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Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et devoirs ainsi que les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés de l'Office des

94 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (94)

Texte législatif (94 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et devoirs ainsi que les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés de l'Office des

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 29 juillet 1935.

N° 47.

Montag, 29. Juli 1935.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant

les droits et devoirs ainsi que les conditions

de nomination, de rémunération et de retraite

des fonctionnaires et employés de l'Office des

Assurances sociales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur

le Code des assurances sociales, modifié par la loi

du 6 septembre 1933 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r . A l'exception des personnes chargées

exclusivement de travaux manuels, le présent règle-

ment est applicable à tous les employés de l'Office

des assurances sociales nommés par les comités-

directeurs, sauf, quant au personnel attaché aux

hôpitaux, sanatoria, etc. exploités par les établisse-

ments d'assurance, ce qui est dit au chapitre VII,

dispositions spéciales et transitoires, art. 21, al, 3.

Quant aux fonctionnaires de l'Etat attachés à

l'Office, leur situation est régie par les lois et les

règlements généraux concernant les fonctionnaires

publics, sauf l'application de celles des dispositions

du présent statut qui concernent expressément et

les fonctionnaires et les employés de l'Office.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Mit Ausnahme der ausschließlich mit

manueller Arbeit betrauten Personen ist gegen-

wärtiges Reglement auf alle Angestellten der Sozialen

Versicherungsanstalt anwendbar, welche durch Vor-

standsbeschluß ernannt werden, vorbehaltlich der in

Kapitel VII, Art. 21 Abs. 3 vorgesehenen Spezial-

und Übergangsbestimmungen bezüglich des Per-

sonals der durch die Soziale Versicherungsanstalt

betriebenen Krankenhäuser, Sanatorien, usw.

Was die der Sozialen Versicherungsanstalt zuge-

teilten Staatsbeamten anbelangt, so wird ihre Lage

durch die allgemeinen Gesetze und Reglemente be-

treffend die Staatsbeamten geregelt, unbeschadet der

Anwendung derjenigen Bestimmungen gegenwär-

tigen Statuts, welche ausdrücklich sowohl die Beam-

ten als auch die Angestellten des Sozialen Versiche-

rungsamtes betreffen.

Kapitel I. — Anstellungsbedingungen.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant modi- fication des taxes de copie prévues par les art. 17 et 28 de l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 sur l'organisation et le service

L'art. 17 de l'arrêté royal-grand-ducal

du 8 février 1878 est modifié comme suit

Les expéditions ou extraits de pièces déposées

dans les archives sont passibles, chacun, d'un droit

de vingt francs.

Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur

demande écrite adressée à l'archiviste qui les cer-

tifie et en perçoit le droit, au moyen de timbres

mobiles créés par l'arrêté grand-ducal du 31 mai

1934 qui seront immédiatement oblitérés par l'appli-

cation à l'encre grasse d'un cachet de telle façon

que l'empreinte déborde le timbre en empiétant

sur la feuille d'écriture.

Le produit du timbre sera versé dans la caisse de

l'Etat.

Les expéditions réclamées dans l'intérêt du service

public par les membres du Gouvernement sont

délivrées sans frais.

Reglement festgestellt werden ;

Art. 17 des Kgl. Großh. Beschlusses vom

8. Februar 1878 ist abgeändert wie folgt

Die Ausfertigung oder Auszüge von Archivalien

unterliegen, eine jede, einer Gebühr von 20 Fr.

Diese Ausfertigungen oder Auszüge weiden ver-

abfolgt auf ein an den Archivar gerichtetes schriftliches

Gesuch ; dieselben werden vom Archivar bescheinigt,

welcher die fällige Gebühr mittels der durch Großh.

Beschluß vom 31. Mai 1934 geschaffenen Stem-

pelmarke erhebt ; die Stempelmarke wird sofort

durch Aufdruck eines Stempels mit Stempeltinte

in der Weise entwertet, daß der Stempelabdruck

über die Stempelmarke hinaus auf das Schriftstück

übergreift.

Der Betrag der Stempelmarke flieht in die Staats-

kasse.

Die im Interesse des öffentlichen Dienstes durch

die Mitglieder der Regierung verlangten Ausfer-

tigungen erfolgen kostenlos.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Il est institué un diplôme de capacité

professionnelle qui autorise à porter le titre d'infir-

mière de l'Etat luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Es wird ein berufliches Fähigkeitszeugnis

geschaffen, das zum Titel berechtigt : staatlich geprüfte

luxemburgische Fürsorgerin.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Il est institué un diplôme de capacité

professionnelle qui autorise à porter le titre d'assis-

tante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Es wird ein berufliches Fähigkeitszeugnis

geschaffen, das zum Titel berechtigt : staatlich geprüfte

luxemburgische soziale Helferin,

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Nul n'est admis définitivement au service

de l'Office des assurances sociales, s'il n'est âgé

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1935, betreffend die

Rechte und Pflichten sowie die Bedingungen

bezüglich der Ernennung, der Enschädigung

und der Pension der Beamten und Ange-

stellten des sozialen Versicherungsamtes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 282 des Gesetzes vom 17.

Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung,

abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 1933 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung

der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Niemand wird endgültig zum Dienste in der

Sozialen Versicherungsanstalt zugelassen, wenn er nicht

dé 18 ans accomplis resp. de 30 ans au plus, sauf

dérogation pour des emplois exigeant des connais-

sances spéciales, et s'il n'a fait preuve par un exa-

men et par un stage, qu'il possède les connaissances,

les aptitudes et les qualités requises comme expé-

ditionnaire ou comme commis.

Le stage précède l'examen d'admission définitif ;

il dure trois ans.

L'admission au stage d'expéditionnaire ou de

commis a lieu par décision du comité-directeur à la

suite d'un examen.

Elle ne vaut que pour une année ; pour que le

stage dure, il faut que l'admission soit renouvelée

d'année en année.

Toute admission au stage est révocable à tout

moment.

A la fin de la troisième année de stage, le candidat

aura à subir un examen qui décidera de son admis-

sion définitive et de son classement.

En cas d'insuccès à cet examen, le stage peut être

prolongé d'une année, à l'expiration de laquelle le

candidat devra se représenter à l'examen. Un nouvel

échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

Feront l'objet d'une décision des comités-direc-

teurs à approuver par le Gouvernement

a) le programme et la procédure de ces deux

examens, de même que les conditions et les forma-

lités à remplir par les postulants au stage ;

b) les cas dans lesquels les conditions de stage et

d'examens seront susceptibles d'exception ou de

tempérament.

Il peut être alloué aux stagiaires une indemnité

à fixer par les comités-directeurs et à approuver

par le Gouvernement, laquelle ne pourra dépasser

le minimum du traitement qu'ils toucheraient lors

de leur nomination définitive.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant modi- fication des taxes de copie prévues par les art. 17 et 28 de l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 sur l'organisation et le service

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juillet 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, betreffend

Abänderung der in Art. 17 und 28 des

Königl. Großh. Beschlusses vom 8. Februar

1878, über die Organisation und den Dienst

der Bureaus der Regierung, vorgesehenen

Gebühren für Abschriften.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 17 des Kgl. Großh Beschlusses

vom 8. Februar 1878, wodurch die Organisation und

der Dienst der Bureaus der Regierung durch ein

Reglement festgestellt werden ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Reglement festgestellt werden ;

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 16. Juli 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti-

tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem-

bourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection

de la santé publique ;

Vu la loi du 18 décembre 1914, concernant la

protection des emblèmes de la Croix Rouge ;

Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification

aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la

création d'une caisse de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés des communes, des syndi-

cats de communes, des hospices et des bureaux de

bienfaisance ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

Service sanitaire, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Avant de commencer leurs études les can-

didates doivent y être admises par la commission

spéciale visée à l'art. 4 ci-après. A cet effet elles

adresseront une demande au Directeur général du

Service sanitaire en joignant les pièces suivantes

1° un certificat de nationalité ;

2° leur acte de naissance ;

3° un curriculum vitae ;

4° un extrait du casier judiciaire ;

5° les pièces justifiant d'une instruction générale

suffisante, soit au minimum un certificat de l'exa-

men de passage d'un lycée, ou un certificat d'études

équivalentes ;

6° un certificat médical constatant l'aptitude

physique à la profession d'infirmière, notamment

la non-existence d'une maladie ou d'une infirmité

incompatible avec l'exercice de cette profession.

Ce certificat doit être délivré par le médecin-

inspecteur du canton ou par un autre médecin

désigné par le Directeur général du Service sanitaire.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Die Kandidatinnen dürfen die Studien

erst nach ihrer Annahme durch die in Art. 4 vorge-

sehene Spezialkommission beginnen. Hierzu müssen

sie an den General-Direktor des Sanitätswesens ein

Gesuch mit den nachstehenden Belegstücken richten

1. Heimatschein ;

2. Geburtsakt ;

3. kurze Lebensbeschreibung ;

4. Strafregisterauszug ;

5. Zeugnisse woraus erhellt, daß die Kandidatin

eine genügende Schulbildung besitzt : mindestens das

Übergangszeugnis eines Lyzeums oder ein gleich-

wertiges Studienzeugnis ;

6. ein ärztliches Zeugnis, das die körperliche

Befähigung zum Fürsorgerinnenberuf beweist und

namentlich das Vorhandensein einer Krankheit oder

eines Gebrechens, die mit der Ausübung dieses

Berufes unvereinbar sind, ausschließt

Dieses Zeugnis muß von dem zuständigen Sani-

tätsinspektor oder von dem durch den General-

Direktor des Sanitätswesens hierzu bezeichneten

Arzt ausgestellt sein.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Avant de commencer leurs études les

candidates doivent y être admises par la commis-

sion spéciale visée à l'art. 3, n° 4, ci-après. A cet

effet elles adresseront une demande au Directeur

général du Service sanitaire en joignant les pièces

suivantes

1° un certificat de nationalité,

2° leur acte de naissance,

3° un curriculum vitae,

4° un extrait du casier judiciaire,

5° les pièces justifiant d'une instruction générale

suffisante, soit au minimum un certificat de l'exa-

men de passage d'un lycée, ou un certificat d'études

équivalentes,

6° un certificat médical constatant l'aptitude

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Die Kandidatinnen dürfen die Studien

erst nach ihrer Annahme durch die in Art. 3, Nr. 4,

vorgesehene Spezialkommission beginnen. Hierzu

müssen sie an den General-Direktor des Sanitäts-

wesens ein Gesuch mit den nachstehenden Beleg-

stücken richten

1. Heimatschein ;

2. Geburtsakt ;

3. kurze Lebensbeschreibung ;

4. Strafregisterauszug ;

5. Zeugnisse woraus erhellt, daß die Kandidatin

eine genügende Schulbildung besitzt : windestens

das Übergangszeugnis eines Lyzeums oder ein

gleichwertiges Studienzeugnis ;

6. ein ärztliches Zeugnis, das die körperliche

physique à la profession d'assistante sociale, notam-

ment la non-existence d'une maladie ou d'une

infirmité incompatible avec l'exercice de cette pro-

fession. Ce certificat doit être délivré par le méde-

cin-inspecteur du canton ou par un autre médecin

désigné partie Directeur général du service sanitaire.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Toutes les décisions qui sont déférées aux

comités-directeurs par le présent règlement, ren-

trent dans la compétence du comité-directeur

afférent ou des comités-directeurs afférents s'il

s'agit d'une affaire qui ne concerne qu'une ou deux

des sections de l'Office, et dans la compétence des

comités-directeurs réunis, si l'affaire en question

concerne les trois sections de l'Office.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Für alle Beschlüsse die gemäß diesem Re-

glement von den Vorständen zu treffen sind, sind der

diesbezügliche Vorstand

oder

die

diesbezüglichen

Vorstände zuständig, falls es sich um Fragen handelt,

die eine oder zwei Abteilungen des Vericherungs-

amtes betreffen ; für solche die sich auf die drei Ab-

teilungen beziehen, sind die vereinigten Vorstände

zuständig.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Le diplôme prévu au présent arrêté sera

Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, wodurch das

staatliche

Fürsorgerinnendiplom

geschaffen

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juni 1906,

betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 18. Dezember 1914,

betreffend den Schutz der Abzeichen des Roten

Kreuzes ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. Juli 1933,

betreffend Abänderung der Gesetze vom 7. August

1912 und 28. Oktober 1920, über die Gründung einer

Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der

Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien

und Armenbureaus ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Das durch gegenwärtigen Beschluß vor-

délivré par le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions le Service sanitaire, aux infir-

mières hospitalières et aux infirmières visiteuses

d'hygiène sociale qui justifieront

1° qu'elles possèdent la nationalité luxembour-

geoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins

et de 40 ans au plus ;

2° qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la

profession conformément aux dispositions de l'art. 2

du présent arrêté ;

3° qu'elles ont fait des études professionnelles

complètes, théoriques et pratiques, à une école

d'infirmières d'un pays qui a institué le diplôme

d'infirmière d'Etat et qu'elles sont en possession de

ce diplôme ;

4° qu'elles ont subi avec succès un examen théo-

rique et pratique devant une commission spéciale

siégeant à Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Le diplôme, prévu au présent arrêté, sera

délivré par, le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions le Service sanitaire, aux assis-

tantes sociales qui justifieront

1° qu'elles possèdent la nationalité luxembour-

geoise et qu'elles sont âgées de 21 ans au moins et

de 40 ans au plus ;

2° qu'elles ont obtenu l'admission préalable à la

profession conformément aux dispositions de l'art. 2

du présent arrêté ;

3° qu'elles ont fait des études professionnelles

complètes, théoriques et pratiques, à une école de

service social d'un pays qui a institué le diplôme

d'assistante sociale d'Etat et qu'elles sont en pos-

session de ce diplôme ;

4° qu'elles ont subi avec succès un examen théo-

rique' et pratique devant la commission spéciale

instituée pour l'examen des infirmières.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Das durch gegenwärtigen Beschluß vor-

gesehene Diplom wird von dem General-Direktor

des Sanitätswesens an soziale Helferinnen ausge-

stellt, die nachweisen

1. daß sie die luxemburgische Staatsangehörigkeit

besitzen, und nicht unter 21 und nicht über 40 Jahre,

alt sind ;

2. daß sie schon, gemäß den Bestimmungen des

Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses, zum Berufe

zugelassen sind ;

3.

daß sie

einen vollständigen,

theoretischen

und

praktischen, Kursus

an

sozialen

Schulen

eines Landes

gemacht haben, welches das staat-

liche soziale Helferinnenzeugnis eingeführt hat, und

daß sie im Besitze eines diesbezüglichen Abgangszeug-

nisses sind

;

4. daß sie das vor der Prüfungskommission für Für-

sorgerinnen abgelegte theoretische

und praktische

Examen bestanden haben.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Indépendamment des emplois organiques

prévus au cadre du personnel (art. 7), le comité

volle 18 Jahre alt ist, bezw. wenn er das Alter von

30 Jahren überschritten hat — eine Ausnahme bilden

die Dienststellen, welche besondere Kenntnisse er-

fordern — und durch eine Prüfung und Probedienst-

zeit die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und

Eigenschaften für den Posten eines Kanzlisten oder

Kommis nachgewiesen hat.

Der Probedienst geht der endgültigen Aufnahme-

prüfung vorher und dauert drei Jahre.

Die Zulassung zum Probedienst als Kanzlist oder

Kommis erfolgt durch Entscheid des Vorstandes und

nach Ablegung einer Prüfung.

Die Zulassung gilt bloß für ein Jahr und muß, um

als Probezeit zu gelten, von Jahr zu Jahr erneuert

werden.

Jede Zulassung zum Probedienst ist jederzeit wider-

ruflich.

Nach Ablauf des dritten Probejahres muß sich der

Kandidat einer Prüfung unterziehen, welche über

seine endgültige Aufnahme und Einklassierung ent-

scheidet.

Hat der Kandidat diese Prüfung nicht bestanden,

so kann die Probezeit um ein Jahr verlängert werden,

nach dessen Ablauf er sich wieder zur Prüfung stellen

muß. Im Falle eines neuen Mißerfolges wird der Kan-

didat endgültig ausgeschieden.

Durch

Vorstandsbeschluß

und

regierungsseitige

Genehmigung werden bestimmt

2) der Prüfungsstoff und das Verfahren dieser

beiden Prüfungen sowie die durch die Kandidaten

zu erfüllenden Bedingungen ;

b) die Fälle in welchen bezüglich der Bedingungen

über Probedienst und Prüfung eine Ausnahme und

Erleichterung zulässig ist.

Den Stagiaren kann eine Entschädigung gewährt

werden, die von den Vorständen festzusetzen und von

der Regierung zu genehmigen ist ; sie darf das ihnen

bei der endgültigen Anstellung zustehende Mindest-

gehalt nicht übersteigen.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Unabhängig von den in den Kadres vor-

gesehenen ordentlichen Dienststellen (Art. 7) kann

afférent peut, d'accord avec le Gouvernement, en-

gager des auxiliaires pour un temps ou une besogne

déterminés et non soumis à la condition de l'examen.

Les auxiliaires chargés de travaux d'un commis

ou d'un expéditionnaire toucheront une indemnité

à fixer par les comités-directeurs et à approuver

par le Gouvernement, laquelle ne pourra dépasser

le minimum visé à l'alinéa final de l'art. 2.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

La commission spéciale d'examen est

composée

a) de cinq membres effectifs, savoir

le président du Collège médical ;

le directeur du Laboratoire bactériologique ;

deux membres du Conseil d'administration de la

Croix Rouge dont un médecin ;

une infirmière visiteuse diplômée ;

b) de trois membres suppléants dont deux méde-

cins et une infirmière visiteuse diplômée.

La commission d'examen est nommée pour un

terme de trois ans par le Directeur général du Ser-

vice sanitaire.

Elle exerce ses fonctions conformément aux dis-

positions sur la collation des grades.

La commission proclame l'admission pure et

simple, l'ajournement ou le rejet des récipiendaires.

Trois échecs comportent l'éviction définitive.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Die Spezialprüfungskommission begreift

a) fünf wirkliche Mitglieder

den Präsidenten des Medizinalkollegiums ;

den Direktor des bakteriologischen Laboratoriums,

zwei Mitglieder des Verwaltungsrates des Roten

Kreuzes, wovon eins Arzt sein muß ;

eine diplomierte Fürsorgerin ;

b) drei Ersatzmitglieder : zwei Arzte und eine

diplomierte Fürsorgerin.

Die Prüfungskommission wird von dem General-

Direktor des Sanitätswesens für die Dauer von

drei Jahren ernannt.

Sie übt ihre Funktionen aus gemäß den Verfüg-

ungen über die Verleihung der Grade.

Die Kommission bestimmt über die Annahme, die

Aussetzung oder die Zurückweisung der Kandida-

tinnen.

Drei Zurückweisungen bedingen den definitiven

Ausschluß.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

La commission proclame l'admission pure

et simple, l'ajournement ou le rejet des récipien-

daires.

Trois échecs comportent l'éviction définitive.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Die Kommission bestimmt über die An-

nahme, die Aussetzung oder die Zurückweisung der

Kandidatinnen.

Drei Zurückweisungen bedingen den definitiven

Ausschluß.

Chapitre I e r . — Conditions de nomination.

Pour être nommés au grade de sous-chef

de bureau, de contrôleur, de comptable, de chef de

bureau ou de chef-comptable, les candidats doivent

avoir passé avec succès un examen sur les matières

qui seront déterminées par un programme à arrêter

par les comités-directeurs.

Sont dispensés de cet examen les employés qui,

au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement,

ont au moins le grade de sous-chef de bureau ou

bien sont âgés de plus de 40 ans.

Pour les employés ayant plus de 10 années de

service à l'Office au moment de l'entrée en vigueur

du présent règlement, cet examen aura le caractère

d'une épreuve pratique, écrite et orale.

Dispense de l'examen peut encore être accordée

en faveur des commis actuellement en service, par

décision du comité-directeur à approuver par le

Gouvernement, mais exclusivement pour la pro-

motion au grade de sous-chef de bureau.

Pour déterminer l'avancement, il sera pris égard

non seulement au résultat de cet examen, mais

encore à l'ancienneté, à la conduite générale de

l'employé, à l'aptitude dont il aura fait preuve dans

son travail journalier et à son exactitude dans

l'accomplissement de ses devoirs.

décision du comité-directeur à approuver par le Gouvernement, mais exclusivement pour la pro- motion au grade de sous-chef de bureau.

Um zum Unterbureauvorsteher, Kontrol-

leur, Buchführer, Bureauvorsteher oder Hauptbuch-

führer ernannt zu werden, müssen die Kandidaten mit

Erfolg ein Examen über einen durch Vorstandsbe-

schluß festzusetzenden Prüfungsstoff abgelegt haben.

Von diesem Examen sind diejenigen Angestellten

entbunden, die am Tage des Inkrafttretens gegen-

wärtigen Reglementes wenigstens im Range eines

Unterbureauvorstehers stehen oder über 40 Jahre

alt sind.

Für diejenigen Angestellten, die beim Inkraft-

treten dieses Reglementes mehr als 10 Dienstjahre

zahlen, wird dieses Examen in Form einer prak-

tischen Prüfung und zwar schriftlich und mündlich

erfolgen.

Ausschließlich für die Beförderung zum Posten

eines Unterbureauvorstehers kann den zur Zeit im

Dienste stehenden Kommis Dispens von der vorge-

sehenen Prüfung erteilt werden auf Grund eines

seitens der Regierung zu genehmigenden Vorstands-

beschlusses.

Ausschlaggebend für die Beförderung ist nicht

allein das Resultat dieses Examens, sondern ebenfalls

das Dienstalter, die Aufführung des Angestellten im

Allgemeinen,

die bei der Erledigung

seiner täg-

lichen

Arbeit

bewiesene

Befähigung

sowie

die

Zuverlässigkeit in der Erfüllung seiner Pflichten.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

L'admission à l'examen prévu à l'art. 3,

n° 4, est subordonnée à la présentation au Départe-

ment du Service sanitaire d'une demande écrite

et signée, étayée des pièces suivantes

1° certificat d'admission préalable à la profession,

prévu à l'art. 3, n° 2 ;

2° certificat médical, datant de moins de trois

mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6 ;

gesehene Diplom wird von dem General-Direktor des

Sanitätswesens an Krankenhauspflegerinnen und an

sozialhygienische Fürsorgerinnen ausgestellt, die nach-

weisen

1. daß sie die luxemburgische Staatsangehörig-

keit besitzen, und nicht unter 21 und nicht über 40

Jahre alt sind ;

2. daß sie schon, gemäß den Bestimmungen des

Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses, zum Berufe

zugelassen sind ;

3. daß sie einen vollständigen, theoretischen und

praktischen, Kursus an Wohlfahrtsschulen eines

Landes gemacht haben, welches das staatliche

Fürsorgezeugnis eingeführt hat, und daß sie im

Besitze

eines

diesbezüglichen Abgangszeugnisses

sind ;

4. daß sie die vor einer Spezialkommission in

Luxemburg abgelegte theoretische und praktische

Prüfung bestanden haben.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Die Zulassung zu der in Art. 3, Nr. 4,

vorgesehenen Prüfung erfolgt auf Grund eines an

die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, zu rich-

tenden schriftlichen Gesuches, dem folgende Beleg-

stücke beizufügen sind

1. das in Art. 3, Nr. 2, vorgesehene Zulassungs-

zeugnis ;

2. ein, weniger als drei Monate altes und gemäß

den in Art. 2, Nr. 6, vorgesehenen Bedingungen

ausgestelltes ärztliches Attest ;

3° extrait du casier judiciaire ;

4° carnet de stages pratiques de l'école où la

candidate a fait ses études ;

5° diplôme d'Etat d'infirmière hospitalière du pays

où la candidate a fait ses études, si elle se présente

à l'examen d'infirmière hospitalière ; diplôme

d'Etat d'infirmière hospitalière et visiteuse du

pays où la candidate a fait ses études, si elle se

présente à l'examen d'infirmière visiteuse.

La commission, sur le vu du dossier, décide si la

candidate remplît les conditions d'admissibilité à

l'examen.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

L'admission à l'examen prévu à l'art. 3,

n° 4 est subordonnée à la présentation au Dépar-

tement du service sanitaire d'une demande écrite

et Signée, étayée des pièces suivantes

1° Certificat d'admission préalable à la profes-

sion, prévu à l'art. 3, n° 2 ;

2°

certificat médical, datant de moins dé trois

mois et établi conformément à l'art. 2, n° 6 ;

3° extrait du casier judiciaire ;

4°carnet

de stages pratiques de l'école où la

candidate a fait ses études ;

5° diplôme d'Etat d'assistante sociale du pays

où la candidate a fait ses études.

La commission, sur le vu du dossier, décide si la

candidate remplit les conditions d'admissibilité à

l'examen.

Befähigung

zum Helferinnenberuf

beweist, und

namentlich das Vorhandensein einer Krankheit oder

eines Gebrechens, die mit der Ausübung dieses

Berufes unvereinbar sind, ausschließt. Dieses Zeug-

nis muh von dem zuständigen Sanitätsinspektor oder

von dem durch den General-Direktor des Sanitäts-

wesens hierzu bezeichneten Arzt ausgestellt sein.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Die Zulassung zu der in Art. 3, Nr. 4.

vorgesehenen Prüfung erfolgt auf Grund eines an

die Regierung, Abteilung Sanitätswesen, zu rich-

tenden schriftlichen Gesuches, dem folgende Beleg»

stücke beizufügen sind

1. das in Art. 3. Nr. 2, vorgesehene Zulassungs-

zeugnis ;

2. ein, weniger als drei Monate altes und gemäß

den in Art. 2, Nr. 6, vorgesehenen Bedingungen

ausgestelltes ärztliches Attest ;

3. ein Strafregisterauszug ;

4. das Stagebuch der Schule an welcher die Kan-

didatin studiert hat ;

5. das staatliche Helferinnendiplom des Landes,

in welchem die Kandidatin ihren Studien oblag.

Die Kommission entscheidet, auf Grund der Akten,

ob die Kandidatin die Zulassungsbedingungen zur

Prüfung erfüllt.

décision du comité-directeur à approuver par le Gouvernement, mais exclusivement pour la pro- motion au grade de sous-chef de bureau.

Les employés de l'Office sont nommés par

les comités-directeurs afférents, s'il s'agit d'em-

ployés attachés à une seule ou le cas échéant à deux

des sections de l'Office, sinon par les comités-direc-

teurs réunis.

Les conseillers prévus à l'art. 282, al. 3 de la loi

du 6 septembre 1933 sont nommés par le Gouverne-

ment — les comités-directeurs afférents resp. les

comités-directeurs réunis, d'après la distinction

établie à l'alinéa précédent, entendus dans leurs

propositions.

der zuständige Vorstand im Einverständnis mit der

Regierung für eine bestimmte Zeit oder Arbeit Aus-

hilfspersonal einstellen, welches der

Prüfungsbe-

dingung nicht unterliegt.

Die mit den Arbeiten eines Kommis oder, eines

Kanzlisten betrauten Hilfsangestellten beziehen eine

durch die Vorstände festzusetzende und von der Re-

gierung zu genehmigende Entschädigung.

Letztere

kann nicht höher sein als das in Art. 2, Schlußabsatz

vorgesehene Gehaltsminimum.

décision du comité-directeur à approuver par le Gouvernement, mais exclusivement pour la pro- motion au grade de sous-chef de bureau.

Die Angestellten des Versicherungsamtes

werden durch die zuständigen Vorstände ernannt,

falls sie einer oder gegebenenfalls zwei Abteilungen

angehören ; andernfalls erfolgt die Ernennung durch

die vereinigten Vorstände.

Die in Art. 282, Abs. 3 des Gesetzes vom 6. Sep-

tember 1933 vorgesehenen Räte werden von der

Regierung ernannt und zwar nach Anhören der zu-

ständigen bezw. der vereinigten Vorstände

gemäß

im vorhergehenden Absatz festgelegten Unterschei-

dung.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

L'examen de toutes les candidates por-

tera sur les notions essentielles, théoriques et pra-

tiques, touchant les soins à donner aux malades et

aux accidentés.

L'examen des candidates-infirmières visiteuses

portera en outre sur les éléments d'hygiène sociale,

y compris la législation sociale et sanitaire du pays.

L'examen prévu aux alinéas précédents sera

écrit, oral et pratique.

Pour les infirmières visiteuses, l'examen com-

porte en outre une visite à domicile avec enquête.

L'examen pour le titre d'infirmière visiteuse

peut être passé en même temps que celui d'infir-

mière hospitalière.

Outre le titre d'infirmière hospitalière ou d'infir-

mière visiteuse le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions le Service sanitaire peut con-

férer un titre de spécialisation aux candidates qui

justifient d'études supplémentaires et de connais-

sances suffisantes dans la spécialisation, constatée

par la commission d'examen prévue à l'art. 4.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Die Prüfung aller Kandidatinnen erstreckt

sich auf die wesentlichen theoretischen und praktischen,

zur Pflege der Kranken und Verunfallten notwen-

digen Kenntnisse.

Die Prüfung der Fürsorgerinnen-Kandidatinnen

erstreckt sich außerdem auf die Grundbegriffe der

sozialen Hygiene, einschließlich der sozialen

und

sanitären Gesetzgebung des Landes.

Die in den vorhergehenden Abschnitten vorge-

sehene Prüfung begreift ein schriftliches, ein münd-

liches und ein praktisches Examen.

Die

Fürsorgerinnenprüfung begreift

außerdem

einen Hausbesuch mit Berichterstattung.

Die

Fürsorgerinnen-

und

die

Krankenhaus-

pflegerinnenprüfung

kann

gleichzeitig

abgelegt

werden.

Außer dem Titel Fürsorgerin oder Krankenhaus-

pflegerin kann der General-Direktor des Sanitäts-

wesens denjenigen Kandidatinnen einen Spezialtitel

verleihen, welche beweisen, daß sie Spezialstudien

gemacht haben, und nachdem durch die in Art. 4

vorgesehene Prüfungskommission festgestellt worden

ist, daß sie wirklich diese Spezialkenntnisse besitzen.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

L'examen portera sur les notions essen-

tielles, théoriques et pratiques, touchant les soins

à donner aux malades et aux accidentés. Il portera

spécialement sur l'économie domestique et l'arme-

ment social.

Il comporte également un rapport écrit sur

l'organisation et le fonctionnement d'une œuvre.

L'examen sera écrit, oral et pratique.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Die Prüfung erstreckt sich auf die wesent-

lichen theoretischen und praktischen. zur Pflege der

Kranken und Verunfallten notwendigen Kenntnisse.

Sie erstreckt sich besonders auf die Hauswirtschafts-

lehre und die soziale Organisation.

Sie begreift außerdem einen schriftlichen Bericht

über die Organisation und die Tätigkeit eines sozialen

Werkes.

Die Prüfung begreift ein schriftliches, ein münd-

liches und ein praktisches Examen.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Le cadre du personnel de l'Office des assu-

rances sociales comprend, en dehors du président,

les fonctions et emplois suivants

A. Pour le service central et les services com-

muns

1 vice-président ou 1 conseiller ;

1 inspecteur ;

1 sous-chef de bureau ;

1 sous-chef de bureau-archiviste ;

1 sous-chef de bureau-caissier.

B. Pour

l'assurance-accidents,

section indus-

trielle

1 ingénieur ;

1 chef de service ;

3 chefs de bureau ;

1 chef-comptable ;

6 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur ;

C. Pour l'assurance-accidents, section agricole

1 chef de bureau ;

1 sous-chef de bureau ;

. 1 sous-chef de bureau-comptable.

D. Pour l'assurance-vieillesse et invalidité

1 conseiller ;

2 chefs-de bureau ;

1 comptable pouvant avancer au grade de chef

de bureau ;

5 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur.

Par décision des comités-directeurs approuvée

par le Gouvernement, certains emplois peuvent être

transférés, dans la limite de ce cadre, d'une des

quatre divisions de l'Office à une autre.

Le cadre de l'Office comprend, en outre, des em-

plois de commis, d'agent-contrôleur, d'expédition-

naire, de concierge et de garçon de bureau, employés

dont le nombre est fixé, suivant les besoins du ser-

vice, par décision des comités-directeurs à approuver

par le Gouvernement.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Die Kadres der Sozialen Versicherungs-

anstalt begreifen außer dem Präsidenten nachstehende

Ämter und Dienststellen

A. Für den Zentraldienst und die gemeinsamen

Dienstzweige

1 Vizepräsident oder 1 Rat ;

1 Inspektor ;

1 Unterbureauvorsteher ;

1 Unterbureauvorsteher-Archivar ;

1 Unterbureauvorsteher-Kassierer.

B. Für die gewerbliche Unfallversicherung

1 Ingenieur ;

1 Dienstchef ;

3 Bureauvorsteher ;

1 Hauptbuchführer ;

6 Unterbureauvorsteher und 1 Kontrolleur ;

C Für die land- und forstwirtschaftliche Unfall-

versicherung

1 Bureauvorsteher ;

1 Unterbureauvorsteher ;

1 Unterbureauvorsteher-Buchführer.

D. Für die Alters- und Invalidenversicherung

1 Rat ;

2 Bureauvorsteher ;

1 Buchführer, der zum Grad eines Bureauvor-

stehers befördert werden kann ;

5 Unterbureauvorsteher und 1 Kontrolleur.

Durch Beschluß der Vorstände und nach Geneh-

migung durch die Regierung können gewisse Dienst-

stellen in den Grenzen dieser Kadres von einer der

vier Abteilungen in eine andere verlegt werden.

Außerdem begreift der Personalbestand des Ver-

sicherungsamtes Kommis-, Kontrollagenten-, Kanz-

listen-,

Pförtner-

und

Bureaudienerdienststellen.

Die Zahl dieser Posten wird den Bedürfnissen ent-

sprechend durch einen von der Regierung zu geneh-

migenden Vorstandsbeschluß festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Le diplôme d'infirmière professionnelle

donne droit au port de l'emblème de la Croix Rouge

suivant un modèle à déterminer par le Gouverne-

ment.

Seront punies d'un emprisonnement de un à sept

ours et d'une amende de cinq à cinquante francs

ou de l'une de ces peines seulement, les personnes

qui portent l'emblème visé à l'alinéa qui précède,

sans être en possession du diplôme d'infirmière de

l'Etat luxembourgeois, ou auxquelles le diplôme

aura été retiré.

3. ein Strafregisterauszug ;

4. das Stagebuch der Schule an welcher die Kan-

didatin studiert hat ;

5. das staatliche Krankenhauspflegerinnendiplom

des Landes, in welchem die Kandidatin ihren Studien

oblag, falls selbe sich zur Prüfung für Krankenhaus-

pflegerin stellt ; das staatlich Krankenhauspflegerinnen-

und Fürsorgerinnendiplom des Landes, in welchem

die Kandidatin ihren Studien oblag, falls sie sich

zur Fürsorgerinnenprüfung stellt.

Die

Kommission

entscheidet,

auf

Grund

der

Akten, ob die Kandidatin die Zulassungsbedingungen

zur Prüfung erfüllt.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Das Diplom als berufliche Fürsorgerin

berechtigt zum Tragen des Abzeichens des Noten

Kreuzes gemäß einem von der Regierung zu bestim-

menden Muster.

Mit einer Gefängnisstrafe von einem bis sieben

Tage und mit einer Geldbuße von fünf bis fünfzig

Franken, oder mit einer dieser Strafen, werden die

Personen bestraft, die das im vorhergehenden Ab°

schnitt erwähnte Abzeichen tragen, ohne das luxem-

burgische Staatsdiplom als Fürsorgerin zu besitzen,

oder denen das Diplom entzogen worden ist.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Les assistantes sociales doivent, dans

l'exercice comme en dehors de l'exercice de leur

profession et dans la vie privée éviter tout ce qui

est contraire à la dignité professionnelle.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Die sozialen Helferinnen müssen, in ihrem

Berufe und im Privatleben, alles vermeiden, was

mit ihrer Amtswürde unvereinbar ist.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Les émoluments des fonctionnaires et

employés de l'Office sont fixés aux chiffres de traite-

ment qui répondent aux groupes énumérés ci-après

du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913.

Président, groupe XX ;

vice-président, groupe XVIII ;

conseiller, groupe XV ;

ingénieur, groupe XIII ;

Kapitel I I. — Gehälter und Entschädigungen.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Die Bezüge der Beamten und Angestellten

der Versicherungsanstalt sind festgesetzt auf die Ge-

hälter, die den nachbezeichneten und in der Tabelle A

des Gesetzes vom 29. Juli 1913 aufgeführten Gruppen

entsprechen

Präsident, Gruppe XX ;

Vizepräsident, Gruppe XVIII ;

Rat, Gruppe XV ;

Ingenieur, Gruppe XIII ;

inspecteur, groupe XII b ;

chef de service, groupe Xb ;

chef de bureau, groupe IX ;

chef-comptable, groupe IX ;

comptable, groupe VII ;

sous-chef de bureau et contrôleur, groupe VI ;

commis et agent-contrôleur, groupe Va ;

expéditionnaire, groupe III ;

garçon de bureau, groupe I.

Art. 9, Après 12 années de bons et loyaux ser-

vices dans leur fonction, les conseillers, s'ils sont

docteurs en droit, et l'ingénieur porteur du diplôme

universitaire, pourront obtenir le traitement cor-

respondant au groupe XVII du tableau A annexé

à la loi du 29 juillet 1913.

L'inspecteur peut être promu au grade de con-

seiller avec le traitement correspondant.

Après 12 années de bons et loyaux services dans

leur grade, le chef de bureau de l'association d'assu-

rance contre les accidents, section agricole, et un

des chefs de bureau de l'établissement d'assurance

contre la vieillesse et l'invalidité pourront obtenir

le grade et le traitement de chef de service.

Le grade et le traitement de sous-chef de bureau

pourront être conférés à trois commis de l'associa-

tion d'assurance contre les accidents, section indus-

trielle, et à trois commis de l'établissement d'assu-

rance contre la vieillesse et l'invalidité qui ont à

leur actif 20 années de bons et loyaux services.

Ce délai est toutefois réduit à 15 années en faveur

des commis actuellement en fonctions. Ces grades

seront conférés sur la base de l'ancienneté et de

l'aptitude générale.

Toutes les décisions prévues aux alinéas 1, 3 et ss.

du présent article sont prises par les comités-direc-

teurs afférents avec l'approbation du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Les infirmières doivent, dans l'exercice

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Die Fürsorgerinnen müssen, in ihrem

comme en dehors de l'exercice de leur profession

et dans la vie privée, éviter tout ce qui est contraire

à la dignité professionnelle.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Le Collège médical, en se constituant en

conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire

sur les assistantes sociales ayant enfreint les pres-

criptions de l'art. 7 ou qui sont coupables de man-

quements graves à leurs devoirs professionnels ou

qui ont posé des faits dénotant le défaut des qualités

nécessaires à l'exercice de leur profession ou qui

ont contrevenu aux prescriptions du Gouverne-

ment ou de ses organes.

Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de

leur gravité

1° l'avertissement,

2° la réprimande,

3°le retrait du diplôme pendant un temps ne

pouvant excéder deux ans ;

4° le retrait définitif du diplôme, prononcé sans

recours par le Gouvernement sur avis des conseils

de discipline. •

La composition du conseil de discipline est la

même que pour les médecins et les sages-femmes.

La procédure est celle arrêtée au titre III, chap. I

et II, de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'orga-

nisation du Collège médical.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Das Medizinalkollegium übt als Ehrenrat

die Disziplinargewalt über die sozialen Helferinnen

aus, welche die in Art. 7 enthaltenen Vorschriften

übertreten, oder welche sich grober Verfehlungen

gegen die Standespflichten schuldig machen, oder

welche Handlungen begehen, die das Fehlen der

nötigen Eigenschaften zur Ausübung des Berufes

beweisen, oder welche den Vorschriften der Regierung

oder deren Organe zuwiderhandeln.

Die Disziplinarstrafen sind, nach der Schwere

geordnet, folgende

1. die Verwarnung ;

2. die Rüge ;

3. der Entzug des Diploms für eine Zeitdauer,

welche zwei Jahre nicht übersteigen darf ;

4. der endgültige Entzug des Diploms, den die

Regierung, auf die Gutachten der Disziplinarräte

hin, ohne Rekursrecht ausspricht.

Die Zusammensetzung des Disziplinarrates ist

dieselbe wie für die Ärzte und die Hebammemems

Das Verfahren ist das in Titel III, Kapitel. I und II ;

des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über die Einrichtung

des Medizinalkollegiums vorgesehene.

loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires ;

Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste

in ihrem Amte, können die Räte, falls sie Doktor der

Rechte sind, sowie der Ingenieur, falls er Inhaber

eines Universitätsdiploms ist, das Gehalt der Be-

soldungsgruppe XVII der dem Gesetz vom 29. Juli

1913 beigefügten Tabelle A erhalten.

Der Inspektor kann zum Rat mit dem entsprechen-

den Gehalt befördert werden.

Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste in ihrem

Grade können der Bureauvorsteher der land- und

forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft

sowie ein Bureauvorsteher der Alters- und Invaliden-

Versicherungsanstalt den Rang und das Gehalt eines

Dienstchefs erhalten.

Der Grad und das Gehalt eines Unterbureauvor-

stehers können drei Kommis der gewerblichen Unfall-

versicherungsgenossenschaft sowie drei Kommis der

Alters- und Invalidenversicherungsanstalt nach 20

Jahren guter und treuer Dienste verliehen werden.

Diese Frist wird jedoch zu Gunsten der zur Zeit im

Dienste stehenden Kommis auf 15 Jahre herabgesetzt.

Diese Grade werden auf Grund des Dienstalters und

der allgemeinen Fähigkeit verliehen.

Alle in Abs. 1, 3 und ff dieses Artikels vorgesehenen

Beschlüsse erfolgen durch die zuständigen Vorstände

mit Genehmigung der Regierung.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Le Collège médical, en se constituant en

conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire

sur les infirmières ayant enfreint les prescriptions

de l'art. 8 ou qui sont coupables de manquements

graves à leurs devoirs professionnels ou qui ont

posé des faits dénotant le défaut des qualités néces-

saires à l'exercice de leur profession ou qui ont con-

trevenu aux prescriptions du Gouvernement ou de

ses organes.

Les peines disciplinaires sont, dans l'ordre de

leur gravité

1° l'avertissement ;

2° la réprimande ;

3° le retrait du diplôme pendant un temps ne

pouvant exéder deux ans ;

4° le retrait définitif du diplôme, prononcé sans

recours par le Gouvernement sur avis des conseils

de discipline.

La composition du conseil de discipline est la

même que pour les médecins et les sages-femmes.

La procédure est celle arrêtée au titre III, cha-

pitres Ier et II, de la loi du 6 juillet 1901 concer-

nant l'organisation du Collège médical.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Das Medizinalkollegium übt als Ehrenrat

die Disziplinargewalt über die Fürsorgerinnen aus,

welche die in Art. 8 enthaltenen Vorschriften über-

treten, oder welche sich grober Verfehlungen gegen

die Standespflichten schuldig machen oder welche

Handlungen begehen, die das Fehlen der nötigen

Eigenschaften zur Ausübung des Berufes beweisen,

oder welche den Vorschriften der Negierung oder

deren Organe zuwiderhandeln.

Die Disziplinarstrafen sind, nach der Schwere

geordnet, folgende

1. die Verwarnung ;

2. die Rüge ;

3. der Entzug des Diploms für eine Zeitdauer,

welche zwei Jahre nicht übersteigen darf ;

4. der endgültige Entzug des Diploms den die

Regierung, auf die Gutachten der Disziplinarräte hin,

ohne Rekursrecht, ausspricht.

Die Zusammensetzung des Disziplinarrates ist

dieselbe wie für die Ärzte und die Hebammen.

Das Verfahren ist das in Titel III, Kapitel I und II,

des Gesetzes vom 6. Juli 1901, über die Einrichtung

des Medizinalkollegiums vorgesehene.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Les assistantes sociales de nationalité

luxembourgeoise de toutes les œuvres nationales

de prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique,

doivent être en possession du diplôme afférent de

l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les condi-

tions fïxées par le présent règlement.

Leur nomination doit être agréée par le Directeur

général ayant dans ses attributions le Service

sanitaire.

Sont soumis également à l'approbation du Direc-

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Die sozialen Helferinnen, luxemburgischer

Nationalität, aller nationalen Gesundheitsfürsorge-

werke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens aner-

kannt sind, müssen im Besitze des diesbezüglichen

Diploms des luxemburgischen Staates sein, und alle

durch das gegenwärtige Reglement festgelegten

Bedingungen erfüllen.

Ihre

Ernennung muß vom General-Direktor des

Sanitätswesens genehmigt weiden.

Die Gehälter dieser Titularinnen, soweit salbe zur

teur général du Service sanitaire les traitements de

ces titulaires pour autant qu' ils servent au calcul

de la contribution annuelle à payer à la caisse de

prévoyance pour les fonctionnaires et employés des

communes.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Les traitements et les indemnités fixés

au mois sont payables mensuellement et d'avance.

loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires ;

Die pro Monat festgesetzten Gehälter und

Entschädigungen sind monatlich und im Voraus

zahlbar.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Les infirmières de nationalité luxem-

bourgeoise de toutes les œuvres nationales de pré-

voyance sanitaire reconnues d'utilité publique,

doivent être en possession du diplôme afférent de

l'Etat luxembourgeois et remplir toutes les condi-

tions fixées par le présent règlement.

Leur nomination doit être agréée par le Directeur

général ayant dans ses attributions le service sani-

taire.

Sont soumis également à l'approbation du Direc-

teur général du service sanitaire les traitements de

ces titulaires pour autant qu'ils servent au calcul

de la contribution annuelle à payer à la caisse de

prévoyance pour les fonctionnaires et employés

des communes.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Die Fürsorgerinnen, luxemburgischer

Nationalität, aller nationalen Gesundheitsfürsorge-

werke, die als Einrichtung öffentlichen Nutzens

anerkannt sind, müssen im Besitze des Fürsorge-

diploms des luxemburgischen Staates sein, und alle

durch das gegenwärtige Reglement festgelegten

Bedingungen erfüllen.

Ihre Ernennung muß vom General-Direktor des

Sanitätswesens genehmigt werden.

Die Gehälter dieser Titularinnen, soweit selbe zur

Berechnung des an die Fürsorgekasse der Gemeinde»

beamten und Angestellten zu zahlenden Beitrages

dienen, sind ebenfalls der Genehmigung des General-

Direktors des Sanitätswesens unterworfen.

Art. N. Übergangsbestimmungen

I. Von dem in Art. 5, Nr. 1, vorgesehenen

Zulassungszeugnis können die Kandidatinnen ent-

bunden werden, welche beweisen, daß sie, bei

Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihre

Studien an einer Fürsorgerinnenschule eines Landes

d'infirmière d'un pays qui a institué le diplôme

d'Etat.

Toutefois elles joindront à leur demande d'admis-

sion à l'examen les pièces énumérées à l'art. 2 sub.

n o s 1, 2, 3, 4, 5.

II. — A titre transitoire, et pendant la durée d'un

an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté,

le diplôme d'infirmière visiteuse, resp. d'infirmière

hospitalière de l'Etat luxembourgeois pourra être

délivré, sur avis de la commission d'examen prévue

à l'art. 4, avec dispense des examens dont question

aux art. 3 et 6, et sans distinction d'âge, aux per-

sonnes de nationalité luxembourgeoise, à sa-

voir

1° le diplôme d'infirmière visiteuse

a) aux infirmières qui possèdent le diplôme d'Etat

d'infirmière visiteuse du pays où elles ont fait leurs

études, et qui, au moment de la mise en vigueur du

présent arrêté, sont attachées à une œuvre natio-

nale de prévoyance sanitaire ;

b) aux infirmières qui possèdent le diplôme d'in-

firmière, soit visiteuse, soit hospitalière, du pays

où elles ont fait leurs études et qui ont exercé la

profession d'infirmière visiteuse dans le Grand-

Duché pendant une année au moins antérieurement

à la mise en vigueur du présent arrêté ;

2° le diplôme d'infirmière hospitalière

a) aux infirmières qui possèdent le diplôme d'Etat

d'infirmière hospitalière du pays où elles ont fait

leurs études d'infirmière et qui, au moment de la

mise en vigueur du présent arrêté, ont leur rési-

dence habituelle dans le Grand-Duché ;

b) aux personnes de nationalité luxembourgeoise

qui, sans être pourvues d'un diplôme d'Etat d'infir-

mière, ont exercé avec succès la profession d'infir-

mière hospitalière dans une clinique ou service

indigène pendant les dix années qui ont précédé

immédiatement l'entrée en vigueur du présent

arrêté.

20 personnes au maximum peuvent obtenir le

diplôme dans les conditions du n° 2 b du présent

article.

Peut être agréée la nomination des infirmières

qui se trouvent dans les conditions des dispositions

transitoires qui précèdent.

begonnen haben, welches das staatliche Fürsorge-

diplom eingeführt hat.

Sie müssen jedoch ihrem Annahmegesuch die in

Art. 2, unter Nr. 1, 2, 3, 4, 5, aufgezählten Beleg-

stücke beifügen.

II. Vorübergehend kann für die Dauer eines Jahres,

vom

Datum

des

Inkrafttretens

gegenwärtigen

Beschlusses an gerechnet, das staatliche Fürsorge-

rinnendiplom, bezw. das staatliche Krankenhaus«

Pflegerinnendiplom, nach Anhörung der in Art. 4

vorgesehenen

Prüfungskommission,

mit

Dispenz

von den in Art. 3 und 6 vorgesehenen Prüfungen,

sowie von den Bedingungen über das vorgeschriebene

Alter, folgenden Personen luxemburgischer Nationa-

lität ausgehändigt werden

1. Das Diplom als Fürsorgerin

a)

den

Fürsorgerinnen, welche

das staatliche

Fürsorgediplom des Landes besitzen in dem sie

studiert haben, und die, bei Inkrafttreten des gegen-

wärtigen Beschlusses, bei einem nationalen, Für-

sorgewerk angestellt sind ;

b) den Fürsorgerinnen, die das Fürsorge- oder das

Krankenhauspflegediplom des Staates in dem sie

studiert haben besitzen, und welche den Fürsorgeberuf

im Großherzogtum während wenigstens einem Jahre

vor Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses

ausgeübt haben.

2. Das Diplom als Krankenhauspflegerin

a) den Pflegerinnen, die das Krankenhauspflege-

diplom des Staates besitzen, in dem sie ihre Studien

gemacht haben, und welche, bei Inkrafttreten des

gegenwärtigen Beschlusses, ihren gewöhnlichen Wohn»

sitz im Großherzogtum haben ;

b) den Personen, luxemburgisch er Nationalität,

die, ohne im Besitze eines staatlichen Krankenhaus-

pflegediploms zu sein, den Pflegeberuf in einer

inländischen Klinik oder Organisation während den

zehn Jahren, die dem Inkrafttreten des gegenwärtigen

Beschlusses voraufgegangen sind, mit

(Erfolg aus-

geübt haben.

Höchstens zwanzig Personen können das Diplom

zu den unter Nr. 2 b des gegenwärtigen Artikels

angeführten Bedingungen erhalten.

Die Ernennung der Fürsorgerinnen, welche die

vorhergehenden

Übergangsbestimmungen

erfüllen,

kann genehmigt werden.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Dispositions transitoires ;

I. Peuvent être dispensées de la production du

certificat d'admission préalable à la profession,

prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient

qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté,

elles avaient commencé leurs études dans une

école de service social d'un pays qui a institué le

diplôme d'Etat.

Toutefois elles joindront à leur demande d'admis-

sion à l'examen les pièces énumérées à L'art. 2

sub nos 1, 2, 3, 4, 5.

II. A titre transitoire, et pendant la durée d'un

an à partir de la mise en vigueur du présent arrêté,

te diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxem-

bourgeois pourra être délivré, sur avis de la com-

mission d'examen prévue à l'art. 3, n° 4, avec dis-

pense des examens dont question aux art. 3 et 6, et

sans distinction d'âge, aux personnes de nationalité

luxembourgeoise qui, sans être pourvues d'un

diplôme d'Etat d'assistante sociale, ont exercé

avec succès la profession d'assistante sociale dans

une œuvre ou entreprise indigène pendant les

quatre années qui ont précédé immédiatement la

mise en vigueur du présent arrêté. Ce délai est

réduit à trois années pour celles qui justifient d'une

année d'études sociales dans une école de service

social reconnue par un Etat étranger.

Peut être agréée la nomination des assistantes

sociales qui se trouvent dans les conditions des

dispositions transitoires qui précèdent.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Übergangsbestimmungen

I. Von dem in Art. 5, Nr. 1, vorgesehenen Zu-

lassungszeugnis

können

die

Kandidatinnen ent-

bunden werden, welche beweisen, daß sie, bei

Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses, ihre

Studien an einer sozialen Schule eines Landes

begonnen haben, welches das staatliche Helferinnen-

diplom eingeführt hat.

Sie müssen jedoch ihrem Annahmegesuch die in

Art. 2, unter Nr. 1, 2, 3, 4, 5, aufgezählten Beleg-

stücke beifügen.

II. Vorübergehend kann für die Dauer eines Jahres,

vom

Datum

des Inkrafttretens

gegenwärtigen

Beschlusses an gerechnet, das staatliche soziale Hel-

ferinnendiplom, nach Anhörung der in Art 3, Nr. 4,

vorgesehenen Prüfungskommission, mit Dispenz von

den in Art. 3 und b vorgesehenen Prüfungen, sowie

von den Bedingungen über das vorgeschriebene

Alter, den Personen luxemburgischer Nationalität,

ausgehändigt werden, welche, ohne im Besitze des

staatlichen Helferinnendiploms zu sein, den sozialen

Helferinnenberuf bei einem inländischen sozialen

Werke oder Unternehmen, während den oker Jahren,

die dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses

vorausgegangen sind, mit Erfolg ausgeübt haben.

Diese Frist ist auf drei Jahre festgesetzt für diejenigen,

die beweisen, daß sie während eines Jahres an einer

staatlich anerkannten sozialen Schultz studiert Haben.

Die Ernennung der sozialen Helferinnen, welche

die vorhergehenden Übergangsbestimmungen er-

füllen, kann genehmigt werden.

Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.

Sont applicables aux employés de l'Of-

fice

a) les dispositions des art. 10 à 16 incl. et 18 de la

loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc-

tionnaires ;

b) les dispositions des art. 3, 4, 6, 7 et 9, al, 1 et 7

de la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des

fonctionnaires de l'Etat ;

Inspektor, Gruppe XII b ;

Dienstchef, Gruppe Xb ;

Bureauvorsteher, Gruppe IX ;

Hauptbuchführer, Gruppe IX ;

Buchführer, Gruppe VII ;

Unterbureauvorsteher und Kontrolleur, Gruppe VI ;

Kommis und Kontrollagenten, Gruppe V a ;

Kanzliften, Gruppe III ;

Bureaudiener, Gruppe I.

loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires ;

Auf die Beamten der Sozialen Versiche-

rungsanstalt sind anwendbar

a) die Bestimmungen der Art. 10 bis 16 einschließ-

lich und 18 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten ;

b) die Bestimmungen der Art. 3, 4, 6, 7 und 9,

Abs. 1 und 7 des Gesetzes vom 29. Juli 1913 über die

Gehälter der Staatsbeamten ;

c) celles de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 portant

augmentation des traitements etc. pour autant

qu'elles restent en vigueur ;

d) celles des art. 1er, 2, 3 de la loi du 28 juillet

1925 concernant l'adaptation des traitements et

pensions au coût de la vie, de la loi du 13 décembre

1926, des art. 1er et 2 de la loi du 25 mars 1929 et

de l'art. 9 de la loi du 14 juillet 1932 ;

e) celles des textes suivants, concernant les frais

de route et de séjour

1° art. 1er à 8 incl., art. 10, 11, 14, 15, 17 et 18 de

l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant

règlement général des frais de route et de séjour des

fonctionnaires et employés de l'Etat ;

2° arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, concer-

nant la modification du tarif des indemnités de

séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

'3° arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, portant

modification de l'art. 9 du règlement général des

frais de route et de séjour des fonctionnaires et em-

ployés de l'Etat

4° arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, portant

modification du taux des indemnités de séjour des

fonctionnaires et employés de l'Etat.

L'assimilation au point de vue des frais de route

et de séjour des fonctionnaires et des employés

de l'Office aux groupes prévus par les tarifs en

vigueur pour les agents de l'Etat, se fera par une

délibération des comités-directeurs à approuver par

le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Dispositions transitoires

I. — Peuvent être dispensées de la production

du certificat d'admission préalable à la profession,

prévu à l'art. 5, n° 1, les candidates qui justifient

qu'à la date de la mise en vigueur du présent arrêté,

elles avaient commencé leurs études dans une école

Berufe und im Privatleben, alles vermeiden, was

mit ihrer Amtswürde unvereinbar ist.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Notre Directeur général du Service sani-

taire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Les mesures d'exécution sont réglées par des arrêtés

ministériels.

Luxembourg, le 16 juillet 1935.

Charlotte.

Le Directeur général du Service sanitaire,

Norb. Dumont.

Berechnung des an die Fürsorgekaffe der Gemeinde-

beamten und Angestellten zu zahlenden Beitrages

dienen, sind ebenfalls der Genehmigung des General-

Direktors des Sanitätswesens unterworfen.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Unser General-Direktor des Sanitäts-

wesens ist mit der Ausführung des gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Die Ausführungsbestim-

ungen werden durch Ministerialbeschlüsse gekegelt.

Luxemburg, den 16. Juli 1935.

Der General-Direktor des Sanitätswesens,

Norb. Dumont.

Avis. — Domaines.

L'administration de l'enregistrement et des do-

maines est chargée de vendre les parcelles suivantes

acquises dans le temps en vue de la construction de

la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange et

situées commune de Beckerich.

Bekanntmachung. — Domänen.

Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung

ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Ge-

meinde Beckerich gelegenen Porzellen, welche

zum Bau der Vizinalbahnlinie Luxembug-Nör-

dingen bestimmt waren, zu veräußern

Sec-

tion

Numéro

Lieu

dit

B

622/1176

auf Gelzemt

»

619/844

»

61 9/843

618/556

»

618/555

»

8812/1018

»

»

626/246

»

626/247

»

626/248

»

in Gelzemt

652/267

»

»

»

»

»

667/1090

Schlamfeld

667/1091

»

668/38

»

668/39

»

669/850

»

»

»

681/1009

Eydborn

681/1010

»

»

683/939

»

685/941

»

»

687/268

»

»

»

»

»

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

pré

pré

lab.

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lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

pré

pré

lab.

pré

lab.

lab.

pré

pré

pré

pré

pré

pré

Conte-

nante

0.27

0.96

8.65

3.20

3.39

11.84

i .25

1.53

1.39

0.04

1.01

17.66

1.64

3.09

4.58

3.62

3.56

2.97

0.05

6.,71

4.74

5.49

4.27

11.48

5.00

1 .92

3.09

5.77

5.06

3.39

9.52

1.48

0.83

11.77

4.87

3.45

0.72

Anciens propriétaires

Kellen G., Schweich.

Risch H. et cons., Luxembourg.

Martin P., Schweich.

Kellen P., Schweich.

id.

Hesse F. et cons., Schweich,

id.

Majerus M., Vve J. Bourkel et cons., Schweich.

Becker Et., Schweich.

Leven E. et cons., Schweich.

Agnes E., Vve Seyler et cons., Hovelange.

Hesse F. et cons., Schweich.

Ries G. et cons., Schweich.

id.

Witry L. et cons., Schweich.

id.

Thill Alb., Schweich.,

Martin P., Schweich.

id.

Jungfers J.-P., Schweich.

Majerus Marg., Vve Bourkel et cons, Schweich.

id.

Witry L. et cons., Schweich,.

Berens J.-B., Gust., Schweich.

Fonck Elise, Vve Nic. Pépin et cons., Schweich.

Martin Pierre, Schweich.

Maliet Val., Schweich.

id.

Hesse Ferd. et cons., Schweich.

Seyler Marie, Vve Jodoc Guidinger et cons.,

Huttange.

Witry L. et cons., Schweich.

Seyler Nic. Jodoc, Schweich.

Disseldorf Nic. et Jean, Kreutzerbuch.

Martin P., Schweich.

Brimeyer P., Schweich.

Berens J.-B., Gust., Schweich.

id.

Sec-

tion

B

C

Numéros

700/42

517/571

521/821

111/1129

113/91

113/674

114/93

116/811

116/812

117/971

117/972

118/142

119/143

120/752

231/501

228/755

232/265

240/186

241/187

241/188

241/923

126/2275

134/2253

260/248

143/245

260/249

144/1289

152/1475

153/1299

156/1302

157/977

157/978

Lieu dit

Eydborn.

»

im Birger

»

»

»

»

bei den Pillen

»

»

»

»

»

»

»

»

Helgenborn

»

»

»

»

im Lapper

im Brull

»

»

Lach

»

»

Nœrdinger Pât

Essen

Nœrdinger Pât

Essen

Bœdemen

»

»

»

»

Nature

pré

pré

pré

lab.

lab.

jard.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab,

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab,

lab.

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré .

pré

pré

pré

lab.

pré

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

Conte-

nance

2.40

9.28

12.69

5.76

0.15

3.98

3.04

4.10

2.12

1.87

3.36

3.71

3 . 3 6

3.45

3.34

3.09

3.67

0.59

0.97

2.76

0.34

0.73

4.33

4.33

0.19

3.92

8.58

1.97

. 0.30

23.70

8.40

4.45

0.28

0.94

5.83

2.53

1.35

4.35

1.94

1.85

2.58

1.70

2.86

Anciens propriétaires.

Wenner Cath., Vve Jean-G. Weber et cons.,

Schweich.

id.

Weber Cath., Vve Henri Leven et cons.,

Schweich.

Martin Pierre, Schweich.

Wenner Cath., prédite.

Kellen J.-B., Schweich.

Maliet Val., Schweich.

Kellen Pierre, Schweich.

Kellen Guill., Schweich.

Kellen Pierre, Schweich.

Martin Pierre, Schweich.

id.

Wenner Anne, Schweich.

Weber Cath., Vve H. Leven et cons., Schweich.

Majerus Marg., Vve Bourkel et cons., Schweich.

id.

Kellen Guill., Schweich.

Hesse Ferd. et cons., Schweich.

Kellen Pierre, Schweich.

id.

Brimeyer P., Schweich.

Seyler J.-P., Schweich.

id.

Maliet Val., Schweich.

Kellen G., Schweich.

id.

id.

Seyler Nic. Jodoc, Schweich.

Zimmer Nic., Elvange.

Orianne Jacques, Elvange.

Hemmer Albert, Elvange.

id.

id.

id.

id.

Agnes EL, Vve Seyler et cons., Hovelange.

Mertz Caroline, Vve Pr. Schummers et cons.,

Hovelange.

id.

Kasel Ant., Elvange.

id.

Weyler J.-P., Hovelange.

Martin Pierre, Schweich.

Mathieu Et. et cons., Elvange.

Sec-

tion

C

Numéros

167/981

169/1670

169/1671

170/935

170/934

190/2278

195/788

190/2279

194/150

198/1137

198/1136

201/789

201/790

203/1139

203/1138

204/1142

204/1141

504/1140

205/440

205/2257

448/705

452/10

452/11

Lieu dit

Boedemen

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Michelbuch

Nature

lab.

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lab.

lab.

lab.

lab.

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lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

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lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

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lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

Conte-

nance

3.75

3.55

6.08

7.54

8.15

4.01

9.28

5.06

3.66

3.95

1.76

3.25

2.71

3.14

3.03

5.53

1.69

6.37

2.43

2.16

3.77

5.58

6.34

2.60

2.53

2.51

2.59

2.36

3.04

4.91

4.34

1.95

2.93

1.32

1.51

1.41

1.66

1.04

0.68

0.80

3.16

0.87

0.94

Anciens propriétaires.

Loutsch Marie, Vve Henri Franck et cons.,

Hovelange.

Zimmer J.-P., Elvange.

Seyler Jean, Schweich.

Ortanne Henri, Elvange.

Berens J.-B., Gust., Schweich.

Hemmer Henri, Holtz.

Mathieu Et. et cons., Elvange.

id.

Orianne Jacques, Elvange.

Witry Léon et cons., Schweich.

Mathieu Et., et cons., Elvange.

id.

id.

id.

Martin Pierre, Schweich.

Martin P., Schweich.

Majerus Marg., Vve Bourkel et cons., Schweich

Martin Pierre, Schweich.

Seyler Nic. Jodoc et cons., Schweich.

id.

Elvange, Fabrique d'église.

Mertz Car., Vve Schummers et cons., Hovelange

Mathieu et cons., Elvange.

Hesse Ferd., et cons., Schweich.

Wester Marie, Vve J.-P. Ketter et cons., Hove-

lange.

id.

Berens J.-B., Gust., Schweich.

id.

Steichen Jos., Elvange.

id.

Merges Elisabeth, Vve Nic. Vinc. Rischard et

cons., Hovelange.

id.

id.

Steichen Jos., Elvange.

Loutsch Mad., Elvange.

Weis Cath., Vve Nie. Loutsch et cons., Elvange.

Kohner Nic, Hovelange.

Mathieu Et. et cons., Elvange.

Steichen Jos., Elvange.

id.

Gratia Suz., Vve D. Schmitz et cons., Elvange.

Ries J.-P., Hovelange.

Weyler Ant., Elvange.

Sec-

tion

C

Numéros

Lieu dit

447/601

Michelbuch

453/2317

»

446/804

»

454/12

»

455/706

»

445/939

»

»

»

456/168

»

»

456/169

»

»

»

439/1496

»

439²/531

»

458/2318

»

»

»

460/871

»

434/1326

»

434/1000

»

»

429/2344

»

467/2346

»

470/2347

»

»

767/1012

»

Nature

lab,

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

lab.

pré

lab.

lab.

pré

lab.

pré

pré

pré

pré

pré

pré

pré

jard.

an der Scheiweswies lab.

772/1016

»

773/395

»

776/398

»

779/895

bei der Muhlen

779/1089a

»

7913/1092

»

7 9 1 3 / 1 0 9 1

»

779/1090

»

lab.

lab.

pré

pré

pré

pré

pré

pré

Conte-

nance

1.53

1.72

3.41

1.12

1.94

1.06

0.57

0.65

0.30

0.84

0.35

0.67

0.69

0.30

3.46

0.75

0.26

0.73

0.04

1.17

1.33

0.77

9.07

3.36

8.24

3.50

1.23

6.28

7.28

2.11

6.22

2.58

57.56

0.12

0.85

10.50

Anciens propriétaires.

Simon Henri, Elvange.

Agnes Eve, Vve Seyler et cons., Hovelange.

Mathieu Et. et cons., Elvange.

Ries J.-P., Hovelange.

Weyler Ant., Elvange.

Simon Henri, Elvange.

Arend G. cons., Schweich.

Neu Henri, Elvange

Orianne Madeleine. Elvange.

Martin Pierre, Schweich.

Orianne Mad., Elvange.

la même.

Steichen Jos., Elvange.

i d .

id.

Muller Denis, Elvange.

Loutsch Marie, Vve Franck et cons., Hovelange.

Mathieu Et. et cons., Elvange.

Wester Marie, Vve J.-P. Ketter et cons.,

Hovelange.

Simon Henri, Elvange.

id.

Mathieu et cons., prédits.

Georges Cath, Vve H. Orianne et cons., Elvange

Hemmer Albert, Elvange.

Dondelinger Nic., Nœrdange.

id.

Mangen Jean (Salentiny et cons., Luxembourg.)

Mergen J.-P., Nœrdange.

Kunsch J.-P., Nœrdange.

id.

Hurt Suz., V v e Nic. Wagner, Nœrdange.

Dondelinger Pierre, Nœrdange.

Reiser Henri, et cons., Nœrdange.

Obertin Elisabeth, Vve Michel Kohl et cons.,

Nœrdange.

Kohl Hubert, Nœrdange.

Dondelinger Nic, Nœrdange.

La présente publication à lieu en exécution de la

loi du 2 juillet 1932.

Luxembourg, le 19 juillet 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Aus-

führung des Gesetzes vom 2. Juli 1932.

Luxemburg, den 19. Juli 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Relevé des Compagnies d'Assurances qui sont autorisées à faire des opérations dans le Grand-Duché.

Compagnies.

Incendie.

Bâloise (La), Bâle.

Compagnies Belges d'Assurances

Genérales, Bruxelles.

Compagnie de Bruxelles.

Fédérale (La), Zürich.

Foyer (Le), Luxembourg.

Gladbacher Feuerversicherungs-

Aktien-Gesellschaft,

München-

Gladbach.

Luxembourgeoise (La),

Luxembourg.

Magedeburger Feuerversicherungs-

Gesellschaft, Magdebourg.

Monde (Le), Paris.

Paternelle (La), Paris.

Phénix Belge (Le), Anvers.

Phénix (Le), Paris.

Préservatrice (La), Bruxelles.

Propriétaires Réunis (Les),

Bruxelles.

Providence (La), Paris.

Secours (Le), Paris.

Société Générale d'Assurances et

de Crédit Foncier, Bruxelles.

Date de

l'autorisation.

5. 4.1933.

25. 7.1853.

15. 7.1853.

9.12.1920

14. 2.1923.

5. 3.1934

5. 1.1921.

6. 6.1855.

9. 1.1922.

30. 6.1853.

21. 7.1926.

11. 4.1922.

13. 3.1934.

14. 7.1853.

26. 1.1925.

31. 7.1926.

27.12.1921.

Mandataires

généraux.

Beckius Antoine,

Luxembourg.

Prim Félix, Larochette.

Dupont Edouard,

Junglinster.

Konz François, et fils,

Luxembourg.

Beneman Gauthier,

Luxembourg.

Düren Norbert,

Luxembourg.

Moris Léon,

Luxembourg.

Weber Edouard,

Luxembourg.

Stoffels Norbert,

Luxembourg.

Hastert Charles,

Luxembourg.

Prüm Norbert,

Luxembourg.

Neuman Maurice,

Neuman René et

Neuman Pierre,

Luxembourg.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Küborn Emile,

Luxembourg.

Schmit Nicolas,

Luxembourg.

Date de

l'agréation.

18. 4.1933.

23. 7.1919.

8.12.1913.

15. 1.1931.

13. 3.1934.

22.11.1913.

4. 8.1922.

12. 1.1932.

31.12.1929.

4. 8.1925.

15. 3.1934.

22. 7.1935.

11.11.1931.

26. 8.1926.

15. 5.1924.

Domicile élu dans l'arrondissement

judiciaire dans lequel l'agent

général n'a pas son domicile réel.

Reding Félix, notaire, Feulen.

Croisé Michel, agent principal

d'assurances, Diekirch.

Felten Nicolas, clerc de notaire,

Diekirch.

Schmitz Charles, receveur com-

munal, Hoscheid.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet

Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Clesse Gustave, hôtelier, Diekirch

M m e Veuve Emile

Prüm.

Clervaux.

Pemmers

Paul,

avocat-avoué,

Diekirch.

Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.

Pemmers Paul, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Union (L'), Paris.

Union et Prévoyance, Bruxelles.

Vie.

Assurances Générales, Paris.

Bâloise (La), Bâle.

Compagnies Belges d'Assurances

générales, Bruxelles.

Confiance (La), Paris.

Foyer (Le), Luxembourg.

Lloyd de France (Le), Paris.

Monde (Le), Paris.

Nationale (La), Paris.

Paternelle (La), Paris.

Patrimoine (Le), Paris.

Phénix Belge (Le), Anvers.

Phénix (Le), Paris.

Prévoyance (La), Paris.

Royale Belge (La), Bruxelles.

Secours (Le), Paris.

Société Générale d'Assurances et

de Crédit Foncier, Bruxelles.

Terra, S. A., Luxembourg.

26. 9.1923.

24. 5.1934.

14. 5.1868.

21.11.1890.

31. 1.1877.

28. 1.1880.

3.12.1923.

13. 8.1934.

9. 1.1922.

30. 6.1860.

11. 8.1860.

8. 2.1902.

21. 7.1926.

8. 7.1866.

1. 7.1922.

3. 1.1867.

5. 3.1934.

27.12.1921.

8. 4.1935.

Gruber Auguste,

Luxembourg.

Widung André,

Luxembourg.

Neuman Maurice,

Neuman René et

Neuman Pierre,

Luxembourg.

Schmitz Maurice,

Luxembourg.

Prim Félix,

Larochette.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Prüm José,

Luxembourg.

Moris Léon,

Luxembourg.

Düren Norbert,

Luxembourg.

Weber Edouard.

Luxembourg.

Konz François et fils,

Luxembourg.

Stoffels Norbert,

Luxembourg.

Hastert Charles,

Luxembourg.

Lamarque Eugène,

Luxembourg.

Mersch Eugène,

Luxembourg.

Kuborn Emile,

Luxembourg.

Schmit Nicolas,

Luxembourg.

7. 2.1924.

25. 5.1934.

22. 7.1935.

23.8.1917.

23. 7. 1919.

17. 2.1932.

17. 8.1934.

4. 8.1922.

22.11.1913.

12. 1.1932.

15. 1.1931.

31.12.1929.

4. 8.1925.

14. 7.1922.

30. 1.1922.

9. 3.1934.

15. 5.1924.

Wolff Constant, rentier, Diekirch.

Hetto Léon, avocat-avoué,

Diekirch.

Pemmers Paul, avocat-avoué.

Diekirch.

Arend N.-M., huissier, Echter-

nach.

Croisé Michel, agent principal

d'assurances, Diekirch.

Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.

Schaack Charles, agent d'assu-

rance, Ettelbruck.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué.

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Schmitz Charles, receveur com-

munal, Hoscheid.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Clesse Gustave, hôtelier, Diekirch

Meile Thérèse Ratters, Diekirch.

Hoffmann Jean, agent d'assu-

rances, Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Union et Prévoyance, Bruxelles.

Accidents.

Assurances Générales, Paris.

Bâloise (La) Bâle.

Compagnies Belges d'Assurances

Générales, Bruxelles.

Foyer (Le), Luxembourg.

Gladbacher

Feuerversicherungs-

Aktien-Gesellschaft,

München-

Gladbach.

Liégeoise (La), Liége.

Luxembourgeoise

(La), Luxem-

bourg.

Paix (La), Paris.

Paternelle (La), Paris.

Patrimoine (Le), Paris.

Phénix Belge (Le), Anvers.

. Préservatrice (La), Bruxelles.

Providence (La), Paris.

Secours (Le), Paris.

Société Générale d'Assurances et

de Crédit Foncier, Bruxelles.

Union (L'), Paris.

Union et Prévoyance, Bruxelles.

Winterthur (La), Winterthur.

24. 5.1934.

25. 4.1931.

21. 11.1890.

4. 5.1931.

14. 2.1923.

15.3.1934.

29. 3.1923.

2. 8.1924.

25. 4.1921.

5. 8.1933.

23.11.1892.

21. 7.1926.

16.12.1932.

27.12.1924.

16. 2.1881.

27,12.1921.

2. 7.1934.

24. 5.1934.

10.10.1876.

Widung 'André,

Luxembourg.

Neuman René,

Luxembourg.

Schmitz Maurice

Luxembourg.

Prim Félix,

Larochette.

Benemann Gauthier,

Luxembourg.

Moris Léon,

Luxembourg.

Düren Norbert,

Luxembourg.

Weber Edouard,

Luxembourg.

Konz François et fils,

Luxembourg.

Stoffels Norbert,

Luxembourg.

Prüm Norbert,

Luxembourg.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Kuborn Emile,

Luxembourg.

Schmit Nicolas,

Luxembourg.

Gruber Auguste,

Luxembourg.

"Widung André,

Luxembourg.

Klensch Léon,

Luxembourg.

25. 5.1934.

27. 4.1931.

23.8.1917.

7. 5.1931.

13. 3.1934.

23. 5.1923.

17.12.1921.

3.11.1933.

15. 1.1931.

31.12.1929.

17.12.1932.

10.11.1931!

.2. 7.1928.

15. 5.1924.

1. 9.1934.

25. 5.1934.

29. 7.1905.

Hetto Léon, avocat-avoué,

Diekirch.

Pemmers Paul, avocat-avoué,

Diekirch.

Arend N.-M., huissier, Echter-

nach.

Croisé Michel, agent principal

d'assurances, Diekirch.

Greisch Alphonse avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch,

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Schmitz Charles, receveur com-

munal,

Hoscheid.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

M

me Veuve Emile Prüm,

Clervaux.

Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.

Pemmers Paul, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Wolff Constant, rentier, Diekirch.

Hetto Léon, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué

Diekirch.

Zürich (La).

Responsabilité civile.

Assurances Générales, Paris.

Compagnies Belges d' Assurances

Générales, Bruxelles.

Foyer, S. A., Luxembourg.

Gladbacher

Feuerversicherungs-

Aktien-Gesellschaft, München-

Gladbach.

Luxembourgeoise (La),

Luxembourg.

Paternelle (La), Paris.

Phénix Belge (Le), Anvers.

Providence (La), Paris..

Union (L'), Paris.

Responsabilité civile automobiles.

Gladbacher

Feuerversicherungs-

Aktien-Gesellschaft, Münehen-

Gladbach.

Union (L') Paris.

Tous Risques.

Providence (La), Paris.

Transports.

Bâloise (La), Bâle.

Compagnie Européenne d'Assu-

rance des Marchandises et des

Bagages, Bruxelles.

Foyer (Le), Luxembourg.

Nationale Suisse (La), Bâle.

14. 2.1887.

25. 4.1931.

4. 5.1931.

14. 2.1923.

5. 3.1934.

2. 8.1924.

5. 8.1933.

21. 7.1926.

27.12.1924.

2. 7.1934.

5. 4.1933.

31. 5.1934.

12. 9.1932.

2. 6.1933.

31. 5.1927.

23. 2.1923.

6. 1.1922.

Mayer-Neuman Ernest,

Luxembourg.

Neuman René,

Luxembourg.

Prim Félix,

Larochette,

Benemann Gauthier,

Luxembourg.

Weber Edouard,

Luxembourg.

Stoffels Norbert,

Luxembourg.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Gruber Auguste,

Luxembourg.

Benemann Gauthier,

Luxembourg.

Gruber Auguste,

Luxembourg.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Beckius Antoine,

Luxembourg.

Zitta Frédéric,

Luxembourg.

Düren Norbert,

Luxembourg.

3. 7.1907.

27. 4.1931.

7. 5.1931.

13.3.1934.

3.11.1933.

31.12.1929.

10.11.1931.

1. 9.1934.

7. 4.1933.

1. 9.1934.

10.11.1931.

8. 6.1933.

4. 6.1927.

1.12.1926.

Croisé Michel, agent principal

d'assurances, Diekirch.

Pemmers Paul, avocat-avoué,

Diekirch.

Croisé Michel, agent principal

d'assurances, Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué.

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck.

Wolff Constant, rentier, Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Wolff Constant, rentier, Diekirch.

Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck,

Reding Félix, notaire, Feulen.

Faber Max, industriel, Wiltz.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Vol.

Assurances Générales, Paris.

Bâloise (La), Bâle.

Foyer S. A. (Le), Luxembourg.

Gladbacher

Feuerversicherungs-

Aktien-Gesellschaft, München-

Gladbach.

Paix (La) Paris.

Paternelle (La), Paris.

Union (L'),

Paris.

Union et Prévoyance, Bruxelles.

Bris de Glaces.

Assurances Générales, Paris.

Bâloise (La), Bâle.

Foyer, S. A. (Le), Luxembourg.

Garantie Belge (La), Bruxelles.

Luxembourgeoise (La),

Luxembourg.

Paix (La), Paris.

Paternelle (La), Paris.

Patrimoine (Le), Paris.

Providence (La), Paris.

Union (L'), Paris.

25. 4.1931.

8. 5.1935.

14. 2.1923.

5. 3.1934.

25. 4.1921.

5. 8.1933.

26. 9.1923.

24. 5.1934.

25. 4.1931.

8. 5.1935.

14. 2.1923.

1. 8.1930.

2. 8.1924.

25. 4.1921.

5. 8.1933.

23. 11.1892.

16. 8.1932.

2. 7.1934.

Neuman René,

Luxembourg.

Beckius Antoine,

Luxembourg.

Benemann Gauthier,

Luxembourg.

Düren Norbert,

Luxembourg.

Weber Edouard,

Luxembourg.

Gruber Auguste,

Luxembourg.

Widung André,

Luxembourg.

Neuman René,

Luxembourg.

Beckius Antoine,

Luxembourg.

Croisé Michel,

Diekirch.

Düren Norbert,

Luxembourg.

Weber Edouard,

Luxembourg.

Konz François et fils,

Luxembourg.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Gruber Auguste,

Luxembourg.

27. 4.1931.

18. 4.1933.

13. 3.1934.

17.12.1921.

3.11.1933.

26. 4.1924.

25. 5.1934.

27. 4.1931.

18. 4.1933.

10.12.1930.

17.12.1921.

3.11.1933.

15. 1.1931.

10.11.1931.

1. 9.1934.

Pemmers Paul, avocat-avoué,

Diekirch.

Reding Félix, notaire, Feulen.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Wolff Constant, rentier, Diekirch.

Hetto Léon, avocat-avoué,

Diekirch.

Pemmers Paul, avocat-avoué,

Diekirch.

Reding Félix, notaire, Feulen.

Croisé Joseph, agent principal

d'assurances, Luxembourg.

Greisch Alphonse, avocat-avoué,

Diekirch.

Paquet Alex, avocat-avoué,

Diekirch.

Schmitz Charles, receveur com-

munale, Hoscheid.

Beck Jean, hôtelier. Ettelbruck.

Wolff Constant,rentier, Diekirch.

Mortalité du bétail.

Providence (La), Paris.

Rheinische

Viehversicherung,

Cologne.

Grêle.

Luxembourgeoise (La).

Luxembourg.

Dégâts d'eau.

Bâloise (La), Bâle.

22 juillet 1935.

21. 7.1925.

29. 5,1906.

14..11.1922.

6. 6.1935.

Rolling Bernard,

Luxembourg.

Wolff Edouard,

Vianden.

Beckius Antoine,

Luxembourg,

10.11.1931.

4. 7.1906.

18. 4. 1933

Beck Jean, hôtelier, Ettelbruck

Koch Paul, médecin-vétérinaire

Luxembourg.

Reding Félix, notaire Feulen.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1935, M. Michel Kail,

cultivateur, à Canach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Lenningen. — 12 juillet 1935.

Avis. — Police locale étatisée. — Par arrêté ministériel du 19 juillet 1935, le Conseil de discipline de

la police locale a été composé comme suit pour la période du 1er août 1935 au 31 juillet

1938.

Membres effectifs : MM. Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieur de justice, à Luxembourg, président ;

Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, et Aloyse Steffen, lieutenant en premier, à

Luxembourg.

Membres suppléants : MM. Frédéric Gillissen, procureur d'Etat, à Luxembourg ; Jean Metzdorff conseiller

de gouvernement, à Luxembourg, et J. Gilson, lieutenant en premier, à Diekirch. — 19 juillet 1935.

AVIS — Actes de la 2me Conférence de la Paix. — D'après une notification du Ministre des Pays-Bas à

Bruxelles, la Pologne a adhéré, en date du 28 mai 1935, aux VIe, VII

e, IXe et XIe conventions, signées à la

Deuxième Conférence de la Paix, le 18 octobre 1907, Mémorial 1912,, p. 905 ss. — 16 juillet 1935

Avis. — Titres au, porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier Nicolas Metz à Esch-s.-Alz., en

date du 3 avril 1935, qu'il a été formulé opposition au payement du capital et des intérêts échus ou à échoir,

des quatre obligations foncières 3½%, lit. A n° 219, 750, 3761,10344, chacune d'une valeur nominale de

206 fr.

L'opposant prétend que la feuille-capital desdits titres a été perd,ue ou volée.

Le présent avis est à insérer au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 6 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 16 juillet 1935.

— Il résulte d'une notification de l'huissier M. Hammel à Luxembourg, en date du 23 avril 1935, qu'il a

été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit du même huissier en date du

22 octobre 1924, au paiement du capital et des intérêts de l'obligation foncière 3½% (act. 5%), lit. B

n° 911, d'une valeur nominale de cinq cents francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 16 juillet 1935.

Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant

les vacances de 1935 et pendant l'année judiciaire

1935—1936.

Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont

fixées au samedi, 17 août et au mardi, 10 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1935 sont fixées comme

suit

I. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 12 août 1935, à 9 heures du matin ; b) pour les

affaires correctionnelles : au mardi, 13 août et au mercredi, 14 août 1935, chaque fois à 9 heures du matin

et à 3 heures de relevée.

II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 29 août 1935, à 9 heures du matin ; b) pour les

affaires correctionnelles : au vendredi, 30 août et au samedi, 31 août 1935, chaque fois à 9 heures du matin

et à 3 heures de relevée.

III. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 12 septembre 1935, à 9 heures du matin ;

b) pour les affaires correctionnelles : au vendredi, 13 septembre et au samedi, 14 septembre 1935,chaque

fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée.

Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires civiles

et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 12 août, 29 août et 12 septembre 1935.

Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1935

sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le samedi, 17 août et le mercredi, 11 septembre 1935, chaque

fois à 9½ heures du matin.

Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1935—1936.

Cour supérieure de justice. — Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1935 — 1936 sont fixés aux

mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commer-

ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures

du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales et le vendredi et le

samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1935 — 1936 sont fixées

comme suit

Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires

civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires

(première chambre).

Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième

chambre).

Une audience civile aux lundis, à 3 heures de relevée, pour les affaires civiles ordinaires et encore pour

les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-immobilières et les demandes

en Pro Deo (troisième chambre).

Les audiences civiles et commerciales de la quatrième chambre aux mercredis à 3 heures de relevée,

jeudis, à 9 heures du matin et vendredis, à 3 heures de relevée.

Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis, à 9 heures du matin et deux

audiences à 3 heures de relevée, mercredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, jeudis, deux audiences

à 3 heures de relevée, vendredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin.

L'une des audiences de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement pour

les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.

Les audiences de référé aux mardis, à 3 heures de relevée ou à tout autre jour et heure à fixer par M. le

Président.

Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires (civiles,

commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis (matin et après-midi) et samedis de chaque

semaine, à 9½ heures du matin, et le vendredi, à 2½ heures de l'après-midi.

Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires

civiles, celle de mercredi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants ; celles de

vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle de

samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,

à 9 heures du matin. — 23 juillet 1935.

a) Titres de 500 fr.

572, 1001, 1029, 1032, 1086, 1158, 1217, 1231, 1299, 1482, 1542, 1654, 1692, 1731, 1799, 1867, 2065,

2076, 2108, 2109, 2111, 2151, 2173, 2177, 2336, 2407, 2410, 2419, 2479, 2987, 2988, 3057, 3112, 3151,

3156,3233,3316,3323,3338,3346,3433,3448,3489.

b) Titres de 1000 fr.

90,

153, 322, 376,

381,

385, 431, 485, 694,

731, 767, 824, 865, 873, 895, 1038, 1080,

1185, 1192, 1644.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 20 juillet 1935.

Emprunt 6% de 1932.

Date de l'échéance : 1er août 1935.

Numéros sortis au tirage, titre de 500 fr.

9,

12,

50,

59,

101, 154, 283, 362, 388, 417, 446, 461, 490,

534, 602, 613, 616,

640,

704, 731, 746,

748, 793, 797, 799, 800, 834, 925, 945, 988, 992, 1009, 1071, 1137,

1154, 1258, 1299, 1340, 1341. 1342, 1344, 1407, 1433, 1448, 1464, 1499, 1500, 1847, 1855, 1872, 1898,

1983, 2074, 2120, 2144, 2335, 2356, 2357, 2445, 2472, 2481, 2514, 2532, 2600, 2676, 2714, 2725, 2979,

3015, 3043, 3045, 3063, 3068, 3322, 3464, 3498, 3506, 3600, 3649, 3728, 3766, 3876.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. —20 juillet 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Luxembourg.

Emprunt de 4.000.000 fr., 3,75% de 1909.

Date de l'échéance : 1er octobre 1935.

Numéros sortis au tirage

Emprunts communaux.— Tirage d'obligations.

Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d'Esch.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Differdange.

Emprunt de 7.000.000 fr. 5½% de 1934.

Date de l'échéance : 1er août 1935.

Numéros sortis au tirage, titre de 1000 fr.

418,

571, 635, 740, 867, 871, 960, 961, 1081, 1231, 1457, 1645, 1679, 1747, 1798, 1818, 1898,

1913, 1964, 1987, 2021, 2192, 2402, 2473, 2892, 3157, 3267, 3285, 3304, 3352, 3384, 3426, 3460, 3465,

3867, 3944, 3951, 4004, 4069, 4089, 4355, 4676, 4735, 4758, 4788, 4894, 5004, 5505, 5678, 5691, 5714,

5753, 5847, 5904, 5926, 5984, 6001, 6124, 6321, 6332, 6352, 6477, 6520, 6588, 6657, 6691, 6768, 6788,

6793, 6984.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 22 juillet 1935.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêtés grand-ducaux des 22 et 27 juillet 1935, ont été nommés membres

des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1935-1936

I . Pour la philosophie et les lettres

a) membres effectifs : MM. Louis Simmer, Conseiller de Gouvernement, Joseph Wagener, directeur du

gymnase de Luxembourg, Nicolas Gœtzinger, directeur du gymnase d'Echternach, Nicolas Braunshausen

et Nicolas Hein, professeurs au gymnase de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Jean-Pierre Dupong, Nicolas Margue et Joseph Hess, professeurs au gymnase

de Luxembourg.

II. Pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs : MM. Jean-Pierre Manternach,

directeur de l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alzette, Joseph Merten,

directeur du gymnase de Diekirch, Jean-Pierre Thill, professeur à

l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, Oscar Stumper et Albert Gloden, professeurs au gymnase

de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Robert Mohrmann, professeur à l'école industrielle et commerciale de

Luxembourg, Paul-André Thibeau, professeur au gymnase de Luxembourg et Hippolyte Dupont, pro-

fesseur au gymnase d'Echternach.

III. Pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : MM. Eugène Bisenius, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, Jean Koppes, Edouard Pierret, professeurs au gymnase de Luxembourg, Antoine Stein, professeur

à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg et Albert Kasel, professeur au gymnase de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Félix Heuertz, professeur au gymnase de Luxembourg, Alphonse Willems,

professeur au lycée de jeunes filles de Luxembourg et Henri Bertemes, professeur à l'école industrielle et

commerciale d'Esch-s.-Alzette.

IV. Pour le droit

a) membres effectifs : MM. François Mauritius,

vice-président de la cour supérieure de justice, Léon

Schaack, conseiller à la cour supérieure de justice, Frédéric Gillissen, procureur d'Etat, Henri Nocké,

président du tribunal d'arrondissement et Emile Reuter, avocat-avoué, tous à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Pierre Schaack, conseiller à la cour supérieure de justice, Nicolas Hoss,

avocat général et Auguste Thorn, avocat-avoué, tous à Luxembourg.

V. Pour le notariat

a) membres effectifs: MM. Ernest Hamélius,

directeur honoraire du Crédit foncier à Luxembourg,

Jules Brucher, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, André Salentiny,

notaire à Cap,

Ernest

Brincour, notaire à Eich et Philippe Dupont, notaire à Junglinster ;

b) membres suppléants : MM. Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg, Jules Reding, notaire à

Echternach et Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg.

VI. Pour la médecine

a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du Collège médical à Luxembourg,

Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alzette, Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest

Lamborelle, médecin-inspecteur à Redange-s.-Attert, et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériolo-

gique à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. les docteurs Jean Faber, médecin à Eich, Christophe Mouton, médecin à

Luxembourg et Félix Hess, médecin à Differdange.

VII. Pour la médecine vétérinaire

a) membres effectifs : MM. Jean-Nicolas Ries, vétérinaire à Diekirch, Charles Krombach, vétérinaire à

Dudelange, Léandre Spartz, directeur de l'abattoir municipal à Luxembourg, Paul Koch et Edouard Loutsch,

vétérinaires à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Léon Prott, vétérinaire à Echternach, Joseph Reichling, vétérinaire à

Luxembourg et Martin Peters, vétérinaire à Mondorf.

VIII. Pour la pharmacie et la droguerie

a) membres effectifs : MM. Ferdinand Schuman, pharmacien à Luxembourg, Aloyse Kuborn, pharmacien

à Hespérange-Howald, Nicolas Muller et Nicolas Watry, pharmaciens à Luxembourg et Pierre Medinger,

chimiste au laboratoire bactériologique à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Grevenmacher, Guillaume Welschbillig,

pharmacien à Esch-s.-Alzette, et Louis Perlia, pharmacien à Eich.

IX. Pour l'art dentaire

a) membres effectifs : MM. le Dr. Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique, Dr. Robert

Reuter, médecin, Aloyse Decker, Jean-Pierre Friedrich et Ernest Schneider, médecins-dentistes, tous à

Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Joseph Engler, Joseph Peschon, médecins-dentistes à Luxembourg et

Dr. Guillaume Thinnes, médecin à Mersch.

Les différents jurys se réuniront le vendredi, 6 septembre, à 4 heures de relevée à l'Hôtel du Gouver-

nement, à l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires

qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de

l'instruction publique avant le 25 août prochain, et y joindre

1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;

2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,

23 mai 1927 et par l'arrêté grand-ducal du 12 mars 1910.

Les récipiendaires pour les grades en médecine, en pharmacie et en art dentaire joindront en outre un

certificat de nationalité.

Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance

ainsi que l'état ou la profession et l'adresse de leurs parents.

Luxembourg, le 27 juillet 1935.

Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en date

du 24 juin 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital de huit obligations de la Société anonyme

des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort de 500 fr. chacune, portant les nos 13001 à 13008.

L'opposant déclare que les feuilles de capital des obligations en question ont été volées ou perdues.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 16 juillet 1935.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 17 juillet 1935, les livrets nos 26335, 278539, 284533 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 20 juillet 1935.

Avis. — Gestion contrôlée. — Il résulte d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Luxem-

bourg, le 23 juillet 1935, que la gestion du patrimoine de M. Eugène Lemmer, marchand de chaussures à

Esch-s.-Alz., 30 rue de l'Alzette, a été placée sous le contrôle d'un commissaire. Le même jugement a

nommé commissaire M. Aloyse Peters, représentant de commerce à Luxembourg, 46, avenue de la Fayen-

cerie, qui aura a établir jusqu'au 10 août prochain un projet de réalisation et de répartition de l'actif.

La présente publication a été faite au prescrit de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 insti-

tuant le régime de la gestion contrôlée. — 24 juillet 1935.

Rectification. — La traduction de l'arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935 sur la taxe de consommation est

à compléter comme suit

A l'al. 2 de l'art. 4 il y a lieu d'ajouter la phrase finale ci-après : « In Ermangelung dieser Sicherheiten

darf der Branntwein ohne Frist gepfändet werden, und die Verwaltung ist ermächtigt die zur Sicherstel-

lung der Konsumtaxe notwendigen Maßnahmen zu treffen».

Le texte allemand de l'art. 5 est à modifier comme suit

« Jede Unterlassung einer Erklärung, jede Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung

und jede Machenschaft, welche zum Zweck hat, der Konsumtaxe zu entgehen sowie die Zuwiderhand-

lungen gegen die Ausführungsbestimmungen werden mit den unter Art. 3 oben erwähnten Gesetzes vom

10. Mai 1935 bezw. mit den in Art. 35 und ff. des Gesetzes vom 27. Juli 1925, abgeändert durch vorer-

wähntes Gesetz vom heutigen Tage geahndet, unbeschadet der Zahlung dieser Taxe.» — 24 juillet 1935.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 20 juillet, la foire et le marché au bétail à tenir

à Luxembourg, le samedi, 24 août 1935, sont transférés au vendredi, 23 août 1935. — 20 juillet 1935.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1935, la Compagnie française d'assurance-vie

« Le Phénix», avec siège à Paris, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Charles

Hastert à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances

dans la branche « Assurance Mixte Capitalisée avec participation aux bénéfices». — 19 juillet 1935.

— Par décision en date de ce jour, MM. Maurice Neuman, René Neuman et Pierre Neuman, demeurant

à Luxembourg, propriétaires de la Firme P. Wahl et Fils, bureau d'assurances, établie à Luxembourg, 25,

Avenue de la Porte Neuve, ont été agréés comme mandataires généraux pour le Grand-Duché de Luxem-

bourg de la Compagnie d'« Assurances Générales sur la Vie, de Paris», établie à Paris, rue de Richelieu,

87, en remplacement de M. Michel Neuman, décédé. — 22 juillet 1935.

— Par décision en date de ce jour, MM. Maurice Neuman, René Neuman et Pierre Neuman, demeurant à

Luxembourg, propriétaires de la Firme P. Wahl et Fils, bureau d'assurances, établie à Luxembourg, 25,

Avenue de la Porte Neuve, ont été agréés comme mandataires généraux pour le Grand-Duché de Luxem-

bourg de la Compagnie des « Propriétaires Réunis » pour l'assurance à primes contre l'incendie, S. A.,

établie à Bruxelles, rue du Marquis, n° 3, en remplacement de M. Michel Neuman, décédé. — 22 juillet 1935.

— La Commission d'agent d'assurances confiée à M. Philippe Kugener, commerçant, demeurant ci-devant

à Schifflange, actuellement à Esch-s.-Alz., rue des Champs, n° 37, par la Société anonyme d'assurances

«La Luxembourgeoise» à Luxembourg et agréée par le Gouvernement à la date du 5 mai 1923, a été

retirée. — 23 juillet 1935.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 juin 1935.

N°

d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Mersch

Clervaux

Redange

Wiltz

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scorlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

" —

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

21 juillet 1935.

Communes et sections

intéressées.

Steinfort (Kleinbet-

tingen, Hagen et

Steinfort)

Kehlen (Olm)

Kehlen (Kehlen)

Kehlen (Keispelt-

Meispelt)

Kehlen (Nospelt)

Septfontaines

(Greisch)

Niederanven

(ancienne com-

mune d'Eich)

Bascharage (Linger)

Désignation

de

l'emprunt.

32.000

8.000

60.000

60.000

60.000

35.000

30.000

68.000

10.000

Date de

l'échéance.

1er sept. 1935.

1er oct. 1935.

id.

id.

id.

id.

15 oct. 1935.

1er nov. 1935.

id.

Numéros sortis au

tirage.

23,60,

22,37

| 300

28,34

2, 12

|

14,23

11,22

28,55

1, 12,

61,

Caisse chargée du

remboursement.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

23 juillet 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Les traitements et indemnités des em-

ployés et des agents inférieurs non mentionnés dans

les articles qui précèdent seront fixés par une déci-

sion des comités-directeurs à approuver par le Gou-

vernement.

Seront fixés de la même manière les indemnités

à allouer aux fonctionnaires, employés et agents de

l'Office

a) en cas d'engagement pour une occupation par-

tielle ;

b) à titre de frais de bureau et de loyer, d'indem-

nisation pour pertes de fonds, de frais de représen-

tation et de montant aversionnel pour frais de

route et de séjour ;

c) pour travaux temporaires ou extraordinaires

c) diejenigen des Art. 2 des Gesetzes vom. 28. Mai

1919 insofern sie in Kraft bleiben ;

d) diejenigen der Art. 1, 2, 3 des Gesetzes vom 28.

Juli 1925 betreffend' die Anpassung der Gehälter

und Pensionen an die Teuerung, des Gesetzes vom

13. Dezember 1926, der Art. 1 und 2 des Gesetzes

vom 25. März 1929 und des Art. 9 des Gesetzes vom

14. Juli 1932 ;

e) diejenigen der nachstehenden Texte über die

Reise- und Aufenthaltskosten

1. Art. 1 bis 8 einschließlich, Art. 10, 11, 14,15, 17

und 18 des Großh. Beschlusses vom 14.' März 1922,

wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der Be-

amten und Angestellten des Staates geregelt weiden ;

2. Großh. Beschluß vom 14. März 1922, wodurch

die den Beamten und Angestellten des Staates zu-

stehenden tarifmäßigen

Aufenthaltskosten

abge-

ändert werden ;

3. Großh. Beschluß vom 27. April 1925, wodurch

Art. 9 des allgemeinen Reglementes über Reise- und

Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten

abgeändert wird ;

4. Großh. Beschluß vom 29. Juli 1927, wodurch

die den Beamten und Angestellten des Staates zu-

stehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeän-

dert werden.

Inbetreff der Reise- und Aufenthaltsspesen erfolgt

die Anpassung der Dienststellen des Versicherungs-

amtes an die für die Staatsbeamten vorgesehenen

Gruppen durch einen von der Regierung zu geneh-

migenden Vorstandsbeschluß.

modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Die Gehälter und Entschädigungen der

in den vorstehenden Artikeln nicht erwähnten Ange-

stellten und des subalternen Personals werden durch

einen seitens der Regierung zu

genehmigenden

Vorstandsbeschluß festgesetzt.

In gleicher Weise werden die den Beamten, Ange-

stellten und Agenten des Sozialversicherungsamtes

zu gewährenden Entschädigungen festgesetzt

a) bei Einstellung für eine teilweise Beschäftigung ;

b) für Bureaukosten und Miete, Kassenverluste,

Repräsentationsgelder und Pauschale der Reise- und

Aufenthaltskosten ;

c) für vorübergehende oder außergewöhnliche

Ar-

et en rémunération de toute espèce de services ou

d'impenses particulières.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxem- bourgeois.

Notre Directeur général du service

sanitaire est chargé de l'exécution du présent

arrêté. Les mesures d'exécution sont réglées par

des arrêtés ministériels.

Luxembourg, le 16 juillet 1935.

Charlotte.

Le Directeur général du service sanitaire,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti-

tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat

luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc.,etc. ;

Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protec-

tion de la santé publique ;

Vu la loi du 8 juillet 1933 portant modification

aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la

création d'une caisse de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés des communes, des syndi-

cats de communes, des hospices et des bureaux de

bienfaisance ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

Service sanitaire, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Insti- tution du diplôme d'assistante sociale de l'Etat luxembourgeois.

Unser General-Direktor des Sanitäts-

wesens ist mit der Ausführung des gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt

Die Ausführungsbestim-

ungen werden durch Ministerialbeschlüsse geregelt.

Luxemburg, den 16. Juli 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor des Sanitätswesens.

Großh. Beschluß vom 16. Juli 1935, wodurch das

staatliche Diplom für soziale Helferinnen

geschaffen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27, Juni 1906,

betreffend den Schutz der öffentlichen Gesundheit ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 8 Juli 1933,

betreffend Abänderung der Gesetze vom 7. August

1912 und 28. Oktober 1920, über die Gründung einer

Fürsorgekasse für die Beamten und Angestellten der

Gemeinden, der Gemeindesyndikate, der Hospizien

und Armenbureaus ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Sanitätswesens, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen.

modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Les réclamations contentieuses en ma-

tière de traitements, d'émoluments accessoires et

de pensions peuvent donner lieu aux recours prévus

à l'art. 319 du Code des assurances sociales, sans

préjudice du droit des parties de recourir aux tri-

bunaux pour faire statuer sur toutes les questions

qui sont de leur compétence.

Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.

Streitfragen über Gehälter, Nebenbe-

züge und Pensionen können zu den in Art. 319 der

Sozialversicherungsordnung

vorgesehenen

Beruf-

ungen Anlaß geben, unbeschadet des Rechts der Par-

teien, die Gerichte anzurufen zwecks Entscheid über

sämtliche Fragen, für welche letztere zuständig sind.

modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Dans tous les cas où des dispositions qui

concernent les agents de l'Etat sont déclarées appli-

cables aux employés de l'Office, les décisions ou

interventions qui sont attribuées au Gouvernement

par rapport aux fonctionnaires publics seront dévo-

lues aux comités-directeurs à l'égard des employés

de l'Office.

Aux cas où une mesure à prendre ou à sanctionner

par le chef de l'Etat est prévue par les textes en

question, la mesure analogue sera prise, quant aux

employés de l'Office, par les comités-directeurs

avec l'approbation du Gouvernement.

Les comités-directeurs peuvent déléguer leurs

attributions au président.

Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.

In allen Fällen, wo Bestimmungen be-

treffend die Staatsbeamten auf die Angestellten des

Versicherungsamtes anwendbar sind, sind die der

Regierung hinsichtlich der Staatsbeamten zustehen-

den Entscheidungen oder Befugnisse den Vorständen

zugewiesen insofern die Angestellten der Sozialen

Versicherungsanstalt in Betracht kommen.

Falls die in Frage kommenden Texte eine Mah-

nahme oder eine Sanktion durch das Staatsober-

haupt vorsehen, erfolgt dieselbe Maßnahme den An-

gestellten des Versicherungsamtes gegenüber durch

die Vorstände, nach Genehmigung seitens der Re-

gierung.

Die Vorstände können dem Präsidenten ihre Be-

fugnisse übertragen.

modification du taux des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Quand un employé ou fonctionnaire de

l'Etat passe au service de l'Office, les années de

service qu'il a eues antérieurement auprès de l'Etat

lui seront portées en compte dans sa situation nou-

velle d'une manière équivalente sous tous les rap-

ports.

De même les années antérieures passées en qua-

lité d'employé de l'Office des assurances sociales

seront portées en compte au titulaire qui obtient la

qualité de fonctionnaire de l'Etat auprès de l'Office.

Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.

Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.

Tritt ein Angestellter oder Beamter des

Staates in die Dienste des Versicherungsamtes über,

so werden ihm die vorher im Dienste des Staates

verbrachten Jahre in seiner neuen Stellung als in

jeder Beziehung gleichwertig in Anrechnung gebracht.

Desgleichen werden die vorher als Angestellter

der Sozialen Versicherungsanstalt verbrachten Dienst-

jahre demjenigen Titular angerechnet, der die Eigen-

schaft eines Staatsbeamten beim Versicherungsamte

erhält.

Kapitel III. — Pflichten der Angestellten des

Sozialversicherungsamtes.

Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.

Sont applicables aux employés de l'Of-

fice des assurances sociales

a) les dispositions des art. 3 à 6 incl., 8, 9 et 19 de

la loi du 8 mai 1872 ;

b) celles des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 14 juillet

1932, concernant les droits et devoirs et les traite-

ments des fonctionnaires de l'Etat ;

c) celles des art. 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril

1934, concernant les cumuls.

beiten und als Entgelt für Dienstleistungen oder für

besondere Kosten jeder Art.

Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.

Auf die Angestellten des Sozialversiche-

rungsamtes sind anwendbar

a) die Bestimmungen der Art. 3 bis 6 einschließlich,

8, 9 und 19 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 ;

b) diejenigen der Art. 2, 3, 4, 5 und 6 des Gesetzes

vom 14. Juli 1932 über die Rechte und Pflichten

sowie die Gehälter der Staatsbeamten ;

c) diejenigen der Art. 1, 4, 6 und 7 des Gesetzes

vom 14. April 1934 betreffend die Nebenbeschäf-

tigungen.

Chapitre IV. — De la cessation des emplois.

Chapitre IV. — De la cessation des emplois.

Sont applicables aux employés de

l'Office

a) les dispositions des art. 20 à 25 de la loi du

8 mai 1872 pour autant qu'elles sont encore en

vigueur ;

b) l'art. 15 de la loi du 25 mars 1929 portant pu-

blication des textes coordonnés sur les pensions et

l'art. 6 de la loi du 14 juillet 1932.

Chapitre V. — De la discipline.

Chapitre V I . — Des pensions.

Auf die Angestellten des Sozialversiche-

rungsamtes sind anwendbat

a) die Bestimmungen der Art. 20 bis 25 des Ge-

setzes vom 8. Mai 1872 insoweit dieselben sich noch

in Kraft befinden ;

b) Art. 15 des Gesetzes vom 25. März 1929 betref-

fend Veröffentlichung der koordinierten Pensions-

gesetzgebung sowie Art. 6 des Gesetzes vom 14. Juli

1932.

Kapitel V. — Disziplinarbestimmungen.

Chapitre V. — De la discipline.

Sont applicables aux employés de l'Of-

fice

a) les dispositions des art. 26 à 36 incl. de la loi

du 8 mai 1872 ;

b) les dispositions des art. 7 et 8 de la loi du 14

juillet 1932, ainsi que celles de l'arrêté grand-ducal

du, 21 décembre 1932 concernant le Conseil de disci-

pline prévu par l'art. 7 de la loi prévisée.

Les attributions qui sont conférées par l'art. 31

de la loi du 8 mai 1872 aux chefs d'administration

seront exercées par le président à l'égard des em-

ployés de l'Office.

Par dérogation aux dispositions du même article,

l'employé frappé par le président d'une peine disci-

plinaire peut dans les quinze jours de la notification

de la décision prendre un recours auprès des comités-

directeurs afférents qui statuent sans appel. L'acte

de notification fera mention de cette faculté.

Contre les décisions disciplinaires prises en pre-

mière instance par les comités-directeurs, l'employé

intéressé peut interjeter appel, suivant les mêmes

modalités, au Gouvernement, dont la sentence ne

comportera plus de recours ultérieur.

Par dérogation à l'al. 5 de l'art. 7 de la loi du

14 juillet 1932, le Conseil est saisi par les comités-

directeurs, des affaires disciplinaires qui concernent

l'Office.

Chapitre V I . — Des pensions.

Chapitre V I . — Des pensions.

Auf die Angestellten des Versicherungs-

amtes sind anwendbar

a) die Bestimmungen der Art. 26 bis 36 einschließ-

lich des Gesetzes vom 8. Mai 1872 ;

d) die Bestimmungen der Art. 7 und 8 des Gesetzes

vom 14. Juli 1932 sowie diejenigen des Großh. Be-

schlusses vom 21. Dezember 1932 betreffend den durch

Art. 7 des vorgenannten Gesetzes vorgesehenen Diszi-

plinarrat.

Die Befugnisse, die gemäß Art. 31 des Gesetzes

vom 8. M a i 1872 den Verwaltungschefs zustehen,

werden, insoweit es sich um die Angestellten des Ver-

sicherungsamtes handelt, vom Präsidenten ausgeübt.

In Abweichung der Bestimmungen desselben Ar-

tikels kann der Angestellte, gegen den vom Präsi-

denten eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, binnen

14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung, bei den

zuständigen Vorständen Berufung einlegen. Letztere

entscheiden endgültig. In der Zustellung muß das

Berufungsrecht ausdrücklich erwähnt sein.

Gegen die in erster Instanz von den Vorständen

getroffenen Disziplinarmaßnahmen kann der Ange-

stellte in ähnlicher Weise bei der Regierung Berufung

einlegen, deren Entscheid endgültig ist.

In Abweichung von Art. 7, Abs. 5 des Gesetzes

vom 14. Juli 1932, wird der Disziplinarrat durch die

Vorstände mit den das Versicherungsamt betreffen-

den Disziplinarangelegenheiten befaßt.

Kapitel VI. — Pensionen.

Chapitre V I . — Des pensions.

Sont applicables aux employés de l'Of-

fice les dispositions suivantes de la loi du 25 mars

1929 portant publication des textes coordonnés sur

les pensions

Kapitel IV. — Auflösung des Dienstverhältnisses.

Chapitre V I . — Des pensions.

Nachstehende Bestimmungen des Ge-

setzes vom 25. März 1929 betreffend Veröffentlichung

der koordinierten Pensionsgesetzgebung sind anwend-

bar auf die Angestellten des Sozialversicherungs-

amtes

Art. 1er, lit. A ; 2 ; 3 lit. A ; 4 à 7 incl. ; 8 al. 1er ;

9 ; 11 à 15 incl. ; 25 lit. A ; 26 à 29 incl. ; 31 al. 1er ;

34 à 45 incl. ; 47 à 53 incl. ; 57 ; 58 ; 61 ; 64 à 79 incl.

Le bénéfice de l'application de l'art. 34 est accordé

aux employés de l'Office qui jouissent d'un loge-

ment de service gratuit.

Les pensions sont accordées par les comités-

directeurs, sauf, bien entendu, les recours prévus à

l'art. 13 du présent règlement.

L'autorisation de résider à l'étranger prévue à

l'art. 69 de la loi susvisée est également accordée par

les comités-directeurs. Il en est de même du retrait

de la pension conformément à l'art. 12 in fine ; cette

dernière décision donne lieu aux recours visés à

l'alinéa qui précède.

Chapitre V I . — Des pensions.

Sans préjudice des mesures prévues par

l'art. 26 de la loi du 25 mars 1929 prévisée, les

comités-directeurs peuvent allouer, par décision

approuvée de la part du Gouvernement, une indem-

nité spéciale aux fonctionnaires ou employés de

l'Office resp. à leurs familles, dans tous les cas où ils

ont subi un accident ou des blessures ou un préju-

dice quelconque dans l'exercice de leurs fonctions.

De plus, il appartient aux comités-directeurs

d'accorder, sous l'approbation du Gouvernement,

aux anciens employés de l'Office ou à leurs ayants

droit, soit des secours soit des subsides permanents

dans les cas analogues à ceux qui sont envisagés

par les crédits afférents du budget de l'Etat en

faveur des fonctionnaires publics.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi-

toires.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

Unbeschadet der durch Art. 26 des Gesetzes

vom 25. März 1929 vorgesehenen Maßnahmen,

können die Vorstände, durch einen seitens der Re-

gierung zu genehmigenden Beschluß, den Beamten

und Angestellten des

Versicherungsamtes

bezw.

deren Familien, eine besondere Entschädigung zuer-

kennen, und zwar in allen Fallen, wo sie in Aus-

übung ihres Dienstes einen Unfall, eine Verletzung

oder irgend einen Nachteil erlitten haben.

Außerdem steht es den Vorständen frei, mit Ge-

nehmigung der Regierung den früheren Beamten des

Versicherungsamtes oder deren Rechtsnachfolger ent-

weder Unterstützungen oder Subsidien zu gewähren,

in den ähnlichen Fällen wie sie durch die diesbezüg-

lichen Kredite im

Staatsbudget zu Gunsten der

Staatsbeamten vorgesehen sind.

Kapitel VII. — Spezial- und Übergangs-

bestimmungen.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

L'ingénieur attaché actuellement au

service de l'association contre les accidents, section

industrielle, continuera à jouir d'un traitement

correspondant au groupe XVIII.

Le traitement et le droit à la pension des méde-

cins-contrôleurs des deux sections de l'assurance-

accidents sont fixés par une décision du comité-

directeur afférent à approuver par le Gouvernement.

Il peut être décidé de la même manière que le pré-

sent règlement s'appliquera également aux méde-

cins-contrôleurs de l'Office, sans préjudice à la

Art. 1, lit. A ; 2, 3, lit. A ; 4 bis 7 einschließlich ;

8, Abs. 1 ; 9, 11 bis 15 einschließlich ; 25, lit. A ; 26 bis

29 einschließlich ; 31, Abf. 1 ; 34 bis 45 einschließlich ;

47 bis 53 einschließlich ; 57, 58, 61, 64 bis 79 ein-

schließlich.

Die Anwendung des Art. 34 erfolgt zu Gunsten

derjenigen Angestellten, welche über

eine

freie

Dienstwohnung verfügen.

Die Pensionen werden durch die Vorstände zuer-

kannt, unbeschadet des in Art. 13 gegenwärtigen Re-

glementes vorgesehenen Berufungsrechtes.

Die in Art. 69 des vorbezeichneten Gesetzes vorge-

sehene Ermächtigung zum Aufenthalt im Ausland,

wird ebenfalls durch die Vorstände erteilt. Gemäß

Art. 12, Schlußabsatz trifft das Gleiche zu für den

Entzug der Pension ; letztgenannter Entscheid kann

zu der im vorstehenden Absatz erwähnten Berufung

Anlaß geben.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

Der gegenwärtig bei der gewerblichen

Unfallversicherung angestellte Ingenieur wird das

der Gruppe XVIII entsprechende Gehalt weiterbe-

ziehen.

Das Gehalt und das Anrecht auf Pension der

Kontrollärzte der beiden Abteilungen der Unfallver-

sicherung werden festgesetzt durch einen seitens der

Regierung zu genehmigenden Beschluß des zustän-

digen Vorstandes. Desgleichen kann die Anwendung

gegenwärtigen Reglementes auf die Kontrollärzte

des Versicherungsamtes beschlossen werden, unbe-

question de l'imputation de la dépense afférente

comme frais d'administration.

Une décision du comité-directeur afférent ap-

prouvée par arrêté ministériel peut étendre l'appli-

cation du présent statut au personnel des hôpitaux,

sanatoria, etc. visé à l'art. 1er, al. 1er.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

Aux commis dont le traitement comporte

encore, lors de l'entrée en vigueur du présent règle-

ment, des augmentations biennales, ce système con-

tinuera à être appliqué jusqu'au moment où ils

avanceront à un grade plus élevé.

Sans préjudice à l'application de l'art. 6 de la loi

du 29 juillet 1913 l'employé promu qui toucherait

à un moment donné un traitement inférieur à celui

dont il aurait bénéficié s'il avait été maintenu dans

le grade de commis avec la jouissance de biennales,

aura droit tant que dure cette situation au montant

plus élevé qui répondrait à l'ancien traitement de

commis.

Les auxiliaires actuellement en service pourront

continuer à toucher l'indemnité dont ils jouissent

au moment de l'entrée en vigueur du présent

règlement.

Tous les agents désignés comme agents de con-

trôle, agents-contrôleurs, contrôleurs ou contrôleurs

l'exploitation qui sont actuellement employés à

l'Office et qui jouissent d'un traitement corres-

pondant au groupe V des fonctionnaires de l'Etat,

rangeront dans la catégorie des agents-contrôleurs

prévue aux art. 7 et 8 ci-dessus.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

Für Kommis, deren Gehalt bei Inkraft-

treten dieses Reglementes noch eine Steigerung

durch zweijährige Zulagen erfährt, wird dieser Be-

soldungsmodus bis zum Aufrücken in einen höheren

Rang beibehalten.

Unbeschadet der Anwendung von Art. 6 des Ge-

setzes vom 29. Juli 1913, hat der Angestellte, welcher

befördert wurde und an einem bestimmten Zeitpunkt

ein niedrigeres Gehalt bezieht als das, welches er

bezogen hätte, falls er im Grade eines Kommis und

im Genusse von zweijährigen Zulagen verblieben

wäre, Anrecht, solange dieser Zustand andauert,

auf den höheren Betrag, der dem früheren Gehalte

als Kommis entsprechen würde.

Den zur Zeit im Dienst stehenden Hilfsangestellten

kann die Entschädigung, welche sie bei Inkrafttreten

dieses Reglementes beziehen, weitergewährt werden.

Alle zur Zeit im Dienste des Versicherungsamtes

stehenden,

als. Kontrollbeamte,

Kontrollagenten,

Kontrolleure oder Betriebskontrolleure bezeichneten

Angestellten, die ein der Gruppe V der Staatsbe-

amten entsprechendes Gehalt beziehen, werden in

die gemäß Art. 7 und 8 vorgesehene Kategorie der

Kontrollagenten einklassiert.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

Le présent règlement entrera en vigueur

le premier du mois qui suivra sa publication au

Mémorial.

Sont abrogées à partir du même jour toutes les

dispositions antérieures concernant l'objet du pré-

sent règlement qui sont contraires au texte du

nouveau statut ou qui n'y sont pas maintenues.

Luxembourg, le 27 juillet 1935.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

schadet der Frage betreffend Verrechnung der ent-

sprechenden Ausgabe als Verwaltungskosten.

Ein Beschluß des zuständigen Vorstandes kann

nach Genehmigung durch die Regierung die Anwen-

dung des gegenwärtigen Statuts auf das in Art. 1

Abs. 1 bezeichnete Personal der Krankenhäuser, Sa-

natorien, usw. ausdehnen.

Chapitre VII. — Dispositions spéciales et transi- toires.

Gegenwärtiges Reglement tritt am ersten

des Monats in Kraft, welcher der Veröffentlichung

im „Memorial" folgt.

Vom gleichen Tage ab sind alle früheren Bestim-

mungen außer Kraft gesetzt, welche sich auf den

Gegenstand

gegenwärtigen Reglementes beziehen

und welche mit dem Text des neuen Statuts i n

Widerspruch stehen oder nicht in demselben beibe-

halten sind.

Luxemburg, 27. Juli 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant modi-

fication des taxes de copie prévues par les

art. 17 et 28 de l'arrêté royal grand-ducal du

8 février 1878 sur l'organisation et le service

des bureaux du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 17 de l'arrêté royal grand-ducal du

8 février 1878 concernant l'organisation et le service

des bureaux du Gouvernement ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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