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Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».

28 février 2007

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de consolidation et de réfection, il y a lieu de porter des interdictions à la

circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».

(1) A partir du 26 février 2007 jusqu’au 4 mars 2007 l’accès au CR234 entre les P.K. 5,496 – 6,179, est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une

mission de gestion et de contrôle du chantier et des conducteurs d’autobus.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel «excepté autobus».

(2) A partir du 5 mars 2007 jusqu’au 16 mars 2007 l’accès au CR234 entre les P.K. 5,496 – 6,179, est interdit aux

conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de

gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.

A partir du 19 février 2007 et jusqu’au 20 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de tirage de

câbles le long du CR102 entre les P.K. 11,950 et 15,400, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Rodenbourg et Olingen.

(1) A partir du 20 février 2007 jusqu’à la fin des travaux pendant la phase d’exécution de travaux routiers,

la chaussée du CR122 entre Rodenbourg et Olingen (PK 15,040 – 15,670) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont

mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. En cas d’une panne des signaux colorés lumineux, les signaux B,5 et B,6

sont à installer pour régler la circulation.

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Larochette et Christnach.

A partir du 26 février 2007 jusqu’au 28 février 2007, pendant la durée des travaux de nettoyage d’un bassin

de rétention, la circulation sur la chaussée du CR118 (P.R. 10,500 – P.R. 10,750) entre Larochette et Christnach est

réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Bascharage et Clemency.

A partir du 20 février 2007 jusqu’à la fin des travaux, la vitesse maximale autorisée sur le CR110 entre

Bascharage et Clemency est limitée à 70 km/heure dans les deux sens entre les P.K. 11,710 – 12,010.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N14 et sur le CR356 à Diekirch.

(1) A partir du 12 février 2007 jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables.

1. Durant la première phase des travaux, la circulation est réglée sur la route N14 comme suit

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation entre les P.K. 0,240 – 0,457,

la voie de circulation est uniquement accessible en direction de Stegen,

l’accès est interdit à toute circulation en direction de Diekirch venant de Stegen,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

le stationnement est interdit en direction de Diekirch venant de Stegen.

2. Durant la deuxième phase des travaux, la circulation est réglée (complémentairement au point 1. mentionné en

haut) sur le CR356 comme suit

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation entre les P.K. 0,000 – 0,526,

la voie de circulation est uniquement accessible en direction de Diekirch,

l’accès est interdit à toute circulation en direction de Gilsdorf venant de Diekirch,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

le stationnement est interdit en direction de Gilsdorf venant de Diekirch.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,13aa, C,18 et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux

A,4b et A,15.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N18 dans la traversée de Clervaux.

La route N18, dans la localité de Clervaux, entre les P.K. 3,738 et 7,296 est interdite dans les deux sens

aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée

dépasse 3,5 t à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» et complété par le panneau additionnel

portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007.

Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le

Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er février 2007 d’après le tableau figurant à

l’annexe du présent protocole d’accord.

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Rodenbourg et Olingen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Larochette et Christnach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Bascharage et Clemency.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N14 et sur le CR356 à Diekirch.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N18 dans la traversée de Clervaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007.

Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention

signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 31 janvier 2007.

Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf,

Pour l’Union des caisses de maladie,

le président

le président

Guy Bernard

Robert Kieffer

Annexe au Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal

et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007

Tarifs applicables à partir du 01 février 2007

Prestation

Code

Tarif 2007

Cure thermale des voies respiratoires inférieures

T110

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T111

67,10

Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation

T120

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T121

67,10

Cure thermale de la sphère ORL

T130

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T131

67,10

Cure thermale foie et voies digestives

T140

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T141

67,10

Cure thermale rhumatisme avec rééducation

T170

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T171

67,10

Cure thermale pour stase lympho-veineuse

T180

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T181

67,10

Cure pour obésité pathologique

T190

1.206,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T191

67,10

Cure ambulatoire DBC dos

T200

1.283,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T201

53,50

Séance d’entretien

T202

35,60

Cure ambulatoire DBC nuque

T203

1.425,90

Forfait journalier en cas d’interruption

T204

59,40

Séance d’entretien

T205

35,60

Cure ambulatoire DBC épaule

T206

1.425,90

Forfait journalier en cas d’interruption

T207

59,40

Séance d’entretien

T208

35,60

Bain thermal

T250

8,60

Bain thermal aux bourgeons de pin

T251

8,60

Bain oxy-gazeux

T252

8,60

Bain carbo-gazeux

T253

8,60

Mobilisation en piscine thermale

T254

8,60

Douche au jet

T255

5,10

Compresses thermales

T256

12,80

Bain de siège

T257

8,60

Fango naturel loco-régional

T260

13,50

Fango naturel global

T261

35,10

Inhalation individuelle avec vibrateur

T271

6,40

Inhalation en chambre humide

T272

6,40

Pipette nasale

T273

6,40

Douche bucco-nasale

T274

6,40

Douche laryngée

T275

6,40

Film 9/13

T300

3,00

Film 13/18

T301

3,90

Film 18/24

T302

4,60

Film 15/40

T303

4,70

Film 20/40

T304

6,30

Convention européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement de

déclarations par la Roumanie; déclaration de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie a notifié l’amendement

de déclarations suivant, consigné dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 7 juillet 2006, enregistrée

au Secrétariat Général le 17 juillet 2006

La Roumanie déclare que, conformément au paragraphe 1 de la Loi 74/2005, la déclaration formulée par la Roumanie

au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention est amendée comme suit

«Les citoyens roumains ne seront pas extradés.

Par dérogation à ces dispositions, un citoyen roumain peut être extradé de Roumanie conformément aux

conventions internationales auxquelles la Roumanie est Partie Contractante et sur la base de la réciprocité, uniquement

si l’une des conditions suivantes est remplie

a) afin de procéder aux poursuites pénales et au jugement, l’Etat requérant donne des assurances, considérées

comme satisfaisantes, que, si une condamnation à une peine privative de liberté est prononcée par une décision

de justice définitive, le citoyen roumain sera transféré pour accomplir sa peine en Roumanie;

b) à la date de la formulation de la demande d’extradition, le citoyen roumain a sa résidence dans l’Etat ayant

formulé la demande;

c) le citoyen roumain a également la nationalité de l’Etat requérant;

d) le citoyen roumain a commis l’acte sur le territoire ou contre un citoyen d’un Etat membre de l’Union

européenne, si l’Etat requérant est membre de l’Union européenne.

Les personnes auxquelles le droit d’asile a été accordé en Roumanie ne peuvent être extradées.»

La Roumanie déclare que, conformément au paragraphe 2 de la Loi 74/2005, la déclaration formulée par la Roumanie

au titre de l’article 21, paragraphe 5, de la Convention est amendée comme suit

«Si le transit à travers le territoire de la Roumanie est demandé pour un citoyen roumain ou une personne ayant le

droit d’asile en Roumanie, les dispositions du paragraphe 1 sont amendées en conséquence.»

Note du Secrétariat: Les déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 10 septembre 1997 se lisaient comme suit

«La Roumanie n’accordera pas l’extradition de ses citoyens et des personnes auxquelles a été accordé le droit d’asile en Roumanie.

Le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les personnes auxquelles a été accordé le

droit d’asile en Roumanie.

Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d’un citoyen roumain ou d’une personne à laquelle a été accordé le droit

d’asile en Roumanie seront refusées.»

Date d’effet de l’amendement de déclarations: 17 juillet 2006.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Slovaquie a fait la déclaration suivante, consignée dans

une Note Verbale de sa Représentation Permanente du 25 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet

2006

«Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, la

République slovaque notifie qu’elle n’appliquera pas ladite Convention et ses deux Protocoles additionnels des

15 octobre 1975 et 17 mars 1978, dans ses relations avec les Parties contractantes – Etats membres de l’Union

européenne – qui appliquent la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat

d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (2002/584/JAI), et qui

appliquent les procédures basées sur cette décision-cadre. La République slovaque considère ladite décision-cadre

comme étant une loi uniforme au titre de l’article sus-mentionné.

La République slovaque continuera à appliquer les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles

additionnels dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne dans la mesure où ces dispositions

n’auraient pas été remplacées par la décision-cadre et dans les cas où la décision-cadre ne s’applique pas (y compris les

cas couverts par les déclarations des Etats membres).»

Date d’effet de la déclaration: 28 juillet 2006.

Prestation

Code

Tarif 2007

Film 24/30

T305

6,30

Film 30/40

T306

7,80

Film 35/35

T307

7,60

Film 36/43

T308

9,00

Film 40/40

T309

7,80

Supplément pour exposition en 2 plans

T320

1,70

Supplément pour exposition en 3 plans

T321

1,60

Supplément pour exposition en 4 plans

T323

2,10

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Application

aux Antilles néerlandaises.

Acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

(Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. –

Ratification du Royaume des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 4 octobre 2006

le Royaume des Pays-Bas a ratifié l’Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur le brevet européen, qui

est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2007.

En outre, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que la Convention du 5 octobre 1973 sera également applicable aux

Antilles néerlandaises.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration et retrait de

réserve par le Maroc; déclaration d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre

2006 le Maroc a fait la déclaration suivante

«Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare, en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la

compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le

compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, ultérieure à la date du

dépôt du présent document, des dispositions de la Convention».

A la même date le Gouvernement du Royaume du Maroc a déclaré retirer sa réserve concernant l’article de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, relative à la compétence

du Comité contre la torture de procéder à une enquête.

La réserve se lisait comme suit

«Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de

l’article (21).»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 22 novembre 2006 Andorre a fait la

déclaration suivante en vertu des articles 21 et 22

«1. La Principauté d’Andorre reconnaît, conformément à l’article 21 de la Convention, la compétence du Comité

contre la Torture pour recevoir et examiner les communications d’un Etat membre alléguant qu’un autre Etat membre

n’exécute pas les obligations imposées par la Convention.

2. La Principauté d’Andorre reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les

communications présentées par des personnes soumises à sa juridiction, ou en son nom, qui prétendent être victimes

d’une violation des dispositions de la Convention.»

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Succession du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre

2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.

A cette occasion le Gouvernement du Monténégro a confirmé les déclarations suivantes, formulées par le

Gouvernement yougoslave en vertu des articles 21 et 22 de la Convention

Déclarations

La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie

ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre

la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de

sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

au CR102 entre Keispelt et Schoenfels.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion des travaux de tirage de câbles, il y a lieu de régler la circulation au CR102 entre Keispelt

et Schoenfels;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR122 entre Rodenbourg et Olingen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions à un tronçon

déterminé du CR122 entre Rodenbourg et Olingen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

au CR118 entre Larochette et Christnach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de nettoyage d’un bassin de rétention il y a lieu de régler la circulation au

CR118 entre Larochette et Christnach;

Arrêtent

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Larochette et Christnach.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR110 entre Bascharage et Clemency.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux près du bassin d’eau au lieu-dit «Schack» il y a lieu de porter des restrictions

à un tronçon déterminé du CR110 entre Bascharage et Clemency;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N14 et sur le CR356 à Diekirch.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux d’infrastructure et qu’il convient d’y régler la

circulation sur la N14 et sur le CR356 à Diekirch;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route

N18 dans la traversée de Clervaux.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’il y a lieu de réduire au minimum à l’intérieur de la localité de Clervaux le passage de poids lourds

rejoignant la zone industrielle de Lentzweiler;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N18 dans la traversée de Clervaux.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal

et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,

Monsieur Guy BERNARD,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

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