Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap- probation des conventions et arrangements du Congrès postal universel de Rome du 26 mai 1906.
Table des dispositions (437)
Texte législatif (437 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi, 13 septembre 1907.
Freitag, 13. September 1907.
Arrêté grand-ducal du 7 août, 1907, portant ap-
probation des conventions et arrangements du
Congrès postal universel de Rome du 26 mai
1906.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les actes signés au Congrès postal uni-
versel à Rome le 26 mai 1906 ;
Vu la loi du 15 février 1892, portant appro-
bation des conventions et arrangements du Con-
grès postal de Vienne, du 4 juillet 1891, notam-
ment l'art. 2 de cette loi, qui autorise le Gou-
vernement à apporter éventuellement et de
concert avec les parties contractantes des modi-
fications aux dits traites ;
Revu l'arrêté grand ducal du 6 juillet 1898,
portant approbation des conventions et arrange-
ments du Congrès postal de Washington du 15
juin 1897 ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvés, pour recevoir leur
pleine et entière exécution à partir du 1er oc-
tobre 1907, les actes signés à Rome le 26 mai
1906 entre le Grand-Duché de Luxembourg et
les différents Etats représentés au VI° Congrès
postal universel,*) à savoir
*) Les actes dont s'agit forment annexe au présent
numéro du Mémorial.
Großh. Beschluß vom 7. August 1907, wodurch
die Verträge und Uebereinkommen des Welt-
postkongresses von Rom vom 26. Mai 1906,
genehmigt werden.
Wir
Wilhelm,
von Gottes Gnaden Groß-
herzog
von
Luxemburg,
Herzog
zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der auf dem Weltpostkongresse
in Rom am 26. Mai 1906 unterzeichneten Akten;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Februar
1892, die Genehmigung der Verträge und Ueber-
einkommen des Wiener Postkongresses vom 4 Juli
1891 betreffend, insbesondere des Art. 2 dieses Ge-
setzes, wodurch die Regierung ermächtigt worden
ist, im Einverständnis mit den vertragschließenden
Teilen Änderungen an besagten Verträgen vorzu-
nehmen ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.
Juli 1898, wodurch die Verträge und Überein-
kommen des Postkongresses von Washington, vom
15. Juni 1897, genehmigt wurden;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Direktors der Finanzen, und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
1. — Les Administrations postales des
pays contractants peuvent délivrer, aux personnes
qui en font la demande, des livrets d'identité aux
•conditions indiquées dans le présent Arrangement.
2. — La disposition qui précède ne porte pas res-
triction au droit du public de justifier de son iden-
tité au moyen de tous autres modes de preuve
admis par les lois ou règlements concernant le ser-
vice intérieur du pays destinataire.
Forme du livret.
Le service postal des abonnements aux
journaux et publications périodiques entre ceux
des pays contractants dont les Administrations pos-
tales s'entendent pour établir réciproquement ce
service, est régi par les dispositions du présent
Arrangement.
Réception des souscriptions.
Es sind genehmigt und sollen vom
1. Oktober 1907 voll und ganz zur Ausführung
gelangen die in Nom am 26. Mai 1906 zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und den verschie-
denen auf dem VI. Weltpostkongreß*) vertretenen
Staaten unterzeichneten Akten, und zwar;
*) Besagte Akten sind als Beilage dieser Nummer
des Memorials beigefügt.
DU
Memorial
des
N° 49.
1° la convention postale universelle, avec le
protocole final et le règlement d'exécution y
annexés ;
2° l'arrangement concernant l'échange des
lettres et des boîtes avec valeur déclarée, avec
le protocole final et le règlement d'exécution y
annexés ;
3° l'arrangement, concernant le service des
mandats de poste, avec le protocole final et le
règlement d'exécution y annexés ;
4° la convention concernant l'échange des
colis postaux, avec le protocole final et le règle-
ment d'exécution y annexés ;
5° l'arrangement concernant le service des
recouvrements, avec le règlement d'exécution
y annexé ;
6° l'arrangement concernant les livrets d'iden-
tité ;
7° l'arrangement concernant l'intervention de
la poste dans les abonnements aux journaux et
publications périodiques, avec le règlement
d'exécution y relatif.
Le transport des lettres, des cartes
postales et des journaux politiques est réservé
exclusivement à l'administration des postes.
Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant
tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets
fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877,
art. 1er).
Die Beförderung der Briefe, Post-
karten und politischen Zeitungen ist der Postver-
waltung ausschließlich vorbehalten.
Den Briefen sind gleichzuachten die Noten,
welche als Briefe gelten können und in ver-
schlossene oder nicht verichlossene Pakete eingefügt
sind. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 1.)
vorbehaltenen Monopol befaßt sich dieselbe,
jedoch ohne ausschließliches Vorrecht, noch mit
Folgendem (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 25)
1° Beförderung von Wertpapieren jeder Art,
Geschäftspapieren, Warenproben, broschierten oder
eingebundenen Büchern, Broschüren, Musikalien,
Visitenkarten, Prospekten, verschiedenen gedruckten,
gestochenen, lithographierten oder autographierten
Anzeigen und Bekanntmachungen, sowie von Pho-
tographien;
2° Abonnemente auf Zeitungen und Zeitschriften;
3° Transport der Pakete mit oder ohne Wert-
angabe, bis zum Höchst-Gewicht von 50 Kilogramm
(Gesetz vom 31. Mai 1873);
4° Übermittelung von Geldbeträgen, sowohl
in bar als Geldartikel bis zum Meistbetrage von
10,000 Fr., als auch vermittels am Bestimmungs-
Büreau zahlbarer Postanweisungen bis zum Höchst-
betrage von 1000 Fr.;
5° Einkassierung von Quittungen, Warenrech-
nungen und Handelseffekten, welche nicht über
1000 Fr. hinausgehen;
6° Nachnahme bis zum Betrage von 1000 Fr.
auf Brief- und Paketpostsendungen.
3.
Einschreibung
und
Wertangabe.
Les pays entre lesquels est conclue la
présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront
ultérieurement. forment, sous la dénomination d' Union
postale universelle, un seul territoire postal pour
l'échange réciproque des correspondances entre leurs
bureaux de poste.
Envois auxquels s'applique la Convention.
L'échange des envois de fonds par la
voie de la poste et au moyen de mandats, entre
ceux des pays contractants dont les Administrations
conviennent d'établir ce service, est régi par les
dispositions du présent Arrangement.
Versement ; montant
maximum;
transmissibilité.
1. — Il peut être expédié, sous la déno-
mination de colis postaux, de l'un des pays men-
tionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des
colis avec ou sans valeur déclarée jusqu'à concur-
rence de 5 kilogrammes.
Par exception, il est loisible à chaque pays de ne
pas se charger des colis avec déclaration de valeur,
ni des colis encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite
supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne
peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500
francs.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays
qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite
la plus basse qui doit être réciproquement observée.
2 — Les Administrations des postes des pays
correspondants peuvent convenir d'admettre les colis
d'un poids de plus de 5 kilogrammes sur la base
des dispositions de la Convention, sauf augmentation
de la taxe et de la responsabilité en cas de perte,
de spoliation ou d'avarie.
3. Le Règlement d'exécution détermine les autres
conditions auxquelles les colis sont admis au trans-
port
Transit des colis.
L'échange des valeurs à recouvrer par
la poste entre ceux des pays contractants dont les
Administrations postales conviennent de se charger
réciproquement de ce service, est régi par les dis-
positions du présent Arrangement.
Papiers admis à l'encaissement ; maximum
du montant ; protêts.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrête.
Saint-Blasien, le 7 août 1907.
GUILLAUME.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
Arrêté grand-ducal du 21 août 1907, qui déter-
mine le règlement général sur le service interne
des postes.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service
de la poste, et notamment l'art. 24 de cette loi ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
1° der Weltpostvertrag, nebst Schlußprotokoll
und Ausfuhrungsreglement;
2° das Übereinkommen, betreffend den Austausch
von Briefen und Schachteln mit Wertangabe
nebst Schlußprotokoll und Ausfuhrungsreglement;
3° das Übereinkommen, betreffend den Postan-
weisungsdienst, nebst Schlußprotokoll und Aus-
fuhrungsreglement;
4° der Beitrag, betreffend den Austausch von
Postpaketen, nebst Schlußprotokoll und Ausfuh-
rungsreglement;
5° das Übereinkommen, betreffend den Post-
auftragsdienst, nebst Ausfuhrungsreglement;
6° das Übereinkommen, betreffend die Identi-
tatsbucher;
7° das Üebereinkommen, betreffend die Ver-
mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen
und Zeitschriften, nebst Ausfuhrungsreglement.
1. — Le livret d'identité doit être con-
forme au modèle *) joint au présent Arrangement.
2. — Chaque livret porte une couverture de cou-
leur verte et se compose d'un feuillet portant les
indications personnelles
du titulaire, et de dix
feuillets à quittance.
*) Voir modèle du livret à la page 547 des Documents du
Congrès de Lisbonne (tom. II).
La couverture porte au recto, en langue du pays
d'origine, le titre suivant
UNION POSTALE UNIVERSELLE
LIVRET D'IDENTITÉ
Numéro
Au verso de la couverture, la carte photographie
du titulaire, revêtue de sa signature, est attachée
au moyen d'un ruban dont les deux bouts, ramenés
sur la photographie, y sont fixés à l'aide d'un cachet
officiel à la cire sans préjudice de tous autres
moyens que les Administrations pourront admettre
ultérieurement d'un commun accord.
Au bas de la photographie est inscrite la décla-
ration suivante
« Les Administrations des postes sont dégagées
de toute responsabilité en cas de perte du présent
livret ».
Le feuillet contenant les indications personnelles
du titulaire porte les mentions suivantes
AU RECTO
Administration des postes d
Livret d'identité n°
Valable du
au
Indication des pays dans lesquels les livrets
d'identité sont valables.
Le soussigné déclare que la signature figurant
ci-dessous et sur la photographie ci-contre a été
apposée de sa propre main par M. (prénom, nom,
âge, profession et domicile), dont il a dûment con-
staté l'identité.
En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré
LXXXVIII
leurs nationales du pays d'origine, et les deux bouts
de ce ruban sont fixés par un cachet officiel à la
cire, sur la partie finale intérieure de la couverture
Langue à employer ; instructions pour les
bureaux.
Les bureaux de poste de chaque pays
reçoivent les souscriptions du public aux journaux
et ouvrages périodiques publiés dans les divers pays
contractants.
Ce service s'étend également à ,des publications
de tous autres pays, que certaines Administrations
seraient en mesure de fournir, sous réserve de l'appli-
cation des dispositions de l'art. 16 de la Convention
principale.
Prix et périodes d'abonnement.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Direktor der Fi-
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 7. August 1907.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der
Regierung,
Eyschen.
Der
General-Direktor
der Finanzen,
M.
M o n g e n a s t .
Großh. Beschluß vom 21. August 1907, durch
welchen das allgemeine Reglement über den
Postdienst im Inlande bestimmt wird.
Wir
Wilhelm,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau, u,
u., u;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. M a i 1877,
über den Postdienst, und speziell des Art. 24
dieses Gesetzes;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
CHAPITRE Ier. — Monopole et service général
de la poste.
1. Monopole de la poste.
Sont exceptés de ce monopole
1° les journaux qui sont distribués par les
soins des éditeurs dans le lieu même de leur
origine ;
2° les lettres et journaux que les particuliers
font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu'ils s'adressent par domestique ou
par exprès, sauf qu'il est interdit aux exprès de
desservir à la fois plus d'un expéditeur ou
envoyeur ;
3° les journaux, lorsqu'ils sont réunis en
un paquet dont le poids dépasse un kilogramme,
ou lorsqu'ils font partie d'un paquet de librairie
qui dépasse ce poids, mais à la condition que,
dans l'un ou l'autre cas, les exemplaires ne
portent aucune mention ou suscription de na-
ture à en faciliter la remise à d'autres personnes
que le destinataire du paquet ;
4° les lettres de voiture ou factures accom-
pagnant les marchandises transportées et ne
contenant que les énonciations indispensables
à la livraison de l'objet qu'elles concernent ;
5° les notes de commission dont les messa-
gers sont porteurs et dont l'objet exclusif est
de leur donner pouvoir de livrer la marchandise
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Kapitel I. — Monopol und allgemeiner
Postdienst.
1.
Monopol
der
Post.
Von diesem Monopols sind ausge-
schlossen
1° die Zeitungen, welche durch die Verleger
in dem Ursprungsorte selbst Zur Bestellung ge-
langen ;
2° die Briefe und Zeitungen, welche Privat-
personen von dem benachbarten Postamte abholen
oder nach demse ben bringen lassen, oder welche
sie sich durch Bedienstete oder Expressen über-
senden, dies jedoch unter dem Vorbehalte, daß
es den Expressen unterlagt ist, mehr als einen
Absender oder Auftraggeber zugleich zu bedienen;
3° die Zeitungen, wenn sie zu einem Pakete
vereinigt sind, dessen Gewicht ein Kilogramm
übersteigt, oder wenn sie in ein Paket einge-
schlossen sind, das aus dem Buchhandel herrührt
und genanntes Gewicht übersteigt, unter der Be-
dingung jedoch, daß in dem einen oder anderen
Falle die Exemplare keinerlei Mitteilung oder
Aufschrift tragen, durch welche deren Übergabe
an andere Personen als den Adressaten des Paketes
erleichtert werden Konnte;
4° die Frachtbriefe oder Fakturen, welche die
beförderten Waren begleiten und nur die zur
Ablieferung der betreffenden Sendung unumgäng-
lichsten Andeutungen enthalten;
5° die Kommissiensbriefe, welche die Boten zu
dem ausschließlichen Zwecke bei sich führen, die
Ware, welche sie besördern, abliefern zu können
qu'ils conduisent on de prendre celle qu'ils
doivent rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes men-
tionnées aux nos 4 et 5, doivent toujours être
expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai
1877).
2. Service libre.
Les dispositions de cette Convention s'éten-
dent aux lettres, aux cartes postales simples et avec
réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux
papiers d'affaires et aux échantillons de marchan-
dises originaires de l'un des pays de l'Union et à
destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent
également à l'échange postal des objets ci-dessus
entre les pays de l'Union et les pays étrangers à
l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte
les services de deux des parties contractantes au
moins.
Transport des dépêches entre pays limitrophes;
services tiers.
1. — Les lettres et boîtes avec valeur
déclarée peuvent être grevées de remboursement,
aux conditions admises par les paragraphes 1 et 2
de l'art. 7 de la Convention principale. Ces 'objets
sont soumis aux formalités et aux taxes des envois
de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils
appartiennent.
2. — Après la livraison de l'objet, l'Administra-
tion du pays de destination est responsable du
montant du remboursement. à moins qu'elle ne
puisse prouver que les dispositions prescrites par
le Règlement en ce qui concerne les remboursements
n'ont pas été observées. L'omission éventuelle dans
la feuille d'envoi, de la mention „Remb.'' et du
montant du remboursement, n'altère pas la respon-
sabilité de l'Administration du pays de destination,
pour le non-encaissement du montant.
Mode de transmission des envois de valeur
déclarée.
1. — En principe, le montant des man-
dats doit être versé par les déposants et payé aux
bénéficiaires en numéraire; mais chaque Administra-
tion a la faculté de recevoir et d'employer elle-même,
à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal
dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas
échéant, de la différence de cours.
2. — Aucun mandat ne peut excéder la somme
de 1000 francs effectifs ou une somme approximative
dans la monnaie respective de chaque pays.
3. — Sauf arrangement contraire entre les Admi-
nistrations intéressées, le montant de chaque mandat
est exprimé dans la monnaie métallique du pays où
le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'Adminis-
tration du pays d'origine détermine elle-même, s'il
y a lien, le taux de conversion de sa monnaie en
monnaie métallique du pays de destination.
L'Administration du pays d'origine détermine
également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'ex-
LIII
péditeur, lorsque ce pays et le pays de destination
possèdent le même système monétaire.
4. — Est réservé à chacun des pays contractants
le droit de déclarer transmissible par voie d'endos-
sement, sur son territoire, la propriété des mandats
de poste provenant d'un autre de ces pays,,
Taxes; avis de payement; retrait et changement
d'adresse; remise par exprès.
1. — La liberté du transit est garantie
sur le territoire de chacun des pays adhérents, et
la responsabilité des Offices qui participent au
transport est engagée dans les limites déterminées
par l'art. 15 ci-après.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les
Offices intéressés, la transmission des colis postaux
échangés entre pays non limitrophes s'opère à dé-
couvert.
Rétribution du transport.
1. — Sont admis à l'encaissement les quit-
tances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'inté-
rêts et de dividendes, titres amortis, et généralement
toutes les valeurs commerciales ou autres, payables
sans frais, et dont le montant total par envoi n'ex-
cède pas 1000 francs effectifs ou une somme équi-
valente dans la monnaie de chaque pays. Les Ad-
ministrations des postes de deux pays correspondants
peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum
plus élevé.
Toutefois, les Administrations qui ne pourraient
se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts
ou de dividendes et de titres amortis le notifieront
aux autres Administrations intéressées par l'inter-
médiaire du Bureau international.
2. — Les Administrations des postes des pays
contractants peuvent également se charger de faire
protester les effets do commerce, de faire exercer
des poursuites juridiques au sujet de créances et de
prendre, d'un commun accord, les dispositions né-
cessaires au sujet de ce service.
Montant à recouvrer.
1 — Sauf le cas de force majeure, la
perte d'un pli recommandé contenant des valeurs à
recouvrer donne lieu au profit du déposant à une
indemnité de 50 francs dans les conditions détermi-
nées par la Convention principale.
2. — Les cas où un pli contenant des valeurs
non encaissées est perdu au retour tombent sous
les dispositions du § 1 ci-dessus.
3. — En cas de perte de sommes encaissées
l'Administration au service de laquelle la perte est
attribuable est tenue au remboursement intégral
des sommes perdues
Responsabilité en cas de retard.
En dérogation à la disposition de
l'art. 2, § 2, de l'Arrangement qui fixe à 1000 francs
effectifs ou a une somme approximative dans la
monnaie respective de chaque pays le montant maxi-
mum d'un mandat, il est convenu que la Bolivie,
la Bulgarie, la République de Colombie, la Grèce
et la Turquie sont autorisées à restreindre ce maxi-
mum à 500 francs effectifs.
En outre, est réservée à l'Office de Bulgarie dont
la législation s'oppose actuellement à l'application
des taxes prévues à l'art. 3 de l'Arrangement, la
faculté d'appliquer les taxes prévues par l'Arrange-
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant le service des mandats de poste
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de
Colombie, la Crète, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, la France, l'Algérie, les colonies
et protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grèce, la Hongrie,
l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, les
Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie,
la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.
ment de Washington pour les mandats émis en Bul-
garie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous
ont dressé le présent Protocole final, qui aura la
même force et la même valeur que si ses dispositions
étaient insérées dans le texte même de l'Arrange-
ment auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un
exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gou-
vernement d'Italie et dont une copie sera remise à
chaque partie.
Fait à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
(Suivent les signatures.)
LVII
Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention
principale et l'art. 11 de l'Arrangement concernant
l'échange des mandats de poste, ont, au nom de
leurs Administrations respectives, arrêté, d'un com-
mun accord, les mesures suivantes pour assurer
l'exécution dudit Arrangement.
I . Récépissé.
Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de
versement des sommes en échange desquelles un
mandat de poste international est émis, doit être
délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée
par chaque Administration.
II. Formules ; annotations admises.
1. — Les mandats de poste internationaux sont
établis sur une formule conforme ou analogue au
modèle A annexé au présent Règlement.
2. — Les formules de mandats qui ne sont pas
imprimées en langue française doivent porter une
traduction sublinéaire dans cette langue et les ins-
criptions que leur texte comporte doivent être for-
mulées en chiffres arabes et en caractères latins,
suivant le cas, sans rature ni surcharge, même ap-
prouvées.
L'indication du montant de la monnaie division-
naire peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais
quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre
représentant les unités de la monnaie divisionnaire
est précédé d'un zéro lorsqu'il n'y a pas de dizaine.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.
3.— Il est interdit de consigner sur les mandats
d'autres annotations que celles que comporte la con-
texture des formules. Par contre, l'expéditeur a le
droit d'ajouter, sur le coupon, des communications
quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.
4. — Les mandats d'office et les mandats destinés
aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux
doivent porter en tête les mots « En franchise de
taxe », et le coupon latéral, mentionner au verso le
motif de l'envoi des titres.
III. Mandats télégraphiques.
1. — Les mandats télégraphiques sont rédigés
par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des
fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en
opérer le payement.
2. — Sauf arrangement contraire entre les Admi-
nistrations intéressées, les mandats télégraphiques
sont dressés en langue française. Ils sont rédigés
comme suit
Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après
les abréviations autorisées dans le service télégra-
phique).
Mandat (N° postal d'émission).
Postes. (Nom du bureau de poste de destination).
(Avis de payement, s'il y a lieu)
(Nom de l'envoyeur) — (montant de la somme
transmise exprimé en chiffres et, en ce qui concerne
les unités (franc, mark, etc.), en toutes lettres dans
la monnaie du pays de destination).
(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa rési-
dence et, s'il est possible, de son domicile, avec
mention obligatoire de l'un des mots : Madame ou
Mademoiselle, devant le nom patronymique, même
accompagné d'un prénom, d'un bénéficiaire féminin,
sauf le cas où cette indication fait double emploi
avec celle d'une qualité, d'un titre, d'une fonction
ou. d'une profession permettant de déterminer claire-
ment la personnalité de l'ayant droit)
Les indications qui précèdent doivent toujours
figurer dans le& formules de mandats télégraphiques
dans l'ordre ci-dessus. L'envoyeur et le bénéficiaire
ne peuvent être désignés par une abréviation ou un
mot conventionnels quelconques.
Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par
des bureaux de poste de localités non dotées d'un
service télégraphique, le lieu d'émission de ces man-
dats doit être indiqué dans les télégrammes immé-
diatement après le numéro postal d'émission, de la
manière suivante
« Mandat . . .
de . . . . »
De même, le& mandats télégraphiques originaires
de localités pourvues de plusieurs bureaux de poste
doivent porter la désignation précise du bureau de
poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé
du service télégraphique.
3 — Les divers Offices, pour leurs services res-
pectifs, ont la faculté d'autoriser les bureaux télé-
graphiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs
bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer
au lieu de destination le montant des mandats télé-
graphiques,
LVIII
4. — La répétition partielle est obligatoire (répé-
tition de bureau à bureau des noms propres et des
nombres).
5. — Le bureau de poste expéditeur adresse sous
enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain
courrier postal, au bureau de poste destinataire une
copie ou un avis d'émission du mandat télégraphique
conforme ou analogue au modèle B annexé au pré-
sent Règlement. Cette copie est rattachée, par ce
dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire,
IV. Transmission.
1. — Les mandats sont transmis à découvert.
2. — L'insertion des mandate dans les dépêches
est réglée par les dispositions de l'art. XXIV § 1
du Règlement d'exécution de la Convention princi-
pale.
V. Réexpédition ; renvoi.
1.— Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à la
réexpédition dont il est fait mention à l'art. 5 § 1
de l'Arrangement et que le pays de la destination
primitive et le pays de la nouvelle destination ont
des systèmes monétaires différents, le bureau réex-
péditeur biffe d'un trait de plume les indications du
montant du mandat, y compris l'indication supérieure
de la rubrique «Bon pour», de manière, toutefois,
à laisser reconnaître les inscriptions primitives. Après
avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du
pays de la nouvelle destination, ledit bureau inscrit
le montant résultant de la conversion en toutes
lettres et à un endroit convenable de la formule du
mandat, mais autant que possible immédiatement
au-dessus de l'indication primitive de ce montant en
toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur le
mandat est signée par l'agent de service Ce même
procédé doit être suivi en cas de réexpéditions ul-
térieures.
Toutefois, en cas de réexpédition sur le pays
d'origine, sur le pays de première destination ou
sur un pays ayant le même système monétaire que
l'un de ces deux pays, le bureau réexpéditeur réta-
blit le montant primitif ou y substitue le montant
qui est inscrit, aux indications de service, en mon-
naie du pays d'origine.
La réexpédition des mandats télégraphiques par
la voie postale (art. 5, § 2, de l'Arrangement) est
effectuée dans les mêmes conditions; ils doivent être
mis sous enveloppe et accompagnés du titre confir-
matif.
LIX
2.. — En cas de réexpédition par voie télégra-
phique d'un mandat ordinaire ou télégraphique (art. 5,
§3 de l'Arrangement), le bureau de la première
destination établit un mandat télégraphique pour la
somme restant après déduction de la taxe postale
et de la taxe du télégramme.
La conversion est effectuée, s'il y a lieu, confor-
mément aux règles tracées par l'article précité. Le
mandat original est quittancé par le bureau de la
première destination et revêtu de la mention ci-après,
« Réexpédié le montant de . . . à . . ., sous dé-
duction de la taxe de . . . »
3. — Les demandes de réexpédition ou de renvoi
sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bu-
reau de destination, et, le cas échéant, par les bu-
reaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère
la réexpédition d'un mandat dans les conditions
prévues ci-dessus en donne avis au bureau d'émission.
VI. Remise par exprès; retrait; changement
d'adresse.
Les dispositions de l'art. 13 de la Convention
principale et de l'art. XXXI du Règlement d'exé-
cution de cette Convention sont respectivement
applicables, eu cas de demande, soit de remise par
exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse
d'un mandat de poste.
Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites
sur le coupon n'est pas requise pour le fac-simile
du mandat.
VIL Mandats irréguliers ;
suspension provisoire du payement.
1. — Les mandats de poste dont le payement n'a
pu être effectué pour l'une des causes suivantes
1° indication inexacte, insuffisante ou douteuse du
nom ou domicile des bénéficiaires,
2° différences ou omissions de noms ou de sommes,
3° ratures ou surcharges dans les inscriptions,
4° omissions de timbres, de signatures ou d'autres
indications de service,
5° indication du montant à payer dans une mon-
naie autre que celle du pays de destination
ou, le cas échéant, que la monnaie admise à
cet effet par les Administrations correspondantes,
6° emploi de formules non réglementaires,
sont régularisés par les soins de l'Administration
qui les a émis.
2. — A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous
recommandation d'office, le plus tôt possible, au
bureau d'origine par le bureau de destination, sauf
application, s'il y a lieu, des dispositions du § 4 ci-
après.
3. — Les mandats télégraphiques dont le paye-
ment ne peut être effectué pour cause d'adresse
insuffisante ou inexacte, donnent lieu à l'envoi au
bureau d'origine d'un avis de service indiquant la
cause du non-payement. Le bureau d'origine vérifie
l'exactitude de l'adresse. Si cette adresse a été
dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de
service. Dans le cas contraire, il prévient l'expédi-
teur, qui est admis à rectifier ou à compléter
l'adresse par un avis de service taxé
Lorsque le payement est suspendu pour une autre
cause, notamment par suite de l'omission de l'une
ou de plusieurs formalités prévues par l'art. III
précédent, et si le destinataire ne profite pas des
facilités qui lui sont offertes par les dispositions
des §§ 4 et 6 du présent article, la régularisation
du mandat est opérée dans la forme prescrite pour
les mandats de poste ordinaires. Il est procédé de
la même manière à l'égard des mandats télégraphiques
dont l'adresse, insuffisante ou inexacte, n'a pas été
rectifiée dans un délai normal au moyen d'un avis
de service.
4. — Si le destinataire d'un mandat irrégulier,
ordinaire ou télégraphique, le défaire et offre de
payer tous les frais, les irrégularités qui s'opposent
au payement de ce mandat peuvent être régularisées
par la voie télégraphique, au moyen d'un avis de
service taxé Le mandat est, dans ce cas, conservé
par le bureau de destination, lequel en opère la
régularisation à la réception du télégramme recti-
ficatif émanant du bureau d'origine, et joint ce
télégramme au mandat régularisé.
5. Les mandats télégraphiques dont le titre con-
firmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme
fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu
de la première de ces pièces. Avant tout, il y a
lieu de réclamer le télégramme. Le bureau destina-
taire réclame également les avis d'émission qui ne
lui seraient pas parvenus par premier courrier, après
la date du mandat. Les avis d'émission, aussi bien
que les télégrammes-mandats manquants, sont ré-
clamés par des bulletins de vérification conformes
ou analogues au modèle F annexé au Règlement
d'exécution de la Convention principale.
LX
6. — Dans le cas où les télégrammes rectificatifs
mentionnés au § 4 ci-dessus ont été motivés par
une erreur imputable au service, la taxe de ces
télégrammes doit être remboursée à qui de droit.
7. — Les mandats (ordinaires et télégraphiques)
refusés, de même que ceux dont les bénéficiaires
sont inconnus, partis sans laisser d'adresse, ou
partis pour des pays n'ayant pas adhéré à l'Arran-
gement, sont renvoyés immédiatement, sous enve-
loppe par le bureau de destination, au bureau
d'origine, après avoir été frappés du timbre ou
revêtus de l'étiquette dont l'usage est prescrit par
l'art. XXVIII, § 4, du Règlement d'exécution de la
Convention principale
Les télégrammes-mandats renvoyés pour une cause
quelconque doivent être accompagnés des avis
d'émission y relatifs
VIII. Durée de validité; mandats non payés.
1. — Les mandats sont valables jusqu'à l'expira-
tion du premier mois qui suit celui de leur émission.
Ce délai est majoré de quatre mois dans les rela-
tions avec les pays hors d'Europe ou de ces pays
entre eux, sauf arrangement contraire entre les
Offices intéressés.
2.. — Passé ce terme, ils ne peuvent plus être
payés que sur un visa pour date donné par l'Ad-
ministration qui les a émis et à la requête de l'Ad-
ministration dont dépend le bureau destinataire.
3. — Le visa pour date doit être inscrit sur le
titre même, et donne au mandat une nouvelle durée
de validité égale à celle prévue au § 1 du présent
article.
4. — Les mandats dont le payement n'a pas été
réclamé en temps utile sont renvoyés, aussitôt après
l'expiration du délai de validité ordinaire, par l'Ad-
ministration qui en est dépositaire à l'Administra-
tion du pays d'origine.
IX. Mandats non distribuables, perdus ou
détruits.
1 Les mandats non payés aux destinataires sont
remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'Administra-
tion du pays d'origine est rentrée en possession de
ces mandats.
S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'Adminis-
tration du pays d'origine doit être en possession
tant du mandat que de l'avis d'émission.
2. — Les mandats égarés, perdus ou détruits
peuvent être remplacés, sur la demande de l'en-
voyeur ou du destinataire, par des autorisations de
payement que délivre l'Administration du pays
d'origine, après avoir constaté, d'accord avec l'Ad-
ministration du pays de destination, que le mandat
n'a été ni payé, ni remboursé, ni réexpédié.
Dans le cas, cependant, d'un mandat égaré on
perdu en cours de transmission, dont il serait de-
mandé simultanément le remboursement par l'en-
voyeur, et le payement par le destinataire, l'auto-
risation serait délivrée au profit de l'envoyeur
auquel appartient la somme non payée au destina-
taire.
Aucune nouvelle ta\e n'est exigée pour les auto-
risations de payement
3. — Lorsque le remboursement d'un mandat
égaré, perdu ou détruit est réclamé par l'envoyeur,
celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande, son
récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de ver-
sement.
L'Administration du pays d'origine accorde le
remboursement après s'être assurée que l'Office de
destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.
X. Payement.
1. — Le payement des mandats est régi par les
dispositions en vigueur dans le service intérieur de
l'Office de destination, auquel incombe la responsa-
bilité des payements sur faux acquits.
2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de
tout mandat payé par lui, cet Office doit être en
mesure d'établir
1° que ses règlements comportent toutes les ga-
ranties nécessaires pour la constatation de l'identité
du destinataire ;
2° que le payement a eu lieu dans les conditions
prescrites par lesdits règlements.
XI. Avis de payement.
1. — Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire
demande à recevoir avis du payement de ce mandat,
le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-
poste représentant le droit fixe perçu de ce chef.
Il annule ce timbre-poste par l'inscription très appa-
rente des mots: «Avis de payement».
2 — S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le
timbre-poste représentant la taxe due de ce chef
est appliqué sur la copie ou l'avis d'émission.
3. — Le bureau payeur adresse le jour même du
payement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la
remise au déposant, un avis conforme ou analogue
au modèle C annexé au présent Règlement.
4. — Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un
mandat, l'expéditeur demande à recevoir un avis de
payement, le bureau d'origine reproduit sur une for-
mule C, préalablement revêtue d'un timbre-poste
représentant la taxe de l'avis de payement, la des-
cription très exacte du mandat et transmet cette
formule, sous enveloppe, au bureau de destination.
Ce bureau, après avoir rempli la formule, la renvoie
de la même manière Toutefois, l'Administration du
pays d'origine des mandats a la faculté de prescrire
à ses bureaux de lui communiquer, au préalable,
les demandes d'avis de payement introduites plus
d'un mois après l'émission du titre
XII.
Comptes
mensuels.
1. — Chaque Administration dresse, à la fin de
chaque mois, pour chacune des autres Administra-
tions, un compte particulier, conforme au modèle D
annexé au présent Règlement, et sur lequel sont
récapitulés, autant que possible par ordre chrono-
logique et par ordre alphabétique des noms des
bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses
propres bureaux, pour le compte de l'Office corres-
pondant, pendant le mois précédent
2. — Elle inscrit également sur ce compte le
montant du droit qui lui revient, en vertu du § 2
de l'art. 3 de l'Arrangement, sur les mandats payés
par ses bureaux.
Cette bonification s'opère sur les totaux du compte
des mandats payés, abstraction faite des mandats
émis en franchise de taxe
3 — Le compte particulier est transmis à l'Ad-
ministration débitrice, au plus tard à la fin du mois
qui suit celui auquel le compte se rapporte, accom-
pagné des mandats de poste et des mandats télégra-
phiques quittancés, ces derniers accompagnés de leurs
avis d'émission respectifs.
4. — A défaut de mandats payés, un compte par-
ticulier négatif est adressé à l'Administration cor-
respondante.
XIII. Comptes généraux.
1. — Immédiatement après la réception des comptes
particuliers et sans attendre qu'il ait été procédé à
la vérification de détail, la balance est faite dans
LXI
un compte général que dresse l'Administration cré-
ditrice, sauf autre arrangement entre les Offices in-
téressés, en se conformant, pour la conversion des
monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'art. 6 de l'Ar-
rangement.
Les différences ultérieurement constatées sont re-
prises dans le premier compte particulier à inter-
venir.
2. — Le compte général doit être arrêté dans un
délai de deux mois après l'expiration du mois auquel
il se rapporte.
Ce délai est porté à quatre mois dans les relations
avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays
entre eux.
Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre
en vue de dresser le compte général par trimestre,
par semestre ou par année.
3. — Sauf arrangement contraire, la différence
formant le solde du compte est payée au moyen de
traites payables à vue ou à courte échéance sur la
capitale ou sur une place commerciale du pays
créditeur, en monnaie d'or de ce pays et sans au-
cune perte pour lui, les frais du payement restant
à la charge de l'Office débiteur.
Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées
sur un autre pays. à la condition que les frais
d'escompte soient à la charge de l'Office débiteur.
4. — Le payement doit être effectué, au plus
tard, quinze jours après que le compte général a
été contradictoirement arrêté. Ce délai sera d'un
mois pour les pays de l'Amérique du Sud.
Toute Administration qui se trouve à découvert
vis-à-vis d'une autre Administration, d'une somme
supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer,
même avant la clôture du compte, un acompte ou
solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts
du montant de sa créance. Le cas échéant, il doit
être satisfait à sa demande dans le délai de huit
jours.
En cas de non-payement de l'acompte dans ce
délai, les prescriptions du § 3 de l'art. 6 de l'Ar-
rangement sont applicables.
XIV. Communications réciproques par l'inter-
médiaire du Bureau international.
1. — Les Administrations des pays contractants
doivent se communiquer réciproquement, par l'inter-
médiaire du Bureau international et trois mois au
LXII
moins avant la mise à exécution de l'Arrangement
savoir
1° le maximum qu'elles adoptent, chacune dans
sa monnaie respective, pour l'échange des mandats,
en vertu de l'art. 2, § 2, de l'Arrangement ;
2° le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion
monétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution
de l'art. 2 de l'Arrangement;
3° la nomenclature de ceux de leurs bureaux
respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer
des mandats internationaux, ou l'avis que tous leurs
bureaux participent à ce service ;
4° un exemplaire du mandat qu'elles emploient;
5° l'orthographe des noms de nombre, de 1 à
1000, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans
leur langue respective, sur les mandats émis par
elles ;
6° la durée des délais après lesquels leur législation
respective attribue définitivement à l'État le montant
des mandats dont le payement n'a pas été réclamé
par les ayants droit ;
7° le cas échéant, l'avis de leur participation à
l'échange des mandats télégraphiques ;
8° la liste des pays avec lesquels elles échangent
des mandats de poste sur la base de l'Arrangement ;
9° la nomenclature des pays non participant à
l'Arrangement et pour lesquels elles peuvent servir
d'intermédiaires pour l'échange des mandats de poste.
2. — Toute modification apportée ultérieurement,
à l'égard de l'un ou l'autre des points ci-dessus
mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même
manière.
XV. Propositions dans l'intervalle des réunions
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'art. 25 de la Convention prin-
cipale, toute Administration des postes d'un des
pays contractants a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant
les dispositions du présent Règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'art. XLV du Règlement d'exécution
de la Convention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des art. II, X et
XVI du présent Règlement;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions des articles I , III, IV,
V, VI, IX et X I ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la
modification des autres articles ou de l'interprétation
des diverses dispositions du présent Règlement, sauf
le cas de litige prévu à l'art 23 de la Convention
principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations participantes
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, apres sa
notification
XVI. Durée du Règlement.
1. — Le présent Règlement sera exécutoire à
partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-
ment.
2. — Il aura la même durée que cet Arrangement,
à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord,
entre les parties intéressées.
Fait à Rome, le 26 mai 1906.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION
concernant l'échange des colis postaux
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la
Crète, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les colonies et
protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grèce, le Guate-
mala, la Hongrie, l'Inde britannique, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le Monténégro, la
LXIII
Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies
portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie,
la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de
la Convention principale, ont, d'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrêté la Convention
suivante
Objet de la Convention.
L'administration des postes réunit au
monopole qui lui est attribué par l'art. 1er, mais
sans privilège exclusif, les services énumérés
ci-après (art. 25 de la loi du 4 mai 1877)
1° transports de titres et valeurs-papier de
toute nature, de papiers d'affaires, d'échantil-
lons de marchandises, de livres brochés ou
reliés, brochures, papiers de musique, cartes de
visite, prospectus, annonces et avis divers im-
primés, gravés, lithographiés ou autographiés,
ainsi que de photographies ;
2° abonnements aux journaux et publications
périodiques ;
3° transport de paquets ou colis à valeur dé-
clarée ou sans déclaration de valeur, jusqu'au
poids maximum de 50 kilogrammes (loi du 31
mai 1873);
4° transmission de fonds, soit en nature
comme articles d'argent au maximum de 10,000
fr., soit au moyen de mandats de poste payables
au bureau de destination au maximum de 1000
francs ;
5° encaissement de quittances, factures et
effets de commerce, ne dépassant pas la somme
de 1000 francs ;
6° remboursement jusqu'au montant de 1000
francs sur les envois de la poste aux lettres et
de la poste aux colis.
3. Recommandation et déclaration de valeur.
Außer dem der Postverwaltung durch
1. — Les Administrations des postes des
pays limitrophes ou aptes à correspondre directement
entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services
d'une tierce Administration, déterminent, d'un commun
accord, les conditions du transport de leurs dépêches
réciproques à travers la frontière ou d'une frontière
à l'autre.
2. — A moins d'arrangement contraire, on consi-
dère comme services tiers les transports maritimes
effectués directement entre deux pays, au moyen de
paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et
Il
ces transports, de même que ceux effectués entre
deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire
de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un
autre pays, sont régis par les dispositions de l'ar-
ticle suivant.
Frais de transit.
1. — La liberté du transit est garantie
sur le territoire de chacun des pays adhérents, et
la responsabilité des Offices qui participent à ce
transport est engagée dans les limites déterminées
par l'art. 12 ci-après.
Il en est de même à l'égard du transport maritime
effectué ou assuré par les Offices des pays adhé-
rents, pourvu toutefois que ces Offices soient en
mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à
bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les
Offices d'origine et de destination, la transmission
des valeurs déclarées échangées entre pays non li-
mitrophes s'opère à découvert et par les voies uti-
lisées pour l'acheminement des
correspondances
ordinaires.
3. — L'échange de lettres et de boîtes contenant
des valeurs déclarées entre deux pays qui corres-
pondent, pour les relations ordinaires, par l'intermé-
diaire d'un ou de plusieurs pays non participant au
présent Arrangement, ou au moyen de services ma-
ritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à
l'adoption de mesures spéciales à concerter entre
les Administrations des pays d'origine et de desti-
nation : telles que l'emploi d'une voie détournée,
l'expédition en dépêches closes, etc.
Port et droit d'assurance.
1. — La taxe générale à payer par l'expé-
diteur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu
de l'article précédent est fixée, valeur métallique, à
25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs,
ou à l'équivalent dans la monnaie respective des
pays contractants, avec faculté d'arrondir, le cas
échéant, les fractions.
Sont exempts de toute taxe les mandats d'office
relatifs au service des postes et échangés entre les
Administrations postales ou entre les bureaux rele-
vant de ces Administrations, ainsi que les mandats
destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par
eux.
2 — L'Administration qui a délivré des mandats
tient compte, à l'Administration qui les a acquittés,
d'un droit de ¼ pour cent du montant total des
mandats payés, abstraction faite des mandats émis
en franchise de taxe.
3. — Les mandats échangés, par l'intermédiaire
d'un des pays participant à l'Arrangement, entre
un autre de ces pays et un pays non participant,
peuvent être soumis, au profit de l'Office intermé-
diaire, à un droit supplémentaire, prélevé sur le
montant du titre et représentant la quote-part du
pays non participant.
4. — Les mandats de poste et les acquits donnés
sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés
aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge
des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un
droit on à une taxe quelconque en sus de la taxe
perçue en vertu du § 1 du présent article, sauf,
toutefois, le droit de factage pour le payement à
domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire
prévu par le § 3 ci-dessus.
5. — L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un
avis de payement de ce mandat, en acquittant
d'avance, au profit exclusif de l'Administration du
pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est
perçu dans ce pays pour les avis de réception des
correspondances recommandées.
Toutefois, si cet avis n'est pas réclamé an moment
de rémission du mandat, l'expéditeur peut ultérieu-
rement en faire la demande, maïs dans le délai fixé
par le § 3 de l'art. 7 et moyennant payement d'un
droit fixe de 25 centimes au maximum.
6. — L'expéditeur d'un mandat de poste peut le
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse
aux conditions et sous les réserves déterminées
pour les correspondances ordinaires par l'art. 9 de
la Convention principale, tant que le bénéficiaire
n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit
du montant de ce titre.
7. — L'expéditeur peut également demander la
remise des fonds à domicile, par porteur spécial,
aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions
fixées par l'art. 13 de ladite Convention.
8. — Est toutefois réservée à l'Office du pays de
destination la faculté de faire remettre par exprès,
au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou
le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs
le comportent.
Mandats télégraphiques.
1. — L'Administration du pays d'origine est
redevable, envers chacune des Administrations par-
ticipant au transit territorial, d'un droit de 0 fr. 50
par colis.
2. — En outre, s'il y a un ou plusieurs trans-
ports maritimes, l'Administration du pays d'origine
doit, à chacun des Offices dont les services parti-
cipent au transport maritime, et, le cas échéant,
pour chacun de ces services, un droit dont le taux
est fixé par colis, savoir
à 0 fr 25 pour tout parcours n'excédant pas 500
milles marins ;
à 0 fr. 50 pour tout parcours supérieur à 500
milles marins, mais n'excédant pas 2500 milles
marins ;
à 1 franc pour tout parcours supérieur à 2500
milles marins, mais n'excédant pas 5000 milles marins ;
à 1½ francs pour tout parcours supérieur à 5000
milles marins, mais n'excédant pas 8000 milles marins;
à 2 francs pour tout parcours supérieur à 8000
milles marins.
Ces parcours sont calculés, le cas écheant, d'après
la distance moyenne entre les ports respectifs des
deux pays correspondants.
Toutefois, pour les colis jusqu'à 1 kilogramme,
le droit dû à chacun des Offices dont les services
participent au transport maritime, ne doit pas
excéder le taux de 1 franc par colis, sans égard aux
parcours.
3. — Pour les colis encombrants, les bonifications
fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont
augmentées de 50 pour cent.
4. Indépendamment de ces frais de transit, l'Ad-
ministration du pays d'origine est redevable, à titre
de droit d'assurance pour les colis avec valeur dé-
clarée, envers chacune des Administrations dont les
services participent au transport avec responsabilité
et, le cas échéant, pour chacun de ces services,
d'une quote-part de droit d'assurance fixée pour
300 fr., ou fraction de 300 fr., à 0 fr. 05 pour tran-
sit territorial et à 0 fr. 0,10 pour transit maritime.
Obligation de
l'affranchissement.
Sauf arrangement contraire entre les Ad-
ministrations intéressées, le montant des valeurs à
recouvrer par la poste est exprimé en monnaie du
pays chargé du recouvrement.
Expédition ; nombre des annexes.
1 — Les formules des livrets d'identité
sont rédigées dans la langue du pays qui les émet,
2. — A la suite du dernier feuillet de quittances
est intercalée une instruction sommaire reproduite
dans la langue de chacun des pays qui adhèrent à
l'Arrangement, dans le but de fournir aux bureaux
les explications essentielles à l'exécution de cette
branche du service
Délivrance des livrets.
1. — Le prix de l'abonnement est exigible
au moment de la souscription et pour toute la période
d'abonnement.
Les modifications de prix ne sont applicables
qu'aux abonnements qui se font après notification
des prix modifiés au bureau de poste où l'abonne-
ment est souscrit. Elles n'ont pas d'effet rétroactif.
2. — Les abonnements ne peuvent être demandés
que pour les périodes fixées aux listes officielles.
Responsabilité.
1. — Les livrets d'identité sont valables
pendant trois ans à partir du jour de la remise aux
titulaires.
2. — A l'expiration de ce délai, ils peuvent être
l'objet d'un visa pour date, qui leur donne une nou-
velle durée de validité pour un an.
Obligations du bureau qui reçoit la dernière
quittance.
Tout envoi postal peut être expédié
sous recommandation, avec ou sans déclaration
de valeur. Les envois recommandés ou à valeur
déclarée doivent préalablement être affranchis
(art. 9 de la loi du 4 mai 1877).
La recommandation ou la déclaration de va-
leur est obligatoire pour tout envoi contenant
des valeurs au porteur, des espèces monnayées,
oder diejenige, welche sie mitbringen sollen, abzu-
holen.
Die unter den Nrn. 4 und 5 erwähnten Fracht-
briefe, Fakturen und Kommissionsbriefe müssen
stets unverschlossen befördert werden. (Gesetz vom
4. Mai 1877, Art. 2)
2.
Freier
Verkehr.
Jede Postsendung kann unter Ein-
schreibung, mit oder ohne Wertangabe, befördert
werden.
Einschreib- und Wertsendungen müssen
im voraus frankiert werden. (Gesetz vom 4. Mai
1877, Art. 9).
Die Einschreibung oder Wertangabe ist obliga-
torisch für jede Sendung, welche auf den Inhaber
lautende Wertpapiere, geprägtes Geld, edle Me-
des métaux précieux ou bijoux (art, 2 de la loi
du 23 décembre 1864).
1. — La liberté du transit est garantie
dans le territoire entier de l'Union.
2. — En conséquence, les diverses Administrations
postales de l'Union peuvent s'expédier réciproque-
ment, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs
d'entre elles, tant des dépêches closes que des cor-
respondances à découvert, suivant les besoins du
trafic et les convenances du service postal.
3. — Les correspondances échangées en dépêches
closes entre deux Administrations de l'Union au
moyen des services d'une ou de plusieurs autres
Administrations de l'Union, sont soumises, au profit
de chacun des pays traversés ou dont les services
participent au transport, aux frais de transit sui-
vants, savoir
1° pour les parcours territoriaux
a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres
et de cartes postales et à 20 centimes par kilo-
gramme d'autres objets, si la distance parcourue
n'excède pas 3000 kilomètres ;
b) à 3 francs par kilogramme de lettres et de
cartes postales et à 40 centimes par kilogramme
d'autres objets, si la distance parcourue est supé-
rieure à 3000 kilomètres, mais n'excède pas 6000
kilomètres ;
c) à 4 francs 50 centimes par kilogramme de
lettres et de cartes postales et à 60 centimes par
kilogramme d'autres objets, si la distance parcourue
est supérieure à 6000 kilomètres, mais n'excède
pas 9000 kilomètres ;
d) à 6 francs par kilogramme de lettres et de
cartes postales et à 80 centimes par kilogramme
d'autres objets, si la distance parcourue excède 9000
kilomètres.
2° pour les parcours maritimes
a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres
et de cartes postales et à 20 centimes par kilo-
gramme d'autres objets, si le trajet n'excède pas
300 milles marins. Toutefois, le transport maritime
sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est
gratuit si l'Administration intéressée reçoit déjà, du
chef des dépêches transportées, la rémunération affé-
rente au transit territorial ;
b) à 4 francs par kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres
objets, pour les échanges effectués sur un parcours
excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe entre
l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur la Médi-
terrannée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de
ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
Les mêmes prix sont applicables aux transports
assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux
ports d'un même État, ainsi qu'entre les ports de
deux États desservis par la même ligne de paque-
bots lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500
milles marins ;
c) à 8 francs par kilogramme de lettres et de
cartes postales et à 1 franc par kilogramme d'antres
objets, pour tous les transports ne rentrant pas
dans les catégories énoncées aux alinéas a et b ci-
dessus.
En cas de transport maritime effectué par deux
ou plusieurs Administrations, les frais du parcoure
total ne peuvent pas dépasser 8 frans par kilogramme
de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilo-
gramme d'autres objets ; ces frais sont, le cas échéant,
répartis entre les Administrations participant au
transport, au prorata des distances parcourues, sans
préjudice des arrangements différents qui peuvent
intervenir entre les parties intéressées.
4. — Les correspondances échangées à découvert
entre deux Administrations de l'Union sont soumises,
par article et sans égard au poids ou à la destina-
tion, aux frais de transit suivants, savoir
lettres
centimes pièce
cartes postales 2½ centimes pièce;
autres objets 2½ centimes pièce.
5 — Les prix de transit spécifiés au présent
article ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union
au moyen de services extraordinaires spécialement
créés ou entretenus par une Administration sur la
demande d'une ou de plusieurs autres Administrations.
Les conditions de cette catégorie de transports sont
réglées de gré à gré entre les Administrations in-
téressées.
En outre, partout où le transit, tant territorial
que maritime, est actuellement gratuit ou soumis à
des conditions plus avantageuses, ce régime est
maintenu.
III
Toutefois, les services de transit territorial dépas-
sant 3000 kilomètres peuvent bénéficier des disposi-
tions du § 3 du présent article.
6. — Les frais de transit sont à la charge de l'Ad-
ministration du pays d'origine.
7. — Le décompte général de ces frais a lieu sur
la base de relevés établis une fois tous les six ans
pendant une période de 28 jours à déterminer dans
le Règlement d'exécution prévu par l'art. 20 ci-après.
Pour la période entre la date de la mise à exé-
cution de la Convention de Rome et le jour de
l'entrée en vigueur des statistiques de transit, dont
fait mention le
Règlement d'exécution prévu à
l'art. 20, les frais de transit seront payés d'après
les prescriptions de la Convention de Washington.
8. — Sont exempts de tous frais de transit terri-
torial ou maritime, les correspondances mentionnées
aux §§ 3 et 4 de l'art. 11 ci-après; les cartes
postales-réponse renvoyées au pays d'origine ; les
objets réexpédiés ou mal dirigés ; les rebuts ; les avis
de réception ; les mandats de poste et tous autres
documents relatifs au service postal.
9. — Lorsque le solde annuel des décomptes des
frais de transit entre deux Administrations ne dé-
passe pas 1000 francs, l'Administration débitrice est
exonérée de tout payement de ce chef.
Taxes et conditions générales applicables
aux envois
1. — Les frais de transit prévus par
l'art. 4 de la Convention principale sont payables
par l'Office d'origine aux Offices qui participent au
transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches
closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.
2. — Un port de 50 centimes par envoi est pay-
able par l'Office d'origine des boîtes de valeur
déclarée à l'Administration du pays de destination
et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations
participant au transport territorial intermédiaire.
L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant,
un port d'un franc à chacune des Administrations
participant au transport maritime intermédiaire.
3. — Indépendamment de ces frais et ports,
l'Administration du pays d'origine est redevable, à
titre de droit d'assurance, envers l'Administration du
pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune
des Administrations participant au transit territorial
avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-
tionnel de 5 centimes par chaque somme de 300
francs ou fraction de 300 francs déclarée.
4. — En outre, s'il y a transport par mer avec
la même garantie, l'Administration d'origine est
redevable, envers chacun des Offices participant
à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de
10 centimes par chaque somme de 300 francs ou
fraction de 300 francs déclarée.
5. — Le décompte de ces ports et droits a lieu
sur la base de relevés établis tous les ans, pendant
une période de 28 jours à déterminer par le Règle-
ment d'exécution prévu par l'art. 16 ci-après.
Taxes.
1. — Les mandats de poste peuvent être
transmis par le télégraphe, dans les relations entre
les Offices dont les pays sont reliés par un télé-
graphe d'État ou qui consentent à employer à cet
effet la télégraphie privée ; ils sont qualifiés, en ce
cas, de mandats télégraphiques.
2. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme
les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions
que ces derniers, être soumis aux formalités de
l'urgence, de la réponse payée, du collationnement
et de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités
de la transmission par la poste ou de la remise
par exprès, s'ils sont à destination d'une localité
non desservie par les télégraphes internationaux.
Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes
d'avis de payement à délivrer et à expédier par la
poste.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent
les faire retirer du service ou en faire modifier
l'adresse aux conditions et sous les réserves déter-
minées pour les correspondances ordinaires par
l'art. 9 de la Convention principale, tant que le
bénéficaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-
même, soit du montant de ce titre. Le bureau des-
LIV
tinataire ne peut toutefois donner suite aux demandes
de l'espèce qu'après réception de l'avis confirmatif.
Les expéditeurs
des
mandats
télégraphiques
peuvent ajouter à la formule
réglementaire du
mandat des communications pour le destinataire,
pourvu qu'ils en payent le montant d'après le tarif.
3 — L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit
payer.
a) la taxe ordinaire des mandats de poste et, si
un avis de payement est demandé, le droit fixe de
cet avis ;
b) la taxe du télégramme
4, — Les mandats télégraphiques ne sont grevés
d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent
article, ou que ceux qui peuvent être perçus en
conformité des règlements télégraphiques interna-
tionaux.
Réexpédition.
L'affranchissement des colis postaux est
obligatoire.
LXIV
Taxes et surtaxes ; avis de réception.
1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est
fait sous forme de pli recommandé adressé directe-
ment par le déposant au bureau de poste qui doit
encaisser les fonds.
2. — Le même envoi peut contenir plusieurs va-
leurs recouvrables par un même bureau de poste
sur des débiteurs différents, au profit d'une même
personne. Cependant, le même envoi ne peut conte-
nir des valeurs recouvrables sur plus de cinq débi-
teurs différents.
Taxe; récépissé.
1. — Les Administrations des postes des
pays contractants désignent, chacune pour ce qui
la concerne, les fonctionnaires qui doivent délivrer
les livrets d'identité.
2. — Elles déterminent également, chacune pour
ce qui la concerne, quels sont les documents propres
à la justification de l'identité des requérants, lors-
que ceux-ci ne sont pas personnellement connus des
fonctionnaires appelés à délivrer les livrets d'identité.
Livraison des envois postaux etc., aux
titulaires des livrets.
Les Administrations des postes, en se
chargeant des abonnements à titre d'intermédiaires,
n'assument aucune responsabilité quant aux charges
et obligations qui incombent aux éditeurs.
Elles ne sont tenues à aucun remboursement en
cas de cessation ou d'interruption d'une publication
en cours d'abonnement.
Bureaux d'échange.
Les recommandation et déclaration
doivent être faites au bureau de poste d'expédi-
tion, contre accusé de réception.
L'administration n'assume aucune responsa-
bilité pour les dépôts confiés aux facteurs ni
pour ceux qui ne sont pas constatés par des
reçus réguliers (art. 13 de la loi du 4 mai 1877).
Des carnets de dépôt à souches, qui dispen-
sent de l'inscription en détail des envois au re-
gistre d'acceptation de la poste, sont, sur la
demande en faite par écrit à l'administration,
mis, au prix de fr. 1.25 par exemplaire, à la
disposition des maisons de banque ou de com-
merce qui expédient un grand nombre de cor-
respondances recommandées et qui consentent
à observer toutes les prescriptions réglemen-
taires.
Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dis-
pensent pas de l'inscription en détail au registre
d'acceptation et qui peuvent être utilisés tant
pour l'expédition des objets recommandés que des
mandats de poste, des envois de recouvrement,
des lettres et colis avec valeur déclarée ou gre-
vés de remboursement, sont, contre payement
du prix de revient, mis à la disposition de toute
personne qui en fait la demande aux bureaux
de poste.
Les personnes non nanties d'un carnet de dé-
pôt, qui présentent au guichet en un ensemble
des envois recommandés dépassant le nombre
de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus
et quittancés, de laisser le guichet à la disposi-
tion des expéditeurs survenus entretemps. Elles
peuvent reprendre leurs expéditions lorsque
ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle
série de 10 envois et ainsi de suite.
4. Secret des lettres et envois expédiés
par la poste.
Einschreibung und Wertangabe müssen,
bei der Aufgabe-Postanstalt gegen Enlieferungs-
schein geschehen.
Die Verwaltung übernimmt keine Verantwort-
lichkeit, weder für die den Briefträgern auftrags-
weise anvertrauten Sendungen, noch für solche,
deren Ablieferung nicht durch vorschriftsmäßie
Empfangsbescheinigungen dargetan wild. (Gesetz
vom 4. Mai 1877, Art. 13.)
Den Bank- und Geschäftshäusern, welche eine
bedeutende Anzahl von Einschreibsendungen per
Post befördern und sich bereit erklären, allen dies-
bezüglichen reglementarischen Bestimmungen nach-
zukommen, werden auf schriftliche Anfinge bei der
Postdirektion zu ihrem ausschließlichen Gebrauche
Einlieferungsbücher mit Talons, wodurch die Ein-
zeleintragung der Sendungen in das Postannahme-
buch vermieden wird, zum Preise von Fr. 1.25
per Exemplar zur Verfügung gestellt.
Gewöhnliche Einlieferungsbücher, welche von
der Einzeleintragung der Sendungen in die Post-
annahmebücher nicht entbinden und welche zur
Auflieferung von Einschreibesendungen, Postan-
weisungen, Postaufträgen, Briefen und Paketen
mit Wertangabe sowie Nachnahmesendungen be-
nutzt werden können, werden gegen Entrichtung
des Selbstkostenpreises zur Verfugung von jeder-
mann gehalten, der sie bei den Postämtern ver-
langt.
Personen, welche nicht mit Einlieferungsbüchern
versehen sind, und gleichzeitig mehr als 10 Ein-
schreib-Sendungen am Schalter abliefern, sind
verpflichtet, nachdem die 10 ersten Sendungen
übergeben und quittiert sind, den inzwischen hin-
zugekommenen Personen den Schalter freizulassen.
Sind letztere abgefertigt, so wird die Abgabe der
Versendungen mit ersteren wieder aufgenommen
und zwar für eine neue Serie von 10 Sendungen
u. s. w.
4.
Geheimnis
der
durch die Post be-
förderten
Briefe
u n d
Sendungen.
1. — Les taxes pour le transport des en-
vois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y
compris leur remise au domicile des destinataires
dans les pays de l'Union où le service de distribu-
tion est ou sera organisé, sont fixées comme suit
1° pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affran-
chissement, et au double dans le cas contraire, par
chaque lettre ne dépassant pas le poids de 20 grammes,
et à 15 centimes en cas d'affranchissement, et au
double dans le cas contraire, par chaque poids de
20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus
du premier poids Je 20 grammes;
2° pour les cartes postales, en cas d'affranchisse-
ment, à 10 centimes pour la carte simple ou pour
chacune des deux parties de la carte avec réponse
payée, et au double dans le cas contraire ;
3° pour les imprimés de toute nature, les papiers
d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5
centimes par chaque objet on paquet portant une
adresse particulière et par chaque poids de 50
grammes, ou fraction de 50 grammes, pourvu que
cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou
note manuscrite ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière
à pouvoir être facilement vérifié.
La taxe des papiers d'affaires ne peut être infé-
rieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échan-
tillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.
2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées
par le paragraphe précédent
1° pour tout envoi soumis aux frais de transit
maritime prévus au § 3, 2°, c, de l'art. 4 et dans
toutes les relations auxquelles ces frais de transit
sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut
pas dépasser 25 centimes par port simple pour les
lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes
par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour
les autres objets ;
2° pour tout objet transporté par des services
dépendant d'Administrations étrangères à l'Union,
ou par des services extraordinaires dans l'Union
donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en
rapport avec ces frais.
Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte
postale simple comprend l'une ou l'autre des sur-
taxes autorisées par les deux alinéas précédents, ce
même tarif est applicable à chacune des parties de
la carte postale avec réponse payée.
3 — En cas d'insuffisance d'affranchissement, les
objets de correspondance de toute nature sont pas-
sibles, à la charge des destinataires, d'une taxe
double du montant de l'insuffisance, sans que cette
taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le
pays de destination sur les correspondances non
affranchies de mêmes nature, poids et origine.
4. — Les objets autres que les lettres et les
cartes postales doivent être affranchis au moins
partiellement.
5. — Les paquets d'échantillons de marchandises
ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur
marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de
350 grammes, ni présenter des dimensions supérieures
à 30 centimètres en longueur. 20 centimètres en
largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont
la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur
et 15 centimètres de diamètre.
6. — Les paquets de papiers d'affaires et d'im-
IV.
primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilo-
grammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés,
une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut
toutefois, admettre au transport par la poste les
paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne
dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur
n'excède pas 73 centimètres
7. — Sont exclus de la modération de taxe les
timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou
non, ainsi que tous imprimés constituant le signe
représentatif d'une valeur, sauf les exceptions auto-
risées par le Règlement d'exécution prévu à l'art 20
de la présente Convention.
Objets recommandés ; avis de réception ;
demandes de renseignements.
1. — La taxe des lettres et des boîtes
contenant des valeurs déclarées doit être acquittée
à l'avance et se compose
1° pour les lettres, du port et du droit fixe appli-
cables à une lettre recommandée du même poids et
pour la même destination, — port et droit acquis
en entier à l'Office expéditeur; — pour les boîtes,
d'un port de 0 fr. 50 par pays participant an trans-
XLII
port territorial et, le cas échéant, d'un port d'un
franc par pays participant au transport maritime;
2° pour les lettres et les boîtes, d'un droit pro-
portionnel d'assurance comprenant, par 300 francs
ou fraction de 300 francs déclarés, autant de fois
5 centimes qu'il y a d'Offices participant au trans-
port territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit
d'assurance maritime prévu au 4e paragraphe de
l'art. 4 précédent.
Toutefois, comme mesure de transition, est réser-
vée à chacune des parties contractantes, pour tenir
compte de ses convenances monétaires ou autres, la
faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué
ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas
un quart pour cent de la somme déclarée
2. — L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs
déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt,
un récépissé sommaire de son envoi.
3. — Sauf dans le cas de réexpédition prévu au
paragraphe 2 de l'art. 10 ci-après, les lettres et les
boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent
être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun
droit postal autre que celui de remise à domicile,
s'il y a lieu.
4. — Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le
franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équi-
valent, dans leur monnaie respective, des taux dé-
terminés par le paragraphe premier qui précède.
Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions con-
formément au tableau inséré au Règlement d'exé-
cution de la Convention principale.
Franchise
1. — Par suite du changement de rési-
dence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent
être réexpédiés d'un des pays participant à l'Arran-
gement sur un autre de ces pays
Lorsque le pays
de la nouvelle destination a un autre système mo-
nétaire que le pays de la destination primitive, la
conversion du montant du mandat en monnaie du
premier de ces pays est opérée par le bureau ré-
expéditeur, d'après le taux convenu pour les man-
date à destination de ce pays et émanant du pays
de la destination primitive. Il n'est perçu aucun
supplément de taxe pour la réexpédition, mais le
pays de la nouvelle destination touche en tout cas
à son profit la quote-part de taxe qui lui serait
dévolue si le mandat lui avait été primitivement
adressé, même dans le cas où, par suite d'un ar-
rangement spécial conclu entre le pays d'origine et
le pays de la destination primitive, la taxe effec-
tivement perçue serait inférieure à la taxe prévue
par l'art. 3 du présent Arrangement
Toutefois, la conversion du montant n'est pas
opérée quand le mandat est réexpédié sur le pays
d'origine, sur le pays de première destination ou
sur un pays ayant le même système monétaire que
l'un de ces deux Rays Suivant le cas, le titre est
payé pour son montant primitif ou pour la somme
versée en monnaie du pays d'origine et figurant aux
indications de service.
2. — Les mandats télégraphiques peuvent être
réexpédiés sur une nouvelle destination par voie
postale, aux mêmes conditions que les mandats
ordinaires.
3. — Si l'Administration du nouveau pays de
destination entretient avec celle de la destination
primitive un échange de mandats télégraphiques
la réexpédition des mandats ordinaires ou télégra-
phiques peut, à la demande de l'expéditeur ou du
destinataire, être opérée par voie télégraphique dès
la réception de l'avis confirmatif. En pareil cas le
mandat original est quittancé par le bureau réex-
péditeur et comptabilisé comme mandat payé et
les frais postaux et télégraphiques afférents au
nouveau parcours sont léduits du montant à trans-
mettre
Décomptes.
1. — La taxe des colis postaux se compose
d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant
de fois 0 fr. 50, ou l'équivalent dans la monnaie
respective de chaque pays, qu'il y a d'Offices parti-
cipant au transport territorial, avec addition, s'il y
a lieu, du droit maritime prévu par le § 2 de l'art.
3 précédent et des taxes et droits mentionnés dans
les paragraphes ci-après. Les équivalents sont fixés
par le Règlement d'exécution.
2. — Les colis encombrants sont soumis à une
taxe additionnelle de 50 pour cent qui est arrondie,
s'il y a lieu, par 5 centimes.
3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est
ajouté, par fraction indivisible de 300 francs
a) un droit de 5 centimes par Administration
participant au transport territorial ;
b) un droit de 10 centimes par service maritime
emprunté.
Toutefois, comme mesure de transition, est réservée
à chacune des parties contractantes, pour tenir
compte de ses convenances monétaires ou autres,
la faculté de percevoir un droit autre que ceux
indiqués ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse
pas ¼ pour cent de la somme déclarée.
4. — Comme mesure de transition, chacun des
pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis
postaux provenant ou à destination de ses bureaux
une surtaxe de 0 fr. 25 par colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe peut être élevée
à 0 fr. 75 au maximum pour la République Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Inde
britannique, les colonies néerlandaises, le Guatemala,
le Nicaragua, le Pérou, la Russie d'Europe et la
Russie d'Asie prises chacune séparément, le Salvador,
le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay, le
Venezuela ; à 50 centimes pour la Grèce et à 40
centimes pour la République Dominicaine.
5. — Le transport entre la France continentale,
d'une part, l'Algérie et la Corse, d'autre part, donne
lieu, à la charge de l'expéditeur, à une surtaxe de
0 fr. 25 par colis à titre de droit maritime, et pour
les colis de valeur déclarée, à un droit supplémen-
taire d'assurance de 10 centimes par 300 francs ou
fraction.
Tout colis postal avec déclaration de valeur en
provenance ou à destination de la Corse et de
l'Algérie donne lieu, à titre de droit territorial corse
ou algérien, à une taxe supplémentaire d'assurance
de 5 centimes par 300 francs ou fraction, qui est à
la charge de l'expéditeur.
Il est loisible à l'Administration espagnole de
percevoir une surtaxe de 0 fr. 25 pour le transport
entre l'Espagne continentale et les îles Baléares et
de 0 fr. 50 pour le transport entre l'Espagne con-
tinentale et les îles Canaries.
6. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir
un avis de réception de cet objet en payant d'avance
un droit fixe de 0 fr. 25 au maximum. Le même
droit peut être appliqué aux demandes de renseigne-
ments sur le sort de colis qui se produisent posté-
rieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà
acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de
réception. Ce droit est acquis en entier à l'Adminis-
tration du pays d'origine.
Bonifications aux Offices de destination et aux
Offices intermédiaires.
1. — La taxe d'un envoi fait en confor-
mité de l'art. 4 précédent ne doit pas dépasser celle
d'une lettre recommandée du poids de cet envoi.
Cette taxe appartient en entier à l'Administration
des postes du pays d'origine.
2. — Un récépissé de l'envoi est remis gratuite-
ment à l'intéressé au moment du dépôt.
Inadmissibilité de payements partiels.
1. — Les envois ordinaires sont délivrés
aux titulaires des livrets contre la seule présentation
de ceux-ci.
2. — Les envois à distribuer contre reçu ou quit-
tance sont délivrés, et les payements de mandats
de poste sont faits, aux destinataires porteurs d'un
livret, contre remise de quittances détachées da
livret et dûment signées.
3. — Toutefois, quand le porteur est notoirement
connu à la poste, il n'est pas obligatoire d'exiger
de lui la présentation de son livret, ni d'en détacher
des quittances, s'il prend livraison d'objets compor-
tant reçu ou s'il touche des mandats.
Intervention de tiers.
Le service international des abonnements
s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à
désigner respectivement par chaque Administration.
Fixation des prix d'abonnement.
Le secret des lettres est inviolable
(art. 28 de la Constitution).
talle und Kleinodien enthält. (Gesetz vom 23. De-
zember 1864, Art. 2.)
Das Briefgeheimnis ist unverletzlich
Art. 28 der Verfassung).
Il est interdit à tout agent des postes de faire
connaître qu'un particulier ou fonctionnaire re-
çoit ou écrit des lettres, le lieu d'où il en reçoit
et à qui il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois
expédiés par la poste.
Des renseignements sur des envois postaux
ne peuvent être donnés qu'à l'expéditeur ou au
destinataire, ainsi qu'à leurs héritiers ou ayants-
droit justifiant de leur qualité.
Le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire qu'il délègue, et, en cas de flagrant
délit, le procureur d'Etat, ses substituts et les
auxiliaires du procureur d'Etat, dans l'exercice
de leurs fonctions, ont le droit de faire des
perquisitions dans un bureau de poste et d'y
saisir des objets dont le transport a été confié
à la poste.
CHAPITRE II. — Service de la poste aux lettres.
1. — Les objets désignés dans l'art. 5
peuvent être expédiés sous recommandation.
Toutefois, les parties «Réponse» adhérentes aux
cartes postales ne peuvent être recommandées par
Les expéditeurs primitifs de ces envois.
2. — Tout envoi recommandé est passible, à la
charge de l'expéditeur
1° du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi,
selon sa nature ;
2° d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes
au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin
de dépôt à l'expéditeur.
3 — L'expéditeur d'un objet recommandé peut
obtenir un avis de réception de cet objet, en payant
au moment où il demande cet avis, un droit fixe de
25 centimes au maximum Le même droit peut être
perçu pour les demandes de renseignements rela-
tives aux objets recommandés, si l'expéditeur n'a
pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un
avis de réception.
Envois contre remboursement.
1. — Les lettres de valeur déclarée échan-
gées soit par les Administrations postales entre elles,
soit entre ces Administrations et le Bureau inter-
national, sont admises à la franchise de port, de
droit fixe et de droit d'assurance dans les conditions
déterminées par l'art. 11, §3, de la Convention prin-
cipale.
2. — Il en est de même des lettres et des boîtes
avec valeur déclarée expédiées ou reçues par des
prisonniers de guerre, soit directement, soit par l'in-
termédiaire des bureaux de renseignements dont il
est question au paragraphe 4 de l'art. 11 précité.
3. — Les envois avec valeur déclarée expédiés
en franchise ne donnent pas lieu aux bonifications
prévues par l'art 4 du présent Arrangement.
Avis de réception
et demandes de renseignements.
1. — Les Administrations des postes des
pays contractants dressent, aux époques fixées par
le Règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont
récapitulées toutes les sommes payées par leurs
bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir été
débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés
saut arrangement contraire, en monnaie d'or du
pays créancier, par l'Administration qui est recon-
nue redevable envers une autre, dans le délai fixé
par le même Règlement
2 — A cet effet, et sauf autre arrangement,
lorsque les mandats ont été payés dans des mon-
naies différentes, la créance la plus faible est con-
vertie en même monnaie que la créance la plus
forte, au pair des monnaies d'or des deux pays.
3 — En cas de non-payement du solde d'un
compte dans les délais fixés, le montant de ce solde
est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expi-
ration desdits délais jusqu'au jour où le payement
a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5%
l'an et sont portés au débit de l'Administration
retardataire sur le compte suivant
Responsabilité ; mandats non distribuables
périmés.
L'Office expéditeur bonifie pour chaque
colis
a) à l'Office destinataire, 0 fr. 50, avec addition,
s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 4 et 5
de l'art. 5 précédent; d'un droit de 0 fr. 05 pour
chaque somme de 300 francs ou fraction de 300
francs de valeur déclarée et du droit de remise à
domicile par exprès prévu à l'art. 9;
b) éventuellement, à chaque Office intermédiaire,
les droits fixés par l'art 3.
Droits de factage et de formalités en douane.
Il n'est pas admis de payement partiel.
Chaque valeur doit être payée intégralement et en
une seule fois, sinon elle est tenue comme refusée.
Droit d'encaissement.
1. — Les envois postaux et le montant
des mandats doivent être remis aux titulaires des
livrets en personne
2. — Ils peuvent toutefois être remis à un tiers
dûment autorisé, contre production du livret, s'il
s'agit d'envois postaux ordinaires, et contre remise
Signature du titulaire
La souche est réunie à la quittance par une frise
transversale portant les mots
Union postale universelle.
Livret d'identité.
Entre les mots «universelle» et «Livret» est
réservé un espace pour l'application du timbre sec
de l'Office d'émission.
Au recto de la quittance figure la mention suivante
« Sur la présentation de ce livret et contre la
remise de cette quittance, les bureaux de poste des
pays contractants sont tenus de livrer à son titu-
laire tout envoi postal sujet à décharge et de lui
payer tout mandat à son adresse, si la signature
apposée sur la souche et sur la quittance est
reconnue identique à celle ci-devant ».
Au verso de la souche figure la déclaration sui-
vante
« Les coupons doivent être détachés de la souche
l'un après l'autre, dans l'ordre de la pagination. Le
bureau de poste qui reçoit le dernier coupon retient
la souche ».
Au verso de la quittance figure la déclaration
suivante
« Sur la présentation de ce coupon a été remis
l'envoi postal n° -
ou
payé le mandat-poste
originaire du bureau
de poste de
Signature du destinataire
Signature de l'employé des postes
3. — Les feuillets des livrets dûment numérotés
sont reliés à, la couverture par un ruban aux cou-
pour valoir pendant trois ans à partir de la date
de la présente déclaration.
le
Signature du titulaire
Signature du fonctionnaire
AU VERSO
La description du signalement du titulaire et une
case destinée à l'apposition du visa pour date.
Chaque feuillet à quittance se compose de deux
souches et de deux quittances. Chaque souche porte
l'inscription
Coupon n°
le
J'ai
au bureau de la
poste
de
un
envoi
ou
mandat
retiré
ou
encaissé
LXXXIX
de quittances signées par le titulaire et détachées du
livret, dans les autres cas ; mais le bureau destina-
taire est autorisé à ne délivrer les envois à un
tiers porteur et à ne lui payer le montant d'un
mandat de poste que contre un acquit, dûment mo-
tivé, donné par celui-ci.
Application des lois ou règlements du pays
destinataire,
1. — Chaque Administration fixe les prix
auxquels elle fournit aux autres Administrations ses
publications nationales et, s'il y a lieu, les publications
de toute autre origine.
Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas,
être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés
à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne
les relations entre des pays non limitrophes, des
droits de transit dus aux Offices intermédiaires
(art. 4 de la Convention principale).
2. — Les droits de transit sont établis d'avance
à forfait, en prenant pour base le degré de pério-
dicité combiné avec le poids moyen des journaux.
Fixation du prix à payer par l'abonné.
Sont expédiés comme objets de la
poste aux lettres
1° les lettres ordinaires, sans valeur déclarée,
d'un poids quelconque, et les cartes postales ;
2° les paquets, livres, imprimés et papiers
d'affaires, sans valeur déclarée et jusqu'au poids
de 2000 grammes, lorsque ces envois ne sont
pas formellement consignés comme articles de
messagerie (colis) et qu'ils n'ont pas le carac-
tère d'objets encombrants ;
3° les journaux et publications périodiques ;
4° les échantillons de marchandises jusqu'au
poids de 350 grammes ;
5° les remboursements jusqu'au montant de
1000 fr. sur les envois de la poste aux lettres ;
6° les mandats de poste ;
7° les valeurs à recouvrer.
La limite du poids des lettres et pièces de
correspondance officielle d'un service public
jouissant de la franchise de port est fixée à
2000 grammes. Cette disposition n'est pas ap-
plicable aux envois émanant du Gouvernement.
Es ist jedem Postbeamten untersagt, irgendwie
bekannt zu geben, daß eine Privatperson oder ein
Beamter Briefe erhält oder versendet, noch den
Ort anzugeben, woher sie deren erhalten und wo-
hin sie solche verschicken.
Den Briefen sind alle durch die Post beför-
derten Gegenstände gleichgestellt.
Auskunft über Postsendungen kann nur dem
Absender oder dem Empfänger, sowie deren Erben
oder Berechtigten, welche sich als solche ausweisen,
gegeben werden.
Der Untersuchungsrichter oder der von ihm
beauftragte Gerichtspolizei Beamte und im Falle
frischer Tat der Staats-Anwalt, dessen Substi-
tute und Gehülfen, haben das Recht, in Ausübung
ihres Amtes in einem Postbüreau Nachforschungen
anzustellen und dort Gegenstände mit Beschlag zu
belegen, welche der Post zur Beforderung über-
geben worden sind.
Kapitel II. — Briefpostdienst.
Als Briefpostgegenstände werden be-
fördert
1° die gewöhnlichen Briefe ohne angegebenen
Wert, von jedem beliebigen Gewichte, und die
Postkarten;
2° die Pakete, Bücher, Drucksachen und Ge-
schäftspapiere ohne angegebenen Wert und bis
zum Gewichte von 2000 Gramm, wenn diese Sen-
dungen nicht ausdrücklich als Paketpostgegenstände
aufgegeben werden und nicht ihrer Beschaffenheit
wegen Sperrgut sind;
3° die Zeitungen und Zeitschriften;
4° die Warenproben bis zum Gewichte von
350 Gramm;
5° die Briefpostsendungen mit Nachnahme bis
zum Betrage von 1000 Fr.;
6° die Postanweisungen;
7° die Postaufträge.
Die Gewichtsgrenze für die offiziellen Briefe
und Korrespondenzstücke, für welche Portofreiheit
besteht, ist auf 2000 Gramm festgesetzt.
Diese
Bestimmung ist nicht auf die von der Regierung
herrührenden Sendungen anwendbar.
CHAPITRE III. — Service des colis.
1. — Les correspondances
recommandées
peuvent être expédiées grevées de remboursement
dans les relations entre les pays dont les Adminis-
trations conviennent d'assurer ce service.
Les objets contre remboursement sont soumis aux
formalités et aux taxes des envois recommandés.
Le maximum du remboursement est fixé, par envoi
à 1000 francs ou à l'équivalent de cette somme.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les
Administrations des pays intéressés, le montant en-
caissé du destinataire doit être transmis à l'expédi-
teur au moyen d'un mandat de poste, après déduction
d'un droit d'encaissement de 10 centimes et de la
taxe ordinaire des mandats calculée sur le montant
du reliquat.
Le montant d'un mandat de remboursement tombé
en rebut reste à la disposition de l'Administration
du pays d'origine de l'envoi grevé de rembourse-
ment.
3. — La perte d'une correspondance recommandée
grevée de remboursement engage la responsabilité
du service postal dans les conditions déterminées
par l'art. 8 ci-après pour les envois recommandés
non suivis de remboursement.
Après la livraison de l'objet, l'administration du
pays de destination est responsable du montant du
remboursement, à moins qu'elle ne puisse prouver
que les dispositions prescrites en ce qui concerne
les remboursements, par le Règlement prévu à l'art 20
de la présente Convention, n'ont pas été obser-
vées Toutefois, l'omission éventuelle dans la feuille
d'avis de la mention « Remb » et du montant du
remboursement n'altère pas la responsabilité de
l'administration du pays de destination pour le non-
encaissement du montant.
Responsabilité en matière d'envois recom-
mandés
1. — L'expéditeur d'un envoi contenant
des valeurs déclarées peut, aux conditions détermi-
nées par le paragraphe 3 de l'art. 6 de la Convention
principale en ce qui concerne les objets recomman-
dés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise
de cet objet au destinataire ou demander des ren-
seignements sur le sort de son envoi, postérieure-
ment au dépôt.
2. — Le produit du droit applicable aux avis de
réception et, le cas échéant, aux demandes de ren-
seignements sur le sort des envois, est acquis en
entier à l'Office du pays qui le perçoit.
Demandes de retrait ou de modification
d'adresse ;
dégrèvement du montant d'un remboursement;
remise par exprès.
1. — Les sommes converties en mandats
de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au
moment où elles ont été régulièrement payées aux
destinataires ou aux mandataires de ceux-ci
2. — Les sommes encaissées par chaque Adminis-
tration, en échange de mandats de poste dont le
montant n'a pas été réclamé par les ayants droit
dans les délais fixés par les lois ou règlements du
LV
pays d'origine, sont définitivement acquises à l'Ad-
ministration qui a délivré ces mandats.
3, — Il est toutefois entendu que la réclamation
concernant le payement d'un mandat à une personne
non autorisée n'est admise que dans le délai d'un
an à partir du jour de l'expiration de la validité
normale du mandat; passé ce terme, les Adminis-
trations cessent d'être responsables des payements
sur faux acquits.
Pour les mandats adressés poste restante, la res-
ponsabilité cesse également par le payement à une
personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur
dans le pays de destination, que ses nom et qualité
sont conformes aux indications de l'adresse du
mandat.
Unions restreintes.
Il est loisible au pays de destination de
percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement
des formalités en douane, un droit dont le montant
total ne peut pas excéder 0 fr. 25 par colis. Sauf
arrangement contraire entre les Offices intéressés,
cette taxe est perçue du destinataire au moment de
la livraison du colis.
Colis contre remboursement.
1. — L'Administration chargée de l'en-
caissement prélève, sur le montant de chaque valeur
encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équi-
valent dans la monnaie du pays de destination.
2. — Le produit de cette rétribution ne donne
lieu à aucun décompte entre les Administrations in-
téressées.
Transmission du montant recouvré ; renvoi
des valeurs non recouvrées.
Las lois ou règlements du pays destina-
taire déterminent les envois postaux qui sont con-
sidérés comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui
ne peuvent être remis que contre reçus ou quittances
spéciales.
Prix des livrets; interdiction de frapper les
quittances d'une taxe postale.
1. — L'Administration des postes du pays
destinataire fixe le prix à payer par l'abonné, en
ajoutant, au prix de revient établi en vertu de
l'art. 6 précédent, telle taxe, droit de commission
ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans
que ces redevances puissent dépasser celles qui sont
perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y
ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé par
la législation de son pays.
2. — Lorsque deux pays en relation n'ont pas
XCI
le même système monétaire, le prix de revient est
converti par l'Office du pays de destination en
monnaie de ce pays. Si les Administrations ont
adhéré à l'Arrangement concernant les mandats, la
conversion se fait d'après le taux applicable aux
mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent
d'un taux moyen de conversion.
Exonération de mise en compte des taxes
et droits
Sont expédiés et traités comme arti-
cles de messagerie ou colis
1° tous les envois à valeur déclarée ;
2° les envois sans valeur déclarée, qui sont
formellement consignés comme colis ou qui,
par leur nature ou leurs dimensions, sont à
considérer comme objets encombrants, ainsi
que les envois d'imprimés ou de papiers d'af-
faires d'un poids supérieur à 2000 grammes, et
les envois d'échantillons d'un poids supérieur à
350 grammes ;
3° les remboursements jusqu'au montant de
1000 fr. sur les envois de la poste aux colis.
CHAPITRE IV. — Timbres poste et tarifs.
Ms Fahrpostgegenstände werden ver-
sandt und behandelt
1° alle Sendungen mit Wertangabe;
2° die Sendungen ohne Wertangabe, welche
ausdrücklich als Pakete aufgegeben werden, oder
welche ihrer Beschaffenheit oder ihres Umfanges
wegen als Sperrgut zu betrachten sind, sowie die
Sendungen von Drucksachen oder Geschäftspa-
pieren von über 2000 Gramm, und die Waren-
proben-Sendungen, deren Gewicht 350 Gramm
übersteigt;
3° die Paketpostsendungen mit Nachnahme bis
zum Betrage von 1000 Fr.
Kapitel IV. — Briefmarken und Tarife.
1. — En cas de perte d'un envoi recom-
mandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur
on, sur sa demande, le destinataire a droit à une
indemnité de 50 francs.
2. — Les pays disposés à se charger des risques
pouvant dériver du cas de force majeure sont auto-
risés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une
surtaxe de 25 centimes au maximum pour chaque
envoi recommandé.
3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'administration dont relève le bureau expéditeur.
Est réservé à cette Administration le recours contre
l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Ad-
ministration sur le territoire ou dans le service de
laquelle la perte a eu lieu.
En cas de perte, dans des circonstances de force
majeure, sur le territoire ou dans le service d'un
pays se chargeant des risques mentionnés au para-
graphe précédent, d'un objet recommandé provenant
d'un autre pays, le pays où la perte a eu lieu en
est responsable devant l'Office expéditeur, si ce
dernier se charge, de son côté, des risques en cas
de force majeure à l'égard de ses expéditeurs.
4 — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-
lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu
l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni
la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la
transmission régulière à l'Administration suivante.
Pour les envois adressés poste restante, ou conservés
en instance à la disposition des destinataires, la
responsabilité cesse par la délivrance à une personne
qui a justifié de son identité suivant les règles en
vigueur dans le pays de destination, et dont les
noms et qualité sont conformes aux indications de
l'adresse.
5. — Le payement de l'indemnité par l'Office
expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,
au plus tard, dans le délai d'un au à partir du jour
de la réclamation. L'Office responsable est tenu de
rembourser sans retard, à l'Office expéditeur le
montant de l'indemnité payée par celui-ci.
L'Office d'origine est autorisé à désintéresser
l'expéditeur pour le compte de l'Office intermédiaire
ou destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une
année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En
outre, dans le cas où un Office dont la responsa-
bilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le
payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge,
en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant
du retard non justifié apporté au payement.
6. — Il est entendu que la réclamation n'est
admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt
à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme,
le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
7. — Si la perte a eu lieu en cours de transport
sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou
dans le service de quel pays le fait s'est accompli,
les Administrations en cause supportent le dommage
par parts égales.
8. — Les Administrations cessent d'être respon-
sables des envois recommandés dont les ayants droit
ont donné reçu et pris livraison.
Retrait de correspondances ; modification
d'adresse ou des conditions d'envoi.
1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur
déclarée peut le retirer du service ou en faire mo-
difier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'in-
térieur du pays de destination primitif, soit sur l'un
quelconque des pays contractants
aussi longtemps
qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions
et sous les réserves déterminées, pour les correspon-
dances ordinaires et recommandées, par l'art. 9 de
la Convention principale.
L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée grevé
de remboursement peut, sous les conditions fixées
pour les demandes de modification de l'adresse, de-
mander le dégrèvement total ou partiel du montant
du remboursement.
2. — Il peut, de même, demander la remise à
domicile par porteur spécial aussitôt après l'arrivée,
aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 13
de ladite Convention.
Est, toutefois, réservée à l'Office du lieu de des-
tination, la faculté de faire remettre par exprès un
avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même
lorsque ses règlements intérieurs le comportent.
Interdictions.
Les stipulations du présent Arrangement
ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des arran-
gements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir
des unions plus restreintes en vue de la réduction
des taxes ou de toute autre amélioration du service.
Suspension extraordinaire du service.
1. — Les colis peuvent être expédiés
grevés de remboursement dans les relations entre
les pays dont les Administrations conviennent d'as-
surer ce service. Le maximum du remboursement
est fixé, par colis, à mille francs ou à l'équivalent
de cette somme en monnaie du pays d'origine.
Chaque Administration a toutefois la faculté d'a-
LXV
baisser ce maximum à 500 francs ou à l'équivalent
de cette somme dans son système monétaire.
2. — Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis grevé
de remboursement une taxe spéciale qui ne peut
dépasser 20 centimes par fraction indivisible de 20
francs du montant du remboursement.
Cette taxe est partagée entre l'Administration du
pays d'origine et celle du pays de destination de
la manière prescrite par le Règlement d'exécution.
3. — La liquidation des montants des rembour-
sements encaissés est effectuée au moyen de mandats
de remboursement, qui sont délivrés gratuitement.
Le montant d'un mandat de remboursement tombé
en rebut reste à la disposition de l'Administration
du pays d'origine du colis grevé de remboursement.
A tous les autres égards, les mandats de rembour-
sement sont soumis aux dipositions fixées par l'Ar-
rangement concernant l'échange des mandats de
poste, sous les réserves prévues au Règlement d'ex-
écution.
4. — La perte d'un colis grevé de remboursement
engage la responsabilité du service postal dans les
conditions déterminées par l'art. 15 ci-après pour les
colis non grevés de remboursement.
Après la livraison de l'objet, l'Administration du
pays de destination est responsable du montant du
remboursement, à moins qu'elle ne puisse prouver
que le colis et le bulletin d'expédition y afférent
ne portaient pas, lois de la transmission à son ser-
vice, les désignations prescrites, pour les colis grevés
de remboursement, par le Règlement d'exécution
Remise par exprès.
1. — La somme recouvrée, après dé-
duction
LXXXII
a) de la rétribution fixée à l'art. 7,
b) de la taxe ordinaire des mandats de poste, et
c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux
valeurs et de la différence de cours, est convertie,
par le bureau qui a fait le recouvrement, en un
mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat
lui est envoyé sans frais.
2. — Les valeurs qui Vont pu être recouvrées
sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de
port et sans être grevées d'un droit quelconque.
L'Administration chargée du recouvrement n'est
tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation
de nature quelconque du non-payement.
Application des dispositions de l'Arrangement
concernant les mandats.
1. — Le prix du livret d'identité est fixé
à 50 centimes, non compris le coût de la carte
photographie, qui doit être remise au bureau de
poste par la personne qui demande un livret d'identité.
2. — Toutefois, il est loisible aux Administrations
qui ne se trouvent pas suffisamment rémunérées
d'élever ce prix jusqu'au maximum d'un franc.
3. — Les quittances remises au bureau de poste
destinataire ne peuvent être frappées, à la charge
du titulaire du livret, d'une taxe postale quelconque.
Attribution du prix des livrets.
Les taxes ou droits établis en vertu des
art. 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun dé-
compte spécial entre les Offices correspondants.
Irrégularités.
L'affranchissement de tout envoi pos-
tal doit se faire au moyen de timbres-poste
grand-ducaux (art. 8 de la loi du 4 mai 1877).
Les timbres-poste sont débités par l'adminis-
tration à leur prix nominal.
Les timbres-poste peuvent être marqués à
l'emporte-pièce de perforations distinctives (ini-
tiales ou autres) dans les conditions fixées par
l'Administration.
Il est recommandé de coller les timbres-
poste à l'angle droit supérieur du côté de la
suscription. L'application de ces estampilles,
soit en un autre endroit du recto, soit au verso,
n'est toutefois pas interdite.
I. Tarif de la poste aux lettres.
1. Lettres ordinaires.
Die Frankierung der durch die Post
beförderten Sendungen geschieht mittels Großh.
Freimarken. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 8.)
Die Freimarken werden von der Verwaltung
zu ihrem Nennwerte verkauft.
Die Freimarken können unter den von der Ver-
waltung festgesetzten Bedingungen mittels Durch-
lochung mit besondern Kennzeichen (Initialen oder
andern) versehen werden.
Es wird empfohlen, die Freimarken an der
rechten oberen Ecke der Adreßseite aufzukleben.
Das Aufkleben der Marken an einer andern
Stelle der Vorderseite oder auf der Rückseite ist
jedoch nicht untersagt.
I. Briefposttarif.
1.
Gewönliche
Briefe.
1. — L'expéditeur d'un objet de corres-
pondance peut le faire retirer du service ou en faire
modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été
livré au destinataire.
2. — La demande à formuler à cet effet est
transmise par voie postale ou par voie télégraphique
aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir
1° pour toute demande par voie postale, la taxe
applicable à une lettre simple recommandée ;
2° pour toute demande par voie télégraphique,
la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.
3. — L'expéditeur d'un envoi recommandé grevé de
remboursement peut, aux conditions fixées pour les
demandes de modification de l'adresse, demander le
dégrèvement total ou partiel du montant du rem-
boursement.
4. — Les dispositions du présent article ne sont
pas obligatoires pour les pays dont la législation
ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi
en cours de transport.
Fixation des taxes en monnaie autre que le franc.
1. — Toute déclaration frauduleuse de
valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans
une lettre ou dans une boîte est interdite.
En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,
l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans pré-
XLIII
judice des poursuites judiciaires que peut comporter
la législation du pays d'origine.
2. — Il est interdit d'insérer dans les lettres de
valeur
a) des espèces monnayées;
b) des objets passibles de droits de douane, à
l'exception des valeurs-papier;
c) des matières d'or et d'argent, des pierreries,
des bijoux et autres objets précieux;
d) des objets dont l'entrée ou la circulation sont
prohibées dans le pays de destination.
Il est également interdit d'insérer dans les boîtes
avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant
tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant
cours, des billets de banque ou valeurs quelconques
au porteur, des titres et des objets rentrant dans
la catégorie des papiers d'affaires.
Les objets qui auraient été à tort admis à l'ex-
pédition, doivent être renvoyés au timbre d'origine,
sauf le cas où l'Administration du pays de destina-
tion serait autorisée par sa législation ou par ses
règlements intérieurs à les remettre aux destina-
taires.
Réexpédition.
Chaque Administration peut, dans des
circonstances extraordinaires qui sont de nature à
justifier la mesure, suspendre temporairement le
service des mandats internationaux, d'une manière
générale ou partielle, sous la condition d'en donner
immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à
l'Administration ou aux Administrations intéressées.
Adhésions à l'Arrangement
1. — Les colis sont à la demande des expé-
diteurs remis à domicile par un porteur spécial immé-
diatement après leur arrivée dans le pays de l'Union
dont les Administrations conviennent de se charger
de ce service dans leurs relations réciproques.
Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont
soumis à une taxe spéciale ; cette taxe est fixée à
0 fr 50 et doit être entièrement acquittée d'avance
par l'expéditeur, en sus du port ordinaire, que le
colis puisse, ou non, être remis au destinataire ou
seulement signalé par exprès dans le pays de des-
tination. Elle fait partie des bonifications dévolues
à ce pays
2. Lorsque le colis est destiné à une localité où
il n'existe pas de service de remise par exprès,
l'Office destinataire peut percevoir, pour la remise
du colis ou pour l'avis invitant le destinataire à
venir le retirer, une taxe complémentaire pouvant
s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la
remise par exprès dans son service intérieur, déduc-
tion faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de
son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit
cette taxe complémentaire. La taxe complémentaire
prévue ci-dessus reste exigible, on cas de réexpédi-
tion ou de mise en rebut de l'objet ; elle est acquise
à l'Office qui l'a perçue.
3. — La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation
au destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après
un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré
comme exprès et sa remise s'effectue dans les con-
ditions requises pour les colis ordinaires.
4. — Si un colis de l'espèce est, par suite de
changement de domicile du destinataire, réexpédié
à un autre pays sans que la remise par exprès ait
été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est
bonifée au nouveau pays de destination, si celui-ci
a consenti à se charger de la remise par exprès ;
dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à
l'Office du pays de la première destination, de
même qu'en ce qui concerne les colis tombés en
rebut.
Colis pour les prisonniers de guerre.
1. — Les dispositions de l'Arrangement
concernant l'échange des mandats de poste sont
applicables, en tout ce qui n'est pas contraire au
présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés
en vertu de l'art. 8 précédent, pour la liquidation
des valeurs recouvrées par la poste.
Toutefois, les mandats de recouvrement qui n'ont
pas été payés aux bénéficiaires pour un motif quel-
conque, ne sont pas remboursés à l'Office d'émission
et le montant en revient définitivement à l'Admi-
nistration du pays expéditeur des valeurs à recouvrer,
après l'expiration du délai légal de prescription
2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum
fixé en vertu du premier paragraphe de l'art 2.
Retrait des recouvrements ; rectification du
bordereau.
Chaque Administration garde en entier les
sommes qu'elle a perçues en exécution de l'article
qui précède.
Mode de procéder pour détacher les quittances.
Les Administrations postales sont tenues
de donner suite, sans frais pour les abonnés, à
toute réclamation fondée concernant des retards ou
des irrégularités quelconques dans le service des
abonnements.
Comptes trimestriels.
Les taxes à payer pour le transport
des lettres et paquets de la forme de lettres ex-
pédiés en destination de l'intérieur du Grand-
Duché, sont fixées comme suit
1° en cas d'affranchissement: jusqu'au poids
de 20 grammes, à 10 centimes; pour le poids
excédant 20 grammes à 250 grammes, à 20 cen-
times ; pour le poids excédant 250 grammes
à 1000 grammes, à 35 centimes ; et par chaque
poids de 20 grammes au-delà de 1000 grammes,
à 10 centimes ;
2° pour les mêmes envois non affranchis, la
taxe sera doublée ; pour les mêmes envois il
Kapitel III. — Paketpostdienst.
Für die Beförderung der Briefe und
Pakte in Briefform im Innern des Großher-
zogtums ist die zu entrichtende Taxe festgesetzt
wie folgt
1° im Frankierungsfalle, bis zum Gewichte von
20 Gramm auf 10 Centimen; für das Gewicht
über 20 Gramm bis 250 Gramm auf 20 Cen-
timen; für das Gewicht über 260 Gramm bis
1000 Gramm auf 35 Centimen; und für jedes
Gewicht von 20 Gramm über 1000 Gramm auf
10 Centimen;
2° für dieselben Sendungen, wenn sie nicht
frankiert sind, wird die Taxe verdoppelt; für die-
Sera perçu du destinataire, en cas d'affranchis-
sement insuffisant, une taxe égale au double
de l'insuffisance. Les fractions du décime seront
forcées au profit du trésor jusqu'à concurrence
du demi décime ;
3° les envois de médecine qui sont distri-
buables dans le ressort même du bureau de
poste de dépôt, ne sont pas soumis à des con-
ditions spéciales de fermeture. Le port de ces
envois, dont l'affranchissement est obligatoire,
est fixé comme suit
10 centimes jusqu'au poids de 20 grammes ;
20 centimes pour le poids de 20 à 250 gr., et
25 centimes pour le poids de 250 à 1000 gr.
2. Cartes postales.
— Ceux des pays de l'Union qui n'ont
pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes
à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des
taux déterminés par les divers articles de la présente
Convention. Ces pays ont la faculté d'arrondir les
fractions conformément au tableau inséré au Règle-
ment d'exécution mentionné à l'art 20 de la pré-
sente Convention.
Les Administrations qui entretiennent des bureaux
de poste relevant de l'Union dans des pays étrangers
à l'Union fixent leurs taxes dans la monnaie locale,
de la même manière. Lorsque deux ou plusieurs
Administrations entretiennent de, ces bureaux dans
un même pays étranger à l'Union, les équivalents
locaux à adopter par tous ces bureaux sont fixés
de gré à gré entre les Administrations intéressées.
Affranchissement des envois; coupons-réponse;
franchise de port.
1. — Une lettre ou boîte de valeur dé-
clarée réexpédiée par suite du changement de rési-
dence du destinataire, à l'intérieur du pays de
destination, n'est passible d'aucune taxe supplémen-
taire.
2. — En cas de réexpédition sur un des pays
contractants autre que le pays de destination, les
droits d'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4
de l'art. 4 du présent Arrangement sont perçus sur
le destinataire, du chef de la réexpédition, au
profit de chacun des Offices intervenant dans le
nouveau transport Quand il s'agit d'une boîte avec
valeur déclarée, il est perçu, en outre, le port fixé
au paragraphe 2 de l'art. 4 susvisé.
3. — La réexpédition par suite de fausse direction
ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune per-
ception postale supplémentaire à la charge du public.
Droits de douane ; garantie;
droits fiscaux et frais d'essayage.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris
part au présent Arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande, et dans la forme prescrite par
l'art. 24 de la Convention principale en ce qui con-
cerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Désignation des bureaux participant à
l'échange ; Règlement d'exécution.
Les colis postaux, à l'exception des colis
grevés de remboursement, destinés aux prisonniers
de guerre ou expédiés par eux, sont affranchis de
toutes taxes prévues par la présente Convention,
aussi bien dans le pays d'origine et de destination
que dans les pays intermédiaires. Ces colis postaux
expédiés en franchise ne donnent pas lieu aux boni-
fications prévues par les art 3, 5, 6, 7 et 9 de la
présente Convention.
Interdiction de percevoir des droits autres que
ceux prévus par la Convention ; payement
des droits de douane.
Le déposant d'un envoi contenant dos
valeurs à recouvrer peut, aux conditions et sous les
réserves déterminées pour les correspondances ordi-
naires et recommandées par l'art. 9 de la Convention
principale
1° retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs des
valeurs y contenues, et
2° faire rectifier en cas d'erreur des indications
inscrites au bordereau accompagnant l'envoi,
aussi longtemps que la ou les valeurs en cause
n'ont été ni payées par le ou les débiteurs ni ren-
voyées ou réexpédiées par le bureau chargé du
recouvrement
Responsabilité en cas de perte.
Les quittances du livret d'identité sont
détachées de la souche l'une après l'autre et en sui-
vant rigoureusement l'ordre de la pagination.
Délai de validité des livrets.
1. — Les comptes des abonnements
fournis et demandés sont dressés trimestriellement.
Après avoir été débattus et arrêtés contradictoire-
ment, ces comptes sont soldés en monnaie métallique
du pays créancier.
2. — A cet effet et sauf entente contraire entre
les Offices intéressés, la différence est liquidée, le
plus tôt possible, par mandat de poste.
Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même
système monétaire, la créance la plus faible est,
sauf autre arrangement, convertie en la monnaie de
la créance la plus forte, conformément à l'art. 6.
de l'arrangemont concernant les mandats.
3. — Les mandats de poste émis à cette fin ne
sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le
maximum déterminé par cet Arrangement.
4. — Les soldes en retard portent intérêt à 5%
l'an, au profit de l'Administration créditrice.
Unions restreintes.
La taxe des cartes postales pour
l'intérieur du pays est fixée, en cas d'affranchis-
sement à 5 centimes pour la carte simple et à
10 centimes pour la carte avec réponse payée,
et au double en cas de non-affranchissement.
En cas d'affranchissement insuffisant il sera
perçu du destinataire une taxe égale au double
de l'insuffisance, avec arrondissement, le cas
échéant, au demi-décime supérieur.
Les cartes postales simples et celles avec
réponse payée, émanant de l'industrie privée,
sont admises à la circulation, pourvu qu'elles
remplissent les conditions déterminées pour
l'admission des cartes postales émises par l'ad-
ministration et qu'elles soient conformes, en ce
qui concerne le format et la consistance du
papier, à ces cartes.
Les empreintes-timbre des cartes postales ne
peuvent servir à l'affranchissement d'autres en-
vois et les objets munis de ces empreintes sont
considérés comme non affranchis ou éventuel-
lement comme insuffisamment affranchis (art. 8
de la loi du 4 mai 1877).
Les cartes de visite imprimées ou écrites à la
main, expédiées sous bande ou sous enveloppe
ouverte, sont assimilées quant à la taxe ;
1° aux cartes postales simples, lorsqu'elles
selben Sendungen wird, im Falle ungenügender
Frankierung, vom Adressaten eine dem doppelten
Betrage der Fehlsumme gleichkommende Taxe er-
hoben. Bruchteile des Decimen werden zu Gunsten
des Staatsschatzes aufwärts auf einen halben
Decimen abgerundet;
3° die Apothekersendungen, welche in dem Be-
zirk selbst der Aufgabe-Postanstalt zu bestellen
sind, unterliegen keinen besonderen Verschlußbe-
dingungen. Das Porto dieser Sendungen, für
welche der Frank erungszwang besteht, ist festge-
setzt wie folgt
10 Centimen bis zum Gewichte von 20 Gramm;
2° Cent, für das Gewicht von 20 bis 250 Gr.;
25 Cent. fur das Gewicht von 250 bis 1000 Gr.
2.
Postkarten.
Art. 1 1 . Für die im Innern des Landes zir-
kulierenden Postkarten ist die Taxe im Frankier-
ungsfalle festgesetzt auf 5 Centimen für die ein-
fache, auf 10 Centimen für die Karte mit bezahlter
Antwort, und auf das Doppelte im Nicht-Frankier-
ungsfalle. Im Falle ungenügender Frankierung
wird vom Empfanger eine dem doppelten Betrage
der Fehlsumme gleichkommende Taxe erhoben,
welche zutreffenden Falls auf einen halben De-
cimen aufwarts abgerundet wird.
Die von der Privat Industrie hergestellten ein-
fachen Postkarten und Postka ten mit bezahlter
Antwort sind zum Verkehr zugelassen, vorausge-
setzt, daß dieselben den Bedingungen, welche für
die Annahme der von der Verwaltung ausge-
gebenen Karten vorgeschrieben sind, entsprechen
und letzteren hinsichtlich des Formats und der
Festigkeit des Papiers gleich sind.
Die auf Postkarten gedruckten Freimarken dürfen
zur Frankierung anderer Sendungen nicht benützt
werden; die mit solchen Abdrücken versehenen
Gegenstände werden als unfrankiert bzw. als un-
genügend frankiert angesehen. (Gesetz vom 4. Mai
1877, Art. 8)
Die gedruckten oder geschriebenen Visitenkarten,
welche unter Streifband oder unter offenem Um-
schlage versandt werden, sind hinsichtlich des Portos
gleichgestellt
1° den einfachen Postkarten, wenn sie einen
portent des communications écrites à la main
ayant le caractère d'une correspondance actuelle
et personnelle ; si plusieurs cartes portant cha-
cune des communications de l'espèce sont réu-
nies dans un seul envoi, chaque carte est sou-
mise à la taxe de 5 centimes ;
2° aux imprimés assujettis à la taxe de 2 cen-
times, lorsqu'elles ne portent d'autre annotation
écrite à la main que l'adresse de l'expéditeur,
son nom, ainsi que des souhaits, félicitations,
remercîments, compliments de condoléance ou
autres formules de politesse exprimés en cinq
mots au maximum ou au moyen d'initiales con-
ventionnelles (p. f. etc.).
1. — L'affranchissement de tout envoi
quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de
timbres-poste valables dans le pays d'origine pour
la correspondance des particuliers. Toutefois, il n'est
pas permis de faire usage, dans le service interna-
tional, de timbres-poste créés dans un but spécial
et particulier au pays d'émission, tels que les timbres-
poste dits commémoratifs d'une validité transitoire.
Sont considérés comme dûment affranchis les
cartes-réponse portant des timbres-poste du pays
d'émission de ces cartes et les journaux ou paquets
de journaux non munis de timbres-poste, mais
V
VI
dont la suscription porte la mention „Abonnements-
poste" et qui sont expédiés en vertu de l'Arrange-
ment particulier sur les abonnements aux journaux,
prévu à l'art. 19 de la présente Convention.
2. — Des coupons-réponse peuvent être échangés
entre les pays dont les Administrations ont accepté
de participer à cet échange. Le prix de vente
minimum du coupon-réponse est de 28 centimes ou
de l'équivalent de cette somme dans la monnaie
du pays qui le débite.
Ce coupon est échangeable dans tout pays parti-
cipant contre un timbre de 25 centimes ou de l'équi-
valent de cette somme dans la monnaie du pays
où l'échange est demandé. Le Règlement d'exécution
prévu à l'art. 20 de la Convention détermine les
autres conditions de cet échange et notamment
l'intervention du Bureau international dans la con-
fection, l'approvisionnement et la comptabilité desdits
coupons.
3 — Les correspondances officielles relatives, au
service postal, échangées entre les Administrations
postales, entre ces Administrations et le Bureau
international et entre les bureaux de poste des pays
de l'Union, sont exemptées de l'affranchissement on
timbres-poste ordinaires et sont admises à la franchise.
4. — Il en est de même des correspondances con-
cernant les prisonniers de guerre, expédiées ou
reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire,
par les bureaux de renseignements qui seraient
établis éventuellement pour ces personnes, dans des
pays belligérants ou dans des pays neutres ayant
recueilli des belligérants sur leur
territoire.
Les correspondances destinées aux prisonniers de
guerre ou expédiées par eux sont également affran-
chies de toutes taxes postales, aussi bien dans les
pays d'origine et de destination que dans les pays
intermédiaires.
Les belligérants recueillis et internés dans un
pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre
proprement dits, en ce qui concerne l'application
des dispositions ci-dessus.
5. — Les correspondances déposées en pleine mer
à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des
agents des postes embarqués on des commandants
de navires peuvent être affranchies au moyen des
timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel
appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dé-
pôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux
points extrêmes du parcours ou dans l'une des
escales intermédiaires, l'affranchissement n'est va-
lable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres
poste et d'après le tarif du pays dans les eaux
duquel se trouve le paquebot.
Attribution des taxes.
1. — Les boîtes avec valeur déclarée
sont soumises à la législation du pays d'origine ou
du pays de destination, en ce qui concerne, à l'ex-
portation, la restitution des droits de garantie, et,
à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie
et de la douane.
2. — Les droits fiscaux et frais d'essayage exi-
gibles à l'importation sont perçus sur les destina-
taires lors de la distribution. Si. par suite de change-
ment de résidence du destinataire, de refus ou pour
toute autre cause, une boîte de valeur déclarée vient
à être réexpédiée sur un autre pays participant à
l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des
frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables
à la réexportation sont répétés d'Office à Office
pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expé-
diteur.
Responsabilité.
1. — Les colis auxquels s'applique la
présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun
droit postal autre que ceux prévus par les divers
articles de ladite Convention.
Est accordée aux Offices de destination, la faculté
de prélever des destinataires, un droit de dépôt
pour les colis qui ne seraient pas retirés de la poste
dans un délai stipulé par les règlements internes
LXVI
de ces pays. Le montant du droit en question est
fixé par la législation intérieure de chaque pays.
2. — Les droits de douane ou autres droits non
postaux doivent être acquittés par les destinataires
des colis. Toutefois, dans les relations entre Offices
qui se sont mis d'accord à cet égard, les expédi-
teurs peuvent prendre à leur charge les droits dont
il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau
de départ. Dans ce cas, ils doivent payer, sur la
demande du bureau de destination, les sommes in-
diquées par ce bureau.
L'Administration qui fait opérer le dédouanement
pour le compte de l'expéditeur, est autorisée à perce-
voir, de ce chef, un droit spécial qui ne peut dé-
passer 25 centimes par colis.
Retrait ou modification d'adresse ; annulation
ou modification du montant du rembourse-
ment.
Les stipulations du présent Arrangement
ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir ou de conclure des Arran-
gements spéciaux en vue d'améliorer, de faciliter
ou de simplifier le service des abonnements inter-
nationaux.
Adhésions à l'Arrangement.
Les facteurs ruraux sont autorisés à
attendre pendant cinq minutes au plus la réponse
payée aux cartes qu'ils auront à distribuer.
Les facteurs locaux doivent remettre les cartes
postales avec réponse payée comme les autres
correspondances, c.-à-d. sans s'arrêter.
Den Landbriefträgern ist erlaubt, die
Antwort auf die zu bestellenden Karten höchstens
fünf Minuten abzuwarten.
Die Lokalbriefträger verfahren bei der Abgabe
der Postkarten mit bezahlter Antwort wie mit den
anderen Korrespondenzen, d. h. ohne sich in ihrem
Dienstgange aufzuhalten.
1. — Chaque Administration garde en
entier les sommes qu'elle a perçues en exécution
des art 5, 6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la bo-
nification due pour les mandats prévus au § 2 de
l'art. 7 et exception faite en ce qui concerne les
coupons-réponse (art. 11).
2. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce
chef, à un décompte entre les diverses Administra-
tions de l'Union, sous les réserves prévues au § 1
du présent article.
3 — Les lettres et autres envois postaux ne peuvent,
dans le pays d'origine, comme dans celui de desti-
nation, être frappés à la charge des expéditeurs ou
des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit
postal autres que ceux prévus par les articles sus-
mentionnés.
Envois-exprès
1. — Sauf le cas de force majeure, lors-
qu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs
déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expédi-
teur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à
une indemnité correspondant au montant réel de la
perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que
le dommage n'ait été causé par la faute ou la
négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la
nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse
dépasser en aucun cas la somme déclarée.
En cas de perte, et si le remboursement est
effectué au profit de l'expéditeur, celui-ci a, en outre,
droit à la restitution des frais d'expédition, ainsi
que des frais postaux de réclamation lorsque la ré-
clamation a été motivée par une faute de la poste.
Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux
Administrations postales.
2. — Les pays disposés à se charger des risques
pouvant dériver du cas de force majeure, sont auto-
risés à percevoir de ce chef une surtaxe dans les
limites tracées dans le dernier alinéa du paragraphe 1
du l'art. 5 du présent Arrangement.
3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.
Est réservé à cette Administration le recours contre
l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Ad-
ministration sur le territoire ou dans le service de
laquelle la perte, l'avarie ou la spoliation a eu lieu.
En cas de perte, de spoliation ou d'avarie dans
des circonstances de force majeure sur le territoire
ou dans le service d'un pays se chargeant des risques
mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, d'une l'ettre
ou d'une boîte de valeur déclarée, le pays où la
perte, la spoliation on l'avarie a eu lien en est
XLIV
responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier
se charge, de son côté, des risques en cas de force
majeure à l'égard de ses expéditeurs, quant aux en-
vois de valeur déclarée.
4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-
lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu
l'objet sans faire d'observation, no peut établir ni la
délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trans-
mission régulière à l'Administration suivante
5. — Le payement de l'indemnité par l'Office ex-
péditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au
plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de
la réclamation. L'Office responsable
est tenu de
rembourser, sans retard et au moyen d'une traite
ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le
montant de l'indemnité payée par celui-ci.
L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'ex-
péditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou
destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une
année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En
outre, dans le cas où un Office dont la responsabilité
est dûment établie a tout d'abord décliné le paye-
ment de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en
plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant
du retard non justifié apporté au payement.
6. — Il est entendu que la réclamation n'est ad-
mise que dans le délai d'un an à partir du dépôt
à la poste de l'envoi portant déclaration ; passé ce
terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
7. — L'Administration pour le compte de laquelle
est opéré le remboursement du montant des valeurs
déclarées non parvenues à destination, est subrogée
dans tous les droits du propriétaire.
8. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu
en cours de transport entre les bureaux d'échange
de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible
d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est
accompli, les deux administrations en cause sup-
portent le dommage par moitié.
Il en est de même en cas d'échange on dépêches
closes, si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu
sur le territoire ou dans le service d'un Office inter-
médiaire non responsable.
9. — Les Administrations cessent d'être respon-
sables des valeurs déclarées contenues dans les en-
vois dont les ayants droit ont donné reçu et pris
livraison
Pour les envois adressés poste restante ou con-
servés en instance à la disposition des destinataires
la responsabilité des administrations est dégagée par
la délivrance à une personne qui a justifié de son
identité suivant les règles en vigueur dans le pays
de destination, et dont les nom et qualité sont con-
formes aux indications de l'adresse.
Législation
des pays contractants ;
arrangements
spéciaux.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention
principale, toute Administration des postes d'un des
pays contractants a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant le
service des mandats de poste.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux Administrations
sans compter celle dont la proposition émane.
Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en
même temps que la proposition, le nombre nécessaire
de déclarations d'appui, la proposition reste sans
aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la Convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il sagit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des art. 1, 2, 3,
4, 6 et 14;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions autres que celles des
articles précités ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la Con-
vention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées,
dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique, et, dans le troisième cas, par une
notification administrative, selon la forme indiquée
à l'art. 26 de la Convention principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Participation d'autres Administrations au
service des mandats.
L'expéditeur d'un colis postal peut le
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse
aux conditions et sous les réserves déterminées pour
les correspondances par l'art. 9 de la Convention
principale, avec cette addition que, si l'expéditeur
demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il
est tenu à garantir d'avance le payement du port
dû pour la nouvelle transmission.
L'expéditeur d'un colis postal grevé de rembourse-
ment peut aussi faire annuler ou réduire le montant
de ce remboursement ; les demandes à cet effet sont
transmises de la même manière que les demandes
de retrait ou de modification d'adresse.
Réexpédition; rebuts; annulation des droits
de douane.
Les Administrations ne sont tenues à
aucune responsabilité du chef de retards dans la
transmission, soit des plis recommandés contenant
les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs elles-
mêmes ou des mandats de payement.
Unions restreintes.
Le bureau de poste qui reçoit la dernière
quittance d'un livret d'identité doit en retenir la
souche et provoquer au profit du titulaire, s'il le
demande, la délivrance, par son Administration, d'un
nouveau livret, sans exiger d'autres preuves d'iden-
tité.
Responsabilité des Administrations.
Les pays de l'Union qui n'ont pas pris
part au présent Arrangement sont admis à y ad-
hérer sur leur demande et dans la forme prescrite
par l'art. 24 de la Convention principale en ce qui
concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Forme et délais des comptes ; Règlement
d'exécution.
Le bénéfice de la circulation des
cartes postales est subordonné aux conditions
suivantes
1° Les cartes postales doivent porter en tête
du recto, le titre « carte postale » et la mention
«Pour l'Intérieur» en langue française et en
langue allemande. Toutefois ces indications ne
sont pas obligatoires pour les cartes postales
simples émanant de l'industrie privée.
2° Les timbres d'affranchissement doivent,
autant que possible, être appliqués à l'angle
droit supérieur du recto. L'adresse du destina-
taire ainsi que les mentions relatives au service
(recommandé, avis de réception, etc.) doivent
figurer également au recto, dont la moitié droite
au moins est réservée à ces indications. L'ex-
péditeur dispose du verso et de la partie gauche
du recto, sous réserve des dispositions du pa-
ragraphe suivant.
3° A l'exception des timbres d'affranchisse-
ment il est interdit au public de joindre ou
d'attacher aux cartes postales des objets quel-
conques. Toutefois le nom et l'adresse du desti-
nataire, ainsi que le nom et l'adresse de l'expé-
geschriebenen Vermerk tragen, welcher die Eigen-
schaft einer eigentlichen oder persönlichen Kor-
respondenz hat; wenn mehrere Karten, welche
Vermerke der angegebenen Art tragen, in einer
einzigen Sendung vereinigt sind, so unterliegt jede
Karte dem Porto von 5 Centimen;
2° den dem Porto von 2 Centimen unter-
liegenden Drucksachen, wenn sie keinen anderen
handschriftlichen Vermerk tragen als die Adresse
des Absenders, seinen Namen, sowie Wünsche,
Glückwünsche, Danksagungen, Beileidsbezeugungen
oder andere Höflichkeitsformeln, wenn diese in
höchstens fünf Wörtern oder durch die üblichen
Anfangsbuchstaben (p. f. u. s. w.) ausgedrückt sind.
Der Vorteil der Postkartenverwen-
dung unterliegt folgenden Bedingungen
1° die Postkarten müssen oben auf der Vorder-
seite in französischer und in deutscher Sprache den
Titel „Postkarte" und den Vermerk „Für's In-
land" tragen. Diese Angaben sind jedoch nicht
erfordert für die von der Privatindustrie herge-
stellten
einfachen
Postaren.
2° Die Frankierungsmarken sollen möglichst in
der rechten overen Ecke der Vorderseite aufgeklebt
werden. Die Adresse des Empfängers und die
postdienstlichen Vermerke Eingeschrieben, Ruckschein,
u. s. w.) müssen ebenfalls auf der Vorderseite sich
befinden, deren rechte Hälfte wenigstens für diese
Angaben freizulassen ist. Der Absender verfügt
über die Rückseite und die linke Hälfte der Vor-
derseite, unter Vorbehalt der Bestimmungen des
folgenden Paragraphen.
3° Mit Ausnahme der zur Flankierung benutzten
Freimarken ist es nicht gestattet, irgend welche
Gegenstände den Postkarten beizufügen oder an
dieselben zu befestigen. Der Name und die Adresse
des Empfängers, sowie der Name und die Adresse
49a
diteur peuvent figurer sur des étiquettes collées
n'excédant pas deux centimètres sur cinq. Il est
également permis d'appliquer sur le verso et
sur la partie gauche du recto des vignettes,
images et photographies, sur papier très mince,
à condition qu'elles soient complètement adhé-
rentes à la carte.
4° Les dimensions des cartes postales ne
peuvent dépasser 14 centimètres en longueur
et 9 centimètres en largeur, ni être inférieures
à 10 centimètres en longueur et à 7 centimètres
en largeur.
Les cartes postales doivent être confection-
nées en carton ou en papier assez consistant
pour ne pas entraver la manipulation.
5° Les cartes postales illustrées peuvent être
expédiées dans des enveloppes transparentes
ouvertes, à condition que le timbre d'affranchis-
sement, appliqué sur la carte, puisse être an-
nulé, sans retirer celle-ci de l'enveloppe.
6° Les cartes postales avec réponse payée
doivent présenter, au recto, comme titre sur la
première partie : « Carte postale avec réponse
payée » ; sur la seconde partie : « Carte pos-
tale-réponse ». Les deux parties doivent d'ail-
leurs remplir, chacune, les autres conditions
imposées à la carte postale simple ; elles sont
repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fer-
mées d'une manière quelconque.
Il est loisible à l'expéditeur d'une carte pos-
tale avec réponse payée d'indiquer son nom et
son adresse au recto de la partie « Réponse »,
soit par écrit, soit en y collant une étiquette.
7° Les cartes postales ne remplissant pas,
quant aux indications prescrites, aux dimen-
sions, à la forme extérieure, etc., les conditions
imposées à cette catégorie d'envois, sont trai-
tées comme lettres.
3. Taxes réduites,
A Les imprimés.
1. — Les objets de correspondance de
toute nature sont, à la demande des expéditeurs,
remis à domicile par un porteur spécial immédia-
tement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui
consentent à se charger de ce service dans leurs
relations réciproques.
2 — Ces envois, qui sont qualifiés „exprès",
sont soumis à une taxe spéciale de remise à domi-
cile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être
acquittée complètement et à l'avance, par l'expé-
diteur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à
l'Administration du pays d'origine.
3 — Lorsque l'objet est destiné à une localité
où il n'existe pas de bureau de poste chargé de la
remise à domicile des exprès, l'Administration des
postes destinataire peut percevoir une taxe complé-
mentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour
la remise par exprès dans son service interne, dé-
duction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur,
ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui
perçoit ce complément.
La taxe complémentaire prévue ci-dessus reste
exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut
de l'objet; elle est acquise à l'Administration qui
l'a perçue.
VII
4. — Les objets exprès non complètement affran-
chis pour le montant total des taxes payables à
l'avance sont distribués par les moyens ordinaire,
à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par
le bureau d'origine.
Réexpédition ; rebuts
1. — Est réservé le droit de chaque
pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs
déclarées à destination ou provenant d'autres pays
ses lois ou règlements intérieurs en tant qu'il n'y
est pas dérogé par le présent Arrangement.
2. — Les stipulations du présent Arrangement
ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des arrange-
ments spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir
des unions plus restreintes en vue de la réduction
des taxes ou de toute autre amélioration de service.
3. — Dans les relations entre Offices qui se sont
mis d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes
avec valeur déclarée peuvent prendre à leur charge
les droits non postaux dont l'envoi serait passible
dans le pays de destination, moyennant déclaration
préalable au bureau de dépôt et obligation de payer,
sur la demande du bureau de destination, les sommes
indiquées par ce dernier.
Suspension temporaire du service.
Les pays dans lesquels le service des
mandats relève d'une Administration autre que
celle des postes, peuvent participer à l'échange
régi par les dispositions du présent Arrangement.
Il appartient à l'Administration chargée, dans ces
pays, du service des mandats, de s'entendre avec
LVI
l'Administration postale, pour assurer la complète
exécution de toutes les clauses de l'Arrangement.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs
relations avec les Administrations postales des autres
pays contractants et avec le Bureau international.
Durée de l'Arrangement ; ratification.
La réexpédition d'un pays sur un autre
de colis postaux, par suite de changement de rési-
dence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis
postaux tombés en rebut, ou refoulés par la douane,
donne lieu à la perception supplémentaire des taxes
fixées par les paragraphes 1 à 5 de l'art. 5 à la
charge des destinataires ou, le cas échéant, des ex-
péditeurs, sans préjudice du remboursement des
droits de douane ou autres frais spéciaux dont le
pays de destination n'accorde pas l'annulation.
Les Administrations contractantes s'engagent à
intervenir auprès des Administrations des douanes
respectives pour que les droits de douane soient
annulés sur les colis postaux renvoyés au pays d'ori-
gine ou réexpédiés sur un tiers pays
Interdictions.
Les stipulations du présent Arrangement
ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des arrange-
ments spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir
des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le
service des recouvrements internationaux.
Législation intérieure.
Les Administrations des postes des paya
contractants sont dégagées de toute responsabilité,
dès que le payement d'un mandat ou la livraison
d'un envoi postal a eu lieu contre la remise d'une
quittance détachée du livret d'identité et signée par
le titulaire.
Perte des livrets.
Les Administrations des postes des pays
contractants arrêtent la forme des comptes désignés
à l'art. 10 précédent, fixent les époques auxquelles
ils doivent être dressés et règlent toutes les autres
mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer
l'exécution du présent Arrangement.
Application des dispositions du service
intérieur.
1° Le port interne des journaux
et ouvrages périodiques, livres brochés ou re-
liés, brochures, mémoires et papiers de mu-
sique, imprimés, gravés, lithographies ou auto-
des Absenders können jedoch mittels Zettel auf-
geklebt werden, welche die Größe von zwei Zenti-
meter auf funf nicht überschreiten. Es ist eben-
falls gestattet, auf der Ruckseite und auf der linken
Hälfte der Vorderseite Vignetten, Bilder und
Photographien aus ganz dünnem Papier aufzu-
kleben, unter der Bedingung, daß sie vollständig
an der Karte anliegen.
4° Die Ausdehnungen der Postkarten dürfen
14 Zentimeter in der Länge und 9 Zentimeter in
der Breite nicht überschreiten; auch dürfen sie
nicht weniger als 10 Zentimeter in der Länge
und 7 Zentimeter in der Breite betragen.
Die Postkarten müssen aus Karton oder aus
so festem Papier hergestellt werden, daß sie sich
ohne Mühe hantieren lassen.
5° Ansichtspostkarten konnen in offenem, durch-
sichtigem Umschlag versandt werden, unter der
Bedingung, daß die auf der Karte befindliche
Frankierungsmarke entwertet werden kann, ohne
die Karte aus dem Umschlag herauszunehmen.
6° Die Postkarten mit bezahlter Antwort tragen
als Titel auf der Vorderseite des ersten Teiles
die Aufschrift : „Postkarte mit bezahlter Antwort";
auf derjenigen des zweiten Teiles: „Postkarte—
Antwort".
Beide Teile müssen übrigens einzeln
den sonstigen Bedingungen für einfache Pustkauen
entsprechen; sie werden auseinandergefaltet und
dürfen in keiner Weise verschlossen werden.
Der Absender einer Postkarte mit bezahlter
Antwort kann auf die Vorderseite des Teils
„Antwort" seinen Namen und seine Adresse hand-
schriftlich oder mittels aufgeklebten Zettels setzen.
7° Die Postkarten, welche hinsichtlich der vor-
geschriebenen Angaben, des Formats, der äußeren
Gestaltung u. s. w., den für derartige Sendungen
gegebenen Bedingungen nicht entsprechen, werden
als Briefe behandelt.
3.
Ermäßigte
T a x e n .
A. Die Drucksachen.
1. — En cas de perte d'un livret, le ti-
tulaire est tenu de signaler ce fait
1° au bureau de poste de la localité où il se
trouve, ou au bureau de poste le plus proche ;
2° à l'Office qui a émis le livret,
2. — Dans tous les cas, il demeure responsable
des conséquences de la perte de son livret.
Obligations du bureau auquel on a signalé la
perte d'un livret.
Il est entendu qu'à défaut de dispositions
formelles du présent Arrangement, chaque Admi-
nistration a la faculté d'appliquer les dispositions
régissant la matière dans son service intérieur.
Propositions dans l'intervalle des réunions.
1° Das inländische Porto für Zeitungen
und Zeitschriften, broschierte oder eingebundene
Bücher, Broschüren, Schriften und Musikalien,
gleichviel ob gedruckt, gestochen, lithographiert oder
graphiés, ainsi que des épreuves d'imprimerie
de ces objets, avec ou sans les manuscrits s'y
rapportant, est fixé à 1 centime par chaque ob-
jet ou paquet portant une adresse particulière
et par chaque poids de 50 grammes ou fraction
de 50 grammes.
Jouissent également du port réduit de 1 cen-
time par 50 grammes les calendriers muraux
et calendriers à effeuiller qui ne contiennent
pas d'annonces ou d'avis de commerce, les pa-
quets d'imprimés que les imprimeurs adressent
à leurs clients, les affiches imprimées ou ma-
nuscrites dont font usage les notaires ou offi-
ciers ministériels, les billets de contribution et
les avertissements des receveurs de l'Etat et
des receveurs communaux, n'importe que ces
billets soient adressés à des personnes hors de
la commune ou dans la commune de la rési-
dence du receveur, et enfin les avertisse-
ments (mod. B.) des porteurs de contrainte.
2° Est fixé à 2 centimes par 50 grammes ou
fraction de 50 grammes le port des cartes de
visite, des cartes-adresses, des papiers revêtus
de points ou de caractères en relief à l'usage
des aveugles, des gravures, des photographies
et des albums contenant des photographies, des
images, des dessins, plans, cartes géographi-
ques, catalogues, circulaires, prospectus, an-
nonces et avis divers, imprimés, gravés, litho-
graphiés ou autographiés, ainsi que des épreuves
d'imprimerie de ces objets avec ou sans les
manuscrits s'y rapportant, et en général de
toutes les impressions ou reproductions obte-
nues sur papier, sur parchemin ou sur carton,
au moyen de la typographie, de la gravure, de
la lithographie et de l'autographie, ou de tout
autre procédé mécanique facile à reconnaître,
hormis le décalque et la machine à écrire.
Sont assimilés aux imprimés taxés à 2 cen-
times les envois de feuilles de papier blanc, de
papier de lettres blanc et d'enveloppes blanches
expédiés sous bande ; la même taxe est appli-
cable aux objets de même nature qui ne portent
que les chiffres ou les initiales des destina-
taires.
autographiert, sowie Probebogen dieser Drucksachen
mit den zugehörigen Manuskripten oder ohne die-
selben, ist für jeden Gegenstand oder jedes mit
besonderer Adresse versehene Paket und für jedes
Gewicht von 50 Gramm oder Bruchteil von 50
Gramm auf 1 Centimen festgesetzt.
Das ermäßigte Porto von 1 Centimen für 50
Gramm gilt ebenfalls für Wand- und Abreiß-
kalender, welche keine Annoncen oder Geschäfts-
anzeigen tragen, die von den Buchdruckern an
ihre Kunden adressierten Pakete von Drucksachen,
die gedruckten oder geschriebenen Anschlagzettel,
deren sich die Notare oder öffentlichen Beamten
bedienen, die Steuer- und Mahnzettel der Staats-
und der Gemeinde-Einnehmer, gleichviel ob diese
Zettel an Personen innerhalb oder außerhalb der
Gemeinde, in welcher der betreffende Einnehmer
seinen Wohnsitz hat, adressiert sind, und endlich
die Mahnzettel (Muster B) der ZwangsbefehIs-
träger.
2° Das Porto beträgt 2 Centimen von 50
Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm für Vi-
sitenkarten, Adreßkarten, mit erhabenen Punkten
oder Buchstaben versehene Papiere zum Gebrauch
der Blinden, Stiche, Photographien und Albums
mit Photographien, Bilder, Zeichnungen, Pläne,
Landkarten, Kataloge, Cirkulare, Prospekte, An-
kündigungen und Anzeigen verschiedener
Art,
gleichviel ob gedruckt, gestochen, lithographiert oder
autographiert, und Probebogen solcher Gegen-
stände mit den zugehörigen Manuskripten oder
ohne dieselben, sowie im allgemeinen für alle aus
Papier, Pergament oder Karton hergestellten Ab-
drücke oder Abzüge, welche mittels Buchdrucks,
Stichs, Lithographie, Autographie oder eines
sonstigen leicht erkennbaren mechanischen Ver-
fahrens außer demjenigen des Durchdrucks und
der Schreibmaschine erzielt werden.
Den zu 2 Centimen taxierten Drucksachen sind
gleichgestellt die aus unbeschriebenem Schreib- oder
Briefpapier, oder aus unbeschriebenen Couverts
bestehenden, unter Streifband aufgegebenen Sen-
dungen; dieselbe Taxe ist anwendbar auf Gegen-
stände derselben Gattung, welche nur die Ziffern
oder Anfangsbuchstaben des Empfängers tragen.
3° Sont assimilées aux imprimés, les repro-
ductions d'une copie-type, faite à la plume ou
à la machine à écrire, lorsqu'elles sont obte-
nues par un procédé mécanique de polygraphie
(chromographie, etc.); mais pour jouir de la
modération de port, ces reproductions doivent
être déposées aux guichets des bureaux de poste
et au nombre minimum de vingt exemplaires
parfaitement identiques.
4° Sont exclus de la modération de port les
timbres ou formules d'affranchissement, oblité-
rés ou non, ainsi que tous imprimés constituant
le signe représentatif d'une valeur.
5° Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite
les imprimés qui portent des signes quelconques
susceptibles de constituer un langage conven-
tionnel ni, sauf les exceptions explicitement
autorisées par le présent article, ceux dont le
texte a été modifié après tirage.
6° II est permis
a) d'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom,
la raison de commerce la profession et le do-
micile de l'expéditeur;
b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite
imprimées ou écrites, ainsi que sur les cartes
de Noel et de Nouvel An, l'adresse de l'expédi-
teur, son titre, ainsi que des souhaits, félicita-
tions, remercîments, compliments de condo-
léance ou autres formules de politesse exprimés
en cinq mots au maximum ou au moyen d'ini-
tiales conventionnelles (p. f. etc.);
c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé
même, à la main ou par un procédé mécanique,
la date de l'expédition la signature ou la raison
de commerce et la profession, ainsi que le do-
micile de l'expéditeur et du destinataire ;
d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manu-
scrit et de faire, à ces épreuves les changements
et additions qui se rapportent à la correction, à
la forme et à l'impression. En cas de manque
de place ces additions peuvent être faites sur
des feuilles spéciales ;
3° Den Drucksachen gleichgestellt sind die Ver-
vielfältigungen eines mit der Feder oder der
Schreibmaschine verfertigten Urtextes, wenn die-
selben mittels eines mechanischen Verfahrens wie
Polygraphie, Chromographie u. s. w. hergestellt
sind; um jedoch die Portoermäßigung zu genießen,
müssen diese Abdrücke an den Schaltern der Post-
anstauen, und zwar in einer Anzahl von min-
destens zwanzig vollkommen gleichen Exemplaren
eingeliefert werden.
4° Briefmarken und sonstige Postwertzeichen,
entwertet oder nicht, imgleichen alle die Merk-
male eines Wertpapiers bietenden Drucksachen
sind von der ermäßigten Taxe ausgeschlossen.
5° Gegen die ermäßigte Taxe werden nicht be-
fördert Drucksachen, die mit irgend welchen Zeichen
derart versehen worden sind, daß sie eine verab-
redete Sprache bilden könnten oder solche, deren
Text nach dem Druckabzug geändert worden ist,
abgesehen von den durch diesen Artikel ausdrück-
lich zugelassenen Ausnahmen.
6° Es ist jedoch gestattet
a) auf der Außenseite der Sendung den Namen,
die Firma, den Stand und den Wohnort des Ab-
senders anzugeben ;
b) auf gedruckten oder geschriebenen Visiten-
karten sowie auf Weihnachts- und Neujahrskarten
die Adresse des Absenders, seinen Titel, sowie
Wünsche, Gluckwunsche, Danksagungen, Beileids-
bezeugungen oder andere Höflichkeitsformeln, wenn
sie in höchstens fünf Wortern oder durch die
üblichen Anfangsbuchstaben (p. f. u s w.) aus-
gedrückt sind, handschriftlich hinzuzufügen;
c) auf den Drucksachen selbst den Tag der Ab-
sendung, die Unterschrift oder Firma und den
Stand, sowie den Wohnort des Absenders und
des Empfängers handschriftlich oder mittels eines
mechanischen Verfahrens anzugeben oder abzu-
ändern ;
d) den Korrekturbogen das Manuskript beizu-
fügen und in denselben Aenderungen und Zusatze
zu machen, welche die Korrektur, die Form und
den Druck betreffen. Bei mangelndem Raum
können diese Zusätze auch auf besonderen Blättern
gemacht werden;
e) de corriger les fautes d'impression aussi
sur les imprimés autres que les épreuves;
f) de biffer certaines parties d'un texte im-
primé ;
g) de faire ressortir au moyen de traits et de
souligner les mots ou les passages du texte sur
lesquels on désire attirer l'attention;
h) de porter ou de corriger à la plume ou par
un procédé mécanique les chiffres sur les listes
de prix courants, les offres d'annonces, les cotes
de bourse, les circulaires de commerce et les
prospectus de même que le nom du voyageur,
la date et le nom de la localité par laquelle il
compte passer, sur les avis de passage ;
i) d'indiquer à la main, sur les avis concer-
nant les départs et les arrivées de navires, la
date de ces départs et de ces arrivées ainsi que
les noms des navires ;
j) d'indiquer à la main, sur les avis concer-
nant les expéditions de marchandises, la date
de ces expéditions ;
k) d'indiquer sur les cartes d'invitation et de
convocation le nom de l'invité, la date, le but et
le lieu de la réunion ;
l) d'ajouter une dédicace sur les livres, papiers
de musique, journaux, photographies et gra-
vures, ainsi que d'y joindre la facture se rap-
portant à l'objet lui-même ;
m) dans les bulletins de commande ou de
souscription relatifs à des ouvrages de librairie,
livres, journaux, gravures, morceaux de mu-
sique, d'indiquer à la main les ouvrages de-
mandés ou offerts, et de biffer ou de souligner
tout ou partie des communications imprimées ;
n) l'envoyeur d'un ouvrage ou d'un imprimé
envoyé en option peut y appliquer, à l'avance,
un timbre-poste pour l'affranchissement au re-
tour; les bulletins de souscription peuvent être
expédiés avec une bande de renvoi y attenante
et revêtue du timbre-poste de retour ; les tim-
bres-poste appliqués dans les deux cas en vue
d'un affranchissement ultérieur ne peuvent ex-
céder le prix du port de l'imprimé qu'ils accom-
pagnent ;
o) de peindre les images de mode, les cartes
géographiques, etc. ;
e) Druckfehler auch auf anderen Drucksachen
als Korrekimbogen zu berichtigen;
f) gewisse Stellen des gedruckten Textes zu
durchstreichen;
g) Wörter oder Teile des Textes, auf welche
man die Aufmerksamkeit zu lenken wünscht, durch
Striche hervorzuheben oder zu unterstreichen;
h) in Preislisten, Offerten, Börsenzetteln, Han-
delszirkularen und Prospekten die Zahlen, sowie
auf den Durchreise- Meldungen den Namen des
Reisenden, den Tag seine: Durchreise und den
Namen der Ortschaft, welche er durchreisen soll,
mit der Feder oder auf mechanischem Wege ein-
zutragen oder zu berichtigen;
i) in den Anzeigen über die Abfahrt und die
Ankunft von Schiffen, den Tag der Abfahrt und
der Ankunft, sowie die Namen der Schisse hand-
schriftlich anzugeben;
j) auf Anzeigen über Absendung von Waren
den Tag deser Absendung handschriftlich anzu-
geben ;
k) in Einladungs- und Einberufungskarten den
Namen des Eingeladenen, sowie Tag, Zweck und
Ort der Zusammenkunft auszufullen;
l) Büchern, Musikalien, Zeitungen, Photogra-
phien, Stichen eine Widmung hinzuzufugen, auch
denselben eine den Gegenstand selbst betreffende
Rechnung beizulegen;
m) in Bestell- oder Subskriptionszetteln von
Werken des Buchhandels, Büchern, Zeitungen,
Stichen und Musikalien die bestellten oder ange-
botenen Werke bandschriftlich zu bezeichnen und
die gedruckten Mitteilungen ganz oder teilweise
zu durchstreichen oder zu unterstreichen;
n) der Absender eines zur Einsicht versandten
Werkes oder einer solchen Drucksache ist befugt,
dieselben zum voraus mit einer Freimarke hehufs
Frankierung der Retoursendung zu versehen; des-
gleichen kann den Subskriptionszetteln ein mit
dem Retour-Porto versehenes Streifband ange-
heftet werden; die in beiden Fallen behufs späterer
Frankierung beigelegten Freimarken dürfen den
Preis des Portos der sie begleitenden Drucksache
nicht übersteigen;
o) Madebilder, Landkarten u. s. w. auszu-
malen ;
p) d'ajouter à la main ou par un procédé mé-
canique aux passages découpés des journaux et
publications périodiques le titre, la date, le nu-
méro et l'adresse de la publication dont l'article
est extrait.
7° Les envois d'imprimés doivent être con-
ditionnés de manière à pouvoir être facilement
vérifiés. Les imprimés doivent être, soit places
sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans
un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extré-
mités, ou dans une enveloppe non fermée, soit
simplement pliés de manière à ne pas dissi-
muler la nature de l'envoi, soit enfin entourés
d'une ficelle facile à dénouer.
8° Les cartes-adresse et tous imprimés, pré-
sentant la forme et la consistance d'une carte
non pliée, peuvent être expédiés sans bande,
enveloppe, lien ou pli.
9° Les bulletins de librairie peuvent être ex-
pédiés soit à découvert, sous forme de cartes,
soit placés sous bande ou dans une enveloppe
ouverte. Ces cartes doivent répondre, en géné-
ral, quant aux dimensions et à la consistance
du papier, aux conditions prescrites pour les
cartes postales ; toutefois, sont admissibles des
cartes de dimensions supérieures, pourvu
qu'elles ne dépassent pas essentiellement celles
des bulletins d'expédition. Sous la même condi-
tion les bulletins de librairie pourront encore
avoir la forme de cartes doubles ouvertes ; ils
ne sont cependant pas admis à l'expédition à
découvert sous forme de cartes présentant plus
d'un pli.
L'administration ne débite pas des formulai-
res de bulletins de librairie.
Il est loisible à l'expéditeur d'arranger à son
gré la contexture.
Les bulletins pourront servir tant pour com-
mander que pour décommander ou offrir des
ouvrages; à cet effet le texte imprimé peut être
arrangé ou complété selon les circonstances.
Le recto du formulaire ne peut indiquer que le
nom du destinataire et doit porter la suscription
p) den Ausschnitten aus Zeitungen und Zeit-
schriften den Titel, das Datum, die Nummer und
die Adresse der Veröffentlichung, welcher der Ar-
tikel entnommen ist, handschriftlich oder mittels
eines mechanischen Verfahrens hinzuzufügen.
7° Die Sendungen von Drucksachen müssen so
beschaffen sein, daß eine Prüfung des Inhalts
leicht vorgenommen weiden kann. Die Drucksachen
mussen entweder unter Band, auf eine Rolle,
zwischen Pappstücke oder in eine Hülse, die zu
beiden Seiten oder an beiden Enden offen ist, oder
in einen offenen Umschlag gelegt, oder aber der-
gestalt einfach zusammengefaltet sein, daß die Natur
der Sendung nicht verhehlt wird, oder endlich
unter einer leicht zu lösenden Verschnürung sich
befinden.
8° Die Adreßkarten, sowie alle Drucksachen,
welche die Form und die Festigkeit einer nicht
gefalteten Karte besitzen, können ohne Streifband,
Umschlag, Verschnürung oder ungefaltet versandt
werden.
9° Die Bücherzettel können sowohl in Form
offener Karten als auch unter Umschlag oder
Band eingeliefert werden. Als Karten müssen sie
in Größe und Stärke des Papiers im allgemeinen
den Bestimmungen für Postkarten entsprechen;
doch sind größere Formulare zulässig, wenn sie
den Umfang einer Postpaketadresse nicht wesent-
lich uberschreiten. Unter dieser Bedingung dürfen
Bucherzettel auch die Form offener Doppelkarten
haben; dagegen sind sie in der Form von drei-
teiligen, doppelt gefalzten Karten zur offenen
Versendung ungeeignet.
Formulare zu Bücherzetteln werden postseitig
nicht ausgegeben.
Es ist den Absendern überlassen, wie sie sich
den Vordruck für ihre Zwecke einrichten wollen.
Die Bücherzettel können sowohl zur Bestellung
als auch zur Abbestellung oder Anbietung ver-
wendet und dementsprechend im Vordruck einge-
richtet oder ergänzt werden. Die Vorderseite des
Formulars ist nur zur Angabe des Empfängers
bestimmt und muß den Vordruck „Bücherzettel"
«bulletin de librairie », qu'il s'agisse d'une com-
mande, d'une dénonciation ou d'une offre. En de-
hors de la désignation des livres, publications,
gravures et morceaux de musique commandés ou
offerts, ainsi que de celle des lieux, date et nom
ou firme de l'expéditeur, le verso des bulletins
pourra contenir des indications manuscrites
concernant l'objet commandé ou offert, pourvu
qu'elles n'aient pas le caractère d'une commu-
nication épistolaire spéciale n'ayant aucun rap-
port avec l'objet afférent, p. ex. « franc de port
sous bande», «recommandé», «pressé», «doit
m'arriver pour le
», «directement à
N.-N. », « relié », « volume de luxe », avec les
gravures», « au comptant». Le verso pourra
encore contenir des désignations de prix éven-
tuelles.
Les bulletins de librairie pourront servir à la
commande de livres aussi bien que de reliures,
de même qu'à celle de numéros séparés de
journaux et d'objets d'instruction, tels que
globes, loxocosmes, planétaires, cartes murales,
cartes en relief etc., ainsi que de moyens de
réclame tenus par les libraires (des formulaires,
enveloppes etc.).
10° Les cartes portant le titre «carte postale»
sont admises au tarif des imprimés, pourvu
qu'elles répondent aux conditions générales
stipulées dans le présent article pour ce genre
d'envois. Celles qui ne remplissent pas ces
conditions sont considérées comme cartes pos-
tales et traitées en conséquence, sous réserve
de l'application éventuelle des dispositions du
§ 7 de l'art 13.
11° II est interdit de joindre à des envois
affranchis au taux fixé par l'art 14, § 1er, d'au-
tres envois soumis à une taxe supérieure ou de
joindre à des journaux-abonnements d'autres
journaux, n'en formant pas supplément, des
papiers d'affaires, des livres reliés ou brochés,
mémoires ou papiers de musique.
12° Les envois d'imprimés ne peuvent con-
tenir aucune lettre ou note manuscrite ayant
le caractère de correspondance actuelle et per-
sonnelle.
enthalten, gleichviel ob es sich um eine Bestellung,
sine Abbestellung oder eine Anbietung handelt.
Auf der Rückseite dürfen neben der Bezeichnung
der bestellten oder angebotenen Bücher, Zeit-
schriften, Bilder und Musikalien, sowie der An-
gabe des Orts, Datums und Namens oder der
Firma des Absenders solche handschriftliche Ver-
merke enthalten sein, die den bestellten oder an-
gebotenen Gegenstand betreffen und nicht die Eigen-
schaft einer besonderen, mit ihm in keiner Be-
ziehung stehenden brieflichen Mitteilung haben,
z B. „Frei unter Kreuzband", „Empfohlen",
„Eilig", „Muh bis zum . . .ten in meinen Händen
sein", „Unmittelbar an N.N.", „Eingebunden",
„Prachtband", „Mit den Kupfern", „Gegen bar",
sowie etwaige Preisangaben.
Die Bücherzettel dürfen neben der Bestellung
auf Bücher auch Bestellungen auf Einbanddecken
enthalten und zur Bestellung einzelner Zeitungs-
nummern und Unterrichtsgegenstände wie: Globen,
Tellurien, Planetarien, Wand- und Reliefkarten
u. s. w. sowie zu Bestellungen auf buchhändlerische
Vertriebsmittel (Formulare, Umschläge, u. s. w.)
benutzt werden.
10° Die Karten, welche die Bezeichnung „Post-
karte" tragen, werden zum Drucksachentarif zu-
gelassen, vorausgesetzt, daß sie den allgemeinen,
in dem gegenwärtigen Artikel fur diese Art Sen-
dungen festgesetzten Bedingungen entsprechen. Die
Karten, welche diese Bedingungen nicht erfüllen,
werden als Postkarten angesehen und demgemäß
behandelt, vorbehaltlich der eventuellen Anwen-
dung der Bestimmungen in § 7 des Art. 13.
11° Es ist nicht gestattet, den Sendungen,
welche nach dem durch Art. 14, § 1, vorgesehenen
Tarif frankiert sind, andere, einem höheren Porto
unterliegende Sendungen beizufügen, noch den
Post-Abonnements andere Zeitungen, welche nicht
als Beilagen zu denselben zu betrachten sind, Ge-
schäftspapiere, eingebundene oder broschierte Bücher,
Denkschriften oder Musikalien beizulegen.
12° Die Sendungen von Drucksachen dürfen
weder einen Brief noch einen geschriebenen Ver-
merk, welcher die Eigenschaft einer eigentlichen
und persönlichen Korrespondenz hat, enthalten;
13° Les paquets d'imprimés ne peuvent pas
dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni pré-
senter, sur aucun de leurs côtés, une dimension
supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois,
admettre au transport par la poste les paquets
en forme de rouleau dont le diamètre ne dé-
passe pas 10 centimètres et dont la longueur
n'excède pas 75 centimètres.
14° Les envois d'imprimés doivent être affran-
chis au moins partiellement. Il est perçu du
destinataire, en cas d'affranchissement insuffi-
sant, une taxe égale au double de l'insuffisance,
avec arrondissement, le cas échéant, au demi-
décime supérieur.
B. Papiers d'affaires.
)
Bei teilweisem Verluste oder teilweiser Be-
schädigung wird nur für den verlorenen oder be-
schädigten Teil Ersatz geleistet.
In dem Falle, wo eine Entschadigung für den
gänzlichen Verlust oder die gänzliche Vernichtung
eines Paketes bezahlt wurde, hat der Absender
außerdem Recht auf Ruckerstattung der Trans-
portgebühren.
Die Versicherungsgebühr verbleibt
jedoch dem Staate.
)
3. Colis sans valeur déclarée.
1. — Il n'est perçu aucun supplément de
taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans
l'intérieur de l'Union.
2. — Les correspondances tombées en rebut ne
donnent pas lieu à restitution des droits de transit
revenant aux Administrations intermédiaires, pour
le transport antérieur desdites correspondances.
3. — Les lettres et les cartes postales non affran-
chies et les correspondances de toute nature in-
suffisamment affranchies, qui font retour au pays
d'origine par suite de réexpédition ou de mise en
rebut, sont passibles, à la charge des destinataires
ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets
similaires directement adressés du pays de la pre-
mière destination au pays d'origine.
Échange de dépêches closes avec les bâtiments
de guerre.
Chacune des Administrations des pays
contractants peut, dans des circonstances extraordi-
naires de nature à justifier la mesure, suspendre
temporairement le service des valeurs déclarées,
tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière
générale ou partielle, sous la condition d'en donner
immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à
l'Administration ou aux Administrations intéressées
Adhésions.
1. — Le présent Arrangement entrera en
vigueur le 1er octobre 1907.
2. — Il aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réservé à chaque
pays de se retirer de cet Arrangement moyennant
un avis donné, un an à l'avance, par son Gouver-
nement au Gouvernement de la Confédération suisse.
3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise
à exécution du présent Arrangement, toutes les dis-
positions convenues antérieurement entre les divers
Gouvernements ou Administrations des parties con-
tractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas con-
ciliables avec les termes du présent Arrangement,
le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 8.
4. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi-
tôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-
dessus énumérés ont signé le présent Arrangement
à Rome le vingt-six mai mil neuf cent six.
Pour le Luxembourg : Pour M. MONGENAST
A. W. KYMMELL.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands
GlESEKE. KNOF.
Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.
Pour l'Autriche : STIBRAL. EBERAN.
Pour la Belgique ; J. STERPIN. L. WODON. A.
LAMBIN.
Pour la Bolivie : J. DE LEMOINE.
Pour la Bosnie-Herzégovine : SCHLEYER.
KOWARSCHIK
Pour le Brésil : Joaquim CARNEIRO DE MIRANDA
E HORTA.
Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITSCH. T.
TZONTCHEFF.
Pour le Chili : Carlos LARRAIN CLARO. M Luis
SANTOS RODRIGUEZ.
Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.
Pour la Crète : Elio MORPURGO, Carlo GAMOND,
PIRRONE, Giuseppe GREBORIO, E. DELMATI.
Pour le Danemark et les colonies danoises
KlORBOE.
Pour l'Égypte : Y. SABA.
Pour la France et l'Algérie : JACOTEY. Lucien
SAINT. HERMAN
Pour les colonies et protectorats français de
l'lndo-Chine : G. SCHMIDT
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
MORGAT.
Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C. N.
MARINOS.
Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. Dr. DE
HENNYEY.
Pour l'Italie
et les colonies italiennes : Elio
MORPURGO. Carlo GAMOND PIRRONE.
Giuseppe GREBORIO. E DELMATI.
Pour le Japon : KANICHIRO MATSUKI. TAKEJI
KAWAMURA.
Pour la République de Libéria : R. DE LUCHI,
Pour le Monténegro : Eug. POPOVITCH
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP
A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.
Pour les colonies néerlandaises : PERK.
Pour le Pérou
Pour le Portugal et les colonies portugaises
Alfredo PEREIRA.
Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.
Pour la Serbie
Pour le Royaume de Siam : H. KEUCHENIUS.
Pour la Suède : Fredr. GRÖNWALL.
Pour la Suisse : J. B. PIODA. A. STÄGER C.
DELESSERT.
Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E MAZOYER.
Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET.
Pour V Uruguay : Hector R. GÖMEZ.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de l'Ar-
rangement concernant le service des mandats de
poste, les plénipotentiaires soussignés sont convenus
de ce qui suit
1. — Sauf arrangement contraire entre
les pays contractants, il est interdit d'expédier par
la voie de la poste des colis contenant
a) des matières explosibles, inflammables ou dan-
gereuses, des animaux ou insectes vivants, sauf
les exceptions prévues au Règlement d'exécution;
b) des lettres ou des notes ayant le caractère de
correspondance ;
c) des objets dont l'admission n'est pas autorisée
par les lois ou règlements de douane ou autres
Il est également interdit d'expédier des espèces
monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres
objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée
à destination des pays qui admettent la déclaration
de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans
l'envoi la facture ouverte réduite à ses énonciations
constitutives, de même qu'une simple copie de l'adresse
du colis avec mention de l'adresse de l'expéditeur.
2. — Dans le cas où un colis tombant sous l'une
de ces prohibitions est livré par l'une des Admi-
nistrations de l'Union à une autre Administration
de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans
les formes prévues par sa législation et par ses
règlements intérieurs
Responsabilité.
En outre, le présent Arrangement ne
porte pas atteinte à la législation intérieure des
pays contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu
par cet Arrangement.
Application des dispositions du service intérieur.
Sont considérés comme papiers
d'affaires et admis comme tels, dans le service
externe, au port de 1 centime par poids de 50
grammes ou fraction de 50 grammes, toutes
les pièces et tous les documents écrits ou
dessinés en tout ou en partie à la main, qui
n'ont pas le caractère d'une correspondance
actuelle et personnelle, tels que les lettres
ouvertes et les cartes postales de date an-
cienne qui ont déjà atteint leur but primi-
tif, les pièces de procédure, les actes de tout
genre dressés par les officiers ministériels, les
lettres de voiture ou connaissements, les fac-
tures, les différents documents de service des
compagnies d'assurance, les copies ou extraits
d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré
ou non timbré, les partitions ou feuilles de mu-
sique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages
ou de journaux expédiés isolément, les devoirs
originaux et corrigés d'élèves, à l'exclusion de
toute appréciation sur le travail, etc.
La taxe d'un envoi de papiers d'affaires ne
peut être inférieure à 10 centimes, et il doit être
affranchi au moins partiellement. Il est perçu
du destinataire, en cas d'affranchissement in-
suffisant, une taxe égale au double de l'insuf-
fisance, avec arrondissement, le cas échéant,
au demi-décime supérieur.
Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui
13° Sendungen von Drucksachen sollen das
Gewicht von 2 Kilogramm nicht überschreiten und
an keiner Seite eine Ausdehnung von mehr als
45 Centimeter haben. Jedoch können Pakete in
Rollenform, deren Durchmesser 10 Centimeter
und deren Länge 75 Centimeter nicht übersteigt
zur
Postbeförderung
zugelassen
werden.'
14° Die Sendungen mit Drucksachen müssen
wenigstens teilweise frankiert sein. Im Falle un-
genugender Frankierung wird vom Adressaten eine
dem doppelten Betrage der Fehlsumme gleich,
kommende Taxe erhoben, welche zutreffenden Falls
auf einen halben Decimen aufwärts abgerundet
wird.
B. Geschaftspapiere.
Art. 15 Als Geschäftspapiere, auf welche im
Inlandsverkehr
das Porto von 1 Centimen für
50 Gramm oder Bruchteil von 50 Gramm An-
wendung findet, sind anzusehen: alle Schriftstücke
und Urkunden, ganz oder teilweise mit der Hand
geschrieben oder gezeichnet, welche nicht die Eigen-
schaft einer eigentlichen und persönlichen Korrespon-
denz haben, als unverschlossene Briefe und Post-
karten älteren Datums, welche ihren ursprüng-
lichen Zweck schon erfüllt haben, Prozeßakten,
von öffentlichen Beamten aufgenommene Urkunden
jeder Art, Frachtbriefe oder Ladescheine, Rech-
nungen, die verschiedenen Dienstpapiere der Ver-
sicherungsgesellschaften, Abschuften oder Auszüge
außergerichtlicher Verträge, gleichviel ob auf ge-
stempeltes oder ungestempeltes Papier geschrieben,
handschriftliche Partituren oder Notenblätter, die
abgesondert versandten Manuskripte von Weiten
oder Zeitungen, die unverbesserten und verbesser-
ten Schülerarbeiten mit Ausschluß jeglichen Ur-
teils über die Arbeit u. s. w.
Das Porto einer Sendung mit Geschästspa-
pieren darf nicht unter 10 Centimen betragen und
muß dieselbe wenigstens teilweise frankiert sein.
Im Falle ungenügender Frankierung wird vom
Adressaten eine dem doppelten Betrage der Fehl-
summe gleichkommende Taxe erhoben, welche zu-
treffenden Falls auf einen halben Decimen auf-
wärts abgerundet wird.
Die Geschäftspapiere unterliegen, was das Ge-
concerne le poids, la forme et le conditionne-
ment des envois, aux dispositions prescrites
pour les imprimés (art. 14).
C. Échantillons.
1 — Des dépêches closes peuvent être
échangées entre les bureaux de poste de l'un des
pays contractants et les commandants de divisions
navales ou bâtiments de guerre de ce même pays
en station à l'étranger ou entre le commandant
d'une de ces divisions navales ou bâtiments de guerre
et le commandant d'une autre division ou bâtiment
du même pays, par l'intermédiaire des services terri-
toriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.
2. — Les correspondances de toute nature com-
prises dans ces dépêches doivent être exclusivement
à l'adresse ou en provenance dus états-majors et
des équipages des bâtiments destinataires ou expé-
diteurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi
qui leur sont applicables sont déterminés, d'après
ses règlements intérieurs, par l'Administration des
postes du pays auquel appartiennent les bâtiments.
3. — Sauf arrangement contraire entre les Offices
intéressés, L'Office postal expéditeur ou destinataire
des dépêches dont il s'agit est redevable, envers
les Offices intermédiaires, de frais de transit calculés
conformément aux dispositions de l'art. 4.
Interdictions.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris
part au présent Arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande et dans la forme prescrite par
l'art. 24 de la Convention principale, en ce qui con-
cerne les adhésions à l'Union postale universelle
Règlement
d'exécution.
1. — Sauf le cas de force majeure, lors-
qu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié,
l'expéditeur et, à defaut ou sur la demande de celui-
ci, le destinataire a droit à une indemnité corres-
pondant au montant réel de la perte, de la spolia-
tion ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait
été causé par la faute ou la négligence de l'expé-
diteur ou ne provienne de la nature de l'objet et
sans que cette indemnité puisse dépasser, pour les
colis ordinaires, 25 francs, et pour les colis avec
valeur déclarée, le montant de cette valeur.
Dans le cas où une indemnité a été payée pour
la perte ou la destruction complète d'un colis, l'ex-
péditeur a, en outre, droit à la restitution des frais
d'expédition Lorsqu'une réclamation a été motivée
par une faute de la poste, les frais postaux de ré-
clamation sont restitués à l'expéditeur.
Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux
Administrations postales.
2. — Les pays disposés à se charger des risques
pouvant dériver du cas de force majeure sont auto-
risés à prélever de ce chef, sur les colis avec valeur
déclarée, une surtaxe dans les conditions déterminées
par l'art. 12, § 2, de l'Arrangement concernant l'é-
change des lettres et boîtes de valeur déclarée.
3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.
Est réservé à cette Administration le recours contre
l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Ad-
ministration sur le territoire ou dans le service de
laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.
En cas de perte, de spoliation ou d'avarie, dans
des circonstances de force majeure sur le territoire
ou dans le service d'un pays se chargeant des risques
mentionnés au §2 ci-dessus d'un colis avec valeur
déclarée, le pays où la perte, la spoliation ou l'ava-
rie a eu lieu en est responsable devant l'Office ex-
péditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des
risques en cas de force majeure à l'égard de ses
expéditeurs, quant aux envois de valeur déclarée.
4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-
lité incombe à l'Administration qui, ayant reçu le
colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la
délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trans-
mission régulière à l'Administration suivante.
5. — Le payement de l'indemnité par l'Office ex-
péditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au
plus tard, dans le délai d'un an, à partir du jour
de la réclamation. L'Office responsable est tenu de
rembourser sans retard à l'Office expéditeur le mon-
tant de l'indemnité payée par celui-ci.
L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'ex-
péditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou
destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une
année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En
outre, dans le cas où un Office dont la responsabi-
lité est dûment établie, a, tout d'abord, décliné le
payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge,
en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant
du retard non justifié apporté au payement.
6. — Il est entendu que la réclamation n'est ad-
mise que dans le délai d'un an à partir du dépôt
du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant
n'a droit à aucune indemnité.
7. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a lieu
en cours de transport entre les bureaux d'échange
de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible
LXVII
d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est
accompli, ou si, en cas d'inscription globale des colis
ordinaires sur les feuilles de route, il ne peut être
établi sur quel territoire un colis a été perdu, spolié
ou avarié, les Administrations en cause supportent
le dommage par parts égales.
Pour les envois adressés bureau restant ou con-
servés en instance à la disposition des destinataires,
la responsabilité cesse par la délivrance à une per-
sonne qui a justifié de son identité suivant les règles
en vigueur dans le pays de destination et, dont les
noms et qualités sont conformes aux indications de
l'adresse.
8. — Les Administrations cessent d'être respon-
sables des colis postaux dont les ayants droit ont
pris livraison.
Déclaration frauduleuse.
1. — Il est entendu qu'à défaut de dis-
positions formelles du présent Arrangement, chaque
Administration a la faculté d'appliquer les disposi-
tions régissant la matière dans son service intérieur.
2. — Il est toutefois formellement interdit de
percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le
pays de destination, une taxe ou rétribution quel-
conque autre que celles qui sont prévues par le
présent Arrangement.
Suspension extraordinaire du service.
Sur la dénonciation à lui faite, le bureau
de poste précité refuse provisoirement toute remise
d'un envoi postal ou tout payement d'un mandat
qui lui serait réclamé au moyen du livret perdu.
Annulation des livrets perdus.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues par la Convention principale.
toute Administration des postes d'un des pays con-
tractants a le droit d'adressser aux autres Adminis-
trations participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant le service
des abonnements aux journaux.
Pour être mise en délibération, chaque proposi-
tion doit être appuyée par au moins deux Admi-
nistrations, sans compter celle dont la proposition
émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit
pas, en même temps que la proposition, le nombre
nécessaire de déclarations d'appui, la proposition
reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la Convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des art. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 du pré-
sent Arrangement
XCII
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification de l'art. 13;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-
terprétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la Con-
vention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées
dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique, et dans le troisième cas, par une
notification administrative selon la forme indiquée
à l'art. 26 de la Convention principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Durée de l'Arrangement.
1° Le port interne des échantillons
de marchandises est fixé au taux uniforme de
10 centimes ; les envois doivent être affranchis
au moins partiellement. Il est perçu du desti-
nataire, en cas d'affranchissement insuffisant,
une taxe égale au double de l'insuffisance, avec
arrondissement, le cas échéant, au demi-décime
supérieur.
2° Les envois d'échantillons ne doivent pas
dépasser le poids de 350 grammes, ni présenter
des dimensions supérieures à 30 centimètres en
longueur, 20 centimètres en largeur et 10 cen-
timètres en épaisseur, ou, s'ils ont la forme de
rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 cen-
timètres de diamètre.
3° Les échantillons de marchandises ne sont
admis à bénéficier de la modération de taxe
leur accordée que sous les conditions suivantes
a) Les envois ne doivent contenir aucune
lettre ou note manuscrite, ayant le caractère de
correspondance actuelle et personnelle.
b) Les échantillons doivent être placés dans
des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles
de manière à permettre une facile vérification.
c) Ils ne peuvent avoir aucune valeur mar-
chande, ni porter aucune écriture à la main que
le nom ou la raison sociale de l'envoyeur,
l'adresse du destinataire, une marque de fa-
brique ou de marchand, des numéros d'ordre,
des prix et des indications relatives au poids,
au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la
quantité disponible, ou celles qui sont néces-
saires pour préciser la provenance et la nature
de la marchandise.
4° Les objets en verre, les envois de liquides,
huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes
ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes
sont admis au transport comme échantillons de
wicht, die Form und die äußere Beschaffenheit
der Sendungen betrifft, den für die Drucksachen
geltenden Vorschriften. (S. Art. 14.)
C. Warenproben.
1° Das inländische Porto für Waren-
proben beträgt für alle Sendungen gleichmäßig
10 Centimen; dieselben müssen wenigstens teil-
weise frankiert sein.
Im
Falle ungenügender
Frankierung wird vom Adressaten eine dem
doppelten Betrage der Fehlsumme gleichkommende
Taxe erhoben, welche zutreffenden Falls auf einen
halben Decimen aufwärts abgerundet wird.
2° Warenprobensendungen sollen nicht über
350 Gramm schwer sein und in ihren Ausdeh-
nungen 30 Centimeter in der Länge, 20 Centi-
meter in der Breite und 10 Centimeter in der
Höhe oder, wenn dieselben Rollen form haben, 30
Centimeter in der Länge und 15 Centimeter im
Durchmesser nicht überschreiten.
3° Die ermäßigte Taxe findet auf Waren-
proben nur dann Anwendung, wenn dieselben den
nachbezeichneten Bedingungen entsprechen
a) Die Sendungen dürfen weder einen Brief
noch einen geschriebenen Vermerk, welcher die
Merkmale einer eigentlichen und persönlichen Kor-
respondenz hat, enthalten.
b) Die Warenproben müssen in Säckchen, Käst-
chen oder abnehmbaren Umschlägen dergestalt
verpackt sein, daß der Inhalt leicht geprüft werden
kann.
c) Sie dürfen keinen Handelswert haben und
keine anderen handschriftlichen Vermerke nagen,
als den Namen oder die Firma des Absenders,
die Adresse des Empfängers, ein Fabrik- oder
Handelszeichen, Nummern, Preise und Angaben
bezüglich des Gewichts, des Maßes und der Aus-
dehnung, sowie der verfügbaren Menge, der Her-
kunft und der Natur der Ware.
4° Die Gegenstände aus Glas, die Sendungen
mit Flüssigkeiten, Ölen, fetter Stoffen, trockenen,
abfärbenden oder nicht abfärbenden Pulvern,
sowie Sendungen mit lebenden Bienen werden
marchandises, pourvu qu'ils soient condition-
nés de la manière suivante
a) Les objets en verre doivent être emballés
solidement (boîtes en métal ou en bois), de ma-
nière à prévenir tout danger pour les corres-
pondances et les agents.
b) Les liquides, huiles et corps facilement
liquéfiables doivent être insérés dans des fla-
cons en verre hermétiquement bouchés. Chaque
flacon doit être placé dans une boîte en bois
garnie de sciure de bois, de coton ou de ma-
tière spongieuse en quantité suffisante pour
absorber le liquide en cas de bris du flacon.
Enfin, la boîte elle-même doit être enfermée
dans un étui en métal, en bois avec couvercle
vissé ou en cuir fort et épais.
Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés
ayant au moins 2 ½ millimètres dans la partie la
plus faible, suffisamment garnis à l'intérieur de
matières absorbantes et munis d'un couvercle,
il n'est pas nécessaire que ces blocs soient en-
fermés dans un second étui.
c) Les corps gras difficilement liquéfiables,
tels que les onguents, le savon mou, les résines,
etc., dont le transport offre moins d'inconvé-
nients, doivent être enfermés sous une pre-
mière enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin,
etc.), placée elle même clans une seconde boîte
en bois, en métal ou en cuir fort et épais.
d) Les poudres sèches colorantes doivent être
placées dans des sacs en cuir, en toile gommée
ou en papier huile de forte consistance, et les
poudres sèches non colorantes dans des boîtes
en métal, en bois ou en carton. Ces sacs ou
boîtes sont eux-mêmes enfermés dans un sac
en toile ou en parchemin.
e) Les abeilles vivantes doivent être renfer-
mées dans des boîtes disposées de façon à
éviter tout danger et à permettre la vérification
du contenu.
5° Sont également admis au tarif des échan-
tillons les clefs isolées, les fleurs fraîches cou-
pées, les objets d'histoire naturelle (animaux
zur Beförderung als Warenproben zugelassen
vorausgesetzt, daß sie in nachstehender Weise be-
schaffen sind
a) Die Gegenstände aus Glas müssen fest in
Kästchen aus Metall oder Holz dergestalt verpackt
sein, daß jede Gefahr für die Postsendungen und
die Beamten ausgeschlossen ist.
b) Die Flüssigkeiten, Öle und leicht schmelz-
baren fetten Stoffe müssen in hermetisch verschlos-
senen Glasfläschchen enthalten sein Jedes Fläsch-
chen muß in ein Holzkästchen verpackt sein, welches
in ausreichender Menge mit Sägespänen, Baum-
wolle oder einem schwammigen Stoffe angefüllt
ist, um im Falle des Zerbrechens des Fläschchens
die Flüssigkeit aufzusaugen. Das Kastchen selbst
muß endlich in eine Hülse von Metall, von Holz
mit angeschraubtem Deckel oder von starkem und
dickem Leder eingeschlossen sein.
Beim Gebrauche von durchbohrten Holzstücken,
welche an der schwächsten Stelle eine Dicke von
wenigstens 2 ½ Millimeter haben und im Innern
in hinreichender Menge mit aufsaugenden Glossen
angefüllt sowie mit einem Deckel versehen sind,
ist die Einschließung dieser Holzstücke in eine
zweite Hülse nicht erfordert.
c) Schwer schmelzende Fettstoffe, wie Salben,
weiche Seife, Harze u. s. w , deren Beförderung
weniger Bedenken bietet, müssen zunächst in eine
erste Hülle (Kästchen, Säckchen von Leinwand,
Pergament u s. w ) eingeschlossen, dann in ein
zweites Kästchen von Holz, Metall oder starkem
und dickem Leder verpackt sein.
d) Trockene
abfärbende Pulver
müssen in
Säcken aus Leder, gummiertem Tuch oder starkem,
geöltem Papier verpackt sein und trockene, nicht
abfärbende Pulver in Kastchen von Metall, Holz
oder Pappe.
Diese Säckchen und Kästchen selbst
müssen in einem Sack von Leinwand oder von
Pergament eingeschlossen sein.
e) Lebende Bienen müssen in Kästchen versandt
werden, welche so beschaffen sind, daß sie jede
Gefahr ausschließen und eine Prüfung des In-
halts gestatten.
5° Zum Warenprobentarife weiden ebenfalls
befördert einzelne Schlüssel, abgeschnittene, frische
Blumen, naturgeschichtliche Gegenstände (getrock-
et plantes séchés ou conservés, spécimens géo-
logiques, etc.), les tubes de sérum et objets
pathologiques tendus inoffensifs par leur mode
de préparation et d'emballage. Ces objets ne
peuvent être envoyés dans un but commercial
et l'emballage doit en être conforme aux pres-
criptions générales concernant les échantillons
de marchandises.
D. Objets groupés.
1. — Il n'est pas donné cours aux papiers
d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent
pas les conditions requises, pour ces catégories
d'envois, par l'art. 3 de la présente Convention
et par le Règlement d'exécution prévu à l'art. 20.
2. — Le cas échéant, ces objets sont renvoyés
au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à
l'expéditeur, sauf le cas, s'il s'agit d'objets affran-
chis au moins partiellement, où l'Administration du
pays de destination serait autorisée, par sa législa-
tion ou par ses règlements intérieurs, à les mettre en
distribution
3. — Il est interdit;
1° d'expédier par la poste
a) des échantillons et antres objets qui, par leur
nature, peuvent présenter du danger pour les agents
postaux, salir ou détériorer les correspondances;
b) des matières explosibles, inflammables ou dan-
gereuses; des animaux et insectes vivants ou morts,
sauf les exceptions mentionnées au Règlement d'exé-
cution prévu à l'art 20 de la Convention ;
2° d'insérer dans les correspondances ordinaires
ou recommandées consignées à la poste
a) des pièces de monnaie;
b) des objets passibles de droits de douane;
c) des matières d'or ou d'argent, des pierreries,
des bijoux et autres objets précieux, mais seulement
dans le cas où leur insertion ou expédition serait
détendue d'après la législation des pays intéressés;
d) des objets quelconques dont l'entrée ou la
circulation sont interdites dans le pays de destination.
4. — Les envois tombant sous les prohibitions
du paragraphe 3 qui précède et qui auraient été à
tort admis à l'expédition doivent être renvoyés au
timbre d'origine, sauf le cas où l'Administration
du pays de destination serait autorisée, par sa légis-
lation ou par ses règlements intérieurs, à en disposer
autrement.
Toutefois, les matières explosibles, inflammables
ou dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre
d'origine; elles sont détruites sur place par les
soins de l'Administration qui en constate la présence.
5. — Est d'ailleurs réservé le droit du Gouverne-
ment de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,
sur son territoire, le transport ou la distribution,
tant des objets jouissant de la modération de taxe
à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois,
ordonnances ou décrets qui règlent les conditions
de leur publication ou de leur circulation dans ce
pays, que des correspondances de toute nature qui
portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc.,
interdits par les dispositions légales ou réglemen-
taires en vigueur dans le même pays.
Relations avec les pays étrangers à l'Union.
Les Administrations des postes des pays
contractants règlent la forme et le mode de trans-
mission des lettres et des boîtes contenant des va-
XLV
leurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures
de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécu-
tion du présent Arrangement.
Propositions formulées dans l'intervalle
des Congrès,
Toute déclaration frauduleuse de valeur
supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis
est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de
cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une in-
demnité, sans préjudice des poursuites judiciaires
que peut comporter la législation du pays d'origine.
Suspension temporaire du service.
Chaque Administration peut, dans des
circonstances extraordinaires de nature à justifier
la mesure, suspendre temporairement le service des
recouvrements, d'une manière générale ou partielle,
sous la condition d'en donner immédiatement avis,
LXXXIII
au besoin par voie télégraphique, à l'Administration
ou aux Administrations intéressées.
Bureaux participant au service; Règlement
d'exécution.
Il appartient à l'Administration du pays
d'émission de prendre toutes les mesures néces-
saires pour l'annulation du livret perdu, d'après les
renseignements fournis par le titulaire.
Adhésions à l'Arrangement
1. — Le présent Arrangement entrera en
vigueur le 1er octobre 1907.
2. — II aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réservé, à chaque
pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant
un avis donné, un an à l'avance, par son Gouver-
nement au Gouvernement de la Confédération suisse.
3. — Le cas échéant, les abonnements courants
devront être servis dans les conditions prévues par
le présent Arrangement, jusqu'à l'expiration du
terme pour lequel ils ont été demandés.
Abrogation des dispositions antérieures ;
ratification.
Il est permis de réunir dans un
même envoi des échantillons de marchandises,
des imprimés et des papiers d'affaires, mais
sous réserve
1° que chaque objet pris isolément ne dé-
passe pas les limites qui lui sont applicables
quant au poids et quant à la dimension ;
2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilo-
grammes par envoi.
La taxe d'un tel envoi est fixée à 2 centimes
par 50 grammes, s'il contient des imprimés
passibles du port de 2 centimes par 50 grammes,
et à 1 centime par 50 grammes dans tout autre
cas. Toutefois la taxe est au minimum de 10 cen-
times si l'envoi contient des papiers d'affaires
ou des échantillons.
Les envois d'objets groupés doivent être
affranchis au moins partiellement. II est perçu
du destinataire, en cas d'affranchissement insuf-
fisant, une taxe égale au double de l'insuffisance
avec arrondissement, le cas échéant au demi-
décime supérieur.
E. Correspondances réexpédiées
Die Vereinigung von Warenproben,
Drucksachen und Geschäftspapieren zu einer Sen-
dung ist unter dem Vorbehalt gestattet, daß
1° jeder Gegenstand, für sich genommen, die
auf ihn anwendbaren Grenzen bezuglich des Ge-
wichts und der Ausdehnung nicht überschreitet;
2° das Gesammtgewicht einer Sendung 2 Kilo-
gramm nicht ubersteigt.
Das Porto einer solchen Sendung ist festgesetzt
auf 2 Centimen per 50 Gramm, wenn sie Druck-
sachen enthält, welche der Taxe von 2 Centimen
per 50 Gramm unterliegen und auf 1 Centimen
per 50 Gramm in jedem andern Fall.
Jedoch
beträgt das Porto zum mindesten 10 Centimen,
wenn die Sendung Geschäftspapiere oder Waren-
proben enthält.
Aus zusammengepackten Gegenständen bestehende
Sendungen müssen wenigstens teilweise frankiert
sein Im Falle ungenügender Frankierung wird
vom Adressaten eine dem doppelten Betrage der
Fehlsumme gleichkommende Taxe erhoben, welche
zutreffenden Falls auf einen Halden Decimen auf-
wärts abgerundet wird.
E. Nachgesandte Korrespondenz.
1. — Les Offices de l'Union qui ont des
relations avec des pays situés en dehors de l'Union,
doivent prêter leur concours à tous les autres Offices
de l'Union
1° pour la transmission., par leur intermédiaire,
soit à découvert, soit en dépêches closes, si ce mode
de transmission est admis d'un commun accord par
les Offices d'origine et de destination des dépêches,
des correspondances à destination ou provenant des
paya en dehors de l'Union ;
2° pour l'échange des correspondances, soit à
découvert, soit en dépêches closes, à travers les
territoires ou par l'intermédiare de services dépen-
dant desdits pays en dehors de l'Union;
3° pour que les correspondances soient soumises
en dehors de l'Union, comme dans le ressort de
l'Union, aux frais de transit déterminés par l'art. 4.
2. — Les frais totaux de transit maritime dans
l'Union et en dehors de l'Union ne peuvent pas
excéder 15 francs par kilogramme de lettres et de
cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres
objets. Le cas échéant, ces frais sont répartis au
prorata des distances, entre les Offices intervenant
dans le transport.
3. — Les frais de transit, territorial ou maritime,
en dehors des limites de l'Union comme dans le
ressort de l'Union, des correspondances auxquelles
s'applique le présent article, sont constatés dans la
même forme que les frais de transit afférents aux
correspondances échangées entre pays de l'Union
au moyen des services d'autres pays de l'Union.
4. — Les frais de transit de correspondances à
destination des pays en dehors de l'Union postale
sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui
fixe les taxes d'affranchissement dans son service
desdites correspondances, sans que ces taxes puissent
être inférieures au tarif normal de l'Union.
5. — Les frais de transit des correspondances
originaires des pays en dehors de l'Union ne sont
pas à la charge de l'Office du pays de destination.
Cet Office distribue sans taxe les correspondances
qui lui sont livrées comme complètement affranchies ;
VIII
il taxe les correspondances non affranchies au double
du tarif d'affranchissement applicable dans son propre
service aux envois similaires à destination du pays
d'où proviennent lesdites correspondances, et les
correspondances insuffisamment affranchies au double
de l'insuffisance, sans que la taxe puisse dépasser
celle qui est perçue sur les correspondances non
affranchies de mêmes nature, poids et origine.
6. — A l'égard de la responsabilité en matière
d'objets
recommandés, les
correspondances sont
traitées
pour le transport dans le ressort de l'Union
d'après les stipulations de la présente Convention;
pour le transport en dehors des limites de l'Union
d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union
qui sert d'intermédiaire.
Timbres-poste contrefaits.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention
principale, toute Administration des postes d'un des
pays contractants, a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant
le service des lettres et des boîtes avec valeur dé-
clarée
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux Administrations
sans compter celle dont la proposition émane. Lors-
que le Bureau international ne reçoit pas, en même
temps que la proposition, le nombre nécessaire de
déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune
suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la
Convention principale.
3 — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des art. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 18;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions du présent Arrangement
autres que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
17 et 18;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Conven-
tion principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées,
dans les doux premiers cas, par une déclaration
diplomatique et, dans le troisième cas, par une noti-
fication administrative, selon la forme indiquée à
l'art. 26 de la Convention principale.
5 — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Durée de l'Arrangement ;
abrogation des dispositions antérieures.
Chaque Administration peut, dans des circons-
tances extraordinaires qui sont de nature à justifier
la mesure, suspendre temporairement le service des
colis postaux d'une manière générale ou partielle, à
la condition d'eu donner immédiatement avis, au
besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux
Administrations intéressées.
Législation intérieure.
1 — Les Administrations des postes des
pays contractants admettent au service des recou-
vrements tous les bureaux chargés du service des
mandats de poste internationaux.
2. — Elles règlent, d'un commun accord, le mode
du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi
que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre
nécessaires pour assurer l'exécution du présent
Arrangement.
Adhésion à l'Arrangement.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris
part au présent Arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande et dans la forme prescrite par
l'art. 24 de la Convention principale concernant les
adhésions à l'Union postale universelle.
Propositions faites dans l'intervalle des
réunions.
1. — Sont abrogées, à partir du jour de
la mise à exécution du présent Arrangement, toutes
les dispositions sur la matière convenues antérieu-
rement entre les Gouvernements ou Administrations
des parties contractantes, pour autant qu'elles ne
seraient pas conciliables avec les termes de cet
Arrangement, le tout sans préjudice des droits
réservés par l'art. 11.
2. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt
que faire se pourra. Les actes de ratification seront
échangés à Rome.
3. — En foi de quoi, les plénipotentiaires des
pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arran-
gement à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
Pour le Luxembourg : Pour M. MONGENAST
A. W. KYMMELL.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands
GIESEKE. KNOF.
XCIII
Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.
Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.
Pour la Belgique : J. STERPIN. L. WODON. A.
LAMBIN.
Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITSCH. T.
TZONTCHEFF.
Pour le Chili: Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis
SANTOS RODRIGUEZ.
Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.
Pour le Danemark et les colonies danoises
KlÖRBOE.
Pour l'Égypte : Y. SABA.
Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C. N.
MARINOS.
Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. Dr. DE
HENNYEY.
Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio
MORPURGO. Carlo GAMOND. PIRRONE.
Giuseppe GREBORIO. E. DELMATI.
Pour le Monténégro: Eug. POPOVITCH.
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP
A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.
Pour le Portugal et les colonies portugaises
Alfredo PEREIRA.
Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.
Pour la Serbie
Pour la Suède: Fredr. GRÖNWALL.
Pour la Suisse: J. B. PIODA. A. STÄGER. C.
DELESSERT.
Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET.
Pour l'Uruguay : Hector R. GOMEZ.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et
publications périodiques
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises,
l'Égypte, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le Monténégro, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie
et l'Uruguay.
Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention
principale et l'art. 13 de l'Arrangement concernant
l'intervention de la poste dans les abonnements aux
journaux et publications périodiques, ont, au nom
de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un
commun accord, les mesures suivantes pour assurer
l'exécution dudit Arrangement
I Bureau d'échange.
Chaque Administration fait connaître aux autres
Administrations intéressées les bureaux d'échange
qu'elle à désignés pour les relations avec chacune
d'elles
II. Relations entre les bureaux d'échange.
Les bureaux d'échange correspondent directement
entre eux pour tout ce qui concerne le service des
abonnements.
III. Listes des journaux.
1. Les Administrations des postes en relation se
communiquent réciproquement la liste (modèle A
ci-annexé) des publications dont l'abonnement peut
être servi par leur intermédiaire, avec indication
des conditions de souscription et des prix de revient
en monnaie d'or, droit de transit compris, en appli-
quant au besoin un taux moyen de conversion de
leur monnaie courante en monnaie d'or. Cette liste
mentionne également le poids moyen, en grammes,
de chaque publication.
2. — Les modifications à apporter, par la suite,
à cette liste, sont notifiées immédiatement d'Office
à Office, par l'entremise des bureaux d'échange à
mesure que ces changements se produisent
IV. Tarif général.
Chaque Administration dresse, au moyen des listes
fournies en exécution de l'article III précédent, un
tarif général indiquant, par pays, les journaux, les
conditions de l'abonnement et les prix à payer par
l'abonné Ces prix, établis conformément à l'art. 7
de l'Arrangement, sont énoncés dans la monnaie
nationale du pays qui publie le tarif.
XCIV
V. Abonnements aux journaux ne figurant
pas à la liste.
Dans le cas où il serait demandé un abonnement
à une publication qui ne figurerait pas à la liste,
il devrait en être référé à l'Office en cause par
l'intermédiaire du bureau d'échange, à l'effet d'ob-
tenir les renseignements nécessaires. Il pourra néan-
moins être donné suite immédiatement à la demande
d'abonnement sous réserve du règlement de compte
ultérieur avec l'intéressé, lequel sera tenu de dé-
poser des arrhes, au besoin.
VI. Périodes d'abonnement.
1. — Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier ;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au
1er juillet et au 1er octobre.
Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard
des publications intermittentes ou temporaires ; on
s'y abonne pour la durée qu'elles comportent sans
être tenu par les dates ci-dessus.
2 — Les administrations intéressées peuvent s'en-
tendre pour admettre des abonnements de quinze
jours, d'un mois, d'un mois et demi, de deux mois
et de deux mois et demi.
VII. Liste des demandes
d'abonnement.
1. — Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux
d'échange récapitulent, sur une liste conforme au
modèle B annexé au présent Règlement, les demandes
d'abonnement qui leur sont parvenues de l'intérieur.
Cette liste doit parvenir au bureau d'échange
correspondant en temps utile, pour que celui-ci soit
mis à même de faire servir les abonnements à la
date pour laquelle ils ont été demandés
2. — Les demandes qui parviennent après l'envoi
de la liste générale font l'objet de listes spéciales.
Il en est de même pour les demandes qui sont
faites en dehors des périodes ordinaires de renou-
vellement.
Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non
interrompus pendant une année.
Chaque liste est terminée par une récapitulation
des demandes antérieures, de manière à présenter
par journal, le total général des abonnements à
fournir à la demande d'un même bureau d'échange.
Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en
temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus
depuis le commencement de l'abonnement
VIII. Conditionnemeut et distribution des
journaux.
1. — Les journaux sont expédiés en paquets
adressés, soit directement aux bureaux de destination,
soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon que
les Administrations en conviendront.
2. — Les paquets doivent porter l'indication
« Abonnements-poste » ou une mention équivalente.
3. — La distribution est effectuée sur liste aux
abonnés.
4. — Par exception, les journaux devront être
placés sous des bandes à l'adresse des abonnés, quand
les bureaux d'échange du pays destinataire le de-
manderont.
Les bandes porteront la mention : « Abonnements-
poste ».
IX.
Irrégularités.
1. — Les retards, interruptions, fausses directions
ou irrégularités quelconques qui se produisent dans
le service de l'abonnement sont signalés immédia-
tement, soit au bureau intermédiaire, ou, s'il y a
lieu, au bureau d'origine, soit aux Administrations
centrales qui l'auront demandé.
2. — Il doit être donné suite sans retard aux
réclamations.
X. Réexpédition.
1. — Les abonnés, en cas de changement de
résidence, peuvent obtenir la mutation du journal
pour l'intérieur du pays. Il peut être perçu de ce
chef un droit spécial
2. — Si l'abonné transfère sa résidence hors du
pays, les numéros sont expédiés à l'adresse person-
nelle du destinataire et dûment affranchis en timbres-
poste, soit par l'éditeur, après intervention des
bureaux d'échange, soit par le bureau de première
destination, moyennant payement préalable de l'affran-
chissement par l'abonné
XI. Publication interrompue ou supprimée
d'un journal.
1. — En cas d'interruption ou de cessation, de
la part de l'éditeur, dans la publication d'un journal,
les Administrations prêtent leurs bons offices à
l'effet d'obtenir, autant que possible, le rembourse-
xcv
ment, aux abonnés, du prix du journal pour la
période pendant laquelle l'abonnement n'a pas été
servi
2. — Les Offices se font connaître réciproquement.
les journaux frappés d'interdiction.
XII. Comptes
trimestriels.
1. — Sauf arrangement contraire, dès que les
commandes trimestrielles peuvent être considérées
comme closes, et au plus tard le 20 du second mois
du trimestre, chaque bureau d'échange dresse pour
le bureau correspondant un compte particulier
(modèle C) accompagné des bulletins (modèle B)
comme pièces justificatives et sur lequel il inscrit,
par ordre alphabétique et par période d'abonnement,
en commençant par la durée la moins longue, les
journaux fournis au bureau correspondant jusqu'à
la date dudit compte, depuis la formation du compte
précédent.
En cas de besoin, un compte supplémentaire peut
être établi dans le courant du troisième mois du
trimestre.
Les abonnements demandés après la formation
du compte particulier et, le cas échéant, du compte
supplémentaire, sont portés au compte du trimestre
suivant
Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés,
de numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de
journaux en cas de changement de résidence des
abonnés, sont à moins d'entente contraire, comprises,
pour la liquidation, dans les comptes trimestriels.
2. — Sauf arrangement contraire, les comptes
dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés
avant l'expiration du trimestre auquel ces comptes
se rapportent. Ce délai est prolongé de 4 mois pour
les pays hors d'Europe.
3. — Les diffèrences sont réglées dans le compte
trimestriel suivant.
4 — Au besoin, il peut être réclamé des acomptes
mensuels
XIII. Communications réciproques par l'inter-
médiaire du Bureau international
1. — Les Administrations des pays contractants
se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire
du Bureau international et trois mois au moins
avant la mise à exécution de l'Arrangement, un
extrait des dispositions de leurs lois ou règlements
intérieurs applicables au service des abonnements.
2. — Toute modification ultérieure doit être no-
tifiée sans retard de la même manière.
XIV. Propositions dans l'intervalle des
réunions.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions, toute Administration des postes d'un pays
contractant a le droit d'adresser aux autres Admi-
nistrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant
les dispositions du présent Règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'art. XLV du Règlement d'exécution
de la Convention principale.
Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des articles I, II,
III, IV, VII et XV du présent Règlement ;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des articles VI, VIII, IX, X1 et XII ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la
modification des autres articles ou de l'interpréta-
tion des diverses dispositions du présent Règlement,
sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Con-
vention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par
une notification du Bureau international à toutes
les Administrations participantes.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
XV. Durée du Règlement.
1. — Le présent Règlement sera exécutoire à
partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-
ment.
2. — Il aura la même durée que cet Arrangement,
à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord,
entre les parties intéressés.
Fait à Rome, le 26 mai 1906.
(Suivent les signatures.)
Ratification.
Les Conventions et Arrangements ci-dessus ont été ratifiés par S. A. R. le Grand-Duc, le 7 août
1907, et les ratifications ont été déposées à Rome le 7 du même mois.
Convention postale universelle avec Protocole
final et Règlement d'exécution.
Ces actes ont été signés par la République de
Nicaragua le 18 juin 1907.
XCVI
Arrangement concernant le service des re-
couvrements.
Les Colonies du Danemark (déclaration d'adhésion
du 29 juillet 1907).
Adhésions.
Il n'est perçu aucun supplément de
taxe pour la réexpédition d'envois de la poste
aux lettres dans l'intérieur du pays. Les cor-
respondances de toute nature, ordinaires ou
recommandées, qui, portant une adresse incom-
plète ou erronée, sont renvoyées aux expédi-
teurs pour qu'ils la complètent ou rectifient, ne
sont pas, quand elles sont remises dans le ser-
vice avec une suscription complétée ou rectifiée,
considérées comme des correspondances réex-
nete oder konservierte Tiere und Pflanzen, geo-
logische Muster u. s w.), Tuben mit Serum und
pathologische Gegenstände, welche durch die Art
ihrer Zubereitung und Verpackung gefahrlos ge-
macht sind.
Diese Gegenstände können nicht zu
Handelszwecken versandt werden und deren Ver-
packung muß den allgemeinen für die Waren-
proben geltenden Vorschriften entsprechen.
D. Zusammengepackte Gegenstände.
Es wird kein Nachporto für die Nach-
sendung von Briefpostgegenstanden im Innern des
Landes erhoben.
Korrespondenzen jeder Art, gewöhnliche wie ein-
geschriebene, welche wegen unvollständiger oder
unrichtiger Adresse an die Absender behufs Ver-
vollstandigung bezw. Berichtigung zurückgesandt
werden, sind, wenn sie mit vervollständigter oder
berichtigter Adresse wieder zur Anlieferung kom-
men, nicht als weitergesandte Korrespondenzen zu
pédiées, mais bien comme de nouveaux envois
et deviennent, par suite, passibles d'une nou-
velle taxe.
F. Dispositions communes aux objets expédiés
sous taxe réduite.
Les hautes parties contractantes s'engagent
à prendre, ou à proposer à leurs législatures respec-
tives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi
frauduleux, pour l'affranchissement de correspon-
dances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà
servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à
proposer à leurs législatures respectives. les mesures
nécessaires pour interdire et réprimer les opérations
frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou
distribution de vignettes et timbres en usage dans
le service des postes, contrefaits ou imités de telle
manière qu'ils pourraient être confondus avec les
vignettes et timbres émis par l'Administration d'un
des pays adhérents.
Services faisant l'objet d'arrangements
particuliers.
1. — Le présent Arrangement entrera en
vigueur le 1er octobre 1907 et il aura la même durée
que la Convention principale, sans préjudice du droit,
réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrange-
ment moyennant un avis donné, un an à l'avance,
par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-
fédération suisse.
2. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise
à exécution du présent Arrangement, toutes les dis-
positions convenues antérieurement entre les divers
pays contractants ou entre leurs Administrations,
pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec
les termes du présent Arrangement, et sans préjudice
des dispositions de l'art. 13 précédent.
3. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi-
tôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-
dessus énumérés ont signé le présent Arrangement
à Rome le vingt-six mai mil neuf cent six.
Pour le Luxembourg : Pour M. MONGENAST
A. W. KYMMELL,
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands
GlESEKE. KNOF.
Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.
Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.
Pour la Belgique : J. STERPIN. L. WODON. A
LAMBIN.
Pour la Bosnie - Herzégovine : SCHLEYER.
KOWARSCHIK.
Pour le Brésil : Joaquim CARNEIRO DE MIRANDA
E HORTA.
Pour la Bulgarie ; Iv. STOYANOVITSCH. T.
TZONTCHEFF.
Pour le Chili: Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis
SANTOS RODRIGUEZ.
Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.
Pour le Danemark et les colonies danoises
KlÖRBOE.
Pour l'Egypte: Y. SABA.
Pour l'Espagne : Carlos FLOREZ.
Pour la France et l'Algérie: JACOTEY. Lucien
SAINT. HERMAN.
Pour les colonies et protectorats français de
l'Indo-Chine : G. SCHMIDT.
XLVI
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
MORGAT.
Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies
britanniques : H. BABINGTON SMITH.
A. B. WALKLEY. H. DAVIES.
Pour l'Inde britannique: H. M KISCH. E. A.
DORAN.
Pour la Grèce: Christ. MIZZOPOULOS. C. N.
MARINOS.
Pour le Guatemala: Thomas SEGARINI.
Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. Dr. DE
HENNYEY.
Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio
MORPURGO Carlo GAMOND. PlRRONE.
Giuseppe GREBORIO. E. DELMATI.
Pour le Japon : KANICHIRO MATSUKI. TAKEJI
KAWAMURA
Pour le Monténegro : Eug. POPOVITCH.
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP
A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.
Pour les Indes néerlandaises : PERK.
Pour le Portugal et les colonies portugaises ;
Alfredo
PEREIRA.
Pour la Roumanie ; Gr. CERKEZ. G GABRIELESCU.
Pour la Russie : Victor BILIBINE.
Pour la Serbie
Pour la Suède : Fredr. GRÖNWALL.
Pour la Suisse : J. B. PIODA. A. STAGER. C.
DELESSERT.
Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E. MAZOYER.
Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET..
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de l'Arran-
gement concernant l'échange des lettres et des boîtes
avec valeur déclarée, les plenipotentiaires soussignés
sont convenus de ce qui suit
La législation intérieure de chacun des pays
contractants demeure applicable en tout ce qui n'est
pas prévu par les stipulations contenues dans la
présente Convention.
Unions restreintes.
Les États de l'Union qui n'ont point pris
part au présent Arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande, et clans la forme prescrite par la
Convention principale en ce qui concerne les adhé-
sions à l'Union postale universelle.
Propositions dans l'intervalle des réunions.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues par Part. 25 de la Convention
principale, toute Administration des postes d'un des
pays contractants a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant le
service des livrets d'identité.
XC
Pour être mise en délibération, chaque proposi-
tion doit être appuyée par au moins deux Adminis-
trations, sans compter celle dont la proposition
émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit
pas, en même temps que la proposition, le nombre
nécessaire de déclarations d'appui, la proposition
reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le paragraphe 2 de Fart. 26 de la
Convention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des art. 1, 4, 5,
6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 et 19 du présent Arrangement
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des autres articles ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-
terprétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Conven-
tion principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées
dans les deux premiers cas, par une déclaration di-
plomatique et, dans le troisième cas, par une noti-
fication administrative, selon la forme indiquée à
l'art. 26 de la Convention principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Durée de l'Arrangement ; ratification.
Il n'est pas donné cours aux papiers
d'affaires, échantillons et imprimés qui ne rem-
plissent pas les conditions requises, pour ces
catégories d'envois, par les art. 14, 15, 16 et 17
qui précèdent. Le cas échéant, ces objets sont
renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est
possible, à l'expéditeur.
4. Mandats de poste.
Die Geschäftspapiere. Warenproben
und Drucksachen, welche den für diese Arten von
Sendungen in den vorhergehenden Art. 14, 15
16 und 17 vorgeschriebenen Bedingungen nicht
entsprechen, gelangen nicht zur Beforderung Die-
selben werden gegebenenfalls an den Aufgabeort
zurückgesandt und, wenn tunlich, dem Absender
wieder zugestellt.
4.
Postanweisungen.
Le service des lettres et boîtes avec
valeur déclarée, et ceux des mandats de poste, des
colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets
d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font
l'objet d'arrangements particuliers entre les divers
pays ou groupes de pays de l'Union.
Règlement d'exécution ; arrangements spéciaux
entre Administrations.
1. — Les stipulations de la présente Con-
vention ne portent pas restriction au droit des par-
ties contractantes de maintenir et de conclure des
conventions spéciales, ainsi que de maintenir et
d'établir des unions plus restreintes, en vue de la
réduction des taxes ou de toute autre amélioration
de service.
2. — Toutefois, les Offices des pays participant à
la présente Convention, qui entretiennent un échange
LXVIII
de colis postaux avec des pays non contractants.
admettent tous les autres Offices participants, à pro-
fiter de ces relations pour l'échange des colis pos-
taux avec ces derniers pays.
Adhésions à la Convention.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues par la Convention principale,
toute Administration des postes d'un des pays con-
tractants a le droit d'adresser aux autres Adminis-
trations participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant le service
des recouvrements.
Pour être mise en délibération, chaque proposi-
tion doit être appuyée par au moins deux Admi-
nistrations, sans compter celle dont la proposition
émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit
pas, en même temps que la proposition, le nombre
nécessaire de déclarations d'appui, la proposition
reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la Convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des art. 1, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et
20 du présent Arrangement ;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions de l'art. 17;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-
terprétation des dispositions du présent Arrange-
ment, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la
Convention principale,
4. Les résolutions valables sont consacrées, dans
les deux premiers cas, par une déclaration diploma-
tique, et dans le troisième cas, par une notification
administrative, selon la forme prévue par la Con-
vention principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Durée de l'Arrangement ; ratification.
1. — Le présent Arrangement entrera en
vigueur le 1er octobre 1907.
2. — Il aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réservé à chaque
pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant
an avis donné, un an à l'avance, par son Gouver-
nement au Gouvernement de la Confédération suisse
3. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt
que faire se pourra. Les actes de ratification seront
échangés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays
ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement
à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
(Suivent les signatures).
ARRANGEMENT
concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications
périodiques
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises,
l'Egypte, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le Monténégro, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la
Turquie et l'Uruguay.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés.
Vu l'art. 19 de la Convention principale, ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratification,
arrêté l'Arrangement suivant
Dispositions préliminaires.
La taxe des mandats-poste est fixée
à 10 centimes pour tout mandat qui ne dé-
passe pas 10 francs;
à 15 centimes pour les mandats dépassant 10
jusqu'à 25 francs ;
à 25 centimes pour les mandats dépassant 25
jusqu'à 125 francs;
à 37½ centimes pour les mandats dépassant
125 jusqu'à 250 francs;
à 50 centimes pour les mandats dépassant
250 jusqu'à 500 francs;
à 75 centimes pour les mandats dépassant
500 jusqu'à 800 francs;
à 1 franc pour les mandats dépassant 800
jusqu'au maximum de 1000 francs.
La taxe d'un mandat de poste doit être ac-
quittée par l'expéditeur. Les formulaires pour
les mandats de poste sont fournis par l'admi-
nistration au prix de 5 centimes les 5 exem-
plaires.
Die Porto- Gebühr beträgt
10 Centimen für Beträge bis zu 10 Fr.;
15 Centimen für Beträge über 10 bis 25 Fr;
25 Centimen für Beträge über 25 bis 125 Fr.;
37½ Centimen für Beträge über 125 bis 250 Fr.;
50 Centimen für Beträge über 250 bis 500 Fr;
75 Centimen für Beträge über 500 bis 800 Fr.;
1 Franken für Beträge über 800 bis zum Höchst-
betrag von 1000 Fr.
Die Gebuhr der Postanweisung ist vom Ab-
sender zu entrichten. Die Postanwersungs-Formu-
lare werden von der Verwaltung zum Preise von
5 Centimen fur je 5 Stuck abgegeben.
Art. 2 1 . Die Einzahlung des Betrages der
Postanweisung erfolgt durch den Absender bei der
Postanstalt des Aufgabeorts.
Die Auszahlung
darf nur durch die Postanstalt des Ressorts des
Adressaten gegen Rückgabe der von dem Berech-
tigten gehörig unterschriebenen Postanweisung be
wirkt werden.
Übertragungen von Postanweisungen an dritte
Personen sind weder durch Indossament noch in
anderer Meise zulässig.
Le mandat dont le destinataire aura changé
de résidence à l'intérieur du pays, sera expédié
à la nouvelle adresse de la même manière que
les lettres ordinaires, sans être frappé d'une
nouvelle taxe.
Les indications concernant la nouvelle rési-
dence du destinataire et le bureau de paiement
seront signées par l'employé qui opérera la ré-
expédition du mandat.
L'expéditeur peut se servir du talon du man-
dat pour toute espèce de communication écrite,
et le destinataire peut le détacher et le conserver
à son gré.
L'expéditeur doit porter sur le mandat lisi-
blement, sans rature ni surcharge, même ap-
prouvées, le montant de la somme en toutes
lettres et en chiffres arabes, l'adresse du desti-
nataire et le lieu de destination et indiquer à
gauche ses nom, qualité et domicile.
L'indication des centimes peut avoir lieu ex-
clusivement en chiffres, mais quand il est fait
usage de cette faculté, le chiffre représentant les
centimes est précédé d'un zéro, lorsqu'il n'y a
pas de dizaine.
Les inscriptions au crayon ne sont pas ad-
mises.
Les mandats sont expédiés à découvert. Les
lettres et pièces qui les accompagnent sont
traitées comme envois séparés et distincts,
selon leur nature.
1. — Les Administrations postales des
divers pays qui composent l'Union sont compétentes
pour arrêter d'un commun accord, dans un Règle-
ment d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de
détail qui sont jugées nécessaires.
2. — Les différentes Administrations peuvent, en
outre prendre entre elles les arrangements néces-
saires au sujet des questions qui ne concernent pas
l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements
ne dérogent pas à la présente Convention.
3. — Il est toutefois permis aux Administrations
intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adop-
tion de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.
Législation interne; unions restreintes.
1. — Les pays de l'Union postale uni-
verselle qui n'ont point pris part à la présente Con-
vention sont admis à y adhérer sur leur demande
et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la Con-
vention principale en ce qui concerne les adhésions
à l'Union postale universelle.
2 — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à
la présente Convention réclame la faculté de perce-
voir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis,
le Gouvernement de la Confédération suisse soumet
la demande d'adhésion à tous les pays contractants.
Cette demande est considérée comme admise si,
dans un délai de six mois, aucune objection n'a été
présentée.
Règlement d'exécution,
1. — Le présent Arrangement entrera
en vigueur le 1er octobre 1907.
2. — Il aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réservé à chaque
pays de se retirer de cet Arrangement moyennant
un avis donné, un an à l'avance, par son Gouverne-
ment au Gouvernement de la Confédération suisse.
Pendant cette dernière année, l'Arrangement con-
tinuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans
préjudice de la liquidation et du solde des comptes
après l'expiration dudit terme.
3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise
à exécution du présent Arrangement, toutes les
dispositions convenues antérieurement entre les
divers Gouvernements ou Administrations des par-
ties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient
pas conciliables avec les termes du présent Arrange-
ment, le tout sans préjudice des droits réservés par
l'art. 13.
4. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi-
tôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-
dessus dénommés ont signé le présent Arrangement
à Rome, le 26 mai 1906.
(Suivent les signatures.)
LXXXIV
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant le service des recouvrements
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili,
la Crète, le Danemark, l'Égypte, la France et l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies
italiennes, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises,
la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés,
Vu l'art. 17, § 2, de l'Arrangement concernant le
service des recouvrements,
Ont, au nom de leurs Administrations respectives,
arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes
pour assurer l'exécution dudit Arrangement.
I Conditions d'admission.
1. — Toute valeur mise en recouvrement doit
a) porter l'énonciation de la somme à recouvrer
en toutes lettres (caractères latins) et en monnaie
du pays de destination, sauf arrangement contraire
entre les intéressés, celle du nom et de l'adresse du
débiteur, ainsi que la signature pour acquit du
déposant, s'il y a lieu ; pour les quittances simples,
cette signature peut être donnée au moyen d'une
griffe, si la législation du pays d'origine le permet ;
b) avoir été soumise au droit de timbre dans le
pays d'origine, si elle est sujette à ce droit ;
c) être inscrite sur un bordereau conforme au
modèle A annexé au présent Règlement;
d) être adressée avec le bordereau de recouvre-
ment au bureau de poste de destination, sous une
enveloppe conforme ou analogue au modèle
B
annexé au présent Règlement et revêtue de timbres-
poste représentant la taxe fixée par l'art. 5 de
l'Arrangement.
2 — Les annexes d'une valeur à recouvrer doivent
y être attachées.
3. — Les coupons d'intérêts ou de dividendes se
rapportant à des titres d'une même catégorie et à
recouvrer à la même adresse doivent être relevés
au préalable sur un bulletin spécial ; ils sont con-
sidérés dès lors comme ne formant qu'une seule
valeur.
En dérogation à la prescription contenue sous
litt, a du § 1 ci-dessus, pour ce genre de valeurs,
le montant à recouvrer peut être indiqué en chiffres.
II. Annotations et communications interdites.
1. — Il est interdit de consigner, sur le bor-
dereau de recouvrement, d'autres annotations que
celles que comporte la contexture de cette formule
ou de joindre aux valeurs à recouvrer des lettres
ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance
entre le créancier et le débiteur. Le cas échéant,
il n'est pas tenu compte des annotations illicites
consignées sur le bordereau de recouvrement ; quant
aux lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées
bans frais au déposant, par l'intermédiaire du bureau
d'origine, avec une fiche indiquant le motif du ren-
voi, par exemple par les mots : „Transmission inter-
dite".
Ne tombent pas sous le coup de cette interdic-
tion les pièces justificatives (connaissements, comptes
de retour, actes de protêt, etc.) qui ne doivent être
remises au débiteur qu'en cas de payement de la
valeur qu'elles accompagnent.
2. — Il n'est pas permis de réunir dans un même
envoi des valeurs à différents jours d'échéance.
III. Dépôt des valeurs; affranchissement.
1. — L'enveloppe contenant les valeurs à re-
couvrer avec le bordereau de recouvrement, est fer-
mée par l'expéditeur et déposée au guichet ; elle doit
porter le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur et
être soumise à la formalité de la recommandation.
2. — Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte
dûment affranchie, elle est traitée comme si elle
avait été déposée au guichet. En cas de non-affran-
chissement ou d'affranchissement insuffisant, il n'est
pas donné cours à l'envoi.
IV. Vérification par le bureau de destination;
annexes manquantes.
Le bureau de destination fait l'ouverture du
pli recommandé et vérifie le nombre des pièces
jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que
leur montant. Le résultat de la vérification est
constaté sur le bordereau de recouvrement.
2. — Lorsque le nombre des pièces annoncé par
le bordereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le
bureau de destination informe immédiatement du
fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le dé-
LXXXV
posant; il procède néanmoins au recouvrement des
valeurs reconnues régulières, après avoir constaté
le manquant en regard de l'inscription.
Y. Valeurs trouvées à la boîte.
Les valeurs insérées dans une enveloppe trou-
vée à la boîte (article III, § 2, ci-dessus) sont mises
en recouvrement, alors même que le nom et l'adresse
de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur
l'enveloppe, soit sur le bordereau de recouvrement
soit sur les valeurs elles-mêmes. Mais, dans ce cas,
le bureau de destination, une fois le recouvrement
opéré, s'il n'a pu recueillir, auprès du débiteur, les
renseignements qui lui font défaut, prévient du fait
l'Administration à laquelle il appartient. Celle-ci
demande à l'Administration du pays d'origine le
nom et l'adresse de l'envoyeur.
VI. Présentation aux débiteurs.
Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus
tôt possible et, s'il y a lieu, le jour de l'échéance.
Délai de payement ; renvoi ; remise à un tiers.
VII. 1. — Les titres non payés à première pré-
sentation sont rapportés au bureau de poste chargé
du recouvrement et laissés pendant un délai de sept
jours à la disposition des débiteurs, qui peuvent
encore venir se libérer. Ils sont prévenus de ce fait
par le facteur ou par le bureau destinataire.
Le délai de sept jours compte à partir du jour
qui suit celui de la première présentation.
2. — Lorsque le déposant a demandé par une
annotation sur le bordereau qu'après une présenta-
tion infructueuse, les titres lui soient renvoyés im-
médiatement ou remis à des personnes nominative-
ment désignées à cet effet, il doit être fait droit à
sa demande.
VIII. Transmission des sommes recouvrées.
1. — Les sommes recouvrées, déduction faite
de la rétribution prévue à l'art. 7, § 1, de l'Ar-
rangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de
la taxe ordinaire des mandats de poste, sont con-
verties en un mandat de poste établi en conformité
du Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-
nant le service des mandats de poste et portant en
tête le mot « Recouvrement ». La taxe du mandat
précité est calculée sur le total de la somme en-
caissée, après défalcation de la susdite rétribution
•et, le cas échéant, des droits fiscaux perçus.
2. — Les mandats qui n'ont pu être délivrés aux
bénéficiaires sont, à l'expiration du délai de vali-
dité, quittancés par l'Office qui les détient et portés
en compte à l'Office qui les a émis.
3. — Les mandats qui ont été délivrés aux béné-
ficiaires et qui n'ont pas été encaissés sont rempla-
cés par des autorisations de payement. Celles-ci sont
dressées par l'Office qui a émis les mandats, dès
qu'il a pu constater que les titres originaux n'ont
pas été payés dans le délai de validité. Elles sont
quittancées par l'Office de destination et inscrites
par lui au plus prochain compte qui en suit l'envoi.
IX. Réexpédition ; valeurs mal dirigées.
1. — La réexpédition, dans l'intérieur du pays
de destination, des valeurs à recouvrer, par suite
de changement de résidence des destinataires est
effectuée sans frais.
Il en est de même des titres qu'un bureau reçoit
à l'adresse de personnes habitant un endroit de la
localité desservi par un autre bureau.
2. — Si la réexpédition comprend toutes les va-
leurs à recouvrer formant un même envoi, le bureau
en mesure de les encaisser procède comme si les.
valeurs lui avaient été primitivement adressées. Il
est fait mention de la réexpédition sur le bordereau
spécial (voir art. XII) de la manière suivante
« Réexpédié par le bureau N. N. »
3. — Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant
plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs
différents, dont une ou plusieurs pièces seulement
sont réexpédiées dans les conditions indiquées au
§ 1 précédent, le bureau en cause doit envoyer sans
frais la somme encaissée ou, à défaut, les valeurs
impayées, au bureau auquel le bordereau (art. I) a
été adressé ; ce dernier bureau reste seul chargé de
la liquidation des comptes avec l'expéditeur.
4. — En dehors des cas prévus ci-dessus, le bu-
reau qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre
bureau les renvoie comme irrécouvrables.
X. Retrait; rectification du bordereau.
Les dispositions de l'art. XXXI du Règlement
d'exécution de la Convention principale sont appli-
cables en cas de demande, soit de retrait, entière-
ment ou en partie, d'un envoi contenant des valeurs
à recouvrer, soit de rectification des indications er-
ronées du bordereau accompagnant un envoi de l'es-
LXXXVI
pèce. Toutefois, chaque demande doit être accom-
pagnée d'un duplicata dudit bordereau.
XI. Valeurs irrécouvrables.
Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour
un motif quelconque sont renvoyées au déposant
dans la forme prévue par l'art. XII ci-après.
Il est fait mention de la cause du non-recouvrement,
sans autre constatation, soit sur une fiche jointe
aux titres, soit sur la deuxième partie du bordereau
modèle A mentionné à l'article XII
Les bureaux se conforment, à cet égard, aux
dispositions du § 4 de l'art. X X V I I I du Règlement
d'exécution de la Convention principale.
XII. Renvoi des valeurs impayées ;
transmis-
sion des mandats
de recouvrement;
bor-
dereaux de liquidation
et
duplicata.
1. — Les valeurs impayées, ainsi que les mandats
émis pour les valeurs encaissées, sont renvoyées au
bureau de dépôt, accompagnées de la deuxième
partie du bordereau modèle A, sur laquelle est
établi le règlement de compte. Ces pièces sont placées
sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle
C annexé au présent Règlement, et recommandées
d'office. Dans le cas où l'envoi ne contient pas de
valeur impayée, la recommandation d'office n'est
pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enve-
loppe (modèle C) les mots superflus. Dans les rela-
tions qui comportent, pour le service des mandats,
l'intervention de bureaux d'échange, les envois prévus
au présent paragraphe se font également par l'in-
termédiaire de ces bureaux.
2. — La seconde partie du bordereau modèle A
doit contenir
a) l'empreinte du timbre à date du bureau chargé
du recouvrement;
b) le nom et l'adresse du déposant et la date du
dépôt;
c) le montant du mandat ;
d) le montant détaillé des frais ;
e) le montant des valeurs recouvrées ou non
recouvrées et le nom du débiteur.
Le bureau complète, le cas échéant, les indications
que le déposant aurait omises.
3. — le total du mandat et des frais doit égaler
le montant des valeurs recouvrées
4. — La réunion des sommes recouvrées et non
recouvrées doit former le montant exact des valeurs
originairement déposées.
5. — Les indications inutiles du bordereau sont
barrées.
6. — Les bordereaux de liquidation manquants
ou irréguliers sont réclamés ou renvoyés directement
de bureau à bureau.
7. — En cas de réclamation concernant des valeurs
à recouvrer, un duplicata du bordereau qui accom-
pagnait les valeurs doit être fourni par l'expéditeur
pour être transmis avec la réclamation au bureau
de destination, sous recommandation d'office.
XIII. Communications réciproques par l'inter-
médiaire du Bureau international.
1. — Les Administrations des pays contractants
se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire
du Bureau international et trois mois, au moins
avant la mise à exécution de l'Arrangement, un
extrait des dispositions de leurs lois ou règlements
intérieurs applicables au service des recouvrements,
notamment en ce qui concerne l'encaissement des
coupons d'intérêts ou de dividendes et des titres
amortis.
2. — Toute modification ultérieure devra être
notifiée sans retard de la même manière.
XIV. Propositions
dans l'intervalle des
réunions.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions
toute Administration des postes d'un pays contrac-
tant a le droit d'adresser aux autres Administrations
participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-
national, des propositions concernant les dispositions
du présent Règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'art, XLV du Règlement d'exécution
de la Convention principale
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des art. I, II, III
VI, VIII, IX, X, XI et XV du présent Règlement;.
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des articles V, VII et XII ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la
modification des autres articles ou de l'interprétation
des diverses dispositions du présent Règlement, sauf
LXXXVII
le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention
principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées
par une notification du bureau international à toutes
les Administrations participantes.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
XV. Durée du Règlement.
1. — Le présent Règlement sera exécutoire à
partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-
ment.
2. Il aura la même durée que cet Arrangement,
à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord,
entre les parties intéressées.
Fait à Rome, le 26 mai 1906.
{Suivent les signatures.)
ARRANGEMENT
concernant les livrets d'identité
conclu entre le Luxembourg, la République Argentine, la Bulgarie, le Chili, l'Égypte, la France et
l'Algérie, la Grèce, l'Italie, le Mexique, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la
Suisse, la Tunisie, la Turquie et les États-Unis de Venezuela.
Les Gouvernements des pays signataires du présent
Arrangement désirant aplanir autant que possible
les difficultés qu'éprouve le public à se faire remettre,
dans le ressort de l'Union postale universelle, les
envois postaux ou le montant des mandats de poste
et usant de la faculté qui leur est réservée par
l'art. 19 de la Convention principale,
Les soussignés, munis à cet effet de pleins pou-
voirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Objet de l'Arrangement.
La remise du montant du mandat a
lieu par l'expéditeur au bureau de départ ; le
paiement ne peut être effectué que par le bureau
du ressort du destinataire contre restitution du
titre dûment acquitté par l'ayant-droit.
Les mandats ne peuvent être transmis à des
tiers, ni par voie d'endossement, ni autrement.
betrachten, sondern als neue Sendungen; die-
selben unterliegen daher einer neuen Taxe.
F. Gemeinschaftliche Bestimmungen für alle mit er-
mätzigter Taxe beförderten Gegenstände.
1. — La présente Convention ne porte
point altération à la législation de chaque pays
dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations
contenues dans cette Convention.
2. — Elle ne restreint pas le droit des parties
contractantes de maintenir et de conclure des traités
ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus
restreintes, en vue de la réduction des taxes ou
de toute autre amélioration des relations postales.
Bureau international.
Les Administrations des postes des pays
contractants désignent les bureaux ou localités
qu'elles admettent à l'échange international des colis
postaux ; elles règlent le mode de transmission de
ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de
détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution
de la présente Convention.
Congrès et Conférences.
Lorsqu'un bureau de poste n'a pas
les fonds nécessaires pour payer les mandats
qui lui sont présentés, le paiement en peut être
différé jusqu'à l'arrivée de fonds de subvention,
à demander sans retard dans les formes pres-
crites par les instructions spéciales.
Stehen einer Postanstalt zur Aus-
zahlung der ihr präsentierten Anweisungen die
erforderlichen Geldmittel nicht zur Verfügung, so
kann die Auszahlung bis zur Ankunft von Aus-
hilfegeldern verschoben weiden. Letztere sind sofort
in der durch die besonderen Instruktionen vorge-
schriebenen Weise zu beschaffen.
1. — Est maintenue l'institution, sous le
nom de Bureau international de l'Union postale
universelle, d'un Office central qui fonctionne sous
la haute surveillance de l'Administration des postes
suisses, et dont les frais sont supportés par toutes
les Administrations de l'Union.
2, — Ce Bureau demeure chargé de réunir, de
coordonner, de publier et de distribuer les renseigne-
ments de toute nature qui intéressent le service
international des postes; d'émettre, à la demande
des parties en cause, un avis sur les questions liti-
gieuses; d'instruire les demandes en modification
des Actes du Congrès; de notifier les changements
adoptés, et, en général, de procéder aux études et
aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de
l'Union postale.
Litiges à régler par arbitrage.
La présente Convention est soumise aux
conditions de révision déterminées par l'art. 25 de
la Convention principale.
Propositions de modification formulées dans
l'intervalle des Congrès.
Les bureaux de poste délivrent des
reçus des sommes que le public y dépose pour
mandats de poste.
Les fonds déposés doivent consister en es-
pèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses
publiques.
Im Falle der Veränderung des Wohnorts des
Adressaten im Innern des Landes wird die An-
weisung gleich einem gewöhnlichen Briefe, ohne
einer weiteren Gebühr zu unterliegen, an die neue
Adresse befördert.
Die Vermerke, betreffend den neuen Wohnort
des Adressaten und die Auszahlungs-Postanstalt,
werden von dem Beamten unterzeichnet, welcher
die Weiterbeförderung der Anweisung zu bewirken
hat.
Der der Postanweisung angefügte Abschnitt
(talon) kann vom Absender zu schriftlichen Mit-
teilungen jeder Art benutzt und vom Adressaten
abgetrennt und zurückbehalten werden.
Der Absender muß auf der Postanweisung den
Betrag in Buchstaben und in arabischen Ziffern,
die Bezeichnung des Adressaten und den Bestim-
mungsort leserlich angeben, ohne Durchstreichung
oder Abänderung, selbst wenn sie anerkannt wären,
sowie am linken Rande seinen Namen, Stand und
Wohnort vermerken. Die Centimen können aus-
schließlich in Ziffern angegeben werden; wenn von
dieser Befugnis Gebrauch gemacht wird, muß je-
doch der Ziffer, welche die Centimen darstellt,
eine Null vorgesetzt werden in dem Fall, wo keine
Zehner vorhanden sind.
Eintragungen mit dem Bleistift sind nicht zu
lässig.
Die Anweisungen werden offen befördert. Die
dieselben begleitenden Briefe und Schriftstücke
werden je nach ihrer Art als getrennte und ver-
schiedene Poststücke behandelt.
Die Postanstalten stellen Empfangs-
scheine über die bei denselben fur Postanweisungen
eingezahlten Betrage aus.
Die Einzahlung der Beträge geschieht in barem
Gelde oder in Wertpapieren, welche in den of-
fentlichen Kassen Kurs haben.
L'expéditeur d'un mandat qui en consigne le
montant intégral en francs effectifs, peut de-
mander qu'il soit payé dans la même monnaie
au destinataire. Cette demande doit être expri-
mée par l'envoyeur par la mention « effectifs »
à inscrire après le montant.
1. — En cas de dissentiment entre deux ou
plusieurs membres de l'Union, relativement à l'in-
terprétation de la présente Convention ou à la
responsabilité dérivant, pour une Administration,
de l'application de ladite Convention, la question
en litige est réglée par jugement arbitral. A cet
effet, chacune des Administrations en cause choisit
un autre membre de l'Union qui n'est pas directe-
ment intéressé dans l'affaire.
2 — La décision des arbitres est donnée à la
majorité absolue des voix.
3. — En cas de partage des voix, les arbitres
choisissent, pour trancher le différend, une autre
Administration également désintéressée dans le litige.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent
également à tous les Arrangements conclus en vertu
de l'art. 19 précédent.
Adhésions à la Convention.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention
principale, toute Administration des postes d'un des
pays contractants a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant le
service des colis postaux.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par, au moins, deux Administra-
tions, sans compter celle dont la proposition émane.
Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en
même temps que la proposition, le nombre néces-
saire de déclarations d'appui, la proposition reste
sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé au paragraphe 2 de l'art. 26 de la Con-
vention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions
doivent réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des art. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 et
24 de la présente Convention ;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions de la présente Conven-
tion autres que celles des articles précités ;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'in-
terprétation des dispositions de la présente Conven-
tion, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la
Convention principale
4. — Les résolutions valables sont consacrées
dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique, et, dans le troisième cas, par une
notification administrative, selon la forme indiquée
à l'art. 26 de la Convention principale.
5. — Toute modification ou résolution n'est exé-
cutoire que trois mois, au moins, après sa notifi-
cation.
Durée de la Convention ; abrogation des
traités antérieurs ; ratifications.
L'expéditeur d'un mandat peut ob-
tenir un avis de paiement de ce mandat en ac-
quittant d'avance un droit fixe de 10 centimes.
Si l'avis n'est pas réclamé au moment de
l'émission du mandat, l'expéditeur peut en faire
la demande encore dans les six mois de la date
du dépôt contre paiement du même droit fixe.
1. — Les pays qui n'ont point pris part
à la présente Convention sont admis à y adhérer sur
leur demande.
2. — Cette adhésion est notifiée, par la voie di-
plomatique, au Gouvernement de la Confédération
suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de
l'Union.
3. — Elle emporte, de plein droit, accession à
toutes les clauses et admission à tous les avantages
stipulés par la présente Convention.
4. — Il appartient au Gouvernement de la Con-
fédération suisse de déterminer, d'un commun accord
avec le Gouvernement du pays intéressé, la part
contributive de l'Administration de ce dernier pays
dans les frais du Bureau international, et, s'il y a
lieu, les taxes à percevoir par cette Administration
en conformité de l'art. 10 précédent.
Congrès et conférences.
1. — La présente Convention sera mise
à exécution le 1er octobre 1907.
2. — Elle aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit laissé à chaque
partie contractante de se retirer de cette Conven-
tion moyennant un avis donné, un an à l'avance,
par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-
fédération suisse.
3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise
à exécution de la présente Convention, toutes les
dispositions convenues antérieurement entre les
divers pays contractants ou entre leurs Administra-
tions, pour autant qu'elles ne seraient pas conci-
liables avec les termes de la présente Convention
et sans préjudice des droits réservés par les art. 18
et 19 précédents.
4. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt
LXIX
que faire se pourra. Les actes de ratification seront
échangés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-
dessus énumérés ont signé la présente Convention
à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
Pour le Luxembourg ; Pour M. MONGENAST
A. W. KYMMELL.)
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands
GlESEKE. KNOF.
Pour la République Argentine : ALBERTO BLANCAS.
Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.
Pour la Belgique : J. STERPIN. L. WODON. A.
LAMBIN.
Pour la Bolivie: J. DE LEMOINE.
Pour la Bosnie - Herzégovine : SCHLEYER.
KOWARSCHIK.
Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITSCH. T.
TZONTCHEFF.
Pour le Chili : Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis
SANTOS RODRIGUEZ.
Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.
Pour la Crète : Elio MORPURGO, Carlo GAMOND,
PIRRONE, Giuseppe GREBORIO, E DELMATI.
Pour le Danemark et les colonies danoises
KlORBOE.
Pour l'Égypte : Y. SABA.
Pour l'Espagne : Carlos FLOREZ
Pour la France et l'Algérie: JACOTEY. Lucien
SAINT. HERMAN.
Pour les colonies et protectorats français de
l'Indo-Chine : G. SCHMIDT.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
MORGAT.
Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C N.
MARINOS.
Pour le Guatemala: Thomas SEGARINI.
Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. Dr. DE
HENNYEY.
Pour l'lnde britannique: H. M. KISCH. E. A.
DORAN.
Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio
MORPURGO. Carlo GAMOND. PIRRONE.
Giuseppe GREBORIO. E. DELMATI.
Pour le Japon : KANICHIRO MATSUKI.
TAKEJI
KAWAMURA.
Pour le Monténégro : Eug, POPOVITCH.
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A. POP
A. W. KYMMELL. A. W. KYMMELL.
Pour les colonies néerlandaises : PERK.
Pour le Pérou
Pour la Perse : HADJI MIRZA ALI KHAN
MOEZ
ES SULTAN. C. MOLITOR.
Pour le Portugal et les colonies portugaises
Alfredo PEREIRA.
Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.
Pour la Russie : Victor BILIBINE.
Pour la Serbie
Pour le Royaume de Siam : H. KEUCHENIUS.
Pour la Suède: Fredr. GRÖNWALL.
Pour la Suisse : J. B. PIODA. A. STÄGER. C.
DELESSERT.
Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E. MAZOYER.
Pour la Turquie : Ah. FAHRI. A. FUAD HIKMET.
Pour l'Uruguay : Hector R. GOMEZ.
