Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et devoirs ainsi que les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés de l'Office des
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 29 juillet 1935.
N° 47.
Montag, 29. Juli 1935.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant
les droits et devoirs ainsi que les conditions
de nomination, de rémunération et de retraite
des fonctionnaires et employés de l'Office des
Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur
le Code des assurances sociales, modifié par la loi
du 6 septembre 1933 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r . A l'exception des personnes chargées
exclusivement de travaux manuels, le présent règle-
ment est applicable à tous les employés de l'Office
des assurances sociales nommés par les comités-
directeurs, sauf, quant au personnel attaché aux
hôpitaux, sanatoria, etc. exploités par les établisse-
ments d'assurance, ce qui est dit au chapitre VII,
dispositions spéciales et transitoires, art. 21, al, 3.
Quant aux fonctionnaires de l'Etat attachés à
l'Office, leur situation est régie par les lois et les
règlements généraux concernant les fonctionnaires
publics, sauf l'application de celles des dispositions
du présent statut qui concernent expressément et
les fonctionnaires et les employés de l'Office.
Chapitre I e r . — Conditions de nomination.
Mit Ausnahme der ausschließlich mit
manueller Arbeit betrauten Personen ist gegen-
wärtiges Reglement auf alle Angestellten der Sozialen
Versicherungsanstalt anwendbar, welche durch Vor-
standsbeschluß ernannt werden, vorbehaltlich der in
Kapitel VII, Art. 21 Abs. 3 vorgesehenen Spezial-
und Übergangsbestimmungen bezüglich des Per-
sonals der durch die Soziale Versicherungsanstalt
betriebenen Krankenhäuser, Sanatorien, usw.
Was die der Sozialen Versicherungsanstalt zuge-
teilten Staatsbeamten anbelangt, so wird ihre Lage
durch die allgemeinen Gesetze und Reglemente be-
treffend die Staatsbeamten geregelt, unbeschadet der
Anwendung derjenigen Bestimmungen gegenwär-
tigen Statuts, welche ausdrücklich sowohl die Beam-
ten als auch die Angestellten des Sozialen Versiche-
rungsamtes betreffen.
Kapitel I. — Anstellungsbedingungen.
L'art. 17 de l'arrêté royal-grand-ducal
du 8 février 1878 est modifié comme suit
Les expéditions ou extraits de pièces déposées
dans les archives sont passibles, chacun, d'un droit
de vingt francs.
Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur
demande écrite adressée à l'archiviste qui les cer-
tifie et en perçoit le droit, au moyen de timbres
mobiles créés par l'arrêté grand-ducal du 31 mai
1934 qui seront immédiatement oblitérés par l'appli-
cation à l'encre grasse d'un cachet de telle façon
que l'empreinte déborde le timbre en empiétant
sur la feuille d'écriture.
Le produit du timbre sera versé dans la caisse de
l'Etat.
Les expéditions réclamées dans l'intérêt du service
public par les membres du Gouvernement sont
délivrées sans frais.
Art. 17 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
8. Februar 1878 ist abgeändert wie folgt
Die Ausfertigung oder Auszüge von Archivalien
unterliegen, eine jede, einer Gebühr von 20 Fr.
Diese Ausfertigungen oder Auszüge weiden ver-
abfolgt auf ein an den Archivar gerichtetes schriftliches
Gesuch ; dieselben werden vom Archivar bescheinigt,
welcher die fällige Gebühr mittels der durch Großh.
Beschluß vom 31. Mai 1934 geschaffenen Stem-
pelmarke erhebt ; die Stempelmarke wird sofort
durch Aufdruck eines Stempels mit Stempeltinte
in der Weise entwertet, daß der Stempelabdruck
über die Stempelmarke hinaus auf das Schriftstück
übergreift.
Der Betrag der Stempelmarke flieht in die Staats-
kasse.
Die im Interesse des öffentlichen Dienstes durch
die Mitglieder der Regierung verlangten Ausfer-
tigungen erfolgen kostenlos.
Il est institué un diplôme de capacité
professionnelle qui autorise à porter le titre d'infir-
mière de l'Etat luxembourgeois.
Es wird ein berufliches Fähigkeitszeugnis
geschaffen, das zum Titel berechtigt : staatlich geprüfte
luxemburgische Fürsorgerin.
Il est institué un diplôme de capacité
professionnelle qui autorise à porter le titre d'assis-
tante sociale de l'Etat luxembourgeois.
Es wird ein berufliches Fähigkeitszeugnis
geschaffen, das zum Titel berechtigt : staatlich geprüfte
luxemburgische soziale Helferin,
Nul n'est admis définitivement au service
de l'Office des assurances sociales, s'il n'est âgé
Großh. Beschluß vom 27. Juli 1935, betreffend die
Rechte und Pflichten sowie die Bedingungen
bezüglich der Ernennung, der Enschädigung
und der Pension der Beamten und Ange-
stellten des sozialen Versicherungsamtes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 282 des Gesetzes vom 17.
Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung,
abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 1933 ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung
der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Niemand wird endgültig zum Dienste in der
Sozialen Versicherungsanstalt zugelassen, wenn er nicht
dé 18 ans accomplis resp. de 30 ans au plus, sauf
dérogation pour des emplois exigeant des connais-
sances spéciales, et s'il n'a fait preuve par un exa-
men et par un stage, qu'il possède les connaissances,
les aptitudes et les qualités requises comme expé-
ditionnaire ou comme commis.
Le stage précède l'examen d'admission définitif ;
il dure trois ans.
L'admission au stage d'expéditionnaire ou de
commis a lieu par décision du comité-directeur à la
suite d'un examen.
Elle ne vaut que pour une année ; pour que le
stage dure, il faut que l'admission soit renouvelée
d'année en année.
Toute admission au stage est révocable à tout
moment.
A la fin de la troisième année de stage, le candidat
aura à subir un examen qui décidera de son admis-
sion définitive et de son classement.
En cas d'insuccès à cet examen, le stage peut être
prolongé d'une année, à l'expiration de laquelle le
candidat devra se représenter à l'examen. Un nouvel
échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
Feront l'objet d'une décision des comités-direc-
teurs à approuver par le Gouvernement
a) le programme et la procédure de ces deux
examens, de même que les conditions et les forma-
lités à remplir par les postulants au stage ;
b) les cas dans lesquels les conditions de stage et
d'examens seront susceptibles d'exception ou de
tempérament.
Il peut être alloué aux stagiaires une indemnité
à fixer par les comités-directeurs et à approuver
par le Gouvernement, laquelle ne pourra dépasser
le minimum du traitement qu'ils toucheraient lors
de leur nomination définitive.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, betreffend
Abänderung der in Art. 17 und 28 des
Königl. Großh. Beschlusses vom 8. Februar
1878, über die Organisation und den Dienst
der Bureaus der Regierung, vorgesehenen
Gebühren für Abschriften.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 17 des Kgl. Großh Beschlusses
vom 8. Februar 1878, wodurch die Organisation und
der Dienst der Bureaus der Regierung durch ein
Reglement festgestellt werden ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 16. Juli 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti-
tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem-
bourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection
de la santé publique ;
Vu la loi du 18 décembre 1914, concernant la
protection des emblèmes de la Croix Rouge ;
Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification
aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la
création d'une caisse de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés des communes, des syndi-
cats de communes, des hospices et des bureaux de
bienfaisance ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
Service sanitaire, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Avant de commencer leurs études les can-
didates doivent y être admises par la commission
spéciale visée à l'art. 4 ci-après. A cet effet elles
adresseront une demande au Directeur général du
Service sanitaire en joignant les pièces suivantes
1° un certificat de nationalité ;
2° leur acte de naissance ;
3° un curriculum vitae ;
4° un extrait du casier judiciaire ;
5° les pièces justifiant d'une instruction générale
suffisante, soit au minimum un certificat de l'exa-
men de passage d'un lycée, ou un certificat d'études
équivalentes ;
6° un certificat médical constatant l'aptitude
physique à la profession d'infirmière, notamment
la non-existence d'une maladie ou d'une infirmité
incompatible avec l'exercice de cette profession.
Ce certificat doit être délivré par le médecin-
inspecteur du canton ou par un autre médecin
désigné par le Directeur général du Service sanitaire.
Die Kandidatinnen dürfen die Studien
erst nach ihrer Annahme durch die in Art. 4 vorge-
sehene Spezialkommission beginnen. Hierzu müssen
sie an den General-Direktor des Sanitätswesens ein
Gesuch mit den nachstehenden Belegstücken richten
1. Heimatschein ;
2. Geburtsakt ;
3. kurze Lebensbeschreibung ;
4. Strafregisterauszug ;
5. Zeugnisse woraus erhellt, daß die Kandidatin
eine genügende Schulbildung besitzt : mindestens das
Übergangszeugnis eines Lyzeums oder ein gleich-
wertiges Studienzeugnis ;
6. ein ärztliches Zeugnis, das die körperliche
Befähigung zum Fürsorgerinnenberuf beweist und
namentlich das Vorhandensein einer Krankheit oder
eines Gebrechens, die mit der Ausübung dieses
Berufes unvereinbar sind, ausschließt
Dieses Zeugnis muß von dem zuständigen Sani-
tätsinspektor oder von dem durch den General-
Direktor des Sanitätswesens hierzu bezeichneten
Arzt ausgestellt sein.
Avant de commencer leurs études les
candidates doivent y être admises par la commis-
sion spéciale visée à l'art. 3, n° 4, ci-après. A cet
effet elles adresseront une demande au Directeur
général du Service sanitaire en joignant les pièces
suivantes
1° un certificat de nationalité,
2° leur acte de naissance,
3° un curriculum vitae,
4° un extrait du casier judiciaire,
5° les pièces justifiant d'une instruction générale
suffisante, soit au minimum un certificat de l'exa-
men de passage d'un lycée, ou un certificat d'études
équivalentes,
6° un certificat médical constatant l'aptitude
Die Kandidatinnen dürfen die Studien
erst nach ihrer Annahme durch die in Art. 3, Nr. 4,
vorgesehene Spezialkommission beginnen. Hierzu
müssen sie an den General-Direktor des Sanitäts-
wesens ein Gesuch mit den nachstehenden Beleg-
stücken richten
1. Heimatschein ;
2. Geburtsakt ;
3. kurze Lebensbeschreibung ;
4. Strafregisterauszug ;
5. Zeugnisse woraus erhellt, daß die Kandidatin
eine genügende Schulbildung besitzt : windestens
das Übergangszeugnis eines Lyzeums oder ein
gleichwertiges Studienzeugnis ;
6. ein ärztliches Zeugnis, das die körperliche
physique à la profession d'assistante sociale, notam-
ment la non-existence d'une maladie ou d'une
infirmité incompatible avec l'exercice de cette pro-
fession. Ce certificat doit être délivré par le méde-
cin-inspecteur du canton ou par un autre médecin
désigné partie Directeur général du service sanitaire.
Toutes les décisions qui sont déférées aux
comités-directeurs par le présent règlement, ren-
trent dans la compétence du comité-directeur
afférent ou des comités-directeurs afférents s'il
s'agit d'une affaire qui ne concerne qu'une ou deux
des sections de l'Office, et dans la compétence des
comités-directeurs réunis, si l'affaire en question
concerne les trois sections de l'Office.
Für alle Beschlüsse die gemäß diesem Re-
glement von den Vorständen zu treffen sind, sind der
diesbezügliche Vorstand
oder
die
diesbezüglichen
Vorstände zuständig, falls es sich um Fragen handelt,
die eine oder zwei Abteilungen des Vericherungs-
amtes betreffen ; für solche die sich auf die drei Ab-
teilungen beziehen, sind die vereinigten Vorstände
zuständig.
Le diplôme prévu au présent arrêté sera
Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, wodurch das
staatliche
Fürsorgerinnendiplom
geschaffen
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juni 1906,
betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Dezember 1914,
betreffend den Schutz der Abzeichen des Roten
Kreuzes ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. Juli 1933,
betreffend Abänderung der Gesetze vom 7. August
1912 und 28. Oktober 1920, über die Gründung einer
Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der
Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien
und Armenbureaus ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Das durch gegenwärtigen Beschluß vor-
délivré par le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions le Service sanitaire, aux infir-
mières hospitalières et aux infirmières visiteuses
d'hygiène sociale qui justifieront
1° qu'elles possèdent la nationalité luxembour-
geoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins
et de 40 ans au plus ;
2° qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la
profession conformément aux dispositions de l'art. 2
du présent arrêté ;
3° qu'elles ont fait des études professionnelles
complètes, théoriques et pratiques, à une école
d'infirmières d'un pays qui a institué le diplôme
d'infirmière d'Etat et qu'elles sont en possession de
ce diplôme ;
4° qu'elles ont subi avec succès un examen théo-
rique et pratique devant une commission spéciale
siégeant à Luxembourg.
Le diplôme, prévu au présent arrêté, sera
délivré par, le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions le Service sanitaire, aux assis-
tantes sociales qui justifieront
1° qu'elles possèdent la nationalité luxembour-
geoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins et
de 40 ans au plus ;
2° qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la
profession conformément aux dispositions de l'art. 2
du présent arrêté ;
3° qu'elles ont fait des études professionnelles
complètes, théoriques et pratiques, à une école de
service social d'un pays qui a institué le diplôme
d'assistante sociale d'Etat et qu'elles sont en pos-
session de ce diplôme ;
4° qu'elles ont subi avec succès un examen théo-
rique' et pratique devant la commission spéciale
instituée pour l'examen des infirmières.
Das durch gegenwärtigen Beschluß vor-
gesehene Diplom wird von dem General-Direktor
des Sanitätswesens an soziale Helferinnen ausge-
stellt, die nachweisen
1. daß sie die luxemburgische Staatsangehörigkeit
besitzen, und nicht unter 21 und nicht über 40 Jahre,
alt sind ;
2. daß sie schon, gemäß den Bestimmungen des
Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses, zum Berufe
zugelassen sind ;
3.
daß sie
einen vollständigen,
theoretischen
und
praktischen, Kursus
an
sozialen
Schulen
eines Landes
gemacht haben, welches das staat-
liche soziale Helferinnenzeugnis eingeführt hat, und
daß sie im Besitze eines diesbezüglichen Abgangszeug-
nisses sind
;
4. daß sie das vor der Prüfungskommission für Für-
sorgerinnen abgelegte theoretische
und praktische
Examen bestanden haben.
Indépendamment des emplois organiques
prévus au cadre du personnel (art. 7), le comité
volle 18 Jahre alt ist, bezw. wenn er das Alter von
30 Jahren überschritten hat — eine Ausnahme bilden
die Dienststellen, welche besondere Kenntnisse er-
fordern — und durch eine Prüfung und Probedienst-
zeit die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Eigenschaften für den Posten eines Kanzlisten oder
Kommis nachgewiesen hat.
Der Probedienst geht der endgültigen Aufnahme-
prüfung vorher und dauert drei Jahre.
Die Zulassung zum Probedienst als Kanzlist oder
Kommis erfolgt durch Entscheid des Vorstandes und
nach Ablegung einer Prüfung.
Die Zulassung gilt bloß für ein Jahr und muß, um
als Probezeit zu gelten, von Jahr zu Jahr erneuert
werden.
Jede Zulassung zum Probedienst ist jederzeit wider-
ruflich.
Nach Ablauf des dritten Probejahres muß sich der
Kandidat einer Prüfung unterziehen, welche über
seine endgültige Aufnahme und Einklassierung ent-
scheidet.
Hat der Kandidat diese Prüfung nicht bestanden,
so kann die Probezeit um ein Jahr verlängert werden,
nach dessen Ablauf er sich wieder zur Prüfung stellen
muß. Im Falle eines neuen Mißerfolges wird der Kan-
didat endgültig ausgeschieden.
Durch
Vorstandsbeschluß
und
regierungsseitige
Genehmigung werden bestimmt
2) der Prüfungsstoff und das Verfahren dieser
beiden Prüfungen sowie die durch die Kandidaten
zu erfüllenden Bedingungen ;
b) die Fälle in welchen bezüglich der Bedingungen
über Probedienst und Prüfung eine Ausnahme und
Erleichterung zulässig ist.
Den Stagiaren kann eine Entschädigung gewährt
werden, die von den Vorständen festzusetzen und von
der Regierung zu genehmigen ist ; sie darf das ihnen
bei der endgültigen Anstellung zustehende Mindest-
gehalt nicht übersteigen.
Unabhängig von den in den Kadres vor-
gesehenen ordentlichen Dienststellen (Art. 7) kann
afférent peut, d'accord avec le Gouvernement, en-
gager des auxiliaires pour un temps ou une besogne
déterminés et non soumis à la condition de l'examen.
Les auxiliaires chargés de travaux d'un commis
ou d'un expéditionnaire toucheront une indemnité
à fixer par les comités-directeurs et à approuver
par le Gouvernement, laquelle ne pourra dépasser
le minimum visé à l'alinéa final de l'art. 2.
La commission spéciale d'examen est
composée
a) de cinq membres effectifs, savoir
le président du Collège médical ;
le directeur du Laboratoire bactériologique ;
deux membres du Conseil d'administration de la
Croix Rouge dont un médecin ;
une infirmière visiteuse diplômée ;
b) de trois membres suppléants dont deux méde-
cins et une infirmière visiteuse diplômée.
La commission d'examen est nommée pour un
terme de trois ans par le Directeur général du Ser-
vice sanitaire.
Elle exerce ses fonctions conformément aux dis-
positions sur la collation des grades.
La commission proclame l'admission pure et
simple, l'ajournement ou le rejet des récipiendaires.
Trois échecs comportent l'éviction définitive.
Die Spezialprüfungskommission begreift
a) fünf wirkliche Mitglieder
den Präsidenten des Medizinalkollegiums ;
den Direktor des bakteriologischen Laboratoriums,
zwei Mitglieder des Verwaltungsrates des Roten
Kreuzes, wovon eins Arzt sein muß ;
eine diplomierte Fürsorgerin ;
b) drei Ersatzmitglieder : zwei Arzte und eine
diplomierte Fürsorgerin.
Die Prüfungskommission wird von dem General-
Direktor des Sanitätswesens für die Dauer von
drei Jahren ernannt.
Sie übt ihre Funktionen aus gemäß den Verfüg-
ungen über die Verleihung der Grade.
Die Kommission bestimmt über die Annahme, die
Aussetzung oder die Zurückweisung der Kandida-
tinnen.
Drei Zurückweisungen bedingen den definitiven
Ausschluß.
La commission proclame l'admission pure
et simple, l'ajournement ou le rejet des récipien-
daires.
Trois échecs comportent l'éviction définitive.
Die Kommission bestimmt über die An-
nahme, die Aussetzung oder die Zurückweisung der
Kandidatinnen.
Drei Zurückweisungen bedingen den definitiven
Ausschluß.
Pour être nommés au grade de sous-chef
de bureau, de contrôleur, de comptable, de chef de
bureau ou de chef-comptable, les candidats doivent
avoir passé avec succès un examen sur les matières
qui seront déterminées par un programme à arrêter
par les comités-directeurs.
Sont dispensés de cet examen les employés qui,
au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement,
ont au moins le grade de sous-chef de bureau ou
bien sont âgés de plus de 40 ans.
Pour les employés ayant plus de 10 années de
service à l'Office au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement, cet examen aura le caractère
d'une épreuve pratique, écrite et orale.
Dispense de l'examen peut encore être accordée
en faveur des commis actuellement en service, par
décision du comité-directeur à approuver par le
Gouvernement, mais exclusivement pour la pro-
motion au grade de sous-chef de bureau.
Pour déterminer l'avancement, il sera pris égard
non seulement au résultat de cet examen, mais
encore à l'ancienneté, à la conduite générale de
l'employé, à l'aptitude dont il aura fait preuve dans
son travail journalier et à son exactitude dans
l'accomplissement de ses devoirs.
Um zum Unterbureauvorsteher, Kontrol-
leur, Buchführer, Bureauvorsteher oder Hauptbuch-
führer ernannt zu werden, müssen die Kandidaten mit
Erfolg ein Examen über einen durch Vorstandsbe-
schluß festzusetzenden Prüfungsstoff abgelegt haben.
Von diesem Examen sind diejenigen Angestellten
entbunden, die am Tage des Inkrafttretens gegen-
wärtigen Reglementes wenigstens im Range eines
Unterbureauvorstehers stehen oder über 40 Jahre
alt sind.
Für diejenigen Angestellten, die beim Inkraft-
treten dieses Reglementes mehr als 10 Dienstjahre
zahlen, wird dieses Examen in Form einer prak-
tischen Prüfung und zwar schriftlich und mündlich
erfolgen.
Ausschließlich für die Beförderung zum Posten
eines Unterbureauvorstehers kann den zur Zeit im
Dienste stehenden Kommis Dispens von der vorge-
sehenen Prüfung erteilt werden auf Grund eines
seitens der Regierung zu genehmigenden Vorstands-
beschlusses.
Ausschlaggebend für die Beförderung ist nicht
allein das Resultat dieses Examens, sondern ebenfalls
das Dienstalter, die Aufführung des Angestellten im
Allgemeinen,
die bei der Erledigung
seiner täg-
lichen
Arbeit
bewiesene
Befähigung
sowie
die
Zuverlässigkeit in der Erfüllung seiner Pflichten.
L'admission à l'examen prévu à l'art. 3,
n° 4, est subordonnée à la présentation au Départe-
ment du Service sanitaire d'une demande écrite
et signée, étayée des pièces suivantes
1° certificat d'admission préalable à la profession,
prévu à l'art. 3, n° 2 ;
2° certificat médical, datant de moins de trois
mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6 ;
gesehene Diplom wird von dem General-Direktor des
Sanitätswesens an Krankenhauspflegerinnen und an
sozialhygienische Fürsorgerinnen ausgestellt, die nach-
weisen
1. daß sie die luxemburgische Staatsangehörig-
keit besitzen, und nicht unter 21 und nicht über 40
Jahre alt sind ;
2. daß sie schon, gemäß den Bestimmungen des
Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses, zum Berufe
zugelassen sind ;
3. daß sie einen vollständigen, theoretischen und
praktischen, Kursus an Wohlfahrtsschulen eines
Landes gemacht haben, welches das staatliche
Fürsorgezeugnis eingeführt hat, und daß sie im
Besitze
eines
diesbezüglichen Abgangszeugnisses
sind ;
4. daß sie die vor einer Spezialkommission in
Luxemburg abgelegte theoretische und praktische
Prüfung bestanden haben.
Die Zulassung zu der in Art. 3, Nr. 4,
vorgesehenen Prüfung erfolgt auf Grund eines an
die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, zu rich-
tenden schriftlichen Gesuches, dem folgende Beleg-
stücke beizufügen sind
1. das in Art. 3, Nr. 2, vorgesehene Zulassungs-
zeugnis ;
2. ein, weniger als drei Monate altes und gemäß
den in Art. 2, Nr. 6, vorgesehenen Bedingungen
ausgestelltes ärztliches Attest ;
3° extrait du casier judiciaire ;
4° carnet de stages pratiques de l'école où la
candidate a fait ses études ;
5° diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière du pays
où la candidate a fait ses études, si elle se présente
à l'examen d'infirmière hospitalière ; diplôme
d'Etat d'infirmière hospitalière et visiteuse du
pays où la candidate a fait ses études, si elle se
présente à l'examen d'infirmière visiteuse.
La commission, sur le vu du dossier, décide si la
candidate remplît les conditions d'admissibilité à
l'examen.
L'admission à l'examen prévu à l'art. 3,
n° 4 est subordonnée à la présentation au Dépar-
tement du service sanitaire d'une demande écrite
et Signée, étayée des pièces suivantes
1° Certificat d'admission préalable à la profes-
sion, prévu à l'art. 3, n° 2 ;
2°
certificat médical, datant de moins dé trois
mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6 ;
3° extrait du casier judiciaire ;
4°carnet
de stages pratiques de l'école où la
candidate a fait ses études ;
5° diplôme d'Etat d'assistante sociale du pays
où la candidate a fait ses études.
La commission, sur le vu du dossier, décide si la
candidate remplit les conditions d'admissibilité à
l'examen.
Befähigung
zum Helferinnenberuf
beweist, und
namentlich das Vorhandensein einer Krankheit oder
eines Gebrechens, die mit der Ausübung dieses
Berufes unvereinbar sind, ausschließt. Dieses Zeug-
nis muh von dem zuständigen Sanitätsinspektor oder
von dem durch den General-Direktor des Sanitäts-
wesens hierzu bezeichneten Arzt ausgestellt sein.
Die Zulassung zu der in Art. 3, Nr. 4.
vorgesehenen Prüfung erfolgt auf Grund eines an
die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, zu rich-
tenden schriftlichen Gesuches, dem folgende Beleg»
stücke beizufügen sind
1. das in Art. 3. Nr. 2, vorgesehene Zulassungs-
zeugnis ;
2. ein, weniger als drei Monate altes und gemäß
den in Art. 2, Nr. 6, vorgesehenen Bedingungen
ausgestelltes ärztliches Attest ;
3. ein Strafregisterauszug ;
4. das Stagebuch der Schule an welcher die Kan-
didatin studiert hat ;
5. das staatliche Helferinnendiplom des Landes,
in welchem die Kandidatin ihren Studien oblag.
Die Kommission entscheidet, auf Grund der Akten,
ob die Kandidatin die Zulassungsbedingungen zur
Prüfung erfüllt.
Les employés de l'Office sont nommés par
les comités-directeurs afférents, s'il s'agit d'em-
ployés attachés à une seule ou le cas échéant à deux
des sections de l'Office, sinon par les comités-direc-
teurs réunis.
Les conseillers prévus à l'art. 282, al. 3 de la loi
du 6 septembre 1933 sont nommés par le Gouverne-
ment — les comités-directeurs afférents resp. les
comités-directeurs réunis, d'après la distinction
établie à l'alinéa précédent, entendus dans leurs
propositions.
der zuständige Vorstand im Einverständnis mit der
Regierung für eine bestimmte Zeit oder Arbeit Aus-
hilfspersonal einstellen, welches der
Prüfungsbe-
dingung nicht unterliegt.
Die mit den Arbeiten eines Kommis oder, eines
Kanzlisten betrauten Hilfsangestellten beziehen eine
durch die Vorstände festzusetzende und von der Re-
gierung zu genehmigende Entschädigung.
Letztere
kann nicht höher sein als das in Art. 2, Schlußabsatz
vorgesehene Gehaltsminimum.
Die Angestellten des Versicherungsamtes
werden durch die zuständigen Vorstände ernannt,
falls sie einer oder gegebenenfalls zwei Abteilungen
angehören ; andernfalls erfolgt die Ernennung durch
die vereinigten Vorstände.
Die in Art. 282, Abs. 3 des Gesetzes vom 6. Sep-
tember 1933 vorgesehenen Räte werden von der
Regierung ernannt und zwar nach Anhören der zu-
ständigen bezw. der vereinigten Vorstände
gemäß
im vorhergehenden Absatz festgelegten Unterschei-
dung.
Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.
L'examen de toutes les candidates por-
tera sur les notions essentielles, théoriques et pra-
tiques, touchant les soins à donner aux malades et
aux accidentés.
L'examen des candidates-infirmières visiteuses
portera en outre sur les éléments d'hygiène sociale,
y compris la législation sociale et sanitaire du pays.
L'examen prévu aux alinéas précédents sera
écrit, oral et pratique.
Pour les infirmières visiteuses, l'examen com-
porte en outre une visite à domicile avec enquête.
L'examen pour le titre d'infirmière visiteuse
peut être passé en même temps que celui d'infir-
mière hospitalière.
Outre le titre d'infirmière hospitalière ou d'infir-
mière visiteuse le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions le Service sanitaire peut con-
férer un titre de spécialisation aux candidates qui
justifient d'études supplémentaires et de connais-
sances suffisantes dans la spécialisation, constatée
par la commission d'examen prévue à l'art. 4.
Die Prüfung aller Kandidatinnen erstreckt
sich auf die wesentlichen theoretischen und praktischen,
zur Pflege der Kranken und Verunfallten notwen-
digen Kenntnisse.
Die Prüfung der Fürsorgerinnen-Kandidatinnen
erstreckt sich außerdem auf die Grundbegriffe der
sozialen Hygiene, einschließlich der sozialen
und
sanitären Gesetzgebung des Landes.
Die in den vorhergehenden Abschnitten vorge-
sehene Prüfung begreift ein schriftliches, ein münd-
liches und ein praktisches Examen.
Die
Fürsorgerinnenprüfung begreift
außerdem
einen Hausbesuch mit Berichterstattung.
Die
Fürsorgerinnen-
und
die
Krankenhaus-
pflegerinnenprüfung
kann
gleichzeitig
abgelegt
werden.
Außer dem Titel Fürsorgerin oder Krankenhaus-
pflegerin kann der General-Direktor des Sanitäts-
wesens denjenigen Kandidatinnen einen Spezialtitel
verleihen, welche beweisen, daß sie Spezialstudien
gemacht haben, und nachdem durch die in Art. 4
vorgesehene Prüfungskommission festgestellt worden
ist, daß sie wirklich diese Spezialkenntnisse besitzen.
L'examen portera sur les notions essen-
tielles, théoriques et pratiques, touchant les soins
à donner aux malades et aux accidentés. Il portera
spécialement sur l'économie domestique et l'arme-
ment social.
Il comporte également un rapport écrit sur
l'organisation et le fonctionnement d'une œuvre.
L'examen sera écrit, oral et pratique.
Die Prüfung erstreckt sich auf die wesent-
lichen theoretischen und praktischen. zur Pflege der
Kranken und Verunfallten notwendigen Kenntnisse.
Sie erstreckt sich besonders auf die Hauswirtschafts-
lehre und die soziale Organisation.
Sie begreift außerdem einen schriftlichen Bericht
über die Organisation und die Tätigkeit eines sozialen
Werkes.
Die Prüfung begreift ein schriftliches, ein münd-
liches und ein praktisches Examen.
Le cadre du personnel de l'Office des assu-
rances sociales comprend, en dehors du président,
les fonctions et emplois suivants
A. Pour le service central et les services com-
muns
1 vice-président ou 1 conseiller ;
1 inspecteur ;
1 sous-chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau-archiviste ;
1 sous-chef de bureau-caissier.
B. Pour
l'assurance-accidents,
section indus-
trielle
1 ingénieur ;
1 chef de service ;
3 chefs de bureau ;
1 chef-comptable ;
6 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur ;
C. Pour l'assurance-accidents, section agricole
1 chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau ;
. 1 sous-chef de bureau-comptable.
D. Pour l'assurance-vieillesse et invalidité
1 conseiller ;
2 chefs-de bureau ;
1 comptable pouvant avancer au grade de chef
de bureau ;
5 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur.
Par décision des comités-directeurs approuvée
par le Gouvernement, certains emplois peuvent être
transférés, dans la limite de ce cadre, d'une des
quatre divisions de l'Office à une autre.
Le cadre de l'Office comprend, en outre, des em-
plois de commis, d'agent-contrôleur, d'expédition-
naire, de concierge et de garçon de bureau, employés
dont le nombre est fixé, suivant les besoins du ser-
vice, par décision des comités-directeurs à approuver
par le Gouvernement.
Die Kadres der Sozialen Versicherungs-
anstalt begreifen außer dem Präsidenten nachstehende
Ämter und Dienststellen
A. Für den Zentraldienst und die gemeinsamen
Dienstzweige
1 Vizepräsident oder 1 Rat ;
1 Inspektor ;
1 Unterbureauvorsteher ;
1 Unterbureauvorsteher-Archivar ;
1 Unterbureauvorsteher-Kassierer.
B. Für die gewerbliche Unfallversicherung
1 Ingenieur ;
1 Dienstchef ;
3 Bureauvorsteher ;
1 Hauptbuchführer ;
6 Unterbureauvorsteher und 1 Kontrolleur ;
C Für die land- und forstwirtschaftliche Unfall-
versicherung
1 Bureauvorsteher ;
1 Unterbureauvorsteher ;
1 Unterbureauvorsteher-Buchführer.
D. Für die Alters- und Invalidenversicherung
1 Rat ;
2 Bureauvorsteher ;
1 Buchführer, der zum Grad eines Bureauvor-
stehers befördert werden kann ;
5 Unterbureauvorsteher und 1 Kontrolleur.
Durch Beschluß der Vorstände und nach Geneh-
migung durch die Regierung können gewisse Dienst-
stellen in den Grenzen dieser Kadres von einer der
vier Abteilungen in eine andere verlegt werden.
Außerdem begreift der Personalbestand des Ver-
sicherungsamtes Kommis-, Kontrollagenten-, Kanz-
listen-,
Pförtner-
und
Bureaudienerdienststellen.
Die Zahl dieser Posten wird den Bedürfnissen ent-
sprechend durch einen von der Regierung zu geneh-
migenden Vorstandsbeschluß festgesetzt.
Le diplôme d'infirmière professionnelle
donne droit au port de l'emblème de la Croix Rouge
suivant un modèle à déterminer par le Gouverne-
ment.
Seront punies d'un emprisonnement de un à sept
ours et d'une amende de cinq à cinquante francs
ou de l'une de ces peines seulement, les personnes
qui portent l'emblème visé à l'alinéa qui précède,
sans être en possession du diplôme d'infirmière de
l'Etat luxembourgeois, ou auxquelles le diplôme
aura été retiré.
3. ein Strafregisterauszug ;
4. das Stagebuch der Schule an welcher die Kan-
didatin studiert hat ;
5. das staatliche Krankenhauspflegerinnendiplom
des Landes, in welchem die Kandidatin ihren Studien
oblag, falls selbe sich zur Prüfung für Krankenhaus-
pflegerin stellt ; das staatlich Krankenhauspflegerinnen-
und Fürsorgerinnendiplom des Landes, in welchem
die Kandidatin ihren Studien oblag, falls sie sich
zur Fürsorgerinnenprüfung stellt.
Die
Kommission
entscheidet,
auf
Grund
der
Akten, ob die Kandidatin die Zulassungsbedingungen
zur Prüfung erfüllt.
Das Diplom als berufliche Fürsorgerin
berechtigt zum Tragen des Abzeichens des Noten
Kreuzes gemäß einem von der Regierung zu bestim-
menden Muster.
Mit einer Gefängnisstrafe von einem bis sieben
Tage und mit einer Geldbuße von fünf bis fünfzig
Franken, oder mit einer dieser Strafen, werden die
Personen bestraft, die das im vorhergehenden Ab°
schnitt erwähnte Abzeichen tragen, ohne das luxem-
burgische Staatsdiplom als Fürsorgerin zu besitzen,
oder denen das Diplom entzogen worden ist.
Les assistantes sociales doivent, dans
l'exercice comme en dehors de l'exercice de leur
profession et dans la vie privée éviter tout ce qui
est contraire à la dignité professionnelle.
Die sozialen Helferinnen müssen, in ihrem
Berufe und im Privatleben, alles vermeiden, was
mit ihrer Amtswürde unvereinbar ist.
Les émoluments des fonctionnaires et
employés de l'Office sont fixés aux chiffres de traite-
ment qui répondent aux groupes énumérés ci-après
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913.
Président, groupe XX ;
vice-président, groupe XVIII ;
conseiller, groupe XV ;
ingénieur, groupe XIII ;
Kapitel I I. — Gehälter und Entschädigungen.
Die Bezüge der Beamten und Angestellten
der Versicherungsanstalt sind festgesetzt auf die Ge-
hälter, die den nachbezeichneten und in der Tabelle A
des Gesetzes vom 29. Juli 1913 aufgeführten Gruppen
entsprechen
Präsident, Gruppe XX ;
Vizepräsident, Gruppe XVIII ;
Rat, Gruppe XV ;
Ingenieur, Gruppe XIII ;
inspecteur, groupe XII b ;
chef de service, groupe Xb ;
chef de bureau, groupe IX ;
chef-comptable, groupe IX ;
comptable, groupe VII ;
sous-chef de bureau et contrôleur, groupe VI ;
commis et agent-contrôleur, groupe Va ;
expéditionnaire, groupe III ;
garçon de bureau, groupe I.
Art. 9, Après 12 années de bons et loyaux ser-
vices dans leur fonction, les conseillers, s'ils sont
docteurs en droit, et l'ingénieur porteur du diplôme
universitaire, pourront obtenir le traitement cor-
respondant au groupe XVII du tableau A annexé
à la loi du 29 juillet 1913.
L'inspecteur peut être promu au grade de con-
seiller avec le traitement correspondant.
Après 12 années de bons et loyaux services dans
leur grade, le chef de bureau de l'association d'assu-
rance contre les accidents, section agricole, et un
des chefs de bureau de l'établissement d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité pourront obtenir
le grade et le traitement de chef de service.
Le grade et le traitement de sous-chef de bureau
pourront être conférés à trois commis de l'associa-
tion d'assurance contre les accidents, section indus-
trielle, et à trois commis de l'établissement d'assu-
rance contre la vieillesse et l'invalidité qui ont à
leur actif 20 années de bons et loyaux services.
Ce délai est toutefois réduit à 15 années en faveur
des commis actuellement en fonctions. Ces grades
seront conférés sur la base de l'ancienneté et de
l'aptitude générale.
Toutes les décisions prévues aux alinéas 1, 3 et ss.
du présent article sont prises par les comités-direc-
teurs afférents avec l'approbation du Gouvernement.
Les infirmières doivent, dans l'exercice
Die Fürsorgerinnen müssen, in ihrem
comme en dehors de l'exercice de leur profession
et dans la vie privée, éviter tout ce qui est contraire
à la dignité professionnelle.
Le Collège médical, en se constituant en
conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire
sur les assistantes sociales ayant enfreint les pres-
criptions de l'art. 7 ou qui sont coupables de man-
quements graves à leurs devoirs professionnels ou
qui ont posé des faits dénotant le défaut des qualités
nécessaires à l'exercice de leur profession ou qui
ont contrevenu aux prescriptions du Gouverne-
ment ou de ses organes.
Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de
leur gravité
1° l'avertissement,
2° la réprimande,
3°le retrait du diplôme pendant un temps ne
pouvant excéder deux ans ;
4° le retrait définitif du diplôme, prononcé sans
recours par le Gouvernement sur avis des conseils
de discipline. •
La composition du conseil de discipline est la
même que pour les médecins et les sages-femmes.
La procédure est celle arrêtée au titre III, chap. I
et II, de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'orga-
nisation du Collège médical.
Das Medizinalkollegium übt als Ehrenrat
die Disziplinargewalt über die sozialen Helferinnen
aus, welche die in Art. 7 enthaltenen Vorschriften
übertreten, oder welche sich grober Verfehlungen
gegen die Standespflichten schuldig machen, oder
welche Handlungen begehen, die das Fehlen der
nötigen Eigenschaften zur Ausübung des Berufes
beweisen, oder welche den Vorschriften der Regierung
oder deren Organe zuwiderhandeln.
Die Disziplinarstrafen sind, nach der Schwere
geordnet, folgende
1. die Verwarnung ;
2. die Rüge ;
3. der Entzug des Diploms für eine Zeitdauer,
welche zwei Jahre nicht übersteigen darf ;
4. der endgültige Entzug des Diploms, den die
Regierung, auf die Gutachten der Disziplinarräte
hin, ohne Rekursrecht ausspricht.
Die Zusammensetzung des Disziplinarrates ist
dieselbe wie für die Ärzte und die Hebammemems
Das Verfahren ist das in Titel III, Kapitel. I und II ;
des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über die Einrichtung
des Medizinalkollegiums vorgesehene.
Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste
in ihrem Amte, können die Räte, falls sie Doktor der
Rechte sind, sowie der Ingenieur, falls er Inhaber
eines Universitätsdiploms ist, das Gehalt der Be-
soldungsgruppe XVII der dem Gesetz vom 29. Juli
1913 beigefügten Tabelle A erhalten.
Der Inspektor kann zum Rat mit dem entsprechen-
den Gehalt befördert werden.
Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste in ihrem
Grade können der Bureauvorsteher der land- und
forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft
sowie ein Bureauvorsteher der Alters- und Invaliden-
Versicherungsanstalt den Rang und das Gehalt eines
Dienstchefs erhalten.
Der Grad und das Gehalt eines Unterbureauvor-
stehers können drei Kommis der gewerblichen Unfall-
versicherungsgenossenschaft sowie drei Kommis der
Alters- und Invalidenversicherungsanstalt nach 20
Jahren guter und treuer Dienste verliehen werden.
Diese Frist wird jedoch zu Gunsten der zur Zeit im
Dienste stehenden Kommis auf 15 Jahre herabgesetzt.
Diese Grade werden auf Grund des Dienstalters und
der allgemeinen Fähigkeit verliehen.
Alle in Abs. 1, 3 und ff dieses Artikels vorgesehenen
Beschlüsse erfolgen durch die zuständigen Vorstände
mit Genehmigung der Regierung.
Le Collège médical, en se constituant en
conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire
sur les infirmières ayant enfreint les prescriptions
de l'art. 8 ou qui sont coupables de manquements
graves à leurs devoirs professionnels ou qui ont
posé des faits dénotant le défaut des qualités néces-
saires à l'exercice de leur profession ou qui ont con-
trevenu aux prescriptions du Gouvernement ou de
ses organes.
Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de
leur gravité
1° l'avertissement ;
2° la réprimande ;
3° le retrait du diplôme pendant un temps ne
pouvant exéder deux ans ;
4° le retrait définitif du diplôme, prononcé sans
recours par le Gouvernement sur avis des conseils
de discipline.
La composition du conseil de discipline est la
même que pour les médecins et les sages-femmes.
La procédure est celle arrêtée au titre III, cha-
pitres Ier et II, de la loi du 6 juillet 1901 concer-
nant l'organisation du Collège médical.
Das Medizinalkollegium übt als Ehrenrat
die Disziplinargewalt über die Fürsorgerinnen aus,
welche die in Art. 8 enthaltenen Vorschriften über-
treten, oder welche sich grober Verfehlungen gegen
die Standespflichten schuldig machen oder welche
Handlungen begehen, die das Fehlen der nötigen
Eigenschaften zur Ausübung des Berufes beweisen,
oder welche den Vorschriften der Negierung oder
deren Organe zuwiderhandeln.
Die Disziplinarstrafen sind, nach der Schwere
geordnet, folgende
1. die Verwarnung ;
2. die Rüge ;
3. der Entzug des Diploms für eine Zeitdauer,
welche zwei Jahre nicht übersteigen darf ;
4. der endgültige Entzug des Diploms den die
Regierung, auf die Gutachten der Disziplinarräte hin,
ohne Rekursrecht, ausspricht.
Die Zusammensetzung des Disziplinarrates ist
dieselbe wie für die Ärzte und die Hebammen.
Das Verfahren ist das in Titel III, Kapitel I und II,
des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über die Einrichtung
des Medizinalkollegiums vorgesehene.
Les assistantes sociales de nationalité
luxembourgeoise de toutes les œuvres nationales
de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique,
doivent être en possession du diplôme afférent de
l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les condi-
tions fïxées par le présent règlement.
Leur nomination doit être agréée par le Directeur
général ayant dans ses attributions le Service
sanitaire.
Sont soumis également à l'approbation du Direc-
Die sozialen Helferinnen, luxemburgischer
Nationalität, aller nationalen Gesundheitsfürsorge-
werke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens aner-
kannt sind, müssen im Besitze des diesbezüglichen
Diploms des luxemburgischen Staates sein, und alle
durch das gegenwärtige Reglement festgelegten
Bedingungen erfüllen.
Ihre
Ernennung muß vom General-Direktor des
Sanitätswesens genehmigt weiden.
Die Gehälter dieser Titularinnen, soweit salbe zur
teur général du Service sanitaire les traitements de
ces titulaires pour autant qu' ils servent au calcul
de la contribution annuelle à payer à la caisse de
prévoyance pour les fonctionnaires et employés des
communes.
Les traitements et les indemnités fixés
au mois sont payables mensuellement et d'avance.
Die pro Monat festgesetzten Gehälter und
Entschädigungen sind monatlich und im Voraus
zahlbar.
Les infirmières de nationalité luxem-
bourgeoise de toutes les œuvres nationales de pré-
voyance sanitaire reconnues d'utilité publique,
doivent être en possession du diplôme afférent de
l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les condi-
tions fixées par le présent règlement.
Leur nomination doit être agréée par le Directeur
général ayant dans ses attributions le service sani-
taire.
Sont soumis également à l'approbation du Direc-
teur général du service sanitaire les traitements de
ces titulaires pour autant qu'ils servent au calcul
de la contribution annuelle à payer à la caisse de
prévoyance pour les fonctionnaires et employés
des communes.
Die Fürsorgerinnen, luxemburgischer
Nationalität, aller nationalen Gesundheitsfürsorge-
werke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens
anerkannt sind, müssen im Besitze des Fürsorge-
diploms des luxemburgischen Staates sein, und alle
durch das gegenwärtige Reglement festgelegten
Bedingungen erfüllen.
Ihre Ernennung muß vom General-Direktor des
Sanitätswesens genehmigt werden.
Die Gehälter dieser Titularinnen, soweit selbe zur
Berechnung des an die Fürsorgekasse der Gemeinde»
beamten und Angestellten zu zahlenden Beitrages
dienen, sind ebenfalls der Genehmigung des General-
Direktors des Sanitätswesens unterworfen.
Art. N. Übergangsbestimmungen
I. Von dem in Art. 5, Nr. 1, vorgesehenen
Zulassungszeugnis können die Kandidatinnen ent-
bunden werden, welche beweisen, daß sie, bei
Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihre
Studien an einer Fürsorgerinnenschule eines Landes
d'infirmière d'un pays qui a institué le diplôme
d'Etat.
Toutefois elles joindront à leur demande d'admis-
sion à l'examen les pièces énumérées à l'art. 2 sub.
n o s 1, 2, 3, 4, 5.
II. — A titre transitoire, et pendant la durée d'un
an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté,
le diplôme d'infirmière visiteuse, resp. d'infirmière
hospitalière de l'Etat luxembourgeois pourra être
délivré, sur avis de la commission d'examen prévue
à l'art. 4, avec dispense des examens dont question
aux art. 3 et 6, et sans distinction d'âge, aux per-
sonnes de nationalité luxembourgeoise, à sa-
voir
1° le diplôme d'infirmière visiteuse
a) aux infirmières qui possèdent le diplôme d'Etat
d'infirmière visiteuse du pays où elles ont fait leurs
études, et qui, au moment de la mise en vigueur du
présent arrêté, sont attachées à une œuvre natio-
nale de prévoyance sanitaire ;
b) aux infirmières qui possèdent le diplôme d'in-
firmière, soit visiteuse, soit hospitalière, du pays
où elles ont fait leurs études et qui ont exercé la
profession d'infirmière visiteuse dans le Grand-
Duché pendant une année au moins antérieurement
à la mise en vigueur du présent arrêté ;
2° le diplôme d'infirmière hospitalière
a) aux infirmières qui possèdent le diplôme d'Etat
d'infirmière hospitalière du pays où elles ont fait
leurs études d'infirmière et qui, au moment de la
mise en vigueur du présent arrêté, ont leur rési-
dence habituelle dans le Grand-Duché ;
b) aux personnes de nationalité luxembourgeoise
qui, sans être pourvues d'un diplôme d'Etat d'infir-
mière, ont exercé avec succès la profession d'infir-
mière hospitalière dans une clinique ou service
indigène pendant les dix années qui ont précédé
immédiatement l'entrée en vigueur du présent
arrêté.
20 personnes au maximum peuvent obtenir le
diplôme dans les conditions du n° 2 b du présent
article.
Peut être agréée la nomination des infirmières
qui se trouvent dans les conditions des dispositions
transitoires qui précèdent.
begonnen haben, welches das staatliche Fürsorge-
diplom eingeführt hat.
Sie müssen jedoch ihrem Annahmegesuch die in
Art. 2, unter Nr. 1, 2, 3, 4, 5, aufgezählten Beleg-
stücke beifügen.
II. Vorübergehend kann für die Dauer eines Jahres,
vom
Datum
des
Inkrafttretens
gegenwärtigen
Beschlusses an gerechnet, das staatliche Fürsorge-
rinnendiplom, bezw. das staatliche Krankenhaus«
Pflegerinnendiplom, nach Anhörung der in Art. 4
vorgesehenen
Prüfungskommission,
mit
Dispenz
von den in Art. 3 und 6 vorgesehenen Prüfungen,
sowie von den Bedingungen über das vorgeschriebene
Alter, folgenden Personen luxemburgischer Nationa-
lität ausgehändigt werden
1. Das Diplom als Fürsorgerin
a)
den
Fürsorgerinnen, welche
das staatliche
Fürsorgediplom des Landes besitzen in dem sie
studiert haben, und die, bei Inkrafttreten des gegen-
wärtigen Beschlusses, bei einem nationalen, Für-
sorgewerk angestellt sind ;
b) den Fürsorgerinnen, die das Fürsorge- oder das
Krankenhauspflegediplom des Staates in dem sie
studiert haben besitzen, und welche den Fürsorgeberuf
im Großherzogtum während wenigstens einem Jahre
vor Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses
ausgeübt haben.
2. Das Diplom als Krankenhauspflegerin
a) den Pflegerinnen, die das Krankenhauspflege-
diplom des Staates besitzen, in dem sie ihre Studien
gemacht haben, und welche, bei Inkrafttreten des
gegenwärtigen Beschlusses, ihren gewöhnlichen Wohn»
sitz im Großherzogtum haben ;
b) den Personen, luxemburgisch er Nationalität,
die, ohne im Besitze eines staatlichen Krankenhaus-
pflegediploms zu sein, den Pflegeberuf in einer
inländischen Klinik oder Organisation während den
zehn Jahren, die dem Inkrafttreten des gegenwärtigen
Beschlusses voraufgegangen sind, mit
(Erfolg aus-
geübt haben.
Höchstens zwanzig Personen können das Diplom
zu den unter Nr. 2 b des gegenwärtigen Artikels
angeführten Bedingungen erhalten.
Die Ernennung der Fürsorgerinnen, welche die
vorhergehenden
Übergangsbestimmungen
erfüllen,
kann genehmigt werden.
Dispositions transitoires ;
I. Peuvent être dispensées de la production du
certificat d'admission préalable à la profession,
prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient
qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté,
elles avaient commencé leurs études dans une
école de service social d'un pays qui a institué le
diplôme d'Etat.
Toutefois elles joindront à leur demande d'admis-
sion à l'examen les pièces énumérées à L'art. 2
sub nos 1, 2, 3, 4, 5.
II. A titre transitoire, et pendant la durée d'un
an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté,
te diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxem-
bourgeois pourra être délivré, sur avis de la com-
mission d'examen prévue à l'art. 3, n° 4, avec dis-
pense des examens dont question aux art. 3 et 6, et
sans distinction d'âge, aux personnes de nationalité
luxembourgeoise qui, sans être pourvues d'un
diplôme d'Etat d'assistante sociale, ont exercé
avec succès la profession d'assistante sociale dans
une œuvre ou entreprise indigène pendant les
quatre années qui ont précédé immédiatement la
mise en vigueur du présent arrêté. Ce délai est
réduit à trois années pour celles qui justifient d'une
année d'études sociales dans une école de service
social reconnue par un Etat étranger.
Peut être agréée la nomination des assistantes
sociales qui se trouvent dans les conditions des
dispositions transitoires qui précèdent.
Übergangsbestimmungen
I. Von dem in Art. 5, Nr. 1, vorgesehenen Zu-
lassungszeugnis
können
die
Kandidatinnen ent-
bunden werden, welche beweisen, daß sie, bei
Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihre
Studien an einer sozialen Schule eines Landes
begonnen haben, welches das staatliche Helferinnen-
diplom eingeführt hat.
Sie müssen jedoch ihrem Annahmegesuch die in
Art. 2, unter Nr. 1, 2, 3, 4, 5, aufgezählten Beleg-
stücke beifügen.
II. Vorübergehend kann für die Dauer eines Jahres,
vom
Datum
des Inkrafttretens
gegenwärtigen
Beschlusses an gerechnet, das staatliche soziale Hel-
ferinnendiplom, nach Anhörung der in Art 3, Nr. 4,
vorgesehenen Prüfungskommission, mit Dispenz von
den in Art. 3 und b vorgesehenen Prüfungen, sowie
von den Bedingungen über das vorgeschriebene
Alter, den Personen luxemburgischer Nationalität,
ausgehändigt werden, welche, ohne im Besitze des
staatlichen Helferinnendiploms zu sein, den sozialen
Helferinnenberuf bei einem inländischen sozialen
Werke oder Unternehmen, während den oker Jahren,
die dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses
vorausgegangen sind, mit Erfolg ausgeübt haben.
Diese Frist ist auf drei Jahre festgesetzt für diejenigen,
die beweisen, daß sie während eines Jahres an einer
staatlich anerkannten sozialen Schultz studiert Haben.
Die Ernennung der sozialen Helferinnen, welche
die vorhergehenden Übergangsbestimmungen er-
füllen, kann genehmigt werden.
Sont applicables aux employés de l'Of-
fice
a) les dispositions des art. 10 à 16 incl. et 18 de la
loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires ;
b) les dispositions des art. 3, 4, 6, 7 et 9, al, 1 et 7
de la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des
fonctionnaires de l'Etat ;
Inspektor, Gruppe XII b ;
Dienstchef, Gruppe Xb ;
Bureauvorsteher, Gruppe IX ;
Hauptbuchführer, Gruppe IX ;
Buchführer, Gruppe VII ;
Unterbureauvorsteher und Kontrolleur, Gruppe VI ;
Kommis und Kontrollagenten, Gruppe V a ;
Kanzliften, Gruppe III ;
Bureaudiener, Gruppe I.
Auf die Beamten der Sozialen Versiche-
rungsanstalt sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 10 bis 16 einschließ-
lich und 18 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die
Rechte und Pflichten der Staatsbeamten ;
b) die Bestimmungen der Art. 3, 4, 6, 7 und 9,
Abs. 1 und 7 des Gesetzes vom 29. Juli 1913 über die
Gehälter der Staatsbeamten ;
c) celles de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 portant
augmentation des traitements etc. pour autant
qu'elles restent en vigueur ;
d) celles des art. 1er, 2, 3 de la loi du 28 juillet
1925 concernant l'adaptation des traitements et
pensions au coût de la vie, de la loi du 13 décembre
1926, des art. 1er et 2 de la loi du 25 mars 1929 et
de l'art. 9 de la loi du 14 juillet 1932 ;
e) celles des textes suivants, concernant les frais
de route et de séjour
1° art. 1er à 8 incl., art. 10, 11, 14, 15, 17 et 18 de
l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant
règlement général des frais de route et de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat ;
2° arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, concer-
nant la modification du tarif des indemnités de
séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;
'3° arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, portant
modification de l'art. 9 du règlement général des
frais de route et de séjour des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat
4° arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, portant
modification du taux des indemnités de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat.
L'assimilation au point de vue des frais de route
et de séjour des fonctionnaires et des employés
de l'Office aux groupes prévus par les tarifs en
vigueur pour les agents de l'Etat, se fera par une
délibération des comités-directeurs à approuver par
le Gouvernement.
Dispositions transitoires
I. — Peuvent être dispensées de la production
du certificat d'admission préalable à la profession,
prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient
qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté,
elles avaient commencé leurs études dans une école
Berufe und im Privatleben, alles vermeiden, was
mit ihrer Amtswürde unvereinbar ist.
Notre Directeur général du Service sani-
taire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Les mesures d'exécution sont réglées par des arrêtés
ministériels.
Luxembourg, le 16 juillet 1935.
Charlotte.
Le Directeur général du Service sanitaire,
Norb. Dumont.
Berechnung des an die Fürsorgekaffe der Gemeinde-
beamten und Angestellten zu zahlenden Beitrages
dienen, sind ebenfalls der Genehmigung des General-
Direktors des Sanitätswesens unterworfen.
Unser General-Direktor des Sanitäts-
wesens ist mit der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
Die Ausführungsbestim-
ungen werden durch Ministerialbeschlüsse gekegelt.
Luxemburg, den 16. Juli 1935.
Der General-Direktor des Sanitätswesens,
Norb. Dumont.
Avis. — Domaines.
L'administration de l'enregistrement et des do-
maines est chargée de vendre les parcelles suivantes
acquises dans le temps en vue de la construction de
la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange et
situées commune de Beckerich.
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung
ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-
meinde Beckerich gelegenen Porzellen, welche
zum Bau der Vizinalbahnlinie Luxembug-Nör-
dingen bestimmt waren, zu veräußern
Sec-
tion
Numéro
Lieu
dit
B
622/1176
auf Gelzemt
»
619/844
»
61 9/843
618/556
»
618/555
»
8812/1018
»
»
626/246
»
626/247
»
626/248
»
in Gelzemt
652/267
»
»
»
»
»
667/1090
Schlamfeld
667/1091
»
668/38
»
668/39
»
669/850
»
»
»
681/1009
Eydborn
681/1010
»
»
683/939
»
685/941
»
»
687/268
»
»
»
»
»
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
pré
pré
lab.
pré
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
pré
pré
lab.
pré
lab.
lab.
pré
pré
pré
pré
pré
pré
Conte-
nante
0.27
0.96
8.65
3.20
3.39
11.84
i .25
1.53
1.39
0.04
1.01
17.66
1.64
3.09
4.58
3.62
3.56
2.97
0.05
6.,71
4.74
5.49
4.27
11.48
5.00
1 .92
3.09
5.77
5.06
3.39
9.52
1.48
0.83
11.77
4.87
3.45
0.72
Anciens propriétaires
Kellen G., Schweich.
Risch H. et cons., Luxembourg.
Martin P., Schweich.
Kellen P., Schweich.
id.
Hesse F. et cons., Schweich,
id.
Majerus M., Vve J. Bourkel et cons., Schweich.
Becker Et., Schweich.
Leven E. et cons., Schweich.
Agnes E., Vve Seyler et cons., Hovelange.
Hesse F. et cons., Schweich.
Ries G. et cons., Schweich.
id.
Witry L. et cons., Schweich.
id.
Thill Alb., Schweich.,
Martin P., Schweich.
id.
Jungfers J.-P., Schweich.
Majerus Marg., Vve Bourkel et cons, Schweich.
id.
Witry L. et cons., Schweich,.
Berens J.-B., Gust., Schweich.
Fonck Elise, Vve Nic. Pépin et cons., Schweich.
Martin Pierre, Schweich.
Maliet Val., Schweich.
id.
Hesse Ferd. et cons., Schweich.
Seyler Marie, Vve Jodoc Guidinger et cons.,
Huttange.
Witry L. et cons., Schweich.
Seyler Nic. Jodoc, Schweich.
Disseldorf Nic. et Jean, Kreutzerbuch.
Martin P., Schweich.
Brimeyer P., Schweich.
Berens J.-B., Gust., Schweich.
id.
Sec-
tion
B
C
Numéros
700/42
517/571
521/821
111/1129
113/91
113/674
114/93
116/811
116/812
117/971
117/972
118/142
119/143
120/752
231/501
228/755
232/265
240/186
241/187
241/188
241/923
126/2275
134/2253
260/248
143/245
260/249
144/1289
152/1475
153/1299
156/1302
157/977
157/978
Lieu dit
Eydborn.
»
im Birger
»
»
»
»
bei den Pillen
»
»
»
»
»
»
»
»
Helgenborn
»
»
»
»
im Lapper
im Brull
»
»
Lach
»
»
Nœrdinger Pât
Essen
Nœrdinger Pât
Essen
Bœdemen
»
»
»
»
Nature
pré
pré
pré
lab.
lab.
jard.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab,
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab,
lab.
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré .
pré
pré
pré
lab.
pré
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
Conte-
nance
2.40
9.28
12.69
5.76
0.15
3.98
3.04
4.10
2.12
1.87
3.36
3.71
3 . 3 6
3.45
3.34
3.09
3.67
0.59
0.97
2.76
0.34
0.73
4.33
4.33
0.19
3.92
8.58
1.97
. 0.30
23.70
8.40
4.45
0.28
0.94
5.83
2.53
1.35
4.35
1.94
1.85
2.58
1.70
2.86
Anciens propriétaires.
Wenner Cath., Vve Jean-G. Weber et cons.,
Schweich.
id.
Weber Cath., Vve Henri Leven et cons.,
Schweich.
Martin Pierre, Schweich.
Wenner Cath., prédite.
Kellen J.-B., Schweich.
Maliet Val., Schweich.
Kellen Pierre, Schweich.
Kellen Guill., Schweich.
Kellen Pierre, Schweich.
Martin Pierre, Schweich.
id.
Wenner Anne, Schweich.
Weber Cath., Vve H. Leven et cons., Schweich.
Majerus Marg., Vve Bourkel et cons., Schweich.
id.
Kellen Guill., Schweich.
Hesse Ferd. et cons., Schweich.
Kellen Pierre, Schweich.
id.
Brimeyer P., Schweich.
Seyler J.-P., Schweich.
id.
Maliet Val., Schweich.
Kellen G., Schweich.
id.
id.
Seyler Nic. Jodoc, Schweich.
Zimmer Nic., Elvange.
Orianne Jacques, Elvange.
Hemmer Albert, Elvange.
id.
id.
id.
id.
Agnes EL, Vve Seyler et cons., Hovelange.
Mertz Caroline, Vve Pr. Schummers et cons.,
Hovelange.
id.
Kasel Ant., Elvange.
id.
Weyler J.-P., Hovelange.
Martin Pierre, Schweich.
Mathieu Et. et cons., Elvange.
Sec-
tion
C
Numéros
167/981
169/1670
169/1671
170/935
170/934
190/2278
195/788
190/2279
194/150
198/1137
198/1136
201/789
201/790
203/1139
203/1138
204/1142
204/1141
504/1140
205/440
205/2257
448/705
452/10
452/11
Lieu dit
Boedemen
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Michelbuch
Nature
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
Conte-
nance
3.75
3.55
6.08
7.54
8.15
4.01
9.28
5.06
3.66
3.95
1.76
3.25
2.71
3.14
3.03
5.53
1.69
6.37
2.43
2.16
3.77
5.58
6.34
2.60
2.53
2.51
2.59
2.36
3.04
4.91
4.34
1.95
2.93
1.32
1.51
1.41
1.66
1.04
0.68
0.80
3.16
0.87
0.94
Anciens propriétaires.
Loutsch Marie, Vve Henri Franck et cons.,
Hovelange.
Zimmer J.-P., Elvange.
Seyler Jean, Schweich.
Ortanne Henri, Elvange.
Berens J.-B., Gust., Schweich.
Hemmer Henri, Holtz.
Mathieu Et. et cons., Elvange.
id.
Orianne Jacques, Elvange.
Witry Léon et cons., Schweich.
Mathieu Et., et cons., Elvange.
id.
id.
id.
Martin Pierre, Schweich.
Martin P., Schweich.
Majerus Marg., Vve Bourkel et cons., Schweich
Martin Pierre, Schweich.
Seyler Nic. Jodoc et cons., Schweich.
id.
Elvange, Fabrique d'église.
Mertz Car., Vve Schummers et cons., Hovelange
Mathieu et cons., Elvange.
Hesse Ferd., et cons., Schweich.
Wester Marie, Vve J.-P. Ketter et cons., Hove-
lange.
id.
Berens J.-B., Gust., Schweich.
id.
Steichen Jos., Elvange.
id.
Merges Elisabeth, Vve Nic. Vinc. Rischard et
cons., Hovelange.
id.
id.
Steichen Jos., Elvange.
Loutsch Mad., Elvange.
Weis Cath., Vve Nie. Loutsch et cons., Elvange.
Kohner Nic, Hovelange.
Mathieu Et. et cons., Elvange.
Steichen Jos., Elvange.
id.
Gratia Suz., Vve D. Schmitz et cons., Elvange.
Ries J.-P., Hovelange.
Weyler Ant., Elvange.
Sec-
tion
C
Numéros
Lieu dit
447/601
Michelbuch
453/2317
»
446/804
»
454/12
»
455/706
»
445/939
»
»
»
456/168
»
»
456/169
»
»
»
439/1496
»
439²/531
»
458/2318
»
»
»
460/871
»
434/1326
»
434/1000
»
»
429/2344
»
467/2346
»
470/2347
»
»
767/1012
»
Nature
lab,
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
lab.
pré
lab.
lab.
pré
lab.
pré
pré
pré
pré
pré
pré
pré
jard.
an der Scheiweswies lab.
772/1016
»
773/395
»
776/398
»
779/895
bei der Muhlen
779/1089a
»
7913/1092
»
7 9 1 3 / 1 0 9 1
»
779/1090
»
lab.
lab.
pré
pré
pré
pré
pré
pré
Conte-
nance
1.53
1.72
3.41
1.12
1.94
1.06
0.57
0.65
0.30
0.84
0.35
0.67
0.69
0.30
3.46
0.75
0.26
0.73
0.04
1.17
1.33
0.77
9.07
3.36
8.24
3.50
1.23
6.28
7.28
2.11
6.22
2.58
57.56
0.12
0.85
10.50
Anciens propriétaires.
Simon Henri, Elvange.
Agnes Eve, Vve Seyler et cons., Hovelange.
Mathieu Et. et cons., Elvange.
Ries J.-P., Hovelange.
Weyler Ant., Elvange.
Simon Henri, Elvange.
Arend G. cons., Schweich.
Neu Henri, Elvange
Orianne Madeleine. Elvange.
Martin Pierre, Schweich.
Orianne Mad., Elvange.
la même.
Steichen Jos., Elvange.
i d .
id.
Muller Denis, Elvange.
Loutsch Marie, Vve Franck et cons., Hovelange.
Mathieu Et. et cons., Elvange.
Wester Marie, Vve J.-P. Ketter et cons.,
Hovelange.
Simon Henri, Elvange.
id.
Mathieu et cons., prédits.
Georges Cath, Vve H. Orianne et cons., Elvange
Hemmer Albert, Elvange.
Dondelinger Nic., Nœrdange.
id.
Mangen Jean (Salentiny et cons., Luxembourg.)
Mergen J.-P., Nœrdange.
Kunsch J.-P., Nœrdange.
id.
Hurt Suz., V v e Nic. Wagner, Nœrdange.
Dondelinger Pierre, Nœrdange.
Reiser Henri, et cons., Nœrdange.
Obertin Elisabeth, Vve Michel Kohl et cons.,
Nœrdange.
Kohl Hubert, Nœrdange.
Dondelinger Nic, Nœrdange.
La présente publication à lieu en exécution de la
loi du 2 juillet 1932.
Luxembourg, le 19 juillet 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-
führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.
Luxemburg, den 19. Juli 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Relevé des Compagnies d'Assurances qui sont autorisées à faire des opérations dans le Grand-Duché.
Compagnies.
Incendie.
Bâloise (La), Bâle.
Compagnies Belges d'Assurances
Genérales, Bruxelles.
Compagnie de Bruxelles.
Fédérale (La), Zürich.
Foyer (Le), Luxembourg.
Gladbacher Feuerversicherungs-
Aktien-Gesellschaft,
München-
Gladbach.
Luxembourgeoise (La),
Luxembourg.
Magedeburger Feuerversicherungs-
Gesellschaft, Magdebourg.
Monde (Le), Paris.
Paternelle (La), Paris.
Phénix Belge (Le), Anvers.
Phénix (Le), Paris.
Préservatrice (La), Bruxelles.
Propriétaires Réunis (Les),
Bruxelles.
Providence (La), Paris.
Secours (Le), Paris.
Société Générale d'Assurances et
de Crédit Foncier, Bruxelles.
Date de
l'autorisation.
5. 4.1933.
25. 7.1853.
15. 7.1853.
9.12.1920
14. 2.1923.
5. 3.1934
5. 1.1921.
6. 6.1855.
9. 1.1922.
30. 6.1853.
21. 7.1926.
11. 4.1922.
13. 3.1934.
14. 7.1853.
26. 1.1925.
31. 7.1926.
27.12.1921.
Mandataires
généraux.
Beckius Antoine,
Luxembourg.
Prim Félix, Larochette.
Dupont Edouard,
Junglinster.
Konz François, et fils,
Luxembourg.
Beneman Gauthier,
Luxembourg.
Düren Norbert,
Luxembourg.
Moris Léon,
Luxembourg.
Weber Edouard,
Luxembourg.
Stoffels Norbert,
Luxembourg.
Hastert Charles,
Luxembourg.
Prüm Norbert,
Luxembourg.
Neuman Maurice,
Neuman René et
Neuman Pierre,
Luxembourg.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Küborn Emile,
Luxembourg.
Schmit Nicolas,
Luxembourg.
Date de
l'agréation.
18. 4.1933.
23. 7.1919.
8.12.1913.
15. 1.1931.
13. 3.1934.
22.11.1913.
4. 8.1922.
12. 1.1932.
31.12.1929.
4. 8.1925.
15. 3.1934.
22. 7.1935.
11.11.1931.
26. 8.1926.
15. 5.1924.
Domicile élu dans l'arrondissement
judiciaire dans lequel l'agent
général n'a pas son domicile réel.
Reding Félix, notaire, Feulen.
Croisé Michel, agent principal
d'assurances, Diekirch.
Felten Nicolas, clerc de notaire,
Diekirch.
Schmitz Charles, receveur com-
munal, Hoscheid.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet
Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Clesse Gustave, hôtelier, Diekirch
M m e Veuve Emile
Prüm.
Clervaux.
Pemmers
Paul,
avocat-avoué,
Diekirch.
Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.
Pemmers Paul, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Union (L'), Paris.
Union et Prévoyance, Bruxelles.
Vie.
Assurances Générales, Paris.
Bâloise (La), Bâle.
Compagnies Belges d'Assurances
générales, Bruxelles.
Confiance (La), Paris.
Foyer (Le), Luxembourg.
Lloyd de France (Le), Paris.
Monde (Le), Paris.
Nationale (La), Paris.
Paternelle (La), Paris.
Patrimoine (Le), Paris.
Phénix Belge (Le), Anvers.
Phénix (Le), Paris.
Prévoyance (La), Paris.
Royale Belge (La), Bruxelles.
Secours (Le), Paris.
Société Générale d'Assurances et
de Crédit Foncier, Bruxelles.
Terra, S. A., Luxembourg.
26. 9.1923.
24. 5.1934.
14. 5.1868.
21.11.1890.
31. 1.1877.
28. 1.1880.
3.12.1923.
13. 8.1934.
9. 1.1922.
30. 6.1860.
11. 8.1860.
8. 2.1902.
21. 7.1926.
8. 7.1866.
1. 7.1922.
3. 1.1867.
5. 3.1934.
27.12.1921.
8. 4.1935.
Gruber Auguste,
Luxembourg.
Widung André,
Luxembourg.
Neuman Maurice,
Neuman René et
Neuman Pierre,
Luxembourg.
Schmitz Maurice,
Luxembourg.
Prim Félix,
Larochette.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Prüm José,
Luxembourg.
Moris Léon,
Luxembourg.
Düren Norbert,
Luxembourg.
Weber Edouard.
Luxembourg.
Konz François et fils,
Luxembourg.
Stoffels Norbert,
Luxembourg.
Hastert Charles,
Luxembourg.
Lamarque Eugène,
Luxembourg.
Mersch Eugène,
Luxembourg.
Kuborn Emile,
Luxembourg.
Schmit Nicolas,
Luxembourg.
7. 2.1924.
25. 5.1934.
22. 7.1935.
23.8.1917.
23. 7. 1919.
17. 2.1932.
17. 8.1934.
4. 8.1922.
22.11.1913.
12. 1.1932.
15. 1.1931.
31.12.1929.
4. 8.1925.
14. 7.1922.
30. 1.1922.
9. 3.1934.
15. 5.1924.
Wolff Constant, rentier, Diekirch.
Hetto Léon, avocat-avoué,
Diekirch.
Pemmers Paul, avocat-avoué.
Diekirch.
Arend N.-M., huissier, Echter-
nach.
Croisé Michel, agent principal
d'assurances, Diekirch.
Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.
Schaack Charles, agent d'assu-
rance, Ettelbruck.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué.
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Schmitz Charles, receveur com-
munal, Hoscheid.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Clesse Gustave, hôtelier, Diekirch
Meile Thérèse Ratters, Diekirch.
Hoffmann Jean, agent d'assu-
rances, Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Union et Prévoyance, Bruxelles.
Accidents.
Assurances Générales, Paris.
Bâloise (La) Bâle.
Compagnies Belges d'Assurances
Générales, Bruxelles.
Foyer (Le), Luxembourg.
Gladbacher
Feuerversicherungs-
Aktien-Gesellschaft,
München-
Gladbach.
Liégeoise (La), Liége.
Luxembourgeoise
(La), Luxem-
bourg.
Paix (La), Paris.
Paternelle (La), Paris.
Patrimoine (Le), Paris.
Phénix Belge (Le), Anvers.
. Préservatrice (La), Bruxelles.
Providence (La), Paris.
Secours (Le), Paris.
Société Générale d'Assurances et
de Crédit Foncier, Bruxelles.
Union (L'), Paris.
Union et Prévoyance, Bruxelles.
Winterthur (La), Winterthur.
24. 5.1934.
25. 4.1931.
21. 11.1890.
4. 5.1931.
14. 2.1923.
15.3.1934.
29. 3.1923.
2. 8.1924.
25. 4.1921.
5. 8.1933.
23.11.1892.
21. 7.1926.
16.12.1932.
27.12.1924.
16. 2.1881.
27,12.1921.
2. 7.1934.
24. 5.1934.
10.10.1876.
Widung 'André,
Luxembourg.
Neuman René,
Luxembourg.
Schmitz Maurice
Luxembourg.
Prim Félix,
Larochette.
Benemann Gauthier,
Luxembourg.
Moris Léon,
Luxembourg.
Düren Norbert,
Luxembourg.
Weber Edouard,
Luxembourg.
Konz François et fils,
Luxembourg.
Stoffels Norbert,
Luxembourg.
Prüm Norbert,
Luxembourg.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Kuborn Emile,
Luxembourg.
Schmit Nicolas,
Luxembourg.
Gruber Auguste,
Luxembourg.
"Widung André,
Luxembourg.
Klensch Léon,
Luxembourg.
25. 5.1934.
27. 4.1931.
23.8.1917.
7. 5.1931.
13. 3.1934.
23. 5.1923.
17.12.1921.
3.11.1933.
15. 1.1931.
31.12.1929.
17.12.1932.
10.11.1931!
.2. 7.1928.
15. 5.1924.
1. 9.1934.
25. 5.1934.
29. 7.1905.
Hetto Léon, avocat-avoué,
Diekirch.
Pemmers Paul, avocat-avoué,
Diekirch.
Arend N.-M., huissier, Echter-
nach.
Croisé Michel, agent principal
d'assurances, Diekirch.
Greisch Alphonse avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch,
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Schmitz Charles, receveur com-
munal,
Hoscheid.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
M
me Veuve Emile Prüm,
Clervaux.
Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.
Pemmers Paul, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Wolff Constant, rentier, Diekirch.
Hetto Léon, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué
Diekirch.
Zürich (La).
Responsabilité civile.
Assurances Générales, Paris.
Compagnies Belges d' Assurances
Générales, Bruxelles.
Foyer, S. A., Luxembourg.
Gladbacher
Feuerversicherungs-
Aktien-Gesellschaft, München-
Gladbach.
Luxembourgeoise (La),
Luxembourg.
Paternelle (La), Paris.
Phénix Belge (Le), Anvers.
Providence (La), Paris..
Union (L'), Paris.
Responsabilité civile automobiles.
Gladbacher
Feuerversicherungs-
Aktien-Gesellschaft, Münehen-
Gladbach.
Union (L') Paris.
Tous Risques.
Providence (La), Paris.
Transports.
Bâloise (La), Bâle.
Compagnie Européenne d'Assu-
rance des Marchandises et des
Bagages, Bruxelles.
Foyer (Le), Luxembourg.
Nationale Suisse (La), Bâle.
14. 2.1887.
25. 4.1931.
4. 5.1931.
14. 2.1923.
5. 3.1934.
2. 8.1924.
5. 8.1933.
21. 7.1926.
27.12.1924.
2. 7.1934.
5. 4.1933.
31. 5.1934.
12. 9.1932.
2. 6.1933.
31. 5.1927.
23. 2.1923.
6. 1.1922.
Mayer-Neuman Ernest,
Luxembourg.
Neuman René,
Luxembourg.
Prim Félix,
Larochette,
Benemann Gauthier,
Luxembourg.
Weber Edouard,
Luxembourg.
Stoffels Norbert,
Luxembourg.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Gruber Auguste,
Luxembourg.
Benemann Gauthier,
Luxembourg.
Gruber Auguste,
Luxembourg.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Beckius Antoine,
Luxembourg.
Zitta Frédéric,
Luxembourg.
Düren Norbert,
Luxembourg.
3. 7.1907.
27. 4.1931.
7. 5.1931.
13.3.1934.
3.11.1933.
31.12.1929.
10.11.1931.
1. 9.1934.
7. 4.1933.
1. 9.1934.
10.11.1931.
8. 6.1933.
4. 6.1927.
1.12.1926.
Croisé Michel, agent principal
d'assurances, Diekirch.
Pemmers Paul, avocat-avoué,
Diekirch.
Croisé Michel, agent principal
d'assurances, Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué.
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.
Wolff Constant, rentier, Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Wolff Constant, rentier, Diekirch.
Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck,
Reding Félix, notaire, Feulen.
Faber Max, industriel, Wiltz.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Vol.
Assurances Générales, Paris.
Bâloise (La), Bâle.
Foyer S. A. (Le), Luxembourg.
Gladbacher
Feuerversicherungs-
Aktien-Gesellschaft, München-
Gladbach.
Paix (La) Paris.
Paternelle (La), Paris.
Union (L'),
Paris.
Union et Prévoyance, Bruxelles.
Bris de Glaces.
Assurances Générales, Paris.
Bâloise (La), Bâle.
Foyer, S. A. (Le), Luxembourg.
Garantie Belge (La), Bruxelles.
Luxembourgeoise (La),
Luxembourg.
Paix (La), Paris.
Paternelle (La), Paris.
Patrimoine (Le), Paris.
Providence (La), Paris.
Union (L'), Paris.
25. 4.1931.
8. 5.1935.
14. 2.1923.
5. 3.1934.
25. 4.1921.
5. 8.1933.
26. 9.1923.
24. 5.1934.
25. 4.1931.
8. 5.1935.
14. 2.1923.
1. 8.1930.
2. 8.1924.
25. 4.1921.
5. 8.1933.
23. 11.1892.
16. 8.1932.
2. 7.1934.
Neuman René,
Luxembourg.
Beckius Antoine,
Luxembourg.
Benemann Gauthier,
Luxembourg.
Düren Norbert,
Luxembourg.
Weber Edouard,
Luxembourg.
Gruber Auguste,
Luxembourg.
Widung André,
Luxembourg.
Neuman René,
Luxembourg.
Beckius Antoine,
Luxembourg.
Croisé Michel,
Diekirch.
Düren Norbert,
Luxembourg.
Weber Edouard,
Luxembourg.
Konz François et fils,
Luxembourg.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Gruber Auguste,
Luxembourg.
27. 4.1931.
18. 4.1933.
13. 3.1934.
17.12.1921.
3.11.1933.
26. 4.1924.
25. 5.1934.
27. 4.1931.
18. 4.1933.
10.12.1930.
17.12.1921.
3.11.1933.
15. 1.1931.
10.11.1931.
1. 9.1934.
Pemmers Paul, avocat-avoué,
Diekirch.
Reding Félix, notaire, Feulen.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Wolff Constant, rentier, Diekirch.
Hetto Léon, avocat-avoué,
Diekirch.
Pemmers Paul, avocat-avoué,
Diekirch.
Reding Félix, notaire, Feulen.
Croisé Joseph, agent principal
d'assurances, Luxembourg.
Greisch Alphonse, avocat-avoué,
Diekirch.
Paquet Alex, avocat-avoué,
Diekirch.
Schmitz Charles, receveur com-
munale, Hoscheid.
Beck Jean, hôtelier. Ettelbruck.
Wolff Constant,rentier, Diekirch.
Mortalité du bétail.
Providence (La), Paris.
Rheinische
Viehversicherung,
Cologne.
Grêle.
Luxembourgeoise (La).
Luxembourg.
Dégâts d'eau.
Bâloise (La), Bâle.
22 juillet 1935.
21. 7.1925.
29. 5,1906.
14..11.1922.
6. 6.1935.
Rolling Bernard,
Luxembourg.
Wolff Edouard,
Vianden.
Beckius Antoine,
Luxembourg,
10.11.1931.
4. 7.1906.
18. 4. 1933
Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck
Koch Paul, médecin-vétérinaire
Luxembourg.
Reding Félix, notaire Feulen.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1935, M. Michel Kail,
cultivateur, à Canach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Lenningen. — 12 juillet 1935.
Avis. — Police locale étatisée. — Par arrêté ministériel du 19 juillet 1935, le Conseil de discipline de
la police locale a été composé comme suit pour la période du 1er août 1935 au 31 juillet
1938.
Membres effectifs : MM. Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieur de justice, à Luxembourg, président ;
Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, et Aloyse Steffen, lieutenant en premier, à
Luxembourg.
Membres suppléants : MM. Frédéric Gillissen, procureur d'Etat, à Luxembourg ; Jean Metzdorff conseiller
de gouvernement, à Luxembourg, et J. Gilson, lieutenant en premier, à Diekirch. — 19 juillet 1935.
AVIS — Actes de la 2me Conférence de la Paix. — D'après une notification du Ministre des Pays-Bas à
Bruxelles, la Pologne a adhéré, en date du 28 mai 1935, aux VIe, VII
e, IXe et XIe conventions, signées à la
Deuxième Conférence de la Paix, le 18 octobre 1907, Mémorial 1912,, p. 905 ss. — 16 juillet 1935
Avis. — Titres au, porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier Nicolas Metz à Esch-s.-Alz., en
date du 3 avril 1935, qu'il a été formulé opposition au payement du capital et des intérêts échus ou à échoir,
des quatre obligations foncières 3½%, lit. A n° 219, 750, 3761,10344, chacune d'une valeur nominale de
206 fr.
L'opposant prétend que la feuille-capital desdits titres a été perd,ue ou volée.
Le présent avis est à insérer au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 6 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 16 juillet 1935.
— Il résulte d'une notification de l'huissier M. Hammel à Luxembourg, en date du 23 avril 1935, qu'il a
été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit du même huissier en date du
22 octobre 1924, au paiement du capital et des intérêts de l'obligation foncière 3½% (act. 5%), lit. B
n° 911, d'une valeur nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 16 juillet 1935.
Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant
les vacances de 1935 et pendant l'année judiciaire
1935—1936.
Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont
fixées au samedi, 17 août et au mardi, 10 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1935 sont fixées comme
suit
I. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 12 août 1935, à 9 heures du matin ; b) pour les
affaires correctionnelles : au mardi, 13 août et au mercredi, 14 août 1935, chaque fois à 9 heures du matin
et à 3 heures de relevée.
II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 29 août 1935, à 9 heures du matin ; b) pour les
affaires correctionnelles : au vendredi, 30 août et au samedi, 31 août 1935, chaque fois à 9 heures du matin
et à 3 heures de relevée.
III. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 12 septembre 1935, à 9 heures du matin ;
b) pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 13 septembre et au samedi, 14 septembre 1935,chaque
fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée.
Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles
et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 12 août, 29 août et 12 septembre 1935.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1935
sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 17 août et le mercredi, 11 septembre 1935, chaque
fois à 9½ heures du matin.
Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1935—1936.
Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1935 — 1936 sont fixés aux
mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commer-
ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures
du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales et le vendredi et le
samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1935 — 1936 sont fixées
comme suit
Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires
civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires
(première chambre).
Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième
chambre).
Une audience civile aux lundis, à 3 heures de relevée, pour les affaires civiles ordinaires et encore pour
les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-immobilières et les demandes
en Pro Deo (troisième chambre).
Les audiences civiles et commerciales de la quatrième chambre aux mercredis à 3 heures de relevée,
jeudis, à 9 heures du matin et vendredis, à 3 heures de relevée.
Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis, à 9 heures du matin et deux
audiences à 3 heures de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, jeudis, deux audiences
à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin.
L'une des audiences de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement pour
les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.
Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le
Président.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles,
commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis (matin et après-midi) et samedis de chaque
semaine, à 9½ heures du matin, et le vendredi, à 2½ heures de l'après-midi.
Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires
civiles, celle de mercredi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants ; celles de
vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de
samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,
à 9 heures du matin. — 23 juillet 1935.
a) Titres de 500 fr.
572, 1001, 1029, 1032, 1086, 1158, 1217, 1231, 1299, 1482, 1542, 1654, 1692, 1731, 1799, 1867, 2065,
2076, 2108, 2109, 2111, 2151, 2173, 2177, 2336, 2407, 2410, 2419, 2479, 2987, 2988, 3057, 3112, 3151,
3156,3233,3316,3323,3338,3346,3433,3448,3489.
b) Titres de 1000 fr.
90,
153, 322, 376,
381,
385, 431, 485, 694,
731, 767, 824, 865, 873, 895, 1038, 1080,
1185, 1192, 1644.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 20 juillet 1935.
Emprunt 6% de 1932.
Date de l'échéance : 1er août 1935.
Numéros sortis au tirage, titre de 500 fr.
9,
12,
50,
59,
101, 154, 283, 362, 388, 417, 446, 461, 490,
534, 602, 613, 616,
640,
704, 731, 746,
748, 793, 797, 799, 800, 834, 925, 945, 988, 992, 1009, 1071, 1137,
1154, 1258, 1299, 1340, 1341. 1342, 1344, 1407, 1433, 1448, 1464, 1499, 1500, 1847, 1855, 1872, 1898,
1983, 2074, 2120, 2144, 2335, 2356, 2357, 2445, 2472, 2481, 2514, 2532, 2600, 2676, 2714, 2725, 2979,
3015, 3043, 3045, 3063, 3068, 3322, 3464, 3498, 3506, 3600, 3649, 3728, 3766, 3876.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. —20 juillet 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt de 4.000.000 fr., 3,75% de 1909.
Date de l'échéance : 1er octobre 1935.
Numéros sortis au tirage
Emprunts communaux.— Tirage d'obligations.
Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Differdange.
Emprunt de 7.000.000 fr. 5½% de 1934.
Date de l'échéance : 1er août 1935.
Numéros sortis au tirage, titre de 1000 fr.
418,
571, 635, 740, 867, 871, 960, 961, 1081, 1231, 1457, 1645, 1679, 1747, 1798, 1818, 1898,
1913, 1964, 1987, 2021, 2192, 2402, 2473, 2892, 3157, 3267, 3285, 3304, 3352, 3384, 3426, 3460, 3465,
3867, 3944, 3951, 4004, 4069, 4089, 4355, 4676, 4735, 4758, 4788, 4894, 5004, 5505, 5678, 5691, 5714,
5753, 5847, 5904, 5926, 5984, 6001, 6124, 6321, 6332, 6352, 6477, 6520, 6588, 6657, 6691, 6768, 6788,
6793, 6984.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 22 juillet 1935.
Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêtés grand-ducaux des 22 et 27 juillet 1935, ont été nommés membres
des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1935-1936
I . Pour la philosophie et les lettres
a) membres effectifs : MM. Louis Simmer, Conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du
gymnase de Luxembourg, Nicolas Gœtzinger, directeur du gymnase d'Echternach, Nicolas Braunshausen
et Nicolas Hein, professeurs au gymnase de Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Jean-Pierre Dupong, Nicolas Margue et Joseph Hess, professeurs au gymnase
de Luxembourg.
II. Pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs : MM. Jean-Pierre Manternach,
directeur de l'école industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alzette, Joseph Merten,
directeur du gymnase de Diekirch, Jean-Pierre Thill, professeur à
l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Oscar Stumper et Albert Gloden, professeurs au gymnase
de Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de
Luxembourg, Paul-André Thibeau, professeur au gymnase de Luxembourg et Hippolyte Dupont, pro-
fesseur au gymnase d'Echternach.
III. Pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxem-
bourg, Jean Koppes, Edouard Pierret, professeurs au gymnase de Luxembourg, Antoine Stein, professeur
à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et Albert Kasel, professeur au gymnase de Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Félix Heuertz, professeur au gymnase de Luxembourg, Alphonse Willems,
professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg et Henri Bertemes, professeur à l'école industrielle et
commerciale d'Esch-s.-Alzette.
IV. Pour le droit
a) membres effectifs : MM. François Mauritius,
vice-président de la cour supérieure de justice, Léon
Schaack, conseiller à la cour supérieure de justice, Frédéric Gillissen, procureur d'Etat, Henri Nocké,
président du tribunal d'arrondissement et Emile Reuter, avocat-avoué, tous à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Pierre Schaack, conseiller à la cour supérieure de justice, Nicolas Hoss,
avocat général et Auguste Thorn, avocat-avoué, tous à Luxembourg.
V. Pour le notariat
a) membres effectifs: MM. Ernest Hamélius,
directeur honoraire du Crédit foncier à Luxembourg,
Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, André Salentiny,
notaire à Cap,
Ernest
Brincour, notaire à Eich et Philippe Dupont, notaire à Junglinster ;
b) membres suppléants : MM. Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Reding, notaire à
Echternach et Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg.
VI. Pour la médecine
a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg,
Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alzette, Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest
Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange-s.-Attert, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériolo-
gique à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. les docteurs Jean Faber, médecin à Eich, Christophe Mouton, médecin à
Luxembourg et Félix Hess, médecin à Differdange.
VII. Pour la médecine vétérinaire
a) membres effectifs : MM. Jean-Nicolas Ries, vétérinaire à Diekirch, Charles Krombach, vétérinaire à
Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Paul Koch et Edouard Loutsch,
vétérinaires à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Léon Prott, vétérinaire à Echternach, Joseph Reichling, vétérinaire à
Luxembourg et Martin Peters, vétérinaire à Mondorf.
VIII. Pour la pharmacie et la droguerie
a) membres effectifs : MM. Ferdinand Schuman, pharmacien à Luxembourg, Aloyse Kuborn, pharmacien
à Hespérange-Howald, Nicolas Muller et Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg et Pierre Medinger,
chimiste au laboratoire bactériologique à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Guillaume Welschbillig,
pharmacien à Esch-s.-Alzette, et Louis Perlia, pharmacien à Eich.
IX. Pour l'art dentaire
a) membres effectifs : MM. le Dr. Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, Dr. Robert
Reuter, médecin, Aloyse Decker, Jean-Pierre Friedrich et Ernest Schneider, médecins-dentistes, tous à
Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Joseph Engler, Joseph Peschon, médecins-dentistes à Luxembourg et
Dr. Guillaume Thinnes, médecin à Mersch.
Les différents jurys se réuniront le vendredi, 6 septembre, à 4 heures de relevée à l'Hôtel du Gouver-
nement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires
qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de
l'instruction publique avant le 25 août prochain, et y joindre
1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;
2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,
23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.
Les récipiendaires pour les grades en médecine, en pharmacie et en art dentaire joindront en outre un
certificat de nationalité.
Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance
ainsi que l'état ou la profession et l'adresse de leurs parents.
Luxembourg, le 27 juillet 1935.
Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date
du 24 juin 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de huit obligations de la Société anonyme
des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort de 500 fr. chacune, portant les nos 13001 à 13008.
L'opposant déclare que les feuilles de capital des obligations en question ont été volées ou perdues.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 16 juillet 1935.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances
en date du 17 juillet 1935, les livrets nos 26335, 278539, 284533 ont été annulés et remplacés par des
nouveaux. — 20 juillet 1935.
Avis. — Gestion contrôlée. — Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Luxem-
bourg, le 23 juillet 1935, que la gestion du patrimoine de M. Eugène Lemmer, marchand de chaussures à
Esch-s.-Alz., 30 rue de l'Alzette, a été placée sous le contrôle d'un commissaire. Le même jugement a
nommé commissaire M. Aloyse Peters, représentant de commerce à Luxembourg, 46, avenue de la Fayen-
cerie, qui aura a établir jusqu'au 10 août prochain un projet de réalisation et de répartition de l'actif.
La présente publication a été faite au prescrit de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 insti-
tuant le régime de la gestion contrôlée. — 24 juillet 1935.
Rectification. — La traduction de l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935 sur la taxe de consommation est
à compléter comme suit
A l'al. 2 de l'art. 4 il y a lieu d'ajouter la phrase finale ci-après : « In Ermangelung dieser Sicherheiten
darf der Branntwein ohne Frist gepfändet werden, und die Verwaltung ist ermächtigt die zur Sicherstel-
lung der Konsumtaxe notwendigen Maßnahmen zu treffen».
Le texte allemand de l'art. 5 est à modifier comme suit
« Jede Unterlassung einer Erklärung, jede Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung
und jede Machenschaft, welche zum Zweck hat, der Konsumtaxe zu entgehen sowie die Zuwiderhand-
lungen gegen die Ausführungsbestimmungen werden mit den unter Art. 3 oben erwähnten Gesetzes vom
10. Mai 1935 bezw. mit den in Art. 35 und ff. des Gesetzes vom 27. Juli 1925, abgeändert durch vorer-
wähntes Gesetz vom heutigen Tage geahndet, unbeschadet der Zahlung dieser Taxe.» — 24 juillet 1935.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 20 juillet, la foire et le marché au bétail à tenir
à Luxembourg, le samedi, 24 août 1935, sont transférés au vendredi, 23 août 1935. — 20 juillet 1935.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1935, la Compagnie française d'assurance-vie
« Le Phénix», avec siège à Paris, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Charles
Hastert à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances
dans la branche « Assurance Mixte Capitalisée avec participation aux bénéfices». — 19 juillet 1935.
— Par décision en date de ce jour, MM. Maurice Neuman, René Neuman et Pierre Neuman, demeurant
à Luxembourg, propriétaires de la Firme P. Wahl et Fils, bureau d'assurances, établie à Luxembourg, 25,
Avenue de la Porte Neuve, ont été agréés comme mandataires généraux pour le Grand-Duché de Luxem-
bourg de la Compagnie d'« Assurances Générales sur la Vie, de Paris», établie à Paris, rue de Richelieu,
87, en remplacement de M. Michel Neuman, décédé. — 22 juillet 1935.
— Par décision en date de ce jour, MM. Maurice Neuman, René Neuman et Pierre Neuman, demeurant à
Luxembourg, propriétaires de la Firme P. Wahl et Fils, bureau d'assurances, établie à Luxembourg, 25,
Avenue de la Porte Neuve, ont été agréés comme mandataires généraux pour le Grand-Duché de Luxem-
bourg de la Compagnie des « Propriétaires Réunis » pour l'assurance à primes contre l'incendie, S. A.,
établie à Bruxelles, rue du Marquis, n° 3, en remplacement de M. Michel Neuman, décédé. — 22 juillet 1935.
— La Commission d'agent d'assurances confiée à M. Philippe Kugener, commerçant, demeurant ci-devant
à Schifflange, actuellement à Esch-s.-Alz., rue des Champs, n° 37, par la Société anonyme d'assurances
«La Luxembourgeoise» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 5 mai 1923, a été
retirée. — 23 juillet 1935.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 juin 1935.
N°
d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Mersch
Clervaux
Redange
Wiltz
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scorlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
" —
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
21 juillet 1935.
Communes et sections
intéressées.
Steinfort (Kleinbet-
tingen, Hagen et
Steinfort)
Kehlen (Olm)
Kehlen (Kehlen)
Kehlen (Keispelt-
Meispelt)
Kehlen (Nospelt)
Septfontaines
(Greisch)
Niederanven
(ancienne com-
mune d'Eich)
Bascharage (Linger)
Désignation
de
l'emprunt.
32.000
8.000
60.000
60.000
60.000
35.000
30.000
68.000
10.000
Date de
l'échéance.
1er sept. 1935.
1er oct. 1935.
id.
id.
id.
id.
15 oct. 1935.
1er nov. 1935.
id.
Numéros sortis au
tirage.
23,60,
22,37
| 300
28,34
2, 12
|
14,23
11,22
28,55
1, 12,
61,
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse communale.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
23 juillet 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
Les traitements et indemnités des em-
ployés et des agents inférieurs non mentionnés dans
les articles qui précèdent seront fixés par une déci-
sion des comités-directeurs à approuver par le Gou-
vernement.
Seront fixés de la même manière les indemnités
à allouer aux fonctionnaires, employés et agents de
l'Office
a) en cas d'engagement pour une occupation par-
tielle ;
b) à titre de frais de bureau et de loyer, d'indem-
nisation pour pertes de fonds, de frais de représen-
tation et de montant aversionnel pour frais de
route et de séjour ;
c) pour travaux temporaires ou extraordinaires
c) diejenigen des Art. 2 des Gesetzes vom. 28. Mai
1919 insofern sie in Kraft bleiben ;
d) diejenigen der Art. 1, 2, 3 des Gesetzes vom 28.
Juli 1925 betreffend' die Anpassung der Gehälter
und Pensionen an die Teuerung, des Gesetzes vom
13. Dezember 1926, der Art. 1 und 2 des Gesetzes
vom 25. März 1929 und des Art. 9 des Gesetzes vom
14. Juli 1932 ;
e) diejenigen der nachstehenden Texte über die
Reise- und Aufenthaltskosten
1. Art. 1 bis 8 einschließlich, Art. 10, 11, 14,15, 17
und 18 des Großh. Beschlusses vom 14.' März 1922,
wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der Be-
amten und Angestellten des Staates geregelt weiden ;
2. Großh. Beschluß vom 14. März 1922, wodurch
die den Beamten und Angestellten des Staates zu-
stehenden tarifmäßigen
Aufenthaltskosten
abge-
ändert werden ;
3. Großh. Beschluß vom 27. April 1925, wodurch
Art. 9 des allgemeinen Reglementes über Reise- und
Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten
abgeändert wird ;
4. Großh. Beschluß vom 29. Juli 1927, wodurch
die den Beamten und Angestellten des Staates zu-
stehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeän-
dert werden.
Inbetreff der Reise- und Aufenthaltsspesen erfolgt
die Anpassung der Dienststellen des Versicherungs-
amtes an die für die Staatsbeamten vorgesehenen
Gruppen durch einen von der Regierung zu geneh-
migenden Vorstandsbeschluß.
Die Gehälter und Entschädigungen der
in den vorstehenden Artikeln nicht erwähnten Ange-
stellten und des subalternen Personals werden durch
einen seitens der Regierung zu
genehmigenden
Vorstandsbeschluß festgesetzt.
In gleicher Weise werden die den Beamten, Ange-
stellten und Agenten des Sozialversicherungsamtes
zu gewährenden Entschädigungen festgesetzt
a) bei Einstellung für eine teilweise Beschäftigung ;
b) für Bureaukosten und Miete, Kassenverluste,
Repräsentationsgelder und Pauschale der Reise- und
Aufenthaltskosten ;
c) für vorübergehende oder außergewöhnliche
Ar-
et en rémunération de toute espèce de services ou
d'impenses particulières.
Notre Directeur général du service
sanitaire est chargé de l'exécution du présent
arrêté. Les mesures d'exécution sont réglées par
des arrêtés ministériels.
Luxembourg, le 16 juillet 1935.
Charlotte.
Le Directeur général du service sanitaire,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti-
tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat
luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc.,etc. ;
Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protec-
tion de la santé publique ;
Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification
aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la
création d'une caisse de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés des communes, des syndi-
cats de communes, des hospices et des bureaux de
bienfaisance ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
Service sanitaire, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor des Sanitäts-
wesens ist mit der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt
Die Ausführungsbestim-
ungen werden durch Ministerialbeschlüsse geregelt.
Luxemburg, den 16. Juli 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor des Sanitätswesens.
Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, wodurch das
staatliche Diplom für soziale Helferinnen
geschaffen wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27, Juni 1906,
betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 8 Juli 1933,
betreffend Abänderung der Gesetze vom 7. August
1912 und 28. Oktober 1920, über die Gründung einer
Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der
Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien
und Armenbureaus ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen.
Les réclamations contentieuses en ma-
tière de traitements, d'émoluments accessoires et
de pensions peuvent donner lieu aux recours prévus
à l'art. 319 du Code des assurances sociales, sans
préjudice du droit des parties de recourir aux tri-
bunaux pour faire statuer sur toutes les questions
qui sont de leur compétence.
Streitfragen über Gehälter, Nebenbe-
züge und Pensionen können zu den in Art. 319 der
Sozialversicherungsordnung
vorgesehenen
Beruf-
ungen Anlaß geben, unbeschadet des Rechts der Par-
teien, die Gerichte anzurufen zwecks Entscheid über
sämtliche Fragen, für welche letztere zuständig sind.
Dans tous les cas où des dispositions qui
concernent les agents de l'Etat sont déclarées appli-
cables aux employés de l'Office, les décisions ou
interventions qui sont attribuées au Gouvernement
par rapport aux fonctionnaires publics seront dévo-
lues aux comités-directeurs à l'égard des employés
de l'Office.
Aux cas où une mesure à prendre ou à sanctionner
par le chef de l'Etat est prévue par les textes en
question, la mesure analogue sera prise, quant aux
employés de l'Office, par les comités-directeurs
avec l'approbation du Gouvernement.
Les comités-directeurs peuvent déléguer leurs
attributions au président.
In allen Fällen, wo Bestimmungen be-
treffend die Staatsbeamten auf die Angestellten des
Versicherungsamtes anwendbar sind, sind die der
Regierung hinsichtlich der Staatsbeamten zustehen-
den Entscheidungen oder Befugnisse den Vorständen
zugewiesen insofern die Angestellten der Sozialen
Versicherungsanstalt in Betracht kommen.
Falls die in Frage kommenden Texte eine Mah-
nahme oder eine Sanktion durch das Staatsober-
haupt vorsehen, erfolgt dieselbe Maßnahme den An-
gestellten des Versicherungsamtes gegenüber durch
die Vorstände, nach Genehmigung seitens der Re-
gierung.
Die Vorstände können dem Präsidenten ihre Be-
fugnisse übertragen.
Quand un employé ou fonctionnaire de
l'Etat passe au service de l'Office, les années de
service qu'il a eues antérieurement auprès de l'Etat
lui seront portées en compte dans sa situation nou-
velle d'une manière équivalente sous tous les rap-
ports.
De même les années antérieures passées en qua-
lité d'employé de l'Office des assurances sociales
seront portées en compte au titulaire qui obtient la
qualité de fonctionnaire de l'Etat auprès de l'Office.
Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.
Tritt ein Angestellter oder Beamter des
Staates in die Dienste des Versicherungsamtes über,
so werden ihm die vorher im Dienste des Staates
verbrachten Jahre in seiner neuen Stellung als in
jeder Beziehung gleichwertig in Anrechnung gebracht.
Desgleichen werden die vorher als Angestellter
der Sozialen Versicherungsanstalt verbrachten Dienst-
jahre demjenigen Titular angerechnet, der die Eigen-
schaft eines Staatsbeamten beim Versicherungsamte
erhält.
Kapitel III. — Pflichten der Angestellten des
Sozialversicherungsamtes.
Sont applicables aux employés de l'Of-
fice des assurances sociales
a) les dispositions des art. 3 à 6 incl., 8, 9 et 19 de
la loi du 8 mai 1872 ;
b) celles des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 14 juillet
1932, concernant les droits et devoirs et les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat ;
c) celles des art. 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril
1934, concernant les cumuls.
beiten und als Entgelt für Dienstleistungen oder für
besondere Kosten jeder Art.
Auf die Angestellten des Sozialversiche-
rungsamtes sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 3 bis 6 einschließlich,
8, 9 und 19 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 ;
b) diejenigen der Art. 2, 3, 4, 5 und 6 des Gesetzes
vom 14. Juli 1932 über die Rechte und Pflichten
sowie die Gehälter der Staatsbeamten ;
c) diejenigen der Art. 1, 4, 6 und 7 des Gesetzes
vom 14. April 1934 betreffend die Nebenbeschäf-
tigungen.
Chapitre IV. — De la cessation des emplois.
Sont applicables aux employés de
l'Office
a) les dispositions des art. 20 à 25 de la loi du
8 mai 1872 pour autant qu'elles sont encore en
vigueur ;
b) l'art. 15 de la loi du 25 mars 1929 portant pu-
blication des textes coordonnés sur les pensions et
l'art. 6 de la loi du 14 juillet 1932.
Chapitre V. — De la discipline.
Auf die Angestellten des Sozialversiche-
rungsamtes sind anwendbat
a) die Bestimmungen der Art. 20 bis 25 des Ge-
setzes vom 8. Mai 1872 insoweit dieselben sich noch
in Kraft befinden ;
b) Art. 15 des Gesetzes vom 25. März 1929 betref-
fend Veröffentlichung der koordinierten Pensions-
gesetzgebung sowie Art. 6 des Gesetzes vom 14. Juli
1932.
Kapitel V. — Disziplinarbestimmungen.
Sont applicables aux employés de l'Of-
fice
a) les dispositions des art. 26 à 36 incl. de la loi
du 8 mai 1872 ;
b) les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 14
juillet 1932, ainsi que celles de l'arrêté grand-ducal
du, 21 décembre 1932 concernant le Conseil de disci-
pline prévu par l'art. 7 de la loi prévisée.
Les attributions qui sont conférées par l'art. 31
de la loi du 8 mai 1872 aux chefs d'administration
seront exercées par le président à l'égard des em-
ployés de l'Office.
Par dérogation aux dispositions du même article,
l'employé frappé par le président d'une peine disci-
plinaire peut dans les quinze jours de la notification
de la décision prendre un recours auprès des comités-
directeurs afférents qui statuent sans appel. L'acte
de notification fera mention de cette faculté.
Contre les décisions disciplinaires prises en pre-
mière instance par les comités-directeurs, l'employé
intéressé peut interjeter appel, suivant les mêmes
modalités, au Gouvernement, dont la sentence ne
comportera plus de recours ultérieur.
Par dérogation à l'al. 5 de l'art. 7 de la loi du
14 juillet 1932, le Conseil est saisi par les comités-
directeurs, des affaires disciplinaires qui concernent
l'Office.
Chapitre V I . — Des pensions.
Auf die Angestellten des Versicherungs-
amtes sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 26 bis 36 einschließ-
lich des Gesetzes vom 8. Mai 1872 ;
d) die Bestimmungen der Art. 7 und 8 des Gesetzes
vom 14. Juli 1932 sowie diejenigen des Großh. Be-
schlusses vom 21. Dezember 1932 betreffend den durch
Art. 7 des vorgenannten Gesetzes vorgesehenen Diszi-
plinarrat.
Die Befugnisse, die gemäß Art. 31 des Gesetzes
vom 8. M a i 1872 den Verwaltungschefs zustehen,
werden, insoweit es sich um die Angestellten des Ver-
sicherungsamtes handelt, vom Präsidenten ausgeübt.
In Abweichung der Bestimmungen desselben Ar-
tikels kann der Angestellte, gegen den vom Präsi-
denten eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, binnen
14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung, bei den
zuständigen Vorständen Berufung einlegen. Letztere
entscheiden endgültig. In der Zustellung muß das
Berufungsrecht ausdrücklich erwähnt sein.
Gegen die in erster Instanz von den Vorständen
getroffenen Disziplinarmaßnahmen kann der Ange-
stellte in ähnlicher Weise bei der Regierung Berufung
einlegen, deren Entscheid endgültig ist.
In Abweichung von Art. 7, Abs. 5 des Gesetzes
vom 14. Juli 1932, wird der Disziplinarrat durch die
Vorstände mit den das Versicherungsamt betreffen-
den Disziplinarangelegenheiten befaßt.
Kapitel VI. — Pensionen.
Sont applicables aux employés de l'Of-
fice les dispositions suivantes de la loi du 25 mars
1929 portant publication des textes coordonnés sur
les pensions
Kapitel IV. — Auflösung des Dienstverhältnisses.
Nachstehende Bestimmungen des Ge-
setzes vom 25. März 1929 betreffend Veröffentlichung
der koordinierten Pensionsgesetzgebung sind anwend-
bar auf die Angestellten des Sozialversicherungs-
amtes
Art. 1er, lit. A ; 2 ; 3 lit. A ; 4 à 7 incl. ; 8 al. 1er ;
9 ; 11 à 15 incl. ; 25 lit. A ; 26 à 29 incl. ; 31 al. 1er ;
34 à 45 incl. ; 47 à 53 incl. ; 57 ; 58 ; 61 ; 64 à 79 incl.
Le bénéfice de l'application de l'art. 34 est accordé
aux employés de l'Office qui jouissent d'un loge-
ment de service gratuit.
Les pensions sont accordées par les comités-
directeurs, sauf, bien entendu, les recours prévus à
l'art. 13 du présent règlement.
L'autorisation de résider à l'étranger prévue à
l'art. 69 de la loi susvisée est également accordée par
les comités-directeurs. Il en est de même du retrait
de la pension conformément à l'art. 12 in fine ; cette
dernière décision donne lieu aux recours visés à
l'alinéa qui précède.
Sans préjudice des mesures prévues par
l'art. 26 de la loi du 25 mars 1929 prévisée, les
comités-directeurs peuvent allouer, par décision
approuvée de la part du Gouvernement, une indem-
nité spéciale aux fonctionnaires ou employés de
l'Office resp. à leurs familles, dans tous les cas où ils
ont subi un accident ou des blessures ou un préju-
dice quelconque dans l'exercice de leurs fonctions.
De plus, il appartient aux comités-directeurs
d'accorder, sous l'approbation du Gouvernement,
aux anciens employés de l'Office ou à leurs ayants
droit, soit des secours soit des subsides permanents
dans les cas analogues à ceux qui sont envisagés
par les crédits afférents du budget de l'Etat en
faveur des fonctionnaires publics.
Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi-
toires.
Unbeschadet der durch Art. 26 des Gesetzes
vom 25. März 1929 vorgesehenen Maßnahmen,
können die Vorstände, durch einen seitens der Re-
gierung zu genehmigenden Beschluß, den Beamten
und Angestellten des
Versicherungsamtes
bezw.
deren Familien, eine besondere Entschädigung zuer-
kennen, und zwar in allen Fallen, wo sie in Aus-
übung ihres Dienstes einen Unfall, eine Verletzung
oder irgend einen Nachteil erlitten haben.
Außerdem steht es den Vorständen frei, mit Ge-
nehmigung der Regierung den früheren Beamten des
Versicherungsamtes oder deren Rechtsnachfolger ent-
weder Unterstützungen oder Subsidien zu gewähren,
in den ähnlichen Fällen wie sie durch die diesbezüg-
lichen Kredite im
Staatsbudget zu Gunsten der
Staatsbeamten vorgesehen sind.
Kapitel VII. — Spezial- und Übergangs-
bestimmungen.
L'ingénieur attaché actuellement au
service de l'association contre les accidents, section
industrielle, continuera à jouir d'un traitement
correspondant au groupe XVIII.
Le traitement et le droit à la pension des méde-
cins-contrôleurs des deux sections de l'assurance-
accidents sont fixés par une décision du comité-
directeur afférent à approuver par le Gouvernement.
Il peut être décidé de la même manière que le pré-
sent règlement s'appliquera également aux méde-
cins-contrôleurs de l'Office, sans préjudice à la
Art. 1, lit. A ; 2, 3, lit. A ; 4 bis 7 einschließlich ;
8, Abs. 1 ; 9, 11 bis 15 einschließlich ; 25, lit. A ; 26 bis
29 einschließlich ; 31, Abf. 1 ; 34 bis 45 einschließlich ;
47 bis 53 einschließlich ; 57, 58, 61, 64 bis 79 ein-
schließlich.
Die Anwendung des Art. 34 erfolgt zu Gunsten
derjenigen Angestellten, welche über
eine
freie
Dienstwohnung verfügen.
Die Pensionen werden durch die Vorstände zuer-
kannt, unbeschadet des in Art. 13 gegenwärtigen Re-
glementes vorgesehenen Berufungsrechtes.
Die in Art. 69 des vorbezeichneten Gesetzes vorge-
sehene Ermächtigung zum Aufenthalt im Ausland,
wird ebenfalls durch die Vorstände erteilt. Gemäß
Art. 12, Schlußabsatz trifft das Gleiche zu für den
Entzug der Pension ; letztgenannter Entscheid kann
zu der im vorstehenden Absatz erwähnten Berufung
Anlaß geben.
Der gegenwärtig bei der gewerblichen
Unfallversicherung angestellte Ingenieur wird das
der Gruppe XVIII entsprechende Gehalt weiterbe-
ziehen.
Das Gehalt und das Anrecht auf Pension der
Kontrollärzte der beiden Abteilungen der Unfallver-
sicherung werden festgesetzt durch einen seitens der
Regierung zu genehmigenden Beschluß des zustän-
digen Vorstandes. Desgleichen kann die Anwendung
gegenwärtigen Reglementes auf die Kontrollärzte
des Versicherungsamtes beschlossen werden, unbe-
question de l'imputation de la dépense afférente
comme frais d'administration.
Une décision du comité-directeur afférent ap-
prouvée par arrêté ministériel peut étendre l'appli-
cation du présent statut au personnel des hôpitaux,
sanatoria, etc. visé à l'art. 1er, al. 1er.
Aux commis dont le traitement comporte
encore, lors de l'entrée en vigueur du présent règle-
ment, des augmentations biennales, ce système con-
tinuera à être appliqué jusqu'au moment où ils
avanceront à un grade plus élevé.
Sans préjudice à l'application de l'art. 6 de la loi
du 29 juillet 1913 l'employé promu qui toucherait
à un moment donné un traitement inférieur à celui
dont il aurait bénéficié s'il avait été maintenu dans
le grade de commis avec la jouissance de biennales,
aura droit tant que dure cette situation au montant
plus élevé qui répondrait à l'ancien traitement de
commis.
Les auxiliaires actuellement en service pourront
continuer à toucher l'indemnité dont ils jouissent
au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Tous les agents désignés comme agents de con-
trôle, agents-contrôleurs, contrôleurs ou contrôleurs
l'exploitation qui sont actuellement employés à
l'Office et qui jouissent d'un traitement corres-
pondant au groupe V des fonctionnaires de l'Etat,
rangeront dans la catégorie des agents-contrôleurs
prévue aux art. 7 et 8 ci-dessus.
Für Kommis, deren Gehalt bei Inkraft-
treten dieses Reglementes noch eine Steigerung
durch zweijährige Zulagen erfährt, wird dieser Be-
soldungsmodus bis zum Aufrücken in einen höheren
Rang beibehalten.
Unbeschadet der Anwendung von Art. 6 des Ge-
setzes vom 29. Juli 1913, hat der Angestellte, welcher
befördert wurde und an einem bestimmten Zeitpunkt
ein niedrigeres Gehalt bezieht als das, welches er
bezogen hätte, falls er im Grade eines Kommis und
im Genusse von zweijährigen Zulagen verblieben
wäre, Anrecht, solange dieser Zustand andauert,
auf den höheren Betrag, der dem früheren Gehalte
als Kommis entsprechen würde.
Den zur Zeit im Dienst stehenden Hilfsangestellten
kann die Entschädigung, welche sie bei Inkrafttreten
dieses Reglementes beziehen, weitergewährt werden.
Alle zur Zeit im Dienste des Versicherungsamtes
stehenden,
als. Kontrollbeamte,
Kontrollagenten,
Kontrolleure oder Betriebskontrolleure bezeichneten
Angestellten, die ein der Gruppe V der Staatsbe-
amten entsprechendes Gehalt beziehen, werden in
die gemäß Art. 7 und 8 vorgesehene Kategorie der
Kontrollagenten einklassiert.
Le présent règlement entrera en vigueur
le premier du mois qui suivra sa publication au
Mémorial.
Sont abrogées à partir du même jour toutes les
dispositions antérieures concernant l'objet du pré-
sent règlement qui sont contraires au texte du
nouveau statut ou qui n'y sont pas maintenues.
Luxembourg, le 27 juillet 1935.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Charlotte.
schadet der Frage betreffend Verrechnung der ent-
sprechenden Ausgabe als Verwaltungskosten.
Ein Beschluß des zuständigen Vorstandes kann
nach Genehmigung durch die Regierung die Anwen-
dung des gegenwärtigen Statuts auf das in Art. 1
Abs. 1 bezeichnete Personal der Krankenhäuser, Sa-
natorien, usw. ausdehnen.
Gegenwärtiges Reglement tritt am ersten
des Monats in Kraft, welcher der Veröffentlichung
im „Memorial" folgt.
Vom gleichen Tage ab sind alle früheren Bestim-
mungen außer Kraft gesetzt, welche sich auf den
Gegenstand
gegenwärtigen Reglementes beziehen
und welche mit dem Text des neuen Statuts i n
Widerspruch stehen oder nicht in demselben beibe-
halten sind.
Luxemburg, 27. Juli 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant modi-
fication des taxes de copie prévues par les
art. 17 et 28 de l'arrêté royal grand-ducal du
8 février 1878 sur l'organisation et le service
des bureaux du Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 17 de l'arrêté royal grand-ducal du
8 février 1878 concernant l'organisation et le service
des bureaux du Gouvernement ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons