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Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes

Règlement ministériel du 7 février

1978 déterminant les conditions

générales

d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal

du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions

jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau

à l´administration de l´aéroport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxem-

bourg;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir

les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau

à l´administration de l´aéroport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport.

L´article 1 er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle

pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique

et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport, est complété par un second alinéa qui aura la

teneur suivante

« Toutefois, à partir du 1er janvier 1978, et en faveur des fonctionnaires et stagiaires en service à la

même date, les délais sont fixés respectivement à trois, six et neuf années à compter de la nomination

définitive. »

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la

certification des semences ou plants sont celles reprises à l´annexe 1 du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe 1, en regard de la dénomination

variétale, par l´initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les

nom et adresse figurent à l´annexe 1 bis.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´établissement d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés n´est

autorisé par le Ministre des Transports que s´il existe un besoin du trafic constaté par une enquête.

L´enquête est menée par une commission composée de trois personnes désignées par le Ministre des

Transports en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports publics de person-

nes.

L´avis de la commission d´enquête est émis à la majorité des suffrages. Il doit être motivé.

La modification, l´extension ou la réduction d´un service de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés dont l´établissement a été autorisé par le Ministre des Transports, n´exigent pas une nouvelle

autorisation d´établissement, si la modification, l´extension ou la réduction ne dépasse pas vingt-cinq

pour cent du nombre de kilomètres de l´itinéraire originaire du service.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´exploitation des services de transports réguliers de personnes rémunérés visés à l´article

2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers est soumise aux conditions générales ci-après.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et de chef de bureau à l´administration de l´aéroport.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 janvier 1978

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces

de plantes agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de

plantes agricoles et de légumes;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du

1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a irgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´éco-

nomie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

En dehors des variétés visées par l´annexe 1, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;

b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l´annexe 2 du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du

1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) Les semences doivent être produites

 soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur,

d´une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,

 soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur,

(3) L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer

une description de la variété à l´administration des services techniques de l´agriculture, service

de la production végétale, avant le 1er mars de l´année au cours de laquelle la certification des se-

mences est prévue.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés n´est

confiée par le Ministre des Transports qu´à des personnes physiques ou morales qui remplissent les

conditions d´accès et d´exercice prévues par la législation en matière d´autorisation d´établissement

pour l´exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Pendant toute la durée de l´exploitation, l´exploitant est tenu de prendre à ses frais, risques

et périls les dispositions nécessaires pour éviter toute interruption du service.

A ces fins, il doit pourvoir aux moyens nécessaires en personnel et matériel pour assurer en toutes

circonstances une exploitation correcte, apte à satisfaire les usagers.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-

cialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, est modifié en ce

sens que les semences de pâturin des prés et de féveroles, quelle que soit leur utilisation en tant que

semences, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été certifiées officiellement en tant que

semences de base ou semences certifiées.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Le Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d´une soumission publique

l´octroi des autorisations pour l´exploitation d´un service public.

Dans ce cas, l´autorisation est octroyée, compte tenu des exigences de la coordination des services de

transports de personnes sur le plan régional, à un des trois soumissionnaires qui demandent la recette

calculée au kilomètre la moins élevée par rapport au prix de référence fixé par le Ministre des Transports.

Lorsqu´à une soumission publique il n´y a pas de soumissionnaire ayant présenté des offres régulières

ou que n´y sont demandées que des recettes calculées au kilomètre jugées trop élevées, le Ministre des

Transports procédera à son gré, pourvu cependant que l´octroi de l´autorisation soit urgente; sinon

le Ministre des Transports ne procédera à son gré qu´après une seconde soumission publique.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Le personnel de conduite doit remplir toutes les exigences légales et disposer des qualités

morales et techniques nécessaires à l´exercice de sa profession.

L´exploitant est tenu de pourvoir, à la demande du Ministre des Transports, au remplacement du

personnel reconnu inapte au service.

Les conditions et modalités de travail du personnel de conduite, telles que durée, amplitude, période

de conduite, interruption, repos etc., sont régies par les règlements et décisions des Communautés

européennes, par les lois et règlements nationaux, ainsi que par les stipulations d´une convention

collective déclarée d´obligation générale dans le secteur du transport concerné.

Aux fins du contrôle des conditions et modalités de travail, l´exploitant est tenu d´établir pour chaque

conducteur une fiche de travail individuelle.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-

positions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences

et plants.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Toute demande en obtention d´une autorisation d´exploitation d´un service de transports

routiers réguliers de personnes rémunérés doit être accompagnée d´un engagement écrit par lequel

l´impétrant s´oblige, soi-même et ses ayants cause;

1° à ne demander à l´Etat des dommages-intérêts en raison de l´état de la voie publique et des con-

séquences qui pourraient en résulter pour le matériel d´exploitation du service;

2° à prendre fait et cause pour l´Etat en cas d´une action en responsabilité dirigée contre lui en raison

ou à l´occasion de l´exploitation du service, et à tenir l´Etat quitte et indemne de toute responsabilité

qu´il pourrait encourir à la suite d´une telle action;

3° en cas d´expiration ou de retrait de l´autorisation, à continuer de fait, sur demande du Ministre

des Transports, l´exploitation du service pendant une durée d´au moins trois mois après l´expiration

ou le retrait de l´autorisation.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Le matériel roulant doit répondre aux prescriptions des lois et règlements concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi qu´aux critères de sécurité et de

confort spécifiques fixés par le Ministre des Transports.

Préalablement à sa mise en circulation par l´exploitant, le matériel roulant doit faire l´objet, de la

part des services de contrôle du Ministère des Transports, d´un constat spécial d´admission à l´exploita-

tion concernée.

Le constat spécial d´admission indique notamment la désignation officielle du service à exploiter, le

nom et l´adresse de l´exploitant, le numéro d´immatriculation, la capacité en places offertes, assises et

debout, et la puissance du véhicule ainsi que le numéro du châssis.

Le Ministre des Transports peut interdire l´affectation du matériel à une destination autre que

l´exploitation pour laquelle ce matériel a été admis. Il peut interdire l´utilisation du matériel qui n´est

pas conforme aux dispositions de l´alinéa premier du présent article.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Le règlement grand-ducal du 25 février 1976 fixant la liste nationale des variétés des espèces

de plantes agricoles, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés est donnée pour un temps déterminé, qui ne peut dépasser dix ans.

L´autorisation d´exploitation est renouvelable.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´exploitant est tenu d´appliquer à l´avant du véhicule à un endroit parfaitement visible une

enseigne indiquant la désignation officielle du service exploité.

L´exploitant est tenu de faire en bon endroit dans et sur les véhicules affectés à l´exploitation tous les

affichages qui lui sont demandés par le Ministre des Transports.

Sans l´accord préalable du Ministre des Transports, aucune publicité n´est admise dans ou sur les

véhicules affectés à l´exploitation.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1978 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale

et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de l´économie nationale,

Gaston Thorn

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

ANNEXE 1

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

A. CEREALES

1. Fromment tendre

(Triticum aestivum L.)

a) Froment d´hiver

Benno

Caribo

Carisuper

Clement

Kormoran

Vuva

b) Froment de printemps

Drabant

Janus

Kolibri

Selpek

Timmo

Rang

2. Seigle (Secale cereale L.)

Seigle d´hiver

(1) voir annexe 1bis

D

D

D

NL

D

D

S

D

D

D

S

S

Carokurz

antér. Carten´s Kurzstroh

Kustro

Syn.

Cortina, Petkus II,

Petkuser Kurzstroh

3. Orge (Hordeum polystichum L.

et Hordeum distichum L.)

a) Orge d´hiver

Banteng

Birgit

Dura

Mirra

b) Orge de printemps

Aramir

Athos

Cornel

Effendi

Mazurka

Varunda

D

D

NL

D

D

D

NL

F

NL

NL

NL

NL

Variétés

4. Avoine (Avena sativa L.)

Borrus

Erbgraf

Flämingskrone

Leanda

Pendek

Phoenix

Syn.

Phönix

Selma

5. Maïs (Zea Mays L.)

Anjou 210

Syn.: Anjou 21

Blizzard

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

D

D

D

NL

NL

D

S

F

CH

F

Cargill Primeur 170

Circe

Eta

Forla

Fronica

Gavroche

I.N.R.A. 258

Syn.

Inrakorn

Jacques Cartier

Sil

F

F

Sa

D

F

D

USA 1

NL

F

D

F

F

F

B. POMMES DE TERRE

(Solanum tuberosum L.)

Avanti

Bintje

Catarina

Corine

Datura

Désirée

Eersteling

Syn.

Duke of York,

Eesterling, Erstling

NL

F

NL

D

NL

7a

X*

X*

(1) voir annexe 1bis

T. . variété tétraploide

* la lettre X indique que plusieurs personnes

sont responsables de la sélection conser-

vatrice. La liste des noms des responsables

est déposée à l´administration des ser-

vices techniques de l´agriculture.

Holde

Marijke

Syn.: Maryke

Primura

Sirtema

Pour l´exportation uniquement

Blancalux

Donata

Feja

Kennebec

Reina

Rosedor

Rougeor

Roxane

Sommerstärke

D

NL

NL

NL

L-B

NL

F

B

F

L-B

B

D

X*

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

a) Raygrass de Westerwold

(Lolium multiflorum Lam.

var. Westerwoldicum)

Baroldi

Syn.

Barenza, Barwoldi

Barwoltra (T)

Billion )

(T

N.F.G.

b) Raygras d´Italie

(Lolium multiflorum Lam.

var. Italicum)

Barmultra (T)

Combita

Lema

Lemtal

Syn.: Lemtal R.v.P., R.V.P.

Milamo

Tetila (T)

Tetrone (T)

c) Raygras anglais

(Lolium perenne L.)

(1) Variétés précoces à t ès

précoces

Cropper

Verna

Syn.: Verna Pajbjerg

(2) Variétés mi-précoces à

mi-tardives

Agresso (T)

C. PLANTES FOURRAGERES

1. Graminées (Gramineae)

NL

NL

NL

D

NL

NL

D

B

NL

NL

NL

NL

DK

NL

Amado

Barlatra (T)

Barlenna

Barstella

Diana

Hora

Hubal

Liperlo

Melino

Syn.: Melino

R.v.P., R.V.P.,

Hay Pasture

Morenne

N.F.G.

Spirit

Taptoe (T)

(3) Variétés tardives à très

tardives (type pâture)

Aberystwyth S 23

Barenza

Syn.: Barenza Pasture

Barpastra (T)

Caprice

Compas

Lamora

Pelo

Perma

Semperweide

Vigor

Syn.: Vigor R.v.P., Melle

d) Fétuque des prés

(Festuca pratensis Huds)

(1) Variétés de type foin

DK

NL

NL

NL

D

NL

NL

D

B

NL

D

NL

NL

GB

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

B

15a

15a

(1) voir annexe 1bis

T. . variété tétraploide

* la lettre X indique que plusieurs personnes

sont responsables de la sélection conser-

vatrice. La liste des noms des responsables

est déposée à l´administration des services

techniques de l´agriculture.

Asta

Barkas

Belimo

Comtessa

Cosmos 11

Fiola

N.F.G.

Sequana

DK

NL

NL

NL

D

NL

D

F

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

Winge

Syn.: Winge Pajbjerg

(2) Variétés de type pâture

Barbarossa

Syn.: Barenza Weidetype

Bergamo

Bundy

e) Fléole des près

(Phleum pratense L.)

(1) Variétés de type foin

Aberystwyth S352

Landsberger

Odenwälder

Phleviola

Pergo

Syn.: Pergo Pajbjerg

Toro

(2) Variétés de type inter-

médiaire

Comet

Erecta

Syn.: Erecta R.v.P.

Farol

(3) Variétés de type pâture

Heidemij

Intenso

Pecora

Tiran

DK

NL

NL

NL

GB

D

D

D

DK

I

NL

B

NL

NL

NL

F

NL

6a

f) Dactyle

(Dactylis glomerata L.)

(1) Variétés mi-tardives

Dagoma

Dorise

Lemba

Syn.: Lemba R.v.P.

Phyllox

Syn.: Phyllox Daehnfeldt

(2) Variétés tardives à très

tardives

Baraula

Holstenkamp

Lucifer

Prairial

g) Pâturin des prés

(Poa pratensis L.)

Arina Dasas

Delft

Nike Daehnfeldt

Norma Otofte

Ottos

SK 46

Syn.: Eska 46

Stola 310

Union

antér. Apoll 31

Pour gazons et plaines de sport

Baron

NL

NL

B

DK

NL

D

F

F

DK

NL

DK

DK

D

PL

D

D

NL

2. Légumineuses agricoles (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa

et Medicago varia Martyn)

Elga

Europe

Luna

Orca

Orchesienne

(1) voir annexe 1bis

F

F

D

F

F

Verneuil

Vertus

b) Trèfle blanc

(Trifolium repens L.)

(1) Variétés de type

giganteum

Blanca

Syn.: Blanca R.v.P., Tribla

Mitra Ötofte

Syn.: Mira Ötofte K & V, Mira

F

S

B

DK

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatr ce

(1)

Variétés

N° de référence

du responsable

de la sélection

conservatrice

(1)

N.F.G. Gigant

Syn.

Gigant, N.F.G. Gigant

(2) Variétés de type

hollandicum

Aberystwyth S 100

Cultura

Grasslands Huia

Milka

Syn.: Milka, Pajbjerg, Milka

Pajbjerg K & V, Ange-

liter Milka,

Pajbjerg

Milka,

Pajbjerg Milka

K & V

Milkanova

Syn.

Milkanova Pajbjerg

K & V

Retor

(3) Variétés de type syl-

vestre

Aria

c) Trèfle violet

(Trifolium pratense L.)

(1) Variétés précoces

(1) voir annexe 1bis

T.. variété tétraploide

D

GB

NL

NZ

DK

DK

NL

NL

N.F.G. Mekra

Syn.: Mekra

Odenwälder Rotklee

Triel

(2) Variétés mi-précoces à

mi:tardives

Barfiola (T)

Hungaropoly (T)

Kuhn

Syn.: Rode klaver Kuhn,

Rotonde

Lucrum

Robina

Rotra (T)

Syn.: Rotra R.v.P.

Tetri (T)

Violetta

Syn.

Violetta R.v.P., Atelo

d) Féveroles (Vicia faba L. var.

minor (Peterm.,) bull)

Diana

He ra

Herz Freya

Kristall

Maxime

Pavane

Primperle

D

D

F

NL

H

NL

D

NL

B

NL

B

D

D

D

D

B

F

F

ANNEXE 1bis

Liste des responsables de la sélection conservatrice

LUXEMBOURG  BELGIQUE

LB

B

B

B

Synplants/Clervaux (Luxembourg) et

Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)

BELGIQUE

Rijksstation voor plantenveredeling,

Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke

Station de Haute Belgique

rue de Serpont 48, 6600 Libramont

Station d´amélioration des Plantes,

rue du Bordia 3, 5800 Gembloux

CH

CH

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

SUISSE

Station Fédérale de Recherches Agronomiques,

8046 Zurich-Reckenholz

Ciba-Geigy SA

Semences

Ch-4002 Bâle

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Fa. Dr. J.

8441 Irlbach

Arnim, Alexandra Gräfin von,

8022 Grünwald, Muffatstr. 7

Bauer, Georg,

8401 Niedertraubling

Börger, Uwe,

3148 Buendorf

Borries-Eckendorf, oHG, Fa. W. von

4811 Leopoldshöhe 3  Schuckenbaum

Breun, Ulrich und Breun, Franz

8522 Herzogenaurach oT. Steinbach

Breustedt GmbH, Fa. Saatzuchtwirtschaft Otto

3342 Schladen, Postfach 26

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa.

478 Lippstadt, Postfach 105

Fanck, Dr. Hannfried

717 Oberlimpurg

Heidenreich, Toni

2407 Bad Schwartau, Postfach 180

Herz, Oek.-Rat Michl.

8941 Niederrieden

Kameke, Dobimar von

2061 Grabau

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

3352 Einbeck, Postfach 146

Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von

3103 Bergen, Postfach 5

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-George Lembke KG, Fa.

2331 Hohenlieth

« Nordsaat » Saatzuchtgesellschaft GmbH, Fa.

2322 Waterneverstrof

Petersen, P.H., Fa.

2391 Lundsgaard

Rümker, J. H. von

8702 Greussenheim

Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.

8441 Steinach

Soltau-Bergen GmbH, Fa. Saatzucht

304 Soltau Postfach 111

D

D

D

DK

DK

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

5a

Streng Otto, und Eder, Edith

8701 Aspachhof

Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft GmbH ,Fa.

6935 Waldbrunn 2

Universität Hohenheim

Stuttgart 70

DANEMARK

Dansk Planteforaedling A/S

Overbygaard, 7080 Borkop

Deahnfeldt L. A/S

Postbox 185, 5100 Odensee

FRANCE

Blondeau André,

Boîte postale 1

59235 Bersée (Nord)

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue Lespinez

31029 Toulouse

Carneau Frères, S.A.,

rue Léon Rudent

59310 Orchies (Nord)

Clause L., S.A.,

Avenue du Mesnil,

91220 Brétigny-sur-Orge (Essone)

Coopérative agricole de semence du Bassin de l´Adour (CACBA)

Boîte postale 117,

64003 Pau

Coopérative Limagrain

Chappes

63360 Gerzat

Demesmay, Henri,

3, rue Arnould de Vuez,

5900 Lille (Nord)

Desprez (Florimond),

59242 Capelle-par-Templeuve (Nord)

France Canada Semences

avenue de Vendome

41000 Blois

France Mais, SICA

146, Avenue des Etats-Unis

31200 Toulouse

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.)

149, rue de Grenelle,

75341 Paris cedex 07

F

F

F

GB

H

I

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

6a

7a

Lescourgues,  Gavadour  Cargill

85, rue Alsace-Lorraine

Croix de Pardie,

40300 Peyrehorade

Maïs Angevin Hodée, S.A.,

Boîte postale 1 Corne,

49205 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré

U.C.O.P.A.C., Vilmorin Grande Culture,

Boîte postale 3,

77390 Verneuil-l´Etang

ROYAUME-UNI

National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)

Newton Hall, Newton,

Cambridge CB 2 5 PS

HONGRIE

Agrimpex,

Nador U. 22, P.O.B. 62/278,

Budapest

ITALIE

Istituto sperimentale per le colture foraggere

Viale Piacenza  Lodi

PAYS-BAS

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox 4, Arnhem

Duplex B.V.,

Amsterdam

Cebeco-Handelsraad,

Postbox 182, Blaak 31, Rotterdam 1

Friese Mij. Van Landbouw,

Willemskade 11, Leeuwarden

Dijkhuis J.P., « Luidenburg » N.V.,

Warfhuizen (Gr.)

De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V. Groningen en Kon

Kwekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle 3615 en Dr. R. J. Mansholt´s

Veredelingsbedrijf B.V., Ulrum

J. Joorden´s Zaadhandel B.V.,

Venlo Blerick

Kuhn en Co., B.V. Kon. Beetworteizaad -cultuur,

Naarden

Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V.,

Westpolder, Ulrum 8206

Mommersteg International B.V.,

Wolput 72, Vlijmen

Mulder, G.S., Aardappelkweckbedrijf,

Warffum

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NZ

PL

S

USA

15a

Stichting « Fonds ter Bevoldering van de Veredeling van Landbouwgewassen »,

Wageningen

Van der Have, D.J.B.V., Kon. Kweckbedrijf en Zaadhandel, 3615 Kapelle

Van Engelen Zaden B.V.,

Postbox 35, Vlijmen

De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V.,

Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V.

De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen B.V., Groningen et Dr.

R. J. Mansholt´s Veredelingbedrijf B.V.,

Ultrum

V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers,

Groot Hertohinnelaan 52, ´s-Gravenhage

Zelder B.V.,

Ottersum

Z.P.C., Friese Coöp. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed

Z. Grachtswal 3, Postbox 385, Leeuwarden

Zwann en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V.,

Postbox 2, Scheemda

NEW ZEALAND

DSIR, New Zealand

Private Bag, Palmerston North

POLOGNE

Rolimpex,

Al, Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warszawa

SUEDE

Weibull, W.A.B., Saatzuchtanstalt Weibullsholm

ETATS UNIS D´AMERIQUE

Pioneer Hi Bred International Inc,

Des Moines, Iowa.

ANNEXE 2

Liste des espèces visées à l´article 2, sous b)

a) Céréales

Secale cereale L. forma aestiva

b) Plantes fourragères

Arrhenaterum elatius (L.)

J. et C. Presl.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca ovina L.

Festuca rubra L.

Lolium x hybridum Hausskn.

Pisum arvense L.

Vicia faba L. ssp. fab var. equina Pers.

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth

Brassica napus L.

ssp. oleifera (Metzg.) Sink.

Seigle forme de printemps

Fromental

Fétuque élevée

Fétuque ovine

Fétuque rouge

Ray-grass hybride

Pois fourrager

Féverole à grosses graines

Vesce de Pannonie

Vesce commune

Vesce velue, vesce de Cerdange

Colza

Règlement grand-ducal du 3 février

1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait

des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers

réguliers de personnes rémunérés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés est personnelle; elle ne peut faire, sauf accord préalable du Ministre des Transports, l´objet

d´une cession ou d´une sous-autorisation à un tiers et elle expire de plein droit en cas de décès ou de

faillite du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire est une société, en cas de dissolution ou de faillite de

la société.

Toutefois, en cas d´invalidité professionnelle du bénéficiaire, l´autorisation peut être cédée par le

bénéficiaire à son conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième

degré, pourvu que le cessionnaire remplisse la condition prévue à l´article 2 et que le bénéficiaire donne

préalablement connaissance du projet de cession au Ministre des Transports.

En cas de décès du bénéficiaire d´une autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers

réguliers de personnes rémunérés, la nouvelle autorisation d´exploitation du service concerné est

donnée par le Ministre des Transports de préférence au conjoint, à un descendant, à un ascendant ou

à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, pourvu que la personne en question remplisse la con-

dition prévue à l´article 2.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

La capacité, la fréquence, l´itinéraire, l´horaire et, le cas échéant, les roulements du service

sont déterminés par le Ministre des Transports dans les conditions spéciales d´exploitation du service

concerné.

Des modifications pourront être apportées par le Ministre des Transports aux conditions spéciales

d´exploitation selon les besoins du trafic ou en application de toutes mesures d´intérêt général en

matière de coordination des transports de personnes. Toutefois, des modifications ne peuvent être

apportées à l´itinéraire que dans les limites de vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de l´itiné-

raire originaire.

L´exploitant est tenu d´organiser aux présentes conditions générales et aux conditions spéciales déter-

minées par le Ministre des Transports les services d´essai demandés par ce dernier pendant une durée

qui ne peut dépasser six mois.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés est soumise à la condition que le bénéficiaire fournisse avant la mise en exploitation du

service, soit un cautionnement, soit une garantie bancaire, dont les montants seront déterminés par le

Ministre des Transports en fonction du volume du service dont l´exploitation est autorisée.

Le cautionnement ou la garantie bancaire sert à garantir le paiement de toutes sommes redues, à

quelque titre que ce soit, par le bénéficiaire de l´autorisation d´exploitation à l´Etat en raison ou à

l´occasion de l´exploitation du service.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Le Ministre des Transports établit les tarifs qui déterminent les conditions et prix de trans-

port des voyageurs ainsi que des colis à mains, animaux et bagages que les voyageurs sont autorisés à

emmener avec eux.

Il peut en tout temps modifier ces tarifs.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´autorisation d´établissement d´un service de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés est retirée par le Ministre des Transports dès que le besoin du trafic a cessé d´exister.

La cessation du besoin du trafic est constatée par une enquête menée par la commission désignée à

l´article 1er suivant les règles y prévues.

Le retrait de l´autorisation d´établissement d´un service de transports réguliers de personnes rémunérés

entraîne le retrait de l´autorisation d´exploitation dudit service.

Le retrait de l´autorisation d´établissement ne donne lieu à aucune indemnisation.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´exploitant et son personnel sont tenus d´observer les prescriptions des lois et règlements

en matière de circulation sur toutes les voies publiques.

L´exploitant est en outre tenu d´observer les prescriptions des lois et règlements relatifs à l´assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´autorisation d´exploitation d´un service de transports routiers réguliers de personnes

rémunérés est retirée par le Ministre des Transports dès que la condition d´obtention cesse d´être

remplie.

L´autorisation d´exploitation peut être retirée par le Ministre des Transports, sous réserve d´un

préavis de trois mois

a) lorsque le bénéficiaire est en défaut d´exécuter une quelconque des obligations qui lui sont imposées

par les conditions générales et spéciales d´exploitation du service;

b) lorsque le bénéficiaire en fait la demande.

Le retrait de l´autorisation d´exploitation ne donne lieu à aucune indemnisation.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´exploitant doit, avant toute exécution d´un contrat de transports, délivrer aux voyageurs

des titres de transport et des tickets de bagages selon les méthodes et modèles agréés par le Ministre

des Transports.

Aux fins de contrôle, le personnel de conduite est tenu d´établir journellement un document comp-

table d´un modèle agréé par le Ministre des Transports.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Par mesure transitoire, le besoin du trafic visé à l´article 1er est considéré comme existant

pour les services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés qui fonctionnent au jour de

l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Les charges qui découlent pour l´exploitant d´une obligation de service public d´exploiter

un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés, d´une obligation de service public

de transporter des voyageurs, des colis à main, ainmaux et bagages à des conditions de transport déter-

minées ou d´une obligation de service public d´appliquer des prix de transport déterminés font l´objet,

à charge de l´Etat, de compensations dont les montants sont déterminés suivant les méthodes de calcul

énoncées dans l´autorisation d´exploitation.

Lorsque l´autorisation d´exploitation a été accordée par voie de soumission publique, les compen-

sations sont calculées compte tenu du montant des recettes calculées au kilomètre demandées par

l´exploitant.

Règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement et d´exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Notre Ministre des Transports et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 février 1978.

Jean

Le Ministre des Transports

et de l´Energie,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation

de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Vu l´article 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers

Arrête

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Le Ministre des Transports est habilité à faire controler et surveiller par ses services l´ex-

ploitation autorisée. Cette surveillance est effectuée par des agents spécialement autorisés à ces fins.

Dans l´exercice de leurs fonctions les agents de surveillance peuvent voyager gratuitement dans les

véhicules affectés à l´exploitation et ont libre accès aux autobus, remises, ateliers, bureaux et autres

installations de l´entreprise. Ils peuvent, chaque fois que leur mission l´exige, prendre sur place inspec-

tion, connaissance et copie des documents comptables se rapportant à l´exploitation et cela notamment

en vue de pouvoir établir les compensations redues en raison d´obligations de service public.

Les infractions sont consignées dans des procès-verbaux qui, signifiés à l´exploitant, constituent une

mise en demeure à respecter sans autre délai les conditions imposées, le tout sans préjudice de la sanction

du retrait de l´autorisation d´exploitation dans les conditions de l´article 9 du règlement grand-ducal

du 3 février 1978 déterminant les conditions d´octroi et de retrait des autorisations d´établissement

et d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

L´exploitant doit d´urgence rendre compte au Ministre des Transports de tous accidents,

incidents, avaries ou autres empêchements qui sont de nature à compromettre l´exploitation ,et préciser

les mesures qu´il a prises ou entend prendre pour rétablir des conditions de fonctionnement normal.

Les services de contrôle du Ministre des Transports ont le droit d´assister à toutes enquêtes, descentes,

expertises ou autres mesures de procédure et d´instruction, sans que leur intervention emporte une

responsabilité ou une obligation dans leur chef.

Règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d´exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Pour assurer l´exécution des dispositions du présent règlement, le Ministre des Transports

émet des directives générales et des consignes individuelles, que l´exploitant est tenu d´observer.

Luxembourg, le 7 février 1978.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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