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Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

DU

Memorial

des

Lundi, 6 janvier 1902.

N° 2.

Montag, 6. Januar 1902.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro-

duction de bulletins de dénombrement afin de

constater le mouvement de la population.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT, ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Considérant qu'il est d'un grand intérêt pour

la vie sociale et politique de recueillir toutes les

données possibles renseignant le mouvement

de la population ;

Sur la proposition de la Commission perma-

nente de statistique ;

Arrêtent

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

A partir du 1er janvier 1902, les

officiers de l'état civil de toutes les communes

sans distinction fourniront au Bureau de statis-

tique tous les renseignements concernant le

mouvement de la population dans les communes

respectives. À cette fin, ils devront noter sur un

bulletin de dénombrement, conforme au modèle

établi, les naissances, les mariages et les dé-

cès qui seront inscrits aux registres de l'état

civil.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

Vom 1. Januar 1902 ab sind die

Civilstandsbeamten aller Gemeinden o h n e U n -

terschied

gehalten, dem Statistischen Amte

alle Angaben über die Bewegung der Bevölkerung

in den betreffenden Gemeinden zu liefern. Zu die-

sem Zwecke ist, nach dem entsprechenden Muster,

über jede Geburt, jede Eheschließung und jeden

Sterbefall, welche zur Eintragung in die Civil-

standsregister gelangen, eine Zählkarte auszu-

stellen.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Pendant la seconde quinzaine de

janvier prochain, toutes les administrations

communales feront procéder à l'évaluation du

prix de vente et du poids vif des principales

espèces de bestiaux et de volailles ainsi qu'à

l'estimation du produit des ruches d'abeilles.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Während der letzten Hälfte des

Monats Januar 1902 sollen alle Gemeindever-

waltungen über den Verkaufswerth und das Le-

bendgewicht der Hauptviehgattungen mit Einschluß

des Geflügels sowie auch über den Ertrag der

Bienenstöcke Erhebungen anstellen.

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture de la chasse.

La clôture de la chasse est fixée au

lundi, 13 janvier prochain inclusivement.

Cependant la chasse aux oiseaux de passage,

ainsi que celle au gibier d'eau et de marais, la-

quelle s'exercera le long des cours d'eau, dans

les marais et sur les étangs, reste ouverte, au

fusil, jusqu'au 25 avril prochain inclusivement.

II. Hr. Ernest

Leclère,

Substitut am Be-

zirksgericht zu Luxemburg, der Rang eines Rich-

ters verliehen worden;

III. sind ernannt worden: zum Richter am

Bezirksgerichte zu Luxemburg, Hr. G. Augustin,

Substitut am selben Bezirksgericht;

zum Substitut zu Luxemburg mit Rang als

Richter, Hr. Ferdinand Schäfer, Substitut zu

Diekirch;

zum Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg,

Hr. Georg Faber, Friedensrichter zu Echternach;

zum Substitut am Bezirksgericht zu Diekirch,

Hr. Albert L a y e n , Friedensrichter zu Greven-

macher.

Luxemburg, den 4. Januar 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist

Hr. Wilhelm Feider, Industrielle zu Esch a.

d. Sauer, zum Bürgermeister der Gemeinde Esch

a. d. Sauer ernannt worden.

Luxemburg, den 4. Januar 1302.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Beschluß vom 6 Januar 1902, betreffend die

Schließung der Jagd.

Der General-Director des Innern

Nach Einsicht der Art. 11, 12, 13 und 14 des

Gesetzes vom 19. Mai 1885, über die Jagd,

sowie des Reglementes vom 25. August 1893 zur

Ausführung des Jagdgesetzes;

Beschließt

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture de la chasse.

Der Schluß der Jagd ist aus Montag,

den 13. Januar künftig einschließlich festgesetzt.

Die Jagd auf Zugvögel, sowie jene auf Wasser-

und Sumpfwild, welche längs der Wasserläufe,

in Sümpfen und auf Weihern stattfindet, bleibt

jedoch, aber nur mit dem Schießgewehr, bis zum

25. April einschließlich erlaubt.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

Pour la confection de ces bulletins

et la date de leur envoi au Bureau de statistique,

il y a lieu d'observer les dispositions contenues

dans l'instruction publiée à la suite de la présente.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

Inbetreff der Ausfüllung dieser Zähl-

karten und der Zeit ihrer Uebersendung an das

Statistische Amt sind die in nachstehender Anlei-

tung enthaltenen Verfügungen maßgebend.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Les autorités communales prendront

sans retard les mesures nécessaires pour que

les dites opérations puissent être achevées,

dans leur ensemble, dans les quinze jours, afin

qu'à l'expiration' de ce délai, mais au plus tard

pour le 1er février prochain, les feuilles d'esti-

mation puissent être adressées par elles à M. le

commissaire de district, qui les fera parvenir,

avec ses observations éventuelles, au Gouverne-

ment.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Die Gemeindebehörden wollen sofort

die zu dieser Erhebung notwendigen Vorberei-

tungen treffen, damit das ganze Geschäft bin-

nen vierzehn Tagen erledigt sein kann und nach

dieser Frist, spätestens jedoch für den 1. Februar

k. die betreffenden Erhebungsbogen an den Hrn.

Distriktskommissar

abgeliefert

werden können,

welcher dieselben, mit seinen etwaigen Bemerk-

ungen, der Regierung übermittelt.

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture de la chasse.

Pendant l'époque de la fermeture de

la chasse, il est interdit de mettre en vente,

de vendre, d'acheter, de colporter ou de trans-

porter du gibier, ainsi que de laisser divaguer

les chiens dans les bois, vignes, prés, champs

ou pâturages.

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture de la chasse.

Bei geschlossener Jagd ist es unter-

sagt, Wild feilzubieten, zu verkaufen, zu kaufen,

zu kolportiren oder zu transportiren, sowie die

Hunde in den Wäldern, Weinbergen, Wiesen,

Feldern oder Weiden herumlaufen zu lassen.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

Les formulaires prévus seront remis

aux

officiers de l'état civil dans les premiers

jours.

Beschluß vom 31. Dezember 1901, betreffend

die Einführung von Zählkarten zur Fest-

stellung der Bewegung der Bevölkerung.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung, und

der General-Direktor des Innern;

In Anbetracht, daß es sowohl für das sociale

wie für das politische Leben von großem Interesse

ist, alle möglichen Angaben über die Bewegung

der Bevölkerung zusammenzustellen;

Auf Vorschlag der ständigen Commission für

Statistik;

Beschließen

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'intro- duction de bulletins de dénombrement afin de constater le mouvement de la population.

Die benöthigten Druckformulare wer-

den den Civilstandsbeamten in den nächsten

Tagen zugehen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogthums Luxemburg.

Instruction à suivre par les officiers de l'état civil pour la confection des bulletins à adresser par

eux au Bureau de statistique à l'effet de constater les naissances, les mariages et les décès qui

ont été inscrits aux registres de l'état civil.

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

1. - A partir du 1er janvier 1902, un bulletin de dénombrement, d'après le modèle cor-

respondant, sera dressé pour chaque naissance, chaque mariage et chaque décès inscrits aux

registres de l'état civil. Il importe de remplir les bulletins de dénombrement au moment même

où les actes sont inscrits aux registres de l'état civil, car il sera plus facile d'avoir des ren-

seignements exacts au sujet de certaines questions du bulletin, de la part des personnes

obligées à l'aire les déclarations respectives.

Les points qui ne seront pas élucidés par cette manière de procéder, devront l'être par

une autre voie d'information, au choix de l'officier de l'état civil.

2. — II est fait usage de quatre modèles différents : le modèle A servira à l'inscription des

naissances, à l'exclusion des mort-nés ; sur le modèle B seront transcrits les mariages, et sur

le modèle C les décès, y compris les mort-nés. Le modèle D renseignera le total des naissances,

des mariages et décès de chaque trimestre ; une colonne spéciale est réservée aux divorces.

Pour mieux marquer la différence, on a préféré imprimer ces quatre espèces de formu-

laires sur du papier de couleur différente.

3. — Les officiers de l'état civil surveilleront consciencieusement les annotations à faire

aux bulletins de dénombrement ; les bulletins devront être envoyés au Bureau de statistique

à Luxembourg, au plus tard pour le 15 du mois qui suit le trimestre.

4. — Les formulaires nécessaires seront fournis aux officiers de l'état civil par le Bureau

de statistique, auquel ils devront aussi être demandés dans la suite.

A la fin de chaque mois, les bulletins de dénombrement constatant les cas de chaque

catégorie (naissances, mariages, décès) seront comparés aux inscriptions faites sur les re-

gistres de l'état civil, rangés par numéros d'ordre et comptés. Le chiffre total des inscriptions

sera noté sur un bulletin sommaire conforme au formulaire D, avec indication du mois auquel

elles se rapportent ; les bulletins seront réunis en petits paquets.

A la fin de chaque trimestre, les bulletins concernant les naissances des trois derniers mois

seront réunis en un paquet, de même que les bulletins renseignant les mariages et les décès.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Chaque commune formera un ressort

d'estimation ; pour chacun d'eux il sera formé,

sous la présidence du bourgmestre, une commis-

sion de cinq à sept membres (laboureurs, vétéri-

naires, bouchers, marchands de bétail, membres

de sociétés agricoles, etc.). Cette commission,

chargée de l'évaluation du prix de vente et du

poids vif des différentes espèces de bétail, sera

choisie par le collège des bourgmestre et

échevins.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Jede Gemeinde bildet einen Schätzungs-

bezirk; für jeden derselben wird eine aus fünf bis

sieben Personen (Landwirthen, Thierärzten, Metz-

gern, Viehhändlern, Mitgliedern landwirtschaftlicher

Vereine u. s. w.) bestehende Commission vom

Schöffenkollegium ernannt, die an einem bestimm-

ten Tage, unter dem Vorsitze des Bürgermeisters

zusammenberufen wird, um zur Ermittelung des

durchschnittlichen Verkaufswerthes bez. Lebend-

gewichtes zu schreiten.

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture de la chasse.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial;

il sera en outre publié et affiché

dans toutes les villes et communes du Grand-

Duché.

Luxembourg, le 6 janvier 190:2.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture de la chasse.

Gegenwärtiger

Beschluß

soll

ins

Memorial

eingerückt und außerdem in allen

Städten und Gemeinden des Großherzogthums

bekannt gemacht und angeschlagen werden.

Luxemburg, den 6. Januar 1902.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. —

Zollwesen

Durch Großh. Beschluß von 4. d. M. ist der Zoll-Einnehmer I. Klasse Viktor von Ziegler

zu Ulflingen vom l. d. M. ab definitiv zum Ober-Grenz-Controleur zu Harlingen ernannt

worden.

Luxemburg, den 6. Januar 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Caisse d'épargne. — Par décision min. en date du 28 décembre 1901, les livrets N° 75319, 79806 et 82816 ont

annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 3 janvier 1902.

Luxembourg, le 2 janvier 1901

Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück : L Bück, Succ.

Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances

pendant le mois de décembre

1901.

N

os

Noms et domicile des agents.

Thill, Jean-Pierre, à Bridel.

Zacharias, Joseph, clerc de notaire

a Wiltz.

Schaler, Pierre et Autoine, frères,

marchands de vins et de liqueurs

à Folschette.

Laux, Jean-Baptiste, employé des

hauts-fourneaux et forges à Differ-

dange.

Qualités.

Agent.

id.

id.

id.

Compagnie d'assurances.

Compagnies belges d'assurances gé-

nérales sur la vie et contre l'in-

cendie.

Zürich

(accidents).

Le Secours

(accidents).

1)

Les Propriétaires Réunis

(incendie).

2) Compagnie d'assurances géné-

rales sur la vie des hommes éta-

blie à Paris.

3) Compagnie d'assurances contre

la grêle dite

Kölnische Hagel-

Versicheruugs-Gesellschaft

Date

de l'agréation

3 déc. 1901.

id.

id.

Instruction à suivre par les officiers de l'état civil pour la confection des bulletins à adresser par eux au Bureau de statistique à l'effet de constater les naissances, les mariages et les décès qui ont été inscrits aux registres de l'état civil.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1901.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Art.

4.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

,,Memorial'' eingerückt werden.

Luxemburg, den 31. Dezember 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Ces trois paquets seront réunis en un seul, portant eu haut le bulletin sommaire trimestriel D.

Le nombre des mariages, naissances et décès, qui n'ont été que transcrits sur les registres

de l'état civil, sera noté dans les colonnes respectives 10, 11 et 12 du bulletin sommaire D.

Provisoirement il n'y aura pas de bulletins spéciaux pour les divorces; le nombre des

divorces constatés pour une commune sera inscrit dans la colonne réservée à cette fin sur

le bulletin sommaire trimestriel D. Il ne sera pas tenu compte des séparations de corps.

Le tout sera transmis au Bureau de statistique pour la date ci-devant indiquée.

5. — Dans le cas où il n'y aurait pas de bulletins à envoyer à la fin du trimestre, le Bureau

de statistique devra en être informé à l'époque fixée pour l'envoi des bulletins ; pour cette

information on se servira d'un formulaire D; elle sera signée de l'officier de l'état civil.

6. — Les bulletins renseignant les mariages, naissances et décès du mois de décembre,

inscrits aux registres de l'état civil au mois de janvier seulement, seront transmis au Bureau

de statistique pour le 25 janvier.

7. — II est évident que les naissances et les décès du mois de décembre 1901, qui n'ont

été déclarés qu'au mois de janvier 1902, ne sont pas pris en considération.

DISPOSITIONS SPÉCIALES RÉGLANT LE MODE DE REMPLIR LES BULLETINS DE DÉNOMBREMENT.

8. — Naissances. — Il n'y a pas de difficulté sérieuse à remplir le formulaire A, vu que le

registre des naissances ou la déclaration faite à l'officier de l'état civil fournira la réponse à

toutes les questions, sauf aux questions prévues par les nos 7, 9 et 11, auxquelles il sera répondu

par les renseignements demandés aux déclarants.

Aux questions 3 et 6 le mot correspondant est à souligner.

4e question : en indiquant l'heure, le mot matin

respectivement

soir

sera également

souligné.

5e question : s'il y a des

naissances multiples, on soulignera le mot correspondant et on

indiquera le nombre des garçons ou filles mis au monde ; il faudra, en outre, indiquer les

numéros sous lesquels ces enfants sont inscrits sur les registres et ne pas perdre de vue que,

pour chacun de ces enfants, on devra dresser un bulletin de dénombrement spécial.

7e question : à indiquer la confession des parents.

8e question : pour les enfants légitimes, on indiquera l'état ou la profession du père, pour

les enfants illégitimes, l'état ou la profession de la mère.

9e question : outre le jour de naissance, il faudra encore indiquer par ans et par mois l'âge

de la mère.

10e question : le lieu de naissance ne sers indiqué que lorsqu'il ne s'agit pas du chef-lieu de

la commune.

Sous 10 b, l'établissement où l'accouchement aura eu lieu sera désigné exactement.

Pour 10 c, l'officier de l'état civil trouvera la réponse dans la déclaration qui a eu lieu.

11e question: la réponse comprendra également les enfants décédés et mort-nés du dernier

mariage.

9. — Mariages. — Les réponses aux questions 1, 2, 3, 7, 8 et 9 se trouvent dans les registres

de l'état civil.

Si, par exception, l'année et le jour de naissance de l'un ou de l'autre des contractants ne

sont pas connus d'une façon exacte, on devra renseigner, pour autant qu'on le pourra, l'âge

par années révolues.

6e question : la réponse sera obtenue en posant aux futurs conjoints la question, si l'un

d'eux ou tous les deux n'ont jamais été mariés, ou s'ils sont veufs ou séparés judiciairement;

le mot correspondant sera souligné.

A la question 9 il sera répondu, pour les deux partis séparément, par

oui

ou

non .

A la question 10, le mot correspondant sera souligné ; on ne tient pas compte d'autres degrés

de parenté.

Les réponses aux questions 11 et 12 seront données par les futurs conjoints questionnés

à cette fin.

10. — Décès. — II est évident qu'on ne pourra comprendre par

enfants mort-nés

que les

enfants venant au monde sans vie ou morts pendant la naissance donc seulement les enfants

inscrits aux registres des décès.

2e question : ne seront considérés comme sans nom

que les enfants dont les prénoms

n'étaient pas encore fixés au moment de leur mort.

A la question 3, le mot respectif sera souligné.

4e question : on aura soin d'indiquer exactement l'âge du défunt. Pour le cas seulement

où l'année et le jour de naissance ne peuvent être établis avec précision, l'âge sera renseigné

par années révolues. On exigera surtout les données les plus précises pour ce qui regarde les

enfants morts au-dessous d'un an. Comme les registres ne renseignent l'âge que par années,

il faudra demander aux déclarants des renseignements plus précis à ce sujet.

A la question 5, le mot

matin

ou

soir sera souligné.

On répond à la question 6 en soulignant le mot respectif.

L'officier de l'état civil, qui n'est pas suffisamment renseigné sur les parents d'un enfant

décède avant l'âge de cinq ans, s'informera comme il conviendra le mieux, si cet enfant est

légitime ou illégitime. Le mot respectif est à souligner à la question 6 b.

La réponse à la question 7 sera demandée au déclarant. En cas de décès des enfants dont

la confession n'est pas encore fixée, on indiquera la confession du père resp. de la mère.

Question 8 a et 8 b : si le registre de l'état civil ne fournira pas les éléments nécessaires

pour une réponse satisfaisante à l'une ou à l'autre des questions, il faudra demander aux

déclarants les renseignements dont on a encore besoin.

A la question 9, le lieu du décès ne sera indiqué que lorsqu'il ne s'agit pas du chef-lieu de

la commune, pour laquelle les registres de l'état civil sont tenus.

La réponse aux questions 9 b et 9 c sera conforme aux déclarations faites à ce sujet ; sous

9 b, l'établissement où le décès est arrivé devra être indiqué exactement.

A la question 10 on répondra par

oui ou par

non , suivant les circonstances.

11e question : on devra indiquer la cause qui a amené la mort, c'est-à-dire, si elle est la suite

d'une maladie, ou si elle a été produite par accident et par quel genre d'accident, par meurtre,

par suicide, etc.

A la question 12 il sera répondu également par

oui ou

non .

Question 13: les enfants morts et les enfants mort-nés seront compris dans le nombre. I l

va sans dire que la réponse à cette question ne se rapportera qu'au mariage dissous par la mort.

14e question : à répondre également en posant la question ; la durée du mariage dissous

sera indiquée par années et mois.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua-

tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT,

Vu son arrêté du 1er juillet 1901, prescrivant

un recensement général du bétail ;

Considérant que l'importance et l'utilité de ce

recensement seront augmentées de beaucoup,

en y rattachant l'opération de l'évaluation du

prix de vente et du poids vif du bétail ;

Arrête

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Les administrations communales re-

cevront un certain nombre de listes d'estimation

dont il devra être délivré un exemplaire à cha-

cun des membres de la commission.

Beschluß vom 31. Dezember 1901, die Ermittel-

ung des Verkaufswerthes und des Lebend-

gewichtes des Viehes betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 1. Juli

1901, wodurch eine allgemeine Viehzählung an

geordnet wurde;

In Anbetracht, daß diese Viehzählung bedeu-

tend an Werth und Nutzen gewinnt, wenn mit

derselben eine Abschätzung des Verkaufspreises

und des Lebendgewichtes verbunden wird;

Beschließt

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Den Gemeindebehörden wird eine An-

zahl der zu diesen

Erhebungen benöthigten

Schätzungslisten zugehen, wovon jedes Com-

missions-Mitglied

ein Exemplar erhält.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

L'exemplaire du relevé d'estimation,

contenant le résultai de l'évaluation faite par la

commission, devra être signé par tous le mem-

bres de ce collège.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Das Exemplar der Schätzungsliste, in

welches das Ergebniß der von der Commission

vorgenommenen Schätzung eingetragen wird, ist

von allen Mitgliedern zu unterzeichnen.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

L'évaluation devra se rapporter à une

bête de qualité moyenne de la race prédominante

de la commune afférente. Il en résulte encore

spécialement que, quant à l'âge des bêtes, les

commissions devront prendre, dans toutes les

questions, le terme moyen des différentes in-

dications d'âge consignées sur la liste.

Les instructions spéciales dont les membres de

la commission pourront avoir besoin, se trouvent

consignées en tête des listes d'estimation.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Die Abschätzung soll sich auf ein Thier

mittlerer Qualität des in der Gemeinde vor-

herrschenden Schlages beziehen. Hierdurch wird

insbesondere auch bedingt, daß die Commissionen

innerhalb der aus den einzelnen Fragen der

Schätzungsliste sich ergebenden Altersgrenzen das

Mittel wählen.

Alle für die einzelnen Mitglieder der Commis-

sion nöthigen Anweisungen sind der Schätzungs-

liste vorgedruckt.

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1901.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

A vis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

I . a été nommé juge d'instruction à Luxem-

bourg, M. J. P. Kirsch, juge au tribunal d'ar-

rondissement de Luxembourg ;

Arrêté du 31 décembre 1901, concernant l'évalua- tion du prix de vente et du poids vif du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins Me-

morial

eingerückt werden.

Luxemburg, den 31. Dezember 1901.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Justiz

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage

sind die HH.

Karl

Larue,

General-Advokat

beim Obergerichtshofe zu Luxemburg, und Karl

Schmitz, Untersuchungsrichter

beim Bezirks-

gerichte zu Luxemburg, zum Ehren-Obergerichts-

rathe bez. zum Obergerichtsrath ernannt worden.

Durch denselben Beschluß ist Hr. Lambert

Beck. Richter am Bezirksgericht zu Luxemburg,

zum Vice-Präsidenten desselben Bezirksgerichtes

ernannt worden.

Luxemburg, den 4. Januar 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist

I. zum Untersuchungsrichter zu Luxemburg er-

nannt worden, Hr. J. P. Kirsch, Richter am

Bezirksgerichte zu Luxemburg;

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

MM. Charles Larue, avocat général près la Cour

supérieure de justice, et Charles Schmitz, juge

d'instruction près le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, ont été nommés conseiller ho-

noraire et respectivement conseiller près la

Cour supérieure de justice.

Par le même arrêté M. Lambert Beck, juge

près le tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg, a été nommé vice-président du même

tribunal.

Luxembourg, le 4 janvier 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

II. le rang de juge a été conféré à M. Ernest

Leclèrc, substitut près le tribunal d'arrondisse-

ment de Luxembourg ;

III. ont été nommés, juge au tribunal d'ar-

rondissement de Luxembourg, M. G. Augustin,

substitut près le même tribunal ;

substitut à Luxembourg, avec rang de juge,

M. Ferdinand Schaefer, actuellement substitut

à Diekirch ;

juge au tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg, M. Georges Faber, juge de paix à Ech-

ternach ;

substitut près le tribunal d'arrondissement à

Diekirch, M. Albert Layen, juge de paix à Gre-

venmacher.

Luxembourg, le 4 janvier 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

M. Guillaume Felder, industriel à Esch s./S., a

été nommé bourgmestre de la commune d'Esch

s./Sûre.

Luxembourg, le 4 janvier 1902.

Le Directeur général de l'intérieur,

H.

KIRPACH.

Arrêté du 6 janvier 1902, relatif à la clôture

de la chasse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les art. 11, 12, 13 et 14 de la loi du 19 mai

1885, sur la chasse, et le règlement du 28 août

1893 pris en exécution de la dite loi

Arrête

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