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Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

N° 15

Samedi,

le 13 mars 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 13. März 1948.

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant

l´exploitation

et l´entretien de la Conduite

d´eau des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal de

Gœsdorf, du 31 août 1947, tendant à ce que les

localités de Buderscheid et de Nocher soient admises

à faire partie du syndicat formé sous le nom de

« Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la

Conduite d´eau Intercommunale des Ardennes », dont

la creation a été autorisée par arrêté grand-ducal

du 13 juin 1929 ;

Vu la délibération du comité du dit syndicat,

du 27 octobre 1947, et les délibérations des conseils

communaux des communes déjà syndiquées qui

ont donné leur consentement à ce que les localités

prédésignées soient reçues dans le syndicat dont

s´agit ;

Vu l´art. 1er , al. 2 de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

Sont approuvées les délibérations pré-

visées, portant adhésion des localités de Buder-

scheid et de Nocher à l´association syndicale dé-

nommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entre-

tien de la Conduite d´eau Intercommunale des

Ardennes ».

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

Le service ferroviaire sur les lignes de

Grundhof à Beaufort, de Cruchten à Larochette

et de Diekirch à Vianden est supprimé.

Arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majoration provisoire du droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Les marchandises reprises dans le tableau ci-après sont soumises, lors de leur importation défi-

nitive, à un droit d´accise calculé provisoirement d´après les bases et taux indiqués dans ce tableau.

Le droit d´accise est perçu indépendamment du droit de douane, dont ces marchandises sont passibles

en vertu du tarif des droits d´entrée.

Numéros

Droit d´accise

du tarif

applicable

des

MARCHANDISES

droits

Base

Quotité

d´entrée

Fr.

Ct.

Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en morceaux

A.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

B. 

renfermant de l´alcool ou de l´eau-de-vie

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

C. 

sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

143b

Jus de fruits liquides ou concentrés, sans addition de sucre,

avec alcool

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

Extraits, essences et préparations à base de café

a) avec addition d´alcool éthylique

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Eaux-de-vie de toute espèce

1.  en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

9.000. 

2.  autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

Alcool étylique, même dénaturé (1)

a) en récipiants ne contenant pas plus de 2 litres, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

9.000. 

b)

autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même

aromatisées

A.  pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . .

hl

9.000. 

I. Produits ne titrant pas plus de 15 degrés de l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15° C . . . . . . . . .

hl

1.380. 

II. Produits titrant plus de 15 degrés de l´alcoomètre de

de Gay-Lussac à la température de 15° C . . . . . . . . . .

hl

9.000. 

B.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions

à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée

pour l´alcool indigène,

Numéros

Droit d´accise

du tarif

applicable

des

MARCHANDISES

droits

Base

Quotité

d´entrée

Fr.

Ct.

159bis

Préparations alcooliques non dénommées ni comprises

ailleurs, contenant

I.  de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de

degré (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

40. 

II.  de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

Collodions

A. 

renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1)

hl

40. 

B.  renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

C. 

sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Médicaments préparés ou dosés et autres préparations

pharmaceutiques

A.  renfermant de l´alcool éthylique (y compris les vins)

I.  dénaturé (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

40. 

II.

non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

B.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

C.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

Couleurs préparées de toutes espèces (à l´exclusion des

rubans encreurs repris sous le litt. b de la position 308)

A.  renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . . .

hl

40. 

B.  renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

C.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à fixer parle Ministre des Finances

Numéros

Droit d´accise

du tarif

applicable

des

MARCHANDISES

droits

Base

Quotité

d´entrée

Fr.

Ct.

Couleurs de toutes espèces, conditionnées pour la vente au détail

A.  renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . . .

hl

40. 

B.  renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

C.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

311b

Vernis, même additionnés de couleurs ou de matières colorantes

de toutes espèces, concentrés ou non, renfermant

I.  de l´alcool éthylique dénaturé, sans distinction de degré (1)

hl

40. 

II.  de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92. 

Encres à écrire ou à dessiner, liquides ou en poudre, y compris

l´encre de Chine

A.  renfermant de l´alcool éthylique dénaturé (1) . . . . . . . . . .

hl

40. 

B.  renfermant de l´alcool éthylique non dénaturé

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92.

C.  sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

317a Mélange d´essences, de leurs constituants isolés, de substances

odoriférantes artificielles, pour la parfumerie, la confiserie,

la fabrication de boissons, etc., avec addition d´alcool

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tem-

pérature de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92.

319a

Articles de parfumerie et cosmétiques, avec alcool (2)

pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

92.

(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

(2) Les produits repris sous cette rubrique peuvent, aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances, bénéficier d´une décharge de droit d´accise égale à celle accordée pour l´alcool indigène destiné

à la fabrication des parfums,

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 1er mars 1948.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal

du 3 mars 1948, portant

sup-

pression

du service ferroviaire sur les lignes

de Grundhof à Beaufort, de Cruchten à Laro-

chette

et de Diekirch à Vianden et son rem-

placement

par un service d´autobus et de

camions.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que l´exploitation des services ferro-

viaires sur les lignes de Grundhof à Beaufort, de

Cruchten à Larochette et de Dickirch à Vianden

s´avère habituellement déficitaire ;

Vu les délibérations du Conseil d´administration

provisoire de la Société Nationale des chemins de

fer luxembourgeois en date des 12 janvier et 21

février 1948 portant proposition à faire au Gouver-

nement en vue de supprimer les services ferrovi-

aires sur les trois lignes ferrées susdites ;

Vu

a) la Convention tripartite belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation

des chemins de fer du Grand-Duché ;

b) le Protocole additionnel à cette Convention

du 17 avril 1946 ;

c) l´avenant à la Convention belgo-franco-lu-

xembourgeoise du 26 juin 1946 ;

d) les statuts de la Société Nationale des che-

mins de fer luxembourgeois, en date du 14 mai

1946, notamment les articles 4 et 7 ;

e) le cahier des charges, en date du 14 mai 1946,

notamment les articles 3 et 4 ;

f) la loi du 16 juin 1947, approbative de la Con-

vention tripartite belgo-franco-luxembourgeoise du

17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins

de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ;

Vu l´accord unanime des trois associés de la

Société des CFL ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

La Société Nationale des chemins de fer

luxembourgeois est autorisée à effectuer la desserte

des trois lignes visées à l´article qui précède par un

service routier, à l´aide d´autobus et de camions,

soit en régie, soit moyennant participation dans

une entreprise de transport public, soit autrement,

sous les conditions à fixer par le Ministre des

Transports.

Arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majoration provisoire du droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Le droit d´accise établi par l´article premier du présent arrêté est acquitté au bureau de dédouane-

ment, au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette déclaration est faite suivant les

règles et sous les sanctions éventuelles applicables en matière de droit de douane.

Toutefois, tant que les liquides alcooliques se trouvent en entrepôt public ou privé, Notre Ministre des

Finances peut accorder des termes de crédit aux conditions et sous les garanties qu´il déterminera.

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

La concession est octroyée pour le temps

correspondant à la durée de la Société des CFL.

Les CFL conserveront pour l´exploitation du

service routier des trois lignes susdites, la pleine

jouissance dans le sens le plus étendu, des biens

immobiliers, immeubles par destination compris,

qui étaient jusqu´ici à l´usage des trois lignes sup-

primées susdites, ainsi que le bénéfice de tous

contrats et baux conclus dans l´intérêt de l´exploi-

tation.

Arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majoration provisoire du droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en

vue d´assurer la perception du droit d´accise établi par l´article premier et pour régler la surveillance des

usines.

Arrêté grand-ducal du 1er mars 1948 concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau des Ardennes.

Notre Ministre des Transports est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 3 mars 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majoration provisoire du droit d´accise sur les alcools de

provenance étrangère.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947 ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur les

alcools de provenance étrangère ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui con-

cerne les droits d´accise perçus sur les alcools ;

Vu la convention douanière conclue à Londres, le 5 septembre 1944, entre l´Union Economique, Belgo-

Luxembourgeoise et les Pays-Bas, convention ratifiée par la loi du 23 juillet 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel en date de ce jour par lequel le droit d´accise sur les alcools indigènes a été porté

de 70 fr. à 90 fr. ;

Considérant qu´il échet de prendre une mesure similaire pour les alcools de provenance étrangère ; qu´en

attendant sa réalisation par voîe législative il est nécessaire, pour éviter toute spéculation contraire

aux intérêts du Trésor, d´appliquer les nouveaux taux provisoirement à partir du 12 courant ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1946 autorisant le Ministre des Finances à prendre toutes les

mesures réglementaires utiles pour prévenir la spéculation en cas d´institution de nouveaux droits d´accise

respectivement en cas de modification des droits existants ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 11 mars 1948 portant majoration provisoire du droit d´accise sur les alcools de provenance étrangère.

Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le 12 mars 1948 au matin.

Luxembourg, le 11 mars 1948.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix de vente de la viande de mouton importée.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix de

détail maxima suivants pour viande de mouton importée entreront en vigueur à partir du 8 mars 1948

Gigot

22,fr. les 500 gr.

Côtelettes

21,

»

»

»

Epaule

20,

»

»

»

Ragoût

10,

»

»

»

Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée et punie suivant l´art. 6 de l´arrêté du 8 no

vembre 1944.

Luxembourg, le 6 mars 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r, l., Luxembourg.

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