Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Rosport page 768 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de
parcelles domaniales situées à Rosport
page 768
Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une
parcelle domaniale située à Diekirch
Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux
parcelles domaniales situées à Mertzig
Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne
sont pas chef-lieu de commune
Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains
amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR) du
30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970
Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du
3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association
d´assurance contre les accidents, section industrielle
Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales
situées à Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les
localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent
réglement.
Les amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 ainsi qu´à ses Appendices B.1 et B.5
qui sont entrés en vigueur le 1er mars 1980 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
La modification de l´article 38, alinéa 1er et final des statuts de l´association d´assurance
contre les accidents, section industrielle, adoptée le 3 décembre 1980 par les délégués composant
l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE
Chefs-lieu de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Première circonscription
Canton de Capellen
Garnich
Garnich
Garnich
Hivange
Dahlem
Dahlem
Kahler
Kahler
Deuxième circonscription
Canton d´Echternach
Rosport
Osweiler
Dickweiler
Fromburg
Osweiler
Paffenberg
Rosport
Giesenborn
Michelsberg
Rosport
Steinheim
Girst
Girsterklaus
Hinkel
Schiltzhaus
Steinheim
Canton de Grevenmacher
Junglinster
Beidweiler
Beidweiler
Eschweiler
Bourglinster
Bourglinster
Eisenborn
Imbringen
Neumühle
Chefs-lieu de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Godbrange
Altlinster
Godbrange
Gonderange
Gonderange
Rodenbourg
Junglinster
Behlen
Graulinster
Jeanharis
Junglinster
Quatrième circonscription
Canton de Clervaux
Troisvierges
Troisvierges
Basbellain
Biwisch
Cinqfontaines
Hautbellain
Troisvierges
Wilwerdange
Drinklange
Gœdange
Huldange
Huldange-Forge
Huldange-Moulin
Lengerloch
Wilwerdange
Canton de Diekirch
Ermsdorf
Ermsdorf
Backesmühle
Eppeldorf
Ermsdorf
Folkendange
Hessenmühle
Hossenberg
Keiwelbach
Neumühle
Reisermühle
Webershof
Stegen
Brücherhof
Gilcher
Moserhof
Spierberich
Stegen.
Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains amendements à
l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril
1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu l´article 14 de l´Accord précité;
Vu les amendements à l´Annexe B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire
Général des Nations Unies;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et de
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-
tion du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre
des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970
Amendements à l´Annexe B
A partir du 1er mars 1980 l´Annexe B de l´ADR et ses Appendices sont modifiés comme suit
1) La liste des matières du paragraphe (2) du marginal 21 500 de l´Annexe B est complétée comme suit
1,1-Difluoréthylène
2A
Difluoro-1,1-monochloro-1-éthane
2A
Diméthylamine anhydre
2A + 4
Ethylamine anhydre
2A + 4
Mélange de méthyiacétyiéne/propadiéne et hydrocarbures
2A
Mercaptan méthylique
4 + 2A
Sulfure d´hydrogène liquéfié
4 + 2A
Propane
2A
2) Le paragraphe (2) du marginal 31 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«(2) Les citernes fixes contenant des matières énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter
sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes conformes au modèle N° 2 A. Celles conte-
nant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) de l´acroléine ou du chloroprène ou de l´aldé-
hyde crotonique, ou du monochlordiméthyléter (1°a) ou de l´éther allylglycidique ou du cycloocta-
diène (3°) ou de l´oxyde de mésityle (3°) ou de l´alcool méthylique ou de l´allylamine (5°) doivent en
outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes
vides, non nettoyées) du chlorure de propionyle ou de la diisobutylamine (1°a) ou de la N,N-dimé-
thyl-cyclohéxylamine (3°) ou de l´anhydride butyrique ou de l´anhydride isobutyrique (4°) ou de la
diisopropylamine ou de la diméthylamine
(solution aqueuse) ou de la 1,1-diméthyl -hydrazine ou de
l´éthylamine (en solution 50-70%) (5°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle
N° 5.»
3) Le paragraphe (2) des marginaux 41 500 et 42 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«(2) Les citernes fixes contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières
énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des
étiquettes conformes au modèle N° 2 B.»
4) Le paragraphe (2) du marginal 43 500 de l´Annexe B est complété comme suit
«Celles contenant ou ayant contenu du silicochloroforme (4°) doivent en outre porter une étiquette
conforme aux modèles N° 2A et 5. Celles contenant ou ayant contenu des aluminiumalkyles (3°)
doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle 2A.»
5) Le paragraphe (2) du marginal 51 500 de l´Annexe B est complété comme suit
«Celles contenant ou ayant contenu du nitrate d´ammonium (solutions aqueuses concentrées et
chaudes de) (6°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 5.»
6) Le paragraphe (2) du marginal 52 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«(2) Les citernes fixes contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières
énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des
étiquettes conformes au modèle N° 3.»
7) Le paragraphe (3) du marginal 61 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«Les citernes fixes contenant des matières énumérées à l´appendice B.5 à l´exception de celles men-
tionnées au (4) doivent en outre porter sur les deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes con-
formes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) de l´acéto-
nitrile, de la cyanhydride d´acétone, du chlorure d´allyle, du nitrile acrylique, du chloroformiate de
méthyle, du chloroformiate d´éthyle, de l´éther diéthylique dichloré, de l´éthylèneimine, de l´iso-
cyanate de butyle normal, de l´isocyanate de butyle tertiaire, de l´isocyanate d´isobutyle, de l´iso-
cyanate d´isopropyle, du nitrile isobutyrique, des pesticides à base de carbamate (d´un point
d´éclair inférieur à 32° C) du 81° d) et 82° d), des pesticides organochlorés (d´un point d´éclair
organopho sphorés (d´un
d´éclair
inférieur
à 32° C) du 81° a) et 82° c) ou de la propylène-imine doivent en outre porter des étiquettes con-
formes au modèle N° 2A.»
8) Le marginal 61 500 de l´Annexe B est complété par un nouveau paragraphe (4), libellé comme suit
«Les citernes fixes contenant du bromacétate de méthyle, du bromacétate d´éthyle, du bromo-1-
chloro-3-propane, du bromoforme, du bromure de méthylène, du bromure d´éthyle, du chloracé-
tate de méthyle, du chloracétate d´éthyle, de la chloracétone, du chloroforme, du chloroformiate de
terbutylcyclohéxyle, du chloroformiate d´éthyl-2-héxyle, du chlorure de benzyle, du chlorure de
benzylidène, du chlorure de benzylidyne, du dibromure d´éthylène, du dichloracétate de méthyle, du
inférieur à 32° C) du 81°
et 82°
des pesticides
b)
b),
point
dichlorométhane, des dichlorophénols, de l´exhachloroacétone, de l´exachlorobutadiène, des pesti-
cides à base de carbamate du 83° d), des pesticides organochlorés du 83° b) des pesticides organophos-
phorés du 83° a), du tétrabromure de carbone, du tétrachlorure de carbone, du trichloracétate de
méthylène des trichlorobenzènes liquides doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l´arrière des
étiquettes conformes au modèle N° 4A en lieu et place de celles conformes au modèle N° 4. Celles
contenant ou ayant contenu (citernes vides non nettoyées) du bromacétate de méthyle, du bromacé-
tate d´éthyle, du chloracétate de méthyle, du chloracétate d´éthyle, des pesticides à base de carba-
mate (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 83° d), des pesticides organochlorés (d´un point
d´éclair inférieur à 32° C) du 83° b), des pesticides organosphorés (d´un point d´éclair inférieur à 32°
C) du 83° a) doivent en outre porter des étiquettes conformes au
9) Le paragraphe (2) du marginal 81 500 de l´Annexe B est complété comme suit
«Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) du chlorure de butyryle ou de la
cyclohexylamine,
de la dibutylamine
normale ou de la méthyldichlorosilane, ou de la méthylmorpho-
line, ou de la triméthylchlorosilane
doivent en outre porter des étiquettes conformes au modéle N°
2A.»
10) La note 8/ relative au marginal 211 173 de l´Appendice B.1A de l´Annexe B est remplacée par le texte
suivant
«8/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont
la viscosité cinématique à 20° C est inférieure à 25 stokes.»
11) La note 9/ relative au marginal 212 173 de l´Appendice B.1b de l´Annexe B est remplacée par le texte
suivant
«9/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les
matiéres dont
la viscosité cinématique à 20° C est inférieure à 25 stokes.»
12)La première phrase de la lettre b) du paragraphe (2) du marginal 220 000 de l´Appendice B.2 de
l´Annexe B est remplacée par le texte suivant
«b) Accumulateurs.
Pour les véhicules affectés au transport de matières dangereuses en citernes
(fixes ou démontables) et en batteries de récipients, un interrupteur permettant de couper tous les
circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie.»
13) L´Appendice B.5 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant
«Appendice B.5
LISTE DES MATIERES VISEES AU MARGINAL 10 500 (2)
NOTA
Le premier chiffre du numéro d´identification de danger indique le danger principal comme suit
2. Gaz
3. Liquide inflammable
4. Matière solide inflammable
5. Matière comburante ou peroxyde organique
6. Matière toxique
8. Matière corrosive
Les deuxième et troisième chiffres indiquent les dangers subsidiaires
0. Pas de signification
1. Matière explosive
2. Matière susceptible de dégager des gaz
3. Matière inflammable
5. Matière comburante
6. Matière toxique
8. Matière corrosive
9. Matière susceptible de réagir violemment par décomposition spontanée ou polymérisation
Le fait que les deux premiers chiffres soient identiques indique en général une intensification du
danger principal; le fait que les deuxième et troisième chiffres soient identiques indique une intensifica-
tion du danger subsidiaire; ainsi, 33 signifie un liquide très inflammable (point d´éclair inférieur à 21°C);
66 indique une matière très toxique; 88 une matière très corrosive. Toutefois, un numéro commençant
par 22 désigne un gaz liquéfié à très basse température; un numéro commençant par 44 désigne une
matière solide inflammable, à l´état fondu et à haute température. La combinaison 42 indique un solide
qui peut émettre des gaz au contact de l´eau. Si le numéro d´identification est 333, la matière est un
liquide spontanément inflammable.
La présence, avant le numéro d´identification du danger, de la lettre «X», signifie l´interdiction
absolue de mettre de l´eau sur le produit.
Les matières visées au marginal 10 500 (2) sont énumérées ci-après
250 000
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Acétal (diéthoxy-1,1 éthane)
3, 1° a)
Acétaldéhyde: voir
Aldéhyde acétique
Acétate d´amyle
3, 3°
Acétate de butyle normal
3, 3°
Acétate de butyle secondaire
3, 1° a)
Acétate de cyclohexyle
3, 4°
Acétate d´éthoxyéthyle
3, 3°
Acétate d´éthyle
3, 1° a)
Acétate d´isobutyle
3, 1° a)
Acétate d´isopropyle
3, 1° a)
Acétate de méthyle
3, 1° a)
Acétate de propyle
3, 1° a)
Acétate de vinyle
3, 1° a)
Acétone
3, 5°
Acétonitrile (cyanure de méthyle)
6.1, 2° b)
Acide acétique glacial, et ses solutions aqueuses contenant
plus de 80% d´acide absolu
8, 21° c)
Acides alkylsulfoniques contenant plus de 3% d´acide
sulfurique libre
8, 1° c)
Acide arsénique (en solution aqueuse)
6.1, 52°
Acides arylsulfoniques contenant plus de 3% d´acide
sulfurique libre
8, 1° c)
Acide bromhydrique, solutions d´
8, 5°
Acides chloracétiques liquides (acide dichloracétique,
acide monochloracétique)
8, 21° a)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Acide chlorhydrique, solution d´
8, 5°
Acide chlorosulfonique
8, 11° a)
Acide crésylique
6.1, 22° a)
Acide cyanhydrique, solutions aqueuses titrant 20% au
plus d´acide absolu
6.1, 1° b)
Acide fluorhydrique anhydre (fluorure d´hydrogène)
8, 6° a)
Acide fluorhydrique, solution aqueuses titrant plus de
85% d´acide fluorhydrique anhydre
8, 6° b)
Acide fluorhydrique, solutions aqueuses titrant plus de
60% mais au maximum 85% d´acide fluorhydrique
anhydre
8, 6° c)
Acide fluorhydrique, solutions aqueuses titrant au plus
60% d´acide fluorhydrique anhydre
8, 6° d)
Acide fluoroborique, solutions aqueuses titrant 78% au
plus d´acide absolu
8, 7°
Acide fluosilicique
8, 8°
Acide formique titrant 70% ou plus d´acide absolu
8, 21° b)
Acide nitrique titrant plus de 70% d´acide absolu
8, 2° a)
Acide nitrique titrant plus de 55% mais au maximum 70%
d´acide absolu
8, 2° b)
Acide perchlorique, solutions aqueuses titrant 50% au
plus d´acide absolu
8, 4°
Acide perchlorique, solutions aqueuses, titrant plus de
50% mais au maximum 72,5% d´acide absolu
5.1, 3°
Acide propionique
8, 21° d)
Acides sulfonitriques renfermant plus de 30% d´acide
nitrique absolu
8, 3° a)
Acides sulfonitriques ne renfermant pas plus de 30%
d´acide nitrique absolu
8, 3° b)
Acide sulfurique titrant plus de 85% d´acide absolu
8, 1° a)
Acide sulfurique titrant plus de 75% mais au maximum
85% d´acide absolu
8, 1° b)
Acide sulfurique ne titrant pas plus de 75% d´acide absolu
8, 1° c)
Acide sulfurique fumant
8, 1° a)
Acide sulfurique résiduaire, complètement dénitré
8, 1° d)
Acroléine
3, 1° a)
Acrylamide, solution d´
6.1, 21°
Acrylate de butyle normal
3, 3°
Acrylate d´éthyle
3, 1° a)
Acrylate d´isobutyle
3, 3°
Acrylate de méthyle
3, 1° a)
Adiponitrile
6.1, 21°
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Air liquide réfrigéré
2, 8° a)
Alcool allylique
6.1, 13° a)
Alcools amyliques (autres que le tertiaire)
3, 3°
Alcool amylique tertiaire
3, 1° a)
Alcool dénaturé
3, 5°
(supprimé)
Alcool éthylique (alcool ordinaire)
3, 5°
Alcool isobutylique
3, 3°
Alcool isopropylique (isopropanol)
3, 5°
Alcools liquides, non toxiques, purs ou en mélanges, non
spécifiés par ailleurs dans le présent appendice (alcool éthyl-2
butylique, alcool éthyl-2 hexylique, heptanols, hexanols,
octanols)
3, 3° ou 4°
Alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol)
3, 3°
Alcool méthylique
3, 5°
Alcool ordinaire : voir
Alcool éthylique
Alcool propylique (propanol)
3, 5°
Aldéhyde acétique (acétaldéhyde)
3, 5°
Aldéhyde crotonique (crotonaldéhyde)
3, 1° a)
Aldéhyde heptylique (oenanthal)
3, 3°
Aldéhyde octylique (octanal)
3, 3°
Aldéhyde propionique (propionaldéhyde)
3, 1° a)
Alkylphénols non spécifiés par ailleurs dans le présent appen-
dice (ditertiobutyl m-crésol, heptylphénol, tertiobutylcrésol)
6.1, 22°
Allylamine
3, 5°
Aluminate de sodium, solution d´
8, 32°
Aminophénols
6.1, 21°
Ammoniac
2, 3° at)
Ammoniac dissous dans l´eau avec plus de 35% mais au maxi-
mum 40% (poids) d´ammoniac
2, 9° at)
Ammoniac dissous dans l´eau avec plus de 40% mais au maxi-
mum 50% (poids) d´ammoniac
2, 9° at)
Anhydride acétique
8, 21° e)
Anhydride butyrique
3, 4°
Anhydride isobutyrique
3, 4°
Anhydride sulfurique
8, 9°
Aniline
6.1, 11° b)
Anisole
3, 3°
Argon (réfrigéré)
2, 7° a)
Azote (réfrigéré)
2, 7° a)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
B
Benzaldéhyde
3, 4°
Benzène
3, 1° a)
Bichlorure de soufre
8, 11°
X886
Bifluorure d´ammonium, solution de
8, 15° a)
Borate triméthylique
3, 1° a)
Bromacétate de méthyle
6.1, 61° g)
Bromacétate d´éthyle
6.1, 61° h)
Brome
8, 14°
Bromobenzène
3, 4°
Bromochlorodifluorométhane (R 12 B 1)
2, 3° a)
Bromo-1 chloro-3 propane
6.1, 61°
Bromoforme
6.1, 61°
Bromotrifluorométhane (R 13 B1)
2, 5° a)
Bromure de bromacétyle
8, 22°
X80
Bromure d´hydrogène
2, 3° at)
Bromure de méthyle
2, 3° at
Bromure de méthyléne (dibromométhane)
6.1, 61°
Bromure d´éthyle
6.1, 61°
Butadiène-1,3
2, 3° c)
Butane
2, 3° b)
Butanol normal
3, 3°
Butanol secondaire
3, 3°
Butanol tertiaire
3, 5°
Butanone-2: voir Méthyléthylcétone
Butène -1
2, 3° b)
Butylamine
3, 5°
Butyraldéhyde
3, 1° a)
Butyrate (normal) d´éthyle
3, 3°
C
Carbonate diéthylique (carbonate d´éthyle)
3, 3°
Carbonate diméthylique
3, 1° a)
Chloracétate de méthyle
6.1, 61° e)
Chloracétate d´éthyle
6.1, 61° f)
Chloracétone
6.1, 61° b)
Chloranilines liquides
6.1, 21° e)
Chlorate de calcium, solution de
5.1, 4° a)
Chlorate de potassium, solution de
5.1, 4° a)
Chlorate de sodium (chlorate de soude), solide
5.1, 4° a)
Chlorate de sodium, solution de
5.1, 4° a)
Chlore
2, 3° at)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Chlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique)
6.1, 12° b)
Chlorite de sodium, solution de
5.1, 4° c)
Chlorocrésols
6.1, 22°
Chloro-1 diffuoro-1,1 éthane (R 142b)
2, 3° b)
Chloroforme
6.1, 61°
Chloroformiate de méthyle
6.1, 4° b)
Chloroformiate de tert-butyl-cyclohexyle
6.1, 61°
Chloroformiate d´éthyle
6.1, 4° c)
Chloroformiate d´éthyl-2 hexyle
6.1, 61°
Chloronitrobenzènes
6.1, 21° k)
Chloronitrotoluènes
6.1, 21°
Chloropentafluoréthane (R 115)
2, 3° a)
Chloropicrine
6.1, 12° d)
Chloroprène (chlorobutadiène)
3, 1° a)
Chloro-2 propane (chlorure d´isopropyle)
3, 1° a)
Chlorotoluènes (o-, m-, p-,)
3, 3°
Chlorotrifluorométhane (R 13)
2, 5° a)
Chlorure d´acétyle
8, 22°
Chlorure d´allyle
6.1, 4° a)
Chlorure de benzoyle
8, 22°
Chlorure de benzyle
6.1, 61° k)
Chlorure de benzylidène
6.1, 62°
Chlorure de benzylidyne
(phénylchloroforme)
6.1, 62°
Chlorure de butyle normal
3, 1° a)
Chlorure de butyryle
8, 22°
Chlorure de chloracétyle
8, 22°
Chlorure de dichloracétyle
8, 22°
Chlorure d´éthyle
2, 3° bt)
Chlorure d´hydrogène
2, 5° at)
Chlorure de méthyle
2, 3° bt)
Chlorure de phosphoryle
8, 11° a)
Chlorure de pivaloyle
8, 22°
Chlorure de propionyle
3, 1° a)
Chlorure de soufre stabilisé
8, 11° a)
Chlorure de sulfuryle
8, 11° a)
Chlorure de thionyle
8, 11° a)
Chlorure de trichloracétyle
8, 22°
Chlorure de vinyle
2, 3° c)
Chlorure de vinylidène
3, 1° a)
Complexe acide acétique-fluorure de bore
8, 15° c)
Crésols
6.1, 22° a)
Cumène (isopropylbenzène)
3, 3°
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Cyanhydrine d´acétone
6.1, 11° a)
Cyanures inorganiques, solutions de
6.1, 31° b)
Cyanure de méthyle: voir Acétonitrile
Cyclohexane
3, 1° a)
Cyclohexanone
3, 3°
Cyclohexène
3, 1° a)
Cyclohexylamine
8, 35°
Cyclooctadiène
3, 3°
Cyclopentane
3, 1° a)
Cyclopentanone
3, 3°
Cyclopropane
2, 3° b)
D
Décahydronaphtalènes
3, 3°
Diacétone alcool technique
3, 5°
Dibromure d´éthylène (dibrométhane symétrique)
6.1, 61° a)
Dibutylamine normale
8, 35°
Dicétène
3, 3°
Dichloracétate de méthyle
6.1, 61°
Dichloro-1,2 éthane
3, 1° a)
o-Dichlorobenzène
3, 4°
Dichlorodifluorométhane (R 12)
2, 3° a)
Dichloro-1,2 éthyléne
3, 1° a)
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
6.1, 61°
Dichloromonofluorométhane (R 21)
2, 3° a)
Dichlorophénols
6.1, 62°
Dichloropropène
3, 3°
Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (R 114)
2, 3° a)
Dichlorure de propyléne (Dichloro-1,2 propane)
3, 11° a)
Dicycloheptadiène
3, 1° a)
Dicyclopentadiène technique
3, 3°
Diéthoxy-1,1 éthane: voir Acétal
Diéthylamine
3, 5°
N,N-Diéthylaniline
6.1, 21°
Diéthylbenzène
3, 4°
Difluoro -1,1 éthyléne (florure de vinylidéne) (R1132a)
2 5° c)
Diisobutylamine
3, 1° a)
Diisobutylènes
3, 1° a)
Diisocyanate-2,4 de toluylène
6.1, 21° c)
Diisopropylamine
3, 5°
Diméthoxyméthane: voir méthylal
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Diméthylamine anhydre
2, 3° bt)
Diméthylamine
en solution aqueuse ayant un point
d´éclair inférieur à 21° C
3, 5°
N,N-Diméthylaniline
6.1, 11° b)
N,N-Diméthylcyclohexylamine
3, 5°
Diméthyl-1,1 hydrazine
3, 5°
Dinitrotoluènes
6.1, 21° m)
Dioxanne
3, 5°
Dioxyde d´azote NO2 (peroxyde d´azote, tétroxyde
d´azote N2O4)
2, 3° at)
Dioxyde de carbone
2, 5° a)
Dioxyde de carbone liquide (réfrigéré)
2, 7° a)
Dioxyde de soufre
2, 3° at)
Dipropylènetriamine
8, 35°
Disulfure diméthylique
3, 1° a)
E
Eau exogénée: voir Peroxyde d´hydrogène en solutions
aqueuses
Encres d´imprimerie
de point d´éclair inférieur à 21° C
3, 2°
de point d´éclair égal ou supérieur à 21° C, contenant
30% au plus de matières solides
3, 3°
Epychlorhydrine
6.1, 12° a)
Esprit de bois
3, 5°
Ester méthylique de l´acide formique
3, 1° a)
Ethanol
3, 5°
Ether acétique
3, 1° a)
Ether allylglycidique (allyloxy-1 époxy-2,3 propane)
3, 3°
Ether amylacétique
3, 3°
Ether butylacétique normal
3, 3°
Ether buthylacétique secondaire
3, 1° a)
Ether butylique normal
3, 3°
Ether de pétrole: voir Hydrocarbures liquides de point
d´éclair inférieur à 21° C
Ether diéthylique dicloré (oxyde de bétachloréthyle,
oxyde de chloro-2 éthyle)
6.1, 12° f)
Ether diisopropylique
3, 1 ° a)
Ether éthylique
3, 1° a)
Ether méthylvinylique
2, 3° ct)
Ether sulfurique
3, 1° a)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Ethylamine anhydre (monoéthylamine)
2, 3° bt)
Ethylamine en solutions de 50 à 70%
3, 5°
Ethylamycétone
3, 3°
N-Ethylaniline
6.1, 21°
Ethylbenzène
3, 1° a)
Ethylfluid
6.1, 14°
Ethylène
2, 5° b)
Ethylène (réfrigéré)
2, 7° b)
Ethylènediamine
8, 35°
Ethylèneimine
6.1, 3°
Ethyl-2 hexylamine
8, 35°
Ethyl-1 pipéridine
3, 1° a)
F
Fluorobenzène
3, 1° a)
Fluorotoluènes
3, 1° a)
Fluorure d´hydrogène: voir
Acide fluorhydrique anhydre
Formiate d´éthyle
3, 1° a)
Formiate de méthyle
3, 1° a)
Furfural
3, 4°
G
Gaz naturel (réfrigéré)
2, 8° b)
H
Hélium liquide réfrigéré
2, 7° a)
Hémioxyde d´azote N2O (oxyde nitreux, protoxyde
d´azote)
2, 5° a)
Hexachloracétone
6.1, 62°
Hexachlorobutadiène
6.1, 61°
Hexafluorure de soufre
2, 5° a)
Hexaméthylènediamine
8, 35°
Hydrazine en solutions aqueuses ne titrant pas plus de
72% d´hydrazine
solutions titrant plus de 64%
8, 34°
solutions ne titrant pas plus de 64%
8, 34°
Hydrocarbures liquides, purs ou en mélanges, non spéci-
fiés par ailleurs dans le présent appendice
de point d´éclair inférieur à 21° C
3, 1° a)
de point d´éclair entre 21° C et 55° C
3, 3°
de point d´éclair supérieur à 55° C mais ne dépassant
pas 100° C
3, 4°
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Hydrocarbures
terpéniques (alphapipène, essence de
térébenthine, terpinolène)
3, 3° ou 4°
Hydroperoxyde de
cuméne (hydroperoxyde
de cumyle)
5.2, 10°
Hydroperoxyde de düsopropylbenzéne (hydroperoxyde
d´isopropylcumyle)
5.2, 18°
Hydroperoxyde de p-menthane ayant une teneur en
peroxyde ne dépassant pas 95%
5.2, 14°
Hydroperoxyde de pinane ayant une teneur en peroxyde
ne dépassant pas 95%
5.2, 15°
Hydroxyde de potassium, solution d´: voir Lessive de
potasse
Hydroxyde de sodium, solution d´: voir Lessive de soude
Hypochlorite, solution d´, titrant plus de 50 g de chlore
actif par litre
8, 37° a)
Hypochlorite, solution d´, titrant au plus 50 g de chlore
actif par litre
8, 37° b)
I
Isobutane
2, 3° b)
Isobutène
2, 3° b)
Isobutyraldéhyde
3, 1° a)
Isobutyrate d´isobutyle
3, 3°
Isocyanate de butyle normal
6.1, 3°
Isocyanate de butyle tertiaire
6.1, 3°
Isocyanate d´isobutyle
6.1, 3°
Isocyanate d´isopropyle
6.1, 3°
Isopréne
3, 1° a)
Isopropanol: voir Alcool isopropylique
Isopropylamine
3, 5°
Isopropylbenzène: voir Cumène
L
Lessive de porasse (hydroxyde de potassium en solution)
8, 32°
Lessive de soude (hydroxyde de sodium en solution)
8, 32°
M
Mélange de gaz R 502
2, 4° a)
Mélange de méthylacétyléne/propadiéne
et hydrocar-
bures (mélanges P1 et P2)
2, 4° c)
Mélanges F1, F2 et F3
2, 4° a)
Mélanges d´hydrocarbures (gaz liquéfiés) (Mélanges A,
A0, A1, B et C)
2, 4° b)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Mercaptan éthylique
3, 1° a)
Mercaptan méthylique (méthanethiol)
2, 3° bt)
Mercaptan méthylique perchloré
6.1, 12° e)
Méthacrylate de butyle
3, 3°
Méthacrylate de diméthylaminoéthyle
6.1, 11°
Méthacrylate de méthyle
3, 1° a)
Méthacrylate d´éthyle
3, 1° a)
Méthacrylate d´isobutyle
3, 3°
Méthane (réfrigéré)
2, 7° b)
Méthanol
3, 5°
Méthylal (diméthoxyméthane)
3, 1° a)
Méthylamine
2, 3° bt)
Méthylcyclohexane
3, 1° a)
Méthylcyclohexanone
3, 3°
Méthylcyclopentane
3, 1° a)
Méthyldichlorosilane
8, 23° a)
X338
Méthyléthylcétone (Butanone-2)
3, 1° a)
Méthyl-2 éthyl-5 pyridine
6.1, 11°
Méthyl-2 furanne (Sylvanne)
3, 1° a)
Méthylisobutylcarbinol: voir alcool méthylamylique
Méthylisobutylcétone
3, 1° a)
Méthylmorpholine
8, 35°
Alpha-Méthylstyrène
3, 3°
Méthyltétrahydrofuranne
3, 1° a)
Méthyltrichlorosilane
8, 23° a)
X330
Alpha-Méthylvaléraldéhyde
3, 4°
Méthylvinylcétone
3, 1° a)
Monobromobutanes
3, 1° a)
Monochlorobenzène
3, 3°
Monochlorodifluorométhane (R 22)
2, 3° a)
Monochlorodiméthyléther
3, 1° a
Monométhylamine, solutions de
3, 5°
Mononitrocrésols
6.1, 22°
Mononitrotoluènes
6.1, 21° 1)
N
Naphtaline à l´état fondu
4.1, 11° c)
Nitranisoles
6.1, 21°
Nitrate d´ammonium, solutions aqueuses concentrées et
chaudes de,
5.1, 6° a)
Nitrate d´isopropyle
3, 1° a)
Nitrile acrylique
6.1, 2° a)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matiéne
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Nitrile isobutyrique
6.1, 2° c)
Nitrobenzène
3, 4°
Nitropropanes (mono)
3, 3°
Nitroxylènes
6.1, 21° n)
O
Oléum
8, 1° a)
Orthoanisidine
6.1, 21°
Orthochlorophénol
6.1, 13°
Orthoformiate d´éthyle
3, 3°
Oxalate d´éthyle
6.1, 13°
Oxychlorure de carbone
2, 3° at)
Oxychlorure de phosphore
8, 11° a)
Oxyde d´éthylène avec de l´azote
2, 4° ct)
Oxyde de mésityle
3, 3°
Oxyde de méthyle
2, 3° b)
Oxyde de méthyle et de vinyle
2, 3° ct)
Oxyde de propylène
3, 1° a)
Oxygène (réfrigéré)
2, 7° a)
Oxytrichlorure de vanadium, solution d´
8, 11°
P
Parachloro-orthoanisidine
6.1, 21°
Paraldéhyde
3, 1° a)
Pentachlorure d´antimoine
8, 11° a)
Pentane et isopentanes
3, 1° a)
Peroxyde d´azote: voir Dioxyde d´azote
Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée) en solutions
aqueuses titrant plus de 40% mais au maximum 60% de
peroxyde d´hydrogène
8, 41° a)
Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée) en solutions
aqueuses titrant plus de 6% mais au maximum 40% de
peroxyde d´hydrogène
8, 41° b)
Peroxyde d´hydrogène stabilisé et en solutions aqueuses
titrant plus de 60% stabilisées
5.1, 1
Pesticides à base de carbamate (composés et prépara-
tions), toxiques
d´un point d´éclair inférieur à 32° C
6.1, 81° d)
6.1, 82° d)
6.1, 83° d)
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice
6.1, 81° d)
6.1., 82° d)
6.1., 83° d)
Pesticides organochlorés (composés et préparations),
toxiques
d´un point d´éclair inférieur à 32° C
6.1, 81° b)
6.1, 82° b)
6.1, 83° b)
non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice
6.1, 81° b)
6.1, 82° b)
6.1, 83° b)
Pesticides organophosphorés (composés
et
préparations),
toxiques
d´un point d´éclair inférieur à 32° C
6.1, 81° a)
6.1, 82° a)
6.1, 83° a)
non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice
6.1, 81° a)
6.1, 82° a)
6.1, 83° a)
Phénétidines
6.1, 21°
Phénol fondu
6.1, 13° c)
Phénylènediamines
6.1, 21°
Phosgène
2, 3° at)
Phosphore blanc fondu
4.2, 1°
Plomb-alkyles (plomb-alcoyles) (tétraéthylplomb, tétra-
méthylplomb) et leurs mélanges avec des composés
organiques halogénés
6.1, 14°
Potassium
4.3, 1° a)
X423
Propane
2, 3° b)
Propanol: voir Alcool propylique
Propène
2, 3° b)
Propionaldéhyde: voir Aldéhyde propionique
Propionate de méthyle
3, 1° a)
Propionate d´éthyle
3, 1° a)
n-Propylbenzène
3, 3°
Propylènediamine
8, 35°
Propylèneimine
6.1, 3°
Protoxyde d´azote: voir Hémioxyde d´azote
Pyridine
3, 5°
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
R
R12 (voir dichlorodifluorométhane)
R13 (voir chlorotrifluorométhane)
R21 (voir dichloromonofluorométhane)
R22 (voir monochlorodifluorométhane)
R114 (voir dichlorotétrafluoroéthane)
Résines en solution dans des liquides inflammables
de point d´éclair inférieur à 21° C
3, 1° a) ou 2°
contenant 30% au plus de résines, de point d´éclair
entre 21° C et 100° C
3, 3° ou 4°
S
Silicate d´éthyle (silicate tétraéthylique)
3, 3°
Silicochloroforme (trichlorosilane)
4.3, 4°
X338
Sodium
4.3, 1° a)
X423
Soufre à l´état fondu
4.1, 2° b)
Styrène (vinylbenzène)
3, 3°
Sulfate acide de nitrosyle en solution sulfurique
8, 1° c)
Sulfate d´éthyle (sulfate diéthylique)
6.1, 22°
Sulfate diméthylique
6.1, 13° b)
Sulfure de carbone
3, 1° a)
Sulfure de sodium, solution de
8, 36°
Sulfure d´hydrogène liquéfié
2, 3° bt)
T
Térébenthine
3, 3°
Tétrabromure de carbone
6.1, 61°
Tétrachlorure d´acétylène (tétrachloro-1,1,2,2 éthane)
6.1, 12° c)
Tétrachlorure de carbone
6.1, 61°
Tétrachlorure de silicium
8, 11° a)
Tétrachlorure de titane
8, 11° a)
Tétraéthylplomb
6.1, 14°
Tétrahydrofuranne
3, 5°
Tétrahydrothiophène (thiolanne)
3, 1° a)
Tétraméthylplomb
6.1, 14°
Tétroxyde d´azote: voir Dioxyde d´azote
Toluène
3, 1° a)
Toluidines
6.1, 21° c)
Toluylène-diamine-2, 4
6.1, 21° h)
Tribromure de phosphore
8, 11° b)
Tributylamine
8, 35°
N° d´identification
Classe et
de danger
de la matière
Nom de la matière
chiffre
(partie
(partie
supérieure)
inférieure)
(a)
(b)
(c)
(d)
Trichloracétaldéhyde (chloral anhydre)
6.1, 12°
Trichloracétate de méthyle
6.1, 61°
Trichlorobenzènes liquides
6.1, 62°
Trichlorosilane (voir Silicochloroforme)
Trichlorure de phosphore
8, 11° a)
Triéthylamine
3, 5°
Triéthylènetétramine
8, 35°
Trifluorochlorométhane (voir Chlorotrifluorométhane)
Trifluorométhane (fluoroforme) (R 23)
2, 5° a)
Triisobutylène (isobutylène trimère)
3, 3°
Triméthylamine
2, 3° bt)
Triméthylamine, solution de
3, 5°
Triméthyl-1,3,5 benzène (mésitylène)
3, 3°
Triméthylchlorosilane
8, 23° a)
X338
Tripropylamine
8, 35°
Tripropylène (propylène trimère)
3, 3°
V
Vinylbenzène: voir Styrène
X
Xylènes
3, 3°
Xylénols
6.1, 22° b)
Appendice B.5
250 001
Les numéros d´identification doivent se présenter comme suit sur le panneau
numéro d´identification
de danger (2 ou 3
chiffres)
numéro d´identification
de la matière (4 chiffres)
Fond orange.
Liseré, barre transversale et chiffres de couleur noire de 15 mm de trait.
250 002
250 999
Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980
apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents,
section industrielle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance
contre les accidents, section industrielle;
Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les
accidents, section industrielle, du 3 décembre 1980 et modifiant les alinéas 1er et final des statuts de
l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;
Vu l´article 126 du code des assurances sociales;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L´alinéa final de l´article 38 est abrogé.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une place inscrite au cadastre de la
commune et section A de Diekirch, lieu-dit «rue Clairefontaine», sub partie du numéro 539/7165 d´une
contenance de 9 a 03 ca, formant le lot 5 d´un plan cadastral du 3 octobre 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2479, sess. ord. 1980-1981
Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles doma-
niales situées à Mertzig.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 25 mai 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
ANNEXE
Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-
trielle, du 4 juillet 1927.
Modification statutaire du 3 décembre 1980 concernant l´article 38, alinéa 1er, approuvée par arrêté
grand-ducal du 25 mai 1981.
L´alinéa 1er de l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-
trielle, est modifié comme suit
«Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance contre les
accidents, section industrielle, de leurs débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par
séance
1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle
du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à chaque
délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-directeur.
2) un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une
réunion de toute autre commission et sous-commission instituée par l´assemblée générale ou le
comité-directeur».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales inscrites au
cadastre de la commune de Mertzig comme suit
N° 989/2480
«auf Fuossent»
pré
12 a 50 ca
N° 990/2482
«auf Fuossent»
jardin
10 a 80 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. part. n° 2481, sess. ord. 1980-1981
Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu
de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre
1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978,
15 mars 1979 et 18 mars 1980;
Considérant que les localités d´Eppeldorf, Hautbellain et de Rodenbourg ne remplissent plus la condi-
tion de 100 électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote;
Considérant que les administrations communales de Garnich et de Rosport proposent d´installer des
bureaux de vote dans les localités de Dahlem et de Steinheim;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considé-
rant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales ci-après
désignées, inscrites au cadastre de la commune de Rosport, section B de Rosport, à savoir
partie 1020/7962
«Weisacht»
pré
37,70 ares
in der neun Morgen»
partie sans N°
idem
anc. cours d´eau
1,00 are
partie 1020/7962
idem
pré
5,00 ares
partie 1020/7962
idem
pré
0,13 are
N° 1026/2195 et
partie 1020/7962
idem
maison, place
40,40 ares
partie sans N°
idem
pré
0,24 are
partie sans N°
idem
anc. chemin
0,30 are
partie sans N°
idem
anc. chemin
0,70 are
partie 1027/5095,
1028/1033,
1028/1873,
1028/8066 et
1028/5102
idem
pré
13,90 ares
partie 1027/5095,
1028/5098,
1028/5099,
1028/5100 et
1028/5101
idem
pré
21,80 ares
partie 1028/5098
idem
pré
0,80 are
partie 1027/5097
idem
pré
0,08 are
partie 1027/5097
idem
pré
0,12 are
partie 1029,
1029/2,
1030/7411,
1030/7412,
1034/5107 et
1034/5108
idem
pré
65,20 ares
partie 1029 et
1029/2
idem
pré
1,85 are
partie 1030/7411,
1030/7412,
1034/5107 et
1034/5108
idem
pré
15,40 ares
partie 1029,
1029/2,
1030/7411,
1034/5107 et
1034/5108
idem
pré
12,60 ares
formant les lots 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 15, 16, 17 et 18 d´un plan cadastral du 29 février
1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. part. n° 2484, sess. ord. 1980-1981
Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale
située à Diekirch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons