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Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5,

6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 59;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1,2,3,5,6,11

et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée

«commission économique et technique» est composée de six membres nommés et révoqués par le Gouvernement en

Conseil.

(2) La commission économique et technique comprend

un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

un représentant du Ministère des Finances,

un représentant de l’Administration des Services Techniques de l'Agriculture,

un représentant du Service d'Economie rurale,

deux représentants de la Chambre d’Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La Chambre d’Agriculture dispose de trois

membres suppléants dont l’un représente la profession viticole.

La présidence de la commission économique et technique est assumée par le représentant de l’Administration des

Services Techniques de l’Agriculture.

(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la

présidence est assurée par le délégué suppléant de l’Administration des Services Techniques de l'Agriculture.

(4) Avec l'accord du Ministre de l'Agriculture, la commission économique et technique peut se faire assister par des

experts en vue de l'examen de questions déterminées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire

de l’Administration des Services Techniques de l'Agriculture.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9

du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission

spéciale», est composée de quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil.

(2) La commission spéciale comprend

deux représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

un représentant du Ministère des Finances,

un représentant de la Chambre d’Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du Ministère de l'Agriculture.

(3) En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement de ce dernier, la

présidence est assurée par le second représentant du Ministère de l'Agriculture.

(4) Avec l'accord du Ministre de l'Agriculture, la commission spéciale peut se faire assister par des experts en vue

de l'examen de questions déterminées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère

de l'Agriculture.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses

membres.

(2) Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents.

(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

(1) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses

membres.

(2) Pour délibérer valablement, trois membres au moins doivent être présents.

(3) Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne

les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne

les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le

Gouvernement en Conseil.

Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de

route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le

Gouvernement en Conseil.

Les membres non fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de

route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère

de l’Agriculture.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère

de l’Agriculture.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la

commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9

du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 59;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

– Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926.

– Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait

au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953.

– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22

novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Succession de la République fédérale de

Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

– Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.

– Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12

mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, confirmant la déclaration, par

laquelle le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a notifié au Secrétaire Général,

conformément à la section B 1) de l’article premier de la Convention, qu’au point de vue des obligations assumées par

lui en vertu de ladite Convention, l’expression «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l’article

premier, section A 2) sera comprise comme se référant aux «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe

ou ailleurs».

Cette succession a pris effet le 27 avril 1992, date de la succession d’Etat.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Succession de

la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à

Genève, le 19 mai 1956. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

La République fédérale de Yougoslavie a confirmé les réserves suivantes

1. La Convention s’applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules

sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.

2. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux

seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat partie à la Convention.

3. La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention (seulement) aux différends issus de

rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant

le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Succession de la République

fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé au Protocole désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. –

Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 2001, date

de la succession d’Etat.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Succession de

la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la République de Tunisie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 10 septembre 2001 la République de Tunisie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 10 décembre 2001.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration selon laquelle, conformément à l’article 64.5) du Traité, la

République de Tunisie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 59 dudit Traité.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Succession de la République

fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à

Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Succession de la République fédérale

de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC),

conclu à Genève, le 1er avril 1975. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15

novembre 1975. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Succession de la République

fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; rectificatifs.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats

désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée en

accepté une adhésion

adhéré

d’acceptation

vigueur

Moldavie

Brésil

01.06.2001

01.09.2001

Moldavie

Costa Rica

01.06.2001

01.09.2001

Moldavie

Malte

01.06.2001

01.09.2001

Moldavie

Nicaragua

01.06.2001

01.09.2001

Moldavie

Uruguay

01.06.2001

01.09.2001

Moldavie

Ouzbékistan

01.06.2001

01.09.2001

Moldavie

Estonie

04.07.2001

01.10.2001

Panama

Salvador

18.06.2001

01.09.2001

Panama

Nicaragua

18.06.2001

01.09.2001

Allemagne

Uruguay

05.07.2001

01.10.2001

Estonie

09.07.2001

01.10.2001

RECTIFICATIFS

La communication faite relative à l’acceptation par l’Italie de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention

susmentionnée, doit être considérée comme nulle et non avenue, l’Italie ayant accepté l’adhésion de la Nouvelle-

Zélande dès le 31 janvier 1997. La Convention est entrée en vigueur entre l’Italie et la Nouvelle-Zélande le 1er avril

1997.

De même, la communication relative à l’acceptation par la Pologne de l’adhésion du Bélarus, du Costa Rica, de la

Géorgie, des îles Fidji et du Turkménistan à la Convention susmentionnée doit être considérée comme nulle et non

avenue, la Pologne ayant accepté l’adhésion des Etats susmentionnés dès le 14 novembre 2000. La Convention est

entrée en vigueur entre la Pologne et le Bélarus, le Costa Rica, la Géorgie, Fidji et le Turkménistan le 1er février 2001.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Adhésion de l’Estonie et du Pérou.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date des 18 avril et 28 mai 2001 l’Estonie

respectivement le Pérou ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Estonie le 1er juillet

2001 et à l’égard du Pérou le 1er août 2001.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Estonie et le Pérou et les Etats Contractants qui auront

déclaré accepter cette adhésion.

Le Luxembourg ayant accepté ces adhésions, la Convention a pris effet entre le Luxembourg et l‘Estonie le 1er

octobre 2001 et est entrée en vigueur entre le Luxembourg et le Pérou le 1er août 2001.

L’instrument d’adhésion de l’Estonie contient les réserves suivantes

«1)Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie désigne le ministère de la

Justice de la République d’Estonie comme Autorité centrale;

2) Conformément à l’article 42 et à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie n’accepte

que l’utilisation de l’anglais dans toute demande, communication ou autre document;

3) Conformément à l’article 42 et à l’article 26, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Estonie n’accepte

aucune obligation à l’égard des dépenses visées à l’article 26, paragraphe 2, entraînées par la participation d’un

avocat ou par le procès, sauf dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance

judiciaire et juridique.»

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats

désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée en

accepté l’adhésion

adhéré

d’acceptation

vigueur

Argentine

El Salvador

23.07.2001

01.10.2001

Argentine

Estonie

23.07.2001

01.10.2001

Argentine

Nicaragua

23.07.2001

01.10.2001

Argentine

Pérou

23.07.2001

01.10.2001

Argentine

Trinité et Tobago

23.07.2001

01.10.2001

Uruguay

El Salvador

23.07.2001

01.10.2001

Uruguay

Nicaragua

23.07.2001

01.10.2001

Pérou

30.07.2001

01.08.2001

Costa Rica

El Salvador

31.07.2001

01.10.2001

Costa Rica

Nicaragua

31.07.2001

01.10.2001

Costa Rica

Estonie

31.07.2001

01.10.2001

République tchèque

El Salvador

09.08.2001

01.11.2001

République tchèque

Estonie

16.08.2001

01.11.2001

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Succession de la République

fédérale de Yougoslavie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12

mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, confirmant la

déclaration par laquelle le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a reconnu la

compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention. Le texte de la déclaration

se lit comme suit

La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie

ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant

de sa juridictions qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

La succession a pris effet le 27 avril 1992, date de la succession d’Etat.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars

2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date

de la succession d’Etat.

Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève,

du 31 mai 1985. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Adhésion de la Somalie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er

août 2001 la Somalie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 octobre

2001.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Guyana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 2001

Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet 2001.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 mars 2001

la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

14 juin 2001.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion du Kazakhstan et de

la Somalie.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Somalie.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de la

Somalie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

Kazakhstan

26.07.2001

24.10.2001

Somalie

01.08.2001

01.08.2001

01.08.2001

30.10.2001

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue

à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 2001

la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juin 2001.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 10 juin 2001.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Bahreïn et du Ghana.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Bahreïn

13.03.2001

11.06.2001

Ghana

09.04.2001

08.07.2001

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,

le 9 décembre 1994. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 mars 2001

l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 avril 2001.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 2001

le Bahreïn a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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