Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_915df108b0f7 LU

Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap- probation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Rome du 26 mai 1906.

437 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (437)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. II Art. unique Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. II Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32 Art. 33 Art. 33 Art. 34 Art. 34 Art. 35 Art. 35 Art. 36 Art. 36 Art. 37 Art. 37 Art. 38 Art. 38 Art. 39 Art. 39 Art. 40 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 42 Art. 43 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 45 Art. 46 Art. 46 Art. 47 Art. 47 Art. 48 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 50 Art. 51 Art. 51 Art. 52 Art. 52 Art. 53 Art. 53 Art. 54 Art. 54 Art. 55 Art. 55 Art. 56 Art. 56 Art. 57 Art. 57 Art. 58 Art. 58 Art. 59 Art. 59 Art. 60 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 62 Art. 63 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 66 Art. 67 Art. 67 Art. 68 Art. 68 Art. 69 Art. 69 Art. 70 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 72 Art. 73 Art. 73 Art. 74 Art. 74 Art. 75 Art. 75 Art. 76 Art. 76 Art. 77 Art. 77 Art. 78 Art. 78 Art. 79 Art. 79 Art. 80 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 82 Art. 83 Art. 83 Art. 84 Art. 84 Art. 85 Art. 85 Art. 86 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 88 Art. 89 Art. 89 Art. 90 Art. 90 Art. 91 Art. 91 Art. 92 Art. 92 Art. 93 Art. 93 Art. 94 Art. 94 Art. 95 Art. 95 Art. 96 Art. 96 Art. 97 Art. 97 Art. 98 Art. 98 Art. 99 Art. 99 Art. 100 Art. 100 Art. 101 Art. 101 Art. 102 Art. 102 Art. 103 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 105 Art. 106 Art. 106 Art. 107 Art. 107 Art. 108 Art. 108 Art. 109 Art. 109 Art. 110 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 112 Art. 113 Art. 113 Art. 114 Art. 114 Art. 115 Art. 115 Art. 116 Art. 116 Art. 117 Art. 117 Art. 118 Art. 118 Art. 119 Art. 119 Art. 120 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 122 Art. 123 Art. 123 Art. 124 Art. 124 Art. 125 Art. 125 Art. 126 Art. 126 Art. 127 Art. 127 Art. 128 Art. 128 Art. 129 Art. 129 Art. 130 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 132 Art. 133 Art. 133 Art. 134 Art. 134 Art. 135 Art. 135 Art. 136 Art. 136 Art. 137 Art. 137 Art. 138 Art. 138 Art. 139 Art. 139 Art. 140 Art. 140 Art. 141 Art. 141 Art. 142 Art. 142 Art. 143 Art. 143 Art. 144 Art. 144 Art. 145 Art. 145 Art. 146 Art. 146 Art. 147 Art. 147 Art. 148 Art. 148 Art. 149 Art. 149 Art. 150 Art. 150 Art. 151 Art. 151 Art. 152 Art. 152 Art. I Art. II Art. unique

Texte législatif (437 Articles)

Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap- probation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Rome du 26 mai 1906.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi, 13 septembre 1907.

Freitag, 13. September 1907.

Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap-

probation des conventions et arrangements du

Congrès postal universel de Rome du 26 mai

1906.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les actes signés au Congrès postal uni-

versel à Rome le 26 mai 1906 ;

Vu la loi du 15 février 1892, portant appro-

bation des conventions et arrangements du Con-

grès postal de Vienne, du 4 juillet 1891, notam-

ment l'art. 2 de cette loi, qui autorise le Gou-

vernement à apporter éventuellement et de

concert avec les parties contractantes des modi-

fications aux dits traites ;

Revu l'arrêté grand ducal du 6 juillet 1898,

portant approbation des conventions et arrange-

ments du Congrès postal de Washington du 15

juin 1897 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap- probation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Rome du 26 mai 1906.

Sont approuvés, pour recevoir leur

pleine et entière exécution à partir du 1er oc-

tobre 1907, les actes signés à Rome le 26 mai

1906 entre le Grand-Duché de Luxembourg et

les différents Etats représentés au VI° Congrès

postal universel,*) à savoir

*) Les actes dont s'agit forment annexe au présent

numéro du Mémorial.

Großh. Beschluß vom 7. August 1907, wodurch

die Verträge und Uebereinkommen des Welt-

postkongresses von Rom vom 26. Mai 1906,

genehmigt werden.

Wir

Wilhelm,

von Gottes Gnaden Groß-

herzog

von

Luxemburg,

Herzog

zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der auf dem Weltpostkongresse

in Rom am 26. Mai 1906 unterzeichneten Akten;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Februar

1892, die Genehmigung der Verträge und Ueber-

einkommen des Wiener Postkongresses vom 4 Juli

1891 betreffend, insbesondere des Art. 2 dieses Ge-

setzes, wodurch die Regierung ermächtigt worden

ist, im Einverständnis mit den vertragschließenden

Teilen Änderungen an besagten Verträgen vorzu-

nehmen ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.

Juli 1898, wodurch die Verträge und Überein-

kommen des Postkongresses von Washington, vom

15. Juni 1897, genehmigt wurden;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors der Finanzen, und nach Beratung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Les Administrations postales des

pays contractants peuvent délivrer, aux personnes

qui en font la demande, des livrets d'identité aux

•conditions indiquées dans le présent Arrangement.

2. — La disposition qui précède ne porte pas res-

triction au droit du public de justifier de son iden-

tité au moyen de tous autres modes de preuve

admis par les lois ou règlements concernant le ser-

vice intérieur du pays destinataire.

Forme du livret.

arrêté l'Arrangement suivant

Le service postal des abonnements aux

journaux et publications périodiques entre ceux

des pays contractants dont les Administrations pos-

tales s'entendent pour établir réciproquement ce

service, est régi par les dispositions du présent

Arrangement.

Réception des souscriptions.

Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap- probation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Rome du 26 mai 1906.

Es sind genehmigt und sollen vom

1. Oktober 1907 voll und ganz zur Ausführung

gelangen die in Nom am 26. Mai 1906 zwischen

dem Großherzogtum Luxemburg und den verschie-

denen auf dem VI. Weltpostkongreß*) vertretenen

Staaten unterzeichneten Akten, und zwar;

*) Besagte Akten sind als Beilage dieser Nummer

des Memorials beigefügt.

DU

Memorial

des

N° 49.

1° la convention postale universelle, avec le

protocole final et le règlement d'exécution y

annexés ;

2° l'arrangement concernant l'échange des

lettres et des boîtes avec valeur déclarée, avec

le protocole final et le règlement d'exécution y

annexés ;

3° l'arrangement, concernant le service des

mandats de poste, avec le protocole final et le

règlement d'exécution y annexés ;

4° la convention concernant l'échange des

colis postaux, avec le protocole final et le règle-

ment d'exécution y annexés ;

5° l'arrangement concernant le service des

recouvrements, avec le règlement d'exécution

y annexé ;

6° l'arrangement concernant les livrets d'iden-

tité ;

7° l'arrangement concernant l'intervention de

la poste dans les abonnements aux journaux et

publications périodiques, avec le règlement

d'exécution y relatif.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Le transport des lettres, des cartes

postales et des journaux politiques est réservé

exclusivement à l'administration des postes.

Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant

tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets

fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877,

art. 1er).

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Die Beförderung der Briefe, Post-

karten und politischen Zeitungen ist der Postver-

waltung ausschließlich vorbehalten.

Den Briefen sind gleichzuachten die Noten,

welche als Briefe gelten können und in ver-

schlossene oder nicht verichlossene Pakete eingefügt

sind. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 1.)

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

vorbehaltenen Monopol befaßt sich dieselbe,

jedoch ohne ausschließliches Vorrecht, noch mit

Folgendem (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 25)

1° Beförderung von Wertpapieren jeder Art,

Geschäftspapieren, Warenproben, broschierten oder

eingebundenen Büchern, Broschüren, Musikalien,

Visitenkarten, Prospekten, verschiedenen gedruckten,

gestochenen, lithographierten oder autographierten

Anzeigen und Bekanntmachungen, sowie von Pho-

tographien;

2° Abonnemente auf Zeitungen und Zeitschriften;

3° Transport der Pakete mit oder ohne Wert-

angabe, bis zum Höchst-Gewicht von 50 Kilogramm

(Gesetz vom 31. Mai 1873);

4° Übermittelung von Geldbeträgen, sowohl

in bar als Geldartikel bis zum Meistbetrage von

10,000 Fr., als auch vermittels am Bestimmungs-

Büreau zahlbarer Postanweisungen bis zum Höchst-

betrage von 1000 Fr.;

5° Einkassierung von Quittungen, Warenrech-

nungen und Handelseffekten, welche nicht über

1000 Fr. hinausgehen;

6° Nachnahme bis zum Betrage von 1000 Fr.

auf Brief- und Paketpostsendungen.

3.

Einschreibung

und

Wertangabe.

Convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention conformément aux dispositions suivantes

Les pays entre lesquels est conclue la

présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront

ultérieurement. forment, sous la dénomination d' Union

postale universelle, un seul territoire postal pour

l'échange réciproque des correspondances entre leurs

bureaux de poste.

Envois auxquels s'applique la Convention.

modification des autres articles ou de l'interpréta- ARRANGEMENT concernant le service des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

L'échange des envois de fonds par la

voie de la poste et au moyen de mandats, entre

ceux des pays contractants dont les Administrations

conviennent d'établir ce service, est régi par les

dispositions du présent Arrangement.

Versement ; montant

maximum;

transmissibilité.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Il peut être expédié, sous la déno-

mination de colis postaux, de l'un des pays men-

tionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des

colis avec ou sans valeur déclarée jusqu'à concur-

rence de 5 kilogrammes.

Par exception, il est loisible à chaque pays de ne

pas se charger des colis avec déclaration de valeur,

ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite

supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne

peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500

francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays

qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite

la plus basse qui doit être réciproquement observée.

2 — Les Administrations des postes des pays

correspondants peuvent convenir d'admettre les colis

d'un poids de plus de 5 kilogrammes sur la base

des dispositions de la Convention, sauf augmentation

de la taxe et de la responsabilité en cas de perte,

de spoliation ou d'avarie.

3. Le Règlement d'exécution détermine les autres

conditions auxquelles les colis sont admis au trans-

port

Transit des colis.

Convention principale.

L'échange des valeurs à recouvrer par

la poste entre ceux des pays contractants dont les

Administrations postales conviennent de se charger

réciproquement de ce service, est régi par les dis-

positions du présent Arrangement.

Papiers admis à l'encaissement ; maximum

du montant ; protêts.

règlement d'exécution y annexés ;

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrête.

Saint-Blasien, le 7 août 1907.

GUILLAUME.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1907, qui déter-

mine le règlement général sur le service interne

des postes.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service

de la poste, et notamment l'art. 24 de cette loi ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

1° der Weltpostvertrag, nebst Schlußprotokoll

und Ausfuhrungsreglement;

2° das Übereinkommen, betreffend den Austausch

von Briefen und Schachteln mit Wertangabe

nebst Schlußprotokoll und Ausfuhrungsreglement;

3° das Übereinkommen, betreffend den Postan-

weisungsdienst, nebst Schlußprotokoll und Aus-

fuhrungsreglement;

4° der Beitrag, betreffend den Austausch von

Postpaketen, nebst Schlußprotokoll und Ausfuh-

rungsreglement;

5° das Übereinkommen, betreffend den Post-

auftragsdienst, nebst Ausfuhrungsreglement;

6° das Übereinkommen, betreffend die Identi-

tatsbucher;

7° das Üebereinkommen, betreffend die Ver-

mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen

und Zeitschriften, nebst Ausfuhrungsreglement.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Le livret d'identité doit être con-

forme au modèle *) joint au présent Arrangement.

2. — Chaque livret porte une couverture de cou-

leur verte et se compose d'un feuillet portant les

indications personnelles

du titulaire, et de dix

feuillets à quittance.

*) Voir modèle du livret à la page 547 des Documents du

Congrès de Lisbonne (tom. II).

La couverture porte au recto, en langue du pays

d'origine, le titre suivant

UNION POSTALE UNIVERSELLE

LIVRET D'IDENTITÉ

Numéro

Au verso de la couverture, la carte photographie

du titulaire, revêtue de sa signature, est attachée

au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés

sur la photographie, y sont fixés à l'aide d'un cachet

officiel à la cire sans préjudice de tous autres

moyens que les Administrations pourront admettre

ultérieurement d'un commun accord.

Au bas de la photographie est inscrite la décla-

ration suivante

« Les Administrations des postes sont dégagées

de toute responsabilité en cas de perte du présent

livret ».

Le feuillet contenant les indications personnelles

du titulaire porte les mentions suivantes

AU RECTO

Administration des postes d

Livret d'identité n°

Valable du

au

Indication des pays dans lesquels les livrets

d'identité sont valables.

Le soussigné déclare que la signature figurant

ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été

apposée de sa propre main par M. (prénom, nom,

âge, profession et domicile), dont il a dûment con-

staté l'identité.

En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré

LXXXVIII

leurs nationales du pays d'origine, et les deux bouts

de ce ruban sont fixés par un cachet officiel à la

cire, sur la partie finale intérieure de la couverture

Langue à employer ; instructions pour les

bureaux.

arrêté l'Arrangement suivant

Les bureaux de poste de chaque pays

reçoivent les souscriptions du public aux journaux

et ouvrages périodiques publiés dans les divers pays

contractants.

Ce service s'étend également à ,des publications

de tous autres pays, que certaines Administrations

seraient en mesure de fournir, sous réserve de l'appli-

cation des dispositions de l'art. 16 de la Convention

principale.

Prix et périodes d'abonnement.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1907, qui déter- mine le règlement général sur le service interne des postes.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der Fi-

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 7. August 1907.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der

Regierung,

Eyschen.

Der

General-Direktor

der Finanzen,

M.

M o n g e n a s t .

Großh. Beschluß vom 21. August 1907, durch

welchen das allgemeine Reglement über den

Postdienst im Inlande bestimmt wird.

Wir

Wilhelm,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u,

u., u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. M a i 1877,

über den Postdienst, und speziell des Art. 24

dieses Gesetzes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général

de la poste.

1. Monopole de la poste.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Sont exceptés de ce monopole

1° les journaux qui sont distribués par les

soins des éditeurs dans le lieu même de leur

origine ;

2° les lettres et journaux que les particuliers

font prendre ou font porter au bureau de poste

voisin, ou qu'ils s'adressent par domestique ou

par exprès, sauf qu'il est interdit aux exprès de

desservir à la fois plus d'un expéditeur ou

envoyeur ;

3° les journaux, lorsqu'ils sont réunis en

un paquet dont le poids dépasse un kilogramme,

ou lorsqu'ils font partie d'un paquet de librairie

qui dépasse ce poids, mais à la condition que,

dans l'un ou l'autre cas, les exemplaires ne

portent aucune mention ou suscription de na-

ture à en faciliter la remise à d'autres personnes

que le destinataire du paquet ;

4° les lettres de voiture ou factures accom-

pagnant les marchandises transportées et ne

contenant que les énonciations indispensables

à la livraison de l'objet qu'elles concernent ;

5° les notes de commission dont les messa-

gers sont porteurs et dont l'objet exclusif est

de leur donner pouvoir de livrer la marchandise

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. — Monopol und allgemeiner

Postdienst.

1.

Monopol

der

Post.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Von diesem Monopols sind ausge-

schlossen

1° die Zeitungen, welche durch die Verleger

in dem Ursprungsorte selbst Zur Bestellung ge-

langen ;

2° die Briefe und Zeitungen, welche Privat-

personen von dem benachbarten Postamte abholen

oder nach demse ben bringen lassen, oder welche

sie sich durch Bedienstete oder Expressen über-

senden, dies jedoch unter dem Vorbehalte, daß

es den Expressen unterlagt ist, mehr als einen

Absender oder Auftraggeber zugleich zu bedienen;

3° die Zeitungen, wenn sie zu einem Pakete

vereinigt sind, dessen Gewicht ein Kilogramm

übersteigt, oder wenn sie in ein Paket einge-

schlossen sind, das aus dem Buchhandel herrührt

und genanntes Gewicht übersteigt, unter der Be-

dingung jedoch, daß in dem einen oder anderen

Falle die Exemplare keinerlei Mitteilung oder

Aufschrift tragen, durch welche deren Übergabe

an andere Personen als den Adressaten des Paketes

erleichtert werden Konnte;

4° die Frachtbriefe oder Fakturen, welche die

beförderten Waren begleiten und nur die zur

Ablieferung der betreffenden Sendung unumgäng-

lichsten Andeutungen enthalten;

5° die Kommissiensbriefe, welche die Boten zu

dem ausschließlichen Zwecke bei sich führen, die

Ware, welche sie besördern, abliefern zu können

qu'ils conduisent on de prendre celle qu'ils

doivent rapporter.

Les lettres de voiture, factures et notes men-

tionnées aux nos 4 et 5, doivent toujours être

expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai

1877).

2. Service libre.

Convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention conformément aux dispositions suivantes

Les dispositions de cette Convention s'éten-

dent aux lettres, aux cartes postales simples et avec

réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux

papiers d'affaires et aux échantillons de marchan-

dises originaires de l'un des pays de l'Union et à

destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent

également à l'échange postal des objets ci-dessus

entre les pays de l'Union et les pays étrangers à

l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte

les services de deux des parties contractantes au

moins.

Transport des dépêches entre pays limitrophes;

services tiers.

modification des dispositions des articles I, II, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXXVI, XL XLII XLIII et XLIV ;

1. — Les lettres et boîtes avec valeur

déclarée peuvent être grevées de remboursement,

aux conditions admises par les paragraphes 1 et 2

de l'art. 7 de la Convention principale. Ces 'objets

sont soumis aux formalités et aux taxes des envois

de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils

appartiennent.

2. — Après la livraison de l'objet, l'Administra-

tion du pays de destination est responsable du

montant du remboursement. à moins qu'elle ne

puisse prouver que les dispositions prescrites par

le Règlement en ce qui concerne les remboursements

n'ont pas été observées. L'omission éventuelle dans

la feuille d'envoi, de la mention „Remb.'' et du

montant du remboursement, n'altère pas la respon-

sabilité de l'Administration du pays de destination,

pour le non-encaissement du montant.

Mode de transmission des envois de valeur

déclarée.

modification des autres articles ou de l'interpréta- ARRANGEMENT concernant le service des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

1. — En principe, le montant des man-

dats doit être versé par les déposants et payé aux

bénéficiaires en numéraire; mais chaque Administra-

tion a la faculté de recevoir et d'employer elle-même,

à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal

dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas

échéant, de la différence de cours.

2. — Aucun mandat ne peut excéder la somme

de 1000 francs effectifs ou une somme approximative

dans la monnaie respective de chaque pays.

3. — Sauf arrangement contraire entre les Admi-

nistrations intéressées, le montant de chaque mandat

est exprimé dans la monnaie métallique du pays où

le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'Adminis-

tration du pays d'origine détermine elle-même, s'il

y a lien, le taux de conversion de sa monnaie en

monnaie métallique du pays de destination.

L'Administration du pays d'origine détermine

également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'ex-

LIII

péditeur, lorsque ce pays et le pays de destination

possèdent le même système monétaire.

4. — Est réservé à chacun des pays contractants

le droit de déclarer transmissible par voie d'endos-

sement, sur son territoire, la propriété des mandats

de poste provenant d'un autre de ces pays,,

Taxes; avis de payement; retrait et changement

d'adresse; remise par exprès.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — La liberté du transit est garantie

sur le territoire de chacun des pays adhérents, et

la responsabilité des Offices qui participent au

transport est engagée dans les limites déterminées

par l'art. 15 ci-après.

2. — A moins d'arrangement contraire entre les

Offices intéressés, la transmission des colis postaux

échangés entre pays non limitrophes s'opère à dé-

couvert.

Rétribution du transport.

Convention principale.

1. — Sont admis à l'encaissement les quit-

tances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'inté-

rêts et de dividendes, titres amortis, et généralement

toutes les valeurs commerciales ou autres, payables

sans frais, et dont le montant total par envoi n'ex-

cède pas 1000 francs effectifs ou une somme équi-

valente dans la monnaie de chaque pays. Les Ad-

ministrations des postes de deux pays correspondants

peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum

plus élevé.

Toutefois, les Administrations qui ne pourraient

se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts

ou de dividendes et de titres amortis le notifieront

aux autres Administrations intéressées par l'inter-

médiaire du Bureau international.

2. — Les Administrations des postes des pays

contractants peuvent également se charger de faire

protester les effets do commerce, de faire exercer

des poursuites juridiques au sujet de créances et de

prendre, d'un commun accord, les dispositions né-

cessaires au sujet de ce service.

Montant à recouvrer.

Convention principale.

1 — Sauf le cas de force majeure, la

perte d'un pli recommandé contenant des valeurs à

recouvrer donne lieu au profit du déposant à une

indemnité de 50 francs dans les conditions détermi-

nées par la Convention principale.

2. — Les cas où un pli contenant des valeurs

non encaissées est perdu au retour tombent sous

les dispositions du § 1 ci-dessus.

3. — En cas de perte de sommes encaissées

l'Administration au service de laquelle la perte est

attribuable est tenue au remboursement intégral

des sommes perdues

Responsabilité en cas de retard.

modification des dispositions autres que celles des articles précités ;

En dérogation à la disposition de

l'art. 2, § 2, de l'Arrangement qui fixe à 1000 francs

effectifs ou a une somme approximative dans la

monnaie respective de chaque pays le montant maxi-

mum d'un mandat, il est convenu que la Bolivie,

la Bulgarie, la République de Colombie, la Grèce

et la Turquie sont autorisées à restreindre ce maxi-

mum à 500 francs effectifs.

En outre, est réservée à l'Office de Bulgarie dont

la législation s'oppose actuellement à l'application

des taxes prévues à l'art. 3 de l'Arrangement, la

faculté d'appliquer les taxes prévues par l'Arrange-

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant le service des mandats de poste

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de

Colombie, la Crète, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, la France, l'Algérie, les colonies

et protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grèce, la Hongrie,

l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, les

Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie,

la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.

ment de Washington pour les mandats émis en Bul-

garie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si ses dispositions

étaient insérées dans le texte même de l'Arrange-

ment auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un

exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gou-

vernement d'Italie et dont une copie sera remise à

chaque partie.

Fait à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

(Suivent les signatures.)

LVII

Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention

principale et l'art. 11 de l'Arrangement concernant

l'échange des mandats de poste, ont, au nom de

leurs Administrations respectives, arrêté, d'un com-

mun accord, les mesures suivantes pour assurer

l'exécution dudit Arrangement.

I . Récépissé.

Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de

versement des sommes en échange desquelles un

mandat de poste international est émis, doit être

délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée

par chaque Administration.

II. Formules ; annotations admises.

1. — Les mandats de poste internationaux sont

établis sur une formule conforme ou analogue au

modèle A annexé au présent Règlement.

2. — Les formules de mandats qui ne sont pas

imprimées en langue française doivent porter une

traduction sublinéaire dans cette langue et les ins-

criptions que leur texte comporte doivent être for-

mulées en chiffres arabes et en caractères latins,

suivant le cas, sans rature ni surcharge, même ap-

prouvées.

L'indication du montant de la monnaie division-

naire peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais

quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre

représentant les unités de la monnaie divisionnaire

est précédé d'un zéro lorsqu'il n'y a pas de dizaine.

Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.

3.— Il est interdit de consigner sur les mandats

d'autres annotations que celles que comporte la con-

texture des formules. Par contre, l'expéditeur a le

droit d'ajouter, sur le coupon, des communications

quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.

4. — Les mandats d'office et les mandats destinés

aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux

doivent porter en tête les mots « En franchise de

taxe », et le coupon latéral, mentionner au verso le

motif de l'envoi des titres.

III. Mandats télégraphiques.

1. — Les mandats télégraphiques sont rédigés

par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des

fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en

opérer le payement.

2. — Sauf arrangement contraire entre les Admi-

nistrations intéressées, les mandats télégraphiques

sont dressés en langue française. Ils sont rédigés

comme suit

Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après

les abréviations autorisées dans le service télégra-

phique).

Mandat (N° postal d'émission).

Postes. (Nom du bureau de poste de destination).

(Avis de payement, s'il y a lieu)

(Nom de l'envoyeur) — (montant de la somme

transmise exprimé en chiffres et, en ce qui concerne

les unités (franc, mark, etc.), en toutes lettres dans

la monnaie du pays de destination).

(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa rési-

dence et, s'il est possible, de son domicile, avec

mention obligatoire de l'un des mots : Madame ou

Mademoiselle, devant le nom patronymique, même

accompagné d'un prénom, d'un bénéficiaire féminin,

sauf le cas où cette indication fait double emploi

avec celle d'une qualité, d'un titre, d'une fonction

ou. d'une profession permettant de déterminer claire-

ment la personnalité de l'ayant droit)

Les indications qui précèdent doivent toujours

figurer dans le& formules de mandats télégraphiques

dans l'ordre ci-dessus. L'envoyeur et le bénéficiaire

ne peuvent être désignés par une abréviation ou un

mot conventionnels quelconques.

Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par

des bureaux de poste de localités non dotées d'un

service télégraphique, le lieu d'émission de ces man-

dats doit être indiqué dans les télégrammes immé-

diatement après le numéro postal d'émission, de la

manière suivante

« Mandat . . .

de . . . . »

De même, le& mandats télégraphiques originaires

de localités pourvues de plusieurs bureaux de poste

doivent porter la désignation précise du bureau de

poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé

du service télégraphique.

3 — Les divers Offices, pour leurs services res-

pectifs, ont la faculté d'autoriser les bureaux télé-

graphiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs

bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer

au lieu de destination le montant des mandats télé-

graphiques,

LVIII

4. — La répétition partielle est obligatoire (répé-

tition de bureau à bureau des noms propres et des

nombres).

5. — Le bureau de poste expéditeur adresse sous

enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain

courrier postal, au bureau de poste destinataire une

copie ou un avis d'émission du mandat télégraphique

conforme ou analogue au modèle B annexé au pré-

sent Règlement. Cette copie est rattachée, par ce

dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire,

IV. Transmission.

1. — Les mandats sont transmis à découvert.

2. — L'insertion des mandate dans les dépêches

est réglée par les dispositions de l'art. XXIV § 1

du Règlement d'exécution de la Convention princi-

pale.

V. Réexpédition ; renvoi.

1.— Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à la

réexpédition dont il est fait mention à l'art. 5 § 1

de l'Arrangement et que le pays de la destination

primitive et le pays de la nouvelle destination ont

des systèmes monétaires différents, le bureau réex-

péditeur biffe d'un trait de plume les indications du

montant du mandat, y compris l'indication supérieure

de la rubrique «Bon pour», de manière, toutefois,

à laisser reconnaître les inscriptions primitives. Après

avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du

pays de la nouvelle destination, ledit bureau inscrit

le montant résultant de la conversion en toutes

lettres et à un endroit convenable de la formule du

mandat, mais autant que possible immédiatement

au-dessus de l'indication primitive de ce montant en

toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur le

mandat est signée par l'agent de service Ce même

procédé doit être suivi en cas de réexpéditions ul-

térieures.

Toutefois, en cas de réexpédition sur le pays

d'origine, sur le pays de première destination ou

sur un pays ayant le même système monétaire que

l'un de ces deux pays, le bureau réexpéditeur réta-

blit le montant primitif ou y substitue le montant

qui est inscrit, aux indications de service, en mon-

naie du pays d'origine.

La réexpédition des mandats télégraphiques par

la voie postale (art. 5, § 2, de l'Arrangement) est

effectuée dans les mêmes conditions; ils doivent être

mis sous enveloppe et accompagnés du titre confir-

matif.

LIX

2.. — En cas de réexpédition par voie télégra-

phique d'un mandat ordinaire ou télégraphique (art. 5,

§3 de l'Arrangement), le bureau de la première

destination établit un mandat télégraphique pour la

somme restant après déduction de la taxe postale

et de la taxe du télégramme.

La conversion est effectuée, s'il y a lieu, confor-

mément aux règles tracées par l'article précité. Le

mandat original est quittancé par le bureau de la

première destination et revêtu de la mention ci-après,

« Réexpédié le montant de . . . à . . ., sous dé-

duction de la taxe de . . . »

3. — Les demandes de réexpédition ou de renvoi

sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bu-

reau de destination, et, le cas échéant, par les bu-

reaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère

la réexpédition d'un mandat dans les conditions

prévues ci-dessus en donne avis au bureau d'émission.

VI. Remise par exprès; retrait; changement

d'adresse.

Les dispositions de l'art. 13 de la Convention

principale et de l'art. XXXI du Règlement d'exé-

cution de cette Convention sont respectivement

applicables, eu cas de demande, soit de remise par

exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse

d'un mandat de poste.

Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites

sur le coupon n'est pas requise pour le fac-simile

du mandat.

VIL Mandats irréguliers ;

suspension provisoire du payement.

1. — Les mandats de poste dont le payement n'a

pu être effectué pour l'une des causes suivantes

1° indication inexacte, insuffisante ou douteuse du

nom ou domicile des bénéficiaires,

2° différences ou omissions de noms ou de sommes,

3° ratures ou surcharges dans les inscriptions,

4° omissions de timbres, de signatures ou d'autres

indications de service,

5° indication du montant à payer dans une mon-

naie autre que celle du pays de destination

ou, le cas échéant, que la monnaie admise à

cet effet par les Administrations correspondantes,

6° emploi de formules non réglementaires,

sont régularisés par les soins de l'Administration

qui les a émis.

2. — A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous

recommandation d'office, le plus tôt possible, au

bureau d'origine par le bureau de destination, sauf

application, s'il y a lieu, des dispositions du § 4 ci-

après.

3. — Les mandats télégraphiques dont le paye-

ment ne peut être effectué pour cause d'adresse

insuffisante ou inexacte, donnent lieu à l'envoi au

bureau d'origine d'un avis de service indiquant la

cause du non-payement. Le bureau d'origine vérifie

l'exactitude de l'adresse. Si cette adresse a été

dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de

service. Dans le cas contraire, il prévient l'expédi-

teur, qui est admis à rectifier ou à compléter

l'adresse par un avis de service taxé

Lorsque le payement est suspendu pour une autre

cause, notamment par suite de l'omission de l'une

ou de plusieurs formalités prévues par l'art. III

précédent, et si le destinataire ne profite pas des

facilités qui lui sont offertes par les dispositions

des §§ 4 et 6 du présent article, la régularisation

du mandat est opérée dans la forme prescrite pour

les mandats de poste ordinaires. Il est procédé de

la même manière à l'égard des mandats télégraphiques

dont l'adresse, insuffisante ou inexacte, n'a pas été

rectifiée dans un délai normal au moyen d'un avis

de service.

4. — Si le destinataire d'un mandat irrégulier,

ordinaire ou télégraphique, le défaire et offre de

payer tous les frais, les irrégularités qui s'opposent

au payement de ce mandat peuvent être régularisées

par la voie télégraphique, au moyen d'un avis de

service taxé Le mandat est, dans ce cas, conservé

par le bureau de destination, lequel en opère la

régularisation à la réception du télégramme recti-

ficatif émanant du bureau d'origine, et joint ce

télégramme au mandat régularisé.

5. Les mandats télégraphiques dont le titre con-

firmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme

fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu

de la première de ces pièces. Avant tout, il y a

lieu de réclamer le télégramme. Le bureau destina-

taire réclame également les avis d'émission qui ne

lui seraient pas parvenus par premier courrier, après

la date du mandat. Les avis d'émission, aussi bien

que les télégrammes-mandats manquants, sont ré-

clamés par des bulletins de vérification conformes

ou analogues au modèle F annexé au Règlement

d'exécution de la Convention principale.

LX

6. — Dans le cas où les télégrammes rectificatifs

mentionnés au § 4 ci-dessus ont été motivés par

une erreur imputable au service, la taxe de ces

télégrammes doit être remboursée à qui de droit.

7. — Les mandats (ordinaires et télégraphiques)

refusés, de même que ceux dont les bénéficiaires

sont inconnus, partis sans laisser d'adresse, ou

partis pour des pays n'ayant pas adhéré à l'Arran-

gement, sont renvoyés immédiatement, sous enve-

loppe par le bureau de destination, au bureau

d'origine, après avoir été frappés du timbre ou

revêtus de l'étiquette dont l'usage est prescrit par

l'art. XXVIII, § 4, du Règlement d'exécution de la

Convention principale

Les télégrammes-mandats renvoyés pour une cause

quelconque doivent être accompagnés des avis

d'émission y relatifs

VIII. Durée de validité; mandats non payés.

1. — Les mandats sont valables jusqu'à l'expira-

tion du premier mois qui suit celui de leur émission.

Ce délai est majoré de quatre mois dans les rela-

tions avec les pays hors d'Europe ou de ces pays

entre eux, sauf arrangement contraire entre les

Offices intéressés.

2.. — Passé ce terme, ils ne peuvent plus être

payés que sur un visa pour date donné par l'Ad-

ministration qui les a émis et à la requête de l'Ad-

ministration dont dépend le bureau destinataire.

3. — Le visa pour date doit être inscrit sur le

titre même, et donne au mandat une nouvelle durée

de validité égale à celle prévue au § 1 du présent

article.

4. — Les mandats dont le payement n'a pas été

réclamé en temps utile sont renvoyés, aussitôt après

l'expiration du délai de validité ordinaire, par l'Ad-

ministration qui en est dépositaire à l'Administra-

tion du pays d'origine.

IX. Mandats non distribuables, perdus ou

détruits.

1 Les mandats non payés aux destinataires sont

remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'Administra-

tion du pays d'origine est rentrée en possession de

ces mandats.

S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'Adminis-

tration du pays d'origine doit être en possession

tant du mandat que de l'avis d'émission.

2. — Les mandats égarés, perdus ou détruits

peuvent être remplacés, sur la demande de l'en-

voyeur ou du destinataire, par des autorisations de

payement que délivre l'Administration du pays

d'origine, après avoir constaté, d'accord avec l'Ad-

ministration du pays de destination, que le mandat

n'a été ni payé, ni remboursé, ni réexpédié.

Dans le cas, cependant, d'un mandat égaré on

perdu en cours de transmission, dont il serait de-

mandé simultanément le remboursement par l'en-

voyeur, et le payement par le destinataire, l'auto-

risation serait délivrée au profit de l'envoyeur

auquel appartient la somme non payée au destina-

taire.

Aucune nouvelle ta\e n'est exigée pour les auto-

risations de payement

3. — Lorsque le remboursement d'un mandat

égaré, perdu ou détruit est réclamé par l'envoyeur,

celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande, son

récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de ver-

sement.

L'Administration du pays d'origine accorde le

remboursement après s'être assurée que l'Office de

destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.

X. Payement.

1. — Le payement des mandats est régi par les

dispositions en vigueur dans le service intérieur de

l'Office de destination, auquel incombe la responsa-

bilité des payements sur faux acquits.

2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de

tout mandat payé par lui, cet Office doit être en

mesure d'établir

1° que ses règlements comportent toutes les ga-

ranties nécessaires pour la constatation de l'identité

du destinataire ;

2° que le payement a eu lieu dans les conditions

prescrites par lesdits règlements.

XI. Avis de payement.

1. — Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire

demande à recevoir avis du payement de ce mandat,

le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-

poste représentant le droit fixe perçu de ce chef.

Il annule ce timbre-poste par l'inscription très appa-

rente des mots: «Avis de payement».

2 — S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le

timbre-poste représentant la taxe due de ce chef

est appliqué sur la copie ou l'avis d'émission.

3. — Le bureau payeur adresse le jour même du

payement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la

remise au déposant, un avis conforme ou analogue

au modèle C annexé au présent Règlement.

4. — Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un

mandat, l'expéditeur demande à recevoir un avis de

payement, le bureau d'origine reproduit sur une for-

mule C, préalablement revêtue d'un timbre-poste

représentant la taxe de l'avis de payement, la des-

cription très exacte du mandat et transmet cette

formule, sous enveloppe, au bureau de destination.

Ce bureau, après avoir rempli la formule, la renvoie

de la même manière Toutefois, l'Administration du

pays d'origine des mandats a la faculté de prescrire

à ses bureaux de lui communiquer, au préalable,

les demandes d'avis de payement introduites plus

d'un mois après l'émission du titre

XII.

Comptes

mensuels.

1. — Chaque Administration dresse, à la fin de

chaque mois, pour chacune des autres Administra-

tions, un compte particulier, conforme au modèle D

annexé au présent Règlement, et sur lequel sont

récapitulés, autant que possible par ordre chrono-

logique et par ordre alphabétique des noms des

bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses

propres bureaux, pour le compte de l'Office corres-

pondant, pendant le mois précédent

2. — Elle inscrit également sur ce compte le

montant du droit qui lui revient, en vertu du § 2

de l'art. 3 de l'Arrangement, sur les mandats payés

par ses bureaux.

Cette bonification s'opère sur les totaux du compte

des mandats payés, abstraction faite des mandats

émis en franchise de taxe

3 — Le compte particulier est transmis à l'Ad-

ministration débitrice, au plus tard à la fin du mois

qui suit celui auquel le compte se rapporte, accom-

pagné des mandats de poste et des mandats télégra-

phiques quittancés, ces derniers accompagnés de leurs

avis d'émission respectifs.

4. — A défaut de mandats payés, un compte par-

ticulier négatif est adressé à l'Administration cor-

respondante.

XIII. Comptes généraux.

1. — Immédiatement après la réception des comptes

particuliers et sans attendre qu'il ait été procédé à

la vérification de détail, la balance est faite dans

LXI

un compte général que dresse l'Administration cré-

ditrice, sauf autre arrangement entre les Offices in-

téressés, en se conformant, pour la conversion des

monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'art. 6 de l'Ar-

rangement.

Les différences ultérieurement constatées sont re-

prises dans le premier compte particulier à inter-

venir.

2. — Le compte général doit être arrêté dans un

délai de deux mois après l'expiration du mois auquel

il se rapporte.

Ce délai est porté à quatre mois dans les relations

avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays

entre eux.

Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre

en vue de dresser le compte général par trimestre,

par semestre ou par année.

3. — Sauf arrangement contraire, la différence

formant le solde du compte est payée au moyen de

traites payables à vue ou à courte échéance sur la

capitale ou sur une place commerciale du pays

créditeur, en monnaie d'or de ce pays et sans au-

cune perte pour lui, les frais du payement restant

à la charge de l'Office débiteur.

Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées

sur un autre pays. à la condition que les frais

d'escompte soient à la charge de l'Office débiteur.

4. — Le payement doit être effectué, au plus

tard, quinze jours après que le compte général a

été contradictoirement arrêté. Ce délai sera d'un

mois pour les pays de l'Amérique du Sud.

Toute Administration qui se trouve à découvert

vis-à-vis d'une autre Administration, d'une somme

supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer,

même avant la clôture du compte, un acompte ou

solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts

du montant de sa créance. Le cas échéant, il doit

être satisfait à sa demande dans le délai de huit

jours.

En cas de non-payement de l'acompte dans ce

délai, les prescriptions du § 3 de l'art. 6 de l'Ar-

rangement sont applicables.

XIV. Communications réciproques par l'inter-

médiaire du Bureau international.

1. — Les Administrations des pays contractants

doivent se communiquer réciproquement, par l'inter-

médiaire du Bureau international et trois mois au

LXII

moins avant la mise à exécution de l'Arrangement

savoir

1° le maximum qu'elles adoptent, chacune dans

sa monnaie respective, pour l'échange des mandats,

en vertu de l'art. 2, § 2, de l'Arrangement ;

2° le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion

monétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution

de l'art. 2 de l'Arrangement;

3° la nomenclature de ceux de leurs bureaux

respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer

des mandats internationaux, ou l'avis que tous leurs

bureaux participent à ce service ;

4° un exemplaire du mandat qu'elles emploient;

5° l'orthographe des noms de nombre, de 1 à

1000, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans

leur langue respective, sur les mandats émis par

elles ;

6° la durée des délais après lesquels leur législation

respective attribue définitivement à l'État le montant

des mandats dont le payement n'a pas été réclamé

par les ayants droit ;

7° le cas échéant, l'avis de leur participation à

l'échange des mandats télégraphiques ;

8° la liste des pays avec lesquels elles échangent

des mandats de poste sur la base de l'Arrangement ;

9° la nomenclature des pays non participant à

l'Arrangement et pour lesquels elles peuvent servir

d'intermédiaires pour l'échange des mandats de poste.

2. — Toute modification apportée ultérieurement,

à l'égard de l'un ou l'autre des points ci-dessus

mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même

manière.

XV. Propositions dans l'intervalle des réunions

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'art. 25 de la Convention prin-

cipale, toute Administration des postes d'un des

pays contractants a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant

les dispositions du présent Règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'art. XLV du Règlement d'exécution

de la Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des art. II, X et

XVI du présent Règlement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions des articles I , III, IV,

V, VI, IX et X I ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la

modification des autres articles ou de l'interprétation

des diverses dispositions du présent Règlement, sauf

le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention

principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations participantes

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, apres sa

notification

XVI. Durée du Règlement.

1. — Le présent Règlement sera exécutoire à

partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-

ment.

2. — Il aura la même durée que cet Arrangement,

à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord,

entre les parties intéressées.

Fait à Rome, le 26 mai 1906.

(Suivent les signatures.)

CONVENTION

concernant l'échange des colis postaux

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la

Crète, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les colonies et

protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grèce, le Guate-

mala, la Hongrie, l'Inde britannique, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le Monténégro, la

LXIII

Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies

portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie,

la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de

la Convention principale, ont, d'un commun accord

et sous réserve de ratification, arrêté la Convention

suivante

Objet de la Convention.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

L'administration des postes réunit au

monopole qui lui est attribué par l'art. 1er, mais

sans privilège exclusif, les services énumérés

ci-après (art. 25 de la loi du 4 mai 1877)

1° transports de titres et valeurs-papier de

toute nature, de papiers d'affaires, d'échantil-

lons de marchandises, de livres brochés ou

reliés, brochures, papiers de musique, cartes de

visite, prospectus, annonces et avis divers im-

primés, gravés, lithographiés ou autographiés,

ainsi que de photographies ;

2° abonnements aux journaux et publications

périodiques ;

3° transport de paquets ou colis à valeur dé-

clarée ou sans déclaration de valeur, jusqu'au

poids maximum de 50 kilogrammes (loi du 31

mai 1873);

4° transmission de fonds, soit en nature

comme articles d'argent au maximum de 10,000

fr., soit au moyen de mandats de poste payables

au bureau de destination au maximum de 1000

francs ;

5° encaissement de quittances, factures et

effets de commerce, ne dépassant pas la somme

de 1000 francs ;

6° remboursement jusqu'au montant de 1000

francs sur les envois de la poste aux lettres et

de la poste aux colis.

3. Recommandation et déclaration de valeur.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Außer dem der Postverwaltung durch

Convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ladite Convention conformément aux dispositions suivantes

1. — Les Administrations des postes des

pays limitrophes ou aptes à correspondre directement

entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services

d'une tierce Administration, déterminent, d'un commun

accord, les conditions du transport de leurs dépêches

réciproques à travers la frontière ou d'une frontière

à l'autre.

2. — A moins d'arrangement contraire, on consi-

dère comme services tiers les transports maritimes

effectués directement entre deux pays, au moyen de

paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et

Il

ces transports, de même que ceux effectués entre

deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire

de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un

autre pays, sont régis par les dispositions de l'ar-

ticle suivant.

Frais de transit.

modification des dispositions des articles I, II, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXXVI, XL XLII XLIII et XLIV ;

1. — La liberté du transit est garantie

sur le territoire de chacun des pays adhérents, et

la responsabilité des Offices qui participent à ce

transport est engagée dans les limites déterminées

par l'art. 12 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime

effectué ou assuré par les Offices des pays adhé-

rents, pourvu toutefois que ces Offices soient en

mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à

bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. — A moins d'arrangement contraire entre les

Offices d'origine et de destination, la transmission

des valeurs déclarées échangées entre pays non li-

mitrophes s'opère à découvert et par les voies uti-

lisées pour l'acheminement des

correspondances

ordinaires.

3. — L'échange de lettres et de boîtes contenant

des valeurs déclarées entre deux pays qui corres-

pondent, pour les relations ordinaires, par l'intermé-

diaire d'un ou de plusieurs pays non participant au

présent Arrangement, ou au moyen de services ma-

ritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à

l'adoption de mesures spéciales à concerter entre

les Administrations des pays d'origine et de desti-

nation : telles que l'emploi d'une voie détournée,

l'expédition en dépêches closes, etc.

Port et droit d'assurance.

modification des autres articles ou de l'interpréta- ARRANGEMENT concernant le service des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

1. — La taxe générale à payer par l'expé-

diteur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu

de l'article précédent est fixée, valeur métallique, à

25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs,

ou à l'équivalent dans la monnaie respective des

pays contractants, avec faculté d'arrondir, le cas

échéant, les fractions.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office

relatifs au service des postes et échangés entre les

Administrations postales ou entre les bureaux rele-

vant de ces Administrations, ainsi que les mandats

destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par

eux.

2 — L'Administration qui a délivré des mandats

tient compte, à l'Administration qui les a acquittés,

d'un droit de ¼ pour cent du montant total des

mandats payés, abstraction faite des mandats émis

en franchise de taxe.

3. — Les mandats échangés, par l'intermédiaire

d'un des pays participant à l'Arrangement, entre

un autre de ces pays et un pays non participant,

peuvent être soumis, au profit de l'Office intermé-

diaire, à un droit supplémentaire, prélevé sur le

montant du titre et représentant la quote-part du

pays non participant.

4. — Les mandats de poste et les acquits donnés

sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés

aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge

des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un

droit on à une taxe quelconque en sus de la taxe

perçue en vertu du § 1 du présent article, sauf,

toutefois, le droit de factage pour le payement à

domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire

prévu par le § 3 ci-dessus.

5. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un

avis de payement de ce mandat, en acquittant

d'avance, au profit exclusif de l'Administration du

pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est

perçu dans ce pays pour les avis de réception des

correspondances recommandées.

Toutefois, si cet avis n'est pas réclamé an moment

de rémission du mandat, l'expéditeur peut ultérieu-

rement en faire la demande, maïs dans le délai fixé

par le § 3 de l'art. 7 et moyennant payement d'un

droit fixe de 25 centimes au maximum.

6. — L'expéditeur d'un mandat de poste peut le

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse

aux conditions et sous les réserves déterminées

pour les correspondances ordinaires par l'art. 9 de

la Convention principale, tant que le bénéficiaire

n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit

du montant de ce titre.

7. — L'expéditeur peut également demander la

remise des fonds à domicile, par porteur spécial,

aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions

fixées par l'art. 13 de ladite Convention.

8. — Est toutefois réservée à l'Office du pays de

destination la faculté de faire remettre par exprès,

au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou

le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs

le comportent.

Mandats télégraphiques.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — L'Administration du pays d'origine est

redevable, envers chacune des Administrations par-

ticipant au transit territorial, d'un droit de 0 fr. 50

par colis.

2. — En outre, s'il y a un ou plusieurs trans-

ports maritimes, l'Administration du pays d'origine

doit, à chacun des Offices dont les services parti-

cipent au transport maritime, et, le cas échéant,

pour chacun de ces services, un droit dont le taux

est fixé par colis, savoir

à 0 fr 25 pour tout parcours n'excédant pas 500

milles marins ;

à 0 fr. 50 pour tout parcours supérieur à 500

milles marins, mais n'excédant pas 2500 milles

marins ;

à 1 franc pour tout parcours supérieur à 2500

milles marins, mais n'excédant pas 5000 milles marins ;

à 1½ francs pour tout parcours supérieur à 5000

milles marins, mais n'excédant pas 8000 milles marins;

à 2 francs pour tout parcours supérieur à 8000

milles marins.

Ces parcours sont calculés, le cas écheant, d'après

la distance moyenne entre les ports respectifs des

deux pays correspondants.

Toutefois, pour les colis jusqu'à 1 kilogramme,

le droit dû à chacun des Offices dont les services

participent au transport maritime, ne doit pas

excéder le taux de 1 franc par colis, sans égard aux

parcours.

3. — Pour les colis encombrants, les bonifications

fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont

augmentées de 50 pour cent.

4. Indépendamment de ces frais de transit, l'Ad-

ministration du pays d'origine est redevable, à titre

de droit d'assurance pour les colis avec valeur dé-

clarée, envers chacune des Administrations dont les

services participent au transport avec responsabilité

et, le cas échéant, pour chacun de ces services,

d'une quote-part de droit d'assurance fixée pour

300 fr., ou fraction de 300 fr., à 0 fr. 05 pour tran-

sit territorial et à 0 fr. 0,10 pour transit maritime.

Obligation de

l'affranchissement.

Convention principale.

Sauf arrangement contraire entre les Ad-

ministrations intéressées, le montant des valeurs à

recouvrer par la poste est exprimé en monnaie du

pays chargé du recouvrement.

Expédition ; nombre des annexes.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1 — Les formules des livrets d'identité

sont rédigées dans la langue du pays qui les émet,

2. — A la suite du dernier feuillet de quittances

est intercalée une instruction sommaire reproduite

dans la langue de chacun des pays qui adhèrent à

l'Arrangement, dans le but de fournir aux bureaux

les explications essentielles à l'exécution de cette

branche du service

Délivrance des livrets.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Le prix de l'abonnement est exigible

au moment de la souscription et pour toute la période

d'abonnement.

Les modifications de prix ne sont applicables

qu'aux abonnements qui se font après notification

des prix modifiés au bureau de poste où l'abonne-

ment est souscrit. Elles n'ont pas d'effet rétroactif.

2. — Les abonnements ne peuvent être demandés

que pour les périodes fixées aux listes officielles.

Responsabilité.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Les livrets d'identité sont valables

pendant trois ans à partir du jour de la remise aux

titulaires.

2. — A l'expiration de ce délai, ils peuvent être

l'objet d'un visa pour date, qui leur donne une nou-

velle durée de validité pour un an.

Obligations du bureau qui reçoit la dernière

quittance.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Tout envoi postal peut être expédié

sous recommandation, avec ou sans déclaration

de valeur. Les envois recommandés ou à valeur

déclarée doivent préalablement être affranchis

(art. 9 de la loi du 4 mai 1877).

La recommandation ou la déclaration de va-

leur est obligatoire pour tout envoi contenant

des valeurs au porteur, des espèces monnayées,

oder diejenige, welche sie mitbringen sollen, abzu-

holen.

Die unter den Nrn. 4 und 5 erwähnten Fracht-

briefe, Fakturen und Kommissionsbriefe müssen

stets unverschlossen befördert werden. (Gesetz vom

4. Mai 1877, Art. 2)

2.

Freier

Verkehr.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Jede Postsendung kann unter Ein-

schreibung, mit oder ohne Wertangabe, befördert

werden.

Einschreib- und Wertsendungen müssen

im voraus frankiert werden. (Gesetz vom 4. Mai

1877, Art. 9).

Die Einschreibung oder Wertangabe ist obliga-

torisch für jede Sendung, welche auf den Inhaber

lautende Wertpapiere, geprägtes Geld, edle Me-

des métaux précieux ou bijoux (art, 2 de la loi

du 23 décembre 1864).

accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.

1. — La liberté du transit est garantie

dans le territoire entier de l'Union.

2. — En conséquence, les diverses Administrations

postales de l'Union peuvent s'expédier réciproque-

ment, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs

d'entre elles, tant des dépêches closes que des cor-

respondances à découvert, suivant les besoins du

trafic et les convenances du service postal.

3. — Les correspondances échangées en dépêches

closes entre deux Administrations de l'Union au

moyen des services d'une ou de plusieurs autres

Administrations de l'Union, sont soumises, au profit

de chacun des pays traversés ou dont les services

participent au transport, aux frais de transit sui-

vants, savoir

1° pour les parcours territoriaux

a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres

et de cartes postales et à 20 centimes par kilo-

gramme d'autres objets, si la distance parcourue

n'excède pas 3000 kilomètres ;

b) à 3 francs par kilogramme de lettres et de

cartes postales et à 40 centimes par kilogramme

d'autres objets, si la distance parcourue est supé-

rieure à 3000 kilomètres, mais n'excède pas 6000

kilomètres ;

c) à 4 francs 50 centimes par kilogramme de

lettres et de cartes postales et à 60 centimes par

kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue

est supérieure à 6000 kilomètres, mais n'excède

pas 9000 kilomètres ;

d) à 6 francs par kilogramme de lettres et de

cartes postales et à 80 centimes par kilogramme

d'autres objets, si la distance parcourue excède 9000

kilomètres.

2° pour les parcours maritimes

a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres

et de cartes postales et à 20 centimes par kilo-

gramme d'autres objets, si le trajet n'excède pas

300 milles marins. Toutefois, le transport maritime

sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est

gratuit si l'Administration intéressée reçoit déjà, du

chef des dépêches transportées, la rémunération affé-

rente au transit territorial ;

b) à 4 francs par kilogramme de lettres et de cartes

postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres

objets, pour les échanges effectués sur un parcours

excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe entre

l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur la Médi-

terrannée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de

ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Les mêmes prix sont applicables aux transports

assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux

ports d'un même État, ainsi qu'entre les ports de

deux États desservis par la même ligne de paque-

bots lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500

milles marins ;

c) à 8 francs par kilogramme de lettres et de

cartes postales et à 1 franc par kilogramme d'antres

objets, pour tous les transports ne rentrant pas

dans les catégories énoncées aux alinéas a et b ci-

dessus.

En cas de transport maritime effectué par deux

ou plusieurs Administrations, les frais du parcoure

total ne peuvent pas dépasser 8 frans par kilogramme

de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilo-

gramme d'autres objets ; ces frais sont, le cas échéant,

répartis entre les Administrations participant au

transport, au prorata des distances parcourues, sans

préjudice des arrangements différents qui peuvent

intervenir entre les parties intéressées.

4. — Les correspondances échangées à découvert

entre deux Administrations de l'Union sont soumises,

par article et sans égard au poids ou à la destina-

tion, aux frais de transit suivants, savoir

lettres

centimes pièce

cartes postales 2½ centimes pièce;

autres objets 2½ centimes pièce.

5 — Les prix de transit spécifiés au présent

article ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union

au moyen de services extraordinaires spécialement

créés ou entretenus par une Administration sur la

demande d'une ou de plusieurs autres Administrations.

Les conditions de cette catégorie de transports sont

réglées de gré à gré entre les Administrations in-

téressées.

En outre, partout où le transit, tant territorial

que maritime, est actuellement gratuit ou soumis à

des conditions plus avantageuses, ce régime est

maintenu.

III

Toutefois, les services de transit territorial dépas-

sant 3000 kilomètres peuvent bénéficier des disposi-

tions du § 3 du présent article.

6. — Les frais de transit sont à la charge de l'Ad-

ministration du pays d'origine.

7. — Le décompte général de ces frais a lieu sur

la base de relevés établis une fois tous les six ans

pendant une période de 28 jours à déterminer dans

le Règlement d'exécution prévu par l'art. 20 ci-après.

Pour la période entre la date de la mise à exé-

cution de la Convention de Rome et le jour de

l'entrée en vigueur des statistiques de transit, dont

fait mention le

Règlement d'exécution prévu à

l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après

les prescriptions de la Convention de Washington.

8. — Sont exempts de tous frais de transit terri-

torial ou maritime, les correspondances mentionnées

aux §§ 3 et 4 de l'art. 11 ci-après; les cartes

postales-réponse renvoyées au pays d'origine ; les

objets réexpédiés ou mal dirigés ; les rebuts ; les avis

de réception ; les mandats de poste et tous autres

documents relatifs au service postal.

9. — Lorsque le solde annuel des décomptes des

frais de transit entre deux Administrations ne dé-

passe pas 1000 francs, l'Administration débitrice est

exonérée de tout payement de ce chef.

Taxes et conditions générales applicables

aux envois

modification des dispositions des articles I, II, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXXVI, XL XLII XLIII et XLIV ;

1. — Les frais de transit prévus par

l'art. 4 de la Convention principale sont payables

par l'Office d'origine aux Offices qui participent au

transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches

closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2. — Un port de 50 centimes par envoi est pay-

able par l'Office d'origine des boîtes de valeur

déclarée à l'Administration du pays de destination

et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations

participant au transport territorial intermédiaire.

L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant,

un port d'un franc à chacune des Administrations

participant au transport maritime intermédiaire.

3. — Indépendamment de ces frais et ports,

l'Administration du pays d'origine est redevable, à

titre de droit d'assurance, envers l'Administration du

pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune

des Administrations participant au transit territorial

avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-

tionnel de 5 centimes par chaque somme de 300

francs ou fraction de 300 francs déclarée.

4. — En outre, s'il y a transport par mer avec

la même garantie, l'Administration d'origine est

redevable, envers chacun des Offices participant

à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de

10 centimes par chaque somme de 300 francs ou

fraction de 300 francs déclarée.

5. — Le décompte de ces ports et droits a lieu

sur la base de relevés établis tous les ans, pendant

une période de 28 jours à déterminer par le Règle-

ment d'exécution prévu par l'art. 16 ci-après.

Taxes.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

1. — Les mandats de poste peuvent être

transmis par le télégraphe, dans les relations entre

les Offices dont les pays sont reliés par un télé-

graphe d'État ou qui consentent à employer à cet

effet la télégraphie privée ; ils sont qualifiés, en ce

cas, de mandats télégraphiques.

2. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme

les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions

que ces derniers, être soumis aux formalités de

l'urgence, de la réponse payée, du collationnement

et de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités

de la transmission par la poste ou de la remise

par exprès, s'ils sont à destination d'une localité

non desservie par les télégraphes internationaux.

Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes

d'avis de payement à délivrer et à expédier par la

poste.

Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent

les faire retirer du service ou en faire modifier

l'adresse aux conditions et sous les réserves déter-

minées pour les correspondances ordinaires par

l'art. 9 de la Convention principale, tant que le

bénéficaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-

même, soit du montant de ce titre. Le bureau des-

LIV

tinataire ne peut toutefois donner suite aux demandes

de l'espèce qu'après réception de l'avis confirmatif.

Les expéditeurs

des

mandats

télégraphiques

peuvent ajouter à la formule

réglementaire du

mandat des communications pour le destinataire,

pourvu qu'ils en payent le montant d'après le tarif.

3 — L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit

payer.

a) la taxe ordinaire des mandats de poste et, si

un avis de payement est demandé, le droit fixe de

cet avis ;

b) la taxe du télégramme

4, — Les mandats télégraphiques ne sont grevés

d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent

article, ou que ceux qui peuvent être perçus en

conformité des règlements télégraphiques interna-

tionaux.

Réexpédition.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

L'affranchissement des colis postaux est

obligatoire.

LXIV

Taxes et surtaxes ; avis de réception.

Convention principale.

1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est

fait sous forme de pli recommandé adressé directe-

ment par le déposant au bureau de poste qui doit

encaisser les fonds.

2. — Le même envoi peut contenir plusieurs va-

leurs recouvrables par un même bureau de poste

sur des débiteurs différents, au profit d'une même

personne. Cependant, le même envoi ne peut conte-

nir des valeurs recouvrables sur plus de cinq débi-

teurs différents.

Taxe; récépissé.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Les Administrations des postes des

pays contractants désignent, chacune pour ce qui

la concerne, les fonctionnaires qui doivent délivrer

les livrets d'identité.

2. — Elles déterminent également, chacune pour

ce qui la concerne, quels sont les documents propres

à la justification de l'identité des requérants, lors-

que ceux-ci ne sont pas personnellement connus des

fonctionnaires appelés à délivrer les livrets d'identité.

Livraison des envois postaux etc., aux

titulaires des livrets.

arrêté l'Arrangement suivant

Les Administrations des postes, en se

chargeant des abonnements à titre d'intermédiaires,

n'assument aucune responsabilité quant aux charges

et obligations qui incombent aux éditeurs.

Elles ne sont tenues à aucun remboursement en

cas de cessation ou d'interruption d'une publication

en cours d'abonnement.

Bureaux d'échange.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Les recommandation et déclaration

doivent être faites au bureau de poste d'expédi-

tion, contre accusé de réception.

L'administration n'assume aucune responsa-

bilité pour les dépôts confiés aux facteurs ni

pour ceux qui ne sont pas constatés par des

reçus réguliers (art. 13 de la loi du 4 mai 1877).

Des carnets de dépôt à souches, qui dispen-

sent de l'inscription en détail des envois au re-

gistre d'acceptation de la poste, sont, sur la

demande en faite par écrit à l'administration,

mis, au prix de fr. 1.25 par exemplaire, à la

disposition des maisons de banque ou de com-

merce qui expédient un grand nombre de cor-

respondances recommandées et qui consentent

à observer toutes les prescriptions réglemen-

taires.

Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dis-

pensent pas de l'inscription en détail au registre

d'acceptation et qui peuvent être utilisés tant

pour l'expédition des objets recommandés que des

mandats de poste, des envois de recouvrement,

des lettres et colis avec valeur déclarée ou gre-

vés de remboursement, sont, contre payement

du prix de revient, mis à la disposition de toute

personne qui en fait la demande aux bureaux

de poste.

Les personnes non nanties d'un carnet de dé-

pôt, qui présentent au guichet en un ensemble

des envois recommandés dépassant le nombre

de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus

et quittancés, de laisser le guichet à la disposi-

tion des expéditeurs survenus entretemps. Elles

peuvent reprendre leurs expéditions lorsque

ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle

série de 10 envois et ainsi de suite.

4. Secret des lettres et envois expédiés

par la poste.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Einschreibung und Wertangabe müssen,

bei der Aufgabe-Postanstalt gegen Enlieferungs-

schein geschehen.

Die Verwaltung übernimmt keine Verantwort-

lichkeit, weder für die den Briefträgern auftrags-

weise anvertrauten Sendungen, noch für solche,

deren Ablieferung nicht durch vorschriftsmäßie

Empfangsbescheinigungen dargetan wild. (Gesetz

vom 4. Mai 1877, Art. 13.)

Den Bank- und Geschäftshäusern, welche eine

bedeutende Anzahl von Einschreibsendungen per

Post befördern und sich bereit erklären, allen dies-

bezüglichen reglementarischen Bestimmungen nach-

zukommen, werden auf schriftliche Anfinge bei der

Postdirektion zu ihrem ausschließlichen Gebrauche

Einlieferungsbücher mit Talons, wodurch die Ein-

zeleintragung der Sendungen in das Postannahme-

buch vermieden wird, zum Preise von Fr. 1.25

per Exemplar zur Verfügung gestellt.

Gewöhnliche Einlieferungsbücher, welche von

der Einzeleintragung der Sendungen in die Post-

annahmebücher nicht entbinden und welche zur

Auflieferung von Einschreibesendungen, Postan-

weisungen, Postaufträgen, Briefen und Paketen

mit Wertangabe sowie Nachnahmesendungen be-

nutzt werden können, werden gegen Entrichtung

des Selbstkostenpreises zur Verfugung von jeder-

mann gehalten, der sie bei den Postämtern ver-

langt.

Personen, welche nicht mit Einlieferungsbüchern

versehen sind, und gleichzeitig mehr als 10 Ein-

schreib-Sendungen am Schalter abliefern, sind

verpflichtet, nachdem die 10 ersten Sendungen

übergeben und quittiert sind, den inzwischen hin-

zugekommenen Personen den Schalter freizulassen.

Sind letztere abgefertigt, so wird die Abgabe der

Versendungen mit ersteren wieder aufgenommen

und zwar für eine neue Serie von 10 Sendungen

u. s. w.

4.

Geheimnis

der

durch die Post be-

förderten

Briefe

u n d

Sendungen.

Règlement d'exécution prévu à l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après les prescriptions de la Convention de Washington.

1. — Les taxes pour le transport des en-

vois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y

compris leur remise au domicile des destinataires

dans les pays de l'Union où le service de distribu-

tion est ou sera organisé, sont fixées comme suit

1° pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affran-

chissement, et au double dans le cas contraire, par

chaque lettre ne dépassant pas le poids de 20 grammes,

et à 15 centimes en cas d'affranchissement, et au

double dans le cas contraire, par chaque poids de

20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus

du premier poids Je 20 grammes;

2° pour les cartes postales, en cas d'affranchisse-

ment, à 10 centimes pour la carte simple ou pour

chacune des deux parties de la carte avec réponse

payée, et au double dans le cas contraire ;

3° pour les imprimés de toute nature, les papiers

d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5

centimes par chaque objet on paquet portant une

adresse particulière et par chaque poids de 50

grammes, ou fraction de 50 grammes, pourvu que

cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou

note manuscrite ayant le caractère de correspondance

actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière

à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être infé-

rieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échan-

tillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées

par le paragraphe précédent

1° pour tout envoi soumis aux frais de transit

maritime prévus au § 3, 2°, c, de l'art. 4 et dans

toutes les relations auxquelles ces frais de transit

sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut

pas dépasser 25 centimes par port simple pour les

lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes

par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour

les autres objets ;

2° pour tout objet transporté par des services

dépendant d'Administrations étrangères à l'Union,

ou par des services extraordinaires dans l'Union

donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en

rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte

postale simple comprend l'une ou l'autre des sur-

taxes autorisées par les deux alinéas précédents, ce

même tarif est applicable à chacune des parties de

la carte postale avec réponse payée.

3 — En cas d'insuffisance d'affranchissement, les

objets de correspondance de toute nature sont pas-

sibles, à la charge des destinataires, d'une taxe

double du montant de l'insuffisance, sans que cette

taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le

pays de destination sur les correspondances non

affranchies de mêmes nature, poids et origine.

4. — Les objets autres que les lettres et les

cartes postales doivent être affranchis au moins

partiellement.

5. — Les paquets d'échantillons de marchandises

ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur

marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de

350 grammes, ni présenter des dimensions supérieures

à 30 centimètres en longueur. 20 centimètres en

largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont

la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur

et 15 centimètres de diamètre.

6. — Les paquets de papiers d'affaires et d'im-

IV.

primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilo-

grammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés,

une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut

toutefois, admettre au transport par la poste les

paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne

dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur

n'excède pas 73 centimètres

7. — Sont exclus de la modération de taxe les

timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou

non, ainsi que tous imprimés constituant le signe

représentatif d'une valeur, sauf les exceptions auto-

risées par le Règlement d'exécution prévu à l'art 20

de la présente Convention.

Objets recommandés ; avis de réception ;

demandes de renseignements.

titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-

1. — La taxe des lettres et des boîtes

contenant des valeurs déclarées doit être acquittée

à l'avance et se compose

1° pour les lettres, du port et du droit fixe appli-

cables à une lettre recommandée du même poids et

pour la même destination, — port et droit acquis

en entier à l'Office expéditeur; — pour les boîtes,

d'un port de 0 fr. 50 par pays participant an trans-

XLII

port territorial et, le cas échéant, d'un port d'un

franc par pays participant au transport maritime;

2° pour les lettres et les boîtes, d'un droit pro-

portionnel d'assurance comprenant, par 300 francs

ou fraction de 300 francs déclarés, autant de fois

5 centimes qu'il y a d'Offices participant au trans-

port territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit

d'assurance maritime prévu au 4e paragraphe de

l'art. 4 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réser-

vée à chacune des parties contractantes, pour tenir

compte de ses convenances monétaires ou autres, la

faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué

ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas

un quart pour cent de la somme déclarée

2. — L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs

déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt,

un récépissé sommaire de son envoi.

3. — Sauf dans le cas de réexpédition prévu au

paragraphe 2 de l'art. 10 ci-après, les lettres et les

boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent

être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun

droit postal autre que celui de remise à domicile,

s'il y a lieu.

4. — Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le

franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équi-

valent, dans leur monnaie respective, des taux dé-

terminés par le paragraphe premier qui précède.

Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions con-

formément au tableau inséré au Règlement d'exé-

cution de la Convention principale.

Franchise

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

1. — Par suite du changement de rési-

dence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent

être réexpédiés d'un des pays participant à l'Arran-

gement sur un autre de ces pays

Lorsque le pays

de la nouvelle destination a un autre système mo-

nétaire que le pays de la destination primitive, la

conversion du montant du mandat en monnaie du

premier de ces pays est opérée par le bureau ré-

expéditeur, d'après le taux convenu pour les man-

date à destination de ce pays et émanant du pays

de la destination primitive. Il n'est perçu aucun

supplément de taxe pour la réexpédition, mais le

pays de la nouvelle destination touche en tout cas

à son profit la quote-part de taxe qui lui serait

dévolue si le mandat lui avait été primitivement

adressé, même dans le cas où, par suite d'un ar-

rangement spécial conclu entre le pays d'origine et

le pays de la destination primitive, la taxe effec-

tivement perçue serait inférieure à la taxe prévue

par l'art. 3 du présent Arrangement

Toutefois, la conversion du montant n'est pas

opérée quand le mandat est réexpédié sur le pays

d'origine, sur le pays de première destination ou

sur un pays ayant le même système monétaire que

l'un de ces deux Rays Suivant le cas, le titre est

payé pour son montant primitif ou pour la somme

versée en monnaie du pays d'origine et figurant aux

indications de service.

2. — Les mandats télégraphiques peuvent être

réexpédiés sur une nouvelle destination par voie

postale, aux mêmes conditions que les mandats

ordinaires.

3. — Si l'Administration du nouveau pays de

destination entretient avec celle de la destination

primitive un échange de mandats télégraphiques

la réexpédition des mandats ordinaires ou télégra-

phiques peut, à la demande de l'expéditeur ou du

destinataire, être opérée par voie télégraphique dès

la réception de l'avis confirmatif. En pareil cas le

mandat original est quittancé par le bureau réex-

péditeur et comptabilisé comme mandat payé et

les frais postaux et télégraphiques afférents au

nouveau parcours sont léduits du montant à trans-

mettre

Décomptes.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — La taxe des colis postaux se compose

d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant

de fois 0 fr. 50, ou l'équivalent dans la monnaie

respective de chaque pays, qu'il y a d'Offices parti-

cipant au transport territorial, avec addition, s'il y

a lieu, du droit maritime prévu par le § 2 de l'art.

3 précédent et des taxes et droits mentionnés dans

les paragraphes ci-après. Les équivalents sont fixés

par le Règlement d'exécution.

2. — Les colis encombrants sont soumis à une

taxe additionnelle de 50 pour cent qui est arrondie,

s'il y a lieu, par 5 centimes.

3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est

ajouté, par fraction indivisible de 300 francs

a) un droit de 5 centimes par Administration

participant au transport territorial ;

b) un droit de 10 centimes par service maritime

emprunté.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée

à chacune des parties contractantes, pour tenir

compte de ses convenances monétaires ou autres,

la faculté de percevoir un droit autre que ceux

indiqués ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse

pas ¼ pour cent de la somme déclarée.

4. — Comme mesure de transition, chacun des

pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis

postaux provenant ou à destination de ses bureaux

une surtaxe de 0 fr. 25 par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe peut être élevée

à 0 fr. 75 au maximum pour la République Argentine,

la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Inde

britannique, les colonies néerlandaises, le Guatemala,

le Nicaragua, le Pérou, la Russie d'Europe et la

Russie d'Asie prises chacune séparément, le Salvador,

le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay, le

Venezuela ; à 50 centimes pour la Grèce et à 40

centimes pour la République Dominicaine.

5. — Le transport entre la France continentale,

d'une part, l'Algérie et la Corse, d'autre part, donne

lieu, à la charge de l'expéditeur, à une surtaxe de

0 fr. 25 par colis à titre de droit maritime, et pour

les colis de valeur déclarée, à un droit supplémen-

taire d'assurance de 10 centimes par 300 francs ou

fraction.

Tout colis postal avec déclaration de valeur en

provenance ou à destination de la Corse et de

l'Algérie donne lieu, à titre de droit territorial corse

ou algérien, à une taxe supplémentaire d'assurance

de 5 centimes par 300 francs ou fraction, qui est à

la charge de l'expéditeur.

Il est loisible à l'Administration espagnole de

percevoir une surtaxe de 0 fr. 25 pour le transport

entre l'Espagne continentale et les îles Baléares et

de 0 fr. 50 pour le transport entre l'Espagne con-

tinentale et les îles Canaries.

6. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir

un avis de réception de cet objet en payant d'avance

un droit fixe de 0 fr. 25 au maximum. Le même

droit peut être appliqué aux demandes de renseigne-

ments sur le sort de colis qui se produisent posté-

rieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà

acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de

réception. Ce droit est acquis en entier à l'Adminis-

tration du pays d'origine.

Bonifications aux Offices de destination et aux

Offices intermédiaires.

Convention principale.

1. — La taxe d'un envoi fait en confor-

mité de l'art. 4 précédent ne doit pas dépasser celle

d'une lettre recommandée du poids de cet envoi.

Cette taxe appartient en entier à l'Administration

des postes du pays d'origine.

2. — Un récépissé de l'envoi est remis gratuite-

ment à l'intéressé au moment du dépôt.

Inadmissibilité de payements partiels.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Les envois ordinaires sont délivrés

aux titulaires des livrets contre la seule présentation

de ceux-ci.

2. — Les envois à distribuer contre reçu ou quit-

tance sont délivrés, et les payements de mandats

de poste sont faits, aux destinataires porteurs d'un

livret, contre remise de quittances détachées da

livret et dûment signées.

3. — Toutefois, quand le porteur est notoirement

connu à la poste, il n'est pas obligatoire d'exiger

de lui la présentation de son livret, ni d'en détacher

des quittances, s'il prend livraison d'objets compor-

tant reçu ou s'il touche des mandats.

Intervention de tiers.

arrêté l'Arrangement suivant

Le service international des abonnements

s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à

désigner respectivement par chaque Administration.

Fixation des prix d'abonnement.

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Le secret des lettres est inviolable

(art. 28 de la Constitution).

talle und Kleinodien enthält. (Gesetz vom 23. De-

zember 1864, Art. 2.)

CHAPITRE Ier. — Monopole et service général de la poste.

Das Briefgeheimnis ist unverletzlich

Art. 28 der Verfassung).

Il est interdit à tout agent des postes de faire

connaître qu'un particulier ou fonctionnaire re-

çoit ou écrit des lettres, le lieu d'où il en reçoit

et à qui il en a adressé.

Sont assimilés aux lettres tous les envois

expédiés par la poste.

Des renseignements sur des envois postaux

ne peuvent être donnés qu'à l'expéditeur ou au

destinataire, ainsi qu'à leurs héritiers ou ayants-

droit justifiant de leur qualité.

Le juge d'instruction ou l'officier de police

judiciaire qu'il délègue, et, en cas de flagrant

délit, le procureur d'Etat, ses substituts et les

auxiliaires du procureur d'Etat, dans l'exercice

de leurs fonctions, ont le droit de faire des

perquisitions dans un bureau de poste et d'y

saisir des objets dont le transport a été confié

à la poste.

CHAPITRE II. — Service de la poste aux lettres.

Règlement d'exécution prévu à l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après les prescriptions de la Convention de Washington.

1. — Les objets désignés dans l'art. 5

peuvent être expédiés sous recommandation.

Toutefois, les parties «Réponse» adhérentes aux

cartes postales ne peuvent être recommandées par

Les expéditeurs primitifs de ces envois.

2. — Tout envoi recommandé est passible, à la

charge de l'expéditeur

1° du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi,

selon sa nature ;

2° d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes

au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin

de dépôt à l'expéditeur.

3 — L'expéditeur d'un objet recommandé peut

obtenir un avis de réception de cet objet, en payant

au moment où il demande cet avis, un droit fixe de

25 centimes au maximum Le même droit peut être

perçu pour les demandes de renseignements rela-

tives aux objets recommandés, si l'expéditeur n'a

pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un

avis de réception.

Envois contre remboursement.

titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-

1. — Les lettres de valeur déclarée échan-

gées soit par les Administrations postales entre elles,

soit entre ces Administrations et le Bureau inter-

national, sont admises à la franchise de port, de

droit fixe et de droit d'assurance dans les conditions

déterminées par l'art. 11, §3, de la Convention prin-

cipale.

2. — Il en est de même des lettres et des boîtes

avec valeur déclarée expédiées ou reçues par des

prisonniers de guerre, soit directement, soit par l'in-

termédiaire des bureaux de renseignements dont il

est question au paragraphe 4 de l'art. 11 précité.

3. — Les envois avec valeur déclarée expédiés

en franchise ne donnent pas lieu aux bonifications

prévues par l'art 4 du présent Arrangement.

Avis de réception

et demandes de renseignements.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

1. — Les Administrations des postes des

pays contractants dressent, aux époques fixées par

le Règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont

récapitulées toutes les sommes payées par leurs

bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir été

débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés

saut arrangement contraire, en monnaie d'or du

pays créancier, par l'Administration qui est recon-

nue redevable envers une autre, dans le délai fixé

par le même Règlement

2 — A cet effet, et sauf autre arrangement,

lorsque les mandats ont été payés dans des mon-

naies différentes, la créance la plus faible est con-

vertie en même monnaie que la créance la plus

forte, au pair des monnaies d'or des deux pays.

3 — En cas de non-payement du solde d'un

compte dans les délais fixés, le montant de ce solde

est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expi-

ration desdits délais jusqu'au jour où le payement

a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5%

l'an et sont portés au débit de l'Administration

retardataire sur le compte suivant

Responsabilité ; mandats non distribuables

périmés.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

L'Office expéditeur bonifie pour chaque

colis

a) à l'Office destinataire, 0 fr. 50, avec addition,

s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 4 et 5

de l'art. 5 précédent; d'un droit de 0 fr. 05 pour

chaque somme de 300 francs ou fraction de 300

francs de valeur déclarée et du droit de remise à

domicile par exprès prévu à l'art. 9;

b) éventuellement, à chaque Office intermédiaire,

les droits fixés par l'art 3.

Droits de factage et de formalités en douane.

Convention principale.

Il n'est pas admis de payement partiel.

Chaque valeur doit être payée intégralement et en

une seule fois, sinon elle est tenue comme refusée.

Droit d'encaissement.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Les envois postaux et le montant

des mandats doivent être remis aux titulaires des

livrets en personne

2. — Ils peuvent toutefois être remis à un tiers

dûment autorisé, contre production du livret, s'il

s'agit d'envois postaux ordinaires, et contre remise

Signature du titulaire

La souche est réunie à la quittance par une frise

transversale portant les mots

Union postale universelle.

Livret d'identité.

Entre les mots «universelle» et «Livret» est

réservé un espace pour l'application du timbre sec

de l'Office d'émission.

Au recto de la quittance figure la mention suivante

« Sur la présentation de ce livret et contre la

remise de cette quittance, les bureaux de poste des

pays contractants sont tenus de livrer à son titu-

laire tout envoi postal sujet à décharge et de lui

payer tout mandat à son adresse, si la signature

apposée sur la souche et sur la quittance est

reconnue identique à celle ci-devant ».

Au verso de la souche figure la déclaration sui-

vante

« Les coupons doivent être détachés de la souche

l'un après l'autre, dans l'ordre de la pagination. Le

bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient

la souche ».

Au verso de la quittance figure la déclaration

suivante

« Sur la présentation de ce coupon a été remis

l'envoi postal n° -

ou

payé le mandat-poste

originaire du bureau

de poste de

Signature du destinataire

Signature de l'employé des postes

3. — Les feuillets des livrets dûment numérotés

sont reliés à, la couverture par un ruban aux cou-

pour valoir pendant trois ans à partir de la date

de la présente déclaration.

le

Signature du titulaire

Signature du fonctionnaire

AU VERSO

La description du signalement du titulaire et une

case destinée à l'apposition du visa pour date.

Chaque feuillet à quittance se compose de deux

souches et de deux quittances. Chaque souche porte

l'inscription

Coupon n°

le

J'ai

au bureau de la

poste

de

un

envoi

ou

mandat

retiré

ou

encaissé

LXXXIX

de quittances signées par le titulaire et détachées du

livret, dans les autres cas ; mais le bureau destina-

taire est autorisé à ne délivrer les envois à un

tiers porteur et à ne lui payer le montant d'un

mandat de poste que contre un acquit, dûment mo-

tivé, donné par celui-ci.

Application des lois ou règlements du pays

destinataire,

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Chaque Administration fixe les prix

auxquels elle fournit aux autres Administrations ses

publications nationales et, s'il y a lieu, les publications

de toute autre origine.

Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas,

être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés

à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne

les relations entre des pays non limitrophes, des

droits de transit dus aux Offices intermédiaires

(art. 4 de la Convention principale).

2. — Les droits de transit sont établis d'avance

à forfait, en prenant pour base le degré de pério-

dicité combiné avec le poids moyen des journaux.

Fixation du prix à payer par l'abonné.

CHAPITRE II. — Service de la poste aux lettres.

Sont expédiés comme objets de la

poste aux lettres

1° les lettres ordinaires, sans valeur déclarée,

d'un poids quelconque, et les cartes postales ;

2° les paquets, livres, imprimés et papiers

d'affaires, sans valeur déclarée et jusqu'au poids

de 2000 grammes, lorsque ces envois ne sont

pas formellement consignés comme articles de

messagerie (colis) et qu'ils n'ont pas le carac-

tère d'objets encombrants ;

3° les journaux et publications périodiques ;

4° les échantillons de marchandises jusqu'au

poids de 350 grammes ;

5° les remboursements jusqu'au montant de

1000 fr. sur les envois de la poste aux lettres ;

6° les mandats de poste ;

7° les valeurs à recouvrer.

La limite du poids des lettres et pièces de

correspondance officielle d'un service public

jouissant de la franchise de port est fixée à

2000 grammes. Cette disposition n'est pas ap-

plicable aux envois émanant du Gouvernement.

Es ist jedem Postbeamten untersagt, irgendwie

bekannt zu geben, daß eine Privatperson oder ein

Beamter Briefe erhält oder versendet, noch den

Ort anzugeben, woher sie deren erhalten und wo-

hin sie solche verschicken.

Den Briefen sind alle durch die Post beför-

derten Gegenstände gleichgestellt.

Auskunft über Postsendungen kann nur dem

Absender oder dem Empfänger, sowie deren Erben

oder Berechtigten, welche sich als solche ausweisen,

gegeben werden.

Der Untersuchungsrichter oder der von ihm

beauftragte Gerichtspolizei Beamte und im Falle

frischer Tat der Staats-Anwalt, dessen Substi-

tute und Gehülfen, haben das Recht, in Ausübung

ihres Amtes in einem Postbüreau Nachforschungen

anzustellen und dort Gegenstände mit Beschlag zu

belegen, welche der Post zur Beforderung über-

geben worden sind.

Kapitel II. — Briefpostdienst.

CHAPITRE II. — Service de la poste aux lettres.

Als Briefpostgegenstände werden be-

fördert

1° die gewöhnlichen Briefe ohne angegebenen

Wert, von jedem beliebigen Gewichte, und die

Postkarten;

2° die Pakete, Bücher, Drucksachen und Ge-

schäftspapiere ohne angegebenen Wert und bis

zum Gewichte von 2000 Gramm, wenn diese Sen-

dungen nicht ausdrücklich als Paketpostgegenstände

aufgegeben werden und nicht ihrer Beschaffenheit

wegen Sperrgut sind;

3° die Zeitungen und Zeitschriften;

4° die Warenproben bis zum Gewichte von

350 Gramm;

5° die Briefpostsendungen mit Nachnahme bis

zum Betrage von 1000 Fr.;

6° die Postanweisungen;

7° die Postaufträge.

Die Gewichtsgrenze für die offiziellen Briefe

und Korrespondenzstücke, für welche Portofreiheit

besteht, ist auf 2000 Gramm festgesetzt.

Diese

Bestimmung ist nicht auf die von der Regierung

herrührenden Sendungen anwendbar.

CHAPITRE III. — Service des colis.

Règlement d'exécution prévu à l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après les prescriptions de la Convention de Washington.

1. — Les correspondances

recommandées

peuvent être expédiées grevées de remboursement

dans les relations entre les pays dont les Adminis-

trations conviennent d'assurer ce service.

Les objets contre remboursement sont soumis aux

formalités et aux taxes des envois recommandés.

Le maximum du remboursement est fixé, par envoi

à 1000 francs ou à l'équivalent de cette somme.

2. — A moins d'arrangement contraire entre les

Administrations des pays intéressés, le montant en-

caissé du destinataire doit être transmis à l'expédi-

teur au moyen d'un mandat de poste, après déduction

d'un droit d'encaissement de 10 centimes et de la

taxe ordinaire des mandats calculée sur le montant

du reliquat.

Le montant d'un mandat de remboursement tombé

en rebut reste à la disposition de l'Administration

du pays d'origine de l'envoi grevé de rembourse-

ment.

3. — La perte d'une correspondance recommandée

grevée de remboursement engage la responsabilité

du service postal dans les conditions déterminées

par l'art. 8 ci-après pour les envois recommandés

non suivis de remboursement.

Après la livraison de l'objet, l'administration du

pays de destination est responsable du montant du

remboursement, à moins qu'elle ne puisse prouver

que les dispositions prescrites en ce qui concerne

les remboursements, par le Règlement prévu à l'art 20

de la présente Convention, n'ont pas été obser-

vées Toutefois, l'omission éventuelle dans la feuille

d'avis de la mention « Remb » et du montant du

remboursement n'altère pas la responsabilité de

l'administration du pays de destination pour le non-

encaissement du montant.

Responsabilité en matière d'envois recom-

mandés

titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-

1. — L'expéditeur d'un envoi contenant

des valeurs déclarées peut, aux conditions détermi-

nées par le paragraphe 3 de l'art. 6 de la Convention

principale en ce qui concerne les objets recomman-

dés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise

de cet objet au destinataire ou demander des ren-

seignements sur le sort de son envoi, postérieure-

ment au dépôt.

2. — Le produit du droit applicable aux avis de

réception et, le cas échéant, aux demandes de ren-

seignements sur le sort des envois, est acquis en

entier à l'Office du pays qui le perçoit.

Demandes de retrait ou de modification

d'adresse ;

dégrèvement du montant d'un remboursement;

remise par exprès.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

1. — Les sommes converties en mandats

de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au

moment où elles ont été régulièrement payées aux

destinataires ou aux mandataires de ceux-ci

2. — Les sommes encaissées par chaque Adminis-

tration, en échange de mandats de poste dont le

montant n'a pas été réclamé par les ayants droit

dans les délais fixés par les lois ou règlements du

LV

pays d'origine, sont définitivement acquises à l'Ad-

ministration qui a délivré ces mandats.

3, — Il est toutefois entendu que la réclamation

concernant le payement d'un mandat à une personne

non autorisée n'est admise que dans le délai d'un

an à partir du jour de l'expiration de la validité

normale du mandat; passé ce terme, les Adminis-

trations cessent d'être responsables des payements

sur faux acquits.

Pour les mandats adressés poste restante, la res-

ponsabilité cesse également par le payement à une

personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur

dans le pays de destination, que ses nom et qualité

sont conformes aux indications de l'adresse du

mandat.

Unions restreintes.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

Il est loisible au pays de destination de

percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement

des formalités en douane, un droit dont le montant

total ne peut pas excéder 0 fr. 25 par colis. Sauf

arrangement contraire entre les Offices intéressés,

cette taxe est perçue du destinataire au moment de

la livraison du colis.

Colis contre remboursement.

Convention principale.

1. — L'Administration chargée de l'en-

caissement prélève, sur le montant de chaque valeur

encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équi-

valent dans la monnaie du pays de destination.

2. — Le produit de cette rétribution ne donne

lieu à aucun décompte entre les Administrations in-

téressées.

Transmission du montant recouvré ; renvoi

des valeurs non recouvrées.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Las lois ou règlements du pays destina-

taire déterminent les envois postaux qui sont con-

sidérés comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui

ne peuvent être remis que contre reçus ou quittances

spéciales.

Prix des livrets; interdiction de frapper les

quittances d'une taxe postale.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — L'Administration des postes du pays

destinataire fixe le prix à payer par l'abonné, en

ajoutant, au prix de revient établi en vertu de

l'art. 6 précédent, telle taxe, droit de commission

ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans

que ces redevances puissent dépasser celles qui sont

perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y

ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé par

la législation de son pays.

2. — Lorsque deux pays en relation n'ont pas

XCI

le même système monétaire, le prix de revient est

converti par l'Office du pays de destination en

monnaie de ce pays. Si les Administrations ont

adhéré à l'Arrangement concernant les mandats, la

conversion se fait d'après le taux applicable aux

mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent

d'un taux moyen de conversion.

Exonération de mise en compte des taxes

et droits

CHAPITRE III. — Service des colis.

Sont expédiés et traités comme arti-

cles de messagerie ou colis

1° tous les envois à valeur déclarée ;

2° les envois sans valeur déclarée, qui sont

formellement consignés comme colis ou qui,

par leur nature ou leurs dimensions, sont à

considérer comme objets encombrants, ainsi

que les envois d'imprimés ou de papiers d'af-

faires d'un poids supérieur à 2000 grammes, et

les envois d'échantillons d'un poids supérieur à

350 grammes ;

3° les remboursements jusqu'au montant de

1000 fr. sur les envois de la poste aux colis.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Ms Fahrpostgegenstände werden ver-

sandt und behandelt

1° alle Sendungen mit Wertangabe;

2° die Sendungen ohne Wertangabe, welche

ausdrücklich als Pakete aufgegeben werden, oder

welche ihrer Beschaffenheit oder ihres Umfanges

wegen als Sperrgut zu betrachten sind, sowie die

Sendungen von Drucksachen oder Geschäftspa-

pieren von über 2000 Gramm, und die Waren-

proben-Sendungen, deren Gewicht 350 Gramm

übersteigt;

3° die Paketpostsendungen mit Nachnahme bis

zum Betrage von 1000 Fr.

Kapitel IV. — Briefmarken und Tarife.

Règlement d'exécution prévu à l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après les prescriptions de la Convention de Washington.

1. — En cas de perte d'un envoi recom-

mandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur

on, sur sa demande, le destinataire a droit à une

indemnité de 50 francs.

2. — Les pays disposés à se charger des risques

pouvant dériver du cas de force majeure sont auto-

risés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une

surtaxe de 25 centimes au maximum pour chaque

envoi recommandé.

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe

à l'administration dont relève le bureau expéditeur.

Est réservé à cette Administration le recours contre

l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Ad-

ministration sur le territoire ou dans le service de

laquelle la perte a eu lieu.

En cas de perte, dans des circonstances de force

majeure, sur le territoire ou dans le service d'un

pays se chargeant des risques mentionnés au para-

graphe précédent, d'un objet recommandé provenant

d'un autre pays, le pays où la perte a eu lieu en

est responsable devant l'Office expéditeur, si ce

dernier se charge, de son côté, des risques en cas

de force majeure à l'égard de ses expéditeurs.

4 — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-

lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu

l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni

la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la

transmission régulière à l'Administration suivante.

Pour les envois adressés poste restante, ou conservés

en instance à la disposition des destinataires, la

responsabilité cesse par la délivrance à une personne

qui a justifié de son identité suivant les règles en

vigueur dans le pays de destination, et dont les

noms et qualité sont conformes aux indications de

l'adresse.

5. — Le payement de l'indemnité par l'Office

expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,

au plus tard, dans le délai d'un au à partir du jour

de la réclamation. L'Office responsable est tenu de

rembourser sans retard, à l'Office expéditeur le

montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'Office d'origine est autorisé à désintéresser

l'expéditeur pour le compte de l'Office intermédiaire

ou destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une

année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En

outre, dans le cas où un Office dont la responsa-

bilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le

payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge,

en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant

du retard non justifié apporté au payement.

6. — Il est entendu que la réclamation n'est

admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt

à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme,

le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. — Si la perte a eu lieu en cours de transport

sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou

dans le service de quel pays le fait s'est accompli,

les Administrations en cause supportent le dommage

par parts égales.

8. — Les Administrations cessent d'être respon-

sables des envois recommandés dont les ayants droit

ont donné reçu et pris livraison.

Retrait de correspondances ; modification

d'adresse ou des conditions d'envoi.

titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-

1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur

déclarée peut le retirer du service ou en faire mo-

difier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'in-

térieur du pays de destination primitif, soit sur l'un

quelconque des pays contractants

aussi longtemps

qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions

et sous les réserves déterminées, pour les correspon-

dances ordinaires et recommandées, par l'art. 9 de

la Convention principale.

L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée grevé

de remboursement peut, sous les conditions fixées

pour les demandes de modification de l'adresse, de-

mander le dégrèvement total ou partiel du montant

du remboursement.

2. — Il peut, de même, demander la remise à

domicile par porteur spécial aussitôt après l'arrivée,

aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 13

de ladite Convention.

Est, toutefois, réservée à l'Office du lieu de des-

tination, la faculté de faire remettre par exprès un

avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même

lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

Interdictions.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

Les stipulations du présent Arrangement

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des arran-

gements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir

des unions plus restreintes en vue de la réduction

des taxes ou de toute autre amélioration du service.

Suspension extraordinaire du service.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Les colis peuvent être expédiés

grevés de remboursement dans les relations entre

les pays dont les Administrations conviennent d'as-

surer ce service. Le maximum du remboursement

est fixé, par colis, à mille francs ou à l'équivalent

de cette somme en monnaie du pays d'origine.

Chaque Administration a toutefois la faculté d'a-

LXV

baisser ce maximum à 500 francs ou à l'équivalent

de cette somme dans son système monétaire.

2. — Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis grevé

de remboursement une taxe spéciale qui ne peut

dépasser 20 centimes par fraction indivisible de 20

francs du montant du remboursement.

Cette taxe est partagée entre l'Administration du

pays d'origine et celle du pays de destination de

la manière prescrite par le Règlement d'exécution.

3. — La liquidation des montants des rembour-

sements encaissés est effectuée au moyen de mandats

de remboursement, qui sont délivrés gratuitement.

Le montant d'un mandat de remboursement tombé

en rebut reste à la disposition de l'Administration

du pays d'origine du colis grevé de remboursement.

A tous les autres égards, les mandats de rembour-

sement sont soumis aux dipositions fixées par l'Ar-

rangement concernant l'échange des mandats de

poste, sous les réserves prévues au Règlement d'ex-

écution.

4. — La perte d'un colis grevé de remboursement

engage la responsabilité du service postal dans les

conditions déterminées par l'art. 15 ci-après pour les

colis non grevés de remboursement.

Après la livraison de l'objet, l'Administration du

pays de destination est responsable du montant du

remboursement, à moins qu'elle ne puisse prouver

que le colis et le bulletin d'expédition y afférent

ne portaient pas, lois de la transmission à son ser-

vice, les désignations prescrites, pour les colis grevés

de remboursement, par le Règlement d'exécution

Remise par exprès.

Convention principale.

1. — La somme recouvrée, après dé-

duction

LXXXII

a) de la rétribution fixée à l'art. 7,

b) de la taxe ordinaire des mandats de poste, et

c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux

valeurs et de la différence de cours, est convertie,

par le bureau qui a fait le recouvrement, en un

mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat

lui est envoyé sans frais.

2. — Les valeurs qui Vont pu être recouvrées

sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de

port et sans être grevées d'un droit quelconque.

L'Administration chargée du recouvrement n'est

tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation

de nature quelconque du non-payement.

Application des dispositions de l'Arrangement

concernant les mandats.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Le prix du livret d'identité est fixé

à 50 centimes, non compris le coût de la carte

photographie, qui doit être remise au bureau de

poste par la personne qui demande un livret d'identité.

2. — Toutefois, il est loisible aux Administrations

qui ne se trouvent pas suffisamment rémunérées

d'élever ce prix jusqu'au maximum d'un franc.

3. — Les quittances remises au bureau de poste

destinataire ne peuvent être frappées, à la charge

du titulaire du livret, d'une taxe postale quelconque.

Attribution du prix des livrets.

arrêté l'Arrangement suivant

Les taxes ou droits établis en vertu des

art. 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun dé-

compte spécial entre les Offices correspondants.

Irrégularités.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

L'affranchissement de tout envoi pos-

tal doit se faire au moyen de timbres-poste

grand-ducaux (art. 8 de la loi du 4 mai 1877).

Les timbres-poste sont débités par l'adminis-

tration à leur prix nominal.

Les timbres-poste peuvent être marqués à

l'emporte-pièce de perforations distinctives (ini-

tiales ou autres) dans les conditions fixées par

l'Administration.

Il est recommandé de coller les timbres-

poste à l'angle droit supérieur du côté de la

suscription. L'application de ces estampilles,

soit en un autre endroit du recto, soit au verso,

n'est toutefois pas interdite.

I. Tarif de la poste aux lettres.

1. Lettres ordinaires.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Die Frankierung der durch die Post

beförderten Sendungen geschieht mittels Großh.

Freimarken. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 8.)

Die Freimarken werden von der Verwaltung

zu ihrem Nennwerte verkauft.

Die Freimarken können unter den von der Ver-

waltung festgesetzten Bedingungen mittels Durch-

lochung mit besondern Kennzeichen (Initialen oder

andern) versehen werden.

Es wird empfohlen, die Freimarken an der

rechten oberen Ecke der Adreßseite aufzukleben.

Das Aufkleben der Marken an einer andern

Stelle der Vorderseite oder auf der Rückseite ist

jedoch nicht untersagt.

I. Briefposttarif.

1.

Gewönliche

Briefe.

Règlement d'exécution prévu à l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après les prescriptions de la Convention de Washington.

1. — L'expéditeur d'un objet de corres-

pondance peut le faire retirer du service ou en faire

modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été

livré au destinataire.

2. — La demande à formuler à cet effet est

transmise par voie postale ou par voie télégraphique

aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir

1° pour toute demande par voie postale, la taxe

applicable à une lettre simple recommandée ;

2° pour toute demande par voie télégraphique,

la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

3. — L'expéditeur d'un envoi recommandé grevé de

remboursement peut, aux conditions fixées pour les

demandes de modification de l'adresse, demander le

dégrèvement total ou partiel du montant du rem-

boursement.

4. — Les dispositions du présent article ne sont

pas obligatoires pour les pays dont la législation

ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi

en cours de transport.

Fixation des taxes en monnaie autre que le franc.

avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

1. — Toute déclaration frauduleuse de

valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans

une lettre ou dans une boîte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,

l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans pré-

XLIII

judice des poursuites judiciaires que peut comporter

la législation du pays d'origine.

2. — Il est interdit d'insérer dans les lettres de

valeur

a) des espèces monnayées;

b) des objets passibles de droits de douane, à

l'exception des valeurs-papier;

c) des matières d'or et d'argent, des pierreries,

des bijoux et autres objets précieux;

d) des objets dont l'entrée ou la circulation sont

prohibées dans le pays de destination.

Il est également interdit d'insérer dans les boîtes

avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant

tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant

cours, des billets de banque ou valeurs quelconques

au porteur, des titres et des objets rentrant dans

la catégorie des papiers d'affaires.

Les objets qui auraient été à tort admis à l'ex-

pédition, doivent être renvoyés au timbre d'origine,

sauf le cas où l'Administration du pays de destina-

tion serait autorisée par sa législation ou par ses

règlements intérieurs à les remettre aux destina-

taires.

Réexpédition.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

Chaque Administration peut, dans des

circonstances extraordinaires qui sont de nature à

justifier la mesure, suspendre temporairement le

service des mandats internationaux, d'une manière

générale ou partielle, sous la condition d'en donner

immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à

l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Adhésions à l'Arrangement

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Les colis sont à la demande des expé-

diteurs remis à domicile par un porteur spécial immé-

diatement après leur arrivée dans le pays de l'Union

dont les Administrations conviennent de se charger

de ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont

soumis à une taxe spéciale ; cette taxe est fixée à

0 fr 50 et doit être entièrement acquittée d'avance

par l'expéditeur, en sus du port ordinaire, que le

colis puisse, ou non, être remis au destinataire ou

seulement signalé par exprès dans le pays de des-

tination. Elle fait partie des bonifications dévolues

à ce pays

2. Lorsque le colis est destiné à une localité où

il n'existe pas de service de remise par exprès,

l'Office destinataire peut percevoir, pour la remise

du colis ou pour l'avis invitant le destinataire à

venir le retirer, une taxe complémentaire pouvant

s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la

remise par exprès dans son service intérieur, déduc-

tion faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de

son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit

cette taxe complémentaire. La taxe complémentaire

prévue ci-dessus reste exigible, on cas de réexpédi-

tion ou de mise en rebut de l'objet ; elle est acquise

à l'Office qui l'a perçue.

3. — La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation

au destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après

un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré

comme exprès et sa remise s'effectue dans les con-

ditions requises pour les colis ordinaires.

4. — Si un colis de l'espèce est, par suite de

changement de domicile du destinataire, réexpédié

à un autre pays sans que la remise par exprès ait

été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est

bonifée au nouveau pays de destination, si celui-ci

a consenti à se charger de la remise par exprès ;

dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à

l'Office du pays de la première destination, de

même qu'en ce qui concerne les colis tombés en

rebut.

Colis pour les prisonniers de guerre.

Convention principale.

1. — Les dispositions de l'Arrangement

concernant l'échange des mandats de poste sont

applicables, en tout ce qui n'est pas contraire au

présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés

en vertu de l'art. 8 précédent, pour la liquidation

des valeurs recouvrées par la poste.

Toutefois, les mandats de recouvrement qui n'ont

pas été payés aux bénéficiaires pour un motif quel-

conque, ne sont pas remboursés à l'Office d'émission

et le montant en revient définitivement à l'Admi-

nistration du pays expéditeur des valeurs à recouvrer,

après l'expiration du délai légal de prescription

2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum

fixé en vertu du premier paragraphe de l'art 2.

Retrait des recouvrements ; rectification du

bordereau.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Chaque Administration garde en entier les

sommes qu'elle a perçues en exécution de l'article

qui précède.

Mode de procéder pour détacher les quittances.

arrêté l'Arrangement suivant

Les Administrations postales sont tenues

de donner suite, sans frais pour les abonnés, à

toute réclamation fondée concernant des retards ou

des irrégularités quelconques dans le service des

abonnements.

Comptes trimestriels.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Les taxes à payer pour le transport

des lettres et paquets de la forme de lettres ex-

pédiés en destination de l'intérieur du Grand-

Duché, sont fixées comme suit

1° en cas d'affranchissement: jusqu'au poids

de 20 grammes, à 10 centimes; pour le poids

excédant 20 grammes à 250 grammes, à 20 cen-

times ; pour le poids excédant 250 grammes

à 1000 grammes, à 35 centimes ; et par chaque

poids de 20 grammes au-delà de 1000 grammes,

à 10 centimes ;

2° pour les mêmes envois non affranchis, la

taxe sera doublée ; pour les mêmes envois il

Kapitel III. — Paketpostdienst.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Für die Beförderung der Briefe und

Pakte in Briefform im Innern des Großher-

zogtums ist die zu entrichtende Taxe festgesetzt

wie folgt

1° im Frankierungsfalle, bis zum Gewichte von

20 Gramm auf 10 Centimen; für das Gewicht

über 20 Gramm bis 250 Gramm auf 20 Cen-

timen; für das Gewicht über 260 Gramm bis

1000 Gramm auf 35 Centimen; und für jedes

Gewicht von 20 Gramm über 1000 Gramm auf

10 Centimen;

2° für dieselben Sendungen, wenn sie nicht

frankiert sind, wird die Taxe verdoppelt; für die-

Sera perçu du destinataire, en cas d'affranchis-

sement insuffisant, une taxe égale au double

de l'insuffisance. Les fractions du décime seront

forcées au profit du trésor jusqu'à concurrence

du demi décime ;

3° les envois de médecine qui sont distri-

buables dans le ressort même du bureau de

poste de dépôt, ne sont pas soumis à des con-

ditions spéciales de fermeture. Le port de ces

envois, dont l'affranchissement est obligatoire,

est fixé comme suit

10 centimes jusqu'au poids de 20 grammes ;

20 centimes pour le poids de 20 à 250 gr., et

25 centimes pour le poids de 250 à 1000 gr.

2. Cartes postales.

Règlement d'exécution prévu à l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après les prescriptions de la Convention de Washington.

— Ceux des pays de l'Union qui n'ont

pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes

à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des

taux déterminés par les divers articles de la présente

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les

fractions conformément au tableau inséré au Règle-

ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré-

sente Convention.

Les Administrations qui entretiennent des bureaux

de poste relevant de l'Union dans des pays étrangers

à l'Union fixent leurs taxes dans la monnaie locale,

de la même manière. Lorsque deux ou plusieurs

Administrations entretiennent de, ces bureaux dans

un même pays étranger à l'Union, les équivalents

locaux à adopter par tous ces bureaux sont fixés

de gré à gré entre les Administrations intéressées.

Affranchissement des envois; coupons-réponse;

franchise de port.

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

1. — Une lettre ou boîte de valeur dé-

clarée réexpédiée par suite du changement de rési-

dence du destinataire, à l'intérieur du pays de

destination, n'est passible d'aucune taxe supplémen-

taire.

2. — En cas de réexpédition sur un des pays

contractants autre que le pays de destination, les

droits d'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4

de l'art. 4 du présent Arrangement sont perçus sur

le destinataire, du chef de la réexpédition, au

profit de chacun des Offices intervenant dans le

nouveau transport Quand il s'agit d'une boîte avec

valeur déclarée, il est perçu, en outre, le port fixé

au paragraphe 2 de l'art. 4 susvisé.

3. — La réexpédition par suite de fausse direction

ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune per-

ception postale supplémentaire à la charge du public.

Droits de douane ; garantie;

droits fiscaux et frais d'essayage.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

Les pays de l'Union qui n'ont point pris

part au présent Arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande, et dans la forme prescrite par

l'art. 24 de la Convention principale en ce qui con-

cerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Désignation des bureaux participant à

l'échange ; Règlement d'exécution.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

Les colis postaux, à l'exception des colis

grevés de remboursement, destinés aux prisonniers

de guerre ou expédiés par eux, sont affranchis de

toutes taxes prévues par la présente Convention,

aussi bien dans le pays d'origine et de destination

que dans les pays intermédiaires. Ces colis postaux

expédiés en franchise ne donnent pas lieu aux boni-

fications prévues par les art 3, 5, 6, 7 et 9 de la

présente Convention.

Interdiction de percevoir des droits autres que

ceux prévus par la Convention ; payement

des droits de douane.

Convention principale.

Le déposant d'un envoi contenant dos

valeurs à recouvrer peut, aux conditions et sous les

réserves déterminées pour les correspondances ordi-

naires et recommandées par l'art. 9 de la Convention

principale

1° retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs des

valeurs y contenues, et

2° faire rectifier en cas d'erreur des indications

inscrites au bordereau accompagnant l'envoi,

aussi longtemps que la ou les valeurs en cause

n'ont été ni payées par le ou les débiteurs ni ren-

voyées ou réexpédiées par le bureau chargé du

recouvrement

Responsabilité en cas de perte.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Les quittances du livret d'identité sont

détachées de la souche l'une après l'autre et en sui-

vant rigoureusement l'ordre de la pagination.

Délai de validité des livrets.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Les comptes des abonnements

fournis et demandés sont dressés trimestriellement.

Après avoir été débattus et arrêtés contradictoire-

ment, ces comptes sont soldés en monnaie métallique

du pays créancier.

2. — A cet effet et sauf entente contraire entre

les Offices intéressés, la différence est liquidée, le

plus tôt possible, par mandat de poste.

Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même

système monétaire, la créance la plus faible est,

sauf autre arrangement, convertie en la monnaie de

la créance la plus forte, conformément à l'art. 6.

de l'arrangemont concernant les mandats.

3. — Les mandats de poste émis à cette fin ne

sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le

maximum déterminé par cet Arrangement.

4. — Les soldes en retard portent intérêt à 5%

l'an, au profit de l'Administration créditrice.

Unions restreintes.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

La taxe des cartes postales pour

l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affranchis-

sement à 5 centimes pour la carte simple et à

10 centimes pour la carte avec réponse payée,

et au double en cas de non-affranchissement.

En cas d'affranchissement insuffisant il sera

perçu du destinataire une taxe égale au double

de l'insuffisance, avec arrondissement, le cas

échéant, au demi-décime supérieur.

Les cartes postales simples et celles avec

réponse payée, émanant de l'industrie privée,

sont admises à la circulation, pourvu qu'elles

remplissent les conditions déterminées pour

l'admission des cartes postales émises par l'ad-

ministration et qu'elles soient conformes, en ce

qui concerne le format et la consistance du

papier, à ces cartes.

Les empreintes-timbre des cartes postales ne

peuvent servir à l'affranchissement d'autres en-

vois et les objets munis de ces empreintes sont

considérés comme non affranchis ou éventuel-

lement comme insuffisamment affranchis (art. 8

de la loi du 4 mai 1877).

Les cartes de visite imprimées ou écrites à la

main, expédiées sous bande ou sous enveloppe

ouverte, sont assimilées quant à la taxe ;

1° aux cartes postales simples, lorsqu'elles

selben Sendungen wird, im Falle ungenügender

Frankierung, vom Adressaten eine dem doppelten

Betrage der Fehlsumme gleichkommende Taxe er-

hoben. Bruchteile des Decimen werden zu Gunsten

des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben

Decimen abgerundet;

3° die Apothekersendungen, welche in dem Be-

zirk selbst der Aufgabe-Postanstalt zu bestellen

sind, unterliegen keinen besonderen Verschlußbe-

dingungen. Das Porto dieser Sendungen, für

welche der Frank erungszwang besteht, ist festge-

setzt wie folgt

10 Centimen bis zum Gewichte von 20 Gramm;

2° Cent, für das Gewicht von 20 bis 250 Gr.;

25 Cent. fur das Gewicht von 250 bis 1000 Gr.

2.

Postkarten.

Art. 1 1 . Für die im Innern des Landes zir-

kulierenden Postkarten ist die Taxe im Frankier-

ungsfalle festgesetzt auf 5 Centimen für die ein-

fache, auf 10 Centimen für die Karte mit bezahlter

Antwort, und auf das Doppelte im Nicht-Frankier-

ungsfalle. Im Falle ungenügender Frankierung

wird vom Empfanger eine dem doppelten Betrage

der Fehlsumme gleichkommende Taxe erhoben,

welche zutreffenden Falls auf einen halben De-

cimen aufwarts abgerundet wird.

Die von der Privat Industrie hergestellten ein-

fachen Postkarten und Postka ten mit bezahlter

Antwort sind zum Verkehr zugelassen, vorausge-

setzt, daß dieselben den Bedingungen, welche für

die Annahme der von der Verwaltung ausge-

gebenen Karten vorgeschrieben sind, entsprechen

und letzteren hinsichtlich des Formats und der

Festigkeit des Papiers gleich sind.

Die auf Postkarten gedruckten Freimarken dürfen

zur Frankierung anderer Sendungen nicht benützt

werden; die mit solchen Abdrücken versehenen

Gegenstände werden als unfrankiert bzw. als un-

genügend frankiert angesehen. (Gesetz vom 4. Mai

1877, Art. 8)

Die gedruckten oder geschriebenen Visitenkarten,

welche unter Streifband oder unter offenem Um-

schlage versandt werden, sind hinsichtlich des Portos

gleichgestellt

1° den einfachen Postkarten, wenn sie einen

portent des communications écrites à la main

ayant le caractère d'une correspondance actuelle

et personnelle ; si plusieurs cartes portant cha-

cune des communications de l'espèce sont réu-

nies dans un seul envoi, chaque carte est sou-

mise à la taxe de 5 centimes ;

2° aux imprimés assujettis à la taxe de 2 cen-

times, lorsqu'elles ne portent d'autre annotation

écrite à la main que l'adresse de l'expéditeur,

son nom, ainsi que des souhaits, félicitations,

remercîments, compliments de condoléance ou

autres formules de politesse exprimés en cinq

mots au maximum ou au moyen d'initiales con-

ventionnelles (p. f. etc.).

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1. — L'affranchissement de tout envoi

quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de

timbres-poste valables dans le pays d'origine pour

la correspondance des particuliers. Toutefois, il n'est

pas permis de faire usage, dans le service interna-

tional, de timbres-poste créés dans un but spécial

et particulier au pays d'émission, tels que les timbres-

poste dits commémoratifs d'une validité transitoire.

Sont considérés comme dûment affranchis les

cartes-réponse portant des timbres-poste du pays

d'émission de ces cartes et les journaux ou paquets

de journaux non munis de timbres-poste, mais

V

VI

dont la suscription porte la mention „Abonnements-

poste" et qui sont expédiés en vertu de l'Arrange-

ment particulier sur les abonnements aux journaux,

prévu à l'art. 19 de la présente Convention.

2. — Des coupons-réponse peuvent être échangés

entre les pays dont les Administrations ont accepté

de participer à cet échange. Le prix de vente

minimum du coupon-réponse est de 28 centimes ou

de l'équivalent de cette somme dans la monnaie

du pays qui le débite.

Ce coupon est échangeable dans tout pays parti-

cipant contre un timbre de 25 centimes ou de l'équi-

valent de cette somme dans la monnaie du pays

où l'échange est demandé. Le Règlement d'exécution

prévu à l'art. 20 de la Convention détermine les

autres conditions de cet échange et notamment

l'intervention du Bureau international dans la con-

fection, l'approvisionnement et la comptabilité desdits

coupons.

3 — Les correspondances officielles relatives, au

service postal, échangées entre les Administrations

postales, entre ces Administrations et le Bureau

international et entre les bureaux de poste des pays

de l'Union, sont exemptées de l'affranchissement on

timbres-poste ordinaires et sont admises à la franchise.

4. — Il en est de même des correspondances con-

cernant les prisonniers de guerre, expédiées ou

reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire,

par les bureaux de renseignements qui seraient

établis éventuellement pour ces personnes, dans des

pays belligérants ou dans des pays neutres ayant

recueilli des belligérants sur leur

territoire.

Les correspondances destinées aux prisonniers de

guerre ou expédiées par eux sont également affran-

chies de toutes taxes postales, aussi bien dans les

pays d'origine et de destination que dans les pays

intermédiaires.

Les belligérants recueillis et internés dans un

pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre

proprement dits, en ce qui concerne l'application

des dispositions ci-dessus.

5. — Les correspondances déposées en pleine mer

à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des

agents des postes embarqués on des commandants

de navires peuvent être affranchies au moyen des

timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel

appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dé-

pôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux

points extrêmes du parcours ou dans l'une des

escales intermédiaires, l'affranchissement n'est va-

lable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres

poste et d'après le tarif du pays dans les eaux

duquel se trouve le paquebot.

Attribution des taxes.

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

1. — Les boîtes avec valeur déclarée

sont soumises à la législation du pays d'origine ou

du pays de destination, en ce qui concerne, à l'ex-

portation, la restitution des droits de garantie, et,

à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie

et de la douane.

2. — Les droits fiscaux et frais d'essayage exi-

gibles à l'importation sont perçus sur les destina-

taires lors de la distribution. Si. par suite de change-

ment de résidence du destinataire, de refus ou pour

toute autre cause, une boîte de valeur déclarée vient

à être réexpédiée sur un autre pays participant à

l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des

frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables

à la réexportation sont répétés d'Office à Office

pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expé-

diteur.

Responsabilité.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Les colis auxquels s'applique la

présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun

droit postal autre que ceux prévus par les divers

articles de ladite Convention.

Est accordée aux Offices de destination, la faculté

de prélever des destinataires, un droit de dépôt

pour les colis qui ne seraient pas retirés de la poste

dans un délai stipulé par les règlements internes

LXVI

de ces pays. Le montant du droit en question est

fixé par la législation intérieure de chaque pays.

2. — Les droits de douane ou autres droits non

postaux doivent être acquittés par les destinataires

des colis. Toutefois, dans les relations entre Offices

qui se sont mis d'accord à cet égard, les expédi-

teurs peuvent prendre à leur charge les droits dont

il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau

de départ. Dans ce cas, ils doivent payer, sur la

demande du bureau de destination, les sommes in-

diquées par ce bureau.

L'Administration qui fait opérer le dédouanement

pour le compte de l'expéditeur, est autorisée à perce-

voir, de ce chef, un droit spécial qui ne peut dé-

passer 25 centimes par colis.

Retrait ou modification d'adresse ; annulation

ou modification du montant du rembourse-

ment.

arrêté l'Arrangement suivant

Les stipulations du présent Arrangement

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir ou de conclure des Arran-

gements spéciaux en vue d'améliorer, de faciliter

ou de simplifier le service des abonnements inter-

nationaux.

Adhésions à l'Arrangement.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Les facteurs ruraux sont autorisés à

attendre pendant cinq minutes au plus la réponse

payée aux cartes qu'ils auront à distribuer.

Les facteurs locaux doivent remettre les cartes

postales avec réponse payée comme les autres

correspondances, c.-à-d. sans s'arrêter.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Den Landbriefträgern ist erlaubt, die

Antwort auf die zu bestellenden Karten höchstens

fünf Minuten abzuwarten.

Die Lokalbriefträger verfahren bei der Abgabe

der Postkarten mit bezahlter Antwort wie mit den

anderen Korrespondenzen, d. h. ohne sich in ihrem

Dienstgange aufzuhalten.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1. — Chaque Administration garde en

entier les sommes qu'elle a perçues en exécution

des art 5, 6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la bo-

nification due pour les mandats prévus au § 2 de

l'art. 7 et exception faite en ce qui concerne les

coupons-réponse (art. 11).

2. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce

chef, à un décompte entre les diverses Administra-

tions de l'Union, sous les réserves prévues au § 1

du présent article.

3 — Les lettres et autres envois postaux ne peuvent,

dans le pays d'origine, comme dans celui de desti-

nation, être frappés à la charge des expéditeurs ou

des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit

postal autres que ceux prévus par les articles sus-

mentionnés.

Envois-exprès

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

1. — Sauf le cas de force majeure, lors-

qu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs

déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expédi-

teur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à

une indemnité correspondant au montant réel de la

perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que

le dommage n'ait été causé par la faute ou la

négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la

nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse

dépasser en aucun cas la somme déclarée.

En cas de perte, et si le remboursement est

effectué au profit de l'expéditeur, celui-ci a, en outre,

droit à la restitution des frais d'expédition, ainsi

que des frais postaux de réclamation lorsque la ré-

clamation a été motivée par une faute de la poste.

Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux

Administrations postales.

2. — Les pays disposés à se charger des risques

pouvant dériver du cas de force majeure, sont auto-

risés à percevoir de ce chef une surtaxe dans les

limites tracées dans le dernier alinéa du paragraphe 1

du l'art. 5 du présent Arrangement.

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe

à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Est réservé à cette Administration le recours contre

l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Ad-

ministration sur le territoire ou dans le service de

laquelle la perte, l'avarie ou la spoliation a eu lieu.

En cas de perte, de spoliation ou d'avarie dans

des circonstances de force majeure sur le territoire

ou dans le service d'un pays se chargeant des risques

mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, d'une l'ettre

ou d'une boîte de valeur déclarée, le pays où la

perte, la spoliation on l'avarie a eu lien en est

XLIV

responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier

se charge, de son côté, des risques en cas de force

majeure à l'égard de ses expéditeurs, quant aux en-

vois de valeur déclarée.

4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-

lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu

l'objet sans faire d'observation, no peut établir ni la

délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trans-

mission régulière à l'Administration suivante

5. — Le payement de l'indemnité par l'Office ex-

péditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au

plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de

la réclamation. L'Office responsable

est tenu de

rembourser, sans retard et au moyen d'une traite

ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le

montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'ex-

péditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou

destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une

année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En

outre, dans le cas où un Office dont la responsabilité

est dûment établie a tout d'abord décliné le paye-

ment de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en

plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant

du retard non justifié apporté au payement.

6. — Il est entendu que la réclamation n'est ad-

mise que dans le délai d'un an à partir du dépôt

à la poste de l'envoi portant déclaration ; passé ce

terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. — L'Administration pour le compte de laquelle

est opéré le remboursement du montant des valeurs

déclarées non parvenues à destination, est subrogée

dans tous les droits du propriétaire.

8. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu

en cours de transport entre les bureaux d'échange

de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible

d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est

accompli, les deux administrations en cause sup-

portent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange on dépêches

closes, si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu

sur le territoire ou dans le service d'un Office inter-

médiaire non responsable.

9. — Les Administrations cessent d'être respon-

sables des valeurs déclarées contenues dans les en-

vois dont les ayants droit ont donné reçu et pris

livraison

Pour les envois adressés poste restante ou con-

servés en instance à la disposition des destinataires

la responsabilité des administrations est dégagée par

la délivrance à une personne qui a justifié de son

identité suivant les règles en vigueur dans le pays

de destination, et dont les nom et qualité sont con-

formes aux indications de l'adresse.

Législation

des pays contractants ;

arrangements

spéciaux.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention

principale, toute Administration des postes d'un des

pays contractants a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant le

service des mandats de poste.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux Administrations

sans compter celle dont la proposition émane.

Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en

même temps que la proposition, le nombre nécessaire

de déclarations d'appui, la proposition reste sans

aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la Convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il sagit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des art. 1, 2, 3,

4, 6 et 14;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions autres que celles des

articles précités ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la Con-

vention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique, et, dans le troisième cas, par une

notification administrative, selon la forme indiquée

à l'art. 26 de la Convention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Participation d'autres Administrations au

service des mandats.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

L'expéditeur d'un colis postal peut le

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse

aux conditions et sous les réserves déterminées pour

les correspondances par l'art. 9 de la Convention

principale, avec cette addition que, si l'expéditeur

demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il

est tenu à garantir d'avance le payement du port

dû pour la nouvelle transmission.

L'expéditeur d'un colis postal grevé de rembourse-

ment peut aussi faire annuler ou réduire le montant

de ce remboursement ; les demandes à cet effet sont

transmises de la même manière que les demandes

de retrait ou de modification d'adresse.

Réexpédition; rebuts; annulation des droits

de douane.

Convention principale.

Les Administrations ne sont tenues à

aucune responsabilité du chef de retards dans la

transmission, soit des plis recommandés contenant

les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs elles-

mêmes ou des mandats de payement.

Unions restreintes.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Le bureau de poste qui reçoit la dernière

quittance d'un livret d'identité doit en retenir la

souche et provoquer au profit du titulaire, s'il le

demande, la délivrance, par son Administration, d'un

nouveau livret, sans exiger d'autres preuves d'iden-

tité.

Responsabilité des Administrations.

arrêté l'Arrangement suivant

Les pays de l'Union qui n'ont pas pris

part au présent Arrangement sont admis à y ad-

hérer sur leur demande et dans la forme prescrite

par l'art. 24 de la Convention principale en ce qui

concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Forme et délais des comptes ; Règlement

d'exécution.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Le bénéfice de la circulation des

cartes postales est subordonné aux conditions

suivantes

1° Les cartes postales doivent porter en tête

du recto, le titre « carte postale » et la mention

«Pour l'Intérieur» en langue française et en

langue allemande. Toutefois ces indications ne

sont pas obligatoires pour les cartes postales

simples émanant de l'industrie privée.

2° Les timbres d'affranchissement doivent,

autant que possible, être appliqués à l'angle

droit supérieur du recto. L'adresse du destina-

taire ainsi que les mentions relatives au service

(recommandé, avis de réception, etc.) doivent

figurer également au recto, dont la moitié droite

au moins est réservée à ces indications. L'ex-

péditeur dispose du verso et de la partie gauche

du recto, sous réserve des dispositions du pa-

ragraphe suivant.

3° A l'exception des timbres d'affranchisse-

ment il est interdit au public de joindre ou

d'attacher aux cartes postales des objets quel-

conques. Toutefois le nom et l'adresse du desti-

nataire, ainsi que le nom et l'adresse de l'expé-

geschriebenen Vermerk tragen, welcher die Eigen-

schaft einer eigentlichen oder persönlichen Kor-

respondenz hat; wenn mehrere Karten, welche

Vermerke der angegebenen Art tragen, in einer

einzigen Sendung vereinigt sind, so unterliegt jede

Karte dem Porto von 5 Centimen;

2° den dem Porto von 2 Centimen unter-

liegenden Drucksachen, wenn sie keinen anderen

handschriftlichen Vermerk tragen als die Adresse

des Absenders, seinen Namen, sowie Wünsche,

Glückwünsche, Danksagungen, Beileidsbezeugungen

oder andere Höflichkeitsformeln, wenn diese in

höchstens fünf Wörtern oder durch die üblichen

Anfangsbuchstaben (p. f. u. s. w.) ausgedrückt sind.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Der Vorteil der Postkartenverwen-

dung unterliegt folgenden Bedingungen

1° die Postkarten müssen oben auf der Vorder-

seite in französischer und in deutscher Sprache den

Titel „Postkarte" und den Vermerk „Für's In-

land" tragen. Diese Angaben sind jedoch nicht

erfordert für die von der Privatindustrie herge-

stellten

einfachen

Postaren.

2° Die Frankierungsmarken sollen möglichst in

der rechten overen Ecke der Vorderseite aufgeklebt

werden. Die Adresse des Empfängers und die

postdienstlichen Vermerke Eingeschrieben, Ruckschein,

u. s. w.) müssen ebenfalls auf der Vorderseite sich

befinden, deren rechte Hälfte wenigstens für diese

Angaben freizulassen ist. Der Absender verfügt

über die Rückseite und die linke Hälfte der Vor-

derseite, unter Vorbehalt der Bestimmungen des

folgenden Paragraphen.

3° Mit Ausnahme der zur Flankierung benutzten

Freimarken ist es nicht gestattet, irgend welche

Gegenstände den Postkarten beizufügen oder an

dieselben zu befestigen. Der Name und die Adresse

des Empfängers, sowie der Name und die Adresse

49a

diteur peuvent figurer sur des étiquettes collées

n'excédant pas deux centimètres sur cinq. Il est

également permis d'appliquer sur le verso et

sur la partie gauche du recto des vignettes,

images et photographies, sur papier très mince,

à condition qu'elles soient complètement adhé-

rentes à la carte.

4° Les dimensions des cartes postales ne

peuvent dépasser 14 centimètres en longueur

et 9 centimètres en largeur, ni être inférieures

à 10 centimètres en longueur et à 7 centimètres

en largeur.

Les cartes postales doivent être confection-

nées en carton ou en papier assez consistant

pour ne pas entraver la manipulation.

5° Les cartes postales illustrées peuvent être

expédiées dans des enveloppes transparentes

ouvertes, à condition que le timbre d'affranchis-

sement, appliqué sur la carte, puisse être an-

nulé, sans retirer celle-ci de l'enveloppe.

6° Les cartes postales avec réponse payée

doivent présenter, au recto, comme titre sur la

première partie : « Carte postale avec réponse

payée » ; sur la seconde partie : « Carte pos-

tale-réponse ». Les deux parties doivent d'ail-

leurs remplir, chacune, les autres conditions

imposées à la carte postale simple ; elles sont

repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fer-

mées d'une manière quelconque.

Il est loisible à l'expéditeur d'une carte pos-

tale avec réponse payée d'indiquer son nom et

son adresse au recto de la partie « Réponse »,

soit par écrit, soit en y collant une étiquette.

7° Les cartes postales ne remplissant pas,

quant aux indications prescrites, aux dimen-

sions, à la forme extérieure, etc., les conditions

imposées à cette catégorie d'envois, sont trai-

tées comme lettres.

3. Taxes réduites,

A Les imprimés.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1. — Les objets de correspondance de

toute nature sont, à la demande des expéditeurs,

remis à domicile par un porteur spécial immédia-

tement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui

consentent à se charger de ce service dans leurs

relations réciproques.

2 — Ces envois, qui sont qualifiés „exprès",

sont soumis à une taxe spéciale de remise à domi-

cile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être

acquittée complètement et à l'avance, par l'expé-

diteur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à

l'Administration du pays d'origine.

3 — Lorsque l'objet est destiné à une localité

où il n'existe pas de bureau de poste chargé de la

remise à domicile des exprès, l'Administration des

postes destinataire peut percevoir une taxe complé-

mentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour

la remise par exprès dans son service interne, dé-

duction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur,

ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui

perçoit ce complément.

La taxe complémentaire prévue ci-dessus reste

exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut

de l'objet; elle est acquise à l'Administration qui

l'a perçue.

VII

4. — Les objets exprès non complètement affran-

chis pour le montant total des taxes payables à

l'avance sont distribués par les moyens ordinaire,

à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par

le bureau d'origine.

Réexpédition ; rebuts

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

1. — Est réservé le droit de chaque

pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs

déclarées à destination ou provenant d'autres pays

ses lois ou règlements intérieurs en tant qu'il n'y

est pas dérogé par le présent Arrangement.

2. — Les stipulations du présent Arrangement

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des arrange-

ments spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir

des unions plus restreintes en vue de la réduction

des taxes ou de toute autre amélioration de service.

3. — Dans les relations entre Offices qui se sont

mis d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes

avec valeur déclarée peuvent prendre à leur charge

les droits non postaux dont l'envoi serait passible

dans le pays de destination, moyennant déclaration

préalable au bureau de dépôt et obligation de payer,

sur la demande du bureau de destination, les sommes

indiquées par ce dernier.

Suspension temporaire du service.

modification des dispositions autres que celles des articles précités ;

Les pays dans lesquels le service des

mandats relève d'une Administration autre que

celle des postes, peuvent participer à l'échange

régi par les dispositions du présent Arrangement.

Il appartient à l'Administration chargée, dans ces

pays, du service des mandats, de s'entendre avec

LVI

l'Administration postale, pour assurer la complète

exécution de toutes les clauses de l'Arrangement.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs

relations avec les Administrations postales des autres

pays contractants et avec le Bureau international.

Durée de l'Arrangement ; ratification.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

La réexpédition d'un pays sur un autre

de colis postaux, par suite de changement de rési-

dence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis

postaux tombés en rebut, ou refoulés par la douane,

donne lieu à la perception supplémentaire des taxes

fixées par les paragraphes 1 à 5 de l'art. 5 à la

charge des destinataires ou, le cas échéant, des ex-

péditeurs, sans préjudice du remboursement des

droits de douane ou autres frais spéciaux dont le

pays de destination n'accorde pas l'annulation.

Les Administrations contractantes s'engagent à

intervenir auprès des Administrations des douanes

respectives pour que les droits de douane soient

annulés sur les colis postaux renvoyés au pays d'ori-

gine ou réexpédiés sur un tiers pays

Interdictions.

Convention principale.

Les stipulations du présent Arrangement

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des arrange-

ments spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir

des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le

service des recouvrements internationaux.

Législation intérieure.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Les Administrations des postes des paya

contractants sont dégagées de toute responsabilité,

dès que le payement d'un mandat ou la livraison

d'un envoi postal a eu lieu contre la remise d'une

quittance détachée du livret d'identité et signée par

le titulaire.

Perte des livrets.

arrêté l'Arrangement suivant

Les Administrations des postes des pays

contractants arrêtent la forme des comptes désignés

à l'art. 10 précédent, fixent les époques auxquelles

ils doivent être dressés et règlent toutes les autres

mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer

l'exécution du présent Arrangement.

Application des dispositions du service

intérieur.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

1° Le port interne des journaux

et ouvrages périodiques, livres brochés ou re-

liés, brochures, mémoires et papiers de mu-

sique, imprimés, gravés, lithographies ou auto-

des Absenders können jedoch mittels Zettel auf-

geklebt werden, welche die Größe von zwei Zenti-

meter auf funf nicht überschreiten. Es ist eben-

falls gestattet, auf der Ruckseite und auf der linken

Hälfte der Vorderseite Vignetten, Bilder und

Photographien aus ganz dünnem Papier aufzu-

kleben, unter der Bedingung, daß sie vollständig

an der Karte anliegen.

4° Die Ausdehnungen der Postkarten dürfen

14 Zentimeter in der Länge und 9 Zentimeter in

der Breite nicht überschreiten; auch dürfen sie

nicht weniger als 10 Zentimeter in der Länge

und 7 Zentimeter in der Breite betragen.

Die Postkarten müssen aus Karton oder aus

so festem Papier hergestellt werden, daß sie sich

ohne Mühe hantieren lassen.

5° Ansichtspostkarten konnen in offenem, durch-

sichtigem Umschlag versandt werden, unter der

Bedingung, daß die auf der Karte befindliche

Frankierungsmarke entwertet werden kann, ohne

die Karte aus dem Umschlag herauszunehmen.

6° Die Postkarten mit bezahlter Antwort tragen

als Titel auf der Vorderseite des ersten Teiles

die Aufschrift : „Postkarte mit bezahlter Antwort";

auf derjenigen des zweiten Teiles: „Postkarte—

Antwort".

Beide Teile müssen übrigens einzeln

den sonstigen Bedingungen für einfache Pustkauen

entsprechen; sie werden auseinandergefaltet und

dürfen in keiner Weise verschlossen werden.

Der Absender einer Postkarte mit bezahlter

Antwort kann auf die Vorderseite des Teils

„Antwort" seinen Namen und seine Adresse hand-

schriftlich oder mittels aufgeklebten Zettels setzen.

7° Die Postkarten, welche hinsichtlich der vor-

geschriebenen Angaben, des Formats, der äußeren

Gestaltung u. s. w., den für derartige Sendungen

gegebenen Bedingungen nicht entsprechen, werden

als Briefe behandelt.

3.

Ermäßigte

T a x e n .

A. Die Drucksachen.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — En cas de perte d'un livret, le ti-

tulaire est tenu de signaler ce fait

1° au bureau de poste de la localité où il se

trouve, ou au bureau de poste le plus proche ;

2° à l'Office qui a émis le livret,

2. — Dans tous les cas, il demeure responsable

des conséquences de la perte de son livret.

Obligations du bureau auquel on a signalé la

perte d'un livret.

arrêté l'Arrangement suivant

Il est entendu qu'à défaut de dispositions

formelles du présent Arrangement, chaque Admi-

nistration a la faculté d'appliquer les dispositions

régissant la matière dans son service intérieur.

Propositions dans l'intervalle des réunions.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

1° Das inländische Porto für Zeitungen

und Zeitschriften, broschierte oder eingebundene

Bücher, Broschüren, Schriften und Musikalien,

gleichviel ob gedruckt, gestochen, lithographiert oder

graphiés, ainsi que des épreuves d'imprimerie

de ces objets, avec ou sans les manuscrits s'y

rapportant, est fixé à 1 centime par chaque ob-

jet ou paquet portant une adresse particulière

et par chaque poids de 50 grammes ou fraction

de 50 grammes.

Jouissent également du port réduit de 1 cen-

time par 50 grammes les calendriers muraux

et calendriers à effeuiller qui ne contiennent

pas d'annonces ou d'avis de commerce, les pa-

quets d'imprimés que les imprimeurs adressent

à leurs clients, les affiches imprimées ou ma-

nuscrites dont font usage les notaires ou offi-

ciers ministériels, les billets de contribution et

les avertissements des receveurs de l'Etat et

des receveurs communaux, n'importe que ces

billets soient adressés à des personnes hors de

la commune ou dans la commune de la rési-

dence du receveur, et enfin les avertisse-

ments (mod. B.) des porteurs de contrainte.

2° Est fixé à 2 centimes par 50 grammes ou

fraction de 50 grammes le port des cartes de

visite, des cartes-adresses, des papiers revêtus

de points ou de caractères en relief à l'usage

des aveugles, des gravures, des photographies

et des albums contenant des photographies, des

images, des dessins, plans, cartes géographi-

ques, catalogues, circulaires, prospectus, an-

nonces et avis divers, imprimés, gravés, litho-

graphiés ou autographiés, ainsi que des épreuves

d'imprimerie de ces objets avec ou sans les

manuscrits s'y rapportant, et en général de

toutes les impressions ou reproductions obte-

nues sur papier, sur parchemin ou sur carton,

au moyen de la typographie, de la gravure, de

la lithographie et de l'autographie, ou de tout

autre procédé mécanique facile à reconnaître,

hormis le décalque et la machine à écrire.

Sont assimilés aux imprimés taxés à 2 cen-

times les envois de feuilles de papier blanc, de

papier de lettres blanc et d'enveloppes blanches

expédiés sous bande ; la même taxe est appli-

cable aux objets de même nature qui ne portent

que les chiffres ou les initiales des destina-

taires.

autographiert, sowie Probebogen dieser Drucksachen

mit den zugehörigen Manuskripten oder ohne die-

selben, ist für jeden Gegenstand oder jedes mit

besonderer Adresse versehene Paket und für jedes

Gewicht von 50 Gramm oder Bruchteil von 50

Gramm auf 1 Centimen festgesetzt.

Das ermäßigte Porto von 1 Centimen für 50

Gramm gilt ebenfalls für Wand- und Abreiß-

kalender, welche keine Annoncen oder Geschäfts-

anzeigen tragen, die von den Buchdruckern an

ihre Kunden adressierten Pakete von Drucksachen,

die gedruckten oder geschriebenen Anschlagzettel,

deren sich die Notare oder öffentlichen Beamten

bedienen, die Steuer- und Mahnzettel der Staats-

und der Gemeinde-Einnehmer, gleichviel ob diese

Zettel an Personen innerhalb oder außerhalb der

Gemeinde, in welcher der betreffende Einnehmer

seinen Wohnsitz hat, adressiert sind, und endlich

die Mahnzettel (Muster B) der ZwangsbefehIs-

träger.

2° Das Porto beträgt 2 Centimen von 50

Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm für Vi-

sitenkarten, Adreßkarten, mit erhabenen Punkten

oder Buchstaben versehene Papiere zum Gebrauch

der Blinden, Stiche, Photographien und Albums

mit Photographien, Bilder, Zeichnungen, Pläne,

Landkarten, Kataloge, Cirkulare, Prospekte, An-

kündigungen und Anzeigen verschiedener

Art,

gleichviel ob gedruckt, gestochen, lithographiert oder

autographiert, und Probebogen solcher Gegen-

stände mit den zugehörigen Manuskripten oder

ohne dieselben, sowie im allgemeinen für alle aus

Papier, Pergament oder Karton hergestellten Ab-

drücke oder Abzüge, welche mittels Buchdrucks,

Stichs, Lithographie, Autographie oder eines

sonstigen leicht erkennbaren mechanischen Ver-

fahrens außer demjenigen des Durchdrucks und

der Schreibmaschine erzielt werden.

Den zu 2 Centimen taxierten Drucksachen sind

gleichgestellt die aus unbeschriebenem Schreib- oder

Briefpapier, oder aus unbeschriebenen Couverts

bestehenden, unter Streifband aufgegebenen Sen-

dungen; dieselbe Taxe ist anwendbar auf Gegen-

stände derselben Gattung, welche nur die Ziffern

oder Anfangsbuchstaben des Empfängers tragen.

3° Sont assimilées aux imprimés, les repro-

ductions d'une copie-type, faite à la plume ou

à la machine à écrire, lorsqu'elles sont obte-

nues par un procédé mécanique de polygraphie

(chromographie, etc.); mais pour jouir de la

modération de port, ces reproductions doivent

être déposées aux guichets des bureaux de poste

et au nombre minimum de vingt exemplaires

parfaitement identiques.

4° Sont exclus de la modération de port les

timbres ou formules d'affranchissement, oblité-

rés ou non, ainsi que tous imprimés constituant

le signe représentatif d'une valeur.

5° Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite

les imprimés qui portent des signes quelconques

susceptibles de constituer un langage conven-

tionnel ni, sauf les exceptions explicitement

autorisées par le présent article, ceux dont le

texte a été modifié après tirage.

6° II est permis

a) d'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom,

la raison de commerce la profession et le do-

micile de l'expéditeur;

b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite

imprimées ou écrites, ainsi que sur les cartes

de Noel et de Nouvel An, l'adresse de l'expédi-

teur, son titre, ainsi que des souhaits, félicita-

tions, remercîments, compliments de condo-

léance ou autres formules de politesse exprimés

en cinq mots au maximum ou au moyen d'ini-

tiales conventionnelles (p. f. etc.);

c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé

même, à la main ou par un procédé mécanique,

la date de l'expédition la signature ou la raison

de commerce et la profession, ainsi que le do-

micile de l'expéditeur et du destinataire ;

d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manu-

scrit et de faire, à ces épreuves les changements

et additions qui se rapportent à la correction, à

la forme et à l'impression. En cas de manque

de place ces additions peuvent être faites sur

des feuilles spéciales ;

3° Den Drucksachen gleichgestellt sind die Ver-

vielfältigungen eines mit der Feder oder der

Schreibmaschine verfertigten Urtextes, wenn die-

selben mittels eines mechanischen Verfahrens wie

Polygraphie, Chromographie u. s. w. hergestellt

sind; um jedoch die Portoermäßigung zu genießen,

müssen diese Abdrücke an den Schaltern der Post-

anstauen, und zwar in einer Anzahl von min-

destens zwanzig vollkommen gleichen Exemplaren

eingeliefert werden.

4° Briefmarken und sonstige Postwertzeichen,

entwertet oder nicht, imgleichen alle die Merk-

male eines Wertpapiers bietenden Drucksachen

sind von der ermäßigten Taxe ausgeschlossen.

5° Gegen die ermäßigte Taxe werden nicht be-

fördert Drucksachen, die mit irgend welchen Zeichen

derart versehen worden sind, daß sie eine verab-

redete Sprache bilden könnten oder solche, deren

Text nach dem Druckabzug geändert worden ist,

abgesehen von den durch diesen Artikel ausdrück-

lich zugelassenen Ausnahmen.

6° Es ist jedoch gestattet

a) auf der Außenseite der Sendung den Namen,

die Firma, den Stand und den Wohnort des Ab-

senders anzugeben ;

b) auf gedruckten oder geschriebenen Visiten-

karten sowie auf Weihnachts- und Neujahrskarten

die Adresse des Absenders, seinen Titel, sowie

Wünsche, Gluckwunsche, Danksagungen, Beileids-

bezeugungen oder andere Höflichkeitsformeln, wenn

sie in höchstens fünf Wortern oder durch die

üblichen Anfangsbuchstaben (p. f. u s w.) aus-

gedrückt sind, handschriftlich hinzuzufügen;

c) auf den Drucksachen selbst den Tag der Ab-

sendung, die Unterschrift oder Firma und den

Stand, sowie den Wohnort des Absenders und

des Empfängers handschriftlich oder mittels eines

mechanischen Verfahrens anzugeben oder abzu-

ändern ;

d) den Korrekturbogen das Manuskript beizu-

fügen und in denselben Aenderungen und Zusatze

zu machen, welche die Korrektur, die Form und

den Druck betreffen. Bei mangelndem Raum

können diese Zusätze auch auf besonderen Blättern

gemacht werden;

e) de corriger les fautes d'impression aussi

sur les imprimés autres que les épreuves;

f) de biffer certaines parties d'un texte im-

primé ;

g) de faire ressortir au moyen de traits et de

souligner les mots ou les passages du texte sur

lesquels on désire attirer l'attention;

h) de porter ou de corriger à la plume ou par

un procédé mécanique les chiffres sur les listes

de prix courants, les offres d'annonces, les cotes

de bourse, les circulaires de commerce et les

prospectus de même que le nom du voyageur,

la date et le nom de la localité par laquelle il

compte passer, sur les avis de passage ;

i) d'indiquer à la main, sur les avis concer-

nant les départs et les arrivées de navires, la

date de ces départs et de ces arrivées ainsi que

les noms des navires ;

j) d'indiquer à la main, sur les avis concer-

nant les expéditions de marchandises, la date

de ces expéditions ;

k) d'indiquer sur les cartes d'invitation et de

convocation le nom de l'invité, la date, le but et

le lieu de la réunion ;

l) d'ajouter une dédicace sur les livres, papiers

de musique, journaux, photographies et gra-

vures, ainsi que d'y joindre la facture se rap-

portant à l'objet lui-même ;

m) dans les bulletins de commande ou de

souscription relatifs à des ouvrages de librairie,

livres, journaux, gravures, morceaux de mu-

sique, d'indiquer à la main les ouvrages de-

mandés ou offerts, et de biffer ou de souligner

tout ou partie des communications imprimées ;

n) l'envoyeur d'un ouvrage ou d'un imprimé

envoyé en option peut y appliquer, à l'avance,

un timbre-poste pour l'affranchissement au re-

tour; les bulletins de souscription peuvent être

expédiés avec une bande de renvoi y attenante

et revêtue du timbre-poste de retour ; les tim-

bres-poste appliqués dans les deux cas en vue

d'un affranchissement ultérieur ne peuvent ex-

céder le prix du port de l'imprimé qu'ils accom-

pagnent ;

o) de peindre les images de mode, les cartes

géographiques, etc. ;

e) Druckfehler auch auf anderen Drucksachen

als Korrekimbogen zu berichtigen;

f) gewisse Stellen des gedruckten Textes zu

durchstreichen;

g) Wörter oder Teile des Textes, auf welche

man die Aufmerksamkeit zu lenken wünscht, durch

Striche hervorzuheben oder zu unterstreichen;

h) in Preislisten, Offerten, Börsenzetteln, Han-

delszirkularen und Prospekten die Zahlen, sowie

auf den Durchreise- Meldungen den Namen des

Reisenden, den Tag seine: Durchreise und den

Namen der Ortschaft, welche er durchreisen soll,

mit der Feder oder auf mechanischem Wege ein-

zutragen oder zu berichtigen;

i) in den Anzeigen über die Abfahrt und die

Ankunft von Schiffen, den Tag der Abfahrt und

der Ankunft, sowie die Namen der Schisse hand-

schriftlich anzugeben;

j) auf Anzeigen über Absendung von Waren

den Tag deser Absendung handschriftlich anzu-

geben ;

k) in Einladungs- und Einberufungskarten den

Namen des Eingeladenen, sowie Tag, Zweck und

Ort der Zusammenkunft auszufullen;

l) Büchern, Musikalien, Zeitungen, Photogra-

phien, Stichen eine Widmung hinzuzufugen, auch

denselben eine den Gegenstand selbst betreffende

Rechnung beizulegen;

m) in Bestell- oder Subskriptionszetteln von

Werken des Buchhandels, Büchern, Zeitungen,

Stichen und Musikalien die bestellten oder ange-

botenen Werke bandschriftlich zu bezeichnen und

die gedruckten Mitteilungen ganz oder teilweise

zu durchstreichen oder zu unterstreichen;

n) der Absender eines zur Einsicht versandten

Werkes oder einer solchen Drucksache ist befugt,

dieselben zum voraus mit einer Freimarke hehufs

Frankierung der Retoursendung zu versehen; des-

gleichen kann den Subskriptionszetteln ein mit

dem Retour-Porto versehenes Streifband ange-

heftet werden; die in beiden Fallen behufs späterer

Frankierung beigelegten Freimarken dürfen den

Preis des Portos der sie begleitenden Drucksache

nicht übersteigen;

o) Madebilder, Landkarten u. s. w. auszu-

malen ;

p) d'ajouter à la main ou par un procédé mé-

canique aux passages découpés des journaux et

publications périodiques le titre, la date, le nu-

méro et l'adresse de la publication dont l'article

est extrait.

7° Les envois d'imprimés doivent être con-

ditionnés de manière à pouvoir être facilement

vérifiés. Les imprimés doivent être, soit places

sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans

un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extré-

mités, ou dans une enveloppe non fermée, soit

simplement pliés de manière à ne pas dissi-

muler la nature de l'envoi, soit enfin entourés

d'une ficelle facile à dénouer.

8° Les cartes-adresse et tous imprimés, pré-

sentant la forme et la consistance d'une carte

non pliée, peuvent être expédiés sans bande,

enveloppe, lien ou pli.

9° Les bulletins de librairie peuvent être ex-

pédiés soit à découvert, sous forme de cartes,

soit placés sous bande ou dans une enveloppe

ouverte. Ces cartes doivent répondre, en géné-

ral, quant aux dimensions et à la consistance

du papier, aux conditions prescrites pour les

cartes postales ; toutefois, sont admissibles des

cartes de dimensions supérieures, pourvu

qu'elles ne dépassent pas essentiellement celles

des bulletins d'expédition. Sous la même condi-

tion les bulletins de librairie pourront encore

avoir la forme de cartes doubles ouvertes ; ils

ne sont cependant pas admis à l'expédition à

découvert sous forme de cartes présentant plus

d'un pli.

L'administration ne débite pas des formulai-

res de bulletins de librairie.

Il est loisible à l'expéditeur d'arranger à son

gré la contexture.

Les bulletins pourront servir tant pour com-

mander que pour décommander ou offrir des

ouvrages; à cet effet le texte imprimé peut être

arrangé ou complété selon les circonstances.

Le recto du formulaire ne peut indiquer que le

nom du destinataire et doit porter la suscription

p) den Ausschnitten aus Zeitungen und Zeit-

schriften den Titel, das Datum, die Nummer und

die Adresse der Veröffentlichung, welcher der Ar-

tikel entnommen ist, handschriftlich oder mittels

eines mechanischen Verfahrens hinzuzufügen.

7° Die Sendungen von Drucksachen müssen so

beschaffen sein, daß eine Prüfung des Inhalts

leicht vorgenommen weiden kann. Die Drucksachen

mussen entweder unter Band, auf eine Rolle,

zwischen Pappstücke oder in eine Hülse, die zu

beiden Seiten oder an beiden Enden offen ist, oder

in einen offenen Umschlag gelegt, oder aber der-

gestalt einfach zusammengefaltet sein, daß die Natur

der Sendung nicht verhehlt wird, oder endlich

unter einer leicht zu lösenden Verschnürung sich

befinden.

8° Die Adreßkarten, sowie alle Drucksachen,

welche die Form und die Festigkeit einer nicht

gefalteten Karte besitzen, können ohne Streifband,

Umschlag, Verschnürung oder ungefaltet versandt

werden.

9° Die Bücherzettel können sowohl in Form

offener Karten als auch unter Umschlag oder

Band eingeliefert werden. Als Karten müssen sie

in Größe und Stärke des Papiers im allgemeinen

den Bestimmungen für Postkarten entsprechen;

doch sind größere Formulare zulässig, wenn sie

den Umfang einer Postpaketadresse nicht wesent-

lich uberschreiten. Unter dieser Bedingung dürfen

Bucherzettel auch die Form offener Doppelkarten

haben; dagegen sind sie in der Form von drei-

teiligen, doppelt gefalzten Karten zur offenen

Versendung ungeeignet.

Formulare zu Bücherzetteln werden postseitig

nicht ausgegeben.

Es ist den Absendern überlassen, wie sie sich

den Vordruck für ihre Zwecke einrichten wollen.

Die Bücherzettel können sowohl zur Bestellung

als auch zur Abbestellung oder Anbietung ver-

wendet und dementsprechend im Vordruck einge-

richtet oder ergänzt werden. Die Vorderseite des

Formulars ist nur zur Angabe des Empfängers

bestimmt und muß den Vordruck „Bücherzettel"

«bulletin de librairie », qu'il s'agisse d'une com-

mande, d'une dénonciation ou d'une offre. En de-

hors de la désignation des livres, publications,

gravures et morceaux de musique commandés ou

offerts, ainsi que de celle des lieux, date et nom

ou firme de l'expéditeur, le verso des bulletins

pourra contenir des indications manuscrites

concernant l'objet commandé ou offert, pourvu

qu'elles n'aient pas le caractère d'une commu-

nication épistolaire spéciale n'ayant aucun rap-

port avec l'objet afférent, p. ex. « franc de port

sous bande», «recommandé», «pressé», «doit

m'arriver pour le

», «directement à

N.-N. », « relié », « volume de luxe », avec les

gravures», « au comptant». Le verso pourra

encore contenir des désignations de prix éven-

tuelles.

Les bulletins de librairie pourront servir à la

commande de livres aussi bien que de reliures,

de même qu'à celle de numéros séparés de

journaux et d'objets d'instruction, tels que

globes, loxocosmes, planétaires, cartes murales,

cartes en relief etc., ainsi que de moyens de

réclame tenus par les libraires (des formulaires,

enveloppes etc.).

10° Les cartes portant le titre «carte postale»

sont admises au tarif des imprimés, pourvu

qu'elles répondent aux conditions générales

stipulées dans le présent article pour ce genre

d'envois. Celles qui ne remplissent pas ces

conditions sont considérées comme cartes pos-

tales et traitées en conséquence, sous réserve

de l'application éventuelle des dispositions du

§ 7 de l'art 13.

11° II est interdit de joindre à des envois

affranchis au taux fixé par l'art 14, § 1er, d'au-

tres envois soumis à une taxe supérieure ou de

joindre à des journaux-abonnements d'autres

journaux, n'en formant pas supplément, des

papiers d'affaires, des livres reliés ou brochés,

mémoires ou papiers de musique.

12° Les envois d'imprimés ne peuvent con-

tenir aucune lettre ou note manuscrite ayant

le caractère de correspondance actuelle et per-

sonnelle.

enthalten, gleichviel ob es sich um eine Bestellung,

sine Abbestellung oder eine Anbietung handelt.

Auf der Rückseite dürfen neben der Bezeichnung

der bestellten oder angebotenen Bücher, Zeit-

schriften, Bilder und Musikalien, sowie der An-

gabe des Orts, Datums und Namens oder der

Firma des Absenders solche handschriftliche Ver-

merke enthalten sein, die den bestellten oder an-

gebotenen Gegenstand betreffen und nicht die Eigen-

schaft einer besonderen, mit ihm in keiner Be-

ziehung stehenden brieflichen Mitteilung haben,

z B. „Frei unter Kreuzband", „Empfohlen",

„Eilig", „Muh bis zum . . .ten in meinen Händen

sein", „Unmittelbar an N.N.", „Eingebunden",

„Prachtband", „Mit den Kupfern", „Gegen bar",

sowie etwaige Preisangaben.

Die Bücherzettel dürfen neben der Bestellung

auf Bücher auch Bestellungen auf Einbanddecken

enthalten und zur Bestellung einzelner Zeitungs-

nummern und Unterrichtsgegenstände wie: Globen,

Tellurien, Planetarien, Wand- und Reliefkarten

u. s. w. sowie zu Bestellungen auf buchhändlerische

Vertriebsmittel (Formulare, Umschläge, u. s. w.)

benutzt werden.

10° Die Karten, welche die Bezeichnung „Post-

karte" tragen, werden zum Drucksachentarif zu-

gelassen, vorausgesetzt, daß sie den allgemeinen,

in dem gegenwärtigen Artikel fur diese Art Sen-

dungen festgesetzten Bedingungen entsprechen. Die

Karten, welche diese Bedingungen nicht erfüllen,

werden als Postkarten angesehen und demgemäß

behandelt, vorbehaltlich der eventuellen Anwen-

dung der Bestimmungen in § 7 des Art. 13.

11° Es ist nicht gestattet, den Sendungen,

welche nach dem durch Art. 14, § 1, vorgesehenen

Tarif frankiert sind, andere, einem höheren Porto

unterliegende Sendungen beizufügen, noch den

Post-Abonnements andere Zeitungen, welche nicht

als Beilagen zu denselben zu betrachten sind, Ge-

schäftspapiere, eingebundene oder broschierte Bücher,

Denkschriften oder Musikalien beizulegen.

12° Die Sendungen von Drucksachen dürfen

weder einen Brief noch einen geschriebenen Ver-

merk, welcher die Eigenschaft einer eigentlichen

und persönlichen Korrespondenz hat, enthalten;

13° Les paquets d'imprimés ne peuvent pas

dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni pré-

senter, sur aucun de leurs côtés, une dimension

supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois,

admettre au transport par la poste les paquets

en forme de rouleau dont le diamètre ne dé-

passe pas 10 centimètres et dont la longueur

n'excède pas 75 centimètres.

14° Les envois d'imprimés doivent être affran-

chis au moins partiellement. Il est perçu du

destinataire, en cas d'affranchissement insuffi-

sant, une taxe égale au double de l'insuffisance,

avec arrondissement, le cas échéant, au demi-

décime supérieur.

B. Papiers d'affaires.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

)

Bei teilweisem Verluste oder teilweiser Be-

schädigung wird nur für den verlorenen oder be-

schädigten Teil Ersatz geleistet.

In dem Falle, wo eine Entschadigung für den

gänzlichen Verlust oder die gänzliche Vernichtung

eines Paketes bezahlt wurde, hat der Absender

außerdem Recht auf Ruckerstattung der Trans-

portgebühren.

Die Versicherungsgebühr verbleibt

jedoch dem Staate.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

)

3. Colis sans valeur déclarée.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1. — Il n'est perçu aucun supplément de

taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans

l'intérieur de l'Union.

2. — Les correspondances tombées en rebut ne

donnent pas lieu à restitution des droits de transit

revenant aux Administrations intermédiaires, pour

le transport antérieur desdites correspondances.

3. — Les lettres et les cartes postales non affran-

chies et les correspondances de toute nature in-

suffisamment affranchies, qui font retour au pays

d'origine par suite de réexpédition ou de mise en

rebut, sont passibles, à la charge des destinataires

ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets

similaires directement adressés du pays de la pre-

mière destination au pays d'origine.

Échange de dépêches closes avec les bâtiments

de guerre.

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

Chacune des Administrations des pays

contractants peut, dans des circonstances extraordi-

naires de nature à justifier la mesure, suspendre

temporairement le service des valeurs déclarées,

tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière

générale ou partielle, sous la condition d'en donner

immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à

l'Administration ou aux Administrations intéressées

Adhésions.

modification des dispositions autres que celles des articles précités ;

1. — Le présent Arrangement entrera en

vigueur le 1er octobre 1907.

2. — Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque

pays de se retirer de cet Arrangement moyennant

un avis donné, un an à l'avance, par son Gouver-

nement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise

à exécution du présent Arrangement, toutes les dis-

positions convenues antérieurement entre les divers

Gouvernements ou Administrations des parties con-

tractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas con-

ciliables avec les termes du présent Arrangement,

le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 8.

4. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi-

tôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Rome.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-

dessus énumérés ont signé le présent Arrangement

à Rome le vingt-six mai mil neuf cent six.

Pour le Luxembourg : Pour M. MONGENAST

A. W. KYMMELL.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands

GlESEKE. KNOF.

Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.

Pour l'Autriche : STIBRAL. EBERAN.

Pour la Belgique ; J. STERPIN. L. WODON. A.

LAMBIN.

Pour la Bolivie : J. DE LEMOINE.

Pour la Bosnie-Herzégovine : SCHLEYER.

KOWARSCHIK

Pour le Brésil : Joaquim CARNEIRO DE MIRANDA

E HORTA.

Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITSCH. T.

TZONTCHEFF.

Pour le Chili : Carlos LARRAIN CLARO. M Luis

SANTOS RODRIGUEZ.

Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.

Pour la Crète : Elio MORPURGO, Carlo GAMOND,

PIRRONE, Giuseppe GREBORIO, E. DELMATI.

Pour le Danemark et les colonies danoises

KlORBOE.

Pour l'Égypte : Y. SABA.

Pour la France et l'Algérie : JACOTEY. Lucien

SAINT. HERMAN

Pour les colonies et protectorats français de

l'lndo-Chine : G. SCHMIDT

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

MORGAT.

Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C. N.

MARINOS.

Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. Dr. DE

HENNYEY.

Pour l'Italie

et les colonies italiennes : Elio

MORPURGO. Carlo GAMOND PIRRONE.

Giuseppe GREBORIO. E DELMATI.

Pour le Japon : KANICHIRO MATSUKI. TAKEJI

KAWAMURA.

Pour la République de Libéria : R. DE LUCHI,

Pour le Monténegro : Eug. POPOVITCH

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP

A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.

Pour les colonies néerlandaises : PERK.

Pour le Pérou

Pour le Portugal et les colonies portugaises

Alfredo PEREIRA.

Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.

Pour la Serbie

Pour le Royaume de Siam : H. KEUCHENIUS.

Pour la Suède : Fredr. GRÖNWALL.

Pour la Suisse : J. B. PIODA. A. STÄGER C.

DELESSERT.

Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E MAZOYER.

Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET.

Pour V Uruguay : Hector R. GÖMEZ.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de l'Ar-

rangement concernant le service des mandats de

poste, les plénipotentiaires soussignés sont convenus

de ce qui suit

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Sauf arrangement contraire entre

les pays contractants, il est interdit d'expédier par

la voie de la poste des colis contenant

a) des matières explosibles, inflammables ou dan-

gereuses, des animaux ou insectes vivants, sauf

les exceptions prévues au Règlement d'exécution;

b) des lettres ou des notes ayant le caractère de

correspondance ;

c) des objets dont l'admission n'est pas autorisée

par les lois ou règlements de douane ou autres

Il est également interdit d'expédier des espèces

monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres

objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée

à destination des pays qui admettent la déclaration

de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans

l'envoi la facture ouverte réduite à ses énonciations

constitutives, de même qu'une simple copie de l'adresse

du colis avec mention de l'adresse de l'expéditeur.

2. — Dans le cas où un colis tombant sous l'une

de ces prohibitions est livré par l'une des Admi-

nistrations de l'Union à une autre Administration

de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans

les formes prévues par sa législation et par ses

règlements intérieurs

Responsabilité.

Convention principale.

En outre, le présent Arrangement ne

porte pas atteinte à la législation intérieure des

pays contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu

par cet Arrangement.

Application des dispositions du service intérieur.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Sont considérés comme papiers

d'affaires et admis comme tels, dans le service

externe, au port de 1 centime par poids de 50

grammes ou fraction de 50 grammes, toutes

les pièces et tous les documents écrits ou

dessinés en tout ou en partie à la main, qui

n'ont pas le caractère d'une correspondance

actuelle et personnelle, tels que les lettres

ouvertes et les cartes postales de date an-

cienne qui ont déjà atteint leur but primi-

tif, les pièces de procédure, les actes de tout

genre dressés par les officiers ministériels, les

lettres de voiture ou connaissements, les fac-

tures, les différents documents de service des

compagnies d'assurance, les copies ou extraits

d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré

ou non timbré, les partitions ou feuilles de mu-

sique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages

ou de journaux expédiés isolément, les devoirs

originaux et corrigés d'élèves, à l'exclusion de

toute appréciation sur le travail, etc.

La taxe d'un envoi de papiers d'affaires ne

peut être inférieure à 10 centimes, et il doit être

affranchi au moins partiellement. Il est perçu

du destinataire, en cas d'affranchissement in-

suffisant, une taxe égale au double de l'insuf-

fisance, avec arrondissement, le cas échéant,

au demi-décime supérieur.

Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui

13° Sendungen von Drucksachen sollen das

Gewicht von 2 Kilogramm nicht überschreiten und

an keiner Seite eine Ausdehnung von mehr als

45 Centimeter haben. Jedoch können Pakete in

Rollenform, deren Durchmesser 10 Centimeter

und deren Länge 75 Centimeter nicht übersteigt

zur

Postbeförderung

zugelassen

werden.'

14° Die Sendungen mit Drucksachen müssen

wenigstens teilweise frankiert sein. Im Falle un-

genugender Frankierung wird vom Adressaten eine

dem doppelten Betrage der Fehlsumme gleich,

kommende Taxe erhoben, welche zutreffenden Falls

auf einen halben Decimen aufwärts abgerundet

wird.

B. Geschaftspapiere.

Art. 15 Als Geschäftspapiere, auf welche im

Inlandsverkehr

das Porto von 1 Centimen für

50 Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm An-

wendung findet, sind anzusehen: alle Schriftstücke

und Urkunden, ganz oder teilweise mit der Hand

geschrieben oder gezeichnet, welche nicht die Eigen-

schaft einer eigentlichen und persönlichen Korrespon-

denz haben, als unverschlossene Briefe und Post-

karten älteren Datums, welche ihren ursprüng-

lichen Zweck schon erfüllt haben, Prozeßakten,

von öffentlichen Beamten aufgenommene Urkunden

jeder Art, Frachtbriefe oder Ladescheine, Rech-

nungen, die verschiedenen Dienstpapiere der Ver-

sicherungsgesellschaften, Abschuften oder Auszüge

außergerichtlicher Verträge, gleichviel ob auf ge-

stempeltes oder ungestempeltes Papier geschrieben,

handschriftliche Partituren oder Notenblätter, die

abgesondert versandten Manuskripte von Weiten

oder Zeitungen, die unverbesserten und verbesser-

ten Schülerarbeiten mit Ausschluß jeglichen Ur-

teils über die Arbeit u. s. w.

Das Porto einer Sendung mit Geschästspa-

pieren darf nicht unter 10 Centimen betragen und

muß dieselbe wenigstens teilweise frankiert sein.

Im Falle ungenügender Frankierung wird vom

Adressaten eine dem doppelten Betrage der Fehl-

summe gleichkommende Taxe erhoben, welche zu-

treffenden Falls auf einen halben Decimen auf-

wärts abgerundet wird.

Die Geschäftspapiere unterliegen, was das Ge-

concerne le poids, la forme et le conditionne-

ment des envois, aux dispositions prescrites

pour les imprimés (art. 14).

C. Échantillons.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1 — Des dépêches closes peuvent être

échangées entre les bureaux de poste de l'un des

pays contractants et les commandants de divisions

navales ou bâtiments de guerre de ce même pays

en station à l'étranger ou entre le commandant

d'une de ces divisions navales ou bâtiments de guerre

et le commandant d'une autre division ou bâtiment

du même pays, par l'intermédiaire des services terri-

toriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2. — Les correspondances de toute nature com-

prises dans ces dépêches doivent être exclusivement

à l'adresse ou en provenance dus états-majors et

des équipages des bâtiments destinataires ou expé-

diteurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi

qui leur sont applicables sont déterminés, d'après

ses règlements intérieurs, par l'Administration des

postes du pays auquel appartiennent les bâtiments.

3. — Sauf arrangement contraire entre les Offices

intéressés, L'Office postal expéditeur ou destinataire

des dépêches dont il s'agit est redevable, envers

les Offices intermédiaires, de frais de transit calculés

conformément aux dispositions de l'art. 4.

Interdictions.

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris

part au présent Arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande et dans la forme prescrite par

l'art. 24 de la Convention principale, en ce qui con-

cerne les adhésions à l'Union postale universelle

Règlement

d'exécution.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Sauf le cas de force majeure, lors-

qu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié,

l'expéditeur et, à defaut ou sur la demande de celui-

ci, le destinataire a droit à une indemnité corres-

pondant au montant réel de la perte, de la spolia-

tion ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait

été causé par la faute ou la négligence de l'expé-

diteur ou ne provienne de la nature de l'objet et

sans que cette indemnité puisse dépasser, pour les

colis ordinaires, 25 francs, et pour les colis avec

valeur déclarée, le montant de cette valeur.

Dans le cas où une indemnité a été payée pour

la perte ou la destruction complète d'un colis, l'ex-

péditeur a, en outre, droit à la restitution des frais

d'expédition Lorsqu'une réclamation a été motivée

par une faute de la poste, les frais postaux de ré-

clamation sont restitués à l'expéditeur.

Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux

Administrations postales.

2. — Les pays disposés à se charger des risques

pouvant dériver du cas de force majeure sont auto-

risés à prélever de ce chef, sur les colis avec valeur

déclarée, une surtaxe dans les conditions déterminées

par l'art. 12, § 2, de l'Arrangement concernant l'é-

change des lettres et boîtes de valeur déclarée.

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe

à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Est réservé à cette Administration le recours contre

l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Ad-

ministration sur le territoire ou dans le service de

laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.

En cas de perte, de spoliation ou d'avarie, dans

des circonstances de force majeure sur le territoire

ou dans le service d'un pays se chargeant des risques

mentionnés au §2 ci-dessus d'un colis avec valeur

déclarée, le pays où la perte, la spoliation ou l'ava-

rie a eu lieu en est responsable devant l'Office ex-

péditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des

risques en cas de force majeure à l'égard de ses

expéditeurs, quant aux envois de valeur déclarée.

4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-

lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu le

colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la

délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trans-

mission régulière à l'Administration suivante.

5. — Le payement de l'indemnité par l'Office ex-

péditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au

plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour

de la réclamation. L'Office responsable est tenu de

rembourser sans retard à l'Office expéditeur le mon-

tant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'ex-

péditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou

destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une

année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En

outre, dans le cas où un Office dont la responsabi-

lité est dûment établie, a, tout d'abord, décliné le

payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge,

en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant

du retard non justifié apporté au payement.

6. — Il est entendu que la réclamation n'est ad-

mise que dans le délai d'un an à partir du dépôt

du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant

n'a droit à aucune indemnité.

7. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a lieu

en cours de transport entre les bureaux d'échange

de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible

LXVII

d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est

accompli, ou si, en cas d'inscription globale des colis

ordinaires sur les feuilles de route, il ne peut être

établi sur quel territoire un colis a été perdu, spolié

ou avarié, les Administrations en cause supportent

le dommage par parts égales.

Pour les envois adressés bureau restant ou con-

servés en instance à la disposition des destinataires,

la responsabilité cesse par la délivrance à une per-

sonne qui a justifié de son identité suivant les règles

en vigueur dans le pays de destination et, dont les

noms et qualités sont conformes aux indications de

l'adresse.

8. — Les Administrations cessent d'être respon-

sables des colis postaux dont les ayants droit ont

pris livraison.

Déclaration frauduleuse.

Convention principale.

1. — Il est entendu qu'à défaut de dis-

positions formelles du présent Arrangement, chaque

Administration a la faculté d'appliquer les disposi-

tions régissant la matière dans son service intérieur.

2. — Il est toutefois formellement interdit de

percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le

pays de destination, une taxe ou rétribution quel-

conque autre que celles qui sont prévues par le

présent Arrangement.

Suspension extraordinaire du service.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Sur la dénonciation à lui faite, le bureau

de poste précité refuse provisoirement toute remise

d'un envoi postal ou tout payement d'un mandat

qui lui serait réclamé au moyen du livret perdu.

Annulation des livrets perdus.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues par la Convention principale.

toute Administration des postes d'un des pays con-

tractants a le droit d'adressser aux autres Adminis-

trations participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant le service

des abonnements aux journaux.

Pour être mise en délibération, chaque proposi-

tion doit être appuyée par au moins deux Admi-

nistrations, sans compter celle dont la proposition

émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit

pas, en même temps que la proposition, le nombre

nécessaire de déclarations d'appui, la proposition

reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la Convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des art. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 du pré-

sent Arrangement

XCII

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification de l'art. 13;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-

terprétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la Con-

vention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées

dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique, et dans le troisième cas, par une

notification administrative selon la forme indiquée

à l'art. 26 de la Convention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Durée de l'Arrangement.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

1° Le port interne des échantillons

de marchandises est fixé au taux uniforme de

10 centimes ; les envois doivent être affranchis

au moins partiellement. Il est perçu du desti-

nataire, en cas d'affranchissement insuffisant,

une taxe égale au double de l'insuffisance, avec

arrondissement, le cas échéant, au demi-décime

supérieur.

2° Les envois d'échantillons ne doivent pas

dépasser le poids de 350 grammes, ni présenter

des dimensions supérieures à 30 centimètres en

longueur, 20 centimètres en largeur et 10 cen-

timètres en épaisseur, ou, s'ils ont la forme de

rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 cen-

timètres de diamètre.

3° Les échantillons de marchandises ne sont

admis à bénéficier de la modération de taxe

leur accordée que sous les conditions suivantes

a) Les envois ne doivent contenir aucune

lettre ou note manuscrite, ayant le caractère de

correspondance actuelle et personnelle.

b) Les échantillons doivent être placés dans

des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles

de manière à permettre une facile vérification.

c) Ils ne peuvent avoir aucune valeur mar-

chande, ni porter aucune écriture à la main que

le nom ou la raison sociale de l'envoyeur,

l'adresse du destinataire, une marque de fa-

brique ou de marchand, des numéros d'ordre,

des prix et des indications relatives au poids,

au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la

quantité disponible, ou celles qui sont néces-

saires pour préciser la provenance et la nature

de la marchandise.

4° Les objets en verre, les envois de liquides,

huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes

ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes

sont admis au transport comme échantillons de

wicht, die Form und die äußere Beschaffenheit

der Sendungen betrifft, den für die Drucksachen

geltenden Vorschriften. (S. Art. 14.)

C. Warenproben.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

1° Das inländische Porto für Waren-

proben beträgt für alle Sendungen gleichmäßig

10 Centimen; dieselben müssen wenigstens teil-

weise frankiert sein.

Im

Falle ungenügender

Frankierung wird vom Adressaten eine dem

doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende

Taxe erhoben, welche zutreffenden Falls auf einen

halben Decimen aufwärts abgerundet wird.

2° Warenprobensendungen sollen nicht über

350 Gramm schwer sein und in ihren Ausdeh-

nungen 30 Centimeter in der Länge, 20 Centi-

meter in der Breite und 10 Centimeter in der

Höhe oder, wenn dieselben Rollen form haben, 30

Centimeter in der Länge und 15 Centimeter im

Durchmesser nicht überschreiten.

3° Die ermäßigte Taxe findet auf Waren-

proben nur dann Anwendung, wenn dieselben den

nachbezeichneten Bedingungen entsprechen

a) Die Sendungen dürfen weder einen Brief

noch einen geschriebenen Vermerk, welcher die

Merkmale einer eigentlichen und persönlichen Kor-

respondenz hat, enthalten.

b) Die Warenproben müssen in Säckchen, Käst-

chen oder abnehmbaren Umschlägen dergestalt

verpackt sein, daß der Inhalt leicht geprüft werden

kann.

c) Sie dürfen keinen Handelswert haben und

keine anderen handschriftlichen Vermerke nagen,

als den Namen oder die Firma des Absenders,

die Adresse des Empfängers, ein Fabrik- oder

Handelszeichen, Nummern, Preise und Angaben

bezüglich des Gewichts, des Maßes und der Aus-

dehnung, sowie der verfügbaren Menge, der Her-

kunft und der Natur der Ware.

4° Die Gegenstände aus Glas, die Sendungen

mit Flüssigkeiten, Ölen, fetter Stoffen, trockenen,

abfärbenden oder nicht abfärbenden Pulvern,

sowie Sendungen mit lebenden Bienen werden

marchandises, pourvu qu'ils soient condition-

nés de la manière suivante

a) Les objets en verre doivent être emballés

solidement (boîtes en métal ou en bois), de ma-

nière à prévenir tout danger pour les corres-

pondances et les agents.

b) Les liquides, huiles et corps facilement

liquéfiables doivent être insérés dans des fla-

cons en verre hermétiquement bouchés. Chaque

flacon doit être placé dans une boîte en bois

garnie de sciure de bois, de coton ou de ma-

tière spongieuse en quantité suffisante pour

absorber le liquide en cas de bris du flacon.

Enfin, la boîte elle-même doit être enfermée

dans un étui en métal, en bois avec couvercle

vissé ou en cuir fort et épais.

Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés

ayant au moins 2 ½ millimètres dans la partie la

plus faible, suffisamment garnis à l'intérieur de

matières absorbantes et munis d'un couvercle,

il n'est pas nécessaire que ces blocs soient en-

fermés dans un second étui.

c) Les corps gras difficilement liquéfiables,

tels que les onguents, le savon mou, les résines,

etc., dont le transport offre moins d'inconvé-

nients, doivent être enfermés sous une pre-

mière enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin,

etc.), placée elle même clans une seconde boîte

en bois, en métal ou en cuir fort et épais.

d) Les poudres sèches colorantes doivent être

placées dans des sacs en cuir, en toile gommée

ou en papier huile de forte consistance, et les

poudres sèches non colorantes dans des boîtes

en métal, en bois ou en carton. Ces sacs ou

boîtes sont eux-mêmes enfermés dans un sac

en toile ou en parchemin.

e) Les abeilles vivantes doivent être renfer-

mées dans des boîtes disposées de façon à

éviter tout danger et à permettre la vérification

du contenu.

5° Sont également admis au tarif des échan-

tillons les clefs isolées, les fleurs fraîches cou-

pées, les objets d'histoire naturelle (animaux

zur Beförderung als Warenproben zugelassen

vorausgesetzt, daß sie in nachstehender Weise be-

schaffen sind

a) Die Gegenstände aus Glas müssen fest in

Kästchen aus Metall oder Holz dergestalt verpackt

sein, daß jede Gefahr für die Postsendungen und

die Beamten ausgeschlossen ist.

b) Die Flüssigkeiten, Öle und leicht schmelz-

baren fetten Stoffe müssen in hermetisch verschlos-

senen Glasfläschchen enthalten sein Jedes Fläsch-

chen muß in ein Holzkästchen verpackt sein, welches

in ausreichender Menge mit Sägespänen, Baum-

wolle oder einem schwammigen Stoffe angefüllt

ist, um im Falle des Zerbrechens des Fläschchens

die Flüssigkeit aufzusaugen. Das Kastchen selbst

muß endlich in eine Hülse von Metall, von Holz

mit angeschraubtem Deckel oder von starkem und

dickem Leder eingeschlossen sein.

Beim Gebrauche von durchbohrten Holzstücken,

welche an der schwächsten Stelle eine Dicke von

wenigstens 2 ½ Millimeter haben und im Innern

in hinreichender Menge mit aufsaugenden Glossen

angefüllt sowie mit einem Deckel versehen sind,

ist die Einschließung dieser Holzstücke in eine

zweite Hülse nicht erfordert.

c) Schwer schmelzende Fettstoffe, wie Salben,

weiche Seife, Harze u. s. w , deren Beförderung

weniger Bedenken bietet, müssen zunächst in eine

erste Hülle (Kästchen, Säckchen von Leinwand,

Pergament u s. w ) eingeschlossen, dann in ein

zweites Kästchen von Holz, Metall oder starkem

und dickem Leder verpackt sein.

d) Trockene

abfärbende Pulver

müssen in

Säcken aus Leder, gummiertem Tuch oder starkem,

geöltem Papier verpackt sein und trockene, nicht

abfärbende Pulver in Kastchen von Metall, Holz

oder Pappe.

Diese Säckchen und Kästchen selbst

müssen in einem Sack von Leinwand oder von

Pergament eingeschlossen sein.

e) Lebende Bienen müssen in Kästchen versandt

werden, welche so beschaffen sind, daß sie jede

Gefahr ausschließen und eine Prüfung des In-

halts gestatten.

5° Zum Warenprobentarife weiden ebenfalls

befördert einzelne Schlüssel, abgeschnittene, frische

Blumen, naturgeschichtliche Gegenstände (getrock-

et plantes séchés ou conservés, spécimens géo-

logiques, etc.), les tubes de sérum et objets

pathologiques tendus inoffensifs par leur mode

de préparation et d'emballage. Ces objets ne

peuvent être envoyés dans un but commercial

et l'emballage doit en être conforme aux pres-

criptions générales concernant les échantillons

de marchandises.

D. Objets groupés.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1. — Il n'est pas donné cours aux papiers

d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent

pas les conditions requises, pour ces catégories

d'envois, par l'art. 3 de la présente Convention

et par le Règlement d'exécution prévu à l'art. 20.

2. — Le cas échéant, ces objets sont renvoyés

au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à

l'expéditeur, sauf le cas, s'il s'agit d'objets affran-

chis au moins partiellement, où l'Administration du

pays de destination serait autorisée, par sa législa-

tion ou par ses règlements intérieurs, à les mettre en

distribution

3. — Il est interdit;

1° d'expédier par la poste

a) des échantillons et antres objets qui, par leur

nature, peuvent présenter du danger pour les agents

postaux, salir ou détériorer les correspondances;

b) des matières explosibles, inflammables ou dan-

gereuses; des animaux et insectes vivants ou morts,

sauf les exceptions mentionnées au Règlement d'exé-

cution prévu à l'art 20 de la Convention ;

2° d'insérer dans les correspondances ordinaires

ou recommandées consignées à la poste

a) des pièces de monnaie;

b) des objets passibles de droits de douane;

c) des matières d'or ou d'argent, des pierreries,

des bijoux et autres objets précieux, mais seulement

dans le cas où leur insertion ou expédition serait

détendue d'après la législation des pays intéressés;

d) des objets quelconques dont l'entrée ou la

circulation sont interdites dans le pays de destination.

4. — Les envois tombant sous les prohibitions

du paragraphe 3 qui précède et qui auraient été à

tort admis à l'expédition doivent être renvoyés au

timbre d'origine, sauf le cas où l'Administration

du pays de destination serait autorisée, par sa légis-

lation ou par ses règlements intérieurs, à en disposer

autrement.

Toutefois, les matières explosibles, inflammables

ou dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre

d'origine; elles sont détruites sur place par les

soins de l'Administration qui en constate la présence.

5. — Est d'ailleurs réservé le droit du Gouverne-

ment de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,

sur son territoire, le transport ou la distribution,

tant des objets jouissant de la modération de taxe

à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois,

ordonnances ou décrets qui règlent les conditions

de leur publication ou de leur circulation dans ce

pays, que des correspondances de toute nature qui

portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc.,

interdits par les dispositions légales ou réglemen-

taires en vigueur dans le même pays.

Relations avec les pays étrangers à l'Union.

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

Les Administrations des postes des pays

contractants règlent la forme et le mode de trans-

mission des lettres et des boîtes contenant des va-

XLV

leurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures

de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécu-

tion du présent Arrangement.

Propositions formulées dans l'intervalle

des Congrès,

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

Toute déclaration frauduleuse de valeur

supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis

est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de

cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une in-

demnité, sans préjudice des poursuites judiciaires

que peut comporter la législation du pays d'origine.

Suspension temporaire du service.

Convention principale.

Chaque Administration peut, dans des

circonstances extraordinaires de nature à justifier

la mesure, suspendre temporairement le service des

recouvrements, d'une manière générale ou partielle,

sous la condition d'en donner immédiatement avis,

LXXXIII

au besoin par voie télégraphique, à l'Administration

ou aux Administrations intéressées.

Bureaux participant au service; Règlement

d'exécution.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Il appartient à l'Administration du pays

d'émission de prendre toutes les mesures néces-

saires pour l'annulation du livret perdu, d'après les

renseignements fournis par le titulaire.

Adhésions à l'Arrangement

modification de l'art. 13;

1. — Le présent Arrangement entrera en

vigueur le 1er octobre 1907.

2. — II aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé, à chaque

pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant

un avis donné, un an à l'avance, par son Gouver-

nement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. — Le cas échéant, les abonnements courants

devront être servis dans les conditions prévues par

le présent Arrangement, jusqu'à l'expiration du

terme pour lequel ils ont été demandés.

Abrogation des dispositions antérieures ;

ratification.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Il est permis de réunir dans un

même envoi des échantillons de marchandises,

des imprimés et des papiers d'affaires, mais

sous réserve

1° que chaque objet pris isolément ne dé-

passe pas les limites qui lui sont applicables

quant au poids et quant à la dimension ;

2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilo-

grammes par envoi.

La taxe d'un tel envoi est fixée à 2 centimes

par 50 grammes, s'il contient des imprimés

passibles du port de 2 centimes par 50 grammes,

et à 1 centime par 50 grammes dans tout autre

cas. Toutefois la taxe est au minimum de 10 cen-

times si l'envoi contient des papiers d'affaires

ou des échantillons.

Les envois d'objets groupés doivent être

affranchis au moins partiellement. II est perçu

du destinataire, en cas d'affranchissement insuf-

fisant, une taxe égale au double de l'insuffisance

avec arrondissement, le cas échéant au demi-

décime supérieur.

E. Correspondances réexpédiées

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Die Vereinigung von Warenproben,

Drucksachen und Geschäftspapieren zu einer Sen-

dung ist unter dem Vorbehalt gestattet, daß

1° jeder Gegenstand, für sich genommen, die

auf ihn anwendbaren Grenzen bezuglich des Ge-

wichts und der Ausdehnung nicht überschreitet;

2° das Gesammtgewicht einer Sendung 2 Kilo-

gramm nicht ubersteigt.

Das Porto einer solchen Sendung ist festgesetzt

auf 2 Centimen per 50 Gramm, wenn sie Druck-

sachen enthält, welche der Taxe von 2 Centimen

per 50 Gramm unterliegen und auf 1 Centimen

per 50 Gramm in jedem andern Fall.

Jedoch

beträgt das Porto zum mindesten 10 Centimen,

wenn die Sendung Geschäftspapiere oder Waren-

proben enthält.

Aus zusammengepackten Gegenständen bestehende

Sendungen müssen wenigstens teilweise frankiert

sein Im Falle ungenügender Frankierung wird

vom Adressaten eine dem doppelten Betrage der

Fehlsumme gleichkommende Taxe erhoben, welche

zutreffenden Falls auf einen Halden Decimen auf-

wärts abgerundet wird.

E. Nachgesandte Korrespondenz.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

1. — Les Offices de l'Union qui ont des

relations avec des pays situés en dehors de l'Union,

doivent prêter leur concours à tous les autres Offices

de l'Union

1° pour la transmission., par leur intermédiaire,

soit à découvert, soit en dépêches closes, si ce mode

de transmission est admis d'un commun accord par

les Offices d'origine et de destination des dépêches,

des correspondances à destination ou provenant des

paya en dehors de l'Union ;

2° pour l'échange des correspondances, soit à

découvert, soit en dépêches closes, à travers les

territoires ou par l'intermédiare de services dépen-

dant desdits pays en dehors de l'Union;

3° pour que les correspondances soient soumises

en dehors de l'Union, comme dans le ressort de

l'Union, aux frais de transit déterminés par l'art. 4.

2. — Les frais totaux de transit maritime dans

l'Union et en dehors de l'Union ne peuvent pas

excéder 15 francs par kilogramme de lettres et de

cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres

objets. Le cas échéant, ces frais sont répartis au

prorata des distances, entre les Offices intervenant

dans le transport.

3. — Les frais de transit, territorial ou maritime,

en dehors des limites de l'Union comme dans le

ressort de l'Union, des correspondances auxquelles

s'applique le présent article, sont constatés dans la

même forme que les frais de transit afférents aux

correspondances échangées entre pays de l'Union

au moyen des services d'autres pays de l'Union.

4. — Les frais de transit de correspondances à

destination des pays en dehors de l'Union postale

sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui

fixe les taxes d'affranchissement dans son service

desdites correspondances, sans que ces taxes puissent

être inférieures au tarif normal de l'Union.

5. — Les frais de transit des correspondances

originaires des pays en dehors de l'Union ne sont

pas à la charge de l'Office du pays de destination.

Cet Office distribue sans taxe les correspondances

qui lui sont livrées comme complètement affranchies ;

VIII

il taxe les correspondances non affranchies au double

du tarif d'affranchissement applicable dans son propre

service aux envois similaires à destination du pays

d'où proviennent lesdites correspondances, et les

correspondances insuffisamment affranchies au double

de l'insuffisance, sans que la taxe puisse dépasser

celle qui est perçue sur les correspondances non

affranchies de mêmes nature, poids et origine.

6. — A l'égard de la responsabilité en matière

d'objets

recommandés, les

correspondances sont

traitées

pour le transport dans le ressort de l'Union

d'après les stipulations de la présente Convention;

pour le transport en dehors des limites de l'Union

d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union

qui sert d'intermédiaire.

Timbres-poste contrefaits.

règlements intérieurs à les remettre aux destina- taires.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention

principale, toute Administration des postes d'un des

pays contractants, a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant

le service des lettres et des boîtes avec valeur dé-

clarée

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux Administrations

sans compter celle dont la proposition émane. Lors-

que le Bureau international ne reçoit pas, en même

temps que la proposition, le nombre nécessaire de

déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune

suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la

Convention principale.

3 — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des art. 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 18;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions du présent Arrangement

autres que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,

17 et 18;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Conven-

tion principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées,

dans les doux premiers cas, par une déclaration

diplomatique et, dans le troisième cas, par une noti-

fication administrative, selon la forme indiquée à

l'art. 26 de la Convention principale.

5 — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Durée de l'Arrangement ;

abrogation des dispositions antérieures.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

Chaque Administration peut, dans des circons-

tances extraordinaires qui sont de nature à justifier

la mesure, suspendre temporairement le service des

colis postaux d'une manière générale ou partielle, à

la condition d'eu donner immédiatement avis, au

besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux

Administrations intéressées.

Législation intérieure.

Convention principale.

1 — Les Administrations des postes des

pays contractants admettent au service des recou-

vrements tous les bureaux chargés du service des

mandats de poste internationaux.

2. — Elles règlent, d'un commun accord, le mode

du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi

que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre

nécessaires pour assurer l'exécution du présent

Arrangement.

Adhésion à l'Arrangement.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

Les pays de l'Union qui n'ont point pris

part au présent Arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande et dans la forme prescrite par

l'art. 24 de la Convention principale concernant les

adhésions à l'Union postale universelle.

Propositions faites dans l'intervalle des

réunions.

modification de l'art. 13;

1. — Sont abrogées, à partir du jour de

la mise à exécution du présent Arrangement, toutes

les dispositions sur la matière convenues antérieu-

rement entre les Gouvernements ou Administrations

des parties contractantes, pour autant qu'elles ne

seraient pas conciliables avec les termes de cet

Arrangement, le tout sans préjudice des droits

réservés par l'art. 11.

2. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

échangés à Rome.

3. — En foi de quoi, les plénipotentiaires des

pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arran-

gement à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

Pour le Luxembourg : Pour M. MONGENAST

A. W. KYMMELL.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands

GIESEKE. KNOF.

XCIII

Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.

Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.

Pour la Belgique : J. STERPIN. L. WODON. A.

LAMBIN.

Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITSCH. T.

TZONTCHEFF.

Pour le Chili: Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis

SANTOS RODRIGUEZ.

Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.

Pour le Danemark et les colonies danoises

KlÖRBOE.

Pour l'Égypte : Y. SABA.

Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C. N.

MARINOS.

Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. Dr. DE

HENNYEY.

Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio

MORPURGO. Carlo GAMOND. PIRRONE.

Giuseppe GREBORIO. E. DELMATI.

Pour le Monténégro: Eug. POPOVITCH.

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP

A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.

Pour le Portugal et les colonies portugaises

Alfredo PEREIRA.

Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.

Pour la Serbie

Pour la Suède: Fredr. GRÖNWALL.

Pour la Suisse: J. B. PIODA. A. STÄGER. C.

DELESSERT.

Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET.

Pour l'Uruguay : Hector R. GOMEZ.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et

publications périodiques

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises,

l'Égypte, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le Monténégro, la Norvège, les Pays-

Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie

et l'Uruguay.

Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention

principale et l'art. 13 de l'Arrangement concernant

l'intervention de la poste dans les abonnements aux

journaux et publications périodiques, ont, au nom

de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un

commun accord, les mesures suivantes pour assurer

l'exécution dudit Arrangement

I Bureau d'échange.

Chaque Administration fait connaître aux autres

Administrations intéressées les bureaux d'échange

qu'elle à désignés pour les relations avec chacune

d'elles

II. Relations entre les bureaux d'échange.

Les bureaux d'échange correspondent directement

entre eux pour tout ce qui concerne le service des

abonnements.

III. Listes des journaux.

1. Les Administrations des postes en relation se

communiquent réciproquement la liste (modèle A

ci-annexé) des publications dont l'abonnement peut

être servi par leur intermédiaire, avec indication

des conditions de souscription et des prix de revient

en monnaie d'or, droit de transit compris, en appli-

quant au besoin un taux moyen de conversion de

leur monnaie courante en monnaie d'or. Cette liste

mentionne également le poids moyen, en grammes,

de chaque publication.

2. — Les modifications à apporter, par la suite,

à cette liste, sont notifiées immédiatement d'Office

à Office, par l'entremise des bureaux d'échange à

mesure que ces changements se produisent

IV. Tarif général.

Chaque Administration dresse, au moyen des listes

fournies en exécution de l'article III précédent, un

tarif général indiquant, par pays, les journaux, les

conditions de l'abonnement et les prix à payer par

l'abonné Ces prix, établis conformément à l'art. 7

de l'Arrangement, sont énoncés dans la monnaie

nationale du pays qui publie le tarif.

XCIV

V. Abonnements aux journaux ne figurant

pas à la liste.

Dans le cas où il serait demandé un abonnement

à une publication qui ne figurerait pas à la liste,

il devrait en être référé à l'Office en cause par

l'intermédiaire du bureau d'échange, à l'effet d'ob-

tenir les renseignements nécessaires. Il pourra néan-

moins être donné suite immédiatement à la demande

d'abonnement sous réserve du règlement de compte

ultérieur avec l'intéressé, lequel sera tenu de dé-

poser des arrhes, au besoin.

VI. Périodes d'abonnement.

1. — Les abonnements prennent cours

pour un an, au 1er janvier ;

pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;

pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au

1er juillet et au 1er octobre.

Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard

des publications intermittentes ou temporaires ; on

s'y abonne pour la durée qu'elles comportent sans

être tenu par les dates ci-dessus.

2 — Les administrations intéressées peuvent s'en-

tendre pour admettre des abonnements de quinze

jours, d'un mois, d'un mois et demi, de deux mois

et de deux mois et demi.

VII. Liste des demandes

d'abonnement.

1. — Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux

d'échange récapitulent, sur une liste conforme au

modèle B annexé au présent Règlement, les demandes

d'abonnement qui leur sont parvenues de l'intérieur.

Cette liste doit parvenir au bureau d'échange

correspondant en temps utile, pour que celui-ci soit

mis à même de faire servir les abonnements à la

date pour laquelle ils ont été demandés

2. — Les demandes qui parviennent après l'envoi

de la liste générale font l'objet de listes spéciales.

Il en est de même pour les demandes qui sont

faites en dehors des périodes ordinaires de renou-

vellement.

Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non

interrompus pendant une année.

Chaque liste est terminée par une récapitulation

des demandes antérieures, de manière à présenter

par journal, le total général des abonnements à

fournir à la demande d'un même bureau d'échange.

Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en

temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus

depuis le commencement de l'abonnement

VIII. Conditionnemeut et distribution des

journaux.

1. — Les journaux sont expédiés en paquets

adressés, soit directement aux bureaux de destination,

soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon que

les Administrations en conviendront.

2. — Les paquets doivent porter l'indication

« Abonnements-poste » ou une mention équivalente.

3. — La distribution est effectuée sur liste aux

abonnés.

4. — Par exception, les journaux devront être

placés sous des bandes à l'adresse des abonnés, quand

les bureaux d'échange du pays destinataire le de-

manderont.

Les bandes porteront la mention : « Abonnements-

poste ».

IX.

Irrégularités.

1. — Les retards, interruptions, fausses directions

ou irrégularités quelconques qui se produisent dans

le service de l'abonnement sont signalés immédia-

tement, soit au bureau intermédiaire, ou, s'il y a

lieu, au bureau d'origine, soit aux Administrations

centrales qui l'auront demandé.

2. — Il doit être donné suite sans retard aux

réclamations.

X. Réexpédition.

1. — Les abonnés, en cas de changement de

résidence, peuvent obtenir la mutation du journal

pour l'intérieur du pays. Il peut être perçu de ce

chef un droit spécial

2. — Si l'abonné transfère sa résidence hors du

pays, les numéros sont expédiés à l'adresse person-

nelle du destinataire et dûment affranchis en timbres-

poste, soit par l'éditeur, après intervention des

bureaux d'échange, soit par le bureau de première

destination, moyennant payement préalable de l'affran-

chissement par l'abonné

XI. Publication interrompue ou supprimée

d'un journal.

1. — En cas d'interruption ou de cessation, de

la part de l'éditeur, dans la publication d'un journal,

les Administrations prêtent leurs bons offices à

l'effet d'obtenir, autant que possible, le rembourse-

xcv

ment, aux abonnés, du prix du journal pour la

période pendant laquelle l'abonnement n'a pas été

servi

2. — Les Offices se font connaître réciproquement.

les journaux frappés d'interdiction.

XII. Comptes

trimestriels.

1. — Sauf arrangement contraire, dès que les

commandes trimestrielles peuvent être considérées

comme closes, et au plus tard le 20 du second mois

du trimestre, chaque bureau d'échange dresse pour

le bureau correspondant un compte particulier

(modèle C) accompagné des bulletins (modèle B)

comme pièces justificatives et sur lequel il inscrit,

par ordre alphabétique et par période d'abonnement,

en commençant par la durée la moins longue, les

journaux fournis au bureau correspondant jusqu'à

la date dudit compte, depuis la formation du compte

précédent.

En cas de besoin, un compte supplémentaire peut

être établi dans le courant du troisième mois du

trimestre.

Les abonnements demandés après la formation

du compte particulier et, le cas échéant, du compte

supplémentaire, sont portés au compte du trimestre

suivant

Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés,

de numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de

journaux en cas de changement de résidence des

abonnés, sont à moins d'entente contraire, comprises,

pour la liquidation, dans les comptes trimestriels.

2. — Sauf arrangement contraire, les comptes

dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés

avant l'expiration du trimestre auquel ces comptes

se rapportent. Ce délai est prolongé de 4 mois pour

les pays hors d'Europe.

3. — Les diffèrences sont réglées dans le compte

trimestriel suivant.

4 — Au besoin, il peut être réclamé des acomptes

mensuels

XIII. Communications réciproques par l'inter-

médiaire du Bureau international

1. — Les Administrations des pays contractants

se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire

du Bureau international et trois mois au moins

avant la mise à exécution de l'Arrangement, un

extrait des dispositions de leurs lois ou règlements

intérieurs applicables au service des abonnements.

2. — Toute modification ultérieure doit être no-

tifiée sans retard de la même manière.

XIV. Propositions dans l'intervalle des

réunions.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions, toute Administration des postes d'un pays

contractant a le droit d'adresser aux autres Admi-

nistrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant

les dispositions du présent Règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'art. XLV du Règlement d'exécution

de la Convention principale.

Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des articles I, II,

III, IV, VII et XV du présent Règlement ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des articles VI, VIII, IX, X1 et XII ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la

modification des autres articles ou de l'interpréta-

tion des diverses dispositions du présent Règlement,

sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Con-

vention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par

une notification du Bureau international à toutes

les Administrations participantes.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

XV. Durée du Règlement.

1. — Le présent Règlement sera exécutoire à

partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-

ment.

2. — Il aura la même durée que cet Arrangement,

à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord,

entre les parties intéressés.

Fait à Rome, le 26 mai 1906.

(Suivent les signatures.)

Ratification.

Les Conventions et Arrangements ci-dessus ont été ratifiés par S. A. R. le Grand-Duc, le 7 août

1907, et les ratifications ont été déposées à Rome le 7 du même mois.

Convention postale universelle avec Protocole

final et Règlement d'exécution.

Ces actes ont été signés par la République de

Nicaragua le 18 juin 1907.

XCVI

Arrangement concernant le service des re-

couvrements.

Les Colonies du Danemark (déclaration d'adhésion

du 29 juillet 1907).

Adhésions.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Il n'est perçu aucun supplément de

taxe pour la réexpédition d'envois de la poste

aux lettres dans l'intérieur du pays. Les cor-

respondances de toute nature, ordinaires ou

recommandées, qui, portant une adresse incom-

plète ou erronée, sont renvoyées aux expédi-

teurs pour qu'ils la complètent ou rectifient, ne

sont pas, quand elles sont remises dans le ser-

vice avec une suscription complétée ou rectifiée,

considérées comme des correspondances réex-

nete oder konservierte Tiere und Pflanzen, geo-

logische Muster u. s w.), Tuben mit Serum und

pathologische Gegenstände, welche durch die Art

ihrer Zubereitung und Verpackung gefahrlos ge-

macht sind.

Diese Gegenstände können nicht zu

Handelszwecken versandt werden und deren Ver-

packung muß den allgemeinen für die Waren-

proben geltenden Vorschriften entsprechen.

D. Zusammengepackte Gegenstände.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Es wird kein Nachporto für die Nach-

sendung von Briefpostgegenstanden im Innern des

Landes erhoben.

Korrespondenzen jeder Art, gewöhnliche wie ein-

geschriebene, welche wegen unvollständiger oder

unrichtiger Adresse an die Absender behufs Ver-

vollstandigung bezw. Berichtigung zurückgesandt

werden, sind, wenn sie mit vervollständigter oder

berichtigter Adresse wieder zur Anlieferung kom-

men, nicht als weitergesandte Korrespondenzen zu

pédiées, mais bien comme de nouveaux envois

et deviennent, par suite, passibles d'une nou-

velle taxe.

F. Dispositions communes aux objets expédiés

sous taxe réduite.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

Les hautes parties contractantes s'engagent

à prendre, ou à proposer à leurs législatures respec-

tives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi

frauduleux, pour l'affranchissement de correspon-

dances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà

servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à

proposer à leurs législatures respectives. les mesures

nécessaires pour interdire et réprimer les opérations

frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou

distribution de vignettes et timbres en usage dans

le service des postes, contrefaits ou imités de telle

manière qu'ils pourraient être confondus avec les

vignettes et timbres émis par l'Administration d'un

des pays adhérents.

Services faisant l'objet d'arrangements

particuliers.

modification des dispositions du présent Arrangement autres que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17 et 18;

1. — Le présent Arrangement entrera en

vigueur le 1er octobre 1907 et il aura la même durée

que la Convention principale, sans préjudice du droit,

réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrange-

ment moyennant un avis donné, un an à l'avance,

par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-

fédération suisse.

2. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise

à exécution du présent Arrangement, toutes les dis-

positions convenues antérieurement entre les divers

pays contractants ou entre leurs Administrations,

pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec

les termes du présent Arrangement, et sans préjudice

des dispositions de l'art. 13 précédent.

3. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi-

tôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Rome.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-

dessus énumérés ont signé le présent Arrangement

à Rome le vingt-six mai mil neuf cent six.

Pour le Luxembourg : Pour M. MONGENAST

A. W. KYMMELL,

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands

GlESEKE. KNOF.

Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.

Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.

Pour la Belgique : J. STERPIN. L. WODON. A

LAMBIN.

Pour la Bosnie - Herzégovine : SCHLEYER.

KOWARSCHIK.

Pour le Brésil : Joaquim CARNEIRO DE MIRANDA

E HORTA.

Pour la Bulgarie ; Iv. STOYANOVITSCH. T.

TZONTCHEFF.

Pour le Chili: Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis

SANTOS RODRIGUEZ.

Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.

Pour le Danemark et les colonies danoises

KlÖRBOE.

Pour l'Egypte: Y. SABA.

Pour l'Espagne : Carlos FLOREZ.

Pour la France et l'Algérie: JACOTEY. Lucien

SAINT. HERMAN.

Pour les colonies et protectorats français de

l'Indo-Chine : G. SCHMIDT.

XLVI

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

MORGAT.

Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies

britanniques : H. BABINGTON SMITH.

A. B. WALKLEY. H. DAVIES.

Pour l'Inde britannique: H. M KISCH. E. A.

DORAN.

Pour la Grèce: Christ. MIZZOPOULOS. C. N.

MARINOS.

Pour le Guatemala: Thomas SEGARINI.

Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. Dr. DE

HENNYEY.

Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio

MORPURGO Carlo GAMOND. PlRRONE.

Giuseppe GREBORIO. E. DELMATI.

Pour le Japon : KANICHIRO MATSUKI. TAKEJI

KAWAMURA

Pour le Monténegro : Eug. POPOVITCH.

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP

A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.

Pour les Indes néerlandaises : PERK.

Pour le Portugal et les colonies portugaises ;

Alfredo

PEREIRA.

Pour la Roumanie ; Gr. CERKEZ. G GABRIELESCU.

Pour la Russie : Victor BILIBINE.

Pour la Serbie

Pour la Suède : Fredr. GRÖNWALL.

Pour la Suisse : J. B. PIODA. A. STAGER. C.

DELESSERT.

Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E. MAZOYER.

Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET..

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de l'Arran-

gement concernant l'échange des lettres et des boîtes

avec valeur déclarée, les plenipotentiaires soussignés

sont convenus de ce qui suit

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

La législation intérieure de chacun des pays

contractants demeure applicable en tout ce qui n'est

pas prévu par les stipulations contenues dans la

présente Convention.

Unions restreintes.

Convention principale.

Les États de l'Union qui n'ont point pris

part au présent Arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande, et clans la forme prescrite par la

Convention principale en ce qui concerne les adhé-

sions à l'Union postale universelle.

Propositions dans l'intervalle des réunions.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf LXXXVII le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues par Part. 25 de la Convention

principale, toute Administration des postes d'un des

pays contractants a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant le

service des livrets d'identité.

XC

Pour être mise en délibération, chaque proposi-

tion doit être appuyée par au moins deux Adminis-

trations, sans compter celle dont la proposition

émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit

pas, en même temps que la proposition, le nombre

nécessaire de déclarations d'appui, la proposition

reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le paragraphe 2 de Fart. 26 de la

Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des art. 1, 4, 5,

6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 et 19 du présent Arrangement

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des autres articles ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-

terprétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Conven-

tion principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées

dans les deux premiers cas, par une déclaration di-

plomatique et, dans le troisième cas, par une noti-

fication administrative, selon la forme indiquée à

l'art. 26 de la Convention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Durée de l'Arrangement ; ratification.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

Il n'est pas donné cours aux papiers

d'affaires, échantillons et imprimés qui ne rem-

plissent pas les conditions requises, pour ces

catégories d'envois, par les art. 14, 15, 16 et 17

qui précèdent. Le cas échéant, ces objets sont

renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est

possible, à l'expéditeur.

4. Mandats de poste.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die Geschäftspapiere. Warenproben

und Drucksachen, welche den für diese Arten von

Sendungen in den vorhergehenden Art. 14, 15

16 und 17 vorgeschriebenen Bedingungen nicht

entsprechen, gelangen nicht zur Beforderung Die-

selben werden gegebenenfalls an den Aufgabeort

zurückgesandt und, wenn tunlich, dem Absender

wieder zugestellt.

4.

Postanweisungen.

Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règle- ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré- sente Convention.

Le service des lettres et boîtes avec

valeur déclarée, et ceux des mandats de poste, des

colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets

d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font

l'objet d'arrangements particuliers entre les divers

pays ou groupes de pays de l'Union.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux

entre Administrations.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Les stipulations de la présente Con-

vention ne portent pas restriction au droit des par-

ties contractantes de maintenir et de conclure des

conventions spéciales, ainsi que de maintenir et

d'établir des unions plus restreintes, en vue de la

réduction des taxes ou de toute autre amélioration

de service.

2. — Toutefois, les Offices des pays participant à

la présente Convention, qui entretiennent un échange

LXVIII

de colis postaux avec des pays non contractants.

admettent tous les autres Offices participants, à pro-

fiter de ces relations pour l'échange des colis pos-

taux avec ces derniers pays.

Adhésions à la Convention.

Convention principale en ce qui concerne les adhé- sions à l'Union postale universelle.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues par la Convention principale,

toute Administration des postes d'un des pays con-

tractants a le droit d'adresser aux autres Adminis-

trations participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant le service

des recouvrements.

Pour être mise en délibération, chaque proposi-

tion doit être appuyée par au moins deux Admi-

nistrations, sans compter celle dont la proposition

émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit

pas, en même temps que la proposition, le nombre

nécessaire de déclarations d'appui, la proposition

reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la Convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des art. 1, 2

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et

20 du présent Arrangement ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions de l'art. 17;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-

terprétation des dispositions du présent Arrange-

ment, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la

Convention principale,

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux premiers cas, par une déclaration diploma-

tique, et dans le troisième cas, par une notification

administrative, selon la forme prévue par la Con-

vention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Durée de l'Arrangement ; ratification.

modification des autres articles ;

1. — Le présent Arrangement entrera en

vigueur le 1er octobre 1907.

2. — Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque

pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant

an avis donné, un an à l'avance, par son Gouver-

nement au Gouvernement de la Confédération suisse

3. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

échangés à Rome.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays

ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement

à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

(Suivent les signatures).

ARRANGEMENT

concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications

périodiques

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises,

l'Egypte, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le Monténégro, la Norvège, les

Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la

Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés.

Vu l'art. 19 de la Convention principale, ont,

d'un commun accord et sous réserve de ratification,

arrêté l'Arrangement suivant

Dispositions préliminaires.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

La taxe des mandats-poste est fixée

à 10 centimes pour tout mandat qui ne dé-

passe pas 10 francs;

à 15 centimes pour les mandats dépassant 10

jusqu'à 25 francs ;

à 25 centimes pour les mandats dépassant 25

jusqu'à 125 francs;

à 37½ centimes pour les mandats dépassant

125 jusqu'à 250 francs;

à 50 centimes pour les mandats dépassant

250 jusqu'à 500 francs;

à 75 centimes pour les mandats dépassant

500 jusqu'à 800 francs;

à 1 franc pour les mandats dépassant 800

jusqu'au maximum de 1000 francs.

La taxe d'un mandat de poste doit être ac-

quittée par l'expéditeur. Les formulaires pour

les mandats de poste sont fournis par l'admi-

nistration au prix de 5 centimes les 5 exem-

plaires.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die Porto- Gebühr beträgt

10 Centimen für Beträge bis zu 10 Fr.;

15 Centimen für Beträge über 10 bis 25 Fr;

25 Centimen für Beträge über 25 bis 125 Fr.;

37½ Centimen für Beträge über 125 bis 250 Fr.;

50 Centimen für Beträge über 250 bis 500 Fr;

75 Centimen für Beträge über 500 bis 800 Fr.;

1 Franken für Beträge über 800 bis zum Höchst-

betrag von 1000 Fr.

Die Gebuhr der Postanweisung ist vom Ab-

sender zu entrichten. Die Postanwersungs-Formu-

lare werden von der Verwaltung zum Preise von

5 Centimen fur je 5 Stuck abgegeben.

Art. 2 1 . Die Einzahlung des Betrages der

Postanweisung erfolgt durch den Absender bei der

Postanstalt des Aufgabeorts.

Die Auszahlung

darf nur durch die Postanstalt des Ressorts des

Adressaten gegen Rückgabe der von dem Berech-

tigten gehörig unterschriebenen Postanweisung be

wirkt werden.

Übertragungen von Postanweisungen an dritte

Personen sind weder durch Indossament noch in

anderer Meise zulässig.

Le mandat dont le destinataire aura changé

de résidence à l'intérieur du pays, sera expédié

à la nouvelle adresse de la même manière que

les lettres ordinaires, sans être frappé d'une

nouvelle taxe.

Les indications concernant la nouvelle rési-

dence du destinataire et le bureau de paiement

seront signées par l'employé qui opérera la ré-

expédition du mandat.

L'expéditeur peut se servir du talon du man-

dat pour toute espèce de communication écrite,

et le destinataire peut le détacher et le conserver

à son gré.

L'expéditeur doit porter sur le mandat lisi-

blement, sans rature ni surcharge, même ap-

prouvées, le montant de la somme en toutes

lettres et en chiffres arabes, l'adresse du desti-

nataire et le lieu de destination et indiquer à

gauche ses nom, qualité et domicile.

L'indication des centimes peut avoir lieu ex-

clusivement en chiffres, mais quand il est fait

usage de cette faculté, le chiffre représentant les

centimes est précédé d'un zéro, lorsqu'il n'y a

pas de dizaine.

Les inscriptions au crayon ne sont pas ad-

mises.

Les mandats sont expédiés à découvert. Les

lettres et pièces qui les accompagnent sont

traitées comme envois séparés et distincts,

selon leur nature.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — Les Administrations postales des

divers pays qui composent l'Union sont compétentes

pour arrêter d'un commun accord, dans un Règle-

ment d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de

détail qui sont jugées nécessaires.

2. — Les différentes Administrations peuvent, en

outre prendre entre elles les arrangements néces-

saires au sujet des questions qui ne concernent pas

l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements

ne dérogent pas à la présente Convention.

3. — Il est toutefois permis aux Administrations

intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adop-

tion de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

Législation interne; unions restreintes.

modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention principale.

1. — Les pays de l'Union postale uni-

verselle qui n'ont point pris part à la présente Con-

vention sont admis à y adhérer sur leur demande

et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la Con-

vention principale en ce qui concerne les adhésions

à l'Union postale universelle.

2 — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à

la présente Convention réclame la faculté de perce-

voir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis,

le Gouvernement de la Confédération suisse soumet

la demande d'adhésion à tous les pays contractants.

Cette demande est considérée comme admise si,

dans un délai de six mois, aucune objection n'a été

présentée.

Règlement d'exécution,

Convention principale, 4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diploma- tique, et dans le troisième cas, par une notification

1. — Le présent Arrangement entrera

en vigueur le 1er octobre 1907.

2. — Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque

pays de se retirer de cet Arrangement moyennant

un avis donné, un an à l'avance, par son Gouverne-

ment au Gouvernement de la Confédération suisse.

Pendant cette dernière année, l'Arrangement con-

tinuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans

préjudice de la liquidation et du solde des comptes

après l'expiration dudit terme.

3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise

à exécution du présent Arrangement, toutes les

dispositions convenues antérieurement entre les

divers Gouvernements ou Administrations des par-

ties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient

pas conciliables avec les termes du présent Arrange-

ment, le tout sans préjudice des droits réservés par

l'art. 13.

4. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi-

tôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Rome.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-

dessus dénommés ont signé le présent Arrangement

à Rome, le 26 mai 1906.

(Suivent les signatures.)

LXXXIV

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant le service des recouvrements

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili,

la Crète, le Danemark, l'Égypte, la France et l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies

italiennes, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises,

la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés,

Vu l'art. 17, § 2, de l'Arrangement concernant le

service des recouvrements,

Ont, au nom de leurs Administrations respectives,

arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes

pour assurer l'exécution dudit Arrangement.

I Conditions d'admission.

1. — Toute valeur mise en recouvrement doit

a) porter l'énonciation de la somme à recouvrer

en toutes lettres (caractères latins) et en monnaie

du pays de destination, sauf arrangement contraire

entre les intéressés, celle du nom et de l'adresse du

débiteur, ainsi que la signature pour acquit du

déposant, s'il y a lieu ; pour les quittances simples,

cette signature peut être donnée au moyen d'une

griffe, si la législation du pays d'origine le permet ;

b) avoir été soumise au droit de timbre dans le

pays d'origine, si elle est sujette à ce droit ;

c) être inscrite sur un bordereau conforme au

modèle A annexé au présent Règlement;

d) être adressée avec le bordereau de recouvre-

ment au bureau de poste de destination, sous une

enveloppe conforme ou analogue au modèle

B

annexé au présent Règlement et revêtue de timbres-

poste représentant la taxe fixée par l'art. 5 de

l'Arrangement.

2 — Les annexes d'une valeur à recouvrer doivent

y être attachées.

3. — Les coupons d'intérêts ou de dividendes se

rapportant à des titres d'une même catégorie et à

recouvrer à la même adresse doivent être relevés

au préalable sur un bulletin spécial ; ils sont con-

sidérés dès lors comme ne formant qu'une seule

valeur.

En dérogation à la prescription contenue sous

litt, a du § 1 ci-dessus, pour ce genre de valeurs,

le montant à recouvrer peut être indiqué en chiffres.

II. Annotations et communications interdites.

1. — Il est interdit de consigner, sur le bor-

dereau de recouvrement, d'autres annotations que

celles que comporte la contexture de cette formule

ou de joindre aux valeurs à recouvrer des lettres

ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance

entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant,

il n'est pas tenu compte des annotations illicites

consignées sur le bordereau de recouvrement ; quant

aux lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées

bans frais au déposant, par l'intermédiaire du bureau

d'origine, avec une fiche indiquant le motif du ren-

voi, par exemple par les mots : „Transmission inter-

dite".

Ne tombent pas sous le coup de cette interdic-

tion les pièces justificatives (connaissements, comptes

de retour, actes de protêt, etc.) qui ne doivent être

remises au débiteur qu'en cas de payement de la

valeur qu'elles accompagnent.

2. — Il n'est pas permis de réunir dans un même

envoi des valeurs à différents jours d'échéance.

III. Dépôt des valeurs; affranchissement.

1. — L'enveloppe contenant les valeurs à re-

couvrer avec le bordereau de recouvrement, est fer-

mée par l'expéditeur et déposée au guichet ; elle doit

porter le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur et

être soumise à la formalité de la recommandation.

2. — Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte

dûment affranchie, elle est traitée comme si elle

avait été déposée au guichet. En cas de non-affran-

chissement ou d'affranchissement insuffisant, il n'est

pas donné cours à l'envoi.

IV. Vérification par le bureau de destination;

annexes manquantes.

Le bureau de destination fait l'ouverture du

pli recommandé et vérifie le nombre des pièces

jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que

leur montant. Le résultat de la vérification est

constaté sur le bordereau de recouvrement.

2. — Lorsque le nombre des pièces annoncé par

le bordereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le

bureau de destination informe immédiatement du

fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le dé-

LXXXV

posant; il procède néanmoins au recouvrement des

valeurs reconnues régulières, après avoir constaté

le manquant en regard de l'inscription.

Y. Valeurs trouvées à la boîte.

Les valeurs insérées dans une enveloppe trou-

vée à la boîte (article III, § 2, ci-dessus) sont mises

en recouvrement, alors même que le nom et l'adresse

de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur

l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement

soit sur les valeurs elles-mêmes. Mais, dans ce cas,

le bureau de destination, une fois le recouvrement

opéré, s'il n'a pu recueillir, auprès du débiteur, les

renseignements qui lui font défaut, prévient du fait

l'Administration à laquelle il appartient. Celle-ci

demande à l'Administration du pays d'origine le

nom et l'adresse de l'envoyeur.

VI. Présentation aux débiteurs.

Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus

tôt possible et, s'il y a lieu, le jour de l'échéance.

Délai de payement ; renvoi ; remise à un tiers.

VII. 1. — Les titres non payés à première pré-

sentation sont rapportés au bureau de poste chargé

du recouvrement et laissés pendant un délai de sept

jours à la disposition des débiteurs, qui peuvent

encore venir se libérer. Ils sont prévenus de ce fait

par le facteur ou par le bureau destinataire.

Le délai de sept jours compte à partir du jour

qui suit celui de la première présentation.

2. — Lorsque le déposant a demandé par une

annotation sur le bordereau qu'après une présenta-

tion infructueuse, les titres lui soient renvoyés im-

médiatement ou remis à des personnes nominative-

ment désignées à cet effet, il doit être fait droit à

sa demande.

VIII. Transmission des sommes recouvrées.

1. — Les sommes recouvrées, déduction faite

de la rétribution prévue à l'art. 7, § 1, de l'Ar-

rangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de

la taxe ordinaire des mandats de poste, sont con-

verties en un mandat de poste établi en conformité

du Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-

nant le service des mandats de poste et portant en

tête le mot « Recouvrement ». La taxe du mandat

précité est calculée sur le total de la somme en-

caissée, après défalcation de la susdite rétribution

•et, le cas échéant, des droits fiscaux perçus.

2. — Les mandats qui n'ont pu être délivrés aux

bénéficiaires sont, à l'expiration du délai de vali-

dité, quittancés par l'Office qui les détient et portés

en compte à l'Office qui les a émis.

3. — Les mandats qui ont été délivrés aux béné-

ficiaires et qui n'ont pas été encaissés sont rempla-

cés par des autorisations de payement. Celles-ci sont

dressées par l'Office qui a émis les mandats, dès

qu'il a pu constater que les titres originaux n'ont

pas été payés dans le délai de validité. Elles sont

quittancées par l'Office de destination et inscrites

par lui au plus prochain compte qui en suit l'envoi.

IX. Réexpédition ; valeurs mal dirigées.

1. — La réexpédition, dans l'intérieur du pays

de destination, des valeurs à recouvrer, par suite

de changement de résidence des destinataires est

effectuée sans frais.

Il en est de même des titres qu'un bureau reçoit

à l'adresse de personnes habitant un endroit de la

localité desservi par un autre bureau.

2. — Si la réexpédition comprend toutes les va-

leurs à recouvrer formant un même envoi, le bureau

en mesure de les encaisser procède comme si les.

valeurs lui avaient été primitivement adressées. Il

est fait mention de la réexpédition sur le bordereau

spécial (voir art. XII) de la manière suivante

« Réexpédié par le bureau N. N. »

3. — Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant

plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs

différents, dont une ou plusieurs pièces seulement

sont réexpédiées dans les conditions indiquées au

§ 1 précédent, le bureau en cause doit envoyer sans

frais la somme encaissée ou, à défaut, les valeurs

impayées, au bureau auquel le bordereau (art. I) a

été adressé ; ce dernier bureau reste seul chargé de

la liquidation des comptes avec l'expéditeur.

4. — En dehors des cas prévus ci-dessus, le bu-

reau qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre

bureau les renvoie comme irrécouvrables.

X. Retrait; rectification du bordereau.

Les dispositions de l'art. XXXI du Règlement

d'exécution de la Convention principale sont appli-

cables en cas de demande, soit de retrait, entière-

ment ou en partie, d'un envoi contenant des valeurs

à recouvrer, soit de rectification des indications er-

ronées du bordereau accompagnant un envoi de l'es-

LXXXVI

pèce. Toutefois, chaque demande doit être accom-

pagnée d'un duplicata dudit bordereau.

XI. Valeurs irrécouvrables.

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour

un motif quelconque sont renvoyées au déposant

dans la forme prévue par l'art. XII ci-après.

Il est fait mention de la cause du non-recouvrement,

sans autre constatation, soit sur une fiche jointe

aux titres, soit sur la deuxième partie du bordereau

modèle A mentionné à l'article XII

Les bureaux se conforment, à cet égard, aux

dispositions du § 4 de l'art. X X V I I I du Règlement

d'exécution de la Convention principale.

XII. Renvoi des valeurs impayées ;

transmis-

sion des mandats

de recouvrement;

bor-

dereaux de liquidation

et

duplicata.

1. — Les valeurs impayées, ainsi que les mandats

émis pour les valeurs encaissées, sont renvoyées au

bureau de dépôt, accompagnées de la deuxième

partie du bordereau modèle A, sur laquelle est

établi le règlement de compte. Ces pièces sont placées

sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle

C annexé au présent Règlement, et recommandées

d'office. Dans le cas où l'envoi ne contient pas de

valeur impayée, la recommandation d'office n'est

pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enve-

loppe (modèle C) les mots superflus. Dans les rela-

tions qui comportent, pour le service des mandats,

l'intervention de bureaux d'échange, les envois prévus

au présent paragraphe se font également par l'in-

termédiaire de ces bureaux.

2. — La seconde partie du bordereau modèle A

doit contenir

a) l'empreinte du timbre à date du bureau chargé

du recouvrement;

b) le nom et l'adresse du déposant et la date du

dépôt;

c) le montant du mandat ;

d) le montant détaillé des frais ;

e) le montant des valeurs recouvrées ou non

recouvrées et le nom du débiteur.

Le bureau complète, le cas échéant, les indications

que le déposant aurait omises.

3. — le total du mandat et des frais doit égaler

le montant des valeurs recouvrées

4. — La réunion des sommes recouvrées et non

recouvrées doit former le montant exact des valeurs

originairement déposées.

5. — Les indications inutiles du bordereau sont

barrées.

6. — Les bordereaux de liquidation manquants

ou irréguliers sont réclamés ou renvoyés directement

de bureau à bureau.

7. — En cas de réclamation concernant des valeurs

à recouvrer, un duplicata du bordereau qui accom-

pagnait les valeurs doit être fourni par l'expéditeur

pour être transmis avec la réclamation au bureau

de destination, sous recommandation d'office.

XIII. Communications réciproques par l'inter-

médiaire du Bureau international.

1. — Les Administrations des pays contractants

se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire

du Bureau international et trois mois, au moins

avant la mise à exécution de l'Arrangement, un

extrait des dispositions de leurs lois ou règlements

intérieurs applicables au service des recouvrements,

notamment en ce qui concerne l'encaissement des

coupons d'intérêts ou de dividendes et des titres

amortis.

2. — Toute modification ultérieure devra être

notifiée sans retard de la même manière.

XIV. Propositions

dans l'intervalle des

réunions.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions

toute Administration des postes d'un pays contrac-

tant a le droit d'adresser aux autres Administrations

participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-

national, des propositions concernant les dispositions

du présent Règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'art, XLV du Règlement d'exécution

de la Convention principale

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des art. I, II, III

VI, VIII, IX, X, XI et XV du présent Règlement;.

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des articles V, VII et XII ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la

modification des autres articles ou de l'interprétation

des diverses dispositions du présent Règlement, sauf

LXXXVII

le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention

principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées

par une notification du bureau international à toutes

les Administrations participantes.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

XV. Durée du Règlement.

1. — Le présent Règlement sera exécutoire à

partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-

ment.

2. Il aura la même durée que cet Arrangement,

à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord,

entre les parties intéressées.

Fait à Rome, le 26 mai 1906.

{Suivent les signatures.)

ARRANGEMENT

concernant les livrets d'identité

conclu entre le Luxembourg, la République Argentine, la Bulgarie, le Chili, l'Égypte, la France et

l'Algérie, la Grèce, l'Italie, le Mexique, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la

Suisse, la Tunisie, la Turquie et les États-Unis de Venezuela.

Les Gouvernements des pays signataires du présent

Arrangement désirant aplanir autant que possible

les difficultés qu'éprouve le public à se faire remettre,

dans le ressort de l'Union postale universelle, les

envois postaux ou le montant des mandats de poste

et usant de la faculté qui leur est réservée par

l'art. 19 de la Convention principale,

Les soussignés, munis à cet effet de pleins pou-

voirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Objet de l'Arrangement.

CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.

La remise du montant du mandat a

lieu par l'expéditeur au bureau de départ ; le

paiement ne peut être effectué que par le bureau

du ressort du destinataire contre restitution du

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Les mandats ne peuvent être transmis à des

tiers, ni par voie d'endossement, ni autrement.

betrachten, sondern als neue Sendungen; die-

selben unterliegen daher einer neuen Taxe.

F. Gemeinschaftliche Bestimmungen für alle mit er-

mätzigter Taxe beförderten Gegenstände.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — La présente Convention ne porte

point altération à la législation de chaque pays

dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations

contenues dans cette Convention.

2. — Elle ne restreint pas le droit des parties

contractantes de maintenir et de conclure des traités

ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus

restreintes, en vue de la réduction des taxes ou

de toute autre amélioration des relations postales.

Bureau international.

Règlement d'exécution,

Les Administrations des postes des pays

contractants désignent les bureaux ou localités

qu'elles admettent à l'échange international des colis

postaux ; elles règlent le mode de transmission de

ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de

détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution

de la présente Convention.

Congrès et Conférences.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Lorsqu'un bureau de poste n'a pas

les fonds nécessaires pour payer les mandats

qui lui sont présentés, le paiement en peut être

différé jusqu'à l'arrivée de fonds de subvention,

à demander sans retard dans les formes pres-

crites par les instructions spéciales.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Stehen einer Postanstalt zur Aus-

zahlung der ihr präsentierten Anweisungen die

erforderlichen Geldmittel nicht zur Verfügung, so

kann die Auszahlung bis zur Ankunft von Aus-

hilfegeldern verschoben weiden. Letztere sind sofort

in der durch die besonderen Instruktionen vorge-

schriebenen Weise zu beschaffen.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — Est maintenue l'institution, sous le

nom de Bureau international de l'Union postale

universelle, d'un Office central qui fonctionne sous

la haute surveillance de l'Administration des postes

suisses, et dont les frais sont supportés par toutes

les Administrations de l'Union.

2, — Ce Bureau demeure chargé de réunir, de

coordonner, de publier et de distribuer les renseigne-

ments de toute nature qui intéressent le service

international des postes; d'émettre, à la demande

des parties en cause, un avis sur les questions liti-

gieuses; d'instruire les demandes en modification

des Actes du Congrès; de notifier les changements

adoptés, et, en général, de procéder aux études et

aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de

l'Union postale.

Litiges à régler par arbitrage.

Règlement d'exécution, contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de

La présente Convention est soumise aux

conditions de révision déterminées par l'art. 25 de

la Convention principale.

Propositions de modification formulées dans

l'intervalle des Congrès.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Les bureaux de poste délivrent des

reçus des sommes que le public y dépose pour

mandats de poste.

Les fonds déposés doivent consister en es-

pèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses

publiques.

Im Falle der Veränderung des Wohnorts des

Adressaten im Innern des Landes wird die An-

weisung gleich einem gewöhnlichen Briefe, ohne

einer weiteren Gebühr zu unterliegen, an die neue

Adresse befördert.

Die Vermerke, betreffend den neuen Wohnort

des Adressaten und die Auszahlungs-Postanstalt,

werden von dem Beamten unterzeichnet, welcher

die Weiterbeförderung der Anweisung zu bewirken

hat.

Der der Postanweisung angefügte Abschnitt

(talon) kann vom Absender zu schriftlichen Mit-

teilungen jeder Art benutzt und vom Adressaten

abgetrennt und zurückbehalten werden.

Der Absender muß auf der Postanweisung den

Betrag in Buchstaben und in arabischen Ziffern,

die Bezeichnung des Adressaten und den Bestim-

mungsort leserlich angeben, ohne Durchstreichung

oder Abänderung, selbst wenn sie anerkannt wären,

sowie am linken Rande seinen Namen, Stand und

Wohnort vermerken. Die Centimen können aus-

schließlich in Ziffern angegeben werden; wenn von

dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird, muß je-

doch der Ziffer, welche die Centimen darstellt,

eine Null vorgesetzt werden in dem Fall, wo keine

Zehner vorhanden sind.

Eintragungen mit dem Bleistift sind nicht zu

lässig.

Die Anweisungen werden offen befördert. Die

dieselben begleitenden Briefe und Schriftstücke

werden je nach ihrer Art als getrennte und ver-

schiedene Poststücke behandelt.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die Postanstalten stellen Empfangs-

scheine über die bei denselben fur Postanweisungen

eingezahlten Betrage aus.

Die Einzahlung der Beträge geschieht in barem

Gelde oder in Wertpapieren, welche in den of-

fentlichen Kassen Kurs haben.

L'expéditeur d'un mandat qui en consigne le

montant intégral en francs effectifs, peut de-

mander qu'il soit payé dans la même monnaie

au destinataire. Cette demande doit être expri-

mée par l'envoyeur par la mention « effectifs »

à inscrire après le montant.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — En cas de dissentiment entre deux ou

plusieurs membres de l'Union, relativement à l'in-

terprétation de la présente Convention ou à la

responsabilité dérivant, pour une Administration,

de l'application de ladite Convention, la question

en litige est réglée par jugement arbitral. A cet

effet, chacune des Administrations en cause choisit

un autre membre de l'Union qui n'est pas directe-

ment intéressé dans l'affaire.

2 — La décision des arbitres est donnée à la

majorité absolue des voix.

3. — En cas de partage des voix, les arbitres

choisissent, pour trancher le différend, une autre

Administration également désintéressée dans le litige.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent

également à tous les Arrangements conclus en vertu

de l'art. 19 précédent.

Adhésions à la Convention.

Règlement d'exécution, contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention

principale, toute Administration des postes d'un des

pays contractants a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant le

service des colis postaux.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par, au moins, deux Administra-

tions, sans compter celle dont la proposition émane.

Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en

même temps que la proposition, le nombre néces-

saire de déclarations d'appui, la proposition reste

sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé au paragraphe 2 de l'art. 26 de la Con-

vention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions

doivent réunir, savoir

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des art. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 et

24 de la présente Convention ;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions de la présente Conven-

tion autres que celles des articles précités ;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-

terprétation des dispositions de la présente Conven-

tion, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la

Convention principale

4. — Les résolutions valables sont consacrées

dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique, et, dans le troisième cas, par une

notification administrative, selon la forme indiquée

à l'art. 26 de la Convention principale.

5. — Toute modification ou résolution n'est exé-

cutoire que trois mois, au moins, après sa notifi-

cation.

Durée de la Convention ; abrogation des

traités antérieurs ; ratifications.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

L'expéditeur d'un mandat peut ob-

tenir un avis de paiement de ce mandat en ac-

quittant d'avance un droit fixe de 10 centimes.

Si l'avis n'est pas réclamé au moment de

l'émission du mandat, l'expéditeur peut en faire

la demande encore dans les six mois de la date

du dépôt contre paiement du même droit fixe.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — Les pays qui n'ont point pris part

à la présente Convention sont admis à y adhérer sur

leur demande.

2. — Cette adhésion est notifiée, par la voie di-

plomatique, au Gouvernement de la Confédération

suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de

l'Union.

3. — Elle emporte, de plein droit, accession à

toutes les clauses et admission à tous les avantages

stipulés par la présente Convention.

4. — Il appartient au Gouvernement de la Con-

fédération suisse de déterminer, d'un commun accord

avec le Gouvernement du pays intéressé, la part

contributive de l'Administration de ce dernier pays

dans les frais du Bureau international, et, s'il y a

lieu, les taxes à percevoir par cette Administration

en conformité de l'art. 10 précédent.

Congrès et conférences.

modification des dispositions de la présente Conven- tion autres que celles des articles précités ;

1. — La présente Convention sera mise

à exécution le 1er octobre 1907.

2. — Elle aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit laissé à chaque

partie contractante de se retirer de cette Conven-

tion moyennant un avis donné, un an à l'avance,

par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-

fédération suisse.

3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise

à exécution de la présente Convention, toutes les

dispositions convenues antérieurement entre les

divers pays contractants ou entre leurs Administra-

tions, pour autant qu'elles ne seraient pas conci-

liables avec les termes de la présente Convention

et sans préjudice des droits réservés par les art. 18

et 19 précédents.

4. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt

LXIX

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

échangés à Rome.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-

dessus énumérés ont signé la présente Convention

à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

Pour le Luxembourg ; Pour M. MONGENAST

A. W. KYMMELL.)

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands

GlESEKE. KNOF.

Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.

Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.

Pour la Belgique : J. STERPIN. L. WODON. A.

LAMBIN.

Pour la Bolivie: J. DE LEMOINE.

Pour la Bosnie - Herzégovine : SCHLEYER.

KOWARSCHIK.

Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITSCH. T.

TZONTCHEFF.

Pour le Chili : Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis

SANTOS RODRIGUEZ.

Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.

Pour la Crète : Elio MORPURGO, Carlo GAMOND,

PIRRONE, Giuseppe GREBORIO, E DELMATI.

Pour le Danemark et les colonies danoises

KlORBOE.

Pour l'Égypte : Y. SABA.

Pour l'Espagne : Carlos FLOREZ

Pour la France et l'Algérie: JACOTEY. Lucien

SAINT. HERMAN.

Pour les colonies et protectorats français de

l'Indo-Chine : G. SCHMIDT.

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

MORGAT.

Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C N.

MARINOS.

Pour le Guatemala: Thomas SEGARINI.

Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. Dr. DE

HENNYEY.

Pour l'lnde britannique: H. M. KISCH. E. A.

DORAN.

Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio

MORPURGO. Carlo GAMOND. PIRRONE.

Giuseppe GREBORIO. E. DELMATI.

Pour le Japon : KANICHIRO MATSUKI.

TAKEJI

KAWAMURA.

Pour le Monténégro : Eug, POPOVITCH.

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP

A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.

Pour les colonies néerlandaises : PERK.

Pour le Pérou

Pour la Perse : HADJI MIRZA ALI KHAN

MOEZ

ES SULTAN. C. MOLITOR.

Pour le Portugal et les colonies portugaises

Alfredo PEREIRA.

Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.

Pour la Russie : Victor BILIBINE.

Pour la Serbie

Pour le Royaume de Siam : H. KEUCHENIUS.

Pour la Suède: Fredr. GRÖNWALL.

Pour la Suisse : J. B. PIODA. A. STÄGER. C.

DELESSERT.

Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E. MAZOYER.

Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET.

Pour l'Uruguay : Hector R. GOMEZ.

Pour les États- Unis de Venezuela : Carlos E.

HAHN. Domingo B. CASTILLO.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de la Con-

vention conclue à la date de ce jour, relativement

à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires

soussignés sont convenus de ce qui suit

I — Tout pays où la poste ne se charge pas

actuellement du transport des colis postaux et qui

adhère à la Convention susmentionnée aura la fa-

culté d'en faire exécuter les clauses par les entre-

prises de chemins de fer et de navigation. Il pourra

en même temps limiter ce service aux colis prove-

nant ou à destination de localités desservies par

ces entreprises.

L'Administration postale de ce pays devra s'en-

tendre avec les entreprises de chemins de fer et de

navigation pour assurer la complète exécution, par

ces dernières, de toutes les clauses de la Convention,

spécialement pour organiser le service d'échange à

la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs

relations avec les Administrations postales des autres

pays contractants et avec le Bureau international.

LXX

II. — Par exception aux dispositions du para-

graphe 1 de l'article premier et respectivement de

l'art. 15 de la Convention, la Bolivie a la faculté

de limiter provisoirement à 3 kilogrammes, le poids

des colis à admettre dans son service et à 15 francs

le maximum de l'indemnité à payer en cas de perte,

spoliation ou avarie d'un colis postal sans valeur

déclarée ne dépassant pas ce poids.

III. Par exception aux dispositions du § 1 de

l'art. 2, des §§ 1 et 2 de l'art. 3 et respectivement

des §§ 1 et 4 de l'art 5 de la Convention

1° Le Gouvernement russe a la faculté de porter

à 1 franc 25 le droit de transit territorial pour la

Russie d'Europe et pour celle d'Asie prises chacune

séparément

2° Le Gouvernement ottoman a la faculté de porter

à 1 franc 25 le droit de transit territorial pour les

colis postaux qui doivent traverser la Turquie d'Asie

3° Est appliquée, pour le transport des colis

postaux provenant ou à destination des bureaux

argentins de la Costa del Sud, Tierra del Fuego

et îles adjacentes, une surtaxe ne dépassant pas

1 franc 25 centimes par colis et, pour le transport

des colis avec déclaration de valeur à destination

ou provenant des mêmes bureaux, un droit supplé

mentaire de 10 centimes par 300 francs ou fraction

de 300 francs.

4° La République de Colombie, le Pérou, les

États-Unis de Venezuela et le Brésil ont la faculté

de porter transitoirement

a) à 1 franc le droit de transit territorial;

b) à 1 franc 25 la surtaxe à appliquer aux colis

postaux originaires ou à destination de leur territoire.

5° La Perse a la faculté de ne pas assurer le

transport des colis postaux en transit par son

territoire. Cette faculté lui est accordée à titre

provisoire.

6° L'Inde britannique a la faculté d'appliquer aux

colis postaux originaires de son pays à destination

des autres pays, un tarif gradué correspondant à

différentes catégories de poids, à la condition que

la moyenne des taxes ne dépasse pas la taxe normale,

y compris la surtaxe à laquelle elle aurait droit.

Cette dernière faculté est également accordée aux

pays qui adhéreront à la Convention dans l'inter-

valle, jusqu'au prochain Congrès.

7° Les pays qui, liés actuellement par des contrats

à long terme avec des compagnies de navigation,

ne peuvent appliquer dès à présent les droits de

transit maritime fixés à l'art. 3, sont autorisés à

maintenir les droits fixés par la Convention de

Washington, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure

d'appliquer les nouveaux tarifs.

IV. La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie

ont la faculté de ne pas admettre provisoirement les

colis dont les dimensions ou le volume excéderaient

le maximum autorisé pour les services maritimes

dans le Règlement d'exécution

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si les dispositions

qu'il contient étaient insérées dans la Convention,

et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera

déposé aux archives du Gouvernement italien et

dont une copie sera remise à chaque partie.

Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

concernant l'échange des colis postaux

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats Allemands, la République Argentine,

l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, la République de Co-

lombie, la Crète, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les

Colonies et protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble

des autres colonies françaises, la

Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde britannique, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le

Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et

LXXI

les colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le royaume de Siam, la Suède, la Suisse,

la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.

Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention prin-

cipale et l'art. 21 de la Convention concernant l'é-

change des colis postaux, ont, au nom de leurs Ad-

ministrations respectives, arrêté d'un commun accord,

les mesures suivantes pour assurer l'exécution de

ladite Convention.

I. Communication des renseignements et

documents relatifs à l'échange des colis postaux.

1. — Les Administrations postales des pays con-

tractants qui entretiennent des services maritimes

réguliers désignent, aux Offices des autres pays con-

tractants, ceux de ces services qui peuvent être

affectés au transport des colis postaux, en indiquant

les distances.

2. — Les Administrations des pays contractants

qui entretiennent des echanges directs se notifient

mutuellement, au moyen de tableaux conformes au

modèle A ci-annexé, savoir

a) la nomenclature des pays par rapport auxquels

elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires

pour le transport des colis postaux ;

b) les voies ouvertes à l'acheminement desdits

colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou

dans leurs services ;

c) le total des frais qui doivent leur être bonifiés

de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui

leur livre les colis.

3. — Au moyen des tableaux A reçus de ses cor-

respondants, chaque Administration détermine les

voies à employer pour la transmission de ses colis

postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs,

d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le

transport intermédiaire.

4. — Chaque Administration doit, en outre, faire

connaître directement au premier Office intermé-

diaire quels sont les pays pour lesquels elle se pro-

pose de lui livrer des colis postaux.

5. — Chaque Administration doit communiquer

aux Administrations contractantes la liste des objets

dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée

par les lois ou règlements.

II. Équivalents des taxes,

1. — En exécution de l'art. 5, § 1, de la Conven-

tion concernant les colis postaux, les Administrations

des pays contractants qui n'ont pas le franc pour

unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les

équivalents ci-dessous

PAYS

Allemagne

Protectorats allemands

Afrique orientale allemande

Afrique du Sud-Ouest allemande

Cameroun

Iles Carolines, Mariannes (sauf Guam)

at

Palaos

Iles Marshall

Nouvelle-Guinée allemande

Samoa

Togo

Kiautschou

République Argentine

Autriche

Bosnie Herzégovine

Brésil

50 centimes

40 pfennig

30 heller

40 pfennig

20 cents

16 centavos

50 deniers de cour.

50 deniers de cour.

400 reis

25 centimes

20 pfennig

15 heller

20 pfennig

10 cents

8 centavos

25 deniers de cour.

25 deniers de cour.

200 reis

LXXII

2. — En cas de changement du système monétaire

dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration

de ce pays doit s'entendre avec l'Administration

des postes suisses pour modifier les équivalents ci-

dessus ; il appartient à cette dernière Administration

de faire notifier la modification à tous les autres

Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau

international.

3. — Toute Administration a la faculté de re-

courir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue

au paragraphe précédent en cas de modification

importante dans la valeur de sa monnaie.

III. Colis encombrants.

1. — Sont considérés comme encombrants

a) les colis dépassant 1 m 50 dans un sens quel-

conque ;

b) les colis qui, par leur forme, leur volume ou

leur fragilité, ne se prêtent pas facilement au

chargement avec d'autres colis ou qui demandent

des précautions spéciales, tels que plantes et arbustes

en paniers, cages vides ou renfermant des animaux

vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en

fardeaux, meubles, vannerie, jardinières, voitures

d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. — Est réservée aux Administrations qui n'ad-

mettent pas les colis encombrants la faculté de

limiter à 0 m 60 le maximum de dimension dans

un sens quelconque des colis postaux échangés avec

les autres Administrations. Est réservée également

aux Administrations qui assurent des transports par

mer la faculté de limiter à 0 m 60 le maximum

de dimension et à 25 décimètres cubes le volume

des colis postaux destinés à être transmis par leurs

PAYS

Chili

Colombie

Danemark

Dominicaine (République)

Égypte

Hongrie

Inde britannique

Japon

Libéria

Monténégro

Norvège

Pays-Bas

Colonies néerlandaises

Pérou

Perse

Portugal

Colonies portugaises en Afrique

Inde portugaise

Macao

Timor portugais

Russie

Salvador

Siam

Suède

Turquie

Uruguay

50 centimes

10 centavos

10 centavos

36 cire

10 centavos

20 millièmes

50 deniers de cour.

5 annas

20 sen

10 cents

50 paras

36 ore

25 cents

25 cents

20 centavos

26 chahis

(ou 1 kran 6 chahis)

100 reis

100 reis

4 tangas

20 avos

20 kopeks

10 centavos

28 atts

36 öre

2 ½ piastres (100 paras)

10 centesimos

25 centimes

5 centavos

5 centavos

18 cire

5 centavos

10 millièmes

25 deniers de cour.

2½ annas

10 sen

5 cents

25 paras.

18 öre

12½ cents

12 ½ cents

10 centavos

13 chahis

50 reis

50 reis

2 tangas

10 avos

10 kopeks

5 centavos

14 atts

18 öre

1¼ piastres (50 paras)

5 centesimos

LXXIII

services maritimes et de ne les accepter au delà de

ces limites qu'à titre de colis encombrants.

3. — Sont admis, dans tous les cas, comme non

encombrants, lorsqu'ils ne dépassent pas un mètre

cinq centimètres en longueur et quarante centi-

mètres en largeur ou épaisseur additionnées, les

colis postaux qui renferment des parapluies, cannes,

cartes, plans ou objets similaires. Toutefois, les

colis postaux de cette catégorie destinés à être

transmis par des services maritimes, ne sont admis

comme non encombrants que s'ils ne dépassent pas

un mètre en longueur et vingt centimètres en largeur

ou épaisseur.

4. — En ce qui concerne le calcul exact du vo-

lume, du poids ou de la dimension des colis postaux,

la manière de voir du bureau expéditeur doit être

considérée comme prévalant, sauf erreur évidente

IV. Transport des cartouches et articles

similaires.

Est réservée aux Administrations intéressées la

faculté de s'entendre sur le transport des capsules

et des cartouches métalliques chargées pour les

armes à feu portatives et des éléments de fusées

d'artillerie inexplosibles.

Ces objets doivent être solidement emballés à

l'intérieur et à l'extérieur dans des caisses ou des

barils et être déclarés tant sur le bulletin d'expé-

dition que sur l'envoi même.

V. Conditionnement des colis.

1. — Pour être admis au transport, tout colis

doit

1° porter l'adresse exacte du destinataire; les

adresses au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il

s'agit de colis de valeur déclarée, ou de colis con-

tenant des espèces monnayées, des matières d'or ou

d'argent ou d'autres objets précieux, cette adresse

doit être écrite sur l'emballage même du colis, ou

sur une étiquette en parchemin munie d'un œillet

métallique, clans lequel doit passer la ficelle entou-

rant l'emballage ;

2° être emballé d'une manière qui réponde à la

durée du transport et qui préserve suffisamment le

contenu L'emballage doit être tel- qu'il soit impos-

sible de porter atteinte au contenu sans laisser

une trace apparente de violation. Toutefois, sont

acceptés sans emballage, les objets qui peuvent être

emboîtés, ou réunis et maintenus par un lien solide

muni de plombs ou de cachets, de manière à forme

un seul et même colis ne pouvant se désagréger.

Il n'est pas exigé, non plus, d'emballage pour les

colis d'une seule pièce, tels que pièces de bois,

métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du

commerce d'emballer ;

3° être scellé par des cachets à la cire, par des

plombs ou par un autre moyen, avec empreinte ou

marque spéciale de l'expéditeur;

4° en cas de déclaration de valeur, porter cette

déclaration sur l'adresse, en francs et centimes ou

dans la monnaie du pays d'origine, sans rature ni

surcharge même approuvées. Lorsque la déclaration

est formulée en une monnaie autre que la monnaie

de franc, l'expéditeur ou l'Office du pays d'origine

est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière

monnaie, en indiquant, par de nouveaux chiffres

placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs

du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci

en francs et centimes. Cette disposition n'est pas

applicable aux relations directes entre pays ayant

une monnaie commune

2. — Les liquides et les corps facilement liqué-

fiables doivent être expédiés dans un double récipient.

Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.)

et le second (boîte en métal ou en bois résistant)

est ménagé, autant que possible, un espace qui doit

être rempli de sciure, de son ou de toute autre

matière absorbante.

VI. Bulletins d'expédition et déclarations en

douane.

1. — Chaque colis doit être accompagné d'un

bulletin d'expédition et de déclarations en douane

conformes ou analogues aux modèles B et C ci-joints.

Les Administrations se renseignent réciproquement

sur le nombre de déclarations en douane à fournir

pour chaque destination.

L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin

d'expédition des communications relatives à l'envoi,

à la condition toutefois que la législation du pays

d'origine n'y soit pas contraire.

S. — Un seul bulletin d expédition et, si las lois

douanières ne s'y opposent pas, une seule déclara-

tion en douane peuvent servir à plusieurs colis

ordinaires jusqu'au nombre de trois, émanant du

même expéditeur et destinés à la même personne.

Cette disposition n'est pas applicable aux colis

LXXIV

expédiés contre remboursement ou avec déclaration

de valeur, qui doivent être accompagnés chacun

d'un bulletin séparé.

Par exception, il est loisible à chaque pays d'exiger

aux époques où le trafic augmente extraordinairement,

des bulletins et des déclarations en douane distincts

pour chaque colis déposé dans son service.

3. — Les formules de bulletins d'expédition qui

ne sont pas imprimées en langue française doivent

porter une traduction sublinéaire dans cette langue.

4. — LOB bulletins d'expédition accompagnant les

colis avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque

colis, l'empreinte du cachet qui a servi à fermer

l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur déclarée

d'après les règles mentionnées sous le chiffre 4° de

l'art V du présent Règlement.

Le poids exact en grammes de chaque colis avec

valeur déclarée doit être inscrit par l'Office d'origine

tant sur l'adresse du colis que sur le bulletin d'ex-

pédition, à la place à ce réservée dans cette formule.

5. — Les Administrations contractantes déclinent

toute responsabilité quant à l'exactitude des décla-

rations en douane.

VII. Etiquettes distinctives.

1. — Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expé-

dition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une

étiquette conforme au modèle D ci-annexé et

indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom

du bureau de dépôt. Le même bureau d'origine ne

peut employer, en même temps, deux ou plusieurs

séries d'étiquettes, sauf le cas où les séries sont

complétées par un caractère distinctif.

2. — Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé

par le bureau d'origine, du côté de la suscription,

du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. — Chaque colis avec valeur déclarée ou rem-

boursement, ainsi que le bulletin d'epédition qui s'y

rapporte, doivent porter une étiquette rouge avec

l'indication „Valeur déclarée" ou „Remboursement"

en caractères latins.

4. — Les colis à remettre par exprès sont, de

même que leur bulletin d'expédition, frappés d'un

timbre ou revêtus d'une étiquette portant en gros

caractères le mot „Exprès".

5. — Lorsque les colis contiennent des espèces

monnayées, des matières d'or ou d'argent ou d'autres

objets précieux, les étiquettes prescrites par les

paragraphes 1, 3 et 4 précédents et les timbres-

poste s'il y en a d'apposés sur les colis, doivent

être espacés afin qu'ils ne puissent servir à cacher

des lésions de l'emballage. Ils ne doivent pas non

plus, être repliés sur les deux faces de remballage,

de manière à couvrir la bordure

VIII. Colis francs de droits ; perception d'arrhes

1. — Les colis à remettre aux destinataires francs

de droits doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur

les bulletins d'expédition, une étiquette de couleur

avec l'indication en gros caractères „Franc de droit"

2. — Les bureaux d'expédition perçoivent des

envoyeurs des arrhes suffisantes ; ils joignent aux

documents de route un bulletin d'affranchissement

conforme ou analogue au modèle E ci-annexé

Après la livraison de l'envoi, le bureau destinataire

complète le bulletin d'affranchissement par le détail

des frais dus en y joignant, autant que possible,

les pièces justificatives. Il se crédite de son avance

et, le cas échéant, du droit spécial prévu au § 2

de l'art. 11 de la Convention, sur le bureau d'expé-

dition en suivant la marche tracée par l'article XIV

du présent Règlement pour les colis réexpédiés; le

bulletin d'affranchissement doit être annexé à la feuille

de route créée par l'Office destinataire et, s'il y a

lieu, par chacun des Offices intermédiaires. Toute-

fois, deux Administrations peuvent, d'un commun

accord, appliquer dans leurs relations réciproques,

un autre mode de reprise des frais dont il s'agit.

IX. Mode de transmission des colis.

1 — L'échange des colis postaux entre pays limi-

trophes ou reliés entre eux au moyen d'un service

maritime direct, est effectué par les bureaux et

dans les locaux désignés par les Offices intéressés.

2. — Dans les rapports entre pays séparés par

un ou plusieurs territoires intermédiaires, les colis

postaux doivent suivre les voies dont les Offices

intéressés sont convenus ; ils sont livrés à découvert

au premier Office intermédiaire Les Offices inté-

ressés peuvent s'entendre pour établir des échanges

soit à découvert, soit en sacs, paniers ou comparti-

ments clos avec feuilles de route directes. Dans ce

cas, les Offices intéressés arrêtent d'un commun

accord les mesures nécessaires pour la comptabilité.

3. — Toutefois, il est obligatoire de former des

récipients clos lorsque le nombre des colis postaux

est de nature à entraver les opérations d'une Ad-

LXXV

ministration intermédiaire d'après la déclaration de

cette Administration.

Les récipients clos doivent être renvoyés vides à

l'Office expéditeur par le prochain courrier, sauf

autre arrangement entre les Offices correspondants.

Les paniers, sacs et autres récipients semblables,

nécessaires à l'échange des colis, sont à la charge,

à parts égales, des Offices qui s'en servent dans

leurs rapports réciproques, sauf arrangement con-

traire.

X. Feuille de route ; description des colis.

1. — Les colis postaux sont inscrits par le bu-

reau d'échange expéditeur sur une feuille de route

conforme au modèle F annexé an présent Règle-

ment, avec tous les détails que cette formule com-

porte. Toutefois, les Offices correspondants peuvent

s'entendre pour que les colis ordinaires ne soient

inscrits sur les feuilles de route qu'en bloc, avec

indication sommaire des montants à bonifier. Les

bulletins d'expédition, les mandats de rembourse-

ment et les déclarations en douane, ainsi que les

avis E et les avis de réception, sont attachés à la

feuille de route.

2. — Les colis postaux pour le service des pri-

sonniers de guerre sont inscrits sur cette même

feuille, mais sans aucune bonification.

XI. Avis de réception.

1. — Quand un colis postal est l'objet d'une

demande d'avis de réception, le bureau d'origine

inscrit à la main sur ce colis et sur son bulletin

d'expédition, d'une manière très apparente, la men-

tion « Avis de réception » ou y appose l'empreinte

d'un timbre portant «A. R. ».

2. — La formule d'avis de réception est établie

par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à

désigner par l'Office expéditeur. Si elle ne parvient

pas au bureau de destination, celui-ci dresse d'office

un nouvel avis de réception.

Les avis de réception doivent être formulés en

français ou porter une traduction sublinéaire en

cette langue.

3. — Le bureau de destination, après avoir dûment

rempli la formule, la renvoie, soit directement, soit

par l'intermédiaire des bureaux d'échange, au bu-

reau d'origine, qui la fait parvenir à l'expéditeur

du colis.

4. — Lorsque l'expéditeur demande un avis de

réception d'un colis postal postérieurement au dépôt

de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une

formule d'avis de réception la description très exacte

du colis (bureau d'origine, date de dépôt, numéro,

suscription). Cette formule est attachée à une récla-

mation modèle N et traitée selon les prescriptions

de l'article XVI suivant, à cette exception près que,

en cas de livraison régulière du colis auquel l'avis

de réception se rapporte, le bureau de destination

retire la formule N et renvoie l'avis de réception,

dûment rempli, au bureau d'origine, de la manière

prescrite par le § 3 précédent.

5. — Si un avis de réception, régulièrement

demandé par l'expéditeur au moment du dépôt,

n'est pas parvenu dans les délais voulus au bureau

d'origine, on procède, pour réclamer l'avis manquant

conformément aux règles tracées au paragraphe 4

précédent. Le bureau d'origine inscrit en tête la

mention « Duplicata de l'avis de réception, etc. ».

XII. Vérification par les bureaux d'échange,

1. — A la réception d'une feuille de route, le

bureau d'échange destinataire procède à la vérifica-

tion des colis postaux et des divers documents ins-

crits sur cette feuille et, s'il y a lieu, opère la

constatation des manquants ou autres irrégularités au

moyen d'une formule conforme au modèle G annexé

au présent Règlement et en se conformant aux

règles tracées par l'article IX du Règlement d'ex-

écution de l'Arrangement concernant les valeurs

déclarées.

2. — Les différences de peu d'importance en ce

qui concerne le volume, la dimension et le poids

ainsi que les irrégularités qui n'engagent évidem-

ment pas la responsabilité des Administrations res-

pectives, sont seulement signalées par bulletin de

vérification.

3. — Toutes les différences qui pourraient être

relevées dans les bonifications et mises en compte

doivent être signalées par bulletin de vérification

au bureau expéditeur. Les bulletins de vérification

régularisés doivent être annexés aux feuilles de

route qu'ils concernent. Les corrections non appuyées

par des pièces justificatives ne sont pas admises

par la revision.

XIII. Colis grevés de remboursement.

1. — Les colis grevés de remboursement

et les bulletins d'expédition y afférents doivent

LXXVI

porter du côté de l'adresse le mot « Remboursement »

écrit ou imprimé d'une manière très apparente et

suivi de l'indication du montant du remboursement

dans la monnaie du pays d'origine, exprimé en ca-

ractères latins, sans rature ni surcharge, même ap-

prouvées.

2. — Tout colis expédié contre remboursement est

accompagné d'un mandat de remboursement con-

forme ou analogue au modèle H annexé au présent

Règlement. Ce mandat de remboursement, qui est

attaché au bulletin d'expédition, doit porter l'indi-

cation du montant du remboursement dans la mon-

naie du pays expéditeur et indiquer, en règle géné-

rale, l'expéditeur du colis comme bénéficiaire du

mandat. Cependant, chaque Administration est libre

de faire adresser aux bureaux d'origine des colis ou

à d'autres bureaux les mandats afférents aux envois

originaires de son service.

3. — Sauf entente contraire entre les Adminis-

trations d'origine et de destination, les montants des

mandats de remboursement sont convertis en mon-

naie du pays destinataire par les soins de l'Admi-

nistration de ce pays, qui se sert à cet effet du

taux de conversion dont elle fait usage pour la

conversion des mandats de poste à destination du

pays d'origine des colis.

4. — Immédiatement après avoir encaissé le rem-

boursement, le bureau de destination ou tout autre

bureau désigné par l'Administration destinataire

remplit la partie « Indications de service » du mandat

de remboursement et, après y avoir apposé son

timbre à date, renvoie ce mandat franc de port à

l'adresse qui y est indiquée.

Les mandats de remboursement sont payés dans

les conditions déterminées par chaque Administra-

tion en vue d'assurer le payement des montants des

remboursements aux expéditeurs des colis.

5 — Dans le cas où le destinataire ne paye pas

le montant du remboursement dans un délai de sept

jours dans les relations entre les pays d'Europe, et

dans un. délai de quinze jours dans les relations des

pays d'Europe avec les pays hors d'Europe et de

ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui

suit celui de l'arrivée du colis au bureau destina-

taire le colis est traité comme étant tombé en rebut,

conformément aux dispositions de l'art. XV, § 3, du

présent Règlement.

Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi-

mum de deux mois par les Administrations auxquelles

leur législation en fait une obligation.

Les mandats de remboursement afférents aux colis

qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés à l'o-

rigine, doivent être annulés par les soins de l'Office

qui effectue le renvoi et être attachés aux bulletins

d'expédition.

6. — Les mandats de remboursement égarés

perdus ou détruits avant l'encaissement du rembour-

sement sont remplacés, sans formalités, par de nou-

veaux mandats portant l'en-tête «Duplicata». La

demande d'un duplicata est adressée directement au

bureau d'origine du colis.

Les mandats de remboursement égarés, perdus ou

détruits après l'encaissement du remboursement sont

également remplacés par des duplicatas ou des au-

torisations de payement, après constatation par les

deux Administrations que le mandat n'a été ni payé,

ni remboursé.

7. — Les mandats de remboursement dont les

bénéficiaires n'ont pas réclamé le payement dans les

délais de validité fixés par le Règlement d'exécution

de l'Arrangement concernant l'échange des mandats,

sont traités en conformité des dispositions des §§ 2

et 3 de l'art. VIII du Règlement d'exécution de

l'Arrangement concernant le service des recouvre-

ments.

XIV. Réexpédition.

1. — Les colis postaux réexpédiés par suite

de fausse direction sont acheminés sur leur desti-

nation par la voie la plus directe dont peut disposer

l'Office réexpéditeur. Lorsque cette réexpédition en-

traîne restitution des colis à l'Office expéditeur, le

bureau d'échange réexpéditeur lui alloue les bonifi-

cations reçues, après avoir signalé l'erreur par un

bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si le montant bonifié à

l'Office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir les

frais de réexpédition qui lui incombent, il se cré-

dite de la différence en forçant la somme inscrite

à son avoir sur la feuille de route du bureau d'é-

change expéditeur. Le motif de cette rectification

est notifié audit bureau au moyen d'un bulletin de

verification.

Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition,

par suite d'une erreur imputable au service postal,

et doit pour ce motif être renvoyé au pays d'ori-

gine, ou, si l'une des prohibitions prévues à l'art. 14

LXXVII

de la Convention est constatée par le bureau d'é-

change d'entrée au cours des opérations d'échange,

il est procédé de la même manière que si ce colis

devait être restitué à l'Office expéditeur par suite

de fausse direction.

2. — Les colis postaux réexpédiés par suite de

changement de résidence des destinataires sont gre-

vés à la charge des destinataires, par l'Office dis-

tributeur, d'une taxe représentant la quote-part re-

venant à ce dernier Office, à l'Office réexpéditeur

et s'il y a lieu, à chacun des Offices intermédiaires.

L'Office réexpéditeur se crédite de sa quote-part

sur l'Office intermédiaire ou sur l'Office de la nou-

velle destination. Dans le cas où le pays de réex-

pédition et celui de la nouvelle destination ne

sont pas limitrophes, le premier Office intermédiaire

qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite du

montant de sa quote-port et de celle de l'Office ré-

expéditeur, vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet

objet ; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même

qu'un intermédiaire répète, sur l'Office suivant, sa

propre quote-part, cumulée avec celles dont il a

tenu compte à l'Office précédent. La même opération

se poursuit dans les rapports entre les différents

Offices participant au transport, jusqu'à ce que le

colis postal parvienne à l'Office distributeur.

Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours

ultérieur d'un colis à réexpédier est acquittée au

moment de la réexpédition, cet objet est traité comme

s'il était adressé directement du pays réexpéditeur

dans le pays de destination, et remis sans taxe pos-

tale au destinataire.

3.— Les colis grevés de remboursement peuvent

être réexpédiés, si le pays de la nouvelle destination

entretient avec celui d'origine un échange de colis

grevés de remboursement. Les colis sont, dans le

cas de réexpédition, accompagnés des mandats de

remboursement créés par le service d'origine. L'Of-

fice de la nouvelle destination procède à l'égard de

la liquidation du remboursement comme si le colis

lui avait été directement expédié,

4. — Les colis sont réexpédiés dans leur embal-

lage primitif et accompagnés du bulletin d'expédition

créé par le bureau d'origine. Dans le cas où le colis

(luit, pour un motif quelconque, être remballé ou le

bulletin d'expédition primitif remplacé par un bulle-

tin supplémentaire, il est indispensable que le nom

du bureau d'origine du colis et le numéro d'enregis-

trement primitif figurent tant sur le colis que sur

le bulletin d'expédition.

XV. Rebuts.

1. — Les expéditeurs de colis tombés en rebut

seront consultés, dans le plus court délai possible,

sur la manière dont ils entendent en disposer, à

moins qu'ils n'aient demandé leur retour immédiat

ou la remise à un autre destinataire par un avis

(modèle I ci-joint) libellé dans une langue connue

dans le pays de destination (avec traduction sub-

linéaire, éventuellement, dans la langue du pays

d'origine) et apposé tant sur le bulletin d'expédition

que sur le colis lui-même.

Pour signaler à l'Office d'origine les colis postaux

tombés en souffrance, l'Office de destination fait

usage d'une formule conforme au modèle J ci-joint

libellée en français ou comportant une traduction

sublinéaire dans cette langue.

En règle générale, les demandes d'avis sont échan-

gées directement entre les bureaux de destination et

d'origine. Chaque Administration peut cependant

demander que les demandes d'avis qui concernent

son service soient transmises à son Administration

centrale ou à un bureau spécialement désigné.

Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un

avis sont retirés ou réexpédiés avant la réception

des dispositions de l'expéditeur, le bureau d'origine

doit en être informé immédiatement, à l'intention de

l'envoyeur. Après réception des dispositions de l'ex-

péditeur, ces dernières seules sont valables et exé-

cutoires.

2. — L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut

demander

a) que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;

b) que le colis soit remis à un autre destinataire

ou qu'il soit réexpédié sur une autre destina-

tion, pour être remis au destinataire primitif

ou à une autre personne;

c) que le destinataire primitif soit avisé encore

une fois;

d) que le colis soit vendu aux risques et périls

de l'expéditeur;

e) qu'un colis grevé de remboursement soit remis

au destinataire primitif ou à une autre personne

sans perception du montant du remboursement

ou contre payement d'une somme inférieure à

celle indiquée originairement. Le procédé à

LXXVIII

suivre en ce qui concerne l'annulation ou le

remplacement du mandat de remboursement est

celui prescrit au § 2 de l'art. XVII ci-après.

Si l'expéditeur ne répond pas par une demande

précise dans les conditions précitées, l'Office de des-

tination n'est pas tenu de lui adresser un nouvel

avis.

Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux

destinataires pour une cause quelconque et dont les

expéditeurs préalablement consultés ont fait abandon

pur et simple, ne sont pas renvoyés par l'Office

destinataire, qui les traite conformément à sa légis-

lation intérieure.

Les frais de réexpédition et autres et les droits

de douane dont l'Office destinataire resterait à dé-

couvert après la vente ou l'abandon du colis, tombent

à la charge de l'expéditeur et sont repris sur l Office

d'origine

3. — Si, dans le délai de deux mois, à partir de

l'expédition de l'avis, le bureau de destination n'a

pas reçu des instructions suffisantes, le colis est ren-

voyé au bureau d'origine.

Ce délai est porté à trois mois pour les relations

avec la Russie d'Asie et à six mois pour celles avec

les pays d'outre-mer, sauf arrangement contraire

entre les Offices intéressés

Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiatement

dans le cas où il ne peut être donné suite aux

instructions de l'expéditeur formulées soit par avis

modèle I , soit sur demande du bureau de destina-

tion, sauf, toutefois, dans le cas où l'expéditeur

aurait ajouté à sa nouvelle disposition une seconde

disposition éventuelle (autre adresse, abandon, etc )

4. — Tout colis dont le destinataire est parti

pour un pays non participant à la Convention con

cernant les colis postaux est traité comme rebut, à

moins que l'Office de la première destination ne soit

en mesure de le faire parvenir.

Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits

sur la feuillu de route avec la mention « Rebuts »,

dans la colonne d'observations Ils sont traités et

taxés comme les objets réexpédiés par suite de

changement de résidence des destinataires.

5. — Les articles sujets à détérioration ou à cor-

ruption peuvent seuls être vendus immédiatement,

même en route à Fallet ou au retour, sans avis

préalable et sans formalité judiciaire, au profit de

qui de droit En cas d'impossibilité de vente pour

une cause quelconque, les objets détériorés, ou cor-

rompus sont détruits. Il est dressé procès-verbal de

la vente ou de la destruction

Une copie du procès-verbal, accompagnée du bul-

letin d'expédition, est transmise an bureau d'origine.

Le produit de la vente sert, en premier lieu à

couvrir les frais qui grèvent l'envoi. Le cas échéant

l'excédent est transmis au bureau d'origine pour être

remis à l'expéditeur, qui supporte les frais de l'envoi.

Les frais non couverts par la vente tombent à la

charge de l'expéditeur et sont repris sur l'Office

d'origine

X V I .

Réclamations.

1. — Pour les réclamations de colis postaux, il

est fait usage d'une formule conforme ou analogue

au modèle N annexé au présent Règlement L'Office

du pays d'origine, après avoir établi les dates de

transmission des envois en question au service

suivant, transmet cette formule directement à l'Office

de destination.

2. — Toutefois, dans les relations avec les pays

d'outre-mer et de ces pays entre eux, la réclamation

est transmise de bureau à bureau en suivant la même

voie d'acheminement que l'envoi qui fait l'objet de

la réclamation.

3 — Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque

l'Office destinataire est en état de fournir Tes ren-

seignements sur le sort définitif du colis réclamé,

il renvoie cette formule, revêtue des renseignements

que le cas comporte, à l'Office d'origine.

Lorsque le sort d'un colis qui a passé à découvert

par plusieurs services ne peut être immédiatement

constaté dans le service du pays de destination,

l'Office destinataire transmet la formule au premier

Office intermédiaire, qui, après avoir établi les

données de la transmission de l'objet au service

suivant, transmet la réclamation à l'Office suivant

et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort définitif

du colis réclamé soit établi. L'Office qui a effectué

la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,

ne peut établir, ni la remise, ni la transmission

régulière à une autre Administration, constate le

fait sur la formule et la renvoie à l'Office d'origine.

4. — Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les re-

cherches se poursuivent depuis l'Office d'origine

jusqu'à l'Office de destination. Chaque Office établit

sur la formule les données de la transmission à

LXXIX

l'Office suivant et l'envoie ensuite à celui-ci L'Office

qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le

cas échéant, ne peut établir, ni la remise, ni la

transmission régulière à une autre Administration,

constate le fait sur la formule et la renvoie à

l'Office d'origine.

5, — Les formules N sont rédigées en français

ou portent une traduction sublinéaire en cette langue.

Elles doivent être accompagnées, autant que possible,

d'un fac-similé de la suscription de l'adresse. Ces

formules sont transmises, sans lettre d'envoi, sous

enveloppe fermée. Chaque Administration est libre

de demander, par une notification adressée au Bureau

international, que les réclamations qui concernent

son service soient transmises, soit à son Adminis-

tration centrale, soit à un bureau spécialement

désigné, soit enfin directement au bureau de desti-

nation, ou, si elle est seulement intéressée à titre

d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi

a été expédié.

XVII. Demande de retrait, de changement

d'adresse ou de dégrèvement du rembour-

sement.

1. — Les demandes de retrait de colis postaux

et de changement d'adresse sont soumises aux règles

et formalités prescrites par l'art. XXXI du Règlement

d'exécution de la Convention principale.

2 — En cas de demande de dégrèvement partiel

d un colis suivi de remboursement, un nouveau mandat

de remboursement, établi pour le montant réduit

doit être joint à la demande.

Les mandats de remboursement annulés ou rem-

placés sont détruits par les soins de l'Office desti-

nataire des colis.

XVIII. Comptabilité.

1. — Chaque Administration fait établir mensuelle-

ment, par chacun de ses bureaux d'échange et pour

tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un

seul et même Office un état, conforme au modèle

K annexé au présent Règlement, des sommes ins-

crites sur chaque feuille de route, soit à son crédit,

pour sa part et celle de chacune des Administrations

intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par

l'Office expéditeur, soit à son débit, pour la part

revenant à l'Office réexpéditeur et aux Offices

intermédiaires, en cas de réexpédition et de rebut,

dans les ta\es à recouvrer sur les destinataires.

2. — Les états K sont ensuite récapitulés par

les soins de la même Administration dans un compte

L dont le modèle est également annexé au présent

Règlement.

3. — Ce compte, accompagné des états partiels,

des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins

de vérification y afférents, est soumis à l'examen

de l'Office correspondant, dans le courant du mois

qui suit celui auquel il se rapporte.

Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les

erreurs qui pourraient être relevées doivent faire

l'objet d'états de différence.

4. — Les comptes mensuels, après avoir été

vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés

dans un compte général trimestriel par les soins de

l'Administration créditrice.

Les Administrations participantes ont, toutefois,

la latitude de s'entendre entre elles pour n'opérer

ce résumé que semestriellement ou annuellement.

5 — Le solde résultant de la balance des comptes

réciproques entre deux Offices est payé par l'Office

débiteur à l'Office créditeur en francs effectifs et

au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur

une place commerciale du pays créancier, les frais

du payement restant à la charge de l'Office débiteur.

Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées

sur un autre pays, à la condition que les frais d'es-

compte soient à la charge de l'Office débiteur.

6. — L'établissement, l'envoi et le payement des

comptes doivent être effectués dans le plus bref

délai possible et, au plus tard, avant l'expiration

du trimestre suivant. Passé ce délai, les sommes

dues par un Office à un autre Office sont produc-

tives d'intérêts, à raison de 5% l'an, à dater du

jour de l'expiration dudit délai.

7. — Est réservée, toutefois, aux Offices intéresses,

la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres

dispositions que celles qui sont formulées dans le

présent article.

XIX. Décompte des remboursements.

1 — Sauf entente contraire entre les Offices in-

téressés, le décompte relatif aux remboursements

payés par chaque Administration pour le compte

d'une autre Administration est effectué au moyen

d'annexes aux comptes particuliers (modèle M ci-

joint) des mandats de poste de l'Administration

créditrice pour l'Administration correspondante.

LXXX

2. — Dans ces comptes des remboursements, qui

sont accompagnés des mandats de remboursement

payés et quittancés, les mandats sont inscrits par

ordre alphabétique des bureaux d'émission et par

ordre numérique de l'inscription des mandats dans

les registres de ce bureau

A la fin du compte,

l'Administration qui l'a établi, déduit de la somme

totale de sa créance un demi pour cent, représen-

tant la quote-part de l'Administration correspondante

dans le droit de remboursement.

3. — La somme finale du compte particulier des

remboursements est ajoutée, autant que possible, à

celle du compte particulier des mandats de poste

pour le même exercice. La vérification et la liquida-

tion de ces décomptes sont effectuées selon les

règles fixées pour les décomptes des mandats de

poste par le Règlement d'exécution de l'Arrangement

concernant le service des mandats.

XX. Communication de documents relatifs à

l'échange des colis postaux.

1. — Les Administrations se communiquent, réci-

proquement, par l'intermédiaire du Bureau interna-

tional et trois mois au moins avant la mise a exécu-

tion de la Convention, savoir

a) les dispositions qu'elles auront prises en ce

qui concerne la limite de poids, la déclaration de

valeur, les colis encombrants, les remboursements,

le nombre de colis qui peuvent être accompagnés

d'une seule déclaration en douane et l'admission de

communications manuscrites sur le bulletin d'expé-

dition;

b) s'il y a lieu, les limites de dimensions et de

volume prévues au paragraphe 2 de l'art. III du

présent Règlement

c) le tarif applicable dans leur service aux colis

postaux pour chacun des pays contractants, en con-

formité de l'art. 5 de la Convention concernant les

colis postaux et de l'article I du présent Règlement;

d) les noms des bureaux ou localités qui partici-

peront à l'échange des colis postaux, ou l'avis que

tous leurs bureaux participent à ce service ;

e) un extrait en langue allemande, anglaise ou

française, des dispositions de leurs lois ou règlements

intérieurs applicables au transport des colis postaux.

2. — Toute modification apportée ultérieurement

à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés doit

être notifiée sans retard de la même manière

XXI. Propositions de modification du

Règlement d'exécution.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les.

réunions prévues à l'art. 25 de la Convention prin-

cipale, toute Administration d'un des pays contrac-

tants a le droit d'adresser aux autres Administrations

participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-

national, des propositions concernant les dispositions

du présent Reglement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'article XLV du Règlement d'exécu-

tion de la Convention principale

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article ou de l'article XXII;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions des articles II, III, IV,

V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et XV ;

c) la simple mojorité absolue, s'il s'agit, de

la modification des autres articles ou de l'interpré-

tation des diverses dispositions du présent Règle-

ment, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la

Convention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations participantes.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, aprés sa

notification.

XXII. Durée du Règlement.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de la Convention.

Il aura la même durée que cette Convention, à

moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord

entre les parties contractantes.

Fait à Rome, le 26 mai 1906.

(Suivent les signatures.)

LXXXI

ARRANGEMENT

concernant le service des recouvrements conclu entre

le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Crète, le

Danemark, l'Égypte, la France et l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies Italiennes,

la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, le Portugal et les colonies Portugaises, la Rou-

manie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus dénommés, vu l'art. 19 de

la Convention principale, ont, d'un commun accord

et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement

suivant ;

Dispositions préliminaires.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

L'expéditeur d'un mandat de poste

peut le faire retirer du service ou en faire mo-

difier l'adresse aux conditions et sous les ré-

serves déterminées pour les correspondances

ordinaires par le chapitre VI, tant que le béné-

ficiaire n'a pas pris livraison du titre. Toutefois

la reproduction exacte des notes écrites sur le

coupon n'est pas requise pour le facsimile du

mandat.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Der Absender einer Postanweisung

kann, unter den im Kapitel Vl hinsichtlich der

gewöhnlichen Briefsendungen festgesetzten Beding-

ungen und Vorbehalten, dieselbe zurücknehmen

oder ihre Adresse abändern lassen, so lange die

Postanweisung dem Empfänger noch nicht ausge-

händigt ist. Die genaue Wiedergabe der auf den

Abschnitt geschriebenen Vermerken ist für das

Doppel der Postanweisung jedoch nicht erforderlich.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — Des Congrès de plénipotentiaires

des pays contractants ou de simples Conférences

administratives, selon l'importance des questions à

résoudre, sont réunis lorsque la demande en est

faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des

Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

2. — Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au

plus tard cinq ans après la date de la mise à exé-

cution des Actes conclus au dernier Congrès.

3. — Chaque pays peut se faire représenter, soit

par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation

d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué

ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés

que de la représentation de deux pays, y compris

celui qu'ils représentent.

4. — Dans les délibérations, chaque pays dispose

d'une seule voix.

5. — Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion

du prochain Congrès.

6. — Pour les Conférences, les Administrations

fixent les lieux de réunion sur la proposition du

Bureau international.

IX

X

Propositions dans l'intervalle des réunions.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Si un mandat, après sa remise à

destination et avant qu'il soit payé, venait à

s'égarer, le destinataire en informera immédia-

tement le bureau des postes de son ressort afin

de prévenir tout abus.

Les mandats égarés, perdus ou détruits peu-

vent, après l'expiration du délai de quinze jours

fixé par l'art 28, être remplacés sur la demande

de l'envoyeur ou du destinataire par des auto-

risations de payement que la direction des postes

et des télégraphes délivre sans frais après avoir

constaté que le mandat n'a été ni payé ni rem-

boursé.

Dans le cas cependant d'un mandat égaré ou

perdu en cours de transmission, dont il serait

demandé simultanément le remboursement par

l'envoyeur et le paiement par le destinataire,

l'autorisation serait délivrée au profit de l'en-

voyeur auquel appartient l'argent.

Der Absender einer Postanweisung, welcher den

ganzen Betrag in effektiven Franken einzahlt,

kann verlangen, daß dieselbe dem Empfanget in

demselben Gelde ausbezahlt werde. Ein solches

Verlangen hat der Absender durch den hinter dem

Betrag niederzuschreibenden Vermerk „effektiv"

auszudrücken.

Art. 2 4

Der Absender einer Postanweisung

kann über die erfolgte Auszahlung derselben gegen

eine im Voraus zu entrichtende besondere Gebühr

von 10 Centimen einen Auszahlungsschein erhalten.

Wenn der Schein nicht in dem Augenblick der

Ausstellung der Postanweisung verlangt wird, kann

der Absender denselben noch innerhalb sechs Mo-

naten nach der Einzahlung gegen Bezahlung der-

selben festen Gebühr verlangen.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Wenn dem Adressaten sine ihm ein-

gehändigte Anweisung vor der Auszahlung ab-

handen gekommen ist, so hat derselbe der Post-

anstalt seines Ressorts darüber sofort Mitteilung

zu machen, damit eine mißbräuchliche Benutzung

verhütet wild.

Nach Ablauf der in Art. 28 vorgesehenen vier-

zehntägigen Frist können verlegte, verloren ge-

gangene oder vernichtete Postanweisungen auf Ver-

langen des Absenders oder des Adressaten durch

Zahlungsermächtigungen ersetzt werden, welche die

Post- und Telegraphendirektion kostenlos aus-

fertigt, nachdem sie festgestellt hat, daß die Post-

anweisung weder aus noch zurückgezahlt worden ist.

In dem Falle einer während der Postbeförder-

ung verlegten oder verloren gegangenen Postan-

weisung jedoch wird, wenn gleichzeitig die Rück-

zahlung vom Absender und die Auszahlung vom

Empfänger verlangt wird, die Ermächtigung zu

Gunsten des Absenders ausgestellt, welchem das

Geld gehört.

Lorsque le remboursement d'un mandat égaré,

perdu ou détruit, est réclamé par l'envoyeur,

celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande

son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu

moyennant carnet, il sera opéré comme il est

indiqué à l'art. 30. La direction des postes ac-

corde le remboursement après l'expiration du

délai de quinze jours fixé par l'art. 28 et après

s'être assurée que le mandat n'a pas été et ne

sera pas payé.

L'expéditeur peut dans les mêmes conditions

obtenir sur sa demande le remboursement d'un

mandat périmé lorsque le destinataire refuse de

restituer à la poste le titre reçu.

Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux entre Administrations.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions, toute Administration des postes d'un

pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant le

régime de l'Union.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux Administrations

sans compter celle dont la proposition émane. Lors-

que le Bureau international ne reçoit pas, en même

temps que la proposition, le nombre nécessaire de

déclarations d'appui, la proposition reste sans au-

cune suite

2. — Toute proposition est soumise au procédé

suivant

Un délai de six mois est laissé aux Administrations

de l'Union pour examiner les propositions et pour

faire parvenir au Bureau international, le cas

échéant, leurs observations. Les amendements ne

sont pas admis. Les réponses sont réunies par les

soins du Bureau international et communiquées aux

Administrations avec l'invitation de se prononcer

pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir

leur vote dans un délai de six mois, à compter de

la date de la seconde circulaire du Bureau interna-

tional leur notifiant les observations apportées, sont

considérées comme s'abstenant.

3 — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des articles, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29 ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions de la Convention autres

que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,

15, 18, 26, 27, 28 et 29 ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions de la Convention, hors le

cas de litige prévu à l'art. 23 précédent.

4 — Les résolutions valables sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique que le Gouvernement de la Confédé-

ration suisse est chargé d'établir et de transmettre

à tous les Gouvernements des pays contractants, et,

dans le troisième cas, par une simple notification du

Bureau international à toutes les Administrations de

l'Union.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Protectorats et colonies dans l'Union.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

La formalité de la recommandation

obligatoire n'est pas applicable aux mandats de

poste.

Les mandats peuvent porter la mention « Poste

restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant

un mois à la disposition des destinataires. La

remise n'en est faite qu'aux personnes qui prou-

vent, d'une manière certaine, qu'elles en sont

les destinataires.

Le mandat non distribuable sera renvoyé au

bureau d'origine et restitue à l'expéditeur aussi-

tôt qu'il pourra être découvert ; la taxe perçue

ne sera pas restituée.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die Formalität der obligatorischen

Einschreibung findet auf Postanweisungen keine

Anwendung.

Postanweisungen mit dem Vermerk „postlagernd"

sind zulässig. Dieselben werden einen Monat hin-

durch zur Verfügung des Adressaten gehalten.

Sie werden Letzterem nur auf vollständig ge-

nügenden Ausweis hin verabfolgt.

Die unbestellbare Postanweisung wird an den

Aufgabeort zurückgesandt und der Betrag dem

Absender, sobald er ermittelt werden kann, zurück-

gezahlt; die Frankierungsgebühr wird nicht erstattet.

modification des dispositions de la Convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 et 29 ;

Sont considérés comme formant, pour

l'application des art. 22, 25 et 26 précédents, un seul

pays ou une seule Administration, suivant le cas

1° Les protectorats allemands de l'Afrique;

2° Les protectorats allemands de l'Asie et de

l'Australasie ;

3° L'Empire de l'Inde britannique ;

4° Le Dominion du Canada ;

5° La Confédération australienne (Commonwealth

of Australia) avec la Nouvelle-Guinée britannique;

6° L'ensemble des colonies et protectorats britan-

niques de l'Afrique du Sud ;

7° L'ensemble de toutes les autres colonies bri-

tanniques ;

8° L'ensemble des possessions insulaires des Etats-

Unis d'Amérique comprenant actuellement les îles

Hawaï, les îles Philippines et les îles de Porto-

Rico et de Guam ;

9° L'ensemble des colonies danoises ;

10° L'ensemble des colonies espagnoles ;

11° L'Algérie ;

12° Les colonies et protectorats français de l'Indo-

Chine ;

13° L'ensemble des autres colonies françaises;

14° L'ensemble des colonies italiennes;

15° L'ensemble des colonies néerlandaises;

16° Les colonies portugaises de l'Afrique ;

17° L'ensemble des autres colonies portugaises

Durée de la Convention.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Lorsque le destinataire d'un man-

dat néglige d'en toucher le montant dans la hui-

taine à partir du jour auquel la remise lui en

est faite, le bureau de destination le prévient

par écrit que si, dans la huitaine suivante, ce

paiement n'est pas réclamé, le mandat perdra

sa validité. L'avertissement donné dans ce cas

par la poste sera présenté au destinataire par le

l'acteur, qui l'invitera à y apposer son visa.

A l'égard des mandats « poste restante » le

délai de quinzaine commencera à partir du

jour où le mandat a été retiré de la poste.

La date de ce retrait doit être indiquée au dos

du mandat.

Wird die Rückzahlung einer verlegten verloren

gegangenen oder vernichteten Postanweisung vom

Absender verlangt, so muß dieser zur Begründung

seines Verlangens den Einlieferungsschein vor-

legen

Hatte die Einzahlung mittels Einliefer-

ungsbuches stattgefunden, so wird gemäß Art. 30

verfahren. Die Postdirektion genehmigt die Rück-

zahlung nach Ablauf der durch Art. 28 vorge-

sehenen vierzehntägigen Frist, nachdem sie sich ver-

gewissert hat, daß die Postanweisung weder aus-

bezahlt ist noch wird.

Der Absender kann auf sein Verlangen, unter

denselben Bedingungen die Rückzahlung einer er-

loschenen Postanweisung erlangen, wenn der Em-

pfänger sich weigert, der Post die erhaltene An-

weisung zurückzugeben.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Unterläßt der Adressat die Erhebung

des Betrages einer Postanweisung binnen sieben.

Tagen, vom Tage der Behändigung ab gerechnet,

so macht ihn die Postanstalt des Bestimmungs-

ortes schriftlich darauf aufmerksam, daß, wenn die

Zahlung nicht innerhalb der darauffolgenden sieben

Tage gefordert wird, die Postanweisung ihre

Gültigkeit verliert. Die in diesem Falle durch,

das Postamt gemachte Mahnung wird dem Adres-

saten durch einen Briefträger zum Zwecke des

Visums zugestellt.

Bei „postlagernden" Anweisungen beginnt die

vierzehntägige Frist mit dem Tage, an welchem

die Anweisung auf dem Postamt abgeholt worden

ist. Das Datum der Abholung wird auf der.

Ruckseite der Anweisung vermerkt.

Lorsqu'il est établi que le motif de la présen-

tation tardive était indépendant de la volonté

du destinataire, le paiement d'un mandat périmé

peut avoir lieu sur un visa pour date, donné

par le directeur de l'administration.

Si dans le cas visé au paragraphe précédent,

le détenteur du mandat périmé en demande le

paiement, il doit préalablement appliquer autant

de fois la taxe de 10 centimes qu'il y a de quin-

zaines de jours de révolues depuis l'échéance

du dernier jour de la quinzaine pendant laquelle

le mandat de poste était payable, sans toutefois

pouvoir dépasser la somme de 30 centimes.

modification des dispositions de la Convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 et 29 ;

La présente Convention sera mise à exé-

cution le 1er octobre 1907 et demeurera en vigueur

pendant un temps indéterminé; mais chaque partie

contractante a le droit de se retirer de l'Union,

moyennant un avertissement donné une année à

l'avance par son Gouvernement au Gouvernement

de la Confédération suisse.

Abrogation des traités antérieurs ; ratification.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Si le destinataire d'un mandat irré-

gulier, ordinaire ou télégraphique, le désire et

offre de payer tous les frais, les irrégularités

qui s'opposent au paiement de ce mandat peu-

vent être régularisées par la voie télégraphique,

au moyen d'un avis de service taxé. Le mandat

est dans ce cas, conservé par le bureau de

destination, lequel en opère la régularisation à

la réception du télégramme rectificatif émanant

du bureau d'origine, et joint ce télégramme au

mandat régularisé.

Dans le cas ou le télégramme rectificatif a été

motivé par une erreur imputable au service, la

taxe du télégramme doit être remboursée à qui

de droit.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Wenn der Adressat einer unvorschrifts-

mäßigen gewöhnlichen oder telegraphischen Post-

anweisung es wünscht und sich erbietet, alle Kosten

zu zahlen, so können die der Auszahlung dieser

Postanweisung entgegenstehenden Unregelmäßig-

keiten auf telegraphischem Wege, mittels taxierter

Dienstmeldung, in Ordnung gebracht werden. Die

Bestimmung-Postanstalt behält in diesem Falle

die Postanweisung, bringt dieselbe bei Empfang

des von der Aufgabe-Postanstalt ausgehenden Be-

richtigungs-Telegrammes in Ordnung, und legt

letzteres der betreffenden Postanweisung bei.

Ist das Berichtigungs-Telegramm durch ein

dienstliches Versehen veranlaßt worden, so muß

die Gebühr dieses Telegrammes den hierzu Be-

rechtigten erstattet werden.

modification des dispositions de la Convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 et 29 ;

1 — Sont abrogées, à partir du jour de

la mise à exécution de la présente Convention,

toutes les dispositions des Traités, Conventions,

XI

Arrangements ou autres Actes conclus antérieure-

ment entre les divers pays ou Administrations, pour

autant que ces dispositions ne seraient pas conci-

liables avec les termes de la présente Convention,

et sans préjudice des droits réservés par l'art. 21

ci-dessus.

2. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

échangés à Rome.

3. — En foi de quoi, les plénipotentiaires des

pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Con-

vention à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

Pour le Luxembourg : pour M. MONGENAST

A. W. KYMMEL.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands

GIESEKE. KNOF

Pour les États-Unis d'Amérique

et les posses-

sions insulaires des États-Unis

d'Amérique

N. M. BROOCKS. Edward ROSEWATER.

Pour la République Argentine: ALBERTO BLANCAS.

Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.

Pour la Belgique: J. STERPIN. L. WODON.

A. LAMBIN

Pour la Bolivie: J. DE LEMOINE.

Pour la Bosnie-Herzégovine : SCHLEYER.

KOWARSCHIK.

Pour le Brésil : Joaquim CARNEIRO de MIRANDA

e HORTA.

Pour la Bulgarie: Iv. STOYANOVITCH.

T. TZONTCHEFF.

Pour le Chili: Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis

SANTOS RODRIGUEZ.

Pour l'Empire de Chine

Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.

Pour l'État indépendant du Congo : J. STERPIN.

L. WODON. A. LAMBIN.

Pour L'Empire de Corée : KANICHIRO MATSUKI.

KAKEJI KAWAMURA.

Pour la République de Costa-Rica

Rafael MONTEALEGRE. Alf. ESQUIVEL.

Pour la Crète : Elio MORPURGO. Carlo GAMOND.

PIRRONE. Giuseppe GREBORIO. E DELMATI.

Pour la République de Cuba : Dr. Carlos DE

PEDROSO.

Pour le Danemark et les colonies danoises

KIÖRBOE.

Pour la République Dominicaine

Pour l'Égypte: Y. SABA.

Pour l'Équateur : Hector R. GOMEZ.

Pour l'Espagne et les colonies espagnoles

Carlos FLOREZ.

Pour l'Empire d'Éthiopie

Pour la France et l'Algérie : JACOTEY. Lucien

SAINT. HERMAN.

Pour les colonies et protectorats français de

l'Indo-Chine : G. SCHMIDT.

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

MORGAT.

Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies

britanniques : H. BABINGTON SMITH. A. B.

WALKLEY. H. DAVIES.

Pour l'Inde britannique : H. M. KISCH. E. A.

DORAN.

Pour Commonwealth de l'Australie

Austin CHAPMAN.

Pour le Canada: R. M. COULTER.

Pour la Nouvelle-Zélande : J.-G. WARD par Austin

CHAPMAN.

Pour les colonies britanniques de l'Afrique du

Sud: Somerset. R. FRENCH. Spencer TODD.

J. FRANK BROWN. A. FALCK.

Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C. N.

MARINOS.

Pour le Guatemala : Thomas SEGARINI.

Pour la République d'Haïti : RUFFY.

Pour la République de Honduras

Jean GIORDANO DUC d'ARATINO.

Pour la Hongrie : Pierre de SZALAY. Dr. de

HENNYEY.

Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio

MORPURGO. Carlo GAMOND. PIRRONE. Guiseppe

GREBORIO. E. DELMATI.

Pour le Japon

KANICHIRO MATSUKI. TAKEJI

KAWAMURA.

Pour la République de Libéria: B. de LUCHI.

Pour le Mexique : G. A. ESTEVA. N. DOMINGUEZ.

Pour le Monténégro : Eug. POPOVITCH.

XII

Pour le Nicaragua

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.

Pour la République de Panama : Manuel E.

AMADOR.

Pour le Paraguay: F. S. BENUCCI.

Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A POP.

A. W. KYMMELL A. W. KYMMELL

Pour les colonies néerlandaises : PERK.

Pour le Pérou

Pour la Perse : HADJI. MIRZA ALI KHAN, MOEZ

es SULTAN. C. MOLITOR.

Pour le Portugal et les colonies portugaises

Alfredo PEREIRA

Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.

Pour la Russie: Victor BILIBINE.

Pour le Salvador

Pour la Serbie

Pour le royaume de Siam: H. KEUCHENIUS.

Pour la Suède : Fredr. GRONWALL.

Pour la Suisse: J. B. PIODA. A. STÆGER. C.

DELESSERT.

Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E. MAZOYER.

Pour la Turquie : Ah. FAHRY. A. FUAD HIKMET.

Pour l'Uruguay : Hector R. GOMEZ.

Pour les États-Unis

de Venezuela: Carlos E.

HAHN. Domingo B. CASTILLO.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature des Con-

ventions arrêtées par le Congrès postal universel de

Rome, les plénipotentiaires soussignés sont convenus

de ce qui suit

I . — Il est pris acte de la déclaration faite par

la délégation britannique au nom de son Gouverne-

ment et portant qu'il a cédé à la Nouvelle-Zélande

avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la

voix que l'art. 27, 7°, de la Convention attribue à

«l'ensemble de toutes les autres colonies britanniques».

II. — En dérogation à l'art. 27 de la Convention

principale, une deuxième voix est accordée aux

colonies néerlandaises en faveur des Indes néerlan-

daises.

III — En dérogation aux dispositions du § 1er de

l'art. 5, il est entendu que, par mesure de transition,

les Administrations postales qui, en raison de l'or-

ganisation de leur service intérieur, ou pour d'autres

causes, ne pourraient adopter le principe de l'éléva-

tion du poids unitaire des lettres de 15 à 20 grammes

et celui de l'abaissement de la taxe au-dessus de la

première unité de poids à 15 centimes par port

supplémentaire au lieu de 25 centimes, sont autorisées

à ajourner l'application de ces deux dispositions ou

de l'une ou de l'autre, en ce qui concerne les lettres

originaires de leur service, jusqu'au jour où elles

seront en mesure de le faire, et à se conformer

entretemps aux prescriptions établies à ce sujet par

le Congrès de Washington.

IV. — En dérogation à l'art. 6 de la Convention,

qui fixe à 25 centimes au maximum le droit de

recommandation, il est convenu que les États hors

d'Europe sont autorisés à maintenir ce maximum à

50 centimes, y compris la délivrance d'un bulletin de

dépôt à l'expéditeur.

V. — Par exception aux dispositions du § 3 de

l'art. 12 de la Convention, la Perse à la faculté de

percevoir sur les destinataires des imprimés de toute

sorte arrivant de l'étranger une taxe de 5 centimes

par envoi distribué.

Cette faculté lui est accordée à titre provisoire.

La même faculté est accordée à la Chine pour le

cas où elle adhérerait à la Convention principale.

VI. — Par exception aux dispositions de l'art. 4

de la Convention principale et des paragraphes

correspondants du Règlement relatif à cette Con-

vention, il est convenu ce qui suit en ce qui con-

cerne les frais de transit à payer à l'Administration

russe du chef des correspondances échangées par la

voie du chemin de fer sibérien

1° Le décompte des frais de transit concernant

les correspondances susmentionnées aura lieu, à

partir de la date de l'ouverture du chemin de fer

précité, sur la base de relevés spéciaux établis tous

les trois ans pendant les vingt-huit premiers jours

du mois de mai ou du mois de novembre (alterna-

tivement) de la deuxième année de chaque période

XIII

triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à

partir do la première année.

2° La statistique de mai 1908 réglera les paye-

ments à faire depuis la date du commencement

éventuel du trafic dont il s'agit jusqu'à la fin de

l'année 1909. La statistique de novembre 1911 s'ap-

pliquera aux années 1910, 1911 et 1912, et ainsi de

suite.

3° Si un pays de l'Union commence l'expédition

de ses correspondances en transit par le chemin de

fer sibérien, pendant l'application de la statistique

susmentionnée, la Russie à la faculté de réclamer

une statistique à part se rapportant exclusivement

à cette correspondance.

4° Les payements des frais de transit dus à la

Russie pour la première et, au besoin, pour la se-

conde année de chaque période triennale, s'effectuent

provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de

la statistique précédente, sauf règlement ultérieur

des comptes d'après les résultats de la statistique

nouvelle.

5° Le transit à découvert n'est pas admis par le

chemin de fer précité.

Le Japon à la faculté d'appliquer les dispositions

de chaque paragraphe du présent article en ce qui

concerne le décompte des frais de transit dus au

Japon pour le transit territorial ou maritime des

correspondances échangées par la voie du chemin de

fer japonais en Chine (Mandchourie) et en ce qui

concerne la non-admission du transit à découvert.

VII. — Le Salvador, qui fait partie de l'Union pos-

tale, ne s'étant pas fait représenter au Congrès, le

Protocole lui reste ouvert pour adhérer aux Conven-

tions qui y ont été conclues, ou seulement à l'une

ou à l'autre d'entre elles.

Il reste aussi ouvert dans le même but

a) Au Nicaragua et au Pérou, dont les délégués

au Congrès n'étaient pas munis de pleins pouvoirs;

b) A la République Dominicaine, dont le délégué

a dû s'absenter au moment de la signature des

Actes.

Le Protocole reste également ouvert en faveur de

l'Empire de Chine et de l'Empire de l'Éthiopie,

dont les délégués au Congrès ont déclaré l'intention

de ces pays d'entrer dans l'Union postale univer-

selle à partir d'une date à fixer ultérieurement.

VIII.

— Le Protocole demeure ouvert en faveur

des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui

que la Convention principale, ou un certain nombre

seulement des Conventions arrêtées par le Congrès,

à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres

Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre

d'entre elles.

IX. Les adhésions prévues

à l'art. V I I ci-

dessus devront être notifiées au Gouvernement de

l'Italie par les Gouvernements respectifs, en la forme

diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour

cette notification expirera le 1er juillet 1907.

X. Dans le cas où une ou plusieurs des parties

contractantes aux Conventions postales signées au-

jourd'hui à Rome ne ratifieraient pas l'une ou l'autre

de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas

moins valable pour les États qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si ses dispositions

étaient insérées dans le texte même des Conventions

auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un

exemplaire qui restera déposé aux Archives du

Gouvernement de l'Italie et dont une copie sera

remise à chaque partie.

Fait à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.

(Suivent les signatures.)

Règlement d'exécution de la Convention.

Les soussignés, vu l'art. 20 de la Convention

postale universelle, conclue à Rome le 26 mai 1906,

ont, au nom de leurs Administrations respectives,

arrêté d'un commun accord les mesures suivantes,

pour assurer l'exécution de ladite Convention.

Direction des correspondances.

I 1. — Chaque Administration est obligée d'ex-

pédier, par les voies les plus rapides dont elle peut

disposer pour ses propres envois, les dépêches closes

XIV

et les correspondances à découvert qui lui sont

livrées par une autre Administration.

Dans le cas où une Administration, par des cir-

constances extraordinaires, se voit obligée de sus-

pendre temporairement

l'expédition des dépêches

closes et des correspondances à découvert qui lui

sont livrées par une autre Administration, elle est

tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin

par télégraphe, à l'Administration ou aux Adminis-

trations intéressées.

2. — Les Administrations qui usent de la faculté

de percevoir des taxes supplémentaires, en représen-

tation des frais extraordinaires afférents à certaines

voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies,

lorsqu'il existe d'autres moyens de communication,

celles des correspondances insuffisamment affranchies

pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été

réclamé expressément par les envoyeurs.

Échange en dépêches closes.

II. 1. — L'échange des correspondances en dé-

pêches closes, entre les Administrations de l'Union,

est réglé d'un commun accord et selon les nécessités

du service entre les Administrations en cause.

2 — S'il s'agit d'un échange à faire par l'entre-

mise d'un ou de plusieurs pays tiers, les Adminis-

trations de ces pays doivent en être prévenues en

temps opportun.

3. — Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier

cas, de former des dépêches closes toutes les fois

qu'une des Administrations intermédiaires en fait

la demande, se basant sur le fait que le nombre

des correspondances à découvert est de nature à

entraver ses opérations.

4. — En cas de changement dans un service

d'échange en dépêches closes établi entre deux

Administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs

pays tiers, l'Administration qui a provoqué le chan-

gement en donne connaissance aux Administrations

des

pays par l'entremise

desquels cet échange

s'effectue.

Services extraordinaires.

III. Les services extraordinaires de l'Union donnant

lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée

par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements

entre les Administrations intéressées, sont exclusi-

vement

1° ceux qui sont entretenus pour le transport

territorial accéléré de la Malle dite des Indes;

2° celui qui est établi pour le transport des

dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama.

Fixation des taxes.

IV. 1. — En exécution de Part. 10 de la Con-

vention, les Administrations des paya de l'Union

qui n'ont pas le franc pour unité monétaire ou qui

entretiennent

des agences postales en dehors de

l'Union perçoivent leurs taxes d'après les équivalents

ci dessous

A PAYS DE L'UNION

Allemagne

Protectorats allemands

Afrique orientale allemande (terri-

toire de l'—)

Afrique du sud-ouest allemande (ter-

ritoire de l'—)

Cameroun

Carolines et Palaos (îles)

Kiautschou

Mariannes (îles), moins l'île de Guam

Marshall (îles)

Nouvelle Guinée allemande

Samoa

Togo (territoire de — )

25 centimes

20 pfennig

15 heller

20 pfennig

20 pfennig

20 pfennig

10 cents

20 pfennig

20 pfennig

20 pfennig

20 pfennig

20 pfennig

15 centimes

10 pfennig

7½ heller

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 centimes

10 pfennig

7½ heller

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

4 cents

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

10 pfennig

5 centimes

5 pfennig

4 heller

5 pfennig

5 pfennig

5 pfennig

2 cents

5 pfennig

5 pfennig

5 pfennig

5 pfennig

5 pfennig

XV

A. PAYS DE L'UNION

Amérique (États-Unis d'—)

Possessions insulaires des États-

Unis d'Amérique

Guam (île de —)

Philippines (îles)

Porto-Rico

Argentine ((République)

Autriche

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Chili

Colombie

Corée

Costa-Rica

Cuba

Danemark

Colonie danoise

Groenland

Dominicaine (République —)

Égypte

Équateur

Grande Bretagne

Colonies et possessions britaniques

Afriques du Sud

Bechuanaland (protectorat)

Cap de Bonne-Espérance

Natal et Zoulouland

Orange River Colony

Rhodesia du Sud

Transvaal

Australie (avec la Nouvelle-Guinée

britannique)

Canada

Inde britannique

Nouvelle-Zélande (avec les îles Cook)

Autres colonies et possessions bri-

tanniques

Afrique orientale et Uganda

Antigoa

Ascension

Bahama (îles)

25 centimes

5 cents.

5 centavos

5 centavos

5 centavos

12 centavos

25 deniers

de cour.

10 centavos

25 deniers

de cour.

200 reis

5 centavos

5 centavos or

10 sen

10 centimos

de colon

5 centavos

20 öre

20 öre

5 centavos

10 millièmes

de livre

5 centavos

2½ pence

2½ pence

2½ pence

5 cents

2½ annas

2½ pence

2½ annas

2½ pence

2½ pence

2½ pence

15 centimes

3 cents

3 centavos

3 centavos

15 deniers

de cour.

15 deniers

de cour.

150 reis

3 centavos or

6 sen

7 centimos

de colon

3 centavos

10 öre

10 öre

3 centavos

6 millièmes

de livre

3 centavos

1½ pence

1½ pence

1½ pence

3 cents

1½ annas

1½ pence

1½ annas

1½ Pence

1½ pence

1½ pence

10 centimes

2 cents

2 centavos

2 centavos

2 centavos

6 centavos.

10 deniers

de cour.

4 centavos

10 deniers

de cour.

100 reis

2 centavos

2 centavos or

4 sen

4 centimos

de colon

2 centavos

10 öre

10 öre

2 centavos

4 millièmes

de livre

2 centavos

1 penny

1 penny

1 penny

2 cents

1 anna

1 penny

1 anna

1 penny

1 penny

1 penny

5 centimes

1 cent

1 centavo

1 centavo

1 centavo

3 centavos

5 deniers

de cour.

2 centavos

5 deniers

de cour

50 reis

1 centavo

1 centavo or

2 sen

2 centimos

de colon

1 centavo

5 öre

5 öre

1 centavo

2 millièmes

de livre

1 centavo

½ penny

½ Penny

½ penny

1 cent

½ anna

½ penny

½ anna

½ penny

½ penny

½ penny

XVI

A. PAYS DE L'UNION

Barbades

Bermudes

Bornéo du nord britannique

Cayman (îles)

Ceylan

Chypre

Côte-d'or

Dominique

Falkland (îles)

Fidji (îles)

Gambie

Gibraltar

Grenades et Grenadines

Guyane britannique

Honduras britannique

Hong-Kong

Jamaïque

Laboan

Malte

Maurice et dépendances

Montserrat

Nevis

Nigeria du Sud

St.-Christophe

Ste-Hélène

Ste-Lucie

St.-Vincent

Sarawak

Sierra Leone

Somaliland

Straits-Settlements

Tabago

Terre Neuve

Trinité

Turques (îles)

Vierges (îles)

Zanzibar

Guatemala

25 centimes

2½ pence

2½ pence

10 cents

de dollar

2½ pence

15 centièmes

de roupie

2 piastres

on 80 paras

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

5 cents

5 cents

10 cents

de dollar

2½ pence

10 cents

de dollar

2½ pence

15 centièmes

de roupie

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ pence

10 cents

de dollar

2½ pence

2½ annas

8 cents

de dollar

2½ pence

5 cents

2½ pence

2½ pence

2½ pence

2½ annas

25 centavos

15 centimes

1½ pence

1½ pence

6 cents

de dollar

1½ pence

9 centièmes

de roupie

1½ piastres

ou 60 paras

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

3 cents

3 cents

6 cents

de dollar

1½ pence

6 cents

de dollar

1½ pence

3 centièmes

de roupie

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ pence

6 cents

de dollar

1½ pence

1½ annas

5 cents

de dollar

1½ pence

3 cents

1½ pence

1½ pence

1½ pence

1½ annas

10 centimes

1 penny

1 penny

4 cents

de dollar

1 penny

6 centièmes

de roupie

1 piastre ou

40 paras

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

2 cents

2 cents

4 cents

de dollar

1 penny

4 cents

de dollar

1 penny

6 centièmes

de roupie

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

1 penny

4 cents

de dollar

1 penny

1 anna

3 cents

de dollar

1 penny

2 cents

1 penny

1 penny

1 penny

1 anna

10 centavos

5 centimes

½ penny

½ penny

2 cents

de dollar

½ Penny

3 centièmes

de roupie

½ piastre ou

20 paras

½ penny

½ penny

½ penny

½ penny

½ penny

½ Penny

½ Penny

1 cent

1 cent

2 cents

de dollar

½ penny

2 cents

de dollar

½ penny

3 centièmes

de roupie

½ penny

½ penny

½ penny

½ penny

½ Penny

½ penny

½ penny

2 cents

de dollar

½ Penny

½ anna

1 cent

de dollar

½ Penny

1 cent

½ Penny

½ penny

½ Penny

½ anna

5 centavos

XVII

A. PAYS DE L'UNION

Haiti

Honduras (République)

Hongrie

Colonie italienne

Benadir

Japon

Libéria

Mexique

Monténégro

Nicaragua

Norvège

Panama

Paraguay

Pays-Bas

Colonies néerlandaises

Antilles néerlandaises

Guyane néerlandaise

Indes néerlandaises

Pérou

Perse

Portugal (y compris Açores et Madère)

Colonies portugaises

Colonies portugaises de l'Afrique

Inde portugaise

Macao et Timor portugais

Russie

Salvador

Siam

Suède

Turquie

Uruguay

25 centimes

5 centavos

de piastre

10 centavos

25 deniers

de couronne

2½ annas

10 sen

5 cents

10 centavos

25 paras

25 centavos

20 öre

5 centesimos

de balboa

50 centavos

de peso

12½ Cents

12½ cents

12½ cents

12½ cents

10 centavos

13 chahis

50 reis

50 reis

2 tangas

10 avos

10 kopeks

5 centavos

12 atts

20 öre

40 paras

5 centesimos

de peso

15 centimes

3 centavos

de piastre

6 centavos

15 deniers

de couronne

1½ annas

6 sen

3 cents

6 centavos

15 paras

10 öre

3 centesimos

de balboa

30 centavos

de peso

7½ cents

7½ cents

7½ cents

7½ cents

6 centavos

8 chahis

30 reis

30 reis

15 reis

6 avos

3 centavos

8 atts

10 öre

30 paras

3 centesimos

de peso

10 centimes

2 centavos

de piastre

4 centavos

10 deniers

de couronne

1 anna

4 sen

2 cents

4 centavos

10 paras

10 centavos

10 öre

2 centesimos

de balboa

20 centavos

de peso

5 cents

5 cents

5 cents

5 cents

4 centavos

6 chahis

20 reis

20 reis

10 reis

4 avos

4 kopeks

2 centavos

5 atts

10 öre

20 paras

2 centesimos

de peso

5 centimes

1 centavo

de piastre

2 centavos

5 deniers

de couronne

2 besas

2 sen

1 cent

2 centavos

5 paras

5 centavos

5 öre

1 centesimo

de balboa

10 centavos

de peso

27½ cents

2½ cents

2½ cents

2½ cents

2 centavos

3 chahis

10 reis

10 reis

5 reis

2 avos

2 kopeks

1 centavo

3 atts

5 öre

10 paras

1 centesimo

de peso

XVIII

2. — En cas de changement de système moné-

taire dans l'un des pays susmentionnés

ou de mo-

dification importante dans la valeur de sa monnaie,

l'Administration de ce pays doit s'entendre avec

l'Administration des postes suisses pour modifier les

équivalents ci-dessus ; il appartient à cette dernière

Administration de faire notifier la modification à

tous les autres Offices de l'Union par l'intermédiaire

du Bureau international.

3. — Les fractions monétaires résultant, soit du

complément de taxe applicable aux correspondances

insuffisamment affranchies, soit de la fixation des

taxes des correspondances échangées avec les pays

étrangers à l'Union ou de la combinaison des taxes

de l'Union avec les surtaxes prévues par l'art. 5 de

la Convention, peuvent êtres arrondies par les Ad-

ministrations qui en effectuent la perception. Mais

la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun

cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq

centimes).

V. Exceptions en matière de poids.

Il est admis, par mesure d'exception, que les

États qui, à cause de leur régime intérieur, ne

peuvent adopter le type de poids décimal métrique,

ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids

(28,8465 grammes) en assimilant une once à 20 grammes

pour les lettres et deux onces à 50 grammes pour

les autres objets, et d'élever, au besoin, la limite

du port simple des journaux à quatre onces, mais

sous la condition expresse que, dans ce dernier cas,

le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 cen-

times et qu'il soit perçu un port entier par numéro de

journal, alors même que plusieurs journaux se trou-

veraient groupés dans un même envoi.

VI.

Timbres-poste.

1. — Les timbres-poste représentant les taxes-

types de l'Union ou leur équivalent dans la monnaie

de chaque pays sont confectionnés dans les couleurs

suivantes

les timbres de 25 centimes en bleu foncé;

les timbres de 10 centimes en rouge;

les timbres de 5 centimes eu vert.

2. — Les timbres-poste doivent porter sur leur

face l'inscription de la valeur qu'ils représentent

effectivement pour l'affranchissement des correspon-

dances d'après le tableau des équivalents inséré à

l'art. I V précédent.

L'indication du nombre d'unités ou de fractions

de l'unité monétaire, servant à exprimer cette va-

leur, est faite en chiffres arabes.

3. — Les timbres-poste peuvent être marqués à

l'emporte-pièce de perforations distinctives (initiales

ou autres) dans les conditions fixées pat l'Adminis-

tration qui les a émis.

4. — Il est recommandé de coller les timbres-

poste à l'angle droit supérieur du côté de la sus-

cription. L'application de ces estampilles, soit en un

autre endroit du recto, soit au verso, n'est toutefois

pas interdite.

VII. Coupons-réponse.

1. — Les coupons-réponse,

dont l'emploi fa-

cultatif est prévu à l'art. 11 de la Convention,

sont conformes au modèle A annexé au présent

B. PAYS ÉTRANGERS A L'UNION.

Chine

Maroc

Bureaux

Bureaux

allemands

anglais

français

japonais

russes

allemands

anglais

espagnols

français

25 centimes

15 centimes

10 centimes

5 centimes

XIX

Règlement et imprimés par les soins du Bureau in-

ternational sur papier portant en filigrane les mots

25 c. Union postale universelle. 25 c.

2. — Ce Bureau fournit les coupons au prix d'im-

pression, etc., aux Administrations, qui en font la

demande.

3. — Chaque Administration débite les coupons

au prix qu'elle détermine, sans que ce pris puisse

toutefois être inférieur au minimum de 28 centimes

(or) fixé par l'art. 11 de la Convention.

4. — Les coupons présentés par le publie sont

échangés contre un timbre-poste ou des timbres-

poste d'une valeur nominale de 25 centimes, dans

les pays qui adhèrent à ce service.

5. — Les coupons ainsi échangés sont envoyés

trimestriellement ou annuellement au Bureau inter-

national, après avoir été classés par pays d'origine ;

ils sont accompagnés d'un bordereau indiquant leur

nombre pour chacun de ces pays.

6. — A l'expiration de l'année, le Bureau inter-

national envoie à chaque Administration en cause

un compte en double expédition indiquant

a) Au débit. La valeur en francs et centimes des

coupons émis par cette Administration et échangés

contre des timbres-poste d'autres Administrations

dans le courant de l'année. Les coupons sont joints

comme pièces justificatives.

b) Au crédit. La valeur en francs et centimes

des coupons émis par d'autres Offices et échangés

contre des timbres-poste par ladite Administration

pendant la même période.

c) Le solde créditeur ou débiteur.

Pour l'établissement de ce compte, la valeur du

coupon est calculée à 28 centimes par unité.

7. — Après vérification, un des doubles du compte

est renvoyé dûment accepté au Bureau international.

Tout compte non renvoyé à ce Bureau au moment

fixé pour la liquidation est considéré comme régulier.

8. — Six mois après l'envoi des comptes, le Bu-

reau international en règle la liquidation de manière

à réduire autant que possible le nombre des paye-

ments à effectuer.

VIII. Correspondance avec les pays étrangers

à l'Union.

Les Offices de l'Union qui ont des relations

avec des pays étrangers à l'Union fournissent aux

autres Offices de l'Union la liste de ces pays avec

les indications suivantes

1° frais de transit maritime ou territorial appli-

cables au transport en dehors des limites de l'Union ;

2° désignation des correspondances admises ;

3° affranchissement obligatoire ou facultatif ;

4° limite, pour chaque catégorie de correspon-

dances, de la validité de l'affranchissement perçu

(jusqu'à destination, jusqu'au port de débarquement,

etc.);

5° étendue de la responsabilité pécuniaire en ma-

tière d'envois recommandés ;

6° possibilité d'admettre les avis de réception, et

7° autant que possible, tarif d'affranchissement

en vigueur dans le pays en dehors de l'Union par

rapport aux pays de l'Union.

IX. Application des timbres.

1. — Les correspondances originaires des pays de

l'Union sont frappées d'un timbre indiquant autant

que possible en caractères latins le lieu d'origine et

la date du dépôt a la poste.

En outre, tous les timbres-poste valables doivent

être oblitérés.

2. — A l'arrivée, le bureau de destination applique

son timbre à date au verso des lettres et au recto

des cartes postales.

Le bureau de la première destination peut, en

outre, marquer une empreinte de son timbre à date

au recto de la seconde partie des cartes postales

avec réponse payée.

3. — Les objets de correspondance mal dirigés

doivent être frappés de l'empreinte du timbre à date

du bureau auquel ils sont parvenus par erreur.

Cette obligation incombe non seulement aux bureaux

sédentaires, mais aussi aux bureaux ambulants autant

que possible.

4. — Le timbrage des correspondances déposées

sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre

les mains des agents des postes embarqués ou des

commandants incombe, dans les cas prévus par le

paragraphe 5 de l'art. 11 de la Convention, à l'agent

des postes embarqué on, s'il n'y en a pas, au bureau

de poste auquel ces correspondances sont livrées en

main. Le cas échéant, celui-ci les frappe de son

timbre à date ordinaire et y appose la mention

«Paquebot» soit à la main, soit au moyen d'une

griffe ou d'un timbre.

5. — Les correspondances originaires des pays

étrangers à l'Union sont frappées, par l'Office de

l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant

le point et la date d'entrée dans le service de cet

Office.

6. — Les correspondances non affranchies ou insuffi-

samment affranchies sont, en outre, frappées du

timbre T (taxe à payer), dont l'application incombe

à l'Office du pays d'origine s'il s'agit de correspon-

dances originaires de l'Union, et à l'Office du pays

d'entrée s'il s'agit de correspondances originaires de

pays étrangers à l'Union.

7. — Les envois à remettre par exprès sont

frappés d'un timbre portant en gros caractères le

mot «Exprès». Les Administrations sont toutefois

autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette

imprimée ou par une inscription manuscrite et sou-

lignée en crayon de couleur.

Les envois qui ont été munis de la mention

« Exprès » par le bureau d'origine sont remis à do-

micile par porteur spécial, même en cas d'omission

ou d'insuffisance de l'affranchissement

Le

cas

échéant, le bureau d'échange du pays de destination

est tenu de signaler l'irrégularité par bulletin de

vérification à l'Administration centrale dont relève

le bureau d'origine. Ce bulletin doit relater très

exactement l'origine et la date du dépôt de l'envoi.

8. — Tout objet de correspondance ne portant

pas le timbre T est considéré comme affranchi et

traité en conséquence, sauf erreur évidente.

9. — Les timbres-poste non oblitérés ensuite

d'erreur ou d'omission dans le service d'origine

doivent l'être de la manière usuelle par le bureau

qui constate l'irrégularité.

X. Indication du nombre de ports.

Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de corres-

pondance non affranchi ou insuffisamment affranchi

est passible, en raison de son poids, de plus d'un

port simple, l'Office d'origine ou d'entrée dans l'Union,

suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur

de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre

des ports de l'objet.

XI. Affranchissement insuffisant.

1. — Lorsqu'un objet est insuffisamment affran-

chi au moyen de timbres-poste, l'Office expéditeur

indique, au moyen d'un timbre ou d'un autre

procédé, en chiffres bien lisibles apposés à côté des

timbres-poste, le double du montant de l'insuffisance

en l'exprimant en francs et centimes.

Il est fait exception, toutefois, pour les corres-

XX

pondances qui sont devenues insuffisamment affran-

chies par suite de leur réexpédition et auxquelles

sont applicables les dispositions de l'art. XXVII d

présent Règlement.

2 — D'après cette indication, le bureau d'échange

du pays de destination frappe l'objet du montant

de la taxe annotée, conformément aux dispositions

du § 3 de l'art 5 de la Convention.

3. — Dans le cas où il a été fait usage de timbres-

poste non valables pour l'affranchissement, il n'en

est tenu aucun compte. Cette circonstance est

indiquée par le chiffre zéro (0), placé à côté des

timbres-poste.

XII. Conditionnement des objets recommandés.

1. — Les objets de correspondance adressés

sous des initiales et ceux qui portent une adresse

écrite au crayon ne sont pas admis à la recomman-

dation.

2. — Aucune condition spéciale de forme ou de

fermeture n'est exigée pour les objets recommandés.

Chaque Office a la faculté d'appliquer à ces envois

les règles établies dans son service intérieur.

3. — Les objets recommandés doivent porter à

l'angle gauche supérieur de la suscription une éti-

quette conforme ou analogue au modèle B annexé

au présent Règlement, avec l'indication, en carac-

tères latins, du nom du bureau d'origine et du

numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans

le registre de ce bureau.

Toutefois, il est permis aux Administrations dont

le régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi

des étiquettes d'ajourner la mise à exécution de cette

mesure et de continuer à employer des timbres pour

la désignation des objets recommandés.

Il est cependant de rigueur, pour les Offices qui

n'ont pas adopté l'étiquette modèle B, de désigner

chaque envoi recommandé par un numéro d'ordre.

Ce numéro doit être inscrit à l'angle gauche supé-

rieur de la suscription. Il est obligatoire pour les

Offices réexpéditeurs de désigner l'envoi par le nu-

méro original.

4. — Les envois recommandés non affranchis ou

insuffisamment affranchis sont transmis aux destina-

taires sans taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi

dans ces conditions est tenu de signaler le cas par

bulletin de vérification à l'Administration dont relève

le bureau d'origine. Le bulletin doit relater très

XXI

exactement l'origine, la date du dépôt, le poids, la

nature et le numéro de l'envoi, ainsi que la valeur

des timbres-poste apposés sur l'objet recommandé

si l'affranchissement est insuffisant.

Cette prescription ne s'applique pas aux envois

recommandés qui, par suite de réexpédition, deviennent

passibles d'une taxe supérieure. Ces derniers envois

sont traités en conformité des dispositions du § 2

de l'art. X X V I I du présent Règlement.

XIII Indemnité pour la perte d'un envoi

recommandé.

Lorsque

l'indemnité due pour la perte d'un

envoi recommandé a été payée par une Administra-

tion pour le compte d'une autre Administration,

rendue responsable,

celle-ci est tenue d'en rem-

bourser le montant dans le délai de trois mois après

avis du payement. Ce remboursement s'effectue, soit

au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit

en espèces ayant cours dans le pays créditeur. Lors-

que le remboursement de l'indemnité comporte des

frais, ils sont toujours à la charge de l'Office débi-

teur.

XIV. Avis de réception des objets recommandés.

1 — Les envois dont l'expéditeur demande un

avis de réception doivent porter l'annotation très

apparente « Avis de réception » ou l'empreinte d'un

timbre portant: A R

2 — Ils sont accompagnés d'une formule conforme

ou analogue au modèle C ci-annexé ; cette formule

est établie par le bureau d'origine ou par tout autre

bureau à désigner par l'Office expéditeur et réunie,

au moyen d'un croisé de ficelle, à l'objet auquel

elle se rapporte. Si elle ne parvient pas au bureau

de destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis

de réception.

Les avis de réception doivent être formulés en

français ou porter une traduction sublinéaire en cette

langue.

3. — Le bureau de destination, après avoir dûment

rempli la formule C, la renvoie sous enveloppe au

bureau d'origine.

4. — Lorsque l'expéditeur demande un avis de

réception d'un objet recommandé

postérieurement

au dépôt de cet objet, le bureau d'origine reproduit

sur une formule C, préalablement revêtue d'un timbre-

poste représentant la taxe d'avis de réception, la

description très exacte de l'objet recommandé (nature

de l'objet, bureau d'origine, date de dépôt, numéro,

adresse complète du destinataire).

Cette formule est attachée à une réclamation mo-

dèle H et traitée selon les prescriptions de l'article

X X X du présent Règlement, à cette exception près,

que, en cas de distribution régulière de l'envoi au-

quel l'avis de réception se rapporte, le bureau de

destination retire la formule H et renvoie la formule

C, dûment remplie, au bureau d'origine de la ma-

nière prescrite au § 3 précédent.

Chaque Administration a la faculté, le cas échéant,

de réunir la formule C et la formule H en une seule

formule.

5. — Si un avis de réception régulièrement de-

mandé par l'expéditeur au moment du dépôt, n'est

pas parvenu dans les délais voulus au bureau d'o-

rigine, on procède, pour réclamer l'avis manquant,

conformément aux règles tracées au § 4 précédent.

Toutefois, dans ce dernier cas, au lieu de revêtir

la formule C d'un timbre-poste, le bureau d'origine

inscrit en tête la mention « Duplicata de l'avis de

réception, etc. ».

6. — Les dispositions particulières adoptées par

les Administrations en vertu du § 5 de l'article XXX

du présent Règlement, pour la transmission des ré-

clamations d'objets recommandés, sont applicables

aux demandes d'avis de réception formulées posté-

rieurement au dépôt des objets recommandés.

XV. Envois recommandés grevés de

remboursement.

1. — Les envois recommandés grevés de rem-

boursement doivent porter sur le recto

l'en-tête

„Remboursement" écrit ou imprimé d'une manière

très apparente et suivi de l'indication du montant

du remboursement dans la monnaie du pays de

destination, sauf arrangement contraire entre les

Administrations intéressées. Ce montant est exprimé

en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres

sans rature ni surcharge, même approuvées. L'ex-

péditeur doit indiquer, sur le recto ou sur le verso,

son nom et son adresse également en caractères latins.

2. — Les envois recommandés grevés de rem-

boursement doivent être revêtus, au recto, d'une

étiquette de couleur orange, conforme au modèle

D annexé au présent Règlement

3. — Si le destinataire ne paye pas le montant

du remboursement dans un délai de 7 jours dans les

XXII

relations entre pays d'Europe et dans un délai de

15 jours dans les relations des pays d'Europe avec

les pays hors d'Europe et de ces derniers pays

entre eux, à partir du jour qui suit celui de l'arrivée

au bureau destinataire, l'envoi est réexpédié au bureau

d'origine.

4. — Sauf autre arrangement, la somme recouvrée,

déduction faite du droit d'encaissement prévu à

l'art, 7, § 2, de la Convention et de la taxe or-

dinaire des mandats de poste, est convertie en

un mandat de poste portant en tête du recto la

mention „Remb " et établi, pour le surplus, en con-

formité du Règlement d'exécution de l'Arrangement

concernant le service des mandats de poste. Il doit

être fait mention, sur le coupon du mandat, du

nom et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre

remboursement, ainsi que du lieu et de la date du

dépôt de cet envoi.

5. — Sauf arrangement contraire, les envois grevés

de remboursement peuvent être réexpédiés d'un

des pays participant à ce service sur un autre de

ces pays. En cas de réexpédition, l'envoi conserve

intacte la demande de remboursement originale,

telle que l'expéditeur lui même l'a formulée. L'Office

de la destination définitive doit seul procéder à la

conversion dans sa monnaie du montant du rem-

boursement, d'après le taux en vigueur pour les

mandats de poste, dans le cas où il n'aurait pas

le même système monétaire que celui dans lequel

le remboursement est exprimé ; il lui appartient

aussi de transformer le remboursement en un mandat

sur le pays d'origine.

XVI. Cartes postales.

1. — Les cartes postales doivent porter, en

tête du recto, le titre „Carte postale" en français

ou l'équivalent de ce titre dans une autre langue.

Toutefois, ce titre n'est pas obligatoire pour les

cartes postales simples émanant de l'industrie privée.

Les dimensions des cartes ne peuvent dépasser

14 centimètres en longueur et 9 centimètres en.

largeur, ni être inférieures à 10 centimètres en

longueur et à 7 centimètres en largeur. Les cartes

postales doivent être expédiées à découvert, c'est-à-

dire sans bande ni enveloppe.

Les cartes postales doivent être confectionnées

en carton ou en papier assez consistant pour ne

pas entraver la manipulation.

2 — Les timbres d'affranchissement doivent au-

tant que possible, être appliqués à l'angle droit

supérieur du recto. L'adresse du destinataire ainsi

que les mentions relatives au service (recommandé,

avis de réception, etc.) doivent figurer également

au recto, dont la moitié droite au moins est réser-

vée à ces indications. L'expéditeur dispose du verso

et de la partie gauche du recto, sous réserve des

dispositions du paragraphe suivant.

3. — A l'exception des timbres d'affranchissement,

il est interdit au public de joindre ou d'attacher

aux cartes postales des objets quelconques. Toute-

fois, le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que

le nom et l'adresse de l'expéditeur peuvent figurer

sur des étiquettes collées n'excédant pas 2 centimètres

sur 5. Il est également permis d'appliquer sur le

verso et sur la partie gauche du recto, des vignettes

ou des photographies, sur papier très mince, à

condition qu'elles soient complètement adhérentes à

la carte.

4. — Les cartes postales avec réponse payée

doivent présenter au recto, en langue française,

comme titre sur la première partie: „Carte postale

avec réponse payée"; sur la seconde partie: „Carte

postale-réponse". Les deux parties doivent d'ailleurs

remplir, chacune, les autres conditions imposées à

la carte postale simple; elles sont repliées l'une sur

l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière

quelconque.

Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale

avec réponse payée d'indiquer son nom et son

adresse au recto de la partie „Réponse", soit par

écrit, soit en y collant une étiquette.

L'affranchissement de la partie „Réponse" au

moyen du timbre-poste du pays qui a émis la carte

n'est valable que si les deux parties de la carte

postale avec réponse payée sont parvenues adhé-

rentes du pays d'origine et si la partie „Réponse"

est expédiée du pays où elle est parvenue par la

poste à destination dudit pays d'origine. Si ces

conditions ne sont pas remplies, elle est traitée

comme carte postale non affranchie

5. — Les cartes postales ne remplissant pas quant

aux indications prescrites, aux dimensions, à la forme

extérieure, etc., les conditions imposées par le présent

article à cette catégorie d'envois, sont traitées comme

lettres.

XXIII

XVII. Papiers d'affaires.

1. — Sont considérés comme papiers d'affaires,

et admis comme tels à la modération de taxe con-

sacrée par l'art. 5 de la Convention, toutes les

pièces et tous les documents écrits ou dessinés en

tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère

d'une correspondance actuelle et personnelle, tels

que les lettres ouvertes et les cartes postales de

date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif,

les pièces de procédure, les actes de tout genre

dressés par les officiers ministériels, les lettres de

voiture ou connaissements, les factures, les différents

documents de service des compagnies d'assurance,

les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits

sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou

feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ou-

vrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs

originaux et corrigés d'élèves à l'exclusion de toute

appréciation sur le travail, etc.

2. — Les papiers d'affaires sont soumis, en ce

qui concerne la forme et le conditionnement, aux

dispositions prescrites pour les imprimés (art. XIX

ci-après).

XVIII. Échantillons.

1 — Les échantillons de marchandises ne sont

admis à bénéficier de la modération de taxe qui

leur est attribuée par l'art. 5 de la Convention

que sous les conditions suivantes.

Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes

ou des enveloppes mobiles de manière à permettre

une facile vérification.

Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande,

ni porter aucune écriture à la main que le nom ou

la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du desti-

nataire, une marque de fabrique ou de marchand,

des numéros d'ordre, des prix et des indications

relatives au poids, au métrage et à la dimension,

ainsi qu'à la quantité disponible, ou celles qui sont

nécessaires pour préciser la provenance et la nature

de la marchandise.

2. — Les objets en verre, les envois de liquides,

huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou

non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes sont

admis au transport comme échantillons de marchan-

dises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière

suivante

1° Les objets en verre doivent être emballés soli-

dement (boîtes en métal ou en bois) de manière à

prévenir tout danger pour les correspondances et

les agents.

2° Les liquides, huiles et corps facilement liqué-

fiables, doivent être insérés dans des flacons en

verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit

être placé dans une boîte en bois garnie de sciure

de bois, de coton ou de matière spongieuse en

quantité suffisante pour absorber de liquide en cas

de bris du flacon. Enfin, la boîte elle même doit

être enfermée dans un étui en métal, en bois avec

couvercle vissé ou en cuir fort et épais.

Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés

ayant au moins 2½ millimètres dans la partie la

plus faible, suffisamment garnis à l'intérieur de ma-

tières absorbantes et munis d'un couvercle, il n'est

pas nécessaire que ces blocs soient enfermés dans

un second étui.

3° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels

que les onguents, le savon mou, les résines, etc,

dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent

être enfermés sous une première enveloppe (boîte,

sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans

une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort

et épais

4° Les poudres sèches colorantes doivent être

placées dans des sacs en cuir, en toile gommée ou

en papier huilé de forte consistance, et les poudres

sèches non colorantes dans des boîtes en métal, en

bois ou en carton. Ces sacs ou boîtes sont eux-

mêmes enfermés dans un sac en toile ou en par-

chemin.

5° Les abeilles vivantes doivent être renfermées

dans des boîtes disposées de façon à éviter tout

danger et à permettre la vérification du contenu.

3. — Sont également admis au tarif des échan-

tillons, les clefs isolées, les fleurs fraîches coupées,

les objets d'histoire naturelle (animaux et plantes

séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.),

tubes de sérum et objets pathologiques rendus in-

offensifs par leur mode de préparation et d'embal-

lage. Ces objets ne peuvent être envoyés dans un

but commercial et l'emballage doit en être conforme

aux prescriptions générales concernant les échan-

tillons de marchandises.

XIX. Imprimés de toute nature.

1. — Sont considérés comme imprimés, et admis

comme tels à la modération de taxe consacrée

XXIV

par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ou-

vrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les

brochures, les papiers de musique, les cartes de

visite, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimerie

avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les

papiers revêtus de points ou de caractères en relief

à l'usage des aveugles, les gravures, les photogra-

phies et las albums contenant dos photographies,

les images, les dessins, plans, cartes géographiques,

catalogues, prospectus, annonces et avis divers,

imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et,

en général, toutes les impressions ou reproductions

obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton,

au moyen de la typographie, de la gravure, de la

lithographie et de l'autographie, ou de tout autre

procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le

décalque et la machine à écrire.

Sont assimiloes aux imprimés, les reproductions

d'une copie-type faite à la plume ou à la machine

à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé

mécanique de polygraphie (chromographie, etc.),

mais pour jouir de la modération de taxe, ces re-

productions doivent être déposées aux guichets des

bureaux de poste et au nombre minimum de vingt

exemplaires parfaitement identiques

2. — Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite

les imprimés qui portent des signes quelconques

susceptibles de constituer un langage conventionnel

ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par

le présent article, ceux dont le texte a été modifié

après tirage.

3. — Il est permis

a) d'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la

raison de commerce, la profession et le domicile de

l'expéditeur ;

b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite

imprimées ainsi que sur les cartes de Noel et de

nouvel an, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi

que des souhaits, félicitations, remerciements, com-

pliments de condoléance ou autres formules de

politesse exprimés en cinq mots au maximum ou au

moyen d'initiales conventionnelles (p. f, etc.) ;

c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même,

à la main ou par un procédé mécanique, la date de

l'expédition, la signature ou la raison de commerce

et la profession, ainsi que le domicile de l'expédi-

teur et du destinataire ;

d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit

et de faire à ces épreuves les changements et addi-

tions, qui se rapportent à la correction, à la forme

et à l'impression. En cas de manque de place, ces

additions peuvent être faites sur des feuilles spé-

ciales ;

e) de corriger les fautes d'impression aussi sur les

imprimés autres que les épreuves;

f) de biffer certaines parties d'un texte imprimé;

g) de faire ressortir au moyen de traits et de

souligner les mots ou les passages du texte sur les-

quels on désire attirer l'attention ;

h) de porter ou de corriger à la plume ou par un

procédé mécanique les chiffres sur les listes de prix

courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse,

les circulaires de commerce et les prospectus, de

même que le nom du voyageur, la date et le nom

de la localité par laquelle il compte passer, sur les

avis de passage ;

i) d'indiquer à la main, sur les avis concernant

les départs et les arrivées de navires, la date de ces dé-

parts et de ces arrivées, ainsi que les noms des navires;

j) d'indiquer à la main, sur les avis concernant

les expéditions de marchandises, la date de ces ex-

péditions ;

k) d'indiquer sur les cartes d'invitation et de

convocation le nom de l'invité, la date, le but et le

lieu de la réunion ;

l) d'ajouter une dédicace sur les livres, papiers

de musique, journaux, photographies et gravures,

ainsi que d'y joindre la facture se rapportant à

l'objet lui-même ;

m) dans les bulletins de commande ou de sous-

cription relatifs à des ouvrages de librairie, livres,

journaux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer

à la main les ouvrages demandés ou offerts, et de

biffer ou de souligner tout ou partie des communi-

cations imprimées ;

n) de peindre les images de mode, les cartes

géographiques, etc. ;

o) d'ajouter à la main ou par un procédé méca-

nique aux passages découpés des journaux et publi-

cations périodiques le titre, la date, le numéro et

l'adresse de la publication dont l'article est extrait.

4. — Les imprimés doivent être, soit placés sous

bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui

ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou

dans une enveloppe non fermée, soit simplement

pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de

XXV

l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à

dénouer.

5, — Les cartes-adresse et tous imprimés présen-

tant la forme et la consistance d'une carte non

pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe,

lien ou pli.

6. — Les cartes portant le titre „Carte postale"

ou l'équivalent de ce titre dans une langue quel-

conque, sont admises au tarif des imprimés, pourvu

qu'elles répondent aux conditions générales stipulées

dans le présent article pour ce genre d'envois. Celles

qui ne remplissent pas ces conditions sont considé-

rées comme cartes postales et traitées en conséquence,

sous réserve de l'application éventuelle des disposi-

tions du § 5 de l'art. X V I du présent Règlement.

XX. Objets groupés.

Il est permis de réunir dans un même envoi des

échantillons de marchandises, des imprimés et des

papiers d'affaires, mais sous réserve

1° que chaque objet pris isolément ne dépasse

pas les limites qui lui sont applicables quant au

poids et quant à la dimension;

2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogram-

mes par envoi ;

3° que la taxe soit au minimum de 25 centimes

si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10

centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XXI. Feuilles d'avis.

1. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches

échangées entre deux Administrations de l'Union

sont conformes au modèle E joint au présent Rè-

glement. Elles sont placées sous des enveloppes de

couleur portant distinctement l'indication „Feuille

d'avis".

2. — On indique, le cas échéant, à l'angle droit

supérieur le nombre des sacs ou paquets détachés

composant l'envoi auquel la feuille d'avis se rapporte.

Sauf arrangement contraire, dans les relations

par mer, les bureaux expéditeurs doivent numéroter

les feuilles d'avis à l'angle gauche supérieur, d'après

une série annuelle par chaque bureau d'origine et

pour chaque bureau de destination, en mentionnant

autant que possible, au-dessus du numéro, le nom

du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche.

3. — On doit mentionner, en tête de la feuille

d'avis, le nombre total des objets recommandés, des

paquets ou sacs renfermant lesdits objets, et, au

moyen d'une griffe, d'une étiquette ou d'une anno-

tation manuscrite, la présence d'envois à faire

remettre par exprès.

4. — Les objets recommandés sont inscrits indi-

viduellement au tableau n° I de la feuille d'avis,

avec les détails suivants: le nom du bureau d'ori-

gine, le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau

et le lieu de destination, ou: le nom du bureau

d'origine, le nom du destinataire et le lieu de des-

tination.

Dans la colonne «Observations» la mention A. R.

est ajoutée en regard de l'inscription des envois

qui font l'objet de demandes d'avis de réception.

Dans la même colonne, la mention «Remb.», suivie

de l'indication en chiffres du montant du rembour-

sement, est ajoutée en regard de l'inscription des

envois recommandés grevés de remboursement.

5. — Lorsque le nombre des objets recommandés

expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un

autre le comporte, il doit être fait usage d'une ou

de plusieurs listes spéciales et détachées pour rem-

placer le tableau n° I de la feuille d'avis.

Quand il est fait usage de plusieurs listes, le

nombre des objets recommandés qui peuvent être

inscrits sur une seule et même liste est limité à 30.

Le nombre des objets recommandés inscrits sur

ces listes, le nombre des listes et le nombre des

paquets ou des sacs qui renferment ces objets

doivent être portés sur la feuille d'avis.

6. — Au tableau n° II on inscrit, avec les détails

que ce tableau comporte, les dépêches closes insérées

dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

7. — Sous la rubrique «Recommandations d'office»,

on mentionne les lettres de service ouvertes, les

communications ou recommandations diverses du

bureau expéditeur ayant trait au service d'échange,

ainsi que le nombre des sacs vides en retour.

8. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines

relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques

sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée

d'un commun accord entre les Administrations in-

téressées.

9. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet

à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit

pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une

dépêche qui se compose uniquement d'une feuille

d'avis négative.

10. — Quand les dépêches closes sont confiées

XXVI

par une Administration à une autre, pour être trans-

mises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre

ou le poids des lettres et autres objets doit être

indiqué à la feuille d'avis et sur l'adresse de ces

dépêches lorsque l'Office chargé d'assurer l'embar-

quement desdites dépêches le demande.

XXII. Transmission des objets recommandés.

1. — Les objets recommandés, et, s'il y a lieu,

les listes spéciales prévues au § 5 de l'art XXI,

sont réunis en un ou plusieurs paquets ou sacs

distincts, qui doivent être convenablement enveloppés

ou fermés et cachetés de manière à en préserver le

contenu. Les objets recommandés sont classés dans

chaque paquet d'après leur ordre d'inscription. Quand

on emploie plusieurs listes détachées, chacune d'elles

est enliassée avec les objets recommandés auxquels

elle se rapporte.

Dans aucun cas, les objets recommandés ne peuvent

être confondus avec les correspondances ordinaires.

2 — Au paquet d'objets recommandés est attachée

extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe

spéciale contenant la feuille d'avis; lorsque les ob-

jets recommandés sont renfermés dans un sac, ladite

enveloppe est fixée au col de ce sac.

S'il y a plus d'un paquet ou sac d'objets recom-

mandés, chacun des paquets ou sacs supplémentaires

est muni d'une étiquette indiquant la nature du

contenu.

Les

paquets ou sacs d'objets recommandés sont

placés au centre de la dépêche et de manière à

attirer l'attention de l'agent qui procède à l'ouverture.

3. — Le mode d'emballage et de transmission des

objets recommandés, prescrit ci-dessus, s'applique

seulement aux relations ordinaires. Pour les relations

importantes, il appartient aux Administrations inté-

ressées de prescrire, d'un commun accord, des dis-

positions particulières, sous réserve, dans l'un comme

dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre

par les chefs des bureaux d'échange lorsqu'ils ont

à assurer la transmission d'objets recommandés qui,

par leur nature, leur forme ou leur volume, ne

seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

XXIII Transmission des correspondances à

faire remettre par exprès.

1, — Les correspondances ordinaires à faire re-

mettre par exprès sont réunies en une liasse spéciale

et insérées, par les bureaux d'échange, dans l'enve-

loppe contenant la feuille d'avis qui accompagne la

dépêche.

Une fiche placée dans cette liasse indique, le cas

échéant, la présence, dans la dépêche, des correspon-

dances de l'espèce, qui, en raison de leur forme

ou de leurs dimensions, n'ont pu être jointes à la

feuille d'avis.

2. — Les correspondances recommandées à faire

remettre par exprès sont classées, à leur ordre

parmi les autres correspondances recommandées et

la mention «Exprès» est portée dans la colonne

« Observations » des feuilles d'avis, en regard de

l'inscription de chacune d'elles.

X X I V . Confection

des

dépêches.

1. — En règle générale, les objets qui composent

les dépêches doivent être classés et enliassés par

nature de correspondances, en séparant les objets

affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis.

Les

lettres portant des traces d'ouverture ou

d'avarie doivent être munies d'une mention du

fait et frappées du timbre à date du bureau qui

a constaté ce fait.

Les mandats de poste expédiés à découvert sont

réunis en un paquet distinct, après subdivision,

s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays

destinataires. Ce paquet est inséré autant que faire

se peut, par les bureaux d'échange, dans l'enveloppe

contenant la feuille d'avis qui accompagne la dépêche.

2. — Dans les échanges par voie de terre, toute

dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de

papier fort en quantité suffisante pour éviter toute

détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement

et cachetée à la cire au moyen du cachet du bureau.

Elle est munie d'une suscription imprimée portant,

en petits caractères, le nom du bureau expéditeur

et, en caractères plus forts, le nom du bureau des-

tinataire : «de . . . pour . . .

Les

dépêches expédiées par voie de mer sont

renfermées dans des sacs convenablement fermés,

cachetés ou plombés et étiquetés. Il en est de même

des dépêches expédiées par la voie de terre lorsque

leur volume le comporte.

3. — Pour les dépêches renfermées dans des sacs,

les étiquettes doivent être en toile, cuir ou parchemin

ou en papier collé sur une planchette L'étiquette

doit indiquer, d'une façon lisible, le bureau d'origine

et celui de destination

XXVII

4. — Lorsque le nombre ou le volume des envois

exige l'emploi de plus d'un sac, des sacs distincts

doivent, autant que possible, être utilisés

a) pour les lettres et cartes postales ;

b) pour les autres objets.

Chaque sac doit porter l'indication de son contenu.

Le paquet ou sac des objets recommandés est

placé dans un des sacs de lettres.

Ce sac est désigné par la lettre F tracée d'une

manière apparente sur l'étiquette.

5. — Le poids de chaque sac doit ne pas dépasser

40 kilogrammes.

6. — Les sacs doivent être renvoyés vides au

pays d'origine par le prochain courrier, sauf autre

arrangement entre les Offices correspondants.

Le renvoi des sacs vides doit être effectué entre

les bureaux d'échange des pays correspondants, qui

sont respectivement désignés à cet effet par les

Administrations intéressées, après entente préalable.

Les sacs vides doivent être enroulés et attachés

ensemble en paquets convenables ; le cas échéant,

les planchettes à étiquettes doivent être placées à

l'intérieur des sacs. Les paquets doivent être revê-

tus d'une étiquette indiquant le nom du bureau

d'échange d'où les sacs ont été reçus, chaque fois

qu'ils sont renvoyés par l'intermédiaire d'un autre

bureau d'échange.

Si les sacs vides à renvoyer ne sont pas trop

nombreux, ils peuvent être placés dans les sacs

contenant la correspondance ; dans le cas contraire,

ils doivent être placés à part dans des sacs cachetés,

étiquetés au nom des bureaux d'échange respectifs.

Les étiquettes doivent porter la mention « Sacs vides ».

XXV. Vérification des dépêches.

1. — Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche

constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y

lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

Les dépêches doivent être livrées en bon état.

Cependant, la réception d'une dépêche ne peut pas

être refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit

d'une dépêche pour un autre bureau que celui qui

en a pris livraison, elle doit être emballée de nou-

veau, tout en conservant, autant que possible, l'em-

ballage original. Le remballage est précédé de la

vérification du contenu, s'il est à présumer que

celui-ci n'est pas resté intact.

2. — Lorque le bureau d'échange reconnaît des

erreurs ou des omissions, il opère immédiatement

les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes,

en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les

indications erronées de manière à laisser reconnaître

les inscriptions primitives.

3. — Ces rectifications s'effectuent par le concours

de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles

prévalent sur la déclaration originale.

4. — Un bulletin de vérification, conforme au

modèle F annexé au présent Règlement, est dressé

par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous

recommandation d'office, au bureau expéditeur.

Dans le cas prévu au § 1 du présent article, une

copie du bulletin de vérification est insérée dans la

dépêche remballée.

5. Le bureau expéditeur, après examen, renvoie

le bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.

6. — En cas de manque d'une dépêche, d'un ou

de plusieurs objets recommandés, de la feuille d'avis

ou de la liste spéciale, le fait est constaté immé-

diatement, dans la forme voulue, par deux agents

du bureau d'échange destinataire et porté à la con-

naissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen

d'un bulletin de vérification recommandé d'office.

Toutefois, lorsque l'absence d'une dépêche est le

résultat d'un défaut de coïncidence des courriers, le

bulletin de vérification n'est pas soumis à la forma-

lité de la recommandation. Si le cas le comporte,

le bureau d'échange expéditeur peut, en outre, être

avisé par télégramme, aux frais de l'Office expéditeur

du télégramme. En même temps, un duplicata du

bulletin de vérification est envoyé, par le bureau

destinataire, dans les mêmes conditions que le pri-

mata, à l'Administration dont relève le bureau ex-

péditeur et, lorsqu'il s'agit du manque d'un ou de

plusieurs objets recommandés, de la feuille d'avis

ou de la liste spéciale des objets recommandés, ce

duplicata doit être accompagné du sac ou de l'en-

veloppe et du cachet du paquet desdits objets ou

du sac, de la ficelle, de l'étiquette et du cachet de

la dépêche, si ce paquet lui-même n'a pas été trouvé.

Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait

été signalée au bureau d'origine ou à un bureau

intermédiaire, il y a lieu d'adresser au même bureau

un second bulletin de vérification annonçant la ré-

ception de cette dépêche.

Lorsque le manque d'une dépêche est dûment

expliqué sur le bordereau de remise et si cette dé-

pêche parvient au bureau destinataire par le plus

XXVIII

prochain courrier, l'établissement d'un bulletin de

vérification n'est pas nécessaire.

7. — En cas de perte d'une dépêche close, les

Offices intermédiaires sont rendus responsables des

objets recommandés que renfermait la dépêche, dans

les limites de l'art. 8 de la Convention, à condition

que la non-réception de cette dépêche leur ait été

signalée aussitôt que possible.

8. — Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait

parvenir au bureau expéditeur, par le premier cour-

rier après la vérification, un bulletin constatant des

erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence

de ce document vaut comme accusé de réception

de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du

contraire.

XXVI. Dépêches échangées avec des

bâtiments

de guerre.

1. — L'établissement d'un échange, en dépêches

closes, entre un Office postal de l'Union et des di-

visions navales ou bâtiments de guerre de même

nationalité, ou entre une division navale ou bâtiment

de guerre et une autre de même nationalité, doit

être notifié, autant que possible à l'avance, aux

Offices intermédiaires.

2. — La suscription de ces dépêches est rédigée

comme suit

Du bureau de

3. — Les dépêches à destination ou provenant

de divisions navales ou de bâtiments de guerre sont

acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur

l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les

mêmes conditions que les dépêches échangées entre

bureaux de poste

Quand les dépêches à destination d'une division

navale ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées

en dehors, le capitaine du paquebot postal qui les

transporte les tient à la disposition du commandant

de la division ou du bâtiment destinataire pour le

cas où celui-ci viendrait demander au paquebot en

route la livraison de ces dépêches.

4. — Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu

de destination quand les dépêches à leur adresse y

arrivent, ces dépêches sont conservées au bureau de

poste, en attendant leur retrait par le destinataire

ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpé-

dition peut être demandée, soit par l'Office postal

d'origine, soit par le commandant de la division

navale ou du bâtiment destinataire, soit enfin par un

Consul de même nationalité.

5. — Celles des dépêches dont il s'agit qui portent

la mention «Aux soins du Consul de.

sont consignées au Consulat du pays d'origine.

Elles peuvent être ultérieurement, à la demande du

Consul, réintégrées dans le service postal et réex-

pédiées sur le lieu d'origine ou sur une autre des-

tination.

6. — Les dépêches à destination d'un bâtiment

de guerre sont considérées comme étant en transit

jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiment

de guerre, alors même qu'elles auraient été primi-

tivement adressées aux soins d'un bureau de poste

ou à un Consul chargé de servir d'agent de trans-

port intermédiaire ; elles ne sont donc pas considé-

rées comme étant parvenues à leur adresse, tant

qu'elles n'auront pas été délivrées au bâtiment de

guerre respectif.

XXVII. Correspondances réexpédiées.

1. — En exécution de l'art. 14 de la Convention,

et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2

suivant, les correspondances

de

toute

nature

adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant

changé de résidence, sont traitées par l'Office dis-

tributeur comme si elles avaient été adressées di-

la division navale (nationalité) de (désigna-

tion de la division) à

le bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-

ment) à

(Pays)

ou

De la division navale (nationalité) de (désignation

de la division) à

Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à ..

Pour le bureau de

(Pays)

ou

De la division navale (nationalité) de (désignation

de la division) à . . . . . . . . . . . .

Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à .

la division navale (nationalité) de (désigna-

tion de la division) à

le bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-

ment) à

(Pays)

Pour

Pour

XXIX

rectement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle

destination.

2. — A l'égard, soit des envois du service interne

de l'un des pays de l'Union qui entrent par suite

de réexpédition dans le service d'un autre pays de

l'Union, soit des envois échangés entre deux pays

de l'Union qui ont adopté dans leurs relations ré-

ciproques une taxe inférieure à la taxe ordinaire de

l'Union, mais entrant par suite de réexpédition,

dans le service d'un troisième pays de l'Union vis-

à-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'Union,

soit, enfin, des envois échangés pour leur premier

parcours entre localités de deux services limitrophes

pour lesquels il existe une taxe réduite, mais réex-

pédiés sur d'autres localités de ces pays de l'Union

ou sur un autre pays de l'Union, on observe les

règles suivantes

1° Les envois non affranchis ou insuffisamment

Affranchis pour leur premier parcours sont frappés,

par l'Office distributeur, de la taxe applicable aux

envois de même nature directement adressés du

point d'origine an lieu de la destination nouvelle.

2° Les envois régulièrement affranchis pour leur

premier parcours et dont le complément de taxe

afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté

avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur

nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale à

la différence entre le prix d'affranchissement déjà

acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois

avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle

destination. Le montant de cette différence doit être

exprimé en francs et centimes, à côté des timbres-

poste, par l'Office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus

restent exigibles du destinataire alors même que,

par suite de réexpéditions successives, les envois

reviennent dans le pays d'origine.

3. — Lorsque des objets primitivement adressés

à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis

en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office

réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant,

en monnaie de franc, de la différence entre la taxe

perçue et la taxe internationale.

4. — Les objets de toute nature mal dirigés sont,

sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus

prompte sur leur destination.

5. — Les correspondances de toute nature, ordi-

dinaires ou recommandées, qui, portant une adresse

incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expédi-

teurs pour qu'ils la complètent ou Ia rectifient, ne

sont pas, quand elles sont remises dans le service

avec une suscription complétée ou rectifiée, consi-

dérées comme des correspondances réexpédiées, mais

bien comme de nouveaux envois, et deviennent par

suite, passibles d'une nouvelle taxe.

XXVIII. Correspondances tombées en rebut.

1. — Les correspondances

de toute nature qui

sont tombées en rebut pour quelque cause que ce

soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais

de conservation voulus par les règlements du pays

destinataire, et au plus tard dans un délai de six

mois dans les relations avec les pays d'outre-mer

et de deux mois pour les autres relations, par l'in-

termédiaire des bureaux d'échange respectifs et en

une liasse spéciale étiquetée: «Rebuts» et portant

l'indication du pays d'origine des correspondances.

Les termes de deux mois et de six mois comptent

à partir de la fin du mois dans lequel les corres-

pondances sont parvenues au bureau de destination.

2. — Toutefois, les correspondances recommandées

tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange

du pays d'origine comme s'il s'agissait de corres-

pondances recommandées à destination de ce pays,

sauf qu'en regard de l'inscription nominative au

tableau n° I de la feuille d'avis ou sur la liste

détachée, la mention « Rebuts » est consignée dans

la colonne «Observations» par le bureau réexpéditeur.

3. — Par exception, deux Offices correspondants

peuvent, d'un commun accord, adopter un autre

mode de renvoi de rebuts. Ils peuvent aussi s'en-

tendre pour se dispenser de se renvoyer réciproque-

ment certains imprimés considérés comme dénués de

valeur, ainsi que les «chain letters» (lettres dites

boules de neige) insuffisamment affranchies qui ont

été réfusées par le destinataire, lorsque l'Office de

destination a constaté, après avoir consulté le des-

tinataire, que les envois en cause sont en effet des

« chain-letters ».

4. — Avant de renvoyer à l'Office d'origine les

correspondances non distribuées pour un motif quel-

conque, l'Office

destinataire doit indiquer d'une

manière claire et concise, en langue française, sur

ces objets, la cause de la non-remise sous la forme

suivante: inconnu, refusé, en voyage, parti, non

réclamé, décédé, etc. Cette indication est fournie

XXX

par l'application d'un timbre ou l'apposition d'une

étiquette. Chaque Office a la faculté d'ajouter la

traduction, dans sa propre langue, de la cause de

non-remise et les autres indications qui lui con-

viennent.

5. — Si des correspondances

mises à la poste

dans un pays de l'Union et adressées à l'intérieur

de ce même pays ont pour expéditeurs des personnes

habitant un autre pays et doivent, par suite de non-

distribution et de mise en rebut, être renvoyées à

l'étranger pour être rendues à leurs auteurs, elles

deviennent des envois de l'échange international.

En pareil cas, l'Office réexpéditeur et l'Office distri-

buteur font application auxdites

correspondances

des dispositions des §§ 2 et 3 de l'art. XXVII pré-

cédent.

6. — Les correspondances

pour les marins et

autres personnes adressées aux soins d'un Consul

et rendues par celui-ci au bureau de poste local

comme non réclamées doivent être traitées de la

manière prescrite par le § 1 ou le § 2, suivant le

cas, pour les rebuts en général. Le montant des

taxes perçues à la charge du Consul sur ces corres-

pondances doit en même temps lui être rendu par

le bureau de poste local.

XXIX. Réclamation d'objets ordinaires non

parvenus

]. — Toute réclamation relative à un objet de

correspondance ordinaire non parvenu à destination

donne lieu an procédé suivant

1° Il est remis au réclamant une formule conforme

au modèle G ci-annexé, avec prière d'en remplir

aussi exactement que possible, la partie qui le

concerne.

2° Le bureau où la réclamation s'est produite

transmet la formule directement au bureau corres-

pondant. La transmission s'effectue d'office et sans

aucun écrit.

3° Le bureau correspondant

fait présenter la

formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le

cas, avec prière de fournir des renseignements à

ce sujet

4° Munie de ces renseignements, la formule est

renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.

5° Dans le cas où la réclamation est reconnue

fondée, elle est transmise à l'Administration centrale

pour servir de base aux investigations ultérieures.

6° A moins d'entente contraire, la formule est

rédigée en français ou porte une traduction française.

2. — Toute Administration peut exiger, par une

notification adressée au Bureau international que

les réclamations qui concernent son service soient

transmises à son Administration centrale ou à un

bureau spécialement désigné par elle.

X X X . Réclamation

d'objets

recommandés.

1. — Pour les réclamations d'objets recommandés,

il est fait usage d'une formule conforme ou analogue

au modèle H annexé au présent Règlement. L'Office

du pays d'origine, après avoir établi les dates de

transmission des envois en question au service sui-

vant, transmet cette formule directement à l'Office

de destination.

2. — Toutefois, dans les relations avec les pays

d'outre-mer et de ces pays entre eux, la réclamation

est transmise de bureau à bureau en suivant la

même voie d'acheminement que l'envoi qui fait

l'objet de la réclamation.

3. — Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque

l'Office destinataire est en état de fournir les ren-

seignements sur le sort définitif de l'envoi réclamé,

il renvoie cette formule, revêtue des renseignements

que le cas comporte, à l'Office d'origine.

Lorsque le sort d'un envoi qui a passé à décou-

vert par plusieurs services ne peut être immédiate-

ment constaté dans le service du pays de destina-

tion, l'Office destinataire transmet la formule au

premier Office intermédiaire, qui, après avoir établi

les données de la transmission de l'objet au service

suivant, transmet la réclamation à l'Office suivant

et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort définitif

de l'objet réclamé soit établi. L'Office qui a effectué

la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,

ne peut établir, ni la remise, ni la transmission

régulière à une autre Administration, constate le

fait sur la formule et la renvoie à l'Office d'origine.

4. — Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les

recherches se poursuivent depuis l'Office d'origine

jusqu'à l'Office de destination. Chaque Office établit

sur la formule les données de la transmission à

l'Office suivant et l'envoie ensuite à celui-ci. L'Office

qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le

cas échéant, ne peut établir ni la remise ni la

transmission régulière à une autre Administration,

constate le fait sur la formule et la renvoie à

l'Office d'origine

XXXI

5. — Les formules H sont rédigées en français

ou portent une traduction sublinéaire en cotte

langue. Elles doivent indiquer l'adresse complète du

destinataire et être accompagnées, autant que possible

d'un fac-similé de l'enveloppe ou de la suscription

de l'envoi. Elles sont transmises sans lettre d'envoi

sous enveloppe fermée Chaque Administration est

libre de demander, par une notification adressés

au Bureau international, que les réclamations qui

concernent son service soient transmises, soit à son

Administration centrale, soit à un bureau spéciale-

ment désigné, soit enfin directement au bureau de

destination ou, si elle est seulement intéressée à

titre d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel

l'envoi a été expédié.

6. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent

pas aux cas de spoliation de dépêche, manque de

dépêche, etc., qui comportent une

correspondance

plus étendue entre les Administrations.

XXXI. Retrait de correspondances et rectifica-

tion d'adresses.

1. — Pour les demandes de renvoi ou de réexpé-

dition de correspondances, ainsi que pour les demandes

de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire

usage d'une formule conforme au modèle 1 annexé

au présent Règlement. En remettant cette réclama-

tion au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier

de son identité et produire, s'il y a lieu, le bulletin

du dépôt Après la justification, dont l'Administration

du pays d'origine assume la responsabilité, il est

procédé de la manière suivante

1° Si la demande est destinée à être transmise

par voie postale, la formule, accompagnée d'un fac-

similé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'envoi

e&t expédiée directement, sous pli recommandé, au

bureau de poste destinataire.

2° Si la demande doit être faite par voie télégra-

phique, la formule est déposée au service télégra-

phique chargé d'en transmettre les termes au bureau

de poste destinataire

2. — A la réception de la formule I ou du télé-

gramme en tenant lieu, le bureau de poste destina-

taire recherche la correspondance signalée et donne

à la demande la suite nécessaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse

demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire

se borne à retenir la lettre et attend, pour faire

droit à la demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà

été remis au destinataire, ou si la demande par

voie télégraphique n'est pas assez explicite pour

permettre de reconnaître sûrement l'objet de corres-

pondance indiqué, le fait est signalé immédiatement

au bureau d'origine, qui en prévient le réclamant.

3. — A moins d'entente contraire, la formule I

est rédigée en français ou porte une traduction sub-

linéaire en cette langue, et dans le cas d'emploi de

la voie télégraphique, le télégramme est formulé en

langue française.

4. — Une simple correction d'adresse (sans modi-

fication du nom ou de la qualité du destinataire)

peut aussi être demandée directement au bureau

destinataire, c'est-à-dire sans l'accomplissement des

formalités prescrites pour le changement d'adresse

proprement dit.

5. — Toute Administration peut exiger, par une

notification adressée au Bureau international, que

l'échange des réclamations, en ce qui la concerne,

soit effectué par l'entremise de son Administration

centrale ou d'un bureau spécialement désigné.

Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue

par l'entremise des

Administrations centrales, il

doit être tenu compte des demandes expédiées

directement par les bureaux d'origine aux bureaux

de destination, dans ce sens que les correspondances

y relatives sont exclues de la distribution jusqu'à

l'arrivée de la réclamation de

l'Administration

centrale.

Les Administrations qui usent de la faculté prévue

par le premier alinéa du présent paragraphe prennent

à leur charge les frais que peut entraîner la trans-

mission, dans leur service intérieur, par voie postale

ou. télégraphique, des communications à échanger

avec le bureau destinataire.

Le recours à la voie télégraphique est obligatoire

lorsque l'expéditeur a lui-même fait usage de cette

voie et que le bureau destinataire ne peut pas être

prévenu en temps utile par la voie postale.

XXXII. Emploi de timbres-poste présumés

frauduleux.

Sous réserve des dispositions que comporte la

législation de chaque pays, même dans les cas où

cette réserve n'est pas expressément stipulée dans

XXXII

les dispositions du présent article, le procédé ci-

après est suivi pour la constatation de l'emploi, pour

l'affranchissement, de timbres-poste frauduleux

a) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque,

d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant

déjà servi) est constatée au départ, par un Office

dont la législation particulière n'exige pas la saisie

immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'au-

cune façon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe

à l'adresse du bureau destinataire, est acheminé

sous recommandation d'office

b) Cette formalité est notifiée, sans délai, aux

Administrations des pays d'origine et de destination,

au moyen d'un avis conforme au modèle K annexé

au présent Règlement. Un exemplaire de cet avis

est, en outre, transmis au bureau de destination

dans l'enveloppe qui renferme l'objet revêtu du

timbre-poste réputé frauduleux.

c) Le destinataire est convoqué pour constater

la contravention

La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où

le destinataire ou son fondé de pouvoir paye le

port dû et consent à faire connaître le nom et

l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à la disposition

de la poste, après avoir pris connaissance du con-

tenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du

délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande,

portion de lettre, etc.) qui contient la suscription

et le timbre signalé comme frauduleux.

d) Le résultat de la convocation est constaté par

un procès-verbal conforme au modèle L annexé au

présent Règlement et où il est fait mention des

incidents survenus tels que non-comparution, refus

de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître

l'expéditeur, etc Ce document est signé par l'agent

des postes et par le destinataire de l'envoi ou son

fondé de pouvoirs; ci ce dernier refuse de signer,

le refus est constaté aux; lieu et place le la signature.

Le procès-verbal est transmis, avec pièces à l'appui,

à l'Administration des postes du pays d'origine, qui

k l'aide de ces documents, fait poursuire, s'il y a

lieu, la répression de l'infraction d'après sa légis-

lation intérieure.

XXXIII. Statistique des frais de transit,

1. — Les statistiques à effectuer en exécution

des art. 4 et 17 de la Convention pour le dé-

compte des trais de transit dans l'Union et en

dehors des limites de l'Union, sont établies une

fois tous les six ans d'après les dispositions des

articles suivants, pendant les vingt-huit premiers

jours du mois de novembre ou de mai alternativement.

La statistique de novembre 1907 s'appliquera aux

années 1908 à 1913 inclusivement; la statistique de

mai 1913 s'appliquera aux années 1914 à 1919 in-

clusivement et ainsi de suite.

2. — Dans le cas d'accession à l'Union d'un

pays ayant des relations importantes, les pays de

l'Union dont la situation pourrait, par suite de

cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport

du payement des frais de transit, ont la faculté de

réclamer une statistique spéciale se rapportant ex-

clusivement au pays nouvellement entré

3. — Lorsqu'il se produit une modification impor-

tante dans le mouvement des correspondances et

pour autant que cette modification affecte une période

ou des périodes s'élevant à un total d'au moins

douze mois, les Offices intéressés s'entendent pour

régler entre eux, au besoin par la voie d'une nou-

velle statistique, le partage des frais de transit

proportionnellement à la part d'intervention des dits

Offices dans le transport des correspondances aux-

quelles ces frais se rapportent.

XXXIV. Dépêches closes.

1. — Les correspondances échangées en dépêches-

closes, entre deux Offices de l'Union ou entre un

Office de l'Union et un Office étranger à l'Union, à

travers le territoire ou au moyen des services d'un

ou de plusieurs autres Offices, font l'objet d'un

relevé conforme au modèle M annexé au présent

Règlement, qui est établi d'après les dispositions

suivantes.

Pendant chaque période de statistique, des sacs

ou des paquets distincts doivent être employés pour

les «lettres et les cartes postales» et pour les «autres

objets». Ces sacs ou paquets doivent respectivement

être munis d'une étiquette «L. G.» et «A. O.».

Par dérogation aux dispositions de l'article XXIV

du présent Règlement, chaque Administration a la

faculté, pendant la période de statistique, de com-

prendre les objets recommandés autres que les lettres

et les cartes postales dans un des sacs ou paquets

destinés aux autres objets, en faisant mention de-

ce fait sur la feuille d'avis ; mais si, conformément

audit art. XXIV, ces objets recommandés sont

XXXIII

compris dans un sac ou paquet à lettres, ils sont

traités, en ce qui concerne la statistique de poids,

comme faisant partie de l'envoi de lettres.

2. — En ce qui concerne les dépêches d'un pays

de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau

d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour

le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le

poids brut des lettres et des cartes postales et

celui des autres objets, sans distinction de l'origine

ni de la destination des correspondances. Le poids

brut comprend le poids de l'emballage, mais non

pas celui des sacs vides emballés dans des sacs

distincts. Ces indications sont vérifiées par le bureau

destinataire, lequel signale immédiatement au bureau

expéditeur, au moyen d'un bulletin de vérification

toute erreur dans la déclaration de ce bureau ayant

pour objet une différence de poids supérieure à

50 grammes.

3 — Aussitôt que possible après la clôture des

opérations de statistique, les bureaux destinataires

dressent les relevés (modèle M) en autant d'expédi-

tions qu'il y a d'Offices intéressés, y compris celui

du lieu de départ. Ces relevés sont transmis par les

bureaux d'échange qui les ont établis aux bureaux

d'échange de l'Office débiteur pour être revêtus de

leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces

relevés, les transmettent à l'Administration centrale

dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les

Offices intéressés.

4. — En ce qui concerne les dépèches closes

échangées entre un pays de l'Union et un pays

étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de

plusieurs Offices de l'Union, les bureaux d'échange

du pays de l'Union dressent, pour les dépêches

expédiées on reçues, un relevé (modèle M) qu'ils

transmettent à l'Office de sortie ou d'entrée, lequel

établit, à la fin de la période de statistique, un

relevé général en autant d'expéditions qu'il y a

d'Offices intéressés, y compris lui-même et l'Office

de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé

est transmise à l'Office débiteur, ainsi qu'à chacun

des Offices qui ont pris part au transport des

dépêches.

5. — Après chaque période de statistique, les

Administrations qui ont expédié des dépêches en

transit envoient la liste de ces dépêches aux diffé-

rentes Administrations dont elles ont emprunté

l'intermédiaire.

6. — Le simple entrepôt, dans un port, de dé-

pêches closes apportées par un paquebot et destinées

à être reprises par un autre paquebot, ne donne

pas lieu au payement de frais de transit territorial

au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepôt.

7. — Il incombe aux Administrations des pays

dont relèvent des bâtiments de guerre de dresser les

relevés (modèle M) relatifs aux dépêches expédiées

ou reçues par ces bâtiments. Ces dépêches doivent,

pendant la période de statistique, porter sur des

étiquettes, les indications suivantes

a) la nature du contenu et le poids, brut, d'après

les dispositions du § 1 du présent article

b) la route suivie ou à suivre.

Dans le cas où une dépêche à l'adresse d'un

bâtiment de guerre est réexpédiée pendant la période

de statistique, l'Office réexpéditeur en informe l'Office

du pays dont le bâtiment relève.

XXXV. Correspondances à découvert.

1. — Les correspondances ordinaires et recom-

mandées ainsi que les lettres de valeur déclarée

transmises à découvert pendant une période de

statistique font l'objet d'une inscription sur la feuille

d'avis, par le bureau d'échange expéditeur, rédigée

comme suit

Les correspondances exemptes de tous frais de

transit conformément aux dispositions du § 8 de

l'art. 4 de la Convention ne sont pas comprises

dans ces chiffres.

2. — Le bureau d'échange correspondant, après

vérification de l'inscription sur la feuille d'avis

prend livraison des correspondances, pour les ache-

miner vers leurs destinations, en les confondant

avec les siennes propres.

3. — Toute erreur dans la déclaration du bureau

d'échange expéditeur est signalée immédiatement à

ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification.

Correspondances à découvert

Lettres

Cartes postales

Autres objets

Nombre

XXXIV

4. — A défaut de correspondances à découvert,

le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille

d'avis la mention

„Pas de correspondances à découvert."

XXXVI. Compte des frais de transit.

1. — Les nombres des correspondances transmises

à découvert et les poids des dépêches closes multipliés

tous deux par 13 servent de base à des comptes

particuliers établissant en francs et centimes les

prix annuels de transit revenant à chaque Office.

Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte

pas à la périodicité du service ou lorsqu'il s'agit

d'expéditions extraordinaires faites pendant la période

de statistique, -les Administrations intéressées s'en-

tendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur

Le soin d'établir les comptes incombe à l'Office

créditeur, qui les transmet à l'Office débiteur. Le

multiplicateur admis fait chaque fois règle pour les

6 années d'une même période de statistique

2. — Afin de tenir compte du poids des sacs et

de l'emballage et des catégories de correspondances

exemptes de tous frais de transit en conformité des

dispositions du § 8 de l'art. 4 de la Convention,

le montant total du compte des dépêches closes est

réduit de 10%.

3 — Les comptes particulier sont dressés, en

double expédition, autant que possible en conformité

des modèles N, O et P annexés au présent Règlement

4 — L'établissement et l'envoi des comptes par-

ticulièrs doivent être effectués dans le plus bref

délai possible et, au plus tard, avant l'expiration

de l'année qui suit l'année de la statistique.

En tous cas, si l'Office qui a envoyé le compte

n'a reçu aucune observation rectificative dans un

intervalle de 6 mois à compter de l'envoi, ce compte

est considéré comme admis de plein droit.

5. — Sauf entente contraire entre les Administrations

intéressées, le décompte général comprenant les

frais de transit territorial et maritime est établi

par le Bureau international

6. — Dans ce but, aussitôt que les comptes par-

ticuliers réciproques entre deux Administrations

auront été établis, un relevé (modèle Q) indiquant

les montants totaux de ces comptes est dressé

par chacune des deux Administrations et transmis

par celles-ci sans aucun retard, et au plus tard

avant l'expiration de la deuxième année qui suit

l'année de la statistique, au Bureau international.

Dans le cas où l'une des Administrations n'aurait

pas fourni d'indications dans le délai fixé ci-dessus

les indications de l'autre Administration font foi,

Dans le cas où deux Administrations se seraient

mises d'accord pour faire un règlement spécial le

relevé portera la mention „Compte réglé à part —

à titre d'information" et ne sera pas compris dans

le décompte général.

En cas de différence entre les indications corres-

pondantes de deux Administrations, le Bureau in-

ternational les invite à se mettre d'accord et à lui

communiquer les sommes définitivement fixées.

Dans le cas du § 4, 2e alinéa, du présent article

les relevés doivent porter la mention „Aucune

observation de l'Office débiteur n'est parvenue dans

le délai réglementaire".

7. — Le bureau international effectue les suppres-

sions prévues dans l'art. 4, § 9, de la Convention

principale et en donne avis aux Offices intéressés

8. — A la fin du premier trimestre de l'année

1909 et de chaque année suivante, le Bureau inter-

national réunit, dans un décompte annuel des frais

de transit, les relevés qui lui sont parvenus jusque-

là. Ce décompte indique

a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque

Administration ;

b) le solde débiteur ou le solde créditeur de

chaque Administration, représentant la différence

entre le total du Doit et le total de l'Avoir;

c) les sommes à payer par les Administrations

débitrices ;

d) les sommes à recevoir par les Administrations

créditrices.

Les totaux des deux catégories de soldes sous

les lettres a) à d) doivent nécessairement être égaux.

Le Bureau international pourvoira à ce que le

nombre des payements à effectuer par les Adminis-

trations débitrices soit restreint clans la mesure du

possible.

9. — Les décomptes annuels doivent être transmis

aux Administrations de l'Union par le bureau inter-

national, dans le plus bref délai possible.

XXXVII. Liquidation des frais de transit,

1. — Le solde annuel résultant du décompte du

Bureau international est payé par l'Office débiteur

XXXV

à l'Office créditeur au moyen de traites. Si l'Office

créditeur a le franc pour unité monétaire, les traites

sont tirées en francs effectifs sur une place du pays

créditeur au gré de l'Office débiteur. Si l'Office cré-

diteur n'a pas le franc pour unité monétaires, les traites

sont tirées au gré de l'Office débiteur soit en francs

effectifs sur Paris ou sur une place du pays créditeur,

soit dans la monnaie du pays créditeur et sur une

place de ce pays; clans ce dernier cas, les Offices

intéressés s'entendent sur la manière de procéder et,

le cas échéant, sur le taux de conversion du solde

dû en monnaie métallique du pays créditeur. Les

frais de payement sont supportés par l'Office débiteur.

2. Le payement du solde annuel doit être effectué

dans le plus bref délai possible, et, au plus tard

avant l'expiration d'un délai de 3 mois après récep-

tion du décompte pour les pays d'Europe et de 4

mois pour les autres pays, Passé ce délai, les sommes

dues par un Office à un autre Office sont produc-

tives d'intérêts, à raison de 5 pour cent l'an et à

dater du jour d'expiration dudit délai.

XXXVIII. Répartition des frais du Bureau

international.

1. — Les frais communs du Bureau international

ne doivent pas dépasser, par année, la somme de

125,000 francs, non compris les frais spéciaux aux-

quels donne lieu la réunion d'un Congrès ou d'une

Conférence.

2. — L'Administration des postes suisses surveille

les dépenses du Bureau international, fait les avances

nécessaires et établit le compte annuel, qui est

communiqué à toutes les autres Administrations.

3. — Pour la répartition des frais, les pays de

l'Union sont divisés en sept classes, contribuant

chacune dans la proportion d'un certain nombre

d'unités, savoir

5. — Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il

suit, en vue de la répartition des frais

1re classe : Allemagne, Autriche, États-Unis d'Amé-

rique, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde

britannique, Confédération australienne (Common-

wealth of Australia), Canada, colonies et protecto-

rats britanniques de l'Afrique du Sud, ensemble des

autres colonies et protectorats britanniques, Italie,

Japon, Russie, Turquie ;

2e classe : Espagne ;

3e classe : Belgique, Brésil, Égypte, Pays-Bas,

Roumanie, Suède, Suisse, Algérie, colonies et pro-

tectorats français de l'Indo-Chine, ensemble des autres

colonies françaises, ensemble des possessions insu-

laires des Etats-Unis d'Amérique, Indes néerlandaises;

4e classe: Danemark, Norvège, Portugal, colonies

portugaises de l'Afrique, ensemble des autres colo-

nies portugaises ;

5e classe : Argentine (République), Bosnie-Herzé-

govine, Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique,

Pérou, Serbie, Tunisie ;

6e classe : Bolivie, Costa-Rica, Cuba, République

Dominicaine, Équateur, Guatemala, Haïti, République

de Honduras, Luxembourg, République de Nicara-

gua, République de Panama, Paraguay, Perse, Ré-

publique de Salvador, Royaume de Siam, Uruguay,

Venezuela, protectorats allemands de l'Afrique, pro-

tectorats allemands de l'Asie et de l'Australasie,

colonies danoises, colonie de Curaçao (ou Antilles

néerlandaises), colonie de Surinam (ou Guyane néer-

landaise) ;

7e classe : État indépendant du Congo, Corée, Crète,

établissements espagnols du golfe de Guinée, en-

semble des colonies italiennes, Libéria, Monténégro.

XXXIX. Communications à adresser au Bureau

international.

1. — Le Bureau international sert d'intermédiaire

aux notifications régulières et générales qui inté-

ressent les relations internationales.

2. — Les Administrations faisant partie de l'Union

doivent se communiquer, notamment, par l'inter-

médiaire du Bureau international

1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent

par application de l'art. 5 de la Convention, en plus

de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit

pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la

nomenclature des pays par rapport auxquels ces

surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désigna-

tion des voies qui en motivent la perception ;

1re classe

2e

3e

4e

5e

6e

7e

25 unités.

1 unité.

4. — Ces coefficients sont multipliés par le nom-

bre des pays de chaque classe, et la somme des

produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités

par lequel la dépense totale doit être divisée. Le

quotient donne le montant de l'unité de dépense.

XXXVI

2° Ja collection en trois exemplaires de leurs

timbres-poste, avec indication, le cas échéant, de la

date à partir de laquelle les timbres-poste des

émissions antérieures cesseraient d'avoir cours ;

3° l'avis si elles entendent user de la faculté qui

est laissée aux Administrations d'appliquer ou de

ne pas appliquer certaines dispositions générales de

la Convention et du présent Règlement ;

4° les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit

en vertu d'arrangements particuliers conclus par

application de l'art. 21 de la Convention, soit en

exécution de l'ait. 20 de la Convention, et l'indica-

tion des relations dans lesquelles ces taxes modé-

rées sont applicables ;

5° la liste des objets interdits à l'importation ou

au transit et de ceux qui sont admis conditionnelle-

ment au transport dans leurs services respectifs.

Cette liste devra indiquer séparément lesdits objets

par mode de transport, savoir

a) par la „poste aux lettres" (lettres, imprimés,

échantillons) ;

b) sous forme „de colis postal" (dans les relations

entre pays contractants ou non contractants), et

c) facultativement, sous une autre forme (par

l'intermédiaire des Administrations postales ou

d'autres entreprises de transport).

3. — Toute modification apportée ultérieurement,

à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points ci-des-

sus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la

même manière.

4. — Le Bureau international reçoit également

de toutes les Administrations de l'Union deux exem-

plaires de tous les documents qu'elles publient, tant

sur le service intérieur que sur le service inter-

national.

XL. Statistique générale.

1. — Chaque Administration fait parvenir, à la

fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau

international, une série aussi complète que possible

de renseignements statistiques se rapportant à

l'année précédente, sous forme de tableaux conformes

ou analogues aux modèles ci-annexés R et S.

2. — Les opérations de service qui donnent lieu

à enregistrement font l'objet de relevés périodiques,

d'après les écritures effectuées.

3. — Pour toutes les autres opérations, il est

procédé chaque année à un comptage en bloc des

objets de correspondance de toute nature, sans faire

de distinction entre les lettres, cartes postales, im-

primés, papiers d'affaires et échantillons de mar-

chandises, et tous les trois ans, au plus tard à un

dénombrement des différentes catégories de corres-

pondances.

Les statistiques ont lieu pour les échanges quo-

tidiens pendant une semaine, à partir du deuxième

jeudi du mois d'octobre et pour les échanges non

quotidiens pendant quatre semaines à partir du

premier du même mois.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les statistiques

spéciales, le dénombrement des différentes catégo-

ries est fait d'après des chiffres proportionnels tirés

de la précédente statistique spéciale.

4 — Le Bureau international est chargé de faire

imprimer et de distribuer les formules de statistique

à remplir par chaque Administration. Il est chargé,

en outre, de fournir aux Administrations qui en

feront la demande toutes les indications nécessaires

sur les règles à suivre pour assurer, autant que

possible, l'uniformité des opérations de statistique.

XLI. Attributions du Bureau international.

1. — Le Bureau international dresse une statis-

tique générale pour chaque année.

2 — Il rédige, à l'aide des documents qui sont

mis à sa disposition, un journal spécial en langues

allemande, anglaise et française.

3. Le Bureau international publie, d'après les

informations fournies en vertu des prescriptions de

l'article XXXIX précédent, un recueil officiel de

tous les renseignements d'intérêt général concernant

l'exécution de la Convention et du présent Règle-

ment dans chaque pays de l'Union. Les modifica-

tions ultérieures sont publiées par suppléments

semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence, lors-

qu'une Administration demande expressément la

publication immédiate d'un changement qui s'est

produit dans son service, le Bureau international en

fait l'objet d'une circulaire spéciale.

Des recueils analogues concernant l'exécution des

Arrangements spéciaux de l'Union peuvent être

publiés par le Bureau international sur la demande

des Administrations participant à ces arrangements.

4. — Tous les documents publiés par le Bureau

international sont distribués aux Administrations de

XXXVII

l'Union dans la proportion du nombre d'unités con-

tributives assignées à chacune d'elles par l'article

XXXVIII précédent.

5. — Les exemplaires et documents supplémen-

taires qui seraient réclamés par ces Administrations

sont payés à part, d'après leur prix de revient.

6 Le Bureau international doit, d'ailleurs, se

tenir en tout temps à la disposition des membres

de l'Union, pour leur fournir, sur les questions

relatives au service international des postes, les

renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir

besoin.

7. — Le Bureau international instruit les de-

mandes de modification ou d'interprétation des dis-

positions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats

de chaque instruction, et toute modification ou

résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois,

an moins, après sa notification.

8. — Le Bureau international "opère la balance

et la liquidation des décomptes de toute nature

entre les Administrations de l'Union qui déclarent

vouloir emprunter l'intermédiaire de ce Bureau dans

les conditions déterminées par l'article XLII ci-

après.

9 — Le Bureau international prépare les travaux

des Congrès ou Conférences. Il pourvoit aux copies

et impressions nécessaires, à la rédaction et à la

distribution des amendements, procès-verbaux et

autres renseignements.

10. — Le Directeur de ce Bureau assiste aux

séances des Congrès ou Conférences et prend part

aux discussions sans voix délibérative.

11. — Il fait sur sa gestion un rapport annuel

qui est communiqué à toutes les Administrations

de l'Union.

12. — La langue officielle du Bureau international

est la langue française.

13. — Le Bureau international est chargé de pu-

blier un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux

de poste du monde, avec une mention spéciale pour

ceux de ces bureaux chargés de services qui ne sont

pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu au

courant an moyen de suppléments ou de toute autre

manière que le Bureau international jugera conve-

nable.

Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe

est livré au prix de revient aux Administrations qui

en font la demande.

14. — Le Bureau international est chargé de la

confection et de l'approvisionnement des coupons

réponse prévus à l'art. 11 de la Convention princi-

pale, ainsi que de l'établissement et de la liquida

tion des comptes se rapportant à ce service et dont

il s'agit à l'art. VII du présent Règlement.

XLII. — Office central de comptabilité et de

liquidation des comptes entre les

Administrations de l'Union.

1. — Le Bureau international de l'Union postale

universelle est chargé d'opérer la balance et la li-

quidation des décomptes de toute nature relatifs au

service international des postes entre les Adminis-

trations des pays de l'Union qui ont le franc pour

unité monétaire ou qui se sont mises d'accord sur le

taux de conversion de leur monnaie en francs et

centimes métalliques.

Les Administrations qui ont l'intention de réclamer,

pour ce service de liquidation, le concours du Bureau

international, se concertent, à cet effet, entre elles

et avec ce Bureau.

Malgré son adhésion, chaque Administration con-

serve le droit d'établir à son choix des décomptes

spéciaux poux diverses branches du service et d'en

opérer à sa convenance le règlement avec ses cor-

respondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau

international, auquel, à teneur de l'alinéa qui pré-

cède, elle se borne à indiquer pour quelles branches

de service et pour quels pays elle réclame ses offices.

Sur la demande des Administrations intéressées,

les décomptes télégraphiques peuvent aussi être in-

diqués au Bureau international pour entrer dans la

compensation des soldes.

Les Administrations qui auront emprunté l'inter-

médiaire du Bureau international pour la balance et

la liquidation des décomptes peuvent cesser d'user

de cet intermédiaire trois mois après qu'elles en

auront averti ledit Bureau.

2. — Après que les comptes particuliers ont été

débattus et arrêtés d'un commun accord, les Admi-

nistrations débitrices transmettent aux Administra-

tions créditrices, pour chaque nature d'opérations,

une reconnaissance, établie en francs et centimes,

du montant de la balance des deux comptes parti-

culiers, avec l'indication de l'objet de la créance et

de la période à laquelle elle se rapporte.

Toutefois, en ce qui concerne l'échange des man-

dats, la reconnaissance doit être transmise par

l'Office débiteur dès l'établissement de son propre

compte particulier et la réception du compte parti-

culier de 1 Office correspondant, sans attendre qu'il

ait été procédé à la vérification de détail. Les dif-

férences ultérieurement constatées sont reprises dans

le premier compte à intervenir.

Sauf entente contraire, l'Administration qui dési-

serait, poux sa comptabilité intérieure, avoir des

comptes généraux, aurait à les établir elle-même et

à les soumettre à l'acceptation de l'Administration

correspondante.

Les Administrations peuvent s'entendre pour pra-

tiquer un autre système dans leurs relations.

3. — Chaque Administration adresse mensuellement

ou trimestriellement, si des circonstances spéciales

le rendent désirable, au Bureau international, un

tableau indiquant son Avoir du chef des décomptes

particuliers, ainsi que le total des sommes dont elle

est créditrice envers chacune des Administrations

contractantes ; chaque créance figurant dans ce ta-

bleau doit être justifiée par une reconnaissance de

l'Office débiteur.

Ce tableau doit parvenir au Bureau international

le 19 de chaque mois ou du premier mois de chaque

trimestre au plus tard, sous peine de n'être compris

que dans la liquidation du mois ou du trimestre

suivant.

4. — Le Bureau international constate, en rap-

prochant les reconnaissances, ai les tableaux sont

exacts. Toute rectification nécessaire est notifiée

aux Offices intéressés.

Le Doit de chaque Administration envers une

autre est reporté dans un tableau récapitulatif ; afin

d'établir le total dont chaque Administration est

débitrice, il suffit d'additionner les diverses colonnes

dé ce tableau récapitulatif.

5. — Le Bureau international réunit les tableaux

et les récapitulations en une balance générale indi-

quant

a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Ad-

ministration

b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque

Administration, représentant la différence entre le

total du Doit et le total de l'Avoir

XXXVIII

c) les sommes à payer par une partie des membres

de l'Union à une Administration, ou réciproquement

les sommes à payer par cette dernière à l'autre

partie.

Les totaux des deux catégories de soldes sous a

et b doivent nécessairement être égaux.

On pourvoira autant que possible à ce que chaque

Administration n'ait à effectuer, pour se libérer

qu'un ou deux payements distincts.

Toutefois, l'Administration qui se trouve habituel-

lement à découvert vis-à-vis d'une autre Adminis-

tration pour une somme supérieure à 50,000 francs

a le droit de réclamer des acomptes.

Ces acomptes sont inscrits, tant par l'Adminis-

tration créditrice que par l'Administration débitrice

au bas des tableaux à adresser au Bureau interna-

tional (voir § 3).

6 — Les reconnaissances (voir § 3) transmises au

Bureau international avec les tableaux sont classées

par Administration

Elles servent de base pour l'établissement de la

liquidation de chacune des Administrations intéres-

sées. Dans cette liquidation doivent figurer

a) les sommes afférentes aux décomptes spéciaux

portant sur les divers échanges ;

b) le total des sommes résultant de tous les dé-

comptes spéciaux par rapport à chacune des Admi-

nistrations intéressées ;

c) les totaux des sommes dues à toutes les

Administrations créditrices pour chaque branche du

service, ainsi que leur total général.

Ce total doit être égal au total du Doit qui figure

dans la récapitulation.

Au bas de la liquidation, la balance est établie

entre le total du Doit et le total de l'Avoir résul-

tant des tableaux adressés par les Administrations

au Bureau international (voir § 3). Le montant net

du Doit ou de l'Avoir doit être égal au solde débi-

teur ou au solde créditeur porté clans la balance

générale. En outre, la liquidation statue sur le mode

de liquidation, c'est-à dire qu'elle indique les Ad-

ministrations en faveur desquelles le payement doit

être effectué par l'Administration débitrice.

Les liquidations doivent être transmises aux Ad-

ministrations intéressées, par le Bureau international,

au plus tard le 22 de chaque mois.

7. — Le payement des sommes dues, en vertu

d'une liquidation, par une Administration à une

autre Administration, doit être effectué aussitôt que

possible et au Plus tard quinze jours après récep-

tion de la liquidation par l'Administration débitrice.

Quant aux autres conditions de payement, les dis-

positions du § 1 de l'art. XXXVII précédent font

loi. Les dispositions du § 2 dudit article sont, le cas

échéant, applicables en cas de non-payement du solde

dans le délai fixé.

Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas

500 francs peuvent être reportés à la liquidation du

mois suivant, à la condition toutefois que les Ad-

ministrations intéressées soient en rapport mensuel

avec le Bureau international. Il est fait mention de

ce report dans les récapitulations et dans les liqui-

dations pour les Administrations créditrices et dé-

bitrices. L'Administration débitrice fait parvenir, le

cas échéant, à l'Administration créditrice, une re-

connaissance de la somme due, pour être portée au

prochain tableau.

XLIII. — Langue.

1. — Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et

autres formules à l'usage des Administrations de

l'Union pour leurs relations réciproques doivent être

rédigés en langue française, avec ou sans traduction

interlinéaire dans une autre langue, à moins que les

Administrations intéressées n'en disposent autrement

par une entente directe.

2. — En ce qui concerne la correspondance

de service, l'état de choses actuel est maintenu,

sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement

et d'un commun accord entre les Administrations

intéressées

XLIV. Ressort de l'Union.

1. — Sont considérés comme appartenant à l'Union

postale universelle

1° les bureaux de poste allemands établis en Chine

et au Maroc, comme relevant de l'Administration des

postes d'Allemagne ;

2° la principauté de Liechtenstein, comme relevant

de l'Administration des postes d'Autriche ;

3° l'Islande et les îles Féroë, comme faisant partie

du Danemark ;

4° les possessions espagnoles de la côte septen-

trionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne;

la République du Val d'Andorre et les bureaux de

poste espagnols établis au Maroc, comme relevant

de l'Administration des postes espagnoles ;

XXXIX

5° la principauté de Monaco et les bureaux de

poste français établis au Maroc et en Chine, comme

relevant de l'Administration de& postes de France ;

6° les bureaux de poste que l'Administration des

colonies et protectorats français de l'Indo-Chine

entretient en Chine, comme relevant de cette Ad-

ministration ;

7° les agences postales que l'Administration des

postes de Gibraltar entretient au Maroc ;

8° les bureaux de poste que l'Administration de

la colonie anglaise de Hong-Kong entretient en Chine;

9° les établissements de poste indiens d'Aden, de

Mascate, du golfe Persique et de Guadur, comme

relevant de l'Administration des postes de l'Inde

britannique ;

10° la République de Saint-Marin et le bureau

italien de Tripoli de Barbarie, comme relevant de

l'Administration des postes d'Italie ;

11° les bureaux de poste que l'Administration

japonaise a établis en Chine ;

12° le Grand-Duché de Finlande, comme faisant

partie intégrante de l'Empire de Russie, les bureaux

de poste russes établis en Chine, comme relevant de

l'Administration des postes de Russie;

13° Basutoland. comme relevant de l'Administra-

tion des postes de la colonie du Cap de Bonne-

Espérance ;

14° Walfisch-Bay, comme faisant partie de la co-

lonie du Cap de Bonne-Espérance ;

15° le bureau de poste norvégien établi dans

l'Advent-Bay, à l'Ouest du Spitzberg, comme rele-

vant de l'Administration des postes de Norvège.

2. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,

les Administrations des pays de l'Union qui ouvrent

dans des pays étrangers à l'Union des bureaux de

poste qui doivent être considérés comme appartenant

à l'Union, en font communication aux Administra-

tions de tous les autres pays de l'Union, par l'in-

termédiaire du Bureau international.

XLV. Propositions faites dans l'intervalle

des réunions.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoula entre les ré-

unions toute Administration des postes d'un pays

de l'Union a le droit d'adresser aux autres Admi-

nistrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant les dispo-

sitions du présent Règlement.

XL

2. — Toute proposition est soumise au procédé

suivant

Un délai de six mois est laissé aux Administrations

pour examiner les propositions et pour faire parvenir

au Bureau international, le cas échéant, leurs ob-

servations. Les amendements ne sont pas admis. Les

réponses sont réunies par les soins du Bureau inter-

national et communiquées aux Administrations avec

l'invitation de se prononcer pour ou contre. Les Ad-

ministrations qui n'ont point fait parvenir leur vote

dans un délai de six mois, à compter de la date de

la seconde circulaire du Bureau international leur

notifiant les observations apportées, sont considérées

comme s'abstenant.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des articles III, IV,

VIII, XIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII et

XLVI;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions des articles I, II, V, VI,

XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX

XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXXVI, XL XLII

XLIII et XLIV ;

'

3° la simple mojorité absolue, s'il s'agit, soit de

la modification des dispositions autres que celles in-

diquées ci-dessus, &oit de l'interprétation des diverses

dipositions du Règlement, sauf le cas de litige prévu

à l'art. 23 de la Convention

4. — Les résolutions valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations de l'Union.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, aprés sa

notification.

XLVI. Durée du Règlement.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de la Convention du 26 mai

1906. Il aura la même durée que cette Convention, à

moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord

entre les parties intéressées.

Fait à Rome, le 26 mai 1906.

(Suivent les signatures)

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats Allemands, la République Argentine,

l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Co-

lombie, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les Colonies

et protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grande-Bre-

tagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie,

l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néer-

landaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la

Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés, 'plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'art 19 de

la Convention principale, ont, d'un commun accord

et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement

suivant

Étendue de l'arrangement ; poids maximum

des boîtes

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Le montant de tout mandat qui n'a

pas été payé au destinataire, peut, pendant le

délai de quinze jours à partir de l'émission, être

rembourse à l'expéditeur sans autre formalité

que la production du mandat muni de son acquit

et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu

lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le

remboursement annote ce fait au verso du titre

et inscrit la date du remboursement dans le

carnet.

Les mandats ayant plus de quinze jours de

date ne peuvent être remboursés à l'expéditeur

qu'après avoir été revêtus d'un usa pour date.

Wird festgestellt, daß die Ursache der verspäteten

Vorzeigung unabhängig von dem Willen des Adres-

saten war, so kann die Auszahlung der verfallenen

Postanweisung auf eine von dem Direktor der

Verwaltung erteilte Fristverlängerung erfolgen.

Wenn in dem im vorhergehenden Absatze be-

zeichneten Falle der Inhaber der erfallenen Post-

anweisung die Auszahlung derselben verlangt, so

hat der selbe für jeden Zeitraum von vierzehn Tagen,

welche vom letzten Tage der vierzehntägigen Frist

ab, während welcher die Postanweisung zahlbar

war, verflossen sind, im voraus die Taxe von 10

Centimen zu entrichten; diese Taxe darf jedoch 30

Centimen nicht übersteigen.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Der Betrag jeder dem Adressaten

nicht ausgezahlten Postanweisung kann, wahrend

des Zeitraumes von vierzehn Tagen nach der

Einlieferung, dem Absender ohne andere Forma-

litäten als die Vorlegung der quittierten Postan-

weisung und des Einlieferungsscheins zurückgezahlt

werden. War die Einzahlung der Postanweisung

mittels Einlieferungsbuchs erfolgt, so vermerkt die

die Rückzahlung bewirkende Postanstalt diese Tat-

sache auf der Rückseite der Postanweisung und

trägt das Datum der Rückzahlung in das Ein-

lieferungsbuch ein.

Die Postanweisungen, welche mehr als vierzehn

Tage alt sind, können dem Absender nur zurück-

gezahlt werden, nachdem sie vom Direktor der

donné par le directeur de l'administration, sans

perception d'une taxe.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

La transmission de fonds que la

poste est tenue d'opérer en franchise de port,

peut avoir lieu sans frais au moyen de mandats

de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter

le contreseing de l'envoyeur ou son cachet

officiel à l'endroit réservé à l'application des

timbres-poste. La limite maxima de 1000 fr.

n'est pas applicable à ces mandats.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Le destinataire d'un mandat de

poste, lorsqu'il n'habite pas une localité où il y

a un bureau de poste, peut, à ses risques et

périls et moyennant une rémunération de 20 ou

40 centimes, suivant que la somme à toucher

ne dépasse pas ou dépasse 500 fr , charger les

facteurs d'en faire pour lui rencaissement. En

ce cas, le destinataire remettra au facteur le

mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de

pouvoir.

On peut, aux mêmes conditions, avoir recours

aux facteurs pour l'expédition de mandats, en

leur remettant, avec les fonds, les formules de

mandat dûment remplies.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Wenn der Adressat einer Postan-

weisung nicht in einer Ortschaft wohnt, wo sich

eine Postanstalt befindet, so kann er auf seine

Gefahr hin, gegen eine Vergütung von 20 oder

40 Centimen, je nachdem die zu beziehende Summe,

weniger oder mehr wie 500 Fr. beträgt, den Brief-

träger beauftragen, dieselbe für ihn zu erheben.

In diesem Falle händigt der Adressat die von ihm

gehörig quittierte Anweisung dem Briefträger ein,

um demselben als Vollmacht zu dienen. Man

kann unter denselben Bedingungen sich des Brief-

trägers für die Absendung von Postanweisungen

bedienen, indem man ihm mit dem Gelde die ge-

hörig ausgefüllten Postanweisungsformulare über-

gibt.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Les mandats de poste peuvent être

transmis par le télégraphe; ils sont qualifiés,

en ce cas, de mandats télégraphiques.

Les mandats télégraphiques peuvent, comme

les télégrammes ordinaires et aux mêmes con-

ditions que ces derniers, être soumis aux for-

malités de l'urgence, de la réponse payée, du

collationnement, et de l'accusé de réception,

ainsi qu'aux formalités de la transmission par la

poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à

destination d'une localité non desservie par le

télégraphe. Ils peuvent, en outre, donner lieu

à des demandes d'avis de paiement à délivrer

et à expédier par la poste.

Les expéditeurs de mandats télégraphiques

peuvent les faire retirer du service ou en faire

modifier l'adresse aux conditions et sous les

réserves déterminées pour les correspondances

Verwaltung mit einem Visum versehen worden

sind, welches kostenlos erteilt wird.

Art. 3 1 . Die Versendung von Geldern, welche

die Post portofrei zu befördern verpflichtet ist,

kann mittels Postanweisungen kostenfrei bewirkt

werden. In diesem Falle muß die Postanweisung

die Gegenzeichnung des Absenders oder fein Amts-

siegel an der für das Aufkleben der Freimarken

bestimmten Stelle tragen. Der Maximalsatz von

1000 Fr. ist auf derartige Anweisungen nicht an-

wendbar.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die Postanweisungen können tele-

graphisch überwie en werden ; solche Anweisungen

werden als telegraphische Postanweisungen ange-

seben.

Auf telegraphische Postanweisungen kann, wie

bei den gewöhnlichen Telegrammen und unter

denselben Bedingungen, wie bei diesen, das Ver-

fahren der Dringlichkeit, der bezahlten Antwort,

der Vergleichung, der Empfangsanzeige, sowie

auch der Weiterbeförderung durch die Post oder

der Eilbestellung, wenn sie nach Orten ohne Tele-

graphenverbindung

bestimmt

sind,

angewandt

werden Auch konnen für dieselben Auszahlungs-

scheine verlangt werden, welche die Post auszu-

stellen und zu übersenden hat.

Der Absender einer telegraphischen Postan-

weisung kann, unter den im Kapitel VI hinsicht-

lich der gewöhnlichen Briefsendungen festgesetzten

Bedingungen und Vorbehalten, dieselbe zurück-

49c

ordinaires par le chapitre VI, tant que le béné-

ficiaire n'a pas pris livraison du titre. Le bureau

destinataire ne peut toutefois donner suite aux

demandes de l'espèce qu'après réception de

l'avis confirmatif.

Les expéditeurs des mandats télégraphiques

peuvent ajouter à la formule réglementaire du

mandat des communications pour le destina-

taire, pourvu qu'ils en payent le montant d'après

le tarif.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

1° Les mandats télégraphiques sont

rédigés par le bureau de poste qui a reçu le

dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste

qui doit en opérer le paiement.

2° Les mandats télégraphiques sont rédigés

comme suit

Indications éventuelles (en toutes lettres ou

d'après les abréviations autorisées dans le ser-

vice télégraphique);

Mandat (N° postal d'émission) ;

Postes (Nom du bureau de poste de destina-

tion) ;

(Avis de paiement, s'il y a lieu.)

(Nom de l'envoyeur), — (montant de la somme

transmise exprimé en chiffres et, en ce qui con-

cerne les francs, en toutes lettres.)

(Désignation exacte du destinataire, de sa ré-

sidence et, s'il est possible, de son domicile,

avec mention obligatoire de l'un des mots : Ma-

dame ou Mademoiselle, devant le nom patro-

nymique même accompagné d'un prénom, d'un

bénéficiaire féminin, sauf le cas où cette indica-

tion fait double emploi avec celle d'une qualité,

d'un titre, d'une fonction ou d'une profession

permettant de déterminer clairement la person-

nalité de l'ayant-droit.)

Les indications qui précèdent doivent tou-

jours figurer dans les formules de mandats télé-

graphiques dans l'ordre ci-dessus. L'envoyeur

et le bénéficiaire ne peuvent être désignés par

une abréviation ou un mot conventionnels quel-

conques.

3° La répétition partielle est obligatoire (ré-

nehmen oder ihre Adresse abändern lassen, so

lange die Postanweisung dem Empfänger noch

nicht ausgehändigt ist. Die Bestimmungspostan-

stalt kann einem solchen Verlangen aber erst nach

Empfang der Einzahlungsmeldung Folge geben.

Die Absender von telegraphischen Postanwei-

sungen können dem vorgeschriebenen Text der

Anweisung private Mitteilungen für den Em-

pfänger, unter Erlegung der tarifmäßigen Gebühr,

hinzufügen.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

1° Die telegraphischen Postanwei-

sungen werden von der Postanstalt ausgefertigt,

welche die Einzahlung erhalten hat, und an die-

jenige Postanstalt gerichtet, welche die Auszahlung

bewirken soll.

2° Die telegraphischen Postanweisungen werden

abgefaßt wie folgt

Etwaige Vermerke (ganz ausgeschrieben oder in

der für den Telegraphendienst zugelassenen Ab-

kürzung).

Postanweisung (Aufgabenummer).

Postanstalt (Name der Bestimmungs-Postan-

stalt).

(Auszahlungsschein, wenn ein solcher verlangt

wird).

(Name des Absenders), — (Betrag der einge-

zahlten Summe, in Zahlen und, soweit es sich

um die Franken handelt, in Buchstaben).

(Genaue Bezeichnung des Empfängers, seines

Wohnorts und, wenn möglich, seiner Wohnung,

mit obligatorischer Hinzufügung eines der Wörter

„Frau" oder „Fräulein" vor dem Familiennamen

eines weiblichen Empfängers, auch wenn ein Vor-

name angegeben ist, ausgenommen in dem Falle,

wo ein solcher Zusatz überflüssig wird durch eine

schon vorhandene Bezeichnung der Eigenschaft, des

Titels, des Amtes oder des Standes, wodurch

die Persönlichkeit des Berechtigten genau erkenn-

bar ist.)

Die vorstehenden Angaben müssen in den Über-

weisungs Telegrammen stets in der obigen Reihen-

folge angegeben sein.

Der Absender und der

Empfänger dürfen durch keinerlei konventionelle

Abkürzung oder Bezeichnung angegeben werden.

3° Eine teilweise Wiederholung, muß statt-

pétition de bureau à bureau des noms propres

et des nombres).

4° Le bureau de poste expéditeur adresse

sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus

prochain courrier postal, au bureau de poste

destinataire, une copie ou un avis d'émission du

mandat télégraphique, conforme au modèle

adopté par l'administration. Cette copie est rat-

tachée, par ce dernier bureau, à l'original ac-

quitté par le bénéficiaire.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Le télégramme-mandat reçu à des-

tination est remis au destinataire par l'intermé-

diaire du bureau postal d'armée.

Le paiement du montant a lieu par ce bureau

contre remise du télégramme-mandat dûment

acquitté par le destinataire.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die am Bestimmungsorte eingetroffene

telegraphische Postanweisung wird dem Empfänger

durch die Bestimmungs-Postanstalt zugestellt.

Die Auszahlung erfolgt bei dieser Postanstalt

gegen Aushändigung der vom Empfänger gehörig

quittierten telegraphischen Anweisung.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Les mandats télégraphiques peu-

vent être réexpédiés sur une nouvelle destina-

tion par voie postale aux mêmes conditions que

les mandats ordinaires. Dans ce cas, ils doivent

être accompagnés de l'avis confirmatif.

La réexpédition, à l'intérieur du pays, des

mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la

demande de l'expéditeur ou du destinataire, être

opérée par voie télégraphique dès la réception

de l'avis confirmatif. En pareil cas, le mandat

original est quittancé par le bureau réexpéditeur

et comptabilisé comme mandat payé, et les frais

postaux et télégraphiques afférents au nouveau

parcours sont déduits du montant à transmettre.

Le bureau réexpéditeur établit un mandat télé-

graphique pour la somme restant après déduc-

tion de la taxe postale et de la taxe du télé-

gramme et revêt le mandat original de la men-

tion ci-après

Réexpédié le montant de

à

,

sous déduction de la taxe de

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Die telegraphischen Postanweisungen

können wie die gewöhnlichen Postanweisungen und

unter denselben Bedingungen durch die Post nach

einem neuen Bestimmungsorts nachgesandt wer-

den. In diesem Falle müssen sie von der be-

stätigenden Einzahlungsmeldung begleitet sein.

Die Nachsendung im Innern des Landes, von

gewöhnlichen oder telegraphischen Postanweisungen

kann ans Verlangen des Absenders oder des Em-

pfängers auf telegraphischem Wege erfolgen, so-

bald die bestätigende Einzahlungsmeldung einge-

troffen ist In solchem Falle wird die ursprüng-

liche Postanweisung von der Nachsendungs-Post-

anstalt quittiert und als bezahlte Postanweisung

verrechnet, und die durch die neue Beförderung

entstehenden Post- und Telegrammgebühren wer-

den von dem weiterzusendenden Betrag in Ab-

zug gebracht. Die Nachsendungs-Postanstalt stellt

auf den nach Abzug der Post- und Telegramm-

gebühren verbleibenden Betrag eine telegraphische

Postanweisung aus und versieht die ursprüngliche

Postanweisung mit folgendem Vermerk: Den Be-

trag von . . . nachgesandt nach . . . unter Ab-

zug der Gebühr

von.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Les mandats télégraphiques dont le

paiement ne peut être effectué pour cause

adresse insuffisante ou inexacte, donnent lieu

à l'envoi au bureau d'origine d'un avis de ser-

finden (Wiederholung der Eigennamen und der

Zahlen von Anstalt zu Anstalt).

4° Die Absendungs-Postanstalt übersendet als

Bestätigungsbeleg mit nächster Post eine Abschrift

oder eine Einzahlungsmeldung der telegraphischen

Postanweisung, gemäß dem von der Verwaltung

vorgeschriebenen Chema, unter Umschlag an die

Bestimmungs-Postanstalt.

Diese Abschrift wird

von der Bestimmungs-Postanstalt dem mit der

Quittung des Empfängers versehenen Überweis-

ungs Telegramm angeheftet.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Kann die Auszahlung von telegra-

fischen Postanweisungen wegen ungenügender

oder ungenauer Adresse nicht erfolgen, so wird

die Aufgabe Postanstalt vermittels Dienstmeldung

vice indiquant la cause du non-paiement. Le bu-

reau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse. Si

cette adresse a été dénaturée, il la rectifie sur

le champ par avis de service. Dans le cas con-

traire, il prévient l'expéditeur, qui est admis

à rectifier ou à compléter l'adresse par un avis

de service taxé.

titre dûment acquitté par l'ayant-droit.

Les mandats télégraphiques dont le

titre confirmatif seul est parvenu, mais dont le

télégramme fait défaut, ne doivent pas être

payés au simple vu de la première de ces pièces.

Avant tout, il y a lieu de réclamer le télé-

gramme. Le bureau destinataire réclame égale-

ment les avis d'émission qui ne lui seraient pas

parvenus par premier courrier, après la date du

mandat. Les avis d'émission, aussi bien que les

télégrammes-mandats manquants, sont récla-

més par des bulletins de vérification.

titre le timbre-poste représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots : — «Avis de paiement».

Telegraphische Postanweisungen, von

welchen nur der Bestätigungs-Beleg eingegangen

ist, das Telegramm aber fehlt, dürfen auf Grund

des ersteren allein nicht ausgezahlt werden. Vor

Allem ist das Telegramm einzufordern. Die Be-

stimmungs-Postanstalt fordert ebenfalls die Gin-

zahlungsmeldungen ein, welche ihr mit der ersten

Post nach dem Datum der telegraphischen Post-

anweisung nicht zugegangen wären. Die fehlenden

Einzahlungsmeldungen und telegraphischen Post-

anweisungen werden mittels Rückmeldungen ver-

langt.

titre confirmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu de la première de ces pièces.

La taxe d'un mandat de poste à

transmettre par la voie télégraphique doit être

acquittée par l'expéditeur et se compose

1° de la taxe applicable aux mandats de

poste ordinaires, et comprenant, le cas échéant,

la surtaxe fixée par l'art. 67 du présent règle-

ment pour le transport par exprès, lorsque l'ex-

péditeur a demandé ce mode de remise ;

2° de la taxe du télégramme-mandat, cal-

culée d'après le nombre des mots employés et

le tarif télégraphique en vigueur, taxe qui est

versée par le bureau postal de départ au bureau

télégraphique de la localité lors du dépôt du

télégramme-mandat.

titre le timbre-poste représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots : — «Avis de paiement».

Der Absender einer telegraphischen

Postanweisung hat die Gebühr derselben zu ent-

richten.

Letztere besteht aus

1° der gewöhnlichen Postanweisungsgebühr, zu

welcher eventuell die durch Art. 67 des gegen-

wärtigen Reglements vorgesehene Zuschlagtaxe für

Expreßbestellung tritt, wofern der Absender diese

Bestellungsweise verlangt hat;

2° der Gebühr für das Telegramm, welche nach

der Zahl der darin enthaltenen Wörter und des

bestehen den Telegraphentarifs berechnet wird. Diese

Taxe wird von der Abgangs-Postanstalt dem Te-

legraphen Büreau desselben Ortes gleichzeitig mit

der telegraphischen Anweisung eingeliefert.

titre confirmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu de la première de ces pièces.

Lorsque l'expéditeur d'un mandat

ordinaire demande à recevoir avis du paiement

de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le

titre le timbre-poste représentant le droit fixe

perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par

l'inscription très apparente des mots : — «Avis

de paiement».

S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-

poste représentant la taxe due de ce chef est

appliqué sur la copie ou l'avis d'émission.

von der Ursache der Nicht-Zahlung in Kenntniß

gesetzt. Die Aufgabe-Postanstalt prüft die Rich-

tigkeit der Adresse.

Wenn letztere verstümmelt

worden ist, berichtigt sie dieselbe unverzüglich durch

Dienstmeldung. Andernfalls benachrichtigt sie den

Absender, welcher die Berichtigung oder Vervoll-

ständigung der Adresse vermittels taxierter Dienst-

meldung vornehmen kann.

titre le timbre-poste représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots : — «Avis de paiement».

Wenn der Absender einer gewöhn-

lichen Postanweisung von der Auszahlung der-

selben Nachricht zu erhalten wünscht, so versteht

die Aufgabe-Postanstalt die Postanweisung mit einer

Postfreimarke im Betrage der dieserhalb erhobenen

besonderen Gebühr.

Diese Freimarke wird ent-

wertet durch deutliche Aufschrift der Worte: „Aus-

zahlungsschein".

Bei einer telegraphischen" Postanweisung wird

die die gebührende Taxe darstellende Freimarke

auf der Abschrift oder der Einzahlungsmeldung

angebracht.

Le jour même du paiement, le bureau payeur

adresse au bureau d'origine, chargé d'en faire

la remise au déposant, un avis de paiement.

Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un

mandat, l'expéditeur demande à recevoir un

avis de payement, le bureau d'origine reproduit

sur une formule d'avis de payement, préalable-

ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes,

la description très exacte du mandat et transmet

cette formule, sous enveloppe, au bureau de

destination ou à l'administration centrale si

celle-ci détient déjà les mandats du mois affé-

rent. La formule, après avoir été remplie, est

renvoyée de la même manière au bureau d'ori-

gine afin de remise au déposant.

5. Valeurs à recouvrer.

avis de payement, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de payement, préalable- ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes, la description très exacte du mandat et transmet

L'administration des postes se charge

de l'encaissement des quittances, factures, bil-

lets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de di-

videndes, titres amortis et généralement de

toutes les valeurs commerciales ou autres,

payables sans frais et dont le montant total n'ex-

cède pas, par envoi, 1000 fr.

avis de payement, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de payement, préalable- ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes, la description très exacte du mandat et transmet

L'envoi des valeurs à recouvrer est

fait sous forme de lettre recommandée, adressée

directement par le déposant au bureau de poste

qui doit encaisser les fonds.

Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs

recouvrables par un même-bureau de poste sur

des débiteurs différents, au profit d'une même

personne.

Les formulaires pour les valeurs à recouvrer

sont débités exclusivement par l'administration

des postes au prix de 1 centime par pièce ;

l'expéditeur les remplira et les adressera con-

formément aux indications qui s'y trouvent im-

primées.

Les employés de la poste ne peuvent être

chargés des poursuites.

avis de payement, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de payement, préalable- ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes, la description très exacte du mandat et transmet

Die Übersendung der zur Einziehung

zu bringenden Wertpapiere erfolgt mittels Ein-

schreibbriefes, den der Absender unmittelbar an

die Postanstalt zu richten hat, welche die Einzieh-

ung bewirken soll.

Eine und dieselbe Sendung darf mehrere Wert-

papiere enthalten, welche von einer und derselben

Postanstalt bei mehreren Zahlungspflichtigen zu,

Gunsten eines und desselben Absenders einzu-

ziehen sind.

Formulare zu Postauftragsbriefen werden aus-

schließlich von der Postverwaltung zum Preise von

1 Centimen per Stuck abgegeben; dieselben sind

vom Auftraggeber gemäß den darauf verzeichneten

Angaben auszufüllen und zu adressieren.

Die Postbeamten können nicht mit dem gericht-

lichen Verfahren beauftragt werden.

avis de payement, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de payement, préalable- ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes, la description très exacte du mandat et transmet

La taxe d'un envoi fait en conformité

Die auszahlende Postanstalt sendet noch' am

Tage der Auszahlung einen Auszahlungsschein an

die Aufgabe-Postanstalt, behufs Zustellung an den

Absender.

Wenn später nach erfolgter Einzahlung einer

Postanweisung der Absender einen Auszahlungs-

schein zu erhalten wünscht, so gibt die Ursprungs-

Postanstalt auf einem zuvor mit einer Freimarke

von 10 Centimen versehenen Auszahlungsschein-

Formular eine ganz genaue Beschreibung der Post-

anwersung wieder und übersendet das Formular

unter Umschlag an die Bestimmungs-Postanstalt

oder an die Central Verwaltung, wenn diese schon

im Besitze der Postanweisungen des betreffenden

Monats ist, Das Formular wird, nachdem es

gehorig ausgefullt ist, auf dieselbe Weise an die

Ursprungs Postanstalt behufs Übergabe an den

Absender zurückgesandt.

5.

Postaufträge.

Art. 4 1 . Zur Einziehung durch die Postver-

waltung sind zugelassen Quittungen, Rechnungen,

Anweisungen, Wechsel, Zins- und Dwidenden-

scheine, heimgezahlte Wertpapiere und überhaupt

alle Handels- und sonstigen Wertpapiere, welche

ohne Kosten zahlbar sind, und deren Gesamtbetrag

für die einzelne Sendung 1000 Fr. nicht übersteigt.

avis de payement, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de payement, préalable- ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes, la description très exacte du mandat et transmet

Die Taxe zur eine dem vorhergeh-

de l'art. 42 est celle d'une lettre recommandée

du poids de cet envoi, augmentée d'un droit

de présentation de 10 centimes pour chaque

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables

d'avance; ils sont représentés en timbres-poste

sur le formulaire de recouvrement et ne sont

pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Un récépissé de l'envoi est remis gratuite-

ment à l'intéressé au moment du dépôt.

Art. 44, II n'est pas admis de paiement par-

tiel. Chaque valeur doit être payée intégrale-

ment et en une seule fois, sinon elle est tenue

comme refusée. Le paiement doit s'effectuer

dans la monnaie indiquée par le mandant et, à

défaut d'indication expresse, en espèces ayant

cours légal.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Teilzahlungen sind nicht gestattet.

Jedes Wertpapier muß zum vollen Betrage und

auf einmal eingelöst weiden, andern Falls gilt

dasselbe als verweigert. Die Zahlung muß in der

vom Auftraggeber bestimmten Geldsorte, und in

Ermangelung einer ausdruklichen Angabe, in ba-

rem Gelde, welches gesetzlichen Kurs hat, erfolgen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

1° La somme recouvrée après dé-

duction de la taxe ordinaire des mandats-poste

est convertie, par le bureau qui a fait le recou-

vrement, en un mandat-poste au profit du dé-

posant. Ce mandat porte en tête le mot « Re-

couvrement».

La taxe du mandat est calculée sur le total de

la somme encaissée.

2° Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées

pour un motif quelconque sont renvoyées re-

commandées d'office au bureau de dépôt, sous

enveloppe du modèle adopté par l'administra-

tion, en franchise de port et sans être grevées

d'un droit quelconque.

Il est fait mention de la cause du non-recou-

vrement, sans autre constatation, soit sur une

fiche jointe aux titres, sont sur le verso du for-

mulaire de recouvrement.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

1° Über den eingezogenen Betrag

wird nach Abzug der gewöhnlichen Postanweis-

ungsgebühr von der Postanstalt, welche die Ein-

ziehung bewirkt hat, zu Gunsten des Auftrag-

gebers eine Postanweisung ausgefertigt. Dich

Postanweisung wird mit der Aufschrift „Postauf-

trag" versehen.

Die Gebühr der Postanweisung wird nach dem

Gesamtbetrage der eingezogenen Gelder berechnet.

2° Die Wertpapiere, deren Betrag aus irgend

einem Grunde nicht eingezogen werden konnte,

werden portofrei und ohne Anrechnung irgend

welcher Gebühren an die Aufgabe-Postanstalt

unter amilicher Einschreibung in einem Umschlage,

gleich dem von der Verwaltung vorgeschriebenen

Muster, zurückgesandt.

Der Grund der Nichteinziehung wird ohne

weitere Angabe entweder auf einem den Wert-

papieren beigefügten Zettel, oder auf der Rück-

seite des Postauftrags-Formulars vermerkt.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les dispositions concernant les man-

dats poste sont applicables en tout ce qui n'est

pas contraire aux prescriptions sur les valeurs

à recouvrer, aux mandats-poste délivrés en

vertu de l'article précédent, pour la liquidation

des valeurs recouvrées par la poste.

enden Art. 42 entsprechende Sendung ist diejenige

eines Einschreibbriefes von dem Gewicht dieser

Sendung; außerdem wird eine Vorzeigungs-Ge-

buhr von 10 Centimen fur jedes im Umschlage

befindliche Wertpapier erhoben Diese beiden Ge-

bühren sind im voraus zahlbar und werden auf

den Postauftrags Formularen in Postfreimarken

aufgeklebt; dieselben werden im Falle der Nicht-

zahlung der Wertpapiere nicht erstattet.

Ein Einlieferungsschein wird dem Beteiligten

bei Aufgabe der Sendung unentgeltlich ausge-

händigt.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Vorschriften, betreffend die Post-

anweisungen, sind in allem, was den Festsetz-

ungen in betreff der Postaufträge nicht wider-

spricht, auch auf die Postanweisungen anwendbar,

welche nach Maßgabe des vorstehenden Artikels

zur Abführung der durch die Post engezogenen

Beträge ausgestellt werden.

Ces mandats sont admis jusqu'au maximum

fixé en vertu de l'art. 41.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

1° Toute valeur mise en recouvre-

ment doit

a) porter l'énonciation de la somme à recou-

vrer en toutes lettres, du nom et de l'adresse

du débiteur, ainsi que la signature pour acquit

du déposant, s'il y a lieu ;

b) avoir été soumise au droit de timbre, s'il

y a lieu ;

c) être inscrite sur le formulaire de recou-

vrement ;

d) être adressée au bureau de poste de desti-

nation dans le formulaire de recouvrement

émis par l'administration et revêtu de timbres-

poste représentant la taxe et le droit fixés par

l'art. 43.

2° Les annexes d'une valeur à recouvrer

doivent y être attachées.

3° Les coupons d'intérêts ou de dividendes

se rapportant à des titres d'une même catégorie

et à recouvrer à la même adresse doivent être

relevés au préalable sur un bulletin spécial; ils

sont considérés dès lors comme ne formant

qu'une seule valeur.

En dérogation à la prescription contenue sous

litt. a du § 1er ci-dessus, pour ce genre de va-

leurs, le montant à recouvrer peut être indiqué

en chiffres.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

1° Jedes mittels Postauftrags zur

Einziehung zu bringende Wertpapier muß.

a) die einzuziehende Summe in Buchstaben, den

Namen und die Adresse des Schuldners, sowie,

nach Umständen, die Quittung des Absenders

enthalten;

b) erforderlichen Falls der Stempelgebühr un-

terzogen worden sein;

c) auf dem Postauftrags-Formular eingetragen

sein;

d) in dem von der Verwaltung ausgegebenen

Postauftrags-Formular, welches mit Postwert-

zeichen zum Betrage der in Art. 43 festgesetzten

Gebuhren versehen sein muß, an die Bestim-

mungs-Postanstalt übersandt werden.

2° Die Beilagen zu einem einzuziehenden Wert-

papiere müssen an demselben befestigt sein.

3° Die Zins- und Dividendenscheine, welche

sich auf eine und dieselbe Kategorie von Wert-

papieren beziehen und an einer und derselben

Adresse einzuziehen sind, sind zum voraus in ein

besonderes Verzeichniß einzutragen und werden in

diesem Falle als ein einziges Wertpapier betrachtet.

In Abweichung von der im § 1 a des gegen-

wartigen Artikels enthaltenen Vorschrift kann bei

dieser Art von Wertpapieren der einzuziehende

Betrag in Ziffern angegeben werden.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Il est interdit de consigner, sur le

formulaire de recouvrement, d'autres annota-

tions que celles que comporte la contexture de

jette formule, ou de joindre aux valeurs a re-

couvrer des lettres ou des notes pouvant tenir

lieu de correspondance entre le créancier et le

débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu

compte des annotations illicites consignées sur

le formulaire de recouvrement ; quant

aux

lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées

sans frais au déposant par l'intermédiaire du

bureau d'origine, avec une fiche indiquant le

motif du renvoi, par exemple par les mots

«Transmission interdite».

Ne tombent pas sous le coup de cette inter-

diction les pièces justificatives (connaissements,

Diese Postanweisungen sind bis zu dem im Art.

41 festgesetzten Meistbetrage zulässig.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Es ist untersagt, auf das Postauf-

trags-Formular andere als im Sinne des Vor-

drucks liegende Vermerke zu setzen, oder den zur

Einziehung zu bringenden Wertpapieren Briefe

oder Metteilungen beizufügen, welche die Stelle

einer Korrespondenz zwischen dem Gläubiger und

dem Schuldner vertreten können. Den etwa auf

dem Postauftrags-Formular befindlichen uner-

laubten Vermerken wird nicht Rechnung getragen;

abgesonderte Briefe oder Mitteilungen werden

durch Vermittelung der Aufgabe-Postanstalt dem

Absender kostenfrei zurückgesandt, unter Beifügung

eines Zettels, welcher den Grund der Rücksen-

dung angibt, wie z. B. „Übermittelung untersagt".

Unter dieses Verbot fallen nicht die Beläge,

(Ladungsscheine, Rückwechsel, Protesturkunden u.

Comptes de retour, actes de protêt, etc,) qui ne

doivent être remises au débiteur qu'en cas de

paiement de la valeur qu'elles accompagnent.

Toutefois, sur le verso du formulaire peuvent

être consignées Ies dispositions voulues pour le

cas où le recouvrement par la poste ne pourrait

être effectué, c'est à-dire, si le mandat doit être

remis à un tiers chargé de le faire protester ou

de pourvoir aux poursuites, ou s'il doit être

renvoyé de suite après une première présenta-

tion. Ces dispositions seront indiquées comme

suit : — à remettre à M. N. pour protêt, — à

remettre à M. N. pour poursuites en recouvre-

ment — ou — à retourner après une première

présentation infructueuse.

Il n'est pas permis de réunir dans une même

envoi des valeurs à différents jours d'échéance.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

L'enveloppe contenant les valeurs à

recouvrer est fermée par l'expéditeur et déposée

au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse

exacte de l'expéditeur et être soumise à la for-

malité de la recommandation.

Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte dûment

affranchie, elle est traitée comme si elle avait

été déposée au guichet. En cas de non-affran-

chissement ou d'affranchissement insuffisant, il

n'est pas donné cours à l'envoi.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Le bureau de destination fait l'ou-

verture du pli recommandé et vérifie le nombre

des pièces insérées dans l'enveloppe, ainsi que

leur moulant. Le résultat de la vérification

est constaté sur le formulaire de recouvrement.

Lorsque le nombre des pièces annoncé par

le formulaire n'y est pas trouvé, le bureau de

destination informe immédiatement du fait le

bureau expéditeur, chargé d'en aviser le dépo-

sant ; il procède néanmoins au recouvrement

des valeurs reconnues régulières, après avoir

constaté le manquant en regard de l'inscription.

s. w.), welche dem Schuldner nur im Falle der

Einlösung des Wertpapieres, das sie begleiten

ausgehändigt werden dürfen.

Jedoch rönnen auf die Rückseite des Formulars

die vom Auftraggeber für den Fall geforderten

Maßnahmen eingetragen werden, wo die Ein-

ziehung durch die Post nicht bewirkt werden

könnte, d h ob der Auftragbrief an eine mit der

Aufnahme des Protestes oder des gerichtlichen

Verfahrens

betraute

dritte Person übergeben

werden, oder ob er nach einmaliger fruchtloser

Vorzeigung sofort

an denselben zurückgesandt

werden soll.

Diese Bestimmungen werden ver-

merkt wie folgt: — an Herrn N. zum Protest.

— an Herrn N zur gerichtlichen Einziehung, oder

— nach einmaliger vergeblicher Vorzeigung zu-

rückzusenden.

Es ist unstatthaft, in ein und derselben Sen-

dung Wertpapiere mit verschiedenen Fälligkeits-

tagen zu vereinigen.

Art. 4 9 . Der Umschlag, welcher die zur Ein-

ziehung zu bringenden Wertpapiere enthält, wird

vom Absender verschlossen am Schalter eingeliefert;

er muß den Namen und die genaue Adresse des

Absenders tragen und dem Verfahren der Ein-

schreibung unterworfen werden.

Wenn der Umschlag gehörig frankiert im Brief-

kasten vorgefunden worden ist, wird er ebenso be-

handelt, als wenn er am Schalter eingeliefert

worden wäre. Im Fall unterbliebener oder un-

zureichender Frankierung wird die Sendung nicht

befördert.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Bestimmungs-Postanstalt öffnet

den Einschreibbrief und prüft die Anzahl der in

den Umschlag eingefugten Papiere sowie ihren

Betrag. Das Ergebniß der Prüfung wird auf

dem Postauftrags-Formular vermerkt.

Wird die auf dem Postauftrags-Formular ver-

merkte Zahl von Anlagen nicht vorgefunden, so

setzt das Postamt unverzüglich von dieser Tat-

sache die Absendungs-Postanstalt in Kenntnis,

welche ihrerseits davon dem Absender Nachricht

zu geben hat. Er schreitet nichtsdestoweniger zur

Einziehung der regelrecht befundenen Wertpapiere,

nachdem er das Fehlende der Eintragung gegen-

über festgestellt hat.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les valeurs sont présentées aux

débiteurs le plus tôt possible, et, s'il y a lieu,

le jour de l'échéance.

Les valeurs ne sont pas présentées à l'encais-

sement les dimanches et jours légalement fériés.

Les valeurs dont l'échéance est à un jour férié

légal, sont à présenter la veille.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Wertpapiere werden den Schuld-

nern sobald als möglich und gegebenen Falls am

Fälligkeitstage vorgezeigt.

Die Wertpapiere werden an Sonn- und gesetz-

lichen Feiertagen zur Zahlung nicht vorgezeigt.

Wertpapiere, deren Verfalltag mit einem gesetz-

lichen Feiertag zusammenfällt, sind am Tage vor-

her zur Zahlung vorzuzeigen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

L'administration n'est tenue à au-

cune responsabilité du chef de retards dans la

transmission, soit des lettres recommandées

contenant des valeurs à recouvrer, soit de ces

valeurs elles-mêmes ou des mandats de paie-

ment.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Verwaltung übernimmt keinerlei

Verantwortlichkeit für Verzögerungen in der Be-

förderung, sei es der Einschreibbriefe, welche die

zur Einziehung zu bringenden Wertpapiere ent-

halten, sei es dieser Wertpapiere selbst oder der

Postauftragsanweisungen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les titres non payés à première pré-

sentation sont rapportés au bureau de poste

chargé du recouvrement et laissés pendant un

délai de sept jours à la disposition des débi-

teurs, qui peuvent encore venir se libérer. Ils

sont prévenus de ce fait par le facteur ou par

le bureau destinataire.

Le délai de sept jours compte à partir du jour

qui suit celui de la première présentation.

Lorsque le déposant a demandé par une anno-

tation sur le bordereau qu'après une présen-

tation infructueuse, les titres lui soient renvoyés

immédiatement ou remis à des personnes no-

minativement désignées à cet effet, il doit être

fait droit à sa demande.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die bei der ersten Vorzeigung nicht

bezahlten Wertpapiere werden zu der mit der

Einziehung beauftragten Postanstalt zurückgebracht

und verbleiben daselbst sieben Tage zur Verfügung

der Schuldner, welche sich noch zur Einlösung

einfinden können. Letztere werden hiervon durch

den bestellenden Boten oder durch die Bestim-

mungs-Postanstalt in Kenntnis gesetzt.

Die siebentägige Frist zählt von dem Tage ab,

welcher auf den Tag der ersten Vorzeigung folgt.

Wenn der Absender durch einen Vermerk auf dem

Postauftrags-Formular verlangt hat. daß nach

einer vergeblichen Vorzeigung die Wertpapiere ihm

sofort zurückgesandt, oder an Personen, die hier-

zu namentlich bezeichnet sind, zugestellt werden

sollen, so muh dem Ersuchen stattgegeben werden.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

La réexpédition, dans l'intérieur du

pays, des valeurs à recouvrer, par suite de

changement de résidence des destinataires, est

effectuée sans frais.

Il en est de même des titres qu'un bureau

reçoit à l'adresse de personnes habitant un en-

droit de la localité desservi par un autre bureau.

Si la réexpédition comprend toutes les va-

leurs a recouvrer formant un même envoi, le

bureau, en mesure de les encaisser, procède

comme si les valeurs lui avaient été primitive-

ment adressées.

Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant

plusieurs valeurs recouvrables sur les débi-

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Nachsendung der zur Einziehung

zu bringenden Wertpapiere im Innern des Landes

aus Anlaß der Veränderung des Wohnorts der

Empfänger wird kostenfrei, bewirkt.

Dasselbe ist der Fall für Wertpapiere, die einem

Postamt für solche Personen zugehen, welche einen

Teil der Ortschaft bewohnen, der von einem an-

dern Amte bedient wird.

Umfaßt die Nachsendung alle einzuziehenden

Wertpapiere einer und derselben Sendung, so ver-

fährt die Postanstalt, welche in der Lage ist, die-

selben einzukassieren, so als wenn die Wertpapiere

von Anfang an dorthin gerichtet gewesen wären.

Handelt es sich dagegen um eine Sendung mit

mehreren von verschiedenen Zahlungspflichtigen

49d

tours différents, dont une ou plusieurs pièces

seulement sont réexpédiées, dans les conditions

indiquées aux deux premiers alinéas, le bureau

en cause doit envoyer sans frais la somme en-

caissée ou, à défaut, les valeurs impayées, au

bureau auquel le formulaire de recouvrement a

été adressé ; ce dernier bureau reste seul chargé

de la liquidation des comptes avec l'expéditeur.

En dehors des cas prévus ci-dessus, le bureau

qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre

bureau les renvoie comme irrécouvrables.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Le déposant d'un envoi contenant

des valeurs à recouvrer peut, aux conditions et

sous les réserves déterminées pour les corres-

pondances ordinaires par le chapitre VI

1° retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs

des valeurs y contenues, et

2° faire rectifier en cas d'erreur les indica-

tions inscrites au formulaire de recouvrement

aussi longtemps que la ou les valeurs en cause

n'ont été ni payées par le ou les débiteurs, ni

renvoyées ou réexpédiées par le bureau chargé

du recouvrement.

Chaque demande doit être accompagnée d'un

duplicata du formulaire de recouvrement.

6. Encaissement des quittances.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Der Absender eines Postauftrags kann

unter den für die gewöhnlichen Briefsendungen

in Kapitel VI vorgesehenen Bedingungen und

Vorbehalten

1° die ganze Sendung oder eines oder mehrere

der darin enthaltenen Wertpapiere zurücknehmen,

und

2° die auf dem Postauftrags-Formular irrtüm-

lich eingetragenen Angaben abändern lassen, so-

lange das oder die betreffenden Wertpapiere weder

von dem oder den Schuldnern bezahlt, noch von

der Einziehungs-Postanstalt zurück- oder nachge-

sandt sind.

Jedes diesbezügliche Verlangen muß von einem

Doppel des Postauftragsformulars begleitet sein.

6.

Einziehung

der

Quittungen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

La poste opère, mais seulement dans

le ressort du bureau de dépôt, l'encaissement

des quittances simples jusqu'à concurrence de

1000 francs, moyennant une taxe fixée comme

suit

Pour toute quittance ne dépassant pas 20 fr.,

10 centimes ;

par quittance de plus de 20 francs jusqu'à 50

francs, 20 centimes.

par quittance dépassant 50 fr. jusqu'à 100 fr.,

30 centimes ;

au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr., la taxe

par quittance est augmentée de 10 centimes

par 100 francs ou fraction de 100 francs.

einzuziehenden Weiten, von welchen nur eines oder

verschiedene Stücke unter den in den zwei ersten

Absätzen

angegebenen Umständen nachzusenden

sind, so muß die betreffende Postanstalt kostenlos

den eingezogenen Betrag, oder, bei Erfolglosig-

keit, die nicht eingelösten Wertpapiere derjenigen

Postanstalt übersenden, an welche das Postauf-

trags-Formular gerichtet gewesen ist; dieser letz-

teren Postanstalt allein liegt die Abrechnung mit

dem Absender ob.

Wenn außer den oben angegebenen Fällen ein

Postamt Wertpapiere erhält, welche von einem

andern Amte einzuziehen sind, so sendet es dieselben

als uneinlösbar an den Aufgabeort zurück.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Post befaßt sich, aber nur im

Ressort der Aufgabe-Postanstalt, mit der Ein-

ziehung der einfachen Quittungen bis zum Be-

trage von 1000 Fr. Die zu entrichtende Gebühr

beträgt

Für jede Quittung deren Betrag 20 Fr. nicht

übersteigt, 10 Ct.;

für jede Quittung über 20 Fr. bis zu 50 Fr.

20 Ct.;

für jede Quittung über 50 Fr. bis zu 100 Fr.

30 Ct.;

für jede Quittung über 100 Fr. bis 1000 Fr,

wird die Gebühr um 10 Ct. für jede 100 Fr.

oder Bruchteil von 100 Fr. erhöht.

Ne sont considérées comme quittances simples

que celles qui, tracées dans la forme du reçu,

sont payables à présentation et n'impliquent pas

l'intervention d'une tierce personne.

Les polices d'assurance, les comptes détaillés,

les factures et les reçus portant des indications

équivalentes à de la correspondance ou du texte

imprimé étranger à l'objet de la quittance, sont

également acceptées à l'encaissement, moyen-

nant qu'ils acquittent, outre le droit d'encaisse-

ment, la taxe d'affranchissement des lettres ou

des imprimés, suivant le cas.

Cette disposition ne vise pas les titres portant

du texte imprimé ayant une certaine connexité

avec l'objet de la quittance. Ainsi, il est admis

qu'un éditeur imprime sur ses quittances les

titres des journaux ou des ouvrages dont il dis-

pose; qu'un négociant libelle ses quittances sur

papier mentionnant sommairement l'objet de son

commerce ou qu'une compagnie d'assurance in-

dique sur ses quittances de primes, les con-

ditions et les effets du paiement de ces primes.

Le droit d'encaissement et éventuellement la

taxe d'affranchissement dont mention plus haut,

sont payables d'avance et sont représentés en

timbres-poste à apposer sur le bordereau gardé

par le bureau de poste et dont il est question

dans l'article suivant. Ces taxes ne sont pas

restituées en cas de non-paiement des quittances.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les quittances à encaisser doivent

être accompagnées d'un bordereau en double

expédition à remplir par le déposant et indi-

quant les noms des débiteurs et le montant de

chaque quittance.

Les formulaires pour bordereaux sont remis

gratuitement aux déposants. Il est loisible aux

particuliers de se servir de bordereaux par eux

imprimés, sous la condition que ces formulaires

soient entièrement semblables à ceux de l'ad-

ministration.

L'un des bordereaux est signé par l'employé

Als einfache Quittungen sind nur diejenigen zu

betrachten, welche, in Form des Empfangscheines

ausgestellt, bei Vorzeigung zahlbar sind und die

Dazwischenkunft einer dritten Person nicht er-

heischen.

Die Versicherungspolicen, ausführlichen Rech-

nungen, Fakturen und Empfangscheine, welche

der Korrespondenz gleichzuachtende Vermerke oder

gedruckten Text enthalten, welcher auf den Inhalt

der Quittung keinen Bezug hat, können ebenfalls

zur Einziehung zugelassen werden, unter der Be-

dingung jedoch, daß außer der Einziehungsgebühr

die Frankierungstaxe für Briefe bezw. für Druck-

sachen entrichtet werde.

Diese Bestimmung betrifft nicht die Wertpa-

piere, deren gedruckter Text einigermaßen einen

Zusammenhang mit dem Gegenstande der Quittung

bildet. So kann z. B. ein Verleger seine Quit-

tungen mit dem Titel der Zeitungen oder Bücher,

über welche er verfügt, bedrucken, ein Kaufmann

seine Quittungen auf Papier

niederschreiben,

welches in gedrängter Form die Art seines Ge-

schäftes angibt, oder eine Versicherungs-Gesellschaft

auf ihren Prämienquittungen die Bedingungen

und Wirkungen der Prämienzahlung vermerken.

Die Einziehungs, und unter Umständen die

obenerwähnte Frankierungsgebühr sind im voraus

zahlbar und wird der im nachstehenden Artikel

vorgeschriebene Begleitzettel, welcher von der Post-

anstalt zurückbehalten wird, mit Postfreimarken

zum Betrage der eingezahlten Gebühren versehen.

Diese Gebühren werden im Falle der Nichtzahlung

der Quittungen nicht erstattet.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Den einzuziehenden Quittungen muß

ein vom Auftraggeber auszufüllender Begleitzettel

in doppelter Ausfertigung beigegeben sein, welcher

die Namen der Schuldner und den Betrag einer

jeden Quittung angibt.

Die Formulare zu diesen Hegleitzetteln werden

den Auftraggebern unentgeltlich zur Verfügung

gestellt. Es ist letzteren gestattet, von ihnen gedruckte

Formulare zu benutzen, unter der Bedingung, daß

dieselben den von der Verwaltung ausgegebenen

vollständig gleich sind.

Ein Doppel des Begleitzettels wird von dem

des postes et remis au déposant; l'autre exem-

plaire est gardé par le bureau de poste et

revêtu des timbres-poste dus, lesquels sont à

annuler.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les quittances sont présentées aux

débiteurs le plus tôt possible. Les titres non

payés à première présentation sont rapportés

au bureau chargé du recouvrement et laissés

pendant un délai de sept jours à la disposition

des débiteurs qui peuvent encore venir se libé-

rer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait par le

facteur ou par le bureau de poste.

Les quittances ne sont pas présentées à l'en-

caissement les dimanches et jours légalement

fériés.

En cas de non-paiement dans le délai indiqué

plus haut, la quittance est considérée comme

irrécouvrable et remise au déposant; lui sont

également remises les quittances qui ne peuvent

être encaissées pour cause de fausses indica-

tions ou de changement de résidence des débi-

teurs.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Quittungen werden den Schuld-

nern sobald als möglich vorgezeigt. Die bei der

ersten Vorzeigung nicht bezahlten Quittungen wer-

den zu der mit der Einziehung beauftragten Post-

anstalt zurückgebracht und verbleiben daselbst sieben

Tage zur Verfügung der Schuldner, welche sich

noch zur Einlösung einfinden können.

Letztere

werden hiervon durch den bestellenden Boten oder

durch die Postanstalt in Kenntniß gesetzt.

Die Vorzeigung der Quittungen geschieht nicht

an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen.

Bei Nichtzahlung in der oben angegebenen Frist

wird die Quittung als nicht eintreibbar betrachtet

und dem Auftraggeber wieder zugestellt; dasselbe

geschieht mit den Quittungen, welche wegen un-

richtiger Angaben oder Wohnungsveränderung der

Schuldner nicht eingezogen werden können.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Dans le délai de vingt jours au plus

tard après le dépôt des quittances, le déposant

est invité à se présenter au bureau pour procé-

der au règlement du compte qui à lieu sur le

bordereau retenu par le bureau ; ce dernier

paie au déposant le montant intégral recouvré

et lui restitue les quittances non encaissées ; le

décompte, qui est signé par le déposant, fera

ressortir (en toutes lettres) la somme qui est

remise à celui-ci en espèces et indiquera le

nombre et le montant des quittances restituées

pour non-encaissement.

II. Tarif pour les colis.

1° Colis ordinaires.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

In der Frist von zwanzig Tagen

spatestens nach der Einlieferung der Quittungen,

wird der Auftraggeber aufgefordert, sich bei dem

Postamte einzufinden, um zur Abrechnung zu

schreiten; dieselbe findet statt auf dem von der

Postanstalt zurückbehaltenen Begleitzettel Letztere

übergibt dem Auftraggeber den ganzen einge-

zogenen Betrag sowie die nicht eingelösten Quit-

tungen

In

der Abrechnung, welche von dem

Auftraggeber unterschrieben wird, ist in Buch-

staben die demselben in bar ausgezahlte Summe

sowie die Anzahl und der Betrag der wegen Nicht-

zahlung zurückerstatteten Quittungen zu vermerken.

II. Paketposttarif.

1.

Gewöhnliche

Pakete.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Le port des colis qui ne parcourent

que l'intérieur du Grand-Duché est fixé, sans

égard à la distance entre les lieux d'expédition

et de destination, de la manière suivante

à 15 centimes pour les colis jusqu'au poids

de 1 kilogr. inclusivement ;

Postbeamten unterschrieben und dem Auftraggeber

eingehändigt; das andere wird von der Postan-

stalt zurückbehalten und mit Postfreimarken, welche

hierauf abgestempelt werden, zum Betrage der

geschuldeten Gebühr versehen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Das Porto für Pakete, welche nur

im Innern des Großherzogtums befördert werden,

ist ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen Auf-

gäbe- und Bestimmungsort festgesetzt, wie folgt

15 Centimen für die Pakete bis zum Gewicht

von 1 Kilogr. einschließlich;

à 25 centimes pour les colis de 1 à 5 kilogr.

inclusivement, et

à 5 centimes par kilogramme ou fraction de

kilogramme au-dessus de 5 kilogrammes.

Lorsque plusieurs colis appartiennent à un

même bulletin d'expédition, le port en est cal-

culé pour chaque envoi séparément.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

L'affranchissement des colis sans

valeur déclarée est facultatif. Toutefois en cas

de non-affranchissement le port s'élève à 25

centimes pour les colis jusqu'au poids de 1 kilo-

gramme inclusivement et à 35 centimes au

moins pour ceux d'un poids supérieur.

2° Colis encombrants.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les colis encombrants sont soumis

à une taxe supplémentaire de 50 pCt, qui est

arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.

Sont considérés comme colis encombrants

a) les colis dépassant 1m50 dans un sens

quelconque ;

b) les colis qui par leur forme, leur volume

ou leur fragilité ne se prêtent pas facilement

au chargement avec d'autres colis, ou qui de-

mandent des précautions spéciales, tels que

plantes et arbustes en paniers, cages vides ou

renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares

vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles,

vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets,

vélocipèdes, envois contenant des liquides, etc.

Sont admis dans tous les cas comme non

encombrants, lorsqu'ils ne dépassent pas 1

mètre 5 centimètres en longueur et 40 centi-

mètres en largeur et épaisseur additionnées,

les colis qui renferment des parapluies, cannes,

cartes, plans ou objets similaires.

3. Colis à valeur déclarée.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Sperrgutsendungen unterliegen einer

Taxerhöhung von 50 pCt, welche rötigenfalls auf

eine durch 5 Centimen teilbare Summe abge-

rundet wird.

Als sperrig sind zu betrachten

a) die Pakete, welche in irgend einer Richtung

mehr als 1 Meter 50 Umfang haben;

b) die Pakete, welche wegen ihrer Form, ihres

Umfanges oder ihrer Zerbrechlichkeit sich nicht

leicht mit anderen Paketen verladen lassen, oder

eine besonders sorgsame Behandlung erfordern,

wie Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen, lebende

Tiere enthaltende oder leere Käfige, leere Zigar-

renkisten oder andere Kisten in Päcken, Möbel,

Korbwaren, Blumentische. Kinderwagen, Spinn-

räder, Fahrräder, Sendungen mit Flüssigkeiten

u. s. w.

In keinem Falle find als sperrig zu betrachten

die Pakete, welche Regenschirme, Spazierstöcke,

Landkarten, Pläne und dergleichen Gegenstände

enthalten, wenn ihre Ausdehnung 1 Meter 5

Centimeter in der Lange und 40 Centimeter in

der Breite und Dicke zusammen nicht übersteigt.

3.

Pakete

mit

Wertangabe.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

La taxe d'un envoi avec déclaration

de valeur se compose

1° du port au poids réglementaire ;

2° d'un droit proportionnel d'assurance cal-

cule, par 300 francs ou fraction de 300 françs

déclarés, à raison de 10 centimes.

25 Centimen für die Pakete von 1 bis 5 Kilogr.

einschließlich, und

5 Centimen für jedes Kilogramm oder Bruch-

teil eines Kilogrammes über 5 Kilogr. hinaus.

Wenn mehrere Pakete zu derselben Paketadresse

gehören, so wird das Porto für jede Sendung

besonders berechnet.

Art. 6 1 . Pakete ohne Wertangabe können

frankiert oder unfrankiert abgesucht werden. Im

Nichtfrankierungsfalle jedoch beträgt das Porto

25 Centimen fur Pakete bis zum Gewicht von

1 Kilogr. einschließlich und 35 Centimen wenig-

stens für diejenigen, welche dieses Gewicht über-

schreiten.

2.

Sperrgut.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Taxe einer Sendung mit Wert-

angabe besteht aus

1° dem vorschriftsmäßigen Gewichtsporto;

2° einer Versicherungsgebühr von 10 Centimen

für je 300 Franken oder Bruchteil von 300 Fr.

des angegebenen Wertes.

L'affranchissement préalable de ces envois

est obligatoire.

III. Taxes communes aux services de la poste aux

lettres et des colis.

1. Envois recommandés.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Tous les envois de la poste aux

lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent

être expédiés sous recommandation. Pour les

envois recommandés il est payé, outre le prix

d'affranchissement ordinaire des envois, selon

leur nature, un droit fixe de recommandation

de 20 centimes.

2 Remboursements.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les envois recommandés de la poste

aux lettres et tous les envois de la poste aux

colis peuvent être grevés de remboursement

jusqu'à concurrence de 1000 fr.

Les échantillons de marchandises sans valeur

marchande, expédiés sous le bénéfice de l'art. 16,

ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Les envois expédiés contre remboursement

doivent porter du côte de l'adresse le mot

«Remboursement» écrit ou imprimé d'une ma-

nière très apparente et suivi de l'indication du

montant du remboursement en toutes lettres et

en chiffres, sans nature ni surcharge, même ap-

prouvées. Pour les colis ces indications doivent

se trouver également sur les bulletins d'expé-

dition. Sur les envois de la poste aux lettres

l'expéditeur doit indiquer en outre son nom et

son adresse.

Les envois grevés de remboursement sont

revêtus par les bureaux de poste, du côté de

l'adresse, d'une étiquette avec l'indication

« Remboursement » ; cette étiquette est de cou-

leur rouge pour les colis et de couleur orange

pour les envois de la poste aux lettres.

Les envois contre remboursement ne sont

remis au destinataire que contre paiement de la

somme indiquée, des frais de port et autres, s'il

y a lieu.

Il est délivré à l'expéditeur un reçu mention-

nant le montant du remboursement. Si l'envoi

comporte déjà la délivrance d'un récépissé à

Diese Sendungen müssen vorher frankiert sein.

III. Gemeinschaftliche Bestimmungen für Brief-

und Paketpost.

1. Einschreibsendungen.

Art. 64

Alle Sendungen der Briefpost und

Pakete ohne Wertangabe können unter Einschreib-

ung versandt werden.

Für Einschreibsendungen wird außer der für

die betreffende Art von Sendungen in Betracht

kommenden gewöhnlichen Portogebuhr, eine feste

Einschreibungsgebühr von 20 Centimen erhoben.

2. N a c h n a h m e .

Art 65

Die Einschreibsendungen der Brief-

post sowie alle Paketpostsendungen können mit

Nachnahme bis zum Betrage von 1000 Franken

belastet werden.

Die in Ausführung des Art. 16 zur Beför-

derung gelangenden Warenproben ohne Handels-

wert können nicht Gegenstand einer Nachnahme

bilden.

Die gegen Nachnahme versandten Sendungen

müssen auf der Adreßseite den handschriftlichen

oder gedruckten, in die Augen fallenden Vermerk

„Nachnahme" tragen, mit Angabe des Nachnahme-

betrags in Buchstaben und in Ziffern ohne Durch-

streichung und Abänderung, selbst wenn sie an-

erkannt wären. Bei Paketen müssen diese Angaben

sich ebenfalls auf den Paketadressen befinden

Bei Briefpostsendungen muß der Absender außer-

dem seinen Namen und seine Adresse angeben

Nachnahmesendungen werden von den Post-

ämtern auf der Adreßseite mit einem den Ver-

merk „Nachnahme" tragenden Zettel versehen; fur

Pakete ist dieser Zettel rot, für Briefpostsendungen

orangefarben. Die Nachnahmesendungen werden

dem Adressaten nur gegen Entrichtung des ange-

gebenen Betrages, der Transportgebuhren und,

vorkommenden Falls, der sonstigen Kosten ein-

gehändigt.

Dem Absender wird ein Empfangschein mit

Angabe des Nachnahmebetrages ausgestellt. Wenn

die Sendung selbst schon die Ausstellung eines

l'expéditeur (envois recommandés ou avec va-

leur déclarée), le montant du remboursement

est relevé dans ce récépissé.

Si le destinataire ne paie pas le rembourse-

ment dans un délai de sept jours après l'arrivée

de l'envoi au bureau destinataire, l'envoi est ren-

voyé au bureau d'origine, s'il appartient à la

poste aux lettres ; si au contraire il s'agit d'un

colis, l'expéditeur est d'abord consulté sur la

manière dont il entend disposer de l'envoi, con-

formément à l'art. 104 ci-après.

Cette disposition est également applicable à

cette catégorie d'envois expédiés « poste res-

tante ».

L'expéditeur d'un envoi grevé de rembourse-

ment peut, aux conditions fixées pour les de-

mandes de modification de l'adresse, demander

le dégrèvement total ou partiel du montant du

remboursement.

Les montants de remboursement recouvrés

sont, après déduction de la taxe des mandats

ordinaires, transmis aux expéditeurs par le bu-

reau encaisseur au moyen d'un mandat de

remboursement dont le formulaire est fourni

gratuitement par l'administration.

Pour les envois de la poste aux lettres le

mandat de remboursement est établi par le bu-

reau destinataire. Sur le coupon du mandat le

bureau indiquera le nom et la demeure de la

personne à laquelle l'envoi contre rembourse-

ment était adressé, ainsi que le lieu et la date

du dépôt de cet envoi.

Pour les colis le mandat de remboursement

est établi par le bureau expéditeur et attaché au

bulletin d'expédition. Ce mandat indique comme

bénéficiaire l'expéditeur du colis et porte sur la

somme qui revient à l'expéditeur après déduc-

tion de la taxe du mandat. Immédiatement après

avoir encaissé le remboursement, le bureau de

destination remplit la partie « Indications de

service » du mandat de remboursement, y ap-

plique la taxe en timbres-poste et appose son

timbre à date. Pour le traitement ultérieur du

Empsangscheines an den Absender erfordert (Ein-

schreibsendungen oder Sendungen mit Wertan-

gabe), wird der Nachnahmebetrag auf diesen

Empfangschein eingetragen.

Falls der Adressat den Nachnahmebetrag nicht

binnen sieben Tagen, vom Tage des Einganges

der Sendung bei der Bestimmungs-Postanstalt ab,

zahlt, so wird dieselbe, wenn es sich um eine

Briefpostsendung handelt, an die Aufgabe-Post-

anstalt zurückgesandt; handelt es sich im Gegen-

teil um eine Paketpostsendung, so wird der Ab-

sender, gemäß den Bestimmungen im Art. 104,

zuerst darüber befragt, in welcher Weise er über

dieselbe zu verfügen gedenkt.

Diese Bestimmung findet auch auf die „post-

lagernd" beförderten Sendungen dieser Art An-

wendung.

Der Absender einer Nachnahmesendung kann

unter den für Anträge auf Abänderung der

Adresse festgesetzten Bedingungen die gänzliche

oder teilweise Streichung des Nachnahmebetrags

verlangen.

Die eingezogenen Nachnahmebeträge werden nach

Abzug der gewöhnlichen Postanweisungsgebühr,

durch die mit der Einziehung beauftragte Post-

anstalt mittels Nachnahme-Postanweisung, wozu

das Formular unentgeltlich von der Verwaltung

geliefert wird, an die Absender übermittelt.

Bei Briefpostsendungen wird die Nachnahme-

Postanweisung von der Bestimmungspostanstalt

aufgestellt. Auf dem Abschnitt der Anweisung ver-

merkt die Postanstalt den Namen und den Wohn-

ort der Person, an welche die Nachnahmesendung

adressiert war, sowie den Ort und das Datum

sder Aufgabe dieser Sendung.

Bei Paketen wird die Nachnahme-Postanwei-

sung von der Aufgabe-Postanstalt aufgestellt und

an die Paketadresse befestigt. Diese Anweisung

gibt als Empfänger den Absender des Paketes an

und lautet auf den Betrag, welcher dem Absender

nach Abzug der Postanweisungs-Gebühr zukommt.

Sofort nach Einziehung der Nachnahme füllt die

Bestimmungs-Postanstalt den Teil „Postvermerk"

der Nachnahme-Anweisung aus, verklebt die Ge-

bühr in Freimarken auf der Anweisung und be-

druckt diese mit dem Tagesstempel. Für die

mandat les règles prévues pour les mandats

ordinaires sont suivies.

Les mandats de remboursement afférents aux

colis qui, pour un motif quelconque, sont ren-

voyés à l'origine, doivent être annulés par les

soins du bureau qui effectue le renvoi et être

attachés aux bulletins d'expédition.

Les mandats de remboursement égarés, perdus

ou détruits avant l'encaissement du rembourse-

ment sont remplacés, sans formalités, par de

nouveaux mandats portant l'entête «Duplicata».

La demande d'un duplicata est adressée directe-

ment au bureau d'origine du colis, qui émet le

duplicata.

Les mandats de remboursement égarés, per-

dus ou détruits après l'encaissement du rem-

boursement sont remplacés par des autorisations

de paiement délivrées par la Direction aux

mêmes conditions que pour les mandats ordi-

naires.

En cas de demande de dégrèvement partiel

d'un colis suivi de remboursement, un nouveau

mandat de remboursement établi pour le mon-

tant réduit, doit être joint à la demande.

Les mandats de remboursement annulés ou

remplacés ensuite de demandes de dégrèvement

sont barrés par le bureau destinataire et atta-

chés avec les demandes aux bulletins d'expé-

dition.

Les envois de remboursement non acceptés

sont rendus à l'expéditeur contre restitution du

récépissé mentionné plus haut.

Les envois contre remboursement sont sou-

mis aux ports et droits suivants

1° le port pour les envois de la même nature

sans remboursement ;

2° une taxe de présentation qui est fixée à

10 centimes.

La taxe de présentation est perçue en même

temps que le port, et est à payer également dans

le cas où le remboursement n'est pas payé par

le destinataire.

weitere Behandlung der Anweisung werden die

für die gewöhnlichen Postanweisungen vorgesehenen

Regeln beobachtet.

Werden Pakete aus irgend einem Grunde nach

dem Ursprungsort zurückgesandt, so mussen die

bezüglichen Nachnahme-Postanweisungen von dem

die Rücksendung bewirkenden Postamt durchstrichen

und an die Paketadresse befestigt werden.

Die vor Einlösung des Nachnahmebetrags ver-

legten, verlorenen oder vernichteten Nachnahme-

Anweisungen werden ohne Formalität durch neue

Anweisungen ersetzt, welche die Aufschrift „dupli-

cata" tragen. Diese Duplikata werden direkt bei

der Arsendungs Postanstalt des Paketes verlangt,

welche dieselben ausstellt.

Die nach Einlösung der Nachnahme verlegten,

verlorenen oder vernichteten Nachnahme Postan-

weisungen werden durch Zahlungsermächtigungen

ersetzt, welche von der Direktion unter denselben

Bedingungen ausgestellt weiden, wie bei den ge-

wöhnlichen Postanweisungen.

Im Falle, wo die teilweise Streichung der auf

einem Pakete haftenden Nachnahme verlangt wird,

muß diesem Antrage eine neue auf den herabge-

setzten Betrag lautende Nachnahme-Postanweisung

beigefügt werden.

Die infolge von Anträgen auf Streichung der

Nachnahme nichtig gewordenen oder ersetzten Nach-

nahme-Postanweisungen werden von der Bestim-

mungs Postanstalt durchstrichen und mit den An-

trägen an die Paketadr ssen befestigt.

Die

nicht

eingelösten

Nachnahmesendungen

weiden dem Absender gegen Aushändigung der

oben erwähnten Bescheinigung zurückgegeben.

Die Nachnahmesendungen unterliegen folgenden

Taxen

1° dem Porto für dergleichen Sendungen ohne

Nachnahme;

2° einer Vorzeigungsgebühr, welche auf 10 Cen-

timen festgesetzt ist.

Die Vorzeigungsgebühr wird zugleich mit dem

Porto erhoben und ist auch dann zu entrichten,

wenn die Nachnahmesendung durch den Adressaten

nicht eingelöst wird.

3. Factage et salaire des exprès.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Pour la remise à domicile des colis

avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu,

en sus des taxes ordinaires, un droit de factage

de 10 centimes par colis jusqu'à 25 kilogrammes

et de 20 centimes par colis de 25 à 50 kilo-

grammes.

Ce droit est, en règle générale,

payable par le destinataire.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Für das Bestellen in den Wohnungen

von Paketen mit oder ohne Wertangabe wird,

außer der gewöhnlichen Taxe, ein Trägerlohn

von 10 Centimen für jedes Paket bis zu 25

Kilogramm und von 20 Centimen für jedes Paket

von 25 bis 50 Kilogramm bezogen. Diese Ge-

bühr ist in der Regel vom Empfänger zu zahlen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les envois dont l'expéditeur demande

la remise immédiate et par exprès sont soumis

à une taxe supplémentaire

1° lorsqu'ils sont distribués dans une localité

où se trouve un bureau de poste

a) de 30 centimes, pour tout envoi ne dépas-

sant pas le poids de 250 grammes ;

b) de 50 centimes, pour les envois dépassant

ce poids jusqu'à 25 kilogrammes;

c) de 1 franc, pour les colis de plus de 25

kilogrammes jusqu'à 50 kilogrammes.

2° lorsque le transport doit avoir lieu au-delà

de la localité où se trouve le bureau de poste,

pour tout envoi dont le poids ne dépasse pas

4 kilogrammes

a) de 50 centimes jusqu'à 1500 mètres de

distance ;

b) de 75 centimes pour une distance de plus

de 1500 à 3000 mètres ;

c) de 1 franc pour une distance de plus de

3000 à 5000 mètres ;

d) de 20 centimes pour chaque kilomètre ou

fraction d'un kilomètre au-delà de 5 kilomètres.

La poste n'effectue pas le transport par exprès

d'objets d'un poids supérieur à 4 kilogrammes

au-delà des localités où se trouve un bureau de

poste.

Les distances sont calculées d'après la carte

des distances officielle du 8 mars 1889.

Ces taxes sont doublées pour les envois à

remettre en dehors de la localité après cinq

heures et demie du soir (heure de l'Europe

centrale, du 1er novembre au 31 mars, et après

huit heures et demie du soir, du 1er avril au

31 octobre.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Die Sendungen, welche auf Ver-

langen des Aufgebers sofort und durch Eilboten

zu bestellen sind, unterliegen einer Zuschlagtaxe

1° Wenn sie in dem Postorte selbst zu bestellen

sind

a) von 30 Centimen für jede Sendung, deren

Gewicht 250 Gramm nicht übersteigt;

b) von 50 Centimen für jede Sendung über

250 Gramm bis 25 Kilogramm;

c) von 1 Franken für jede Sendung über 25

Kilogramm bis 50 Kilogramm.

2° Wenn die Bestellung außerhalb des Post-

ortes stattfinden soll, für jede Sendung, deren

Gewicht 4 Kilogramm nicht übersteigt

a) von 50 Centimen bis zu einer Entfernung

von 1500 Meter;

b) von 75 Centimen für eine Entfernung über

1500 bis 3000 Meter;

c) von 1 Franken für eine Entfernung über

3000 bis 5000 Meter;

6) von 20 Centimen für jedes Kilometer oder

Teil von 1 Kilometer über 5 Kilometer hinaus.

Gegenstände von mehr als 4 Kilogramm Ge-

wicht werden von der Verwaltung außerhalb des

Postortes nicht durch Eilboten bestellt.

Die Entfernungen werden gemäß der offiziellen

Entfernungskarte vom 8. März 1889 berechnen

Die Taxen werden verdoppelt für die Sen-

dungen, welche außerhalb der Ortschaft nach halb

sechs Uhr (mitteleuropäische Zeit) Abends, vom

1. November bis zum 31. März und nach 8½ Uhr

Abends, vom 1. April bis zum 31. Oktober, zu

bestellen sind.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Le tarif des frais d'exprès peut être

modifié par arrêté ministériel, selon les cir-

3.

Bestellgebühr

und

Eilbotenlohn.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Der Tarif für Eilbotenlohn kann,

nach den Umständen und nach Maßgabe der je-

49e

constances, sur la base du taux des salaires en

usage.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

Les frais de factage et d'exprès peu-

vent être payés par l'expéditeur ; en ce cas

mention en est faite sur la suscription de l'envoi

ou du bulletin d'expédition par l'annotation de

« Factage ou exprès payé ».

Pour les envois-exprès de la poste aux lettres

l'expéditeur doit acquitter d'avance au moins la

taxe prévue pour la remise par exprès dans le

rayon local. Si l'envoi est destiné à une localité

non pourvue d'un bureau de poste, la taxe com-

plémentaire est, le cas échéant, perçue du

destinataire.

Les taxes d'exprès dues par les destinataires

de lettres ou de colis restent exigibles en cas de

réexpédition des envois ; en cas de renvoi au

bureau d'origine, l'expéditeur est responsable

de ces taxes. I l en est de même du droit de

factage des colis ; celui-ci est porté en compte

autant de fois que la remise de l'envoi a été

essayée. Le factage est également dû pour la

remise de l'envoi à l'expéditeur.

4. Avis de réception ; réclamations.

avis de réception demandés postérieurement au dépôt des envois.

Der Träger- und der Eilbotenlohn

können vom Absender bezahlt werden, und ist

hiervon in der Aufschrift der Sendung oder der

Paketadresse mit dem Vermerk „Bestellgebühr

oder Eilbote bezahlt", Erwähnung zu machen.

Für die Eilbotensendungen der Briefpost muß

der Absender im voraus wenigstens die für die

Eilbestellung im Ortsbestellbezirk vorgesehene Ge-

bühr entrichten. Ist der Gegenstand nach einem

Orte ohne Postanstalt gerichtet, so wird die Er-

gänzungsgebühr zutreffenden Falls vom Empfänger

erhoben.

Die von den Empfängern von Briefen oder

Paketen zahlbaren Eilbotengebühren bleiben in dem

Falle geschuldet, wo die Sendungen nachgesandt

werden; im Falle der Rücksendung an den Auf-

gabeort ist der Absender für diese Gebühren ver-

antwortlich. Es verhält sich ebenso mit der Be-

stellgebühr der Pakete; diese wird so oft in An-

satz gebracht, als die Bestellung der Sendung ver-

sucht wurde. Die Bestellgebühr ist ebenfalls für

die Rückgabe der Sendung an den Absender ge-

schuldet.

4.

Rückscheine;

Nachfragen.

titre inséré. Ces taxe et droit sont payables d'avance; ils sont représentés en timbres-poste sur le formulaire de recouvrement et ne sont pas restitués en cas de non-paiement des titres.

1° L'expéditeur d'un objet recom-

mandé de la poste aux lettres ou d'un colis peut

obtenir un avis de réception de cet objet, en

payant, au moment du dépôt, un droit fixe de

10 centimes. Le même droit est appliqué aux

avis de réception demandés postérieurement au

dépôt des envois.

2° Toute réclamation relative à un envoi quel-

conque, du service interne ou du service inter-

national, pour lequel il n'a pas déjà été acquitté

la taxe spéciale pour un avis de réception, est

passible d'un droit égal au port d'une lettre

simple affranchie pour la même destination que

l'envoi qui fait l'objet de la réclamation. Ce droit

est payable d'avance; il est restitué au récla-

mant, s'il est reconnu que la réclamation a été

motivée par une faute de la poste,

5. Droit de boîte on de casier.

Art. 71 II sera établi dans les bureaux de

weiligen Arbeitslöhne, durch Ministerial-Beschluß

abgeändert werden.

avis de réception demandés postérieurement au dépôt des envois.

1° Der Absender einer Einschreib-

sendung der Brief- oder der Paketpost kann einen

Rückschein über diese Sendung erhalten, wenn er

bei Aufgabe derselben eine feste Taxe von 10

Centimen entrichtet.

Dieselbe Gebühr wird er-

hoben für Rückscheine, welche nachträglich nach

Einlieferung der Sendungen gefragt werden.

2° Jede Nachfrage über irgend eine Sendung

des innern oder internationalen Dienstes, für

welche nicht schon die besondere Gebühr für einen

Rückschein entrichtet wurde, unterliegt einer Ge-

bühr, welche dem Porto eines einfachen frankierten

Briefes für dieselbe Bestimmung wie die den

Gegenstand der Nachfrage bildende Sendung gleich-

kommt.

Diese Gebühr ist im voraus zahlbar;

sie wird dem Reklamanten erstattet, wenn fest-

gestellt wird, daß die Nachfrage durch die Schuld

der Post veranlaßt wurde.

5.

Briefkastengebühr.

avis de réception demandés postérieurement au dépôt des envois.

In den Postämtern werden, wo die

poste où les conditions de service le permettent

et si les destinataires le demandent, des casiers

particuliers ou boîtes pour la remise des en-

vois de la poste aux lettres qui leur sont

adressés.

Il sera payé mensuellement et d'avance à l'ad-

ministration des postes pour ces casiers parti-

culiers un droit de boîte de 1 fr. 50.

Le directeur des postes pourra exception-

nellement accorder des casiers particuliers pour

les envois de colis, sauf approbation par le

Directeur général afférent ; les droits à payer

de ce chef s'élèvent à 10 centimes par envoi.

Le même droit est dû pour les colis adressés

«poste restante ».

CHAPITRE V. — Conditionnement des envois confiés

à la poste.

I Dispositions générales.

CHAPITRE V. — Conditionnement des envois confiés à la poste.

1° Sont exclus du transport par la

poste aux lettres les envois contenant des ma-

tières inflammables, explosibles ou dangereuses;

les objets qui, par leur nature, peuvent pré-

senter du danger pour les agents postaux, salir

ou détériorer les correspondances, ainsi que

les animaux et insectes, vivants ou morts, sauf

les exceptions prévues pour les échantillons.

2° Sont exclus du transport par la poste aux

colis les envois contenant des matières inflam-

mables , explosibles ou dangereuses, et en

général les articles dangereux.

Est réservé à l'administration la faculté d'ad-

mettre au transport des capsules et des car-

touches métalliques chargées pour les armes à

feu portatives et des éléments de fusées d'ar-

tillerie inexplosibles. Ces objets doivent être

solidement emballés à l'intérieur et à l'extérieur

dans des caisses ou des barils et être déclarés

tant sur le bulletin d'expédition que sur l'envoi

même.

Les liquides et matières grasses ne sont ad-

mis au transport que lorsqu'ils sont emballés

de manière à ne présenter aucun danger pour

les envois avec lesquels ils sont expédiés. En

Dienstverhältnisse es gestatten, auf Verlangen der

Adressaten, besondere Kasten angebracht zur Auf-

bewahrung der für dieselben eingehenden Brief-

postsendungen.

Die Postverwaltung bezieht für diese Privat-

kästen eine im voraus zahlbare monatliche Gebühr

von 1 Fr. 50.

Der Postdirektor kann ausnahmsweise besondere

Kasten für Paketsendungen bewilligen, vorbehalt-

lich der Genehmigung durch den zuständigen Ge-

neraldirektor; die dieserhalb zu entrichtende Ge-

bühr beträgt 10 Centimen für jede Sendung.

Dieselbe Gebühr wird erhoben für „postlagernd"

beförderte Pakete.

Kapitel V. — Beschaffenheit der Postsendungen.

I. Allgemeine Bestimmungen.

CHAPITRE V. — Conditionnement des envois confiés à la poste.

1° Von dem Transport durch die

Briefpost sind ausgeschlossen die Sendungen, welche

leicht entzündliche, explodierbare oder gefährliche

Stoffe enthalten; die Gegenstände, welche ihrer

Natur nach für die Postbeamten Gefahr mit sich

bringen oder die Korrespondenzgegenstände be-

schmutzen oder verderben können, sowie lebende

oder tote Tiere und Insekten, soweit hierfür nicht

Ausnahmen für die Warenproben vorgesehen sind.

2° Von dem Transporte durch die Paketpost

sind ausgeschlossen die Sendungen, welche leicht

entzündliche, explodierbare oder gefährliche Stoffe

enthalten, sowie im allgemeinen alle gefährlichen

Gegenstände.

Der Postverwaltung ist die Befugnis vorbe-

halten, die zur Verwendung für Handschußwassen

bestimmten Zündhütchen und Metallpatronen, so-

wie die nicht sprengkräftigen Artilleriezündungen

zur Beförderung zuzulassen. Diese Gegenstände

müssen in Kisten oder Fässer fest von innen und

außen verpackt und als solche sowohl auf der

Begleitadresse als auch auf der Sendung selbst

bezeichnet sein.

Flüssigkeiten und Fettstoffe werden nur dann

zur Beförderung zugelassen, wenn sie derart ver-

packt sind, daß deren Versendung keine Gefahr

für die mit zu versendenden Gegenstände bietet.

cas d'accident, l'expéditeur est responsable des

dégâts.

L'administration est toujours libre de refuser

ces envois.

CHAPITRE V. — Conditionnement des envois confiés à la poste.

Il est interdit d'écrire sur les adres-

ses ou sur toute autre partie des enveloppes, des

annotations qui auraient le caractère d'une

communication épistolaire. Les envois ainsi an-

notés sont mis aux rebuts.

Cette défense ne s'applique pas aux observa-

tions relatives au contenu, à l'expédition ou à

la remise des envois, à l'indication du nom de

l'expéditeur, ainsi qu'aux annotations prévues

par la loi et les règlements.

Les enveloppes peuvent porter au verso des

indications imprimées servant d'annonce ou de

réclame.

Les envois ouverts contenant des dessins ob-

scènes, des énonciations immorales ou injuri-

euses sont mis aux rebuts ; le même traitement

est appliqué aux envois, ouverts ou fermés, qui

portent extérieurement de tels dessins ou

énonciations.

1. Adresse.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Weder die Adresse noch irgend ein

anderer Teil des Umschlages dürfen Vermerke

tragen, welche den Charakter einer brieflichen

Mitteilung haben könnten. Die so beschriebenen

Sendungen sind als unbestellbar zu betrachten.

Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf Bemer-

kungen hinsichtlich des Inhalts, der Beförderung

oder der Bestellung der Sendungen, auf die Na-

menangabe des Absenders, noch auf die durch

das Gesetz und die Reglemente vorgesehenen Ver-

merke.

Auf der Rückseite des Umschlages dürfen sich

gedruckte Angaben befinden, welche als Anzeige

oder Reklame dienen.

Unverschlossene Sendungen, welche obscöne Bil-

der, unmoralische oder beleidigende Aufschriften

enthalten, sind als unbestellbar zu betrachten; eben-

so weiden Sendungen, ob offen oder verschlossen,

behandelt, welche äußerlich solche Zeichnungen

oder Aufschriften tragen.

1.

Adresse.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

L'adresse doit indiquer clairement

les noms et domicile du destinataire, de manière

à prévenir toute incertitude.

Toutefois les adresses des envois expédiés

« poste restante » et qui n'engagent pas la res-

ponsabilité de l'administration, peuvent être

remplacées par des chiffres et des lettres ini-

tiales.

Les envois adressés sous des initiales et ceux

qui portent une adresse écrite au crayon ne

sont pas admis à la recommandation, ni à la

déclaration de valeur.

2. Fermeture ou emballage.

A Envois ordinaires.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Die Adresse muß den Namen und

den Wohnort des Adressaten so bestimmt bezeich-

nen, daß jede Ungewißheit ausgeschlossen ist.

Die Adressen der postlagernden Sendungen, für

welche die Postverwaltung keine Gewahr leistet,

können durch Ziffern und Anfangsbuchstaben er-

setzt werden.

Die Sendungen, deren Adressen mit Anfangs-

buchstaben angegeben oder mit Bleistift geschrieben

sind, können weder zur Einschreibung noch zur

Wertangabe zugelassen werden.

2.

Verschluß

oder

Verpackung.

A. Gewöhnliche Sendungen.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Les lettres et colis doivent être fer-

més de manière qu'il soit impossible d'arriver à

leur contenu sans en briser les cachets ou sans

y faire des lésions apparentes.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Die Briefe und Pakete müssen so

verschlossen sein, daß dem Inhalte derselben ohne

Verletzung des Siegels oder augenscheinliche Be-

schädigung unmöglich beizukommen ist.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

L'enveloppe et l'emballage des en-

vois doivent être solides et répondre à la nature

Bei einem Unfalle ist der Absender für den etwa

entstehenden Schaden haftbar.

Der Postverwaltung steht es immer frei, der-

artige Sendungen zu verweigern.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Der Umschlag und die Verpackung

der Sendungen mussen haltbar sein und der Be-

à la dimension des envois, ainsi qu'à leur

poids et à la distance qu'ils doivent parcourir.

Les envois dont le poids ne dépasse pas 500

grammes peuvent être expédiés sous enveloppe

en papier; ceux d'un poids supérieur doivent

être ficelés, lorsque l'emballage n'est fait qu'en

papier.

B. Envois recommandés.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Les lettres et envois recommandés

ne sont pas assujettis à des conditions particu-

lières de forme ou de fermeture.

C. Envois à valeur déclarée.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Für eingeschriebene Briefe und Sen-

dungen ist eine besondere Beschaffenheit in Bezug

auf Form oder Verschluß nicht erfordert.

C. Sendungen mit Wertangabe.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Les envois à valeur déclarée dont le

poids ne dépasse pas 100 grammes, peuvent

être expédiés sous enveloppe croisée, de papier

ou de toile gommée, fermée au moyen de deux

ou plusieurs cachets de la même cire portant

une même empreinte, qui doit être spéciale à

l'expéditeur et apposés de manière à répondre

aux prescriptions de l'art. 75 ci-dessus.

Les envois déclarés dont le poids dépasse

100 grammes doivent être expédiés en groups,

paquets ou sacs, le tout solidement ficelé et

bien cacheté.

D. Valeurs métalliques et finances.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Sendungen mit Wertangabe, deren

Gewicht 100 Gramm nicht übersteigt, können unter

Kreuz-Couvert von Papier oder Wachsleinwand

befördert werden. Sie müssen mit zwei oder

mehreren vollständig gleichen und dem Absender

eigenen Siegelabdrücken aus ein und demselben

Lack verschlossen, und diese so angebracht sein, daß

sie den Vorschriften des vorstehenden Art. 75

entsprechen.

Die Sendungen mit Wertangabe von über

100 Gramm Gewicht müssen in fest verschnürten

und gut versiegelten Säckchen oder Päckchen ver-

sandt werden.

D. Metall-Wertgegenstande und Barschaften.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Les valeurs métalliques, lorsqu'elles

sont expédiées sous enveloppe, devront y être

assujetties de manière à rendre leur déplace-

ment intérieur impossible durant le transport.

Les articles de finances dont le poids dépasse

un kilogramme, devront être expédiés en sacs.

Chaque sac devra être placé dans un autre

lui servant de doublure et dont les coutures

soient à l'intérieur. L'un et l'autre devront être

fermés au moyen d'une bonne ficelle et les

nœuds pratiqués à cet effet au col de chacun

être couverts d'un cachet. De plus, les deux

bouts de la ficelle du sac de doublure devront

être retenus par un cachet semblable à celui

qui recouvre le nœud.

Il Colis, conditionnement des colis,

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Die Metall-Wertgegenstände, welche

unter Couvert versandt werden, müssen derart

verpackt sein, daß eine Verschiebung im Innern

während des Transportes nicht stattfinden kann.

Die Barschaften, deren Gewicht ein Kilogramm

übersteigt, müssen in Säcken verschickt werden.

Jeder Sack ist in einen zweiten, ihm als Über-

zug dienenden Sack, dessen Nähte einwärts ge-

kehrt sind, Zu stecken. Beide müssen mit starkem

Bindfaden zugeschnürt und die am Halse beider

befindlichen Knoten mit Siegelabdrücken bedeckt

werden. Mit einem ähnlichen Abdruck sind die

beiden Enden des Bindfadens, womit der äußere

Sack verschlossen ist, festzuhalten.

II. Pakete, Beschaffenheit der Pakete.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Sans préjudice aux dispositions qui

précèdent concernant l'adresse, l'emballage et

la fermeture, les envois du ressort de la poste

schassenheit. dem Umfange und dem Gewichte der

Sendungen, sowie der Beförderungsstrecke ent-

sprechen.

Die Sendungen, deren Gewicht 500 Gramm

nicht übersteigt, können unter papiernem Umschlage

versandt werden; diejenigen von größerem Ge-

wicht, deren Verpackung nur aus Papier besteht,

müssen mittels Bindfaden verschnürt sein.

B. Einschreibsendungen.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Unbeschadet der vorstehenden Be-

stimmungen in Betreff der Adresse, der Verpack-

ung und des Verschlusses, muß den Paketpost-

aux colis doivent être accompagnés d'un bulle-

tin d'expédition, conforme au modèle prescrit

par l'administration des postes et dont celle-ci

débite les formulaires au prix de 5 centimes les

5 exemplaires.

L'emballage et la fermeture ne seront pas

exigés pour les colis qui, à raison de leur na-

ture, peuvent être transportés sans emballage.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Le bulletin d'expédition qui accom-

pagne les colis portera le nom de l'expéditeur ;

il est expédié à découvert et transporté sans

frais.

Il ne pourra être adressé qu'à un seul desti-

nataire.

L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du

bulletin d'expédition des communications relati-

ves à l'envoi.

En cas de déclaration de valeur, celle ci doit

être inscrite en toutes lettres et en chiffres,

sans rature ni surcharge, même approuvées,

tant sur le bulletin d'expédition que sur l'adresse

de l'envoi. Le poids exact en grammes de ces

envois sera inscrit par les bureaux sur l'adresse

des envois et sur les bulletins d'expédition.

L'adresse des envois à valeur déclarée, pour

laquelle on ne peut pas se servir du crayon,

doit être écrite sur l'emballage même des colis,

ou sur une étiquette en parchemin munie d'un

œillet métallique, dans lequel doit passer la

ficelle entourant l'emballage.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Les colis ne peuvent contenir au-

cune lettre ou note ayant le caractère de cor-

respondance. Toutefois, il est permis d'insérer

dans l'envoi la facture ouverte réduite aux

énonciations constitutives de la facture.

III. Traitement des envois qui ne sont pas régu-

lièrement conditionnés ou qui ont été endommagés

pendant le transport.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Die Pakete dürfen keine Briefe oder

die Eigenschaft einer Korrespondenz besitzende

Angaben enthalten. Es ist indeß gestattet, in die

Sendung eine offene Rechnung einzuschließen,

welche keine anderen Angaben enthält, als solche,

die das Wesen der Rechnung ausmachen.

III. Behandlung ordnungswidrig beschaffener oder während

des Transportes beschädigter Sendungen.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Tout envoi qui ne sera pas emballé,

empaqueté, fermé et cacheté de la manière

prescrite par les dispositions qui précèdent,

sera rendu à l'expéditeur s'il est connu. Dans

le cas contraire, il sera procédé conformément

à l'art. 84 ci-après.

sendungen eine Paketadresse in der von der Post-

Verwaltung

vorgeschriebenen

Form beigegeben

werden

Die Formulare werden von der Post-

Verwaltung zu 5 Centimen für je 5 Stück abge-

geben.

Verpackung und Verschluß sind für diejenigen

Pakete nicht erfordert, die ihrer Beschaffenheit

wegen unverpackt befördert werden können.

Art. 8 1 . Die dem Paket beigegebene Paket-

adresse trägt den Namen des Absenders; sie wird

offen und kostenfrei befördert.

Sie darf nur auf einen Adressaten lauten.

Der Absender kann auf dem Abschnitt der Paket-

adresse Mitteilungen niederschreiben, welche auf

die Sendung Bezug haben.

Bei Wertsendungen muß der Wertbetrag so-

wohl auf der Paketadresse als auf der Sendung

selbst in Buchstaben und in Ziffern angegeben

sein, ohne Durchstreichung oder Abänderung, selbst

wenn sie anerkannt wären. Das genaue Gewicht

in Gramm dieser Sendungen wird von den Post-

anstalten auf der Adresse der Sendungen und

auf der Paketadresse vermerkt. Die Adresse der

Wertsendungen muß, ohne daß man sich dazu des

Bleistifts bedienen kann, auf die Umhüllung

selbst geschrieben sein oder auf eine Fahne in

Pergament, welche mit einer metallenen Öse

verschen ist, durch welche der die Umhüllung um-

gebende Bindfaden durchgezogen sein muß.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Jede nicht nach den vorstehenden

Bestimmungen verpackte, verschlossene und ver-

siegelte Sendung wird dem Aufgeber, falls er

bekannt ist, zurückgegeben. Im entgegengesetzten

Fall wird gemäß nachstehendem Art. 84 verfahren-

Toutefois, quant aux colis expédiés sans va-

leur déclarée, il est loisible à l'administration

de les accepter au transport lorsqu'ils ne peu-

vent causer aucun dommage à d'autres colis, et

lorsque l'expéditeur déclare expressément sur

le bulletin d'expédition que le transport a lieu à

ses seuls risques et périls, déclaration qu'il doit

signer de sa main.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Lorsque les cachets ou la fermeture

d'un envoi ont été lésés pendant le transport,

par suite d'un emballage défectueux ou d'un

accident, ces lésions seront réparées par l'em-

ployé de service, lequel y apposera le cachet

de la poste et sa signature. Les frais d'un em-

ballage nouveau sont, le cas échéant, à charge

du destinataire.

Lorsque, par suite des lésions prémention-

nées, un envoi recommandé, un article de fi-

nances ou un envoi à valeur déclarée a été ou-

vert de façon à en rendre la spoliation possible,

il sera procédé à une vérification du contenu

préalablement aux réparations de fermeture.

L'employé de service se fera assister dans ces

opérations de réparation et de vérification, par

un de ses collègues et, à défaut, par un témoin

bien famé. Il est dressé procès-verbal de la

vérification. Une expédition du procès-verbal

est transmise au bureau de destination, une

autre au bureau d'échange expéditeur et une

troisième à la direction.

Chaque fois qu'un paquet ou un article d'ar-

gent aura subi des détériorations et respective-

ment des réparations en route, le bureau d'ar-

rivée en préviendra le destinataire, en l'invitant

à venir l'ouvrir au bureau en présence de deux

témoins. S'il s'y refuse, ou s'il renonce à l'ou-

verture de l'envoi, la remise en sera faite con-

formément aux dispositions du chap. VII du pré-

sent règlement, et l'administration est déchargée

de toute garantie en cas d'acceptation (art. 113).

Les observations que le destinataire aurait

faites à l'ouverture de l'envoi seront consignées

dans un procès verbal à établir par le bureau

Es steht jedoch der Verwaltung frei. Pakete

ohne Wertangabe zum Transporte zuzulassen,

wenn sie ohne Nachteil für andere Poststücke be-

fördert werden können und der Absender auf der

Paketadresse die ausdrückliche Erklärung abgibt,

daß die Beförderung auf seine Gefahr stattfinden

soll.

Diese Erklärung muß von ihm unterzeichnet

sein.

communication épistolaire. Les envois ainsi an- notés sont mis aux rebuts.

Wenn in Folge mangelhafter Ver-

packung oder eines Unfalles die Siegelabdrücke

oder der Verschluß einer Sendung während des

Transports verletzt worden sind, so werden diese

Beschädigungen von dem diensttuenden Beamten

ausgebessert, welcher den Poststempel unter Bei-

fügung seines Namenszuges aufdrückt. Die Kosten

einer neuen Verpackung fallen, eintretenden Falls,

dem Adressaten zur Last.

Wenn durch die vorerwähnten Beschädigungen

eine Einschreibsendung, eine Sendung in bar

oder mit Wertangabe derart geöffnet worden ist,

daß eine Entwendung ermöglicht wird, so wird

vor der Herstellung des Verschlusses zu einer

Prüfung des Inhaltes geschritten.

Der diensttuende Beamte wird diese Prüfung

und Ausbesserung unter Zuziehung eines seiner

Kollegen und, in Ermangelung eines solchen, eines

gut beleumundeten Zeugen vornehmen. Über die

Untersuchung wird ein Protokoll aufgenommen.

Eine Ausfertigung des Protokolls wird an die

Bestimmungs Postanstalt, eine zweite an die Ab-

sendungs-Postanstalt und eine dritte an die Post-

direktion übermittelt.

So oft ein Paket oder eine Geldsendung wäh-

rend der Beförderung beschädigt oder ausgebessert

worden ist, hat das Ankunftsbüreau den Adres-

saten davon zu benachrichtigen mit der Auffor-

derung, die Sendung im Postamte in Gegenwart

zweier Zeugen zu eröffnen. Kommt derselbe dieser

Aufforderung nicht nach, so erfolgt die Aushän-

digung gemäß den «Bestimmungen des Kapitels

VII des gegenwärtigen Reglements und ist die

Verwaltung im Annahmefalle von jeder Gewähr-

leistung entbunden (Art. 113).

Die etwa vom Adressaten bei Öffnung der

Sendung gemachten Bemerkungen werden in eine

von der Bestimmungs-Postanstalt aufzunehmende

de destination et dont une expédition est trans-

mise au bureau d'échange expéditeur et l'autre

à la Direction. Si un procès-verbal accompagne

déjà l'envoi, en vertu de l'alinéa 3 de cet article,

les observations du destinataire sont consignées

sur ce procès verbal, qui est transmis ensuite

à la Direction.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en-

vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans

déclaration de valeur.

Disposition générale.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

1° L'expéditeur d'un envoi ordinaire

ou recommandé, d'un colis avec ou sans décla-

ration de valeur peut, jusqu'au moment de la

remise de cet envoi au destinataire

a) en demander le retrait, éventuellement le

renvoi et le retrait ;

b) faire modifier et rectifier les énonciations

de l'adresse y couchée.

2° La demande à formuler à cet effet est trans-

mise par voie postale ou par voie télégraphique

aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir

a) pour toute demande par voie postale, la taxe

applicable à une lettre simple recommandée ;

b) pour toute démande par voie télégra-

phique, la taxe du télégramme d'après le tarif

ordinaire.

1. Formalités communes aux demandes en

retrait et en rectification d'adresse.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

1° Der Absender einer gewöhnlichen

oder eingeschriebenen Sendung, oder eines Paketes

mit oder ohne Wertangabe kann, so lange die

Sendung dem Empfänger noch nicht ausgehan-

digt ist

a) die Zurückziehung oder unter Umständen die

Rücksendung und Zurückziehung derselben ver-

langen ;

b) ihre Aufschrift abändern und berichtigen

lassen.

2° Das hierauf bezügliche Verlangen wird ent-

weder brieflich oder telegraphisch auf Kosten des

Absenders übermittelt.

Letzterer hat dafür zu

entrichten

a) wenn die Übermittelung brieflich erfolgt,

die Taxe für einen einfachen Einschreibebrief

b) wenn die Übermittelung auf telegraphischem

Wege geschieht, die Taxe des Telegramms nach

dem gewohnlichen Tarif.

1.

Gemeinschaftliche

Bestimmungen

für

die

Anträge

auf

Zurückziehung

von

Sendungen

oder

auf

Berich-

tigung

der

Adresse.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Les demandes en retrait d'envois ou

en rectification d'adresses ne peuvent être faites

que par l'expéditeur en personne ou par un

tiers, commissionné à cet effet par l'expéditeur

de l'envoi en suite d'une réquisition écrite spé-

ciale émanant de l'expéditeur. Cette réquisition

est à remettre au bureau avec la réclamation.

Ces demandes peuvent être faites au bureau

Verhandlung eingetragen, wovon eine Ausfer-

tigung an die Absendungs-Postanstalt und eine

andere an die Direktion eingesandt wird. Wenn

schon ein Protokoll die Sendung in Gemäßheit

des Absatzes 3 dieses Artikels begleitet, so werden

die Bemerkungen des Empfängers in dieses Pro-

tokoll eingetragen, welches darnach der Direktion

übermittelt wird.

Kapitel VI. — Zurückziehung und Adressen-Be-

richtigung von gewöhnlichen und Einschreib

Sendungen sowie von Paketen mit oder ohne

Wertangabe.

Allgemeine Bestimmung.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Die Anträge wegen Zurückziehung

von Sendungen oder Berichtigung der Adresse

können nur gestellt werden durch den Absender

der Sendung selbst oder durch eine dritte, vom

Absender eigens zu diesem Zwecke bevollmächtigte

Person, mittels eines besonderen vom Absender

verfaßten schriftlichen Gesuches. Letzteres ist mit

dem Antrag dem Postamte zu übergeben.

Die Anträge können sowohl bei der Aufgabe-

de dépôt et au bureau de destination. Elles

doivent être faites par écrit. Cet écrit contiendra

la déclaration que le réclamant se porte garant

envers qui de droit de tous les effets du retrait

ou du changement d'adresse de l'envoi, éventuel-

lement des retards qui peuvent en résulter.

Art. 87, Dans aucun cas, il n'est satisfait

aux demandes en retrait ou en rectification

d'adresses que pour autant qu'il n'y ait aucun

doute sur l'identité du réclamant et sur sa

qualité d'auteur de l'envoi.

2. Formalités spéciales à la demande en

retrait d'envois.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Den Anträgen auf Zurückziehung von

Sendungen oder Berichtigung der Adresse wird

nur Folge gegeben, wenn kein Zweifel weder über

die Identität des Antragstellers noch über dessen

Eigenschaft als Absender der Sendung obwaltet.

2.

Besondere

Bestimmungen

für

die

Anträge auf Zurückziehung von

Sendungen.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

L'expéditeur d'un envoi ordinaire

qui veut retirer cet envoi alors qu'il n'a pas

encore été expédié, devra, en dehors des for-

malités imposées par l'art. 86, présenter une

empreinte du cachet ou de la griffe et un fac-

simile de la suscription du dit envoi.

L'expéditeur d'un objet déposé contre récé-

pissé n'aura, en dehors de la demande écrite,

qu'à produire et à remettre le bulletin de dépôt.

Il n'est rien bouillé du chef des timbres poste

apposés.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Der Absender einer gewöhnlichen

Sendung, welcher dieselbe vor ihrer Beförderung

zurückzuziehen wünscht, muß, unbeschadet der im

Art. 86 vorgeschriebenen Bestimmungen, einen

Abdruck des Siegels oder des Namensstempels

und ein Faksimile der Aufschrift der Sendung

vorzeigen.

Der Absender einer gegen Empfangsbescheinig-

ung eingelieferten Sendung hat, außer dem schrift-

lichen Antrage, nur den Einlieferungsschein vor-

zulegen.

Die verwendeten Freimarken werden

nicht vergütet.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Lorsque l'envoi ordinaire a déjà été

expédié ou lorsque la demande est présentée à

tout autre bureau que celui du dépôt, l'expédi-

teur devra remplir les formalités générales pres-

crites par l'art. 86 et celles spéciales prévues

à l'art. 88 ; il devra en outre joindre une des-

cription détaillée de l'envoi qui permette de le

reconnaître avec certitude.

En cas de demande de retrait d'envois déposés

contre récépissé, le réclamant n'aura qu'à pro-

duire, avec la demande écrite, le bulletin de

dépôt et à joindre une description détaillée.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Ist eine gewöhnliche Sendung schon

zur Absendung gelangt oder wird der Antrag bei

einer anderen als der Aufgabe-Postanstalt gestellt,

so hat der Absender die allgemeinen Formalitäten

nach Art. 86 sowie die besonderen nach Art. 88

zu erfüllen; außerdem hat er eine ausführliche

Beschreibung der Sendung, welche dieselbe mit

Sicherheit zu erkennen gestattet, beizubringen.

Handelt es sich um Zurückziehung von gegen

Empfangsbescheinigung eingelieferten Sendungen,

so hat der Antragsteller den Einlieferungsschein

vorzuweisen und dem schriftlichen Antrage eine

ausführliche Beschreibung beizufügen.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

La transmission de la demande par

le bureau qui l'a reçue au bureau intermédiaire

ou destinataire, sera laite dans la forme à pré-

als auch bei der Bestimmungs-Postanstalt gestellt

werden. Sie müssen schriftlich erfolgen und die

Erklärung enthalten, daß der Antragsteller den

berechtigten Personen gegenüber für alle Folgen

der Zurückziehung oder der Adressen-Abänderung

und der hieraus etwa entstehenden Verspätung

haftet.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Die Übermittelung des Antrages

von der Annahmestelle an die Auswechselungs-

oder Bestimmungs-Postanstalt erfolgt in der von

49f

ciser par l'administration. Cette demande sera

transmise ou bien par voie postale comme envoi

recommandé ou bien par voie télégraphique.

Les frais de taxe et de port auxquels donne lieu

cette transmission sont à la charge du récla-

mant, qui les acquittera au moment de présenter

sa demande.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

La restitution de l'envoi sera faite à

l'expéditeur ou à son délégué, commissionné à

cet effet par réquisition spéciale, ou bien au bu-

reau d'origine ou au bureau de destination, ou

enfin au bureau intermédiaire désigné, si dans

ce dernier cas les exigences du service le per-

mettent.

3. Formalités spéciales à la demande

en rectification d'adresse.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Die Rückgabe der Sendung erfolgt

entweder an den Absender selbst oder an seinen

eigens zu diesem Zwecke bestellten Vertreter an

der Aufgabe- oder Bestimmungs-Postanstalt, oder

auch, wenn die Dienstverhältnisse es gestatten, an

dem bezeichneten Auswechselungsamte.

3.

Besondere

Formalitäten,

betref-

fend

den

Antrag

auf

Berichtig-

ung

der

Adresse.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Lorsque l'expéditeur veut rectifier

l'adresse d'un envoi ordinaire qui se trouve en-

core au bureau d'origine, il doit satisfaire aux

conditions générales prescrites par l'art. 86 et

à celles spéciales prévues à l'art. 88.

Dans la demande écrite, il devra en outre in-

diquer les rectifications qu'il veut faire annoter

sur l'adresse.

Pour les envois reçus contre bulletin de dé-

pôt, l'expéditeur, en dehors de la demande

écrite, n'aura qu'à joindre le bulletin de dépôt.

L'adresse doit être rectifiée sans déplacement

et en présence de l'agent des postes ; l'envoi

sera ensuite expédié sans autres frais.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Will der Absender die Adresse einer

sich noch in der Aufgabe-Postanstalt befindenden

gewöhnlichen Sendung berichtigen, so hat er die

allgemeinen und besonderen Formalitäten der

Art. 86 und 88 zu beobachten.

In dem schriftlichen Antrage hat er außerdem

die Berichtigungen anzugeben, welche er an der

Adresse vorzunehmen beabsichtigt.

Bei den Sendungen, welche gegen Empfangsbe-

scheinigung eingeliefert worden sind, ist dem schrift-

lichen Antrage der Einlieferungsschein beizufügen.

Die Adresse muß zur Stelle und in Gegen-

wart des Postbeamten berichtigt werden; die

Versendung findet dann ohne weitere Kosten statt.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Lorsque l'expéditeur d'un envoi or-

dinaire déjà expédié demande à en modifier

l'adresse, il doit se conformer aux prescriptions

générales et spéciales prévues aux art. 86 et 89.

Dans la demande écrite, il devra indiquer en

outre les rectifications qu'il veut faire annoter

sur l'adresse.

Pour les envois reçus contre bulletin de dé-

pôt, l'expéditeur, en dehors de la demande écrite

qui contiendra la description de l'envoi et les

rectifications à faire éventuellement, n'aura qu'à

joindre le bulletin de dépôt.

der Verwaltung zu bestimmenden Weise. Der

Antrag wird entweder als Einschreibsendung durch

die Post, oder auf telegraphischem Wege über-

mittelt. Die Kosten dieser Übermittelung sind zu

Lasten des Antragstellers, welcher dieselben bei

Eingabe seines Antrages zu entrichten hat.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

Verlangt der Absender die Abän-

derung der Adresse einer schon zur Beförderung

gelangten gewöhnlichen Sendung, so hat er den

allgemeinen und den besonderen Vorschriften der

Art. 86 und 89 nachzukommen. In dem schrift-

lichen Antrage hat er ebenfalls die Berichtigungen

anzugeben, welche er an der Adresse vornehmen

lassen will.

Hinsichtlich der gegen Empfangsbescheinigung

eingelieferten Sendungen hat der Absender den

Einlieferungsschein dem schriftlichen Antrage, wel-

cher die nähere Angabe der Sendung und der

an der Adresse vorzunehmenden Berichtigungen

enthalten muß, beizufügen.

CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en- vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans déclaration de valeur.

La demande sera transmise comme

la demande en retrait, ainsi qu'il a été dit à

l'art. 90, au bureau destinataire, et, le cas

échéant, au bureau intermédiaire, appelé à rec-

tifier les suscriptions des adresses. S'il s'agit

d'un changement d'adresse demandé par voie

télégraphique, le bureau destinataire se borne

à retenir l'envoi et attend, pour faire droit à la

demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a

déjà été remis au destinataire, ou si la demande

par voie télégraphique n'est pas assez explicite

pour permettre de reconnaître sûrement l'envoi

indiqué, le fait est signalé immédiatement au

bureau d'origine, qui en prévient le réclamant.

Une simple correction d'adresse (sans modi-

fication du nom ou de la qualité du destinataire)

peut aussi être demandée directement au bureau

destinataire, c'est-à-dire sans l'accomplissement

des formalités prescrites pour le changement

d'adresse proprement dit.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

1. Remise à domicile.

A. Par les facteurs.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Der Antrag wird, wie derjenige

auf Zurückziehung einer Sendung, nach Vorschrift

des Art. 90 der Bestimmungs-Postanstalt und,

eintretenden Falls, dem Auswechselungsamte, wel-

ches mit der Berichtigung der Adresse beauftragt

ist, übermittelt.

Wenn es sich um eine auf tele-

graphischem Wege verlangte Abänderung der Ad-

resse handelt, beschränkt sich die Bestimmungs-

Postanstalt darauf, die Sendung zurückzuhalten,

und wartet, bevor dem Antrage entsprochen wird,

die Ankunft des notwendigen Doppels ab.

Ist die Nachforschung erfolglos, der Gegenstand

dem Empfänger bereits ausgehändigt, oder der

telegraphische Antrag nicht bestimmt genug, um

die bezeichnete Sendung mit Sicherheit zu erkennen,

so wird der Umstand unverzüglich der Aufgabe-

Postanstalt gemeldet, welche den Antragsteller

davon benachrichtigt.

Eine einfache Korrektur der Adresse (ohne Än-

derung des Namens oder der Eigenschaft des

Empfängers) kann auch unmittelbar bei der Be-

stimmungs- Postanstalt beantragt werden, also

ohne Erfüllung der für die eigentliche Adreßän-

derung vorgeschriebenen Formen.

Kapitel VII. — Bestellung am Bestimmungsort.

1.

Bestellung

in

den

Wohnungen.

A. Durch die Briefträger.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Les lettres, mandats et envois ordi-

naires, ainsi que les lettres recommandées, sont

remis chaque jour, sauf les cas de force ma-

jeure, à domicile dans toutes les localités et

dans tous les endroits du Grand-Duché.

Sont également remis à domicile, les envois

déclarés et les colis recommandés ou non,

adressés à des personnes habitant des localités

où il y a un bureau de poste.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Die Briefe, Postanweisungen und

gewöhnlichen Sendungen, sowie die Einschreibsen-

dungen werden, ausgenommen im Falle höherer

Gewalt, täglich in allen Ortschaften und an allen

Orten des Inlands in der Wohnung der Em-

pfänger abgegeben.

In

der Wohnung des Empfängers werden

ebenfalls abgegeben die Sendungen mit Wert-

angabe, die eingeschriebenen oder nicht einge-

schriebenen Pakete, welche in Ortschaften, wo sich

ein Postamt befindet, zu bestellen sind.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Les lettres recommandées, mandats-

poste, valeurs déchirées et avis de valeurs dé-

clarées ne doivent être remis que contre récé-

pissé délivré par le destinataire lui-même ou

par son fondé de pouvoirs.

Les pouvoirs peuvent être donnés sous seing

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Die Einschreibbriefe, Postanweisungen,

Sendungen mit Wertangabe, sowie die Benach-

richtigungen über die Ankunft von Wertsendungen

sind nur gegen eine vom Empfänger selbst oder

seinem Bevollmächtigten ausgestellte Empfangs-

bescheinigung abzugeben.

Die zu diesem Zwecke auszustellende Vollmacht,

privé ; ils peuvent, dans ce cas, être écrits sur

papier libre et doivent rester déposés en minute

ou en expédition authentique au bureau affé-

rent, et sont valables jusqu'à révocation,

Le destinataire d'un des envois énumérés au

premier alinéa de cet article doit, s'il n'est pas

connu du facteur, justifier de son identité au

moyen de pièces authentiques ou par l'attesta-

tion de deux témoins connus et solvables signant

avec lui le récépissé.

Les lettres recommandées adressées à des

personnes ne sachant écrire seront remises

contre récépissé portant la marque du destina-

taire ; cette marque devra être apposée en pré-

sence de deux témoins qui certifient la remise.

Les envois recommandés de la poste aux

lettres grevés de remboursement sont remis

contre simple paiement du montant du rem-

boursement sans que le destinataire ait à déli-

vrer un récépissé.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

La remise à domicile des lettres et

envois ordinaires expédiés par la poste se fait

par les facteurs. En cas d'insuffisance, ces der-

niers seront assistés par des facteurs adjoints.

Le nombre des distributions journalières et

l'itinéraire de tournée des facteurs seront déter-

minés par le directeur général afférent.

B. Par exprès.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Die Bestellung der gewöhnlichen

durch die Post beförderten Briefe und Sendungen

in der Wohnung der Empfänger geschieht durch

die Briefträger.

Reichen diese nicht aus, so wer-

den ihnen Gehülfen beigegeben.

Die Zahl der täglichen Bestellungen und die

Dienstrundgänge der Briefträger werden von dem

betreffenden Generaldirektor bestimmt.

B. Durch Eilboten.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Les expéditeurs peuvent demander

la remise immédiate des envois. Dans ce cas,

les envois doivent porter une mention qui ex-

prime clairement la demande de la remise im-

médiate, telle que « à remettre par exprès », à

remettre immédiatement par exprès ».

Dans les localités où il existe un bureau de

poste, ces envois sont distribués sans retard

par voie extraordinaire et même de nuit, dès

qu'ils parviennent à l'office qui doit en opérer

la remise, pourvu toutefois que l'arrivée en ait

lieu avant la fermeture du bureau.

Sont distribués de la même manière les en-

welche urschriftlich oder in beglaubigter Abschrift

bei der betreffenden Postanstalt zu hinterlegen ist,

kann unter Privatunterschrift vollzogen und in

diesem Falle auf freies Papier geschrieben werden;

sie behält Gültigkeit bis zu ihrem Widerrufe.

Der Empfänger einer der im ersten Absatz

dieses Artikels aufgezählten Gegenstände muß.

wenn er dem Briefträger nicht bekannt ist, seine

Identität durch authentische Schriftstücke nach-

weisen oder durch die Bescheinigung von zwei be-

kannten und zahlungsfähigen Zeugen, welche mit

ihm den Empfangsschein unterzeichnen.

Einschreibbriefe, welche an schreibunkundige Per-

sonen adressiert sind, werden gegen Empfangsbe-

scheinigungen, welche mit dem Handzeichen des

Empfängers verseben sind, abgegeben.

Dieses

Handzeichen muß in Gegenwart zweier, die Be-

stellung bescheinigenden Zeugen vollzogen werden.

Die mit Nachnahme belasteten eingeschriebenen

Briefpostsendungen sind, ohne daß der Empfänger

eine Empfangsbescheinigung auszustellen hat, gegen

einfache Entrichtung des Nachnahmebetrages ab-

zugeben.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Die Absender können die sofortige

Bestellung der Sendungen verlangen; in diesem

Falle müssen letztere einen Vermerk tragen, wo-

durch das Verlangen der unverzüglichen Bestellung

deutlich ausgedruckt wird, wie: „durch Eilboten zu

bestellen", „sofort durch Eilboten abgeben zu lassen".

In

denjenigen Ortschaften, wo ein Postamt

besteht, werden solche Sendungen ohne Verzug in

außergewöhnlichem Dienst, und sogar des Nachls,

gleich bei der Ankunft im Postamt, welches die

Bestellung zu besorgen Hot, bestellt, vorausge-

setzt jedoch, daß dieselben vor Schluß des Amtes

eintreffen.

Auf dieselbe Weise werden die das Gewicht von

vols par exprès sans valeur déclarée ne dépas-

sant pas 4 kilogr., adressés à des personnes

habitant des localités non pourvues d'un bureau

de poste.

Si l'envoi doit être retiré du bureau par le

destinataire, conformément à l'art. 99 ci-après,

l'exprès ne remettra que l'avis de l'arrivée.

Pour ces envois, il sera perçu en sus des

taxes ordinaires, les factages et frais d'exprès

prévus à l'art. 67 du présent règlement.

2. Remise au destinataire au bureau de poste.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Les envois à valeur déclarée et les

colis adressés à des personnes habitant des loca-

lités où il n'existe pas de bureau de poste, de-

vront être retirés du bureau du ressort sans

préjudice aux dispositions de l'article qui pré-

cède, autorisant la remise au destinataire des

colis par exprès.

Les destinataires de ces envois seront infor-

més, sans frais, de leur arrivée, avec invitation

de les faire retirer.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

Sendungen mit Weitangabe und

Pakete, welche an Personen adressiert sind, die

in Ortschaften wohnen, wo sich keine Postanstalt

befindet, müssen im Büreau des Postbestellbezirks

abgeholt werden, unbeschadet der in vorstehendem

Artikel enthaltenen Bestimmungen, wonach die

Bestellung der Pakete durch Eilboten zulässig ist.

Die Empfänger solcher Sendungen werden

kostenfrei von deren Ankunft benachrichtigt und

aufgefordert, dieselben abholen zu lassen.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Les personnes empêchées par ma-

ladie ou par toute autre cause de se rendre au

bureau pour recevoir elles mêmes un envoi à

valeur déclarée, doivent le faire retirer par un

mandataire muni de l'avis acquitté par elles.

Une procuration en brevet est exigée de la

part de ceux qui ne peuvent pas donner eux-

mêmes l'acquit faute de savoir écrire. Néan-

moins la remise des valeurs déclarées ne dépas-

sant pas 150 fr. peut être faite d'après le mode

tracé par l'art. 96, 4me alinéa.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

Die durch Krankheit oder aus

sonstigen Gründen an ihrem persönlichen Erscheinen

auf der Postanstalt behufs Abholung einer Wert-

sendung verhinderten Personen müssen dieselbe

durch einen mit dem von ihnen quittierten Avis

versehenen Vertreter abholen lassen.

Eine urkundliche Vollmacht ist seitens derjenigen

erfordert, welche als des Schreibens unkundig die

Quittung nicht selbst geben können. Gleichwohl

darf die Zustellung der Sendungen mit Wertan-

gabe, welche 150 Fr. nicht übersteigen, nach Maß-

gabe des Art 96 Abs. 4, bewerkstelligt werden.

CHAPITRE VII. — Remise à destination.

Pour la remise d'envois dont l'en-

veloppe ou la fermeture a nécessité des répara-

tions pendant le transport, on observera préa-

lablement les formalités prescrites à l'art. 84,

§ 4, ci-dessus.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

In betreff der Bestellung der-

jenigen Sendungen, deren Verpackung oder Ver-

schluß während der Beförderung Ausbesserungen

benötigt hat, sind zuvor die in obigem Art. 84,

§ 4 vorgeschriebenen Formalitäten zu beobachten.

Kapitel VIII. — Unbestellbare Sendungen.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

Sont à considérer comme non dis-

tribuables et à traiter comme rebuts ;

4 Kilogramm nicht überschreitenden Erbotensen-

dungen ohne Wertangabe bestellt, welche an Per-

sonen in Ortschaften ohne Postanstalt adressiert

sind.

Ist die Sendung gemäß Art. 99 vom Em-

pfänger selbst in der Postanstalt abzuholen, so

hat der Eilbote nur die Benachrichtigung von der

Ankunft zu Überbringen.

Für solche Sendungen werden außer den ge-

wöhnlichen Taxen die in Art. 67 dieses Reglements

vorgesehenen Bestell- und Expreßbestellgebühren

erhoben.

2.

Behändigung

a n

den

Empfänger

in der Postanstalt.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

Als unbestellbare Sendungen zu

betrachten und als solche zu behandeln sind

1° les lettres ou envoie adressés à un desti-

nataire inconnu ou dont la résidence est incon-

nue;

2° les envois tombant sous les prohibitions

de l'art. 73 ;

3° les envois adressés poste restante, lors-

qu'ils ne sont pas retirés dans les délais sui-

vants à partir de leur arrivée au bureau de des-

tination : deux mois pour les lettres ou colis

saus remboursement, sept jours pour les envois

de la poste aux lettres et quatorze jours pour

les colis grevés de remboursement, un mois

pour les mandats de poste.

4° les envois refusés.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

Les correspondances tombées en

rebut, sauf ce qui est statué à l'art. 104 ci-après

pour les colis, sont renvoyées immédiatement

au bureau d'origine.

La cause de la non-remise doit être indiquée

sur ces objets, d'une manière claire et concise,

sous la forme suivante : inconnu, refusé, en

voyage, parti, non réclamé, décédé, etc.

Le percepteur du bureau d'origine informe

du renvoi l'expéditeur, s'il est connu. Il opère

la restitution des correspondances renvoyées, si

elle est demandée, en observant les formalités

prescrites sous les art. 88 et ss. ci-dessus, dans

le cas où l'envoi ne porte pas extérieurement le

nom et l'adresse de l'expéditeur.

Cette restitution a lieu sans frais pour les

objets affranchis et contre paiement de la taxe

réglementaire pour les objets non affranchis.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

Vorbehaltlich der in nachstehendem

Art 104 für die Pakete getroffenen Bestimmungen

werden die als unbestellbar erkannten Korrespon-

denzgegenstände sofort an die Aufgabe-Postanstalt

zurückgesandt.

Der Grund der Nichtbestellung muß auf diesen

Gegenständen klar und kurz in folgender Form

angegeben werden: unbekannt, verweigert, auf

Reise, abgereist, nicht abgeholt, gestorben, usw.

Der Perzeptor der Aufgabe-Postanstalt benach-

richtigt von dieser Rücksendung den Absender,

wenn derselbe bekannt ist, und erstattet auf Ver-

langen die zurückgesandten Korrespondenzen, in-

dem er hierbei das in den Art. 88 ff. vorge-

schriebene Verfahren befolgt, wenn die Sendung

nicht äußerlich den Namen und die Adresse des

Absenders trägt.

Diese Erstattung geschieht portofrei für die

frankierten und gegen Entrichtung der reglements-

mäßigen Gebühren fur die unfrankierten Send-

ungen.

Art. 1 0 4 . Falls die Annahme eines Paketes

vom Adressaten verweigert wird, oder wenn dieser

unbekannt oder nicht zu ermitteln ist, so wird

der Absender in der kürzest möglichen Frist da-

rüber befragt, in welcher Weise er über die Sen-

dung verfügen will, sofern er nicht die sofortige

Rücksendung oder die Zustellung an einen andern

Empfänger mittelst eines Vermerks verlangt hat,

welcher sowohl auf der Paketadresse als auf dem

Paket selbst angebracht ist.

Die Unbestellbarkeitsmeldung. welche die Be-

tination émet et transmet au bureau d'origine,

à l'intention de l'expéditeur, est passible, a

chargé de ce dernier, d'un droit de 10 centimes.

Si endéans les quatorze jours à partir de

l'expédition de l'avis, le bureau de destination

n'a pas reçu des instructions suffisantes, le

colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai

est réduit à sept jours pour les colis grevés de

remboursement.

Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiate-

ment dans le cas où il ne peut être donné suite

aux instructions de l'expéditeur formulées, soit

lors du dépôt sur le bulletin d'expédition, soit

ultérieurement sur demande du bureau de desti-

nation, sauf toutefois dans le cas où l'expéditeur

aurait ajouté à sa nouvelle disposition une se-

conde disposition éventuelle (autre adresse,

abandon, etc.)

Lorsque des colis ayant donné lieu à un avis

de non-livraison sont retirés ou réexpédiés

avant la réception des dispositions de l'expé-

diteur, le bureau d'origine doit en être informé

immédiatement, à l'intention de l'envoyeur.

Après réception des dispositions de l'expéditeur,

ces dernières seules sont valables et exécutoires.

L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut

demander

a) que le colis lui soit immédiatement ren-

voyé ;

b) que le colis soit remis à un autre destina-

taire ou qu'il soit réexpédié sur une autre desti-

nation, pour être remis au destinataire primitif

ou à une autre personne ;

c) que le destinataire primitif soit avisé en-

core une fois ;

d) que le colis soit vendu aux risques et pé-

rils de l'expéditeur ;

e) qu'un colis grevé de remboursement soit

remis au destinataire primitif ou à une autre

personne sans perception du montant du rem-

boursement ou contre payement d'une somme

inférieure à celle indiquée originairement.

stimmungspostanstalt erläßt und an die Aufgabe -

Postanstalt für den Absender übermittelt, unter-

liegt einer Gebühr von 10 Centimen zu Lasten

des letzteren. Wenn binnen vierzehn Tagen nach

Absendung des Anfrageschreibens die Bestimm-

ungs-Postanstalt keine genügende Anweisung er-

halten hat, wird das Paket an die Aufgabe-Post-

anstalt zurückgesandt. Für die mit Nachnahme

belasteten Pakete wird diese Frist auf sieben Tage

herabgesetzt.

Die Rücksendung des Paketes muß sofort ge-

schehen, wenn den Anweisungen, welche der Ab-

sender entweder bei der Auflieferung auf der

Paketadresse oder später auf Anfrage der Be-

stimmungs-Postanstalt gegeben hat, keine Folge

gegeben werden kann, ausgenommen in dem Falle,

wo der Absender seiner neuen Anweisung eine

zweite eventuelle Anweisung (andere Adresse,

Preisgabe usw.) hinzugefügt hätte.

Wenn Pakete, welche zu einer Unbestellbar-

keilsmeldung Anlaß gegeben haben, vor dem Ein-

treffen der Anweisungen des Absenders abgeholt

oder nachgesandt werden, muß die Aufgabe-Post-

anstalt unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt

werden, um es dem Absender mitzuteilen. Nach

Empfang der Anweisungen des Absenders sind

diese allein gültig und auszuführen.

Der Absender eines unbestellbar gewordenen

Paketes kann verlangen

a) daß das Paket unverzüglich an ihn zurück-

gesandt werde;

b) daß das Paket an einen anderen Empfänger

ausgehändigt oder daß es nach einer anderen

Bestimmung weitergesandt werde, um dem ur-

sprunglichen Adressaten oder einer anderen Per-

son behändigt zu werden;

c) daß der ursprüngliche Adressat noch einmal

benachrichtigt werde;

d) daß das Paket auf Gefahr und Kosten des

Absenders verkauft werde;

e) daß ein mit Nachnahme belastetes Paket an

den ursprünglichen Empfänger oder an eine andere

Person ohne Einziehung des Nachnahmebetrags

oder gegen Bezahlung einer niedrigeren als der

ursprünglich angegebenen Summe ausgehändigt

werde.

Si l'expéditeur ne répond pas par une de-

mande précise dans les conditions précitées, le

bureau de destination n'est pas tenu de lui

adresser un nouvel avis.

Les colis qui n'ont pu être remis aux desti-

nataires pour une cause quelconque et dont les

expéditeurs préalablement consultés ont fait

abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés au

bureau d'origine, mais transmis à la Direction

comme il est indiqué plus bas.

L'expéditeur est responsable vis-à-vis de l'ad-

ministration des postes, qui peut exercer son

recours contre lui, des frais, taxes et droits aux-

quels peut donner lieu tout colis expédié ou

retourné par la poste, soit dans le service inter-

national, soit dans le service intérieur

1° en cas de refus d'acceptation par le desti-

nataire ;

2° en cas de mise en rebut;

3° si l'expéditeur demande le renvoi du colis.

Les objets sujets à détérioration ou à cor-

ruption pourront être vendus, immédiatement,

sans avis préalable et sans formalités judiciaires,

au profit de qui de droit; en cas d'impossibilité

de vente pour une cause quelconque, les objets

détériorés ou corrompus sont détruits. Il sera

dressé procès-verbal de la vente ou de la

destruction. Une copie du procès-verbal est

transmise au bureau d'origine et l'autre, accom-

pagnée du bulletin d'expédition, à la Direction.

Le produit de la vente sera affecté, en premier

lieu a u paiement des frais de transport et des

déboursés. S'il y a un excédent, la remise en

sera, faite à l'expéditeur par mandat de poste,

dont le port est à déduire. Si au contraire le

produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les

dits frais, l'expéditeur sera tenu de payer le

manquant.

Les colis adressés poste restante ou bureau

restant, s'ils ne sont pas réclamés par le desti-

Wenn der Absender nicht durch ein bestimmtes

Verlangen in den vorerwähnten Bedingungen

antwortet, ist die Bestimmungs-Postanstalt nicht

gehalten, eine neue Anfrage an ihn zu richten.

Pakete, welche aus irgend einem Grunde an

die Empfänger nicht haben ausgehändigt werden

können und deren vorher befragte Absender sie

bedingungslos preisgegeben haben, werden nicht

an den Ursprungsort zurückgesandt, sondern an

die Direktion überwiesen, wie weiter unten ange-

geben ist.

Der Absender haftet der Postverwaltung gegen-

über, welche ihren Rekurs gegen denselben aus-

uben kann, für die Unkosten, Taxen und Gebühren,

zu welchen jede durch die Post sowohl im inter-

nationalen als im inländischen Verkehr bewerk-

stelligte Sendung oder Retoursendung eines Paketes

Anlaß geben

1° im Falle der Adressat die Annahme des

Paketes verweigert;

2° im Falle der Unbestellbarkeit;

3° falls der Absender die Rückleitung des Pake-

tes verlangt.

Die dem Verderben oder der Fäulnis ausge-

setzten Gegenstande können ohne vorgängige Be-

nachrichtigung und ohne gerichtliches Verfahren

unverzüglich zu Gunsten des Berechtigten verkauft

werden.

Wenn ein Verkauf aus irgend einem

Grunde nickt stattfinden kann, werden die ver-

dorbenen oder in Fäulnis übergegangenen Gegen-

stande vernichtet.

Über den Verkauf oder die

Vernichtung wird eine Verhandlung aufgenommen.

Eine Abschrift des Protokolls wird an die Auf-

gabe-Postanstalt und die andere mit der Paket-

adresse an die Direktion übermittelt.

Der aus dem Verkauf erzielte Erles wird vor-

ab zur Berichtigung der Transportkosten und

Auslagen verwendet. Ergibt sich ein Überschuß,

so wird derselbe dem Absender durch Postanweis-

ung, deren Gebühr in Abzug gebracht wird, zu-

gestellt.

Wenn dagegen der aus dem Verkaufe

erzielte Erlös zur Deckung der genannten Kosten

nicht ausreicht, so hat der Absender den Fehl-

betrag nachzuzahlen.

Die post- oder büreaulagernd adressierten Pa-

kete werden, wenn der Adressat dieselben nicht

nataire, seront renvoyés au point de départ deux

mois après leur arrivée au lieu de destination,

sans préjudice à la disposition qui précède con-

cernant les objets sujets à corruption; l'expédi-

teur est à consulter, quatorze jours avant la

révolution des deux mois, sur la manière dont

il entend disposer de l'envoi.

Les colis « poste restante» grevés de rem-

boursement sont renvoyés après quatorze jours,

mais l'expéditeur est à consulter après révo-

lution de la première huitaine.

Il est défendu d'ouvrir les colis ou d'en briser

les cachets, aussi longtemps que les colis sont

en souffrance.

Les rebuts (lettres et colis) qui n'ont pu être

remis à l'expéditeur après leur retour au bu-

reau d'origine, et les colis-rebuts qui sur la

demande de l'expéditeur ont été retenus au bu-

reau destinataire, sont envoyés, à la fin de

chaque mois, à la Direction des postes et des

télégraphes, qui les transmet à la commission

des rebuts pour être ouverts par celle-ci dans

sa prochaine réunion réglementaire.

La commission des rebuts se réunit dans la

première quinzaine de chaque mois pour pro-

céder aux devoirs qui lui incombent d'après les

règlements.

Les colis ne seront ouverts qu'une fois par

an ; le contenu des colis ordinaires sera vendu

à l'enchère publique au profit de l'Etat et les

objets n'ayant aucune valeur seront détruits ;

le contenu des colis à valeur déclarée sera ac-

quis au Trésor dans le délai de cinq ans (art. 20

de la loi du 4 mai 1877).

Les correspondances originaires de l'étranger

tombées en rebut seront traitées conformément

aux dispositions des conventions afférentes.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.

En cas de refus d'un colis de la

part du destinataire ou lorsque celui-ci est

inconnu ou introuvable, l'expéditeur sera con-

sulté, dans le plus court délai possible, sur la

manière dont il entend disposer de l'envoi, à

moins qu'il n'ait demandé son retour immédiat

ou la remise à un autre destinataire par un avis

apposé tant sur le bulletin d'expédition que sur

le colis lui-même.

L'avis de non-livraison que le bureau de des-

1° Briefe und Sendungen für Empfänger, welche

unbekannt sind oder deren Wohnsitz nicht zu er-

mitteln ist;

2° die unter die Verbote des Art. 73 fallenden

Sendungen;

3° die postlagernden Sendungen, wenn sie nicht

in den nachstehenden Fristen nach ihrem Eingang

bei der Bestimmungs Postanstalt abgeholt worden

sind: zwei Monate für Briefe oder Pakete ohne

Nachnahme, sieben Tage für Nachnahmesendungen

der Briefpost und vierzehn Tage für Nachnahme-

pakete, ein Monat für Postanweisungen;

4° die verweigerten Sendungen.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

L'administration des postes n'as-

sume, du chef de son service, d'autre respon-

abfordert, nach Verlauf von zwei Monaten nach

ihrem Eintreffen am Bestimmungsorte, an die

Aufgabe-Postanstalt zurückgesandt, unbeschadet der

vorstehenden Bestimmungen in betreff der dem

Verderben ausgesetzten Gegenstände.

Der Ab-

sender wird vierzehn Tage vor Ablauf der zwei-

monatlichen Frist darüber befragt, in welcher

Weise er über dasselbe' zu verfügen gedenkt.

Die postlagernd adressierten und mit Nachnahme

belasteten Pakete werden nach vierzehn Tagen

zurückgesandt, jedoch ist der Absender nach Ab-

lauf der ersten acht Tage zu befragen.

Die Pakete dürfen nicht geöffnet und ihre

Siegel nicht verletzt werden, so lange ihre Aus-

händigung nicht stattgefunden hat.

Die

unbestellbaren Sendungen (Briefe und

Pakete) welche nach ihrer Rückleitung an die Auf-

gabe-Postanstalt dem Absender nicht wieder zu-

gestellt werden konnten, sowie die unbestellbaren

Pakete, welche auf Verlangen des Absenders bei

der Bestimmungs-Postanstalt zurückbehalten wor-

den sind, werden am Ende eines jeden Monats

an die Postdirektion eingesandt. Diese übermittelt

dieselben der Kommission für unbestellbare Sen-

dungen, welche in ihrer nächsten Sitzung zu deren

Eröffnung schreiten wird.

Diese Kommission versammelt sich in der eisten

Hälste eines jeden Monats zur Erledigung der

ihr gemäß den Reglementen obliegenden Aufgabe.

Die Pakete weiden fur einmal im Jahre ge-

öffnet; der Inhalt der gewöhnlichen Pakete wird

zu Gunsten des Staates an den Meistbietenden

verkauft, und die Gegenstände ohne Wert werden

vernichtet; der Inhalt der Pakete mit Wertan-

gabe verfällt dem Staate nach einem Zeitraum

von funf Jahren (Art. 20 des Gesetzes vom 4.

Mai 1877.)

Die als unbestellbar erkannten aus dem Aus-

lande herrührenden Korrespondenzen werden den

Bestimmungen der betreffenden Übereinkünfte ge-

mäß behandelt.

Kapitel IX. — Verantwortlichkeit und Gewähr-

leistung der Post.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Die Pustverwaltung übernimmt hin-

sichtlich ihres Dienstes keine andere als die durch

sabilité que celle formellement déterminée par

le présent règlement, conformément à la loi du

4 mai 1877.

I . Perte ou avarie.

1. Envois recommandés et valeurs à recouvrer.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

En cas de perte d'un envoi recom-

mandé ou d'un envoi de valeurs à recouvrer, il

sera payé à l'expéditeur ou, sur la demande de

celui-ci, au destinataire, une indemnité de 50

francs.

La même indemnité est due dans le cas où

un pli contenant des valeurs non encaissées est

perdu au retour.

2. Envois de valeur déclarée.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Für verloren gegangene Einschreib-

sendungen und Postaufträge wird dem Absender

oder, auf dessen Verlangen, dem Adressaten eine

Entschädigung von 50 Fr. geleistet.

Dieselbe Entschädigung ist geschuldet in dem

Falle, wo eine nicht eingezogene Wertpapiere ent-

haltende Sendung auf dem Ruckwege in Verlust

geraten ist.

2.

Sendungen

mit

Wertangabe.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

En cas de perte ou d'avarie d'un

envoi dont la valeur a été déclarée, il sera payé

à l'expéditeur ou, si celui-ci le demande, au

destinataire, une indemnité à raison de la valeur

déclarée (art. 14 de la loi du 4 mai 1877).

Lorsque la perte ou l'avarie n'est que par-

tielle, l'indemnité n'est due que pour la partie

perdue ou avariée.

Dans le cas où une indemnité a été payée

pour la perte ou la destruction complète d'un

colis, l'expéditeur a, en outre, droit à la resti-

tution des frais d'expédition. Toutefois le droit

d'assurance reste acquis au Trésor.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Bei Verlust oder Beschädigung einer

Sendung mit Wertangabe wird dem Absender

oder, auf dessen Verlangen, dem Adressaten eine

Entschädigung nach Maßgabe des angegebenen

Wertes ausgezahlt.

(Gesetz vom 4. Mai 1877,

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Lorsque l'administration rapporte

la preuve que la valeur déclarée a été exagérée,

elle n'est tenue qu'au remboursement de la

valeur réelle.

En aucun cas l'administration ne peut être

tenue à payer une indemnité excédant la somme

de 10,000 fr.

Si la déclaration a été exagérée dans une in-

tention frauduleuse, l'expéditeur perd non seu-

lement tout droit à indemnité, mais il est en

outre passible des peines édictées par la loi

(art. 14 de la loi du 4 mai 1877).

gegenwärtiges Reglement, in Gemäßheit d.s Ge-

setzes vom 4. Mai 1877 ausdrücklich bestimmte

Verantwortlichkeit.

I. — Verlust oder Beschädigung.

1.

Einschreibsendung

und

Post-

aufträge.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Erbringt die Verwaltung den Be-

weis, daß der angegebene Wert überschätzt war,

so ist sie nur zur Erstattung des wirklichen Wertes

verpflichtet.

In keinem Falle kann die durch die Verwal-

tung zu gewahrende Ersatzleistung die Summe

von 10,000 Fr. übersteigen.

Ist die Wertangabe in betrügerischer Absicht

übertrieben worden, so verliert der Absender nicht

nur jeden Anspruch auf Schadenersatz, sondern

er verfällt auch außerdem den durch das Gesetz

vorgesehenen Strafen. (Gesetz vom 4. Mai 1877,

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

En cas de perte ou d'avarie d'un

colis expédié sans déclaration de valeur, l'ad-

ministration bonifiera à l'expéditeur, éventuel-

lement au destinataire, le dommage réellement

causé, sans toutefois que le montant total de

l'indemnité puisse dépasser 2 fr. par 500 gram-

mes ou fraction de 500 grammes du poids total

de l'objet.

En cas de perte ou d'avarie partielle, la partie

conservée de l'envoi n'est pas prise en considé-

ration pour le calcul du poids qui sert de base

pour déterminer le maximum de l'indemnité

(art. 15 de la loi du 4 mai 1877).

Dans le cas où une indemnité a été payée

pour la perte ou la destruction complète d'un

colis, l'expéditeur a, en outre, droit à la resti-

tution des frais d'expédition.

4. Dépôts pour mandats de poste et sommes

encaissées comme recouvrement ou rembour-

sement.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Bei Verlust oder Beschädigung eines

Paketes ohne Wertangabe hat die Verwaltung

dem Absender, unter Umständen dem Adressaten,

den wirklich erlittenen Schaden zu vergüten, ohne

daß jedoch der Gesamtbetrag der Entschädigung

2 Fr. von je 500 Gramm oder einen Teil von

500 Gramm des Gesamtgewichts des Gegenstandes

übersteigen darf.

Bei teilweisem Verlust oder teilweiser Be-

schädigung wird der unversehrte Teil der Sen-

dung für die Berechnung des Gewichts, welches

der Bestimmung des Maximal-Beträges der Ent-

schädigung zu Grunde liegt, nicht in Betracht ge-

zogen. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 15.)

In dem Falle, wo eine Entschädigung für den

gänzlichen Verlust oder die gänzliche Vernichtung

eines Paketes bezahlt wurde, hat der Absender

außerdem Recht auf Rückerstattung der

Trans-

portgebühren.

4.

Einzahlungen

für

Postanweisung

und

Einziehung

von

Postaufträgen

oder

Nachnahmen.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

L'administration des postes garantit

le montant des sommes qui lui sont versées

contre délivrance de mandats, ainsi que les

sommes dont l'encaissement est réalisé par ses

agents en exercice de service, lorsque les dé-

pôts ou paiements sont constatés par des reçus

réguliers.

L'administration n'assume aucune autre ga-

rantie et en particulier aucune au sujet de la

présentation des valeurs à recouvrer en temps

utile au débiteur et de leur remise en main tierce

ou de leur renvoi avec les annexes à l'expédi-

teur. Sa responsabilité cesse aussi après la trans-

mission de la somme ou le renvoi des actes au

mandant ou à l'adresse qu'il a désignée, de même

qu'après la remise des pièces à une personne

tierce, soit que celle-ci ait été désignée par le

mandant ou laissée au choix de l'administration

des postes par l'envoyeur,

La seule indication du montant d'un rembour-

3.

Pakete

ohne

Wertangabe.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Die Postverwaltung leistet Gewähr

für die ihr gegen Ausstellung von Postanweis-

ungen eingezahlten, sowie für die durch ihre Agen-

ten in Ausübung ihres Amtes eingezogenen Sum-

men, wenn die Einzahlungen oder Hinterlegungen

durch vorschriftsmäßige Empfangsbescheinigungen

bestätigt sind.

Die Verwaltung übernimmt sonst keine Ver-

antwortlichkeit, und namentlich nicht in betreff

der rechtzeitigen Vorzeigung der Postaufträge bei-

den Schuldnern, der Übermittelung dieser Auf-

träge an eine dritte Person oder deren Rück-

sendung samt Anlagen an den Absender.

Die

Verantwortlichkeit der Verwaltung erlischt nach

Übermittelung der Summe oder nach Rücksendung

der Dokumente an den Auftraggeber oder an

die von ihm bezeichnete Adresse, sowie nach der

Übermittelung der Papiere an eine dritte Per-

son, gleichviel ob diese vom Auftraggeber bezeich-

net, oder die Wahl derselben dem Gutdünken

der Postverwaltung überlassen worden ist.

Der bloße Vermerk des Nachnahmebetrages

sement ne peut être considérée comme une dé-

claration de la valeur intrinsèque de l'envoi. En

conséquence, si la valeur n'est pas indiquée, la

perte d'un envoi grevé de remboursement en-

gage la responsabilité de l'administration dans

les limites déterminées par les art. 106 ou 109,

selon qu'il s'agit d'un envoi de la poste aux

lettres ou de la poste aux colis. Après la livraison

de l'objet, l'administration est responsable du

montant du remboursement.

II. Retard.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Un retard dans l'expédition ou la

remise à destination d'un colis ne donne lieu à

indemnité que lorsque, par suite de ce retard,

l'envoi a été détérioré ou a perdu pour toujours

tout ou partie de sa valeur.

Une indemnité pour bénéfice non réalisé est

expressément exclue.

Ne seront pas prises en considération, les

variations des cours de bourse ou des mercu-

riales (art. 13 de la loi du 4 mai 1877).

Les envois expédiés par la poste aux lettres,

recommandés ou non, ne peuvent faire l'objet

d'une réclamation de garantie contre l'adminis-

tration pour cause de retard.

III. Délai de réclamation.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Toute réclamation en garantie ou

indemnité contre l'État doit être produite, à

perte de déchéance, dans les six mois de la date

de l'expédition ou du dépôt ou paiement qui l'a

motivée. Le reçu constatant le dépôt sera joint

à la réclamation, lorsque le dépôt n'est pas

constate par les livres de l'administration (art. 19

de la loi du 4 mai 1877).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cor-

respondances postales internationales, qui con-

tinueront a être régies conformément aux traités

afférents.

IV. Exceptions et extinction de la responsabilité

de l'administration.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Jede an den Staat zu richtende

Reklamation behufs Gewährleistung oder Ent-

schädigung muß, unter Strafe des Verfalles,

innerhalb fechs Monaten, vom Tage der diese

Reklamation begründenden Versendung, Hinter-

legung oder Zablung ab gerechnet, eingebracht

werden.

Wird diese Einlieferung nicht durch die

Bücher der Verwaltung nachgewiesen, so muß

der bezügliche Empfangsschein der Reklamation

beigefügt werden. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 19.)

Diese Bestimmungen sind nicht anwendbar auf

die Korrespondenzen im internationalen Postver-

kehr, welche auch ferner den betreffenden Über-

einkunften gemäß behandelt werden.

IV. Ausnahmen in betreff der Verantwortlichkeit der

Verwaltung und Erlöschen derselben.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

La responsabilité de l'État est cou-

verte et il n'y a pas lieu à indemnité

kann nicht als wirkliche Wertangabe einer Send-

ung betrachtet werden. Im Falle des Verlustes

einer Nachnahmesendung ist also, wenn kein Wert

angegeben ist, die Verwaltung in den durch Art.

106 oder 109 bestimmten Grenzen haftbar, je

nachdem es sich um eine Briefpostsendung oder

um ein Paket handelt.

Nach Aushändigung des

Gegenstandes ist die Verwaltung für den Nach-

nahmebetrag verantwortlich.

II. Verspätung.

Art. 1 1 1 . Wenn eine Verspätung in der Be-

förderung oder der Bestellung eines Pakets ein-

getreten ist, so kann auf eine Entschädigung nur

dann Anspruch erhoben werden, wenn in Folge

dieser Verspätung die Sendung verdorben ist oder

auf immer ihren Wert ganz oder teilweise ver-

loren hat.

Eine Entschädigung für nicht erzielten Gewinn

ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Veränderungen in den Börsenkursen und

Marktpreisen werden hierbei nicht in Betracht

gezogen. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 13).

Eine Verspätung in den durch die Briefpost

beförderten eingeschriebenen oder nicht eingeschrie-

benen Sendungen kann eine Ersatzforderung an

die Verwaltung nicht begründen.

III. Reklamationsfrist.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

Die Verantwortlichkeit des Staates

ist gedeckt und eine Entschädigung wird nicht ge-

leistet

1° lorsqu'au moment de la remise d'un envoi

au destinataire il est consulté que la fermeture

et l'emballage sont extérieurement intacts et

que le poids concorde avec celui qui est indiqué

par le bureau d'origine ;

2° lorsque l'envoi a été accepté sans réserve

par le destinataire ou son mandataire (art. 16

de la loi du 4 mai 1877) ;

3° lorsque des mandats respectivement envois

adressés poste restante ou conservés en instance

à la disposition des destinataires ont été payés

respectivement délivrés à une personne dont

les nom et qualités sont conformes aux indica-

tions de l'adresse des envois et qui a justifié de

son identité au moyen de pièces authentiques

ou par l'attestation de deux témoins connus et

solvables signant avec elle le titre ou récé-

pissé.

CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.

L'administration est déchargée de

toute responsabilité, lorsque la perte ou l'avarie

d'un envoi ont été occasionnées .'

1° par la propre négligence de l'expéditeur ;

2° par une cause ou par un vice inhérent à

l'objet expédié ;

3° par force majeure ;

4° par le fait d'un bureau étranger pour le-

quel l'administration n'a pas assumé de res-

ponsabilité formelle (art. 13 de la loi du 4 mai

1877).

CHAPITRE X. — Service des abonnements aux journaux

et écrits périodiques qui sont publiés dans le Grand-

Duché.

CHAPITRE X. — Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques qui sont publiés dans le Grand- Duché.

Die Verwaltung ist von jeder Ver-

antwortlichkeit entbunden, wenn der Verlust oder

die Beschädigung der Sendung verursacht worden.

sind

1° durch die eigene Nachläßigkeit des Absenders.

2° durch die Beschaffenheit des beförderten

Gegenstandes;

3° durch höhere Gewalt;

4° durch das Verschulden eines fremden Bü-

reaus, für welches die Verwaltung keine aus-

drückliche Verantwortlichkeit

übernommen hat.

(Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 13.)

Kapitel X. — Bestellungsdienst der Zeitungen und

Zeitschriften, welche im Großherzogtum zur

Veröffentlichung gelangen.

CHAPITRE X. — Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques qui sont publiés dans le Grand- Duché.

L'administration des postes est

chargée de satisfaire à toute demande d'abonne-

ment aux journaux et écrits périodiques dans

l'intérieur du Grand-Duché, et d'en soigner l'en-

voi et la remise aux abonnés.

Les abonnements prennent cours

pour un an, au 1er janvier ;

pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;

pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril,

au 1er juillet, au 1er octobre ;

pour deux mois, au 1er janvier, au 1er février,

1° wenn der Verschluß und die Verpackung.

einer Sendung bei ihrer Aushändigung an den

Empfänger äußerlich unverletzt und zugleich das

Gewicht mit dem bei der Einlieferung ermittelten

übereinstimmend befunden wird;

2° wenn die Sendung von dem Adressaten oder

dessen Bevollmächtigten vorbehaltlos angenommen

worden ist. (Gesetz vom 4. Mai 1877 Art. 16.)

3° Wenn postlagernde oder zur Verfügung den

Empfänger von der Post aufbewahrte Postan-

weisungen bezw Sendungen an eine Person aus-

bezahlt bezw. ausgehändigt wurden, deren Name

und Stand den Angaben der Adresse der Send-

ungen entsprechen und welche ihre Identität nach-

gewiesen hat mittels authentischer Schriftstücke

oder durch Bescheinigung von zwei bekannten und

zahlungsfähigen Zeugen, welche mit ihr das Doku-

ment oder den Empfangsschein unterzeichnen.

CHAPITRE X. — Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques qui sont publiés dans le Grand- Duché.

Die Postverwaltung befaßt sich mit

der Annahme aller Zeitungsbestellungen im In-

land und besorgt deren Versand sowie die regel-

mäßige Zustellung an die Abonnenten.

Die Abonnemente beginnen

für ein Jahr mit dem 1. Januar;

fur sechs Monate, mit dem 1. Januar und dem

1. Juli;

für drei Monate, mit dem 1. Januar, dem 1.

April, dem 1. Juli und dem 1. Oktober;

für zwei Monate, mit dem 1. Januar. dem

au 1er avril, au 1er mai, au 1er juillet, au 1er août,

au 1er octobre et au 1er novembre ;

pour un mois, au 1er de chaque mois.

Des exceptions à cette règle sont admises à

l!égard des publications intermittentes ou tem-

poraires ; on s'y abonne pour la durée qu'elles

comportent sans être tenu par les dates ci-

dessus.

CHAPITRE X. — Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques qui sont publiés dans le Grand- Duché.

Sont considérés comme publica-

tions périodiques les journaux et revues et en

général toutes les publications qu'on peut se

procurer par voie d'abonnement et dont la durée

n'est pas limitée.

Sont considérées comme suppléments ordi-

naires les feuilles détachées formant la suite

d'un journal et ne constituant pas, par elles-

mêmes, une publication distincte. Elles doivent

porter, en tête, le titre de supplément, avec

l'indication de la publication et du numéro aux-

quels elles se rattachent.

Sont toutefois admis comme suppléments or-

dinaires les calendriers muraux et les indica-

teurs de chemins de fer (à l'exception des ca-

lendriers à effeuiller ainsi que des calendriers

et indicateurs en forme de brochure ou de

livre), si ces objets peuvent, d'après le format

et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les

journaux.

Les suppléments ordinaires ne sont pas sou-

mis à un port spécial. Ils doivent être insérés

dans les journaux par les éditeurs.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Als Zeitschriften werden betrachtet

die Zeitungen und Rundschauen, sowie alle Pub-

likationen, welche man sich durch Abonnement

verschassen kann und deren Erscheinen nicht zeit-

lich begrenzt ist.

Als gewöhnliche Zeitungsbeilagen sind anzu-

sehen die Einzelbläiter, welche die Fortsetzung

einer Zeitung sind, ohne für sich selbst eine eigene

Publikation zu bilden. Am Kopfe müssen sie den

Vermerk „Beilage" mit Angabe der betreffenden

Zeitschrift und der Nummer tragen.

Als gewöhnliche Beilagen sind jedoch zugelassen

die Wandkalender und die Eisenbahnfahrpläne

(mit Ausschluß der Abreißkalender, sowie der

Kalender und Fahrpläne in Form von Broschüren

oder Büchern), wenn diese Gegenstände mit Rück-

sicht auf das Format und die Stärke des Papiers

in den Zeitungen verschickt werden können.

Für die gewöhnlichen Beilagen ist keine be-

sondere Portogebühr zu entrichten. Sie müssen

von den Verlegern in die Zeitungen eingelegt

werden.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Le paiement de l'abonnement est

exigible d'avance. Il ne donne aucun recours

contre l'administration dans le cas où le trans-

port d'un journal ou écrit périodique viendrait

à être interdit ou que la publication viendrait à

cesser avant l'expiration du temps pour lequel

l'abonnement aura été demandé ; mais l'admi-

nistration prête ses bons offices à l'effet d'ob-

tenir, autant que possible, le remboursement

aux abonnés du prix du journal pour la période

pendant laquelle l'abonnement n'a pas été servi.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Der Abonnementspreis ist voraus

zu entrichten.

Die Postverwaltung übernimmt

keine Gewähr für den Fall, wo der Vertrieb einer

Zeitung oder Zeitschrift verboten oder deren Er-

scheinen vor Ablauf der Abonnementszeit einge-

stellt wird; die Verwaltung wird jedoch bemüht

sein, dem Abonnenten zur Erstattung des voraus-

bezahlten Abonnementspreises für die Zeit, für

welche das Abonnement nicht geliefert wurde, zu

verhelfen.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Le prix d'abonnement à un jour-

1. Februar, dem 1. April, dem 1. Mai, dem 1.

Juli, dem 1. August, dem 1. Oktober und dem

1. November;

für einen Monat, mit dem 1. jedes Monats.

Ausnahmen von dieser Regel find zulässig für

zeitweilig erscheinende Blätter; man abonniert

darauf für ihre wirkliche Dauer, ohne an die

oben angegebenen Zeitpunkte gebunden zu sein.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Der Abonnementspreis einer in-

nal ou écrit périodique indigène est perçu par

abonnement, supplément ordinaire compris, et

se compose

a) du prix d'éditeur ;

b) du port d'affranchissement qui est fixé par

exemplaire ou numéro, supplément ordinaire

compris, et par 75 grammes, à 1 centime, si le

journal paraît une fois ; à 1½ centimes s'il pa-

raît deux fois, et à 2 centimes s'il paraît trois

fois ou plus de trois fois par jour ;

c) d'une remise de 10 centimes par abonne-

ment et par période d'abonnement ne dépas-

sant pas un trimestre. Cette taxe est fixée à 20

centimes pour les périodes d'abonnement de

six mois et à 40 centimes pour celles d'un an.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

1° Sont à considérer comme sup-

pléments extraordinaires de journaux

a) les imprimés qui d'après la forme, le pa-

pier, l'impression ou toutes autres conditions,

ne peuvent être considérés comme partie du

journal avec lequel ils sont expédiés ;

b) les écrits puis paraissent comme supplé-

ments réguliers de journaux quand ils sont four-

nis à des abonnés indépendamment du journal

principal.

2° L'éditeur est obligé, lors de l'expédition

de suppléments extraordinaires, d'en faire chaque

fois la déclaration au bureau des postes d'origine

et de payer en même temps le port pour le

nombre des exemplaires à expédier. Il incombe

à l'éditeur d'insérer les suppléments dans les

numéros afférents du journal.

Chaque supplément extraordinaire de jour-

naux ne peut se composer tout au plus que de

deux feuilles adhérentes. Ces suppléments ne

peuvent être ni brochés, ni collés, ni reliés.

3° Les bureaux de poste sont autorisés à sus-

pendre l'expédition et la remise des journaux

jusqu'au paiement intégral des ports dus pour

les suppléments extraordinaires y insérés.

Ils sont également autorisés à refuser les sup-

pléments qui, d'après le format et l'épaisseur du

papier ou tout autre conditionnement, ne rem-

plissent pas les conditions requises pour être

expédiés sans inconvénient dans les paquets de

journaux.

ländischen Zeitung oder Zeitschrift wird, mit Ein-

schluß der gewöhnlichen Beilagen, als Abonne-

ment erhoben und besteht aus

a) dem Verlagspreise;

b) dem Porto, welches für je ein Exemplar

oder Nummer mit Einschluß der gewöhnlichen

Beilage, und für je 75 Gramm, 1 Centimen bei

einmaligem täglichen Erscheinen, 1½ Centimen bei

zweimaligem und 2 Centimen bei drei- oder mehr-

maligem täglichem Erscheinen beträgt;

c) einer Taxe von 10 Centimen für jedes

Abonnement während eines Zeitraumes, der ein

Trimester nicht übersteigt.

Diese Taxe ist auf

20 Centimen für die Abonnementsperiode von 6

Monaten und auf 40 Centimen für solche von

einem Jahr festgesetzt.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

1° Als außergewöhnliche Zeitungs-

beilagen werden betrachtet

a) die Drucksachen, welche nach Form, Papier,

Druck oder sonstiger Beschaffenheit nicht als Be-

standteile der Zeitung oder Zeitschrift angesehen

werden können, mit der sie versandt werden;

b) Drucksachen, welche als regelmäßige Bei-

blätter zu Zeitungen erscheinen, wenn sie unab-

hängig von der Zeitung für sich allein geliefert

werden.

2° Bei jeder Versendung außergewöhnlicher Bei-

lagen hat der Verleger dieselben bei der Aufgabe-

Postanstalt anzumelden, sowie das Porto für alle

der Zeitung beizulegenden Exemplare voraus zu

entrichten. Das Einlegen der einzelnen Zeitungs-

beilagen ist Sache des Verlegers.

Jede außergewöhnliche Zeitungsbeilage darf

nicht über zwei zusammenhängende Blätter stark

sein. Diese Beilagen dürfen weder geheftet, noch

geklebt, noch gebunden sein.

3° Die Postanstalten sind berechtigt, sowohl die

Versendung als die Zustellung so lange aufzu-

schieben, bis das Porto der beigeschlossenen außer-

gewöhnlichen Beilagen erlegt ist.

Sie sind desgleichen berechtigt, solche außerge-

wöhnliche Zeitungsbeilagen zurückzuweisen, welche

nach Format und Stärke des Papiers oder son-

stiger Beschaffenheit zur Beförderung in den Zei-

tungspaketen nicht geeignet erscheinen.

4° Chaque Supplément extraordinaire est sou-

mis à la taxe de 1 centime par 50 grammes.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Il est perçu un port de lettre

a) en cas d'abonnement tardif, si l'abonné

demande la livraison des numéros déjà parus

pour son terme d'abonnement ;

b) si un abonné réclame, après un délai mo-

ral, la livraison d'un ou de plusieurs numéros

de son abonnement.

Les. bureaux de poste ne dressent les com-

mandes de l'espèce que sur la demande des

abonnés. Le port est à percevoir avant l'expé-

dition des commandes.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Ein gewöhnliches Briefporto wird

erhoben

a) wenn bei verspäteter Bestellung der Abon-

nent die Nachlieferung der für die Bezugszeit

bereits erschienenen Nummern begehrt;

b) wenn ein Abonnent nach einer gewissen Frist

die Nachlieferung einer oder mehrerer Nummern

seiner Zeitung verlangt.

Die vorerwähnten Nachbestellungen erfolgen nur

auf ausdrückliches Verlangen des Abonnenten.

Das Porto ist vor der Abfertigung der Bestel-

lungen zu entrichten.

Art. 1 2 1 . Bei Verlegung der Wohnung in

einen andern Bestellbezirk wird für die jedesma-

lige Überweisung der Zeitung nach einer andern

Postanstalt eine Gebühr von 25 Centimen er-

hoben.

Geschieht die Überweisung wieder nach

dem ursprünglichen Postamte, so ist keine neue

Gebühr zu erheben.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

En cas de translation du domicile

de l'abonné dans le ressort d'un bureau de poste

autre que celui où l'abonnement est servi, il est

prélevé un droit de 25 centimes toutes les ibis

que l'abonné change de bureau distributeur. Il

n'est cependant perçu aucun nouveau droit si

le même abonnement revient au bureau où il a

pris cours en premier lieu.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

L'import des sommes revenant aux

éditeurs leur sera payé par les soins des bu-

reaux de poste, le plus tôt possible, et en tout

cas dans le courant du troisième mois de l'abon-

nement.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Die den Verlegern zustehenden Abon-

nementsgelder werden ihnen durch Vermittelung

der Postämter möglichst bald und jedenfalls im

Laufe des dritten Abonnementsmonats ausbezahlt.

livre), si ces objets peuvent, d'après le format et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les journaux.

Les journaux et écrits périodiques

que les éditeurs ou les particuliers adressent

directement aux destinataires, moyennant af-

franchissement préalable effectué par l'apposi-

tion de timbres-poste, ne sont pas soumis aux

dispositions qui précèdent.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et

pénalités.

I. — Transport illicite de correspondances par une voie

étrangère au service des postas.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Auf diejenigen Zeitungen und Zeit-

schriften, welche von den Verlegern oder Privaten

direkt und zwar gegen vorherige Frankierung ver-

mittels Briefmarken versandt werden, finden vor-

stehende Bedingungen keine Anwendung.

Kapitel XI. — Feststellung der übertretungen

und Strafbarkeit.

I. Unerlaubte Korrespondenzbeförderung auf einem dem

Postdienste fremden Wege.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Le directeur, les inspecteurs, per-

cepteurs et agents des postes, les procureurs

d'Etat et leurs substituts, les juges d'instruction,

les juges de paix; la gendarmerie, les employés

de la douane aux frontières et aux bureaux de

visite de l'intérieur, les bourgmestres et éche-

vins, les commissaires de police et leurs ad-

4° Jede außergewöhnliche Beilage unterliegt

einer Taxe von 1 Centimen für je 50 Gramm.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Der Direktor, die Inspektoren, die

Perzeptoren und die Agenten der Postverwaltung,

die Staatsanwälte und ihre Substitute, die Unter-

suchungsrichter, Friedensrichter, die Gendarmerie,

die an den Grenzen und in den Kontrolämtern

des Innern stationierten Beamten der Zollvers

waltung, die Bürgermeister und Schöffen, die

joints, ainsi que les sergents de ville pourront

opérer ensemble ou séparément toutes perqui-

sitions sur les messagers et entrepreneurs de

transports par voie ordinaire ou par voie ferrée

et sur leur matériel, à l'effet de constater les

contraventions en matière postale (art. 21 de la

loi du 4 mai 1877).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les perquisitions mentionnées à

l'article qui précède qui sont opérées par les

fonctionnaires et employés de l'administration

des postes, ne sont faites que sur un ordre spé-

cial du directeur.

Les fonctionnaires de l'administration des

postes se feront assister d'un commis, surnu-

méraire ou facteur, qui opérera la perquisition

sous leur direction.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Die in vorstehendem Artikel er-

wähnten Untersuchungen, welche durch Beamte

der Postverwaltung vorgenommen werden, er-

folgen nur auf besonderen Befehl des Postdirektors.

Die Beamten der Postverwaltung lassen Unter

ihrer Leitung die Nachforschung durch einen Com-

mis, Supernumerar oder Briefträger vornehmen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Aucune perquisition directe ne doit

être faite sur les particuliers qui ne sont ni mes-

sagers ni entrepreneurs de transports ; mais si

la preuve d'une contravention commise par un

particulier résulte d'une perquisition dans l'in-

térêt de la sûreté publique, ou dans celui de la

perception des droits de douane et d'octroi, ou

si cette preuve se produit fortuitement, la saisie

qui en est la suite est valable.

À moins d'un ordre, spécial du directeur, les

perquisitions à faire sur les voitures publiques

ou de messageries, ou de chemins de fer qui

transportent des voyageurs, ne doivent être opé-

rées qu'aux lieux de stationnement.

Sur les chemins de fer, les perquisitions sont

faites aux stations à l'arrivée des trains.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Es wird keine direkte Untersuchung

bei Privatpersonen stattfinden, welche weder Boten

noch Transportunternehmer sind; wird jedoch

durch eine im Interesse der öffentlichen Sicherheit

oder zur Erhebung der Zoll- und Oktroi-Gefälle

vorgenommene Untersuchung oder auch durch Zu-

fall

eine von einer Privatperson begangene Über-

tretung nachgewiesen, so hat die infolge dessen

vollzogene Beschlagnahme Gültigkeit.

Wofern nicht eine besondere Anordnung des

Direktors vorliegt, weiden die in öffentlichen

Transport- oder Botenfuhrwerken oder in Eisen-

bahnwagen vorzunehmenden Nachforschungen nur

in den Haltestationen stattfinden.

Auf den Eisenbahnen werden die Untersuchungen

beim Eintreffen der Züge in den Stationen an-

gestellt.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Indépendamment du matériel appar-

tenant à l'exploitation, le droit de visite s'étend

aux porte-feuilles, carnets et livrets des messa-

gers, courriers et chefs de trains, ainsi qu'aux

objets de messageries non accompagnés qu'ils

transportent.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Außer dem zum Betriebe gehörigen

Material erstreckt sich das Untersuchungsrecht auf

die Wappen, Tage- und Dienstbücher der Boten,

Kurriere und Zugführer, sowie auf die nicht mit

Personen als deren Freigepäck beförderten Gegen-

stände.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Si la perquisition a été faite sur un

article de messagerie non accompagné, trans-

porté sur une voie quelconque, le colis ou le

paquet, quel que soit le résultat de la pérquisi-

Polizei-Kommissare und ihre Gehülfen, sowie die

städtischen Polizeibeamten sind befugt, gemein-

schaftlich oder einzeln jede Nachforschung bei den

Boten und Unternehmern des gewöhnlichen und

Eisenbahn-Transports und in dem ihnen zuge-

hörigen Material behufs Feststellung der das

Postwesen betreffenden Zuwiderhandlungen vor-

zunehmen (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 21).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Wenn die Untersuchung an einem

nicht als

Freigepäck

gleichviel auf welchem Wege,

beförderten Gegenstand vorgenommen worden ist,

so muß das Paket, welches auch immer das Er-

49h

tion, doit être refermé en présence de l'agent

vérificateur et l'opération est justifiée par l'ap-

plication sur le colis ou sur le paquet même

d'une étiquette, frappée du timbre du bureau

de la localité ou de la direction des postes et

rappelant la loi en vertu de laquelle la perqui-

sition a été effectuée.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Toute perquisition doit être cons-

tatée par un procès-verbal, alors même qu'elle

n'a donné qu'un résultat négatif. Ce procès-

verbal est signé contradictoirement par les

agents qui ont opéré ou fait opérer la perquisi-

tion, et par l'individu visité ; ce dernier a le

droit de requérir une copie du procès-verbal.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Über jede Untersuchung wird ein

Protokoll aufgenommen, selbst dann, wenn sie

nur zu einem negativen Resultat geführt hat.

Dieses Protokoll wird kontradiktorisch von den

Agenten, welche die Untersuchung vorgenommen

oder haben vornehmen lassen, sowie von der der

Untersuchung unterworfenen Person unterschrieben.

Letztere hat das Recht, Abschrift der Verhandlung

zu verlangen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Si les perquisitions ont fait décou-

vrir des objets transportés en fraude, ces objets

sont confisqués et le procès-verbal en contient

l'énumération, en reproduit la suscription et,

s'il s'agit de lettres, fait connaître si ces lettres

sont ou non cachetées, si elles ont été saisies,

renfermées dans des colis de messagerie ou

transportées à découvert. Le poids de chaque

objet saisi est indiqué séparément.

Le procès-verbal énonce en outre les nom,

profession et demeure du contrevenant et, s'il

y a lieu, la désignation de l'entrepreneur ou de

l'entreprise civilement responsable.

Quel que soit le nombre des objets saisis en

contravention sur le même entrepreneur, il n'est

dressé qu'un seul procès-verbal à la charge du

contrevenant.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Wenn im Verfolg der Untersuch-

ung Gegenstände vorgefunden werden, welche auf

ungesetzliche Weise befordert worden sind, so wer-

den dieselben mit Beschlag belegt; das betreffende

Protokoll enthält eine Aufzählung dieser Gegen-

stande, sowie die Wiedergabe ihrer Aufschrift, und,

wenn es sich um Briefe handelt, den Vermerk,

ob sie versiegelt vorgefunden wurden oder nicht,

ob sie mit Beschlag belegt, in Pakete einge-

schlossen oder offen befordert worden sind. Das

Gewicht eines jeden Gegenstandes wird gesondert

angegeben.

Die Verhandlung gibt außerdem den Namen,

Stand und Wohnort des Zuwiderhandelnden an

und eintretenden Falls den nach dem Civilrecht

haftbaren Unternehmer oder die betreffende Unter-

nehmung.

Welches auch immer die Zahl der bei einem

Unternehmer wegen Zuwiderhandlung in Beschlag

genommenen Gegenstände sei, so wird doch nur

ein Protokoll zu Lasten desselben aufgenommen.

Art. 1 3 1 . Wenn in den durch Art. 129 und

130 vorgesehenen Fallen die Personen, bei welchen

eine Beschlagnahme stattgefunden hat, sich weigern,

ihren Namen und Wohnort anzugeben, oder er-

klären, nicht unterzeichnen zu konnen oder zu

wollen, so wird dies in der Verhandlung vermerkt.

Die aufgenommenen Protokolle werden samt

poursuite, avec les objets saisis su procureur

d'Etat afférent par l'intermédiaire du directeur

des postes.

II. Contraventions diverses constatées dans le service.

1. Abus de franchise.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Si, dans les cas prévus par les art.

129 et 130 qui précèdent, les individus sur les-

quels des saisies ont été faites, refusent de faire

connaître leurs noms et leur domicile, ou dé-

clarent ne pouvoir ou ne vouloir signer, le fait

est consigné dans le procès-verbal.

Les procès-verbaux sont transmis, à fin de

gebnis der Prüfung sei, in Gegenwart des Unter-

suchungsbeamten wieder verschlossen werden, und

wird zur Rechtfertigung der geschehenen Nach-

forschung auf das Paket selbst eine Aufschrift be-

festigt, welche den Stempel des Bureaus der Ort-

schaft oder der Postdirektion trägt und das Ge-

setz vermerkt, kraft dessen die Untersuchung voll-

zogen worden ist.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les agents des postes exerceront

une surveillance constante afin d'empêcher les

abus du contre-seing pour la transmission d'ob-

jets étrangers au service, contrairement aux

dispositions existantes.

En cas de doute motivé sur le contenu des

dépêches, soit que ce doute naisse au bureau

expéditeur, à un bureau intermédiaire ou au

bureau de destination, les agents des postes

taxent les dépêches comme lettres ordinaires

non affranchies, d'après le tarif de l'art. 10 du

présent règlement, en faisant en tête des sus-

criptions l'annotation : « présumée contenir des

objets étrangers au service ».

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Die Postagenten haben beständig

darüber zu wachen, daß die mißbräuchliche Gegen-

zeichnung behufs portofreier Versendung nicht-

dienstlicher Gegenstände, den bestehenden Bestim-

mungen zuwider, verhindert werde.

Falls begründeter Verdacht in betreff des In-

haltes der Sendungen vorliegt, mag dieser in

der Aufgabe-, in einer Durchgangs- oder in der

Bestimmungs-Postanstalt aufkommen, so werden

diese Sendungen von den Postagenten dem im

Art. 10 des gegenwärtigen Reglementes bestimmten

Tarife gemäß als gewöhnliche unfrankierte Briefe

taxiert; in diesem Falle ist über der Aufschrift

der Vermerk einzutragen: „Enthält vermutlich

nichtdienstliche Gegenstände."

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les lettres dont le contreseing est

simulé, sont considérées comme lettres fraudu-

leuses ; elles reçoivent l'annotation: «Contre-

seing simulé » et sont transmises sans délai par

l'intermédiaire de la direction des postes au

directeur général afférent.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Briefe, deren Gegenzeichnung ge-

fälscht ist, werden als betrügerisch angesehen; sie

erhalten die Aufschrift: „Gefälschte Gegenzeich-

nung" und werden unverzüglich durch

Vermittel-

ung der Postdirektion dem zuständigen General-

Direktor Übermacht.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Toute lettre taxée pour suspicion

de fraude est soumise au traitement suivant.

Les percepteurs font remettre au destinataire,

par le facteur, une invitation à se rendre au bu-

reau de poste endéans les vingt-quatre heures

ou à y envoyer un fondé de pouvoirs sous seing

privé, à l'effet de procéder à l'ouverture de la

dite lettre et d'en constater le contenu.

Si le destinataire ne se conforme pas à cette

première invitation, il lui en est adressé une

seconde accordant un nouveau délai de vingt-

quatre heures. Chacun de ces délais est porté

à deux jours pleins, si la lettre est à destination

d'une commune rurale et, dans ce cas, l'invi-

tation indiquera que le destinataire peut se faire

remplacer par un fonctionnaire résidant dans

la localité où se trouve le bureau de poste,

moyennant l'obligation d'en donner, avis par

écrit au percepteur.

den mit Beschlag belegten Gegenständen vom Post-

direktor dem betreffenden Staatsanwalte zur ge-

richtlichen Verfolgung übermittelt.

II. Verschiedene im Dienst ermittelte Zuwider-

handlungen.

1. Mißbrauch

der

Portofreiheit.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Jeder als des Betrugs verdächtig

taxierte Brief wird auf folgende Weise behandelt.

Der Vorsteher läßt dem Adressaten durch den

Briefträger eine Einladung zustellen, innerhalb

24 Stunden nach dem Postamte zu kommen oder

einen durch Privatunterschrift

Bevollmächtigten

zu schicken, um zur Eröffnung des gedachten

Briefes zu schreiten und dessen Inhalt festzustellen.

Leistet der Adressat dieser ersten Einladung nicht

Folge, so wird ihm eine zweite unter Bewilligung

eines neuen Aufschubes von 24 Stunden zuge-

sandt. Jede dieser Fristen wird auf zwei volle

Tage erweitert, wenn der Brief für eine Land-

gemeinde bestimmt ist. In letzterem Falle wird in

der Aufforderung dem Adressaten anheimgestellt,

sich durch einen im Postorte wohnenden Beamten

ersetzen zu lassen, unter der Verpflichtung jedoch,

daß er den Postperzeptor hiervon schriftlich in

Kenntnis setzt.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Si les lettres sont ouvertes au bu-

reau de destination et qu'il résulte de la vérifi-

cation qu'elles ne contiennent que des pièces de

service, elles sont remises immédiatement en

franchise au destinataire, qui signe avec le per-

cepteur un certificat en double expédition, con-

statant le résultat de la vérification.

Si la vérification constate que les lettres con-

tiennent en tout ou en partie des objets étran-

gers au service, les objets relatifs au service

de l'État sont seuls remis au destinataire. Les

autres sont saisis et transmis immédiatement, à

la direction des postes, avec un procès-verbal,

en double expédition, que le percepteur invite

le destinataire à signer avec lui.

Les communications frauduleuses formant

corps avec celles de service sont jointes inté-

gralement au procès-verbal.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Werden die Briefe am Bestimmungs-

orte, eröffnet und geht aus der Prüfung her vor,

daß sie nur Dienstkorrespondenzen enthalten, so

werden letztere sofort portofrei, dem Adressaten.

ausgehändigt, welcher mit dem Perzeptor eine das

Ergebnis der Prüfung dartuende Bescheinigung

in doppelter Ausfertigung unterzeichnet.

Erheltt aus der Untersuchung daß die Briefe

sämtlich oder teilweise dem Dienste fremde Gegen-

stände enthalten. so werden nur die auf den

Staatsdienst bezüglichen dem Apressaten-verabfalat.

Die ubrigen werden unverzüglich mit Beschlag

belegt und der Postdirektion nebst, einer Verhand-

lung in doppelter Ausfertigung, weiche der Per-

zeptor den Adressaten auffordert, mit ihm zu

unterzeichnen, ubermittelt.

Die betrügerischen Korrespondenzen, welche mit

den Dienstsachen das Ganze der Sendung aus-

machen, werden insgesamt der Verhandlung, bei-

geschlossen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Lorsque le destinataire d'une lettre

suspectée de fraude refuse d'assister à son ou-

verture au bureau, la lettre doit immédiatement,

après l'expiration des délais prévus ci-dessus,

être renvoyée au bureau d'origine. Le percep-

teur de ce bureau observe, pour la vérification

de l'envoi à l'égard de l'envoyeur, toutes les

formalités exigées à l'égard du destinataire et

qui font l'objet des deux articles qui précèdent.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Wenn der Adressat eines verdäch-

tigen Briefes sich Weigert, dessen Eröffnung im

Postamte beizuwohnen, so muß der Brief gleich

nach Ablauf der vorgesehenen Fristen an das

Ausgabe-Büreau zuruckgestellt werden. Der Vor-

steber dieses Amtes hat hinsichtlich der Prufung

der Sendung, dem Absender gegenuber, das in

den beiden vorstehenden Artikeln für den Adres-

saten vorgeschriebene Verfahren zu befolgen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les dépêches renvoyées au bureau

d'origine et dont les contre signataires refusent

d'opérer la vérification en présence du percep-

teur, doivent être sans délai adressées à la di-

rection des postes.

À l'armée de ces lettre, le directeur des

postes, assisté d'un membre de la commission

des rebuts, procède d'office à leur ouverture et

constate le résultat de l'opération par un procès-

verbal, auquel il est donné suite en cas de con-

travention.

Les correspondances de service, s'il y en a,

sont transmises sans retard et sans frais aux

destinataires.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Die an das Aufgabe-Bureau zurück-

gesandten Korrespondenzen, welche die Urheber

der Gegenzeichnung sich weigern im Beisein des

Perzeptors einer Prüfung zu unterwerfen, werden

ohne Verzug der Postdirektion ubermittelt.

Beim Eintreffen solcher Briefe schreitet der Post-

direktor von amtswegen, unter Beistand eines

Mitgliedes der Kommission fur unbestellbare Post-

sendungen, zur Eroffnung des verdächtigen Post-

stückes, stellt das Ergebnis der Prufung durch ein

Protokoll fest, welchem im Übertretungsfalle Folge

gegeben wird.

Die etwa vorgefundenen Dienstkorrespondenzen

werden den Adressaten sogleich und kostenfrei über-

wiesen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Un exemplaire des procès-verbaux

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Ein Exemplar der unter Art. 135,

mentionnés aux art. 135, 136, 137 et les objets.

saisis sont transmis, par le directeur des postes

au procureur d'État afférent. Le directeur, des

postes transmet copie des procès-verbaux au

directeur, général afférent.

Sans préjudice des peines prévues par la loi

pour transport frauduleux des lettres le fonc-

tionnaire contrevenant peut être puni d'une peine

disciplinaire proportionnée à la gravité des cas.

Le directeur général afférent reçoit communi-

cation des décisions intervenues.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les fonctionnaires qui ont reçu en

franchise, sous leur couvert, des lettres ou

pièces étrangères au service, sont tenus de les

renvoyer au percepteur du ressort et de lui

faire connaître l'expéditeur.

Ces communications tiennent lieu de procès-

varbal et il est procédé à leur égard conformé-

ment aux dispositions de l'article qui précède.

2. Contraventions constatées à charge

des particuliers.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Die Beamten, welche unter einem

an sie adressierten Couverte nichtdienstliche Briefe

oder Schriftstücke portofrei erhalten haben, sind

verpflichtet, dieselben an den Perzeptor des Dienst-

bezirks zurückgelangen zu lassen und ihm den

Namen des Absenders anzugeben.

Diese Mitteilungen gelten als Protokoll und

wird hinsichtlich derselben gemäß den Bestim-

mungen des vorhergehenden Artikels verfahren.

2.

Gegen

Privatpersonen

festge-

stellte

Übertretungen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les lettres et envois de toute na-

ture, expédiés par la poste, lorsqu'ils sont sus-

pectés contenir des objets transportés en fraude

des droits de la poste, sont traités, sauf les dis-

positions spéciales concernant les abus de la

franchise du port et du contreseing, d'après les

règles ci-après

1° En cas de suspicion au bureau d'origine,

le percepteur fait remettre par le facteur à l'ex-

péditeur, s'il est connu, une invitation à se

rendre au bureau de poste, ou à y envoyer un

fondé de pouvoirs, endéans le délai d'un jour

franc, à l'effet de procéder à l'ouverture de l'en-

voi et d'en constater le contenu. Si l'expéditeur

ne se conforme pas à cette invitation ou s'il

n'est pas connu, l'envoi suspect est transmis au

bureau destinataire avec l'annotation : « à véri-

fier pour suspicion de fraude ».

2° En cas de suspicion dans un bureau inter-

136 und 137 erwähnten Protokolle, sowie die mit

Beschlag belegten Gegenstände werden dem be-

treffenden Staats-Anwalte von dem Postdirektor

überliefert. Letzterer fertigt dem zuständigen Ge-

neral-Direktor diese Protokolle abschriftlich zu.

Unbeschadet der durch das Gesetz für betrüge-

rischen Brieftransport vorgesehenen strafen kann

über den Beamten, welcher sich einer solchen

Übertretung schuldig macht, eine angemessene

Disziplinar-Strafe verhängt werden. Der zustän-

dige Generaldirektor wird von dem getroffenen

Entscheid in Kenntnis gesetzt.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Stehen durch die Post beförderte

Briefe und Sendungen irgend welcher Art im

Verdachte, Gegenstände zu enthalten, welche unter

Hinterziehung der Postgebühren versandt worden,

so werden dieselben, abgesehen von den beson-

deren Bestimmungen in betreff der mißbräuchlichen

Portofreiheit und Gegenzeichnung, nach den folgen--

den Regeln behandelt

1° Wenn der Verdacht im Aufgabe-Büreau

entsteht, so Iäßt der Perzeptor dem Absender,

wenn er bekannt ist, durch den Briefträger die

Aufforderung zustellen, innerhalb eines vollen

Tages sich im Postbüreau einzufinden oder einen

Bevollmächtigten zu schicken, um zur Eröffnung

der Sendung zu schreiten, und deren Inhalt fest-

zustellen. Fügt sich der Aufgeber dieser Einladung

nicht oder ist derselbe unbekannt, so wird die

verdächtige Sendung an das Bestimmungs-Büreau

übersandt mit dem Vermerk: „Wegen Verdacht

eines Betruges zu prüfen."

2° Falls der Verdacht in einem Durchgangs-

médiaire, le percepteur du bureau de passage

attire l'attention du percepteur du bureau de

destination sur l'envoi suspect par un bulletin

d'observation.

3° En cas de suspicion au bureau de des-

tination, sort que des envois douteux aient été

signalés ou non par le percepteur du bureau

d'origine, ou le percepteur d'un bureau inter-

médiaire, le percepteur du bureau de destina-

tion fait remettre par le facteur au destinataire

une invitation de se rendre à son bureau, ou d'y

envoyer un fondé de pouvoirs, endéans le délai

d'un jour franc, à l'effet de procéder à l'ouver-

ture de l'envoi et d'en constater le contenu.

4° Lorsque le destinataire d'une lettre ou d'un

envoi suspects refuse d'en faire l'ouverture, ou

qu'il ne satisfait pas à l'invitation de se rendre

au bureau, procès-verbal est dressé du refus ou

de la non-comparution, et l'envoi suspect est

transmis avec le procès-verbal au directeur des

postes avec un rapport exposant les motifs de

suspicion.

5° Le directeur des postes, après avoir exa-

miné les pièces, est autorisé à faire remettre les

envois arrêtés comme suspects aux destina-

taires, s'il ne trouve pas les motifs de suspicion

suffisamment justifiés.

Dans le cas contraire, il les transmet au pro-

cureur d'État afférent, qui fait procéder à l'ou-

verture par le juge d'instruction en présence

des intéressés, c'est-à-dire de l'expéditeur, s'il

est connu, ou du destinataire, ou en leur ab-

sence, après qu'ils auront été dûment appelés.

6° S'il résulte de la visite que les objets

transmis au juge d'instruction ne renferment

aucun objet frauduleux, ils sont de suite, après

fermeture par les soins de l'autorité judiciaire,

remis à leur destination.

Dans le cas contraire, les objets transportés

en fraude sont saisis et le procureur d'Etat pour-

suivra les délinquants.

Les objets qui ne doivent pas être retenus

comme pièces à conviction seront renvoyés à

Büreau aufkommt, so lenkt der Perzeptor dieses

Amtes die Aufmerksamkeit des Vorstehers der

Bestimmung- Postanstalt auf die verdächtige

Sendung durch einen Anmerkungszettel.

3° Stellt sich der Verdacht an der Bestimmungs-

Poststelle ein, mag er vom Vorsteher der Ursprungs-

oder einer Durchgangs-Postanstalt angezeigt worden

sein oder nicht, so stellt der Perzeptor des Bestim-

mungs-Postamtes dem Adressaten durch den Brief-

boten die Einladung zu, sich innerhalb eines vollen

Tages im Postamte einzufinden oder einen Bevoll-

mächtigten dorthin zu entsenden um die Sendung

zu eroffnen und deren Inhalt festzustellen.

4° Weigert sich der Adressat eines verdächtigen

Briefes oder einer verdachtigen Sendung, dieselbe

zu offnen, oder leistet er der an ihn ergangenen

Aufforderung, sich un Büreau einzufinden, nicht

Folge, so wird über diese Weigerung bz. dieses

Nichterscheinen Protokoll aufgenommen und mit

dem verdächtigen Poststück, sowie einem Berichte,

welcher die Beweggründe des Verdachtes dartut,

dem Postdirektor eingesandt.

5° Der Postdirektor ist befugt die als ver-

dachtig zuruckbehaltenen Gegenstände, nach ge-

schehener Untersuchung den Adressaten auszu-

handigen, wenn er keine gehörig gerechtfertigten

Beweggrunde zum Verdachte vorfindet.

Im entgegengesetzten Falle überliefert er die-

selben dem betreffenden Staats Anwalte, welcher

sie von dem Untersuchungsrichter in Gegenwart

der Beteiligten, d. h. des Absenders, wenn er

bekannt ist, oder des Adressaten, oder aber, nach

gehöriger Vorladung, in beider Abwesenheit er-

öffnen läßt.

6° Ergibt sich aus der Prüfung, daß die dem

Untersuchungsrichter

übermittelten

Sendungen

keine Defraudationsgegenstände enthalten, so wer-

den sie unverzuglich von der gerichtlichen Obrig-

keit verschlossen, und den Adressaten behändigt.

Die betrügerisch zur Versendung gebrachten

Gegenstände dagegen werden mit Beschlag belegt

und die Delinquenten vom Staatsanwalt gericht-

lich verfolgt.

Diejenigen Gegenstände, welche nicht als Be-

weisbelege zurückbehalten werden müssen, werden

la direction des postes pour être adressés aux

destinataires, taxés, s'il y a lieu, comme lettres

ou colis non affranchis, selon les distinctions

établies aux art. 4 et 7 de la loi du 4 mai 1877,

ou pour être traités comme rebuts, conformé-

ment à la disposition de l'art. 6 de la même loi

(journaux, imprimés).

5. Pénalités.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Seront punis d'un emprisonnement

de deux mois à trois ans et pourront être con-

damnés à l'interdiction, conformément à l'art.

33 du Code pénal, ceux qui auront contrefait

des timbres-poste ou autres timbres adhésifs

nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé

en vente ou mis en circulation des timbres con-

trefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un

emprisonnement d'un mois à un an (art. 188 du

Code pénal).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Mit Gefängnis von zwei Monaten

bis zu drei Jahren wird bestraft, wer Postmarken

oder andere in- oder ausländische aufzuklebende

Marken nachmacht, oder wer solche nachgemachte

Marken feil bietet oder in Umlauf fetzt, und es

kann gleichzeitig gegen den Schuldigen die durch

Art. 33 des Strafgesetzbuches vorgesehene Ab-

erkennung ausgesprochen werden.

Der Versuch der Nachahmung wird mit Ge-

fängnis von einem Monat bis zu einem Jahre

bestraft (Art. 188 des Strafgesetzbuches).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Les timbres-poste et les cartes

postales sont assimilés, sous le rapport des pé-

nalités en cas de contrefaçon, aux timbres de

l'État (art. 23 de la loi du 4 mai 1877).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Die Briefmarken und Postkarten

sind, hinsichtlich der Strafbarkeit wegen betrü-

gerischen Nachdruckes, den Staatsstempeln gleich-

gestellt (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 23).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Le fait d'une déclaration fraudu-

leuse de valeur supérieure à la valeur réelle

comprise dans un envoi (lettre ou colis) sera

puni d'un emprisonnement d'un mois à un an

et d'une amende de seize francs à cinq cents

francs (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Jede betrügerische Angabe eines

höheren Wertbetrages als des wirklich in einer

Sendung (Brief oder Paket) enthaltenen, wird

mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis

zu einem Jahre und einer Geldbuße von 16 bis

500 Fr. bestraft (Gesetz vom 23. Dezember 1864,

Art. 7).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Sera puni d'un emprisonnement

de quinze jours à deux mois et d'une amende

de vingt-six francs à cinq cents francs, tout

fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout

employé du service des postes et des télégra-

phes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres

confiées à la poste, des dépêches télégraphi-

ques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la

suppression (art. 149 du Code pénal).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Mit Gefängnis von fünfzehn Tagen

bis zu zwei Monaten und mit Geldstrafe von 26

bis 500 Fr. wird jeder Beamte oder Agent der

Regierung, jeder im Post- oder Telegraphendienst

Angestellte bestraft, welcher der Post anvertraute

Briefe oder telegraphische Depeschen eröffnet oder

unterdrückt, oder deren Eröffnung oder Unters

drückung erleichtert (Art. 149 des Strafgesetz-

buches).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Ceux qui, s'étant procuré des tim-

bres-poste ou autres timbres adhésifs contre-

faits, en auront fait usage, seront punis d'un

emprisonnement de huit jours à un mois (art,

189 du Code pénaI).

an die Postdirektion zurückgesandt, um den Adres-

saten, vorkommenden Falls, gemäß den Bestim-

mungen in den Art. 4 und 7 des Gesetzes vom

4. Mai 1877, als unfrankiert taxierte Briefe

oder Pakete überwiesen oder um als unbestellbar,

gemäß den Bestimmungen des Art. 6 desselben

Gesetzes (Zeitungen, Drucksachen) behandelt zu

werden.

3.

Strafbestimmungen.

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Mit Gefängnis von acht Tagen

bis zu einem Monat wird bestraft, wer sich nach-

gemachte Post- oder aufzuklebende Marken ver-

schafft und von ihnen Gebrauch macht (Art. 189

des Strafgesetzbuches).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Seront punis d'une amende de

vingt six francs à trois cents francs

ceux qui auront fait disparaître, soit d'un

timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un

coupon pour le transport des personnes ou des

choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà

servi ;

ceux qui auront fait usage d'un timbre ou

d'un coupon dont on a fait disparaître cette

marque (art. 190 du Code pénal).

loi du 4 mai 1877, concernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et jour- naux (art. 3, n° 1 de la loi du 4 mai 1877) ;

Mit Geldstrafe von 26 bis 300 Fr.

wird bestraft

wer von einer Post- oder andern aufzukleben-

den Marke oder von einem Beförderungsschein

für Personen oder Sachen die Bezeichnung ent-

fernt, welche angibt, daß sie schon gebraucht sind;

wer von einer Marke oder einem Beförder-

ungsschein, von welchem diese Bezeichnung ent-

fernt ist, Gebrauch macht (Art. 190 des Graf-

gesetzbuches).

CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et pénalités.

Sont punis d'une amende de vingt

francs à deux cents francs

1° ceux qui contreviennent* à l'art. 1er de la

loi du 4 mai 1877, concernant le monopole de

la poste pour le transport des lettres et jour-

naux (art. 3, n° 1 de la loi du 4 mai 1877) ;

2° ceux qui dans un paquet confié à la poste

grouperont des lettres ou journaux adressés à

différents destinataires.

La même peine sera applicable à celui qui

distribue ou fait distribuer les lettres et jour-

naux qui lui ont été adresses eu groupe (art. 3,

n° 2 de la loi du 4 mai 1877);

3° ceux qui contreviennent à l'art. 2 ou à

l'art. 60 du présent règlement en groupant dans

un seul colis plusieurs envois, lettres et colis

ou lettres ou colis, adressés à différents desti-

nataires ;

4° ceux qui renferment des lettres ou notes,

pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois

expédiés à tarif réduit, mentionnés sous l'art. 11,

n° 3 de la loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la

loi du 4 mai 1877) ;

5° ceux qui renferment des lettres ou notes,

pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois

énumérés à l'art, 14, §§ 1, 2 et 3 du présent

règlement ;

6° ceux qui renferment dans les lettres de

service, pour lesquelles la franchise de port est

accordée, une ou plusieurs lettres particulières,

ainsi que les fonctionnaires qui prêtent la main

loi du 4 mai 1877, concernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et jour- naux (art. 3, n° 1 de la loi du 4 mai 1877) ;

Mit einer Geldbuße von 20 bis

200 Franken werden bestrast

1° diejenigen, welche dem Art. 1 des Gesetzes

vom 4. Mai 1877, das Monopol der Post für

die Beförderung der Briefe und Zeitungen be-

treffend, zuwiderhandeln (Gesetz vom 4. Mai

1877, Art. 3, Nr. 1);

2° diejenigen, welche in ein zur Post gegebenes

Paket mehrere, an verschiedene Adressaten ge-

richtete Briefe oder Zeitungen zusammenlegen.

Die nämliche Strafe ist auf denjenigen an-

wendbar, welcher an ihn paketweise adressierte

Briefe oder Zeitungen bestellt oder bestellen läßt

(Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 3, Nr. 2);

3° diejenigen, welche dem Art. 2 oder dem

Art. 60 des gegenwärtigen Reglements zuwider-

handeln, indem sie mehrere an verschiedene Adres-

saten gerichtete Sendungen, Briefe und Patzte

oder Briefe oder Pakete in ein Paket vereinigen;

4° diejenigen, welche Briefe oder Noten, die

als Briefe gelten können, in die von der Post

nach Maßgabe des Art. 11, Nr. 3, des Gesetzes

vom 4. Mai 1877 Unter ermäßigtem Tarife be-

förderten Sendungen einschließen (Gesetz vom 4.

Mai 1877, Art. 3, Nr. 3);

5° diejenigen, welche in die unter Art. 14, §§ 1,

2 und 3 des gegenwärtigen Reglementes aufge-

zählten Sendungen Briefe oder Noten, die als

Briefe gelben können, einschlichen;

6° diejenigen, welche in Denstbriefe, für welche

Portofreiheit bewilligt ist, einen oder mehrere

Privatbriefe einfügen, sowie die Beamten, welche

zur portofreien Versendung von gebührenpflichtigen

au transport, en franchise de droits, de lettres

sujettes à la taxe (art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi

du 4 mai 1877) ;

7° ceux qui introduisent dans les envois con-

fiés à la poste, des matières inflammables, ex-

plosibles, des liquides et matières graisseuses,

sauf les facilités accordées pour les échantillons

et les colis (art. 16 et 72), et en général tous

objets de nature à détériorer les correspon-

dances et envois avec lesquels ils sont expédiés

(art. 8 de la loi du 23 décembre 1864) ;

8° ceux qui contreviendront à l'art. 4 du

présent règlement en insérant dans un envoi

remis à la poste des métaux précieux, des es-

pèces monnayées, ou des papiers payables au

porteur sans remplir les formalités de la recom-

mandation ou de la déclaration (art. 8 de la loi

du 23 décembre 1864) ;

9° en cas de récidive dans l'année, l'amende

sera double pour les infractions énumérées sous

les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

loi du 4 mai 1877, concernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et jour- naux (art. 3, n° 1 de la loi du 4 mai 1877) ;

Les infractions aux dispositions

réglementaires à raison desquelles la loi ne dé-

termine pas des peines particulières, sont pu-

nies conformément à la loi du 6 mars 1818.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Diejenigen Zuwiderhandlungen gegen

reglementarische Bestimmungen, für welche das

Gesetz keine besonderen strafen vorsieht, werden

in Gemäßheit des Gesetzes vom 6. März 1818

bestraft.

Kapitel XII. — Allgemeine Bestimmungen.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Le directeur général afférent sta-

tuera, par des instructions spéciales, sur les

difficultés auxquelles peut donner lieu l'inter-

prétation et l'exécution du présent règlement,

sans préjudice à l'action des tribunaux pour les

questions qui sont de leur compétence.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Der zuständige General-Direktor

entscheidet durch besondere Anweisungen über die

Schwierigkeiten, zu welchen die Auslegung und

Ausfuhrung des gegenwärtigen Reglements Ver-

anlassung geben können, unbeschadet der Entschei-

dungen der Gerichtshöfe in den ihnen zuständigen

Rechtsfragen.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Toutes les dispositions antérieures

contraires au présent règlement sont rapportées.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Alle früheren gegenwärtigem Regle-

mente zuwiderlaufenden Bestimmungen sind ab-

geschafft.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

En tout ce qui n'est pas prévu dans

le présent règlement ou dans d'autres disposi-

tions réglementaires régissant le service postal

à l'intérieur, les dispositions des conventions

et règlements postaux internationaux sont appli-

cables, par analogie, dans le service interne.

Briefen die Hand bieten (Gesetz vom 4. Mai 1877,

Art. 3, Nr. 3, 4 u. 5);

7° diejenigen, welche der Post zur Beförderung

Pakete übergeben, welche leicht entzündliche, ex-

plodierbare, flüssige und fettige Stoffe, vorbehalt-

lich der hinsichtlich der Warenproben Und Pakete

bewilligten Erleichterungen (Art. 16 und 72) und

überhaupt Gegenstände enthalten, welche die Kor-

respondenzstücke, mit denen sie befördert werden,

verderben könnten (Gesetz vom 23. Dezember 1864,

Art. 6);

8° diejenigen, welche dem Art. 4 des gegenwär-

tigen Reglements zuwider in einer zur Post ge-

gebenen Sendung edle Metalle, gemünztes Geld

oder auf den Inhaber lautende Wertpapiere ein-

schließen, ohne die Formalitäten der Einschreibung

oder der Wertangabe zu erfüllen (Gesetz vom

23. Dezember 1864, Art. 8);

9° tritt in dem nämlichen Jahre Rückfall ein,

so wird die Geldbuße für die unter vorstehenden

Nrn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 aufgezählten Über-

tretungen verdoppelt.

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

In allem, was durch das gegen-

wärtige Reglement oder durch andere reglemen-

tarische Bestimmungen über den inländischen Post-

dienst nicht vorgesehen ist, finden die Bestimmungen

der internationalen Postverträge und Reglemente

sinngemäße Anwendung im inländischen Dienst-

Arrangement conclu entre l'Administration des postes de Belgique et l'Administration des

postes du Grand-Duché de Luxembourg pour l'admission des valeurs protestables.

Les soussignés,

Vu l'art. 2, § 2, de l'Arrangement concernant le service des recouvrements, qui a été signé

le 26 mai 1906 à Rome, sont convenus de ce qui suit

I .

1. — Les Administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire

protester faute de paiement dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans

le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.

2. — Il est toutefois expressément entendu que ces Administrations n'assument, ni l'une

envers l'autre, ni à l'égard des débiteurs, déposants et tiers intéressés, aucune responsabilité

du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter,

3. — Chaque Administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre

Administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de sont

territoire ou pour certains de ses bureaux.

II.

1. —Pour chacun des effets à protester faute de paiement, le bordereau d'expédition doit

porter dans la colonne « Observation » la mention « A protester», ou une mention analogue

2. — Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de

la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas

laisser à l'Administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur

entre les mains d'un officier public ou ministériel, ou d'un agent à ce commis par la loi.

3. — Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur

de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le mon-

tant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de

recouvrement dans les termes suivants

« Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le mon-

tant des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part SOUS

les numéros

»A

, le

» Le déposant, »

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Notre Directeur général des finan-

ces est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre

1907.

St. Blasten, le 21 août 1907.

GUILLAUME

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST .

CHAPITRE XII — Dispositions générales.

Unser General-Direktor der. Finanzen

ist mit der, Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses, welcher mit dem 1. Oktober

Wuksamkert tritt, beauftragt.

Sankt Blasten, den 21 August 1907.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

III.

1. — Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet,

dès que le refus de payement a été constaté.

2. — Par le fait de cette remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant.

3. — Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur — le

bureau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la

loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à

l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec

l'explication du fait.

En cas de payement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier ou de l'agent

chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélèvements

que ceux qui sont autorisés par l'Arrangement concernant le service des recouvrements.

V.

Les effets protestés sont renvoyés le plus tôt possible au bureau de poste de dépôt, joints.

aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de

d'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, note qui est mise en recouvrement dans

les formes ordinaires.

VI.

Le présent Arrangement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement conclu le-

26 mai 1906 à Rome et aura la même durée que ce dernier.

Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.

Fait à Bruxelles, le 12 août 1907.

STERPIN.

Directeur général des Postes

de Belgique.

Et à Luxembourg, le 16 août 1907.

MONGENAST.

Directeur général des Finances

du Grand-Duché de Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe au N° 49 de 1907.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, les États-Unis d'Amérique et

les possessions insulaires des États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique,

la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'empire de Chine, la République de

Colombie, l'État indépendant du Congo, l'empire de Corée, la République de Costa-Rica, la Crète, la

République de Cuba, le Danemark et les colonies danoises, la République dominicaine, l'Égypte,

l'Équateur, l'Espagne et les colonies espagnoles, l'empire d'Éthiopie, la France, l'Algérie, les colo-

nies et protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grande-

Bretagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britannique, la Commonwealth de l'Australie, le

Canada, la Nouvelle-Zélande, les colonies britanniques de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatemala,

la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le

Japon, la République de Libéria, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, la République

de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal

et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la

Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.

I

DU

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis

en Congrès à Rome, en vertu de l'art. 25 de la

Convention postale universelle conclue à Washington

le 15 juin 1897, ont, d'un commun accord et sous

réserve de ratification, revisé ladite Convention

conformément aux dispositions suivantes

Définition de l'Union postale.

modification des dispositions des articles I, II, V, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXXVI, XL XLII XLIII et XLIV ;

1. — Il peut être expédié, de l'un des

pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces

pays, des lettres contenant des valeurs-papier dé-

clarées et des boîtes contenant des bijoux et objets

précieux déclarés avec assurance du montant de la

déclaration.

La participation au service des boîtes avec valeur

déclarée est limitée aux échanges entre ceux des

pays adhérents dont les Administrations sont con-

venues d'établir ce service dans leurs relations ré-

ciproques.

2. — Le poids maximum des boîtes est fixé à

1 kilogramme par envoi.

3. — Les divers Offices, pour leurs rapports

concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée

ARRANGEMENT

XLI

respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum

de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne

peut être inférieur à 10,000 francs par envoi, et il

est entendu que les diverses Administrations inter-

venant clans le transport ne sont engagées que

jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont res-

pectivement adopté.

Remboursements.

avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des

Les Administrations des postes des pays

contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne,

les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats

à émettre en vertu des articles précédents. Elles

règlent la forme et le mode de transmission des

mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 6

et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire

pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Propositions dans l'intervalle des réunions.

modification des dispositions du présent Arrangement autres que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17 et 18;

En dérogation à la disposition du

paragraphe 3 de l'art, premier de l'Arrangement

qui fixe à 10,000 francs la limite au-dessous de

laquelle le maximum de déclaration de valeur ne

peut en aucun cas être fixé, il est convenu que si

un pays a adopté dans son service intérieur un

maximum inférieur à 10,000 francs, il a la faculté

de le fixer également pour ses échanges interna-

tionaux de lettres et de boîtes avec valeur déclarée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si ses disposi-

tions étaient insérées dans le texte môme de l'Arran-

gement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en

un exemplaire qui restera déposé aux Archives du

Gouvernement italien et dont une copie sera remise

à chaque partie.

Fait à Rome le vingt-six mai mil neuf cent six.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le

Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les colonies et protecto-

rats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses

colonies britanniques, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Italie et les colonies

italiennes, le Japon, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et

les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention

principale et l'art. 16 de l'Arrangement concernant

l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée,

ont, au nom de leurs Administrations respectives,

arrêté d'un commun accord les mesures suivantes

pour assurer l'exécution dudit Arrangement.

XLVII

I. Organisation du service.

1. — Les Administrations postales des pays ad-

hérents qui entretiennent des services maritimes

réguliers, utilisés pour le transport des correspon-

dances ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent

aux Offices des autres pays adhérents ceux de ces

services qui peuvent être affectés au transport des

lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées,

avec garantie de responsabilité.

2. — Les Administrations des pays contractants

qui entretiennent des échanges directs se notifient

mutuellement, au moyen de tableaux conformes au

modèle A ci-annexé, savoir

1° la nomenclature des pays par rapport auxquels

elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires

pour le transport des lettres et des boîtes de valeur

déclarée ;

2° les voies ouvertes à l'acheminement desdits

envois, à partir de leur entrée sur leur territoire ou

dans leurs services ;

3° le montant pour chaque destination, des sommes

à leur bonifier, à titre de frais de transport, par

l'Office qui leur transmet des boîtes;

4° le montant des droits d'assurance qui doivent

leur être également bonifiés pour chaque destination,

par l'Office qui leur livre des lettres ou des boîtes

à découvert.

3. — Les Administrations des pays hors d'Europe

et l'Office ottoman ont la faculté de restreindre à

certains bureaux le service des envois avec valeur

déclarée. Les Administrations qui usent de cette

faculté doivent notifier, aux autres Offices partici-

pants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination

desquels il peut être admis des envois avec valeur

déclarée.

4. — Au moyen des tableaux A reçus de ses

correspondants, chaque Administration détermine les

voies à employer pour la transmission de ses valeurs

déclarées et les droits à percevoir sur les expéditeurs

d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le

transport intermédiaire.

5. — Chaque Administration doit faire connaître

directement, au premier Office intermédiaire, quels

sont les pays pour lesquels elle se propose de lui

livrer à découvert des lettres et des boîtes conte-

nant des valeurs déclarées.

II. Conditionnement des envois.

1. — Les lettres contenant des valeurs déclarées

ne peuvent être admises que sous une enveloppe

fermée au moyen de cachets en cire fine, espacés,

reproduisant un signe particulier, et appliqués eu

nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'en-

veloppe. Il est interdit d'employer des enveloppes

à bords coloriés.

2. — Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée

de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son

contenu sans endommager extérieurement et visible-

ment l'enveloppe ou les cachets.

3. — Les timbres-poste employés à l'affranchisse-

ment et les étiquettes, s'il y en a, se rapportant

au service postal, doivent être espacés, afin qu'ils

ne puissent servir à cacher les lésions de l'enveloppe.

Ils ne doivent pas, non plus, être repliés sur les

deux faces de l'enveloppe de manière à couvrir la

bordure. Il est interdit d'apposer, sur les lettres de

valeur déclarée d'autres étiquettes que celles se

rapportant au service postal.

4. — Les bijoux et objets précieux doivent être

renfermés dans des boîtes suffisamment résistantes,

en bois ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres

en longueur, 10 centimètres en largeur et 10 centi-

mètres en hauteur; les parois des boîtes en bois

doivent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur.

5. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être

entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds,

et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet

en cire fine portant une empreinte particulière. Les

boîtes doivent, en outre, être scellées, sur les quatre

faces latérales, de cachets identiques. Les faces

supérieure et inférieure doivent être recouvertes

de papier blanc, pour recevoir l'adresse du destina-

taire, la déclaration de la valeur et l'empreinte des

timbres de service.

6. — Les lettres et boîtes contenant des valeurs

déclarées adressées sous des initiales ou dont l'adresse

est indiquée au crayon ne sont pas admises.

III. Indication du montant des valeurs;

déclarations en douane.

1. — La déclaration des valeurs doit être exprimée

en francs et centimes ou dans la monnaie du pays

d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse

de l'envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature

ni surcharge, même approuvées.

XLVIII

2. — Lorsque la déclaration est formulée en une

monnaie autre que la monnaie de franc, l'Office du

pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en

cette dernière monnaie en indiquant, par de nouveaux

chiffres, placés à côté ou au-dessous des chiffres

représentatifs du montant de la déclaration, l'équi-

valent de celle-ci en francs et centimes Cette dis-

position n'est pas applicable aux relations directes

entre pays ayant une monnaie commune.

3. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être

accompagnées de déclarations: en douane conformes

ou analogues au modèle B ci-joint, dans les relations

qui comportent l'emploi de semblables déclarations.

Il appartient aux Administrations intéressées d'adres-

ser une notification à ce sujet aux Offices corres-

pondants, et de leur indiquer le nombre des décla-

rations en douane à joindre aUX envois.

IV. Exprès ; avis de réception; demandes de

retrait ou de changement d'adresse ; envois

grevés de remboursement

Les dispositions de l'art 13 de la Convention

principale, ainsi que des art. XIV et XXXI de son

Règlement d'exécution sont respectivement appli-

cables en cas de demande, soit de remise par exprès,

soit d'avis de réception, de retrait ou de changement

d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.

Les dispositions de l'art XV du Règlement d'exé-

cution de la Convention principale sont applicables

aux lettres ou boîtes de valeur déclarée grevées de

remboursement.

V. Déclarations frauduleuses.

Lorsque des circonstances quelconques ou les

réclamations des intéressés viennent à révéler l'exis-

tence d'une déclaration frauduleuse de valeur supé-

rieure à la valeur réelle insérée dans une lettre

ou boîte, avis on est donné à l'Administration du pays

d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas

échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.

VI. Indication

du poids des envois ;

timbre à date.

1. — Le poids exact, en grammes, de chaque

lettre ou boîte contenant des valeurs déclarées doit

être inscrit sur l'envoi, par l'Office d'origine, à l'angle

gauche supérieur de la suscription.

2. — L'envoi est, en outre, frappé par le bureau

d'origine, du côté de la suscription, du timbre indi-

quant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant

du timbre spécial en usage dans le pays d'origine

pour les lettres ou boîtes contenant des valeurs

déclarées.

3. — Le bureau destinataire applique, au verso

son propre timbre à, la date de la réception,

VII. Condition de transmission

des envois ;

bureaux

d'échange.

1. — La transmission des envois contenant des

valeurs déclarées entre pays limitrophes ou reliés

entre eux au moyen d'un service maritime direct

est effectuée par ceux des bureaux d'échange que

les deux Offices correspondants désignent d'un com-

mun accord à cet effet.

2. — Dans les rapports entre pays séparés par

un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres

et boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre

la voie la plus directe et être livrées à découvert

au premier Office intermédiaire, si cet Office est à

même d'assurer la transmission dans les conditions

déterminées par l'article I du présent Règlement

3. — Toutefois, est réservée aux Offices corres-

pondants la faculté de s'entendre, soit pour échanger

des valeurs déclarées en dépêches closes au moyen

des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires

participant ou non à l'Arrangement, soit pour assurer

la transmission à découvert par des voies détournées,

au cas où ce mode de transmission ne comporte

pas, par la voie directe, la garantie de responsabi-

lité sur tout le parcours.

VIII. Feuilles d'envoi; confection des paquets;

insertion dans les dépêches.

1. — Les lettres et les boîtes contenant des va-

leurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange

expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales, con-

formes au modèle C annexé au présent Règlement,

avec tous les détails que ces formules comportent.

Les colonnes 5, 6 et 7 desdites feuilles ne sont

remplies que pendant la période de statistique pré-

vue à l'art. 4 de l'Arrangement.

En regard de l'inscription des envois à faire

remettre par exprès, de ceux qui font l'objet de

demande d'avis de réception ou qui sont grevés de

remboursement, on doit faire respectivement figurer

dans la colonne « Observations », soit la mention

« Exprès », soit la mention « A. R. », soit enfin la

mention « Remb. » suivie de l'indication, eu monnaie

XLIX

du pays de destination, sauf arrangement contraire

entre les Administrations intéressées, du montant du

remboursement.

2. — Les lettres et boîtes avec valeur déclarée

forment, avec la feuille d'envoi, un ou deux paquets

spéciaux qui sont ficelés et enveloppés de papier

solide, puis ficelés extérieurement et cachetés à la

cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du

bureau d'échange expéditeur. Ces paquets portent

pour suscription les mots « valeurs déclarées » ou

«lettres de valeur déclarée» et «boîtes de valeur

déclarée ».

Au lieu d'être réunies en un paquet proprement

dit, les lettres avec valeur déclarée peuvent être

insérées dans une enveloppe de fort papier fermée

au moyen de cachets à la cire.

3. — La présence ou l'absence de tels paquets

dans une dépêche susceptible de contenir des envois

avec valeur déclarée est constatée, en regard de la

rubrique ad hoc qui figure au recto de la feuille

d'avis, soit par l'indication du nombre des paquets,

soit par la mention «Néant».

4 — Le paquet ou les paquets de valeur déclarée sont

réunis par un croisé de ficelle au paquet des objets

recommmandés et insérés au centre de la dépêche

a ces paquets réunis est attachée extérieurement

l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.

Toutefois, lorsqu'on utilise un sac pour l'emballage

des objets recommandés, le paquet ou les paquets

de valeur déclarée sont insérés dans ce sac.

5. — Toutes les fois qu'un des deux Offices cor-

respondants réclame la séparation, les boîtes de

valeur déclarée doivent être décrites sur des formules

G distinctes et être emballées séparément.

6. — Les avis de réception des envois de valeur

déclarée sont traités conformément aux dispositions

des articles XIV et XXI du Règlement d'exécution

de la Convention principale.

7. — Les dispositions du présent article peuvent

être modifiées d'un commun accord entre les deux

Offices correspondants, dans les relations où ces

dispositions seraient incompatibles avec le régime

particulier de l'un d'eux,

IX. Vérification des paquets; irrégularités

diverses.

1. — A la réception d'un paquet de valeur dé-

clarée, le bureau d'échange destinataire commence

par rechercher si ce paquet ne présente

aucune

irrégularité, soit dans son état ou sa confection ex-

térieure, soit dans l'accomplissement des formalités

auxquelles la transmission est soumise par l'article

précédent.

2. — Ce bureau procède ensuite à la vérification

particulière des envois contenant des valeurs décla-

rées, et, s'il y a lieu, à la constatation des man-

quants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectifi-

cation des feuilles d'envoi, en se conformant aux

règles tracées pour les, objets recommandés par l'art.

XXV du Règlement d'exécution de la Convention

principale.

3. — La constatation, soit d'un manquant, soit

d'une altération ou irrégularité de nature à engager

la responsabilité des Administrations respectives, est

opérée au moyen d'un procès-verbal qui est trans-

mis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets

du paquet ainsi que du sac qui le contient, à l'Ad-

ministration centrale du pays auquel appartient le

bureau d'échange destinataire. Un double de ce do-

cument est, en même temps, adressé, sous recom-

mandation d'office, à l'Administration centrale, à

laquelle rassortit le bureau d'échange expéditeur,

indépendamment du bulletin de vérification à trans-

mettre immédiatement à ce bureau.

4. — Sans préjudice de l'application des disposi-

tions du paragraphe 3, le bureau d'échange qui re-

çoit d'un bureau correspondant un envoi insuffisam-

ment emballé ou avarié, doit y donner cours après

l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en conser-

vant autant que possible l'emballage primitif.

En

pareil cas, le poids de l'envoi doit être constaté

avant et après le nouvel emballage.

X. Réexpédition; rebuts.

1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée

réexpédiées par suite de fausse direction sont ache-

minées sur leur destination par la voie la plus rapide

dont peut disposer l'Office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîne restitution des

envois de l'espèce à l'Office expéditeur, les bonifica-

tions inscrites, le cas échéant, pendant la période

de statistique à la feuille d'envoi de cet Office, sont

annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre

ces envois pour mémoire à son correspondant, après

avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à

l'Office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir

sa part de ces droits et les frais de réexpédition

qui lui incombent, il se crédite de la différence en

forçant la somme inscrite à son avoir sur les feuilles

d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif

de cette rectification est notifié audit bureau au

moyen d'un bulletin de vérification.

2 — Les lettres et boîtes de valeur déclarée ré-

expédiées, par suite du changement de résidence des

destinataires, sur un des pays contractants, sont

frappées du timbre T par l'Office réexpéditeur et

grevées à la charge du destinataire, par l'Office

distributeur, d'une taxe représentant le droit reve-

nant à ce dernier Office et, s'il y a lieu, à chacun

des Offices intermédiaires

Dans ce dernier cas, le premier Office intermé-

diaire qui reçoit, pendant la période de statistique,

une valeur déclarée réexpédiée se credite du montant

de son droit vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet

envoi et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même

qu'un intermédiaire, répète sur l'Office suivant son

propre droit cumulé avec celui dont il a tenu compte

à l'Office précédent. La même opération se poursuit

dans les rapports entre les, différents Offices parti-

cipant au transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne

à l'Office distributeur.

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours

ultérieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au

moment de la réexpédition, cet envoi est traité

comme s'il était adressé directement du pays réex-

péditeur dans le pays de destination, et remis sans

taxe au destinataire.

3. — Toute lettre ou boîte de valeur déclarée

dont le destinataire est parti pour un pays non

participant au présent Arrangement est renvoyée

immédiatement en rebut au. pays d'origine, pour

être rendue à l'expéditeur, à moins que l'Office de

la première destination ne soit en mesure de la

faire parvenir.

4. — Les envois de valeur déclarée qui sont

tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit,

doivent être réciproquement renvoyés, par l'inter-

médiaire des bureaux d'échange respectifs, aussitôt

que possible et, au plus tard, dans les délais fixés

par le Règlement d'exécution de la Convention prin-

cipale. Ces envois sont inscrits pour mémoire sur

la feuille spéciale G avec la mention « Rebuts »

dans la colonne d'observations et compris dans le

paquet intitulé «Valeurs déclarées».

5. — Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées

sur un autre pays par suite de changement de ré-

sidence du destinataire, ou tombées en rebut, sont

grevées de frais accessoires de vérification non rem-

boursables lors de la réexpédition, le montant en

est porté au débit de l'Office correspondant, clans

la colonne 8 de la feuille d'envoi, avec indication

sommaire en regard, dans la colonne 9, de la nature

des frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire

ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage,

etc).

XI. Responsabilité.

Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui

a transmis une lettre ou une boîte contenant

des valeurs déclarées à une autre Administration

est déchargée de toute responsabilité par rapport à

ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre

ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par

lu premier courrier après la vérification, à l'Admi-

nistration expéditrice, un procès-verbal constatant

l'absence ou l'altération, soit du paquet entier dus

valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte

elle-même.

XII. Réclamations d'envois non parvenus.

En ce qui concerne les réclamations des lettres

et boîtes de valeur déclarée non parvenues à desti-

nation, les Administrations ne conforment aux dis-

positions de l'article XXX du Règlement d'exécution

de la Convention principale concernant la réclama-

tion des objets recommandés.

XIII. Frais de transit.

Les prix dus à chaque Office participant, con-

formément au premier paragraphe de l'art. 4 de

l'Arrangement, pour le transit territorial ou mari-

time des lettres avec valeur déclarée, sont calculés

dans les conditions fixées par les art. XXXIII à

XXXVI du Règlement d'exécution de la Convention

principale.

XIV. Statistique; comptes; payement des soldes.

1. — Chaque Administration fait établir tous les

ans, pendant les 28 premiers jours du mois de jan-

vier de l'année qui suit celle de la mise en vigueur

de l'Arrangement et pendant les 28 premiers jours

dos mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre

L

LI

respectivement dans les années suivantes de la durée

de l'Arrangement, par chacun de ses bureaux d'é-

change et pour tous les envois reçus, des bureaux

d'échange d'un seul et même Office, un état, con-

forme au modèle D annexé au présent Règlement,

des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit

à son crédit pour sa part et celle de chacune des

Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les

taxes de transport (boîtes seulement) et dans les

droits d'assurance perçus par l'Office expéditeur,

soit à son débit, pour la part revenant aux Offices

intermédiaires ; en cas de réexpédition ou de mise

en rebut, dans les droits postaux à recouvrer sur

les destinataires ou sur les expéditeurs.

2. — Les états D sont ensuite récapitulés par les

soins de la même Administration dans un compte

conforme au modèle E, également annexé au présent

Règlement, compte dont les totaux sont multipliés

par 13, pour établir le montant annuel des bonifi-

cations. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rap-

porte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il

s'agit d'expéditions extraordinaires faites pendant

la période de statistique, les Administrations s'en-

tendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur.

Si l'utilité en est reconnue, par suite de l'adhésion

de nouveaux Offices à l'Arrangement, des statistiques

spéciales peuvent être effectuées.

A titre exceptionnel, la statistique effectuée en

janvier 1908 produira rétroactivement ses effets sur

la période comprise entre le 1er octobre et le 31

décembre 1907.

3. — Le compte E, accompagné des états partiels,

des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de

vérification y afférents, est soumis à l'examen de

l'Office correspondant dans le courant du mois qui

suit celui pendant lequel la statistique a été tenue.

Le résultat de cet examen est communiqué à

l'Office qui a établi le compte, dans le délai d'un

mois au plus tard à partir de la date de réception

dudit compte.

4. — Chaque Administration participant au ser-

vice des boîtes avec valeur déclarée, établit, en

outre, à la fin de l'année, un relevé spécial des

sommes portées à son débit dans la colonne 8 des

feuilles d'envoi, pour les droits non postaux à re-

couvrer sur les destinataires ou les expéditeurs des-

dites boîtes.

Ce relevé, accompagné des pièces justificatives,

est soumis, dans le courant du premier mois de

l'année suivant celle à laquelle il Se rapporte, à la

vérification de l'Office correspondant, qui doit le

renvoyer dans le délai d'un mois.

5. — Les comptes E et, le cas échéant, les rele-

vés spéciaux dont il est question an paragraphe

précédent, après avoir été vérifiés et acceptés de

part et d'autre, sont résumés dans un compte gé-

néral par les soins de l'Administration créditrice,

sauf autre arrangement à prendre par les Offices

intéressés

Le compte général doit être établi et transmis à

l'Office correspondant au plus tard dans le courant

de la première moitié du troisième mois de l'année

qui suit celle en cause, et ce dernier Office doit

renvoyer le compte, accepté ou avec observations,

dans un délai d'un mois au plus après la réception.

6. — Sauf autre arrangement entre les Offices

intéressés, le payement du solde résultant du compte

général doit être effectué sans frais pour l'Admi-

nistration créditrice, au plus tard un mois après

que ledit compte a été contradictoirement arrêté.

XV. Communications

de documents

et de

renseignements.

1. — Les Administrations se communiquent réci-

proquement, par l'intermédiaire du Bureau interna-

tional et trois mois au moins avant la mise à

exécution de l'arrangement, savoir

1° le tarif des droits d'assurance applicable dans

leur service aux lettres et aux boîtes de valeur dé-

clarée pour chacun des pays contractants, en con-

formité de l'art. 5 de l'Arrangement et de l'art. I

du présent Règlement ;

2° le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial

en usage dans leur service pour les valeurs déclarées

3° le maximum jusqu'à concurrence duquel elles

admettent les valeurs déclarées, par application de

l'article premier de l'Arrangement.

2. — Toute modification apportée ultérieurement

à l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-

dessus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de

la même manière.

XVI. Propositions de modifications dans

l'intervalle des Congrès.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'art. 25 de la Convention princi-

pale, toute Administration des postes d'un pays de

l'Union a le droit d'adresser aux autres Administra-

tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions pour la modification

ou l'interprétation du présent Règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'article XLV du Règlement d'exécu-

tion de la Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article on de l'article

XVII;

2° les deux tiers des suffrages, il s'agit de la

modification des articles II, III, VI, VII, VIII, IX,

XI et XIII ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la

modification des autres articles ou de l'interpréta-

ARRANGEMENT

concernant le service des mandats de poste

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,

la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de

Colombie, la Crète, le Danemark et les colonies danoises, l'Egypte, la France, l'Algérie, les colonies

et protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grèce, la

Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, la République de Libéria, le Monténégro, la

Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, le Portugal et les colonies portugaises,

la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.

tion des diverses dispositions du présent Règlement,

sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Con-

vention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées

par une simple notification du Bureau international

à toutes les Administrations participantes.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

XVII. Durée du Règlement.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il

aura la même durée que cet Arrangement, à moins

qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre

les parties intéressées.

Fait à Rome le 26 mai 1906.

(Suivent les signatures),

LII

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés.

Vu l'art. 19 de la Convention principale, ont, d'un

commun accord et sous réserve de ratification, arrêté

l'Arrangement suivant

Dispositions préliminaires,

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