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Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant l'heure légale.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant l'heure légale.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 30 septembre 1937.

Donnerstag 30. September 1937.

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant

l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification

de l'heure dans le Grand-Duché ;

Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unifi-

cation de l'heure légale de la saison d'été ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, con-

cernant l'heure légale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant l'heure légale.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 22 mars 1937, l'heure légale dans le Grand-

Duché sera de nouveau l'heure du méridien de

Greenwich.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1937, à 1 heure,

l'heure sera retardée de 60 minutes.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

In Abänderung des Großh. Beschlusses

vom 22. März 1937, ist die gesetzliche Zeit im Groß-

herzogtum wieder die Zeit des Längengrades von

Greenwich.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1937,

um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt.

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Les quotes-parts de taxes revenant à

l'administration luxembourgeoise du chef des cor-

respondances télégraphiques du service internatio-

nal

sont maintenues telles qu'elles sont fixées

actuellement, à savoir

Beschluß vom 28. September 1937, wodurch die

luxemburgischen

Gebührenanteile

für

den

internationalen Fernsprech- und Telegraphen-

dienst festgesetzt Werden.

Der Finanzminister,

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 14. April

1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom 9. De-

zember 1932, sowie die angegliederten Regiemeute

den Telegrafen- und Telefondienst betreffend, aner-

kannt wurden;

Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und

Telegrafenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschleißt

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Die der luxemburgischen Verwaltung für

die Telegramme des internationalen Verkehrs zu-

kommenden Gebührenanteile bleiben unverändert

festgesetzt wie folgt

Dans les relations avec l'Allemagne la taxe termi-

nale est réduite à 7 ct.-or par mot.

Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Ir-

lande (Etat libre), les Pays-Bas, la taxe terminale

est réduite à 6 ct.-or par mot.

Pour les télégrammes de l'échange direct entre le

Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par ar-

rangement spécial entre ces deux pays.

En ce qui concerne les télégrammes de l'échange

direct entre le Luxembourg et la France, départe-

ments de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe

terminale est réduite à 4 ct.-or par mot ; dans les

relations avec le reste du pays cette taxe sera de

5 ct.-or. Le minimum de perception est fixé à 1,20

franc-or.

L'administration des postes et des télégraphes est

autorisée à introduire un service de télégrammes-

lettres à taxe réduite avec tous les pays qui ad-

mettent ce genre de correspondance.

Pour les télégrammes destinés aux pays du ré-

gime extra-européen pouvant être atteints par les

Im Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf

7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt.

Im

Verkehr mit Großbritannien, Irland (Frei-

staat), den Niederlanden ist die Endgebühr auf 6 Gold-

centimen pro Wort ermäßigt.

Für die zwischen Belgien und Luxemburg im di-

rekten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind die

Gebühren durch Sonderübereinkommen festgesetzt.

Im direkten Verkehr mit Frankreich, Departemente

Meurthe-et-Moselle und Moselle wird die Endgebühr

4 Goldcentimen betragen;

im Verkehr mit dem

übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Mindestens wird

1,20 Goldfranken erhoben.

Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele-

grammbrief-Dienst

mit denjenigen Ländern einzu-

führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen.

Für die Telegramme des außereuropäischen Vor-

schriftenbereiches, die über die transatlantischen Leit-

Taxes

terminales

Taxes

de transit

Régime

européen

8 ct.-or

par mot

5 ct.-or

par mot

Régime

extra-européen

10 ct.-or

par mot

8 ct.-or

par mot

Terminal-

gebühren

Transit-

gebühren

Länder

des europäischen

Vorschriftenbereiches

8 Goldcentimen

pro Wort.

5 Goldcentimen

pro Wort

Länder

des äußer-europäischen

Vorschriftenbereiches

10 Goldcentimen

pro Wort.

8 Goldcentimen

pro Wort.

câbles transatlantiques, la quote-part de taxe ter-

minale peut être réduite à 8 ct.-or par mot par

l'administration des postes et des télégraphes.

Le tarif par mot sera pour le régime extra-euro-

péen arrondi éventuellement au demi-décime immé-

diatement supérieur.

La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de

luxe est fixée uniformément à 2,25 fr. lux.

Arrêté du 30 septembre 1937, portant introduction d'un acquit à caution pour les importations de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France.

A partir du 1er novembre 1937, tout envoi de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France

à destination du Grand-Duché de Luxembourg, devra être accompagné d'un permis à caution conforme

au modèle annexé.

Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant l'heure légale.

Notre Gouvernement prendra les mesures

nécessaires pour assurer l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 30 septembre 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit,

N. Braunshausen.

Großh. Beschluß vom 30. September 1937,

betreffend die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,

betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-

herzogtum;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,

betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit

während der Sommerzeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22. März

1937,

betreffend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Unsere Regierung trifft die zur Aus-

führung dieses Beschlusses, der im

„Memorial"

veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen.

Schloß Berg, den 30. September 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit,

N. Braunshausen.

№ 6 7

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts

de taxes luxembourgeoises pour les services

télégraphiques

et téléphoniques internatio-

naux.

Le Ministre des Fiances,

Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant

approbation de la Convention internationale des

télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932

et les règlements télégraphiques et téléphoniques y

annexés ;

Sur les propositions de M. le directeur des postes

et des télégraphes ;

Après délibérations du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

La quote-part luxembourgeoise de l'unité

de taxe des échanges téléphoniques internationaux

européens est fixée à 0,50 fr.-or. Cette quote-part

est réduite à 0,40 fr.-or pour les échanges avec les

Pays-Bas et à 0,48 fr.-or pour les échanges avec

l'Autriche via France-Suisse. Dans le service avec

la Belgique cette quote-part fait l'objet d'un arran-

gement entre les administrations. Il en est de même

pour le service téléphonique intercontinental.

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Der luxemburgische Anteil, der im inter-

nationalen europäischen Telefondienst festgelegten

Gebührenanteile beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser

Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf 0,40

Goldfranken und im Dienst mit Österreich, via Frank-

reich-Schweiz, auf 0,48 Goldfranken ermäßigt.

Im

Dienst mit Belgien wird dieser Anteil durch Über-

einkunft zwischen den Verwaltungen festgelegt. Das-

selbe trifft für den interkontinentalen Fernsprech-

dienst zu.

Arrêté du 30 septembre 1937, portant introduction d'un acquit à caution pour les importations de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France.

Les infractions et tentatives d'infractions sont punies des peines prévues dans la susdite loi.

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Le taux de perception en monnaie luxem-

bourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est

fixé périodiquement par l'administration des postes

et des télégraphes, en rapport avec les cours de

change.

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Die Post- und Telegrafenverwaltung be-

stimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend, den

Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung in

luxemburger Währung der in Goldfranken ausge-

drückten Gebühren anzuwenden ist.

Arrêté du 30 septembre 1937, portant introduction d'un acquit à caution pour les importations de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Département de

Bureau de

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

CERTIFICAT DE DÉLIVRANCE D'UN ACQUIT A CAUTION.

Le Receveur buraliste des Contributions Indirectes au bureu de

soussigné

certifie que le

il a été délivré sous le №. . . . un acquit-à-caution du registre

énonçant la quantité globale de (1 )

de (2)

expédiée par M

demeurant à

à destination du Grand-Duché de Luxembourg, à

l'adresse

de

M

, demeurant à

L'expédition se présente sous le détail ci-après

Nature du produit

Désignation

des variétés ou des

appellations

Lieu

de

production

(3)

Volume

Titre

alcoolique

(4)

Alcool pur

Inscriptions

aux signes portés

sur les

récipients

Appellations

d'origine

(5)

Observations

L'expéditeur a déclaré que

la totalité des quantités énoncées à l'acquit a été inscrite en sortie, sous l'appellation.

(5)

la quantité de

comprise dans celles énoncées à l'acquit a été inscrite en sortie,

sous l'appellation de

au compte spécial dont la tenue est prescrite par l'art. 12 de la loi du 6 mai 1919, pour les produits

achetés ou vendus sous appellation d'origine.

, le

(signature du buraliste)

(1) Volume à inscrire en toutes lettres et à exprimer en litres.

(2) Genre de boisson (vin, vin mousseux, vin de liqueur, apéritif à base de vin, eaux-de-vie, liqueuers).

(3) Inscrire la mention «coupage», s'il s'agit de mélange.

(4) Indication à faire figurer même pour les vins ordinaires, en tenant compte des degrés et demi-degrés,

non obligatoires pour les vins mousseux.

(5) S'il s'agit de spiritueux expédiés sous acquits 2 B 1903 ou 2.C, sur lesquels ne peuvent figurer des

appellations d'origine, laisser la colonne en blanc et remplir, s'il y a lieu, la formule suivante.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg en date du 24 sep-

tembre 1937 qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts de dix obligations de

la ville de Luxembourg emprunt 1931 à 5% portant les numéros 6352 à 6361 d'une valeur nominale de mille

francs chacune. L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Ménorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1931 concernant la

perte de titres au porteur. — 28 septembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Le présent arrêté qui sera publié au Mé-

morial, remplace celui du 24 juillet 1936.

Luxembourg, le 28 septembre 1937.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

wege übermittelt werden können, wird der Gebühren-

anteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt.

Im

außereuropäischen Verkehr wird die Wortge-

bühr gegebenenfalls bis zum halben Dezimen nach

oben abgerundet.

Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr

von 2,23 lux. Fr. erhoben.

Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphiques et téléphoniques internatio-

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht und ersetzt den Beschluß vom, 24. Juli 1936.

Luxemburg, den 28. September 1937.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Arrêté du 30 septembre 1937, portant introduction d'un acquit à caution pour les importations

de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ;

Arrête

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