Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement ministériel du 7 février
1978 déterminant les conditions
générales
d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal
du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions
jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau
à l´administration de l´aéroport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxem-
bourg;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir
les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau
à l´administration de l´aéroport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1 er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle
pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique
et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport, est complété par un second alinéa qui aura la
teneur suivante
« Toutefois, à partir du 1er janvier 1978, et en faveur des fonctionnaires et stagiaires en service à la
même date, les délais sont fixés respectivement à trois, six et neuf années à compter de la nomination
définitive. »
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la
certification des semences ou plants sont celles reprises à l´annexe 1 du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe 1, en regard de la dénomination
variétale, par l´initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les
nom et adresse figurent à l´annexe 1 bis.
L´établissement d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés n´est
autorisé par le Ministre des Transports que s´il existe un besoin du trafic constaté par une enquête.
L´enquête est menée par une commission composée de trois personnes désignées par le Ministre des
Transports en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports publics de person-
nes.
L´avis de la commission d´enquête est émis à la majorité des suffrages. Il doit être motivé.
La modification, l´extension ou la réduction d´un service de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés dont l´établissement a été autorisé par le Ministre des Transports, n´exigent pas une nouvelle
autorisation d´établissement, si la modification, l´extension ou la réduction ne dépasse pas vingt-cinq
pour cent du nombre de kilomètres de l´itinéraire originaire du service.
L´exploitation des services de transports réguliers de personnes rémunérés visés à l´article
2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers est soumise aux conditions générales ci-après.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 janvier 1978
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces
de plantes agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de
plantes agricoles et de légumes;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du
1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a irgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´éco-
nomie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En dehors des variétés visées par l´annexe 1, peuvent également être certifiées
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;
b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l´annexe 2 du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du
1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2) Les semences doivent être produites
soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur,
d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,
soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur,
(3) L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer
une description de la variété à l´administration des services techniques de l´agriculture, service
de la production végétale, avant le 1er mars de l´année au cours de laquelle la certification des se-
mences est prévue.
L´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés n´est
confiée par le Ministre des Transports qu´à des personnes physiques ou morales qui remplissent les
conditions d´accès et d´exercice prévues par la législation en matière d´autorisation d´établissement
pour l´exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route.
Pendant toute la durée de l´exploitation, l´exploitant est tenu de prendre à ses frais, risques
et périls les dispositions nécessaires pour éviter toute interruption du service.
A ces fins, il doit pourvoir aux moyens nécessaires en personnel et matériel pour assurer en toutes
circonstances une exploitation correcte, apte à satisfaire les usagers.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-
cialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, est modifié en ce
sens que les semences de pâturin des prés et de féveroles, quelle que soit leur utilisation en tant que
semences, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été certifiées officiellement en tant que
semences de base ou semences certifiées.
Le Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d´une soumission publique
l´octroi des autorisations pour l´exploitation d´un service public.
Dans ce cas, l´autorisation est octroyée, compte tenu des exigences de la coordination des services de
transports de personnes sur le plan régional, à un des trois soumissionnaires qui demandent la recette
calculée au kilomètre la moins élevée par rapport au prix de référence fixé par le Ministre des Transports.
Lorsqu´à une soumission publique il n´y a pas de soumissionnaire ayant présenté des offres régulières
ou que n´y sont demandées que des recettes calculées au kilomètre jugées trop élevées, le Ministre des
Transports procédera à son gré, pourvu cependant que l´octroi de l´autorisation soit urgente; sinon
le Ministre des Transports ne procédera à son gré qu´après une seconde soumission publique.
Le personnel de conduite doit remplir toutes les exigences légales et disposer des qualités
morales et techniques nécessaires à l´exercice de sa profession.
L´exploitant est tenu de pourvoir, à la demande du Ministre des Transports, au remplacement du
personnel reconnu inapte au service.
Les conditions et modalités de travail du personnel de conduite, telles que durée, amplitude, période
de conduite, interruption, repos etc., sont régies par les règlements et décisions des Communautés
européennes, par les lois et règlements nationaux, ainsi que par les stipulations d´une convention
collective déclarée d´obligation générale dans le secteur du transport concerné.
Aux fins du contrôle des conditions et modalités de travail, l´exploitant est tenu d´établir pour chaque
conducteur une fiche de travail individuelle.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-
positions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences
et plants.
Toute demande en obtention d´une autorisation d´exploitation d´un service de transports
routiers réguliers de personnes rémunérés doit être accompagnée d´un engagement écrit par lequel
l´impétrant s´oblige, soi-même et ses ayants cause;
1° à ne demander à l´Etat des dommages-intérêts en raison de l´état de la voie publique et des con-
séquences qui pourraient en résulter pour le matériel d´exploitation du service;
2° à prendre fait et cause pour l´Etat en cas d´une action en responsabilité dirigée contre lui en raison
ou à l´occasion de l´exploitation du service, et à tenir l´Etat quitte et indemne de toute responsabilité
qu´il pourrait encourir à la suite d´une telle action;
3° en cas d´expiration ou de retrait de l´autorisation, à continuer de fait, sur demande du Ministre
des Transports, l´exploitation du service pendant une durée d´au moins trois mois après l´expiration
ou le retrait de l´autorisation.
Le matériel roulant doit répondre aux prescriptions des lois et règlements concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu´aux critères de sécurité et de
confort spécifiques fixés par le Ministre des Transports.
Préalablement à sa mise en circulation par l´exploitant, le matériel roulant doit faire l´objet, de la
part des services de contrôle du Ministère des Transports, d´un constat spécial d´admission à l´exploita-
tion concernée.
Le constat spécial d´admission indique notamment la désignation officielle du service à exploiter, le
nom et l´adresse de l´exploitant, le numéro d´immatriculation, la capacité en places offertes, assises et
debout, et la puissance du véhicule ainsi que le numéro du châssis.
Le Ministre des Transports peut interdire l´affectation du matériel à une destination autre que
l´exploitation pour laquelle ce matériel a été admis. Il peut interdire l´utilisation du matériel qui n´est
pas conforme aux dispositions de l´alinéa premier du présent article.
Le règlement grand-ducal du 25 février 1976 fixant la liste nationale des variétés des espèces
de plantes agricoles, est abrogé.
L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés est donnée pour un temps déterminé, qui ne peut dépasser dix ans.
L´autorisation d´exploitation est renouvelable.
L´exploitant est tenu d´appliquer à l´avant du véhicule à un endroit parfaitement visible une
enseigne indiquant la désignation officielle du service exploité.
L´exploitant est tenu de faire en bon endroit dans et sur les véhicules affectés à l´exploitation tous les
affichages qui lui sont demandés par le Ministre des Transports.
Sans l´accord préalable du Ministre des Transports, aucune publicité n´est admise dans ou sur les
véhicules affectés à l´exploitation.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale
et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de l´économie nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
ANNEXE 1
Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
A. CEREALES
1. Fromment tendre
(Triticum aestivum L.)
a) Froment d´hiver
Benno
Caribo
Carisuper
Clement
Kormoran
Vuva
b) Froment de printemps
Drabant
Janus
Kolibri
Selpek
Timmo
Rang
2. Seigle (Secale cereale L.)
Seigle d´hiver
(1) voir annexe 1bis
D
D
D
NL
D
D
S
D
D
D
S
S
Carokurz
antér. Carten´s Kurzstroh
Kustro
Syn.
Cortina, Petkus II,
Petkuser Kurzstroh
3. Orge (Hordeum polystichum L.
et Hordeum distichum L.)
a) Orge d´hiver
Banteng
Birgit
Dura
Mirra
b) Orge de printemps
Aramir
Athos
Cornel
Effendi
Mazurka
Varunda
D
D
NL
D
D
D
NL
F
NL
NL
NL
NL
Variétés
4. Avoine (Avena sativa L.)
Borrus
Erbgraf
Flämingskrone
Leanda
Pendek
Phoenix
Syn.
Phönix
Selma
5. Maïs (Zea Mays L.)
Anjou 210
Syn.: Anjou 21
Blizzard
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
D
D
D
NL
NL
D
S
F
CH
F
Cargill Primeur 170
Circe
Eta
Forla
Fronica
Gavroche
I.N.R.A. 258
Syn.
Inrakorn
Jacques Cartier
Sil
F
F
Sa
D
F
D
USA 1
NL
F
D
F
F
F
B. POMMES DE TERRE
(Solanum tuberosum L.)
Avanti
Bintje
Catarina
Corine
Datura
Désirée
Eersteling
Syn.
Duke of York,
Eesterling, Erstling
NL
F
NL
D
NL
7a
X*
X*
(1) voir annexe 1bis
T. . variété tétraploide
* la lettre X indique que plusieurs personnes
sont responsables de la sélection conser-
vatrice. La liste des noms des responsables
est déposée à l´administration des ser-
vices techniques de l´agriculture.
Holde
Marijke
Syn.: Maryke
Primura
Sirtema
Pour l´exportation uniquement
Blancalux
Donata
Feja
Kennebec
Reina
Rosedor
Rougeor
Roxane
Sommerstärke
D
NL
NL
NL
L-B
NL
F
B
F
L-B
B
D
X*
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
a) Raygrass de Westerwold
(Lolium multiflorum Lam.
var. Westerwoldicum)
Baroldi
Syn.
Barenza, Barwoldi
Barwoltra (T)
Billion )
(T
N.F.G.
b) Raygras d´Italie
(Lolium multiflorum Lam.
var. Italicum)
Barmultra (T)
Combita
Lema
Lemtal
Syn.: Lemtal R.v.P., R.V.P.
Milamo
Tetila (T)
Tetrone (T)
c) Raygras anglais
(Lolium perenne L.)
(1) Variétés précoces à t ès
précoces
Cropper
Verna
Syn.: Verna Pajbjerg
(2) Variétés mi-précoces à
mi-tardives
Agresso (T)
C. PLANTES FOURRAGERES
1. Graminées (Gramineae)
NL
NL
NL
D
NL
NL
D
B
NL
NL
NL
NL
DK
NL
Amado
Barlatra (T)
Barlenna
Barstella
Diana
Hora
Hubal
Liperlo
Melino
Syn.: Melino
R.v.P., R.V.P.,
Hay Pasture
Morenne
N.F.G.
Spirit
Taptoe (T)
(3) Variétés tardives à très
tardives (type pâture)
Aberystwyth S 23
Barenza
Syn.: Barenza Pasture
Barpastra (T)
Caprice
Compas
Lamora
Pelo
Perma
Semperweide
Vigor
Syn.: Vigor R.v.P., Melle
d) Fétuque des prés
(Festuca pratensis Huds)
(1) Variétés de type foin
DK
NL
NL
NL
D
NL
NL
D
B
NL
D
NL
NL
GB
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
B
15a
15a
(1) voir annexe 1bis
T. . variété tétraploide
* la lettre X indique que plusieurs personnes
sont responsables de la sélection conser-
vatrice. La liste des noms des responsables
est déposée à l´administration des services
techniques de l´agriculture.
Asta
Barkas
Belimo
Comtessa
Cosmos 11
Fiola
N.F.G.
Sequana
DK
NL
NL
NL
D
NL
D
F
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
Winge
Syn.: Winge Pajbjerg
(2) Variétés de type pâture
Barbarossa
Syn.: Barenza Weidetype
Bergamo
Bundy
e) Fléole des près
(Phleum pratense L.)
(1) Variétés de type foin
Aberystwyth S352
Landsberger
Odenwälder
Phleviola
Pergo
Syn.: Pergo Pajbjerg
Toro
(2) Variétés de type inter-
médiaire
Comet
Erecta
Syn.: Erecta R.v.P.
Farol
(3) Variétés de type pâture
Heidemij
Intenso
Pecora
Tiran
DK
NL
NL
NL
GB
D
D
D
DK
I
NL
B
NL
NL
NL
F
NL
6a
f) Dactyle
(Dactylis glomerata L.)
(1) Variétés mi-tardives
Dagoma
Dorise
Lemba
Syn.: Lemba R.v.P.
Phyllox
Syn.: Phyllox Daehnfeldt
(2) Variétés tardives à très
tardives
Baraula
Holstenkamp
Lucifer
Prairial
g) Pâturin des prés
(Poa pratensis L.)
Arina Dasas
Delft
Nike Daehnfeldt
Norma Otofte
Ottos
SK 46
Syn.: Eska 46
Stola 310
Union
antér. Apoll 31
Pour gazons et plaines de sport
Baron
NL
NL
B
DK
NL
D
F
F
DK
NL
DK
DK
D
PL
D
D
NL
2. Légumineuses agricoles (Leguminosae)
a) Luzerne (Medicago sativa
et Medicago varia Martyn)
Elga
Europe
Luna
Orca
Orchesienne
(1) voir annexe 1bis
F
F
D
F
F
Verneuil
Vertus
b) Trèfle blanc
(Trifolium repens L.)
(1) Variétés de type
giganteum
Blanca
Syn.: Blanca R.v.P., Tribla
Mitra Ötofte
Syn.: Mira Ötofte K & V, Mira
F
S
B
DK
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatr ce
(1)
Variétés
N° de référence
du responsable
de la sélection
conservatrice
(1)
N.F.G. Gigant
Syn.
Gigant, N.F.G. Gigant
(2) Variétés de type
hollandicum
Aberystwyth S 100
Cultura
Grasslands Huia
Milka
Syn.: Milka, Pajbjerg, Milka
Pajbjerg K & V, Ange-
liter Milka,
Pajbjerg
Milka,
Pajbjerg Milka
K & V
Milkanova
Syn.
Milkanova Pajbjerg
K & V
Retor
(3) Variétés de type syl-
vestre
Aria
c) Trèfle violet
(Trifolium pratense L.)
(1) Variétés précoces
(1) voir annexe 1bis
T.. variété tétraploide
D
GB
NL
NZ
DK
DK
NL
NL
N.F.G. Mekra
Syn.: Mekra
Odenwälder Rotklee
Triel
(2) Variétés mi-précoces à
mi:tardives
Barfiola (T)
Hungaropoly (T)
Kuhn
Syn.: Rode klaver Kuhn,
Rotonde
Lucrum
Robina
Rotra (T)
Syn.: Rotra R.v.P.
Tetri (T)
Violetta
Syn.
Violetta R.v.P., Atelo
d) Féveroles (Vicia faba L. var.
minor (Peterm.,) bull)
Diana
He ra
Herz Freya
Kristall
Maxime
Pavane
Primperle
D
D
F
NL
H
NL
D
NL
B
NL
B
D
D
D
D
B
F
F
ANNEXE 1bis
Liste des responsables de la sélection conservatrice
LUXEMBOURG BELGIQUE
LB
B
B
B
Synplants/Clervaux (Luxembourg) et
Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)
BELGIQUE
Rijksstation voor plantenveredeling,
Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke
Station de Haute Belgique
rue de Serpont 48, 6600 Libramont
Station d´amélioration des Plantes,
rue du Bordia 3, 5800 Gembloux
CH
CH
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
SUISSE
Station Fédérale de Recherches Agronomiques,
8046 Zurich-Reckenholz
Ciba-Geigy SA
Semences
Ch-4002 Bâle
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Fa. Dr. J.
8441 Irlbach
Arnim, Alexandra Gräfin von,
8022 Grünwald, Muffatstr. 7
Bauer, Georg,
8401 Niedertraubling
Börger, Uwe,
3148 Buendorf
Borries-Eckendorf, oHG, Fa. W. von
4811 Leopoldshöhe 3 Schuckenbaum
Breun, Ulrich und Breun, Franz
8522 Herzogenaurach oT. Steinbach
Breustedt GmbH, Fa. Saatzuchtwirtschaft Otto
3342 Schladen, Postfach 26
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa.
478 Lippstadt, Postfach 105
Fanck, Dr. Hannfried
717 Oberlimpurg
Heidenreich, Toni
2407 Bad Schwartau, Postfach 180
Herz, Oek.-Rat Michl.
8941 Niederrieden
Kameke, Dobimar von
2061 Grabau
Kleinwanzlebener Saatzucht AG
3352 Einbeck, Postfach 146
Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von
3103 Bergen, Postfach 5
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-George Lembke KG, Fa.
2331 Hohenlieth
« Nordsaat » Saatzuchtgesellschaft GmbH, Fa.
2322 Waterneverstrof
Petersen, P.H., Fa.
2391 Lundsgaard
Rümker, J. H. von
8702 Greussenheim
Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.
8441 Steinach
Soltau-Bergen GmbH, Fa. Saatzucht
304 Soltau Postfach 111
D
D
D
DK
DK
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
5a
Streng Otto, und Eder, Edith
8701 Aspachhof
Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft GmbH ,Fa.
6935 Waldbrunn 2
Universität Hohenheim
Stuttgart 70
DANEMARK
Dansk Planteforaedling A/S
Overbygaard, 7080 Borkop
Deahnfeldt L. A/S
Postbox 185, 5100 Odensee
FRANCE
Blondeau André,
Boîte postale 1
59235 Bersée (Nord)
Saint-Jeannet Lasserre
Boîte postale 4043
111, avenue Lespinez
31029 Toulouse
Carneau Frères, S.A.,
rue Léon Rudent
59310 Orchies (Nord)
Clause L., S.A.,
Avenue du Mesnil,
91220 Brétigny-sur-Orge (Essone)
Coopérative agricole de semence du Bassin de l´Adour (CACBA)
Boîte postale 117,
64003 Pau
Coopérative Limagrain
Chappes
63360 Gerzat
Demesmay, Henri,
3, rue Arnould de Vuez,
5900 Lille (Nord)
Desprez (Florimond),
59242 Capelle-par-Templeuve (Nord)
France Canada Semences
avenue de Vendome
41000 Blois
France Mais, SICA
146, Avenue des Etats-Unis
31200 Toulouse
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.)
149, rue de Grenelle,
75341 Paris cedex 07
F
F
F
GB
H
I
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
6a
7a
Lescourgues, Gavadour Cargill
85, rue Alsace-Lorraine
Croix de Pardie,
40300 Peyrehorade
Maïs Angevin Hodée, S.A.,
Boîte postale 1 Corne,
49205 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré
U.C.O.P.A.C., Vilmorin Grande Culture,
Boîte postale 3,
77390 Verneuil-l´Etang
ROYAUME-UNI
National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)
Newton Hall, Newton,
Cambridge CB 2 5 PS
HONGRIE
Agrimpex,
Nador U. 22, P.O.B. 62/278,
Budapest
ITALIE
Istituto sperimentale per le colture foraggere
Viale Piacenza Lodi
PAYS-BAS
Barenbrug, Holland B.V.
Postbox 4, Arnhem
Duplex B.V.,
Amsterdam
Cebeco-Handelsraad,
Postbox 182, Blaak 31, Rotterdam 1
Friese Mij. Van Landbouw,
Willemskade 11, Leeuwarden
Dijkhuis J.P., « Luidenburg » N.V.,
Warfhuizen (Gr.)
De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V. Groningen en Kon
Kwekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle 3615 en Dr. R. J. Mansholt´s
Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum
J. Joorden´s Zaadhandel B.V.,
Venlo Blerick
Kuhn en Co., B.V. Kon. Beetworteizaad -cultuur,
Naarden
Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V.,
Westpolder, Ulrum 8206
Mommersteg International B.V.,
Wolput 72, Vlijmen
Mulder, G.S., Aardappelkweckbedrijf,
Warffum
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NZ
PL
S
USA
15a
Stichting « Fonds ter Bevoldering van de Veredeling van Landbouwgewassen »,
Wageningen
Van der Have, D.J.B.V., Kon. Kweckbedrijf en Zaadhandel, 3615 Kapelle
Van Engelen Zaden B.V.,
Postbox 35, Vlijmen
De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V.,
Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V.
De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen et Dr.
R. J. Mansholt´s Veredelingbedrijf B.V.,
Ultrum
V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers,
Groot Hertohinnelaan 52, ´s-Gravenhage
Zelder B.V.,
Ottersum
Z.P.C., Friese Coöp. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed
Z. Grachtswal 3, Postbox 385, Leeuwarden
Zwann en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V.,
Postbox 2, Scheemda
NEW ZEALAND
DSIR, New Zealand
Private Bag, Palmerston North
POLOGNE
Rolimpex,
Al, Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warszawa
SUEDE
Weibull, W.A.B., Saatzuchtanstalt Weibullsholm
ETATS UNIS D´AMERIQUE
Pioneer Hi Bred International Inc,
Des Moines, Iowa.
ANNEXE 2
Liste des espèces visées à l´article 2, sous b)
a) Céréales
Secale cereale L. forma aestiva
b) Plantes fourragères
Arrhenaterum elatius (L.)
J. et C. Presl.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Lolium x hybridum Hausskn.
Pisum arvense L.
Vicia faba L. ssp. fab var. equina Pers.
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth
Brassica napus L.
ssp. oleifera (Metzg.) Sink.
Seigle forme de printemps
Fromental
Fétuque élevée
Fétuque ovine
Fétuque rouge
Ray-grass hybride
Pois fourrager
Féverole à grosses graines
Vesce de Pannonie
Vesce commune
Vesce velue, vesce de Cerdange
Colza
Règlement grand-ducal du 3 février
1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait
des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers
réguliers de personnes rémunérés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés est personnelle; elle ne peut faire, sauf accord préalable du Ministre des Transports, l´objet
d´une cession ou d´une sous-autorisation à un tiers et elle expire de plein droit en cas de décès ou de
faillite du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire est une société, en cas de dissolution ou de faillite de
la société.
Toutefois, en cas d´invalidité professionnelle du bénéficiaire, l´autorisation peut être cédée par le
bénéficiaire à son conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième
degré, pourvu que le cessionnaire remplisse la condition prévue à l´article 2 et que le bénéficiaire donne
préalablement connaissance du projet de cession au Ministre des Transports.
En cas de décès du bénéficiaire d´une autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers
réguliers de personnes rémunérés, la nouvelle autorisation d´exploitation du service concerné est
donnée par le Ministre des Transports de préférence au conjoint, à un descendant, à un ascendant ou
à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, pourvu que la personne en question remplisse la con-
dition prévue à l´article 2.
La capacité, la fréquence, l´itinéraire, l´horaire et, le cas échéant, les roulements du service
sont déterminés par le Ministre des Transports dans les conditions spéciales d´exploitation du service
concerné.
Des modifications pourront être apportées par le Ministre des Transports aux conditions spéciales
d´exploitation selon les besoins du trafic ou en application de toutes mesures d´intérêt général en
matière de coordination des transports de personnes. Toutefois, des modifications ne peuvent être
apportées à l´itinéraire que dans les limites de vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de l´itiné-
raire originaire.
L´exploitant est tenu d´organiser aux présentes conditions générales et aux conditions spéciales déter-
minées par le Ministre des Transports les services d´essai demandés par ce dernier pendant une durée
qui ne peut dépasser six mois.
L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés est soumise à la condition que le bénéficiaire fournisse avant la mise en exploitation du
service, soit un cautionnement, soit une garantie bancaire, dont les montants seront déterminés par le
Ministre des Transports en fonction du volume du service dont l´exploitation est autorisée.
Le cautionnement ou la garantie bancaire sert à garantir le paiement de toutes sommes redues, à
quelque titre que ce soit, par le bénéficiaire de l´autorisation d´exploitation à l´Etat en raison ou à
l´occasion de l´exploitation du service.
Le Ministre des Transports établit les tarifs qui déterminent les conditions et prix de trans-
port des voyageurs ainsi que des colis à mains, animaux et bagages que les voyageurs sont autorisés à
emmener avec eux.
Il peut en tout temps modifier ces tarifs.
L´autorisation d´établissement d´un service de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés est retirée par le Ministre des Transports dès que le besoin du trafic a cessé d´exister.
La cessation du besoin du trafic est constatée par une enquête menée par la commission désignée à
l´article 1er suivant les règles y prévues.
Le retrait de l´autorisation d´établissement d´un service de transports réguliers de personnes rémunérés
entraîne le retrait de l´autorisation d´exploitation dudit service.
Le retrait de l´autorisation d´établissement ne donne lieu à aucune indemnisation.
L´exploitant et son personnel sont tenus d´observer les prescriptions des lois et règlements
en matière de circulation sur toutes les voies publiques.
L´exploitant est en outre tenu d´observer les prescriptions des lois et règlements relatifs à l´assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes
rémunérés est retirée par le Ministre des Transports dès que la condition d´obtention cesse d´être
remplie.
L´autorisation d´exploitation peut être retirée par le Ministre des Transports, sous réserve d´un
préavis de trois mois
a) lorsque le bénéficiaire est en défaut d´exécuter une quelconque des obligations qui lui sont imposées
par les conditions générales et spéciales d´exploitation du service;
b) lorsque le bénéficiaire en fait la demande.
Le retrait de l´autorisation d´exploitation ne donne lieu à aucune indemnisation.
L´exploitant doit, avant toute exécution d´un contrat de transports, délivrer aux voyageurs
des titres de transport et des tickets de bagages selon les méthodes et modèles agréés par le Ministre
des Transports.
Aux fins de contrôle, le personnel de conduite est tenu d´établir journellement un document comp-
table d´un modèle agréé par le Ministre des Transports.
Par mesure transitoire, le besoin du trafic visé à l´article 1er est considéré comme existant
pour les services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés qui fonctionnent au jour de
l´entrée en vigueur du présent règlement.
Les charges qui découlent pour l´exploitant d´une obligation de service public d´exploiter
un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés, d´une obligation de service public
de transporter des voyageurs, des colis à main, ainmaux et bagages à des conditions de transport déter-
minées ou d´une obligation de service public d´appliquer des prix de transport déterminés font l´objet,
à charge de l´Etat, de compensations dont les montants sont déterminés suivant les méthodes de calcul
énoncées dans l´autorisation d´exploitation.
Lorsque l´autorisation d´exploitation a été accordée par voie de soumission publique, les compen-
sations sont calculées compte tenu du montant des recettes calculées au kilomètre demandées par
l´exploitant.
Notre Ministre des Transports et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 février 1978.
Jean
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation
de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Vu l´article 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers
Arrête
Le Ministre des Transports est habilité à faire controler et surveiller par ses services l´ex-
ploitation autorisée. Cette surveillance est effectuée par des agents spécialement autorisés à ces fins.
Dans l´exercice de leurs fonctions les agents de surveillance peuvent voyager gratuitement dans les
véhicules affectés à l´exploitation et ont libre accès aux autobus, remises, ateliers, bureaux et autres
installations de l´entreprise. Ils peuvent, chaque fois que leur mission l´exige, prendre sur place inspec-
tion, connaissance et copie des documents comptables se rapportant à l´exploitation et cela notamment
en vue de pouvoir établir les compensations redues en raison d´obligations de service public.
Les infractions sont consignées dans des procès-verbaux qui, signifiés à l´exploitant, constituent une
mise en demeure à respecter sans autre délai les conditions imposées, le tout sans préjudice de la sanction
du retrait de l´autorisation d´exploitation dans les conditions de l´article 9 du règlement grand-ducal
du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement
et d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.
L´exploitant doit d´urgence rendre compte au Ministre des Transports de tous accidents,
incidents, avaries ou autres empêchements qui sont de nature à compromettre l´exploitation ,et préciser
les mesures qu´il a prises ou entend prendre pour rétablir des conditions de fonctionnement normal.
Les services de contrôle du Ministre des Transports ont le droit d´assister à toutes enquêtes, descentes,
expertises ou autres mesures de procédure et d´instruction, sans que leur intervention emporte une
responsabilité ou une obligation dans leur chef.
Pour assurer l´exécution des dispositions du présent règlement, le Ministre des Transports
émet des directives générales et des consignes individuelles, que l´exploitant est tenu d´observer.
Luxembourg, le 7 février 1978.
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg