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Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales page Règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales page Règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le

Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes

et documents concernant les sociétés commerciales

page

Règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le

produit de l’impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obliga-

toire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14

mai 1954 et Annexes.  Etat des ratifications et adhésions

Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication

des actes et documents concernant les sociétés commerciales.

Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Le Ministre de la Justice,

Vu l’article 9 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales et l’article 9 de l’arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les

sociétés commerciales ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales.

Le coût d’insertion des actes, extraits d’actes et documents déposés ou présentés en vue de leur

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque

insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et

26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

A partir de l’année 1962, la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu, fixée

chaque année par la loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l’Etat, est répartie entre les

communes d’après la clef suivante

soixante-dix pour cent au prorata de la population de résidence habituelle ;

trente pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et fores-

tières au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l’impôt foncier.

La population de résidence habituelle est celle résultant du dernier recensement général. La base d’assiette

de l’impôt foncier à prendre en considération pour les répartitions des années 1962 à 1964 et pour les répar-

titions de chacune des périodes triennales suivantes est celle fixée au premier janvier de l’année qui précède

la période triennale.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange.

Une perception des postes de 3e classe sera créée à Schifflange à partir du 1er février 1962 ; à

compter de la même date, la sous-perception de Schifflange sera supprimée.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières.

L’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations né-

cessitées en matière d’assurance-accidents, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre, modifié

par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, est remplacé par les dispositions suivantes

« Ne sont pas considérées comme exploitations agricoles et forestières dans le sens des articles 158 et

159 de la loi du 17 décembre 1925 les propriétés qui comprennent en tout moins de 50 ares. Dans la compu-

tation de ces 50 ares les vignobles, les vergers et les terres de jardinage professionnel entreront pour le

quadruple de leur contenance.»

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

Il est alloué au greffier, à charge des intéressés, en dehors de ses déboursés pour frais d’enregistre-

ment et de port, un salaire de 50 francs pour chaque dépôt d’acte ou d’extrait d’acte effectué en exécution

de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales.

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

Le paiement des parts individuelles des communes est effectué par trimestre civil, au courant

du mois qui suit le trimestre, sur autorisation donnée par le directeur des contributions ou son délégué

conformément à l’article 43 de l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la compta-

bilité de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1962.

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre

les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 165 et 169 du Code des assurances sociales ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière

d’assurance-accidents, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre et l’arrêté grand-ducal du 31

décembre 1934 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines

entreprises agricoles et forestières et portant fixation d’une cotisation forfaitaire pour les entreprises d’une

moindre importance ;

La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendue en son avis ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1962.

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

Les arrêtés ministériels des 20 décembre 1945 et 20 décembre 1947 modifiant le tarif des frais de

dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ainsi que les arrêtés

ministériels des 21 avril 1949 et 12 juillet 1961 modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents

concernant les sociétés commerciales sont abrogés.

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 janvier 1962.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Werner.

Pierre Grégoire.

Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 5 de la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l’administration des Postes, Télé-

graphes et Téléphones ;

Vu l’article 20 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et

employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1961.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling.

Jean

Grand-Duc héritier

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954

et Annexes.  Etat des ratifications et adhésions.

(Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 707 et ss.

Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 854).

A la date du 3 février 1962, la Convention désignée ci-dessus sera en vigueur entre les Etats suivants

Albanie, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Congo (Léopoldville), Cuba, Equateur, Espagne,

France, Ghana, Guinée, Hongrie, Inde, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Libye, Luxem-

bourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Mexique, Monaco, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas,

Pologne, République arabe unie (Egypte et Syrie), République dominicaine, République socialiste soviétique

de Biélorussie, République socialiste soviétique d’Ukraine, Roumanie, Saint-Siège, Saint-Marin, Thaïlande,

Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

Luxembourg, le 15 janvier 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1962.

Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Règlement

ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes

dans le produit de l’impôt sur le revenu.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu le paragraphe 2 de la deuxième ordonnance relative à la simplification de la retenue sur les salaires

du 24 avril 1942, maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts,

taxes, cotisations et droits ;

Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, notamment les articles 34 et 35 de cette

oi, et l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, notamment

es articles 43 à 47 de cet arrêté ;

Arrêtent

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