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Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Dépu- tés du 6 juillet 1979 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Dépu- tés du 6 juillet 1979 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlement

grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les

administrations relevant de l´Etat et des communes

page

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs

aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Dépu-

tés du 6 juillet 1979

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Convention

concernant la lutte contre la discrimination

dans le domaine de

l´enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des

Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 dé-

cembre 1960

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le

18 novembre 1974  Adhésion de l´Australie

Convention

européenne relative à la protection sociale

des agriculteurs,

signée à Strasbourg, le 6 mai 1974  Approbation du Royaume des Pays-

Bas

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24

avril 1963  Ratification du Bénin

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants

de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion du Portugal

Convention

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,

signée à La Haye le 14 mai 1954  Adhésion de l´Oman

Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé

à Paris, le 2 septembre 1949  Adhésion du Liechtenstein

Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du

Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952  Adhésion

du Liechtenstein

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations

relevant de l´Etat et des communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Toute autorité administrative saisie d´une demande de décision examine d´office si elle est

compétente.

Lorsqu´elle s´estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l´autorité compé-

tente, en en avisant le demandeur.

Lorsque la compétence d´une autorité saisie est contestée par une partie intéressée à la décision au

fond, l´autorité saisie doit statuer sur sa compétence par une décision motivée.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés du 6 juillet 1979.

Nous donnons à M. Guy Linster, Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, pleins pouvoirs à

l´effet de clore en Notre nom la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte

le 6 juillet 1979.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Les différents délais de procédure et de recours sont censés observés lorsque l´administré

s´est adressé en temps utile à l´autorité incompétente.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de la clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés du 6 juillet 1979.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1979.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 3 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 

1.5.1979.

Rectificatif N° 7 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche

Asie).  1.5.1979.

Rectificatif N° 5 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie).  1.5.1979.

Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays Nordiques).  1.5.1979.

Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-République Démocratique

Allemande-Tchécoslovaquie-Pologne).  1.5.1979.

Rectificatif N° 6 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Belgique).  1.5.1979.

Rectificatif N° 3 au fascicule du TCV concernant le transport d´automobiles accompagnées).  1.5.

1979.

Rectificatif Ne 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Suisse).  1.5.1979.

Rectificatif Ne 12 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). 

1.5.1979.

Rectificatif N° 4 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Allemagne fédérale DB). 

1.5.1979.

Rectificatif N° 8 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France).  1.5.1979.

Rectificatif N° 8 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxambourg -Autriche).  1.5.1979.

Rectificatif N° 7 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Pays-Bas).  1.5.1979.

Nouvelle édition de la 2e partie du TCV  Tableau des relations des distances et des prix).  1.5.1979.

Nouvelle édition du fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des

bagages enregistrés.  1.5.1979.

Rectificatif N° 14 au tarif CECA N° 9001 (fascicules 4 et 5).  1.5.1979.

Rectificatif N° 9 au fascicule du TCV relatif aux billets à prix globaux.  1.5.1979.

5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques. 

1.5.1979.

18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchandises.  1.5.

1979.

6e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques. 

1.5.1979.

7e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques. 

1.5.1979.

Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 6302 pour le transport de fuel-oil.  1.5.1979.

8e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques. 

1.5.1979.

Nouvelle édition de la 1re partie du TCV pour le transport des voyageurs (conditions générales). 

1.5.1979.

Convention concernant la lutte contre la discrimination

dans le domaine de l´enseignement,

adoptée par la Conférence Générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,

la science

et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960.

(Mémorial 1969, A, p. 1053 et ss.

Mémorial 1970, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 397 et 398).

Les Etats suivants ont déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour

l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion aux dates

indiquées ci-après

Etats

Irak

République dominicaine

Date du dépôt de

l´instrument

28 juin

30 août

République-Unie de Tanzanie

Equateur

3 janvier 1979

5 mars

Conformément à son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de ces Etats trois mois

après le dépôt de leurs instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974.

Adhésion de l´Australie.

(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108

Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794

Mémorial 1978, A, p. 360).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 17 mai 1979 a été déposé auprès

du Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développe-

ment l´instrument d´adhésion de l´Australie concernant l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 71,2 de l´Accord, celui-ci est entré en vigueur pour l´Aus-

tralie le 27 mai 1979.

Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,

le 6 mai 1974.  Approbation

du Royaume des Pays-Bas.

(Mémorial 1976, A, p. 1477 et ss.

Mémorial 1977, A, p. 518).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 11 mai 1979

le Royaume des Pays-Bas a déposé son instrument d´approbation concernant la Convention désignée

ci-dessus.

Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument d´approbation  valable pour le Royaume

en Europe  11 mai 1979.

« Conformément aux dispositions de l´article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative

à la protection sociale des agriculteurs, le Royaume des Pays-Bas déclare faire usage des réserves prévues

aux points 1 et 5 de l´Annexe

Point 1. d´exclure du champ d´application de cette Convention les catégories de personnes suivantes

 les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou

principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou

similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité,

 les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;

Point 5. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3. »

Conformément à son article 15, paragraphe 3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard des

Pays-Bas (Royaume en Europe) le 12 août 1979.

Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Belgique, Luxem-

bourg et Suisse.

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. 

Ratification du Bénin.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 27 avril 1979 le Bénin a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Bénin

le 27 mai 1979.

Protocole portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion

du Portugal.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016

Mémorial 1979, A, p. 418).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 20 avril 1979 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Portugal le

20 mai 1979. Par voie de conséquence, le Portugal est devenu, à la même date, partie à la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye

le 14 mai 1954.  Adhésion

de l´Oman.

(Mémorial 1961,

p. 707 et ss., p. 854

Mémorial 1978, A, p. 242 et ss.).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation,

la science et la culture qu´en date du 26 octobre 1977 l´Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 33, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Oman trois

mois après le dépôt dudit instrument d´adhésion.

Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Paris,

le 2 septembre 1949.  Adhésion

du Liechtenstein.

(Mémorial 1952,

p. 1031 et ss., p. 1384

Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383).

Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.  Adhésion du Liechtenstein.

(Mémorial 1953,

p. 605 et ss., p. 1034

Mémorial 1956,

p. 925

Mémorial 1978, A, pp. 382 et 383).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1979

le Liechtenstein a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Compte tenu des dispositions de l´article 1 et conformément à l´article 7 d. du Protocole additionnel,

l´Accord et son Protocole additionnel sont entrés en vigueur pour le Liechtenstein le 16 mai 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Toute autorité administrative est tenue d´appliquer d´office le droit applicable à l´affaire dont

elle est saisie.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés

et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

Lorsqu´il s´agit d´un organisme collégial, l´avis doit indiquer la composition de l´organisme, les noms

des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l´avis exprimé.

Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu´ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Lorsqu´une décision administrative est susceptible d´affecter les droits et intérêts de tierces

personnes, l´autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure

de faire valoir leurs moyens.

Dans la mesure du possible, l´autorité administrative doit rendre publique l´ouverture de la procé-

dure aboutissant à une telle décision.

Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.

La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes

qui ont présenté des observations.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.

La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juri-

dique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle

 refuse de faire droit à la demande de l´intéressé;

 révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l´intéressé et

qu´elle y fait droit ;

 intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle;

 intervient après procédure consultative, lorsqu´elle diffère de l´avis émis par l´organisme consul-

tatif ou lorsqu´elle accorde une dérogation à une règle générale.

Dans les cas où la motivation expresse n´est pas imposée, l´administré concerné par la décision a le

droit d´exiger la communication des motifs.

L´obligation de motiver n´est pas imposée lorsque des raisons de sécurité extérieure ou l´intérieure

de l´Etat s´y opposent ou lorsque l´indication des motifs risque de compromettre le respect de l´intimité

de la vie privée d´autres personnes.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Lorsque la décision doit être motivée, les délais de recours tant contentieux qu´administra-

tifs ne courent qu´à partir de la communication des motifs.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d´une décision ayant

créé ou reconnu des droits n´est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette déci-

sion un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre

cette décision.

Le retrait d´une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l´annu-

lation contentieuse de la décision.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes.

Sauf s´il y a péril en la demeure, l´autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d´office

pour l´avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre

une décision en dehors d´une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la

partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l´amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d´au moins huit jours doit être accordé

à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.

L´obligation d´informer la partie concernée n´existe que pour autant que l´autorité compétente est à

même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l´adresse indiquée par la

partie ou résultant de déclarations officielles.

partie ou résultant de déclarations officielles.

Toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou,

dans des affaires de nature technique, d´un conseil technique. Elle pourra également se faire représenter

sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise.

En cas de désignation d´un mandataire, l´autorité adresse ses communications à celui-ci. Toutefois, la

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation admi-

nistrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l´être, par une décision administrative

prise ou en voie de l´être.

Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l´objet du dos-

sier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l´Administration sur sa demande

est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter

atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d´obtenir communication des éléments d´infor-

mations sur lesquels l´Administration s´est basée ou entend se baser.

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

Dans tous les cas, la communication des pièces pourra être refusée si

 des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé;

 des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts opposés, exigent

que le secret soit gardé ou lorsque les pièces contiennent des informations pouvant constituer une

atteinte à l´intimité de la vie privée d´autres personnes;

 il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée.

La pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si

l´autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l´affaire

et lui a donné l´occasion de présenter ses observations.

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

Les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des

parties ou révoquant ou modifiant d´office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indi-

quer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l´au-

torité à laquelle il doit être adréssé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le premier jour du troisième mois

suivant celui de sa publication au Mémorial en ce qui concerne les autorités administratives relevant

de l´Etat et le premier jour du sixième mois à l´égard des autorités administratives relevant des commu-

nes.

décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Doc. pari. n° 2313, sess. ord. 1978-1979.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1979 concernant la délégation

des pouvoirs aux fins de la

clôture de la session extraordinaire de la Chambre des Députés du 6 juillet 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 72 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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