Lois du 18 décembre 1981 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
Lois du 18 décembre 1981 conférant la naturalisation.
Par lois du 18 décembre 1981 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Andrich Giovanni Michele, ouvrier, né le 1er janvier 1954 à Canale d´Agordo/Italie, demeurant à
Kœrich.
Borsi Ennio, magasinier, né le 17 janvier 1926 à Fusignano/Italie, demeurant à Alzingen.
Boubert Joseph, ouvrier, né le 9 juin 1950 à Diekirch e t y demeurant.
Brandt Eva Maria Ursula, épouse Fostier Ferdinand, sans état, née le 29 mars 1933 à Bremen/RFA,
demeurant à Luxembourg.
Carlizzi Salvatore, ouvrier, né le 7 septembre 1933 à Mammola/Italie, demeurant à Niederkorn.
Colombo Renato Giacomo, électricien, né le 17 septembre 1950 à Lugano/Suisse, demeurant à Ber-
trange.
Cornelii Ovidio, mécanicien d´autos, né le 14 août 1955 à Atri/Italie, demeurant à Kayl.
Daemen Hendrik Marie Louise Gerardus, mécanicien d´autos, né le 2 mai 1955 à Heerlen/Pays-Bas,
demeurant à Doncols.
dal Borgo Dominique Primo, technicien, né le 9 juin 1929 à Ernzen, demeurant à Sandweiler.
Dias Da Silva Gordo José Luis, maçon, né le 14 février 1941 à Salvaterra de Magos/Portugal, demeu-
rant à Ehlerange.
Di Genua Antonio, chauffeur, né le 9 août 1955 à Palma Campania/Italie, demeurant à Luxembourg.
Dugandzic Ilija, ouvrier, né le 6 décembre 1925 à RasIjani /Yougoslavie, demeurant à Oetrange.
Farkas Katica, épouse Dugandzic Ilija, femme de charge, née le 1 4 novembre 1935 à Pridvorje/Yougo-
slavie, demeurant à Oetrange.
Falkenberg Péter, employé privé, né le 26 juillet 1955 à Eupen/Belgique, demeurant à Luxembourg.
Fulco Gilda, gérante, née le 12 mars 1954 à Morlanwelz/Belgique, demeurant à Hesperange-Howald.
Gasbarrini Olga, épouse Thoss Roger, sans état, née le 5 mai 1938 à Differdange et y demeurant.
Gauditz Gustav Adolf, ouvrier, né le 31 août 1934 à Gummersbach/RFA, demeurant à Remerschen.
Henrion Jacques-Georges-Luc-Gustave, mécanicien, né le 27 avril 1951 à Arlon/Belgique, demeurant à
Capellen.
Huls Elisabeth Josephina Gerda, épouse Braun Joseph, sans état, née le 19 septembre 1945 à Meers-
sen/Pays-Bas, demeurant à Leudelange.
Iannantuono Léonard, ouvrier d´usine, né le 24 février 1955 à Mancieulles/France, demeurant à
Bissen.
Kopecky Péter Vinzenz, mécanicien-ajusteur, né le 22 janvier 1955 à Immerath/RFA, demeurant à
Erpeldange/Ettelbruck.
Lanckohr Jean-Léonard-Joseph, ouvrier communal, né le 19 septembre 1951 à Witten/Pays-Bas,
demeurant à Colmarberg.
Maes Franz Richard, ouvrier, né le 18 janvier 1925 à Niederemmel/RFA, demeurant à Luxembourg.
Metzen Anna Katharina, épouse Maes Franz Richard, sans état, née le 15 novembre 1930 à Rein-
sport/RFA, demeurant à Luxembourg.
Markovinovic Mato, menuisier, né le 10 novembre 1933 à Kalati/Yougoslavie, demeurant à Sandwei-
ler.
Masciovecchio Elise, tailleuse de pierres précieuses, née le 3 mars 1947 à Oberkorn, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Morlak Olga, épouse Becker Félix-Guillaume-Jean, sans état, née le 3 octobre 1940 à Rumelange,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rausch Peter Johann, électricien, né le 26 octobre 1955 à Iphofen/RFA, demeurant à Schwebsange.
Reichling Gilbert-Laurent-Lucien, employé privé, né le 11 novembre 1939 à Hondelange/Belgique,
demeurant à Linger.
Salvadore Thérèse, épouse Nickels Marcel-François, sans état, née le 15 juillet 1948 à Pétange, demeu-
rant à Bascharage.
Tronsen Sven Erik, employé privé, né le 16 août 1940 à Trondheim/Norvège, demeurant à Schrassig.
Valenzuela Miranda Alicia, épouse Fuentes Ferrada Leoncio Edgardo, employée privée, née le 18 juin
1932 à Santiago/Chili, demeurant à Niederanven.
van den Berkmortel Petrus Johannes Antonius, ouvrier, né le 28 juillet 1946 à Deurne/Pays-Bas,
demeurant à Obereisenbach.
van Hoof Pierre -Auguste -Jean, ouvrier, né le 8 janvier 1943 à Echternach, demeurant à Mœrsdorf.
Venturin Gilbert-Nicolas, ouvrier d´usine, né le 31 décembre 1953 à Ottange/France, demeurant à
Ernster.
Viglione Anna Carmela, chargée de cours, née le 21 juillet 1955 à Petrella Tifernina/Italie, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Volleman Bernard Johannes Emeri, cultivateur, né le 22 octobre 1931 à Graauw/Pays-Bas, demeurant
à Hackenhof/Lenningen.
de Temmermann Michel-Frédéric, électricien, né le 30 septembre 1955 à Wittlich/RFA, demeurant à
Niederkorn.
Ermacora Margherita Edda, épouse divorcée Graeffly Sylvain-Claude, employée privée, née le 26
janvier 1951 à Arzene/Italie, demeurant à Luxembourg.
Fank André -Christian -François-Ghislain, chauffeur, né le 1er octobre 1945 à Dison/Belgique, demeu-
rant à Fischbach/Clervaux.
Feinen Johann, chauffeur d´autobus, né le 2 septembre 1924 à Übereisenbach/RFA, demeurant à
Keispelt.
Alexius Anna Elisabeth, épouse Feinen Johann, sans état, née le 3 mars 1925 à Neuerburg/RFA,
demeurant à Keispelt.
Feinen Joachim Peter, électricien, né le 5 décembre 1955 à Neuerburg/RFA, demeurant à Keispelt.
Feinen Klaus Jürgen, frigoriste, né le 31 octobre 1950 à Neuerburg/RFA, demeurant à Keispelt.
Martins de Carvalho Saraiva Augusto José, peintre, né le 4 novembre 1944 à Sao Juliao/Figueira da
Foz (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Milani Christian-Eugène-Antoine, ouvrier d´usine, né le 20 juin 1953 à Pétange, demeurant à Cle-
mency.
Oeyen Michelle, épouse Perl Gilbert, sans état, née le 8 août 1937 à Schaerbeek/Belgique, demeurant à
Remerschen.
Spielmann Jürgen Frank, ingénieur diplômé, né le 14 octobre 1955 à Karlsruhe/RFA, demeurant à
Colmar-Berg.
Weihbrecht Francis-Charles, ouvrier, né le 9 février 1951 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à
Luxembourg.
Calderaro Camillo Antonio, fraiseur, né le 18 juillet 1955 à Monopoli/Italie, demeurant à Luxem-
bourg.
Canovi Silvano, ouvrier d´usine, né le 1er janvier 1937 à Pavullo nel Frignano/Italie, demeurant à
Rodange.
Capitani Pierre, ouvrier d´usine, né le 3 octobre 1940 à Dudelange et y demeurant.
Ermacora Giovanni, maçon, né le 23 mai 1937 à Magnano in Riviera/Italie, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Piccini Yolanda, épouse Ermacora Giovanni, sans état, née le 23 juin 1924 à Esch-sur-Alzette et y
demeurant.
Serangeli Lucien-Georges, serrurier, né le 23 mai 1947 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs
après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 relatif à certaines dotations fiscales du fonds
de chômage pour l´année d´imposition 1982 et portant modification de certaines
dispositions en matière de retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau;
Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et
réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;
Vu l´article 8, alinéa 1er, lettre b ) de la loi du 1 er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favori-
ser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137,
141, alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage
et portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémen-
taires;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, d e la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonc-
tionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2, 3, lettres B, C, D , E, et 4 du règlement
grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chomâge et portant adapta-
tion d e la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majora-
tion d e l´impôt sur le revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les
indemnités de chômage complet et modifiée par l´article 8, alinéa 1 er, lettre b) de la loi du 1
er juillet 1981
concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie est,
en c e qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu, mise en application pour l´année d´imposition 1982 dans les conditions et suivant
les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.
Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des
conditions incompatibles avec les dispositions de l´article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de
l´homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953.
L´alinéa 1 de l´article 1
er du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1980 portant régle-
mentation de la préretraite facultative des salariés de la sidérurgie est complété comme suit
«Toutefois, l´ouvrier visé au point 1. de l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2
février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et
métallurgistes peut prétendre au bénéfice de l´indemnité d´attente en cas de préretraite jusqu´à l´âge de
52 ans, auquel cas la pension est différée en conséquence.»
Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée, le taux spécial de deux pour cent, prévu à l´article 7, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre
1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981, reste applicable
aux tabacs fabriqués détenus en stock à l´intérieur du pays au 31 décembre 1981.
La valeur d e rendement d´un domaine viticole est déterminée séparément pour les
vignobles, les bâtiments servant à la vinification et au stockage des vins, et les maisons d´habitation. Cette
détermination s e fait suivant les règles définies aux articles qui suivent, conformément aux facteurs
d´estimation fixés aux annexes I à V, jointes au présent règlement et qui en font partie intégrante.
A . Valeur de rendement des vignobles
L´administration de l´enregistrement et des domaines ci-après appelée administration, est
désignée pour remplir les fonctions de l´organisme chargé de l´inscription des testaments et autres actes
visés par les articles 2, 3 et 9 de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments et pour
répondre aux demandes de renseignements prévus par l´article 7 de la même loi. Cet organisme est
également chargé de procéder aux inscriptions prévues à l´article 3 de la Convention relative à l´établisse-
ment d´un système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 29
mars 1978, et
à la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres
Etats Contractants dans la mesure où ces demandes concernent des actes dont l´inscription est prévue par
la Convention.
Par dérogation à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal d u 16 octobre 1920, la somme pour frais
de voyage allouée au Collège médical est fixée a 70.000, frs par an à partir du 1 er janvier 1982.
A partir du 1er janvier 1982 le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au pré-
sent règlement.
Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis
selon les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé
aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 5%.
Un droit
réparation est ouvert dans les limites de la présente loi à toute personne qui a été
détenue préventivement pendant plus de trois jours sans que cette détention ou son maintien ait été
provoqué par sa propre faute.
a) si elle a bénéficié d´une ordonnance ou d´un arrêt de non-lieu;
b) si elle a été acquittée par une décision judiciaire définitive ou si elle a été mise hors cause indirectement
par une décision judiciaire définitive;
c) si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l´extinction de l´action publique par prescrip-
tion.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial e t entrera
en vigueur le 1er janvier 1982.
Château d e Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
L e Ministre d u Travail
et de la Sécurité Sociale,
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, une mesure transitoire relative à la livraison de tabacs fabriqués détenus en
stock à l´intérieur du pays au 31 décembre 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56,
paragraphe 3;
Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1982 et notamment son article 10, paragraphe (5);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1 er janvier 1982.
Château de Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
L e Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les
éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine
viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3)
et 2109 du code civil;
Vu les données élaborées le 25 novembre 1980 par l´organe de taxation institué par règlement grand-
ducal du 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral
rural;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre de la Justice e t après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L a valeur de rendement d´un vignoble comprend la valeur du sol et celle de la plantation.
(2) L a valeur du sol est fonction de la qualité du sol proprement dit, des conditions de climat et
d´exposition, de la valeur du site et des conditions d´exploitation. Ces éléments sont évalués à l´aide du
schéma de pointage visé à l´annexe I du présent règlement. La valeur du sol est exprimée en points. La
valeur d´un point, par are de vignoble, est fixée à quatre-vingts francs.
(3) L a valeur du sol d´un vignoble s´obtient en multipliant sa superficie, exprimée en ares, par le
produit du nombre de points et de la valeur du point, telle qu´indiquée au paragraphe (2) ci-dessus.
(4) Sont comprises dans la valeur visée au paragraphe (3) la valeur des murs de soutènement ainsi que
celle des bâtiments à usage viticole, à l´exclusion des bâtiments servant à la vinification et au stockage du
vin. Si les constructions en question sont vétustes, une moins-value jusqu´à concurrence de soixante mille
francs par hectare de surf ace viticole peut être déduite de la valeur de rendement calculée en application
du paragraphe (3) susvisé.
(5) La valeur de la plantation, y compris celle des treillis de support et des échalas s´établit à partir d´un
montant de base. On entend par montant de base, la valeur d´une plantation se trouvant en première
année de plein rendement. Le montant de base, par are de plantation, est fixé à 6.100,
francs. La déter-
mination de la valeur de la plantation se fait en appliquant, au montant de base, les taux fixés à l´annexe II
du présent règlement. Les installations de lutte contre les gels font l´objet d´une estimation à part.
(6) L a valeur de rendement d´un vignoble correspond au total des valeurs calculées en application des
paragraphes (3) à (5) ci-dessus.
B. Valeur de rendement des bâtiments d´exploitation
servant à la vinification et au stockage du vin
La demande d´inscription est adressée à l´administration soit par le notaire qui est tenu de
requérir l´inscription en vertu de l´article 2 de la loi du 9 août 1980, soit par le particulier qui a le droit de
demander l´inscription de son testament olographe en vertu de l´article 3 de la même loi, soit par l´orga-
nisme national d´un autre Etat contractant désigné en application de l´article 3 de la Convention.
Les dispositions de dernière volonté sont inscrites au nom du testateur ou, si plusieurs personnes ont
disposé par un même acte, au nom de chacune d´elles.
Les conventions matrimoniales et les institutions contractuelles visées à l´article 9 de la loi d u 9 août
1980 font l´objet d´une inscription au nom de chacune des parties.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château d e Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
L e Ministre de la Santé,
Emile Krieps
L e Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 30 décembre 1981 portant modification du règlement ministé-
riel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministé-
riels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975, 22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet
1977, 31 mars 1978, 29 février 1980, 13 août 1980, 30 janvier 1981 et 29 septembre
1981.
L e Ministre de la Santé,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements
ministériels des 20 mars 1975, 22 décembre 1975,22 juillet 1976, 28 février 1977, 21 juillet 1977, 31
mars 1978, 29 février 1980, 13 août 1980, 30 janvier 1981 et 29 septembre 1981;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1981.
L e Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Liste des prix de vente
Groupe
Désignation
g
fr
III
Acetonum
6,00
III
Acidum acetylosalicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0
8,00
III
Acidum benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70
III
Acidum tannicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,80
II
Aether petrolei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,70
III
Alcohol cetylstearylicus emulsificans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,20
III
Alumina hydrata
18,00
III
Ammonium chloratum
5,40
III
Aqua rosae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0
0,60
II
Argentum vitellinicum (Argyrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,00
II
Balsamum peruvianum .
3,80
III
Benzalkonium chlorure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,70
III
Benzinum purum
8,60
III
Benzinum purum 100 ml
7,40
III
Benzylium benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,20
II
Bulbus scillae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,30
II
Calcium hypophosphorosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00
III
Cortex salicis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,60
II
Erythromycinum
0,1
3,50
II
Ferrum oxalicum oxydulatum
6,20
III
Flores chamomillea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,40
III
Flores spiraeae ulmariae
7,60
III
Fluoresceinum
5,50
III
Folia salviae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,60
II
Formaldehydum solutum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,30
II
Fuchsinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,20
III
Guajacolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,60
III
Herba bursae pastoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0
2,20
III
Herba epilobii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,30
III
Herba pulmonariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0
3,00
II
Hexachlorophenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,20
II
Hydrardyrum sulfuratum rubum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,00
II
Jodochloroxychinolinum (Vioform). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,30
III
Kalium bicarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,40
III
Kalium sulfoguajacolicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,60
III
Lanette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,20
III
Lichen islandicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,40
II
Lithargyrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
III
Magnesia hydrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,60
II
Methoxyaethanolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,30
Groupe
Désignation
g
fr
III
Natrium benzoicum
3,80
II
Neomycinum sulfuricum
30,00
III
Oleum carvi
10,00
III
Oleum hyosciami
13,60
III
Oleum jecoris aselli
30,00
III
Oleum ricini
21,00
I
Opium pulvis
0,1
4,20
III
Paraffinum liquidum extra fluidum
1,00
III
Pasta zinci
19,00
III
Pepsinum
50,00
II
Piperazinum adipinicum
1,20
III
Polyaethylenglycolum
3,40
III
Radix taraxaci cum herba
5,40
III
Resorcinum
2,70
III
Rhizoma calami
8,60
I
Scopolaminum hydrobromicum
0,01
5,00
III
Semen foenugraeci
12,00
III
Sirupus simplex
10,00
III
Spiritus formicarum
6,40
II
Thyreoidiae pulvis
9,30
II
Tinctura aconiti
18,00
III
Tinctura ferri pomati
6,00
II
Tinctura jodi
3,00
III
Tinctura myrrhae
12,40
II
Tinctura strychni
12,30
II
Tocopherolum succinicum
0,1
1,50
III
Unguentum camphoratum
2,70
III
Vaselinum album ophtalmicum
3,20
III
Vioform
5,30
III
Viscum album
26,00
II
Vitamine A acide (tetrinoine)
0,01
III
Xylolum
2,10
Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net)
Comprimés (contenant compris)
Acidi methylphenylaethylbarbiturici (Prominal)
0,20 g
10 pièces
33,00 fr
Objets de pansement (Prix net)
pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance
publique
A. COTON et CELLULOSE
1000 g
500 g
250 g
100 g
50g
Coton hydrophile qualité chirurgicale
(Pharmacopée Europ.)
225,
120,
68,
27,
16,
Cellulose hydrophile . . . . . . . . . . . . . . .
134,
69,
/
/
/
Coton hémostatique, le tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18,
B. GAZES
Gaze hydrophile (24 fils) 1 m x 0,7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,
Compresses de gaze stériles en boîte de 40
15×15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,
Compresses de gaze stériles en boîte de 15
20×30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,
Compresses de gaze stériles en boîte de 15
25×40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,
Compresses ophtalmiques stériles en boîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,
Compresses ophtalmiques non stériles, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,
Remarque: Par quantité de 10 à 19 m de gaze hydrophile il sera accordé une remise de 5% sur les prix
indiqués ci-dessus. Par quantité de 20 m et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix
indiqués ci-dessus.
C. BANDES
Longueur 5 m ×
30 cm
gaze hydroph. (24 fils)
9,
12,
14,
17,
18,
22,
26,
/
/
cambric
10,
14 ,
15,
17,
24,
26,
31,
/
/
élastiques (Idéal)
35,
43,
47,
56,
68,
86,
114,
/
196,
flanelle
39,
48,
/
63,
/
96,
/
140,
/
plâtrées (emb. indiv.)
28,
31,
32,
40,
48,
55,
68,
/
/
Languette de gaze imprégnée 3 m x 30 cm (jodoformée, vioformée) . . . . . . . . . . . . . . 67,
Bandes tubulaires, le mètre
Largeur
25 cm
Prix
44,
44,
65,
65,
96,
106,
115,
D. COLLEMPLASTRA
Sparadraps, rouleau de 5 m
Largeur
1,25
2,5
7,5
10 cm
Prix
28,
34,
40,
65,
76,
125,
Pansements rapides élastiques
cm
cm
cm
50 cm
32,
34,
38,
1 m
55,
65,
76,
E. TISSUS IMPERMEABLES
160,
11,
22,
30,
ACCESSOIRES (Prix net)
pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des œuvres de prévoyance sociale
et d´assistance publique
Les «agrafes de Michel» sont à remplacer par «agrafes de pansement».
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 modifiant et complétant certaines disposi-
tions du titre unique intitulé «De l´arbitrage» du Livre III de la deuxième partie du
Code de procédure civile.
RECTIFICATIF
A la page 2192 du Mém. A N° 91 du 16 décembre 1981, il y a lieu d´intercaler à l´article 3, entre art.
1023 et art. 1025, un art. 1024 avec la teneur suivante
«Art. 1024. Les causes de nullité d´une sentence arbitrale doivent, à peine de déchéance, être propo-
sées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d´annu-
lation prévues par l´article 1023, Nos 10,
qu´ultérieurement.
La demande d´annulation n´est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant des
arbitres.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Collemplastrum capsicum, la feuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,
Drap hôpital caoutchouté 2 faces, le mètre x 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drap hôpital en matière cellulosique 40 cm x 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drap hôpital en matière cellulosique 60 cm x 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tissu imperméable dit Billroth Batiste 1000 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tissu imperméable dit Billroth Batiste
80 cm x 1 m
180,
11 et 12, lorsqu´elles ne sont connues
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de
la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit.
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires / taux réduit (article 15 du règlement de détermination
de la retenue d´impôt)
le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%.
B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et
article 3 du règlement grand-ducal portant exécution d e l´article 115, N ° 12 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu)
régime normal
21,2% (au lieu de 20%)
salariés agricoles
14,8% (au lieu de 14%).
C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale-complémentaire (articles 8 et 10 du
règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi concer-
nant l´impôt sur le revenu)
article
8
impôt de 6,31% (au lieu de 6%)
article 10
impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 5%, compte
tenu d´un minimum de 8,4% (au lieu de 8%).
D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens
salariés pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu)
retenues à charge des pensionnés
sexe masculin: 12,6% (au lieu de 12%)
sexe féminin
4,2% (au lieu de
4%)
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin: 14,3% (au lieu d e 13,6%)
sexe féminin
4,3% (au lieu de
4,1%)
L´indemnité à allouer dans les cas prévus aux articles 1er et 2 est fixée e n tenant compte du
préjudice moral et matériel subi par le demandeur.
Elle est à charge de l´Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux
témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de
justice criminelle.
Si l´action publique est reprise après une décision de non-lieu et qu´elle aboutisse à une condamnation
du chef des infractions qui avaient motivé la détention, le jugement ou l´arrêt de condamnation ordonne,
d´office la restitution des indemnités perçues.
(1) Les bâtiments d´exploitation servant à la vinification et au stockage du vin sont estimés
spécialement. Cette estimation est basée sur les frais de construction, compte tenu d´un amortissement
d´une durée de vingt-cinq ans.
(2) L a valeur des constructions visées au paragraphe précédent ne peut pas dépasser cinq mille francs
par mètre carré de surface utile, avant déduction de l´amortissement.
(3) Les récipients vinaires sont à évaluer sur base de leur prix d´acquisition, et suivant les durées
d´amortissement indiquées à l´annexe III du présent règlement.
C. Valeur de rendement des maisons d´habitation
Les notaires du pays, qui pendant un trimestre civil n´ont reçu en dépôt ni dressé aucun acte
soumis à l´inscription, sont tenus d´en aviser l´administration avant le quinze du mois suivant.
(1) Le taux de l´impôt sur le revenu qui est perçu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à
des non résidents est porté de 8 pour cent à 8,4 pour cent.
(2) E n application de la disposition qui précède, l´ordonnance du 31 mars 1939 relative à la retenue
d´impôt sur les tantièmes, telle que cette ordonnance a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit
a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88% sont remplacés par ceux de 28,4 et
39,66%;
b) a u paragraphe 8, alinéas 1
er et 2, le taux de 11,11% est remplacé par celui de 11,73%.
La demande en réparation est introduite auprès du ministre d e la Justice qui statue dans les six
mois. L´instruction de la demande se fait par une commission composée d´un magistrat, d´un fonction-
naire supérieur du ministère de la Justice et d´un membre de l´Ordre des avocats. La commission doit
convoquer le demandeur et, s´il comparaît, l´entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis
sur le principe et le montant de l´indemnité à allouer.
L´instruction et la décision se feront selon la procédure tracée par le règlement grand-ducal du 8 juin
1979. La demande doit être introduite dans le délai d´un an à compter du jour des ordonnances et arrêts
de non lieu, visés à l´article 2 sub a) ou à compter d u jour où la décision d´acquittement visée à l´article 2
sub b) est devenue définitive ou à compter du jour de l´élargissement dans le cas de la mise hors cause
indirecte ou de la prescription de l´action publique.
La demande introduite après le délai d´un an sera déclarée recevable si le demandeur justifie de circons-
tances morales ou matérielles sérieuses qui l´ont empêché de présenter sa demande en temps utile.
à
(1) La valeur de rendement d´une maison servant d´habitation à un exploitant viticole et aux
membres de sa famille, s´obtient en multipliant sa valeur locative par un facteur de capitalisation.
(2) La valeur locative de la maison d´habitation est obtenue en multipliant le nombre de pièces par le
produit du nombre de points et de la valeur du point. On entend par pièce, au sens du présent article,
toute chambre mesurant entre 12 et 25 m 2, autre que celle servant de cuisine ou de salle de bain. Le
nombre total de points est déterminé à l´aide d´un système de pointage qui porte sur les éléments indi-
qués à l´annexe IV du présent règlement.
(3) La valeur du point de la maison d´habitation est fixée à deux cent soixante-dix francs par pièce.
(4) Le facteur de capitalisation tient compte de l´âge et de l´état de construction de la maison, suivant
les normes prévues à l´annexe V du présent règlement.
Les demandes d´inscription et les demandes de renseignements sont faites sur des formules
élaborées par l´administration.
Le taux de 34 pour cent figurant à la dernière phrase des articles 24bis e t 37, alinéa 1er, lettre a)
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et
de l´article 12, alinéa 1 er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de
l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complé-
tés par le règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les
rémunérations extraordinaires, est porté, en application de l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976
sur le fonds et les indemnités de chômage complet, à 35,7 pour cent pour l´année d´imposition 1982 et à
34,85 pour cent à partir de l´année d´imposition 1983.
Il est ouvert aux intéressés qui n´acceptent pas la décision du ministre de la Justice visée à
l´article qui précède une action en fixation de la créance contre l´Etat représenté par le ministre de la
Justice, devant les tribunaux d´arrondissement qui en connaissent en dernier ressort.
Dans les exploitations mixtes, agricoles et viticoles, la valeur de rendement de la maison
d´habitation calculée en application de l´article 4 est réduite au pourcentage que représente la partie
viticole définie sous A et B du présent règlement par rapport à la somme constituée par la valeur de la
partie viticole spécifiée ci-avant et la valeur d e la partie agricole.
Les demandes d´inscription des dispositions prévues aux articles 2 et 9 de la loi du 9 août 1980,
qui ont été reçues ou qui ont été confiées en dépôt à un notaire entre le 1
er janvier 1945 et la date
d´entrée en vigueur du présent règlement, devront parvenir à l´administration dans les délais suivants
entre le 1 . 1.1982 et le 31. 3.1982: demandes concernant les années 1945, 1946, 1947, 1948, 1949
entre le 1 . 4.1982 et le 30. 6.1982: demandes concernant les années 1950, 1951, 1952, 1953, 1954
entre le 1 . 7.1982 et le 30. 9.1982: demandes concernant les années 1955, 1956, 1957, 1958, 1959
entre le 1.10.1982 et le 31.12.1982: demandes concernant les années 1960, 1961, 1962, 1963, 1964
entre le 1 . 1.1983 et le 31. 3.1983: demandes concernant les années 1965, 1966, 1967, 1968, 1969
entre le 1. 4.1983 et le 30. 6.1983: demandes concernant les années 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
entre le 1 . 7.1983 et le 30. 9.1983: demandes concernant les années 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
entre le 1.10.1983 e t le 31.12.1983: demandes concernant les années 1980 et 1981.
Ces demandes sont faites dans les délais prévus ci-dessus par le notaire qui a reçu l´acte ou qui le tient
en dépôt sous peine d´une amende de mille francs par omission.
Le numéro 3 de l´alinéa 1
er de l´article 25 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974
concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est supprimé à partir de
l´année d´imposition 1982.
L´action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de
la décision du ministre de la Justice. Si le ministre a omis de statuer dans le délai de six mois imparti par
l´article 4, l´intéressé peut se pourvoir à partir de l´expiration dudit délai.
Il est statué d´après la procédure applicable en matière commerciale.
Les éléments de détermination de la valeur de rendement d´une exploitation viticole prévus
au présent règlement sont adaptés tous les cinq ans au moins sur base de données élaborées par l´organe
de taxation en matière de droit successoral rural.
Toute personne qui demande une inscription ou une recherche est tenue au paiement d´une
taxe de quatre cents francs par personne au nom de laquelle l´inscription ou la recherche est sollicitée.
Les taxes dues par un notaire du pays sont payables trimestriellement au receveur de l´administration
de l´enregistrement et des domaines (bureau des successions) à Luxembourg.
Les inscriptions et les recherches demandées par toute autre personne ne sont effectuées que sur
présentation d´une quittance délivrée par le receveur préqualifié constatant le paiement de la taxe due.
Les inscriptions prévues à l´article 5 du présent règlement sont effectuées gratuitement.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1981.
Jean
Le Secrétaire
d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention
préventive inopérante.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24
novembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un recours en cassation est ouvert aux intéressés contre les décisions des tribunaux d´arron-
dissement, dans les cas, les délais et suivant les formes prévues pour les pourvois en cassation en matière
civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause est obligatoirement renvoyée
pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le
jugement a été cassé.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la
Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
L e Ministre de la Justice,
Colette Flesch
ANNEXE I
FACTEURS D´ESTIMATION DU SOL
1. Climat
1.1. Exposition et pente
Exposition
Pente
plus de 30%
5%
20%
21 30%
et terrasses
SE
SW
E
SE
et
W
SW
E
NE
et
W
NW
NE
NW
1.2. Altitude
160 : 8 points
180 : 7
»
200 : 6
»
220 : 5
»
220 240 : 4
»
240 260 : 3
»
260 280 : 2
»
300 : 1 point.
1.3. Gelées
Sans risque de gelées
10 points
Léger risque de gelées: 4
»
Risque de gelées élevé: 1
2 »
1.4. Vent
A l´abri du vent
4 points
Moyennement exposé: 2
3 points
Très exposé
1 point.
2. Valeur commerciale
Lieu-dit renommé
10 points
Lieu-dit connu
5 points
3. Sol
3.1.
Profondeur et texture
Profondeur en cm
Texture
moins de 20
plus de 50
Argileux
1 5
1 0
11 18
Limoneux
11 15
16 20
Sablonneux
1 4
5 8
3.2
Teneur e n humus
Riche en humus
10 points
Teneur moyenne
5 points
Pauvre en humus
2 points
4. Conditions d´exploitation
4.1. Pente
15%
10 points
30%: 7
9 points
50%: 4 6 points
plus de 50%: 1
3 points
4.2. Superficie
moins de 10 ares
1 point
20 ares: 2 4
points
50 ares: 5
7 points
plus de 50 ares: 8
10 points
4.3
Chemins d´accès
2 chemins: 8
10 points
1 chemin : 5 7 points
chemin à moins de 50 m de distance: 2
4 points
chemin à plus de 50 m de distance
1 point.
ANNEXE II
ESTIMATION DE LA PLANTATION
1. Taux fixés suivant l´âge de la plantation
Valeur de rendement
Age de la plantation
de la plantation en %
du montant de base
Il peut être appliqué une moins-value jusqu´à concurrence de 20% aux plantations se trouvant dans un
état de culture déficient.
Au cas où l´application des taux fixés au tableau sub 1 . ci-dessus aboutirait à des résultats manifeste-
ment en discordance avec l´état réel de la plantation, il y a lieu d´estimer, en fonction de l´âge et de l´état
de culture, la durée restante de la plantation, en suivant le schéma indiqué ci-après.
2. Taux fixés suivant la durée restante de la plantation
valeur de rendement
durée restante
de la plantation en %
de la plantation
du montant de base
années
%
ANNEXE III
ESTIMATIONS DES RECIPIENTS VINAIRES
Durée
d´amortissement
Tanks en acier
20 ans
Tanks en aluminium
12 ans
Tanks en ciment avec ou sans couche de protection intérieure
10 à 15 ans
Tonneaux e n bois
1 5 ans.
ANNEXE IV
ELEMENTS A CONSIDERER POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE
D´UNE MAISON D´HABITATION
Schéma de pointage
Critères
Nombre de points
Isolation
bonne (murs isolés)
1 1
moyenne (mur normal pas isolé)
mauvaise (mur mince)
Fenêtres
fenêtres doubles
fenêtres à 1 vitre, bien fermantes
fenêtres à 1 vitre, mal fermantes
Chauffage
chauffage central
poêles
Cuisine
confortable
11 - 14
bonne
simple
Installations sanitaires
salle de bain
douche
pas de salle de bain ou de douche
Evacuation des eaux usées
canalisation communale
installation d´épuration privée
citerne
Impression générale
très bonne
bonne
moyenne
mauvaise
Maximum possible
90 points.
ANNEXE V
FACTEURS DE CAPITALISATION DE LA VALEUR LOCATIVE
Etat des constructions
durée restante
(ans)
excellent
bon
moyen
mauvais
très mauvais
15,9
15,2
14,3
15,6
14,9
13,9
13,2
15,2
14,5
13,5
12,7
11,9
14,5
13,7
12,8
12,0
11,2
13,9
13,2
12,3
11,5
10,8
13,2
12,3
11,6
10,9
10,2
12,0
11,4
10,8
10,1
9 ,5
10,8
10,2
9,5
9,1
8,3
8,7
8,0
7,4
7,1
5,9
5,6
5 ,3
3,2
3,0
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980
relative à l´inscription des testaments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l´établissement d´un sys-
tème d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972;
Vu la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des
données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des
Transports, des communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les demandes d´inscription dans le registre central d´un autre Etat contractant et les demandes
de recherche d´inscription au registre central d´un de ces Etats sont adressées à l´administration.
La personne à la demande de qui l´inscription ou la recherche d´inscription est faite est tenue de sup-
porter le coût de cette inscription ou de cette recherche.
Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procé-
dure auxquels donne lieu l´application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de
l´enregistrement. Ils portent la mention expresse qu´ils sont faits en exécution de la présente loi.
Toute demande d´inscription au registre et toute demande de recherche d´inscription, trans-
mises par l´intermédiaire de l´organe national désigné par un autre Etat contractant en application de
l´article 3 de la Convention, donne lieu au paiement des frais prévus à l´article 6 , par la personne qui a
demandé l´inscription ou par la personne qui a demandé des renseignements sur base de l´article 8,2 de la
Convention.
Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées, au choix du
demandeur, soit devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch.
L´inscription des actes est maintenue au registre jusqu´au moment où le testateur ou le dispo-
sant aurait atteint l´âge de 110 ans.
Le ministre peut excpetionnellement, après délibération du Gouvernement en Conseil,
accorder des indemnités pour éviter des cas de rigueur.
Contre la décision de refus une action est ouverte au réclamant dans les conditions des articles 5 à 9 qui
précédent.
A l´occasion de chaque inscription au registre, il est délivré à la personne qui l´a requise un
certificat mentionnant la date de celle-ci, les nom et prénoms du testateur ou disposant, son adresse, la
nature et la date de l´acte inscrit et le nom du dépositaire.
La présente loi s´applique aux cas d´arrestation susceptibles d´indemnisation pour lesquels le
point de départ du délai prévu à l´article 4 alinéa 2 remonte à moins d´un an à compter de la date d´entrée
en vigueur de la présente loi.
La demande en réparation doit, pour ces cas d´indemnisation, être introduite dans le délai de six mois à
compter de la date d´entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
L e Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2351; Sess. ord. 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982.
Loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l´article 115,
no 10 de la loi de l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1981 et celle du Conseil d´Etat du 18
décembre 1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les demandes de renseignement prévues à l´article 7 de la loi du 9 août 1980 ne peuvent être
adressées à l´administration qu´à partir du 1er janvier 1984.
L´administration tient le registre des inscriptions sous forme d´une banque de données gérée
par le centre informatique de l´Etat. Cette banque de données est inscrite au répertoire national des
banques de données prévue à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques.
L´administration est autorisée à exploiter la banque de données pendant une durée de dix ans.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1982.
Château de Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
Pour le Ministre de la Justice,
L e Ministre des Transports,
Josy Barthel
L e Ministre des Finances,
Jacques Santer
L e Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant nouvelle fixation des frais de voyage
revenant aux membres du Collège médical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical
telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;
Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel
qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les années d´imposition 1981 à 1984 inclusivement l´article 115, No 10 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété comme suit
«Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent le montant annuel de l´exemption est
majoré de 500.000 francs pour les années d´imposition 1981 à 1984 e n faveur des indemnités bénévoles
de licenciement allouées à des salariés qui, au moment de l´allocation des indemnités, rapportent la
preuve qu´ils ont repris une nouvelle occupation salariée dans une entreprise au Grand-Duché ou à
l´étranger ou qu´ils sont en voie de s´établir à leur propre compte au Grand-Duché ou à l´étranger dans le
cadre d´une activité à caractère indépendant.
Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration prévisée les salariés dont le revenu annuel à considé-
rer dépasse le montant de la limite générale d´imposition par voie d´assiette des salariés et des pensionnés
se dégageant de l´article 153, alinéa 1er, numéro 1 de la loi augmenté de 250.000 francs. Par revenu
annuel à considérer il y a lieu d´entendre le revenu imposable tel qu´il se dégagerait en l´absence de l´allo-
cation des indemnités visées par le présent numéro. Si le revenu à considérer est compris entre la limite
susvisée et le montant de la limite générale d´imposition par voie d´assiette des salariés et des pensionnés,
la majoration de l´exemption est réduite à concurrence du double de la différence entre le revenu à
considérer et le montant de ladite limite générale d´imposition».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 décembre 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. No 2545; Sess. ord. 1981-1982.
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 5
mars 1980 portant réglementation de la préretraite facultative des salariés de la sidé-
rurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée et prorogée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´article 210 du code des assurances sociales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Vu la demande d´avis adressée le 4 décembre 1981 à la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons