Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_92decdf56b2a LU

Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

19 décembre 2005

Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et

à la gestion des déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 2005

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage.

Pendant la phase d’exécution des travaux à la voirie sur O.A.844 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la

route N31 entre Niedercorn et Bascharage (P.K. 29.680 – 29.774) est interdit aux conducteurs de véhicules et

d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de

gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Eschdorf et Heiderscheid.

A partir du 22 juillet 2005 et jusqu’à la fin du chantier prévue pour janvier 2006 l’accès au CR308 entre

Eschdorf (intersection avec le CR314) et Heiderscheid (intersection avec la N15) est interdit dans les deux sens entre

les P.K. 10.400 – 12.600 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier et des conducteurs de machines agricoles.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1.

A l’entrée de la bretelle d’accès de l’échangeur n° 1 de la A7, les conducteurs de véhicules et d’animaux

qui tournent à gauche en provenance de Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et

d’animaux qui tournent à droite en provenance de Gonderange.

Cette réglementation est indiquée par le signal B,1.

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du

21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «CIGARES»,

les classes de prix de 0,40 EUR; 0,41 EUR; 0,42 EUR; 0,44 EUR; 0,57 EUR; 0,61 EUR; 0,64 EUR; 0,76 EUR;

0,81 EUR; 1,12 EUR; 1,33 EUR; 1,36 EUR; 1,61 EUR; 2,15 EUR; 2,48 EUR; 2,60 EUR; 2,95 EUR; 3,70 EUR;

5,00 EUR; 5,95 EUR; 6,30 EUR; 9,20 EUR et 10,50 EUR réservées aux emballages de 1 cigare sont supprimées;

les classes de prix de 12,60 EUR et 14,70 EUR réservées aux emballages de 3 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 0,90 EUR et 1,00 EUR réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 1,20 EUR; 1,86 EUR; 2,17 EUR; 2,20 EUR; 2,90 EUR; 3,00 EUR; 3,50 EUR; 6,20 EUR;

9,50 EUR; 19,50 EUR et 29,75 EUR réservées aux emballages de 5 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 1,45 EUR; 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,70 EUR; 1,81 EUR; 2,20 EUR; 2,65 EUR; 3,45 EUR;

4,34 EUR; 4,40 EUR; 4,80 EUR; 5,25 EUR; 6,80 EUR; 7,40 EUR; 9,90 EUR; 19,80 EUR et 27,00 EUR réservées

aux emballages de 10 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 2,95 EUR; 3,00 EUR; 3,62 EUR; 3,85 EUR; 5,11 EUR; 6,50 EUR; 6,80 EUR; 7,44 EUR;

8,18 EUR; 8,40 EUR; 9,15 EUR; 9,90 EUR et 24,00 EUR réservées aux emballages de 20 cigares sont

supprimées;

les classes de prix de 11,75 EUR; 14,50 EUR; 15,00 EUR; 16,50 EUR; 17,00 EUR; 19,50 EUR; 20,75 EUR;

23,50 EUR; 24,75 EUR; 25,00 EUR; 30,35 EUR; 30,40 EUR; 49,50 EUR; 97,50 EUR et 111,25 EUR réservées

aux emballages de 25 cigares sont supprimées;

la classe de prix de 10,00 EUR réservée aux emballages de 40 cigares est supprimée;

les classes de prix de 8,00 EUR; 9,00 EUR; 10,25 EUR; 10,30 EUR; 11,00 EUR; 12,50 EUR; 12,77 EUR;

14,01 EUR; 15,00 EUR; 15,50 EUR; 16,25 EUR; 17,00 EUR; 17,35 EUR; 17,50 EUR; 19,00 EUR; 19,50 EUR;

20,00 EUR; 20,50 EUR; 21,00 EUR; 21,69 EUR; 22,00 EUR; 24,75 EUR; 25,00 EUR; 29,75 EUR; 31,00 EUR;

33,00 EUR; 34,70 EUR; 37,50 EUR; 39,60 EUR; 110,00 EUR; 205,00 EUR; 260,00 EUR; 335,00 EUR; 355,00

EUR et «illimité» réservées aux emballages de 50 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 12,00 EUR; 16,20 EUR; 54,00 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 100 cigares

sont supprimées;

les classes de prix de 24,80 EUR; 27,25 EUR et 66,93 EUR réservées aux emballages pour assortiments sont

supprimées.

2° dans le barème «CIGARETTES»,

les classes de prix de 1,85 EUR; 1,95 EUR; 2,05 EUR; 2,11 EUR; 3,00 EUR; 3,05 EUR; 3,25 EUR et «illimité»

réservées aux emballages de 20 cigarettes sont supprimées;

les classes de prix de 2,80 EUR et 3,00 EUR réservées aux emballages de 25 cigarettes sont supprimées;

les classes de prix de 3,30 EUR; 3,40 EUR; 3,50 EUR et 3,60 EUR réservées aux emballages de 30 cigarettes

sont supprimées.

3° dans le barème «TABAC A FUMER»,

les classes de prix de 1,10 EUR; 1,15 EUR; 1,25 EUR; 1,30 EUR; 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,85 EUR; 1,95 EUR;

2,05 EUR et 2,10 EUR réservées aux emballages de 40g sont supprimées;

les classes de prix de 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,65 EUR; 1,75 EUR; 1,85 EUR; 1,95 EUR; 2,00 EUR; 2,05 EUR;

2,10 EUR; 2,35 EUR; 2,55 EUR; 2,65 EUR; 2,75 EUR; 2,90 EUR; 3,00 EUR; 3,05 EUR; 3,10 EUR; 3,15 EUR;

3,30 EUR; 3,35 EUR et 3,45 EUR réservées aux emballages de 50g sont supprimées;

les classes de prix de 3,30 EUR; 3,40 EUR; 3,60 EUR; 3,75 EUR; 3,80 EUR; 3,95 EUR; 4,15 EUR; 5,20 EUR;

5,40 EUR; 5,60 EUR; 5,70 EUR; 5,80 EUR; 5,95 EUR; 6,20 EUR; 6,45 EUR; 6,65 EUR; 6,80 EUR et 7,25 EUR

réservées aux emballages de 100g sont supprimées;

la classe de prix de 4,50 EUR réservée aux emballages de 125g est supprimée;

les classes de 5,40 EUR; 5,60 EUR; 5,95 EUR; 6,00 EUR; 6,35 EUR; 6,40 EUR; 6,45 EUR; 6,65 EUR; 6,75 EUR;

6,85 EUR; 7,05 EUR; 7,34 EUR; 7,40 EUR; 7,45 EUR; 7,55 EUR; 7,85 EUR; 8,05 EUR; 8,35 EUR; 8,75 EUR;

8,80 EUR; 9,10 EUR; 9,15 EUR; 9,45 EUR; 9,70 EUR; 9,85 EUR; 10,45 EUR; 10,70 EUR; 10,90 EUR; 11,50 EUR

et «illimité» réservées aux emballages de 200g sont supprimées;

les classes de prix de 9,05 EUR; 9,55 EUR; 10,05 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 250g sont

supprimées;

les classes de prix de 10,00 EUR; 10,60 EUR et 11,50 EUR réservées aux emballages de 300g sont supprimées.

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du

21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «CIGARES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

au détail

d’accise

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 1 cigare

0,47

0,0235

0,87

0,0435

2,70

0,1350

12,00

0,6000

13,20

0,6600

Par emballage de 3 cigares

17,85

0,8925

21,30

1,0650

24,60

1,2300

26,10

1,3050

26,70

1,3350

32,10

1,6050

Par emballage de 5 cigares

1,30

0,0650

2,10

0,1050

2,30

0,1150

2,95

0,1475

4,20

0,2100

4,70

0,2350

5,75

0,2875

6,50

0,3250

34,50

1,7250

42,00

2,1000

52,00

2,6000

66,00

3,3000

Par emballage de 10 cigare(s)

7,50

0,3750

84,00

4,2000

Par emballage de 20 cigares

1,50

0,0750

1,95

0,0975

5,10

0,2550

6,20

0,3100

6,40

0,3200

6,90

0,3450

10,50

0,5250

10,70

0,5350

11,00

0,5500

13,50

0,6750

Par emballage de 25 cigares

230,00

11,5000

Par emballage de 40 cigares

10,40

0,5200

Par emballage de 50 cigares

17,25

0,8625

23,50

1,1750

30,00

1,1500

36,00

1,8000

42,00

2,1000

47,00

2,3500

170,00

8,5000

245,00

12,2500

435,00

21,7500

600,00

30,0000

Par emballage de 60 cigares

10,50

0,5250

2° dans le barème «CIGARETTES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 20 cigarettes

2,45

1,2609

0,3020

1,5629

Par emballage de 25 cigarettes

2,90

1,5016

0,2517

0,7533

3,80

1,9142

0,2213

2,1355

Par emballage de 30 cigarettes

4,30

2,1778

0,2620

2,4398

3° dans le barème «TABACS A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER»,

les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

Droit

Total des colonnes

au détail

d’accise commun

d’accise autonome

2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 3 g de tabac

illimité

0,0851

0,0122

0,0973

Par emballage de 40 g de tabac

2,80

0,8820

0,1260

1,0080

Par emballage de 50 g de tabac

2,15

0,6773

0,0968

0,7741

4,15

1,3073

0,1868

1,4941

Par emballage de 100 g de tabac

4,65

1,4648

0,2093

1,6741

7,10

2,2365

0,3195

1,5560

Par emballage de 200 g de tabac

7,00

2,2050

0,5598

2,7648

8,60

2,7090

0,3870

3,0960

8,65

2,7248

0,3893

3,1141

8,90

2,8035

0,4005

3,2040

12,20

3,8430

0,5490

4,3920

13,60

4,2840

0,6120

4,8960

Par emballage de 250 g de tabac

11,00

3,4650

0,4950

3,9600

11,50

3,6225

0,5175

4,1400

Par emballage de 300 g de tabac

10,00

3,4335

0,4905

3,9240

11,00

3,4650

0,6822

4,1472

14,00

4,4100

0,6300

5,0400

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage.

Pendant certaines phases du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N31 entre

Niedercorn et Bascharage, (PK 29,680 – 29,774)

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heures dans

les deux sens,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les

signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Eschdorf et Heiderscheid.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mis en place du marquage horizontal les dispositions suivantes

sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article

7 modifié de la loi du 14 févier 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur à la date du jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur à la date du jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Eschdorf et Heiderscheid.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 9 décembre 2005.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 et

notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 9 décembre 2005.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR308 entre Eschdorf et Heiderscheid.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 22 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 308

entre Eschdorf et Heiderscheid;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 9 décembre 2005.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la

A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifé du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de

l’échangeur n° 1;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

L’article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est

remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Plan général et plans sectoriels de gestion des déchets

Le Ministre fait établir par l’Administration de l’environnement, en collaboration avec d’autres administrations

nationales et les communes, les syndicats de communes et les milieux concernés, un projet de plan général de gestion

des déchets. Ce projet peut prévoir des projets de plans sectoriels susceptibles de porter sur les différentes catégories

de déchets.

Le projet de plan général et les projets de plan sectoriels font l’objet d’une publicité sur support électronique. Les

projets du plan général et des plans sectoriels sont portés à la connaissance du public simultanément avec la publicité

sur support électronique par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et

publiés au Grand-Duché. A dater du jour de cette publication, le dossier complet peut être consulté pendant deux mois

par tous les intéressés qui peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou

transmettre leurs observations écrites directement au ministre. La publicité sur support électronique peut être

complétée par des réunions d’information.

Les plans sectoriels ont notamment pour objet

les types, les quantités et les origines des déchets;

les prescriptions techniques générales;

les mouvements de déchets;

les dispositions spéciales concernant certains types de déchets;

les sites et installations appropriés pour le traitement, la valorisation et l’élimination;

la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé chargées de la gestion des déchets;

l’estimation des coûts des opérations de traitement, de valorisation et d’élimination;

les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets;

l’assainissement des anciens sites et les investissements financiers à assumer par la personne physique ou morale

de droit public ou privé chargée des opérations d’assainissement;

la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des

activités, de la remise en état du site d’exploitation conformément à l’article 8 point 3, de la présente loi.

Le plan général et les plans sectoriels précisent la date à partir de laquelle les installations d’élimination des déchets

par mise en décharge ne sont plus autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

Le plan général et les plans sectoriels font l’objet d’une révision générale tous les cinq ans et d’une révision immédiate

en fonction de l’évolution technologique ou chaque fois qu’un changement exceptionnel affecte la situation en matière

de gestion des déchets. La procédure d’information et de consultation prescrite pour l’élaboration du projet de plan

général et les projets de plans sectoriels est applicable aux révisions et modifications.

Le plan général et les plans sectoriels peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par règlement grand-

ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat. La réalisation des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.

Le plan général et les plans sectoriels tiennent dûment compte des observations formulées par le public, tout en

mentionnant de façon expresse les modalités mises en œuvre relatives à son information et à sa participation.

Le plan général et les plans sectoriels font l’objet d’une publicité sur support électronique».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Lucien Lux

Henri

Doc. parl. 5459; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 26 juillet 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route

N31 entre Niedercorn et Bascharage;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →