Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand- ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement
ministériel du 15 décembre 1980 portant fixation de la
rémunération
annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-
accidents agricoles et forestières
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation
du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-
ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la
législation
sur les brevets d´invention
Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets
(PCT) fait à Washington le 19 juin 1970 - Modifications adoptées le 26
septembre 1980 par l´assemblée de l´Union internationale de coopé-
ration en matière de brevets
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du
25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de
l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1070 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des
domaines;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 1977 concernant les emplois supérieurs dans la carrière
du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation de l´administration de l´enre-
gistrement et des domaines, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des
services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines modifié par l´article 1er du
règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 est remplacé par les dispositions suivantes
(1) Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à seize.
(2)
Cinq bureaux (actes civils, actes judiciaires, domaines, successions, recette centrale) sont établis à
Luxembourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans
chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch,
Redange, Remich et Wiltz.
(3) La gestion des bureaux d´enregistrement et de recette est confiée à des inspecteurs principaux
premiers en rang, à des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de
première classe.
Le cinquième bureau d´enregistrement et de recette de l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines établi à Luxembourg prendra la dénomination de «bureau des domaines».
Le bureau des domaines aura dans ses attributions l´administration des propriétés de l´Etat et le
recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce.
Service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles
et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1981 à cent trente-neuf mille cinq cents francs pour les
assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
Il est perçu pour chaque demande de brevet d´invention ou de certificat d´addition une
taxe de dépôt s´élevant à 100 francs et une taxe de publication au Mémorial.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Loi du 2 décembre 1980 portant approbation de la Convention concernant la reconnais-
sance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La
Haye, le 2 octobre 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 novembre 1980 et celle du Conseil d´Etat du 11
novembre 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Par dérogation à l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisa-
tion des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, l´inspection de
Luxembourg II comprend le bureau des actes judiciaires, le bureau des domaines et celui de la recette
centrale à Luxembourg, ainsi que les bureaux de Capellen et Redange.
La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour cent pour les adolescents âgés de
quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
Il est perçu pour chaque brevet principal des taxes annuelles comme suit
1re annuité
700 francs
11e annuité
1200 francs
2e annuité
700 francs
12e annuité
1200 francs
3e annuité
800 francs
13e annuité
1300 francs
4e annuité
800 francs
14e annuité
1300 francs
5e annuité
900 francs
15e annuité
1400 francs
6e annuité
900 francs
16e annuité
1400 francs
7e annuité
1000 francs
17e annuité
1500 francs
8e annuité
1000 francs
18e annuité
1500 francs
9e annuité
1100 francs
19e annuité
1500 francs
10e annuité
1100 francs
20e annuité
1500 francs
Les taxes annuelles à l´exception de la première sont dues chaque année au jour anniversaire du dépôt
de la demande de brevet et ne peuvent pas être payées plus de douze mois avant l´échéance.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 15 décembre 1980 portant fixation de la rémunération annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunéra-
tion annuelle est réduite de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze
ans de cinquante pour cent.
Lorsque la surtaxe est due du fait d´un retard dans le paiement d´une taxe annuelle, elle doit
être acquittée simultanément avec celle-ci. Elle s´élève à 100 francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1980.
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture,
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des
différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant
pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modi-
fier et compléter la législation sur les brevets d´invention,
Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux
formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953,
Vu le règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publication au
Mémorial, Recueil administratif et économique,
Vu l´avis de la Chambre de commerce du 20 novembre 1980,
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence,
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons
Toute demande d´ajournement de la délivrance du titre d´un brevet d´invention ou d´un
certificat d´addition donne lieu à la perception d´une taxe de 100 francs par période de six mois.
L´enregistrement de la transmission d´un brevet d´invention ou d´un certificat d´addition ainsi
que de leurs demandes donne lieu à la perception d´une taxe de transmission de 100 francs pour chaque
titre ou demande et de la taxe de publication au Mémorial.
L´enregistrement du nantissement d´un brevet donne lieu à la perception d´une taxe de 100
francs.
Chaque accomplissement de formalités en relation avec le dépôt d´une demande de brevet
d´invention ou de certificat d´addition, auquel il est procédé après le premier mois de la date du dépôt de
la demande, donne lieu à la perception d´une taxe de régularisation de 80 francs.
Sur demande écrite, le Service de la propriété intellectuelle délivre par écrit des renseigne-
ments et attestations relatifs à des brevets déterminés. Lesdits renseignements et attestations donnent
lieu au paiement d´une taxe de 80 francs par brevet.
Lorsque les renseignements visés à l´alinéa qui précède se réfèrent au résultat d´une recherche concer-
nant le nom d´un déposant de brevet, le requérant doit verser une taxe de 50 francs par année ou fraction
d´année d´inscription dans le registre alphabétique des brevets luxembourgeois, une taxe de 50 francs par
année ou fraction d´année de publication, dans la Gazette du PCT, des demandes internationales, une
taxe de 100 francs par année ou fraction d´année de publication, dans le Bulletin européen des brevets,
des mentions de délivrance des brevets européens et une taxe de 150 francs par année ou fraction
d´année de publication, dans le Bulletin européen des brevets, des demandes de brevets européens. Si des
renseignements complémentaires sont demandés, l´intéressé sera tenu de verser une taxe supplémen-
taire de 15 francs par brevet.
Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres du Service de la propriété
intellectuelle ou dans les publications d´organisations internationales n´ont aucune taxe à verser.
Les renseignements et attestations demandés d´urgence sont soumis à une taxe supplémentaire de 100
francs.
Le Service de la propriété intellectuelle délivre, sur demande écrite, des photocopies des
brevets luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers de ces brevets et, en général, de tout
document mis à la disposition du public auprès dudit Service.
La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d´une redevance de 15 francs la page.
A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et des documents annexés aux
dossiers de ces brevets sont certifiées conformes à leur original par le Service de la propriété intellec-
tuelle. Ladite formalité est soumise au paiement d´une taxe de 100 francs.
Les publications du Service de la propriété intellectuelle au Mémorial sont vendues à des
particuliers au prix de 80 francs le numéro.
Les envois du Service de la propriété intellectuelle bénéficient de la franchise de port à
l´exception de ceux qui se font par express ou par avion. Dans ces derniers cas une taxe supplémentaire
de 5 francs par page de document sera réclamée.
Les taxes et redevances prévues aux articles qui précèdent sont à payer au bureau compétent
de l´Administration de l´enregistrement et des domaines, à Luxembourg. Le montant de la taxe de
publication est celui qui est fixé dans chaque cas par le règlement grand-ducal concernant le recouvre-
ment des frais de publication au Mémorial, recueil administratif et économique.
Les quittances constatant le paiement des taxes prévues aux articles 1er à 6 de même que celles consta-
tant le paiement des taxes de publication au Mémorial sont à remettre au Service de la propriété intellec-
tuelle. Le paiement des taxes prévues aux articles 1er, 4, 5 et 6, de la première taxe annuelle et de toutes
les taxes de publication en matière de brevets d´invention est à effectuer par anticipation et au plus tard à
la date de présentation auprès du service de la propriété intellectuelle de la requête à laquelle il se réfère.
Les taxes et redevances prévues aux articles 7 à 12 sont à payer au vu d´une facture du Service de la
propriété intellectuelle qui, lors de la délivrance, en adressera simultanément une copie à la Direction de
l´enregistrement. Cette dernière transmettra cette copie au receveur compétent pour lequel elle for-
mera un titre de recette.
Tout paiement doit comporter l´indication du nom et de l´adresse de la personne qui l´effec-
tue ainsi que les données nécessaires permettant d´identifier facilement l´objet du paiement.
L´objet du paiement est notamment considéré comme pouvant être facilement indentifié lorsque les
éléments d´information ci-après ont été fournis
a) s´il s´agit d´une opération en relation avec une demande de brevet ou un brevet: le numéro de la
demande de brevet (i.e. le numéro de dépôt en ce qui concerne les demandes luxembourgeoises et le
numéro de publication de la demande en ce qui concerne les demandes internationales et les demandes de
brevets européens), la date du dépôt de la demande de brevet, le nom du titulaire de la demande de
brevet ou du brevet ainsi qu´une mention de la nature de l´opération dont question,
b) s´il s´agit du paiement d´une taxe annuelle: le numéro de l´année pour laquelle la taxe est due, le
montant prescrit de la taxe ainsi que les éléments visés sous la lettre a) ci-dessus,
c) s´il s´agit du paiement d´une facture du Service de la propriété intellectuelle: le numéro, la date et le
nom de l´émetteur de la facture.
Lorsque l´objet du paiement ne peut pas être facilement identifié par exemple en raison de l´omission
ou de la transcription erronée du numéro d´enregistrement ou lorsqu´il résulte des inscriptions portées
au registre officiel des brevets qu´une annuité précédente n´a pas été acquittée, le Service de la propriété
intellectuelle peut ordonner le remboursement des sommes touchées. Ce remboursement pourra
intervenir au plus tôt six mois à dater du deuxième avertissement infructueux adressé à l´intéressé.
Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant nouvelle fixation du barème des
différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de
modifier et compléter la législation sur les brevets d´invention est abrogé.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1981.
Château de Berg, le 16 décembre 1980.
Jean
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à
Washington
le 19 juin 1970. - Modifications adoptées le 26 septembre 1980 par
l´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets.
Le texte français des modifications du règlement d´exécution du PCT adoptées par l´Assemblée de
l´Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) le 16 juin 1980, publié au
Mémorial A N° 65 du 1er octobre 1980, contient plusieurs erreurs manifestes. En effet
1) dans la règle 16bis.2.f), l´expression «l´administration chargée de la recherche» doit se lire
«l´administration chargée de la recherche internationale»;
2) dans la règle 19.2, les mots «demande nationale» doivent se lire en réalité «demande internatio-
nale» ;
3) dans la règle 60.2.b), des virgules ont été omises avant et après les mots «telle que présentée»;
4) dans la règle 92.4.b), l´expression «au paragraphe a)» doit se lire «à l´alinéa a)».
L´assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets a tenu une sixième
session (quatrième session extraordinaire) à Genève du 22 au 26 septembre 1980. L´Assemblée a fixé les
montants des taxes applicables à partir du 1er janvier 1981 dans le barème de taxes annexé au règlement
d´exécution du PCT. En ce qui concerne la contrevaleur exprimée en francs luxembourgeois ou belges
des montants fixés par l´Assemblée, elle a été arrêtée par le Directeur général de l´OMPI après consulta-
tion des administrations intéressés
Taxe de base
432 F. suisses ou 7620 F. luxembourgeois
Supplément pour chaque feuille en sus de la 30e
8 F. suisses ou
140 F. luxembourgeois
Taxe de désignation
104 F. suisses ou 1830 F. luxembourgeois
L´Assemblée a adopté avec effet au 1er janvier 1981 des modifications du règlement d´exécution du
PCT concernant les règles 22 et 82. En adoptant ces modifications, l´Assemblée a accepté la déclaration du
Bureau international indiquant qu´à la suite de la suppression, dans les règles 82.1.a) et 82.2.a), des
renvois aux dispositions de la règle 22.3 et plus précisément de la règle 22.3.b), ces règles s´appliqueront
aux expéditions faites par un office national ou une organisation intergouvernementale et que le Bureau
international appliquera cette interprétation pour la transmission de l´exemplaire original par les offices
récepteurs.
Une autre modification adoptée par l´Assemblée a pour but d´éviter toute ambiguité quant aux effets
d´une modification de la règle 80 que l´Assemblée avait adoptée lors de sa précédente (cinquième) ses-
sion. L´Assemblée a décidé de faire entrer en vigueur cette modification le même jour, c´est-à-dire le 1er
octobre
1980, que celle qu´elle avait adoptée précédemment.
Règlement d´exécution du Traité de Coopération
en matière de Brevets (PCT)
Modifications
adoptées par l´Assemblée de l´Union internationale de
coopération en matière de brevets (Union du PCT) le 26 septembre 1980
Tableau des modifications
Règle 22.2.e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
modifiée**
Règle 22.3.a
modifiée**
Règle 22.3.b
supprimée**
Règle 80.6.b
modifiée*
Règle 82.1.a
modifiée**
Règle 82.2.a
modifiée**
* A compter du 1er octobre 1980
**A compter du 1er janvier 1981
Modifications
Règle 22
Transmission de l´exemplaire original
22.1. [Sans changement]
22.2. Procédure alternative
a) [Sans changement]
b) [Sans changement]
c) [Sans changement]
d) [Sans changement]
e) Lorsque l´office récepteur ne tient pas l´exemplaire original à la disposition du déposant à la
date indiquée à l´alinéa d) ou lorsque le déposant, ayant demandé que l´exemplaire original lui soit adressé
par voie postale, ne l´a pas reçu dix jours au moins avant l´expiration du treizième mois à compter de la
date de priorité, le déposant peut transmettre une copie de sa demande internationale au Bureau interna-
tional. Cette copie ("exemplaire original provisoire") est remplacée par l´exemplaire original ou, si ce
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dernier est perdu, par une copie de l´exemplaire original établie sur la base de la copie pour l´office récep-
teur et certifiée conforme par cet office, dès que cela est possible et, en tout cas, avant l´expiration du
quinzième mois à compter de la date de priorité.
22.3 Délai prévu à l´article 12.3)
a) Le délai prévu à l´article 12.3) est
i) en cas d´application de la procédure prévue aux règles 22.1 ou 22.2.c), de quinze mois à comp-
ter de la date de priorité;
ii) en cas d´application de la procédure prévue à la règle 22.2.d), de quatorze mois à compter de la
date de priorité, étant toutefois entendu que, en cas de dépôt d´un exemplaire original provisoire selon la
règle 22.2.e), ce délai est de quatorze mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l´exemplaire
original provisoire et de quinze mois à compter de la date de priorité pour le dépôt de l´exemplaire
original.
b) [Supprimé]
22.4
[Sans changement]
22.5
[Sans changement]
Règle 80
Calcul des délais
80.1
[Sans changement]
80.2
[Sans changement]
80.3
[Sans changement]
80.4
[Sans changement]
80.5
[Sans changement]
80.6 Date de documents
a) [Sans changement]
b) Tout office récepteur peut exclure l´application de la deuxième phrase de l´alinéa a) en présen-
tant une notification écrite à cet effet au Bureau international jusqu´au 1er septembre 1980. Une telle
notification peut être retirée à tout moment. Le Bureau international publiera toutes ces notifications et
tous ces retraits dans la gazette.
80.7
[Sans changement]
Règle 82
Irrégularités dans le service postal
82.1 Retards ou perte du courrier
a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu´elle a posté le document ou la lettre cinq jours
avant l´expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à
destination dans les deux jours suivant sa remise à la poste, ou lorsqu´il n´y a pas de courrier par voie
aérienne, une telle preuve ne peut être faite que si l´expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les
cas, on ne peut faire ladite preuve que si l´expédition a eu lieu sous pli recommandé.
b) [Sans changement]
c) [Sans changement]
82.2 Interruption du service postal
a) Toute partie intéressée peut faire la preuve que, lors de l´un quelconque des dix jours qui ont
précédé la date d´expiration du délai, le service postal à été interrompu en raison de guerre, de révolu-
tion, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d´autres raisons semblables, dans la localité où la
partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence.
b) [Sans changement]
BAREME DE TAXES
Taxes
Montants
1. Taxe de base
(règle 15.2.a)
si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles 432 francs suisses
si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
432 francs suisses
plus 8 francs suisses par
feuille à compter de la 31e
2. Taxe de désignation
104 francs suisses
(règle 15.2.a)
3. Taxe de traitement
133 francs suisses
(règle 57.2.a)
4. Supplément à la taxe de traitement
133 francs suisses
(règle 57.2.b)
Surtaxes
5. Surtaxe pour paiement tardif
Minimum: 200 francs suisses
(règle 16bis 2.a))
Maximum: 500 francs suisses
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Est approuvée la Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de déci-
sions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 1859; sess. ord. 1974-1975; 1980-1981.
Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obliga-
tions alimentaires
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l´exécution réciproques
de décisions relatives aux obligations alimentaires envers les adultes,
Désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 15 avril 1958 concernant la recon-
naissance et l´exécution des décisions en matière d´obligations alimentaires envers les enfants,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
CHAPITRE I
Champs d´application de la Convention
Article premier
La présente Convention s´applique aux décisions en matière d´obligations alimentaires découlant de
relations de famille, de parenté, de mariage ou d´alliance, y compris les obligations alimentaires envers un
enfant non légitime, rendues par les autorités judiciaires ou administratives d´un Etat contractant entre
1. un créancier et un débiteur d´aliments; ou
2. un débiteur d´aliments et une institution publique qui poursuit le remboursement de la prestation
fournie à un créancier d´aliments.
Elle s´applique également aux transactions passées dans cette matière devant ces autorités et entre ces
personnes.
Article 2
La Convention s´applique aux décisions et aux transactions, quelle que soit leur dénomination.
Elle s´applique également aux décisions ou transactions modifiant une décision ou une transaction
antérieure, même au cas où celle-ci proviendrait d´un Etat non contractant.
Elle s´applique sans égard au caractère international ou interne de la réclamation d´aliments et quelle
que soit la nationalité ou la résidence habituelle des parties.
Article 3
Si la décision ou la transaction ne concerne pas seulement l´obligation alimentaire, l´effet de la Conven-
tion reste limité à cette dernière.
CHAPITRE II
Conditions de la reconnaissance et de l´exécution des décisions
Article 4
La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre
Etat contractant
1. si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 ou 8; et
2. si elle ne peut plus faire l´objet d´un recours ordinaire dans l´Etat d´origine.
Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de
recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l´Etat requis si pareilles décisions peuvent y
être rendues et exécutées.
Article 5
La reconnaissance ou l´exécution de la décision peut néanmoins être refusée
1. si la reconnaissance ou l´exécution de la décision est manifestement incompatible avec l´ordre public
de l´Etat requis; ou
2. si la décision résulte d´une fraude commise dans la procédure; ou
3. si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l´Etat
requis, première saisie; ou
4. si la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même
objet, soit dans l´Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions
nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l´Etat requis.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l´article 5, une décision par défaut n´est reconnue ou déclarée
exécutoire que si l´acte introductif d´instance contenant les éléments essentiels de la demande a été
notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l´Etat d´origine et si, compte tenu des circons-
tances, cette partie a disposé d´un délai suffisant pour présenter sa défense.
Article 7
L´autorité de l´Etat d´origine est considérée comme compétente au sens de la Convention
1. si le débiteur ou le créancier d´aliments avait sa résidence habituelle dans l´Etat d´origine lors de
l´introduction de l´instance; ou
2. si le débiteur et le créancier d´aliments avaient la nationalité de l´Etat d´origine lors de l´introduction
de l´instance; ou
3. si le défendeur s´est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s´expli-
quant sur le fond sans réserves touchant à la compétence.
Article 8
Sans préjudice des dispositions de l´article 7, les autorités d´un Etat contractant qui ont statué sur la
réclamation en aliments sont considérées comme compétentes au sens de la Convention si ces aliments
sont dus en raison d´un divorce, d´une séparation de corps, d´une annulation ou d´une nullité de mariage
intervenu devant une autorité de cet Etat reconnue comme compétente en cette matière selon le droit de
l´Etat requis.
Article 9
L´autorité de l´Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l´autorité de l´Etat d´ori-
gine a fondé sa compétence.
Article 10
Lorsque la décision porte sur plusieurs chefs de la demande en aliments et que la reconnaissance ou
l´exécution ne peut être accordée pour le tout, l´autorité de l´Etat requis applique la Convention à la
partie de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.
Article 11
Lorsque la décision a ordonné la prestation d´aliments par paiements périodiques, l´exécution est
accordée tant pour les paiements échus que pour ceux à échoir.
Article 12
L´autorité de l´Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la Conven-
tion n´en dispose autrement.
CHAPITRE III
Procédure de la reconnaissance et de l´exécution des décisions
Article 13
La procédure de la reconnaissance ou de l´exécution de la décision est régie par le droit de l´Etat requis,
à moins que la Convention n´en dispose autrement.
Article 14
La reconnaissance ou l´exécution partielle d´une décision peut toujours être demandée.
Article 15
Le créancier d´aliments qui, dans l´Etat d´origine , a bénéficié en tout ou en partie de l´assistance
judiciaire ou d´une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou
d´exécution, de l´assistance la plus favorable ou de l´exemption la plus large prévue par le droit de l´Etat
requis.
Article 16
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour
garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures visées par la Convention.
Article 17
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l´exécution d´une décision doit produire
1. une expédition complète et conforme de la décision;
2. tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l´objet d´un recours ordinaire
dans l´Etat d´origine et, le cas échéant, qu´elle y est exécutoire;
3. s´il s´agit d´une décision par défaut, l´original ou une copie certifiée conforme du document de
nature à prouver que l´acte introductif d´instance contenant les éléments essentiels de la demande a été
régulièrement notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l´Etat d´origine;
4. le cas échéant, toute pièce de nature à prouver qu´elle a obtenu l´assistance judiciaire ou une exemp-
tion de frais et dépens dans l´Etat d´origine;
5. sauf dispense de l´autorité de l´Etat requis, la traduction certifiée conforme des documents men-
tionnés ci-dessus.
A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus ou si le contenu de la décision ne permet
pas à l´autorité de l´Etat requis de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies, cette auto-
rité impartit un délai pour produire tous documents nécessaires.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
CHAPITRE IV
Dispositions complémentaires relatives aux institutions publiques
Article 18
La décision rendue contre un débiteur d´aliments à la demande d´une institution publique qui poursuit
le remboursement
de prestations fournies au créancier d´aliments est reconnue et déclarée exécutoire
conformément à la Convention
1. si ce remboursement peut être obtenu par cette institution selon la loi qui la régit; et
2. si l´existence d´une obligation alimentaire entre ce créancier et ce débiteur est prévue par la loi
interne désignée par le droit international privé de l´Etat requis.
Article 19
Une institution publique peut, dans la mesure des prestations fournies au créancier, demander la
reconnaissance ou l´exécution d´une décision rendue entre le créancier et le débiteur d´aliments si,
d´après la loi qui la régit, elle est de plein droit habilitée à invoquer la reconnaissance ou à demander
l´exécution de la décision à la place du créancier.
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l´article 17, l´institution publique qui invoque la reconnaissance ou
qui demande l´exécution doit produire tout document de nature à prouver qu´elle répond aux conditions
prévues par l´article 18, chiffre 1, ou par l´article 19, et que les prestations ont été fournies au créancier
d´aliments.
CHAPITRE V
Transactions
Article 21
Les transactions exécutoires dans l´Etat d´origine sont reconnues et déclarées exécutoires aux mêmes
conditions que les décisions, en tant que ces conditions leur sont applicables.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 22
Les Etats contractants dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorderont la prio-
rité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais et
dépens encourus pour toute demande régie par la Convention.
Article 23
La Convention n´empêche pas qu´un autre instrument international liant l´Etat d´origine et l´Etat
requis ou que le droit non conventionnel de l´Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance
ou l´exécution d´une décision ou d´une transaction.
Article 24
La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle la décision a été rendue.
Lorsque la décision a été rendue avant l´entrée en vigueur de la Convention dans les rapports entre
l´Etat d´origine et l´Etat requis, elle ne sera déclarée exécutoire dans ce dernier Etat que pour les paie-
ments à échoir après cette entrée en vigueur.
Article 25
Tout Etat contractant peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront
étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique
dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l´Etat d´origine, dans la
mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.
Article 26
Tout Etat contractant pourra, conformément à l´article 34, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni
déclarer exécutoires
1. les décisions et les transactions portant sur les aliments dus pour la période postérieure au mariage
ou au vingt-et-unième anniversaire du créancier par un débiteur autre que l´époux ou l´ex-époux du
créancier;
2. les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires
a. entre collatéraux;
b. entre alliés;
3. les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques.
Aucun Etat contractant qui aura fait l´usage d´une réserve ne pourra prétendre à l´application de la
Convention aux décisions et aux transactions exclues dans sa réserve.
Article 27
Si un Etat contractant connaît, en matière d´obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de
droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le
système juridique que son droit désigne comme applicable à une catégorie particulière de personnes.
Article 28
Si un Etat contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents
systèmes de droit s´appliquent en ce qui concerne la reconnaissance
et l´exécution de décisions en
matière d´obligations alimentaires
1. toute référence à la loi, à la procédure ou à l´autorité de l´Etat d´origine vise la loi, la procédure ou
l´autorité de l´unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue;
2. toute référence à la loi, à la procédure ou à l´autorité de l´Etat requis vise la loi, la procédure ou
l´autorité de l´unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l´exécution est invoquée;
3. toute référence faite, dans l´application des chiffres 1 et 2, soit à la loi ou à la procédure de l´Etat
d´origine soit à la loi ou à la procédure de l´Etat requis doit être interprétée comme comprenant tous les
règles et principes légaux appropriés de l´Etat contractant qui régissent les unités territoriales qui le
forment;
4. toute référence à la résidence habituelle du créancier ou du débiteur d´aliments dans l´Etat d´origine
vise sa résidence habituelle dans l´unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue.
Tout Etat contractant peut, en tout temps, déclarer qu´il n´appliquera pas l´une ou plusieurs de ces
règles à une ou plusieurs dispositions de la Convention.
Article 29
La présente Convention remplace dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention
concernant la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière d´obligations alimentaires envers les
enfants, conclue à La Haye le 15 avril 1958.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 30
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de
droit international privé lors de sa Douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d´acceptation ou d´appro-
bation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas.
Article 31
Tout Etat qui n´est devenu membre de la Conférence qu´après la Douzième session, ou qui appartient
à l´Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la
Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en
vertu de l´article 35, alinéa premier.
L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L´adhésion n´aura d´effet que dans les rapports entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui
n´auront pas élevé d´objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification
prévue au chiffre 3 de l´article 37. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre
au moment d´une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l´adhésion. Ces
objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 32
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification,
de l´approbation, de l´acceptation ou de
l´adhésion, pourra déclarer que la Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur
le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de
l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-
Bas.
L´extension aura effet dans les rapports entre les Etats contractants qui, dans les douze mois après la
réception de la notification prévue à l´article 37, chiffre 4, n´auront pas élevé d´objection à son encontre,
et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l´Etat en question, et
pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d´une ratification,
acceptation ou approbation ultérieure à l´extension.
Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 33
Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes
de droit différents s´appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l´exécution de décisions en
matière d´obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation,
de l´approbation ou de l´adhésion, déclarer que la présente Convention s´étendra à toutes ces unités
territoriales ou seulement à l´une ou à plusieurs d´entre elles et pourra, à tout moment modifier cette
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pay-Bas et indiqueront
expressément l´unité territoriale à laquelle la Convention s´applique.
Les autres Etats contractants pourront refuser de reconnaître une décision en matière d´obligations
alimentaires si, à la date à laquelle la reconnaissance est invoquée, la Convention n´est pas applicable à
l´unité territoriale dans laquelle la décision a été obtenue.
Article 34
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de
l´adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues à l´article 26. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l´article 32,
faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par
l´extension.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu´il aura faite. Ce retrait sera
notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L´effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification
mentionnée à l´alinéa précédent.
Article 35
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du
troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation
prévu par l´article 30.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur
- pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du
troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou
d´approbation;
- pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l´expiration du délai
visé à l´article 31;
- pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l´article 32, le premier jour
du troisième mois du calendrier qui suit l´expiration du délai visé audit article.
Article 36
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à
l´article 35, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront postérieurement ratifiée, acceptée ou
approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s´applique la
Convention.
La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 37
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi
qu´aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 31
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l´article 30;
2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l´article 35;
3. les adhésions visées à l´article 31 et la date à laquelle elles auront effet;
4. les extensions visées à l´article 32 et la date à laquelle elles auront effet;
5. les objections aux adhésions et aux extensions visées aux articles 31 et 32;
6. les déclarations mentionnées aux articles 25 et 32;
7. les dénonciations visées à l´article 36;
8. les réserves prévues aux articles 26 et 34, et le retrait des réserves prévu à l´article 34.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie
certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de
La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1980 fixant les attributions du cinquième bureau de
recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des
domaines;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du
25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement
et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Service d´enregistrement et de recette