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Avis. — Relations extérieures. — Le 19 décembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande- Duchesse a reçu en audience solennelle Son Excellence M. Otto von Radowitz qui Lui a remis les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire d'Allemagne. — 21 décembre 1936.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 19 décembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande- Duchesse a reçu en audience solennelle Son Excellence M. Otto von Radowitz qui Lui a remis les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire d'Allemagne. — 21 décembre 1936.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 22 décembre 1936.

Dienstag, 22. Dezember 1936.

Avis. — Relations extérieures. — Le 19 décembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-

Duchesse a reçu en audience solennelle Son Excellence M. Otto von Radowitz qui Lui a remis les lettres

qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire d'Allemagne. — 21 décembre 1936.

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

février et mars 1937.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 18 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1936 seront recouvrés pendant

l'exercice 1937 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Die am 31. Dezember 1936 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während des

Jahres 1937 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-

hoben, welche deren Veranlagung und Erhebung

festsetzen.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

A partir du 1er janvier 1937, les pro-

duits de la distillation alcoolique indigène sont

soumis à une taxe de consommation qui est perçue

par l'administration des contributions directes.

Pour les flegmes ou alcools produits dans les

distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur,

il est accordé sur les quantités enregistrées par ces

appareils de contrôle une déduction de 1% au mini-

mum et de 2% au maximum en représentation de

la freinte résultant de la rectification. Le directeur

des contributions fixe le pourcentage de la freinte

à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à

l'outillage employé dans la distillerie.

La taxe de consommation est fixée à 12 francs

luxembourgeois pour les liquides susdits servant à

la consommation et à 0,80 franc luxembourgeois

pour l'alcool employé à la fabrication des parfums

par litre de 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la

température de 15 centigrades.

Großh. Beschluß vom 11. Dezember 1936, durch den

derjenige vom 30. Dezember 1935, betreffend

die Erhebung einer Konsumsteuer auf den im

Großherzogtum Luxemburg hergestellten Alko-

hol und Branntwein ersetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten,-

Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 4 des Gesetzes vom

15.

Juli 1935, betreffend Genehmigung des am

23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens,

das zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und

Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisen-

gebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnahmen

festsetzt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Justiz und

des Innern und Unseres Ministers der Finanzen,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Vom 1. Januar 1937 ab, unterliegen die

Erzeugnisse der inländischen Branntweinbrennereien

einer Konsumtaxe, die durch die Steuerverwaltung

erhoben wird.

Für den in Brennereien mit Meßgefäßen oder

Zählern erzeugten Lutter oder Alkohol wird auf die

durch diese Kontrollapparate angezeigten Mengen

ein Abzug von mindestens 1% und höchstens 2% als

Ausgleich

für

den

durch

Feinbrand

erlittenen

Schwund gewährt. Der Steuerdirektor setzt in jedem

Einzelfalle

den

Prozentsatz

des

abzugsfähigen

Schwundes, im Hinblick auf die Brennereieinrichtung,

fest.

Die Konsumtaxe ist auf 12 luxemburgische Franken

für die zum Konsum bestimmten obenbezeichneten

Flüssigkeiten und auf 0,60 luxemburgische Franken

für den zur Herstellung von Riechwasser dienenden

Alkohol pro Liter zu 50° des Alkoholometers von

Gay-Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad,

festgesetzt.

Arrêté du 16 décembre 1936, portant dérogation au règlement du 21 novembre 1932 sur l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Par dérogation à l'art. 4 alinéa dernier, de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1932, le dernier

délai auquel les candidats pourront se présenter à l'examen du brevet d'aptitude pédagogique, est fixé

à la fin de la cinquième année après l'obtention du brevet provisoire.

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 81.708.961 fr. pour couvrir les dépenses

courantes à effectuer pendant les mois de janvier,

février et mars 1937, conformément au projet de

budget pour cet exercice.

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Der Negierung ist ein provisorischer Kredit

von 81.708.961 Fr. zur Deckung der während der

Monate Januar, Februar und März 1937 nach Maß-

gabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr

zu bewirtenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Les produits de la distillation alcoolique

importés dans le Grand-Duché sont soumis à la

même taxe qui sera perçue par les soins de l'admi-

nistration des douanes.

En cas d'importation de Belgique, la taxe de con-

sommation sera perçue contre présentation du

document de transport belge et sur la base d'une

déclaration écrite signée par l'importateur et con-

tenant toutes les indications nécessaires en vue de

la perception de la taxe ; elle sera perçue au bureau

des douanes ou au bureau des contributions et

accises le plus proche.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Die in das Großherzogtum eingeführten

Erzeugnisse der Branntweinbrennerei

unterliegen

derselben Taxe, welche durch die Zollverwaltung

erhoben wird.

Im Falle der Einfuhr aus Belgien wird die Kon-

sumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Transport-

scheines und auf Grund einer schriftlichen Erklärung,

die vom Einführenden unterzeichnet ist und alle zur

Erhebung der Taxe notwendigen Angaben enthält,

erhoben; diese Taxe wird durch das nächstgelegene

Zoll- oder Steuerbüreau erhoben.

Arrêté du 16 décembre 1936, portant dérogation au règlement du 21 novembre 1932 sur l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Les candidats qui, à la fin de cette cinquième année, ont subi avec succès l'examen théorique,

devront se présenter aux épreuves pratiques avant Je 1er octobre de la même année.

Par l'effet de l'art. 30 de la loi scolaire, ni les épreuves théoriques ni les épreuves pratiques ne pourront

comporter d'ajournement, si l'examen du brevet d'aptitude pédagogique est passé à la fin de la 5me année

après l'obtention du brevet provisoire.

Les candidats qui se présentent à ce délai ultime sont tenus de joindre à leur demande d'admission à

l'examen théorique les pièces énumérées à l'art. 5 de l'arrêté du 21 novembre 1932.

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Gesetz vom 21. Dezember 1936, wodurch die Erhe-

bung der Steuern fürs Jahr 1937 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der lau-

fenden Ausgaben während der Monate Januar,

Februar und März 1937 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 17. Dezember ct., und derjenigen des

Staatsrates vom 18. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 21 décembre 1936, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1937, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

N° 92.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 décembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 21. Dezember 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 81.708.961 fr. pour

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier, février et mars 1937, conformément au

projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Con-

seil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Sont exempts de la taxe de consomma-

tion

1° les alcools et eaux-de-vie dénaturés pour les-

quels décharge du droit d'accise est accordée, à

l'exception des alcools servant à la fabrication des

parfums ;

2° les alcools exportés en dehors du territoire de

l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Dans ces cas la taxe de consommation sera rem-

boursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe

de consommation a réellement été perçue par l'Etat

grand-ducal.

En cas d'exportation en Belgique la taxe de con-

sommation luxembourgeoise ne sera restituée que

lorsque l'intéressé justifie du paiement de la taxe

tant dans le Luxembourg qu'en Belgique.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Von der Konsumtaxe sind befreit

1. denaturierter Alkohol oder Branntwein, für den

Steuerbefreiung gewährt wird, mit Ausnahme des

zur Herstellung von Riechwasser dienenden Alkohols;

2. der in das Zollausland ausgeführte Alkohol.

In diesen Fällen wird die Konsumtaxe erstattet,

wenn die Interessenten den Nachweis führen, daß

die Konsumtaxe tatsächlich durch den luxemburgischen

Staat erhoben wurde.

Im

Falle

der Ausfuhr nach Belgien wird die

luxemburgische Konsumtaxe nur dann erstattet, wenn

der Interessent den Nachweis führt, daß die Taxe

sowohl in Luxemburg als auch in Belgien erhoben

wurde.

Arrêté du 16 décembre 1936, portant dérogation au règlement du 21 novembre 1932 sur l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1936. Il sera publié au Mémorial et

au Courrier des Ecoles.

Luxembourg, le 16 décembre 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos, Bech,

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de labours au lieu dit : « In der Kaul», à Ahn, a déposé

un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wormeldange. —

21 décembre 1936.

dieses Beschlusses betraut, der am 1. Januar 1937

in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 11. Dezember 1936.

Charlotte.

Der Minister der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der Minister der Finanzen,

P. Dupong.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 11 et 17 décembre 1936, les livrets

nos 9412 et 284375 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 17 décembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Les liquides alcooliques soumis à la taxe

de consommation qui, au 1er janvier 1937, se trouvent

en stock ou en cours de transport seront passibles

de la taxe de consommation au taux de 12 francs,

resp. de 0,80 francs luxembourgeois, à moins qu'il

ne soit dûment établi qu'ils ont supporté la taxe de

consommation prévue à l'arrêté grand-ducal du

30 décembre 1935 ; dans ce cas, il sera perçu une

taxe de consommation de 4 fr. pour les boissons

alcooliques destinées à la consommation et de

0,27 franc luxembourgeois pour les parfums par

litre à 50° de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la tem-

pérature de 15 centigrades.

Sont assimilés aux boissons alcooliques destinées

à la consommation les alcools coupés ou non de pro-

venance indigène ou étrangère, y compris les genièvres

servant de matière première à la fabrication des eaux-

de-vie ou liqueurs, les liqueurs et eaux-de-vie quel

qu'en soit l'emballage et en quelque lieu qu'ils se

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Die der Konsumtaxe unterliegenden alko-

holischen Flüssigkeiten, die am 1. Januar 1937 vor-

rätig oder im Transport begriffen waren, unterliegen

der Konsumtaxe zum Satze von 12 bezw. 0,80 Luxem-

burger Franken, es sei denn gehörig erwiesen, daß

sie der durch Beschluß vom 30. Dezember 1935 vor-

gesehenen Konsumtaxe unterlegen haben; in diesem

Falle wird für die zum Konsum bestimmten alko-

holischen Flüssigkeiten eine Konsumtaxe von 4 Luxem-

burger Franken und für Riechwasser eine solche von

0,27 Luxemburger Franken pro Liter zu 50° des

Alkoholometers von Gay-Lussac, bei einer Temperatur

von 15 Grad, erhoben.

Den zum Konsum bestimmten alkoholischen Flüssig-

keiten sind gleichgestellt die verschnittenen oder unver-

schnittenen

Branntweine

in-

oder

ausländischer

Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche

als Rohstoffe zur Herstellung von Branntwein oder

Likör dienen, Likör oder Branntwein ohne Unter-

trouvent. Toutefois, pour les flegmes ou alcools en

stock dans les distilleries à vaisseaux-mesureurs ou

à compteur qui n'ont pas encore été rectifiés au

1er janvier 1937, il est accordé une déduction de 1%

au minimum et de 2% au maximum en représen-

tation de la freinte résultant de la rectification

ultérieure. Le directeur des contributions fixe le

pourcentage de la freinte à déduire dans chaque

cas spécial eu égard à l'outillage employé dans la

distillerie.

Sont exemptés de la taxe resp. de la déclaration

1° les liquides alcooliques de consommation,

lorsque la quantité détenue ne dépasse pas 25 litres

sans distinction de degré pour le déclarant et toutes

les personnes vivant avec lui dans le même pain et

ménage ;

2° les parfums à base d'alcool lorsque la quan-

tité détenue ne dépasse pas 100 litres sans distinc-

tion de degré.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Quiconque possède ou détient des liquides

auxquels s'appliquent les dispositions de l'art. 4,

doit, avant le 8 janvier 1937, faire à l'administration

des contributions par écrit la déclaration détaillée

des stocks détenus au 1er janvier 1937.

Cette déclaration indiquera par espèce de liquide

détenu en bouteilles

1° le nombre de bouteilles en renseignant séparé-

ment les bouteilles de contenances diverses ;

2° le degré alcoolique. A défaut de cette indica-

tion, l'administration admettra une teneur de 50°

pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Jedweder Eigentümer oder Besitzer von

Flüssigkeiten, auf die die Bestimmungen des Art. 4

anwendbar sind, ist gehalten, an die Steuerverwaltung

vor dem 8. Januar 1937 eine schriftliche Erklärung

der am 1. Januar 1937 vorrätigen Mengen einzu-

reichen.

Für jede Art solcher Flüssigkeiten in Flaschen hat

diese Erklärung anzugeben

1. die Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe

der Flaschen verschiedenen Rauminhaltes;

2. den Stärkegrad. In Ermangelung dieser Angabe

nimmt die Verwaltung für Branntwein eine Stärke

von 50° und für Likör eine solche von 35° an.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

La taxe de consommation prévue par

l'art. 1er du présent arrêté est perçue simultané-

ment avec les droits d'accise.

La taxe prévue par l'art. 4 du présent arrêté est

perçue par l'administration des contributions et

accises ; elle est due par le propriétaire resp. le dé-

tenteur des liquides qui y sont assujettis. Le recou-

vrement est opéré en vertu de rôles établis par l'ad-

ministration des contributions et rendus exécu-

toires par le directeur des contributions. La taxe est

payable par le déclarant dans les six mois de la

déclaration. Pour en garantir le recouvrement,

l'administration des contributions peut demander

avant cette date des sûretés spéciales telles qu'un

schied der Verpackung, wo auch immer sie sich be-

finden. Für Lutter oder Alkohol, der in Brennereien

mit Meßgefäßen oder Zählern vorrätig und am

1. Januar 1937 noch nicht rektifiziert ist, wird ein

Abzug von mindestens 1% und höchstens 2% als

Ausgleich für den durch den nachträglichen Feinbrand

entstehenden Schwund gewährt. Der Steuerdirektor

setzt den Prozentsatz des in jedem Einzelfalle abzugs-

fähigen Schwundes im Hinblick auf die Brennerei-

einrichtung fest.

Von der Konsumtaxe, bezw. von der Abgabe einer

Erklärung sind befreit

1. zum Konsum bestimmte alkoholische Flüssig-

keiten, falls die vorhandene Menge ohne Unterschied

des Stärkegrades für den Deklaranten und alle mit

ihm in demselben Haushalte wohnenden Personen

25 Liter nicht übersteigt;

2. alkoholhaltige Riechwasser, falls die vorhandene

Menge 100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades

nicht übersteigt.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Die durch Art. 1 dieses Beschlusses vor-

gesehene Konsumtaxe

wird

gleichzeitig

mit

der

Brennsteuer erhoben.

Die durch Art. 4 dieses Beschlusses vorgesehene

Taxe wird durch die Steuerverwaltung erhoben. Sie

ist vom Eigentümer oder Besitzer der ihr unterliegen-

den Flüssigkeiten geschuldet.

Die Beitreibung ge-

schieht auf Grund der von der Steuerverwaltung

aufgestellten Liften, die vom Steuerdirektor voll-

streckbar gemacht werden. Sie ist vom Deklaranten

binnen sechs Monaten nach der Erklärung zu bezahlen.

Um die Erhebung sicher zu stellen, kann die Steuer-

verwaltung vor diesem Datum besondere Sicher-

heiten, als eine Kaution in Immobilien oder Stellung

cautionnement réel ou personnel. A défaut de ces

garanties, l'eau-de-vie peut être immédiatement

saisie et l'administration des contributions pourra

prendre les mesures nécessaires pour assurer le

recouvrement. Lorsque le débiteur est un distilla-

teur jouissant d'un crédit auprès de l'administra-

tion des contributions, celle-ci pourra accorder un

délai de paiement supplémentaire jusqu'à la vente

du stock de l'eau-de-vie.

Les recouvrements prévus sub art. 1er, 2 et 4

du présent arrêté sont garantis par les mêmes droits

et privilèges que le droit d'accise sur l'alcool établi

par l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime

fiscal des eaux-de-vie modifié par les lois subsé-

quentes.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Toute omission de déclaration, toute

remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et

toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe

spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exé-

cution seront punies des peines prévues à l'art. 3

de la loi du 10 mai 1935 resp. aux art. 35 et suivants

de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par la loi du

15 juillet 1935, indépendamment du paiement de

cette taxe spéciale.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Jede Unterlassung einer Erklärung, jede

Abgabe

einer

unrichtigen

oder

unvollständigen

Erklärung und jede Machenschaft, die zum Zwecke

hat, die Konsumtaxe zu umgehen sowie Zuwider-

handlungen gegen die Ausführungsbestimmungen,

werden mit den unter Art. 3 des Gesetzes vom 10.

Mai 1935 bezw. Art. 35 ff. des durch Gesetz vom

15. Juli 1935 abgeänderten Gesetzes vom 27. Juli

1925, vorgesehenen Strafen geahndet, unbeschadet,

der Zahlung dieser Taxe.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Pour l'exécution du présent règlement,

les agents de la police générale et locale, les agents

des contributions et des douanes ont le droit de

visiter les locaux servant à l'emmagasinage des

liquides assujettis à la taxe de consommation en

vue de contrôler les déclarations afférentes et de

constater les quantités non déclarées. Le cas échéant

les dits agents sont autorisés à étendre leurs re-

cherches à tous les locaux pouvant servir à cacher

les objets d'une fraude éventuelle.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Zur

Ausführung dieses Reglementes

haben die Agenten der allgemeinen und der Lokal-

polizei, die Agenten der Steuerverwaltung und der

Zollverwaltung das Recht, die Räumlichkeiten, die,

zur Lagerung der der Konsumtaxe unterliegenden

Flüssigkeiten dienen, zwecks Kontrolle der betreffenden

Erklärungen und Feststellung der nicht angemeldeten

Mengen zu besichtigen.

Vorkommendenfalls sind

die genannten Agenten befugt, ihre Durchsuchung

auf

alle

Räumlichkeiten

auszudehnen, die

dazu

dienen können, die Gegenstände einer eventuellen

Hinterziehung zu verbergen.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

L'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1935

concernant la perception d'une taxe spéciale de

consommation est abrogé sauf l'exécution des dis-

positions relatives à la perception de la taxe encore

due qui continueront à trouver leur application

jusqu'à la fin des perceptions.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Der Großh. Beschluß vom 30. Dezember

1935 betreffend die Erhebung einer besondern Kon-

sumtaxe ist abgeschafft, vorbehaltlich der Ausführung

der Bestimmungen, die auf die Erhebung der noch

geschuldeten Taxe Bezug haben und noch bis zum

Schlusse der Erhebung, anwendbar bleiben.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-

rieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-

eines Bürgen, verlangen.

In

Ermangelung

von

Sicherheiten kann der Branntwein sofort beschlag-

nahmt werden und die Steuerverwaltung kann die

zur Sicherstellung der

Beitreibung

erforderlichen

Maßnahmen ergreifen. Falls der Schuldner Brenner

ist, der bei der Steuerverwaltung Stundung genießt,

kann die Verwaltung eine Supplementarstundung

bis nach Verkauf des Branntweinvorrates bewilligen.

Die durch Art. 1, 2 und 4 dieses Beschlusses vor-

gesehene Beitreibung wird durch dieselben Rechte

und Privilegien,

wie die durch Art. 1 des durch

spätere Gesetze abgeänderten Gesetzes vom 27. Juli

1925 vorgesehene Brennsteuer erhoben.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant à remplacer celui du 30 décembre 1935, con- cernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie

Unser Minister

der Justiz und des

Innern und unser Minister der Finanzen sind, in-

sofern es einen jeden betrifft, mit der Ausführung

sent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier

1937.

Château de Berg, le 11 décembre 1936.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Norb. Dumont.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté du 16 décembre 1936, portant dérogation au règlement du 21 novembre 1932 sur l'examen pour le

brevet d'aptitude pédagogique.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 1932, portant règlement de l'examen pour le brevet d'aptitude

pédagogique ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1937, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et règleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1937 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 81.708.961 fr.

Luxembourg, le 21 décembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 21. Dezember 1936, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 81.708.961 Fr.

zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate

Januar, Februar und März 1937 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1937, so wie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1937 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 81.708.961 Fr.

erreicht haben werden.

Luxemburg, den 21. Dezember 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Nord. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936, tendant

à remplacer celui du 30 décembre 1935, con-

cernant la perception d'une taxe spéciale de

consommation sur les alcools et eaux-de-vie

fabriqués dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 2, n° 4 de la loi du 15 juillet 1935, ap-

prouvant la Convention conclue à Bruxelles, le

23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la Belgique une communauté spé-

ciale de recettes en ce qui concerne les droits d'ac-

cise perçus sur les alcools ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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