Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
N° 8.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Samstag, 22. April 1865.
SAMEDI, 22 avril 1865,
Gesetz vom 15 April 1865, wodurch die zwi-
schen der großherzoglichen Regierung und
den Unternehmern der Eisenbahubauten,
HH.
Waring, in Betreff der Vollendung
der Nordbahn abgeschlossene Convention ge-
nehmigt wird.
Wir
Wilhelm
III,
von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. December
1861,
durch welches eine Convention zur Fort-
setzung der Nordbahn genehmigt wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und verordnen
Die gegenwärtigem Gesetze angefügte, am 16.
Februar 1865 zwischen der Regierung des Groß-
herzogtums und den Unternehmern von öffent-
lichen Bauten, HH. Gebrüder Waring, wohnhaft
zu Luxemburg, in Betreff der Vollendung der
Nordbahn bis zur Grenze des Großherzogthums
abgeschlossene Convention ist genehmigt.
Est approuvée la convention annexée à la pré-
sente loi, intervenue le 16 février 1865 entre le
Gouvernement du Grand-Duché et les sieurs
Waring, frères, entrepreneurs de travaux pu-
blics, domiciliés a Luxembourg, au sujet de
l'achèvement de la ligne du chemin de fer du Nord
jusqu'à la frontière du Grand-Duché.
I n Fallen der Stellerledigung, der Abwesen-
heit oder Verhinderung wird der Secretar der
Rechnungskammer durch den Revisor oder einen
der Controleure ersetzt.
Unser Beschluß vom 24. Juni 1854 (Memorial,
I, S. 53) ist abgeschafft.
Dem Herrn Leopold Kahn ist die Naturalisa-
tion verliehen.
La naturalisation est accordée au dit sieur
Leopold Kahn.
Gegenwärtiges Gesetz wird erst in Kraft treten.
Loi du 15 avril 1865, portant approbation de la
convention passée entre le Gouvernement
grand-ducal et tes sieurs Waring, entrepre-
neurs des travaux du chemin de fer, au sujet
de l'achèvement de la ligne du chemin de fer
du Nord.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi
des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Revu la loi du 23 décembre 1861, portant ap-
probation d'une convention pour le prolongement
de la ligne du chemin de fer du Nord ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des Étals;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi n'aura d'effet qu'après que le
I.
nachdem die Regierung mit der Gesellschaft Wil-
helm-Luxemburg eine Convention wird abgeschlos-
sen haben, wodurch besagte Gesellschaft sich ver-
bindet bis zur Rückzahlung des Kapitals die ge-
schlichen Zinsen von den auf Grund des Art. 3
der oben erwähnten Convention ausgelegten Be-
trägen zu entrichten.
De son côté le Gouvernement grand-ducal s'oblige à payer directement entre les mains de
MM. Waring, frères, et au besoin avant les échéances prévues par la convention du 8 décembre
1860, une somme de 1,400,000 fr. encore disponible sur la subvention de cinq millions de francs
qui, aux termes de la susdite convention du 8 décembre 1860, devait, être versée à la Société
Guillaume-Luxembourg à mesure de l'achèvement des travaux dans la proportion de la moitié de
la dépense faite et justifiée.
La dite somme sera payée en quatre termes, à savoir
350,000 francs le 1er mars;
450,000 francs le 1er avril;
300,000 francs le 1er mai, et
300,000 francs le 1er juillet de l'année courante.
Toutefois le Gouvernement retiendra sur chacun de ces paiements un et demi pour cent des
sommes ci-dessus indiquées; cette retenue est fixée, de commun accord avec la Société conces-
sionnaire, comme indemnité du chef de l'escompte et des frais que le Gouvernement aura à sup-
porter pour faire les paiements ci-dessus aux époques convenues.
Unser General-Director der Finanzen ist mit
Arrêté royal grand-ducal du 13 avril 1865, ré-
glant le mode de remplacement du secrétaire de
la Chambre des comptes.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince d'Orange - Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 9 janvier 1852 et 27 janvier 1865
sur l'organisation de la Chambre des comptes;
Sur le rapport de Notre Directeur-général des
finances et vu la délibération du Conseil de Gou-
vernement ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Avons arrêté et arrêtons
An. 1.
Le secrétaire de la Chambre des comptes sera
remplacé, en cas de vacance, d'absence ou d'em-
pêchement, par le réviseur ou par l'un des con-
trôleurs.
Notre arrêté du 24 juin 1854 (Mémorial, I,
page 53) est rapporté.
Notre Directeur-général des finances est chargé
der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins
„Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt.
Haag, dm 13. April 1865.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Finanzen,
U l v e l i n g .
Durch den Prinzen
Der Secretar,
G. d'Olimart.
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Mémorial.
La Haye , le 13 avril 1865.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
des finances,
ULVEUNG.
Par le Prince
Le Secrétaire
G. D'OLIMART.
Gesetz vom 30 Januar 1865, durch welches
dem Herrn Leopold Kahn von Fels die Na-
turalisation verliehen wird
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u.,u;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Handelsmannes Leopold Kahn, geboren zu So-
tern (Fürstenlhum Birkenfeld), den 20. Januar
1829,
wohnhaft zu Fels;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Ständeversammlung;
Haben verordnet und verordnen
Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr
von hundert Franken.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums
Loi du 30 janvier 1865, qui accorde la naturali-
sation au sieur Leopold Kahn, de Laro-
chette.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la demande en naturalisation du sieur Leopold
Kahn, négociant, né à Sœtern (principauté de
Birckenfeld), Je 20 janvier 1829, demeurant à
Larochette;
Vu l'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États ;
Avons ordonné et ordonnons
Cette naturalisation est conférée moyennant un
droit de cent francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi suit
insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être
eingerückt werde, um von allen, die es betrifft,
vollzogen und befolgt zu werden.
Haag dm 30. Januar 1865.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Grotzherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director
der Justiz,
H.
Vannerus.
Durch den Prinzen
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Leopold
Kahn verliehene Naturalisation ist von ihm am
24. März 1865 angenommen worden, wie sol-
ches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am
nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde
Fels aufgenommen worden, und von welchem eine
Ausfertigung bei der General-Direction der Ju-
stiz eingegangen ist.
Luxemburg, dm 10. April 1865.
Der General-Director der Justiz,
H. V a n n e r u s .
exécutée et observée par tous ceux qui la chose
concerne.
La Haye , le 30 janvier 1865.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lientenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général
de la justice,
H. VANNERUS.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART,
Date de l'Acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848 n° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 24 mars 1865 par le
sieur Leopold Kahn, ainsi qu'il résulte d'un pro-
cès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre
de la commune de Larochette et dont l'expédition
a été reçue à la direction générale de la justice.
Luxembourg, le 10 avril 1865.
Le Directeur-général de la justice,
H. VANNERUS.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
I n Folge einer unter den Regierungen der zum Zollverein gehörigen Staaten getroffenen
Verabredung, wird in Ausführung des Art. 2 des Gesetzes vom 23. Januar 1854 hiermit
bekannt gemacht, daß bei der Erhebung der Steuer für die Bereitung von Zucker aus getrockneten
(gedörrten) Rüben, vom 1. September 1862 ab auf jeden Centner getrockneter Rüben nicht
mehr (Bekanntmachung vom 6. Juli 1861, s 3, Mem. 1, Seite 57) fünf Zentner, sondern nur
vier und drei viertel Zentner rohe Rüben, gerechnet werden.
Luxemburg, dm 12. April 1865.
Der General-Director der Finanzen,
U l v e l i n g .
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Die gegenwärtigem Gesetze angefügte Conven-
tion unterliegt bloß einer festen Einregistrirungs-
gebühr von zwei Franken fünfzehn Centimes.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" des Großherzogthums ein-
gerückt werde, um von allen, die es betrifft, voll-
zogen und befolgt zu werden.
Haag den 15. April 1865.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Director des
Innern und der öffentli-
chen Bauten,
E. Simons.
Durch den Prinzen
Der Secretär,
G. d'Olimart.
Gouvernement aura conclu avec la Société Guil-
laume-Luxembourg une Convention, portant obli-
gation pour celle-ci de payer jusqu'au rembourse-
ment du capital, les intérêts légaux des sommes
déboursées en suite des stipulations de l'art. 3 de
la convention susmentionnée.
La convention annexée à la présente loi n'est
passible que d'un droit fixe d'enregistrement de
deux francs quinze centimes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être
exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.
La Haye, le 15 avril 1865.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Le Directeur-général de l'inté-
rieur et des travaux publics,
E. SIMONS.
Par le Prince
Le Secrétaire,
G. D'OLIMART.
Convention.
Entre les soussignés
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Ernest Simons, Di-
recteur-général de l'intérieur et des travaux publics, d'une part;
Et
MM. Waring, frères, entrepreneurs des travaux publics, demeurant à Luxembourg, repré-
sentés par M. William Waring, l'un d'eux ayant la signature sociale et se portant fort au besoin
de ses associés, d'autre part ;
II a été exposé et convenu ce qui suit
La Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg s'est chargée, en
vertu d'une convention passée avec le Gouvernement grand-ducal le 8 décembre 1860 et ap-
prouvée par une loi du 23 décembre 1861, de construire le prolongeaient de la ligne dite du
Nord jusqu'à la frontière belge dans la direction de Liége.
Par une convention intervenue à la date du 3 octobre 1802 et dont il a été donné connaissance
au Gouvernement du Grand-Duché, la Société Guillaume-Luxembourg a concédé à MM. Waring,
frères, les terrassements et chaussées, les ouvrages d'art, le ballastage, la pose et fourniture
de la voie, des changements de voie et autres accessoires, ainsi que les bâtiments à exécuter sur
la ligne concédée par la convention du 8 décembre 1860 prérappelée.
MM. Waring, frères, se sont obligés envers la Société, conjointement et solidairement, à
exécuter les dits travaux et fournitures entièrement et à leurs frais, risques et périls de toute
sorte, dans les délais fixés par la convention du 8 décembre 1860 et ce aux clauses et conditions
du cahier des charges et de la série de prix, arrêtés entre parties.
Dans la môme convention il a été expressément stipulé que le paiement des travaux se ferait
exclusivement en espèces et que la Société, pour remplir cette condition, épuiserait toutes ses
ressources disponibles.
Néanmoins il a été convenu que, pour le cas éventuel ou après avoir épuisé ses ressources, la
Société se trouverait dans l'impossibilité de solder tous les travaux en espèces, MM. Waring,
frères, consentiraient à recevoir en paiement, au delà des neuf millions de francs qu'ils devaient
dans tous les cas toucher en espèces, des obligations qui seraient créées au pair et qui devraient
rapporter un intérêt annuel de six pour cent.
En exécution des arrangements ci-dessus résumés, MM. Waring, frères, ont poussé active-
ment jusqu'à ce jour les travaux du prolongement de la ligne du Nord; mais ils soutiennent que
la Société concessionnaire ne paie pas les travaux et fournitures régulièrement, selon les clauses
du contrat, et que par conséquent ils seraient en droit d'arrêter les travaux, d'autant plus qu'ils
prévoient que la Société, après avoir épuisé toutes ses ressources disponibles, ne pourra pas
parfaire les neuf millions qu'ils doivent en tout cas et d'abord toucher en espèces.
Dans cette situation les parties, voulant empêcher toute suspension des travaux de la ligne du
Nord et en assurer le parachèvement, ont arrêté entre elles la convention suivante
Art. 1".
MM. Waring, frères, s'obligent conjointement, solidairement et directement envers le Gou-
vernement du Grand-Duché à continuer, sans interruption . et à achever complétement, avant
le premier décembre prochain, les travaux qui font l'objet de la convention prérappelée du 3 oc-
tobre 1862, sans égard aux retards que pourrait apporter la Société concessionnaire dans le paie-
ment desdits travaux.
En outre, le Gouvernement du Grand-Duché s'engage à garantir à MM. Waring, frères, le
paiement des neuf millions de francs qui, aux termes des engagements contractés par la Société
concessionnaire, doivent leur être payés en espèces, de sorte que si, trois mois après la récep-
tion de la ligne, il est constaté qu'après avoir épuisé toutes ses ressources disponibles, la Société
se trouve dans l'impossibilité de parfaire ladite somme de neuf millions, le Gouvernement paiera
à MM. Waring, frères, ce qui manquera pour la solder, moyennant quoi il sera subrogé dans
jeurs droits vis-à-vis de la Société, subrogation qui est formellement consentie par les présentes.
Cependant il est encore expressément convenu que la somme à payer par le Gouvernement du
chef de cet engagement ne dépassera en aucun cas 750,000 fr. au maximum.
La présente convention est faite sous la réserve, d'une part, de la ratification souveraine et de
l'approbation législative, et d'autre part, de la ratification, en ce qui le concerne, du Conseil
d'administration de la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Fait double à Luxembourg, le 16 février 1865.
Signé : E. SIMONS.
Signé : WILLIAM WARING.
Appartient à la loi du 15 avril 1865, n° 205—272/65.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration de la Société r. g. d. des che-
mins der fer Guillaume-Luxembourg.
SEANCE DU 30 MARS 1865.
Le Directeur-général communique au Conseil une lettre de M. le Directeur-général de l'in-
térieur et des travaux publics du Grand-Duché, en date du 8 mars c , par laquelle il annonce
que l'Assemblée des États a approuvé la convention intervenue le 16 février d'entre le Gou-
vernement et les sieurs Waring, au sujet du paiement immédiat du reliquat de la subvention
de 5 millions de francs et de l'intervention éventuelle de l'État dans le paiement, à ces entre-
preneurs, des 9 millions que la Société leur doit en argent pour les travaux du prolongement de
la ligne du Nord; mais que cette approbation de l'Assemblée des Etats n'a été donnée qu'à la
condition que la Société Guillaume-Luxembourg paiera à l'État, jusqu'à remboursement du capi-
tal, l'intérêt légal des sommes qu'il sera dans le cas d'avancer de ce fait. — M. le Directeur-gé-
néral de l'intérieur et des travaux publics demandant, en terminant, que la Société prenne l'en-
gagement de payer cet intérêt a raison de 6% par an.
Le Conseil déclare prendre l'engagement qui est demandé par M. le Directeur-général de l'in-
térieur et des travaux publics.
Un Administrateur,
NUMA GUILHOU.
Le Secrétaire général,
DEGROUX.
Königl-Großh. Beschluß vom 13. April 1865,
die Stellvertretung des Secretärs der Rech-
nungskammer betreffend.
Wir W i l h e l m I I I , von Gottes
Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht der Gesetze vom 9. Januar 1852
und 27. Januar 1865 über die Organisation der
Rechnungskammer;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der Finanzen und nach Einsicht der Berathung
des Regierungs-Conseils;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Haben beschlossen und beschließen