Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
28 février 2007
Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de consolidation et de réfection, il y a lieu de porter des interdictions à la
circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort;
Arrêtent
(1) A partir du 26 février 2007 jusqu’au 4 mars 2007 l’accès au CR234 entre les P.K. 5,496 – 6,179, est
interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier et des conducteurs d’autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel «excepté autobus».
(2) A partir du 5 mars 2007 jusqu’au 16 mars 2007 l’accès au CR234 entre les P.K. 5,496 – 6,179, est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 19 février 2007 et jusqu’au 20 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de tirage de
câbles le long du CR102 entre les P.K. 11,950 et 15,400, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
(1) A partir du 20 février 2007 jusqu’à la fin des travaux pendant la phase d’exécution de travaux routiers,
la chaussée du CR122 entre Rodenbourg et Olingen (PK 15,040 – 15,670) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont
mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. En cas d’une panne des signaux colorés lumineux, les signaux B,5 et B,6
sont à installer pour régler la circulation.
A partir du 26 février 2007 jusqu’au 28 février 2007, pendant la durée des travaux de nettoyage d’un bassin
de rétention, la circulation sur la chaussée du CR118 (P.R. 10,500 – P.R. 10,750) entre Larochette et Christnach est
réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
A partir du 20 février 2007 jusqu’à la fin des travaux, la vitesse maximale autorisée sur le CR110 entre
Bascharage et Clemency est limitée à 70 km/heure dans les deux sens entre les P.K. 11,710 – 12,010.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
(1) A partir du 12 février 2007 jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables.
1. Durant la première phase des travaux, la circulation est réglée sur la route N14 comme suit
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation entre les P.K. 0,240 – 0,457,
la voie de circulation est uniquement accessible en direction de Stegen,
l’accès est interdit à toute circulation en direction de Diekirch venant de Stegen,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
le stationnement est interdit en direction de Diekirch venant de Stegen.
2. Durant la deuxième phase des travaux, la circulation est réglée (complémentairement au point 1. mentionné en
haut) sur le CR356 comme suit
la chaussée est rétrécie à une voie de circulation entre les P.K. 0,000 – 0,526,
la voie de circulation est uniquement accessible en direction de Diekirch,
l’accès est interdit à toute circulation en direction de Gilsdorf venant de Diekirch,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
le stationnement est interdit en direction de Gilsdorf venant de Diekirch.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,13aa, C,18 et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux
A,4b et A,15.
Une déviation est mise en place.
La route N18, dans la localité de Clervaux, entre les P.K. 3,738 et 7,296 est interdite dans les deux sens
aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée
dépasse 3,5 t à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» et complété par le panneau additionnel
portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er février 2007 d’après le tableau figurant à
l’annexe du présent protocole d’accord.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention
signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 31 janvier 2007.
Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf,
Pour l’Union des caisses de maladie,
le président
le président
Guy Bernard
Robert Kieffer
Annexe au Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal
et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007
Tarifs applicables à partir du 01 février 2007
Prestation
Code
Tarif 2007
Cure thermale des voies respiratoires inférieures
T110
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T111
67,10
Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation
T120
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T121
67,10
Cure thermale de la sphère ORL
T130
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T131
67,10
Cure thermale foie et voies digestives
T140
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T141
67,10
Cure thermale rhumatisme avec rééducation
T170
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T171
67,10
Cure thermale pour stase lympho-veineuse
T180
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T181
67,10
Cure pour obésité pathologique
T190
1.206,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T191
67,10
Cure ambulatoire DBC dos
T200
1.283,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T201
53,50
Séance d’entretien
T202
35,60
Cure ambulatoire DBC nuque
T203
1.425,90
Forfait journalier en cas d’interruption
T204
59,40
Séance d’entretien
T205
35,60
Cure ambulatoire DBC épaule
T206
1.425,90
Forfait journalier en cas d’interruption
T207
59,40
Séance d’entretien
T208
35,60
Bain thermal
T250
8,60
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
8,60
Bain oxy-gazeux
T252
8,60
Bain carbo-gazeux
T253
8,60
Mobilisation en piscine thermale
T254
8,60
Douche au jet
T255
5,10
Compresses thermales
T256
12,80
Bain de siège
T257
8,60
Fango naturel loco-régional
T260
13,50
Fango naturel global
T261
35,10
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
6,40
Inhalation en chambre humide
T272
6,40
Pipette nasale
T273
6,40
Douche bucco-nasale
T274
6,40
Douche laryngée
T275
6,40
Film 9/13
T300
3,00
Film 13/18
T301
3,90
Film 18/24
T302
4,60
Film 15/40
T303
4,70
Film 20/40
T304
6,30
Convention européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement de
déclarations par la Roumanie; déclaration de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie a notifié l’amendement
de déclarations suivant, consigné dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 7 juillet 2006, enregistrée
au Secrétariat Général le 17 juillet 2006
La Roumanie déclare que, conformément au paragraphe 1 de la Loi 74/2005, la déclaration formulée par la Roumanie
au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention est amendée comme suit
«Les citoyens roumains ne seront pas extradés.
Par dérogation à ces dispositions, un citoyen roumain peut être extradé de Roumanie conformément aux
conventions internationales auxquelles la Roumanie est Partie Contractante et sur la base de la réciprocité, uniquement
si l’une des conditions suivantes est remplie
a) afin de procéder aux poursuites pénales et au jugement, l’Etat requérant donne des assurances, considérées
comme satisfaisantes, que, si une condamnation à une peine privative de liberté est prononcée par une décision
de justice définitive, le citoyen roumain sera transféré pour accomplir sa peine en Roumanie;
b) à la date de la formulation de la demande d’extradition, le citoyen roumain a sa résidence dans l’Etat ayant
formulé la demande;
c) le citoyen roumain a également la nationalité de l’Etat requérant;
d) le citoyen roumain a commis l’acte sur le territoire ou contre un citoyen d’un Etat membre de l’Union
européenne, si l’Etat requérant est membre de l’Union européenne.
Les personnes auxquelles le droit d’asile a été accordé en Roumanie ne peuvent être extradées.»
La Roumanie déclare que, conformément au paragraphe 2 de la Loi 74/2005, la déclaration formulée par la Roumanie
au titre de l’article 21, paragraphe 5, de la Convention est amendée comme suit
«Si le transit à travers le territoire de la Roumanie est demandé pour un citoyen roumain ou une personne ayant le
droit d’asile en Roumanie, les dispositions du paragraphe 1 sont amendées en conséquence.»
Note du Secrétariat: Les déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 10 septembre 1997 se lisaient comme suit
«La Roumanie n’accordera pas l’extradition de ses citoyens et des personnes auxquelles a été accordé le droit d’asile en Roumanie.
Le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les personnes auxquelles a été accordé le
droit d’asile en Roumanie.
Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d’un citoyen roumain ou d’une personne à laquelle a été accordé le droit
d’asile en Roumanie seront refusées.»
Date d’effet de l’amendement de déclarations: 17 juillet 2006.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Slovaquie a fait la déclaration suivante, consignée dans
une Note Verbale de sa Représentation Permanente du 25 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet
2006
«Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, la
République slovaque notifie qu’elle n’appliquera pas ladite Convention et ses deux Protocoles additionnels des
15 octobre 1975 et 17 mars 1978, dans ses relations avec les Parties contractantes – Etats membres de l’Union
européenne – qui appliquent la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (2002/584/JAI), et qui
appliquent les procédures basées sur cette décision-cadre. La République slovaque considère ladite décision-cadre
comme étant une loi uniforme au titre de l’article sus-mentionné.
La République slovaque continuera à appliquer les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles
additionnels dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne dans la mesure où ces dispositions
n’auraient pas été remplacées par la décision-cadre et dans les cas où la décision-cadre ne s’applique pas (y compris les
cas couverts par les déclarations des Etats membres).»
Date d’effet de la déclaration: 28 juillet 2006.
Prestation
Code
Tarif 2007
Film 24/30
T305
6,30
Film 30/40
T306
7,80
Film 35/35
T307
7,60
Film 36/43
T308
9,00
Film 40/40
T309
7,80
Supplément pour exposition en 2 plans
T320
1,70
Supplément pour exposition en 3 plans
T321
1,60
Supplément pour exposition en 4 plans
T323
2,10
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Application
aux Antilles néerlandaises.
Acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
(Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. –
Ratification du Royaume des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 4 octobre 2006
le Royaume des Pays-Bas a ratifié l’Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur le brevet européen, qui
est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2007.
En outre, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que la Convention du 5 octobre 1973 sera également applicable aux
Antilles néerlandaises.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration et retrait de
réserve par le Maroc; déclaration d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre
2006 le Maroc a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare, en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la
compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le
compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, ultérieure à la date du
dépôt du présent document, des dispositions de la Convention».
A la même date le Gouvernement du Royaume du Maroc a déclaré retirer sa réserve concernant l’article de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, relative à la compétence
du Comité contre la torture de procéder à une enquête.
La réserve se lisait comme suit
«Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de
l’article (21).»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 22 novembre 2006 Andorre a fait la
déclaration suivante en vertu des articles 21 et 22
«1. La Principauté d’Andorre reconnaît, conformément à l’article 21 de la Convention, la compétence du Comité
contre la Torture pour recevoir et examiner les communications d’un Etat membre alléguant qu’un autre Etat membre
n’exécute pas les obligations imposées par la Convention.
2. La Principauté d’Andorre reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les
communications présentées par des personnes soumises à sa juridiction, ou en son nom, qui prétendent être victimes
d’une violation des dispositions de la Convention.»
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
A cette occasion le Gouvernement du Monténégro a confirmé les déclarations suivantes, formulées par le
Gouvernement yougoslave en vertu des articles 21 et 22 de la Convention
Déclarations
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie
ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de
sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de tirage de câbles, il y a lieu de régler la circulation au CR102 entre Keispelt
et Schoenfels;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR122 entre Rodenbourg et Olingen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions à un tronçon
déterminé du CR122 entre Rodenbourg et Olingen;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
au CR118 entre Larochette et Christnach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de nettoyage d’un bassin de rétention il y a lieu de régler la circulation au
CR118 entre Larochette et Christnach;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR110 entre Bascharage et Clemency.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux près du bassin d’eau au lieu-dit «Schack» il y a lieu de porter des restrictions
à un tronçon déterminé du CR110 entre Bascharage et Clemency;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N14 et sur le CR356 à Diekirch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux d’infrastructure et qu’il convient d’y régler la
circulation sur la N14 et sur le CR356 à Diekirch;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route
N18 dans la traversée de Clervaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’il y a lieu de réduire au minimum à l’intérieur de la localité de Clervaux le passage de poids lourds
rejoignant la zone industrielle de Lentzweiler;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal
et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,
Monsieur Guy BERNARD,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit