Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant l'heure légale.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 30 septembre 1937.
Donnerstag 30. September 1937.
Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1937, concernant
l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification
de l'heure dans le Grand-Duché ;
Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unifi-
cation de l'heure légale de la saison d'été ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, con-
cernant l'heure légale;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 22 mars 1937, l'heure légale dans le Grand-
Duché sera de nouveau l'heure du méridien de
Greenwich.
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1937, à 1 heure,
l'heure sera retardée de 60 minutes.
In Abänderung des Großh. Beschlusses
vom 22. März 1937, ist die gesetzliche Zeit im Groß-
herzogtum wieder die Zeit des Längengrades von
Greenwich.
In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1937,
um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt.
Les quotes-parts de taxes revenant à
l'administration luxembourgeoise du chef des cor-
respondances télégraphiques du service internatio-
nal
sont maintenues telles qu'elles sont fixées
actuellement, à savoir
Beschluß vom 28. September 1937, wodurch die
luxemburgischen
Gebührenanteile
für
den
internationalen Fernsprech- und Telegraphen-
dienst festgesetzt Werden.
Der Finanzminister,
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 14. April
1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom 9. De-
zember 1932, sowie die angegliederten Regiemeute
den Telegrafen- und Telefondienst betreffend, aner-
kannt wurden;
Auf Vorschlag des Hrn. Direktors der Post- und
Telegrafenverwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschleißt
Die der luxemburgischen Verwaltung für
die Telegramme des internationalen Verkehrs zu-
kommenden Gebührenanteile bleiben unverändert
festgesetzt wie folgt
Dans les relations avec l'Allemagne la taxe termi-
nale est réduite à 7 ct.-or par mot.
Dans les relations avec la Grande-Bretagne, l'Ir-
lande (Etat libre), les Pays-Bas, la taxe terminale
est réduite à 6 ct.-or par mot.
Pour les télégrammes de l'échange direct entre le
Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par ar-
rangement spécial entre ces deux pays.
En ce qui concerne les télégrammes de l'échange
direct entre le Luxembourg et la France, départe-
ments de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la taxe
terminale est réduite à 4 ct.-or par mot ; dans les
relations avec le reste du pays cette taxe sera de
5 ct.-or. Le minimum de perception est fixé à 1,20
franc-or.
L'administration des postes et des télégraphes est
autorisée à introduire un service de télégrammes-
lettres à taxe réduite avec tous les pays qui ad-
mettent ce genre de correspondance.
Pour les télégrammes destinés aux pays du ré-
gime extra-européen pouvant être atteints par les
Im Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr auf
7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt.
Im
Verkehr mit Großbritannien, Irland (Frei-
staat), den Niederlanden ist die Endgebühr auf 6 Gold-
centimen pro Wort ermäßigt.
Für die zwischen Belgien und Luxemburg im di-
rekten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind die
Gebühren durch Sonderübereinkommen festgesetzt.
Im direkten Verkehr mit Frankreich, Departemente
Meurthe-et-Moselle und Moselle wird die Endgebühr
4 Goldcentimen betragen;
im Verkehr mit dem
übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Mindestens wird
1,20 Goldfranken erhoben.
Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele-
grammbrief-Dienst
mit denjenigen Ländern einzu-
führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen.
Für die Telegramme des außereuropäischen Vor-
schriftenbereiches, die über die transatlantischen Leit-
Taxes
terminales
Taxes
de transit
Régime
européen
8 ct.-or
par mot
5 ct.-or
par mot
Régime
extra-européen
10 ct.-or
par mot
8 ct.-or
par mot
Terminal-
gebühren
Transit-
gebühren
Länder
des europäischen
Vorschriftenbereiches
8 Goldcentimen
pro Wort.
5 Goldcentimen
pro Wort
Länder
des äußer-europäischen
Vorschriftenbereiches
10 Goldcentimen
pro Wort.
8 Goldcentimen
pro Wort.
câbles transatlantiques, la quote-part de taxe ter-
minale peut être réduite à 8 ct.-or par mot par
l'administration des postes et des télégraphes.
Le tarif par mot sera pour le régime extra-euro-
péen arrondi éventuellement au demi-décime immé-
diatement supérieur.
La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de
luxe est fixée uniformément à 2,25 fr. lux.
A partir du 1er novembre 1937, tout envoi de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France
à destination du Grand-Duché de Luxembourg, devra être accompagné d'un permis à caution conforme
au modèle annexé.
Notre Gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 30 septembre 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit,
N. Braunshausen.
Großh. Beschluß vom 30. September 1937,
betreffend die gesetzliche Zeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,
betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-
herzogtum;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917,
betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit
während der Sommerzeit;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22. März
1937,
betreffend die gesetzliche Zeit;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unsere Regierung trifft die zur Aus-
führung dieses Beschlusses, der im
„Memorial"
veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen.
Schloß Berg, den 30. September 1937.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit,
N. Braunshausen.
№ 6 7
Arrêté du 28 septembre 1937, fixant les quotes-parts
de taxes luxembourgeoises pour les services
télégraphiques
et téléphoniques internatio-
naux.
Le Ministre des Fiances,
Vu l'art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant
approbation de la Convention internationale des
télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932
et les règlements télégraphiques et téléphoniques y
annexés ;
Sur les propositions de M. le directeur des postes
et des télégraphes ;
Après délibérations du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La quote-part luxembourgeoise de l'unité
de taxe des échanges téléphoniques internationaux
européens est fixée à 0,50 fr.-or. Cette quote-part
est réduite à 0,40 fr.-or pour les échanges avec les
Pays-Bas et à 0,48 fr.-or pour les échanges avec
l'Autriche via France-Suisse. Dans le service avec
la Belgique cette quote-part fait l'objet d'un arran-
gement entre les administrations. Il en est de même
pour le service téléphonique intercontinental.
Der luxemburgische Anteil, der im inter-
nationalen europäischen Telefondienst festgelegten
Gebührenanteile beträgt 0,50 Goldfranken. Dieser
Anteil wird im Dienst mit den Niederlanden auf 0,40
Goldfranken und im Dienst mit Österreich, via Frank-
reich-Schweiz, auf 0,48 Goldfranken ermäßigt.
Im
Dienst mit Belgien wird dieser Anteil durch Über-
einkunft zwischen den Verwaltungen festgelegt. Das-
selbe trifft für den interkontinentalen Fernsprech-
dienst zu.
Les infractions et tentatives d'infractions sont punies des peines prévues dans la susdite loi.
Le taux de perception en monnaie luxem-
bourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est
fixé périodiquement par l'administration des postes
et des télégraphes, en rapport avec les cours de
change.
Die Post- und Telegrafenverwaltung be-
stimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend, den
Umrechnungssatz, welcher für die Umwandlung in
luxemburger Währung der in Goldfranken ausge-
drückten Gebühren anzuwenden ist.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Département de
Bureau de
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
CERTIFICAT DE DÉLIVRANCE D'UN ACQUIT A CAUTION.
Le Receveur buraliste des Contributions Indirectes au bureu de
soussigné
certifie que le
il a été délivré sous le №. . . . un acquit-à-caution du registre
énonçant la quantité globale de (1 )
de (2)
expédiée par M
demeurant à
à destination du Grand-Duché de Luxembourg, à
l'adresse
de
M
, demeurant à
L'expédition se présente sous le détail ci-après
Nature du produit
Désignation
des variétés ou des
appellations
Lieu
de
production
(3)
Volume
Titre
alcoolique
(4)
Alcool pur
Inscriptions
aux signes portés
sur les
récipients
Appellations
d'origine
(5)
Observations
L'expéditeur a déclaré que
la totalité des quantités énoncées à l'acquit a été inscrite en sortie, sous l'appellation.
(5)
la quantité de
comprise dans celles énoncées à l'acquit a été inscrite en sortie,
sous l'appellation de
au compte spécial dont la tenue est prescrite par l'art. 12 de la loi du 6 mai 1919, pour les produits
achetés ou vendus sous appellation d'origine.
, le
(signature du buraliste)
(1) Volume à inscrire en toutes lettres et à exprimer en litres.
(2) Genre de boisson (vin, vin mousseux, vin de liqueur, apéritif à base de vin, eaux-de-vie, liqueuers).
(3) Inscrire la mention «coupage», s'il s'agit de mélange.
(4) Indication à faire figurer même pour les vins ordinaires, en tenant compte des degrés et demi-degrés,
non obligatoires pour les vins mousseux.
(5) S'il s'agit de spiritueux expédiés sous acquits 2 B 1903 ou 2.C, sur lesquels ne peuvent figurer des
appellations d'origine, laisser la colonne en blanc et remplir, s'il y a lieu, la formule suivante.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg en date du 24 sep-
tembre 1937 qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts de dix obligations de
la ville de Luxembourg emprunt 1931 à 5% portant les numéros 6352 à 6361 d'une valeur nominale de mille
francs chacune. L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Ménorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1931 concernant la
perte de titres au porteur. — 28 septembre 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Le présent arrêté qui sera publié au Mé-
morial, remplace celui du 24 juillet 1936.
Luxembourg, le 28 septembre 1937.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
wege übermittelt werden können, wird der Gebühren-
anteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt.
Im
außereuropäischen Verkehr wird die Wortge-
bühr gegebenenfalls bis zum halben Dezimen nach
oben abgerundet.
Für Luxustelegramme wird eine Spezialgebühr
von 2,23 lux. Fr. erhoben.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht und ersetzt den Beschluß vom, 24. Juli 1936.
Luxemburg, den 28. September 1937.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Arrêté du 30 septembre 1937, portant introduction d'un acquit à caution pour les importations
de vin et d'eau-de-vie en provenance de la France.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ;
Arrête