Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5,
6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 59;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1,2,3,5,6,11
et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée
«commission économique et technique» est composée de six membres nommés et révoqués par le Gouvernement en
Conseil.
(2) La commission économique et technique comprend
un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
un représentant du Ministère des Finances,
un représentant de l’Administration des Services Techniques de l'Agriculture,
un représentant du Service d'Economie rurale,
deux représentants de la Chambre d’Agriculture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La Chambre d’Agriculture dispose de trois
membres suppléants dont l’un représente la profession viticole.
La présidence de la commission économique et technique est assumée par le représentant de l’Administration des
Services Techniques de l’Agriculture.
(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la
présidence est assurée par le délégué suppléant de l’Administration des Services Techniques de l'Agriculture.
(4) Avec l'accord du Ministre de l'Agriculture, la commission économique et technique peut se faire assister par des
experts en vue de l'examen de questions déterminées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire
de l’Administration des Services Techniques de l'Agriculture.
(1) La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9
du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission
spéciale», est composée de quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil.
(2) La commission spéciale comprend
deux représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
un représentant du Ministère des Finances,
un représentant de la Chambre d’Agriculture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du Ministère de l'Agriculture.
(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la
présidence est assurée par le second représentant du Ministère de l'Agriculture.
(4) Avec l'accord du Ministre de l'Agriculture, la commission spéciale peut se faire assister par des experts en vue
de l'examen de questions déterminées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère
de l'Agriculture.
(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses
membres.
(2) Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.
(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.
Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses
membres.
(2) Pour délibérer valablement, trois membres au moins doivent être présents.
(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.
Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne
les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne
les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le
Gouvernement en Conseil.
Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de
route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le
Gouvernement en Conseil.
Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de
route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère
de l’Agriculture.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère
de l’Agriculture.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la
commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9
du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 59;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
– Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926.
– Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait
au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953.
– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Succession de la République fédérale de
Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
– Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.
– Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12
mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, confirmant la déclaration, par
laquelle le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a notifié au Secrétaire Général,
conformément à la section B 1) de l’article premier de la Convention, qu’au point de vue des obligations assumées par
lui en vertu de ladite Convention, l’expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l’article
premier, section A 2) sera comprise comme se référant aux «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe
ou ailleurs».
Cette succession a pris effet le 27 avril 1992, date de la succession d’Etat.
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Succession de
la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à
Genève, le 19 mai 1956. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York, le 10 juin 1958. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
La République fédérale de Yougoslavie a confirmé les réserves suivantes
1. La Convention s’applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules
sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
2. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux
seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat partie à la Convention.
3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention (seulement) aux différends issus de
rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant
le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Succession de la République
fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé au Protocole désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. –
Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 2001, date
de la succession d’Etat.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Succession de
la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la République de Tunisie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 10 septembre 2001 la République de Tunisie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 10 décembre 2001.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration selon laquelle, conformément à l’article 64.5) du Traité, la
République de Tunisie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 59 dudit Traité.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Succession de la République
fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à
Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Succession de la République fédérale
de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC),
conclu à Genève, le 1er avril 1975. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15
novembre 1975. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Succession de la République
fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; rectificatifs.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée en
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
vigueur
Moldavie
Brésil
01.06.2001
01.09.2001
Moldavie
Costa Rica
01.06.2001
01.09.2001
Moldavie
Malte
01.06.2001
01.09.2001
Moldavie
Nicaragua
01.06.2001
01.09.2001
Moldavie
Uruguay
01.06.2001
01.09.2001
Moldavie
Ouzbékistan
01.06.2001
01.09.2001
Moldavie
Estonie
04.07.2001
01.10.2001
Panama
Salvador
18.06.2001
01.09.2001
Panama
Nicaragua
18.06.2001
01.09.2001
Allemagne
Uruguay
05.07.2001
01.10.2001
Estonie
09.07.2001
01.10.2001
RECTIFICATIFS
La communication faite relative à l’acceptation par l’Italie de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention
susmentionnée, doit être considérée comme nulle et non avenue, l’Italie ayant accepté l’adhésion de la Nouvelle-
Zélande dès le 31 janvier 1997. La Convention est entrée en vigueur entre l’Italie et la Nouvelle-Zélande le 1er avril
1997.
De même, la communication relative à l’acceptation par la Pologne de l’adhésion du Bélarus, du Costa Rica, de la
Géorgie, des îles Fidji et du Turkménistan à la Convention susmentionnée doit être considérée comme nulle et non
avenue, la Pologne ayant accepté l’adhésion des Etats susmentionnés dès le 14 novembre 2000. La Convention est
entrée en vigueur entre la Pologne et le Bélarus, le Costa Rica, la Géorgie, Fidji et le Turkménistan le 1er février 2001.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Adhésion de l’Estonie et du Pérou.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date des 18 avril et 28 mai 2001 l’Estonie
respectivement le Pérou ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Estonie le 1er juillet
2001 et à l’égard du Pérou le 1er août 2001.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Estonie et le Pérou et les Etats Contractants qui auront
déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg ayant accepté ces adhésions, la Convention a pris effet entre le Luxembourg et l‘Estonie le 1er
octobre 2001 et est entrée en vigueur entre le Luxembourg et le Pérou le 1er août 2001.
L’instrument d’adhésion de l’Estonie contient les réserves suivantes
«1)Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie désigne le ministère de la
Justice de la République d’Estonie comme Autorité centrale;
2) Conformément à l’article 42 et à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie n’accepte
que l’utilisation de l’anglais dans toute demande, communication ou autre document;
3) Conformément à l’article 42 et à l’article 26, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Estonie n’accepte
aucune obligation à l’égard des dépenses visées à l’article 26, paragraphe 2, entraînées par la participation d’un
avocat ou par le procès, sauf dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance
judiciaire et juridique.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée en
accepté l’adhésion
adhéré
d’acceptation
vigueur
Argentine
El Salvador
23.07.2001
01.10.2001
Argentine
Estonie
23.07.2001
01.10.2001
Argentine
Nicaragua
23.07.2001
01.10.2001
Argentine
Pérou
23.07.2001
01.10.2001
Argentine
Trinité et Tobago
23.07.2001
01.10.2001
Uruguay
El Salvador
23.07.2001
01.10.2001
Uruguay
Nicaragua
23.07.2001
01.10.2001
Pérou
30.07.2001
01.08.2001
Costa Rica
El Salvador
31.07.2001
01.10.2001
Costa Rica
Nicaragua
31.07.2001
01.10.2001
Costa Rica
Estonie
31.07.2001
01.10.2001
République tchèque
El Salvador
09.08.2001
01.11.2001
République tchèque
Estonie
16.08.2001
01.11.2001
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Succession de la République
fédérale de Yougoslavie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12
mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, confirmant la
déclaration par laquelle le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a reconnu la
compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention. Le texte de la déclaration
se lit comme suit
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie
ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant
de sa juridictions qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
La succession a pris effet le 27 avril 1992, date de la succession d’Etat.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars
2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève,
du 31 mai 1985. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Adhésion de la Somalie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er
août 2001 la Somalie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre
2001.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Guyana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 2001
Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet 2001.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2001
la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
14 juin 2001.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Kazakhstan et de
la Somalie.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Somalie.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de la
Somalie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Actes désignés ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
Kazakhstan
26.07.2001
24.10.2001
Somalie
01.08.2001
01.08.2001
01.08.2001
30.10.2001
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 2001
la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juin 2001.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 10 juin 2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Bahreïn et du Ghana.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Bahreïn
13.03.2001
11.06.2001
Ghana
09.04.2001
08.07.2001
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,
le 9 décembre 1994. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 mars 2001
l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 avril 2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du Bahreïn.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 2001
le Bahreïn a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange