Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Table des dispositions (236)
Texte législatif (236 Articles)
25 juillet 2011
Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes
complémentaires de protection.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme
suit
1° L’article 1er (2) aura la teneur suivante
«Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir
l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de
permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.»
2° Le deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit
«Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une
protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
3° L’article 3, point c) est modifié comme suit
«c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas
du droit communautaire à la libre circulation;»
4° A l’article 3, un nouveau point h) est inséré qui prend la teneur suivante
«h) décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et
imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.»
5° A l’article 39, paragraphe (1), la première phrase est modifiée comme suit
«La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des
autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays
tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit
sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.»
6° A l’article 78, paragraphe (1), le point d) est supprimé.
7° Le paragraphe (2) de l’article 78 se lira comme suit
«(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes
telles que définies par règlement grand-ducal.»
8° A l’article 78 est inséré un nouveau paragraphe (3) qui prend la teneur suivante
«(3) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité
publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une
exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs
invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation
de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.»
9° Au paragraphe (1) de l’article 79, les termes «valable pour une durée maximale d’un an» sont remplacés par
ceux de «valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans».
10° Le paragraphe (3) de l’article 79 prend la teneur suivante
«(3) Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter
la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée
et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.»
11° A l’article 96 est inséré un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante
«(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne
concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour
l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.»
12° L’article 100 est modifié comme suit
«(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence
d’un ressortissant de pays tiers
a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;
b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à
l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou
d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;
d) qui relève de l’article 117.
(2) Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour
valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus
de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette
obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité
nationale, une décision de retour est prise.»
13° L’article 101 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit
«(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une
décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»
14° L’article 103 est modifié comme suit
«Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à
l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire
dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des
procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.»
A l’article 84 est ajouté un paragraphe (2) qui aura la teneur suivante, le texte actuel de cet article devenant le
paragraphe (1)
(2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en
compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle
et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays
d’origine.»
15° L’article 110 est complété d’un paragraphe (3) dont la teneur est la suivante
«(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe
(1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer
qu’il la comprend.»
16° L’article 111 prend la teneur suivante
«Art. 111. (1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger,
sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du
délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera
renvoyé en cas d’exécution d’office.
(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la
notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le
territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation
personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire
supérieur à trente jours.
(3) L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai
a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif
qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;
c) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants
1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;
2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas
soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;
5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un
document d’identité ou de voyage;
6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective,
ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.
Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4) L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé
a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a
pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission
communautaires ou bilatéraux, ou
c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.»
17° L’article 112 est modifié comme suit
«Art. 112. (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une
durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée
postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de
l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave
pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut
introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances,
et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un
changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre.
Le ministre statue dans les six mois.»
18° Le paragraphe (3) de l’article 116 est modifié comme suit
«(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à
l’article 112.»
19° L’article 120 est modifié comme suit
«Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à
118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone
d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du
ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en
application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger
en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du
retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu
approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en
rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation
par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
(3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que
le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par
le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1)
qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré
les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque
de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée
de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
(4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est
impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document
de voyage.»
20° Le paragraphe (1) de l’article 124 est modifié comme suit
«(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe
(2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après
expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111,
paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai
lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire
par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y
oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces
mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne
concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement,
sans préjudice des articles 129 et 130.»
21° Le paragraphe (1) de l’article 125 est modifié comme suit
«(1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à
résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en
demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des
garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111,
paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle
est prise et notifiée dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger
astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux
convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus. La décision
d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le ministre ou s’il
existe un risque de fuite.»
22° Entre les articles 125 et 126 est inséré un nouvel article 125bis dont la teneur est la suivante
«Art. 125bis. (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons
indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays
conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée
selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de
son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.
La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de
l’article 125, paragraphe (1).
(2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours
humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge
ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres
de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des
personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les
personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de
torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en
compte.
(3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation
d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation
temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour
un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès
d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son
bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations
inexactes pour l’obtenir.»
23° La première phrase du paragraphe (2) de l’article 132 prend la teneur suivante
«L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18
décembre 2009 organisant l’aide sociale.»
La présente loi a pour objet la procédure de détermination du statut de réfugié et du statut conféré par
la protection subsidiaire ainsi que l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées
en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.
(1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le
territoire.
(2) Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la «loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg»1 ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, elle a
également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des
valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique,
sociale et culturelle.
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est
modifiée comme suit
1°
L’article 2 est complété comme suit
«o) «décision de retour», la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de
quitter le territoire.»
2°
L’article 16 est complété comme suit
«(10) La décision d’irrecevabilité vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte
l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé
en cas d’exécution d’office.»
3°
La dernière phrase du premier paragraphe de l’article 19 est modifiée comme suit
«Une décision négative du ministre vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé
comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur
sera renvoyé en cas d’exécution d’office.»
4°
La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 20 est modifiée comme suit
«Une décision négative du ministre vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé
comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur
sera renvoyé en cas d’exécution d’office.»
5°
L’article 22 est modifié de la façon suivante
«(1) Pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire conformément aux articles 16, 19 et 20 qui précèdent,
le demandeur dispose d’un délai de trente jours à compter du jour où la décision de retour sera devenue
définitive et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Le demandeur est obligé de quitter le
territoire sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement
constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
(2) Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre
exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
(3) Les articles 103, 111, paragraphe (5), 111, paragraphe (6), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.»
6°
Les articles 12 et 52 sont modifiés de la façon suivante: le terme de «tuteur» est remplacé par «administrateur
ad hoc».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2011.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6218; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2008/115/CE.
Loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection,
(Mém. A – 78 du 9 mai 2006, p. 1402)
modifiée par
Loi du 17 juillet 2007
(Mém. A – 121 du 19 juillet 2007, p. 2217)
Loi du 29 août 2008
(Mém. A – 138 du 10 septembre 2008, p. 2024)
Loi du 19 mai 2011
(Mém. A – 102 du 20 mai 2011, p. 1618)
Loi du 1er juillet 2011.
(Mém. A – 151 du 25 juillet 2011, p. 2180)
Texte coordonné au 25 juillet 2011
Chapitre 1er. – Objet, définitions et compétence
Aux fins de la présente loi, on entend par
a) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;
b) «Convention de Genève», la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951,
modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;
c) «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se
trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel
il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans
le champ d’application de l’article 34;
d) «statut de réfugié», la reconnaissance de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride;
e) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride
qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays
dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article
37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas
ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;
f)
«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un
apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;
g) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers
ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la
protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ
d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;
h) «protection temporaire», une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux
massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays
d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque
également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans
l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;
i)
«personnes déplacées», les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région
d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont
le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et
qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou
d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier
a) les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique;
b) les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur
lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;
j)
«afflux massif», l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en
provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit
spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation;
k) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-
après de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui sont
présents au Luxembourg en raison de la demande de protection internationale
a) le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son (sa) partenaire non marié(e)
engagé(e) dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;
b) les enfants du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge sans tenir compte du fait qu’ils sont
légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
l)
«mineurs non accompagnés», les ressortissants de pays tiers ou les apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui
entrent sur le territoire sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux, de par la loi ou la
coutume, et tant qu’ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre
aussi les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire;
m) «pays d’origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle;
n) «regroupant», un ressortissant de pays tiers qui bénéficie de la protection temporaire dans un Etat membre de
l’Union européenne et qui souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille;
(Loi du 1er juillet 2011)
«o)«décision de retour», la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le
territoire».
(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale
au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à
l’exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.
(Loi du 1er juillet 2011)
«Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une
protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
(2) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui
sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui
sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux
conditions de séjour établies par la présente loi.
(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions
limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée
officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.
Le ministre ayant l’asile dans ses attributions, ci-après «le ministre», est compétent pour enregistrer et
traiter les demandes de protection internationale et de protection temporaire ainsi que pour statuer sur celles-ci.
Aux fins de la présente loi, on entend par
a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif
une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;
b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son
droit à la libre circulation;
c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne «ou qui ne jouit pas du
droit communautaire de libre circulation»1;
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion
d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés
au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la
direction de celle-ci;
f) activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre
personne et sous la direction de celle-ci;
g) ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions;
(Loi du 1er juillet 2011)
«h)décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et
imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.»
(1) Il est créé une commission consultative pour la protection internationale, dénommée ci-après «la
commission».
(2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur
tout projet législatif et réglementaire relatif à la protection internationale. Elle présente au Gouvernement toute
proposition qu’elle juge utile en matière de protection internationale et notamment à l’amélioration de la situation des
demandeurs de protection internationale. Elle transmet ses avis au ministre.
(3) Le ministre peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion d’une demande
de protection internationale. La commission rend son avis dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.
(4) La commission est composée
a) d’un magistrat de l’ordre judiciaire;
b) d’un membre désigné par le Ministre ayant le Commissariat du Gouvernement aux étrangers dans ses
compétences;
c) d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat de trois ans. Leur mandat est
renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère assume les fonctions de
secrétaire. Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.
(6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des vacations horaires, dont le montant est fixé par
le Gouvernement en conseil.
Chapitre 2. – De la procédure relative à l’examen d’une demande de protection internationale
(1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une
personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de
Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’Etat luxembourgeois de prendre en charge
les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. L’engagement
peut être renouvelé.
(2) La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources
stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l’étranger à
l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).
(3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l’engagement de prise en charge, ou son
délégué, légalise la signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge, si les conditions de l’authentification
de la signature sont remplies.
(4) Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la
personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal.
Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord
sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,
de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union
Le présent chapitre a pour objet la procédure de détermination du statut de réfugié et du statut conféré par
la protection subsidiaire.
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que
le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.
(1) Tout demandeur de protection internationale, ci-après «le demandeur», peut présenter sa demande, soit
à la frontière, soit à l’intérieur du pays. La demande de protection internationale doit être déposée par le demandeur
en personne sous peine d’irrecevabilité. Le ministre fait en sorte que les autorités auxquelles est susceptible de
s’adresser une personne souhaitant présenter une demande de protection internationale soient en mesure de lui
indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande.
(2) Toute personne adulte a le droit de déposer une demande de protection internationale distincte de celle du
membre de famille dont il dépend.
(3) Le demandeur est informé par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont il est raisonnable de
supposer qu’il la comprend, du contenu de la procédure de protection internationale, de ses droits et obligations
pendant cette procédure et des conséquences possibles en cas de non-respect de ses obligations et de non-coopération
avec le ministre.
(4) Le demandeur a l’obligation de remettre ses documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen
de la demande de protection internationale. Ces pièces sont conservées, contre récépissé, auprès du ministre. Les
pièces sont restituées au demandeur si le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire lui est
accordé. Si le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire lui sont refusés, elles lui sont restituées
au moment où il est éloigné du territoire conformément à l’article 22 de la présente loi. «Par exception de ce qui
précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.»1
(5) Une pièce attestant l’enregistrement de la demande de protection internationale est remise dans les trois jours
après le dépôt de la demande au demandeur. Si cette pièce ne peut être remise immédiatement, la convocation établie
par le service de la police judiciaire tient lieu provisoirement et pendant une durée limitée de trois jours maximum de
pièce donnant droit à l’aide sociale immédiate.
Néanmoins, l’attestation n’est pas délivrée au demandeur faisant l’objet d’une mesure de placement arrêtée par le
ministre conformément à l’article 10 de la présente loi, ainsi qu’à la personne qui dépose une nouvelle demande de
protection internationale conformément à l’article 23 de la présente loi tant que cette nouvelle demande n’a pas été
déclarée recevable. L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle a été visée par
l’administration communale du lieu de séjour du demandeur. L’administration communale du lieu de séjour du
demandeur a l’obligation de viser l’attestation. Le demandeur a l’obligation de se présenter auprès du ministre en vue
de la prolongation de l’attestation au plus tard au jour de l’expiration de sa durée de validité.
(6) L’attestation ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu
de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du
Code civil.
(7) L’attestation confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Elle est
à restituer au ministre en fin de procédure.
(8) Le demandeur a l’obligation d’élire domicile au pays pour les besoins de la procédure d’asile. Il a l’obligation de
communiquer le domicile élu au ministre dans les cinq jours suivant le dépôt de sa demande de protection
internationale. Toute modification du domicile élu doit être communiquée au ministre contre récépissé. A défaut
d’élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère. Lorsque le demandeur fait l’objet d’une
mesure de placement conformément à l’article 10 de la présente loi, il est réputé avoir élu domicile au lieu où il est
placé.
(9) Le demandeur a l’obligation d’accepter toute communication du ministre à son domicile élu. Sans préjudice d’une
notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi au domicile élu, sous
pli recommandé à la poste.
(10) Lorsque le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère conformément au paragraphe (8) du présent
article, le ministre procède à une notification par affichage public. A cette fin, le ministre procède à l’affichage d’un avis
au ministère pendant une durée de trente jours. L’affichage de l’avis par le ministre est constaté par le service de police
judiciaire. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le
demandeur peut se faire remettre l’acte. La notification est réputée valablement faite trente jours après le premier jour
de l’affichage public.
(11) Sauf exception accordée par le ministre, le demandeur a l’obligation de demeurer sur le territoire. Sans
préjudice de l’article 10 de la présente loi, il a le droit d’y circuler librement pendant l’instruction de sa demande de
protection internationale par le ministre. Ce droit ne constitue pas un permis de séjour conformément à la législation
concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
(12) Par exception à ce qui précède, le demandeur peut être livré à ou extradé, le cas échéant, vers, soit un autre
Etat membre de l’Union européenne en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres
raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).
(13) Toute demande de protection internationale est examinée dans un premier temps au regard des articles 15 et
16 de la présente loi.
(1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il
satisfait à l’une des conditions suivantes
1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de
ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;
3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études
ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour
lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance
sociale et d’une assurance maladie.
(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les
modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion
à l’Union Européenne et à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces
Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.
(1) Le demandeur est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète qui maîtrise une
langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de
l’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre
des avocats.
(2) Le fait que ladite information a été donnée au demandeur doit ressortir du dossier.
(3) Le demandeur doit être informé du contenu de la décision prise par le ministre dans une langue dont il est
raisonnable de supposer qu’il la comprend lorsqu’il n’est pas assisté ni représenté par un avocat. Les informations
communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative.
(1) Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou
indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes
1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;
2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité
de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;
3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il
ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois,
1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de
l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de
travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.
Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de
l’itinéraire de voyage du demandeur. Il procède à une audition du demandeur. Il peut procéder en cas de nécessité à
une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect
de la dignité humaine. Il peut retenir, contre récépissé, tout objet utile à l’enquête. Il procède à la prise d’empreintes
digitales du demandeur ainsi qu’à la prise de photographies et dresse un rapport.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 29 août 2008.
(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de
l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure
à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de
sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des
catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter
les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise
immédiatement. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement.
(4) Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition
préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.
(1) Le demandeur a le droit d’être entendu par un agent du ministre. Il a l’obligation de répondre
personnellement aux convocations du ministre. Le ministre peut enregistrer, par les moyens techniques adaptés, les
déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été préalablement informé. Le ministre
peut soumettre le demandeur à un test linguistique. Lorsque le demandeur est accompagné par un avocat, il devra
néanmoins répondre personnellement aux questions posées.
(2) Le demandeur a l’obligation de soumettre dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires pour établir le
bien-fondé de sa demande. Le demandeur est réputé avoir présenté tous les éléments nécessaires s’il a fourni des
déclarations ainsi que tous les documents en sa possession concernant son âge, sa situation, y compris celle de sa
famille, son identité, sa nationalité, ses pays et lieux de résidence antérieurs, ses demandes d’asile précédentes, son
itinéraire de voyage, ses documents de voyage et les motifs à la base de sa demande de protection internationale.
(3) Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations
essentielles relatives à la demande. L’absence du demandeur ou de son avocat lors de l’entretien fixé par l’agent du
ministère, ainsi que le refus de ces derniers de signer le rapport de l’entretien n’empêchent pas le ministre de statuer
sur la demande de protection internationale. En cas de refus de signer le rapport de l’entretien, les motifs du refus
doivent ressortir du dossier.
(4) Il ne sera pas procédé à un entretien du demandeur si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le
Luxembourg est partie, un autre pays est responsable de l’examen de la demande.
(5) L’entretien peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en
particulier lorsque le ministre estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de
circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, le ministre peut exiger un certificat attestant de
l’état de santé physique ou psychique du demandeur. Lorsque le ministre n’offre pas la possibilité d’un entretien au
demandeur en application du présent paragraphe, des efforts raisonnables doivent être déployés pour permettre au
demandeur de fournir davantage d’informations.
(6) L’entretien a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que le ministre ne juge
que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat. L’entretien doit
avoir lieu dans des conditions garantissant la confidentialité. Le ministre fait en sorte que l’entretien soit mené dans des
conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. A cet effet, le ministre
a) veille à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la
situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ou la
vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire; et
b) choisit un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui
mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur
a manifesté une préférence s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et
dans laquelle il est à même de communiquer.
(1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert
le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).
(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par
an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue
de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une
maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un
autre Etat membre ou un pays tiers.
(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux
ans consécutifs du territoire.
(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une
décision d’éloignement du territoire.
(1) Le demandeur peut, sur décision du ministre, être placé dans une structure fermée pour une durée
maximale de trois mois dans les cas suivants
a) la demande de protection internationale a été déposée dans le but de prévenir un éloignement de la personne
concernée alors que celle-ci se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg;
b) le demandeur refuse de coopérer avec les autorités dans l’établissement de son identité ou de son itinéraire de
voyage;
c) la demande de protection internationale est traitée dans le cadre d’une procédure accélérée conformément à
l’article 20 paragraphes (1) d), e), f), i), k), l) ou m) de la présente loi;
d) le placement s’avère nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert du demandeur vers le pays qui, en vertu
d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, est considéré comme responsable de l’examen
de la demande.
(2) La décision visée au paragraphe (1) peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois
dans l’hypothèse de l’alinéa f) de l’article 20 paragraphe (1) sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser
douze mois.
(3) Lorsque la demande de protection internationale est formulée au cours d’une mesure de placement en vertu de
la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers, la durée du placement en vertu de la présente loi court à partir du
jour du dépôt de la demande de protection internationale.
(Loi du 29 août 2008)
«(4) Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration sont applicables.»
(1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant
l’écoulement d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans
1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses
droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée,
s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans
interruption depuis plus de trois ans;
2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il
séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement
à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;
3. le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou
indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de
Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2) Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité
ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de
Luxembourg.
(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la
volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme
périodes d’activité.
(4) La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux
points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant
luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
(1) La demande de protection internationale est considérée comme implicitement retirée lorsqu’il est établi
que
(Loi du 29 août 2008)
«a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par l’agent
du ministère et»
b) n’a pas prolongé la pièce attestant l’enregistrement de la demande de protection internationale pendant une
durée de deux mois au moins.
(2) Lorsque le demandeur réapparaît par la suite, sa demande sera traitée conformément à l’article 23 de la présente
loi.
Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la
permanence de son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union
et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse
(1) Un demandeur mineur non accompagné se voit désigner, dès que possible, un «administrateur ad hoc»2
qui l’assiste dans le cadre de l’examen de sa demande. L’«administrateur ad hoc»2 a la possibilité d’informer le mineur
non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien et, le cas échéant, de lui indiquer comment se
préparer à celui-ci. L’«administrateur ad hoc»2 est autorisé à assister à cet entretien et à poser des questions ou
formuler des observations dans le cadre fixé par l’agent chargé de mener l’entretien. Le mineur non accompagné doit
être personnellement présent lors de l’entretien même si l’«administrateur ad hoc»2 est présent.
(2) L’entretien du mineur non accompagné est mené par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les
besoins particuliers des mineurs.
(3) Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l’âge du demandeur. Dans ce cas, le
demandeur est informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue dont
il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer
son âge; il s’agit notamment d’informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet
examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences
qu’entraînerait le refus de subir un tel examen médical. Le demandeur devra consentir à cet examen médical. La
décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre
à cet examen médical ne sera pas exclusivement fondée sur ce refus.
(4) Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas le ministre
de se prononcer sur la demande de protection internationale.
(1) Sont considérés comme membres de la famille
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conformément aux
conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de
moins de 21 ans ou qui sont à charge;
d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du
partenaire visé au point b).
(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert
par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes
1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du
droit de séjour à titre principal;
2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du
membre de la famille concerné.
La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen
approfondi tenant compte de leur situation personnelle.
(3) Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont
assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.
(1) Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les membres du Comité
luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK) ainsi que toute organisation disposant d’un agrément sont autorisés
a) à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés dans une structure fermée conformément à
l’article 10 qui précède;
b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de
la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;
c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la
Convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection
internationale et à tout stade de la procédure.
(2) L’agrément peut être délivré aux organisations qui
a) justifient d’une activité d’information et de soutien régulière et durable au profit des demandeurs de protection
internationale;
b) remplissent les conditions d’honorabilité, tant dans le chef des membres des organes dirigeants de l’organisation,
que dans le chef des personnes physiques chargées de ces missions;
c) s’engagent à garantir aux demandeurs la protection de leur vie privée et le respect de leurs convictions
philosophiques et religieuses.
Les personnes physiques agissant au nom et pour compte des organisations agréées se verront délivrer une
autorisation écrite par le ministre.
Les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément peuvent être précisées par règlement grand-
ducal.
(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux
frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres
de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen
de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période
allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée
sur le territoire.
(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille
ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé
sur leur passeport.
(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie
ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.
(1) Les demandeurs n’ont pas accès au marché de l’emploi pendant une durée de neuf mois après le dépôt
de leur demande de protection internationale. Toute demande de permis de travail présentée par un demandeur est
irrecevable.
(2) Lorsque le ministre n’a pas pris de décision sur la demande de protection internationale neuf mois après la
présentation de celle-ci et que ce retard ne peut être imputé au demandeur, le ministre délivre, sous réserve des
paragraphes qui suivent, une autorisation d’occupation temporaire pour une période de six mois renouvelable.
L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.
(3) L’octroi et le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire peuvent être refusés pour des raisons
inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la priorité à l’embauche
dont bénéficient les citoyens de l’Union européenne, les citoyens des Etats liés par l’accord sur l’Espace économique
européen, les ressortissants de pays tiers en vertu d’accords spécifiques ainsi que les ressortissants de pays tiers en
séjour régulier qui bénéficient d’allocations de chômage.
(4) A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter
à l’Administration de l’emploi une copie certifiée conforme de l’attestation visée à l’article 6 (5) qui précède.
(5) Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un permis de séjour.
2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
(6) L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la
résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la demande de protection
internationale est définitivement rejetée.
(7) L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession
que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques
malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
(8) Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité
ou est retirée.
(9) Les demandeurs ont accès à la formation selon les conditions à fixer par règlement grand-ducal qui sera pris sur
avis du Conseil d’Etat.
(1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un
droit de séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour
s’étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent
un citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle
que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article
6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou
partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.
(1) Si, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est
responsable de l’examen de la demande, le ministre surseoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays
responsable sur la prise respectivement reprise en charge.
(2) Lorsque le pays responsable accepte la prise en charge, le ministre se déclare incompétent pour l’examen de la
demande de protection internationale par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur. Les
informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la décision. Le demandeur est transféré
vers le pays responsable de l’examen de sa demande.
(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union,
doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers,
faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale
du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice aux
réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent
présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant
à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte
la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union».
(4) La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an
ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).
(1) Toute demande de protection internationale de la part d’un citoyen de l’Union européenne est
irrecevable.
(2) Une demande de protection internationale peut être considérée comme irrecevable s’il existe un premier pays
d’asile ou un pays tiers sûr.
(3) Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur particulier, si le demandeur
a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou
b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-
refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays. En appliquant le concept de premier pays d’asile à la
situation personnelle d’un demandeur, le ministre peut tenir compte des dispositions du paragraphe (4) qui suit.
(4) Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans le pays
tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants
a) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques;
b) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève;
c) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction
de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;
d) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier
d’une protection conformément à la Convention de Genève.
(5) L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes
a) un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait
raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;
b) le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un
demandeur particulier. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un
demandeur.
(6) Lorsqu’il exécute une décision uniquement fondée sur les paragraphes (2) à (5) qui précèdent, le ministre en
informe le demandeur et lui fournit un document informant les autorités de ce pays que la demande n’a pas été
examinée quant au fond. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, la demande de
protection internationale sera traitée au Luxembourg.
(7) Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers
sûr.
(8) La décision d’irrecevabilité sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la
demande de protection internationale. Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article et de l’article 9, paragraphe
5, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur n’ait eu l’occasion d’être entendu.
(9) Le ministre statue sur la demande de protection internationale par une décision motivée qui est communiquée
par écrit au demandeur. Les informations relatives au droit de recours sont expressément mentionnées dans la
décision.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(10) La décision d’irrecevabilité vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte
l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en
cas d’exécution d’office.»
(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté
par
a) le départ du pays du citoyen de l’Union;
b) son décès;
c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du droit
de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à l’article
14.
Contre les décisions prises par le ministre au titre des articles 15 et 16 qui précèdent, un recours en
annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de
la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête. Les décisions du tribunal
administratif ne sont pas susceptibles d’appel.
(1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille
ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen
de l’Union.
(2) Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants
ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille
séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement,
jusqu’à la fin de leurs études.
(3) Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du
droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie
1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de
divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par
décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en
raison d’actes de violence domestique subis;
4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires
ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites
devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.
Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à
l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que
a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;
b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le HCR, sur la
situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels
les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions
ait accès à ces informations.
Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le droit de séjour des membres de la
famille visés à l’article 17, paragraphes (1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont
travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour
le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance
maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne
répondant à ces exigences.
(1) Le ministre statue sur le bien-fondé de la demande de protection internationale par une décision
motivée qui est communiquée par écrit au demandeur. En cas de décision négative, les informations relatives au droit
de recours sont expressément mentionnées dans la décision. Le ministre veille à ce que la procédure soit menée à
terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. Lorsqu’une décision ne peut pas être
prise dans un délai de six mois, le demandeur concerné reçoit, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant
le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations n’entraînent pour le
ministre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué. «Une décision négative du ministre
vaut décision de retour. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le
territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.»2
(2) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus par le présent article.
(3) Contre les décisions de refus de la demande de protection internationale, un recours en réformation est ouvert
devant le tribunal administratif. Contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le
tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité
du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le délai de recours
et le recours introduit dans le délai ont un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant
les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête
introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête
introductive.
(4) «Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.»1 L’appel
doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Le délai d’appel et l’appel
introduit dans le délai ont un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les
juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête
d’appel.
Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.
(1) Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre
d’une procédure accélérée dans les cas suivants
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence
ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises
pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré
par la protection internationale;
c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi;
d) le demandeur a induit en erreur les autorités en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en
dissimulant des informations ou documents concernant son identité ou sa nationalité qui auraient pu influencer
la décision dans un sens défavorable;
e) le demandeur a introduit une autre demande de protection internationale mentionnant d’autres données
personnelles;
f)
le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou
sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces
d’identité ou de documents de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité;
g) le demandeur a fait des déclarations incohérentes, contradictoires, improbables ou insuffisantes au regard de
l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la
protection internationale;
h) le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire;
i) le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure
ou imminente qui entraînerait son éloignement du territoire;
j)
le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9(2) de la présente loi ou a
gravement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6(4) et 9(1) de la présente loi, à moins
qu’il ne soit pas responsable du non-respect de ces obligations;
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 29 août 2008.
2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
k)
le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Grand-Duché et, sans motif
valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou introduit sa demande de protection internationale dans les
délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire;
l)
le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou constitue un danger pour l’ordre public;
m) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales.
(2) Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le
demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède. Le ministre statue par une décision motivée
qui est communiquée par écrit au demandeur. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours
sont expressément mentionnées dans la décision. «Une décision négative du ministre vaut décision de retour. L’ordre
de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à
destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office.»2
(3) Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus par le présent article.
(Loi du 19 mai 2011)
«(4) Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le
cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Contre les
décisions de refus de la demande de protection internationale prises dans le cadre d’une procédure accélérée, un
recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Contre l’ordre de quitter le territoire, un recours
en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Les trois recours doivent faire l’objet d’une seule requête
introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze
jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de l’introduction de la requête.
Ce délai est d’office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de placement conformément
à l’article 10 qui précède. Le délai de recours et le recours introduit dans le délai ont un effet suspensif. Les décisions
du tribunal administratif ne sont pas susceptibles d’appel.»
(5) (…) (abrogé par la loi du 19 mai 2011)
(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12,
quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le
citoyen de l’Union.
(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent
avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour
permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.
(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait
acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de
séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie
1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
(1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de
protection internationale.
(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article
peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un
pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence
habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas
d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un
pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.
(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe
généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants
seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr
a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations
Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;
c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
(Loi du 1er juillet 2011)
(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la
permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les
modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3) Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de
la carte de séjour permanent.
«(1) Pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire conformément aux articles 16, 19 et 20 qui
précèdent, le demandeur dispose d’un délai de trente jours à compter du jour où la décision de retour sera devenue
définitive et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Le demandeur est obligé de quitter le territoire
sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement constitue un danger
pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
(2) Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un
délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
(3) Les articles 103, 111, paragraphe (5), 111, paragraphe (6), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée du
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.»
(Loi du 19 juillet 2007)
Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit
de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée, sans être soumis aux conditions
de l’article 42.
Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3),
quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une
activité salariée.
Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord
sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,
de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
(1) «Le ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne
à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a
explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits
nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité
que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la
protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire
valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.»
2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle
demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ces
informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules
observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.
(3) La décision du ministre est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Le recours
doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de
l’introduction de la requête. Les décisions du tribunal administratif ne sont pas susceptibles d’appel.
Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors
de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens
raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les
documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler
et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.
Afin de déterminer quel pays, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie,
est responsable de l’examen d’une demande d’asile et afin de déterminer si un étranger a auparavant présenté une
demande d’asile dans un autre pays, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de tout
étranger, âgé de quatorze ans au moins, qui se trouve illégalement sur le territoire luxembourgeois.
Chapitre 3. – Des conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,
pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale
(1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5
et 13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
(2) Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux
articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3) Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas
automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.
(4) La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la
durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
Le présent chapitre a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale.
(1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de
droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de
séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant
d’une décision d’éloignement.
(2) L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux
membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour
ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.
(1) Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires
pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient au ministre d’évaluer, en coopération avec le
demandeur, les éléments pertinents de la demande.
(2) Les éléments visés au paragraphe (1) correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents
dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son
identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile
antérieures, son itinéraire, ses pièces d’identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de
protection internationale.
(3) Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des
éléments suivants
a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et
règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;
b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de
déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves;
c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe
et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le
demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte
grave;
d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but
ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection
internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il
retournait dans ce pays;
e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays
dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.
(4) Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces
directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être
persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette
persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
(5) Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou
autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies
a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a
été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les
informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer
de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; et
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.
Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les
membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est
entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour
une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de
réelles chances d’être engagé.
(1) Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur
des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.
(2) Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des
activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités
sur lesquelles cette demande se fonde constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations
affichées dans le pays d’origine.
(3) Sans préjudice de la Convention de Genève, un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit
normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le
demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.
(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux
frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré
au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision
d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou
de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2) L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures
d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen
de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit
représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des
justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne
puissent être retenues.
(3) Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les
autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance
de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des
renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère
systématique.
Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être
a) l’Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les
organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions
ou les atteintes graves.
(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1)
sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation
mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un
examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies
visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.
L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3) L’examen médical visé au paragraphe (2), sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet
effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la
prise d’une décision d’éloignement du territoire.
(1) La protection peut être accordée par
a) l’Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie
importante du territoire de celui-ci.
(2) Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures
raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système
judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une
atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire
et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement
données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.
Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité
publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire
luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et
culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
(1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un
demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison
de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le
demandeur peut rester dans cette partie du pays.
(2) Lorsqu’il examine si une partie du pays d’origine est conforme au paragraphe (1), le ministre tient compte, au
moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle
du demandeur.
(3) Le paragraphe (1) peut s’appliquer nonobstant l’existence d’obstacles techniques au retour vers le pays d’origine.
(1) Sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les
membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une
décision d’éloignement du territoire.
(2) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité
publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années
précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.
Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté
d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.
(1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève
doivent
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave
des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en
vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales; ou
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment
grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
(2) Les actes de persécution, au sens du paragraphe (1), peuvent notamment prendre les formes suivantes
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre
d’une manière discriminatoire;
c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;
d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire
supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant des clauses d’exclusion visées à l’article
34 paragraphe (2);
f)
les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou
d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions
lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de
la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.
(1) Lorsqu’il évalue les motifs de la persécution, le ministre tient compte des éléments suivants
a) la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un
certain groupe ethnique;
b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la
participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y
participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement
personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;
c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en
particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines
géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre Etat;
d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier
ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou
encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne
devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce; et
ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la
société environnante.
En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont
les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas
s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation luxembourgeoise. Les aspects liés
à l’égalité entre les hommes et les femmes pourraient être pris en considération, sans pour autant constituer en soi
une présomption d’applicabilité du présent article;
e) la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine
lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées
ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
(2) Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède
effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social
ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par
l’agent de persécution.
Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est
éloigné d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est
permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa
nationalité est contestée.
(1) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants
a) s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou
b) si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou
c) s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou
d) s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être
persécuté; ou
e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les
circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;
f)
si, s’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé
d’exister.
(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), points e) et f), le ministre examine si le changement de circonstances
est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être
considérée comme fondée.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord
sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.
Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois
(1) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié
a) lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance
de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que
le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente loi;
b) lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les
droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations
équivalents.
(2) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de
penser
a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du Luxembourg avant d’être admis comme réfugié,
c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions
particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront
recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils figurent
dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit
paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de
pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les
conventions internationales et la réglementation communautaire.
(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période
de six mois, s’il remplit les conditions suivantes
1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;
2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information
Schengen (SIS);
3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;
4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique
ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour
la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel
son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une
assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources
exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.
(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois
mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut
être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un
institut bancaire.
Le ministre octroie le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les
conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux articles qui précèdent.
(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité
salariée ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent
chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.
(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le
territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile
a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
b) les artistes de théâtre et de revue;
c) les sportifs;
d) les conférenciers et lecteurs universitaires;
e) les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires
professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des
contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et
des assemblées générales de sociétés;
f)
les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du
même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.
(1) Le ministre révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride,
lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 33.
(2) Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif
pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être
ou n’a jamais été un réfugié.
(3) Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride s’il établit, après lui avoir
octroyé le statut de réfugié, que
a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 34,
b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle
déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.
(4) Le ministre peut révoquer le statut octroyé à un réfugié,
a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité du pays;
b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace
pour la société du pays.
(5) Dans les situations décrites au paragraphe (4), le ministre peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié,
lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.
(6) Les personnes auxquelles les paragraphes (4) et (5) s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles
3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent sur le
territoire luxembourgeois.
Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans
les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration
communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé.
En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans
les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le
ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.
