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Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Rosport page 768 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Rosport page 768 Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de

parcelles domaniales situées à Rosport

page 768

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une

parcelle domaniale située à Diekirch

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux

parcelles domaniales situées à Mertzig

Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-

ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne

sont pas chef-lieu de commune

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains

amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport

international des marchandises dangereuses par route (ADR) du

30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du

3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association

d´assurance contre les accidents, section industrielle

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales

situées à Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les

localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent

réglement.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970.

Les amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 ainsi qu´à ses Appendices B.1 et B.5

qui sont entrés en vigueur le 1er mars 1980 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle.

La modification de l´article 38, alinéa 1er et final des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section industrielle, adoptée le 3 décembre 1980 par les délégués composant

l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et Notre Ministre de l´intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

ANNEXE

Chefs-lieu de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Première circonscription

Canton de Capellen

Garnich

Garnich

Garnich

Hivange

Dahlem

Dahlem

Kahler

Kahler

Deuxième circonscription

Canton d´Echternach

Rosport

Osweiler

Dickweiler

Fromburg

Osweiler

Paffenberg

Rosport

Giesenborn

Michelsberg

Rosport

Steinheim

Girst

Girsterklaus

Hinkel

Schiltzhaus

Steinheim

Canton de Grevenmacher

Junglinster

Beidweiler

Beidweiler

Eschweiler

Bourglinster

Bourglinster

Eisenborn

Imbringen

Neumühle

Chefs-lieu de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Godbrange

Altlinster

Godbrange

Gonderange

Gonderange

Rodenbourg

Junglinster

Behlen

Graulinster

Jeanharis

Junglinster

Quatrième circonscription

Canton de Clervaux

Troisvierges

Troisvierges

Basbellain

Biwisch

Cinqfontaines

Hautbellain

Troisvierges

Wilwerdange

Drinklange

Gœdange

Huldange

Huldange-Forge

Huldange-Moulin

Lengerloch

Wilwerdange

Canton de Diekirch

Ermsdorf

Ermsdorf

Backesmühle

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Hessenmühle

Hossenberg

Keiwelbach

Neumühle

Reisermühle

Webershof

Stegen

Brücherhof

Gilcher

Moserhof

Spierberich

Stegen.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains amendements à

l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril

1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;

Vu l´article 14 de l´Accord précité;

Vu les amendements à l´Annexe B dudit Accord adoptés conformément à la notification du Secrétaire

Général des Nations Unies;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique et de

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1981 portant publication de certains amendements à l´Annexe B de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre

des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970

Amendements à l´Annexe B

A partir du 1er mars 1980 l´Annexe B de l´ADR et ses Appendices sont modifiés comme suit

1) La liste des matières du paragraphe (2) du marginal 21 500 de l´Annexe B est complétée comme suit

1,1-Difluoréthylène

2A

Difluoro-1,1-monochloro-1-éthane

2A

Diméthylamine anhydre

2A + 4

Ethylamine anhydre

2A + 4

Mélange de méthyiacétyiéne/propadiéne et hydrocarbures

2A

Mercaptan méthylique

4 + 2A

Sulfure d´hydrogène liquéfié

4 + 2A

Propane

2A

2) Le paragraphe (2) du marginal 31 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant

«(2) Les citernes fixes contenant des matières énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter

sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes conformes au modèle N° 2 A. Celles conte-

nant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) de l´acroléine ou du chloroprène ou de l´aldé-

hyde crotonique, ou du monochlordiméthyléter (1°a) ou de l´éther allylglycidique ou du cycloocta-

diène (3°) ou de l´oxyde de mésityle (3°) ou de l´alcool méthylique ou de l´allylamine (5°) doivent en

outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes

vides, non nettoyées) du chlorure de propionyle ou de la diisobutylamine (1°a) ou de la N,N-dimé-

thyl-cyclohéxylamine (3°) ou de l´anhydride butyrique ou de l´anhydride isobutyrique (4°) ou de la

diisopropylamine ou de la diméthylamine

(solution aqueuse) ou de la 1,1-diméthyl -hydrazine ou de

l´éthylamine (en solution 50-70%) (5°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle

N° 5.»

3) Le paragraphe (2) des marginaux 41 500 et 42 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant

«(2) Les citernes fixes contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières

énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des

étiquettes conformes au modèle N° 2 B.»

4) Le paragraphe (2) du marginal 43 500 de l´Annexe B est complété comme suit

«Celles contenant ou ayant contenu du silicochloroforme (4°) doivent en outre porter une étiquette

conforme aux modèles N° 2A et 5. Celles contenant ou ayant contenu des aluminiumalkyles (3°)

doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle 2A.»

5) Le paragraphe (2) du marginal 51 500 de l´Annexe B est complété comme suit

«Celles contenant ou ayant contenu du nitrate d´ammonium (solutions aqueuses concentrées et

chaudes de) (6°) doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle N° 5.»

6) Le paragraphe (2) du marginal 52 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant

«(2) Les citernes fixes contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières

énumérées à l´appendice B.5 doivent en outre porter sur leurs deux côtés latéraux et à l´arrière des

étiquettes conformes au modèle N° 3.»

