Arrêté du 17 novembre 1937, concernant le tarif des douanes.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Arrêté du 17 novembre 1937, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 3 novembre 1937, concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge
du 14 novembre 1937, page 6856 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Jusqu'à disposition ultérieure toutes
les foires sont interdites dans le Grand-Duché de
Luxembourg. — Cette disposition s'applique égale-
ment à l'institution dite « La Loue ».
Bis auf weiteres ist das Abhalten der
Kram- und Gesindemärkte im (Großherzogtum Lu-
xemburg verboten.
Quiconque s'occupe de transports, soit
de bestiaux, soit de produits en provenance directe
des abattoirs publics et des tueries privées, est
obligé de laver à grandes eaux et de désinfecter à
la chaux, ou à l'aide de tout autre désinfectant
approprié, son véhicule après chaque transport.
Wer Vieh transportiert, oder Waren die
direkt aus öffentlichen oder privaten Schlachthäusern
bezogen werden, ist verpflichet, seinen Wagen nach
jedem Transport ausgiebig zu waschen und mit Kalk
oder einem anderen zweckdienlichen Mittel zu des-
infizieren.
Les taux figurant à l'art. 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi
du 23 mars 1932.(*).
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(*) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 26 novembre 1937, suspendant l'exé-
cution de celui du 1er juin 1937 relatif à la
réduction du cheptel porcin.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, relatif
au cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1937, relatif à la réduc-
tion du cheptel porcin ;
Vu l'avis de la Commission pour la réduction du
cheptel porcin ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 26 novembre 1937.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 26. November 1937, betreffend die
vorläufige Außerkraftsetzung desjenigen vom
1. Juni
1937, über die Herabsetzung des
Schweinebestandes.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai
1937, über die Schweinehaltung ;
Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 1. Juni
1937, betreffend die Herabsetzung des Schweine-
bestandes ;
Gesehen das Gutachten der Kommission für die
Herabsetzung des Schweinebestandes ;
Beschließt
Einziger Artikel. Die Ausführung des Beschlusses
vom 1. Juni 1937, betreffend die Herabsetzung des
Schweinebestandes, wird vorläufig in der Schwebe
gehalten.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 26. November 1937.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Beschluß vom 26. November 1937, betreffend das
Verbot des Abhaltens der Kram- und Gesinde-
märkte.
Der Minister des Ackerbaus,
In Erwägung, daß es zwecks
Abdämmung der
Maul- und Klauenseuche notwendig ist jede Maß-
nahme zu ergreifen ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die
Viehseuchenpolizei,
sowie der Ausführ-
ungsreglemente zu diesem Gesetze ;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 10. No-
vember 1937, die Viehseuchenpolizei betreffend ;
Beschließt
Dieser Beschluß erscheint im „Memorial"
um am Tage seiner Veröffentlichung in Kraft zu
treten.
Luxemburg, den 26. November 1937.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Arrêté du 27 novembre 1937, concernant la pro-
pagation de la fièvre aphteuse.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire
du bétail ainsi que les règlements d'exécu-
tion y relatifs ;
Vu ses arrêtés des 10, 15 et 26 novembre 1937,
édictant des mesures contre la propagation de la
fièvre aphteuse ;
Considérant que, dans le même but, il importe
de mettre sous sanction pénale l'observation de
certaines recommandations prophylactiques du Gou-
vernement ;
Arrête
Pour les marchands de peaux l'obli-
gation de désinfecter s'applique également aux
peaux elles-mêmes.
Für Häutehändler besteht diese Desinfek-
tionspflicht auch bezüglich der Häute selbst.
L'exécution de l'arrêté du 1er juin
1937, relatif à la réduction du cheptel porcin, est
provisoirement suspendue.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 novembre 1937.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Arrêté du 26 novembre 1937, concernant l'inter-
diction des foires et de « la Loue ».
Le Ministre de l'Agriculture,
Attendu qu'il importe de prendre toutes les
mesures pouvant enrayer la propagation de la
fièvre aphteuse ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail, et les règlements d'exécution y
relatifs ;
Vu son arrêté du 10 novembre 1937, concernant
la police sanitaire du bétail ;
Arrête
Nul véhicule ne pourra quitter un abat-
toir public sans désinfection préalable. La dés-
infection est faite aux frais du propriétaire du
véhicule.
Ohne vorherige Desinfektion darf kein
Fuhrwerk einen öffentlichen Schlachthof verlassen.
Die Desinfektion geschieht zu Lasten des Wogen-
besitzers.
Les licols, cordes, chaînes et liens quel-
conques ayant servis lors d'un transport d'ani-
maux de boucherie doivent être désinfectés avant
tout nouvel usage.
Halftern, Seile, Ketten oder sonstige
Binden, die beim Transport von Schlachtvieh Ver-
wendung fanden müssen vor jedem neuen Gebrauch
desinfiziert werden.
Sauf autorisation spéciale les sacs livrés
par les marchands de fourrages ne pourront plus
être remis en circulation.
Cette autorisation sera donnée par le Ministre de
l'Agriculture aux conditions à fixer par lui.
Vorbehaltlich einer besonderen Ermäch-
tigung dürfen Säcke, die durch Futtermittelhändler
geliefert wurden nicht mehr in Umlauf gebracht werden.
Diese Ermächtigung
wird
durch
den
Acker-
bauminister und unter den durch ihn festzusetzende
Bedingungen erteilt.
Les infractions et les tentatives d'infrac-
tion aux dispositions qui précèdent seront punies
des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet
1912, sur la police sanitaire du bétail.
Zuwiderhandlungen und der Versuch der
Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmungen werden
mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913,
in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
vorgesehenen Strafen bestraft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
pour entrer en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 27 novembre 1937.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 27. November 1937, über die Aus-
breitung der Maul- und Klauenseuche.
D e r
Minister
des
Ackerbaus,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungs-
reglemente zu diesem Gesetz;
Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 10., 15. und
26. November 1937, betreffend die Maßnahmen
gegen die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche ;
In
Erwägung,
daß
es zum selbigen Zwecke not-
wendig ist, die Beobachtung gewisser regierungs-
seitiger Empfehlungen unter strafrechtliche Sanktion
zu stellen ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 27. November 1937.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1 r e tranche). .
Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1 r e tranche),
remboursables le 15 janvier 1938, a donné le résultat suivant
Lit. A 260 obligations à 1.000 fr.
Lit. B
7245 .
58 obligations à 10.000 fr.
Lit. C 2 obligations à 100.000 fr.
Les obligations suivantes, remboursables depuis le 15 janvier 1937, n'ont pas encore été présentées au
remboursement
Lit. A obligations à 1.000 fr.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de
l'Etat et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant
cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 24 novembre 1937.
Avis. — Emprunts communaux.
Commune de Kehlen. — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt de 50.000 fr., de 1933,
de la commune de Kehlen (section de Kehlen) sont appelées au remboursement, à partir du 1er janvier 1938.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Recette communale. — 17 novembre 1937.
Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 3 no-
vembre 1937, le sieur Michel-Joseph Hofmann, né à Grevenmacher, le 27 mai 1883, fils de Joseph-Pierre-
François Hofmann et de son épouse Barbe Olinger, a été déclaré en état d'absence.
Le même jugement ordonne l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de
1° a) le sieur Nicolas Olinger, charron, demeurant à Grevenmacher ;
b) le sieur Pierre Olinger, inspecteur d'écoles honoraire, demeurant à Mersch ;
c) le sieur Frédéric Olinger, jardinier, demeurant à Grevenmacher ;
d) la dame Marguerite Olinger, ménagère, demeurant à Differdange ;
e) la dame Marie Olinger, sans état, veuve du sieur Jean-Pierre Dickes, demeurant à Luxembourg ;
f) le sieur Nicolas-Joseph Olinger, curé, demeurant à Differdange ;
agissant tous en leur qualité d'héritiers de feu leur sœur la dame Barbe Olinger, veuve en premières
noces de Joseph-Pierre-François Hofmann, veuve en secondes noces de Pierre Muller, elle décédée à Greven-
macher, le 15 juillet 1937 ;
2° la dame Justine-Marie-Catherine Hofmann, sans état, demeurant à Paris, 22, rue Voltaire, veuve du
sieur Raymond Albert ;
3° la dame Marie Apel, sans état, épouse du sieur Michel Schartz, confiseur, demeurant ensemble à Wasser-
billig, le mari assistant et autorisant son épouse ;
4° le sieur Jean Apel, surveillant, demeurant à Obercorn, comme héritiers présomptifs, à charge par eux
de faire inventaire et de donner bonne et valable caution. — 20 novembre 1937.
Lit. B obligations à 10.000 fr.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg
a. c, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 801, que la société anonyme holding « Excelsior Insurance Holding
S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune,
numérotées de 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 802,
que la société « Somicol, S. A. » (Société Minière et Commerciale Luxembourgeoise), établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. chacune, portant les nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 803, que
la société holding « Eutekia, société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 804, que
la société « Holding Consortia, Société anonyme », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée, par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 805,
que la société « Thorium, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 septembre 1937, vol. 106, art. 806, que
la société holding « Hollay, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 750 actions de 10 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 750.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1937, vol. 106, art. 846, que
la société anonyme holding « Soreco » avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
180 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 21 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 septembre 1937, vol. 106, art. 872, que
la société anonyme holding « Olaer Patent Company », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 100 actions de 100 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 septembre 1937, vol. 106, art. 943, que
la société anonyme « Lombard Trust », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 50 actions au porteur de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 septembre 1937, vol. 106, art. 953, que
la société anonyme « Finance et Trade Corporation Finatra », établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 100 actions de 100 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 septembre 1037, vol. 106, art. 990, que
la société anonyme holding « Stepami », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
400 actions de 500 fr. chacune nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 septembre 1937, vol. 106, art. 991, que
la société anonyme holding « Stefano », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
400 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 septembre 1937, vol. 106, art. 1009,
que la société anonyme holding «Société de Gérance de Portefeuille, Sogépor », établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. belges chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er octobre 1937, vol. 106, art. 1046, que
la société anonyme « Gencol », société holding, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 400 actions de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 octobre 1937, vol. 106, art. 1082, que la
société anonyme holding « Sogélu », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000
actions de 1.000 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1937, vol. 106, art. 1121, que la
société anonyme holding « Société des Procédés Klinghoffer, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 20 actions au porteur de 500 francs suisses chacune, nos 1 à 20.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même revceeur, le 7 octobre 1937, vol. 106, art. 1122, que la
société anonyme holding « Union Industrielle et Commerciale Luxembourgeoise S. A. », établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions au porteur de 100 fr. chacune, nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 octobre 1937, vol. 106, art. 1123, que la
société anonyme holding « Transmissions Automatiques Fleischel, Société holding des Brevets Fleischel »,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 5.000 actions « B » de 100 francs français
chacune, nos 5.001 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 octobre 1937, vol. 106, art. 1141, que la
société anonyme holding «Mutuelle de Placements Financiers « M.U .P.L.A. F. », ci-avant dénommée
«Mutuelle de Placements S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.200
actions nouvelles de valeur égale mais sans désignation d'un montant nominal, nos 301 à. 3.500 ; ces actions
évaluées à 1.000 francs belges chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 octobre 1937, vol. 106, art. 1166, que la
société anonyme « Lutico », Luxembourg Utilities Company », établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 1.077 obligations de 1.000 florins des Pays-Bas chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art. 1250, que la
société anonyme holding «Société Industrielle et Financière du Naphte », établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 132.000 actions nouvelles de 100 francs belges chacune, nos 8.001 à 140.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art. 1251, que
la société anonyme « Entreprises et Fabrications Entref », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 3.000 actions de 1.000 francs français chacune, nos 1 à 3.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art, 1253, que la
société anonyme « Société Or Pétroles Sop », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 850 actions de 10 livres sterling chacune, nos 1 à 850.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 octobre 1937, vol. 106, art. 1254, que
la société anonyme « Sogéfin », Société de Gérance et de Finance, établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 25 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 25.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 octobre 1937, vol. 107, art. 242, que la
société anonyme holding « Intercontinental Prospecting Company », établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1.000 actions d'une livre sterling chacune, nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 octobre 1937, vol. 107, art. 474, que la
Société anonyme Luxembourgeoise des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, établie à Luxembourg
a acquitté les droits de timbre à raison des obligations P. H. 3% n° 40, 42 et 2279 d'une valeur nominale
de fr. 500 chacune, en remplacement des titres détériorés portant les mêmes numéros.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 octobre 1937, vol. 107, art. 523, que la
société anonyme holding «Cotex » Compagnie Luxembourgeoise du Textile, établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée le même par receveur, le 26 octobre 1937, vol. 107, art. 524, que
la société anonyme holding « Sobrasse », Société Belgo-Luxembourgeoise de Brasserie, établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 octobre 1937, vol. 107, art. 583, que
la société anonyme holding « Concentra », Société Centrale de Contrôle et d'Etudes, établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions au porteur de 1 .000 dollars U. S. A. chacune, nos 1
à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 novembre 1937, vol. 107, art. 594, que
la société anonyme holding «Textiles et Cuirs », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 400 actions de 250 francs belges ou 200 francs luxembourgeois chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre. 1937, vol. 107, art. 611, que
la société anonyme holding «Caldera, Société anonyme », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 50 actions de 1.000 francs suisses chacune, numérotées de 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 613, que
la société anonyme holding «Trust-Reno », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 1.000 actions de 1.000 francs belges chacune, numérotées de 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 614, que
la société anonyme holding « Rikalux », S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 1.000 actions privilégiées de 1.000 francs belges chaune, nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 615, que
la société anonyme holding «Trust de Gérance et de Surveillance des Valeurs Mobilières «Trugesur »,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 francs belges cha-
cune, numérotées de 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 616, que
la société anonyme holding « Sagim, Société anonyme de Gestion Industrielle et Mobilière», établie à Lu-
xembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 obligations au porteur 3% de 10.000 francs luxem-
bourgeois chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 617, que
la société anonyme holding «Vanadium S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 novembre 1937, vol. 107, art. 618, que
la société anonyme « La Luxembourgeoise Immobilière, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune et de 500 parts de fondateur sans valeur nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 novembre 1937, vol. 107, art. 655, que
la société anonyme holding « Société Financière Belgo-Hollandaise pour l'Ensachage Automatique, Ensamat,
S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 parts sociales sans désigna-
tion de valeur, créées en remplacement des 100 actions anciennes.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 novembre 1937, vol. 107, art. 717, que
la société anonyme holding «Ceretania », S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 300 actions au porteur de 100 livres sterling chacune, numérotées de 1 à 300.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872.— 20 novembre 1937.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — Ratifications et Dénonciations.
Le Mexique a ratifié la Convention concernant le travail des enfants dans l'industrie (Washington 1919).
la Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage (Gênes 1920), la Convention
concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture (Genève 1921), et la Convention concernant
les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles (Genève 1921). Les ratifications officielles ont
été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 20 mai 1937.
La Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels (Washington 1919)
et la Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (Genève
1921) ont été ratifiées par la Norvège. Les ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de
la Société des Nations le 7 juillet 1937.
La République de Chine a ratifié les Conventions ci-après : Convention fixant l'âge minimum
d'admission
des enfants au travail maritime (Gênes 1920) ; Convention fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens
au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs (Genève 1921); Convention concernant l'examen obligatoire
des jeunes gens employés à bord des bateaux (Genève 1921); Convention concernant le contrat d'engagement
des marins (Genève 1926) ; Convention concernant le rapatriement des marins (Genève 1926). Les ratifica-
tions officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 2 décembre 1936.
La Convention concernant le travail de nuit dans les boulangeries (Genève 1925) a été ratifiée par l'Etat
Libre d'Irlande. La ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le
15 mars 1937.
Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie a décidé d'appliquer la Convention concernant l'indem-
nité de chômage en cas de perte par naufrage (Gênes 1920) au territoire de Papoua et au territoire sous
mandat de la Nouvelle-Guinée. L'application de cette convention auxdits territoires a été enregistrée par
le Secrétariat de la Société des Nations le 6 novembre 1937.
La Convention concernant le travail de nuit des femmes, adoptée par la Conférence internationale du Travail
à sa session de Washington (1919), a été dénoncée par les pays suivants : Hongrie (18 décembre 1936);
Grande-Bretagne et Irlande du Nord (25 janvier 1937); Brésil (12 mai 1937); Pays-Bas (12 juin 1937);
Belgique (4 août 1937). — 24 novembre 1937.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 16 et 18 novembre 1937, les livrets
nos 346242 et 38333 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 19 novembre 1937.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf Biwenacker » à Hassel,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Weiler-la-
Tour. — 22 novembre 1937.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art, 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 26 novembre au 9 décembre 1937, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet
et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux sentiers dans les vignes au lieu dit
« Hinter der Kirch» à Schwebsange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à partir
du 26 novembre prochain.
M. Greiveldinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Bech-Kleinmacher, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 9 décembre pro-
chain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle d'école à Schwebsange. — 24 novembre 1937.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 au 15 décembre 1937, dans
la commune de Dudelange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im neuen Wald» à Dudelange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Dudelange, à partir
du 2 décembre prochain.
M. Kremer Eugène, membre de la. Chambre d'agriculture à Roedgen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 décembre prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion de
l'Hôtel de Ville à Dudelange. — 24 novembre 1937.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 30 juillet 1937, le conseil communal d'Echternach
a édicté un règlement sur le campement dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment publié. —
29 novembre 1937.
— En séance du 8 août 1937, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur le droit
de pâturage dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 18 septembre 1937, le conseil communal d'Erpeldange a édicté un règlement
concernant l'échardonnage. — Le dit règlement a été dûment publié. — 20 novembre 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
L'arrêté royal belge du 3 novembre 1937 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 17 novembre 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 3 novembre 1937, concernant le tarif des douanes.
Léopold III,
Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (*), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances » ;
(*) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 27 novembre 1937.
N°78
Samstag, 27. November 1937.
Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager temporairement le régime douanier
des marchandises désignées ci-après ;
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté, et arrêtons
Art. 1er A partir du 15 novembre 1937 et jusqu'au 30 juin 1938, le tableau des droits d'entrée annexé
à la loi du 8 mai 1924 (*) est modifié comme suit
Numéros
du
tarif
Ex 1154
Marchandises
Chaussures en tissus, feutres, lisières et autres
ouvrages de matières textiles, avec semelles en
cuir ou en caoutchouc (2)
a) Pantoufles et chaussures d'appartement (3)
1. En tissu, de soie pure ou mélangé de soie
ou garni de soie
2. Sans changement.
3. En tissus ou étoffes autres
b) Bottines et souliers
1. Sans changement.
2. En tissus ou étoffes autres, sans garni-
tures fantaisie ni broderie
A. Sans changement.
B. Autres
I. Sans changement.
II. Non dénommées
3. En tissus ou étoffes autres, avec garni-
tures fantaisie, broderie, boucles, ou gar-
nitures en peau
(2) et (3) Maintien des renvois existants.
Chaussures pour enfants, avec semelles en toutes
matières, ayant moins de 17 centimètres de
longueur
a) En tout ou en partie de peau (2), ou en tissu,
de soie pure ou mélangé de soie, ou garni
de soie, cousues
b) Autres
(2) Maintien du renvoi existant.
Base
Paire
Paire
Paire
Paire
Paire
Paire
Droits d'entrée.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
21 —
13 50
21 —
27 —
18 —
4 50
Tarif
minimum
Fr. c.
7 —
4 50
7 —
9 —
6 —
1 50
Droits
applicables
Fr. c.
7 —
4 50
7 —
9 —
6 —
1 50
(*) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéro
du
tarif
Ex 1158
Marchandises
Chaussures en cuir, avec semelles autres qu'en bois
a) Sans changement.
b) Bottines et souliers brodequins
1. Sans changement.
2. Autres
A. En cuirs ou peaux spécialement dénom-
més (1)
B. Sans changement.
c) Souliers découverts et souliers montant
jusqu'à la cheville ..
1. Sans changement.
2. En cuirs ou peaux autres (2)
d) et e) Sans changement.
(1 ) et (2) Maintien des renvois existants.
Base
Paire
Paire
Droits d'entrée.
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
c.
78 —
34 50
Tarif
minimum
Fr.
c.
26 —
11 50
Droits
applicables
Fr.
c.
26 —
11 50
Avis. — Fièvre aphteuse.
Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Lieler est déclarée zone d'interdic-
tion.
La zone d'observation comprend les localités de Heinerscheid, Lausdorn et Weiswampach. — 23 novembre
1937.
— La fièvre aphteuse vient de faire son apparition dans la commune de Hespérange. — Pour en enrayer
la propagation la localité de Hespérange est déclarée zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend les localités de Fentange, Alzingen et Itzig. — 25 novembre 1937.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'une conduite d'eau au lieu dit « Aresdorferhof» à Aresdorf-Ferme,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Sanem. —
24 novembre 1937.