Pour les États- Unis de Venezuela : Carlos E.
HAHN. Domingo B. CASTILLO.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de la Con-
vention conclue à la date de ce jour, relativement
à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires
soussignés sont convenus de ce qui suit
I — Tout pays où la poste ne se charge pas
actuellement du transport des colis postaux et qui
adhère à la Convention susmentionnée aura la fa-
culté d'en faire exécuter les clauses par les entre-
prises de chemins de fer et de navigation. Il pourra
en même temps limiter ce service aux colis prove-
nant ou à destination de localités desservies par
ces entreprises.
L'Administration postale de ce pays devra s'en-
tendre avec les entreprises de chemins de fer et de
navigation pour assurer la complète exécution, par
ces dernières, de toutes les clauses de la Convention,
spécialement pour organiser le service d'échange à
la frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs
relations avec les Administrations postales des autres
pays contractants et avec le Bureau international.
LXX
II. — Par exception aux dispositions du para-
graphe 1 de l'article premier et respectivement de
l'art. 15 de la Convention, la Bolivie a la faculté
de limiter provisoirement à 3 kilogrammes, le poids
des colis à admettre dans son service et à 15 francs
le maximum de l'indemnité à payer en cas de perte,
spoliation ou avarie d'un colis postal sans valeur
déclarée ne dépassant pas ce poids.
III. Par exception aux dispositions du § 1 de
l'art. 2, des §§ 1 et 2 de l'art. 3 et respectivement
des §§ 1 et 4 de l'art 5 de la Convention
1° Le Gouvernement russe a la faculté de porter
à 1 franc 25 le droit de transit territorial pour la
Russie d'Europe et pour celle d'Asie prises chacune
séparément
2° Le Gouvernement ottoman a la faculté de porter
à 1 franc 25 le droit de transit territorial pour les
colis postaux qui doivent traverser la Turquie d'Asie
3° Est appliquée, pour le transport des colis
postaux provenant ou à destination des bureaux
argentins de la Costa del Sud, Tierra del Fuego
et îles adjacentes, une surtaxe ne dépassant pas
1 franc 25 centimes par colis et, pour le transport
des colis avec déclaration de valeur à destination
ou provenant des mêmes bureaux, un droit supplé
mentaire de 10 centimes par 300 francs ou fraction
de 300 francs.
4° La République de Colombie, le Pérou, les
États-Unis de Venezuela et le Brésil ont la faculté
de porter transitoirement
a) à 1 franc le droit de transit territorial;
b) à 1 franc 25 la surtaxe à appliquer aux colis
postaux originaires ou à destination de leur territoire.
5° La Perse a la faculté de ne pas assurer le
transport des colis postaux en transit par son
territoire. Cette faculté lui est accordée à titre
provisoire.
6° L'Inde britannique a la faculté d'appliquer aux
colis postaux originaires de son pays à destination
des autres pays, un tarif gradué correspondant à
différentes catégories de poids, à la condition que
la moyenne des taxes ne dépasse pas la taxe normale,
y compris la surtaxe à laquelle elle aurait droit.
Cette dernière faculté est également accordée aux
pays qui adhéreront à la Convention dans l'inter-
valle, jusqu'au prochain Congrès.
7° Les pays qui, liés actuellement par des contrats
à long terme avec des compagnies de navigation,
ne peuvent appliquer dès à présent les droits de
transit maritime fixés à l'art. 3, sont autorisés à
maintenir les droits fixés par la Convention de
Washington, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure
d'appliquer les nouveaux tarifs.
IV. La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie
ont la faculté de ne pas admettre provisoirement les
colis dont les dimensions ou le volume excéderaient
le maximum autorisé pour les services maritimes
dans le Règlement d'exécution
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous
ont dressé le présent Protocole final, qui aura la
même force et la même valeur que si les dispositions
qu'il contient étaient insérées dans la Convention,
et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouvernement italien et
dont une copie sera remise à chaque partie.
Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
(Suivent les signatures.)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
concernant l'échange des colis postaux
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats Allemands, la République Argentine,
l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, la République de Co-
lombie, la Crète, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les
Colonies et protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble
des autres colonies françaises, la
Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Inde britannique, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le
Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et
LXXI
les colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le royaume de Siam, la Suède, la Suisse,
la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.
Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention prin-
cipale et l'art. 21 de la Convention concernant l'é-
change des colis postaux, ont, au nom de leurs Ad-
ministrations respectives, arrêté d'un commun accord,
les mesures suivantes pour assurer l'exécution de
ladite Convention.
I. Communication des renseignements et
documents relatifs à l'échange des colis postaux.
1. — Les Administrations postales des pays con-
tractants qui entretiennent des services maritimes
réguliers désignent, aux Offices des autres pays con-
tractants, ceux de ces services qui peuvent être
affectés au transport des colis postaux, en indiquant
les distances.
2. — Les Administrations des pays contractants
qui entretiennent des echanges directs se notifient
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au
modèle A ci-annexé, savoir
a) la nomenclature des pays par rapport auxquels
elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires
pour le transport des colis postaux ;
b) les voies ouvertes à l'acheminement desdits
colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou
dans leurs services ;
c) le total des frais qui doivent leur être bonifiés
de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui
leur livre les colis.
3. — Au moyen des tableaux A reçus de ses cor-
respondants, chaque Administration détermine les
voies à employer pour la transmission de ses colis
postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs,
d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le
transport intermédiaire.
4. — Chaque Administration doit, en outre, faire
connaître directement au premier Office intermé-
diaire quels sont les pays pour lesquels elle se pro-
pose de lui livrer des colis postaux.
5. — Chaque Administration doit communiquer
aux Administrations contractantes la liste des objets
dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée
par les lois ou règlements.
II. Équivalents des taxes,
1. — En exécution de l'art. 5, § 1, de la Conven-
tion concernant les colis postaux, les Administrations
des pays contractants qui n'ont pas le franc pour
unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les
équivalents ci-dessous
PAYS
Allemagne
Protectorats allemands
Afrique orientale allemande
Afrique du Sud-Ouest allemande
Cameroun
Iles Carolines, Mariannes (sauf Guam)
at
Palaos
Iles Marshall
Nouvelle-Guinée allemande
Samoa
Togo
Kiautschou
République Argentine
Autriche
Bosnie Herzégovine
Brésil
50 centimes
40 pfennig
30 heller
40 pfennig
20 cents
16 centavos
50 deniers de cour.
50 deniers de cour.
400 reis
25 centimes
20 pfennig
15 heller
20 pfennig
10 cents
8 centavos
25 deniers de cour.
25 deniers de cour.
200 reis
LXXII
2. — En cas de changement du système monétaire
dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration
de ce pays doit s'entendre avec l'Administration
des postes suisses pour modifier les équivalents ci-
dessus ; il appartient à cette dernière Administration
de faire notifier la modification à tous les autres
Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau
international.
3. — Toute Administration a la faculté de re-
courir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue
au paragraphe précédent en cas de modification
importante dans la valeur de sa monnaie.
III. Colis encombrants.
1. — Sont considérés comme encombrants
a) les colis dépassant 1 m 50 dans un sens quel-
conque ;
b) les colis qui, par leur forme, leur volume ou
leur fragilité, ne se prêtent pas facilement au
chargement avec d'autres colis ou qui demandent
des précautions spéciales, tels que plantes et arbustes
en paniers, cages vides ou renfermant des animaux
vivants, boîtes à cigares vides ou autres boîtes en
fardeaux, meubles, vannerie, jardinières, voitures
d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.
2. — Est réservée aux Administrations qui n'ad-
mettent pas les colis encombrants la faculté de
limiter à 0 m 60 le maximum de dimension dans
un sens quelconque des colis postaux échangés avec
les autres Administrations. Est réservée également
aux Administrations qui assurent des transports par
mer la faculté de limiter à 0 m 60 le maximum
de dimension et à 25 décimètres cubes le volume
des colis postaux destinés à être transmis par leurs
PAYS
Chili
Colombie
Danemark
Dominicaine (République)
Égypte
Hongrie
Inde britannique
Japon
Libéria
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Colonies néerlandaises
Pérou
Perse
Portugal
Colonies portugaises en Afrique
Inde portugaise
Macao
Timor portugais
Russie
Salvador
Siam
Suède
Turquie
Uruguay
50 centimes
10 centavos
10 centavos
36 cire
10 centavos
20 millièmes
50 deniers de cour.
5 annas
20 sen
10 cents
50 paras
36 ore
25 cents
25 cents
20 centavos
26 chahis
(ou 1 kran 6 chahis)
100 reis
100 reis
4 tangas
20 avos
20 kopeks
10 centavos
28 atts
36 öre
2 ½ piastres (100 paras)
10 centesimos
25 centimes
5 centavos
5 centavos
18 cire
5 centavos
10 millièmes
25 deniers de cour.
2½ annas
10 sen
5 cents
25 paras.
18 öre
12½ cents
12 ½ cents
10 centavos
13 chahis
50 reis
50 reis
2 tangas
10 avos
10 kopeks
5 centavos
14 atts
18 öre
1¼ piastres (50 paras)
5 centesimos
LXXIII
services maritimes et de ne les accepter au delà de
ces limites qu'à titre de colis encombrants.
3. — Sont admis, dans tous les cas, comme non
encombrants, lorsqu'ils ne dépassent pas un mètre
cinq centimètres en longueur et quarante centi-
mètres en largeur ou épaisseur additionnées, les
colis postaux qui renferment des parapluies, cannes,
cartes, plans ou objets similaires. Toutefois, les
colis postaux de cette catégorie destinés à être
transmis par des services maritimes, ne sont admis
comme non encombrants que s'ils ne dépassent pas
un mètre en longueur et vingt centimètres en largeur
ou épaisseur.
4. — En ce qui concerne le calcul exact du vo-
lume, du poids ou de la dimension des colis postaux,
la manière de voir du bureau expéditeur doit être
considérée comme prévalant, sauf erreur évidente
IV. Transport des cartouches et articles
similaires.
Est réservée aux Administrations intéressées la
faculté de s'entendre sur le transport des capsules
et des cartouches métalliques chargées pour les
armes à feu portatives et des éléments de fusées
d'artillerie inexplosibles.
Ces objets doivent être solidement emballés à
l'intérieur et à l'extérieur dans des caisses ou des
barils et être déclarés tant sur le bulletin d'expé-
dition que sur l'envoi même.
V. Conditionnement des colis.
1. — Pour être admis au transport, tout colis
doit
1° porter l'adresse exacte du destinataire; les
adresses au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il
s'agit de colis de valeur déclarée, ou de colis con-
tenant des espèces monnayées, des matières d'or ou
d'argent ou d'autres objets précieux, cette adresse
doit être écrite sur l'emballage même du colis, ou
sur une étiquette en parchemin munie d'un œillet
métallique, clans lequel doit passer la ficelle entou-
rant l'emballage ;
2° être emballé d'une manière qui réponde à la
durée du transport et qui préserve suffisamment le
contenu L'emballage doit être tel- qu'il soit impos-
sible de porter atteinte au contenu sans laisser
une trace apparente de violation. Toutefois, sont
acceptés sans emballage, les objets qui peuvent être
emboîtés, ou réunis et maintenus par un lien solide
muni de plombs ou de cachets, de manière à forme
un seul et même colis ne pouvant se désagréger.
Il n'est pas exigé, non plus, d'emballage pour les
colis d'une seule pièce, tels que pièces de bois,
métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du
commerce d'emballer ;
3° être scellé par des cachets à la cire, par des
plombs ou par un autre moyen, avec empreinte ou
marque spéciale de l'expéditeur;
4° en cas de déclaration de valeur, porter cette
déclaration sur l'adresse, en francs et centimes ou
dans la monnaie du pays d'origine, sans rature ni
surcharge même approuvées. Lorsque la déclaration
est formulée en une monnaie autre que la monnaie
de franc, l'expéditeur ou l'Office du pays d'origine
est tenu d'en opérer la réduction en cette dernière
monnaie, en indiquant, par de nouveaux chiffres
placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs
du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci
en francs et centimes. Cette disposition n'est pas
applicable aux relations directes entre pays ayant
une monnaie commune
2. — Les liquides et les corps facilement liqué-
fiables doivent être expédiés dans un double récipient.
Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.)
et le second (boîte en métal ou en bois résistant)
est ménagé, autant que possible, un espace qui doit
être rempli de sciure, de son ou de toute autre
matière absorbante.
VI. Bulletins d'expédition et déclarations en
douane.
1. — Chaque colis doit être accompagné d'un
bulletin d'expédition et de déclarations en douane
conformes ou analogues aux modèles B et C ci-joints.
Les Administrations se renseignent réciproquement
sur le nombre de déclarations en douane à fournir
pour chaque destination.
L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin
d'expédition des communications relatives à l'envoi,
à la condition toutefois que la législation du pays
d'origine n'y soit pas contraire.
S. — Un seul bulletin d expédition et, si las lois
douanières ne s'y opposent pas, une seule déclara-
tion en douane peuvent servir à plusieurs colis
ordinaires jusqu'au nombre de trois, émanant du
même expéditeur et destinés à la même personne.
Cette disposition n'est pas applicable aux colis
LXXIV
expédiés contre remboursement ou avec déclaration
de valeur, qui doivent être accompagnés chacun
d'un bulletin séparé.
Par exception, il est loisible à chaque pays d'exiger
aux époques où le trafic augmente extraordinairement,
des bulletins et des déclarations en douane distincts
pour chaque colis déposé dans son service.
3. — Les formules de bulletins d'expédition qui
ne sont pas imprimées en langue française doivent
porter une traduction sublinéaire dans cette langue.
4. — LOB bulletins d'expédition accompagnant les
colis avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque
colis, l'empreinte du cachet qui a servi à fermer
l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur déclarée
d'après les règles mentionnées sous le chiffre 4° de
l'art V du présent Règlement.
Le poids exact en grammes de chaque colis avec
valeur déclarée doit être inscrit par l'Office d'origine
tant sur l'adresse du colis que sur le bulletin d'ex-
pédition, à la place à ce réservée dans cette formule.
5. — Les Administrations contractantes déclinent
toute responsabilité quant à l'exactitude des décla-
rations en douane.
VII. Etiquettes distinctives.
1. — Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expé-
dition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une
étiquette conforme au modèle D ci-annexé et
indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom
du bureau de dépôt. Le même bureau d'origine ne
peut employer, en même temps, deux ou plusieurs
séries d'étiquettes, sauf le cas où les séries sont
complétées par un caractère distinctif.
2. — Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé
par le bureau d'origine, du côté de la suscription,
du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.
3. — Chaque colis avec valeur déclarée ou rem-
boursement, ainsi que le bulletin d'epédition qui s'y
rapporte, doivent porter une étiquette rouge avec
l'indication „Valeur déclarée" ou „Remboursement"
en caractères latins.
4. — Les colis à remettre par exprès sont, de
même que leur bulletin d'expédition, frappés d'un
timbre ou revêtus d'une étiquette portant en gros
caractères le mot „Exprès".
5. — Lorsque les colis contiennent des espèces
monnayées, des matières d'or ou d'argent ou d'autres
objets précieux, les étiquettes prescrites par les
paragraphes 1, 3 et 4 précédents et les timbres-
poste s'il y en a d'apposés sur les colis, doivent
être espacés afin qu'ils ne puissent servir à cacher
des lésions de l'emballage. Ils ne doivent pas non
plus, être repliés sur les deux faces de remballage,
de manière à couvrir la bordure
VIII. Colis francs de droits ; perception d'arrhes
1. — Les colis à remettre aux destinataires francs
de droits doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur
les bulletins d'expédition, une étiquette de couleur
avec l'indication en gros caractères „Franc de droit"
2. — Les bureaux d'expédition perçoivent des
envoyeurs des arrhes suffisantes ; ils joignent aux
documents de route un bulletin d'affranchissement
conforme ou analogue au modèle E ci-annexé
Après la livraison de l'envoi, le bureau destinataire
complète le bulletin d'affranchissement par le détail
des frais dus en y joignant, autant que possible,
les pièces justificatives. Il se crédite de son avance
et, le cas échéant, du droit spécial prévu au § 2
de l'art. 11 de la Convention, sur le bureau d'expé-
dition en suivant la marche tracée par l'article XIV
du présent Règlement pour les colis réexpédiés; le
bulletin d'affranchissement doit être annexé à la feuille
de route créée par l'Office destinataire et, s'il y a
lieu, par chacun des Offices intermédiaires. Toute-
fois, deux Administrations peuvent, d'un commun
accord, appliquer dans leurs relations réciproques,
un autre mode de reprise des frais dont il s'agit.
IX. Mode de transmission des colis.
1 — L'échange des colis postaux entre pays limi-
trophes ou reliés entre eux au moyen d'un service
maritime direct, est effectué par les bureaux et
dans les locaux désignés par les Offices intéressés.
2. — Dans les rapports entre pays séparés par
un ou plusieurs territoires intermédiaires, les colis
postaux doivent suivre les voies dont les Offices
intéressés sont convenus ; ils sont livrés à découvert
au premier Office intermédiaire Les Offices inté-
ressés peuvent s'entendre pour établir des échanges
soit à découvert, soit en sacs, paniers ou comparti-
ments clos avec feuilles de route directes. Dans ce
cas, les Offices intéressés arrêtent d'un commun
accord les mesures nécessaires pour la comptabilité.
3. — Toutefois, il est obligatoire de former des
récipients clos lorsque le nombre des colis postaux
est de nature à entraver les opérations d'une Ad-
LXXV
ministration intermédiaire d'après la déclaration de
cette Administration.
Les récipients clos doivent être renvoyés vides à
l'Office expéditeur par le prochain courrier, sauf
autre arrangement entre les Offices correspondants.
Les paniers, sacs et autres récipients semblables,
nécessaires à l'échange des colis, sont à la charge,
à parts égales, des Offices qui s'en servent dans
leurs rapports réciproques, sauf arrangement con-
traire.
X. Feuille de route ; description des colis.
1. — Les colis postaux sont inscrits par le bu-
reau d'échange expéditeur sur une feuille de route
conforme au modèle F annexé an présent Règle-
ment, avec tous les détails que cette formule com-
porte. Toutefois, les Offices correspondants peuvent
s'entendre pour que les colis ordinaires ne soient
inscrits sur les feuilles de route qu'en bloc, avec
indication sommaire des montants à bonifier. Les
bulletins d'expédition, les mandats de rembourse-
ment et les déclarations en douane, ainsi que les
avis E et les avis de réception, sont attachés à la
feuille de route.
2. — Les colis postaux pour le service des pri-
sonniers de guerre sont inscrits sur cette même
feuille, mais sans aucune bonification.
XI. Avis de réception.
1. — Quand un colis postal est l'objet d'une
demande d'avis de réception, le bureau d'origine
inscrit à la main sur ce colis et sur son bulletin
d'expédition, d'une manière très apparente, la men-
tion « Avis de réception » ou y appose l'empreinte
d'un timbre portant «A. R. ».
2. — La formule d'avis de réception est établie
par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à
désigner par l'Office expéditeur. Si elle ne parvient
pas au bureau de destination, celui-ci dresse d'office
un nouvel avis de réception.
Les avis de réception doivent être formulés en
français ou porter une traduction sublinéaire en
cette langue.
3. — Le bureau de destination, après avoir dûment
rempli la formule, la renvoie, soit directement, soit
par l'intermédiaire des bureaux d'échange, au bu-
reau d'origine, qui la fait parvenir à l'expéditeur
du colis.
4. — Lorsque l'expéditeur demande un avis de
réception d'un colis postal postérieurement au dépôt
de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une
formule d'avis de réception la description très exacte
du colis (bureau d'origine, date de dépôt, numéro,
suscription). Cette formule est attachée à une récla-
mation modèle N et traitée selon les prescriptions
de l'article XVI suivant, à cette exception près que,
en cas de livraison régulière du colis auquel l'avis
de réception se rapporte, le bureau de destination
retire la formule N et renvoie l'avis de réception,
dûment rempli, au bureau d'origine, de la manière
prescrite par le § 3 précédent.
5. — Si un avis de réception, régulièrement
demandé par l'expéditeur au moment du dépôt,
n'est pas parvenu dans les délais voulus au bureau
d'origine, on procède, pour réclamer l'avis manquant
conformément aux règles tracées au paragraphe 4
précédent. Le bureau d'origine inscrit en tête la
mention « Duplicata de l'avis de réception, etc. ».
XII. Vérification par les bureaux d'échange,
1. — A la réception d'une feuille de route, le
bureau d'échange destinataire procède à la vérifica-
tion des colis postaux et des divers documents ins-
crits sur cette feuille et, s'il y a lieu, opère la
constatation des manquants ou autres irrégularités au
moyen d'une formule conforme au modèle G annexé
au présent Règlement et en se conformant aux
règles tracées par l'article IX du Règlement d'ex-
écution de l'Arrangement concernant les valeurs
déclarées.
2. — Les différences de peu d'importance en ce
qui concerne le volume, la dimension et le poids
ainsi que les irrégularités qui n'engagent évidem-
ment pas la responsabilité des Administrations res-
pectives, sont seulement signalées par bulletin de
vérification.
3. — Toutes les différences qui pourraient être
relevées dans les bonifications et mises en compte
doivent être signalées par bulletin de vérification
au bureau expéditeur. Les bulletins de vérification
régularisés doivent être annexés aux feuilles de
route qu'ils concernent. Les corrections non appuyées
par des pièces justificatives ne sont pas admises
par la revision.
XIII. Colis grevés de remboursement.
1. — Les colis grevés de remboursement
et les bulletins d'expédition y afférents doivent
LXXVI
porter du côté de l'adresse le mot « Remboursement »
écrit ou imprimé d'une manière très apparente et
suivi de l'indication du montant du remboursement
dans la monnaie du pays d'origine, exprimé en ca-
ractères latins, sans rature ni surcharge, même ap-
prouvées.
2. — Tout colis expédié contre remboursement est
accompagné d'un mandat de remboursement con-
forme ou analogue au modèle H annexé au présent
Règlement. Ce mandat de remboursement, qui est
attaché au bulletin d'expédition, doit porter l'indi-
cation du montant du remboursement dans la mon-
naie du pays expéditeur et indiquer, en règle géné-
rale, l'expéditeur du colis comme bénéficiaire du
mandat. Cependant, chaque Administration est libre
de faire adresser aux bureaux d'origine des colis ou
à d'autres bureaux les mandats afférents aux envois
originaires de son service.
3. — Sauf entente contraire entre les Adminis-
trations d'origine et de destination, les montants des
mandats de remboursement sont convertis en mon-
naie du pays destinataire par les soins de l'Admi-
nistration de ce pays, qui se sert à cet effet du
taux de conversion dont elle fait usage pour la
conversion des mandats de poste à destination du
pays d'origine des colis.
4. — Immédiatement après avoir encaissé le rem-
boursement, le bureau de destination ou tout autre
bureau désigné par l'Administration destinataire
remplit la partie « Indications de service » du mandat
de remboursement et, après y avoir apposé son
timbre à date, renvoie ce mandat franc de port à
l'adresse qui y est indiquée.
Les mandats de remboursement sont payés dans
les conditions déterminées par chaque Administra-
tion en vue d'assurer le payement des montants des
remboursements aux expéditeurs des colis.
5 — Dans le cas où le destinataire ne paye pas
le montant du remboursement dans un délai de sept
jours dans les relations entre les pays d'Europe, et
dans un. délai de quinze jours dans les relations des
pays d'Europe avec les pays hors d'Europe et de
ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui
suit celui de l'arrivée du colis au bureau destina-
taire le colis est traité comme étant tombé en rebut,
conformément aux dispositions de l'art. XV, § 3, du
présent Règlement.
Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi-
mum de deux mois par les Administrations auxquelles
leur législation en fait une obligation.
Les mandats de remboursement afférents aux colis
qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés à l'o-
rigine, doivent être annulés par les soins de l'Office
qui effectue le renvoi et être attachés aux bulletins
d'expédition.
6. — Les mandats de remboursement égarés
perdus ou détruits avant l'encaissement du rembour-
sement sont remplacés, sans formalités, par de nou-
veaux mandats portant l'en-tête «Duplicata». La
demande d'un duplicata est adressée directement au
bureau d'origine du colis.
Les mandats de remboursement égarés, perdus ou
détruits après l'encaissement du remboursement sont
également remplacés par des duplicatas ou des au-
torisations de payement, après constatation par les
deux Administrations que le mandat n'a été ni payé,
ni remboursé.
7. — Les mandats de remboursement dont les
bénéficiaires n'ont pas réclamé le payement dans les
délais de validité fixés par le Règlement d'exécution
de l'Arrangement concernant l'échange des mandats,
sont traités en conformité des dispositions des §§ 2
et 3 de l'art. VIII du Règlement d'exécution de
l'Arrangement concernant le service des recouvre-
ments.
XIV. Réexpédition.
1. — Les colis postaux réexpédiés par suite
de fausse direction sont acheminés sur leur desti-
nation par la voie la plus directe dont peut disposer
l'Office réexpéditeur. Lorsque cette réexpédition en-
traîne restitution des colis à l'Office expéditeur, le
bureau d'échange réexpéditeur lui alloue les bonifi-
cations reçues, après avoir signalé l'erreur par un
bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si le montant bonifié à
l'Office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir les
frais de réexpédition qui lui incombent, il se cré-
dite de la différence en forçant la somme inscrite
à son avoir sur la feuille de route du bureau d'é-
change expéditeur. Le motif de cette rectification
est notifié audit bureau au moyen d'un bulletin de
verification.
Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition,
par suite d'une erreur imputable au service postal,
et doit pour ce motif être renvoyé au pays d'ori-
gine, ou, si l'une des prohibitions prévues à l'art. 14
LXXVII
de la Convention est constatée par le bureau d'é-
change d'entrée au cours des opérations d'échange,
il est procédé de la même manière que si ce colis
devait être restitué à l'Office expéditeur par suite
de fausse direction.
2. — Les colis postaux réexpédiés par suite de
changement de résidence des destinataires sont gre-
vés à la charge des destinataires, par l'Office dis-
tributeur, d'une taxe représentant la quote-part re-
venant à ce dernier Office, à l'Office réexpéditeur
et s'il y a lieu, à chacun des Offices intermédiaires.
L'Office réexpéditeur se crédite de sa quote-part
sur l'Office intermédiaire ou sur l'Office de la nou-
velle destination. Dans le cas où le pays de réex-
pédition et celui de la nouvelle destination ne
sont pas limitrophes, le premier Office intermédiaire
qui reçoit un colis postal réexpédié se crédite du
montant de sa quote-port et de celle de l'Office ré-
expéditeur, vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet
objet ; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même
qu'un intermédiaire répète, sur l'Office suivant, sa
propre quote-part, cumulée avec celles dont il a
tenu compte à l'Office précédent. La même opération
se poursuit dans les rapports entre les différents
Offices participant au transport, jusqu'à ce que le
colis postal parvienne à l'Office distributeur.
Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours
ultérieur d'un colis à réexpédier est acquittée au
moment de la réexpédition, cet objet est traité comme
s'il était adressé directement du pays réexpéditeur
dans le pays de destination, et remis sans taxe pos-
tale au destinataire.
3.— Les colis grevés de remboursement peuvent
être réexpédiés, si le pays de la nouvelle destination
entretient avec celui d'origine un échange de colis
grevés de remboursement. Les colis sont, dans le
cas de réexpédition, accompagnés des mandats de
remboursement créés par le service d'origine. L'Of-
fice de la nouvelle destination procède à l'égard de
la liquidation du remboursement comme si le colis
lui avait été directement expédié,
4. — Les colis sont réexpédiés dans leur embal-
lage primitif et accompagnés du bulletin d'expédition
créé par le bureau d'origine. Dans le cas où le colis
(luit, pour un motif quelconque, être remballé ou le
bulletin d'expédition primitif remplacé par un bulle-
tin supplémentaire, il est indispensable que le nom
du bureau d'origine du colis et le numéro d'enregis-
trement primitif figurent tant sur le colis que sur
le bulletin d'expédition.
XV. Rebuts.
1. — Les expéditeurs de colis tombés en rebut
seront consultés, dans le plus court délai possible,
sur la manière dont ils entendent en disposer, à
moins qu'ils n'aient demandé leur retour immédiat
ou la remise à un autre destinataire par un avis
(modèle I ci-joint) libellé dans une langue connue
dans le pays de destination (avec traduction sub-
linéaire, éventuellement, dans la langue du pays
d'origine) et apposé tant sur le bulletin d'expédition
que sur le colis lui-même.
Pour signaler à l'Office d'origine les colis postaux
tombés en souffrance, l'Office de destination fait
usage d'une formule conforme au modèle J ci-joint
libellée en français ou comportant une traduction
sublinéaire dans cette langue.
En règle générale, les demandes d'avis sont échan-
gées directement entre les bureaux de destination et
d'origine. Chaque Administration peut cependant
demander que les demandes d'avis qui concernent
son service soient transmises à son Administration
centrale ou à un bureau spécialement désigné.
Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un
avis sont retirés ou réexpédiés avant la réception
des dispositions de l'expéditeur, le bureau d'origine
doit en être informé immédiatement, à l'intention de
l'envoyeur. Après réception des dispositions de l'ex-
péditeur, ces dernières seules sont valables et exé-
cutoires.
2. — L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut
demander
a) que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;
b) que le colis soit remis à un autre destinataire
ou qu'il soit réexpédié sur une autre destina-
tion, pour être remis au destinataire primitif
ou à une autre personne;
c) que le destinataire primitif soit avisé encore
une fois;
d) que le colis soit vendu aux risques et périls
de l'expéditeur;
e) qu'un colis grevé de remboursement soit remis
au destinataire primitif ou à une autre personne
sans perception du montant du remboursement
ou contre payement d'une somme inférieure à
celle indiquée originairement. Le procédé à
LXXVIII
suivre en ce qui concerne l'annulation ou le
remplacement du mandat de remboursement est
celui prescrit au § 2 de l'art. XVII ci-après.
Si l'expéditeur ne répond pas par une demande
précise dans les conditions précitées, l'Office de des-
tination n'est pas tenu de lui adresser un nouvel
avis.
Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux
destinataires pour une cause quelconque et dont les
expéditeurs préalablement consultés ont fait abandon
pur et simple, ne sont pas renvoyés par l'Office
destinataire, qui les traite conformément à sa légis-
lation intérieure.
Les frais de réexpédition et autres et les droits
de douane dont l'Office destinataire resterait à dé-
couvert après la vente ou l'abandon du colis, tombent
à la charge de l'expéditeur et sont repris sur l Office
d'origine
3. — Si, dans le délai de deux mois, à partir de
l'expédition de l'avis, le bureau de destination n'a
pas reçu des instructions suffisantes, le colis est ren-
voyé au bureau d'origine.
Ce délai est porté à trois mois pour les relations
avec la Russie d'Asie et à six mois pour celles avec
les pays d'outre-mer, sauf arrangement contraire
entre les Offices intéressés
Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiatement
dans le cas où il ne peut être donné suite aux
instructions de l'expéditeur formulées soit par avis
modèle I , soit sur demande du bureau de destina-
tion, sauf, toutefois, dans le cas où l'expéditeur
aurait ajouté à sa nouvelle disposition une seconde
disposition éventuelle (autre adresse, abandon, etc )
4. — Tout colis dont le destinataire est parti
pour un pays non participant à la Convention con
cernant les colis postaux est traité comme rebut, à
moins que l'Office de la première destination ne soit
en mesure de le faire parvenir.
Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits
sur la feuillu de route avec la mention « Rebuts »,
dans la colonne d'observations Ils sont traités et
taxés comme les objets réexpédiés par suite de
changement de résidence des destinataires.
5. — Les articles sujets à détérioration ou à cor-
ruption peuvent seuls être vendus immédiatement,
même en route à Fallet ou au retour, sans avis
préalable et sans formalité judiciaire, au profit de
qui de droit En cas d'impossibilité de vente pour
une cause quelconque, les objets détériorés, ou cor-
rompus sont détruits. Il est dressé procès-verbal de
la vente ou de la destruction
Une copie du procès-verbal, accompagnée du bul-
letin d'expédition, est transmise an bureau d'origine.
Le produit de la vente sert, en premier lieu à
couvrir les frais qui grèvent l'envoi. Le cas échéant
l'excédent est transmis au bureau d'origine pour être
remis à l'expéditeur, qui supporte les frais de l'envoi.
Les frais non couverts par la vente tombent à la
charge de l'expéditeur et sont repris sur l'Office
d'origine
X V I .
Réclamations.
1. — Pour les réclamations de colis postaux, il
est fait usage d'une formule conforme ou analogue
au modèle N annexé au présent Règlement L'Office
du pays d'origine, après avoir établi les dates de
transmission des envois en question au service
suivant, transmet cette formule directement à l'Office
de destination.
2. — Toutefois, dans les relations avec les pays
d'outre-mer et de ces pays entre eux, la réclamation
est transmise de bureau à bureau en suivant la même
voie d'acheminement que l'envoi qui fait l'objet de
la réclamation.
3 — Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque
l'Office destinataire est en état de fournir Tes ren-
seignements sur le sort définitif du colis réclamé,
il renvoie cette formule, revêtue des renseignements
que le cas comporte, à l'Office d'origine.
Lorsque le sort d'un colis qui a passé à découvert
par plusieurs services ne peut être immédiatement
constaté dans le service du pays de destination,
l'Office destinataire transmet la formule au premier
Office intermédiaire, qui, après avoir établi les
données de la transmission de l'objet au service
suivant, transmet la réclamation à l'Office suivant
et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort définitif
du colis réclamé soit établi. L'Office qui a effectué
la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,
ne peut établir, ni la remise, ni la transmission
régulière à une autre Administration, constate le
fait sur la formule et la renvoie à l'Office d'origine.
4. — Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les re-
cherches se poursuivent depuis l'Office d'origine
jusqu'à l'Office de destination. Chaque Office établit
sur la formule les données de la transmission à
LXXIX
l'Office suivant et l'envoie ensuite à celui-ci L'Office
qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le
cas échéant, ne peut établir, ni la remise, ni la
transmission régulière à une autre Administration,
constate le fait sur la formule et la renvoie à
l'Office d'origine.
5, — Les formules N sont rédigées en français
ou portent une traduction sublinéaire en cette langue.
Elles doivent être accompagnées, autant que possible,
d'un fac-similé de la suscription de l'adresse. Ces
formules sont transmises, sans lettre d'envoi, sous
enveloppe fermée. Chaque Administration est libre
de demander, par une notification adressée au Bureau
international, que les réclamations qui concernent
son service soient transmises, soit à son Adminis-
tration centrale, soit à un bureau spécialement
désigné, soit enfin directement au bureau de desti-
nation, ou, si elle est seulement intéressée à titre
d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi
a été expédié.
XVII. Demande de retrait, de changement
d'adresse ou de dégrèvement du rembour-
sement.
1. — Les demandes de retrait de colis postaux
et de changement d'adresse sont soumises aux règles
et formalités prescrites par l'art. XXXI du Règlement
d'exécution de la Convention principale.
2 — En cas de demande de dégrèvement partiel
d un colis suivi de remboursement, un nouveau mandat
de remboursement, établi pour le montant réduit
doit être joint à la demande.
Les mandats de remboursement annulés ou rem-
placés sont détruits par les soins de l'Office desti-
nataire des colis.
XVIII. Comptabilité.
1. — Chaque Administration fait établir mensuelle-
ment, par chacun de ses bureaux d'échange et pour
tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un
seul et même Office un état, conforme au modèle
K annexé au présent Règlement, des sommes ins-
crites sur chaque feuille de route, soit à son crédit,
pour sa part et celle de chacune des Administrations
intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par
l'Office expéditeur, soit à son débit, pour la part
revenant à l'Office réexpéditeur et aux Offices
intermédiaires, en cas de réexpédition et de rebut,
dans les ta\es à recouvrer sur les destinataires.
2. — Les états K sont ensuite récapitulés par
les soins de la même Administration dans un compte
L dont le modèle est également annexé au présent
Règlement.
3. — Ce compte, accompagné des états partiels,
des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins
de vérification y afférents, est soumis à l'examen
de l'Office correspondant, dans le courant du mois
qui suit celui auquel il se rapporte.
Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les
erreurs qui pourraient être relevées doivent faire
l'objet d'états de différence.
4. — Les comptes mensuels, après avoir été
vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés
dans un compte général trimestriel par les soins de
l'Administration créditrice.
Les Administrations participantes ont, toutefois,
la latitude de s'entendre entre elles pour n'opérer
ce résumé que semestriellement ou annuellement.
5 — Le solde résultant de la balance des comptes
réciproques entre deux Offices est payé par l'Office
débiteur à l'Office créditeur en francs effectifs et
au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur
une place commerciale du pays créancier, les frais
du payement restant à la charge de l'Office débiteur.
Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées
sur un autre pays, à la condition que les frais d'es-
compte soient à la charge de l'Office débiteur.
6. — L'établissement, l'envoi et le payement des
comptes doivent être effectués dans le plus bref
délai possible et, au plus tard, avant l'expiration
du trimestre suivant. Passé ce délai, les sommes
dues par un Office à un autre Office sont produc-
tives d'intérêts, à raison de 5% l'an, à dater du
jour de l'expiration dudit délai.
7. — Est réservée, toutefois, aux Offices intéresses,
la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres
dispositions que celles qui sont formulées dans le
présent article.
XIX. Décompte des remboursements.
1 — Sauf entente contraire entre les Offices in-
téressés, le décompte relatif aux remboursements
payés par chaque Administration pour le compte
d'une autre Administration est effectué au moyen
d'annexes aux comptes particuliers (modèle M ci-
joint) des mandats de poste de l'Administration
créditrice pour l'Administration correspondante.
LXXX
2. — Dans ces comptes des remboursements, qui
sont accompagnés des mandats de remboursement
payés et quittancés, les mandats sont inscrits par
ordre alphabétique des bureaux d'émission et par
ordre numérique de l'inscription des mandats dans
les registres de ce bureau
A la fin du compte,
l'Administration qui l'a établi, déduit de la somme
totale de sa créance un demi pour cent, représen-
tant la quote-part de l'Administration correspondante
dans le droit de remboursement.
3. — La somme finale du compte particulier des
remboursements est ajoutée, autant que possible, à
celle du compte particulier des mandats de poste
pour le même exercice. La vérification et la liquida-
tion de ces décomptes sont effectuées selon les
règles fixées pour les décomptes des mandats de
poste par le Règlement d'exécution de l'Arrangement
concernant le service des mandats.
XX. Communication de documents relatifs à
l'échange des colis postaux.
1. — Les Administrations se communiquent, réci-
proquement, par l'intermédiaire du Bureau interna-
tional et trois mois au moins avant la mise a exécu-
tion de la Convention, savoir
a) les dispositions qu'elles auront prises en ce
qui concerne la limite de poids, la déclaration de
valeur, les colis encombrants, les remboursements,
le nombre de colis qui peuvent être accompagnés
d'une seule déclaration en douane et l'admission de
communications manuscrites sur le bulletin d'expé-
dition;
b) s'il y a lieu, les limites de dimensions et de
volume prévues au paragraphe 2 de l'art. III du
présent Règlement
c) le tarif applicable dans leur service aux colis
postaux pour chacun des pays contractants, en con-
formité de l'art. 5 de la Convention concernant les
colis postaux et de l'article I du présent Règlement;
d) les noms des bureaux ou localités qui partici-
peront à l'échange des colis postaux, ou l'avis que
tous leurs bureaux participent à ce service ;
e) un extrait en langue allemande, anglaise ou
française, des dispositions de leurs lois ou règlements
intérieurs applicables au transport des colis postaux.
2. — Toute modification apportée ultérieurement
à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés doit
être notifiée sans retard de la même manière
XXI. Propositions de modification du
Règlement d'exécution.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les.
réunions prévues à l'art. 25 de la Convention prin-
cipale, toute Administration d'un des pays contrac-
tants a le droit d'adresser aux autres Administrations
participantes, par l'intermédiaire du Bureau inter-
national, des propositions concernant les dispositions
du présent Reglement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'article XLV du Règlement d'exécu-
tion de la Convention principale
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article ou de l'article XXII;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions des articles II, III, IV,
V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et XV ;
c) la simple mojorité absolue, s'il s'agit, de
la modification des autres articles ou de l'interpré-
tation des diverses dispositions du présent Règle-
ment, sauf le cas de litige prévu à l'art 23 de la
Convention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations participantes.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, aprés sa
notification.
XXII. Durée du Règlement.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du
jour de la mise en vigueur de la Convention.
Il aura la même durée que cette Convention, à
moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord
entre les parties contractantes.
Fait à Rome, le 26 mai 1906.
(Suivent les signatures.)
LXXXI
ARRANGEMENT
concernant le service des recouvrements conclu entre
le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Crète, le
Danemark, l'Égypte, la France et l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les colonies Italiennes,
la Norvège, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, le Portugal et les colonies Portugaises, la Rou-
manie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus dénommés, vu l'art. 19 de
la Convention principale, ont, d'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement
suivant ;
Dispositions préliminaires.
L'expéditeur d'un mandat de poste
peut le faire retirer du service ou en faire mo-
difier l'adresse aux conditions et sous les ré-
serves déterminées pour les correspondances
ordinaires par le chapitre VI, tant que le béné-
ficiaire n'a pas pris livraison du titre. Toutefois
la reproduction exacte des notes écrites sur le
coupon n'est pas requise pour le facsimile du
mandat.
Der Absender einer Postanweisung
kann, unter den im Kapitel Vl hinsichtlich der
gewöhnlichen Briefsendungen festgesetzten Beding-
ungen und Vorbehalten, dieselbe zurücknehmen
oder ihre Adresse abändern lassen, so lange die
Postanweisung dem Empfänger noch nicht ausge-
händigt ist. Die genaue Wiedergabe der auf den
Abschnitt geschriebenen Vermerken ist für das
Doppel der Postanweisung jedoch nicht erforderlich.
1. — Des Congrès de plénipotentiaires
des pays contractants ou de simples Conférences
administratives, selon l'importance des questions à
résoudre, sont réunis lorsque la demande en est
faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des
Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.
2. — Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au
plus tard cinq ans après la date de la mise à exé-
cution des Actes conclus au dernier Congrès.
3. — Chaque pays peut se faire représenter, soit
par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation
d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué
ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés
que de la représentation de deux pays, y compris
celui qu'ils représentent.
4. — Dans les délibérations, chaque pays dispose
d'une seule voix.
5. — Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion
du prochain Congrès.
6. — Pour les Conférences, les Administrations
fixent les lieux de réunion sur la proposition du
Bureau international.
IX
X
Propositions dans l'intervalle des réunions.
Si un mandat, après sa remise à
destination et avant qu'il soit payé, venait à
s'égarer, le destinataire en informera immédia-
tement le bureau des postes de son ressort afin
de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peu-
vent, après l'expiration du délai de quinze jours
fixé par l'art 28, être remplacés sur la demande
de l'envoyeur ou du destinataire par des auto-
risations de payement que la direction des postes
et des télégraphes délivre sans frais après avoir
constaté que le mandat n'a été ni payé ni rem-
boursé.
Dans le cas cependant d'un mandat égaré ou
perdu en cours de transmission, dont il serait
demandé simultanément le remboursement par
l'envoyeur et le paiement par le destinataire,
l'autorisation serait délivrée au profit de l'en-
voyeur auquel appartient l'argent.
Der Absender einer Postanweisung, welcher den
ganzen Betrag in effektiven Franken einzahlt,
kann verlangen, daß dieselbe dem Empfanget in
demselben Gelde ausbezahlt werde. Ein solches
Verlangen hat der Absender durch den hinter dem
Betrag niederzuschreibenden Vermerk „effektiv"
auszudrücken.
Art. 2 4
Der Absender einer Postanweisung
kann über die erfolgte Auszahlung derselben gegen
eine im Voraus zu entrichtende besondere Gebühr
von 10 Centimen einen Auszahlungsschein erhalten.
Wenn der Schein nicht in dem Augenblick der
Ausstellung der Postanweisung verlangt wird, kann
der Absender denselben noch innerhalb sechs Mo-
naten nach der Einzahlung gegen Bezahlung der-
selben festen Gebühr verlangen.
Wenn dem Adressaten sine ihm ein-
gehändigte Anweisung vor der Auszahlung ab-
handen gekommen ist, so hat derselbe der Post-
anstalt seines Ressorts darüber sofort Mitteilung
zu machen, damit eine mißbräuchliche Benutzung
verhütet wild.
Nach Ablauf der in Art. 28 vorgesehenen vier-
zehntägigen Frist können verlegte, verloren ge-
gangene oder vernichtete Postanweisungen auf Ver-
langen des Absenders oder des Adressaten durch
Zahlungsermächtigungen ersetzt werden, welche die
Post- und Telegraphendirektion kostenlos aus-
fertigt, nachdem sie festgestellt hat, daß die Post-
anweisung weder aus noch zurückgezahlt worden ist.
In dem Falle einer während der Postbeförder-
ung verlegten oder verloren gegangenen Postan-
weisung jedoch wird, wenn gleichzeitig die Rück-
zahlung vom Absender und die Auszahlung vom
Empfänger verlangt wird, die Ermächtigung zu
Gunsten des Absenders ausgestellt, welchem das
Geld gehört.
Lorsque le remboursement d'un mandat égaré,
perdu ou détruit, est réclamé par l'envoyeur,
celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande
son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu
moyennant carnet, il sera opéré comme il est
indiqué à l'art. 30. La direction des postes ac-
corde le remboursement après l'expiration du
délai de quinze jours fixé par l'art. 28 et après
s'être assurée que le mandat n'a pas été et ne
sera pas payé.
L'expéditeur peut dans les mêmes conditions
obtenir sur sa demande le remboursement d'un
mandat périmé lorsque le destinataire refuse de
restituer à la poste le titre reçu.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions, toute Administration des postes d'un
pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant le
régime de l'Union.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux Administrations
sans compter celle dont la proposition émane. Lors-
que le Bureau international ne reçoit pas, en même
temps que la proposition, le nombre nécessaire de
déclarations d'appui, la proposition reste sans au-
cune suite
2. — Toute proposition est soumise au procédé
suivant
Un délai de six mois est laissé aux Administrations
de l'Union pour examiner les propositions et pour
faire parvenir au Bureau international, le cas
échéant, leurs observations. Les amendements ne
sont pas admis. Les réponses sont réunies par les
soins du Bureau international et communiquées aux
Administrations avec l'invitation de se prononcer
pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir
leur vote dans un délai de six mois, à compter de
la date de la seconde circulaire du Bureau interna-
tional leur notifiant les observations apportées, sont
considérées comme s'abstenant.
3 — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des articles, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29 ;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions de la Convention autres
que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
15, 18, 26, 27, 28 et 29 ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions de la Convention, hors le
cas de litige prévu à l'art. 23 précédent.
4 — Les résolutions valables sont consacrées,
dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique que le Gouvernement de la Confédé-
ration suisse est chargé d'établir et de transmettre
à tous les Gouvernements des pays contractants, et,
dans le troisième cas, par une simple notification du
Bureau international à toutes les Administrations de
l'Union.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Protectorats et colonies dans l'Union.
La formalité de la recommandation
obligatoire n'est pas applicable aux mandats de
poste.
Les mandats peuvent porter la mention « Poste
restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant
un mois à la disposition des destinataires. La
remise n'en est faite qu'aux personnes qui prou-
vent, d'une manière certaine, qu'elles en sont
les destinataires.
Le mandat non distribuable sera renvoyé au
bureau d'origine et restitue à l'expéditeur aussi-
tôt qu'il pourra être découvert ; la taxe perçue
ne sera pas restituée.
Die Formalität der obligatorischen
Einschreibung findet auf Postanweisungen keine
Anwendung.
Postanweisungen mit dem Vermerk „postlagernd"
sind zulässig. Dieselben werden einen Monat hin-
durch zur Verfügung des Adressaten gehalten.
Sie werden Letzterem nur auf vollständig ge-
nügenden Ausweis hin verabfolgt.
Die unbestellbare Postanweisung wird an den
Aufgabeort zurückgesandt und der Betrag dem
Absender, sobald er ermittelt werden kann, zurück-
gezahlt; die Frankierungsgebühr wird nicht erstattet.
Sont considérés comme formant, pour
l'application des art. 22, 25 et 26 précédents, un seul
pays ou une seule Administration, suivant le cas
1° Les protectorats allemands de l'Afrique;
2° Les protectorats allemands de l'Asie et de
l'Australasie ;
3° L'Empire de l'Inde britannique ;
4° Le Dominion du Canada ;
5° La Confédération australienne (Commonwealth
of Australia) avec la Nouvelle-Guinée britannique;
6° L'ensemble des colonies et protectorats britan-
niques de l'Afrique du Sud ;
7° L'ensemble de toutes les autres colonies bri-
tanniques ;
8° L'ensemble des possessions insulaires des Etats-
Unis d'Amérique comprenant actuellement les îles
Hawaï, les îles Philippines et les îles de Porto-
Rico et de Guam ;
9° L'ensemble des colonies danoises ;
10° L'ensemble des colonies espagnoles ;
11° L'Algérie ;
12° Les colonies et protectorats français de l'Indo-
Chine ;
13° L'ensemble des autres colonies françaises;
14° L'ensemble des colonies italiennes;
15° L'ensemble des colonies néerlandaises;
16° Les colonies portugaises de l'Afrique ;
17° L'ensemble des autres colonies portugaises
Durée de la Convention.
Lorsque le destinataire d'un man-
dat néglige d'en toucher le montant dans la hui-
taine à partir du jour auquel la remise lui en
est faite, le bureau de destination le prévient
par écrit que si, dans la huitaine suivante, ce
paiement n'est pas réclamé, le mandat perdra
sa validité. L'avertissement donné dans ce cas
par la poste sera présenté au destinataire par le
l'acteur, qui l'invitera à y apposer son visa.
A l'égard des mandats « poste restante » le
délai de quinzaine commencera à partir du
jour où le mandat a été retiré de la poste.
La date de ce retrait doit être indiquée au dos
du mandat.
Wird die Rückzahlung einer verlegten verloren
gegangenen oder vernichteten Postanweisung vom
Absender verlangt, so muß dieser zur Begründung
seines Verlangens den Einlieferungsschein vor-
legen
Hatte die Einzahlung mittels Einliefer-
ungsbuches stattgefunden, so wird gemäß Art. 30
verfahren. Die Postdirektion genehmigt die Rück-
zahlung nach Ablauf der durch Art. 28 vorge-
sehenen vierzehntägigen Frist, nachdem sie sich ver-
gewissert hat, daß die Postanweisung weder aus-
bezahlt ist noch wird.
Der Absender kann auf sein Verlangen, unter
denselben Bedingungen die Rückzahlung einer er-
loschenen Postanweisung erlangen, wenn der Em-
pfänger sich weigert, der Post die erhaltene An-
weisung zurückzugeben.
Unterläßt der Adressat die Erhebung
des Betrages einer Postanweisung binnen sieben.
Tagen, vom Tage der Behändigung ab gerechnet,
so macht ihn die Postanstalt des Bestimmungs-
ortes schriftlich darauf aufmerksam, daß, wenn die
Zahlung nicht innerhalb der darauffolgenden sieben
Tage gefordert wird, die Postanweisung ihre
Gültigkeit verliert. Die in diesem Falle durch,
das Postamt gemachte Mahnung wird dem Adres-
saten durch einen Briefträger zum Zwecke des
Visums zugestellt.
Bei „postlagernden" Anweisungen beginnt die
vierzehntägige Frist mit dem Tage, an welchem
die Anweisung auf dem Postamt abgeholt worden
ist. Das Datum der Abholung wird auf der.
Ruckseite der Anweisung vermerkt.
Lorsqu'il est établi que le motif de la présen-
tation tardive était indépendant de la volonté
du destinataire, le paiement d'un mandat périmé
peut avoir lieu sur un visa pour date, donné
par le directeur de l'administration.
Si dans le cas visé au paragraphe précédent,
le détenteur du mandat périmé en demande le
paiement, il doit préalablement appliquer autant
de fois la taxe de 10 centimes qu'il y a de quin-
zaines de jours de révolues depuis l'échéance
du dernier jour de la quinzaine pendant laquelle
le mandat de poste était payable, sans toutefois
pouvoir dépasser la somme de 30 centimes.
La présente Convention sera mise à exé-
cution le 1er octobre 1907 et demeurera en vigueur
pendant un temps indéterminé; mais chaque partie
contractante a le droit de se retirer de l'Union,
moyennant un avertissement donné une année à
l'avance par son Gouvernement au Gouvernement
de la Confédération suisse.
Abrogation des traités antérieurs ; ratification.
Si le destinataire d'un mandat irré-
gulier, ordinaire ou télégraphique, le désire et
offre de payer tous les frais, les irrégularités
qui s'opposent au paiement de ce mandat peu-
vent être régularisées par la voie télégraphique,
au moyen d'un avis de service taxé. Le mandat
est dans ce cas, conservé par le bureau de
destination, lequel en opère la régularisation à
la réception du télégramme rectificatif émanant
du bureau d'origine, et joint ce télégramme au
mandat régularisé.
Dans le cas ou le télégramme rectificatif a été
motivé par une erreur imputable au service, la
taxe du télégramme doit être remboursée à qui
de droit.
Wenn der Adressat einer unvorschrifts-
mäßigen gewöhnlichen oder telegraphischen Post-
anweisung es wünscht und sich erbietet, alle Kosten
zu zahlen, so können die der Auszahlung dieser
Postanweisung entgegenstehenden Unregelmäßig-
keiten auf telegraphischem Wege, mittels taxierter
Dienstmeldung, in Ordnung gebracht werden. Die
Bestimmung-Postanstalt behält in diesem Falle
die Postanweisung, bringt dieselbe bei Empfang
des von der Aufgabe-Postanstalt ausgehenden Be-
richtigungs-Telegrammes in Ordnung, und legt
letzteres der betreffenden Postanweisung bei.
Ist das Berichtigungs-Telegramm durch ein
dienstliches Versehen veranlaßt worden, so muß
die Gebühr dieses Telegrammes den hierzu Be-
rechtigten erstattet werden.
1 — Sont abrogées, à partir du jour de
la mise à exécution de la présente Convention,
toutes les dispositions des Traités, Conventions,
XI
Arrangements ou autres Actes conclus antérieure-
ment entre les divers pays ou Administrations, pour
autant que ces dispositions ne seraient pas conci-
liables avec les termes de la présente Convention,
et sans préjudice des droits réservés par l'art. 21
ci-dessus.
2. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt
que faire se pourra. Les actes de ratification seront
échangés à Rome.
3. — En foi de quoi, les plénipotentiaires des
pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Con-
vention à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
Pour le Luxembourg : pour M. MONGENAST
A. W. KYMMEL.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands
GIESEKE. KNOF
Pour les États-Unis d'Amérique
et les posses-
sions insulaires des États-Unis
d'Amérique
N. M. BROOCKS. Edward ROSEWATER.
Pour la République Argentine: ALBERTO BLANCAS.
Pour l'Autriche: STIBRAL. EBERAN.
Pour la Belgique: J. STERPIN. L. WODON.
A. LAMBIN
Pour la Bolivie: J. DE LEMOINE.
Pour la Bosnie-Herzégovine : SCHLEYER.
KOWARSCHIK.
Pour le Brésil : Joaquim CARNEIRO de MIRANDA
e HORTA.
Pour la Bulgarie: Iv. STOYANOVITCH.
T. TZONTCHEFF.
Pour le Chili: Carlos LARRAIN CLARO. M. Luis
SANTOS RODRIGUEZ.
Pour l'Empire de Chine
Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.
Pour l'État indépendant du Congo : J. STERPIN.
L. WODON. A. LAMBIN.
Pour L'Empire de Corée : KANICHIRO MATSUKI.
KAKEJI KAWAMURA.
Pour la République de Costa-Rica
Rafael MONTEALEGRE. Alf. ESQUIVEL.
Pour la Crète : Elio MORPURGO. Carlo GAMOND.
PIRRONE. Giuseppe GREBORIO. E DELMATI.
Pour la République de Cuba : Dr. Carlos DE
PEDROSO.
Pour le Danemark et les colonies danoises
KIÖRBOE.
Pour la République Dominicaine
Pour l'Égypte: Y. SABA.
Pour l'Équateur : Hector R. GOMEZ.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles
Carlos FLOREZ.
Pour l'Empire d'Éthiopie
Pour la France et l'Algérie : JACOTEY. Lucien
SAINT. HERMAN.
Pour les colonies et protectorats français de
l'Indo-Chine : G. SCHMIDT.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
MORGAT.
Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies
britanniques : H. BABINGTON SMITH. A. B.
WALKLEY. H. DAVIES.
Pour l'Inde britannique : H. M. KISCH. E. A.
DORAN.
Pour Commonwealth de l'Australie
Austin CHAPMAN.
Pour le Canada: R. M. COULTER.
Pour la Nouvelle-Zélande : J.-G. WARD par Austin
CHAPMAN.
Pour les colonies britanniques de l'Afrique du
Sud: Somerset. R. FRENCH. Spencer TODD.
J. FRANK BROWN. A. FALCK.
Pour la Grèce : Christ. MIZZOPOULOS. C. N.
MARINOS.
Pour le Guatemala : Thomas SEGARINI.
Pour la République d'Haïti : RUFFY.
Pour la République de Honduras
Jean GIORDANO DUC d'ARATINO.
Pour la Hongrie : Pierre de SZALAY. Dr. de
HENNYEY.
Pour l'Italie et les colonies italiennes : Elio
MORPURGO. Carlo GAMOND. PIRRONE. Guiseppe
GREBORIO. E. DELMATI.
Pour le Japon
KANICHIRO MATSUKI. TAKEJI
KAWAMURA.
Pour la République de Libéria: B. de LUCHI.
Pour le Mexique : G. A. ESTEVA. N. DOMINGUEZ.
Pour le Monténégro : Eug. POPOVITCH.
XII
Pour le Nicaragua
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.
Pour la République de Panama : Manuel E.
AMADOR.
Pour le Paraguay: F. S. BENUCCI.
Pour les Pays-Bas : Pour M. G. J. C. A POP.
A. W. KYMMELL A. W. KYMMELL
Pour les colonies néerlandaises : PERK.
Pour le Pérou
Pour la Perse : HADJI. MIRZA ALI KHAN, MOEZ
es SULTAN. C. MOLITOR.
Pour le Portugal et les colonies portugaises
Alfredo PEREIRA
Pour la Roumanie : Gr. CERKEZ. G. GABRIELESCU.
Pour la Russie: Victor BILIBINE.
Pour le Salvador
Pour la Serbie
Pour le royaume de Siam: H. KEUCHENIUS.
Pour la Suède : Fredr. GRONWALL.
Pour la Suisse: J. B. PIODA. A. STÆGER. C.
DELESSERT.
Pour la Tunisie : Albert LEGRAND. E. MAZOYER.
Pour la Turquie : Ah. FAHRY. A. FUAD HIKMET.
Pour l'Uruguay : Hector R. GOMEZ.
Pour les États-Unis
de Venezuela: Carlos E.
HAHN. Domingo B. CASTILLO.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature des Con-
ventions arrêtées par le Congrès postal universel de
Rome, les plénipotentiaires soussignés sont convenus
de ce qui suit
I . — Il est pris acte de la déclaration faite par
la délégation britannique au nom de son Gouverne-
ment et portant qu'il a cédé à la Nouvelle-Zélande
avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la
voix que l'art. 27, 7°, de la Convention attribue à
«l'ensemble de toutes les autres colonies britanniques».
II. — En dérogation à l'art. 27 de la Convention
principale, une deuxième voix est accordée aux
colonies néerlandaises en faveur des Indes néerlan-
daises.
III — En dérogation aux dispositions du § 1er de
l'art. 5, il est entendu que, par mesure de transition,
les Administrations postales qui, en raison de l'or-
ganisation de leur service intérieur, ou pour d'autres
causes, ne pourraient adopter le principe de l'éléva-
tion du poids unitaire des lettres de 15 à 20 grammes
et celui de l'abaissement de la taxe au-dessus de la
première unité de poids à 15 centimes par port
supplémentaire au lieu de 25 centimes, sont autorisées
à ajourner l'application de ces deux dispositions ou
de l'une ou de l'autre, en ce qui concerne les lettres
originaires de leur service, jusqu'au jour où elles
seront en mesure de le faire, et à se conformer
entretemps aux prescriptions établies à ce sujet par
le Congrès de Washington.
IV. — En dérogation à l'art. 6 de la Convention,
qui fixe à 25 centimes au maximum le droit de
recommandation, il est convenu que les États hors
d'Europe sont autorisés à maintenir ce maximum à
50 centimes, y compris la délivrance d'un bulletin de
dépôt à l'expéditeur.
V. — Par exception aux dispositions du § 3 de
l'art. 12 de la Convention, la Perse à la faculté de
percevoir sur les destinataires des imprimés de toute
sorte arrivant de l'étranger une taxe de 5 centimes
par envoi distribué.
Cette faculté lui est accordée à titre provisoire.
La même faculté est accordée à la Chine pour le
cas où elle adhérerait à la Convention principale.
VI. — Par exception aux dispositions de l'art. 4
de la Convention principale et des paragraphes
correspondants du Règlement relatif à cette Con-
vention, il est convenu ce qui suit en ce qui con-
cerne les frais de transit à payer à l'Administration
russe du chef des correspondances échangées par la
voie du chemin de fer sibérien
1° Le décompte des frais de transit concernant
les correspondances susmentionnées aura lieu, à
partir de la date de l'ouverture du chemin de fer
précité, sur la base de relevés spéciaux établis tous
les trois ans pendant les vingt-huit premiers jours
du mois de mai ou du mois de novembre (alterna-
tivement) de la deuxième année de chaque période
XIII
triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à
partir do la première année.
2° La statistique de mai 1908 réglera les paye-
ments à faire depuis la date du commencement
éventuel du trafic dont il s'agit jusqu'à la fin de
l'année 1909. La statistique de novembre 1911 s'ap-
pliquera aux années 1910, 1911 et 1912, et ainsi de
suite.
3° Si un pays de l'Union commence l'expédition
de ses correspondances en transit par le chemin de
fer sibérien, pendant l'application de la statistique
susmentionnée, la Russie à la faculté de réclamer
une statistique à part se rapportant exclusivement
à cette correspondance.
4° Les payements des frais de transit dus à la
Russie pour la première et, au besoin, pour la se-
conde année de chaque période triennale, s'effectuent
provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de
la statistique précédente, sauf règlement ultérieur
des comptes d'après les résultats de la statistique
nouvelle.
5° Le transit à découvert n'est pas admis par le
chemin de fer précité.
Le Japon à la faculté d'appliquer les dispositions
de chaque paragraphe du présent article en ce qui
concerne le décompte des frais de transit dus au
Japon pour le transit territorial ou maritime des
correspondances échangées par la voie du chemin de
fer japonais en Chine (Mandchourie) et en ce qui
concerne la non-admission du transit à découvert.
VII. — Le Salvador, qui fait partie de l'Union pos-
tale, ne s'étant pas fait représenter au Congrès, le
Protocole lui reste ouvert pour adhérer aux Conven-
tions qui y ont été conclues, ou seulement à l'une
ou à l'autre d'entre elles.
Il reste aussi ouvert dans le même but
a) Au Nicaragua et au Pérou, dont les délégués
au Congrès n'étaient pas munis de pleins pouvoirs;
b) A la République Dominicaine, dont le délégué
a dû s'absenter au moment de la signature des
Actes.
Le Protocole reste également ouvert en faveur de
l'Empire de Chine et de l'Empire de l'Éthiopie,
dont les délégués au Congrès ont déclaré l'intention
de ces pays d'entrer dans l'Union postale univer-
selle à partir d'une date à fixer ultérieurement.
VIII.
— Le Protocole demeure ouvert en faveur
des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui
que la Convention principale, ou un certain nombre
seulement des Conventions arrêtées par le Congrès,
à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres
Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre
d'entre elles.
IX. Les adhésions prévues
à l'art. V I I ci-
dessus devront être notifiées au Gouvernement de
l'Italie par les Gouvernements respectifs, en la forme
diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour
cette notification expirera le 1er juillet 1907.
X. Dans le cas où une ou plusieurs des parties
contractantes aux Conventions postales signées au-
jourd'hui à Rome ne ratifieraient pas l'une ou l'autre
de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas
moins valable pour les États qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous
ont dressé le présent Protocole final, qui aura la
même force et la même valeur que si ses dispositions
étaient insérées dans le texte même des Conventions
auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un
exemplaire qui restera déposé aux Archives du
Gouvernement de l'Italie et dont une copie sera
remise à chaque partie.
Fait à Rome, le vingt-six mai mil neuf cent six.
(Suivent les signatures.)
Règlement d'exécution de la Convention.
Les soussignés, vu l'art. 20 de la Convention
postale universelle, conclue à Rome le 26 mai 1906,
ont, au nom de leurs Administrations respectives,
arrêté d'un commun accord les mesures suivantes,
pour assurer l'exécution de ladite Convention.
Direction des correspondances.
I 1. — Chaque Administration est obligée d'ex-
pédier, par les voies les plus rapides dont elle peut
disposer pour ses propres envois, les dépêches closes
XIV
et les correspondances à découvert qui lui sont
livrées par une autre Administration.
Dans le cas où une Administration, par des cir-
constances extraordinaires, se voit obligée de sus-
pendre temporairement
l'expédition des dépêches
closes et des correspondances à découvert qui lui
sont livrées par une autre Administration, elle est
tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin
par télégraphe, à l'Administration ou aux Adminis-
trations intéressées.
2. — Les Administrations qui usent de la faculté
de percevoir des taxes supplémentaires, en représen-
tation des frais extraordinaires afférents à certaines
voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies,
lorsqu'il existe d'autres moyens de communication,
celles des correspondances insuffisamment affranchies
pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été
réclamé expressément par les envoyeurs.
Échange en dépêches closes.
II. 1. — L'échange des correspondances en dé-
pêches closes, entre les Administrations de l'Union,
est réglé d'un commun accord et selon les nécessités
du service entre les Administrations en cause.
2 — S'il s'agit d'un échange à faire par l'entre-
mise d'un ou de plusieurs pays tiers, les Adminis-
trations de ces pays doivent en être prévenues en
temps opportun.
3. — Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier
cas, de former des dépêches closes toutes les fois
qu'une des Administrations intermédiaires en fait
la demande, se basant sur le fait que le nombre
des correspondances à découvert est de nature à
entraver ses opérations.
4. — En cas de changement dans un service
d'échange en dépêches closes établi entre deux
Administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs
pays tiers, l'Administration qui a provoqué le chan-
gement en donne connaissance aux Administrations
des
pays par l'entremise
desquels cet échange
s'effectue.
Services extraordinaires.
III. Les services extraordinaires de l'Union donnant
lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée
par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements
entre les Administrations intéressées, sont exclusi-
vement
1° ceux qui sont entretenus pour le transport
territorial accéléré de la Malle dite des Indes;
2° celui qui est établi pour le transport des
dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama.
Fixation des taxes.
IV. 1. — En exécution de Part. 10 de la Con-
vention, les Administrations des paya de l'Union
qui n'ont pas le franc pour unité monétaire ou qui
entretiennent
des agences postales en dehors de
l'Union perçoivent leurs taxes d'après les équivalents
ci dessous
A PAYS DE L'UNION
Allemagne
Protectorats allemands
Afrique orientale allemande (terri-
toire de l'—)
Afrique du sud-ouest allemande (ter-
ritoire de l'—)
Cameroun
Carolines et Palaos (îles)
Kiautschou
Mariannes (îles), moins l'île de Guam
Marshall (îles)
Nouvelle Guinée allemande
Samoa
Togo (territoire de — )
25 centimes
20 pfennig
15 heller
20 pfennig
20 pfennig
20 pfennig
10 cents
20 pfennig
20 pfennig
20 pfennig
20 pfennig
20 pfennig
15 centimes
10 pfennig
7½ heller
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 centimes
10 pfennig
7½ heller
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
4 cents
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
10 pfennig
5 centimes
5 pfennig
4 heller
5 pfennig
5 pfennig
5 pfennig
2 cents
5 pfennig
5 pfennig
5 pfennig
5 pfennig
5 pfennig
XV
A. PAYS DE L'UNION
Amérique (États-Unis d'—)
Possessions insulaires des États-
Unis d'Amérique
Guam (île de —)
Philippines (îles)
Porto-Rico
Argentine ((République)
Autriche
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Chili
Colombie
Corée
Costa-Rica
Cuba
Danemark
Colonie danoise
Groenland
Dominicaine (République —)
Égypte
Équateur
Grande Bretagne
Colonies et possessions britaniques
Afriques du Sud
Bechuanaland (protectorat)
Cap de Bonne-Espérance
Natal et Zoulouland
Orange River Colony
Rhodesia du Sud
Transvaal
Australie (avec la Nouvelle-Guinée
britannique)
Canada
Inde britannique
Nouvelle-Zélande (avec les îles Cook)
Autres colonies et possessions bri-
tanniques
Afrique orientale et Uganda
Antigoa
Ascension
Bahama (îles)
25 centimes
5 cents.
5 centavos
5 centavos
5 centavos
12 centavos
25 deniers
de cour.
10 centavos
25 deniers
de cour.
200 reis
5 centavos
5 centavos or
10 sen
10 centimos
de colon
5 centavos
20 öre
20 öre
5 centavos
10 millièmes
de livre
5 centavos
2½ pence
2½ pence
2½ pence
5 cents
2½ annas
2½ pence
2½ annas
2½ pence
2½ pence
2½ pence
15 centimes
3 cents
3 centavos
3 centavos
15 deniers
de cour.
15 deniers
de cour.
150 reis
3 centavos or
6 sen
7 centimos
de colon
3 centavos
10 öre
10 öre
3 centavos
6 millièmes
de livre
3 centavos
1½ pence
1½ pence
1½ pence
3 cents
1½ annas
1½ pence
1½ annas
1½ Pence
1½ pence
1½ pence
10 centimes
2 cents
2 centavos
2 centavos
2 centavos
6 centavos.
10 deniers
de cour.
4 centavos
10 deniers
de cour.
100 reis
2 centavos
2 centavos or
4 sen
4 centimos
de colon
2 centavos
10 öre
10 öre
2 centavos
4 millièmes
de livre
2 centavos
1 penny
1 penny
1 penny
2 cents
1 anna
1 penny
1 anna
1 penny
1 penny
1 penny
5 centimes
1 cent
1 centavo
1 centavo
1 centavo
3 centavos
5 deniers
de cour.
2 centavos
5 deniers
de cour
50 reis
1 centavo
1 centavo or
2 sen
2 centimos
de colon
1 centavo
5 öre
5 öre
1 centavo
2 millièmes
de livre
1 centavo
½ penny
½ Penny
½ penny
1 cent
½ anna
½ penny
½ anna
½ penny
½ penny
½ penny
XVI
A. PAYS DE L'UNION
Barbades
Bermudes
Bornéo du nord britannique
Cayman (îles)
Ceylan
Chypre
Côte-d'or
Dominique
Falkland (îles)
Fidji (îles)
Gambie
Gibraltar
Grenades et Grenadines
Guyane britannique
Honduras britannique
Hong-Kong
Jamaïque
Laboan
Malte
Maurice et dépendances
Montserrat
Nevis
Nigeria du Sud
St.-Christophe
Ste-Hélène
Ste-Lucie
St.-Vincent
Sarawak
Sierra Leone
Somaliland
Straits-Settlements
Tabago
Terre Neuve
Trinité
Turques (îles)
Vierges (îles)
Zanzibar
Guatemala
25 centimes
2½ pence
2½ pence
10 cents
de dollar
2½ pence
15 centièmes
de roupie
2 piastres
on 80 paras
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
5 cents
5 cents
10 cents
de dollar
2½ pence
10 cents
de dollar
2½ pence
15 centièmes
de roupie
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ pence
10 cents
de dollar
2½ pence
2½ annas
8 cents
de dollar
2½ pence
5 cents
2½ pence
2½ pence
2½ pence
2½ annas
25 centavos
15 centimes
1½ pence
1½ pence
6 cents
de dollar
1½ pence
9 centièmes
de roupie
1½ piastres
ou 60 paras
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
3 cents
3 cents
6 cents
de dollar
1½ pence
6 cents
de dollar
1½ pence
3 centièmes
de roupie
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ pence
6 cents
de dollar
1½ pence
1½ annas
5 cents
de dollar
1½ pence
3 cents
1½ pence
1½ pence
1½ pence
1½ annas
10 centimes
1 penny
1 penny
4 cents
de dollar
1 penny
6 centièmes
de roupie
1 piastre ou
40 paras
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
2 cents
2 cents
4 cents
de dollar
1 penny
4 cents
de dollar
1 penny
6 centièmes
de roupie
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
1 penny
4 cents
de dollar
1 penny
1 anna
3 cents
de dollar
1 penny
2 cents
1 penny
1 penny
1 penny
1 anna
10 centavos
5 centimes
½ penny
½ penny
2 cents
de dollar
½ Penny
3 centièmes
de roupie
½ piastre ou
20 paras
½ penny
½ penny
½ penny
½ penny
½ penny
½ Penny
½ Penny
1 cent
1 cent
2 cents
de dollar
½ penny
2 cents
de dollar
½ penny
3 centièmes
de roupie
½ penny
½ penny
½ penny
½ penny
½ Penny
½ penny
½ penny
2 cents
de dollar
½ Penny
½ anna
1 cent
de dollar
½ Penny
1 cent
½ Penny
½ penny
½ Penny
½ anna
5 centavos
XVII
A. PAYS DE L'UNION
Haiti
Honduras (République)
Hongrie
Colonie italienne
Benadir
Japon
Libéria
Mexique
Monténégro
Nicaragua
Norvège
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Colonies néerlandaises
Antilles néerlandaises
Guyane néerlandaise
Indes néerlandaises
Pérou
Perse
Portugal (y compris Açores et Madère)
Colonies portugaises
Colonies portugaises de l'Afrique
Inde portugaise
Macao et Timor portugais
Russie
Salvador
Siam
Suède
Turquie
Uruguay
25 centimes
5 centavos
de piastre
10 centavos
25 deniers
de couronne
2½ annas
10 sen
5 cents
10 centavos
25 paras
25 centavos
20 öre
5 centesimos
de balboa
50 centavos
de peso
12½ Cents
12½ cents
12½ cents
12½ cents
10 centavos
13 chahis
50 reis
50 reis
2 tangas
10 avos
10 kopeks
5 centavos
12 atts
20 öre
40 paras
5 centesimos
de peso
15 centimes
3 centavos
de piastre
6 centavos
15 deniers
de couronne
1½ annas
6 sen
3 cents
6 centavos
15 paras
10 öre
3 centesimos
de balboa
30 centavos
de peso
7½ cents
7½ cents
7½ cents
7½ cents
6 centavos
8 chahis
30 reis
30 reis
15 reis
6 avos
3 centavos
8 atts
10 öre
30 paras
3 centesimos
de peso
10 centimes
2 centavos
de piastre
4 centavos
10 deniers
de couronne
1 anna
4 sen
2 cents
4 centavos
10 paras
10 centavos
10 öre
2 centesimos
de balboa
20 centavos
de peso
5 cents
5 cents
5 cents
5 cents
4 centavos
6 chahis
20 reis
20 reis
10 reis
4 avos
4 kopeks
2 centavos
5 atts
10 öre
20 paras
2 centesimos
de peso
5 centimes
1 centavo
de piastre
2 centavos
5 deniers
de couronne
2 besas
2 sen
1 cent
2 centavos
5 paras
5 centavos
5 öre
1 centesimo
de balboa
10 centavos
de peso
27½ cents
2½ cents
2½ cents
2½ cents
2 centavos
3 chahis
10 reis
10 reis
5 reis
2 avos
2 kopeks
1 centavo
3 atts
5 öre
10 paras
1 centesimo
de peso
XVIII
2. — En cas de changement de système moné-
taire dans l'un des pays susmentionnés
ou de mo-
dification importante dans la valeur de sa monnaie,
l'Administration de ce pays doit s'entendre avec
l'Administration des postes suisses pour modifier les
équivalents ci-dessus ; il appartient à cette dernière
Administration de faire notifier la modification à
tous les autres Offices de l'Union par l'intermédiaire
du Bureau international.
3. — Les fractions monétaires résultant, soit du
complément de taxe applicable aux correspondances
insuffisamment affranchies, soit de la fixation des
taxes des correspondances échangées avec les pays
étrangers à l'Union ou de la combinaison des taxes
de l'Union avec les surtaxes prévues par l'art. 5 de
la Convention, peuvent êtres arrondies par les Ad-
ministrations qui en effectuent la perception. Mais
la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun
cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq
centimes).
V. Exceptions en matière de poids.
Il est admis, par mesure d'exception, que les
États qui, à cause de leur régime intérieur, ne
peuvent adopter le type de poids décimal métrique,
ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids
(28,8465 grammes) en assimilant une once à 20 grammes
pour les lettres et deux onces à 50 grammes pour
les autres objets, et d'élever, au besoin, la limite
du port simple des journaux à quatre onces, mais
sous la condition expresse que, dans ce dernier cas,
le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 cen-
times et qu'il soit perçu un port entier par numéro de
journal, alors même que plusieurs journaux se trou-
veraient groupés dans un même envoi.
VI.
Timbres-poste.
1. — Les timbres-poste représentant les taxes-
types de l'Union ou leur équivalent dans la monnaie
de chaque pays sont confectionnés dans les couleurs
suivantes
les timbres de 25 centimes en bleu foncé;
les timbres de 10 centimes en rouge;
les timbres de 5 centimes eu vert.
2. — Les timbres-poste doivent porter sur leur
face l'inscription de la valeur qu'ils représentent
effectivement pour l'affranchissement des correspon-
dances d'après le tableau des équivalents inséré à
l'art. I V précédent.
L'indication du nombre d'unités ou de fractions
de l'unité monétaire, servant à exprimer cette va-
leur, est faite en chiffres arabes.
3. — Les timbres-poste peuvent être marqués à
l'emporte-pièce de perforations distinctives (initiales
ou autres) dans les conditions fixées pat l'Adminis-
tration qui les a émis.
4. — Il est recommandé de coller les timbres-
poste à l'angle droit supérieur du côté de la sus-
cription. L'application de ces estampilles, soit en un
autre endroit du recto, soit au verso, n'est toutefois
pas interdite.
VII. Coupons-réponse.
1. — Les coupons-réponse,
dont l'emploi fa-
cultatif est prévu à l'art. 11 de la Convention,
sont conformes au modèle A annexé au présent
B. PAYS ÉTRANGERS A L'UNION.
Chine
Maroc
Bureaux
Bureaux
allemands
anglais
français
japonais
russes
allemands
anglais
espagnols
français
25 centimes
15 centimes
10 centimes
5 centimes
XIX
Règlement et imprimés par les soins du Bureau in-
ternational sur papier portant en filigrane les mots
25 c. Union postale universelle. 25 c.
2. — Ce Bureau fournit les coupons au prix d'im-
pression, etc., aux Administrations, qui en font la
demande.
3. — Chaque Administration débite les coupons
au prix qu'elle détermine, sans que ce pris puisse
toutefois être inférieur au minimum de 28 centimes
(or) fixé par l'art. 11 de la Convention.
4. — Les coupons présentés par le publie sont
échangés contre un timbre-poste ou des timbres-
poste d'une valeur nominale de 25 centimes, dans
les pays qui adhèrent à ce service.
5. — Les coupons ainsi échangés sont envoyés
trimestriellement ou annuellement au Bureau inter-
national, après avoir été classés par pays d'origine ;
ils sont accompagnés d'un bordereau indiquant leur
nombre pour chacun de ces pays.
6. — A l'expiration de l'année, le Bureau inter-
national envoie à chaque Administration en cause
un compte en double expédition indiquant
a) Au débit. La valeur en francs et centimes des
coupons émis par cette Administration et échangés
contre des timbres-poste d'autres Administrations
dans le courant de l'année. Les coupons sont joints
comme pièces justificatives.
b) Au crédit. La valeur en francs et centimes
des coupons émis par d'autres Offices et échangés
contre des timbres-poste par ladite Administration
pendant la même période.
c) Le solde créditeur ou débiteur.
Pour l'établissement de ce compte, la valeur du
coupon est calculée à 28 centimes par unité.
7. — Après vérification, un des doubles du compte
est renvoyé dûment accepté au Bureau international.
Tout compte non renvoyé à ce Bureau au moment
fixé pour la liquidation est considéré comme régulier.
8. — Six mois après l'envoi des comptes, le Bu-
reau international en règle la liquidation de manière
à réduire autant que possible le nombre des paye-
ments à effectuer.
VIII. Correspondance avec les pays étrangers
à l'Union.
Les Offices de l'Union qui ont des relations
avec des pays étrangers à l'Union fournissent aux
autres Offices de l'Union la liste de ces pays avec
les indications suivantes
1° frais de transit maritime ou territorial appli-
cables au transport en dehors des limites de l'Union ;
2° désignation des correspondances admises ;
3° affranchissement obligatoire ou facultatif ;
4° limite, pour chaque catégorie de correspon-
dances, de la validité de l'affranchissement perçu
(jusqu'à destination, jusqu'au port de débarquement,
etc.);
5° étendue de la responsabilité pécuniaire en ma-
tière d'envois recommandés ;
6° possibilité d'admettre les avis de réception, et
7° autant que possible, tarif d'affranchissement
en vigueur dans le pays en dehors de l'Union par
rapport aux pays de l'Union.
IX. Application des timbres.
1. — Les correspondances originaires des pays de
l'Union sont frappées d'un timbre indiquant autant
que possible en caractères latins le lieu d'origine et
la date du dépôt a la poste.
En outre, tous les timbres-poste valables doivent
être oblitérés.
2. — A l'arrivée, le bureau de destination applique
son timbre à date au verso des lettres et au recto
des cartes postales.
Le bureau de la première destination peut, en
outre, marquer une empreinte de son timbre à date
au recto de la seconde partie des cartes postales
avec réponse payée.
3. — Les objets de correspondance mal dirigés
doivent être frappés de l'empreinte du timbre à date
du bureau auquel ils sont parvenus par erreur.
Cette obligation incombe non seulement aux bureaux
sédentaires, mais aussi aux bureaux ambulants autant
que possible.
4. — Le timbrage des correspondances déposées
sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre
les mains des agents des postes embarqués ou des
commandants incombe, dans les cas prévus par le
paragraphe 5 de l'art. 11 de la Convention, à l'agent
des postes embarqué on, s'il n'y en a pas, au bureau
de poste auquel ces correspondances sont livrées en
main. Le cas échéant, celui-ci les frappe de son
timbre à date ordinaire et y appose la mention
«Paquebot» soit à la main, soit au moyen d'une
griffe ou d'un timbre.
5. — Les correspondances originaires des pays
étrangers à l'Union sont frappées, par l'Office de
l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant
le point et la date d'entrée dans le service de cet
Office.
6. — Les correspondances non affranchies ou insuffi-
samment affranchies sont, en outre, frappées du
timbre T (taxe à payer), dont l'application incombe
à l'Office du pays d'origine s'il s'agit de correspon-
dances originaires de l'Union, et à l'Office du pays
d'entrée s'il s'agit de correspondances originaires de
pays étrangers à l'Union.
7. — Les envois à remettre par exprès sont
frappés d'un timbre portant en gros caractères le
mot «Exprès». Les Administrations sont toutefois
autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette
imprimée ou par une inscription manuscrite et sou-
lignée en crayon de couleur.
Les envois qui ont été munis de la mention
« Exprès » par le bureau d'origine sont remis à do-
micile par porteur spécial, même en cas d'omission
ou d'insuffisance de l'affranchissement
Le
cas
échéant, le bureau d'échange du pays de destination
est tenu de signaler l'irrégularité par bulletin de
vérification à l'Administration centrale dont relève
le bureau d'origine. Ce bulletin doit relater très
exactement l'origine et la date du dépôt de l'envoi.
8. — Tout objet de correspondance ne portant
pas le timbre T est considéré comme affranchi et
traité en conséquence, sauf erreur évidente.
9. — Les timbres-poste non oblitérés ensuite
d'erreur ou d'omission dans le service d'origine
doivent l'être de la manière usuelle par le bureau
qui constate l'irrégularité.
X. Indication du nombre de ports.
Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de corres-
pondance non affranchi ou insuffisamment affranchi
est passible, en raison de son poids, de plus d'un
port simple, l'Office d'origine ou d'entrée dans l'Union,
suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur
de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre
des ports de l'objet.
XI. Affranchissement insuffisant.
1. — Lorsqu'un objet est insuffisamment affran-
chi au moyen de timbres-poste, l'Office expéditeur
indique, au moyen d'un timbre ou d'un autre
procédé, en chiffres bien lisibles apposés à côté des
timbres-poste, le double du montant de l'insuffisance
en l'exprimant en francs et centimes.
Il est fait exception, toutefois, pour les corres-
XX
pondances qui sont devenues insuffisamment affran-
chies par suite de leur réexpédition et auxquelles
sont applicables les dispositions de l'art. XXVII d
présent Règlement.
2 — D'après cette indication, le bureau d'échange
du pays de destination frappe l'objet du montant
de la taxe annotée, conformément aux dispositions
du § 3 de l'art 5 de la Convention.
3. — Dans le cas où il a été fait usage de timbres-
poste non valables pour l'affranchissement, il n'en
est tenu aucun compte. Cette circonstance est
indiquée par le chiffre zéro (0), placé à côté des
timbres-poste.
XII. Conditionnement des objets recommandés.
1. — Les objets de correspondance adressés
sous des initiales et ceux qui portent une adresse
écrite au crayon ne sont pas admis à la recomman-
dation.
2. — Aucune condition spéciale de forme ou de
fermeture n'est exigée pour les objets recommandés.
Chaque Office a la faculté d'appliquer à ces envois
les règles établies dans son service intérieur.
3. — Les objets recommandés doivent porter à
l'angle gauche supérieur de la suscription une éti-
quette conforme ou analogue au modèle B annexé
au présent Règlement, avec l'indication, en carac-
tères latins, du nom du bureau d'origine et du
numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans
le registre de ce bureau.
Toutefois, il est permis aux Administrations dont
le régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi
des étiquettes d'ajourner la mise à exécution de cette
mesure et de continuer à employer des timbres pour
la désignation des objets recommandés.
Il est cependant de rigueur, pour les Offices qui
n'ont pas adopté l'étiquette modèle B, de désigner
chaque envoi recommandé par un numéro d'ordre.
Ce numéro doit être inscrit à l'angle gauche supé-
rieur de la suscription. Il est obligatoire pour les
Offices réexpéditeurs de désigner l'envoi par le nu-
méro original.
4. — Les envois recommandés non affranchis ou
insuffisamment affranchis sont transmis aux destina-
taires sans taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi
dans ces conditions est tenu de signaler le cas par
bulletin de vérification à l'Administration dont relève
le bureau d'origine. Le bulletin doit relater très
XXI
exactement l'origine, la date du dépôt, le poids, la
nature et le numéro de l'envoi, ainsi que la valeur
des timbres-poste apposés sur l'objet recommandé
si l'affranchissement est insuffisant.
Cette prescription ne s'applique pas aux envois
recommandés qui, par suite de réexpédition, deviennent
passibles d'une taxe supérieure. Ces derniers envois
sont traités en conformité des dispositions du § 2
de l'art. X X V I I du présent Règlement.
XIII Indemnité pour la perte d'un envoi
recommandé.
Lorsque
l'indemnité due pour la perte d'un
envoi recommandé a été payée par une Administra-
tion pour le compte d'une autre Administration,
rendue responsable,
celle-ci est tenue d'en rem-
bourser le montant dans le délai de trois mois après
avis du payement. Ce remboursement s'effectue, soit
au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit
en espèces ayant cours dans le pays créditeur. Lors-
que le remboursement de l'indemnité comporte des
frais, ils sont toujours à la charge de l'Office débi-
teur.
XIV. Avis de réception des objets recommandés.
1 — Les envois dont l'expéditeur demande un
avis de réception doivent porter l'annotation très
apparente « Avis de réception » ou l'empreinte d'un
timbre portant: A R
2 — Ils sont accompagnés d'une formule conforme
ou analogue au modèle C ci-annexé ; cette formule
est établie par le bureau d'origine ou par tout autre
bureau à désigner par l'Office expéditeur et réunie,
au moyen d'un croisé de ficelle, à l'objet auquel
elle se rapporte. Si elle ne parvient pas au bureau
de destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis
de réception.
Les avis de réception doivent être formulés en
français ou porter une traduction sublinéaire en cette
langue.
3. — Le bureau de destination, après avoir dûment
rempli la formule C, la renvoie sous enveloppe au
bureau d'origine.
4. — Lorsque l'expéditeur demande un avis de
réception d'un objet recommandé
postérieurement
au dépôt de cet objet, le bureau d'origine reproduit
sur une formule C, préalablement revêtue d'un timbre-
poste représentant la taxe d'avis de réception, la
description très exacte de l'objet recommandé (nature
de l'objet, bureau d'origine, date de dépôt, numéro,
adresse complète du destinataire).
Cette formule est attachée à une réclamation mo-
dèle H et traitée selon les prescriptions de l'article
X X X du présent Règlement, à cette exception près,
que, en cas de distribution régulière de l'envoi au-
quel l'avis de réception se rapporte, le bureau de
destination retire la formule H et renvoie la formule
C, dûment remplie, au bureau d'origine de la ma-
nière prescrite au § 3 précédent.
Chaque Administration a la faculté, le cas échéant,
de réunir la formule C et la formule H en une seule
formule.
5. — Si un avis de réception régulièrement de-
mandé par l'expéditeur au moment du dépôt, n'est
pas parvenu dans les délais voulus au bureau d'o-
rigine, on procède, pour réclamer l'avis manquant,
conformément aux règles tracées au § 4 précédent.
Toutefois, dans ce dernier cas, au lieu de revêtir
la formule C d'un timbre-poste, le bureau d'origine
inscrit en tête la mention « Duplicata de l'avis de
réception, etc. ».
6. — Les dispositions particulières adoptées par
les Administrations en vertu du § 5 de l'article XXX
du présent Règlement, pour la transmission des ré-
clamations d'objets recommandés, sont applicables
aux demandes d'avis de réception formulées posté-
rieurement au dépôt des objets recommandés.
XV. Envois recommandés grevés de
remboursement.
1. — Les envois recommandés grevés de rem-
boursement doivent porter sur le recto
l'en-tête
„Remboursement" écrit ou imprimé d'une manière
très apparente et suivi de l'indication du montant
du remboursement dans la monnaie du pays de
destination, sauf arrangement contraire entre les
Administrations intéressées. Ce montant est exprimé
en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres
sans rature ni surcharge, même approuvées. L'ex-
péditeur doit indiquer, sur le recto ou sur le verso,
son nom et son adresse également en caractères latins.
2. — Les envois recommandés grevés de rem-
boursement doivent être revêtus, au recto, d'une
étiquette de couleur orange, conforme au modèle
D annexé au présent Règlement
3. — Si le destinataire ne paye pas le montant
du remboursement dans un délai de 7 jours dans les
XXII
relations entre pays d'Europe et dans un délai de
15 jours dans les relations des pays d'Europe avec
les pays hors d'Europe et de ces derniers pays
entre eux, à partir du jour qui suit celui de l'arrivée
au bureau destinataire, l'envoi est réexpédié au bureau
d'origine.
4. — Sauf autre arrangement, la somme recouvrée,
déduction faite du droit d'encaissement prévu à
l'art, 7, § 2, de la Convention et de la taxe or-
dinaire des mandats de poste, est convertie en
un mandat de poste portant en tête du recto la
mention „Remb " et établi, pour le surplus, en con-
formité du Règlement d'exécution de l'Arrangement
concernant le service des mandats de poste. Il doit
être fait mention, sur le coupon du mandat, du
nom et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre
remboursement, ainsi que du lieu et de la date du
dépôt de cet envoi.
5. — Sauf arrangement contraire, les envois grevés
de remboursement peuvent être réexpédiés d'un
des pays participant à ce service sur un autre de
ces pays. En cas de réexpédition, l'envoi conserve
intacte la demande de remboursement originale,
telle que l'expéditeur lui même l'a formulée. L'Office
de la destination définitive doit seul procéder à la
conversion dans sa monnaie du montant du rem-
boursement, d'après le taux en vigueur pour les
mandats de poste, dans le cas où il n'aurait pas
le même système monétaire que celui dans lequel
le remboursement est exprimé ; il lui appartient
aussi de transformer le remboursement en un mandat
sur le pays d'origine.
XVI. Cartes postales.
1. — Les cartes postales doivent porter, en
tête du recto, le titre „Carte postale" en français
ou l'équivalent de ce titre dans une autre langue.
Toutefois, ce titre n'est pas obligatoire pour les
cartes postales simples émanant de l'industrie privée.
Les dimensions des cartes ne peuvent dépasser
14 centimètres en longueur et 9 centimètres en.
largeur, ni être inférieures à 10 centimètres en
longueur et à 7 centimètres en largeur. Les cartes
postales doivent être expédiées à découvert, c'est-à-
dire sans bande ni enveloppe.
Les cartes postales doivent être confectionnées
en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
2 — Les timbres d'affranchissement doivent au-
tant que possible, être appliqués à l'angle droit
supérieur du recto. L'adresse du destinataire ainsi
que les mentions relatives au service (recommandé,
avis de réception, etc.) doivent figurer également
au recto, dont la moitié droite au moins est réser-
vée à ces indications. L'expéditeur dispose du verso
et de la partie gauche du recto, sous réserve des
dispositions du paragraphe suivant.
3. — A l'exception des timbres d'affranchissement,
il est interdit au public de joindre ou d'attacher
aux cartes postales des objets quelconques. Toute-
fois, le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que
le nom et l'adresse de l'expéditeur peuvent figurer
sur des étiquettes collées n'excédant pas 2 centimètres
sur 5. Il est également permis d'appliquer sur le
verso et sur la partie gauche du recto, des vignettes
ou des photographies, sur papier très mince, à
condition qu'elles soient complètement adhérentes à
la carte.
4. — Les cartes postales avec réponse payée
doivent présenter au recto, en langue française,
comme titre sur la première partie: „Carte postale
avec réponse payée"; sur la seconde partie: „Carte
postale-réponse". Les deux parties doivent d'ailleurs
remplir, chacune, les autres conditions imposées à
la carte postale simple; elles sont repliées l'une sur
l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière
quelconque.
Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale
avec réponse payée d'indiquer son nom et son
adresse au recto de la partie „Réponse", soit par
écrit, soit en y collant une étiquette.
L'affranchissement de la partie „Réponse" au
moyen du timbre-poste du pays qui a émis la carte
n'est valable que si les deux parties de la carte
postale avec réponse payée sont parvenues adhé-
rentes du pays d'origine et si la partie „Réponse"
est expédiée du pays où elle est parvenue par la
poste à destination dudit pays d'origine. Si ces
conditions ne sont pas remplies, elle est traitée
comme carte postale non affranchie
5. — Les cartes postales ne remplissant pas quant
aux indications prescrites, aux dimensions, à la forme
extérieure, etc., les conditions imposées par le présent
article à cette catégorie d'envois, sont traitées comme
lettres.
XXIII
XVII. Papiers d'affaires.
1. — Sont considérés comme papiers d'affaires,
et admis comme tels à la modération de taxe con-
sacrée par l'art. 5 de la Convention, toutes les
pièces et tous les documents écrits ou dessinés en
tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère
d'une correspondance actuelle et personnelle, tels
que les lettres ouvertes et les cartes postales de
date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif,
les pièces de procédure, les actes de tout genre
dressés par les officiers ministériels, les lettres de
voiture ou connaissements, les factures, les différents
documents de service des compagnies d'assurance,
les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits
sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou
feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ou-
vrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs
originaux et corrigés d'élèves à l'exclusion de toute
appréciation sur le travail, etc.
2. — Les papiers d'affaires sont soumis, en ce
qui concerne la forme et le conditionnement, aux
dispositions prescrites pour les imprimés (art. XIX
ci-après).
XVIII. Échantillons.
1 — Les échantillons de marchandises ne sont
admis à bénéficier de la modération de taxe qui
leur est attribuée par l'art. 5 de la Convention
que sous les conditions suivantes.
Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes
ou des enveloppes mobiles de manière à permettre
une facile vérification.
Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande,
ni porter aucune écriture à la main que le nom ou
la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du desti-
nataire, une marque de fabrique ou de marchand,
des numéros d'ordre, des prix et des indications
relatives au poids, au métrage et à la dimension,
ainsi qu'à la quantité disponible, ou celles qui sont
nécessaires pour préciser la provenance et la nature
de la marchandise.
2. — Les objets en verre, les envois de liquides,
huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou
non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes sont
admis au transport comme échantillons de marchan-
dises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière
suivante
1° Les objets en verre doivent être emballés soli-
dement (boîtes en métal ou en bois) de manière à
prévenir tout danger pour les correspondances et
les agents.
2° Les liquides, huiles et corps facilement liqué-
fiables, doivent être insérés dans des flacons en
verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit
être placé dans une boîte en bois garnie de sciure
de bois, de coton ou de matière spongieuse en
quantité suffisante pour absorber de liquide en cas
de bris du flacon. Enfin, la boîte elle même doit
être enfermée dans un étui en métal, en bois avec
couvercle vissé ou en cuir fort et épais.
Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés
ayant au moins 2½ millimètres dans la partie la
plus faible, suffisamment garnis à l'intérieur de ma-
tières absorbantes et munis d'un couvercle, il n'est
pas nécessaire que ces blocs soient enfermés dans
un second étui.
3° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels
que les onguents, le savon mou, les résines, etc,
dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent
être enfermés sous une première enveloppe (boîte,
sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans
une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort
et épais
4° Les poudres sèches colorantes doivent être
placées dans des sacs en cuir, en toile gommée ou
en papier huilé de forte consistance, et les poudres
sèches non colorantes dans des boîtes en métal, en
bois ou en carton. Ces sacs ou boîtes sont eux-
mêmes enfermés dans un sac en toile ou en par-
chemin.
5° Les abeilles vivantes doivent être renfermées
dans des boîtes disposées de façon à éviter tout
danger et à permettre la vérification du contenu.
3. — Sont également admis au tarif des échan-
tillons, les clefs isolées, les fleurs fraîches coupées,
les objets d'histoire naturelle (animaux et plantes
séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.),
tubes de sérum et objets pathologiques rendus in-
offensifs par leur mode de préparation et d'embal-
lage. Ces objets ne peuvent être envoyés dans un
but commercial et l'emballage doit en être conforme
aux prescriptions générales concernant les échan-
tillons de marchandises.
XIX. Imprimés de toute nature.
1. — Sont considérés comme imprimés, et admis
comme tels à la modération de taxe consacrée
XXIV
par l'art. 5 de la Convention, les journaux et ou-
vrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les
brochures, les papiers de musique, les cartes de
visite, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimerie
avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les
papiers revêtus de points ou de caractères en relief
à l'usage des aveugles, les gravures, les photogra-
phies et las albums contenant dos photographies,
les images, les dessins, plans, cartes géographiques,
catalogues, prospectus, annonces et avis divers,
imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et,
en général, toutes les impressions ou reproductions
obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton,
au moyen de la typographie, de la gravure, de la
lithographie et de l'autographie, ou de tout autre
procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le
décalque et la machine à écrire.
Sont assimiloes aux imprimés, les reproductions
d'une copie-type faite à la plume ou à la machine
à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé
mécanique de polygraphie (chromographie, etc.),
mais pour jouir de la modération de taxe, ces re-
productions doivent être déposées aux guichets des
bureaux de poste et au nombre minimum de vingt
exemplaires parfaitement identiques
2. — Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite
les imprimés qui portent des signes quelconques
susceptibles de constituer un langage conventionnel
ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par
le présent article, ceux dont le texte a été modifié
après tirage.
3. — Il est permis
a) d'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la
raison de commerce, la profession et le domicile de
l'expéditeur ;
b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite
imprimées ainsi que sur les cartes de Noel et de
nouvel an, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi
que des souhaits, félicitations, remerciements, com-
pliments de condoléance ou autres formules de
politesse exprimés en cinq mots au maximum ou au
moyen d'initiales conventionnelles (p. f, etc.) ;
c) d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même,
à la main ou par un procédé mécanique, la date de
l'expédition, la signature ou la raison de commerce
et la profession, ainsi que le domicile de l'expédi-
teur et du destinataire ;
d) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit
et de faire à ces épreuves les changements et addi-
tions, qui se rapportent à la correction, à la forme
et à l'impression. En cas de manque de place, ces
additions peuvent être faites sur des feuilles spé-
ciales ;
e) de corriger les fautes d'impression aussi sur les
imprimés autres que les épreuves;
f) de biffer certaines parties d'un texte imprimé;
g) de faire ressortir au moyen de traits et de
souligner les mots ou les passages du texte sur les-
quels on désire attirer l'attention ;
h) de porter ou de corriger à la plume ou par un
procédé mécanique les chiffres sur les listes de prix
courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse,
les circulaires de commerce et les prospectus, de
même que le nom du voyageur, la date et le nom
de la localité par laquelle il compte passer, sur les
avis de passage ;
i) d'indiquer à la main, sur les avis concernant
les départs et les arrivées de navires, la date de ces dé-
parts et de ces arrivées, ainsi que les noms des navires;
j) d'indiquer à la main, sur les avis concernant
les expéditions de marchandises, la date de ces ex-
péditions ;
k) d'indiquer sur les cartes d'invitation et de
convocation le nom de l'invité, la date, le but et le
lieu de la réunion ;
l) d'ajouter une dédicace sur les livres, papiers
de musique, journaux, photographies et gravures,
ainsi que d'y joindre la facture se rapportant à
l'objet lui-même ;
m) dans les bulletins de commande ou de sous-
cription relatifs à des ouvrages de librairie, livres,
journaux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer
à la main les ouvrages demandés ou offerts, et de
biffer ou de souligner tout ou partie des communi-
cations imprimées ;
n) de peindre les images de mode, les cartes
géographiques, etc. ;
o) d'ajouter à la main ou par un procédé méca-
nique aux passages découpés des journaux et publi-
cations périodiques le titre, la date, le numéro et
l'adresse de la publication dont l'article est extrait.
4. — Les imprimés doivent être, soit placés sous
bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui
ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou
dans une enveloppe non fermée, soit simplement
pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de
XXV
l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à
dénouer.
5, — Les cartes-adresse et tous imprimés présen-
tant la forme et la consistance d'une carte non
pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe,
lien ou pli.
6. — Les cartes portant le titre „Carte postale"
ou l'équivalent de ce titre dans une langue quel-
conque, sont admises au tarif des imprimés, pourvu
qu'elles répondent aux conditions générales stipulées
dans le présent article pour ce genre d'envois. Celles
qui ne remplissent pas ces conditions sont considé-
rées comme cartes postales et traitées en conséquence,
sous réserve de l'application éventuelle des disposi-
tions du § 5 de l'art. X V I du présent Règlement.
XX. Objets groupés.
Il est permis de réunir dans un même envoi des
échantillons de marchandises, des imprimés et des
papiers d'affaires, mais sous réserve
1° que chaque objet pris isolément ne dépasse
pas les limites qui lui sont applicables quant au
poids et quant à la dimension;
2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogram-
mes par envoi ;
3° que la taxe soit au minimum de 25 centimes
si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10
centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.
XXI. Feuilles d'avis.
1. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches
échangées entre deux Administrations de l'Union
sont conformes au modèle E joint au présent Rè-
glement. Elles sont placées sous des enveloppes de
couleur portant distinctement l'indication „Feuille
d'avis".
2. — On indique, le cas échéant, à l'angle droit
supérieur le nombre des sacs ou paquets détachés
composant l'envoi auquel la feuille d'avis se rapporte.
Sauf arrangement contraire, dans les relations
par mer, les bureaux expéditeurs doivent numéroter
les feuilles d'avis à l'angle gauche supérieur, d'après
une série annuelle par chaque bureau d'origine et
pour chaque bureau de destination, en mentionnant
autant que possible, au-dessus du numéro, le nom
du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche.
3. — On doit mentionner, en tête de la feuille
d'avis, le nombre total des objets recommandés, des
paquets ou sacs renfermant lesdits objets, et, au
moyen d'une griffe, d'une étiquette ou d'une anno-
tation manuscrite, la présence d'envois à faire
remettre par exprès.
4. — Les objets recommandés sont inscrits indi-
viduellement au tableau n° I de la feuille d'avis,
avec les détails suivants: le nom du bureau d'ori-
gine, le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau
et le lieu de destination, ou: le nom du bureau
d'origine, le nom du destinataire et le lieu de des-
tination.
Dans la colonne «Observations» la mention A. R.
est ajoutée en regard de l'inscription des envois
qui font l'objet de demandes d'avis de réception.
Dans la même colonne, la mention «Remb.», suivie
de l'indication en chiffres du montant du rembour-
sement, est ajoutée en regard de l'inscription des
envois recommandés grevés de remboursement.
5. — Lorsque le nombre des objets recommandés
expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un
autre le comporte, il doit être fait usage d'une ou
de plusieurs listes spéciales et détachées pour rem-
placer le tableau n° I de la feuille d'avis.
Quand il est fait usage de plusieurs listes, le
nombre des objets recommandés qui peuvent être
inscrits sur une seule et même liste est limité à 30.
Le nombre des objets recommandés inscrits sur
ces listes, le nombre des listes et le nombre des
paquets ou des sacs qui renferment ces objets
doivent être portés sur la feuille d'avis.
6. — Au tableau n° II on inscrit, avec les détails
que ce tableau comporte, les dépêches closes insérées
dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.
7. — Sous la rubrique «Recommandations d'office»,
on mentionne les lettres de service ouvertes, les
communications ou recommandations diverses du
bureau expéditeur ayant trait au service d'échange,
ainsi que le nombre des sacs vides en retour.
8. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines
relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques
sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée
d'un commun accord entre les Administrations in-
téressées.
9. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet
à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit
pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une
dépêche qui se compose uniquement d'une feuille
d'avis négative.
10. — Quand les dépêches closes sont confiées
XXVI
par une Administration à une autre, pour être trans-
mises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre
ou le poids des lettres et autres objets doit être
indiqué à la feuille d'avis et sur l'adresse de ces
dépêches lorsque l'Office chargé d'assurer l'embar-
quement desdites dépêches le demande.
XXII. Transmission des objets recommandés.
1. — Les objets recommandés, et, s'il y a lieu,
les listes spéciales prévues au § 5 de l'art XXI,
sont réunis en un ou plusieurs paquets ou sacs
distincts, qui doivent être convenablement enveloppés
ou fermés et cachetés de manière à en préserver le
contenu. Les objets recommandés sont classés dans
chaque paquet d'après leur ordre d'inscription. Quand
on emploie plusieurs listes détachées, chacune d'elles
est enliassée avec les objets recommandés auxquels
elle se rapporte.
Dans aucun cas, les objets recommandés ne peuvent
être confondus avec les correspondances ordinaires.
2 — Au paquet d'objets recommandés est attachée
extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe
spéciale contenant la feuille d'avis; lorsque les ob-
jets recommandés sont renfermés dans un sac, ladite
enveloppe est fixée au col de ce sac.
S'il y a plus d'un paquet ou sac d'objets recom-
mandés, chacun des paquets ou sacs supplémentaires
est muni d'une étiquette indiquant la nature du
contenu.
Les
paquets ou sacs d'objets recommandés sont
placés au centre de la dépêche et de manière à
attirer l'attention de l'agent qui procède à l'ouverture.
3. — Le mode d'emballage et de transmission des
objets recommandés, prescrit ci-dessus, s'applique
seulement aux relations ordinaires. Pour les relations
importantes, il appartient aux Administrations inté-
ressées de prescrire, d'un commun accord, des dis-
positions particulières, sous réserve, dans l'un comme
dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre
par les chefs des bureaux d'échange lorsqu'ils ont
à assurer la transmission d'objets recommandés qui,
par leur nature, leur forme ou leur volume, ne
seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.
XXIII Transmission des correspondances à
faire remettre par exprès.
1, — Les correspondances ordinaires à faire re-
mettre par exprès sont réunies en une liasse spéciale
et insérées, par les bureaux d'échange, dans l'enve-
loppe contenant la feuille d'avis qui accompagne la
dépêche.
Une fiche placée dans cette liasse indique, le cas
échéant, la présence, dans la dépêche, des correspon-
dances de l'espèce, qui, en raison de leur forme
ou de leurs dimensions, n'ont pu être jointes à la
feuille d'avis.
2. — Les correspondances recommandées à faire
remettre par exprès sont classées, à leur ordre
parmi les autres correspondances recommandées et
la mention «Exprès» est portée dans la colonne
« Observations » des feuilles d'avis, en regard de
l'inscription de chacune d'elles.
X X I V . Confection
des
dépêches.
1. — En règle générale, les objets qui composent
les dépêches doivent être classés et enliassés par
nature de correspondances, en séparant les objets
affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis.
Les
lettres portant des traces d'ouverture ou
d'avarie doivent être munies d'une mention du
fait et frappées du timbre à date du bureau qui
a constaté ce fait.
Les mandats de poste expédiés à découvert sont
réunis en un paquet distinct, après subdivision,
s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays
destinataires. Ce paquet est inséré autant que faire
se peut, par les bureaux d'échange, dans l'enveloppe
contenant la feuille d'avis qui accompagne la dépêche.
2. — Dans les échanges par voie de terre, toute
dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppée de
papier fort en quantité suffisante pour éviter toute
détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement
et cachetée à la cire au moyen du cachet du bureau.
Elle est munie d'une suscription imprimée portant,
en petits caractères, le nom du bureau expéditeur
et, en caractères plus forts, le nom du bureau des-
tinataire : «de . . . pour . . .
Les
dépêches expédiées par voie de mer sont
renfermées dans des sacs convenablement fermés,
cachetés ou plombés et étiquetés. Il en est de même
des dépêches expédiées par la voie de terre lorsque
leur volume le comporte.
3. — Pour les dépêches renfermées dans des sacs,
les étiquettes doivent être en toile, cuir ou parchemin
ou en papier collé sur une planchette L'étiquette
doit indiquer, d'une façon lisible, le bureau d'origine
et celui de destination
XXVII
4. — Lorsque le nombre ou le volume des envois
exige l'emploi de plus d'un sac, des sacs distincts
doivent, autant que possible, être utilisés
a) pour les lettres et cartes postales ;
b) pour les autres objets.
Chaque sac doit porter l'indication de son contenu.
Le paquet ou sac des objets recommandés est
placé dans un des sacs de lettres.
Ce sac est désigné par la lettre F tracée d'une
manière apparente sur l'étiquette.
5. — Le poids de chaque sac doit ne pas dépasser
40 kilogrammes.
6. — Les sacs doivent être renvoyés vides au
pays d'origine par le prochain courrier, sauf autre
arrangement entre les Offices correspondants.
Le renvoi des sacs vides doit être effectué entre
les bureaux d'échange des pays correspondants, qui
sont respectivement désignés à cet effet par les
Administrations intéressées, après entente préalable.
Les sacs vides doivent être enroulés et attachés
ensemble en paquets convenables ; le cas échéant,
les planchettes à étiquettes doivent être placées à
l'intérieur des sacs. Les paquets doivent être revê-
tus d'une étiquette indiquant le nom du bureau
d'échange d'où les sacs ont été reçus, chaque fois
qu'ils sont renvoyés par l'intermédiaire d'un autre
bureau d'échange.
Si les sacs vides à renvoyer ne sont pas trop
nombreux, ils peuvent être placés dans les sacs
contenant la correspondance ; dans le cas contraire,
ils doivent être placés à part dans des sacs cachetés,
étiquetés au nom des bureaux d'échange respectifs.
Les étiquettes doivent porter la mention « Sacs vides ».
XXV. Vérification des dépêches.
1. — Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche
constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y
lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.
Les dépêches doivent être livrées en bon état.
Cependant, la réception d'une dépêche ne peut pas
être refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit
d'une dépêche pour un autre bureau que celui qui
en a pris livraison, elle doit être emballée de nou-
veau, tout en conservant, autant que possible, l'em-
ballage original. Le remballage est précédé de la
vérification du contenu, s'il est à présumer que
celui-ci n'est pas resté intact.
2. — Lorque le bureau d'échange reconnaît des
erreurs ou des omissions, il opère immédiatement
les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes,
en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les
indications erronées de manière à laisser reconnaître
les inscriptions primitives.
3. — Ces rectifications s'effectuent par le concours
de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles
prévalent sur la déclaration originale.
4. — Un bulletin de vérification, conforme au
modèle F annexé au présent Règlement, est dressé
par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous
recommandation d'office, au bureau expéditeur.
Dans le cas prévu au § 1 du présent article, une
copie du bulletin de vérification est insérée dans la
dépêche remballée.
5. Le bureau expéditeur, après examen, renvoie
le bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.
6. — En cas de manque d'une dépêche, d'un ou
de plusieurs objets recommandés, de la feuille d'avis
ou de la liste spéciale, le fait est constaté immé-
diatement, dans la forme voulue, par deux agents
du bureau d'échange destinataire et porté à la con-
naissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen
d'un bulletin de vérification recommandé d'office.
Toutefois, lorsque l'absence d'une dépêche est le
résultat d'un défaut de coïncidence des courriers, le
bulletin de vérification n'est pas soumis à la forma-
lité de la recommandation. Si le cas le comporte,
le bureau d'échange expéditeur peut, en outre, être
avisé par télégramme, aux frais de l'Office expéditeur
du télégramme. En même temps, un duplicata du
bulletin de vérification est envoyé, par le bureau
destinataire, dans les mêmes conditions que le pri-
mata, à l'Administration dont relève le bureau ex-
péditeur et, lorsqu'il s'agit du manque d'un ou de
plusieurs objets recommandés, de la feuille d'avis
ou de la liste spéciale des objets recommandés, ce
duplicata doit être accompagné du sac ou de l'en-
veloppe et du cachet du paquet desdits objets ou
du sac, de la ficelle, de l'étiquette et du cachet de
la dépêche, si ce paquet lui-même n'a pas été trouvé.
Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait
été signalée au bureau d'origine ou à un bureau
intermédiaire, il y a lieu d'adresser au même bureau
un second bulletin de vérification annonçant la ré-
ception de cette dépêche.
Lorsque le manque d'une dépêche est dûment
expliqué sur le bordereau de remise et si cette dé-
pêche parvient au bureau destinataire par le plus
XXVIII
prochain courrier, l'établissement d'un bulletin de
vérification n'est pas nécessaire.
7. — En cas de perte d'une dépêche close, les
Offices intermédiaires sont rendus responsables des
objets recommandés que renfermait la dépêche, dans
les limites de l'art. 8 de la Convention, à condition
que la non-réception de cette dépêche leur ait été
signalée aussitôt que possible.
8. — Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait
parvenir au bureau expéditeur, par le premier cour-
rier après la vérification, un bulletin constatant des
erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence
de ce document vaut comme accusé de réception
de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du
contraire.
XXVI. Dépêches échangées avec des
bâtiments
de guerre.
1. — L'établissement d'un échange, en dépêches
closes, entre un Office postal de l'Union et des di-
visions navales ou bâtiments de guerre de même
nationalité, ou entre une division navale ou bâtiment
de guerre et une autre de même nationalité, doit
être notifié, autant que possible à l'avance, aux
Offices intermédiaires.
2. — La suscription de ces dépêches est rédigée
comme suit
Du bureau de
3. — Les dépêches à destination ou provenant
de divisions navales ou de bâtiments de guerre sont
acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur
l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les
mêmes conditions que les dépêches échangées entre
bureaux de poste
Quand les dépêches à destination d'une division
navale ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées
en dehors, le capitaine du paquebot postal qui les
transporte les tient à la disposition du commandant
de la division ou du bâtiment destinataire pour le
cas où celui-ci viendrait demander au paquebot en
route la livraison de ces dépêches.
4. — Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu
de destination quand les dépêches à leur adresse y
arrivent, ces dépêches sont conservées au bureau de
poste, en attendant leur retrait par le destinataire
ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpé-
dition peut être demandée, soit par l'Office postal
d'origine, soit par le commandant de la division
navale ou du bâtiment destinataire, soit enfin par un
Consul de même nationalité.
5. — Celles des dépêches dont il s'agit qui portent
la mention «Aux soins du Consul de.
sont consignées au Consulat du pays d'origine.
Elles peuvent être ultérieurement, à la demande du
Consul, réintégrées dans le service postal et réex-
pédiées sur le lieu d'origine ou sur une autre des-
tination.
6. — Les dépêches à destination d'un bâtiment
de guerre sont considérées comme étant en transit
jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiment
de guerre, alors même qu'elles auraient été primi-
tivement adressées aux soins d'un bureau de poste
ou à un Consul chargé de servir d'agent de trans-
port intermédiaire ; elles ne sont donc pas considé-
rées comme étant parvenues à leur adresse, tant
qu'elles n'auront pas été délivrées au bâtiment de
guerre respectif.
XXVII. Correspondances réexpédiées.
1. — En exécution de l'art. 14 de la Convention,
et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2
suivant, les correspondances
de
toute
nature
adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant
changé de résidence, sont traitées par l'Office dis-
tributeur comme si elles avaient été adressées di-
la division navale (nationalité) de (désigna-
tion de la division) à
le bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-
ment) à
(Pays)
ou
De la division navale (nationalité) de (désignation
de la division) à
Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à ..
Pour le bureau de
(Pays)
ou
De la division navale (nationalité) de (désignation
de la division) à . . . . . . . . . . . .
Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à .
la division navale (nationalité) de (désigna-
tion de la division) à
le bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-
ment) à
(Pays)
Pour
Pour
XXIX
rectement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle
destination.
2. — A l'égard, soit des envois du service interne
de l'un des pays de l'Union qui entrent par suite
de réexpédition dans le service d'un autre pays de
l'Union, soit des envois échangés entre deux pays
de l'Union qui ont adopté dans leurs relations ré-
ciproques une taxe inférieure à la taxe ordinaire de
l'Union, mais entrant par suite de réexpédition,
dans le service d'un troisième pays de l'Union vis-
à-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'Union,
soit, enfin, des envois échangés pour leur premier
parcours entre localités de deux services limitrophes
pour lesquels il existe une taxe réduite, mais réex-
pédiés sur d'autres localités de ces pays de l'Union
ou sur un autre pays de l'Union, on observe les
règles suivantes
1° Les envois non affranchis ou insuffisamment
Affranchis pour leur premier parcours sont frappés,
par l'Office distributeur, de la taxe applicable aux
envois de même nature directement adressés du
point d'origine an lieu de la destination nouvelle.
2° Les envois régulièrement affranchis pour leur
premier parcours et dont le complément de taxe
afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté
avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur
nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale à
la différence entre le prix d'affranchissement déjà
acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois
avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle
destination. Le montant de cette différence doit être
exprimé en francs et centimes, à côté des timbres-
poste, par l'Office réexpéditeur.
Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus
restent exigibles du destinataire alors même que,
par suite de réexpéditions successives, les envois
reviennent dans le pays d'origine.
3. — Lorsque des objets primitivement adressés
à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis
en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office
réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant,
en monnaie de franc, de la différence entre la taxe
perçue et la taxe internationale.
4. — Les objets de toute nature mal dirigés sont,
sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus
prompte sur leur destination.
5. — Les correspondances de toute nature, ordi-
dinaires ou recommandées, qui, portant une adresse
incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expédi-
teurs pour qu'ils la complètent ou Ia rectifient, ne
sont pas, quand elles sont remises dans le service
avec une suscription complétée ou rectifiée, consi-
dérées comme des correspondances réexpédiées, mais
bien comme de nouveaux envois, et deviennent par
suite, passibles d'une nouvelle taxe.
XXVIII. Correspondances tombées en rebut.
1. — Les correspondances
de toute nature qui
sont tombées en rebut pour quelque cause que ce
soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais
de conservation voulus par les règlements du pays
destinataire, et au plus tard dans un délai de six
mois dans les relations avec les pays d'outre-mer
et de deux mois pour les autres relations, par l'in-
termédiaire des bureaux d'échange respectifs et en
une liasse spéciale étiquetée: «Rebuts» et portant
l'indication du pays d'origine des correspondances.
Les termes de deux mois et de six mois comptent
à partir de la fin du mois dans lequel les corres-
pondances sont parvenues au bureau de destination.
2. — Toutefois, les correspondances recommandées
tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange
du pays d'origine comme s'il s'agissait de corres-
pondances recommandées à destination de ce pays,
sauf qu'en regard de l'inscription nominative au
tableau n° I de la feuille d'avis ou sur la liste
détachée, la mention « Rebuts » est consignée dans
la colonne «Observations» par le bureau réexpéditeur.
3. — Par exception, deux Offices correspondants
peuvent, d'un commun accord, adopter un autre
mode de renvoi de rebuts. Ils peuvent aussi s'en-
tendre pour se dispenser de se renvoyer réciproque-
ment certains imprimés considérés comme dénués de
valeur, ainsi que les «chain letters» (lettres dites
boules de neige) insuffisamment affranchies qui ont
été réfusées par le destinataire, lorsque l'Office de
destination a constaté, après avoir consulté le des-
tinataire, que les envois en cause sont en effet des
« chain-letters ».
4. — Avant de renvoyer à l'Office d'origine les
correspondances non distribuées pour un motif quel-
conque, l'Office
destinataire doit indiquer d'une
manière claire et concise, en langue française, sur
ces objets, la cause de la non-remise sous la forme
suivante: inconnu, refusé, en voyage, parti, non
réclamé, décédé, etc. Cette indication est fournie
XXX
par l'application d'un timbre ou l'apposition d'une
étiquette. Chaque Office a la faculté d'ajouter la
traduction, dans sa propre langue, de la cause de
non-remise et les autres indications qui lui con-
viennent.
5. — Si des correspondances
mises à la poste
dans un pays de l'Union et adressées à l'intérieur
de ce même pays ont pour expéditeurs des personnes
habitant un autre pays et doivent, par suite de non-
distribution et de mise en rebut, être renvoyées à
l'étranger pour être rendues à leurs auteurs, elles
deviennent des envois de l'échange international.
En pareil cas, l'Office réexpéditeur et l'Office distri-
buteur font application auxdites
correspondances
des dispositions des §§ 2 et 3 de l'art. XXVII pré-
cédent.
6. — Les correspondances
pour les marins et
autres personnes adressées aux soins d'un Consul
et rendues par celui-ci au bureau de poste local
comme non réclamées doivent être traitées de la
manière prescrite par le § 1 ou le § 2, suivant le
cas, pour les rebuts en général. Le montant des
taxes perçues à la charge du Consul sur ces corres-
pondances doit en même temps lui être rendu par
le bureau de poste local.
XXIX. Réclamation d'objets ordinaires non
parvenus
]. — Toute réclamation relative à un objet de
correspondance ordinaire non parvenu à destination
donne lieu an procédé suivant
1° Il est remis au réclamant une formule conforme
au modèle G ci-annexé, avec prière d'en remplir
aussi exactement que possible, la partie qui le
concerne.
2° Le bureau où la réclamation s'est produite
transmet la formule directement au bureau corres-
pondant. La transmission s'effectue d'office et sans
aucun écrit.
3° Le bureau correspondant
fait présenter la
formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le
cas, avec prière de fournir des renseignements à
ce sujet
4° Munie de ces renseignements, la formule est
renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.
5° Dans le cas où la réclamation est reconnue
fondée, elle est transmise à l'Administration centrale
pour servir de base aux investigations ultérieures.
6° A moins d'entente contraire, la formule est
rédigée en français ou porte une traduction française.
2. — Toute Administration peut exiger, par une
notification adressée au Bureau international que
les réclamations qui concernent son service soient
transmises à son Administration centrale ou à un
bureau spécialement désigné par elle.
X X X . Réclamation
d'objets
recommandés.
1. — Pour les réclamations d'objets recommandés,
il est fait usage d'une formule conforme ou analogue
au modèle H annexé au présent Règlement. L'Office
du pays d'origine, après avoir établi les dates de
transmission des envois en question au service sui-
vant, transmet cette formule directement à l'Office
de destination.
2. — Toutefois, dans les relations avec les pays
d'outre-mer et de ces pays entre eux, la réclamation
est transmise de bureau à bureau en suivant la
même voie d'acheminement que l'envoi qui fait
l'objet de la réclamation.
3. — Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque
l'Office destinataire est en état de fournir les ren-
seignements sur le sort définitif de l'envoi réclamé,
il renvoie cette formule, revêtue des renseignements
que le cas comporte, à l'Office d'origine.
Lorsque le sort d'un envoi qui a passé à décou-
vert par plusieurs services ne peut être immédiate-
ment constaté dans le service du pays de destina-
tion, l'Office destinataire transmet la formule au
premier Office intermédiaire, qui, après avoir établi
les données de la transmission de l'objet au service
suivant, transmet la réclamation à l'Office suivant
et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort définitif
de l'objet réclamé soit établi. L'Office qui a effectué
la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,
ne peut établir, ni la remise, ni la transmission
régulière à une autre Administration, constate le
fait sur la formule et la renvoie à l'Office d'origine.
4. — Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les
recherches se poursuivent depuis l'Office d'origine
jusqu'à l'Office de destination. Chaque Office établit
sur la formule les données de la transmission à
l'Office suivant et l'envoie ensuite à celui-ci. L'Office
qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le
cas échéant, ne peut établir ni la remise ni la
transmission régulière à une autre Administration,
constate le fait sur la formule et la renvoie à
l'Office d'origine
XXXI
5. — Les formules H sont rédigées en français
ou portent une traduction sublinéaire en cotte
langue. Elles doivent indiquer l'adresse complète du
destinataire et être accompagnées, autant que possible
d'un fac-similé de l'enveloppe ou de la suscription
de l'envoi. Elles sont transmises sans lettre d'envoi
sous enveloppe fermée Chaque Administration est
libre de demander, par une notification adressés
au Bureau international, que les réclamations qui
concernent son service soient transmises, soit à son
Administration centrale, soit à un bureau spéciale-
ment désigné, soit enfin directement au bureau de
destination ou, si elle est seulement intéressée à
titre d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel
l'envoi a été expédié.
6. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas aux cas de spoliation de dépêche, manque de
dépêche, etc., qui comportent une
correspondance
plus étendue entre les Administrations.
XXXI. Retrait de correspondances et rectifica-
tion d'adresses.
1. — Pour les demandes de renvoi ou de réexpé-
dition de correspondances, ainsi que pour les demandes
de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire
usage d'une formule conforme au modèle 1 annexé
au présent Règlement. En remettant cette réclama-
tion au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier
de son identité et produire, s'il y a lieu, le bulletin
du dépôt Après la justification, dont l'Administration
du pays d'origine assume la responsabilité, il est
procédé de la manière suivante
1° Si la demande est destinée à être transmise
par voie postale, la formule, accompagnée d'un fac-
similé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'envoi
e&t expédiée directement, sous pli recommandé, au
bureau de poste destinataire.
2° Si la demande doit être faite par voie télégra-
phique, la formule est déposée au service télégra-
phique chargé d'en transmettre les termes au bureau
de poste destinataire
2. — A la réception de la formule I ou du télé-
gramme en tenant lieu, le bureau de poste destina-
taire recherche la correspondance signalée et donne
à la demande la suite nécessaire.
Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse
demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire
se borne à retenir la lettre et attend, pour faire
droit à la demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.
Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà
été remis au destinataire, ou si la demande par
voie télégraphique n'est pas assez explicite pour
permettre de reconnaître sûrement l'objet de corres-
pondance indiqué, le fait est signalé immédiatement
au bureau d'origine, qui en prévient le réclamant.
3. — A moins d'entente contraire, la formule I
est rédigée en français ou porte une traduction sub-
linéaire en cette langue, et dans le cas d'emploi de
la voie télégraphique, le télégramme est formulé en
langue française.
4. — Une simple correction d'adresse (sans modi-
fication du nom ou de la qualité du destinataire)
peut aussi être demandée directement au bureau
destinataire, c'est-à-dire sans l'accomplissement des
formalités prescrites pour le changement d'adresse
proprement dit.
5. — Toute Administration peut exiger, par une
notification adressée au Bureau international, que
l'échange des réclamations, en ce qui la concerne,
soit effectué par l'entremise de son Administration
centrale ou d'un bureau spécialement désigné.
Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue
par l'entremise des
Administrations centrales, il
doit être tenu compte des demandes expédiées
directement par les bureaux d'origine aux bureaux
de destination, dans ce sens que les correspondances
y relatives sont exclues de la distribution jusqu'à
l'arrivée de la réclamation de
l'Administration
centrale.
Les Administrations qui usent de la faculté prévue
par le premier alinéa du présent paragraphe prennent
à leur charge les frais que peut entraîner la trans-
mission, dans leur service intérieur, par voie postale
ou. télégraphique, des communications à échanger
avec le bureau destinataire.
Le recours à la voie télégraphique est obligatoire
lorsque l'expéditeur a lui-même fait usage de cette
voie et que le bureau destinataire ne peut pas être
prévenu en temps utile par la voie postale.
XXXII. Emploi de timbres-poste présumés
frauduleux.
Sous réserve des dispositions que comporte la
législation de chaque pays, même dans les cas où
cette réserve n'est pas expressément stipulée dans
XXXII
les dispositions du présent article, le procédé ci-
après est suivi pour la constatation de l'emploi, pour
l'affranchissement, de timbres-poste frauduleux
a) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque,
d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant
déjà servi) est constatée au départ, par un Office
dont la législation particulière n'exige pas la saisie
immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'au-
cune façon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe
à l'adresse du bureau destinataire, est acheminé
sous recommandation d'office
b) Cette formalité est notifiée, sans délai, aux
Administrations des pays d'origine et de destination,
au moyen d'un avis conforme au modèle K annexé
au présent Règlement. Un exemplaire de cet avis
est, en outre, transmis au bureau de destination
dans l'enveloppe qui renferme l'objet revêtu du
timbre-poste réputé frauduleux.
c) Le destinataire est convoqué pour constater
la contravention
La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où
le destinataire ou son fondé de pouvoir paye le
port dû et consent à faire connaître le nom et
l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à la disposition
de la poste, après avoir pris connaissance du con-
tenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du
délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande,
portion de lettre, etc.) qui contient la suscription
et le timbre signalé comme frauduleux.
d) Le résultat de la convocation est constaté par
un procès-verbal conforme au modèle L annexé au
présent Règlement et où il est fait mention des
incidents survenus tels que non-comparution, refus
de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître
l'expéditeur, etc Ce document est signé par l'agent
des postes et par le destinataire de l'envoi ou son
fondé de pouvoirs; ci ce dernier refuse de signer,
le refus est constaté aux; lieu et place le la signature.
Le procès-verbal est transmis, avec pièces à l'appui,
à l'Administration des postes du pays d'origine, qui
k l'aide de ces documents, fait poursuire, s'il y a
lieu, la répression de l'infraction d'après sa légis-
lation intérieure.
XXXIII. Statistique des frais de transit,
1. — Les statistiques à effectuer en exécution
des art. 4 et 17 de la Convention pour le dé-
compte des trais de transit dans l'Union et en
dehors des limites de l'Union, sont établies une
fois tous les six ans d'après les dispositions des
articles suivants, pendant les vingt-huit premiers
jours du mois de novembre ou de mai alternativement.
La statistique de novembre 1907 s'appliquera aux
années 1908 à 1913 inclusivement; la statistique de
mai 1913 s'appliquera aux années 1914 à 1919 in-
clusivement et ainsi de suite.
2. — Dans le cas d'accession à l'Union d'un
pays ayant des relations importantes, les pays de
l'Union dont la situation pourrait, par suite de
cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport
du payement des frais de transit, ont la faculté de
réclamer une statistique spéciale se rapportant ex-
clusivement au pays nouvellement entré
3. — Lorsqu'il se produit une modification impor-
tante dans le mouvement des correspondances et
pour autant que cette modification affecte une période
ou des périodes s'élevant à un total d'au moins
douze mois, les Offices intéressés s'entendent pour
régler entre eux, au besoin par la voie d'une nou-
velle statistique, le partage des frais de transit
proportionnellement à la part d'intervention des dits
Offices dans le transport des correspondances aux-
quelles ces frais se rapportent.
XXXIV. Dépêches closes.
1. — Les correspondances échangées en dépêches-
closes, entre deux Offices de l'Union ou entre un
Office de l'Union et un Office étranger à l'Union, à
travers le territoire ou au moyen des services d'un
ou de plusieurs autres Offices, font l'objet d'un
relevé conforme au modèle M annexé au présent
Règlement, qui est établi d'après les dispositions
suivantes.
Pendant chaque période de statistique, des sacs
ou des paquets distincts doivent être employés pour
les «lettres et les cartes postales» et pour les «autres
objets». Ces sacs ou paquets doivent respectivement
être munis d'une étiquette «L. G.» et «A. O.».
Par dérogation aux dispositions de l'article XXIV
du présent Règlement, chaque Administration a la
faculté, pendant la période de statistique, de com-
prendre les objets recommandés autres que les lettres
et les cartes postales dans un des sacs ou paquets
destinés aux autres objets, en faisant mention de-
ce fait sur la feuille d'avis ; mais si, conformément
audit art. XXIV, ces objets recommandés sont
XXXIII
compris dans un sac ou paquet à lettres, ils sont
traités, en ce qui concerne la statistique de poids,
comme faisant partie de l'envoi de lettres.
2. — En ce qui concerne les dépêches d'un pays
de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau
d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour
le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le
poids brut des lettres et des cartes postales et
celui des autres objets, sans distinction de l'origine
ni de la destination des correspondances. Le poids
brut comprend le poids de l'emballage, mais non
pas celui des sacs vides emballés dans des sacs
distincts. Ces indications sont vérifiées par le bureau
destinataire, lequel signale immédiatement au bureau
expéditeur, au moyen d'un bulletin de vérification
toute erreur dans la déclaration de ce bureau ayant
pour objet une différence de poids supérieure à
50 grammes.
3 — Aussitôt que possible après la clôture des
opérations de statistique, les bureaux destinataires
dressent les relevés (modèle M) en autant d'expédi-
tions qu'il y a d'Offices intéressés, y compris celui
du lieu de départ. Ces relevés sont transmis par les
bureaux d'échange qui les ont établis aux bureaux
d'échange de l'Office débiteur pour être revêtus de
leur acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces
relevés, les transmettent à l'Administration centrale
dont ils relèvent, chargée de les répartir entre les
Offices intéressés.
4. — En ce qui concerne les dépèches closes
échangées entre un pays de l'Union et un pays
étranger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de
plusieurs Offices de l'Union, les bureaux d'échange
du pays de l'Union dressent, pour les dépêches
expédiées on reçues, un relevé (modèle M) qu'ils
transmettent à l'Office de sortie ou d'entrée, lequel
établit, à la fin de la période de statistique, un
relevé général en autant d'expéditions qu'il y a
d'Offices intéressés, y compris lui-même et l'Office
de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé
est transmise à l'Office débiteur, ainsi qu'à chacun
des Offices qui ont pris part au transport des
dépêches.
5. — Après chaque période de statistique, les
Administrations qui ont expédié des dépêches en
transit envoient la liste de ces dépêches aux diffé-
rentes Administrations dont elles ont emprunté
l'intermédiaire.
6. — Le simple entrepôt, dans un port, de dé-
pêches closes apportées par un paquebot et destinées
à être reprises par un autre paquebot, ne donne
pas lieu au payement de frais de transit territorial
au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepôt.
7. — Il incombe aux Administrations des pays
dont relèvent des bâtiments de guerre de dresser les
relevés (modèle M) relatifs aux dépêches expédiées
ou reçues par ces bâtiments. Ces dépêches doivent,
pendant la période de statistique, porter sur des
étiquettes, les indications suivantes
a) la nature du contenu et le poids, brut, d'après
les dispositions du § 1 du présent article
b) la route suivie ou à suivre.
Dans le cas où une dépêche à l'adresse d'un
bâtiment de guerre est réexpédiée pendant la période
de statistique, l'Office réexpéditeur en informe l'Office
du pays dont le bâtiment relève.
XXXV. Correspondances à découvert.
1. — Les correspondances ordinaires et recom-
mandées ainsi que les lettres de valeur déclarée
transmises à découvert pendant une période de
statistique font l'objet d'une inscription sur la feuille
d'avis, par le bureau d'échange expéditeur, rédigée
comme suit
Les correspondances exemptes de tous frais de
transit conformément aux dispositions du § 8 de
l'art. 4 de la Convention ne sont pas comprises
dans ces chiffres.
2. — Le bureau d'échange correspondant, après
vérification de l'inscription sur la feuille d'avis
prend livraison des correspondances, pour les ache-
miner vers leurs destinations, en les confondant
avec les siennes propres.
3. — Toute erreur dans la déclaration du bureau
d'échange expéditeur est signalée immédiatement à
ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification.
Correspondances à découvert
Lettres
Cartes postales
Autres objets
Nombre
XXXIV
4. — A défaut de correspondances à découvert,
le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille
d'avis la mention
„Pas de correspondances à découvert."
XXXVI. Compte des frais de transit.
1. — Les nombres des correspondances transmises
à découvert et les poids des dépêches closes multipliés
tous deux par 13 servent de base à des comptes
particuliers établissant en francs et centimes les
prix annuels de transit revenant à chaque Office.
Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte
pas à la périodicité du service ou lorsqu'il s'agit
d'expéditions extraordinaires faites pendant la période
de statistique, -les Administrations intéressées s'en-
tendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur
Le soin d'établir les comptes incombe à l'Office
créditeur, qui les transmet à l'Office débiteur. Le
multiplicateur admis fait chaque fois règle pour les
6 années d'une même période de statistique
2. — Afin de tenir compte du poids des sacs et
de l'emballage et des catégories de correspondances
exemptes de tous frais de transit en conformité des
dispositions du § 8 de l'art. 4 de la Convention,
le montant total du compte des dépêches closes est
réduit de 10%.
3 — Les comptes particulier sont dressés, en
double expédition, autant que possible en conformité
des modèles N, O et P annexés au présent Règlement
4 — L'établissement et l'envoi des comptes par-
ticulièrs doivent être effectués dans le plus bref
délai possible et, au plus tard, avant l'expiration
de l'année qui suit l'année de la statistique.
En tous cas, si l'Office qui a envoyé le compte
n'a reçu aucune observation rectificative dans un
intervalle de 6 mois à compter de l'envoi, ce compte
est considéré comme admis de plein droit.
5. — Sauf entente contraire entre les Administrations
intéressées, le décompte général comprenant les
frais de transit territorial et maritime est établi
par le Bureau international
6. — Dans ce but, aussitôt que les comptes par-
ticuliers réciproques entre deux Administrations
auront été établis, un relevé (modèle Q) indiquant
les montants totaux de ces comptes est dressé
par chacune des deux Administrations et transmis
par celles-ci sans aucun retard, et au plus tard
avant l'expiration de la deuxième année qui suit
l'année de la statistique, au Bureau international.
Dans le cas où l'une des Administrations n'aurait
pas fourni d'indications dans le délai fixé ci-dessus
les indications de l'autre Administration font foi,
Dans le cas où deux Administrations se seraient
mises d'accord pour faire un règlement spécial le
relevé portera la mention „Compte réglé à part —
à titre d'information" et ne sera pas compris dans
le décompte général.
En cas de différence entre les indications corres-
pondantes de deux Administrations, le Bureau in-
ternational les invite à se mettre d'accord et à lui
communiquer les sommes définitivement fixées.
Dans le cas du § 4, 2e alinéa, du présent article
les relevés doivent porter la mention „Aucune
observation de l'Office débiteur n'est parvenue dans
le délai réglementaire".
7. — Le bureau international effectue les suppres-
sions prévues dans l'art. 4, § 9, de la Convention
principale et en donne avis aux Offices intéressés
8. — A la fin du premier trimestre de l'année
1909 et de chaque année suivante, le Bureau inter-
national réunit, dans un décompte annuel des frais
de transit, les relevés qui lui sont parvenus jusque-
là. Ce décompte indique
a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque
Administration ;
b) le solde débiteur ou le solde créditeur de
chaque Administration, représentant la différence
entre le total du Doit et le total de l'Avoir;
c) les sommes à payer par les Administrations
débitrices ;
d) les sommes à recevoir par les Administrations
créditrices.
Les totaux des deux catégories de soldes sous
les lettres a) à d) doivent nécessairement être égaux.
Le Bureau international pourvoira à ce que le
nombre des payements à effectuer par les Adminis-
trations débitrices soit restreint clans la mesure du
possible.
9. — Les décomptes annuels doivent être transmis
aux Administrations de l'Union par le bureau inter-
national, dans le plus bref délai possible.
XXXVII. Liquidation des frais de transit,
1. — Le solde annuel résultant du décompte du
Bureau international est payé par l'Office débiteur
XXXV
à l'Office créditeur au moyen de traites. Si l'Office
créditeur a le franc pour unité monétaire, les traites
sont tirées en francs effectifs sur une place du pays
créditeur au gré de l'Office débiteur. Si l'Office cré-
diteur n'a pas le franc pour unité monétaires, les traites
sont tirées au gré de l'Office débiteur soit en francs
effectifs sur Paris ou sur une place du pays créditeur,
soit dans la monnaie du pays créditeur et sur une
place de ce pays; clans ce dernier cas, les Offices
intéressés s'entendent sur la manière de procéder et,
le cas échéant, sur le taux de conversion du solde
dû en monnaie métallique du pays créditeur. Les
frais de payement sont supportés par l'Office débiteur.
2. Le payement du solde annuel doit être effectué
dans le plus bref délai possible, et, au plus tard
avant l'expiration d'un délai de 3 mois après récep-
tion du décompte pour les pays d'Europe et de 4
mois pour les autres pays, Passé ce délai, les sommes
dues par un Office à un autre Office sont produc-
tives d'intérêts, à raison de 5 pour cent l'an et à
dater du jour d'expiration dudit délai.
XXXVIII. Répartition des frais du Bureau
international.
1. — Les frais communs du Bureau international
ne doivent pas dépasser, par année, la somme de
125,000 francs, non compris les frais spéciaux aux-
quels donne lieu la réunion d'un Congrès ou d'une
Conférence.
2. — L'Administration des postes suisses surveille
les dépenses du Bureau international, fait les avances
nécessaires et établit le compte annuel, qui est
communiqué à toutes les autres Administrations.
3. — Pour la répartition des frais, les pays de
l'Union sont divisés en sept classes, contribuant
chacune dans la proportion d'un certain nombre
d'unités, savoir
5. — Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il
suit, en vue de la répartition des frais
1re classe : Allemagne, Autriche, États-Unis d'Amé-
rique, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde
britannique, Confédération australienne (Common-
wealth of Australia), Canada, colonies et protecto-
rats britanniques de l'Afrique du Sud, ensemble des
autres colonies et protectorats britanniques, Italie,
Japon, Russie, Turquie ;
2e classe : Espagne ;
3e classe : Belgique, Brésil, Égypte, Pays-Bas,
Roumanie, Suède, Suisse, Algérie, colonies et pro-
tectorats français de l'Indo-Chine, ensemble des autres
colonies françaises, ensemble des possessions insu-
laires des Etats-Unis d'Amérique, Indes néerlandaises;
4e classe: Danemark, Norvège, Portugal, colonies
portugaises de l'Afrique, ensemble des autres colo-
nies portugaises ;
5e classe : Argentine (République), Bosnie-Herzé-
govine, Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique,
Pérou, Serbie, Tunisie ;
6e classe : Bolivie, Costa-Rica, Cuba, République
Dominicaine, Équateur, Guatemala, Haïti, République
de Honduras, Luxembourg, République de Nicara-
gua, République de Panama, Paraguay, Perse, Ré-
publique de Salvador, Royaume de Siam, Uruguay,
Venezuela, protectorats allemands de l'Afrique, pro-
tectorats allemands de l'Asie et de l'Australasie,
colonies danoises, colonie de Curaçao (ou Antilles
néerlandaises), colonie de Surinam (ou Guyane néer-
landaise) ;
7e classe : État indépendant du Congo, Corée, Crète,
établissements espagnols du golfe de Guinée, en-
semble des colonies italiennes, Libéria, Monténégro.
XXXIX. Communications à adresser au Bureau
international.
1. — Le Bureau international sert d'intermédiaire
aux notifications régulières et générales qui inté-
ressent les relations internationales.
2. — Les Administrations faisant partie de l'Union
doivent se communiquer, notamment, par l'inter-
médiaire du Bureau international
1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent
par application de l'art. 5 de la Convention, en plus
de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit
pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la
nomenclature des pays par rapport auxquels ces
surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désigna-
tion des voies qui en motivent la perception ;
1re classe
2e
3e
4e
5e
6e
7e
25 unités.
1 unité.
4. — Ces coefficients sont multipliés par le nom-
bre des pays de chaque classe, et la somme des
produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités
par lequel la dépense totale doit être divisée. Le
quotient donne le montant de l'unité de dépense.
XXXVI
2° Ja collection en trois exemplaires de leurs
timbres-poste, avec indication, le cas échéant, de la
date à partir de laquelle les timbres-poste des
émissions antérieures cesseraient d'avoir cours ;
3° l'avis si elles entendent user de la faculté qui
est laissée aux Administrations d'appliquer ou de
ne pas appliquer certaines dispositions générales de
la Convention et du présent Règlement ;
4° les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit
en vertu d'arrangements particuliers conclus par
application de l'art. 21 de la Convention, soit en
exécution de l'ait. 20 de la Convention, et l'indica-
tion des relations dans lesquelles ces taxes modé-
rées sont applicables ;
5° la liste des objets interdits à l'importation ou
au transit et de ceux qui sont admis conditionnelle-
ment au transport dans leurs services respectifs.
Cette liste devra indiquer séparément lesdits objets
par mode de transport, savoir
a) par la „poste aux lettres" (lettres, imprimés,
échantillons) ;
b) sous forme „de colis postal" (dans les relations
entre pays contractants ou non contractants), et
c) facultativement, sous une autre forme (par
l'intermédiaire des Administrations postales ou
d'autres entreprises de transport).
3. — Toute modification apportée ultérieurement,
à l'égard de l'un ou l'autre des cinq points ci-des-
sus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la
même manière.
4. — Le Bureau international reçoit également
de toutes les Administrations de l'Union deux exem-
plaires de tous les documents qu'elles publient, tant
sur le service intérieur que sur le service inter-
national.
XL. Statistique générale.
1. — Chaque Administration fait parvenir, à la
fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau
international, une série aussi complète que possible
de renseignements statistiques se rapportant à
l'année précédente, sous forme de tableaux conformes
ou analogues aux modèles ci-annexés R et S.
2. — Les opérations de service qui donnent lieu
à enregistrement font l'objet de relevés périodiques,
d'après les écritures effectuées.
3. — Pour toutes les autres opérations, il est
procédé chaque année à un comptage en bloc des
objets de correspondance de toute nature, sans faire
de distinction entre les lettres, cartes postales, im-
primés, papiers d'affaires et échantillons de mar-
chandises, et tous les trois ans, au plus tard à un
dénombrement des différentes catégories de corres-
pondances.
Les statistiques ont lieu pour les échanges quo-
tidiens pendant une semaine, à partir du deuxième
jeudi du mois d'octobre et pour les échanges non
quotidiens pendant quatre semaines à partir du
premier du même mois.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les statistiques
spéciales, le dénombrement des différentes catégo-
ries est fait d'après des chiffres proportionnels tirés
de la précédente statistique spéciale.
4 — Le Bureau international est chargé de faire
imprimer et de distribuer les formules de statistique
à remplir par chaque Administration. Il est chargé,
en outre, de fournir aux Administrations qui en
feront la demande toutes les indications nécessaires
sur les règles à suivre pour assurer, autant que
possible, l'uniformité des opérations de statistique.
XLI. Attributions du Bureau international.
1. — Le Bureau international dresse une statis-
tique générale pour chaque année.
2 — Il rédige, à l'aide des documents qui sont
mis à sa disposition, un journal spécial en langues
allemande, anglaise et française.
3. Le Bureau international publie, d'après les
informations fournies en vertu des prescriptions de
l'article XXXIX précédent, un recueil officiel de
tous les renseignements d'intérêt général concernant
l'exécution de la Convention et du présent Règle-
ment dans chaque pays de l'Union. Les modifica-
tions ultérieures sont publiées par suppléments
semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence, lors-
qu'une Administration demande expressément la
publication immédiate d'un changement qui s'est
produit dans son service, le Bureau international en
fait l'objet d'une circulaire spéciale.
Des recueils analogues concernant l'exécution des
Arrangements spéciaux de l'Union peuvent être
publiés par le Bureau international sur la demande
des Administrations participant à ces arrangements.
4. — Tous les documents publiés par le Bureau
international sont distribués aux Administrations de
XXXVII
l'Union dans la proportion du nombre d'unités con-
tributives assignées à chacune d'elles par l'article
XXXVIII précédent.
5. — Les exemplaires et documents supplémen-
taires qui seraient réclamés par ces Administrations
sont payés à part, d'après leur prix de revient.
6 Le Bureau international doit, d'ailleurs, se
tenir en tout temps à la disposition des membres
de l'Union, pour leur fournir, sur les questions
relatives au service international des postes, les
renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir
besoin.
7. — Le Bureau international instruit les de-
mandes de modification ou d'interprétation des dis-
positions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats
de chaque instruction, et toute modification ou
résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois,
an moins, après sa notification.
8. — Le Bureau international "opère la balance
et la liquidation des décomptes de toute nature
entre les Administrations de l'Union qui déclarent
vouloir emprunter l'intermédiaire de ce Bureau dans
les conditions déterminées par l'article XLII ci-
après.
9 — Le Bureau international prépare les travaux
des Congrès ou Conférences. Il pourvoit aux copies
et impressions nécessaires, à la rédaction et à la
distribution des amendements, procès-verbaux et
autres renseignements.
10. — Le Directeur de ce Bureau assiste aux
séances des Congrès ou Conférences et prend part
aux discussions sans voix délibérative.
11. — Il fait sur sa gestion un rapport annuel
qui est communiqué à toutes les Administrations
de l'Union.
12. — La langue officielle du Bureau international
est la langue française.
13. — Le Bureau international est chargé de pu-
blier un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux
de poste du monde, avec une mention spéciale pour
ceux de ces bureaux chargés de services qui ne sont
pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu au
courant an moyen de suppléments ou de toute autre
manière que le Bureau international jugera conve-
nable.
Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe
est livré au prix de revient aux Administrations qui
en font la demande.
14. — Le Bureau international est chargé de la
confection et de l'approvisionnement des coupons
réponse prévus à l'art. 11 de la Convention princi-
pale, ainsi que de l'établissement et de la liquida
tion des comptes se rapportant à ce service et dont
il s'agit à l'art. VII du présent Règlement.
XLII. — Office central de comptabilité et de
liquidation des comptes entre les
Administrations de l'Union.
1. — Le Bureau international de l'Union postale
universelle est chargé d'opérer la balance et la li-
quidation des décomptes de toute nature relatifs au
service international des postes entre les Adminis-
trations des pays de l'Union qui ont le franc pour
unité monétaire ou qui se sont mises d'accord sur le
taux de conversion de leur monnaie en francs et
centimes métalliques.
Les Administrations qui ont l'intention de réclamer,
pour ce service de liquidation, le concours du Bureau
international, se concertent, à cet effet, entre elles
et avec ce Bureau.
Malgré son adhésion, chaque Administration con-
serve le droit d'établir à son choix des décomptes
spéciaux poux diverses branches du service et d'en
opérer à sa convenance le règlement avec ses cor-
respondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau
international, auquel, à teneur de l'alinéa qui pré-
cède, elle se borne à indiquer pour quelles branches
de service et pour quels pays elle réclame ses offices.
Sur la demande des Administrations intéressées,
les décomptes télégraphiques peuvent aussi être in-
diqués au Bureau international pour entrer dans la
compensation des soldes.
Les Administrations qui auront emprunté l'inter-
médiaire du Bureau international pour la balance et
la liquidation des décomptes peuvent cesser d'user
de cet intermédiaire trois mois après qu'elles en
auront averti ledit Bureau.
2. — Après que les comptes particuliers ont été
débattus et arrêtés d'un commun accord, les Admi-
nistrations débitrices transmettent aux Administra-
tions créditrices, pour chaque nature d'opérations,
une reconnaissance, établie en francs et centimes,
du montant de la balance des deux comptes parti-
culiers, avec l'indication de l'objet de la créance et
de la période à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, en ce qui concerne l'échange des man-
dats, la reconnaissance doit être transmise par
l'Office débiteur dès l'établissement de son propre
compte particulier et la réception du compte parti-
culier de 1 Office correspondant, sans attendre qu'il
ait été procédé à la vérification de détail. Les dif-
férences ultérieurement constatées sont reprises dans
le premier compte à intervenir.
Sauf entente contraire, l'Administration qui dési-
serait, poux sa comptabilité intérieure, avoir des
comptes généraux, aurait à les établir elle-même et
à les soumettre à l'acceptation de l'Administration
correspondante.
Les Administrations peuvent s'entendre pour pra-
tiquer un autre système dans leurs relations.
3. — Chaque Administration adresse mensuellement
ou trimestriellement, si des circonstances spéciales
le rendent désirable, au Bureau international, un
tableau indiquant son Avoir du chef des décomptes
particuliers, ainsi que le total des sommes dont elle
est créditrice envers chacune des Administrations
contractantes ; chaque créance figurant dans ce ta-
bleau doit être justifiée par une reconnaissance de
l'Office débiteur.
Ce tableau doit parvenir au Bureau international
le 19 de chaque mois ou du premier mois de chaque
trimestre au plus tard, sous peine de n'être compris
que dans la liquidation du mois ou du trimestre
suivant.
4. — Le Bureau international constate, en rap-
prochant les reconnaissances, ai les tableaux sont
exacts. Toute rectification nécessaire est notifiée
aux Offices intéressés.
Le Doit de chaque Administration envers une
autre est reporté dans un tableau récapitulatif ; afin
d'établir le total dont chaque Administration est
débitrice, il suffit d'additionner les diverses colonnes
dé ce tableau récapitulatif.
5. — Le Bureau international réunit les tableaux
et les récapitulations en une balance générale indi-
quant
a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Ad-
ministration
b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque
Administration, représentant la différence entre le
total du Doit et le total de l'Avoir
XXXVIII
c) les sommes à payer par une partie des membres
de l'Union à une Administration, ou réciproquement
les sommes à payer par cette dernière à l'autre
partie.
Les totaux des deux catégories de soldes sous a
et b doivent nécessairement être égaux.
On pourvoira autant que possible à ce que chaque
Administration n'ait à effectuer, pour se libérer
qu'un ou deux payements distincts.
Toutefois, l'Administration qui se trouve habituel-
lement à découvert vis-à-vis d'une autre Adminis-
tration pour une somme supérieure à 50,000 francs
a le droit de réclamer des acomptes.
Ces acomptes sont inscrits, tant par l'Adminis-
tration créditrice que par l'Administration débitrice
au bas des tableaux à adresser au Bureau interna-
tional (voir § 3).
6 — Les reconnaissances (voir § 3) transmises au
Bureau international avec les tableaux sont classées
par Administration
Elles servent de base pour l'établissement de la
liquidation de chacune des Administrations intéres-
sées. Dans cette liquidation doivent figurer
a) les sommes afférentes aux décomptes spéciaux
portant sur les divers échanges ;
b) le total des sommes résultant de tous les dé-
comptes spéciaux par rapport à chacune des Admi-
nistrations intéressées ;
c) les totaux des sommes dues à toutes les
Administrations créditrices pour chaque branche du
service, ainsi que leur total général.
Ce total doit être égal au total du Doit qui figure
dans la récapitulation.
Au bas de la liquidation, la balance est établie
entre le total du Doit et le total de l'Avoir résul-
tant des tableaux adressés par les Administrations
au Bureau international (voir § 3). Le montant net
du Doit ou de l'Avoir doit être égal au solde débi-
teur ou au solde créditeur porté clans la balance
générale. En outre, la liquidation statue sur le mode
de liquidation, c'est-à dire qu'elle indique les Ad-
ministrations en faveur desquelles le payement doit
être effectué par l'Administration débitrice.
Les liquidations doivent être transmises aux Ad-
ministrations intéressées, par le Bureau international,
au plus tard le 22 de chaque mois.
7. — Le payement des sommes dues, en vertu
d'une liquidation, par une Administration à une
autre Administration, doit être effectué aussitôt que
possible et au Plus tard quinze jours après récep-
tion de la liquidation par l'Administration débitrice.
Quant aux autres conditions de payement, les dis-
positions du § 1 de l'art. XXXVII précédent font
loi. Les dispositions du § 2 dudit article sont, le cas
échéant, applicables en cas de non-payement du solde
dans le délai fixé.
Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas
500 francs peuvent être reportés à la liquidation du
mois suivant, à la condition toutefois que les Ad-
ministrations intéressées soient en rapport mensuel
avec le Bureau international. Il est fait mention de
ce report dans les récapitulations et dans les liqui-
dations pour les Administrations créditrices et dé-
bitrices. L'Administration débitrice fait parvenir, le
cas échéant, à l'Administration créditrice, une re-
connaissance de la somme due, pour être portée au
prochain tableau.
XLIII. — Langue.
1. — Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et
autres formules à l'usage des Administrations de
l'Union pour leurs relations réciproques doivent être
rédigés en langue française, avec ou sans traduction
interlinéaire dans une autre langue, à moins que les
Administrations intéressées n'en disposent autrement
par une entente directe.
2. — En ce qui concerne la correspondance
de service, l'état de choses actuel est maintenu,
sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement
et d'un commun accord entre les Administrations
intéressées
XLIV. Ressort de l'Union.
1. — Sont considérés comme appartenant à l'Union
postale universelle
1° les bureaux de poste allemands établis en Chine
et au Maroc, comme relevant de l'Administration des
postes d'Allemagne ;
2° la principauté de Liechtenstein, comme relevant
de l'Administration des postes d'Autriche ;
3° l'Islande et les îles Féroë, comme faisant partie
du Danemark ;
4° les possessions espagnoles de la côte septen-
trionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne;
la République du Val d'Andorre et les bureaux de
poste espagnols établis au Maroc, comme relevant
de l'Administration des postes espagnoles ;
XXXIX
5° la principauté de Monaco et les bureaux de
poste français établis au Maroc et en Chine, comme
relevant de l'Administration de& postes de France ;
6° les bureaux de poste que l'Administration des
colonies et protectorats français de l'Indo-Chine
entretient en Chine, comme relevant de cette Ad-
ministration ;
7° les agences postales que l'Administration des
postes de Gibraltar entretient au Maroc ;
8° les bureaux de poste que l'Administration de
la colonie anglaise de Hong-Kong entretient en Chine;
9° les établissements de poste indiens d'Aden, de
Mascate, du golfe Persique et de Guadur, comme
relevant de l'Administration des postes de l'Inde
britannique ;
10° la République de Saint-Marin et le bureau
italien de Tripoli de Barbarie, comme relevant de
l'Administration des postes d'Italie ;
11° les bureaux de poste que l'Administration
japonaise a établis en Chine ;
12° le Grand-Duché de Finlande, comme faisant
partie intégrante de l'Empire de Russie, les bureaux
de poste russes établis en Chine, comme relevant de
l'Administration des postes de Russie;
13° Basutoland. comme relevant de l'Administra-
tion des postes de la colonie du Cap de Bonne-
Espérance ;
14° Walfisch-Bay, comme faisant partie de la co-
lonie du Cap de Bonne-Espérance ;
15° le bureau de poste norvégien établi dans
l'Advent-Bay, à l'Ouest du Spitzberg, comme rele-
vant de l'Administration des postes de Norvège.
2. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,
les Administrations des pays de l'Union qui ouvrent
dans des pays étrangers à l'Union des bureaux de
poste qui doivent être considérés comme appartenant
à l'Union, en font communication aux Administra-
tions de tous les autres pays de l'Union, par l'in-
termédiaire du Bureau international.
XLV. Propositions faites dans l'intervalle
des réunions.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoula entre les ré-
unions toute Administration des postes d'un pays
de l'Union a le droit d'adresser aux autres Admi-
nistrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant les dispo-
sitions du présent Règlement.
XL
2. — Toute proposition est soumise au procédé
suivant
Un délai de six mois est laissé aux Administrations
pour examiner les propositions et pour faire parvenir
au Bureau international, le cas échéant, leurs ob-
servations. Les amendements ne sont pas admis. Les
réponses sont réunies par les soins du Bureau inter-
national et communiquées aux Administrations avec
l'invitation de se prononcer pour ou contre. Les Ad-
ministrations qui n'ont point fait parvenir leur vote
dans un délai de six mois, à compter de la date de
la seconde circulaire du Bureau international leur
notifiant les observations apportées, sont considérées
comme s'abstenant.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des articles III, IV,
VIII, XIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII et
XLVI;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions des articles I, II, V, VI,
XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXXVI, XL XLII
XLIII et XLIV ;
'
3° la simple mojorité absolue, s'il s'agit, soit de
la modification des dispositions autres que celles in-
diquées ci-dessus, &oit de l'interprétation des diverses
dipositions du Règlement, sauf le cas de litige prévu
à l'art. 23 de la Convention
4. — Les résolutions valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations de l'Union.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, aprés sa
notification.
XLVI. Durée du Règlement.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du
jour de la mise en vigueur de la Convention du 26 mai
1906. Il aura la même durée que cette Convention, à
moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord
entre les parties intéressées.
Fait à Rome, le 26 mai 1906.
(Suivent les signatures)
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats Allemands, la République Argentine,
l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Co-
lombie, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les Colonies
et protectorats Français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grande-Bre-
tagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie,
l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néer-
landaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la
Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés, 'plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'art 19 de
la Convention principale, ont, d'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement
suivant
Étendue de l'arrangement ; poids maximum
des boîtes
Le montant de tout mandat qui n'a
pas été payé au destinataire, peut, pendant le
délai de quinze jours à partir de l'émission, être
rembourse à l'expéditeur sans autre formalité
que la production du mandat muni de son acquit
et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu
lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le
remboursement annote ce fait au verso du titre
et inscrit la date du remboursement dans le
carnet.
Les mandats ayant plus de quinze jours de
date ne peuvent être remboursés à l'expéditeur
qu'après avoir été revêtus d'un usa pour date.
Wird festgestellt, daß die Ursache der verspäteten
Vorzeigung unabhängig von dem Willen des Adres-
saten war, so kann die Auszahlung der verfallenen
Postanweisung auf eine von dem Direktor der
Verwaltung erteilte Fristverlängerung erfolgen.
Wenn in dem im vorhergehenden Absatze be-
zeichneten Falle der Inhaber der erfallenen Post-
anweisung die Auszahlung derselben verlangt, so
hat der selbe für jeden Zeitraum von vierzehn Tagen,
welche vom letzten Tage der vierzehntägigen Frist
ab, während welcher die Postanweisung zahlbar
war, verflossen sind, im voraus die Taxe von 10
Centimen zu entrichten; diese Taxe darf jedoch 30
Centimen nicht übersteigen.
Der Betrag jeder dem Adressaten
nicht ausgezahlten Postanweisung kann, wahrend
des Zeitraumes von vierzehn Tagen nach der
Einlieferung, dem Absender ohne andere Forma-
litäten als die Vorlegung der quittierten Postan-
weisung und des Einlieferungsscheins zurückgezahlt
werden. War die Einzahlung der Postanweisung
mittels Einlieferungsbuchs erfolgt, so vermerkt die
die Rückzahlung bewirkende Postanstalt diese Tat-
sache auf der Rückseite der Postanweisung und
trägt das Datum der Rückzahlung in das Ein-
lieferungsbuch ein.
Die Postanweisungen, welche mehr als vierzehn
Tage alt sind, können dem Absender nur zurück-
gezahlt werden, nachdem sie vom Direktor der
donné par le directeur de l'administration, sans
perception d'une taxe.
La transmission de fonds que la
poste est tenue d'opérer en franchise de port,
peut avoir lieu sans frais au moyen de mandats
de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter
le contreseing de l'envoyeur ou son cachet
officiel à l'endroit réservé à l'application des
timbres-poste. La limite maxima de 1000 fr.
n'est pas applicable à ces mandats.
Le destinataire d'un mandat de
poste, lorsqu'il n'habite pas une localité où il y
a un bureau de poste, peut, à ses risques et
périls et moyennant une rémunération de 20 ou
40 centimes, suivant que la somme à toucher
ne dépasse pas ou dépasse 500 fr , charger les
facteurs d'en faire pour lui rencaissement. En
ce cas, le destinataire remettra au facteur le
mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de
pouvoir.
On peut, aux mêmes conditions, avoir recours
aux facteurs pour l'expédition de mandats, en
leur remettant, avec les fonds, les formules de
mandat dûment remplies.
Wenn der Adressat einer Postan-
weisung nicht in einer Ortschaft wohnt, wo sich
eine Postanstalt befindet, so kann er auf seine
Gefahr hin, gegen eine Vergütung von 20 oder
40 Centimen, je nachdem die zu beziehende Summe,
weniger oder mehr wie 500 Fr. beträgt, den Brief-
träger beauftragen, dieselbe für ihn zu erheben.
In diesem Falle händigt der Adressat die von ihm
gehörig quittierte Anweisung dem Briefträger ein,
um demselben als Vollmacht zu dienen. Man
kann unter denselben Bedingungen sich des Brief-
trägers für die Absendung von Postanweisungen
bedienen, indem man ihm mit dem Gelde die ge-
hörig ausgefüllten Postanweisungsformulare über-
gibt.
Les mandats de poste peuvent être
transmis par le télégraphe; ils sont qualifiés,
en ce cas, de mandats télégraphiques.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme
les télégrammes ordinaires et aux mêmes con-
ditions que ces derniers, être soumis aux for-
malités de l'urgence, de la réponse payée, du
collationnement, et de l'accusé de réception,
ainsi qu'aux formalités de la transmission par la
poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à
destination d'une localité non desservie par le
télégraphe. Ils peuvent, en outre, donner lieu
à des demandes d'avis de paiement à délivrer
et à expédier par la poste.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques
peuvent les faire retirer du service ou en faire
modifier l'adresse aux conditions et sous les
réserves déterminées pour les correspondances
Verwaltung mit einem Visum versehen worden
sind, welches kostenlos erteilt wird.
Art. 3 1 . Die Versendung von Geldern, welche
die Post portofrei zu befördern verpflichtet ist,
kann mittels Postanweisungen kostenfrei bewirkt
werden. In diesem Falle muß die Postanweisung
die Gegenzeichnung des Absenders oder fein Amts-
siegel an der für das Aufkleben der Freimarken
bestimmten Stelle tragen. Der Maximalsatz von
1000 Fr. ist auf derartige Anweisungen nicht an-
wendbar.
Die Postanweisungen können tele-
graphisch überwie en werden ; solche Anweisungen
werden als telegraphische Postanweisungen ange-
seben.
Auf telegraphische Postanweisungen kann, wie
bei den gewöhnlichen Telegrammen und unter
denselben Bedingungen, wie bei diesen, das Ver-
fahren der Dringlichkeit, der bezahlten Antwort,
der Vergleichung, der Empfangsanzeige, sowie
auch der Weiterbeförderung durch die Post oder
der Eilbestellung, wenn sie nach Orten ohne Tele-
graphenverbindung
bestimmt
sind,
angewandt
werden Auch konnen für dieselben Auszahlungs-
scheine verlangt werden, welche die Post auszu-
stellen und zu übersenden hat.
Der Absender einer telegraphischen Postan-
weisung kann, unter den im Kapitel VI hinsicht-
lich der gewöhnlichen Briefsendungen festgesetzten
Bedingungen und Vorbehalten, dieselbe zurück-
49c
ordinaires par le chapitre VI, tant que le béné-
ficiaire n'a pas pris livraison du titre. Le bureau
destinataire ne peut toutefois donner suite aux
demandes de l'espèce qu'après réception de
l'avis confirmatif.
Les expéditeurs des mandats télégraphiques
peuvent ajouter à la formule réglementaire du
mandat des communications pour le destina-
taire, pourvu qu'ils en payent le montant d'après
le tarif.
1° Les mandats télégraphiques sont
rédigés par le bureau de poste qui a reçu le
dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste
qui doit en opérer le paiement.
2° Les mandats télégraphiques sont rédigés
comme suit
Indications éventuelles (en toutes lettres ou
d'après les abréviations autorisées dans le ser-
vice télégraphique);
Mandat (N° postal d'émission) ;
Postes (Nom du bureau de poste de destina-
tion) ;
(Avis de paiement, s'il y a lieu.)
(Nom de l'envoyeur), — (montant de la somme
transmise exprimé en chiffres et, en ce qui con-
cerne les francs, en toutes lettres.)
(Désignation exacte du destinataire, de sa ré-
sidence et, s'il est possible, de son domicile,
avec mention obligatoire de l'un des mots : Ma-
dame ou Mademoiselle, devant le nom patro-
nymique même accompagné d'un prénom, d'un
bénéficiaire féminin, sauf le cas où cette indica-
tion fait double emploi avec celle d'une qualité,
d'un titre, d'une fonction ou d'une profession
permettant de déterminer clairement la person-
nalité de l'ayant-droit.)
Les indications qui précèdent doivent tou-
jours figurer dans les formules de mandats télé-
graphiques dans l'ordre ci-dessus. L'envoyeur
et le bénéficiaire ne peuvent être désignés par
une abréviation ou un mot conventionnels quel-
conques.
3° La répétition partielle est obligatoire (ré-
nehmen oder ihre Adresse abändern lassen, so
lange die Postanweisung dem Empfänger noch
nicht ausgehändigt ist. Die Bestimmungspostan-
stalt kann einem solchen Verlangen aber erst nach
Empfang der Einzahlungsmeldung Folge geben.
Die Absender von telegraphischen Postanwei-
sungen können dem vorgeschriebenen Text der
Anweisung private Mitteilungen für den Em-
pfänger, unter Erlegung der tarifmäßigen Gebühr,
hinzufügen.
1° Die telegraphischen Postanwei-
sungen werden von der Postanstalt ausgefertigt,
welche die Einzahlung erhalten hat, und an die-
jenige Postanstalt gerichtet, welche die Auszahlung
bewirken soll.
2° Die telegraphischen Postanweisungen werden
abgefaßt wie folgt
Etwaige Vermerke (ganz ausgeschrieben oder in
der für den Telegraphendienst zugelassenen Ab-
kürzung).
Postanweisung (Aufgabenummer).
Postanstalt (Name der Bestimmungs-Postan-
stalt).
(Auszahlungsschein, wenn ein solcher verlangt
wird).
(Name des Absenders), — (Betrag der einge-
zahlten Summe, in Zahlen und, soweit es sich
um die Franken handelt, in Buchstaben).
(Genaue Bezeichnung des Empfängers, seines
Wohnorts und, wenn möglich, seiner Wohnung,
mit obligatorischer Hinzufügung eines der Wörter
„Frau" oder „Fräulein" vor dem Familiennamen
eines weiblichen Empfängers, auch wenn ein Vor-
name angegeben ist, ausgenommen in dem Falle,
wo ein solcher Zusatz überflüssig wird durch eine
schon vorhandene Bezeichnung der Eigenschaft, des
Titels, des Amtes oder des Standes, wodurch
die Persönlichkeit des Berechtigten genau erkenn-
bar ist.)
Die vorstehenden Angaben müssen in den Über-
weisungs Telegrammen stets in der obigen Reihen-
folge angegeben sein.
Der Absender und der
Empfänger dürfen durch keinerlei konventionelle
Abkürzung oder Bezeichnung angegeben werden.
3° Eine teilweise Wiederholung, muß statt-
pétition de bureau à bureau des noms propres
et des nombres).
4° Le bureau de poste expéditeur adresse
sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus
prochain courrier postal, au bureau de poste
destinataire, une copie ou un avis d'émission du
mandat télégraphique, conforme au modèle
adopté par l'administration. Cette copie est rat-
tachée, par ce dernier bureau, à l'original ac-
quitté par le bénéficiaire.
Le télégramme-mandat reçu à des-
tination est remis au destinataire par l'intermé-
diaire du bureau postal d'armée.
Le paiement du montant a lieu par ce bureau
contre remise du télégramme-mandat dûment
acquitté par le destinataire.
Die am Bestimmungsorte eingetroffene
telegraphische Postanweisung wird dem Empfänger
durch die Bestimmungs-Postanstalt zugestellt.
Die Auszahlung erfolgt bei dieser Postanstalt
gegen Aushändigung der vom Empfänger gehörig
quittierten telegraphischen Anweisung.
Les mandats télégraphiques peu-
vent être réexpédiés sur une nouvelle destina-
tion par voie postale aux mêmes conditions que
les mandats ordinaires. Dans ce cas, ils doivent
être accompagnés de l'avis confirmatif.
La réexpédition, à l'intérieur du pays, des
mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la
demande de l'expéditeur ou du destinataire, être
opérée par voie télégraphique dès la réception
de l'avis confirmatif. En pareil cas, le mandat
original est quittancé par le bureau réexpéditeur
et comptabilisé comme mandat payé, et les frais
postaux et télégraphiques afférents au nouveau
parcours sont déduits du montant à transmettre.
Le bureau réexpéditeur établit un mandat télé-
graphique pour la somme restant après déduc-
tion de la taxe postale et de la taxe du télé-
gramme et revêt le mandat original de la men-
tion ci-après
Réexpédié le montant de
à
,
sous déduction de la taxe de
Die telegraphischen Postanweisungen
können wie die gewöhnlichen Postanweisungen und
unter denselben Bedingungen durch die Post nach
einem neuen Bestimmungsorts nachgesandt wer-
den. In diesem Falle müssen sie von der be-
stätigenden Einzahlungsmeldung begleitet sein.
Die Nachsendung im Innern des Landes, von
gewöhnlichen oder telegraphischen Postanweisungen
kann ans Verlangen des Absenders oder des Em-
pfängers auf telegraphischem Wege erfolgen, so-
bald die bestätigende Einzahlungsmeldung einge-
troffen ist In solchem Falle wird die ursprüng-
liche Postanweisung von der Nachsendungs-Post-
anstalt quittiert und als bezahlte Postanweisung
verrechnet, und die durch die neue Beförderung
entstehenden Post- und Telegrammgebühren wer-
den von dem weiterzusendenden Betrag in Ab-
zug gebracht. Die Nachsendungs-Postanstalt stellt
auf den nach Abzug der Post- und Telegramm-
gebühren verbleibenden Betrag eine telegraphische
Postanweisung aus und versieht die ursprüngliche
Postanweisung mit folgendem Vermerk: Den Be-
trag von . . . nachgesandt nach . . . unter Ab-
zug der Gebühr
von.
Les mandats télégraphiques dont le
paiement ne peut être effectué pour cause
adresse insuffisante ou inexacte, donnent lieu
à l'envoi au bureau d'origine d'un avis de ser-
finden (Wiederholung der Eigennamen und der
Zahlen von Anstalt zu Anstalt).
4° Die Absendungs-Postanstalt übersendet als
Bestätigungsbeleg mit nächster Post eine Abschrift
oder eine Einzahlungsmeldung der telegraphischen
Postanweisung, gemäß dem von der Verwaltung
vorgeschriebenen Chema, unter Umschlag an die
Bestimmungs-Postanstalt.
Diese Abschrift wird
von der Bestimmungs-Postanstalt dem mit der
Quittung des Empfängers versehenen Überweis-
ungs Telegramm angeheftet.
Kann die Auszahlung von telegra-
fischen Postanweisungen wegen ungenügender
oder ungenauer Adresse nicht erfolgen, so wird
die Aufgabe Postanstalt vermittels Dienstmeldung
vice indiquant la cause du non-paiement. Le bu-
reau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse. Si
cette adresse a été dénaturée, il la rectifie sur
le champ par avis de service. Dans le cas con-
traire, il prévient l'expéditeur, qui est admis
à rectifier ou à compléter l'adresse par un avis
de service taxé.
Les mandats télégraphiques dont le
titre confirmatif seul est parvenu, mais dont le
télégramme fait défaut, ne doivent pas être
payés au simple vu de la première de ces pièces.
Avant tout, il y a lieu de réclamer le télé-
gramme. Le bureau destinataire réclame égale-
ment les avis d'émission qui ne lui seraient pas
parvenus par premier courrier, après la date du
mandat. Les avis d'émission, aussi bien que les
télégrammes-mandats manquants, sont récla-
més par des bulletins de vérification.
Telegraphische Postanweisungen, von
welchen nur der Bestätigungs-Beleg eingegangen
ist, das Telegramm aber fehlt, dürfen auf Grund
des ersteren allein nicht ausgezahlt werden. Vor
Allem ist das Telegramm einzufordern. Die Be-
stimmungs-Postanstalt fordert ebenfalls die Gin-
zahlungsmeldungen ein, welche ihr mit der ersten
Post nach dem Datum der telegraphischen Post-
anweisung nicht zugegangen wären. Die fehlenden
Einzahlungsmeldungen und telegraphischen Post-
anweisungen werden mittels Rückmeldungen ver-
langt.
La taxe d'un mandat de poste à
transmettre par la voie télégraphique doit être
acquittée par l'expéditeur et se compose
1° de la taxe applicable aux mandats de
poste ordinaires, et comprenant, le cas échéant,
la surtaxe fixée par l'art. 67 du présent règle-
ment pour le transport par exprès, lorsque l'ex-
péditeur a demandé ce mode de remise ;
2° de la taxe du télégramme-mandat, cal-
culée d'après le nombre des mots employés et
le tarif télégraphique en vigueur, taxe qui est
versée par le bureau postal de départ au bureau
télégraphique de la localité lors du dépôt du
télégramme-mandat.
Der Absender einer telegraphischen
Postanweisung hat die Gebühr derselben zu ent-
richten.
Letztere besteht aus
1° der gewöhnlichen Postanweisungsgebühr, zu
welcher eventuell die durch Art. 67 des gegen-
wärtigen Reglements vorgesehene Zuschlagtaxe für
Expreßbestellung tritt, wofern der Absender diese
Bestellungsweise verlangt hat;
2° der Gebühr für das Telegramm, welche nach
der Zahl der darin enthaltenen Wörter und des
bestehen den Telegraphentarifs berechnet wird. Diese
Taxe wird von der Abgangs-Postanstalt dem Te-
legraphen Büreau desselben Ortes gleichzeitig mit
der telegraphischen Anweisung eingeliefert.
Lorsque l'expéditeur d'un mandat
ordinaire demande à recevoir avis du paiement
de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le
titre le timbre-poste représentant le droit fixe
perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par
l'inscription très apparente des mots : — «Avis
de paiement».
S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-
poste représentant la taxe due de ce chef est
appliqué sur la copie ou l'avis d'émission.
von der Ursache der Nicht-Zahlung in Kenntniß
gesetzt. Die Aufgabe-Postanstalt prüft die Rich-
tigkeit der Adresse.
Wenn letztere verstümmelt
worden ist, berichtigt sie dieselbe unverzüglich durch
Dienstmeldung. Andernfalls benachrichtigt sie den
Absender, welcher die Berichtigung oder Vervoll-
ständigung der Adresse vermittels taxierter Dienst-
meldung vornehmen kann.
Wenn der Absender einer gewöhn-
lichen Postanweisung von der Auszahlung der-
selben Nachricht zu erhalten wünscht, so versteht
die Aufgabe-Postanstalt die Postanweisung mit einer
Postfreimarke im Betrage der dieserhalb erhobenen
besonderen Gebühr.
Diese Freimarke wird ent-
wertet durch deutliche Aufschrift der Worte: „Aus-
zahlungsschein".
Bei einer telegraphischen" Postanweisung wird
die die gebührende Taxe darstellende Freimarke
auf der Abschrift oder der Einzahlungsmeldung
angebracht.
Le jour même du paiement, le bureau payeur
adresse au bureau d'origine, chargé d'en faire
la remise au déposant, un avis de paiement.
Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un
mandat, l'expéditeur demande à recevoir un
avis de payement, le bureau d'origine reproduit
sur une formule d'avis de payement, préalable-
ment revêtue d'un timbre-poste de 10 centimes,
la description très exacte du mandat et transmet
cette formule, sous enveloppe, au bureau de
destination ou à l'administration centrale si
celle-ci détient déjà les mandats du mois affé-
rent. La formule, après avoir été remplie, est
renvoyée de la même manière au bureau d'ori-
gine afin de remise au déposant.
5. Valeurs à recouvrer.
L'administration des postes se charge
de l'encaissement des quittances, factures, bil-
lets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de di-
videndes, titres amortis et généralement de
toutes les valeurs commerciales ou autres,
payables sans frais et dont le montant total n'ex-
cède pas, par envoi, 1000 fr.
L'envoi des valeurs à recouvrer est
fait sous forme de lettre recommandée, adressée
directement par le déposant au bureau de poste
qui doit encaisser les fonds.
Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs
recouvrables par un même-bureau de poste sur
des débiteurs différents, au profit d'une même
personne.
Les formulaires pour les valeurs à recouvrer
sont débités exclusivement par l'administration
des postes au prix de 1 centime par pièce ;
l'expéditeur les remplira et les adressera con-
formément aux indications qui s'y trouvent im-
primées.
Les employés de la poste ne peuvent être
chargés des poursuites.
Die Übersendung der zur Einziehung
zu bringenden Wertpapiere erfolgt mittels Ein-
schreibbriefes, den der Absender unmittelbar an
die Postanstalt zu richten hat, welche die Einzieh-
ung bewirken soll.
Eine und dieselbe Sendung darf mehrere Wert-
papiere enthalten, welche von einer und derselben
Postanstalt bei mehreren Zahlungspflichtigen zu,
Gunsten eines und desselben Absenders einzu-
ziehen sind.
Formulare zu Postauftragsbriefen werden aus-
schließlich von der Postverwaltung zum Preise von
1 Centimen per Stuck abgegeben; dieselben sind
vom Auftraggeber gemäß den darauf verzeichneten
Angaben auszufüllen und zu adressieren.
Die Postbeamten können nicht mit dem gericht-
lichen Verfahren beauftragt werden.
La taxe d'un envoi fait en conformité
Die auszahlende Postanstalt sendet noch' am
Tage der Auszahlung einen Auszahlungsschein an
die Aufgabe-Postanstalt, behufs Zustellung an den
Absender.
Wenn später nach erfolgter Einzahlung einer
Postanweisung der Absender einen Auszahlungs-
schein zu erhalten wünscht, so gibt die Ursprungs-
Postanstalt auf einem zuvor mit einer Freimarke
von 10 Centimen versehenen Auszahlungsschein-
Formular eine ganz genaue Beschreibung der Post-
anwersung wieder und übersendet das Formular
unter Umschlag an die Bestimmungs-Postanstalt
oder an die Central Verwaltung, wenn diese schon
im Besitze der Postanweisungen des betreffenden
Monats ist, Das Formular wird, nachdem es
gehorig ausgefullt ist, auf dieselbe Weise an die
Ursprungs Postanstalt behufs Übergabe an den
Absender zurückgesandt.
5.
Postaufträge.
Art. 4 1 . Zur Einziehung durch die Postver-
waltung sind zugelassen Quittungen, Rechnungen,
Anweisungen, Wechsel, Zins- und Dwidenden-
scheine, heimgezahlte Wertpapiere und überhaupt
alle Handels- und sonstigen Wertpapiere, welche
ohne Kosten zahlbar sind, und deren Gesamtbetrag
für die einzelne Sendung 1000 Fr. nicht übersteigt.
Die Taxe zur eine dem vorhergeh-
de l'art. 42 est celle d'une lettre recommandée
du poids de cet envoi, augmentée d'un droit
de présentation de 10 centimes pour chaque
titre inséré. Ces taxe et droit sont payables
d'avance; ils sont représentés en timbres-poste
sur le formulaire de recouvrement et ne sont
pas restitués en cas de non-paiement des titres.
Un récépissé de l'envoi est remis gratuite-
ment à l'intéressé au moment du dépôt.
Art. 44, II n'est pas admis de paiement par-
tiel. Chaque valeur doit être payée intégrale-
ment et en une seule fois, sinon elle est tenue
comme refusée. Le paiement doit s'effectuer
dans la monnaie indiquée par le mandant et, à
défaut d'indication expresse, en espèces ayant
cours légal.
Teilzahlungen sind nicht gestattet.
Jedes Wertpapier muß zum vollen Betrage und
auf einmal eingelöst weiden, andern Falls gilt
dasselbe als verweigert. Die Zahlung muß in der
vom Auftraggeber bestimmten Geldsorte, und in
Ermangelung einer ausdruklichen Angabe, in ba-
rem Gelde, welches gesetzlichen Kurs hat, erfolgen.
1° La somme recouvrée après dé-
duction de la taxe ordinaire des mandats-poste
est convertie, par le bureau qui a fait le recou-
vrement, en un mandat-poste au profit du dé-
posant. Ce mandat porte en tête le mot « Re-
couvrement».
La taxe du mandat est calculée sur le total de
la somme encaissée.
2° Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées
pour un motif quelconque sont renvoyées re-
commandées d'office au bureau de dépôt, sous
enveloppe du modèle adopté par l'administra-
tion, en franchise de port et sans être grevées
d'un droit quelconque.
Il est fait mention de la cause du non-recou-
vrement, sans autre constatation, soit sur une
fiche jointe aux titres, sont sur le verso du for-
mulaire de recouvrement.
1° Über den eingezogenen Betrag
wird nach Abzug der gewöhnlichen Postanweis-
ungsgebühr von der Postanstalt, welche die Ein-
ziehung bewirkt hat, zu Gunsten des Auftrag-
gebers eine Postanweisung ausgefertigt. Dich
Postanweisung wird mit der Aufschrift „Postauf-
trag" versehen.
Die Gebühr der Postanweisung wird nach dem
Gesamtbetrage der eingezogenen Gelder berechnet.
2° Die Wertpapiere, deren Betrag aus irgend
einem Grunde nicht eingezogen werden konnte,
werden portofrei und ohne Anrechnung irgend
welcher Gebühren an die Aufgabe-Postanstalt
unter amilicher Einschreibung in einem Umschlage,
gleich dem von der Verwaltung vorgeschriebenen
Muster, zurückgesandt.
Der Grund der Nichteinziehung wird ohne
weitere Angabe entweder auf einem den Wert-
papieren beigefügten Zettel, oder auf der Rück-
seite des Postauftrags-Formulars vermerkt.
Les dispositions concernant les man-
dats poste sont applicables en tout ce qui n'est
pas contraire aux prescriptions sur les valeurs
à recouvrer, aux mandats-poste délivrés en
vertu de l'article précédent, pour la liquidation
des valeurs recouvrées par la poste.
enden Art. 42 entsprechende Sendung ist diejenige
eines Einschreibbriefes von dem Gewicht dieser
Sendung; außerdem wird eine Vorzeigungs-Ge-
buhr von 10 Centimen fur jedes im Umschlage
befindliche Wertpapier erhoben Diese beiden Ge-
bühren sind im voraus zahlbar und werden auf
den Postauftrags Formularen in Postfreimarken
aufgeklebt; dieselben werden im Falle der Nicht-
zahlung der Wertpapiere nicht erstattet.
Ein Einlieferungsschein wird dem Beteiligten
bei Aufgabe der Sendung unentgeltlich ausge-
händigt.
Die Vorschriften, betreffend die Post-
anweisungen, sind in allem, was den Festsetz-
ungen in betreff der Postaufträge nicht wider-
spricht, auch auf die Postanweisungen anwendbar,
welche nach Maßgabe des vorstehenden Artikels
zur Abführung der durch die Post engezogenen
Beträge ausgestellt werden.
Ces mandats sont admis jusqu'au maximum
fixé en vertu de l'art. 41.
1° Toute valeur mise en recouvre-
ment doit
a) porter l'énonciation de la somme à recou-
vrer en toutes lettres, du nom et de l'adresse
du débiteur, ainsi que la signature pour acquit
du déposant, s'il y a lieu ;
b) avoir été soumise au droit de timbre, s'il
y a lieu ;
c) être inscrite sur le formulaire de recou-
vrement ;
d) être adressée au bureau de poste de desti-
nation dans le formulaire de recouvrement
émis par l'administration et revêtu de timbres-
poste représentant la taxe et le droit fixés par
l'art. 43.
2° Les annexes d'une valeur à recouvrer
doivent y être attachées.
3° Les coupons d'intérêts ou de dividendes
se rapportant à des titres d'une même catégorie
et à recouvrer à la même adresse doivent être
relevés au préalable sur un bulletin spécial; ils
sont considérés dès lors comme ne formant
qu'une seule valeur.
En dérogation à la prescription contenue sous
litt. a du § 1er ci-dessus, pour ce genre de va-
leurs, le montant à recouvrer peut être indiqué
en chiffres.
1° Jedes mittels Postauftrags zur
Einziehung zu bringende Wertpapier muß.
a) die einzuziehende Summe in Buchstaben, den
Namen und die Adresse des Schuldners, sowie,
nach Umständen, die Quittung des Absenders
enthalten;
b) erforderlichen Falls der Stempelgebühr un-
terzogen worden sein;
c) auf dem Postauftrags-Formular eingetragen
sein;
d) in dem von der Verwaltung ausgegebenen
Postauftrags-Formular, welches mit Postwert-
zeichen zum Betrage der in Art. 43 festgesetzten
Gebuhren versehen sein muß, an die Bestim-
mungs-Postanstalt übersandt werden.
2° Die Beilagen zu einem einzuziehenden Wert-
papiere müssen an demselben befestigt sein.
3° Die Zins- und Dividendenscheine, welche
sich auf eine und dieselbe Kategorie von Wert-
papieren beziehen und an einer und derselben
Adresse einzuziehen sind, sind zum voraus in ein
besonderes Verzeichniß einzutragen und werden in
diesem Falle als ein einziges Wertpapier betrachtet.
In Abweichung von der im § 1 a des gegen-
wartigen Artikels enthaltenen Vorschrift kann bei
dieser Art von Wertpapieren der einzuziehende
Betrag in Ziffern angegeben werden.
Il est interdit de consigner, sur le
formulaire de recouvrement, d'autres annota-
tions que celles que comporte la contexture de
jette formule, ou de joindre aux valeurs a re-
couvrer des lettres ou des notes pouvant tenir
lieu de correspondance entre le créancier et le
débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu
compte des annotations illicites consignées sur
le formulaire de recouvrement ; quant
aux
lettres ou notes séparées, elles sont renvoyées
sans frais au déposant par l'intermédiaire du
bureau d'origine, avec une fiche indiquant le
motif du renvoi, par exemple par les mots
«Transmission interdite».
Ne tombent pas sous le coup de cette inter-
diction les pièces justificatives (connaissements,
Diese Postanweisungen sind bis zu dem im Art.
41 festgesetzten Meistbetrage zulässig.
Es ist untersagt, auf das Postauf-
trags-Formular andere als im Sinne des Vor-
drucks liegende Vermerke zu setzen, oder den zur
Einziehung zu bringenden Wertpapieren Briefe
oder Metteilungen beizufügen, welche die Stelle
einer Korrespondenz zwischen dem Gläubiger und
dem Schuldner vertreten können. Den etwa auf
dem Postauftrags-Formular befindlichen uner-
laubten Vermerken wird nicht Rechnung getragen;
abgesonderte Briefe oder Mitteilungen werden
durch Vermittelung der Aufgabe-Postanstalt dem
Absender kostenfrei zurückgesandt, unter Beifügung
eines Zettels, welcher den Grund der Rücksen-
dung angibt, wie z. B. „Übermittelung untersagt".
Unter dieses Verbot fallen nicht die Beläge,
(Ladungsscheine, Rückwechsel, Protesturkunden u.
Comptes de retour, actes de protêt, etc,) qui ne
doivent être remises au débiteur qu'en cas de
paiement de la valeur qu'elles accompagnent.
Toutefois, sur le verso du formulaire peuvent
être consignées Ies dispositions voulues pour le
cas où le recouvrement par la poste ne pourrait
être effectué, c'est à-dire, si le mandat doit être
remis à un tiers chargé de le faire protester ou
de pourvoir aux poursuites, ou s'il doit être
renvoyé de suite après une première présenta-
tion. Ces dispositions seront indiquées comme
suit : — à remettre à M. N. pour protêt, — à
remettre à M. N. pour poursuites en recouvre-
ment — ou — à retourner après une première
présentation infructueuse.
Il n'est pas permis de réunir dans une même
envoi des valeurs à différents jours d'échéance.
L'enveloppe contenant les valeurs à
recouvrer est fermée par l'expéditeur et déposée
au guichet; elle doit porter le nom et l'adresse
exacte de l'expéditeur et être soumise à la for-
malité de la recommandation.
Si l'enveloppe a été trouvée à la boîte dûment
affranchie, elle est traitée comme si elle avait
été déposée au guichet. En cas de non-affran-
chissement ou d'affranchissement insuffisant, il
n'est pas donné cours à l'envoi.
Le bureau de destination fait l'ou-
verture du pli recommandé et vérifie le nombre
des pièces insérées dans l'enveloppe, ainsi que
leur moulant. Le résultat de la vérification
est constaté sur le formulaire de recouvrement.
Lorsque le nombre des pièces annoncé par
le formulaire n'y est pas trouvé, le bureau de
destination informe immédiatement du fait le
bureau expéditeur, chargé d'en aviser le dépo-
sant ; il procède néanmoins au recouvrement
des valeurs reconnues régulières, après avoir
constaté le manquant en regard de l'inscription.
s. w.), welche dem Schuldner nur im Falle der
Einlösung des Wertpapieres, das sie begleiten
ausgehändigt werden dürfen.
Jedoch rönnen auf die Rückseite des Formulars
die vom Auftraggeber für den Fall geforderten
Maßnahmen eingetragen werden, wo die Ein-
ziehung durch die Post nicht bewirkt werden
könnte, d h ob der Auftragbrief an eine mit der
Aufnahme des Protestes oder des gerichtlichen
Verfahrens
betraute
dritte Person übergeben
werden, oder ob er nach einmaliger fruchtloser
Vorzeigung sofort
an denselben zurückgesandt
werden soll.
Diese Bestimmungen werden ver-
merkt wie folgt: — an Herrn N. zum Protest.
— an Herrn N zur gerichtlichen Einziehung, oder
— nach einmaliger vergeblicher Vorzeigung zu-
rückzusenden.
Es ist unstatthaft, in ein und derselben Sen-
dung Wertpapiere mit verschiedenen Fälligkeits-
tagen zu vereinigen.
Art. 4 9 . Der Umschlag, welcher die zur Ein-
ziehung zu bringenden Wertpapiere enthält, wird
vom Absender verschlossen am Schalter eingeliefert;
er muß den Namen und die genaue Adresse des
Absenders tragen und dem Verfahren der Ein-
schreibung unterworfen werden.
Wenn der Umschlag gehörig frankiert im Brief-
kasten vorgefunden worden ist, wird er ebenso be-
handelt, als wenn er am Schalter eingeliefert
worden wäre. Im Fall unterbliebener oder un-
zureichender Frankierung wird die Sendung nicht
befördert.
Die Bestimmungs-Postanstalt öffnet
den Einschreibbrief und prüft die Anzahl der in
den Umschlag eingefugten Papiere sowie ihren
Betrag. Das Ergebniß der Prüfung wird auf
dem Postauftrags-Formular vermerkt.
Wird die auf dem Postauftrags-Formular ver-
merkte Zahl von Anlagen nicht vorgefunden, so
setzt das Postamt unverzüglich von dieser Tat-
sache die Absendungs-Postanstalt in Kenntnis,
welche ihrerseits davon dem Absender Nachricht
zu geben hat. Er schreitet nichtsdestoweniger zur
Einziehung der regelrecht befundenen Wertpapiere,
nachdem er das Fehlende der Eintragung gegen-
über festgestellt hat.
Les valeurs sont présentées aux
débiteurs le plus tôt possible, et, s'il y a lieu,
le jour de l'échéance.
Les valeurs ne sont pas présentées à l'encais-
sement les dimanches et jours légalement fériés.
Les valeurs dont l'échéance est à un jour férié
légal, sont à présenter la veille.
Die Wertpapiere werden den Schuld-
nern sobald als möglich und gegebenen Falls am
Fälligkeitstage vorgezeigt.
Die Wertpapiere werden an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen zur Zahlung nicht vorgezeigt.
Wertpapiere, deren Verfalltag mit einem gesetz-
lichen Feiertag zusammenfällt, sind am Tage vor-
her zur Zahlung vorzuzeigen.
L'administration n'est tenue à au-
cune responsabilité du chef de retards dans la
transmission, soit des lettres recommandées
contenant des valeurs à recouvrer, soit de ces
valeurs elles-mêmes ou des mandats de paie-
ment.
Die Verwaltung übernimmt keinerlei
Verantwortlichkeit für Verzögerungen in der Be-
förderung, sei es der Einschreibbriefe, welche die
zur Einziehung zu bringenden Wertpapiere ent-
halten, sei es dieser Wertpapiere selbst oder der
Postauftragsanweisungen.
Les titres non payés à première pré-
sentation sont rapportés au bureau de poste
chargé du recouvrement et laissés pendant un
délai de sept jours à la disposition des débi-
teurs, qui peuvent encore venir se libérer. Ils
sont prévenus de ce fait par le facteur ou par
le bureau destinataire.
Le délai de sept jours compte à partir du jour
qui suit celui de la première présentation.
Lorsque le déposant a demandé par une anno-
tation sur le bordereau qu'après une présen-
tation infructueuse, les titres lui soient renvoyés
immédiatement ou remis à des personnes no-
minativement désignées à cet effet, il doit être
fait droit à sa demande.
Die bei der ersten Vorzeigung nicht
bezahlten Wertpapiere werden zu der mit der
Einziehung beauftragten Postanstalt zurückgebracht
und verbleiben daselbst sieben Tage zur Verfügung
der Schuldner, welche sich noch zur Einlösung
einfinden können. Letztere werden hiervon durch
den bestellenden Boten oder durch die Bestim-
mungs-Postanstalt in Kenntnis gesetzt.
Die siebentägige Frist zählt von dem Tage ab,
welcher auf den Tag der ersten Vorzeigung folgt.
Wenn der Absender durch einen Vermerk auf dem
Postauftrags-Formular verlangt hat. daß nach
einer vergeblichen Vorzeigung die Wertpapiere ihm
sofort zurückgesandt, oder an Personen, die hier-
zu namentlich bezeichnet sind, zugestellt werden
sollen, so muh dem Ersuchen stattgegeben werden.
La réexpédition, dans l'intérieur du
pays, des valeurs à recouvrer, par suite de
changement de résidence des destinataires, est
effectuée sans frais.
Il en est de même des titres qu'un bureau
reçoit à l'adresse de personnes habitant un en-
droit de la localité desservi par un autre bureau.
Si la réexpédition comprend toutes les va-
leurs a recouvrer formant un même envoi, le
bureau, en mesure de les encaisser, procède
comme si les valeurs lui avaient été primitive-
ment adressées.
Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant
plusieurs valeurs recouvrables sur les débi-
Die Nachsendung der zur Einziehung
zu bringenden Wertpapiere im Innern des Landes
aus Anlaß der Veränderung des Wohnorts der
Empfänger wird kostenfrei, bewirkt.
Dasselbe ist der Fall für Wertpapiere, die einem
Postamt für solche Personen zugehen, welche einen
Teil der Ortschaft bewohnen, der von einem an-
dern Amte bedient wird.
Umfaßt die Nachsendung alle einzuziehenden
Wertpapiere einer und derselben Sendung, so ver-
fährt die Postanstalt, welche in der Lage ist, die-
selben einzukassieren, so als wenn die Wertpapiere
von Anfang an dorthin gerichtet gewesen wären.
Handelt es sich dagegen um eine Sendung mit
mehreren von verschiedenen Zahlungspflichtigen
49d
tours différents, dont une ou plusieurs pièces
seulement sont réexpédiées, dans les conditions
indiquées aux deux premiers alinéas, le bureau
en cause doit envoyer sans frais la somme en-
caissée ou, à défaut, les valeurs impayées, au
bureau auquel le formulaire de recouvrement a
été adressé ; ce dernier bureau reste seul chargé
de la liquidation des comptes avec l'expéditeur.
En dehors des cas prévus ci-dessus, le bureau
qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre
bureau les renvoie comme irrécouvrables.
Le déposant d'un envoi contenant
des valeurs à recouvrer peut, aux conditions et
sous les réserves déterminées pour les corres-
pondances ordinaires par le chapitre VI
1° retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs
des valeurs y contenues, et
2° faire rectifier en cas d'erreur les indica-
tions inscrites au formulaire de recouvrement
aussi longtemps que la ou les valeurs en cause
n'ont été ni payées par le ou les débiteurs, ni
renvoyées ou réexpédiées par le bureau chargé
du recouvrement.
Chaque demande doit être accompagnée d'un
duplicata du formulaire de recouvrement.
6. Encaissement des quittances.
Der Absender eines Postauftrags kann
unter den für die gewöhnlichen Briefsendungen
in Kapitel VI vorgesehenen Bedingungen und
Vorbehalten
1° die ganze Sendung oder eines oder mehrere
der darin enthaltenen Wertpapiere zurücknehmen,
und
2° die auf dem Postauftrags-Formular irrtüm-
lich eingetragenen Angaben abändern lassen, so-
lange das oder die betreffenden Wertpapiere weder
von dem oder den Schuldnern bezahlt, noch von
der Einziehungs-Postanstalt zurück- oder nachge-
sandt sind.
Jedes diesbezügliche Verlangen muß von einem
Doppel des Postauftragsformulars begleitet sein.
6.
Einziehung
der
Quittungen.
La poste opère, mais seulement dans
le ressort du bureau de dépôt, l'encaissement
des quittances simples jusqu'à concurrence de
1000 francs, moyennant une taxe fixée comme
suit
Pour toute quittance ne dépassant pas 20 fr.,
10 centimes ;
par quittance de plus de 20 francs jusqu'à 50
francs, 20 centimes.
par quittance dépassant 50 fr. jusqu'à 100 fr.,
30 centimes ;
au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1000 fr., la taxe
par quittance est augmentée de 10 centimes
par 100 francs ou fraction de 100 francs.
einzuziehenden Weiten, von welchen nur eines oder
verschiedene Stücke unter den in den zwei ersten
Absätzen
angegebenen Umständen nachzusenden
sind, so muß die betreffende Postanstalt kostenlos
den eingezogenen Betrag, oder, bei Erfolglosig-
keit, die nicht eingelösten Wertpapiere derjenigen
Postanstalt übersenden, an welche das Postauf-
trags-Formular gerichtet gewesen ist; dieser letz-
teren Postanstalt allein liegt die Abrechnung mit
dem Absender ob.
Wenn außer den oben angegebenen Fällen ein
Postamt Wertpapiere erhält, welche von einem
andern Amte einzuziehen sind, so sendet es dieselben
als uneinlösbar an den Aufgabeort zurück.
Die Post befaßt sich, aber nur im
Ressort der Aufgabe-Postanstalt, mit der Ein-
ziehung der einfachen Quittungen bis zum Be-
trage von 1000 Fr. Die zu entrichtende Gebühr
beträgt
Für jede Quittung deren Betrag 20 Fr. nicht
übersteigt, 10 Ct.;
für jede Quittung über 20 Fr. bis zu 50 Fr.
20 Ct.;
für jede Quittung über 50 Fr. bis zu 100 Fr.
30 Ct.;
für jede Quittung über 100 Fr. bis 1000 Fr,
wird die Gebühr um 10 Ct. für jede 100 Fr.
oder Bruchteil von 100 Fr. erhöht.
Ne sont considérées comme quittances simples
que celles qui, tracées dans la forme du reçu,
sont payables à présentation et n'impliquent pas
l'intervention d'une tierce personne.
Les polices d'assurance, les comptes détaillés,
les factures et les reçus portant des indications
équivalentes à de la correspondance ou du texte
imprimé étranger à l'objet de la quittance, sont
également acceptées à l'encaissement, moyen-
nant qu'ils acquittent, outre le droit d'encaisse-
ment, la taxe d'affranchissement des lettres ou
des imprimés, suivant le cas.
Cette disposition ne vise pas les titres portant
du texte imprimé ayant une certaine connexité
avec l'objet de la quittance. Ainsi, il est admis
qu'un éditeur imprime sur ses quittances les
titres des journaux ou des ouvrages dont il dis-
pose; qu'un négociant libelle ses quittances sur
papier mentionnant sommairement l'objet de son
commerce ou qu'une compagnie d'assurance in-
dique sur ses quittances de primes, les con-
ditions et les effets du paiement de ces primes.
Le droit d'encaissement et éventuellement la
taxe d'affranchissement dont mention plus haut,
sont payables d'avance et sont représentés en
timbres-poste à apposer sur le bordereau gardé
par le bureau de poste et dont il est question
dans l'article suivant. Ces taxes ne sont pas
restituées en cas de non-paiement des quittances.
Les quittances à encaisser doivent
être accompagnées d'un bordereau en double
expédition à remplir par le déposant et indi-
quant les noms des débiteurs et le montant de
chaque quittance.
Les formulaires pour bordereaux sont remis
gratuitement aux déposants. Il est loisible aux
particuliers de se servir de bordereaux par eux
imprimés, sous la condition que ces formulaires
soient entièrement semblables à ceux de l'ad-
ministration.
L'un des bordereaux est signé par l'employé
Als einfache Quittungen sind nur diejenigen zu
betrachten, welche, in Form des Empfangscheines
ausgestellt, bei Vorzeigung zahlbar sind und die
Dazwischenkunft einer dritten Person nicht er-
heischen.
Die Versicherungspolicen, ausführlichen Rech-
nungen, Fakturen und Empfangscheine, welche
der Korrespondenz gleichzuachtende Vermerke oder
gedruckten Text enthalten, welcher auf den Inhalt
der Quittung keinen Bezug hat, können ebenfalls
zur Einziehung zugelassen werden, unter der Be-
dingung jedoch, daß außer der Einziehungsgebühr
die Frankierungstaxe für Briefe bezw. für Druck-
sachen entrichtet werde.
Diese Bestimmung betrifft nicht die Wertpa-
piere, deren gedruckter Text einigermaßen einen
Zusammenhang mit dem Gegenstande der Quittung
bildet. So kann z. B. ein Verleger seine Quit-
tungen mit dem Titel der Zeitungen oder Bücher,
über welche er verfügt, bedrucken, ein Kaufmann
seine Quittungen auf Papier
niederschreiben,
welches in gedrängter Form die Art seines Ge-
schäftes angibt, oder eine Versicherungs-Gesellschaft
auf ihren Prämienquittungen die Bedingungen
und Wirkungen der Prämienzahlung vermerken.
Die Einziehungs, und unter Umständen die
obenerwähnte Frankierungsgebühr sind im voraus
zahlbar und wird der im nachstehenden Artikel
vorgeschriebene Begleitzettel, welcher von der Post-
anstalt zurückbehalten wird, mit Postfreimarken
zum Betrage der eingezahlten Gebühren versehen.
Diese Gebühren werden im Falle der Nichtzahlung
der Quittungen nicht erstattet.
Den einzuziehenden Quittungen muß
ein vom Auftraggeber auszufüllender Begleitzettel
in doppelter Ausfertigung beigegeben sein, welcher
die Namen der Schuldner und den Betrag einer
jeden Quittung angibt.
Die Formulare zu diesen Hegleitzetteln werden
den Auftraggebern unentgeltlich zur Verfügung
gestellt. Es ist letzteren gestattet, von ihnen gedruckte
Formulare zu benutzen, unter der Bedingung, daß
dieselben den von der Verwaltung ausgegebenen
vollständig gleich sind.
Ein Doppel des Begleitzettels wird von dem
des postes et remis au déposant; l'autre exem-
plaire est gardé par le bureau de poste et
revêtu des timbres-poste dus, lesquels sont à
annuler.
Les quittances sont présentées aux
débiteurs le plus tôt possible. Les titres non
payés à première présentation sont rapportés
au bureau chargé du recouvrement et laissés
pendant un délai de sept jours à la disposition
des débiteurs qui peuvent encore venir se libé-
rer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait par le
facteur ou par le bureau de poste.
Les quittances ne sont pas présentées à l'en-
caissement les dimanches et jours légalement
fériés.
En cas de non-paiement dans le délai indiqué
plus haut, la quittance est considérée comme
irrécouvrable et remise au déposant; lui sont
également remises les quittances qui ne peuvent
être encaissées pour cause de fausses indica-
tions ou de changement de résidence des débi-
teurs.
Die Quittungen werden den Schuld-
nern sobald als möglich vorgezeigt. Die bei der
ersten Vorzeigung nicht bezahlten Quittungen wer-
den zu der mit der Einziehung beauftragten Post-
anstalt zurückgebracht und verbleiben daselbst sieben
Tage zur Verfügung der Schuldner, welche sich
noch zur Einlösung einfinden können.
Letztere
werden hiervon durch den bestellenden Boten oder
durch die Postanstalt in Kenntniß gesetzt.
Die Vorzeigung der Quittungen geschieht nicht
an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen.
Bei Nichtzahlung in der oben angegebenen Frist
wird die Quittung als nicht eintreibbar betrachtet
und dem Auftraggeber wieder zugestellt; dasselbe
geschieht mit den Quittungen, welche wegen un-
richtiger Angaben oder Wohnungsveränderung der
Schuldner nicht eingezogen werden können.
Dans le délai de vingt jours au plus
tard après le dépôt des quittances, le déposant
est invité à se présenter au bureau pour procé-
der au règlement du compte qui à lieu sur le
bordereau retenu par le bureau ; ce dernier
paie au déposant le montant intégral recouvré
et lui restitue les quittances non encaissées ; le
décompte, qui est signé par le déposant, fera
ressortir (en toutes lettres) la somme qui est
remise à celui-ci en espèces et indiquera le
nombre et le montant des quittances restituées
pour non-encaissement.
II. Tarif pour les colis.
1° Colis ordinaires.
In der Frist von zwanzig Tagen
spatestens nach der Einlieferung der Quittungen,
wird der Auftraggeber aufgefordert, sich bei dem
Postamte einzufinden, um zur Abrechnung zu
schreiten; dieselbe findet statt auf dem von der
Postanstalt zurückbehaltenen Begleitzettel Letztere
übergibt dem Auftraggeber den ganzen einge-
zogenen Betrag sowie die nicht eingelösten Quit-
tungen
In
der Abrechnung, welche von dem
Auftraggeber unterschrieben wird, ist in Buch-
staben die demselben in bar ausgezahlte Summe
sowie die Anzahl und der Betrag der wegen Nicht-
zahlung zurückerstatteten Quittungen zu vermerken.
II. Paketposttarif.
1.
Gewöhnliche
Pakete.
Le port des colis qui ne parcourent
que l'intérieur du Grand-Duché est fixé, sans
égard à la distance entre les lieux d'expédition
et de destination, de la manière suivante
à 15 centimes pour les colis jusqu'au poids
de 1 kilogr. inclusivement ;
Postbeamten unterschrieben und dem Auftraggeber
eingehändigt; das andere wird von der Postan-
stalt zurückbehalten und mit Postfreimarken, welche
hierauf abgestempelt werden, zum Betrage der
geschuldeten Gebühr versehen.
Das Porto für Pakete, welche nur
im Innern des Großherzogtums befördert werden,
ist ohne Rücksicht auf die Entfernung zwischen Auf-
gäbe- und Bestimmungsort festgesetzt, wie folgt
15 Centimen für die Pakete bis zum Gewicht
von 1 Kilogr. einschließlich;
à 25 centimes pour les colis de 1 à 5 kilogr.
inclusivement, et
à 5 centimes par kilogramme ou fraction de
kilogramme au-dessus de 5 kilogrammes.
Lorsque plusieurs colis appartiennent à un
même bulletin d'expédition, le port en est cal-
culé pour chaque envoi séparément.
L'affranchissement des colis sans
valeur déclarée est facultatif. Toutefois en cas
de non-affranchissement le port s'élève à 25
centimes pour les colis jusqu'au poids de 1 kilo-
gramme inclusivement et à 35 centimes au
moins pour ceux d'un poids supérieur.
2° Colis encombrants.
Les colis encombrants sont soumis
à une taxe supplémentaire de 50 pCt, qui est
arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.
Sont considérés comme colis encombrants
a) les colis dépassant 1m50 dans un sens
quelconque ;
b) les colis qui par leur forme, leur volume
ou leur fragilité ne se prêtent pas facilement
au chargement avec d'autres colis, ou qui de-
mandent des précautions spéciales, tels que
plantes et arbustes en paniers, cages vides ou
renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares
vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles,
vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets,
vélocipèdes, envois contenant des liquides, etc.
Sont admis dans tous les cas comme non
encombrants, lorsqu'ils ne dépassent pas 1
mètre 5 centimètres en longueur et 40 centi-
mètres en largeur et épaisseur additionnées,
les colis qui renferment des parapluies, cannes,
cartes, plans ou objets similaires.
3. Colis à valeur déclarée.
Sperrgutsendungen unterliegen einer
Taxerhöhung von 50 pCt, welche rötigenfalls auf
eine durch 5 Centimen teilbare Summe abge-
rundet wird.
Als sperrig sind zu betrachten
a) die Pakete, welche in irgend einer Richtung
mehr als 1 Meter 50 Umfang haben;
b) die Pakete, welche wegen ihrer Form, ihres
Umfanges oder ihrer Zerbrechlichkeit sich nicht
leicht mit anderen Paketen verladen lassen, oder
eine besonders sorgsame Behandlung erfordern,
wie Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen, lebende
Tiere enthaltende oder leere Käfige, leere Zigar-
renkisten oder andere Kisten in Päcken, Möbel,
Korbwaren, Blumentische. Kinderwagen, Spinn-
räder, Fahrräder, Sendungen mit Flüssigkeiten
u. s. w.
In keinem Falle find als sperrig zu betrachten
die Pakete, welche Regenschirme, Spazierstöcke,
Landkarten, Pläne und dergleichen Gegenstände
enthalten, wenn ihre Ausdehnung 1 Meter 5
Centimeter in der Lange und 40 Centimeter in
der Breite und Dicke zusammen nicht übersteigt.
3.
Pakete
mit
Wertangabe.
La taxe d'un envoi avec déclaration
de valeur se compose
1° du port au poids réglementaire ;
2° d'un droit proportionnel d'assurance cal-
cule, par 300 francs ou fraction de 300 françs
déclarés, à raison de 10 centimes.
25 Centimen für die Pakete von 1 bis 5 Kilogr.
einschließlich, und
5 Centimen für jedes Kilogramm oder Bruch-
teil eines Kilogrammes über 5 Kilogr. hinaus.
Wenn mehrere Pakete zu derselben Paketadresse
gehören, so wird das Porto für jede Sendung
besonders berechnet.
Art. 6 1 . Pakete ohne Wertangabe können
frankiert oder unfrankiert abgesucht werden. Im
Nichtfrankierungsfalle jedoch beträgt das Porto
25 Centimen fur Pakete bis zum Gewicht von
1 Kilogr. einschließlich und 35 Centimen wenig-
stens für diejenigen, welche dieses Gewicht über-
schreiten.
2.
Sperrgut.
Die Taxe einer Sendung mit Wert-
angabe besteht aus
1° dem vorschriftsmäßigen Gewichtsporto;
2° einer Versicherungsgebühr von 10 Centimen
für je 300 Franken oder Bruchteil von 300 Fr.
des angegebenen Wertes.
L'affranchissement préalable de ces envois
est obligatoire.
III. Taxes communes aux services de la poste aux
lettres et des colis.
1. Envois recommandés.
Tous les envois de la poste aux
lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent
être expédiés sous recommandation. Pour les
envois recommandés il est payé, outre le prix
d'affranchissement ordinaire des envois, selon
leur nature, un droit fixe de recommandation
de 20 centimes.
2 Remboursements.
Les envois recommandés de la poste
aux lettres et tous les envois de la poste aux
colis peuvent être grevés de remboursement
jusqu'à concurrence de 1000 fr.
Les échantillons de marchandises sans valeur
marchande, expédiés sous le bénéfice de l'art. 16,
ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Les envois expédiés contre remboursement
doivent porter du côte de l'adresse le mot
«Remboursement» écrit ou imprimé d'une ma-
nière très apparente et suivi de l'indication du
montant du remboursement en toutes lettres et
en chiffres, sans nature ni surcharge, même ap-
prouvées. Pour les colis ces indications doivent
se trouver également sur les bulletins d'expé-
dition. Sur les envois de la poste aux lettres
l'expéditeur doit indiquer en outre son nom et
son adresse.
Les envois grevés de remboursement sont
revêtus par les bureaux de poste, du côté de
l'adresse, d'une étiquette avec l'indication
« Remboursement » ; cette étiquette est de cou-
leur rouge pour les colis et de couleur orange
pour les envois de la poste aux lettres.
Les envois contre remboursement ne sont
remis au destinataire que contre paiement de la
somme indiquée, des frais de port et autres, s'il
y a lieu.
Il est délivré à l'expéditeur un reçu mention-
nant le montant du remboursement. Si l'envoi
comporte déjà la délivrance d'un récépissé à
Diese Sendungen müssen vorher frankiert sein.
III. Gemeinschaftliche Bestimmungen für Brief-
und Paketpost.
1. Einschreibsendungen.
Art. 64
Alle Sendungen der Briefpost und
Pakete ohne Wertangabe können unter Einschreib-
ung versandt werden.
Für Einschreibsendungen wird außer der für
die betreffende Art von Sendungen in Betracht
kommenden gewöhnlichen Portogebuhr, eine feste
Einschreibungsgebühr von 20 Centimen erhoben.
2. N a c h n a h m e .
Art 65
Die Einschreibsendungen der Brief-
post sowie alle Paketpostsendungen können mit
Nachnahme bis zum Betrage von 1000 Franken
belastet werden.
Die in Ausführung des Art. 16 zur Beför-
derung gelangenden Warenproben ohne Handels-
wert können nicht Gegenstand einer Nachnahme
bilden.
Die gegen Nachnahme versandten Sendungen
müssen auf der Adreßseite den handschriftlichen
oder gedruckten, in die Augen fallenden Vermerk
„Nachnahme" tragen, mit Angabe des Nachnahme-
betrags in Buchstaben und in Ziffern ohne Durch-
streichung und Abänderung, selbst wenn sie an-
erkannt wären. Bei Paketen müssen diese Angaben
sich ebenfalls auf den Paketadressen befinden
Bei Briefpostsendungen muß der Absender außer-
dem seinen Namen und seine Adresse angeben
Nachnahmesendungen werden von den Post-
ämtern auf der Adreßseite mit einem den Ver-
merk „Nachnahme" tragenden Zettel versehen; fur
Pakete ist dieser Zettel rot, für Briefpostsendungen
orangefarben. Die Nachnahmesendungen werden
dem Adressaten nur gegen Entrichtung des ange-
gebenen Betrages, der Transportgebuhren und,
vorkommenden Falls, der sonstigen Kosten ein-
gehändigt.
Dem Absender wird ein Empfangschein mit
Angabe des Nachnahmebetrages ausgestellt. Wenn
die Sendung selbst schon die Ausstellung eines
l'expéditeur (envois recommandés ou avec va-
leur déclarée), le montant du remboursement
est relevé dans ce récépissé.
Si le destinataire ne paie pas le rembourse-
ment dans un délai de sept jours après l'arrivée
de l'envoi au bureau destinataire, l'envoi est ren-
voyé au bureau d'origine, s'il appartient à la
poste aux lettres ; si au contraire il s'agit d'un
colis, l'expéditeur est d'abord consulté sur la
manière dont il entend disposer de l'envoi, con-
formément à l'art. 104 ci-après.
Cette disposition est également applicable à
cette catégorie d'envois expédiés « poste res-
tante ».
L'expéditeur d'un envoi grevé de rembourse-
ment peut, aux conditions fixées pour les de-
mandes de modification de l'adresse, demander
le dégrèvement total ou partiel du montant du
remboursement.
Les montants de remboursement recouvrés
sont, après déduction de la taxe des mandats
ordinaires, transmis aux expéditeurs par le bu-
reau encaisseur au moyen d'un mandat de
remboursement dont le formulaire est fourni
gratuitement par l'administration.
Pour les envois de la poste aux lettres le
mandat de remboursement est établi par le bu-
reau destinataire. Sur le coupon du mandat le
bureau indiquera le nom et la demeure de la
personne à laquelle l'envoi contre rembourse-
ment était adressé, ainsi que le lieu et la date
du dépôt de cet envoi.
Pour les colis le mandat de remboursement
est établi par le bureau expéditeur et attaché au
bulletin d'expédition. Ce mandat indique comme
bénéficiaire l'expéditeur du colis et porte sur la
somme qui revient à l'expéditeur après déduc-
tion de la taxe du mandat. Immédiatement après
avoir encaissé le remboursement, le bureau de
destination remplit la partie « Indications de
service » du mandat de remboursement, y ap-
plique la taxe en timbres-poste et appose son
timbre à date. Pour le traitement ultérieur du
Empsangscheines an den Absender erfordert (Ein-
schreibsendungen oder Sendungen mit Wertan-
gabe), wird der Nachnahmebetrag auf diesen
Empfangschein eingetragen.
Falls der Adressat den Nachnahmebetrag nicht
binnen sieben Tagen, vom Tage des Einganges
der Sendung bei der Bestimmungs-Postanstalt ab,
zahlt, so wird dieselbe, wenn es sich um eine
Briefpostsendung handelt, an die Aufgabe-Post-
anstalt zurückgesandt; handelt es sich im Gegen-
teil um eine Paketpostsendung, so wird der Ab-
sender, gemäß den Bestimmungen im Art. 104,
zuerst darüber befragt, in welcher Weise er über
dieselbe zu verfügen gedenkt.
Diese Bestimmung findet auch auf die „post-
lagernd" beförderten Sendungen dieser Art An-
wendung.
Der Absender einer Nachnahmesendung kann
unter den für Anträge auf Abänderung der
Adresse festgesetzten Bedingungen die gänzliche
oder teilweise Streichung des Nachnahmebetrags
verlangen.
Die eingezogenen Nachnahmebeträge werden nach
Abzug der gewöhnlichen Postanweisungsgebühr,
durch die mit der Einziehung beauftragte Post-
anstalt mittels Nachnahme-Postanweisung, wozu
das Formular unentgeltlich von der Verwaltung
geliefert wird, an die Absender übermittelt.
Bei Briefpostsendungen wird die Nachnahme-
Postanweisung von der Bestimmungspostanstalt
aufgestellt. Auf dem Abschnitt der Anweisung ver-
merkt die Postanstalt den Namen und den Wohn-
ort der Person, an welche die Nachnahmesendung
adressiert war, sowie den Ort und das Datum
sder Aufgabe dieser Sendung.
Bei Paketen wird die Nachnahme-Postanwei-
sung von der Aufgabe-Postanstalt aufgestellt und
an die Paketadresse befestigt. Diese Anweisung
gibt als Empfänger den Absender des Paketes an
und lautet auf den Betrag, welcher dem Absender
nach Abzug der Postanweisungs-Gebühr zukommt.
Sofort nach Einziehung der Nachnahme füllt die
Bestimmungs-Postanstalt den Teil „Postvermerk"
der Nachnahme-Anweisung aus, verklebt die Ge-
bühr in Freimarken auf der Anweisung und be-
druckt diese mit dem Tagesstempel. Für die
mandat les règles prévues pour les mandats
ordinaires sont suivies.
Les mandats de remboursement afférents aux
colis qui, pour un motif quelconque, sont ren-
voyés à l'origine, doivent être annulés par les
soins du bureau qui effectue le renvoi et être
attachés aux bulletins d'expédition.
Les mandats de remboursement égarés, perdus
ou détruits avant l'encaissement du rembourse-
ment sont remplacés, sans formalités, par de
nouveaux mandats portant l'entête «Duplicata».
La demande d'un duplicata est adressée directe-
ment au bureau d'origine du colis, qui émet le
duplicata.
Les mandats de remboursement égarés, per-
dus ou détruits après l'encaissement du rem-
boursement sont remplacés par des autorisations
de paiement délivrées par la Direction aux
mêmes conditions que pour les mandats ordi-
naires.
En cas de demande de dégrèvement partiel
d'un colis suivi de remboursement, un nouveau
mandat de remboursement établi pour le mon-
tant réduit, doit être joint à la demande.
Les mandats de remboursement annulés ou
remplacés ensuite de demandes de dégrèvement
sont barrés par le bureau destinataire et atta-
chés avec les demandes aux bulletins d'expé-
dition.
Les envois de remboursement non acceptés
sont rendus à l'expéditeur contre restitution du
récépissé mentionné plus haut.
Les envois contre remboursement sont sou-
mis aux ports et droits suivants
1° le port pour les envois de la même nature
sans remboursement ;
2° une taxe de présentation qui est fixée à
10 centimes.
La taxe de présentation est perçue en même
temps que le port, et est à payer également dans
le cas où le remboursement n'est pas payé par
le destinataire.
weitere Behandlung der Anweisung werden die
für die gewöhnlichen Postanweisungen vorgesehenen
Regeln beobachtet.
Werden Pakete aus irgend einem Grunde nach
dem Ursprungsort zurückgesandt, so mussen die
bezüglichen Nachnahme-Postanweisungen von dem
die Rücksendung bewirkenden Postamt durchstrichen
und an die Paketadresse befestigt werden.
Die vor Einlösung des Nachnahmebetrags ver-
legten, verlorenen oder vernichteten Nachnahme-
Anweisungen werden ohne Formalität durch neue
Anweisungen ersetzt, welche die Aufschrift „dupli-
cata" tragen. Diese Duplikata werden direkt bei
der Arsendungs Postanstalt des Paketes verlangt,
welche dieselben ausstellt.
Die nach Einlösung der Nachnahme verlegten,
verlorenen oder vernichteten Nachnahme Postan-
weisungen werden durch Zahlungsermächtigungen
ersetzt, welche von der Direktion unter denselben
Bedingungen ausgestellt weiden, wie bei den ge-
wöhnlichen Postanweisungen.
Im Falle, wo die teilweise Streichung der auf
einem Pakete haftenden Nachnahme verlangt wird,
muß diesem Antrage eine neue auf den herabge-
setzten Betrag lautende Nachnahme-Postanweisung
beigefügt werden.
Die infolge von Anträgen auf Streichung der
Nachnahme nichtig gewordenen oder ersetzten Nach-
nahme-Postanweisungen werden von der Bestim-
mungs Postanstalt durchstrichen und mit den An-
trägen an die Paketadr ssen befestigt.
Die
nicht
eingelösten
Nachnahmesendungen
weiden dem Absender gegen Aushändigung der
oben erwähnten Bescheinigung zurückgegeben.
Die Nachnahmesendungen unterliegen folgenden
Taxen
1° dem Porto für dergleichen Sendungen ohne
Nachnahme;
2° einer Vorzeigungsgebühr, welche auf 10 Cen-
timen festgesetzt ist.
Die Vorzeigungsgebühr wird zugleich mit dem
Porto erhoben und ist auch dann zu entrichten,
wenn die Nachnahmesendung durch den Adressaten
nicht eingelöst wird.
3. Factage et salaire des exprès.
Pour la remise à domicile des colis
avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu,
en sus des taxes ordinaires, un droit de factage
de 10 centimes par colis jusqu'à 25 kilogrammes
et de 20 centimes par colis de 25 à 50 kilo-
grammes.
Ce droit est, en règle générale,
payable par le destinataire.
Für das Bestellen in den Wohnungen
von Paketen mit oder ohne Wertangabe wird,
außer der gewöhnlichen Taxe, ein Trägerlohn
von 10 Centimen für jedes Paket bis zu 25
Kilogramm und von 20 Centimen für jedes Paket
von 25 bis 50 Kilogramm bezogen. Diese Ge-
bühr ist in der Regel vom Empfänger zu zahlen.
Les envois dont l'expéditeur demande
la remise immédiate et par exprès sont soumis
à une taxe supplémentaire
1° lorsqu'ils sont distribués dans une localité
où se trouve un bureau de poste
a) de 30 centimes, pour tout envoi ne dépas-
sant pas le poids de 250 grammes ;
b) de 50 centimes, pour les envois dépassant
ce poids jusqu'à 25 kilogrammes;
c) de 1 franc, pour les colis de plus de 25
kilogrammes jusqu'à 50 kilogrammes.
2° lorsque le transport doit avoir lieu au-delà
de la localité où se trouve le bureau de poste,
pour tout envoi dont le poids ne dépasse pas
4 kilogrammes
a) de 50 centimes jusqu'à 1500 mètres de
distance ;
b) de 75 centimes pour une distance de plus
de 1500 à 3000 mètres ;
c) de 1 franc pour une distance de plus de
3000 à 5000 mètres ;
d) de 20 centimes pour chaque kilomètre ou
fraction d'un kilomètre au-delà de 5 kilomètres.
La poste n'effectue pas le transport par exprès
d'objets d'un poids supérieur à 4 kilogrammes
au-delà des localités où se trouve un bureau de
poste.
Les distances sont calculées d'après la carte
des distances officielle du 8 mars 1889.
Ces taxes sont doublées pour les envois à
remettre en dehors de la localité après cinq
heures et demie du soir (heure de l'Europe
centrale, du 1er novembre au 31 mars, et après
huit heures et demie du soir, du 1er avril au
31 octobre.
Die Sendungen, welche auf Ver-
langen des Aufgebers sofort und durch Eilboten
zu bestellen sind, unterliegen einer Zuschlagtaxe
1° Wenn sie in dem Postorte selbst zu bestellen
sind
a) von 30 Centimen für jede Sendung, deren
Gewicht 250 Gramm nicht übersteigt;
b) von 50 Centimen für jede Sendung über
250 Gramm bis 25 Kilogramm;
c) von 1 Franken für jede Sendung über 25
Kilogramm bis 50 Kilogramm.
2° Wenn die Bestellung außerhalb des Post-
ortes stattfinden soll, für jede Sendung, deren
Gewicht 4 Kilogramm nicht übersteigt
a) von 50 Centimen bis zu einer Entfernung
von 1500 Meter;
b) von 75 Centimen für eine Entfernung über
1500 bis 3000 Meter;
c) von 1 Franken für eine Entfernung über
3000 bis 5000 Meter;
6) von 20 Centimen für jedes Kilometer oder
Teil von 1 Kilometer über 5 Kilometer hinaus.
Gegenstände von mehr als 4 Kilogramm Ge-
wicht werden von der Verwaltung außerhalb des
Postortes nicht durch Eilboten bestellt.
Die Entfernungen werden gemäß der offiziellen
Entfernungskarte vom 8. März 1889 berechnen
Die Taxen werden verdoppelt für die Sen-
dungen, welche außerhalb der Ortschaft nach halb
sechs Uhr (mitteleuropäische Zeit) Abends, vom
1. November bis zum 31. März und nach 8½ Uhr
Abends, vom 1. April bis zum 31. Oktober, zu
bestellen sind.
Le tarif des frais d'exprès peut être
modifié par arrêté ministériel, selon les cir-
3.
Bestellgebühr
und
Eilbotenlohn.
Der Tarif für Eilbotenlohn kann,
nach den Umständen und nach Maßgabe der je-
49e
constances, sur la base du taux des salaires en
usage.
Les frais de factage et d'exprès peu-
vent être payés par l'expéditeur ; en ce cas
mention en est faite sur la suscription de l'envoi
ou du bulletin d'expédition par l'annotation de
« Factage ou exprès payé ».
Pour les envois-exprès de la poste aux lettres
l'expéditeur doit acquitter d'avance au moins la
taxe prévue pour la remise par exprès dans le
rayon local. Si l'envoi est destiné à une localité
non pourvue d'un bureau de poste, la taxe com-
plémentaire est, le cas échéant, perçue du
destinataire.
Les taxes d'exprès dues par les destinataires
de lettres ou de colis restent exigibles en cas de
réexpédition des envois ; en cas de renvoi au
bureau d'origine, l'expéditeur est responsable
de ces taxes. I l en est de même du droit de
factage des colis ; celui-ci est porté en compte
autant de fois que la remise de l'envoi a été
essayée. Le factage est également dû pour la
remise de l'envoi à l'expéditeur.
4. Avis de réception ; réclamations.
Der Träger- und der Eilbotenlohn
können vom Absender bezahlt werden, und ist
hiervon in der Aufschrift der Sendung oder der
Paketadresse mit dem Vermerk „Bestellgebühr
oder Eilbote bezahlt", Erwähnung zu machen.
Für die Eilbotensendungen der Briefpost muß
der Absender im voraus wenigstens die für die
Eilbestellung im Ortsbestellbezirk vorgesehene Ge-
bühr entrichten. Ist der Gegenstand nach einem
Orte ohne Postanstalt gerichtet, so wird die Er-
gänzungsgebühr zutreffenden Falls vom Empfänger
erhoben.
Die von den Empfängern von Briefen oder
Paketen zahlbaren Eilbotengebühren bleiben in dem
Falle geschuldet, wo die Sendungen nachgesandt
werden; im Falle der Rücksendung an den Auf-
gabeort ist der Absender für diese Gebühren ver-
antwortlich. Es verhält sich ebenso mit der Be-
stellgebühr der Pakete; diese wird so oft in An-
satz gebracht, als die Bestellung der Sendung ver-
sucht wurde. Die Bestellgebühr ist ebenfalls für
die Rückgabe der Sendung an den Absender ge-
schuldet.
4.
Rückscheine;
Nachfragen.
1° L'expéditeur d'un objet recom-
mandé de la poste aux lettres ou d'un colis peut
obtenir un avis de réception de cet objet, en
payant, au moment du dépôt, un droit fixe de
10 centimes. Le même droit est appliqué aux
avis de réception demandés postérieurement au
dépôt des envois.
2° Toute réclamation relative à un envoi quel-
conque, du service interne ou du service inter-
national, pour lequel il n'a pas déjà été acquitté
la taxe spéciale pour un avis de réception, est
passible d'un droit égal au port d'une lettre
simple affranchie pour la même destination que
l'envoi qui fait l'objet de la réclamation. Ce droit
est payable d'avance; il est restitué au récla-
mant, s'il est reconnu que la réclamation a été
motivée par une faute de la poste,
5. Droit de boîte on de casier.
Art. 71 II sera établi dans les bureaux de
weiligen Arbeitslöhne, durch Ministerial-Beschluß
abgeändert werden.
1° Der Absender einer Einschreib-
sendung der Brief- oder der Paketpost kann einen
Rückschein über diese Sendung erhalten, wenn er
bei Aufgabe derselben eine feste Taxe von 10
Centimen entrichtet.
Dieselbe Gebühr wird er-
hoben für Rückscheine, welche nachträglich nach
Einlieferung der Sendungen gefragt werden.
2° Jede Nachfrage über irgend eine Sendung
des innern oder internationalen Dienstes, für
welche nicht schon die besondere Gebühr für einen
Rückschein entrichtet wurde, unterliegt einer Ge-
bühr, welche dem Porto eines einfachen frankierten
Briefes für dieselbe Bestimmung wie die den
Gegenstand der Nachfrage bildende Sendung gleich-
kommt.
Diese Gebühr ist im voraus zahlbar;
sie wird dem Reklamanten erstattet, wenn fest-
gestellt wird, daß die Nachfrage durch die Schuld
der Post veranlaßt wurde.
5.
Briefkastengebühr.
In den Postämtern werden, wo die
poste où les conditions de service le permettent
et si les destinataires le demandent, des casiers
particuliers ou boîtes pour la remise des en-
vois de la poste aux lettres qui leur sont
adressés.
Il sera payé mensuellement et d'avance à l'ad-
ministration des postes pour ces casiers parti-
culiers un droit de boîte de 1 fr. 50.
Le directeur des postes pourra exception-
nellement accorder des casiers particuliers pour
les envois de colis, sauf approbation par le
Directeur général afférent ; les droits à payer
de ce chef s'élèvent à 10 centimes par envoi.
Le même droit est dû pour les colis adressés
«poste restante ».
CHAPITRE V. — Conditionnement des envois confiés
à la poste.
I Dispositions générales.
1° Sont exclus du transport par la
poste aux lettres les envois contenant des ma-
tières inflammables, explosibles ou dangereuses;
les objets qui, par leur nature, peuvent pré-
senter du danger pour les agents postaux, salir
ou détériorer les correspondances, ainsi que
les animaux et insectes, vivants ou morts, sauf
les exceptions prévues pour les échantillons.
2° Sont exclus du transport par la poste aux
colis les envois contenant des matières inflam-
mables , explosibles ou dangereuses, et en
général les articles dangereux.
Est réservé à l'administration la faculté d'ad-
mettre au transport des capsules et des car-
touches métalliques chargées pour les armes à
feu portatives et des éléments de fusées d'ar-
tillerie inexplosibles. Ces objets doivent être
solidement emballés à l'intérieur et à l'extérieur
dans des caisses ou des barils et être déclarés
tant sur le bulletin d'expédition que sur l'envoi
même.
Les liquides et matières grasses ne sont ad-
mis au transport que lorsqu'ils sont emballés
de manière à ne présenter aucun danger pour
les envois avec lesquels ils sont expédiés. En
Dienstverhältnisse es gestatten, auf Verlangen der
Adressaten, besondere Kasten angebracht zur Auf-
bewahrung der für dieselben eingehenden Brief-
postsendungen.
Die Postverwaltung bezieht für diese Privat-
kästen eine im voraus zahlbare monatliche Gebühr
von 1 Fr. 50.
Der Postdirektor kann ausnahmsweise besondere
Kasten für Paketsendungen bewilligen, vorbehalt-
lich der Genehmigung durch den zuständigen Ge-
neraldirektor; die dieserhalb zu entrichtende Ge-
bühr beträgt 10 Centimen für jede Sendung.
Dieselbe Gebühr wird erhoben für „postlagernd"
beförderte Pakete.
Kapitel V. — Beschaffenheit der Postsendungen.
I. Allgemeine Bestimmungen.
1° Von dem Transport durch die
Briefpost sind ausgeschlossen die Sendungen, welche
leicht entzündliche, explodierbare oder gefährliche
Stoffe enthalten; die Gegenstände, welche ihrer
Natur nach für die Postbeamten Gefahr mit sich
bringen oder die Korrespondenzgegenstände be-
schmutzen oder verderben können, sowie lebende
oder tote Tiere und Insekten, soweit hierfür nicht
Ausnahmen für die Warenproben vorgesehen sind.
2° Von dem Transporte durch die Paketpost
sind ausgeschlossen die Sendungen, welche leicht
entzündliche, explodierbare oder gefährliche Stoffe
enthalten, sowie im allgemeinen alle gefährlichen
Gegenstände.
Der Postverwaltung ist die Befugnis vorbe-
halten, die zur Verwendung für Handschußwassen
bestimmten Zündhütchen und Metallpatronen, so-
wie die nicht sprengkräftigen Artilleriezündungen
zur Beförderung zuzulassen. Diese Gegenstände
müssen in Kisten oder Fässer fest von innen und
außen verpackt und als solche sowohl auf der
Begleitadresse als auch auf der Sendung selbst
bezeichnet sein.
Flüssigkeiten und Fettstoffe werden nur dann
zur Beförderung zugelassen, wenn sie derart ver-
packt sind, daß deren Versendung keine Gefahr
für die mit zu versendenden Gegenstände bietet.
cas d'accident, l'expéditeur est responsable des
dégâts.
L'administration est toujours libre de refuser
ces envois.
Il est interdit d'écrire sur les adres-
ses ou sur toute autre partie des enveloppes, des
annotations qui auraient le caractère d'une
communication épistolaire. Les envois ainsi an-
notés sont mis aux rebuts.
Cette défense ne s'applique pas aux observa-
tions relatives au contenu, à l'expédition ou à
la remise des envois, à l'indication du nom de
l'expéditeur, ainsi qu'aux annotations prévues
par la loi et les règlements.
Les enveloppes peuvent porter au verso des
indications imprimées servant d'annonce ou de
réclame.
Les envois ouverts contenant des dessins ob-
scènes, des énonciations immorales ou injuri-
euses sont mis aux rebuts ; le même traitement
est appliqué aux envois, ouverts ou fermés, qui
portent extérieurement de tels dessins ou
énonciations.
1. Adresse.
Weder die Adresse noch irgend ein
anderer Teil des Umschlages dürfen Vermerke
tragen, welche den Charakter einer brieflichen
Mitteilung haben könnten. Die so beschriebenen
Sendungen sind als unbestellbar zu betrachten.
Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf Bemer-
kungen hinsichtlich des Inhalts, der Beförderung
oder der Bestellung der Sendungen, auf die Na-
menangabe des Absenders, noch auf die durch
das Gesetz und die Reglemente vorgesehenen Ver-
merke.
Auf der Rückseite des Umschlages dürfen sich
gedruckte Angaben befinden, welche als Anzeige
oder Reklame dienen.
Unverschlossene Sendungen, welche obscöne Bil-
der, unmoralische oder beleidigende Aufschriften
enthalten, sind als unbestellbar zu betrachten; eben-
so weiden Sendungen, ob offen oder verschlossen,
behandelt, welche äußerlich solche Zeichnungen
oder Aufschriften tragen.
1.
Adresse.
L'adresse doit indiquer clairement
les noms et domicile du destinataire, de manière
à prévenir toute incertitude.
Toutefois les adresses des envois expédiés
« poste restante » et qui n'engagent pas la res-
ponsabilité de l'administration, peuvent être
remplacées par des chiffres et des lettres ini-
tiales.
Les envois adressés sous des initiales et ceux
qui portent une adresse écrite au crayon ne
sont pas admis à la recommandation, ni à la
déclaration de valeur.
2. Fermeture ou emballage.
A Envois ordinaires.
Die Adresse muß den Namen und
den Wohnort des Adressaten so bestimmt bezeich-
nen, daß jede Ungewißheit ausgeschlossen ist.
Die Adressen der postlagernden Sendungen, für
welche die Postverwaltung keine Gewahr leistet,
können durch Ziffern und Anfangsbuchstaben er-
setzt werden.
Die Sendungen, deren Adressen mit Anfangs-
buchstaben angegeben oder mit Bleistift geschrieben
sind, können weder zur Einschreibung noch zur
Wertangabe zugelassen werden.
2.
Verschluß
oder
Verpackung.
A. Gewöhnliche Sendungen.
Les lettres et colis doivent être fer-
més de manière qu'il soit impossible d'arriver à
leur contenu sans en briser les cachets ou sans
y faire des lésions apparentes.
Die Briefe und Pakete müssen so
verschlossen sein, daß dem Inhalte derselben ohne
Verletzung des Siegels oder augenscheinliche Be-
schädigung unmöglich beizukommen ist.
L'enveloppe et l'emballage des en-
vois doivent être solides et répondre à la nature
Bei einem Unfalle ist der Absender für den etwa
entstehenden Schaden haftbar.
Der Postverwaltung steht es immer frei, der-
artige Sendungen zu verweigern.
Der Umschlag und die Verpackung
der Sendungen mussen haltbar sein und der Be-
à la dimension des envois, ainsi qu'à leur
poids et à la distance qu'ils doivent parcourir.
Les envois dont le poids ne dépasse pas 500
grammes peuvent être expédiés sous enveloppe
en papier; ceux d'un poids supérieur doivent
être ficelés, lorsque l'emballage n'est fait qu'en
papier.
B. Envois recommandés.
Les lettres et envois recommandés
ne sont pas assujettis à des conditions particu-
lières de forme ou de fermeture.
C. Envois à valeur déclarée.
Für eingeschriebene Briefe und Sen-
dungen ist eine besondere Beschaffenheit in Bezug
auf Form oder Verschluß nicht erfordert.
C. Sendungen mit Wertangabe.
Les envois à valeur déclarée dont le
poids ne dépasse pas 100 grammes, peuvent
être expédiés sous enveloppe croisée, de papier
ou de toile gommée, fermée au moyen de deux
ou plusieurs cachets de la même cire portant
une même empreinte, qui doit être spéciale à
l'expéditeur et apposés de manière à répondre
aux prescriptions de l'art. 75 ci-dessus.
Les envois déclarés dont le poids dépasse
100 grammes doivent être expédiés en groups,
paquets ou sacs, le tout solidement ficelé et
bien cacheté.
D. Valeurs métalliques et finances.
Sendungen mit Wertangabe, deren
Gewicht 100 Gramm nicht übersteigt, können unter
Kreuz-Couvert von Papier oder Wachsleinwand
befördert werden. Sie müssen mit zwei oder
mehreren vollständig gleichen und dem Absender
eigenen Siegelabdrücken aus ein und demselben
Lack verschlossen, und diese so angebracht sein, daß
sie den Vorschriften des vorstehenden Art. 75
entsprechen.
Die Sendungen mit Wertangabe von über
100 Gramm Gewicht müssen in fest verschnürten
und gut versiegelten Säckchen oder Päckchen ver-
sandt werden.
D. Metall-Wertgegenstande und Barschaften.
Les valeurs métalliques, lorsqu'elles
sont expédiées sous enveloppe, devront y être
assujetties de manière à rendre leur déplace-
ment intérieur impossible durant le transport.
Les articles de finances dont le poids dépasse
un kilogramme, devront être expédiés en sacs.
Chaque sac devra être placé dans un autre
lui servant de doublure et dont les coutures
soient à l'intérieur. L'un et l'autre devront être
fermés au moyen d'une bonne ficelle et les
nœuds pratiqués à cet effet au col de chacun
être couverts d'un cachet. De plus, les deux
bouts de la ficelle du sac de doublure devront
être retenus par un cachet semblable à celui
qui recouvre le nœud.
Il Colis, conditionnement des colis,
Die Metall-Wertgegenstände, welche
unter Couvert versandt werden, müssen derart
verpackt sein, daß eine Verschiebung im Innern
während des Transportes nicht stattfinden kann.
Die Barschaften, deren Gewicht ein Kilogramm
übersteigt, müssen in Säcken verschickt werden.
Jeder Sack ist in einen zweiten, ihm als Über-
zug dienenden Sack, dessen Nähte einwärts ge-
kehrt sind, Zu stecken. Beide müssen mit starkem
Bindfaden zugeschnürt und die am Halse beider
befindlichen Knoten mit Siegelabdrücken bedeckt
werden. Mit einem ähnlichen Abdruck sind die
beiden Enden des Bindfadens, womit der äußere
Sack verschlossen ist, festzuhalten.
II. Pakete, Beschaffenheit der Pakete.
Sans préjudice aux dispositions qui
précèdent concernant l'adresse, l'emballage et
la fermeture, les envois du ressort de la poste
schassenheit. dem Umfange und dem Gewichte der
Sendungen, sowie der Beförderungsstrecke ent-
sprechen.
Die Sendungen, deren Gewicht 500 Gramm
nicht übersteigt, können unter papiernem Umschlage
versandt werden; diejenigen von größerem Ge-
wicht, deren Verpackung nur aus Papier besteht,
müssen mittels Bindfaden verschnürt sein.
B. Einschreibsendungen.
Unbeschadet der vorstehenden Be-
stimmungen in Betreff der Adresse, der Verpack-
ung und des Verschlusses, muß den Paketpost-
aux colis doivent être accompagnés d'un bulle-
tin d'expédition, conforme au modèle prescrit
par l'administration des postes et dont celle-ci
débite les formulaires au prix de 5 centimes les
5 exemplaires.
L'emballage et la fermeture ne seront pas
exigés pour les colis qui, à raison de leur na-
ture, peuvent être transportés sans emballage.
Le bulletin d'expédition qui accom-
pagne les colis portera le nom de l'expéditeur ;
il est expédié à découvert et transporté sans
frais.
Il ne pourra être adressé qu'à un seul desti-
nataire.
L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du
bulletin d'expédition des communications relati-
ves à l'envoi.
En cas de déclaration de valeur, celle ci doit
être inscrite en toutes lettres et en chiffres,
sans rature ni surcharge, même approuvées,
tant sur le bulletin d'expédition que sur l'adresse
de l'envoi. Le poids exact en grammes de ces
envois sera inscrit par les bureaux sur l'adresse
des envois et sur les bulletins d'expédition.
L'adresse des envois à valeur déclarée, pour
laquelle on ne peut pas se servir du crayon,
doit être écrite sur l'emballage même des colis,
ou sur une étiquette en parchemin munie d'un
œillet métallique, dans lequel doit passer la
ficelle entourant l'emballage.
Les colis ne peuvent contenir au-
cune lettre ou note ayant le caractère de cor-
respondance. Toutefois, il est permis d'insérer
dans l'envoi la facture ouverte réduite aux
énonciations constitutives de la facture.
III. Traitement des envois qui ne sont pas régu-
lièrement conditionnés ou qui ont été endommagés
pendant le transport.
Die Pakete dürfen keine Briefe oder
die Eigenschaft einer Korrespondenz besitzende
Angaben enthalten. Es ist indeß gestattet, in die
Sendung eine offene Rechnung einzuschließen,
welche keine anderen Angaben enthält, als solche,
die das Wesen der Rechnung ausmachen.
III. Behandlung ordnungswidrig beschaffener oder während
des Transportes beschädigter Sendungen.
Tout envoi qui ne sera pas emballé,
empaqueté, fermé et cacheté de la manière
prescrite par les dispositions qui précèdent,
sera rendu à l'expéditeur s'il est connu. Dans
le cas contraire, il sera procédé conformément
à l'art. 84 ci-après.
sendungen eine Paketadresse in der von der Post-
Verwaltung
vorgeschriebenen
Form beigegeben
werden
Die Formulare werden von der Post-
Verwaltung zu 5 Centimen für je 5 Stück abge-
geben.
Verpackung und Verschluß sind für diejenigen
Pakete nicht erfordert, die ihrer Beschaffenheit
wegen unverpackt befördert werden können.
Art. 8 1 . Die dem Paket beigegebene Paket-
adresse trägt den Namen des Absenders; sie wird
offen und kostenfrei befördert.
Sie darf nur auf einen Adressaten lauten.
Der Absender kann auf dem Abschnitt der Paket-
adresse Mitteilungen niederschreiben, welche auf
die Sendung Bezug haben.
Bei Wertsendungen muß der Wertbetrag so-
wohl auf der Paketadresse als auf der Sendung
selbst in Buchstaben und in Ziffern angegeben
sein, ohne Durchstreichung oder Abänderung, selbst
wenn sie anerkannt wären. Das genaue Gewicht
in Gramm dieser Sendungen wird von den Post-
anstalten auf der Adresse der Sendungen und
auf der Paketadresse vermerkt. Die Adresse der
Wertsendungen muß, ohne daß man sich dazu des
Bleistifts bedienen kann, auf die Umhüllung
selbst geschrieben sein oder auf eine Fahne in
Pergament, welche mit einer metallenen Öse
verschen ist, durch welche der die Umhüllung um-
gebende Bindfaden durchgezogen sein muß.
Jede nicht nach den vorstehenden
Bestimmungen verpackte, verschlossene und ver-
siegelte Sendung wird dem Aufgeber, falls er
bekannt ist, zurückgegeben. Im entgegengesetzten
Fall wird gemäß nachstehendem Art. 84 verfahren-
Toutefois, quant aux colis expédiés sans va-
leur déclarée, il est loisible à l'administration
de les accepter au transport lorsqu'ils ne peu-
vent causer aucun dommage à d'autres colis, et
lorsque l'expéditeur déclare expressément sur
le bulletin d'expédition que le transport a lieu à
ses seuls risques et périls, déclaration qu'il doit
signer de sa main.
Lorsque les cachets ou la fermeture
d'un envoi ont été lésés pendant le transport,
par suite d'un emballage défectueux ou d'un
accident, ces lésions seront réparées par l'em-
ployé de service, lequel y apposera le cachet
de la poste et sa signature. Les frais d'un em-
ballage nouveau sont, le cas échéant, à charge
du destinataire.
Lorsque, par suite des lésions prémention-
nées, un envoi recommandé, un article de fi-
nances ou un envoi à valeur déclarée a été ou-
vert de façon à en rendre la spoliation possible,
il sera procédé à une vérification du contenu
préalablement aux réparations de fermeture.
L'employé de service se fera assister dans ces
opérations de réparation et de vérification, par
un de ses collègues et, à défaut, par un témoin
bien famé. Il est dressé procès-verbal de la
vérification. Une expédition du procès-verbal
est transmise au bureau de destination, une
autre au bureau d'échange expéditeur et une
troisième à la direction.
Chaque fois qu'un paquet ou un article d'ar-
gent aura subi des détériorations et respective-
ment des réparations en route, le bureau d'ar-
rivée en préviendra le destinataire, en l'invitant
à venir l'ouvrir au bureau en présence de deux
témoins. S'il s'y refuse, ou s'il renonce à l'ou-
verture de l'envoi, la remise en sera faite con-
formément aux dispositions du chap. VII du pré-
sent règlement, et l'administration est déchargée
de toute garantie en cas d'acceptation (art. 113).
Les observations que le destinataire aurait
faites à l'ouverture de l'envoi seront consignées
dans un procès verbal à établir par le bureau
Es steht jedoch der Verwaltung frei. Pakete
ohne Wertangabe zum Transporte zuzulassen,
wenn sie ohne Nachteil für andere Poststücke be-
fördert werden können und der Absender auf der
Paketadresse die ausdrückliche Erklärung abgibt,
daß die Beförderung auf seine Gefahr stattfinden
soll.
Diese Erklärung muß von ihm unterzeichnet
sein.
Wenn in Folge mangelhafter Ver-
packung oder eines Unfalles die Siegelabdrücke
oder der Verschluß einer Sendung während des
Transports verletzt worden sind, so werden diese
Beschädigungen von dem diensttuenden Beamten
ausgebessert, welcher den Poststempel unter Bei-
fügung seines Namenszuges aufdrückt. Die Kosten
einer neuen Verpackung fallen, eintretenden Falls,
dem Adressaten zur Last.
Wenn durch die vorerwähnten Beschädigungen
eine Einschreibsendung, eine Sendung in bar
oder mit Wertangabe derart geöffnet worden ist,
daß eine Entwendung ermöglicht wird, so wird
vor der Herstellung des Verschlusses zu einer
Prüfung des Inhaltes geschritten.
Der diensttuende Beamte wird diese Prüfung
und Ausbesserung unter Zuziehung eines seiner
Kollegen und, in Ermangelung eines solchen, eines
gut beleumundeten Zeugen vornehmen. Über die
Untersuchung wird ein Protokoll aufgenommen.
Eine Ausfertigung des Protokolls wird an die
Bestimmungs Postanstalt, eine zweite an die Ab-
sendungs-Postanstalt und eine dritte an die Post-
direktion übermittelt.
So oft ein Paket oder eine Geldsendung wäh-
rend der Beförderung beschädigt oder ausgebessert
worden ist, hat das Ankunftsbüreau den Adres-
saten davon zu benachrichtigen mit der Auffor-
derung, die Sendung im Postamte in Gegenwart
zweier Zeugen zu eröffnen. Kommt derselbe dieser
Aufforderung nicht nach, so erfolgt die Aushän-
digung gemäß den «Bestimmungen des Kapitels
VII des gegenwärtigen Reglements und ist die
Verwaltung im Annahmefalle von jeder Gewähr-
leistung entbunden (Art. 113).
Die etwa vom Adressaten bei Öffnung der
Sendung gemachten Bemerkungen werden in eine
von der Bestimmungs-Postanstalt aufzunehmende
de destination et dont une expédition est trans-
mise au bureau d'échange expéditeur et l'autre
à la Direction. Si un procès-verbal accompagne
déjà l'envoi, en vertu de l'alinéa 3 de cet article,
les observations du destinataire sont consignées
sur ce procès verbal, qui est transmis ensuite
à la Direction.
CHAPITRE VI. — Retrait et rectification d'adresses d'en-
vois ordinaires et recommandés, et de colis avec on sans
déclaration de valeur.
Disposition générale.
1° L'expéditeur d'un envoi ordinaire
ou recommandé, d'un colis avec ou sans décla-
ration de valeur peut, jusqu'au moment de la
remise de cet envoi au destinataire
a) en demander le retrait, éventuellement le
renvoi et le retrait ;
b) faire modifier et rectifier les énonciations
de l'adresse y couchée.
2° La demande à formuler à cet effet est trans-
mise par voie postale ou par voie télégraphique
aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir
a) pour toute demande par voie postale, la taxe
applicable à une lettre simple recommandée ;
b) pour toute démande par voie télégra-
phique, la taxe du télégramme d'après le tarif
ordinaire.
1. Formalités communes aux demandes en
retrait et en rectification d'adresse.
1° Der Absender einer gewöhnlichen
oder eingeschriebenen Sendung, oder eines Paketes
mit oder ohne Wertangabe kann, so lange die
Sendung dem Empfänger noch nicht ausgehan-
digt ist
a) die Zurückziehung oder unter Umständen die
Rücksendung und Zurückziehung derselben ver-
langen ;
b) ihre Aufschrift abändern und berichtigen
lassen.
2° Das hierauf bezügliche Verlangen wird ent-
weder brieflich oder telegraphisch auf Kosten des
Absenders übermittelt.
Letzterer hat dafür zu
entrichten
a) wenn die Übermittelung brieflich erfolgt,
die Taxe für einen einfachen Einschreibebrief
b) wenn die Übermittelung auf telegraphischem
Wege geschieht, die Taxe des Telegramms nach
dem gewohnlichen Tarif.
1.
Gemeinschaftliche
Bestimmungen
für
die
Anträge
auf
Zurückziehung
von
Sendungen
oder
auf
Berich-
tigung
der
Adresse.
Les demandes en retrait d'envois ou
en rectification d'adresses ne peuvent être faites
que par l'expéditeur en personne ou par un
tiers, commissionné à cet effet par l'expéditeur
de l'envoi en suite d'une réquisition écrite spé-
ciale émanant de l'expéditeur. Cette réquisition
est à remettre au bureau avec la réclamation.
Ces demandes peuvent être faites au bureau
Verhandlung eingetragen, wovon eine Ausfer-
tigung an die Absendungs-Postanstalt und eine
andere an die Direktion eingesandt wird. Wenn
schon ein Protokoll die Sendung in Gemäßheit
des Absatzes 3 dieses Artikels begleitet, so werden
die Bemerkungen des Empfängers in dieses Pro-
tokoll eingetragen, welches darnach der Direktion
übermittelt wird.
Kapitel VI. — Zurückziehung und Adressen-Be-
richtigung von gewöhnlichen und Einschreib
Sendungen sowie von Paketen mit oder ohne
Wertangabe.
Allgemeine Bestimmung.
Die Anträge wegen Zurückziehung
von Sendungen oder Berichtigung der Adresse
können nur gestellt werden durch den Absender
der Sendung selbst oder durch eine dritte, vom
Absender eigens zu diesem Zwecke bevollmächtigte
Person, mittels eines besonderen vom Absender
verfaßten schriftlichen Gesuches. Letzteres ist mit
dem Antrag dem Postamte zu übergeben.
Die Anträge können sowohl bei der Aufgabe-
de dépôt et au bureau de destination. Elles
doivent être faites par écrit. Cet écrit contiendra
la déclaration que le réclamant se porte garant
envers qui de droit de tous les effets du retrait
ou du changement d'adresse de l'envoi, éventuel-
lement des retards qui peuvent en résulter.
Art. 87, Dans aucun cas, il n'est satisfait
aux demandes en retrait ou en rectification
d'adresses que pour autant qu'il n'y ait aucun
doute sur l'identité du réclamant et sur sa
qualité d'auteur de l'envoi.
2. Formalités spéciales à la demande en
retrait d'envois.
Den Anträgen auf Zurückziehung von
Sendungen oder Berichtigung der Adresse wird
nur Folge gegeben, wenn kein Zweifel weder über
die Identität des Antragstellers noch über dessen
Eigenschaft als Absender der Sendung obwaltet.
2.
Besondere
Bestimmungen
für
die
Anträge auf Zurückziehung von
Sendungen.
L'expéditeur d'un envoi ordinaire
qui veut retirer cet envoi alors qu'il n'a pas
encore été expédié, devra, en dehors des for-
malités imposées par l'art. 86, présenter une
empreinte du cachet ou de la griffe et un fac-
simile de la suscription du dit envoi.
L'expéditeur d'un objet déposé contre récé-
pissé n'aura, en dehors de la demande écrite,
qu'à produire et à remettre le bulletin de dépôt.
Il n'est rien bouillé du chef des timbres poste
apposés.
Der Absender einer gewöhnlichen
Sendung, welcher dieselbe vor ihrer Beförderung
zurückzuziehen wünscht, muß, unbeschadet der im
Art. 86 vorgeschriebenen Bestimmungen, einen
Abdruck des Siegels oder des Namensstempels
und ein Faksimile der Aufschrift der Sendung
vorzeigen.
Der Absender einer gegen Empfangsbescheinig-
ung eingelieferten Sendung hat, außer dem schrift-
lichen Antrage, nur den Einlieferungsschein vor-
zulegen.
Die verwendeten Freimarken werden
nicht vergütet.
Lorsque l'envoi ordinaire a déjà été
expédié ou lorsque la demande est présentée à
tout autre bureau que celui du dépôt, l'expédi-
teur devra remplir les formalités générales pres-
crites par l'art. 86 et celles spéciales prévues
à l'art. 88 ; il devra en outre joindre une des-
cription détaillée de l'envoi qui permette de le
reconnaître avec certitude.
En cas de demande de retrait d'envois déposés
contre récépissé, le réclamant n'aura qu'à pro-
duire, avec la demande écrite, le bulletin de
dépôt et à joindre une description détaillée.
Ist eine gewöhnliche Sendung schon
zur Absendung gelangt oder wird der Antrag bei
einer anderen als der Aufgabe-Postanstalt gestellt,
so hat der Absender die allgemeinen Formalitäten
nach Art. 86 sowie die besonderen nach Art. 88
zu erfüllen; außerdem hat er eine ausführliche
Beschreibung der Sendung, welche dieselbe mit
Sicherheit zu erkennen gestattet, beizubringen.
Handelt es sich um Zurückziehung von gegen
Empfangsbescheinigung eingelieferten Sendungen,
so hat der Antragsteller den Einlieferungsschein
vorzuweisen und dem schriftlichen Antrage eine
ausführliche Beschreibung beizufügen.
La transmission de la demande par
le bureau qui l'a reçue au bureau intermédiaire
ou destinataire, sera laite dans la forme à pré-
als auch bei der Bestimmungs-Postanstalt gestellt
werden. Sie müssen schriftlich erfolgen und die
Erklärung enthalten, daß der Antragsteller den
berechtigten Personen gegenüber für alle Folgen
der Zurückziehung oder der Adressen-Abänderung
und der hieraus etwa entstehenden Verspätung
haftet.
Die Übermittelung des Antrages
von der Annahmestelle an die Auswechselungs-
oder Bestimmungs-Postanstalt erfolgt in der von
49f
ciser par l'administration. Cette demande sera
transmise ou bien par voie postale comme envoi
recommandé ou bien par voie télégraphique.
Les frais de taxe et de port auxquels donne lieu
cette transmission sont à la charge du récla-
mant, qui les acquittera au moment de présenter
sa demande.
La restitution de l'envoi sera faite à
l'expéditeur ou à son délégué, commissionné à
cet effet par réquisition spéciale, ou bien au bu-
reau d'origine ou au bureau de destination, ou
enfin au bureau intermédiaire désigné, si dans
ce dernier cas les exigences du service le per-
mettent.
3. Formalités spéciales à la demande
en rectification d'adresse.
Die Rückgabe der Sendung erfolgt
entweder an den Absender selbst oder an seinen
eigens zu diesem Zwecke bestellten Vertreter an
der Aufgabe- oder Bestimmungs-Postanstalt, oder
auch, wenn die Dienstverhältnisse es gestatten, an
dem bezeichneten Auswechselungsamte.
3.
Besondere
Formalitäten,
betref-
fend
den
Antrag
auf
Berichtig-
ung
der
Adresse.
Lorsque l'expéditeur veut rectifier
l'adresse d'un envoi ordinaire qui se trouve en-
core au bureau d'origine, il doit satisfaire aux
conditions générales prescrites par l'art. 86 et
à celles spéciales prévues à l'art. 88.
Dans la demande écrite, il devra en outre in-
diquer les rectifications qu'il veut faire annoter
sur l'adresse.
Pour les envois reçus contre bulletin de dé-
pôt, l'expéditeur, en dehors de la demande
écrite, n'aura qu'à joindre le bulletin de dépôt.
L'adresse doit être rectifiée sans déplacement
et en présence de l'agent des postes ; l'envoi
sera ensuite expédié sans autres frais.
Will der Absender die Adresse einer
sich noch in der Aufgabe-Postanstalt befindenden
gewöhnlichen Sendung berichtigen, so hat er die
allgemeinen und besonderen Formalitäten der
Art. 86 und 88 zu beobachten.
In dem schriftlichen Antrage hat er außerdem
die Berichtigungen anzugeben, welche er an der
Adresse vorzunehmen beabsichtigt.
Bei den Sendungen, welche gegen Empfangsbe-
scheinigung eingeliefert worden sind, ist dem schrift-
lichen Antrage der Einlieferungsschein beizufügen.
Die Adresse muß zur Stelle und in Gegen-
wart des Postbeamten berichtigt werden; die
Versendung findet dann ohne weitere Kosten statt.
Lorsque l'expéditeur d'un envoi or-
dinaire déjà expédié demande à en modifier
l'adresse, il doit se conformer aux prescriptions
générales et spéciales prévues aux art. 86 et 89.
Dans la demande écrite, il devra indiquer en
outre les rectifications qu'il veut faire annoter
sur l'adresse.
Pour les envois reçus contre bulletin de dé-
pôt, l'expéditeur, en dehors de la demande écrite
qui contiendra la description de l'envoi et les
rectifications à faire éventuellement, n'aura qu'à
joindre le bulletin de dépôt.
der Verwaltung zu bestimmenden Weise. Der
Antrag wird entweder als Einschreibsendung durch
die Post, oder auf telegraphischem Wege über-
mittelt. Die Kosten dieser Übermittelung sind zu
Lasten des Antragstellers, welcher dieselben bei
Eingabe seines Antrages zu entrichten hat.
Verlangt der Absender die Abän-
derung der Adresse einer schon zur Beförderung
gelangten gewöhnlichen Sendung, so hat er den
allgemeinen und den besonderen Vorschriften der
Art. 86 und 89 nachzukommen. In dem schrift-
lichen Antrage hat er ebenfalls die Berichtigungen
anzugeben, welche er an der Adresse vornehmen
lassen will.
Hinsichtlich der gegen Empfangsbescheinigung
eingelieferten Sendungen hat der Absender den
Einlieferungsschein dem schriftlichen Antrage, wel-
cher die nähere Angabe der Sendung und der
an der Adresse vorzunehmenden Berichtigungen
enthalten muß, beizufügen.
La demande sera transmise comme
la demande en retrait, ainsi qu'il a été dit à
l'art. 90, au bureau destinataire, et, le cas
échéant, au bureau intermédiaire, appelé à rec-
tifier les suscriptions des adresses. S'il s'agit
d'un changement d'adresse demandé par voie
télégraphique, le bureau destinataire se borne
à retenir l'envoi et attend, pour faire droit à la
demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.
Si la recherche est infructueuse, si l'objet a
déjà été remis au destinataire, ou si la demande
par voie télégraphique n'est pas assez explicite
pour permettre de reconnaître sûrement l'envoi
indiqué, le fait est signalé immédiatement au
bureau d'origine, qui en prévient le réclamant.
Une simple correction d'adresse (sans modi-
fication du nom ou de la qualité du destinataire)
peut aussi être demandée directement au bureau
destinataire, c'est-à-dire sans l'accomplissement
des formalités prescrites pour le changement
d'adresse proprement dit.
CHAPITRE VII. — Remise à destination.
1. Remise à domicile.
A. Par les facteurs.
Der Antrag wird, wie derjenige
auf Zurückziehung einer Sendung, nach Vorschrift
des Art. 90 der Bestimmungs-Postanstalt und,
eintretenden Falls, dem Auswechselungsamte, wel-
ches mit der Berichtigung der Adresse beauftragt
ist, übermittelt.
Wenn es sich um eine auf tele-
graphischem Wege verlangte Abänderung der Ad-
resse handelt, beschränkt sich die Bestimmungs-
Postanstalt darauf, die Sendung zurückzuhalten,
und wartet, bevor dem Antrage entsprochen wird,
die Ankunft des notwendigen Doppels ab.
Ist die Nachforschung erfolglos, der Gegenstand
dem Empfänger bereits ausgehändigt, oder der
telegraphische Antrag nicht bestimmt genug, um
die bezeichnete Sendung mit Sicherheit zu erkennen,
so wird der Umstand unverzüglich der Aufgabe-
Postanstalt gemeldet, welche den Antragsteller
davon benachrichtigt.
Eine einfache Korrektur der Adresse (ohne Än-
derung des Namens oder der Eigenschaft des
Empfängers) kann auch unmittelbar bei der Be-
stimmungs- Postanstalt beantragt werden, also
ohne Erfüllung der für die eigentliche Adreßän-
derung vorgeschriebenen Formen.
Kapitel VII. — Bestellung am Bestimmungsort.
1.
Bestellung
in
den
Wohnungen.
A. Durch die Briefträger.
Les lettres, mandats et envois ordi-
naires, ainsi que les lettres recommandées, sont
remis chaque jour, sauf les cas de force ma-
jeure, à domicile dans toutes les localités et
dans tous les endroits du Grand-Duché.
Sont également remis à domicile, les envois
déclarés et les colis recommandés ou non,
adressés à des personnes habitant des localités
où il y a un bureau de poste.
Die Briefe, Postanweisungen und
gewöhnlichen Sendungen, sowie die Einschreibsen-
dungen werden, ausgenommen im Falle höherer
Gewalt, täglich in allen Ortschaften und an allen
Orten des Inlands in der Wohnung der Em-
pfänger abgegeben.
In
der Wohnung des Empfängers werden
ebenfalls abgegeben die Sendungen mit Wert-
angabe, die eingeschriebenen oder nicht einge-
schriebenen Pakete, welche in Ortschaften, wo sich
ein Postamt befindet, zu bestellen sind.
Les lettres recommandées, mandats-
poste, valeurs déchirées et avis de valeurs dé-
clarées ne doivent être remis que contre récé-
pissé délivré par le destinataire lui-même ou
par son fondé de pouvoirs.
Les pouvoirs peuvent être donnés sous seing
Die Einschreibbriefe, Postanweisungen,
Sendungen mit Wertangabe, sowie die Benach-
richtigungen über die Ankunft von Wertsendungen
sind nur gegen eine vom Empfänger selbst oder
seinem Bevollmächtigten ausgestellte Empfangs-
bescheinigung abzugeben.
Die zu diesem Zwecke auszustellende Vollmacht,
privé ; ils peuvent, dans ce cas, être écrits sur
papier libre et doivent rester déposés en minute
ou en expédition authentique au bureau affé-
rent, et sont valables jusqu'à révocation,
Le destinataire d'un des envois énumérés au
premier alinéa de cet article doit, s'il n'est pas
connu du facteur, justifier de son identité au
moyen de pièces authentiques ou par l'attesta-
tion de deux témoins connus et solvables signant
avec lui le récépissé.
Les lettres recommandées adressées à des
personnes ne sachant écrire seront remises
contre récépissé portant la marque du destina-
taire ; cette marque devra être apposée en pré-
sence de deux témoins qui certifient la remise.
Les envois recommandés de la poste aux
lettres grevés de remboursement sont remis
contre simple paiement du montant du rem-
boursement sans que le destinataire ait à déli-
vrer un récépissé.
La remise à domicile des lettres et
envois ordinaires expédiés par la poste se fait
par les facteurs. En cas d'insuffisance, ces der-
niers seront assistés par des facteurs adjoints.
Le nombre des distributions journalières et
l'itinéraire de tournée des facteurs seront déter-
minés par le directeur général afférent.
B. Par exprès.
Die Bestellung der gewöhnlichen
durch die Post beförderten Briefe und Sendungen
in der Wohnung der Empfänger geschieht durch
die Briefträger.
Reichen diese nicht aus, so wer-
den ihnen Gehülfen beigegeben.
Die Zahl der täglichen Bestellungen und die
Dienstrundgänge der Briefträger werden von dem
betreffenden Generaldirektor bestimmt.
B. Durch Eilboten.
Les expéditeurs peuvent demander
la remise immédiate des envois. Dans ce cas,
les envois doivent porter une mention qui ex-
prime clairement la demande de la remise im-
médiate, telle que « à remettre par exprès », à
remettre immédiatement par exprès ».
Dans les localités où il existe un bureau de
poste, ces envois sont distribués sans retard
par voie extraordinaire et même de nuit, dès
qu'ils parviennent à l'office qui doit en opérer
la remise, pourvu toutefois que l'arrivée en ait
lieu avant la fermeture du bureau.
Sont distribués de la même manière les en-
welche urschriftlich oder in beglaubigter Abschrift
bei der betreffenden Postanstalt zu hinterlegen ist,
kann unter Privatunterschrift vollzogen und in
diesem Falle auf freies Papier geschrieben werden;
sie behält Gültigkeit bis zu ihrem Widerrufe.
Der Empfänger einer der im ersten Absatz
dieses Artikels aufgezählten Gegenstände muß.
wenn er dem Briefträger nicht bekannt ist, seine
Identität durch authentische Schriftstücke nach-
weisen oder durch die Bescheinigung von zwei be-
kannten und zahlungsfähigen Zeugen, welche mit
ihm den Empfangsschein unterzeichnen.
Einschreibbriefe, welche an schreibunkundige Per-
sonen adressiert sind, werden gegen Empfangsbe-
scheinigungen, welche mit dem Handzeichen des
Empfängers verseben sind, abgegeben.
Dieses
Handzeichen muß in Gegenwart zweier, die Be-
stellung bescheinigenden Zeugen vollzogen werden.
Die mit Nachnahme belasteten eingeschriebenen
Briefpostsendungen sind, ohne daß der Empfänger
eine Empfangsbescheinigung auszustellen hat, gegen
einfache Entrichtung des Nachnahmebetrages ab-
zugeben.
Die Absender können die sofortige
Bestellung der Sendungen verlangen; in diesem
Falle müssen letztere einen Vermerk tragen, wo-
durch das Verlangen der unverzüglichen Bestellung
deutlich ausgedruckt wird, wie: „durch Eilboten zu
bestellen", „sofort durch Eilboten abgeben zu lassen".
In
denjenigen Ortschaften, wo ein Postamt
besteht, werden solche Sendungen ohne Verzug in
außergewöhnlichem Dienst, und sogar des Nachls,
gleich bei der Ankunft im Postamt, welches die
Bestellung zu besorgen Hot, bestellt, vorausge-
setzt jedoch, daß dieselben vor Schluß des Amtes
eintreffen.
Auf dieselbe Weise werden die das Gewicht von
vols par exprès sans valeur déclarée ne dépas-
sant pas 4 kilogr., adressés à des personnes
habitant des localités non pourvues d'un bureau
de poste.
Si l'envoi doit être retiré du bureau par le
destinataire, conformément à l'art. 99 ci-après,
l'exprès ne remettra que l'avis de l'arrivée.
Pour ces envois, il sera perçu en sus des
taxes ordinaires, les factages et frais d'exprès
prévus à l'art. 67 du présent règlement.
2. Remise au destinataire au bureau de poste.
Les envois à valeur déclarée et les
colis adressés à des personnes habitant des loca-
lités où il n'existe pas de bureau de poste, de-
vront être retirés du bureau du ressort sans
préjudice aux dispositions de l'article qui pré-
cède, autorisant la remise au destinataire des
colis par exprès.
Les destinataires de ces envois seront infor-
més, sans frais, de leur arrivée, avec invitation
de les faire retirer.
Sendungen mit Weitangabe und
Pakete, welche an Personen adressiert sind, die
in Ortschaften wohnen, wo sich keine Postanstalt
befindet, müssen im Büreau des Postbestellbezirks
abgeholt werden, unbeschadet der in vorstehendem
Artikel enthaltenen Bestimmungen, wonach die
Bestellung der Pakete durch Eilboten zulässig ist.
Die Empfänger solcher Sendungen werden
kostenfrei von deren Ankunft benachrichtigt und
aufgefordert, dieselben abholen zu lassen.
Les personnes empêchées par ma-
ladie ou par toute autre cause de se rendre au
bureau pour recevoir elles mêmes un envoi à
valeur déclarée, doivent le faire retirer par un
mandataire muni de l'avis acquitté par elles.
Une procuration en brevet est exigée de la
part de ceux qui ne peuvent pas donner eux-
mêmes l'acquit faute de savoir écrire. Néan-
moins la remise des valeurs déclarées ne dépas-
sant pas 150 fr. peut être faite d'après le mode
tracé par l'art. 96, 4me alinéa.
Die durch Krankheit oder aus
sonstigen Gründen an ihrem persönlichen Erscheinen
auf der Postanstalt behufs Abholung einer Wert-
sendung verhinderten Personen müssen dieselbe
durch einen mit dem von ihnen quittierten Avis
versehenen Vertreter abholen lassen.
Eine urkundliche Vollmacht ist seitens derjenigen
erfordert, welche als des Schreibens unkundig die
Quittung nicht selbst geben können. Gleichwohl
darf die Zustellung der Sendungen mit Wertan-
gabe, welche 150 Fr. nicht übersteigen, nach Maß-
gabe des Art 96 Abs. 4, bewerkstelligt werden.
Pour la remise d'envois dont l'en-
veloppe ou la fermeture a nécessité des répara-
tions pendant le transport, on observera préa-
lablement les formalités prescrites à l'art. 84,
§ 4, ci-dessus.
CHAPITRE VIII. — Envois non distribuables ou rebuts.
In betreff der Bestellung der-
jenigen Sendungen, deren Verpackung oder Ver-
schluß während der Beförderung Ausbesserungen
benötigt hat, sind zuvor die in obigem Art. 84,
§ 4 vorgeschriebenen Formalitäten zu beobachten.
Kapitel VIII. — Unbestellbare Sendungen.
Sont à considérer comme non dis-
tribuables et à traiter comme rebuts ;
4 Kilogramm nicht überschreitenden Erbotensen-
dungen ohne Wertangabe bestellt, welche an Per-
sonen in Ortschaften ohne Postanstalt adressiert
sind.
Ist die Sendung gemäß Art. 99 vom Em-
pfänger selbst in der Postanstalt abzuholen, so
hat der Eilbote nur die Benachrichtigung von der
Ankunft zu Überbringen.
Für solche Sendungen werden außer den ge-
wöhnlichen Taxen die in Art. 67 dieses Reglements
vorgesehenen Bestell- und Expreßbestellgebühren
erhoben.
2.
Behändigung
a n
den
Empfänger
in der Postanstalt.
Als unbestellbare Sendungen zu
betrachten und als solche zu behandeln sind
1° les lettres ou envoie adressés à un desti-
nataire inconnu ou dont la résidence est incon-
nue;
2° les envois tombant sous les prohibitions
de l'art. 73 ;
3° les envois adressés poste restante, lors-
qu'ils ne sont pas retirés dans les délais sui-
vants à partir de leur arrivée au bureau de des-
tination : deux mois pour les lettres ou colis
saus remboursement, sept jours pour les envois
de la poste aux lettres et quatorze jours pour
les colis grevés de remboursement, un mois
pour les mandats de poste.
4° les envois refusés.
Les correspondances tombées en
rebut, sauf ce qui est statué à l'art. 104 ci-après
pour les colis, sont renvoyées immédiatement
au bureau d'origine.
La cause de la non-remise doit être indiquée
sur ces objets, d'une manière claire et concise,
sous la forme suivante : inconnu, refusé, en
voyage, parti, non réclamé, décédé, etc.
Le percepteur du bureau d'origine informe
du renvoi l'expéditeur, s'il est connu. Il opère
la restitution des correspondances renvoyées, si
elle est demandée, en observant les formalités
prescrites sous les art. 88 et ss. ci-dessus, dans
le cas où l'envoi ne porte pas extérieurement le
nom et l'adresse de l'expéditeur.
Cette restitution a lieu sans frais pour les
objets affranchis et contre paiement de la taxe
réglementaire pour les objets non affranchis.
Vorbehaltlich der in nachstehendem
Art 104 für die Pakete getroffenen Bestimmungen
werden die als unbestellbar erkannten Korrespon-
denzgegenstände sofort an die Aufgabe-Postanstalt
zurückgesandt.
Der Grund der Nichtbestellung muß auf diesen
Gegenständen klar und kurz in folgender Form
angegeben werden: unbekannt, verweigert, auf
Reise, abgereist, nicht abgeholt, gestorben, usw.
Der Perzeptor der Aufgabe-Postanstalt benach-
richtigt von dieser Rücksendung den Absender,
wenn derselbe bekannt ist, und erstattet auf Ver-
langen die zurückgesandten Korrespondenzen, in-
dem er hierbei das in den Art. 88 ff. vorge-
schriebene Verfahren befolgt, wenn die Sendung
nicht äußerlich den Namen und die Adresse des
Absenders trägt.
Diese Erstattung geschieht portofrei für die
frankierten und gegen Entrichtung der reglements-
mäßigen Gebühren fur die unfrankierten Send-
ungen.
Art. 1 0 4 . Falls die Annahme eines Paketes
vom Adressaten verweigert wird, oder wenn dieser
unbekannt oder nicht zu ermitteln ist, so wird
der Absender in der kürzest möglichen Frist da-
rüber befragt, in welcher Weise er über die Sen-
dung verfügen will, sofern er nicht die sofortige
Rücksendung oder die Zustellung an einen andern
Empfänger mittelst eines Vermerks verlangt hat,
welcher sowohl auf der Paketadresse als auf dem
Paket selbst angebracht ist.
Die Unbestellbarkeitsmeldung. welche die Be-
tination émet et transmet au bureau d'origine,
à l'intention de l'expéditeur, est passible, a
chargé de ce dernier, d'un droit de 10 centimes.
Si endéans les quatorze jours à partir de
l'expédition de l'avis, le bureau de destination
n'a pas reçu des instructions suffisantes, le
colis est renvoyé au bureau d'origine. Ce délai
est réduit à sept jours pour les colis grevés de
remboursement.
Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiate-
ment dans le cas où il ne peut être donné suite
aux instructions de l'expéditeur formulées, soit
lors du dépôt sur le bulletin d'expédition, soit
ultérieurement sur demande du bureau de desti-
nation, sauf toutefois dans le cas où l'expéditeur
aurait ajouté à sa nouvelle disposition une se-
conde disposition éventuelle (autre adresse,
abandon, etc.)
Lorsque des colis ayant donné lieu à un avis
de non-livraison sont retirés ou réexpédiés
avant la réception des dispositions de l'expé-
diteur, le bureau d'origine doit en être informé
immédiatement, à l'intention de l'envoyeur.
Après réception des dispositions de l'expéditeur,
ces dernières seules sont valables et exécutoires.
L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut
demander
a) que le colis lui soit immédiatement ren-
voyé ;
b) que le colis soit remis à un autre destina-
taire ou qu'il soit réexpédié sur une autre desti-
nation, pour être remis au destinataire primitif
ou à une autre personne ;
c) que le destinataire primitif soit avisé en-
core une fois ;
d) que le colis soit vendu aux risques et pé-
rils de l'expéditeur ;
e) qu'un colis grevé de remboursement soit
remis au destinataire primitif ou à une autre
personne sans perception du montant du rem-
boursement ou contre payement d'une somme
inférieure à celle indiquée originairement.
stimmungspostanstalt erläßt und an die Aufgabe -
Postanstalt für den Absender übermittelt, unter-
liegt einer Gebühr von 10 Centimen zu Lasten
des letzteren. Wenn binnen vierzehn Tagen nach
Absendung des Anfrageschreibens die Bestimm-
ungs-Postanstalt keine genügende Anweisung er-
halten hat, wird das Paket an die Aufgabe-Post-
anstalt zurückgesandt. Für die mit Nachnahme
belasteten Pakete wird diese Frist auf sieben Tage
herabgesetzt.
Die Rücksendung des Paketes muß sofort ge-
schehen, wenn den Anweisungen, welche der Ab-
sender entweder bei der Auflieferung auf der
Paketadresse oder später auf Anfrage der Be-
stimmungs-Postanstalt gegeben hat, keine Folge
gegeben werden kann, ausgenommen in dem Falle,
wo der Absender seiner neuen Anweisung eine
zweite eventuelle Anweisung (andere Adresse,
Preisgabe usw.) hinzugefügt hätte.
Wenn Pakete, welche zu einer Unbestellbar-
keilsmeldung Anlaß gegeben haben, vor dem Ein-
treffen der Anweisungen des Absenders abgeholt
oder nachgesandt werden, muß die Aufgabe-Post-
anstalt unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt
werden, um es dem Absender mitzuteilen. Nach
Empfang der Anweisungen des Absenders sind
diese allein gültig und auszuführen.
Der Absender eines unbestellbar gewordenen
Paketes kann verlangen
a) daß das Paket unverzüglich an ihn zurück-
gesandt werde;
b) daß das Paket an einen anderen Empfänger
ausgehändigt oder daß es nach einer anderen
Bestimmung weitergesandt werde, um dem ur-
sprunglichen Adressaten oder einer anderen Per-
son behändigt zu werden;
c) daß der ursprüngliche Adressat noch einmal
benachrichtigt werde;
d) daß das Paket auf Gefahr und Kosten des
Absenders verkauft werde;
e) daß ein mit Nachnahme belastetes Paket an
den ursprünglichen Empfänger oder an eine andere
Person ohne Einziehung des Nachnahmebetrags
oder gegen Bezahlung einer niedrigeren als der
ursprünglich angegebenen Summe ausgehändigt
werde.
Si l'expéditeur ne répond pas par une de-
mande précise dans les conditions précitées, le
bureau de destination n'est pas tenu de lui
adresser un nouvel avis.
Les colis qui n'ont pu être remis aux desti-
nataires pour une cause quelconque et dont les
expéditeurs préalablement consultés ont fait
abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés au
bureau d'origine, mais transmis à la Direction
comme il est indiqué plus bas.
L'expéditeur est responsable vis-à-vis de l'ad-
ministration des postes, qui peut exercer son
recours contre lui, des frais, taxes et droits aux-
quels peut donner lieu tout colis expédié ou
retourné par la poste, soit dans le service inter-
national, soit dans le service intérieur
1° en cas de refus d'acceptation par le desti-
nataire ;
2° en cas de mise en rebut;
3° si l'expéditeur demande le renvoi du colis.
Les objets sujets à détérioration ou à cor-
ruption pourront être vendus, immédiatement,
sans avis préalable et sans formalités judiciaires,
au profit de qui de droit; en cas d'impossibilité
de vente pour une cause quelconque, les objets
détériorés ou corrompus sont détruits. Il sera
dressé procès-verbal de la vente ou de la
destruction. Une copie du procès-verbal est
transmise au bureau d'origine et l'autre, accom-
pagnée du bulletin d'expédition, à la Direction.
Le produit de la vente sera affecté, en premier
lieu a u paiement des frais de transport et des
déboursés. S'il y a un excédent, la remise en
sera, faite à l'expéditeur par mandat de poste,
dont le port est à déduire. Si au contraire le
produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les
dits frais, l'expéditeur sera tenu de payer le
manquant.
Les colis adressés poste restante ou bureau
restant, s'ils ne sont pas réclamés par le desti-
Wenn der Absender nicht durch ein bestimmtes
Verlangen in den vorerwähnten Bedingungen
antwortet, ist die Bestimmungs-Postanstalt nicht
gehalten, eine neue Anfrage an ihn zu richten.
Pakete, welche aus irgend einem Grunde an
die Empfänger nicht haben ausgehändigt werden
können und deren vorher befragte Absender sie
bedingungslos preisgegeben haben, werden nicht
an den Ursprungsort zurückgesandt, sondern an
die Direktion überwiesen, wie weiter unten ange-
geben ist.
Der Absender haftet der Postverwaltung gegen-
über, welche ihren Rekurs gegen denselben aus-
uben kann, für die Unkosten, Taxen und Gebühren,
zu welchen jede durch die Post sowohl im inter-
nationalen als im inländischen Verkehr bewerk-
stelligte Sendung oder Retoursendung eines Paketes
Anlaß geben
1° im Falle der Adressat die Annahme des
Paketes verweigert;
2° im Falle der Unbestellbarkeit;
3° falls der Absender die Rückleitung des Pake-
tes verlangt.
Die dem Verderben oder der Fäulnis ausge-
setzten Gegenstande können ohne vorgängige Be-
nachrichtigung und ohne gerichtliches Verfahren
unverzüglich zu Gunsten des Berechtigten verkauft
werden.
Wenn ein Verkauf aus irgend einem
Grunde nickt stattfinden kann, werden die ver-
dorbenen oder in Fäulnis übergegangenen Gegen-
stande vernichtet.
Über den Verkauf oder die
Vernichtung wird eine Verhandlung aufgenommen.
Eine Abschrift des Protokolls wird an die Auf-
gabe-Postanstalt und die andere mit der Paket-
adresse an die Direktion übermittelt.
Der aus dem Verkauf erzielte Erles wird vor-
ab zur Berichtigung der Transportkosten und
Auslagen verwendet. Ergibt sich ein Überschuß,
so wird derselbe dem Absender durch Postanweis-
ung, deren Gebühr in Abzug gebracht wird, zu-
gestellt.
Wenn dagegen der aus dem Verkaufe
erzielte Erlös zur Deckung der genannten Kosten
nicht ausreicht, so hat der Absender den Fehl-
betrag nachzuzahlen.
Die post- oder büreaulagernd adressierten Pa-
kete werden, wenn der Adressat dieselben nicht
nataire, seront renvoyés au point de départ deux
mois après leur arrivée au lieu de destination,
sans préjudice à la disposition qui précède con-
cernant les objets sujets à corruption; l'expédi-
teur est à consulter, quatorze jours avant la
révolution des deux mois, sur la manière dont
il entend disposer de l'envoi.
Les colis « poste restante» grevés de rem-
boursement sont renvoyés après quatorze jours,
mais l'expéditeur est à consulter après révo-
lution de la première huitaine.
Il est défendu d'ouvrir les colis ou d'en briser
les cachets, aussi longtemps que les colis sont
en souffrance.
Les rebuts (lettres et colis) qui n'ont pu être
remis à l'expéditeur après leur retour au bu-
reau d'origine, et les colis-rebuts qui sur la
demande de l'expéditeur ont été retenus au bu-
reau destinataire, sont envoyés, à la fin de
chaque mois, à la Direction des postes et des
télégraphes, qui les transmet à la commission
des rebuts pour être ouverts par celle-ci dans
sa prochaine réunion réglementaire.
La commission des rebuts se réunit dans la
première quinzaine de chaque mois pour pro-
céder aux devoirs qui lui incombent d'après les
règlements.
Les colis ne seront ouverts qu'une fois par
an ; le contenu des colis ordinaires sera vendu
à l'enchère publique au profit de l'Etat et les
objets n'ayant aucune valeur seront détruits ;
le contenu des colis à valeur déclarée sera ac-
quis au Trésor dans le délai de cinq ans (art. 20
de la loi du 4 mai 1877).
Les correspondances originaires de l'étranger
tombées en rebut seront traitées conformément
aux dispositions des conventions afférentes.
CHAPITRE IX. — Responsabilité et garantie de la poste.
En cas de refus d'un colis de la
part du destinataire ou lorsque celui-ci est
inconnu ou introuvable, l'expéditeur sera con-
sulté, dans le plus court délai possible, sur la
manière dont il entend disposer de l'envoi, à
moins qu'il n'ait demandé son retour immédiat
ou la remise à un autre destinataire par un avis
apposé tant sur le bulletin d'expédition que sur
le colis lui-même.
L'avis de non-livraison que le bureau de des-
1° Briefe und Sendungen für Empfänger, welche
unbekannt sind oder deren Wohnsitz nicht zu er-
mitteln ist;
2° die unter die Verbote des Art. 73 fallenden
Sendungen;
3° die postlagernden Sendungen, wenn sie nicht
in den nachstehenden Fristen nach ihrem Eingang
bei der Bestimmungs Postanstalt abgeholt worden
sind: zwei Monate für Briefe oder Pakete ohne
Nachnahme, sieben Tage für Nachnahmesendungen
der Briefpost und vierzehn Tage für Nachnahme-
pakete, ein Monat für Postanweisungen;
4° die verweigerten Sendungen.
L'administration des postes n'as-
sume, du chef de son service, d'autre respon-
abfordert, nach Verlauf von zwei Monaten nach
ihrem Eintreffen am Bestimmungsorte, an die
Aufgabe-Postanstalt zurückgesandt, unbeschadet der
vorstehenden Bestimmungen in betreff der dem
Verderben ausgesetzten Gegenstände.
Der Ab-
sender wird vierzehn Tage vor Ablauf der zwei-
monatlichen Frist darüber befragt, in welcher
Weise er über dasselbe' zu verfügen gedenkt.
Die postlagernd adressierten und mit Nachnahme
belasteten Pakete werden nach vierzehn Tagen
zurückgesandt, jedoch ist der Absender nach Ab-
lauf der ersten acht Tage zu befragen.
Die Pakete dürfen nicht geöffnet und ihre
Siegel nicht verletzt werden, so lange ihre Aus-
händigung nicht stattgefunden hat.
Die
unbestellbaren Sendungen (Briefe und
Pakete) welche nach ihrer Rückleitung an die Auf-
gabe-Postanstalt dem Absender nicht wieder zu-
gestellt werden konnten, sowie die unbestellbaren
Pakete, welche auf Verlangen des Absenders bei
der Bestimmungs-Postanstalt zurückbehalten wor-
den sind, werden am Ende eines jeden Monats
an die Postdirektion eingesandt. Diese übermittelt
dieselben der Kommission für unbestellbare Sen-
dungen, welche in ihrer nächsten Sitzung zu deren
Eröffnung schreiten wird.
Diese Kommission versammelt sich in der eisten
Hälste eines jeden Monats zur Erledigung der
ihr gemäß den Reglementen obliegenden Aufgabe.
Die Pakete weiden fur einmal im Jahre ge-
öffnet; der Inhalt der gewöhnlichen Pakete wird
zu Gunsten des Staates an den Meistbietenden
verkauft, und die Gegenstände ohne Wert werden
vernichtet; der Inhalt der Pakete mit Wertan-
gabe verfällt dem Staate nach einem Zeitraum
von funf Jahren (Art. 20 des Gesetzes vom 4.
Mai 1877.)
Die als unbestellbar erkannten aus dem Aus-
lande herrührenden Korrespondenzen werden den
Bestimmungen der betreffenden Übereinkünfte ge-
mäß behandelt.
Kapitel IX. — Verantwortlichkeit und Gewähr-
leistung der Post.
Die Pustverwaltung übernimmt hin-
sichtlich ihres Dienstes keine andere als die durch
sabilité que celle formellement déterminée par
le présent règlement, conformément à la loi du
4 mai 1877.
I . Perte ou avarie.
1. Envois recommandés et valeurs à recouvrer.
En cas de perte d'un envoi recom-
mandé ou d'un envoi de valeurs à recouvrer, il
sera payé à l'expéditeur ou, sur la demande de
celui-ci, au destinataire, une indemnité de 50
francs.
La même indemnité est due dans le cas où
un pli contenant des valeurs non encaissées est
perdu au retour.
2. Envois de valeur déclarée.
Für verloren gegangene Einschreib-
sendungen und Postaufträge wird dem Absender
oder, auf dessen Verlangen, dem Adressaten eine
Entschädigung von 50 Fr. geleistet.
Dieselbe Entschädigung ist geschuldet in dem
Falle, wo eine nicht eingezogene Wertpapiere ent-
haltende Sendung auf dem Ruckwege in Verlust
geraten ist.
2.
Sendungen
mit
Wertangabe.
En cas de perte ou d'avarie d'un
envoi dont la valeur a été déclarée, il sera payé
à l'expéditeur ou, si celui-ci le demande, au
destinataire, une indemnité à raison de la valeur
déclarée (art. 14 de la loi du 4 mai 1877).
Lorsque la perte ou l'avarie n'est que par-
tielle, l'indemnité n'est due que pour la partie
perdue ou avariée.
Dans le cas où une indemnité a été payée
pour la perte ou la destruction complète d'un
colis, l'expéditeur a, en outre, droit à la resti-
tution des frais d'expédition. Toutefois le droit
d'assurance reste acquis au Trésor.
Bei Verlust oder Beschädigung einer
Sendung mit Wertangabe wird dem Absender
oder, auf dessen Verlangen, dem Adressaten eine
Entschädigung nach Maßgabe des angegebenen
Wertes ausgezahlt.
(Gesetz vom 4. Mai 1877,
Lorsque l'administration rapporte
la preuve que la valeur déclarée a été exagérée,
elle n'est tenue qu'au remboursement de la
valeur réelle.
En aucun cas l'administration ne peut être
tenue à payer une indemnité excédant la somme
de 10,000 fr.
Si la déclaration a été exagérée dans une in-
tention frauduleuse, l'expéditeur perd non seu-
lement tout droit à indemnité, mais il est en
outre passible des peines édictées par la loi
(art. 14 de la loi du 4 mai 1877).
gegenwärtiges Reglement, in Gemäßheit d.s Ge-
setzes vom 4. Mai 1877 ausdrücklich bestimmte
Verantwortlichkeit.
I. — Verlust oder Beschädigung.
1.
Einschreibsendung
und
Post-
aufträge.
Erbringt die Verwaltung den Be-
weis, daß der angegebene Wert überschätzt war,
so ist sie nur zur Erstattung des wirklichen Wertes
verpflichtet.
In keinem Falle kann die durch die Verwal-
tung zu gewahrende Ersatzleistung die Summe
von 10,000 Fr. übersteigen.
Ist die Wertangabe in betrügerischer Absicht
übertrieben worden, so verliert der Absender nicht
nur jeden Anspruch auf Schadenersatz, sondern
er verfällt auch außerdem den durch das Gesetz
vorgesehenen Strafen. (Gesetz vom 4. Mai 1877,
En cas de perte ou d'avarie d'un
colis expédié sans déclaration de valeur, l'ad-
ministration bonifiera à l'expéditeur, éventuel-
lement au destinataire, le dommage réellement
causé, sans toutefois que le montant total de
l'indemnité puisse dépasser 2 fr. par 500 gram-
mes ou fraction de 500 grammes du poids total
de l'objet.
En cas de perte ou d'avarie partielle, la partie
conservée de l'envoi n'est pas prise en considé-
ration pour le calcul du poids qui sert de base
pour déterminer le maximum de l'indemnité
(art. 15 de la loi du 4 mai 1877).
Dans le cas où une indemnité a été payée
pour la perte ou la destruction complète d'un
colis, l'expéditeur a, en outre, droit à la resti-
tution des frais d'expédition.
4. Dépôts pour mandats de poste et sommes
encaissées comme recouvrement ou rembour-
sement.
Bei Verlust oder Beschädigung eines
Paketes ohne Wertangabe hat die Verwaltung
dem Absender, unter Umständen dem Adressaten,
den wirklich erlittenen Schaden zu vergüten, ohne
daß jedoch der Gesamtbetrag der Entschädigung
2 Fr. von je 500 Gramm oder einen Teil von
500 Gramm des Gesamtgewichts des Gegenstandes
übersteigen darf.
Bei teilweisem Verlust oder teilweiser Be-
schädigung wird der unversehrte Teil der Sen-
dung für die Berechnung des Gewichts, welches
der Bestimmung des Maximal-Beträges der Ent-
schädigung zu Grunde liegt, nicht in Betracht ge-
zogen. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 15.)
In dem Falle, wo eine Entschädigung für den
gänzlichen Verlust oder die gänzliche Vernichtung
eines Paketes bezahlt wurde, hat der Absender
außerdem Recht auf Rückerstattung der
Trans-
portgebühren.
4.
Einzahlungen
für
Postanweisung
und
Einziehung
von
Postaufträgen
oder
Nachnahmen.
L'administration des postes garantit
le montant des sommes qui lui sont versées
contre délivrance de mandats, ainsi que les
sommes dont l'encaissement est réalisé par ses
agents en exercice de service, lorsque les dé-
pôts ou paiements sont constatés par des reçus
réguliers.
L'administration n'assume aucune autre ga-
rantie et en particulier aucune au sujet de la
présentation des valeurs à recouvrer en temps
utile au débiteur et de leur remise en main tierce
ou de leur renvoi avec les annexes à l'expédi-
teur. Sa responsabilité cesse aussi après la trans-
mission de la somme ou le renvoi des actes au
mandant ou à l'adresse qu'il a désignée, de même
qu'après la remise des pièces à une personne
tierce, soit que celle-ci ait été désignée par le
mandant ou laissée au choix de l'administration
des postes par l'envoyeur,
La seule indication du montant d'un rembour-
3.
Pakete
ohne
Wertangabe.
Die Postverwaltung leistet Gewähr
für die ihr gegen Ausstellung von Postanweis-
ungen eingezahlten, sowie für die durch ihre Agen-
ten in Ausübung ihres Amtes eingezogenen Sum-
men, wenn die Einzahlungen oder Hinterlegungen
durch vorschriftsmäßige Empfangsbescheinigungen
bestätigt sind.
Die Verwaltung übernimmt sonst keine Ver-
antwortlichkeit, und namentlich nicht in betreff
der rechtzeitigen Vorzeigung der Postaufträge bei-
den Schuldnern, der Übermittelung dieser Auf-
träge an eine dritte Person oder deren Rück-
sendung samt Anlagen an den Absender.
Die
Verantwortlichkeit der Verwaltung erlischt nach
Übermittelung der Summe oder nach Rücksendung
der Dokumente an den Auftraggeber oder an
die von ihm bezeichnete Adresse, sowie nach der
Übermittelung der Papiere an eine dritte Per-
son, gleichviel ob diese vom Auftraggeber bezeich-
net, oder die Wahl derselben dem Gutdünken
der Postverwaltung überlassen worden ist.
Der bloße Vermerk des Nachnahmebetrages
sement ne peut être considérée comme une dé-
claration de la valeur intrinsèque de l'envoi. En
conséquence, si la valeur n'est pas indiquée, la
perte d'un envoi grevé de remboursement en-
gage la responsabilité de l'administration dans
les limites déterminées par les art. 106 ou 109,
selon qu'il s'agit d'un envoi de la poste aux
lettres ou de la poste aux colis. Après la livraison
de l'objet, l'administration est responsable du
montant du remboursement.
II. Retard.
Un retard dans l'expédition ou la
remise à destination d'un colis ne donne lieu à
indemnité que lorsque, par suite de ce retard,
l'envoi a été détérioré ou a perdu pour toujours
tout ou partie de sa valeur.
Une indemnité pour bénéfice non réalisé est
expressément exclue.
Ne seront pas prises en considération, les
variations des cours de bourse ou des mercu-
riales (art. 13 de la loi du 4 mai 1877).
Les envois expédiés par la poste aux lettres,
recommandés ou non, ne peuvent faire l'objet
d'une réclamation de garantie contre l'adminis-
tration pour cause de retard.
III. Délai de réclamation.
Toute réclamation en garantie ou
indemnité contre l'État doit être produite, à
perte de déchéance, dans les six mois de la date
de l'expédition ou du dépôt ou paiement qui l'a
motivée. Le reçu constatant le dépôt sera joint
à la réclamation, lorsque le dépôt n'est pas
constate par les livres de l'administration (art. 19
de la loi du 4 mai 1877).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cor-
respondances postales internationales, qui con-
tinueront a être régies conformément aux traités
afférents.
IV. Exceptions et extinction de la responsabilité
de l'administration.
Jede an den Staat zu richtende
Reklamation behufs Gewährleistung oder Ent-
schädigung muß, unter Strafe des Verfalles,
innerhalb fechs Monaten, vom Tage der diese
Reklamation begründenden Versendung, Hinter-
legung oder Zablung ab gerechnet, eingebracht
werden.
Wird diese Einlieferung nicht durch die
Bücher der Verwaltung nachgewiesen, so muß
der bezügliche Empfangsschein der Reklamation
beigefügt werden. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 19.)
Diese Bestimmungen sind nicht anwendbar auf
die Korrespondenzen im internationalen Postver-
kehr, welche auch ferner den betreffenden Über-
einkunften gemäß behandelt werden.
IV. Ausnahmen in betreff der Verantwortlichkeit der
Verwaltung und Erlöschen derselben.
La responsabilité de l'État est cou-
verte et il n'y a pas lieu à indemnité
kann nicht als wirkliche Wertangabe einer Send-
ung betrachtet werden. Im Falle des Verlustes
einer Nachnahmesendung ist also, wenn kein Wert
angegeben ist, die Verwaltung in den durch Art.
106 oder 109 bestimmten Grenzen haftbar, je
nachdem es sich um eine Briefpostsendung oder
um ein Paket handelt.
Nach Aushändigung des
Gegenstandes ist die Verwaltung für den Nach-
nahmebetrag verantwortlich.
II. Verspätung.
Art. 1 1 1 . Wenn eine Verspätung in der Be-
förderung oder der Bestellung eines Pakets ein-
getreten ist, so kann auf eine Entschädigung nur
dann Anspruch erhoben werden, wenn in Folge
dieser Verspätung die Sendung verdorben ist oder
auf immer ihren Wert ganz oder teilweise ver-
loren hat.
Eine Entschädigung für nicht erzielten Gewinn
ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Veränderungen in den Börsenkursen und
Marktpreisen werden hierbei nicht in Betracht
gezogen. (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 13).
Eine Verspätung in den durch die Briefpost
beförderten eingeschriebenen oder nicht eingeschrie-
benen Sendungen kann eine Ersatzforderung an
die Verwaltung nicht begründen.
III. Reklamationsfrist.
Die Verantwortlichkeit des Staates
ist gedeckt und eine Entschädigung wird nicht ge-
leistet
1° lorsqu'au moment de la remise d'un envoi
au destinataire il est consulté que la fermeture
et l'emballage sont extérieurement intacts et
que le poids concorde avec celui qui est indiqué
par le bureau d'origine ;
2° lorsque l'envoi a été accepté sans réserve
par le destinataire ou son mandataire (art. 16
de la loi du 4 mai 1877) ;
3° lorsque des mandats respectivement envois
adressés poste restante ou conservés en instance
à la disposition des destinataires ont été payés
respectivement délivrés à une personne dont
les nom et qualités sont conformes aux indica-
tions de l'adresse des envois et qui a justifié de
son identité au moyen de pièces authentiques
ou par l'attestation de deux témoins connus et
solvables signant avec elle le titre ou récé-
pissé.
L'administration est déchargée de
toute responsabilité, lorsque la perte ou l'avarie
d'un envoi ont été occasionnées .'
1° par la propre négligence de l'expéditeur ;
2° par une cause ou par un vice inhérent à
l'objet expédié ;
3° par force majeure ;
4° par le fait d'un bureau étranger pour le-
quel l'administration n'a pas assumé de res-
ponsabilité formelle (art. 13 de la loi du 4 mai
1877).
CHAPITRE X. — Service des abonnements aux journaux
et écrits périodiques qui sont publiés dans le Grand-
Duché.
Die Verwaltung ist von jeder Ver-
antwortlichkeit entbunden, wenn der Verlust oder
die Beschädigung der Sendung verursacht worden.
sind
1° durch die eigene Nachläßigkeit des Absenders.
2° durch die Beschaffenheit des beförderten
Gegenstandes;
3° durch höhere Gewalt;
4° durch das Verschulden eines fremden Bü-
reaus, für welches die Verwaltung keine aus-
drückliche Verantwortlichkeit
übernommen hat.
(Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 13.)
Kapitel X. — Bestellungsdienst der Zeitungen und
Zeitschriften, welche im Großherzogtum zur
Veröffentlichung gelangen.
L'administration des postes est
chargée de satisfaire à toute demande d'abonne-
ment aux journaux et écrits périodiques dans
l'intérieur du Grand-Duché, et d'en soigner l'en-
voi et la remise aux abonnés.
Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier ;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril,
au 1er juillet, au 1er octobre ;
pour deux mois, au 1er janvier, au 1er février,
1° wenn der Verschluß und die Verpackung.
einer Sendung bei ihrer Aushändigung an den
Empfänger äußerlich unverletzt und zugleich das
Gewicht mit dem bei der Einlieferung ermittelten
übereinstimmend befunden wird;
2° wenn die Sendung von dem Adressaten oder
dessen Bevollmächtigten vorbehaltlos angenommen
worden ist. (Gesetz vom 4. Mai 1877 Art. 16.)
3° Wenn postlagernde oder zur Verfügung den
Empfänger von der Post aufbewahrte Postan-
weisungen bezw Sendungen an eine Person aus-
bezahlt bezw. ausgehändigt wurden, deren Name
und Stand den Angaben der Adresse der Send-
ungen entsprechen und welche ihre Identität nach-
gewiesen hat mittels authentischer Schriftstücke
oder durch Bescheinigung von zwei bekannten und
zahlungsfähigen Zeugen, welche mit ihr das Doku-
ment oder den Empfangsschein unterzeichnen.
Die Postverwaltung befaßt sich mit
der Annahme aller Zeitungsbestellungen im In-
land und besorgt deren Versand sowie die regel-
mäßige Zustellung an die Abonnenten.
Die Abonnemente beginnen
für ein Jahr mit dem 1. Januar;
fur sechs Monate, mit dem 1. Januar und dem
1. Juli;
für drei Monate, mit dem 1. Januar, dem 1.
April, dem 1. Juli und dem 1. Oktober;
für zwei Monate, mit dem 1. Januar. dem
au 1er avril, au 1er mai, au 1er juillet, au 1er août,
au 1er octobre et au 1er novembre ;
pour un mois, au 1er de chaque mois.
Des exceptions à cette règle sont admises à
l!égard des publications intermittentes ou tem-
poraires ; on s'y abonne pour la durée qu'elles
comportent sans être tenu par les dates ci-
dessus.
Sont considérés comme publica-
tions périodiques les journaux et revues et en
général toutes les publications qu'on peut se
procurer par voie d'abonnement et dont la durée
n'est pas limitée.
Sont considérées comme suppléments ordi-
naires les feuilles détachées formant la suite
d'un journal et ne constituant pas, par elles-
mêmes, une publication distincte. Elles doivent
porter, en tête, le titre de supplément, avec
l'indication de la publication et du numéro aux-
quels elles se rattachent.
Sont toutefois admis comme suppléments or-
dinaires les calendriers muraux et les indica-
teurs de chemins de fer (à l'exception des ca-
lendriers à effeuiller ainsi que des calendriers
et indicateurs en forme de brochure ou de
livre), si ces objets peuvent, d'après le format
et l'épaisseur du papier, être expédiés dans les
journaux.
Les suppléments ordinaires ne sont pas sou-
mis à un port spécial. Ils doivent être insérés
dans les journaux par les éditeurs.
Als Zeitschriften werden betrachtet
die Zeitungen und Rundschauen, sowie alle Pub-
likationen, welche man sich durch Abonnement
verschassen kann und deren Erscheinen nicht zeit-
lich begrenzt ist.
Als gewöhnliche Zeitungsbeilagen sind anzu-
sehen die Einzelbläiter, welche die Fortsetzung
einer Zeitung sind, ohne für sich selbst eine eigene
Publikation zu bilden. Am Kopfe müssen sie den
Vermerk „Beilage" mit Angabe der betreffenden
Zeitschrift und der Nummer tragen.
Als gewöhnliche Beilagen sind jedoch zugelassen
die Wandkalender und die Eisenbahnfahrpläne
(mit Ausschluß der Abreißkalender, sowie der
Kalender und Fahrpläne in Form von Broschüren
oder Büchern), wenn diese Gegenstände mit Rück-
sicht auf das Format und die Stärke des Papiers
in den Zeitungen verschickt werden können.
Für die gewöhnlichen Beilagen ist keine be-
sondere Portogebühr zu entrichten. Sie müssen
von den Verlegern in die Zeitungen eingelegt
werden.
Le paiement de l'abonnement est
exigible d'avance. Il ne donne aucun recours
contre l'administration dans le cas où le trans-
port d'un journal ou écrit périodique viendrait
à être interdit ou que la publication viendrait à
cesser avant l'expiration du temps pour lequel
l'abonnement aura été demandé ; mais l'admi-
nistration prête ses bons offices à l'effet d'ob-
tenir, autant que possible, le remboursement
aux abonnés du prix du journal pour la période
pendant laquelle l'abonnement n'a pas été servi.
Der Abonnementspreis ist voraus
zu entrichten.
Die Postverwaltung übernimmt
keine Gewähr für den Fall, wo der Vertrieb einer
Zeitung oder Zeitschrift verboten oder deren Er-
scheinen vor Ablauf der Abonnementszeit einge-
stellt wird; die Verwaltung wird jedoch bemüht
sein, dem Abonnenten zur Erstattung des voraus-
bezahlten Abonnementspreises für die Zeit, für
welche das Abonnement nicht geliefert wurde, zu
verhelfen.
Le prix d'abonnement à un jour-
1. Februar, dem 1. April, dem 1. Mai, dem 1.
Juli, dem 1. August, dem 1. Oktober und dem
1. November;
für einen Monat, mit dem 1. jedes Monats.
Ausnahmen von dieser Regel find zulässig für
zeitweilig erscheinende Blätter; man abonniert
darauf für ihre wirkliche Dauer, ohne an die
oben angegebenen Zeitpunkte gebunden zu sein.
Der Abonnementspreis einer in-
nal ou écrit périodique indigène est perçu par
abonnement, supplément ordinaire compris, et
se compose
a) du prix d'éditeur ;
b) du port d'affranchissement qui est fixé par
exemplaire ou numéro, supplément ordinaire
compris, et par 75 grammes, à 1 centime, si le
journal paraît une fois ; à 1½ centimes s'il pa-
raît deux fois, et à 2 centimes s'il paraît trois
fois ou plus de trois fois par jour ;
c) d'une remise de 10 centimes par abonne-
ment et par période d'abonnement ne dépas-
sant pas un trimestre. Cette taxe est fixée à 20
centimes pour les périodes d'abonnement de
six mois et à 40 centimes pour celles d'un an.
1° Sont à considérer comme sup-
pléments extraordinaires de journaux
a) les imprimés qui d'après la forme, le pa-
pier, l'impression ou toutes autres conditions,
ne peuvent être considérés comme partie du
journal avec lequel ils sont expédiés ;
b) les écrits puis paraissent comme supplé-
ments réguliers de journaux quand ils sont four-
nis à des abonnés indépendamment du journal
principal.
2° L'éditeur est obligé, lors de l'expédition
de suppléments extraordinaires, d'en faire chaque
fois la déclaration au bureau des postes d'origine
et de payer en même temps le port pour le
nombre des exemplaires à expédier. Il incombe
à l'éditeur d'insérer les suppléments dans les
numéros afférents du journal.
Chaque supplément extraordinaire de jour-
naux ne peut se composer tout au plus que de
deux feuilles adhérentes. Ces suppléments ne
peuvent être ni brochés, ni collés, ni reliés.
3° Les bureaux de poste sont autorisés à sus-
pendre l'expédition et la remise des journaux
jusqu'au paiement intégral des ports dus pour
les suppléments extraordinaires y insérés.
Ils sont également autorisés à refuser les sup-
pléments qui, d'après le format et l'épaisseur du
papier ou tout autre conditionnement, ne rem-
plissent pas les conditions requises pour être
expédiés sans inconvénient dans les paquets de
journaux.
ländischen Zeitung oder Zeitschrift wird, mit Ein-
schluß der gewöhnlichen Beilagen, als Abonne-
ment erhoben und besteht aus
a) dem Verlagspreise;
b) dem Porto, welches für je ein Exemplar
oder Nummer mit Einschluß der gewöhnlichen
Beilage, und für je 75 Gramm, 1 Centimen bei
einmaligem täglichen Erscheinen, 1½ Centimen bei
zweimaligem und 2 Centimen bei drei- oder mehr-
maligem täglichem Erscheinen beträgt;
c) einer Taxe von 10 Centimen für jedes
Abonnement während eines Zeitraumes, der ein
Trimester nicht übersteigt.
Diese Taxe ist auf
20 Centimen für die Abonnementsperiode von 6
Monaten und auf 40 Centimen für solche von
einem Jahr festgesetzt.
1° Als außergewöhnliche Zeitungs-
beilagen werden betrachtet
a) die Drucksachen, welche nach Form, Papier,
Druck oder sonstiger Beschaffenheit nicht als Be-
standteile der Zeitung oder Zeitschrift angesehen
werden können, mit der sie versandt werden;
b) Drucksachen, welche als regelmäßige Bei-
blätter zu Zeitungen erscheinen, wenn sie unab-
hängig von der Zeitung für sich allein geliefert
werden.
2° Bei jeder Versendung außergewöhnlicher Bei-
lagen hat der Verleger dieselben bei der Aufgabe-
Postanstalt anzumelden, sowie das Porto für alle
der Zeitung beizulegenden Exemplare voraus zu
entrichten. Das Einlegen der einzelnen Zeitungs-
beilagen ist Sache des Verlegers.
Jede außergewöhnliche Zeitungsbeilage darf
nicht über zwei zusammenhängende Blätter stark
sein. Diese Beilagen dürfen weder geheftet, noch
geklebt, noch gebunden sein.
3° Die Postanstalten sind berechtigt, sowohl die
Versendung als die Zustellung so lange aufzu-
schieben, bis das Porto der beigeschlossenen außer-
gewöhnlichen Beilagen erlegt ist.
Sie sind desgleichen berechtigt, solche außerge-
wöhnliche Zeitungsbeilagen zurückzuweisen, welche
nach Format und Stärke des Papiers oder son-
stiger Beschaffenheit zur Beförderung in den Zei-
tungspaketen nicht geeignet erscheinen.
4° Chaque Supplément extraordinaire est sou-
mis à la taxe de 1 centime par 50 grammes.
Il est perçu un port de lettre
a) en cas d'abonnement tardif, si l'abonné
demande la livraison des numéros déjà parus
pour son terme d'abonnement ;
b) si un abonné réclame, après un délai mo-
ral, la livraison d'un ou de plusieurs numéros
de son abonnement.
Les. bureaux de poste ne dressent les com-
mandes de l'espèce que sur la demande des
abonnés. Le port est à percevoir avant l'expé-
dition des commandes.
Ein gewöhnliches Briefporto wird
erhoben
a) wenn bei verspäteter Bestellung der Abon-
nent die Nachlieferung der für die Bezugszeit
bereits erschienenen Nummern begehrt;
b) wenn ein Abonnent nach einer gewissen Frist
die Nachlieferung einer oder mehrerer Nummern
seiner Zeitung verlangt.
Die vorerwähnten Nachbestellungen erfolgen nur
auf ausdrückliches Verlangen des Abonnenten.
Das Porto ist vor der Abfertigung der Bestel-
lungen zu entrichten.
Art. 1 2 1 . Bei Verlegung der Wohnung in
einen andern Bestellbezirk wird für die jedesma-
lige Überweisung der Zeitung nach einer andern
Postanstalt eine Gebühr von 25 Centimen er-
hoben.
Geschieht die Überweisung wieder nach
dem ursprünglichen Postamte, so ist keine neue
Gebühr zu erheben.
En cas de translation du domicile
de l'abonné dans le ressort d'un bureau de poste
autre que celui où l'abonnement est servi, il est
prélevé un droit de 25 centimes toutes les ibis
que l'abonné change de bureau distributeur. Il
n'est cependant perçu aucun nouveau droit si
le même abonnement revient au bureau où il a
pris cours en premier lieu.
L'import des sommes revenant aux
éditeurs leur sera payé par les soins des bu-
reaux de poste, le plus tôt possible, et en tout
cas dans le courant du troisième mois de l'abon-
nement.
Die den Verlegern zustehenden Abon-
nementsgelder werden ihnen durch Vermittelung
der Postämter möglichst bald und jedenfalls im
Laufe des dritten Abonnementsmonats ausbezahlt.
Les journaux et écrits périodiques
que les éditeurs ou les particuliers adressent
directement aux destinataires, moyennant af-
franchissement préalable effectué par l'apposi-
tion de timbres-poste, ne sont pas soumis aux
dispositions qui précèdent.
CHAPITRE XI. — Constatation des contraventions et
pénalités.
I. — Transport illicite de correspondances par une voie
étrangère au service des postas.
Auf diejenigen Zeitungen und Zeit-
schriften, welche von den Verlegern oder Privaten
direkt und zwar gegen vorherige Frankierung ver-
mittels Briefmarken versandt werden, finden vor-
stehende Bedingungen keine Anwendung.
Kapitel XI. — Feststellung der übertretungen
und Strafbarkeit.
I. Unerlaubte Korrespondenzbeförderung auf einem dem
Postdienste fremden Wege.
Le directeur, les inspecteurs, per-
cepteurs et agents des postes, les procureurs
d'Etat et leurs substituts, les juges d'instruction,
les juges de paix; la gendarmerie, les employés
de la douane aux frontières et aux bureaux de
visite de l'intérieur, les bourgmestres et éche-
vins, les commissaires de police et leurs ad-
4° Jede außergewöhnliche Beilage unterliegt
einer Taxe von 1 Centimen für je 50 Gramm.
Der Direktor, die Inspektoren, die
Perzeptoren und die Agenten der Postverwaltung,
die Staatsanwälte und ihre Substitute, die Unter-
suchungsrichter, Friedensrichter, die Gendarmerie,
die an den Grenzen und in den Kontrolämtern
des Innern stationierten Beamten der Zollvers
waltung, die Bürgermeister und Schöffen, die
joints, ainsi que les sergents de ville pourront
opérer ensemble ou séparément toutes perqui-
sitions sur les messagers et entrepreneurs de
transports par voie ordinaire ou par voie ferrée
et sur leur matériel, à l'effet de constater les
contraventions en matière postale (art. 21 de la
loi du 4 mai 1877).
Les perquisitions mentionnées à
l'article qui précède qui sont opérées par les
fonctionnaires et employés de l'administration
des postes, ne sont faites que sur un ordre spé-
cial du directeur.
Les fonctionnaires de l'administration des
postes se feront assister d'un commis, surnu-
méraire ou facteur, qui opérera la perquisition
sous leur direction.
Die in vorstehendem Artikel er-
wähnten Untersuchungen, welche durch Beamte
der Postverwaltung vorgenommen werden, er-
folgen nur auf besonderen Befehl des Postdirektors.
Die Beamten der Postverwaltung lassen Unter
ihrer Leitung die Nachforschung durch einen Com-
mis, Supernumerar oder Briefträger vornehmen.
Aucune perquisition directe ne doit
être faite sur les particuliers qui ne sont ni mes-
sagers ni entrepreneurs de transports ; mais si
la preuve d'une contravention commise par un
particulier résulte d'une perquisition dans l'in-
térêt de la sûreté publique, ou dans celui de la
perception des droits de douane et d'octroi, ou
si cette preuve se produit fortuitement, la saisie
qui en est la suite est valable.
À moins d'un ordre, spécial du directeur, les
perquisitions à faire sur les voitures publiques
ou de messageries, ou de chemins de fer qui
transportent des voyageurs, ne doivent être opé-
rées qu'aux lieux de stationnement.
Sur les chemins de fer, les perquisitions sont
faites aux stations à l'arrivée des trains.
Es wird keine direkte Untersuchung
bei Privatpersonen stattfinden, welche weder Boten
noch Transportunternehmer sind; wird jedoch
durch eine im Interesse der öffentlichen Sicherheit
oder zur Erhebung der Zoll- und Oktroi-Gefälle
vorgenommene Untersuchung oder auch durch Zu-
fall
eine von einer Privatperson begangene Über-
tretung nachgewiesen, so hat die infolge dessen
vollzogene Beschlagnahme Gültigkeit.
Wofern nicht eine besondere Anordnung des
Direktors vorliegt, weiden die in öffentlichen
Transport- oder Botenfuhrwerken oder in Eisen-
bahnwagen vorzunehmenden Nachforschungen nur
in den Haltestationen stattfinden.
Auf den Eisenbahnen werden die Untersuchungen
beim Eintreffen der Züge in den Stationen an-
gestellt.
Indépendamment du matériel appar-
tenant à l'exploitation, le droit de visite s'étend
aux porte-feuilles, carnets et livrets des messa-
gers, courriers et chefs de trains, ainsi qu'aux
objets de messageries non accompagnés qu'ils
transportent.
Außer dem zum Betriebe gehörigen
Material erstreckt sich das Untersuchungsrecht auf
die Wappen, Tage- und Dienstbücher der Boten,
Kurriere und Zugführer, sowie auf die nicht mit
Personen als deren Freigepäck beförderten Gegen-
stände.
Si la perquisition a été faite sur un
article de messagerie non accompagné, trans-
porté sur une voie quelconque, le colis ou le
paquet, quel que soit le résultat de la pérquisi-
Polizei-Kommissare und ihre Gehülfen, sowie die
städtischen Polizeibeamten sind befugt, gemein-
schaftlich oder einzeln jede Nachforschung bei den
Boten und Unternehmern des gewöhnlichen und
Eisenbahn-Transports und in dem ihnen zuge-
hörigen Material behufs Feststellung der das
Postwesen betreffenden Zuwiderhandlungen vor-
zunehmen (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 21).
Wenn die Untersuchung an einem
nicht als
Freigepäck
gleichviel auf welchem Wege,
beförderten Gegenstand vorgenommen worden ist,
so muß das Paket, welches auch immer das Er-
49h
tion, doit être refermé en présence de l'agent
vérificateur et l'opération est justifiée par l'ap-
plication sur le colis ou sur le paquet même
d'une étiquette, frappée du timbre du bureau
de la localité ou de la direction des postes et
rappelant la loi en vertu de laquelle la perqui-
sition a été effectuée.
Toute perquisition doit être cons-
tatée par un procès-verbal, alors même qu'elle
n'a donné qu'un résultat négatif. Ce procès-
verbal est signé contradictoirement par les
agents qui ont opéré ou fait opérer la perquisi-
tion, et par l'individu visité ; ce dernier a le
droit de requérir une copie du procès-verbal.
Über jede Untersuchung wird ein
Protokoll aufgenommen, selbst dann, wenn sie
nur zu einem negativen Resultat geführt hat.
Dieses Protokoll wird kontradiktorisch von den
Agenten, welche die Untersuchung vorgenommen
oder haben vornehmen lassen, sowie von der der
Untersuchung unterworfenen Person unterschrieben.
Letztere hat das Recht, Abschrift der Verhandlung
zu verlangen.
Si les perquisitions ont fait décou-
vrir des objets transportés en fraude, ces objets
sont confisqués et le procès-verbal en contient
l'énumération, en reproduit la suscription et,
s'il s'agit de lettres, fait connaître si ces lettres
sont ou non cachetées, si elles ont été saisies,
renfermées dans des colis de messagerie ou
transportées à découvert. Le poids de chaque
objet saisi est indiqué séparément.
Le procès-verbal énonce en outre les nom,
profession et demeure du contrevenant et, s'il
y a lieu, la désignation de l'entrepreneur ou de
l'entreprise civilement responsable.
Quel que soit le nombre des objets saisis en
contravention sur le même entrepreneur, il n'est
dressé qu'un seul procès-verbal à la charge du
contrevenant.
Wenn im Verfolg der Untersuch-
ung Gegenstände vorgefunden werden, welche auf
ungesetzliche Weise befordert worden sind, so wer-
den dieselben mit Beschlag belegt; das betreffende
Protokoll enthält eine Aufzählung dieser Gegen-
stande, sowie die Wiedergabe ihrer Aufschrift, und,
wenn es sich um Briefe handelt, den Vermerk,
ob sie versiegelt vorgefunden wurden oder nicht,
ob sie mit Beschlag belegt, in Pakete einge-
schlossen oder offen befordert worden sind. Das
Gewicht eines jeden Gegenstandes wird gesondert
angegeben.
Die Verhandlung gibt außerdem den Namen,
Stand und Wohnort des Zuwiderhandelnden an
und eintretenden Falls den nach dem Civilrecht
haftbaren Unternehmer oder die betreffende Unter-
nehmung.
Welches auch immer die Zahl der bei einem
Unternehmer wegen Zuwiderhandlung in Beschlag
genommenen Gegenstände sei, so wird doch nur
ein Protokoll zu Lasten desselben aufgenommen.
Art. 1 3 1 . Wenn in den durch Art. 129 und
130 vorgesehenen Fallen die Personen, bei welchen
eine Beschlagnahme stattgefunden hat, sich weigern,
ihren Namen und Wohnort anzugeben, oder er-
klären, nicht unterzeichnen zu konnen oder zu
wollen, so wird dies in der Verhandlung vermerkt.
Die aufgenommenen Protokolle werden samt
poursuite, avec les objets saisis su procureur
d'Etat afférent par l'intermédiaire du directeur
des postes.
II. Contraventions diverses constatées dans le service.
1. Abus de franchise.
Si, dans les cas prévus par les art.
129 et 130 qui précèdent, les individus sur les-
quels des saisies ont été faites, refusent de faire
connaître leurs noms et leur domicile, ou dé-
clarent ne pouvoir ou ne vouloir signer, le fait
est consigné dans le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis, à fin de
gebnis der Prüfung sei, in Gegenwart des Unter-
suchungsbeamten wieder verschlossen werden, und
wird zur Rechtfertigung der geschehenen Nach-
forschung auf das Paket selbst eine Aufschrift be-
festigt, welche den Stempel des Bureaus der Ort-
schaft oder der Postdirektion trägt und das Ge-
setz vermerkt, kraft dessen die Untersuchung voll-
zogen worden ist.
Les agents des postes exerceront
une surveillance constante afin d'empêcher les
abus du contre-seing pour la transmission d'ob-
jets étrangers au service, contrairement aux
dispositions existantes.
En cas de doute motivé sur le contenu des
dépêches, soit que ce doute naisse au bureau
expéditeur, à un bureau intermédiaire ou au
bureau de destination, les agents des postes
taxent les dépêches comme lettres ordinaires
non affranchies, d'après le tarif de l'art. 10 du
présent règlement, en faisant en tête des sus-
criptions l'annotation : « présumée contenir des
objets étrangers au service ».
Die Postagenten haben beständig
darüber zu wachen, daß die mißbräuchliche Gegen-
zeichnung behufs portofreier Versendung nicht-
dienstlicher Gegenstände, den bestehenden Bestim-
mungen zuwider, verhindert werde.
Falls begründeter Verdacht in betreff des In-
haltes der Sendungen vorliegt, mag dieser in
der Aufgabe-, in einer Durchgangs- oder in der
Bestimmungs-Postanstalt aufkommen, so werden
diese Sendungen von den Postagenten dem im
Art. 10 des gegenwärtigen Reglementes bestimmten
Tarife gemäß als gewöhnliche unfrankierte Briefe
taxiert; in diesem Falle ist über der Aufschrift
der Vermerk einzutragen: „Enthält vermutlich
nichtdienstliche Gegenstände."
Les lettres dont le contreseing est
simulé, sont considérées comme lettres fraudu-
leuses ; elles reçoivent l'annotation: «Contre-
seing simulé » et sont transmises sans délai par
l'intermédiaire de la direction des postes au
directeur général afférent.
Briefe, deren Gegenzeichnung ge-
fälscht ist, werden als betrügerisch angesehen; sie
erhalten die Aufschrift: „Gefälschte Gegenzeich-
nung" und werden unverzüglich durch
Vermittel-
ung der Postdirektion dem zuständigen General-
Direktor Übermacht.
Toute lettre taxée pour suspicion
de fraude est soumise au traitement suivant.
Les percepteurs font remettre au destinataire,
par le facteur, une invitation à se rendre au bu-
reau de poste endéans les vingt-quatre heures
ou à y envoyer un fondé de pouvoirs sous seing
privé, à l'effet de procéder à l'ouverture de la
dite lettre et d'en constater le contenu.
Si le destinataire ne se conforme pas à cette
première invitation, il lui en est adressé une
seconde accordant un nouveau délai de vingt-
quatre heures. Chacun de ces délais est porté
à deux jours pleins, si la lettre est à destination
d'une commune rurale et, dans ce cas, l'invi-
tation indiquera que le destinataire peut se faire
remplacer par un fonctionnaire résidant dans
la localité où se trouve le bureau de poste,
moyennant l'obligation d'en donner, avis par
écrit au percepteur.
den mit Beschlag belegten Gegenständen vom Post-
direktor dem betreffenden Staatsanwalte zur ge-
richtlichen Verfolgung übermittelt.
II. Verschiedene im Dienst ermittelte Zuwider-
handlungen.
1. Mißbrauch
der
Portofreiheit.
Jeder als des Betrugs verdächtig
taxierte Brief wird auf folgende Weise behandelt.
Der Vorsteher läßt dem Adressaten durch den
Briefträger eine Einladung zustellen, innerhalb
24 Stunden nach dem Postamte zu kommen oder
einen durch Privatunterschrift
Bevollmächtigten
zu schicken, um zur Eröffnung des gedachten
Briefes zu schreiten und dessen Inhalt festzustellen.
Leistet der Adressat dieser ersten Einladung nicht
Folge, so wird ihm eine zweite unter Bewilligung
eines neuen Aufschubes von 24 Stunden zuge-
sandt. Jede dieser Fristen wird auf zwei volle
Tage erweitert, wenn der Brief für eine Land-
gemeinde bestimmt ist. In letzterem Falle wird in
der Aufforderung dem Adressaten anheimgestellt,
sich durch einen im Postorte wohnenden Beamten
ersetzen zu lassen, unter der Verpflichtung jedoch,
daß er den Postperzeptor hiervon schriftlich in
Kenntnis setzt.
Si les lettres sont ouvertes au bu-
reau de destination et qu'il résulte de la vérifi-
cation qu'elles ne contiennent que des pièces de
service, elles sont remises immédiatement en
franchise au destinataire, qui signe avec le per-
cepteur un certificat en double expédition, con-
statant le résultat de la vérification.
Si la vérification constate que les lettres con-
tiennent en tout ou en partie des objets étran-
gers au service, les objets relatifs au service
de l'État sont seuls remis au destinataire. Les
autres sont saisis et transmis immédiatement, à
la direction des postes, avec un procès-verbal,
en double expédition, que le percepteur invite
le destinataire à signer avec lui.
Les communications frauduleuses formant
corps avec celles de service sont jointes inté-
gralement au procès-verbal.
Werden die Briefe am Bestimmungs-
orte, eröffnet und geht aus der Prüfung her vor,
daß sie nur Dienstkorrespondenzen enthalten, so
werden letztere sofort portofrei, dem Adressaten.
ausgehändigt, welcher mit dem Perzeptor eine das
Ergebnis der Prüfung dartuende Bescheinigung
in doppelter Ausfertigung unterzeichnet.
Erheltt aus der Untersuchung daß die Briefe
sämtlich oder teilweise dem Dienste fremde Gegen-
stände enthalten. so werden nur die auf den
Staatsdienst bezüglichen dem Apressaten-verabfalat.
Die ubrigen werden unverzüglich mit Beschlag
belegt und der Postdirektion nebst, einer Verhand-
lung in doppelter Ausfertigung, weiche der Per-
zeptor den Adressaten auffordert, mit ihm zu
unterzeichnen, ubermittelt.
Die betrügerischen Korrespondenzen, welche mit
den Dienstsachen das Ganze der Sendung aus-
machen, werden insgesamt der Verhandlung, bei-
geschlossen.
Lorsque le destinataire d'une lettre
suspectée de fraude refuse d'assister à son ou-
verture au bureau, la lettre doit immédiatement,
après l'expiration des délais prévus ci-dessus,
être renvoyée au bureau d'origine. Le percep-
teur de ce bureau observe, pour la vérification
de l'envoi à l'égard de l'envoyeur, toutes les
formalités exigées à l'égard du destinataire et
qui font l'objet des deux articles qui précèdent.
Wenn der Adressat eines verdäch-
tigen Briefes sich Weigert, dessen Eröffnung im
Postamte beizuwohnen, so muß der Brief gleich
nach Ablauf der vorgesehenen Fristen an das
Ausgabe-Büreau zuruckgestellt werden. Der Vor-
steber dieses Amtes hat hinsichtlich der Prufung
der Sendung, dem Absender gegenuber, das in
den beiden vorstehenden Artikeln für den Adres-
saten vorgeschriebene Verfahren zu befolgen.
Les dépêches renvoyées au bureau
d'origine et dont les contre signataires refusent
d'opérer la vérification en présence du percep-
teur, doivent être sans délai adressées à la di-
rection des postes.
À l'armée de ces lettre, le directeur des
postes, assisté d'un membre de la commission
des rebuts, procède d'office à leur ouverture et
constate le résultat de l'opération par un procès-
verbal, auquel il est donné suite en cas de con-
travention.
Les correspondances de service, s'il y en a,
sont transmises sans retard et sans frais aux
destinataires.
Die an das Aufgabe-Bureau zurück-
gesandten Korrespondenzen, welche die Urheber
der Gegenzeichnung sich weigern im Beisein des
Perzeptors einer Prüfung zu unterwerfen, werden
ohne Verzug der Postdirektion ubermittelt.
Beim Eintreffen solcher Briefe schreitet der Post-
direktor von amtswegen, unter Beistand eines
Mitgliedes der Kommission fur unbestellbare Post-
sendungen, zur Eroffnung des verdächtigen Post-
stückes, stellt das Ergebnis der Prufung durch ein
Protokoll fest, welchem im Übertretungsfalle Folge
gegeben wird.
Die etwa vorgefundenen Dienstkorrespondenzen
werden den Adressaten sogleich und kostenfrei über-
wiesen.
Un exemplaire des procès-verbaux
Ein Exemplar der unter Art. 135,
mentionnés aux art. 135, 136, 137 et les objets.
saisis sont transmis, par le directeur des postes
au procureur d'État afférent. Le directeur, des
postes transmet copie des procès-verbaux au
directeur, général afférent.
Sans préjudice des peines prévues par la loi
pour transport frauduleux des lettres le fonc-
tionnaire contrevenant peut être puni d'une peine
disciplinaire proportionnée à la gravité des cas.
Le directeur général afférent reçoit communi-
cation des décisions intervenues.
Les fonctionnaires qui ont reçu en
franchise, sous leur couvert, des lettres ou
pièces étrangères au service, sont tenus de les
renvoyer au percepteur du ressort et de lui
faire connaître l'expéditeur.
Ces communications tiennent lieu de procès-
varbal et il est procédé à leur égard conformé-
ment aux dispositions de l'article qui précède.
2. Contraventions constatées à charge
des particuliers.
Die Beamten, welche unter einem
an sie adressierten Couverte nichtdienstliche Briefe
oder Schriftstücke portofrei erhalten haben, sind
verpflichtet, dieselben an den Perzeptor des Dienst-
bezirks zurückgelangen zu lassen und ihm den
Namen des Absenders anzugeben.
Diese Mitteilungen gelten als Protokoll und
wird hinsichtlich derselben gemäß den Bestim-
mungen des vorhergehenden Artikels verfahren.
2.
Gegen
Privatpersonen
festge-
stellte
Übertretungen.
Les lettres et envois de toute na-
ture, expédiés par la poste, lorsqu'ils sont sus-
pectés contenir des objets transportés en fraude
des droits de la poste, sont traités, sauf les dis-
positions spéciales concernant les abus de la
franchise du port et du contreseing, d'après les
règles ci-après
1° En cas de suspicion au bureau d'origine,
le percepteur fait remettre par le facteur à l'ex-
péditeur, s'il est connu, une invitation à se
rendre au bureau de poste, ou à y envoyer un
fondé de pouvoirs, endéans le délai d'un jour
franc, à l'effet de procéder à l'ouverture de l'en-
voi et d'en constater le contenu. Si l'expéditeur
ne se conforme pas à cette invitation ou s'il
n'est pas connu, l'envoi suspect est transmis au
bureau destinataire avec l'annotation : « à véri-
fier pour suspicion de fraude ».
2° En cas de suspicion dans un bureau inter-
136 und 137 erwähnten Protokolle, sowie die mit
Beschlag belegten Gegenstände werden dem be-
treffenden Staats-Anwalte von dem Postdirektor
überliefert. Letzterer fertigt dem zuständigen Ge-
neral-Direktor diese Protokolle abschriftlich zu.
Unbeschadet der durch das Gesetz für betrüge-
rischen Brieftransport vorgesehenen strafen kann
über den Beamten, welcher sich einer solchen
Übertretung schuldig macht, eine angemessene
Disziplinar-Strafe verhängt werden. Der zustän-
dige Generaldirektor wird von dem getroffenen
Entscheid in Kenntnis gesetzt.
Stehen durch die Post beförderte
Briefe und Sendungen irgend welcher Art im
Verdachte, Gegenstände zu enthalten, welche unter
Hinterziehung der Postgebühren versandt worden,
so werden dieselben, abgesehen von den beson-
deren Bestimmungen in betreff der mißbräuchlichen
Portofreiheit und Gegenzeichnung, nach den folgen--
den Regeln behandelt
1° Wenn der Verdacht im Aufgabe-Büreau
entsteht, so Iäßt der Perzeptor dem Absender,
wenn er bekannt ist, durch den Briefträger die
Aufforderung zustellen, innerhalb eines vollen
Tages sich im Postbüreau einzufinden oder einen
Bevollmächtigten zu schicken, um zur Eröffnung
der Sendung zu schreiten, und deren Inhalt fest-
zustellen. Fügt sich der Aufgeber dieser Einladung
nicht oder ist derselbe unbekannt, so wird die
verdächtige Sendung an das Bestimmungs-Büreau
übersandt mit dem Vermerk: „Wegen Verdacht
eines Betruges zu prüfen."
2° Falls der Verdacht in einem Durchgangs-
médiaire, le percepteur du bureau de passage
attire l'attention du percepteur du bureau de
destination sur l'envoi suspect par un bulletin
d'observation.
3° En cas de suspicion au bureau de des-
tination, sort que des envois douteux aient été
signalés ou non par le percepteur du bureau
d'origine, ou le percepteur d'un bureau inter-
médiaire, le percepteur du bureau de destina-
tion fait remettre par le facteur au destinataire
une invitation de se rendre à son bureau, ou d'y
envoyer un fondé de pouvoirs, endéans le délai
d'un jour franc, à l'effet de procéder à l'ouver-
ture de l'envoi et d'en constater le contenu.
4° Lorsque le destinataire d'une lettre ou d'un
envoi suspects refuse d'en faire l'ouverture, ou
qu'il ne satisfait pas à l'invitation de se rendre
au bureau, procès-verbal est dressé du refus ou
de la non-comparution, et l'envoi suspect est
transmis avec le procès-verbal au directeur des
postes avec un rapport exposant les motifs de
suspicion.
5° Le directeur des postes, après avoir exa-
miné les pièces, est autorisé à faire remettre les
envois arrêtés comme suspects aux destina-
taires, s'il ne trouve pas les motifs de suspicion
suffisamment justifiés.
Dans le cas contraire, il les transmet au pro-
cureur d'État afférent, qui fait procéder à l'ou-
verture par le juge d'instruction en présence
des intéressés, c'est-à-dire de l'expéditeur, s'il
est connu, ou du destinataire, ou en leur ab-
sence, après qu'ils auront été dûment appelés.
6° S'il résulte de la visite que les objets
transmis au juge d'instruction ne renferment
aucun objet frauduleux, ils sont de suite, après
fermeture par les soins de l'autorité judiciaire,
remis à leur destination.
Dans le cas contraire, les objets transportés
en fraude sont saisis et le procureur d'Etat pour-
suivra les délinquants.
Les objets qui ne doivent pas être retenus
comme pièces à conviction seront renvoyés à
Büreau aufkommt, so lenkt der Perzeptor dieses
Amtes die Aufmerksamkeit des Vorstehers der
Bestimmung- Postanstalt auf die verdächtige
Sendung durch einen Anmerkungszettel.
3° Stellt sich der Verdacht an der Bestimmungs-
Poststelle ein, mag er vom Vorsteher der Ursprungs-
oder einer Durchgangs-Postanstalt angezeigt worden
sein oder nicht, so stellt der Perzeptor des Bestim-
mungs-Postamtes dem Adressaten durch den Brief-
boten die Einladung zu, sich innerhalb eines vollen
Tages im Postamte einzufinden oder einen Bevoll-
mächtigten dorthin zu entsenden um die Sendung
zu eroffnen und deren Inhalt festzustellen.
4° Weigert sich der Adressat eines verdächtigen
Briefes oder einer verdachtigen Sendung, dieselbe
zu offnen, oder leistet er der an ihn ergangenen
Aufforderung, sich un Büreau einzufinden, nicht
Folge, so wird über diese Weigerung bz. dieses
Nichterscheinen Protokoll aufgenommen und mit
dem verdächtigen Poststück, sowie einem Berichte,
welcher die Beweggründe des Verdachtes dartut,
dem Postdirektor eingesandt.
5° Der Postdirektor ist befugt die als ver-
dachtig zuruckbehaltenen Gegenstände, nach ge-
schehener Untersuchung den Adressaten auszu-
handigen, wenn er keine gehörig gerechtfertigten
Beweggrunde zum Verdachte vorfindet.
Im entgegengesetzten Falle überliefert er die-
selben dem betreffenden Staats Anwalte, welcher
sie von dem Untersuchungsrichter in Gegenwart
der Beteiligten, d. h. des Absenders, wenn er
bekannt ist, oder des Adressaten, oder aber, nach
gehöriger Vorladung, in beider Abwesenheit er-
öffnen läßt.
6° Ergibt sich aus der Prüfung, daß die dem
Untersuchungsrichter
übermittelten
Sendungen
keine Defraudationsgegenstände enthalten, so wer-
den sie unverzuglich von der gerichtlichen Obrig-
keit verschlossen, und den Adressaten behändigt.
Die betrügerisch zur Versendung gebrachten
Gegenstände dagegen werden mit Beschlag belegt
und die Delinquenten vom Staatsanwalt gericht-
lich verfolgt.
Diejenigen Gegenstände, welche nicht als Be-
weisbelege zurückbehalten werden müssen, werden
la direction des postes pour être adressés aux
destinataires, taxés, s'il y a lieu, comme lettres
ou colis non affranchis, selon les distinctions
établies aux art. 4 et 7 de la loi du 4 mai 1877,
ou pour être traités comme rebuts, conformé-
ment à la disposition de l'art. 6 de la même loi
(journaux, imprimés).
5. Pénalités.
Seront punis d'un emprisonnement
de deux mois à trois ans et pourront être con-
damnés à l'interdiction, conformément à l'art.
33 du Code pénal, ceux qui auront contrefait
des timbres-poste ou autres timbres adhésifs
nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé
en vente ou mis en circulation des timbres con-
trefaits.
La tentative de contrefaçon sera punie d'un
emprisonnement d'un mois à un an (art. 188 du
Code pénal).
Mit Gefängnis von zwei Monaten
bis zu drei Jahren wird bestraft, wer Postmarken
oder andere in- oder ausländische aufzuklebende
Marken nachmacht, oder wer solche nachgemachte
Marken feil bietet oder in Umlauf fetzt, und es
kann gleichzeitig gegen den Schuldigen die durch
Art. 33 des Strafgesetzbuches vorgesehene Ab-
erkennung ausgesprochen werden.
Der Versuch der Nachahmung wird mit Ge-
fängnis von einem Monat bis zu einem Jahre
bestraft (Art. 188 des Strafgesetzbuches).
Les timbres-poste et les cartes
postales sont assimilés, sous le rapport des pé-
nalités en cas de contrefaçon, aux timbres de
l'État (art. 23 de la loi du 4 mai 1877).
Die Briefmarken und Postkarten
sind, hinsichtlich der Strafbarkeit wegen betrü-
gerischen Nachdruckes, den Staatsstempeln gleich-
gestellt (Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 23).
Le fait d'une déclaration fraudu-
leuse de valeur supérieure à la valeur réelle
comprise dans un envoi (lettre ou colis) sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à un an
et d'une amende de seize francs à cinq cents
francs (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864).
Jede betrügerische Angabe eines
höheren Wertbetrages als des wirklich in einer
Sendung (Brief oder Paket) enthaltenen, wird
mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis
zu einem Jahre und einer Geldbuße von 16 bis
500 Fr. bestraft (Gesetz vom 23. Dezember 1864,
Art. 7).
Sera puni d'un emprisonnement
de quinze jours à deux mois et d'une amende
de vingt-six francs à cinq cents francs, tout
fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout
employé du service des postes et des télégra-
phes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres
confiées à la poste, des dépêches télégraphi-
ques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la
suppression (art. 149 du Code pénal).
Mit Gefängnis von fünfzehn Tagen
bis zu zwei Monaten und mit Geldstrafe von 26
bis 500 Fr. wird jeder Beamte oder Agent der
Regierung, jeder im Post- oder Telegraphendienst
Angestellte bestraft, welcher der Post anvertraute
Briefe oder telegraphische Depeschen eröffnet oder
unterdrückt, oder deren Eröffnung oder Unters
drückung erleichtert (Art. 149 des Strafgesetz-
buches).
Ceux qui, s'étant procuré des tim-
bres-poste ou autres timbres adhésifs contre-
faits, en auront fait usage, seront punis d'un
emprisonnement de huit jours à un mois (art,
189 du Code pénaI).
an die Postdirektion zurückgesandt, um den Adres-
saten, vorkommenden Falls, gemäß den Bestim-
mungen in den Art. 4 und 7 des Gesetzes vom
4. Mai 1877, als unfrankiert taxierte Briefe
oder Pakete überwiesen oder um als unbestellbar,
gemäß den Bestimmungen des Art. 6 desselben
Gesetzes (Zeitungen, Drucksachen) behandelt zu
werden.
3.
Strafbestimmungen.
Mit Gefängnis von acht Tagen
bis zu einem Monat wird bestraft, wer sich nach-
gemachte Post- oder aufzuklebende Marken ver-
schafft und von ihnen Gebrauch macht (Art. 189
des Strafgesetzbuches).
Seront punis d'une amende de
vingt six francs à trois cents francs
ceux qui auront fait disparaître, soit d'un
timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un
coupon pour le transport des personnes ou des
choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà
servi ;
ceux qui auront fait usage d'un timbre ou
d'un coupon dont on a fait disparaître cette
marque (art. 190 du Code pénal).
Mit Geldstrafe von 26 bis 300 Fr.
wird bestraft
wer von einer Post- oder andern aufzukleben-
den Marke oder von einem Beförderungsschein
für Personen oder Sachen die Bezeichnung ent-
fernt, welche angibt, daß sie schon gebraucht sind;
wer von einer Marke oder einem Beförder-
ungsschein, von welchem diese Bezeichnung ent-
fernt ist, Gebrauch macht (Art. 190 des Graf-
gesetzbuches).
Sont punis d'une amende de vingt
francs à deux cents francs
1° ceux qui contreviennent* à l'art. 1er de la
loi du 4 mai 1877, concernant le monopole de
la poste pour le transport des lettres et jour-
naux (art. 3, n° 1 de la loi du 4 mai 1877) ;
2° ceux qui dans un paquet confié à la poste
grouperont des lettres ou journaux adressés à
différents destinataires.
La même peine sera applicable à celui qui
distribue ou fait distribuer les lettres et jour-
naux qui lui ont été adresses eu groupe (art. 3,
n° 2 de la loi du 4 mai 1877);
3° ceux qui contreviennent à l'art. 2 ou à
l'art. 60 du présent règlement en groupant dans
un seul colis plusieurs envois, lettres et colis
ou lettres ou colis, adressés à différents desti-
nataires ;
4° ceux qui renferment des lettres ou notes,
pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois
expédiés à tarif réduit, mentionnés sous l'art. 11,
n° 3 de la loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la
loi du 4 mai 1877) ;
5° ceux qui renferment des lettres ou notes,
pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois
énumérés à l'art, 14, §§ 1, 2 et 3 du présent
règlement ;
6° ceux qui renferment dans les lettres de
service, pour lesquelles la franchise de port est
accordée, une ou plusieurs lettres particulières,
ainsi que les fonctionnaires qui prêtent la main
Mit einer Geldbuße von 20 bis
200 Franken werden bestrast
1° diejenigen, welche dem Art. 1 des Gesetzes
vom 4. Mai 1877, das Monopol der Post für
die Beförderung der Briefe und Zeitungen be-
treffend, zuwiderhandeln (Gesetz vom 4. Mai
1877, Art. 3, Nr. 1);
2° diejenigen, welche in ein zur Post gegebenes
Paket mehrere, an verschiedene Adressaten ge-
richtete Briefe oder Zeitungen zusammenlegen.
Die nämliche Strafe ist auf denjenigen an-
wendbar, welcher an ihn paketweise adressierte
Briefe oder Zeitungen bestellt oder bestellen läßt
(Gesetz vom 4. Mai 1877, Art. 3, Nr. 2);
3° diejenigen, welche dem Art. 2 oder dem
Art. 60 des gegenwärtigen Reglements zuwider-
handeln, indem sie mehrere an verschiedene Adres-
saten gerichtete Sendungen, Briefe und Patzte
oder Briefe oder Pakete in ein Paket vereinigen;
4° diejenigen, welche Briefe oder Noten, die
als Briefe gelten können, in die von der Post
nach Maßgabe des Art. 11, Nr. 3, des Gesetzes
vom 4. Mai 1877 Unter ermäßigtem Tarife be-
förderten Sendungen einschließen (Gesetz vom 4.
Mai 1877, Art. 3, Nr. 3);
5° diejenigen, welche in die unter Art. 14, §§ 1,
2 und 3 des gegenwärtigen Reglementes aufge-
zählten Sendungen Briefe oder Noten, die als
Briefe gelben können, einschlichen;
6° diejenigen, welche in Denstbriefe, für welche
Portofreiheit bewilligt ist, einen oder mehrere
Privatbriefe einfügen, sowie die Beamten, welche
zur portofreien Versendung von gebührenpflichtigen
au transport, en franchise de droits, de lettres
sujettes à la taxe (art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi
du 4 mai 1877) ;
7° ceux qui introduisent dans les envois con-
fiés à la poste, des matières inflammables, ex-
plosibles, des liquides et matières graisseuses,
sauf les facilités accordées pour les échantillons
et les colis (art. 16 et 72), et en général tous
objets de nature à détériorer les correspon-
dances et envois avec lesquels ils sont expédiés
(art. 8 de la loi du 23 décembre 1864) ;
8° ceux qui contreviendront à l'art. 4 du
présent règlement en insérant dans un envoi
remis à la poste des métaux précieux, des es-
pèces monnayées, ou des papiers payables au
porteur sans remplir les formalités de la recom-
mandation ou de la déclaration (art. 8 de la loi
du 23 décembre 1864) ;
9° en cas de récidive dans l'année, l'amende
sera double pour les infractions énumérées sous
les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions
réglementaires à raison desquelles la loi ne dé-
termine pas des peines particulières, sont pu-
nies conformément à la loi du 6 mars 1818.
CHAPITRE XII — Dispositions générales.
Diejenigen Zuwiderhandlungen gegen
reglementarische Bestimmungen, für welche das
Gesetz keine besonderen strafen vorsieht, werden
in Gemäßheit des Gesetzes vom 6. März 1818
bestraft.
Kapitel XII. — Allgemeine Bestimmungen.
Le directeur général afférent sta-
tuera, par des instructions spéciales, sur les
difficultés auxquelles peut donner lieu l'inter-
prétation et l'exécution du présent règlement,
sans préjudice à l'action des tribunaux pour les
questions qui sont de leur compétence.
Der zuständige General-Direktor
entscheidet durch besondere Anweisungen über die
Schwierigkeiten, zu welchen die Auslegung und
Ausfuhrung des gegenwärtigen Reglements Ver-
anlassung geben können, unbeschadet der Entschei-
dungen der Gerichtshöfe in den ihnen zuständigen
Rechtsfragen.
Toutes les dispositions antérieures
contraires au présent règlement sont rapportées.
Alle früheren gegenwärtigem Regle-
mente zuwiderlaufenden Bestimmungen sind ab-
geschafft.
En tout ce qui n'est pas prévu dans
le présent règlement ou dans d'autres disposi-
tions réglementaires régissant le service postal
à l'intérieur, les dispositions des conventions
et règlements postaux internationaux sont appli-
cables, par analogie, dans le service interne.
Briefen die Hand bieten (Gesetz vom 4. Mai 1877,
Art. 3, Nr. 3, 4 u. 5);
7° diejenigen, welche der Post zur Beförderung
Pakete übergeben, welche leicht entzündliche, ex-
plodierbare, flüssige und fettige Stoffe, vorbehalt-
lich der hinsichtlich der Warenproben Und Pakete
bewilligten Erleichterungen (Art. 16 und 72) und
überhaupt Gegenstände enthalten, welche die Kor-
respondenzstücke, mit denen sie befördert werden,
verderben könnten (Gesetz vom 23. Dezember 1864,
Art. 6);
8° diejenigen, welche dem Art. 4 des gegenwär-
tigen Reglements zuwider in einer zur Post ge-
gebenen Sendung edle Metalle, gemünztes Geld
oder auf den Inhaber lautende Wertpapiere ein-
schließen, ohne die Formalitäten der Einschreibung
oder der Wertangabe zu erfüllen (Gesetz vom
23. Dezember 1864, Art. 8);
9° tritt in dem nämlichen Jahre Rückfall ein,
so wird die Geldbuße für die unter vorstehenden
Nrn. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 aufgezählten Über-
tretungen verdoppelt.
In allem, was durch das gegen-
wärtige Reglement oder durch andere reglemen-
tarische Bestimmungen über den inländischen Post-
dienst nicht vorgesehen ist, finden die Bestimmungen
der internationalen Postverträge und Reglemente
sinngemäße Anwendung im inländischen Dienst-
Arrangement conclu entre l'Administration des postes de Belgique et l'Administration des
postes du Grand-Duché de Luxembourg pour l'admission des valeurs protestables.
Les soussignés,
Vu l'art. 2, § 2, de l'Arrangement concernant le service des recouvrements, qui a été signé
le 26 mai 1906 à Rome, sont convenus de ce qui suit
I .
1. — Les Administrations des postes des deux pays se chargent réciproquement de faire
protester faute de paiement dans les délais et suivant les lois ou règlements en vigueur dans
le pays de destination, les effets de commerce provenant de l'autre pays.
2. — Il est toutefois expressément entendu que ces Administrations n'assument, ni l'une
envers l'autre, ni à l'égard des débiteurs, déposants et tiers intéressés, aucune responsabilité
du chef des protêts ou des conséquences qui peuvent en résulter,
3. — Chaque Administration conserve la faculté, à charge de notification préalable à l'autre
Administration, de ne pas admettre les valeurs protestables pour certaines parties de sont
territoire ou pour certains de ses bureaux.
II.
1. —Pour chacun des effets à protester faute de paiement, le bordereau d'expédition doit
porter dans la colonne « Observation » la mention « A protester», ou une mention analogue
2. — Il est, en outre, loisible au déposant de compléter cette mention par l'indication de
la personne à laquelle la valeur doit être remise pour être protestée, lorsqu'il n'entend pas
laisser à l'Administration des postes du pays de destination le soin de se dessaisir de la valeur
entre les mains d'un officier public ou ministériel, ou d'un agent à ce commis par la loi.
3. — Dans tous les cas, la demande de protêt doit contenir l'engagement par l'expéditeur
de faire parvenir, sur première réquisition, à l'officier ou à l'agent chargé du protêt, le mon-
tant des frais dus à ce dernier. Cet engagement doit être formulé au verso du bordereau de
recouvrement dans les termes suivants
« Le soussigné s'engage à faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le mon-
tant des frais auxquels pourra donner lieu le protêt des valeurs désignées d'autre part SOUS
les numéros
»A
, le
» Le déposant, »
Notre Directeur général des finan-
ces est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre
1907.
St. Blasten, le 21 août 1907.
GUILLAUME
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST .
Unser General-Direktor der. Finanzen
ist mit der, Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses, welcher mit dem 1. Oktober
Wuksamkert tritt, beauftragt.
Sankt Blasten, den 21 August 1907.
Wilhelm.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
III.
1. — Les effets à protester sont remis contre reçu à la personne ayant qualité à cet effet,
dès que le refus de payement a été constaté.
2. — Par le fait de cette remise, le service des postes est dégagé vis-à-vis du déposant.
3. — Toutefois, dans le cas où — aucun tiers n'ayant été désigné par l'expéditeur — le
bureau de poste destinataire ne trouverait pas d'officier public ou d'agent à ce commis par la
loi, disposé à se charger du protêt, la valeur et ses annexes seraient renvoyées sans retard à
l'expéditeur, par l'intermédiaire du bureau de dépôt, sous recommandation d'office, avec
l'explication du fait.
En cas de payement avant la clôture du protêt, entre les mains de l'officier ou de l'agent
chargé d'instrumenter, il ne peut être opéré sur les sommes encaissées d'autres prélèvements
que ceux qui sont autorisés par l'Arrangement concernant le service des recouvrements.
V.
Les effets protestés sont renvoyés le plus tôt possible au bureau de poste de dépôt, joints.
aux actes de protêt et à une note détaillée des frais, y compris le prix d'affranchissement de
d'envoi et les prélèvements à effectuer à l'arrivée, note qui est mise en recouvrement dans
les formes ordinaires.
VI.
Le présent Arrangement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement conclu le-
26 mai 1906 à Rome et aura la même durée que ce dernier.
Luxembourg. — Imprimerie V. Bück.
Fait à Bruxelles, le 12 août 1907.
STERPIN.
Directeur général des Postes
de Belgique.
Et à Luxembourg, le 16 août 1907.
MONGENAST.
Directeur général des Finances
du Grand-Duché de Luxembourg.
Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe au N° 49 de 1907.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, les États-Unis d'Amérique et
les possessions insulaires des États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique,
la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'empire de Chine, la République de
Colombie, l'État indépendant du Congo, l'empire de Corée, la République de Costa-Rica, la Crète, la
République de Cuba, le Danemark et les colonies danoises, la République dominicaine, l'Égypte,
l'Équateur, l'Espagne et les colonies espagnoles, l'empire d'Éthiopie, la France, l'Algérie, les colo-
nies et protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grande-
Bretagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britannique, la Commonwealth de l'Australie, le
Canada, la Nouvelle-Zélande, les colonies britanniques de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatemala,
la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le
Japon, la République de Libéria, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, la République
de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les colonies Néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal
et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la
Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.
I
DU
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis
en Congrès à Rome, en vertu de l'art. 25 de la
Convention postale universelle conclue à Washington
le 15 juin 1897, ont, d'un commun accord et sous
réserve de ratification, revisé ladite Convention
conformément aux dispositions suivantes
Définition de l'Union postale.
1. — Il peut être expédié, de l'un des
pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces
pays, des lettres contenant des valeurs-papier dé-
clarées et des boîtes contenant des bijoux et objets
précieux déclarés avec assurance du montant de la
déclaration.
La participation au service des boîtes avec valeur
déclarée est limitée aux échanges entre ceux des
pays adhérents dont les Administrations sont con-
venues d'établir ce service dans leurs relations ré-
ciproques.
2. — Le poids maximum des boîtes est fixé à
1 kilogramme par envoi.
3. — Les divers Offices, pour leurs rapports
concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée
ARRANGEMENT
XLI
respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum
de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne
peut être inférieur à 10,000 francs par envoi, et il
est entendu que les diverses Administrations inter-
venant clans le transport ne sont engagées que
jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont res-
pectivement adopté.
Remboursements.
Les Administrations des postes des pays
contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne,
les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats
à émettre en vertu des articles précédents. Elles
règlent la forme et le mode de transmission des
mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 6
et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire
pour assurer l'exécution du présent Arrangement.
Propositions dans l'intervalle des réunions.
En dérogation à la disposition du
paragraphe 3 de l'art, premier de l'Arrangement
qui fixe à 10,000 francs la limite au-dessous de
laquelle le maximum de déclaration de valeur ne
peut en aucun cas être fixé, il est convenu que si
un pays a adopté dans son service intérieur un
maximum inférieur à 10,000 francs, il a la faculté
de le fixer également pour ses échanges interna-
tionaux de lettres et de boîtes avec valeur déclarée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous
ont dressé le présent Protocole final, qui aura la
même force et la même valeur que si ses disposi-
tions étaient insérées dans le texte môme de l'Arran-
gement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en
un exemplaire qui restera déposé aux Archives du
Gouvernement italien et dont une copie sera remise
à chaque partie.
Fait à Rome le vingt-six mai mil neuf cent six.
(Suivent les signatures.)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le
Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, l'Espagne, la France, l'Algérie, les colonies et protecto-
rats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses
colonies britanniques, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la Hongrie, l'Italie et les colonies
italiennes, le Japon, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et
les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention
principale et l'art. 16 de l'Arrangement concernant
l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée,
ont, au nom de leurs Administrations respectives,
arrêté d'un commun accord les mesures suivantes
pour assurer l'exécution dudit Arrangement.
XLVII
I. Organisation du service.
1. — Les Administrations postales des pays ad-
hérents qui entretiennent des services maritimes
réguliers, utilisés pour le transport des correspon-
dances ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent
aux Offices des autres pays adhérents ceux de ces
services qui peuvent être affectés au transport des
lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées,
avec garantie de responsabilité.
2. — Les Administrations des pays contractants
qui entretiennent des échanges directs se notifient
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au
modèle A ci-annexé, savoir
1° la nomenclature des pays par rapport auxquels
elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires
pour le transport des lettres et des boîtes de valeur
déclarée ;
2° les voies ouvertes à l'acheminement desdits
envois, à partir de leur entrée sur leur territoire ou
dans leurs services ;
3° le montant pour chaque destination, des sommes
à leur bonifier, à titre de frais de transport, par
l'Office qui leur transmet des boîtes;
4° le montant des droits d'assurance qui doivent
leur être également bonifiés pour chaque destination,
par l'Office qui leur livre des lettres ou des boîtes
à découvert.
3. — Les Administrations des pays hors d'Europe
et l'Office ottoman ont la faculté de restreindre à
certains bureaux le service des envois avec valeur
déclarée. Les Administrations qui usent de cette
faculté doivent notifier, aux autres Offices partici-
pants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination
desquels il peut être admis des envois avec valeur
déclarée.
4. — Au moyen des tableaux A reçus de ses
correspondants, chaque Administration détermine les
voies à employer pour la transmission de ses valeurs
déclarées et les droits à percevoir sur les expéditeurs
d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le
transport intermédiaire.
5. — Chaque Administration doit faire connaître
directement, au premier Office intermédiaire, quels
sont les pays pour lesquels elle se propose de lui
livrer à découvert des lettres et des boîtes conte-
nant des valeurs déclarées.
II. Conditionnement des envois.
1. — Les lettres contenant des valeurs déclarées
ne peuvent être admises que sous une enveloppe
fermée au moyen de cachets en cire fine, espacés,
reproduisant un signe particulier, et appliqués eu
nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'en-
veloppe. Il est interdit d'employer des enveloppes
à bords coloriés.
2. — Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée
de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son
contenu sans endommager extérieurement et visible-
ment l'enveloppe ou les cachets.
3. — Les timbres-poste employés à l'affranchisse-
ment et les étiquettes, s'il y en a, se rapportant
au service postal, doivent être espacés, afin qu'ils
ne puissent servir à cacher les lésions de l'enveloppe.
Ils ne doivent pas, non plus, être repliés sur les
deux faces de l'enveloppe de manière à couvrir la
bordure. Il est interdit d'apposer, sur les lettres de
valeur déclarée d'autres étiquettes que celles se
rapportant au service postal.
4. — Les bijoux et objets précieux doivent être
renfermés dans des boîtes suffisamment résistantes,
en bois ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres
en longueur, 10 centimètres en largeur et 10 centi-
mètres en hauteur; les parois des boîtes en bois
doivent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur.
5. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être
entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds,
et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet
en cire fine portant une empreinte particulière. Les
boîtes doivent, en outre, être scellées, sur les quatre
faces latérales, de cachets identiques. Les faces
supérieure et inférieure doivent être recouvertes
de papier blanc, pour recevoir l'adresse du destina-
taire, la déclaration de la valeur et l'empreinte des
timbres de service.
6. — Les lettres et boîtes contenant des valeurs
déclarées adressées sous des initiales ou dont l'adresse
est indiquée au crayon ne sont pas admises.
III. Indication du montant des valeurs;
déclarations en douane.
1. — La déclaration des valeurs doit être exprimée
en francs et centimes ou dans la monnaie du pays
d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse
de l'envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature
ni surcharge, même approuvées.
XLVIII
2. — Lorsque la déclaration est formulée en une
monnaie autre que la monnaie de franc, l'Office du
pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en
cette dernière monnaie en indiquant, par de nouveaux
chiffres, placés à côté ou au-dessous des chiffres
représentatifs du montant de la déclaration, l'équi-
valent de celle-ci en francs et centimes Cette dis-
position n'est pas applicable aux relations directes
entre pays ayant une monnaie commune.
3. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être
accompagnées de déclarations: en douane conformes
ou analogues au modèle B ci-joint, dans les relations
qui comportent l'emploi de semblables déclarations.
Il appartient aux Administrations intéressées d'adres-
ser une notification à ce sujet aux Offices corres-
pondants, et de leur indiquer le nombre des décla-
rations en douane à joindre aUX envois.
IV. Exprès ; avis de réception; demandes de
retrait ou de changement d'adresse ; envois
grevés de remboursement
Les dispositions de l'art 13 de la Convention
principale, ainsi que des art. XIV et XXXI de son
Règlement d'exécution sont respectivement appli-
cables en cas de demande, soit de remise par exprès,
soit d'avis de réception, de retrait ou de changement
d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
Les dispositions de l'art XV du Règlement d'exé-
cution de la Convention principale sont applicables
aux lettres ou boîtes de valeur déclarée grevées de
remboursement.
V. Déclarations frauduleuses.
Lorsque des circonstances quelconques ou les
réclamations des intéressés viennent à révéler l'exis-
tence d'une déclaration frauduleuse de valeur supé-
rieure à la valeur réelle insérée dans une lettre
ou boîte, avis on est donné à l'Administration du pays
d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas
échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.
VI. Indication
du poids des envois ;
timbre à date.
1. — Le poids exact, en grammes, de chaque
lettre ou boîte contenant des valeurs déclarées doit
être inscrit sur l'envoi, par l'Office d'origine, à l'angle
gauche supérieur de la suscription.
2. — L'envoi est, en outre, frappé par le bureau
d'origine, du côté de la suscription, du timbre indi-
quant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant
du timbre spécial en usage dans le pays d'origine
pour les lettres ou boîtes contenant des valeurs
déclarées.
3. — Le bureau destinataire applique, au verso
son propre timbre à, la date de la réception,
VII. Condition de transmission
des envois ;
bureaux
d'échange.
1. — La transmission des envois contenant des
valeurs déclarées entre pays limitrophes ou reliés
entre eux au moyen d'un service maritime direct
est effectuée par ceux des bureaux d'échange que
les deux Offices correspondants désignent d'un com-
mun accord à cet effet.
2. — Dans les rapports entre pays séparés par
un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres
et boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre
la voie la plus directe et être livrées à découvert
au premier Office intermédiaire, si cet Office est à
même d'assurer la transmission dans les conditions
déterminées par l'article I du présent Règlement
3. — Toutefois, est réservée aux Offices corres-
pondants la faculté de s'entendre, soit pour échanger
des valeurs déclarées en dépêches closes au moyen
des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires
participant ou non à l'Arrangement, soit pour assurer
la transmission à découvert par des voies détournées,
au cas où ce mode de transmission ne comporte
pas, par la voie directe, la garantie de responsabi-
lité sur tout le parcours.
VIII. Feuilles d'envoi; confection des paquets;
insertion dans les dépêches.
1. — Les lettres et les boîtes contenant des va-
leurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange
expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales, con-
formes au modèle C annexé au présent Règlement,
avec tous les détails que ces formules comportent.
Les colonnes 5, 6 et 7 desdites feuilles ne sont
remplies que pendant la période de statistique pré-
vue à l'art. 4 de l'Arrangement.
En regard de l'inscription des envois à faire
remettre par exprès, de ceux qui font l'objet de
demande d'avis de réception ou qui sont grevés de
remboursement, on doit faire respectivement figurer
dans la colonne « Observations », soit la mention
« Exprès », soit la mention « A. R. », soit enfin la
mention « Remb. » suivie de l'indication, eu monnaie
XLIX
du pays de destination, sauf arrangement contraire
entre les Administrations intéressées, du montant du
remboursement.
2. — Les lettres et boîtes avec valeur déclarée
forment, avec la feuille d'envoi, un ou deux paquets
spéciaux qui sont ficelés et enveloppés de papier
solide, puis ficelés extérieurement et cachetés à la
cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du
bureau d'échange expéditeur. Ces paquets portent
pour suscription les mots « valeurs déclarées » ou
«lettres de valeur déclarée» et «boîtes de valeur
déclarée ».
Au lieu d'être réunies en un paquet proprement
dit, les lettres avec valeur déclarée peuvent être
insérées dans une enveloppe de fort papier fermée
au moyen de cachets à la cire.
3. — La présence ou l'absence de tels paquets
dans une dépêche susceptible de contenir des envois
avec valeur déclarée est constatée, en regard de la
rubrique ad hoc qui figure au recto de la feuille
d'avis, soit par l'indication du nombre des paquets,
soit par la mention «Néant».
4 — Le paquet ou les paquets de valeur déclarée sont
réunis par un croisé de ficelle au paquet des objets
recommmandés et insérés au centre de la dépêche
a ces paquets réunis est attachée extérieurement
l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.
Toutefois, lorsqu'on utilise un sac pour l'emballage
des objets recommandés, le paquet ou les paquets
de valeur déclarée sont insérés dans ce sac.
5. — Toutes les fois qu'un des deux Offices cor-
respondants réclame la séparation, les boîtes de
valeur déclarée doivent être décrites sur des formules
G distinctes et être emballées séparément.
6. — Les avis de réception des envois de valeur
déclarée sont traités conformément aux dispositions
des articles XIV et XXI du Règlement d'exécution
de la Convention principale.
7. — Les dispositions du présent article peuvent
être modifiées d'un commun accord entre les deux
Offices correspondants, dans les relations où ces
dispositions seraient incompatibles avec le régime
particulier de l'un d'eux,
IX. Vérification des paquets; irrégularités
diverses.
1. — A la réception d'un paquet de valeur dé-
clarée, le bureau d'échange destinataire commence
par rechercher si ce paquet ne présente
aucune
irrégularité, soit dans son état ou sa confection ex-
térieure, soit dans l'accomplissement des formalités
auxquelles la transmission est soumise par l'article
précédent.
2. — Ce bureau procède ensuite à la vérification
particulière des envois contenant des valeurs décla-
rées, et, s'il y a lieu, à la constatation des man-
quants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectifi-
cation des feuilles d'envoi, en se conformant aux
règles tracées pour les, objets recommandés par l'art.
XXV du Règlement d'exécution de la Convention
principale.
3. — La constatation, soit d'un manquant, soit
d'une altération ou irrégularité de nature à engager
la responsabilité des Administrations respectives, est
opérée au moyen d'un procès-verbal qui est trans-
mis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets
du paquet ainsi que du sac qui le contient, à l'Ad-
ministration centrale du pays auquel appartient le
bureau d'échange destinataire. Un double de ce do-
cument est, en même temps, adressé, sous recom-
mandation d'office, à l'Administration centrale, à
laquelle rassortit le bureau d'échange expéditeur,
indépendamment du bulletin de vérification à trans-
mettre immédiatement à ce bureau.
4. — Sans préjudice de l'application des disposi-
tions du paragraphe 3, le bureau d'échange qui re-
çoit d'un bureau correspondant un envoi insuffisam-
ment emballé ou avarié, doit y donner cours après
l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en conser-
vant autant que possible l'emballage primitif.
En
pareil cas, le poids de l'envoi doit être constaté
avant et après le nouvel emballage.
X. Réexpédition; rebuts.
1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée
réexpédiées par suite de fausse direction sont ache-
minées sur leur destination par la voie la plus rapide
dont peut disposer l'Office réexpéditeur.
Lorsque la réexpédition entraîne restitution des
envois de l'espèce à l'Office expéditeur, les bonifica-
tions inscrites, le cas échéant, pendant la période
de statistique à la feuille d'envoi de cet Office, sont
annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre
ces envois pour mémoire à son correspondant, après
avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à
l'Office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir
sa part de ces droits et les frais de réexpédition
qui lui incombent, il se crédite de la différence en
forçant la somme inscrite à son avoir sur les feuilles
d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif
de cette rectification est notifié audit bureau au
moyen d'un bulletin de vérification.
2 — Les lettres et boîtes de valeur déclarée ré-
expédiées, par suite du changement de résidence des
destinataires, sur un des pays contractants, sont
frappées du timbre T par l'Office réexpéditeur et
grevées à la charge du destinataire, par l'Office
distributeur, d'une taxe représentant le droit reve-
nant à ce dernier Office et, s'il y a lieu, à chacun
des Offices intermédiaires
Dans ce dernier cas, le premier Office intermé-
diaire qui reçoit, pendant la période de statistique,
une valeur déclarée réexpédiée se credite du montant
de son droit vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet
envoi et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même
qu'un intermédiaire, répète sur l'Office suivant son
propre droit cumulé avec celui dont il a tenu compte
à l'Office précédent. La même opération se poursuit
dans les rapports entre les, différents Offices parti-
cipant au transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne
à l'Office distributeur.
Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours
ultérieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au
moment de la réexpédition, cet envoi est traité
comme s'il était adressé directement du pays réex-
péditeur dans le pays de destination, et remis sans
taxe au destinataire.
3. — Toute lettre ou boîte de valeur déclarée
dont le destinataire est parti pour un pays non
participant au présent Arrangement est renvoyée
immédiatement en rebut au. pays d'origine, pour
être rendue à l'expéditeur, à moins que l'Office de
la première destination ne soit en mesure de la
faire parvenir.
4. — Les envois de valeur déclarée qui sont
tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit,
doivent être réciproquement renvoyés, par l'inter-
médiaire des bureaux d'échange respectifs, aussitôt
que possible et, au plus tard, dans les délais fixés
par le Règlement d'exécution de la Convention prin-
cipale. Ces envois sont inscrits pour mémoire sur
la feuille spéciale G avec la mention « Rebuts »
dans la colonne d'observations et compris dans le
paquet intitulé «Valeurs déclarées».
5. — Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées
sur un autre pays par suite de changement de ré-
sidence du destinataire, ou tombées en rebut, sont
grevées de frais accessoires de vérification non rem-
boursables lors de la réexpédition, le montant en
est porté au débit de l'Office correspondant, clans
la colonne 8 de la feuille d'envoi, avec indication
sommaire en regard, dans la colonne 9, de la nature
des frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire
ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage,
etc).
XI. Responsabilité.
Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui
a transmis une lettre ou une boîte contenant
des valeurs déclarées à une autre Administration
est déchargée de toute responsabilité par rapport à
ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre
ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par
lu premier courrier après la vérification, à l'Admi-
nistration expéditrice, un procès-verbal constatant
l'absence ou l'altération, soit du paquet entier dus
valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte
elle-même.
XII. Réclamations d'envois non parvenus.
En ce qui concerne les réclamations des lettres
et boîtes de valeur déclarée non parvenues à desti-
nation, les Administrations ne conforment aux dis-
positions de l'article XXX du Règlement d'exécution
de la Convention principale concernant la réclama-
tion des objets recommandés.
XIII. Frais de transit.
Les prix dus à chaque Office participant, con-
formément au premier paragraphe de l'art. 4 de
l'Arrangement, pour le transit territorial ou mari-
time des lettres avec valeur déclarée, sont calculés
dans les conditions fixées par les art. XXXIII à
XXXVI du Règlement d'exécution de la Convention
principale.
XIV. Statistique; comptes; payement des soldes.
1. — Chaque Administration fait établir tous les
ans, pendant les 28 premiers jours du mois de jan-
vier de l'année qui suit celle de la mise en vigueur
de l'Arrangement et pendant les 28 premiers jours
dos mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre
L
LI
respectivement dans les années suivantes de la durée
de l'Arrangement, par chacun de ses bureaux d'é-
change et pour tous les envois reçus, des bureaux
d'échange d'un seul et même Office, un état, con-
forme au modèle D annexé au présent Règlement,
des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit
à son crédit pour sa part et celle de chacune des
Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les
taxes de transport (boîtes seulement) et dans les
droits d'assurance perçus par l'Office expéditeur,
soit à son débit, pour la part revenant aux Offices
intermédiaires ; en cas de réexpédition ou de mise
en rebut, dans les droits postaux à recouvrer sur
les destinataires ou sur les expéditeurs.
2. — Les états D sont ensuite récapitulés par les
soins de la même Administration dans un compte
conforme au modèle E, également annexé au présent
Règlement, compte dont les totaux sont multipliés
par 13, pour établir le montant annuel des bonifi-
cations. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rap-
porte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il
s'agit d'expéditions extraordinaires faites pendant
la période de statistique, les Administrations s'en-
tendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur.
Si l'utilité en est reconnue, par suite de l'adhésion
de nouveaux Offices à l'Arrangement, des statistiques
spéciales peuvent être effectuées.
A titre exceptionnel, la statistique effectuée en
janvier 1908 produira rétroactivement ses effets sur
la période comprise entre le 1er octobre et le 31
décembre 1907.
3. — Le compte E, accompagné des états partiels,
des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de
vérification y afférents, est soumis à l'examen de
l'Office correspondant dans le courant du mois qui
suit celui pendant lequel la statistique a été tenue.
Le résultat de cet examen est communiqué à
l'Office qui a établi le compte, dans le délai d'un
mois au plus tard à partir de la date de réception
dudit compte.
4. — Chaque Administration participant au ser-
vice des boîtes avec valeur déclarée, établit, en
outre, à la fin de l'année, un relevé spécial des
sommes portées à son débit dans la colonne 8 des
feuilles d'envoi, pour les droits non postaux à re-
couvrer sur les destinataires ou les expéditeurs des-
dites boîtes.
Ce relevé, accompagné des pièces justificatives,
est soumis, dans le courant du premier mois de
l'année suivant celle à laquelle il Se rapporte, à la
vérification de l'Office correspondant, qui doit le
renvoyer dans le délai d'un mois.
5. — Les comptes E et, le cas échéant, les rele-
vés spéciaux dont il est question an paragraphe
précédent, après avoir été vérifiés et acceptés de
part et d'autre, sont résumés dans un compte gé-
néral par les soins de l'Administration créditrice,
sauf autre arrangement à prendre par les Offices
intéressés
Le compte général doit être établi et transmis à
l'Office correspondant au plus tard dans le courant
de la première moitié du troisième mois de l'année
qui suit celle en cause, et ce dernier Office doit
renvoyer le compte, accepté ou avec observations,
dans un délai d'un mois au plus après la réception.
6. — Sauf autre arrangement entre les Offices
intéressés, le payement du solde résultant du compte
général doit être effectué sans frais pour l'Admi-
nistration créditrice, au plus tard un mois après
que ledit compte a été contradictoirement arrêté.
XV. Communications
de documents
et de
renseignements.
1. — Les Administrations se communiquent réci-
proquement, par l'intermédiaire du Bureau interna-
tional et trois mois au moins avant la mise à
exécution de l'arrangement, savoir
1° le tarif des droits d'assurance applicable dans
leur service aux lettres et aux boîtes de valeur dé-
clarée pour chacun des pays contractants, en con-
formité de l'art. 5 de l'Arrangement et de l'art. I
du présent Règlement ;
2° le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial
en usage dans leur service pour les valeurs déclarées
3° le maximum jusqu'à concurrence duquel elles
admettent les valeurs déclarées, par application de
l'article premier de l'Arrangement.
2. — Toute modification apportée ultérieurement
à l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-
dessus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de
la même manière.
XVI. Propositions de modifications dans
l'intervalle des Congrès.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'art. 25 de la Convention princi-
pale, toute Administration des postes d'un pays de
l'Union a le droit d'adresser aux autres Administra-
tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions pour la modification
ou l'interprétation du présent Règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'article XLV du Règlement d'exécu-
tion de la Convention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article on de l'article
XVII;
2° les deux tiers des suffrages, il s'agit de la
modification des articles II, III, VI, VII, VIII, IX,
XI et XIII ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la
modification des autres articles ou de l'interpréta-
ARRANGEMENT
concernant le service des mandats de poste
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République Argentine, l'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de
Colombie, la Crète, le Danemark et les colonies danoises, l'Egypte, la France, l'Algérie, les colonies
et protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres colonies françaises, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, la République de Libéria, le Monténégro, la
Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Pérou, le Portugal et les colonies portugaises,
la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.
tion des diverses dispositions du présent Règlement,
sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Con-
vention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées
par une simple notification du Bureau international
à toutes les Administrations participantes.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
XVII. Durée du Règlement.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du
jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il
aura la même durée que cet Arrangement, à moins
qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre
les parties intéressées.
Fait à Rome le 26 mai 1906.
(Suivent les signatures),
LII
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés.
Vu l'art. 19 de la Convention principale, ont, d'un
commun accord et sous réserve de ratification, arrêté
l'Arrangement suivant
Dispositions préliminaires,