7) Le paragraphe (3) du marginal 61 500 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant

«Les citernes fixes contenant des matières énumérées à l´appendice B.5 à l´exception de celles men-

tionnées au (4) doivent en outre porter sur les deux côtés latéraux et à l´arrière des étiquettes con-

formes au modèle N° 4. Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) de l´acéto-

nitrile, de la cyanhydride d´acétone, du chlorure d´allyle, du nitrile acrylique, du chloroformiate de

méthyle, du chloroformiate d´éthyle, de l´éther diéthylique dichloré, de l´éthylèneimine, de l´iso-

cyanate de butyle normal, de l´isocyanate de butyle tertiaire, de l´isocyanate d´isobutyle, de l´iso-

cyanate d´isopropyle, du nitrile isobutyrique, des pesticides à base de carbamate (d´un point

d´éclair inférieur à 32° C) du 81° d) et 82° d), des pesticides organochlorés (d´un point d´éclair

organopho sphorés (d´un

d´éclair

inférieur

à 32° C) du 81° a) et 82° c) ou de la propylène-imine doivent en outre porter des étiquettes con-

formes au modèle N° 2A.»

8) Le marginal 61 500 de l´Annexe B est complété par un nouveau paragraphe (4), libellé comme suit

«Les citernes fixes contenant du bromacétate de méthyle, du bromacétate d´éthyle, du bromo-1-

chloro-3-propane, du bromoforme, du bromure de méthylène, du bromure d´éthyle, du chloracé-

tate de méthyle, du chloracétate d´éthyle, de la chloracétone, du chloroforme, du chloroformiate de

terbutylcyclohéxyle, du chloroformiate d´éthyl-2-héxyle, du chlorure de benzyle, du chlorure de

benzylidène, du chlorure de benzylidyne, du dibromure d´éthylène, du dichloracétate de méthyle, du

inférieur à 32° C) du 81°

et 82°

des pesticides

b)

b),

point

dichlorométhane, des dichlorophénols, de l´exhachloroacétone, de l´exachlorobutadiène, des pesti-

cides à base de carbamate du 83° d), des pesticides organochlorés du 83° b) des pesticides organophos-

phorés du 83° a), du tétrabromure de carbone, du tétrachlorure de carbone, du trichloracétate de

méthylène des trichlorobenzènes liquides doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l´arrière des

étiquettes conformes au modèle N° 4A en lieu et place de celles conformes au modèle N° 4. Celles

contenant ou ayant contenu (citernes vides non nettoyées) du bromacétate de méthyle, du bromacé-

tate d´éthyle, du chloracétate de méthyle, du chloracétate d´éthyle, des pesticides à base de carba-

mate (d´un point d´éclair inférieur à 32° C) du 83° d), des pesticides organochlorés (d´un point

d´éclair inférieur à 32° C) du 83° b), des pesticides organosphorés (d´un point d´éclair inférieur à 32°

C) du 83° a) doivent en outre porter des étiquettes conformes au

9) Le paragraphe (2) du marginal 81 500 de l´Annexe B est complété comme suit

«Celles contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) du chlorure de butyryle ou de la

cyclohexylamine,

de la dibutylamine

normale ou de la méthyldichlorosilane, ou de la méthylmorpho-

line, ou de la triméthylchlorosilane

doivent en outre porter des étiquettes conformes au modéle N°

2A.»

10) La note 8/ relative au marginal 211 173 de l´Appendice B.1A de l´Annexe B est remplacée par le texte

suivant

«8/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont

la viscosité cinématique à 20° C est inférieure à 25 stokes.»

11) La note 9/ relative au marginal 212 173 de l´Appendice B.1b de l´Annexe B est remplacée par le texte

suivant

«9/ Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les

matiéres dont

la viscosité cinématique à 20° C est inférieure à 25 stokes.»

12)La première phrase de la lettre b) du paragraphe (2) du marginal 220 000 de l´Appendice B.2 de

l´Annexe B est remplacée par le texte suivant

«b) Accumulateurs.

Pour les véhicules affectés au transport de matières dangereuses en citernes

(fixes ou démontables) et en batteries de récipients, un interrupteur permettant de couper tous les

circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie.»

13) L´Appendice B.5 de l´Annexe B est remplacé par le texte suivant

«Appendice B.5

LISTE DES MATIERES VISEES AU MARGINAL 10 500 (2)

NOTA

Le premier chiffre du numéro d´identification de danger indique le danger principal comme suit

2. Gaz

3. Liquide inflammable

4. Matière solide inflammable

5. Matière comburante ou peroxyde organique

6. Matière toxique

8. Matière corrosive

Les deuxième et troisième chiffres indiquent les dangers subsidiaires

0. Pas de signification

1. Matière explosive

2. Matière susceptible de dégager des gaz

3. Matière inflammable

5. Matière comburante

6. Matière toxique

8. Matière corrosive

9. Matière susceptible de réagir violemment par décomposition spontanée ou polymérisation

Le fait que les deux premiers chiffres soient identiques indique en général une intensification du

danger principal; le fait que les deuxième et troisième chiffres soient identiques indique une intensifica-

tion du danger subsidiaire; ainsi, 33 signifie un liquide très inflammable (point d´éclair inférieur à 21°C);

66 indique une matière très toxique; 88 une matière très corrosive. Toutefois, un numéro commençant

par 22 désigne un gaz liquéfié à très basse température; un numéro commençant par 44 désigne une

matière solide inflammable, à l´état fondu et à haute température. La combinaison 42 indique un solide

qui peut émettre des gaz au contact de l´eau. Si le numéro d´identification est 333, la matière est un

liquide spontanément inflammable.

La présence, avant le numéro d´identification du danger, de la lettre «X», signifie l´interdiction

absolue de mettre de l´eau sur le produit.

Les matières visées au marginal 10 500 (2) sont énumérées ci-après

250 000

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Acétal (diéthoxy-1,1 éthane)

3, 1° a)

Acétaldéhyde: voir

Aldéhyde acétique

Acétate d´amyle

3, 3°

Acétate de butyle normal

3, 3°

Acétate de butyle secondaire

3, 1° a)

Acétate de cyclohexyle

3, 4°

Acétate d´éthoxyéthyle

3, 3°

Acétate d´éthyle

3, 1° a)

Acétate d´isobutyle

3, 1° a)

Acétate d´isopropyle

3, 1° a)

Acétate de méthyle

3, 1° a)

Acétate de propyle

3, 1° a)

Acétate de vinyle

3, 1° a)

Acétone

3, 5°

Acétonitrile (cyanure de méthyle)

6.1, 2° b)

Acide acétique glacial, et ses solutions aqueuses contenant

plus de 80% d´acide absolu

8, 21° c)

Acides alkylsulfoniques contenant plus de 3% d´acide

sulfurique libre

8, 1° c)

Acide arsénique (en solution aqueuse)

6.1, 52°

Acides arylsulfoniques contenant plus de 3% d´acide

sulfurique libre

8, 1° c)

Acide bromhydrique, solutions d´

8, 5°

Acides chloracétiques liquides (acide dichloracétique,

acide monochloracétique)

8, 21° a)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Acide chlorhydrique, solution d´

8, 5°

Acide chlorosulfonique

8, 11° a)

Acide crésylique

6.1, 22° a)

Acide cyanhydrique, solutions aqueuses titrant 20% au

plus d´acide absolu

6.1, 1° b)

Acide fluorhydrique anhydre (fluorure d´hydrogène)

8, 6° a)

Acide fluorhydrique, solution aqueuses titrant plus de

85% d´acide fluorhydrique anhydre

8, 6° b)

Acide fluorhydrique, solutions aqueuses titrant plus de

60% mais au maximum 85% d´acide fluorhydrique

anhydre

8, 6° c)

Acide fluorhydrique, solutions aqueuses titrant au plus

60% d´acide fluorhydrique anhydre

8, 6° d)

Acide fluoroborique, solutions aqueuses titrant 78% au

plus d´acide absolu

8, 7°

Acide fluosilicique

8, 8°

Acide formique titrant 70% ou plus d´acide absolu

8, 21° b)

Acide nitrique titrant plus de 70% d´acide absolu

8, 2° a)

Acide nitrique titrant plus de 55% mais au maximum 70%

d´acide absolu

8, 2° b)

Acide perchlorique, solutions aqueuses titrant 50% au

plus d´acide absolu

8, 4°

Acide perchlorique, solutions aqueuses, titrant plus de

50% mais au maximum 72,5% d´acide absolu

5.1, 3°

Acide propionique

8, 21° d)

Acides sulfonitriques renfermant plus de 30% d´acide

nitrique absolu

8, 3° a)

Acides sulfonitriques ne renfermant pas plus de 30%

d´acide nitrique absolu

8, 3° b)

Acide sulfurique titrant plus de 85% d´acide absolu

8, 1° a)

Acide sulfurique titrant plus de 75% mais au maximum

85% d´acide absolu

8, 1° b)

Acide sulfurique ne titrant pas plus de 75% d´acide absolu

8, 1° c)

Acide sulfurique fumant

8, 1° a)

Acide sulfurique résiduaire, complètement dénitré

8, 1° d)

Acroléine

3, 1° a)

Acrylamide, solution d´

6.1, 21°

Acrylate de butyle normal

3, 3°

Acrylate d´éthyle

3, 1° a)

Acrylate d´isobutyle

3, 3°

Acrylate de méthyle

3, 1° a)

Adiponitrile

6.1, 21°

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Air liquide réfrigéré

2, 8° a)

Alcool allylique

6.1, 13° a)

Alcools amyliques (autres que le tertiaire)

3, 3°

Alcool amylique tertiaire

3, 1° a)

Alcool dénaturé

3, 5°

(supprimé)

Alcool éthylique (alcool ordinaire)

3, 5°

Alcool isobutylique

3, 3°

Alcool isopropylique (isopropanol)

3, 5°

Alcools liquides, non toxiques, purs ou en mélanges, non

spécifiés par ailleurs dans le présent appendice (alcool éthyl-2

butylique, alcool éthyl-2 hexylique, heptanols, hexanols,

octanols)

3, 3° ou 4°

Alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol)

3, 3°

Alcool méthylique

3, 5°

Alcool ordinaire : voir

Alcool éthylique

Alcool propylique (propanol)

3, 5°

Aldéhyde acétique (acétaldéhyde)

3, 5°

Aldéhyde crotonique (crotonaldéhyde)

3, 1° a)

Aldéhyde heptylique (oenanthal)

3, 3°

Aldéhyde octylique (octanal)

3, 3°

Aldéhyde propionique (propionaldéhyde)

3, 1° a)

Alkylphénols non spécifiés par ailleurs dans le présent appen-

dice (ditertiobutyl m-crésol, heptylphénol, tertiobutylcrésol)

6.1, 22°

Allylamine

3, 5°

Aluminate de sodium, solution d´

8, 32°

Aminophénols

6.1, 21°

Ammoniac

2, 3° at)

Ammoniac dissous dans l´eau avec plus de 35% mais au maxi-

mum 40% (poids) d´ammoniac

2, 9° at)

Ammoniac dissous dans l´eau avec plus de 40% mais au maxi-

mum 50% (poids) d´ammoniac

2, 9° at)

Anhydride acétique

8, 21° e)

Anhydride butyrique

3, 4°

Anhydride isobutyrique

3, 4°

Anhydride sulfurique

8, 9°

Aniline

6.1, 11° b)

Anisole

3, 3°

Argon (réfrigéré)

2, 7° a)

Azote (réfrigéré)

2, 7° a)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

B

Benzaldéhyde

3, 4°

Benzène

3, 1° a)

Bichlorure de soufre

8, 11°

X886

Bifluorure d´ammonium, solution de

8, 15° a)

Borate triméthylique

3, 1° a)

Bromacétate de méthyle

6.1, 61° g)

Bromacétate d´éthyle

6.1, 61° h)

Brome

8, 14°

Bromobenzène

3, 4°

Bromochlorodifluorométhane (R 12 B 1)

2, 3° a)

Bromo-1 chloro-3 propane

6.1, 61°

Bromoforme

6.1, 61°

Bromotrifluorométhane (R 13 B1)

2, 5° a)

Bromure de bromacétyle

8, 22°

X80

Bromure d´hydrogène

2, 3° at)

Bromure de méthyle

2, 3° at

Bromure de méthyléne (dibromométhane)

6.1, 61°

Bromure d´éthyle

6.1, 61°

Butadiène-1,3

2, 3° c)

Butane

2, 3° b)

Butanol normal

3, 3°

Butanol secondaire

3, 3°

Butanol tertiaire

3, 5°

Butanone-2: voir Méthyléthylcétone

Butène -1

2, 3° b)

Butylamine

3, 5°

Butyraldéhyde

3, 1° a)

Butyrate (normal) d´éthyle

3, 3°

C

Carbonate diéthylique (carbonate d´éthyle)

3, 3°

Carbonate diméthylique

3, 1° a)

Chloracétate de méthyle

6.1, 61° e)

Chloracétate d´éthyle

6.1, 61° f)

Chloracétone

6.1, 61° b)

Chloranilines liquides

6.1, 21° e)

Chlorate de calcium, solution de

5.1, 4° a)

Chlorate de potassium, solution de

5.1, 4° a)

Chlorate de sodium (chlorate de soude), solide

5.1, 4° a)

Chlorate de sodium, solution de

5.1, 4° a)

Chlore

2, 3° at)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Chlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique)

6.1, 12° b)

Chlorite de sodium, solution de

5.1, 4° c)

Chlorocrésols

6.1, 22°

Chloro-1 diffuoro-1,1 éthane (R 142b)

2, 3° b)

Chloroforme

6.1, 61°

Chloroformiate de méthyle

6.1, 4° b)

Chloroformiate de tert-butyl-cyclohexyle

6.1, 61°

Chloroformiate d´éthyle

6.1, 4° c)

Chloroformiate d´éthyl-2 hexyle

6.1, 61°

Chloronitrobenzènes

6.1, 21° k)

Chloronitrotoluènes

6.1, 21°

Chloropentafluoréthane (R 115)

2, 3° a)

Chloropicrine

6.1, 12° d)

Chloroprène (chlorobutadiène)

3, 1° a)

Chloro-2 propane (chlorure d´isopropyle)

3, 1° a)

Chlorotoluènes (o-, m-, p-,)

3, 3°

Chlorotrifluorométhane (R 13)

2, 5° a)

Chlorure d´acétyle

8, 22°

Chlorure d´allyle

6.1, 4° a)

Chlorure de benzoyle

8, 22°

Chlorure de benzyle

6.1, 61° k)

Chlorure de benzylidène

6.1, 62°

Chlorure de benzylidyne

(phénylchloroforme)

6.1, 62°

Chlorure de butyle normal

3, 1° a)

Chlorure de butyryle

8, 22°

Chlorure de chloracétyle

8, 22°

Chlorure de dichloracétyle

8, 22°

Chlorure d´éthyle

2, 3° bt)

Chlorure d´hydrogène

2, 5° at)

Chlorure de méthyle

2, 3° bt)

Chlorure de phosphoryle

8, 11° a)

Chlorure de pivaloyle

8, 22°

Chlorure de propionyle

3, 1° a)

Chlorure de soufre stabilisé

8, 11° a)

Chlorure de sulfuryle

8, 11° a)

Chlorure de thionyle

8, 11° a)

Chlorure de trichloracétyle

8, 22°

Chlorure de vinyle

2, 3° c)

Chlorure de vinylidène

3, 1° a)

Complexe acide acétique-fluorure de bore

8, 15° c)

Crésols

6.1, 22° a)

Cumène (isopropylbenzène)

3, 3°

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Cyanhydrine d´acétone

6.1, 11° a)

Cyanures inorganiques, solutions de

6.1, 31° b)

Cyanure de méthyle: voir Acétonitrile

Cyclohexane

3, 1° a)

Cyclohexanone

3, 3°

Cyclohexène

3, 1° a)

Cyclohexylamine

8, 35°

Cyclooctadiène

3, 3°

Cyclopentane

3, 1° a)

Cyclopentanone

3, 3°

Cyclopropane

2, 3° b)

D

Décahydronaphtalènes

3, 3°

Diacétone alcool technique

3, 5°

Dibromure d´éthylène (dibrométhane symétrique)

6.1, 61° a)

Dibutylamine normale

8, 35°

Dicétène

3, 3°

Dichloracétate de méthyle

6.1, 61°

Dichloro-1,2 éthane

3, 1° a)

o-Dichlorobenzène

3, 4°

Dichlorodifluorométhane (R 12)

2, 3° a)

Dichloro-1,2 éthyléne

3, 1° a)

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

6.1, 61°

Dichloromonofluorométhane (R 21)

2, 3° a)

Dichlorophénols

6.1, 62°

Dichloropropène

3, 3°

Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (R 114)

2, 3° a)

Dichlorure de propyléne (Dichloro-1,2 propane)

3, 11° a)

Dicycloheptadiène

3, 1° a)

Dicyclopentadiène technique

3, 3°

Diéthoxy-1,1 éthane: voir Acétal

Diéthylamine

3, 5°

N,N-Diéthylaniline

6.1, 21°

Diéthylbenzène

3, 4°

Difluoro -1,1 éthyléne (florure de vinylidéne) (R1132a)

2 5° c)

Diisobutylamine

3, 1° a)

Diisobutylènes

3, 1° a)

Diisocyanate-2,4 de toluylène

6.1, 21° c)

Diisopropylamine

3, 5°

Diméthoxyméthane: voir méthylal

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Diméthylamine anhydre

2, 3° bt)

Diméthylamine

en solution aqueuse ayant un point

d´éclair inférieur à 21° C

3, 5°

N,N-Diméthylaniline

6.1, 11° b)

N,N-Diméthylcyclohexylamine

3, 5°

Diméthyl-1,1 hydrazine

3, 5°

Dinitrotoluènes

6.1, 21° m)

Dioxanne

3, 5°

Dioxyde d´azote NO2 (peroxyde d´azote, tétroxyde

d´azote N2O4)

2, 3° at)

Dioxyde de carbone

2, 5° a)

Dioxyde de carbone liquide (réfrigéré)

2, 7° a)

Dioxyde de soufre

2, 3° at)

Dipropylènetriamine

8, 35°

Disulfure diméthylique

3, 1° a)

E

Eau exogénée: voir Peroxyde d´hydrogène en solutions

aqueuses

Encres d´imprimerie

de point d´éclair inférieur à 21° C

3, 2°

de point d´éclair égal ou supérieur à 21° C, contenant

30% au plus de matières solides

3, 3°

Epychlorhydrine

6.1, 12° a)

Esprit de bois

3, 5°

Ester méthylique de l´acide formique

3, 1° a)

Ethanol

3, 5°

Ether acétique

3, 1° a)

Ether allylglycidique (allyloxy-1 époxy-2,3 propane)

3, 3°

Ether amylacétique

3, 3°

Ether butylacétique normal

3, 3°

Ether buthylacétique secondaire

3, 1° a)

Ether butylique normal

3, 3°

Ether de pétrole: voir Hydrocarbures liquides de point

d´éclair inférieur à 21° C

Ether diéthylique dicloré (oxyde de bétachloréthyle,

oxyde de chloro-2 éthyle)

6.1, 12° f)

Ether diisopropylique

3, 1 ° a)

Ether éthylique

3, 1° a)

Ether méthylvinylique

2, 3° ct)

Ether sulfurique

3, 1° a)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Ethylamine anhydre (monoéthylamine)

2, 3° bt)

Ethylamine en solutions de 50 à 70%

3, 5°

Ethylamycétone

3, 3°

N-Ethylaniline

6.1, 21°

Ethylbenzène

3, 1° a)

Ethylfluid

6.1, 14°

Ethylène

2, 5° b)

Ethylène (réfrigéré)

2, 7° b)

Ethylènediamine

8, 35°

Ethylèneimine

6.1, 3°

Ethyl-2 hexylamine

8, 35°

Ethyl-1 pipéridine

3, 1° a)

F

Fluorobenzène

3, 1° a)

Fluorotoluènes

3, 1° a)

Fluorure d´hydrogène: voir

Acide fluorhydrique anhydre

Formiate d´éthyle

3, 1° a)

Formiate de méthyle

3, 1° a)

Furfural

3, 4°

G

Gaz naturel (réfrigéré)

2, 8° b)

H

Hélium liquide réfrigéré

2, 7° a)

Hémioxyde d´azote N2O (oxyde nitreux, protoxyde

d´azote)

2, 5° a)

Hexachloracétone

6.1, 62°

Hexachlorobutadiène

6.1, 61°

Hexafluorure de soufre

2, 5° a)

Hexaméthylènediamine

8, 35°

Hydrazine en solutions aqueuses ne titrant pas plus de

72% d´hydrazine

solutions titrant plus de 64%

8, 34°

solutions ne titrant pas plus de 64%

8, 34°

Hydrocarbures liquides, purs ou en mélanges, non spéci-

fiés par ailleurs dans le présent appendice

de point d´éclair inférieur à 21° C

3, 1° a)

de point d´éclair entre 21° C et 55° C

3, 3°

de point d´éclair supérieur à 55° C mais ne dépassant

pas 100° C

3, 4°

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Hydrocarbures

terpéniques (alphapipène, essence de

térébenthine, terpinolène)

3, 3° ou 4°

Hydroperoxyde de

cuméne (hydroperoxyde

de cumyle)

5.2, 10°

Hydroperoxyde de düsopropylbenzéne (hydroperoxyde

d´isopropylcumyle)

5.2, 18°

Hydroperoxyde de p-menthane ayant une teneur en

peroxyde ne dépassant pas 95%

5.2, 14°

Hydroperoxyde de pinane ayant une teneur en peroxyde

ne dépassant pas 95%

5.2, 15°

Hydroxyde de potassium, solution d´: voir Lessive de

potasse

Hydroxyde de sodium, solution d´: voir Lessive de soude

Hypochlorite, solution d´, titrant plus de 50 g de chlore

actif par litre

8, 37° a)

Hypochlorite, solution d´, titrant au plus 50 g de chlore

actif par litre

8, 37° b)

I

Isobutane

2, 3° b)

Isobutène

2, 3° b)

Isobutyraldéhyde

3, 1° a)

Isobutyrate d´isobutyle

3, 3°

Isocyanate de butyle normal

6.1, 3°

Isocyanate de butyle tertiaire

6.1, 3°

Isocyanate d´isobutyle

6.1, 3°

Isocyanate d´isopropyle

6.1, 3°

Isopréne

3, 1° a)

Isopropanol: voir Alcool isopropylique

Isopropylamine

3, 5°

Isopropylbenzène: voir Cumène

L

Lessive de porasse (hydroxyde de potassium en solution)

8, 32°

Lessive de soude (hydroxyde de sodium en solution)

8, 32°

M

Mélange de gaz R 502

2, 4° a)

Mélange de méthylacétyléne/propadiéne

et hydrocar-

bures (mélanges P1 et P2)

2, 4° c)

Mélanges F1, F2 et F3

2, 4° a)

Mélanges d´hydrocarbures (gaz liquéfiés) (Mélanges A,

A0, A1, B et C)

2, 4° b)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Mercaptan éthylique

3, 1° a)

Mercaptan méthylique (méthanethiol)

2, 3° bt)

Mercaptan méthylique perchloré

6.1, 12° e)

Méthacrylate de butyle

3, 3°

Méthacrylate de diméthylaminoéthyle

6.1, 11°

Méthacrylate de méthyle

3, 1° a)

Méthacrylate d´éthyle

3, 1° a)

Méthacrylate d´isobutyle

3, 3°

Méthane (réfrigéré)

2, 7° b)

Méthanol

3, 5°

Méthylal (diméthoxyméthane)

3, 1° a)

Méthylamine

2, 3° bt)

Méthylcyclohexane

3, 1° a)

Méthylcyclohexanone

3, 3°

Méthylcyclopentane

3, 1° a)

Méthyldichlorosilane

8, 23° a)

X338

Méthyléthylcétone (Butanone-2)

3, 1° a)

Méthyl-2 éthyl-5 pyridine

6.1, 11°

Méthyl-2 furanne (Sylvanne)

3, 1° a)

Méthylisobutylcarbinol: voir alcool méthylamylique

Méthylisobutylcétone

3, 1° a)

Méthylmorpholine

8, 35°

Alpha-Méthylstyrène

3, 3°

Méthyltétrahydrofuranne

3, 1° a)

Méthyltrichlorosilane

8, 23° a)

X330

Alpha-Méthylvaléraldéhyde

3, 4°

Méthylvinylcétone

3, 1° a)

Monobromobutanes

3, 1° a)

Monochlorobenzène

3, 3°

Monochlorodifluorométhane (R 22)

2, 3° a)

Monochlorodiméthyléther

3, 1° a

Monométhylamine, solutions de

3, 5°

Mononitrocrésols

6.1, 22°

Mononitrotoluènes

6.1, 21° 1)

N

Naphtaline à l´état fondu

4.1, 11° c)

Nitranisoles

6.1, 21°

Nitrate d´ammonium, solutions aqueuses concentrées et

chaudes de,

5.1, 6° a)

Nitrate d´isopropyle

3, 1° a)

Nitrile acrylique

6.1, 2° a)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matiéne

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Nitrile isobutyrique

6.1, 2° c)

Nitrobenzène

3, 4°

Nitropropanes (mono)

3, 3°

Nitroxylènes

6.1, 21° n)

O

Oléum

8, 1° a)

Orthoanisidine

6.1, 21°

Orthochlorophénol

6.1, 13°

Orthoformiate d´éthyle

3, 3°

Oxalate d´éthyle

6.1, 13°

Oxychlorure de carbone

2, 3° at)

Oxychlorure de phosphore

8, 11° a)

Oxyde d´éthylène avec de l´azote

2, 4° ct)

Oxyde de mésityle

3, 3°

Oxyde de méthyle

2, 3° b)

Oxyde de méthyle et de vinyle

2, 3° ct)

Oxyde de propylène

3, 1° a)

Oxygène (réfrigéré)

2, 7° a)

Oxytrichlorure de vanadium, solution d´

8, 11°

P

Parachloro-orthoanisidine

6.1, 21°

Paraldéhyde

3, 1° a)

Pentachlorure d´antimoine

8, 11° a)

Pentane et isopentanes

3, 1° a)

Peroxyde d´azote: voir Dioxyde d´azote

Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée) en solutions

aqueuses titrant plus de 40% mais au maximum 60% de

peroxyde d´hydrogène

8, 41° a)

Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée) en solutions

aqueuses titrant plus de 6% mais au maximum 40% de

peroxyde d´hydrogène

8, 41° b)

Peroxyde d´hydrogène stabilisé et en solutions aqueuses

titrant plus de 60% stabilisées

5.1, 1

Pesticides à base de carbamate (composés et prépara-

tions), toxiques

d´un point d´éclair inférieur à 32° C

6.1, 81° d)

6.1, 82° d)

6.1, 83° d)

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice

6.1, 81° d)

6.1., 82° d)

6.1., 83° d)

Pesticides organochlorés (composés et préparations),

toxiques

d´un point d´éclair inférieur à 32° C

6.1, 81° b)

6.1, 82° b)

6.1, 83° b)

non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice

6.1, 81° b)

6.1, 82° b)

6.1, 83° b)

Pesticides organophosphorés (composés

et

préparations),

toxiques

d´un point d´éclair inférieur à 32° C

6.1, 81° a)

6.1, 82° a)

6.1, 83° a)

non spécifiés par ailleurs dans le présent appendice

6.1, 81° a)

6.1, 82° a)

6.1, 83° a)

Phénétidines

6.1, 21°

Phénol fondu

6.1, 13° c)

Phénylènediamines

6.1, 21°

Phosgène

2, 3° at)

Phosphore blanc fondu

4.2, 1°

Plomb-alkyles (plomb-alcoyles) (tétraéthylplomb, tétra-

méthylplomb) et leurs mélanges avec des composés

organiques halogénés

6.1, 14°

Potassium

4.3, 1° a)

X423

Propane

2, 3° b)

Propanol: voir Alcool propylique

Propène

2, 3° b)

Propionaldéhyde: voir Aldéhyde propionique

Propionate de méthyle

3, 1° a)

Propionate d´éthyle

3, 1° a)

n-Propylbenzène

3, 3°

Propylènediamine

8, 35°

Propylèneimine

6.1, 3°

Protoxyde d´azote: voir Hémioxyde d´azote

Pyridine

3, 5°

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

R

R12 (voir dichlorodifluorométhane)

R13 (voir chlorotrifluorométhane)

R21 (voir dichloromonofluorométhane)

R22 (voir monochlorodifluorométhane)

R114 (voir dichlorotétrafluoroéthane)

Résines en solution dans des liquides inflammables

de point d´éclair inférieur à 21° C

3, 1° a) ou 2°

contenant 30% au plus de résines, de point d´éclair

entre 21° C et 100° C

3, 3° ou 4°

S

Silicate d´éthyle (silicate tétraéthylique)

3, 3°

Silicochloroforme (trichlorosilane)

4.3, 4°

X338

Sodium

4.3, 1° a)

X423

Soufre à l´état fondu

4.1, 2° b)

Styrène (vinylbenzène)

3, 3°

Sulfate acide de nitrosyle en solution sulfurique

8, 1° c)

Sulfate d´éthyle (sulfate diéthylique)

6.1, 22°

Sulfate diméthylique

6.1, 13° b)

Sulfure de carbone

3, 1° a)

Sulfure de sodium, solution de

8, 36°

Sulfure d´hydrogène liquéfié

2, 3° bt)

T

Térébenthine

3, 3°

Tétrabromure de carbone

6.1, 61°

Tétrachlorure d´acétylène (tétrachloro-1,1,2,2 éthane)

6.1, 12° c)

Tétrachlorure de carbone

6.1, 61°

Tétrachlorure de silicium

8, 11° a)

Tétrachlorure de titane

8, 11° a)

Tétraéthylplomb

6.1, 14°

Tétrahydrofuranne

3, 5°

Tétrahydrothiophène (thiolanne)

3, 1° a)

Tétraméthylplomb

6.1, 14°

Tétroxyde d´azote: voir Dioxyde d´azote

Toluène

3, 1° a)

Toluidines

6.1, 21° c)

Toluylène-diamine-2, 4

6.1, 21° h)

Tribromure de phosphore

8, 11° b)

Tributylamine

8, 35°

N° d´identification

Classe et

de danger

de la matière

Nom de la matière

chiffre

(partie

(partie

supérieure)

inférieure)

(a)

(b)

(c)

(d)

Trichloracétaldéhyde (chloral anhydre)

6.1, 12°

Trichloracétate de méthyle

6.1, 61°

Trichlorobenzènes liquides

6.1, 62°

Trichlorosilane (voir Silicochloroforme)

Trichlorure de phosphore

8, 11° a)

Triéthylamine

3, 5°

Triéthylènetétramine

8, 35°

Trifluorochlorométhane (voir Chlorotrifluorométhane)

Trifluorométhane (fluoroforme) (R 23)

2, 5° a)

Triisobutylène (isobutylène trimère)

3, 3°

Triméthylamine

2, 3° bt)

Triméthylamine, solution de

3, 5°

Triméthyl-1,3,5 benzène (mésitylène)

3, 3°

Triméthylchlorosilane

8, 23° a)

X338

Tripropylamine

8, 35°

Tripropylène (propylène trimère)

3, 3°

V

Vinylbenzène: voir Styrène

X

Xylènes

3, 3°

Xylénols

6.1, 22° b)

Appendice B.5

250 001

Les numéros d´identification doivent se présenter comme suit sur le panneau

numéro d´identification

de danger (2 ou 3

chiffres)

numéro d´identification

de la matière (4 chiffres)

Fond orange.

Liseré, barre transversale et chiffres de couleur noire de 15 mm de trait.

250 002

250 999

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980

apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents,

section industrielle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section industrielle;

Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les

accidents, section industrielle, du 3 décembre 1980 et modifiant les alinéas 1er et final des statuts de

l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;

Vu l´article 126 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle.

L´alinéa final de l´article 38 est abrogé.

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale située à Diekirch.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une place inscrite au cadastre de la

commune et section A de Diekirch, lieu-dit «rue Clairefontaine», sub partie du numéro 539/7165 d´une

contenance de 9 a 03 ca, formant le lot 5 d´un plan cadastral du 3 octobre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2479, sess. ord. 1980-1981

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles doma-

niales situées à Mertzig.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1981 approuvant les modifications du 3 décembre 1980 apportées à l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 25 mai 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

ANNEXE

Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle, du 4 juillet 1927.

Modification statutaire du 3 décembre 1980 concernant l´article 38, alinéa 1er, approuvée par arrêté

grand-ducal du 25 mai 1981.

L´alinéa 1er de l´article 38 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle, est modifié comme suit

«Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance contre les

accidents, section industrielle, de leurs débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par

séance

1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle

du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à chaque

délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-directeur.

2) un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une

réunion de toute autre commission et sous-commission instituée par l´assemblée générale ou le

comité-directeur».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de deux parcelles doma- niales situées à Mertzig.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales inscrites au

cadastre de la commune de Mertzig comme suit

N° 989/2480

«auf Fuossent»

pré

12 a 50 ca

N° 990/2482

«auf Fuossent»

jardin

10 a 80 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. part. n° 2481, sess. ord. 1980-1981

Règlement grand-ducal du 5 mai 1981 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19

mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu

de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre

1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978,

15 mars 1979 et 18 mars 1980;

Considérant que les localités d´Eppeldorf, Hautbellain et de Rodenbourg ne remplissent plus la condi-

tion de 100 électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote;

Considérant que les administrations communales de Garnich et de Rosport proposent d´installer des

bureaux de vote dans les localités de Dahlem et de Steinheim;

Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars

1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considé-

rant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, de parcelles domaniales situées à Rosport.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, des parcelles domaniales ci-après

désignées, inscrites au cadastre de la commune de Rosport, section B de Rosport, à savoir

partie 1020/7962

«Weisacht»

pré

37,70 ares

in der neun Morgen»

partie sans N°

idem

anc. cours d´eau

1,00 are

partie 1020/7962

idem

pré

5,00 ares

partie 1020/7962

idem

pré

0,13 are

N° 1026/2195 et

partie 1020/7962

idem

maison, place

40,40 ares

partie sans N°

idem

pré

0,24 are

partie sans N°

idem

anc. chemin

0,30 are

partie sans N°

idem

anc. chemin

0,70 are

partie 1027/5095,

1028/1033,

1028/1873,

1028/8066 et

1028/5102

idem

pré

13,90 ares

partie 1027/5095,

1028/5098,

1028/5099,

1028/5100 et

1028/5101

idem

pré

21,80 ares

partie 1028/5098

idem

pré

0,80 are

partie 1027/5097

idem

pré

0,08 are

partie 1027/5097

idem

pré

0,12 are

partie 1029,

1029/2,

1030/7411,

1030/7412,

1034/5107 et

1034/5108

idem

pré

65,20 ares

partie 1029 et

1029/2

idem

pré

1,85 are

partie 1030/7411,

1030/7412,

1034/5107 et

1034/5108

idem

pré

15,40 ares

partie 1029,

1029/2,

1030/7411,

1034/5107 et

1034/5108

idem

pré

12,60 ares

formant les lots 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 15, 16, 17 et 18 d´un plan cadastral du 29 février

1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. part. n° 2484, sess. ord. 1980-1981

Loi du 5 mai 1981 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle domaniale

située à Diekirch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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