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Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux d'intérêt applicable en 1940 aux prêts con- sentis par le Service des Logements populaires.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux d'intérêt applicable en 1940 aux prêts con- sentis par le Service des Logements populaires.

Mémorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 23 décembre 1939

№ 94

Samstag, 23. Dezember 1939

Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux

d'intérêt applicable en 1940 aux prêts con-

sentis par le Service des Logements populaires.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service

des Logements populaires et notamment l'art. 5

de cette loi ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-

nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et

de la durée des prêts à consentir par ledit service ;

Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et

14 avril 1934 concernant l'application du taux

d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des débi-

teurs du Service des Logements populaires, dont

le troisième enfant est né postérieurement à la

réception du contrat de prêt ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 15 décembre 1939, concernant le taux d'intérêt applicable en 1940 aux prêts con- sentis par le Service des Logements populaires.

Par dérogation aux dispositions des

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux

stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux

d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service

des Logements populaires, est fixé comme suit

I . — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent

pas les conditions de la loi du 17 août 1935, concer-

nant l'assainissement de certaines créances privi-

légiées et hypothécaires

A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt

originaire calculée au taux d'intérêt contractuel

pour une durée de trente ans, sera supérieure au

Beschluß vom 15. Dezember 1939, betreffend den

im Jahre 1940 geltenden Zinsfuß für die beim

staatlichen Volkswohnungsamte aufgenomme-

nen Anleihen.

Der Staatsminist er,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,

betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, ins-

besondere des Art. 5 dieses Gesetzes ;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli

1929.

betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie

des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt

zu bewilligenden Darlehn ;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Ja-

nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung

des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene

Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes

Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages

geboren wurde ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit

In Abweichung von den Bestimmungen

der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen

den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehns

vertrage, wird für das Jahr 1940 der Zinsfuß für die

Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie

folgt

I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des

Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an

Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes

vom

17. August 1935 über die Sanierung gewisser

Schuldverhältnisse nicht erfüllen

An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf

den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertrag-

lichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren,

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

quart de leur revenu imposé, établi comme il est

dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1939,

il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne

pourra en aucun cas

a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la

date du 1er janvier 1940 ;

b) être supérieure à la différence qui existera

entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité

établie comme il est dit ci-avant ;

c) réduire l'intérêt du prêt en dessous du taux

minimum de 2%.

Le revenu imposé entrant en ligne de compte

sera calculé conformément aux dispositions de

l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet

1929 sur le Service des Logements populaires ; il en

sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de

moins de 18 ans à charge du débiteur à la date du

1er janvier 1940.

II — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent

les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui

jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Si l'annuité, déduction faite de la bonification

d'intérêt, calculée conformément aux dispositions

sub I est inférieure à celle due en vertu du plan

d'assainissement, établi sur une durée d'amortisse-

ment de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs

à titre de bonification d'intérêt une somme égale

à la différence existant entre les deux annuités.

Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

Par dérogation à l'arrêté ministériel

en date du 23 décembre 1935 et aux stipulations

des contrats de prêt intervenus entre le Service

des Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, et ses emprunteurs, le taux d'intérêt à

appliquer en 1940 aux prêts consentis et à con-

sentir en vertu de la loi du 17 août 1935 est fixé

comme suit

1) à 4% pour les

prêts inférieurs à fr.

50.001 ;

2) à 4¼% pour les prêts de fr. 50.001 à fr.

100.000 ;

3) à 4½% pour les prêts dépassant fr. 100.000.

Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

In Abweichung vom Ministerialbeschluß

vom 23. Dezember 1935 sowie von den diesbezüg-

lichen Bestimmungen der zwischen dem Volkswohn-

ungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, und

dessen Darlehnsnehmern abgeschlossenen Darlehns-

verträgen, wird der Zinsfuß für die auf Grund des

Gesetzes vom 17. August 1935 bewilligten und noch

zu bewilligenden Darlehn, für das Jahr 1940 fest-

gesetzt wie folgt

1) auf 4% für die Darlehn unter Fr. 50.001 ;

2) auf 4¼% für die Darlehn von Fr. 50.001 bis

Fr. 100.000. ;

3) auf 4½% für die den Betrag von Fr. 100.000

übersteigenden Darlehn.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit

Les présentes dispositions ne sont pas

applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8

de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifica-

tions de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des

Logements populaires, ni à ceux consentis en

vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit

Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht

anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf

Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April

1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf

jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom

17. August 1935 über das Sanierungsregim gewährt

wurden.

Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Beschluß vom 15. Dezember 1939, betr. den im

Jahr 1940 auf die Darlehn des staatlichen

Volkswohnungsamtes, Abteilung für Sanie-

rungsdarlehn, anwendbaren Zinsfuß.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

betr. die Sanierung gewisser Privilegiar- und Hypo-

thekarschulden ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Okto-

ber

1935,

betreffend

Ausführungsbestimmungen

besagten Gesetzes vom 17. August 1935, insbeson-

dere des Art. 31 dieses Beschlusses ;

Nach Anhörung des Verwaltungsrates des Volks-

wohnungsamtes ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 15. Dezember 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Avis. — Service Sanitaire.

Le Gouvernement, Ministère du Service Sani-

taire, organisera en 1940 à Luxembourg, à Esch-

s.-Alz. et à Ettelbruck, des cours de récapitulation

et de perfectionnement pour les auxiliaires sani-

taires qui ont suivi les cours organisés jusqu'ici à

Luxembourg, à Esch-s.-Alz. et à Ettelbruck.

Il est rappelé que les diplômes délivrés aux per-

sonnes qui ont passé les épreuves précédentes avec

succès perdent leur validité si le titulaire ne se

présente pas à un examen supplémentaire dans

un délai de 4 ans.

Les cours en question permettront donc aux

intéressés de prendre part à cette épreuve supplé-

mentaire.

Ils seront à la fois théoriques et pratiques et

auront une durée de 6 mois.

Pourront également prendre part à ces cours en

qualité d'élèves libres toutes les personnes qui s'y

intéressent.

Les demandes de participation sont à adresser

au Ministère du Service Sanitaire avant le 1er jan-

vier 1940. Elles indiqueront si le candidat entend

suivre les cours en tant qu'élève régulier ou élève

libre.

Les jours et heures des cours seront communiqués

aux intéressés en temps utile.

Luxembourg, le 18 décembre 1939.

Le Ministre du Service sanitaire,

René Blum.

Avis. — Service Sanitaire.

Pour suppléer au manque de puéricultrices con-

staté par les Départements du Service Sanitaire

et du Travail, le Gouvernement a décidé de repren-

dre également en 1940 les cours organisés l'année

dernière pour la formation d'un personnel spécia-

lisé dans l'élevage et la garde des nourrissons et des

petits enfants.

Ces cours permettront à un certain nombre de

jeunes filles de se créer une situation rémunératrice

dans les familles, et en second lieu d'aider à la for-

mation de futures jeunes mamans.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, wird

im Laufe des Jahres 1940, in Luxemburg, Esch cm

der Alzette und Ettelbrück einen Kursus über Kranken-

pflege organisieren, der besonders als Wiederholungs-

und Ausbildungskursus gedacht ist für diejenigen

Sanitäter, welche die von ihr bis jetzt organisierten

Kurse in Luxemburg, Esch an der Alzette und Ettel-

brück besucht haben.

Es wird daran erinnert, daß die Diplome, die sich

in Händen besagter Personen befinden, ihre Gültig-

keit verlieren, wenn die Inhaber sich nicht nach

Ablauf von 4 Jahren einer Nachprüfung unterziehen.

Die in Frage kommenden Kurse werden den

Interessenten

erlauben,

an

dieser

Nachprüfung

teilzunehmen.

Sie begreifen einen theoretischen und einen prak-

tischen Teil und dauern 6 Monate.

Alle sich für Krankenpflege interessierenden Per-

sonen können als Freischüler an den Kursen teil-

nehmen.

Die Gesuche zwecks Teilnahme sind vor dem 1. Ja-

nuar 1940 an das Ministerium des Sanitätswesens

zu richten. Es soll darin angegeben werden, ob der

Interessent sich als regelmäßiger Schüler oder als

Freischüler beteiligt.

Die Wochentage und Stunden der Kurse werden

ihnen rechtzeitig mitgeteilt.

Luxemburg, den 18. Dezember 1939.

Der Minister des Sanitatswesens,

René Blum.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Um dem Mangel an Säuglings- und Kleinkinder-

pflegerinnen abzuhelfen, der von den Departementen

des Sanitätswesens und der Arbeit festgestellt wurde,

hat die Regierung beschlossen, auch im Jahre 1940,

die im letzten Jahre organisierten Kurse zwecks

Ausbildung von Säuglings- und

Kleinkinderpfle-

gerinnen, einzuführen.

Diese Kurse werden einer bestimmten Zahl junger

Mädchen erlauben, eine gut bezahlte Stelle in

Familien zu finden als Säuglingspflegerin. An-

dererseits tragen sie dazu bei, junge Mädchen als.

zukünftige Mütter auszubilden.

Les cours seront organisés à Luxembourg et à

Esch-s.-Alz.

L'enseignement portera sur la matière théo-

rique et pratique suivante

Anatomie et physiologie du corps humain, sur-

tout en regard du développement du nourrisson

et du petit enfant ;

Principes généraux de l'hygiène ( Habitation, etc.) ;

Soins à donner aux nourrissons et aux petits

enfants (Exercices pratiques : Bain, layettes, etc.) ;

Alimentation du nourrisson et préparation des

aliments ;

Maladies des enfants (Accès de fièvre, pouls, les

premiers symptômes des maladies des enfants,

surtout les maladies du tube digestif, de la tuber-

culose, des maladies vénériennes ; premiers soins à

donner en cas de maladies ou d'accidents) ;

Education de l'enfant (Ses jeux et toutes ses

autres occupations).

Les cours seront surtout pratiques. A cet effet

les intéressées devront subir un stage d'au moins

six mois dans un des établissements que le Gou-

vernement fixera ultérieurement. Nulle personne

ne pourra prendre part au concours final, si elle

n'a pas suivi, avec assiduité le stage.

Les jours et heures seront communiqués aux

intéressées par les chargés de cours.

Seront admises à ces cours les Luxembourgeoises

qui

a) sont âgées de plus de 18 ans et de moins de

34 ans ;

b) sont munies d'un certificat de fin d'études d'une

école primaire du Grand-Duché.

Ces personnes doivent produire

1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par

l'autorité locale ;

2° un extrait de leur acte de naissance ;

3° un certificat médical constatant leurs aptitudes

physiques et intellectuelles pour la profession de

puéricultrice.

Les demandes d'admission, avec les pièces et

certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir

au Département du Service Sanitaire avant le

1er janvier prochain.

Die Kurse finden statt in Luxemburg und in Esch

an der Alzette.

Der Lehrstoff begreift folgende theoretische und

praktische Fächer

Anatomie und Physiologie des menschlichen Kör-

pers, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung

des Säuglings und Kleinkindes

Grundsätze

der

allgemeinen

Gesundheitspflege

und Körperpflege (Wohn- und Schlafräume und

Kinderzimmer, Abhärtung, Gymnastik usw.) ;

Pflege der gesunden Kinder mit praktischen An-

weisungen über Baden, Trockenlegen, Wickeln usw. ;

Ernährung

des Kindes und Zubereitung der

Nahrung ;

Allgemeine Krankheitslehre des Kindes (Fieber,

erste Krankheitssymptome besonders bei Magen-

und

Darmkrankheiten,

Tuberkulose,

usw.

Erste

Hilfeleistung bei Krankheiten und Unfällen) ;

Erziehung des Kindes (Spiele usw.).

Die Kurse sollen besonders den praktischen Teil

umfassen. Zu diesem Zweck sind die Kandidatinnen

gehalten, sich einer Stagezeit von wenigstens 6 Mo-

naten in einer, von der Regierung später zu bestim-

menden Anstalt, zu unterziehen. Keine Kandidatin

wird zur Diplomprüfung zugelassen, die nicht diese

Stage regelmäßig abgelegt hat.

Die Tage und Stunden der Kurse werden den

Interessenten durch die Kursleiter mitgeteilt werden.

Als

Teilnehmerin

werden

Luxemburgerinnen

zugelassen unter den Bedingungen

a) daß sie nicht unter 18 Jahre und nicht über

34 Jahre alt sind ;

b) daß sie im Besitze eines Abgangszeugnisses

einer Primärschule sind.

Diese

Personen

müssen folgende

Belegstücke

beibringen

1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leu-

mundszeugnis ;

2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ;

3. ein ärztliches Zeugnis, aus dem erhellt, daß

sie sich als Säuglings- und Kleinkinderpflegerin

eignen.

Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,

sind bis zum 1. Januar 1940 an das, Departement

des Sanitätswesens zu richten.

La date de l'examen d'admission est fixée au

9 janvier pour Esch-s.-Alz. et au 11 janvier pour

Luxembourg.

Les heures et lieux seront communiqués aux

intéressés par retour du courrier.

Les élèves des cours de 1939 qui ont subi l'exa-

men théorique avec succès, mais qui n'avaient pas

l'occasion d'être classées pour les stages pratiques

pourront se présenter aux épreuves des cours de

1940 après avoir assisté au moins aux répétitions

générales qui se feront pendant le dernier mois des

cours de 1940.

Luxembourg, le 18 décembre 1939.

Le Ministre du Service Sanitaire,

René Blum.

AVIS.

Gestion contrôlée.

Il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Luxembourg, le 23 décembre 1939, que

le bénéfice de la gestion contrôlée a été accordé

1° à la Banque Ferdy Werling & Cie, Société en commandite par actions, établie à Luxembourg, repré-

sentée par son gérant, M. Ferdy Werling., banquier, demeurant à Luxembourg ;

2° à M. Ferdy Werling, banquier, demeurant à Luxembourg, en nom personnel et en sa qualité de

gérant et de commandité de la susdite société en commandite par actions Ferdy Werling & Cie, à Luxembourg.

Le même jugement a nommé commissaires : MM. Lambert Schaus, avocat-avoué à Luxembourg, Jules

Hayot, secrétaire de la Fédération des Industriels Luxembourgeois à Luxembourg, Jean J. Lentz, expert-

comptable à Luxembourg, qui établiront pour le 1er février 1940, au mieux des intérêts en cause, s'oit un

projet de réorganisation du commerce des requérants, soit un projet de réalisation et de répartition de leur

Actif.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Pour extrait,

Les commissaires,

Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean. J. Lentz.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 19 décembre 1939, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Jacques-Emile Lanners, cultivateur, à Bastendorf, de

ses fonctions de bourgmestre de la commune de Bastendorf. — 20 décembre

1939.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 1er juillet 1939, le conseil communal d'Ettelbruck

a modifié le règlement sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 20 décembre 1939.

Die Aufnahmeprüfung ist festgesetzt auf den 9. Ja-

nuar für Esch an der Alzette, und auf den 11. Januar

für Luxemburg.

Stunde und Saal werden den Interessenten um-

gehend mitgeteilt.

Die Schülerinnen, die im Jahre 1939 die theore-

tische Prüfung mit Erfolg bestanden haben, jedoch

keine Gelegenheit erhielten, zur praktischen Stage

zugelassen zu werden, können sich erneut zur Prüfung

von 1940 melden, wenn sie wenigstens der im letzten

Monat abgehaltenen Generalwiederholung (also im

Monat Juni 1940) beigewohnt haben.

Luxemburg, den 18. Dezember 1939.

Der Minister des Sanitätswesens,

René Blum.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale

de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été approuvées.

Texte des modifications

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1939.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

ein Viertel Ihres besteuerten Einkommens, berech-

net gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des

Steuerzettels des Jahres 1939, übersteigt, wird eine

Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle

a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1940

geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns ;

b) den Unterschied übersteigen kann, welcher zwi-

schen dem Viertel des besteuerten Einkommens und

der wie vorstehend angegeben berechneten Annuität

besteht ;

c) den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimal-

satz von 2% herabsetzen kann.

Das in Rechnung zu stellende besteuerte Einkom-

men wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh. Beschlusses

vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungsamt

berechnet. Von dem so errechneten Betrage wird

für jedes Kind unter 18 Jahren, welches am 1. Ja-

nuar 1940 zu Lasten des Darlehnsnehmers war, ein

Betrag von 2.000 Fr. in Abzug gebracht.

II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom

26. April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend

diejenigen Schuldner, welche die Bedingungen des

Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und dem-

gemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes ge-

nießen

Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten

Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berück-

sichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die

im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren

festgesetzte Annuität, wird dem Darlehnsnehmer eine

Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unterschied

zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme suit

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memo-

rial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 15. Dezember 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté du 15 décembre 1939 concernant le taux

d'intérêt à appliquer en 1940 aux prêts du

Service des Logements populaires, section des

prêts d'assainissement.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées et

hypothécaires ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, por-

tant règlement d'exécution de ladite loi du 17 août

1935, notamment l'art. 31 de cet arrêté ;

Après avoir entendu le Conseil d'administration

du Service des Logements populaires en son

avis ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 18 et 26 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du

Traitement médical pour les membres de famille

1° La caisse rembourse en général 50% des frais médicaux, etc.

2° La caisse supporte 50% des frais des médicaments etc.

5° La caisse rembourse 50% des frais d'extraction de dents etc.

14° Lorsqu'un membre de famille doit être transporté à son domicile, chez un médecin ou dans un hôpital,

la caisse rembourse 50% des frais de transport etc.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Mersch, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été a

Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten

b, 1) Bei einer Entbindung der Ehefrau eines Versicherten einen festen Kostenbeitrag von 150 Fr. ;

2) Im Falle eines chirurgischen Eingriffs bei der Entbindung : 50% der Arzt- und Apothekerkosten.

Für die unter 2) bezeichnete Leistung ist die Beibringung eines vom behandelnden Arztes ausgestellten

motivierten ärztlichen Attestestes erfordert. — 19 décembre 1939.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 13 et 37 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, ont été approuvées

Texte des modifications

Art. 13, Abs. 3. — Im Falle der Erwerbsunfähigkeit haben die freiwilligen Mitglieder kein Anrecht auf

Krankengeld.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 18 et 26 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du

5° La cotisation des affiliés retraités s'élève à 24 fr. par mois.

La cotisation des affiliés des agents F s'élève à 30 fr. par mois.

Les modifications qui précèdent entreront en vigueur le 1er janvier 1940. — 19 décembre 1939.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits : « Unter

Niedeschtegârt », « In der Gewänchen » etc. à Capellen, a déposé un double de l'acte d'association au Gouver-

nement et au secrétariat communal de Mamer. — 20 décembre 1939.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construc-

tion d'une conduite d'eau dans les parcs à bétail au lieu-dit : « Treubeschloch » à Holzem, a déposé un

double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer. — 20 décembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 13 et 37 des statuts de la caisse régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1939, on

Versicherungsberechtigte, für die gemäß Art. 13, Abs. 3, nur Teilleistungen vorgesehen sind,

werden der Lohnklasse 4 zugeteilt. — 19 décembre 1939.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 19 décembre 1939, les modifications suivantes apportées aux art. 18 et 26 des statuts de la caisse

de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg,

par décision de l'assemblée générale du 22 juillet

1939, ont été approuvées.

Texte des modifications

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