Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux d'intérêt applicable en 1940 aux prêts con- sentis par le Service des Logements populaires.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Mémorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 23 décembre 1939
№ 94
Samstag, 23. Dezember 1939
Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux
d'intérêt applicable en 1940 aux prêts con-
sentis par le Service des Logements populaires.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service
des Logements populaires et notamment l'art. 5
de cette loi ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-
nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et
de la durée des prêts à consentir par ledit service ;
Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et
14 avril 1934 concernant l'application du taux
d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débi-
teurs du Service des Logements populaires, dont
le troisième enfant est né postérieurement à la
réception du contrat de prêt ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Par dérogation aux dispositions des
arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux
stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux
d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service
des Logements populaires, est fixé comme suit
I . — Pour les prêts consentis en vertu de la loi
du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent
pas les conditions de la loi du 17 août 1935, concer-
nant l'assainissement de certaines créances privi-
légiées et hypothécaires
A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt
originaire calculée au taux d'intérêt contractuel
pour une durée de trente ans, sera supérieure au
Beschluß vom 15. Dezember 1939, betreffend den
im Jahre 1940 geltenden Zinsfuß für die beim
staatlichen Volkswohnungsamte aufgenomme-
nen Anleihen.
Der Staatsminist er,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,
betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, ins-
besondere des Art. 5 dieses Gesetzes ;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli
1929.
betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie
des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt
zu bewilligenden Darlehn ;
Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Ja-
nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung
des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene
Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes
Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages
geboren wurde ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
In Abweichung von den Bestimmungen
der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen
den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehns
vertrage, wird für das Jahr 1940 der Zinsfuß für die
Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie
folgt
I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des
Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an
Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes
vom
17. August 1935 über die Sanierung gewisser
Schuldverhältnisse nicht erfüllen
An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf
den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertrag-
lichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren,
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
quart de leur revenu imposé, établi comme il est
dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1939,
il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne
pourra en aucun cas
a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la
date du 1er janvier 1940 ;
b) être supérieure à la différence qui existera
entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité
établie comme il est dit ci-avant ;
c) réduire l'intérêt du prêt en dessous du taux
minimum de 2%.
Le revenu imposé entrant en ligne de compte
sera calculé conformément aux dispositions de
l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet
1929 sur le Service des Logements populaires ; il en
sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de
moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du
1er janvier 1940.
II — Pour les prêts consentis en vertu de la loi
du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent
les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui
jouissent des avantages d'un plan d'assainissement
Si l'annuité, déduction faite de la bonification
d'intérêt, calculée conformément aux dispositions
sub I est inférieure à celle due en vertu du plan
d'assainissement, établi sur une durée d'amortisse-
ment de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs
à titre de bonification d'intérêt une somme égale
à la différence existant entre les deux annuités.
Par dérogation à l'arrêté ministériel
en date du 23 décembre 1935 et aux stipulations
des contrats de prêt intervenus entre le Service
des Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, et ses emprunteurs, le taux d'intérêt à
appliquer en 1940 aux prêts consentis et à con-
sentir en vertu de la loi du 17 août 1935 est fixé
comme suit
1) à 4% pour les
prêts inférieurs à fr.
50.001 ;
2) à 4¼% pour les prêts de fr. 50.001 à fr.
100.000 ;
3) à 4½% pour les prêts dépassant fr. 100.000.
In Abweichung vom Ministerialbeschluß
vom 23. Dezember 1935 sowie von den diesbezüg-
lichen Bestimmungen der zwischen dem Volkswohn-
ungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, und
dessen Darlehnsnehmern abgeschlossenen Darlehns-
verträgen, wird der Zinsfuß für die auf Grund des
Gesetzes vom 17. August 1935 bewilligten und noch
zu bewilligenden Darlehn, für das Jahr 1940 fest-
gesetzt wie folgt
1) auf 4% für die Darlehn unter Fr. 50.001 ;
2) auf 4¼% für die Darlehn von Fr. 50.001 bis
Fr. 100.000. ;
3) auf 4½% für die den Betrag von Fr. 100.000
übersteigenden Darlehn.
Les présentes dispositions ne sont pas
applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8
de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifica-
tions de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des
Logements populaires, ni à ceux consentis en
vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.
Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht
anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf
Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April
1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf
jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom
17. August 1935 über das Sanierungsregim gewährt
wurden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Beschluß vom 15. Dezember 1939, betr. den im
Jahr 1940 auf die Darlehn des staatlichen
Volkswohnungsamtes, Abteilung für Sanie-
rungsdarlehn, anwendbaren Zinsfuß.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,
betr. die Sanierung gewisser Privilegiar- und Hypo-
thekarschulden ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Okto-
ber
1935,
betreffend
Ausführungsbestimmungen
besagten Gesetzes vom 17. August 1935, insbeson-
dere des Art. 31 dieses Beschlusses ;
Nach Anhörung des Verwaltungsrates des Volks-
wohnungsamtes ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 15. Dezember 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Avis. — Service Sanitaire.
Le Gouvernement, Ministère du Service Sani-
taire, organisera en 1940 à Luxembourg, à Esch-
s.-Alz. et à Ettelbruck, des cours de récapitulation
et de perfectionnement pour les auxiliaires sani-
taires qui ont suivi les cours organisés jusqu'ici à
Luxembourg, à Esch-s.-Alz. et à Ettelbruck.
Il est rappelé que les diplômes délivrés aux per-
sonnes qui ont passé les épreuves précédentes avec
succès perdent leur validité si le titulaire ne se
présente pas à un examen supplémentaire dans
un délai de 4 ans.
Les cours en question permettront donc aux
intéressés de prendre part à cette épreuve supplé-
mentaire.
Ils seront à la fois théoriques et pratiques et
auront une durée de 6 mois.
Pourront également prendre part à ces cours en
qualité d'élèves libres toutes les personnes qui s'y
intéressent.
Les demandes de participation sont à adresser
au Ministère du Service Sanitaire avant le 1er jan-
vier 1940. Elles indiqueront si le candidat entend
suivre les cours en tant qu'élève régulier ou élève
libre.
Les jours et heures des cours seront communiqués
aux intéressés en temps utile.
Luxembourg, le 18 décembre 1939.
Le Ministre du Service sanitaire,
René Blum.
Avis. — Service Sanitaire.
Pour suppléer au manque de puéricultrices con-
staté par les Départements du Service Sanitaire
et du Travail, le Gouvernement a décidé de repren-
dre également en 1940 les cours organisés l'année
dernière pour la formation d'un personnel spécia-
lisé dans l'élevage et la garde des nourrissons et des
petits enfants.
Ces cours permettront à un certain nombre de
jeunes filles de se créer une situation rémunératrice
dans les familles, et en second lieu d'aider à la for-
mation de futures jeunes mamans.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, wird
im Laufe des Jahres 1940, in Luxemburg, Esch cm
der Alzette und Ettelbrück einen Kursus über Kranken-
pflege organisieren, der besonders als Wiederholungs-
und Ausbildungskursus gedacht ist für diejenigen
Sanitäter, welche die von ihr bis jetzt organisierten
Kurse in Luxemburg, Esch an der Alzette und Ettel-
brück besucht haben.
Es wird daran erinnert, daß die Diplome, die sich
in Händen besagter Personen befinden, ihre Gültig-
keit verlieren, wenn die Inhaber sich nicht nach
Ablauf von 4 Jahren einer Nachprüfung unterziehen.
Die in Frage kommenden Kurse werden den
Interessenten
erlauben,
an
dieser
Nachprüfung
teilzunehmen.
Sie begreifen einen theoretischen und einen prak-
tischen Teil und dauern 6 Monate.
Alle sich für Krankenpflege interessierenden Per-
sonen können als Freischüler an den Kursen teil-
nehmen.
Die Gesuche zwecks Teilnahme sind vor dem 1. Ja-
nuar 1940 an das Ministerium des Sanitätswesens
zu richten. Es soll darin angegeben werden, ob der
Interessent sich als regelmäßiger Schüler oder als
Freischüler beteiligt.
Die Wochentage und Stunden der Kurse werden
ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Luxemburg, den 18. Dezember 1939.
Der Minister des Sanitatswesens,
René Blum.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Um dem Mangel an Säuglings- und Kleinkinder-
pflegerinnen abzuhelfen, der von den Departementen
des Sanitätswesens und der Arbeit festgestellt wurde,
hat die Regierung beschlossen, auch im Jahre 1940,
die im letzten Jahre organisierten Kurse zwecks
Ausbildung von Säuglings- und
Kleinkinderpfle-
gerinnen, einzuführen.
Diese Kurse werden einer bestimmten Zahl junger
Mädchen erlauben, eine gut bezahlte Stelle in
Familien zu finden als Säuglingspflegerin. An-
dererseits tragen sie dazu bei, junge Mädchen als.
zukünftige Mütter auszubilden.
Les cours seront organisés à Luxembourg et à
Esch-s.-Alz.
L'enseignement portera sur la matière théo-
rique et pratique suivante
Anatomie et physiologie du corps humain, sur-
tout en regard du développement du nourrisson
et du petit enfant ;
Principes généraux de l'hygiène ( Habitation, etc.) ;
Soins à donner aux nourrissons et aux petits
enfants (Exercices pratiques : Bain, layettes, etc.) ;
Alimentation du nourrisson et préparation des
aliments ;
Maladies des enfants (Accès de fièvre, pouls, les
premiers symptômes des maladies des enfants,
surtout les maladies du tube digestif, de la tuber-
culose, des maladies vénériennes ; premiers soins à
donner en cas de maladies ou d'accidents) ;
Education de l'enfant (Ses jeux et toutes ses
autres occupations).
Les cours seront surtout pratiques. A cet effet
les intéressées devront subir un stage d'au moins
six mois dans un des établissements que le Gou-
vernement fixera ultérieurement. Nulle personne
ne pourra prendre part au concours final, si elle
n'a pas suivi, avec assiduité le stage.
Les jours et heures seront communiqués aux
intéressées par les chargés de cours.
Seront admises à ces cours les Luxembourgeoises
qui
a) sont âgées de plus de 18 ans et de moins de
34 ans ;
b) sont munies d'un certificat de fin d'études d'une
école primaire du Grand-Duché.
Ces personnes doivent produire
1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par
l'autorité locale ;
2° un extrait de leur acte de naissance ;
3° un certificat médical constatant leurs aptitudes
physiques et intellectuelles pour la profession de
puéricultrice.
Les demandes d'admission, avec les pièces et
certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir
au Département du Service Sanitaire avant le
1er janvier prochain.
Die Kurse finden statt in Luxemburg und in Esch
an der Alzette.
Der Lehrstoff begreift folgende theoretische und
praktische Fächer
Anatomie und Physiologie des menschlichen Kör-
pers, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung
des Säuglings und Kleinkindes
Grundsätze
der
allgemeinen
Gesundheitspflege
und Körperpflege (Wohn- und Schlafräume und
Kinderzimmer, Abhärtung, Gymnastik usw.) ;
Pflege der gesunden Kinder mit praktischen An-
weisungen über Baden, Trockenlegen, Wickeln usw. ;
Ernährung
des Kindes und Zubereitung der
Nahrung ;
Allgemeine Krankheitslehre des Kindes (Fieber,
erste Krankheitssymptome besonders bei Magen-
und
Darmkrankheiten,
Tuberkulose,
usw.
Erste
Hilfeleistung bei Krankheiten und Unfällen) ;
Erziehung des Kindes (Spiele usw.).
Die Kurse sollen besonders den praktischen Teil
umfassen. Zu diesem Zweck sind die Kandidatinnen
gehalten, sich einer Stagezeit von wenigstens 6 Mo-
naten in einer, von der Regierung später zu bestim-
menden Anstalt, zu unterziehen. Keine Kandidatin
wird zur Diplomprüfung zugelassen, die nicht diese
Stage regelmäßig abgelegt hat.
Die Tage und Stunden der Kurse werden den
Interessenten durch die Kursleiter mitgeteilt werden.
Als
Teilnehmerin
werden
Luxemburgerinnen
zugelassen unter den Bedingungen
a) daß sie nicht unter 18 Jahre und nicht über
34 Jahre alt sind ;
b) daß sie im Besitze eines Abgangszeugnisses
einer Primärschule sind.
Diese
Personen
müssen folgende
Belegstücke
beibringen
1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leu-
mundszeugnis ;
2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ;
3. ein ärztliches Zeugnis, aus dem erhellt, daß
sie sich als Säuglings- und Kleinkinderpflegerin
eignen.
Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,
sind bis zum 1. Januar 1940 an das, Departement
des Sanitätswesens zu richten.
La date de l'examen d'admission est fixée au
9 janvier pour Esch-s.-Alz. et au 11 janvier pour
Luxembourg.
Les heures et lieux seront communiqués aux
intéressés par retour du courrier.
Les élèves des cours de 1939 qui ont subi l'exa-
men théorique avec succès, mais qui n'avaient pas
l'occasion d'être classées pour les stages pratiques
pourront se présenter aux épreuves des cours de
1940 après avoir assisté au moins aux répétitions
générales qui se feront pendant le dernier mois des
cours de 1940.
Luxembourg, le 18 décembre 1939.
Le Ministre du Service Sanitaire,
René Blum.
AVIS.
Gestion contrôlée.
Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Luxembourg, le 23 décembre 1939, que
le bénéfice de la gestion contrôlée a été accordé
1° à la Banque Ferdy Werling & Cie, Société en commandite par actions, établie à Luxembourg, repré-
sentée par son gérant, M. Ferdy Werling., banquier, demeurant à Luxembourg ;
2° à M. Ferdy Werling, banquier, demeurant à Luxembourg, en nom personnel et en sa qualité de
gérant et de commandité de la susdite société en commandite par actions Ferdy Werling & Cie, à Luxembourg.
Le même jugement a nommé commissaires : MM. Lambert Schaus, avocat-avoué à Luxembourg, Jules
Hayot, secrétaire de la Fédération des Industriels Luxembourgeois à Luxembourg, Jean J. Lentz, expert-
comptable à Luxembourg, qui établiront pour le 1er février 1940, au mieux des intérêts en cause, s'oit un
projet de réorganisation du commerce des requérants, soit un projet de réalisation et de répartition de leur
Actif.
Luxembourg, le 23 décembre 1939.
Pour extrait,
Les commissaires,
Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean. J. Lentz.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1939, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jacques-Emile Lanners, cultivateur, à Bastendorf, de
ses fonctions de bourgmestre de la commune de Bastendorf. — 20 décembre
1939.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 1er juillet 1939, le conseil communal d'Ettelbruck
a modifié le règlement sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 20 décembre 1939.
Die Aufnahmeprüfung ist festgesetzt auf den 9. Ja-
nuar für Esch an der Alzette, und auf den 11. Januar
für Luxemburg.
Stunde und Saal werden den Interessenten um-
gehend mitgeteilt.
Die Schülerinnen, die im Jahre 1939 die theore-
tische Prüfung mit Erfolg bestanden haben, jedoch
keine Gelegenheit erhielten, zur praktischen Stage
zugelassen zu werden, können sich erneut zur Prüfung
von 1940 melden, wenn sie wenigstens der im letzten
Monat abgehaltenen Generalwiederholung (also im
Monat Juni 1940) beigewohnt haben.
Luxemburg, den 18. Dezember 1939.
Der Minister des Sanitätswesens,
René Blum.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale
de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été approuvées.
Texte des modifications
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1939.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
ein Viertel Ihres besteuerten Einkommens, berech-
net gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des
Steuerzettels des Jahres 1939, übersteigt, wird eine
Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle
a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1940
geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns ;
b) den Unterschied übersteigen kann, welcher zwi-
schen dem Viertel des besteuerten Einkommens und
der wie vorstehend angegeben berechneten Annuität
besteht ;
c) den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimal-
satz von 2% herabsetzen kann.
Das in Rechnung zu stellende besteuerte Einkom-
men wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh. Beschlusses
vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt
berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird
für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am 1. Ja-
nuar 1940 zu Lasten des Darlehnsnehmers war, ein
Betrag von 2.000 Fr. in Abzug gebracht.
II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom
26. April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend
diejenigen Schuldner, welche die Bedingungen des
Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und dem-
gemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes ge-
nießen
Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten
Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berück-
sichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die
im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren
festgesetzte Annuität, wird dem Darlehnsnehmer eine
Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unterschied
zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt.
Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memo-
rial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 15. Dezember 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux
d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du
Service des Logements populaires, section des
prêts d'assainissement.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assai-
nissement de certaines créances privilégiées et
hypothécaires ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, por-
tant règlement d'exécution de ladite loi du 17 août
1935, notamment l'art. 31 de cet arrêté ;
Après avoir entendu le Conseil d'administration
du Service des Logements populaires en son
avis ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Traitement médical pour les membres de famille
1° La caisse rembourse en général 50% des frais médicaux, etc.
2° La caisse supporte 50% des frais des médicaments etc.
5° La caisse rembourse 50% des frais d'extraction de dents etc.
14° Lorsqu'un membre de famille doit être transporté à son domicile, chez un médecin ou dans un hôpital,
la caisse rembourse 50% des frais de transport etc.
Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten
b, 1) Bei einer Entbindung der Ehefrau eines Versicherten einen festen Kostenbeitrag von 150 Fr. ;
2) Im Falle eines chirurgischen Eingriffs bei der Entbindung : 50% der Arzt- und Apothekerkosten.
Für die unter 2) bezeichnete Leistung ist die Beibringung eines vom behandelnden Arztes ausgestellten
motivierten ärztlichen Attestestes erfordert. — 19 décembre 1939.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 13 et 37 des statuts de la caisse
régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été approuvées
Texte des modifications
Art. 13, Abs. 3. — Im Falle der Erwerbsunfähigkeit haben die freiwilligen Mitglieder kein Anrecht auf
Krankengeld.
5° La cotisation des affiliés retraités s'élève à 24 fr. par mois.
La cotisation des affiliés des agents F s'élève à 30 fr. par mois.
Les modifications qui précèdent entreront en vigueur le 1er janvier 1940. — 19 décembre 1939.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits : « Unter
Niedeschtegârt », « In der Gewänchen » etc. à Capellen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouver-
nement et au secrétariat communal de Mamer. — 20 décembre 1939.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-
tion d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Treubeschloch » à Holzem, a déposé un
double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. — 20 décembre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Versicherungsberechtigte, für die gemäß Art. 13, Abs. 3, nur Teilleistungen vorgesehen sind,
werden der Lohnklasse 4 zugeteilt. — 19 décembre 1939.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 18 et 26 des statuts de la caisse
de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg,
par décision de l'assemblée générale du 22 juillet
1939, ont été approuvées.
Texte des modifications