Les atteintes graves sont
a) la peine de mort ou l’exécution; ou
b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays
d’origine; ou
c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas
de conflit armé interne ou international.
Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois
mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer
s’il ne compromet pas la santé publique.
Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois
(1) Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont
évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte du changement de circonstances, en
déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.
Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des
dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le
ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les
conditions fixées par la présente loi
1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de
a) travailleur salarié;
b) travailleur indépendant;
c) sportif;
d) étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;
e) chercheur;
f)
membre de la famille;
g) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou
2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.
(1) Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer
a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments
internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils sont
énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies;
d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité du Luxembourg.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit
paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
(3) Le ministre peut exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire si, avant son admission au Luxembourg, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas
du champ d’application du paragraphe (1) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis au
Luxembourg, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
(1) «La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des
autorisations visées aux articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès
du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine
d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.»1 L’autorisation
ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance.
(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une
période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en
obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit
toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue
pour lui une charge inique.
(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois,
à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son
titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes
les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.
Le ministre octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un
apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
conformément aux articles qui précèdent.
(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant
de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de
l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant
l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de
sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour
justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.
(2) Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de
séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par
l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement
approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue
dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le
titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance
du titre.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-
Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une
déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.
(1) Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque l’intéressé a cessé d’être une
personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 38.
(2) Le ministre peut révoquer le statut de réfugié lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection
subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
(3) Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire si
a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 39, paragraphes (1) et (2);
b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle
déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.
(4) Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, de déclarer tous les faits
pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce
qu’une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire
au titre des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article.
Chapitre 4. – Du contenu de la protection internationale
(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance
du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin
généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que
le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2) L’examen médical visé au paragraphe qui précède n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers,
résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3) A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit
pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin
délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles
prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée
à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical
prévu.
(4) Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection
nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et
transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande
de l’intéressé, à son médecin traitant.
(5) Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de
pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent
article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du
certificat médical.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée
(1) Le présent chapitre qui a pour objet le contenu de la protection internationale est sans préjudice des
droits inscrits dans la Convention de Genève.
(2) Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, sauf indication contraire.
(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une
activité salariée telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies
1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions
communautaires ou nationales;
2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;
3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;
4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Administration de
l’Emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2) Les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont vérifiées respectivement par l’Administration de
l’Emploi et par la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par
règlement grand-ducal.
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre peut accorder une autorisation de séjour au
ressortissant d’un pays tiers qui se propose de travailler dans un secteur ou une profession caractérisés par des
difficultés de recrutement, tels que déterminés par règlement grand-ducal, si les conditions prévues aux points 3 et 4
du paragraphe (1) qui précèdent sont remplies. L’avis de la commission créée à l’article 150 n’est pas requis.
(1) Le ministre respecte le principe de non-refoulement en vertu de ses obligations internationales.
(2) Lorsque cela ne lui est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe (1), le ministre
peut refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel
a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité du Luxembourg; ou
b) que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour
la société du Luxembourg.
(3) Le ministre peut refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du
paragraphe (2), le révoquer, ou refuser de le renouveler.
(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte
la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour
«travailleur salarié», valable pour une durée maximale d’un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès
de tout employeur.
(2) Le titre de séjour est renouvelable, sur demande, pour une durée de deux ans, tant que les conditions visées à
l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies.
(3) Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu’après
vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).
(4) Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour
la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.
Le ministre fournit aux personnes dont il est reconnu qu’elles ont besoin d’une protection internationale,
dès que possible après que le statut de protection respectif leur a été octroyé, un accès aux informations précisant,
dans une langue qu’elles sont susceptibles de comprendre, les droits et obligations afférents aux statuts de protection
respectifs.
Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés
des conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et
que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.
(1) Le ministre veille à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. Il peut décider que les dispositions du
présent article s’appliquent aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille du bénéficiaire à la date du
départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à sa charge.
(Loi du 29 août 2008)
(2) «Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré
par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut
puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le statut
juridique personnel du membre de la famille.»
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice
du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
(4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés
pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
(1) Pour des emplois nécessitant des connaissances ou capacités professionnelles particulières, une
autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ou disposant d’une expérience professionnelle spécialisée d’au moins 5 ans, et s’il
1. remplit les conditions de l’article 34, paragraphe (1);
2. est en possession d’un contrat de travail pour l’exercice duquel il possède les qualifications requises;
3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve
qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur
hautement qualifié», valable pour la durée sollicitée, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.
(3) Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions d’obtention restent
remplies.
(4) Un changement de secteur ou d’employeur qui ne correspond plus aux conditions prévues au paragraphe (1) qui
précède, ne peut être autorisé que si les conditions de l’article 42, paragraphe (1) sont remplies.
(1) Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent
un «titre de séjour protection internationale»1 valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à
moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne s’y opposent.
(2) Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les bénéficiaires du statut conféré par la protection
subsidiaire obtiennent un «titre de séjour protection internationale»1 valable pendant une période d’au moins un an et
renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
(Loi du 29 août 2008)
«(3) Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent,
devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection
subsidiaire.»
Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé aux articles 43 et 45 peut être retiré ou refusé d’être
renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie
1. il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
2. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant
a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins
de trois ans;
b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au
moins trois ans.
(1) Les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent un titre de voyage établi selon l’annexe à la Convention
de Genève et destiné à leur permettre de voyager hors du territoire luxembourgeois, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
(2) Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un
passeport national obtiennent des documents qui leur permettent de voyager, au moins lorsque leur présence dans un
autre Etat est requise pour des raisons humanitaires graves, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale
ou d’ordre public ne s’y opposent.
(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande
de l’entreprise d’accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de
Luxembourg, dans le cadre d’un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que
définie par le Code du travail.
(2) L’entreprise d’accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à
effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles
cette demande doit être introduite.
(3) Pour faire l’objet d’une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée
indéterminée à son entreprise d’envoi effectuant le transfert.
(4) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer
un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d’un an. Ce titre est
renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.
(5) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l’obtention du titre
de séjour visé à l’article 43.
(1) Les «bénéficiaires d’une protection internationale»1 sont autorisés à exercer une activité salariée ou
non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services
publics, immédiatement après que le statut de réfugié a été octroyé.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 29 août 2008.
(2) Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation
professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail sont offertes aux «bénéficiaires d’une protection
internationale»1 dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.
(3) (…) (abrogé par la loi du 29 août 2008)
(4) (…) (abrogé par la loi du 29 août 2008)
(5) La législation luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité
sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.
(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur
salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une
prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.
(2) L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui
spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles
permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.
(3) L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour
l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la
prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande
en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs
salariés créée à l’article 150.
(4) Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de
travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat
soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation
est demandée.
(5) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer
un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du
détachement autorisé.
(6) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du
titre de séjour visé à l’article 43.
(1) Les mineurs qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire
obtiennent le plein accès au système d’éducation, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants
luxembourgeois.
(2) Les adultes qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire ont accès
au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou au recyclage professionnels dans les mêmes conditions que
les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.
(3) L’Etat garantit l’égalité de traitement entre les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la
protection subsidiaire et les ressortissants luxembourgeois dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance
des diplômes, certificats ou autre titre de qualification formelle.
(1) Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de
travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de
l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le
cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le
territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de
travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.
(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions
transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation
de services consistant dans la mise à disposition de main-d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans
le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.
(3) Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour
portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison
sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.
Les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire reçoivent la même
assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants luxembourgeois.
(1) Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat
membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.
L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une
activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.
(2) L’autorisation de travail est soumise aux conditions de validité et de renouvellement prévues aux articles 43 et
45, paragraphes (2), (3) et (4). Elle peut être retirée au ressortissant de pays tiers
qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne;
qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes
ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.
Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.
Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante
(1) Les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ont accès aux
soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants luxembourgeois.
(2) Sont garantis, dans les mêmes conditions d’accès qu’aux ressortissants luxembourgeois, les soins de santé
appropriés aux bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui ont des besoins
particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture,
de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de
toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de
conflits armés.
(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une
activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies
1. il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant
pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le
cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article
4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise
dans l’exercice des métiers;
2. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au
Grand-Duché de Luxembourg;
3. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire,
de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité
et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de
recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social
ou culturel.
(2) Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout
demandeur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant qui se
propose d’établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association,
tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération
des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir
titulaire de l’autorisation d’établissement ou de l’agrément ministériel pour le compte d’un exploitant-détenteur déjà
légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) La commission créée à l’article 151, vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.
(1) Dès que possible, après l’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire,
la représentation des mineurs non accompagnés est assurée, par un «administrateur ad hoc»2 ou, si nécessaire, par un
organisme chargé de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de
représentation.
(2) Lors de la mise en œuvre de la présente loi, les besoins des mineurs non accompagnés seront dûment pris en
considération par l’«administrateur ad hoc»2 désigné ou le représentant.
(3) Les mineurs non accompagnés sont hébergés
a) auprès de parents adultes; ou
b) au sein d’une famille d’accueil; ou
c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; ou
d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.
(4) Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné
et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de
résidence sont limités au minimum.
(5) Afin de veiller à l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, les membres de sa famille seront recherchés dès
que possible. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier
s’ils sont restés dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations
concernant ces personnes soient confidentiels.
(6) Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs
besoins.
(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il
dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur
indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.
(2) Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l’article 151, pour une durée de
trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.
Les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire ont accès à un
logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant
légalement sur le territoire luxembourgeois.
Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52, peut être retiré ou refusé d’être
renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles
suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse
a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins
de deux ans;
b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins
deux ans.
Sous-section 3. – L’autorisation de séjour du sportif
Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire peuvent
circuler librement à l’intérieur du territoire luxembourgeois.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 29 août 2008.
2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre
exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies
1. il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005
concernant le sport;
2. la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;
3. il est couvert par une assurance maladie.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve
qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif»,
valable pour une durée maximale d’un an.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de
validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.
Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire et du volontaire
Afin de faciliter l’intégration des réfugiés et des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire
dans la société, le Gouvernement établit les programmes d’intégration qu’il juge appropriés ou crée les conditions
préalables garantissant l’accès à ces programmes.
Chapitre 5. – De la protection temporaire
Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas
a) au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;
b) au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue
durée dans un autre Etat membre de l’Union;
c) au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;
d) au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes
déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.
(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers
qui remplit les conditions suivantes
1. il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article,
pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre
d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;
2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
3. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour
et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
4. il est couvert par une assurance maladie.
(2) Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède
a) l’Université du Luxembourg;
b) les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur
aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et
de la formation professionnelle continue;
c) les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions
de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.
La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection
internationale.
(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément
à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable,
sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.
(2) Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.
(3) Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée
maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses
études, à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits
à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir
accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu
au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l’exercice de l’activité visée
sont fixées par règlement grand-ducal.
La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux
activités salariées exercées durant les vacances scolaires.
Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat
au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à
l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août
2003 portant création de l’Université de Luxembourg échappent également à cette limitation.
(4) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si
le titulaire
ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques;
progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente,
de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme
d’enseignement supérieur.
(1) Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne
prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes
minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures
tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et
supporter les conséquences de cet accueil.
(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, la protection temporaire pourra être accordée dans des conditions à
préciser par règlement grand-ducal.
(1) Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d’étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat
membre de l’Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il
est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions
suivantes sont remplies
1. il remplit les conditions de l’article 56;
2. il a transmis, avec sa demande un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le
cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli;
3. il participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral;
4. il a été, en qualité d’étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d’au moins deux
ans.
(2) Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas lorsque l’étudiant, dans
le cadre de son cycle d’études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l’article
56, paragraphe (2).
(3) L’étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les
conditions prévues à l’article 57.
Afin de permettre l’application effective du présent chapitre, le ministre est autorisé à enregistrer entre
autres les données à caractère personnel suivantes: nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, liens
de parenté.
Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non
renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles
56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies
1. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg, un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final
d’enseignement supérieur;
2. il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation académique par
une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et
de son pays d’origine;
3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;
4. il est en possession d’un contrat de travail tel que prévu à l’article 42, paragraphe (1), point 4.
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de
la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille
corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la
dignité humaine. Il peut être procédé à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne
concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.
(2) Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont
conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.
(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande
à participer à un programme d’échange d’élèves, si les conditions suivantes sont remplies
1. il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin
2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
2 il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
3. il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;
4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord
bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie;
5. il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour,
en particulier de ses frais de séjour et de retour;
6. il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil
conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;
7. il est couvert par une assurance maladie.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.
(1) Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes
a) dont on aura des raisons sérieuses de penser
i)
qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
ii) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y
être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il
faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les
actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique,
peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime
comme pour les instigateurs de celui-ci;
iii) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies;
b) dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou,
ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent
une menace pour la communauté luxembourgeoise.
(2) Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la
personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.
(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à
effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies
1. il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation dispensée
par un établissement d’enseignement secondaire ou par un établissement d’enseignement supérieur reconnu
selon les dispositions régissant l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays d’origine et présente une
convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;
2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
3. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de
séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
4. il est couvert par une assurance maladie.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser
une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la
durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour
autant que les conditions d’obtention restent remplies.
(1) Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette
attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour
conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
(2) L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration
communale du lieu de séjour du bénéficiaire de la protection temporaire, visa qui comprendra l’indication de l’adresse
du bénéficiaire de la protection temporaire.
(3) L’attestation ne donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence. Par dérogation, l’attestation tient lieu
de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du
Code civil.
(1) Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de
pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies
1. il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
2. il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante
de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon
exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.
Sous-section 5. – L’autorisation de séjour du chercheur
Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible
d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont
clairement exposées.
(1) L’autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au
ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de
doctorat, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une convention d’accueil
signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l’article 65, ainsi qu’une
attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l’article 66, paragraphe (2).
(2) Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède
a) le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56,
paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un doctorat;
b) le chercheur détaché par un organisme de recherche d’un autre Etat membre de l’Union auprès d’un organisme
de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;
c) le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.
Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement,
pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle sera
réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.
(1) Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63,
paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article
40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et
renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.
(1) Le ministre délivre, sous réserve des paragraphes qui suivent, aux bénéficiaires de la protection
temporaire une autorisation d’occupation temporaire pour une période de six mois renouvelable. Le ministre peut
accorder priorité aux citoyens de l’Union européenne, aux citoyens des Etats liés par l’accord sur l’Espace économique
européen, les ressortissants de pays tiers en vertu d’accords spécifiques ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en
séjour régulier qui bénéficient d’allocations de chômage. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un
employeur déterminé et pour une seule profession.
(2) A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter
à l’Administration de l’emploi une copie certifiée conforme de l’attestation visée à l’article 62 qui précède.
(3) Le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire ne donne pas droit à un permis de séjour.
(4) L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la
résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la protection temporaire
prend fin.
(5) L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession
que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques
malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
(6) Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité
ou est retirée.
(1) Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des
fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par
le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.
(2) Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des
travaux de recherche.
(3) Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en
vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi
que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon
lesquelles la preuve est rapportée.
(5) Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2)
qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé.
(6) Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis
l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une
manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.
(7) En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche
de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision
de retrait ou de refus de renouvellement.
(8) Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le
titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse,
reste valable pour la durée initialement prévue.
(1) Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection
temporaire ont accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux stages en entreprise.
(2) Les bénéficiaires de la protection temporaire mineurs ont accès au système éducatif.
(1) L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention
d’accueil par laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche. L’organisme de recherche s’engage
à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l’article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche
ait été accepté par les organes compétents de l’organisme, après examen des éléments suivants
a) l’objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
b) les qualifications du chercheur au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme
des diplômes exigés;
c) le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire
social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système
d’aide sociale et est couvert par une assurance maladie;
d) la convention d’accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.
(2) Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en
charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur
le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son
retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention
d’accueil.
(3) La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation
juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs
délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.
(4) Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport
scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de
la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du
projet de recherche pour lequel la convention a été signée.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection
temporaire ont accès à une aide sociale, y compris l’hébergement.
Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat
membre de l’Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si
les conditions suivantes sont remplies
1. si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le
territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d’accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu’il
dispose de ressources suffisantes et qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique
ou la santé publique;
2. si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l’article 63,
paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d’accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.
Sous-section 6. – L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers
(1) Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou
plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison
de circonstances entourant l’afflux massif.
(2) Sont considérés comme membre de la famille au sens du présent article
a)
le conjoint du regroupant;
b)
les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou
adoptés;
c)
d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné
l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.
(3) Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection
temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils
correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres
concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.
(4) Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une
protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance
qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres
concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne
se réalisait pas.
(5) Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents
sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent
à la description du paragraphe (2), points a) et b).
(6) Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore
présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils
correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes
qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(7) Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(8) Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée
à l’article 62.
(9) Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat
membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice
du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 62 devient caduque.
(10) Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un
bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.
Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par
a) bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par
la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes
complémentaires de protection;
b) regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le
regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;
c) regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays
tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou
postérieurs à l’entrée du regroupant;
d) mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur
le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi
longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est
laissée seule après être entrée sur le territoire.
La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire
sont régis par la législation en matière de protection de la jeunesse.
(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un
an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze
mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à
l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes
1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres
besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale,
conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
(2) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis
à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de
regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.
(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en
obtention d’une protection internationale.
(2) Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection
internationale pendant l’examen de cette demande.
(3) Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire
de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection
restant à courir.
(4) L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période
de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.
(1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils
ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est
autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants
a) le conjoint du regroupant;
b) le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conformément aux
conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini
au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la
condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit
ans lors de la demande de regroupement familial.
(3) Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un
autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier
degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les
conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.
(5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre
a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au
paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire
dans leur pays d’origine;
b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b)
qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur
état de santé;
c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection
internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.
Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de
l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite
personne sur son territoire.
Sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire, s’il remplit
les conditions fixées à l’article 69, paragraphe (1), points 1, 2 et 3
a) les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;
b) les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45 et 47, ainsi
que du chercheur visé à l’article 64.
(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en
vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas
pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de
retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont
volontairement retournées dans leur pays d’origine.
(2) Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement
dans leur pays d’origine.
(3) Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour au pays
d’origine en pleine connaissance de cause.
(4) Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération
avec les organisations internationales concernées.
(5) Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre
seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
(6) Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires
impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.
(7) Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de
la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles
voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.
Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de
conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.
Chapitre 6. – Dispositions abrogatoires et transitoires
(1) Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les
membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de
longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-
Duché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat
membre.
(2) Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à
l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande
de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1).
Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l’article 74, la loi modifiée du 3 avril 1996 portant
création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire est
abrogée.
(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est
accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens
familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.
(2) Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire
représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la
famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute
enquête jugés utiles.
(3) Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant
des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces
justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.
(4) La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.
(5) Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande,
les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.
(6) Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.
(1) Sans préjudice du paragraphe 2, la présente loi s’applique aux demandes de protection internationale
en cours d’instruction.
(2) Par exception au paragraphe 1er, les articles 6, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 8, 9 et 10, 7 paragraphes 1er et 2, 10, 15,
16, 17, 19, 20 et 21 s’appliquent aux seules demandes de protection internationale formulées à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
(3) Les dossiers individuels transmis pour avis à la commission consultative pour les réfugiés prévue par l’article 3
de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée et non encore visés par cette commission au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure au ministre.
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
2) modifiant
– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection;
– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
– le Code du travail;
– le Code pénal;
3) abrogeant
– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle
médical des étrangers; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère;
– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour
étrangers;
– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du
Grand-Duché,
(Mém. A – 138 du 10 septembre 2008, p. 2024)
modifiée par
Loi du 28 mai 2009
(Mém. A – 119 du 29 mai 2009, p. 1708)
Loi du 1er juillet 2011.
(Mém. A – 151 du 25 juillet 2011, page 2180)
Texte coordonné au 25 juillet 2011
Chapitre 1er. – Dispositions générales
(1) Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer
conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable,
sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne
dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.
(2) Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son
titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au
recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des
articles 42 et 51 respectivement.
L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être
refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque
1. les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;
2. le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective,
sans préjudice de l’article 76;
3. le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
4. le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée
d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.
Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente
loi.
Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le
regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l’article 79, lorsqu’une
rupture de la vie commune survient et résulte
a) du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au
moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou
b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été
rompue en raison d’actes de violence domestique subis.
(1) En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de
décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de
la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société
luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine.
(2) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de
renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.
Sous-section 7. – L’autorisation de séjour pour des raisons privées
(1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité
publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut
accorder une autorisation de séjour pour raisons privées
a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;
b) aux membres de la famille visés à l’article 76;
c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens
personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité,
sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une
atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus.
(…) (abrogé par la loi du 1er juillet 2011)
(Loi du 1er juillet 2011)
«(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède, doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles
que définies par règlement grand-ducal.
(3) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques,
le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au
ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une
demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-
dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.»
(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément
à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», «valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans»1,
renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à
l’article 78.
(2) Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir
compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(3) Les personnes visées au paragraphe (1) points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la
délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et
remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.»
Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée
(1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour
régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander
l’obtention du statut de résident de longue durée.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de
pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui
a) a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les
missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère universel;
b) est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l’obtention de
ce statut, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme subsidiaire de protection ou d’une protection
temporaire ou a demandé l’obtention d’un de ces statuts, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une
décision définitive;
d) séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier
ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est
formellement limitée;
e) séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.
(3) Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux
fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis
un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée.
(4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont
prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un
total de dix mois sur les cinq ans.
(5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons
importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation
professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.
(1) Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les
conditions suivantes
1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres
besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale,
conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;
2. il dispose d’un logement approprié;
3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
4. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
(2) Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en
considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que
représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient
également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil.
(3) Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du
degré d’intégration du demandeur.
(1) Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une
demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée
par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à
la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.
(2) Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour
de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.
(3) Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.
(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants
a) la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;
b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées
à l’article 80, paragraphe (5);
c) l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;
d) l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;
e) la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84.
(2) Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre
public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident
de longue durée.
(3) En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe 1er
qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrir son statut, d’une procédure simplifiée dont les
conditions sont fixées par règlement grand-ducal.
(4) L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut de
résident de longue durée.
«(1)»1 Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée
que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cette
décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en
compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour
les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.»
(1) Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu
le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-Duché
de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants
a) il exerce une activité salariée ou indépendante;
b) il poursuit des études ou une formation professionnelle;
c) il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées.
(2) Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du
présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de
l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56, paragraphe (2) doit être
rapportée.
(3) Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur
salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire
de services transfrontaliers.
(1) Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union
doit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions
suivantes
1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres
besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système d’assistance sociale,
conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;
2. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
3. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
(2) Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou
la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne
concernée.
(1) Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement
grand-ducal.
(2) Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l’article 41
concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui remplit les conditions
des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.
(1) S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat
membre de l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de procédure
applicables en vertu de l’article 82.
La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union.
(2) Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au
paragraphe (1), son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d’être renouvelé pour les raisons énumérées à l’article
101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.
(3) Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de
Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le
territoire.
Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour
Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels
(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la
sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses
relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être
accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants
1. il rapporte la preuve par tout moyen qu’il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu’il y a habituellement
travaillé depuis au moins huit ans, ou
2. il rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg
depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième
anniversaire.
(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour
pour travailleur salarié, s’ils remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.
(3) Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre
de séjour prévu à l’article 79 s’ils poursuivent des études ou une formation professionnelle.
Sous-section 2. – L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical
(1) Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui
se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à un
traitement médical, doit produire les pièces suivantes
a) des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du
genre de traitement et indication de sa durée prévisible
b) une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur
place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé
c) un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du
service qui doit accueillir le malade;
d) un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et la preuve
que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.
(2) La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une
attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement
et de séjour.
Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut
accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions
définies à l’article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec
la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an,
renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions
définies à l’article 90.
Sous-section 3. – L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains
(1) Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une
infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre.
Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93
et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités
chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d’assistance
aux victimes de la traite.
(2) Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et
est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi
longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée
sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la
procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.
(1) Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin
de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92 de lui permettre de se
rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les
personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92.
(2) Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune
décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.
(3) La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le
territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.
(4) Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi
que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs
présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger
pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection
et d’assistance.
(1) Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de
séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies
1. elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables,
d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou
2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation
personnelle;
3. elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;
4. elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
(2) Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion
accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour
une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.
(1) Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le
ministre lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus
particulièrement
1. si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés
d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;
2. si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;
3. si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.
(2) Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le
ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est
frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne
concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre
public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.»
(1) Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet
l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1),
points 3 et 4.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article
95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses
compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine.
(3) Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système
éducatif.
A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de
séjour pour raisons privées en application de l’article 78, point d).
Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour
Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation
communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres
dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui
ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.
(Loi du 1er juillet 2011)
«1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la
présence d’un ressortissant de pays tiers
a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;
b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation
du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une
autorisation de travail si cette dernière est requise;
d) qui relève de l’article 117.
(2) Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable
ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre
immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le
départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour
est prise.»
(1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut
être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé
1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève
ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;
2. s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;
3. s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de
séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses
documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;
4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux,
soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;
5. s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi
et aux traités en la matière;
s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.
(2) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement
personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle
et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au
cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une
décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»
(1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des
infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions
qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.
(2) Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas
l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.
(3) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le
refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.
(Loi du 1er juillet 2011)
«Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non-accompagné d’un représentant légal,
à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans
son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.»
Chapitre 4. – Les procédures de refus
Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire
(1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée
prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.
(2) Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions
prévues à l’article 28 du règlement CE No 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant
un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de
coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.
(1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service
de contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au
ministre.
(2) Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal
administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
(1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation
de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point
de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en
provenance d’un pays non membre de l’Union européenne.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que
le traitement de ces données.
(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni
d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays
de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.
(2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien
lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant
de pays tiers en transit si
a) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse
de l’embarquer, ou
b) les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée
au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y
compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.
(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire, un ressortissant de pays tiers démuni
d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à
l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou
erronés encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à
l’entreprise de transport aérien.
(3) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites
dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours
en réformation.
Section 2. – Le refus de séjour
(1) Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont
prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur
proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une
décision sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat
ne s’y opposent.
(1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est
remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être
notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.
(2) La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel
elle doit agir.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui
précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la
comprend.»
(Loi du 1er juillet 2011)
«Art. 111. (1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger,
sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai
imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas
d’exécution d’office.
(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification
de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut
solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le
ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
(3) L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai
a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle
était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;
c) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants
1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;
2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis
à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;
5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document
d’identité ou de voyage;
6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou
qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il
s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.
Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4) L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé
a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas
encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission
communautaires ou bilatéraux, ou
c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.»
(Loi du 1er juillet 2011)
«Art. 112. (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une
durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée
postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction
d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordré public, la
sécurité publique ou la sécurité nationale.
(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire
une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas
après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des
circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six
mois.»
Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant
le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles
d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.
Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à
obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant
qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de
sécurité publique.
Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être
présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la
sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire.
Section 3. – L’expulsion
(1) Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace
grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le
territoire prononcée contre lui.
(2) La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109,
paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article
112.»
(4) La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de
levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas
après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, à compter de
l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient
justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées
au chapitre 2 de la présente loi.
(5) Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.
Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers
Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil
du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise
par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se
trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions
suivantes sont remplies
1. la décision d’éloignement est fondée
a) soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la
condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible
d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que la
personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’elle envisage
de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en question;
b) soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet
Etat;
2. la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.
(1) Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle
pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à séjourner
au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE
précitée, le ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que,
le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour.
(2) Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d’être
renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.
(3) Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat
tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat
a révoqué l’autorisation de séjour.
(4) L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.
Chapitre 5. – L’éloignement
Section 1. – Le maintien en zone d’attente
(1) L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située
dans l’aéroport.
La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en
cours, soit en cas de nécessité médicale.
(2) Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la
durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures.
Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures,
l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce
placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur le territoire.
(3) L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la personne
chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est
recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les
24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.
(4) Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par règlement
grand-ducal, qui seront mises en œuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport.
(5) Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit
désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.
(6) Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone d’attente.
Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger, le jour
et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien en zone
d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3 qui précède. Il détaille les mesures
d’assistance mises en œuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le procès-verbal est présenté à la
signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le
procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l’étranger.
Section 2. – Le placement en rétention
(Loi du 1er juillet 2011)
«Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118
ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse
la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention
dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une
décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la
personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non
accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention
par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la
décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
(3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le
dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre
à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont
réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il
est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou
des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à
deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
(4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est
impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de
voyage.»
(1) La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-
ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue
dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.
(2) La notification des décisions mentionnées à l’article 120 fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de
police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment
a)
la date de la notification de la décision;
b)
la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés à l’article 122,
paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter;
c)
la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.
(3) En cas de décision orale conformément à l’article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le
jour et l’heure de la décision.
(4) Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite
du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.
(1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un
interprète.
(2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est
raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de
prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.
(3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est
raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de
se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat
à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier
de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal, se voit désigner, dans les
meilleurs délais, un administrateur ad hoc.
(…) (abrogé par la loi du 28 mai 2009)
(1) Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui
statue comme juge du fond.
(2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.
(3) Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
(4) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de
forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal
administratif.
(5) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant
le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.
Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement
(Loi du 1er juillet 2011)
«(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111,
paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées
qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111,
paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui
imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la
contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront
être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées
conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de
l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de
santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.»
(2) Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale
de cinq ans est prononcée par le ministre à l’encontre de l’étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans
les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.
(3) La personne faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de
cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir
un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre.
(4) Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés
de l’exécution des mesures d’éloignements.
(Loi du 1er juillet 2011)
«(1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à
résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une
perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation
effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à
résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle est prise et notifiée dans les formes prévues aux
articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le
ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de
l’étranger sont retenus. La décision d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions
fixées par le ministre ou s’il existe un risque de fuite.»
(2) L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné
du territoire dès l’expiration de sa détention.
(3) Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée
plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique
que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est
intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise.
(Loi du 1er juillet 2011)
«Art. 125bis. (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes
de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article
129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres
à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se
maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut
être assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de l’article 125, paragraphe (1).
(2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire
tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au
système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents
sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir
les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés
accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de
violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.
(3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation
temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux
conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une
seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres
que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des
pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.»
Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.
(1) Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant
l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à
l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers.
(2) La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers,
selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.
Section 4. – L’empêchement à l’éloignement
En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être
éloigné.
L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y
sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens
des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne
peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise
en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte
la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible
d’être éloigné.
(1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement
pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.
(2) Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son
état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la
durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être
renouvelée, après réexamen de sa situation.
(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du
médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué
procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale,
les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers
lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.
(4) Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui
précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés
du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.
(1) Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une
attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.
(2) «L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre
2009 organisant l’aide sociale.»1 Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d’occupation
temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant
dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux
conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une
seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres
que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des
pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
(3) Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour
temporaire, conformément à l’article 78.
Chapitre 6. – Les contrôles
(1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées
pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.
(2) Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions
d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3) Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des
présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée
et le séjour sur le territoire.
Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des
Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers
sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.
1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er juillet 2011.
Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle
des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service
en question.
(1) Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure
de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à
entrer ou à séjourner sur le territoire.
(2) Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au
chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de
leur identité.
L’Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l’observation des dispositions concernant
l’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée ou l’autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles
conformément aux instructions du ministre.
Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct,
aux traitements de données à caractère personnel suivants
a) le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification
numérique des personnes physiques et morales;
b) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du
ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
c) le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans
ses attributions;
d) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de
la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;
e) le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par
l’Administration de l’Emploi;
f)
le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de
solidarité et par le Service national d’action sociale.
Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même que
les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives
à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier
dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Chapitre 7. – Les sanctions
Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers
Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros
a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la
formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;
b) les membres de la famille ressortissants d’un Etat tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance
de la carte de séjour prévue à l’article 15;
c) les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux articles
36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe
(2);
d) les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre
conformément à l’article 40, paragraphe (4).
L’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions
légales ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son
autorisation est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites
et des conditions de son autorisation.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment
produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de
séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail.
Section 2. – La méconnaissance des décisions d’éloignement
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le
territoire.
Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers
Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le
transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire
luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour
travailleur salarié prévu par la présente loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise.
Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes
a) l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi
directement ou indirectement à commettre l’infraction;
b) la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement
ayant servi à commettre l’infraction.
L’employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur
salarié ou d’une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser
a) à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d’occupation, déduction faite
des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;
b) l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.
Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
telles que définies aux articles 106 à 108
(1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise
de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers
concernés. Le montant est versé au Trésor.
(2) L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée
a) lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé
une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d’une procédure
accélérée, ou
b) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement
ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.
Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à
l’article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés,
ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L’amende
est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.
Chapitre 8. – Les organes consultatifs
(1) Il est institué une commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis
obligatoire, sauf en cas d’urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de
renouvellement d’un titre de séjour aux termes de la présente loi.
(2) En cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour pour travailleur salarié conformément à
l’article 46 ou pour travailleur indépendant conformément à l’article 53, la commission s’adjoint l’expertise
respectivement du président de la commission créée à l’article 150 et du président de la commission créée à l’article
151.
(3) Un règlement grand-ducal fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.
(1) En vertu de l’article 42, paragraphe (2), il est créé une commission consultative pour travailleurs
salariés qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour ou de
renouvellement d’un titre de séjour pour travailleur salarié ou d’attribution d’une autorisation de travail, sauf dans les
cas exceptés par la présente loi.
(2) La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant
l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.
(3) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
(1) En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs
indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour ou de
renouvellement d’un titre de séjour pour travailleur indépendant.
(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières
Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et
soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière
d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.
Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre
activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes faisant l’objet
d’un éloignement du territoire.
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents dans la
carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour
les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.
Chapitre 10. – Dispositions modificatives
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est
modifiée comme suit
1° L’article 6 (4) est complété comme suit
«Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires
du statut de réfugié.»
2° A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit
«(4) Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du jjmmaaaa sur la libre circulation des personnes et
l’immigration sont applicables.»
3° L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante
«a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par
l’agent du ministère et».
4° L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit
«Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.»
5° L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit
«Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.»
6° A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit
«(1) Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui
précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
(2) Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes
de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire
jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé.»
7° L’article 45 (2) prend la teneur suivante
«Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré
par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce
statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le
statut juridique personnel du membre de la famille.»
8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour
protection internationale».
Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection
internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc
lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»
9° Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié «sont remplacés par ceux
de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.
Le Code du travail est modifié comme suit
1° Le chapitre IV – Main-d’œuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et
Chômage, est abrogé.
2° L’article L.622-11 est abrogé.
1° A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé.
2° A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée
comme suit
1° A l’article 2, paragraphe 1er, lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier
d’un droit de séjour».
2° L’article 2, paragraphe 2, prend la teneur suivante
«(2) a)La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de
l’Union Européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des
apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au
statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg
pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de
résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur
nationalité.
b)Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit aux
prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il
est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire.
Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou
aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.»
Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires
Sont abrogées
1° la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des
étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;
2° la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers;
3° la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé
La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur
de la présente loi et dont l’instruction est pendante.
Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date
d’expiration.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck