Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Dépu- tés du 6 juillet 1979 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement
grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les
administrations relevant de l´Etat et des communes
page
Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs
aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Dépu-
tés du 6 juillet 1979
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Convention
concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de
l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 dé-
cembre 1960
Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le
18 novembre 1974 Adhésion de l´Australie
Convention
européenne relative à la protection sociale
des agriculteurs,
signée à Strasbourg, le 6 mai 1974 Approbation du Royaume des Pays-
Bas
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24
avril 1963 Ratification du Bénin
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion du Portugal
Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
signée à La Haye le 14 mai 1954 Adhésion de l´Oman
Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé
à Paris, le 2 septembre 1949 Adhésion du Liechtenstein
Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du
Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952 Adhésion
du Liechtenstein
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations
relevant de l´Etat et des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Toute autorité administrative saisie d´une demande de décision examine d´office si elle est
compétente.
Lorsqu´elle s´estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l´autorité compé-
tente, en en avisant le demandeur.
Lorsque la compétence d´une autorité saisie est contestée par une partie intéressée à la décision au
fond, l´autorité saisie doit statuer sur sa compétence par une décision motivée.
Nous donnons à M. Guy Linster, Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, pleins pouvoirs à
l´effet de clore en Notre nom la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte
le 6 juillet 1979.
Les différents délais de procédure et de recours sont censés observés lorsque l´administré
s´est adressé en temps utile à l´autorité incompétente.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 3 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.5.1979.
Rectificatif N° 7 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche
Asie). 1.5.1979.
Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie). 1.5.1979.
Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques). 1.5.1979.
Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-République Démocratique
Allemande-Tchécoslovaquie-Pologne). 1.5.1979.
Rectificatif N° 6 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique). 1.5.1979.
Rectificatif N° 3 au fascicule du TCV concernant le transport d´automobiles accompagnées). 1.5.
1979.
Rectificatif Ne 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.1979.
Rectificatif Ne 12 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).
1.5.1979.
Rectificatif N° 4 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne fédérale DB).
1.5.1979.
Rectificatif N° 8 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France). 1.5.1979.
Rectificatif N° 8 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxambourg -Autriche). 1.5.1979.
Rectificatif N° 7 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas). 1.5.1979.
Nouvelle édition de la 2e partie du TCV Tableau des relations des distances et des prix). 1.5.1979.
Nouvelle édition du fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des
bagages enregistrés. 1.5.1979.
Rectificatif N° 14 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 4 et 5). 1.5.1979.
Rectificatif N° 9 au fascicule du TCV relatif aux billets à prix globaux. 1.5.1979.
5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1979.
18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises. 1.5.
1979.
6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1979.
7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1979.
Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fuel-oil. 1.5.1979.
8e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.5.1979.
Nouvelle édition de la 1re partie du TCV pour le transport des voyageurs (conditions générales).
1.5.1979.
Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l´enseignement,
adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science
et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.
(Mémorial 1969, A, p. 1053 et ss.
Mémorial 1970, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 397 et 398).
Les Etats suivants ont déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour
l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion aux dates
indiquées ci-après
Etats
Irak
République dominicaine
Date du dépôt de
l´instrument
28 juin
30 août
République-Unie de Tanzanie
Equateur
3 janvier 1979
5 mars
Conformément à son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de ces Etats trois mois
après le dépôt de leurs instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974.
Adhésion de l´Australie.
(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108
Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794
Mémorial 1978, A, p. 360).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 17 mai 1979 a été déposé auprès
du Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développe-
ment l´instrument d´adhésion de l´Australie concernant l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 71,2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour l´Aus-
tralie le 27 mai 1979.
Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,
le 6 mai 1974. Approbation
du Royaume des Pays-Bas.
(Mémorial 1976, A, p. 1477 et ss.
Mémorial 1977, A, p. 518).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 mai 1979
le Royaume des Pays-Bas a déposé son instrument d´approbation concernant la Convention désignée
ci-dessus.
Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument d´approbation valable pour le Royaume
en Europe 11 mai 1979.
« Conformément aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative
à la protection sociale des agriculteurs, le Royaume des Pays-Bas déclare faire usage des réserves prévues
aux points 1 et 5 de l´Annexe
Point 1. d´exclure du champ d´application de cette Convention les catégories de personnes suivantes
les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou
principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou
similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité,
les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;
Point 5. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3. »
Conformément à son article 15, paragraphe 3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard des
Pays-Bas (Royaume en Europe) le 12 août 1979.
Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Belgique, Luxem-
bourg et Suisse.
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Ratification du Bénin.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 27 avril 1979 le Bénin a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Bénin
le 27 mai 1979.
Protocole portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion
du Portugal.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, p. 418).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 20 avril 1979 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Portugal le
20 mai 1979. Par voie de conséquence, le Portugal est devenu, à la même date, partie à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye
le 14 mai 1954. Adhésion
de l´Oman.
(Mémorial 1961,
p. 707 et ss., p. 854
Mémorial 1978, A, p. 242 et ss.).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,
la science et la culture qu´en date du 26 octobre 1977 l´Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Oman trois
mois après le dépôt dudit instrument d´adhésion.
Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris,
le 2 septembre 1949. Adhésion
du Liechtenstein.
(Mémorial 1952,
p. 1031 et ss., p. 1384
Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383).
Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. Adhésion du Liechtenstein.
(Mémorial 1953,
p. 605 et ss., p. 1034
Mémorial 1956,
p. 925
Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1979
le Liechtenstein a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Compte tenu des dispositions de l´article 1 et conformément à l´article 7 d. du Protocole additionnel,
l´Accord et son Protocole additionnel sont entrés en vigueur pour le Liechtenstein le 16 mai 1979.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Toute autorité administrative est tenue d´appliquer d´office le droit applicable à l´affaire dont
elle est saisie.
Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés
et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.
Lorsqu´il s´agit d´un organisme collégial, l´avis doit indiquer la composition de l´organisme, les noms
des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l´avis exprimé.
Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu´ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.
Lorsqu´une décision administrative est susceptible d´affecter les droits et intérêts de tierces
personnes, l´autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure
de faire valoir leurs moyens.
Dans la mesure du possible, l´autorité administrative doit rendre publique l´ouverture de la procé-
dure aboutissant à une telle décision.
Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.
La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes
qui ont présenté des observations.
Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.
La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juri-
dique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle
refuse de faire droit à la demande de l´intéressé;
révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l´intéressé et
qu´elle y fait droit ;
intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle;
intervient après procédure consultative, lorsqu´elle diffère de l´avis émis par l´organisme consul-
tatif ou lorsqu´elle accorde une dérogation à une règle générale.
Dans les cas où la motivation expresse n´est pas imposée, l´administré concerné par la décision a le
droit d´exiger la communication des motifs.
L´obligation de motiver n´est pas imposée lorsque des raisons de sécurité extérieure ou l´intérieure
de l´Etat s´y opposent ou lorsque l´indication des motifs risque de compromettre le respect de l´intimité
de la vie privée d´autres personnes.
Lorsque la décision doit être motivée, les délais de recours tant contentieux qu´administra-
tifs ne courent qu´à partir de la communication des motifs.
En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d´une décision ayant
créé ou reconnu des droits n´est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette déci-
sion un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre
cette décision.
Le retrait d´une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l´annu-
lation contentieuse de la décision.
Sauf s´il y a péril en la demeure, l´autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d´office
pour l´avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre
une décision en dehors d´une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la
partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l´amènent à agir.
Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d´au moins huit jours doit être accordé
à la partie concernée pour présenter ses observations.
Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.
L´obligation d´informer la partie concernée n´existe que pour autant que l´autorité compétente est à
même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l´adresse indiquée par la
partie ou résultant de déclarations officielles.
Toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou,
dans des affaires de nature technique, d´un conseil technique. Elle pourra également se faire représenter
sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise.
En cas de désignation d´un mandataire, l´autorité adresse ses communications à celui-ci. Toutefois, la
décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.
Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation admi-
nistrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l´être, par une décision administrative
prise ou en voie de l´être.
Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l´objet du dos-
sier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l´Administration sur sa demande
est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter
atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d´obtenir communication des éléments d´infor-
mations sur lesquels l´Administration s´est basée ou entend se baser.
Dans tous les cas, la communication des pièces pourra être refusée si
des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé;
des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts opposés, exigent
que le secret soit gardé ou lorsque les pièces contiennent des informations pouvant constituer une
atteinte à l´intimité de la vie privée d´autres personnes;
il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée.
La pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si
l´autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l´affaire
et lui a donné l´occasion de présenter ses observations.
Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des
parties ou révoquant ou modifiant d´office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indi-
quer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l´au-
torité à laquelle il doit être adréssé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant celui de sa publication au Mémorial en ce qui concerne les autorités administratives relevant
de l´Etat et le premier jour du sixième mois à l´égard des autorités administratives relevant des commu-
nes.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. pari. n° 2313, sess. ord. 1978-1979.
Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation
des pouvoirs aux fins de la
clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés du 6 juillet 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 72 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons