Lois et règlements sur la comptabilité de l´Etat. Cahiers généraux des charges. Loi du 8 mai 1872, mise à jour, sur les droits et devoirs des fonctionnaires.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
1. Constructions de génie civil, projets 40
Projet détaillé d´ouvrages d´art: pont en béton armé ou en métal de 10 à 15 m d´ouverture avec accès.
Murs de soutènement en maçonnerie, béton ou béton armé. Mémoire raisonné, calculs statiques et
métré à l´appui du projet.
2. Topographie 20
Levé des plans. Différents modes de levé. Systèmes des coordonnées. Mesure des distances, mesure
directe, mesure indirecte. Mesure des angles: instruments de mesures, usage et vérification. Tracé des
alignements droits et curvilignes. Courbes de raccordement. Nivellements; instruments de nivellement,
usage et vérification. Dessin topographique, plans cotés, courbes de niveau. Dessin des plans, plans
parcellaires. Opérations sur le terrain.
3. Technique et législation de la circulation routière 25
Capacités des routes et des carrefours. Influence des diverses caractéristiques routières sur la capacité.
Aménagement des jonctions, croisements et carrefours. Signalisation routière. Signalisation lumineuse
onde verte. Recensement de la circulation; méthodes et utilisation des résultats. Réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
4. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 15
Lois et règlements sur la comptabilité de l´Etat. Cahiers généraux des charges. Loi du 8 mai 1872,
mise à jour, sur les droits et devoirs des fonctionnaires.
b) service des ateliers
1) rapport de service en langue française sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rapport de service en langue française sur un sujet technique 10
2. Mécanique 25
Notions approfondies sur les éléments de machines: embrayages, boîtes de vitesse mécaniques et
hydrauliques Freins. Levages et manutentions.
3. Technologie professionnelle 35
Technologie et assemblage de tuyaux. Procédés de soudure. Notions générales sur l´électricité auto-
mobile. Notions générales sur les moteurs électriques. Notions sur les appareils de levage et de manu-
tention. Protections anticorrosives.
4. Législation sur la circulation routière 15
Réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
5. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 15 .
Lois et règlements sur la comptabilité de l´Etat. Cahiers généraux des charges. Loi du 8 mai 1872,
mise à jour, sur les droits et devoirs des fonctionnaires.
III.
Examen de promotion
a) services du génie civil
1) constructions de génie civil, projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) pratique des travaux, topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) technique et législation de la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) comptabilité de l´Etat, droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Constructions de génie civil, projets 40
Choix entre différents sujets de projets suivant la spécialisation acquise dans l´administration par le
candidat.
2. Pratique des travaux, topographie 25
Différents modes de fondations. Fondations sur pieux. Bétons et mortiers: emplois, composition
granulométrique des stérils, dosage, résistance, étanchéité et imperméabilité, préparation et mise en
oeuvre. Retrait, fluage et fissuration. Béton précontraint. Travaux de terrassement. Déblais, remblais,
compactage. Murs de soutènement en maçonnerie, béton et béton armé. Construction des chaussées
matériaux concassés, liants hydrocarbonés, enduits superficiels. Chaussées en matériaux agglomérés.
Organisation des chantiers. Tranchées pour canalisation d´eau et d´égoûts. Pose des tuyaux. Topographie.
Notions approfondies sur les matières de l´examen d´admission définitive. Calcul des coordonnées d´un
tracé. Calcul d´un profil en long d´une route et d´une canalisation.
3. Technique et législation de la circulation routière 20
Aménagement des jonctions, croisements et carrefours. Solutions-types. Signalisation routière,
balisage, marquage des routes, carrefours et chantiers. Aménagements de parkings, de postes de dis-
tribution d´essence et d´arrêts d´autobus. Organisation de la circulation. Réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
4. Comptabilité de l´Etat, droit public et administratif 15
Notions sur les pouvoirs publics et leurs attributions. Organisation de l´administration des ponts et
chaussées. Expropriation pour cause d´utilité publique. Lois et règlements sur la comptabilité de l´Etat.
b) services des ateliers
1) technologie des machines hydrauliques et thermiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) gestion des ateliers et garages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) comptabilité de l´Etat, droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Technologie des machines hydrauliques et thermiques 35
Combustion du mélange air-carburants: Carburateurs, pompes à injection, allumage. Classification
des machines hydrauliques, principe de fonctionnement, organes de fonctionnement, caractéristiques
(moteurs à combustion interne).
2. Gestion des ateliers et garages 35
Organisation, aménagement et fonctionnement des ateliers, garages et magasins. Statistiques.
3. Législation sur la circulation routière 20
Réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
4. Comptabilité de l´Etat, droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, contrat
collectif pour les ouvriers de l´Etat 10
Notions approfondies sur les lois et règlements en vigueur.
E. CARRIERE DU REDACTEUR
I. Examen d´admission définitive
1) rédactions en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat
collectif pour les ouvriers de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rédactions en langues française et allemande 35
Note de service, rapport, mémoire, commentaire ou exposé sur un sujet intéressant l´administration.
2. Droit public et administratif 20
La constitution: contenu, rigidité et supériorité de la loi constitutionnelle, acquisition, perte et re-
couvrement de la nationalité luxembourgeoise, les droits et devoirs des luxembourgeois: droits civils,
droits politiques et garanties constitutionnelles, la puissance souveraine, les pouvoirs exécutif, légis-
latif et judiciaire: le régime politique du Grand-Duché, la séparation des pouvoirs, la situation juri-
dique du Grand-Duc, les prérogatives et les droits régaliens du Grand-Duc, l´organisation du Gouverne-
ment, fonctionnement de l´appareil gouvernemental, la responsabilité des ministres, le fonctionnement
et les attributions du Conseil d´Etat, l´organisation et les attributions de la Chambre des Députés, la
procédure législative.
3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 10
Admission au service de l´Etat, devoirs des fonctionnaires, actions dirigées contre les fonctionnaires,
démission involontaire, déplacement, discipline, les peines et leur application, le Conseil de discipline,
organisation et fonctionnement, la suspension, les cumuls, définition et réglementation. Loi du 8 mai
1872, mise à jour, sur les droits et devoirs des fonctionnaires.
4. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour
les ouvriers de l´Etat 25
Législation en vigueur, textes constitutionnels, législatifs et réglementaires.
5. Législation sur la circulation routière 10
Définitions. Voies publiques. Circulation proprement dite. Arrêt, stationnement et parcage.
II. Examen de promotion
1) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive
2) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires
relevant de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de
règlement sur une question relevant de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . .
1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive 50
Questions approfondies sur le droit public et administratif, la comptabilité de l´Etat, les droits et
devoirs des fonctionnaires de l´Etat et la législation sur la circulation routière. Les matières de ces
branches sont définies sub 2, 3, 4 et 5 au programme de l´examen d´admission définitive.
2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant
de l´administration des ponts et chaussées 20
3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire d´un avant-projet de loi ou de règlement sur
une question relevant de l´administration des ponts et chaussées 30
F. CARRIERE DE L´EXPEDITIONNAIRE
I. Examen d´admission au stage
expéditionnaire technique
1) dictées en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) géométrie et géométrie descriptive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) dessin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Dictées en langues française et allemande 15
Dictée d´un texte français et d´un texte allemand.
2. Géométrie et géométrie descriptive 25
Géométrie: La ligne droite, le cercle, les figures semblables et les aires.
Géométrie descriptive: La ligne droite, projection de figures planes, le plan, changements de plans,
rotations et rabattements. Représentation des polyèdres sections planes. Représentation du cylindre
et du cône sections planes.
3. Matériaux de construction 25
Qualités, défauts et mise en oeuvre de pierres naturelles, briques, tuiles, mortier, ciment, bois,
acier.
4. Dessin 35
Copie à l´encre de chine sur calque d´un plan de situation et d´un plan d´ouvrage d´art.
II. Examen d´admission définitive
a) expéditionnaire technique
1) constructions de génie civil, projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) algèbre et trigonométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
1. Constructions de génie civil, projets 30
Instructions et règles admises dans l´administration pour l´élaboration d´un projet de route: Tracé,
profil en long, profil en travers-type, carrefour. Différents modes de construction du corps de chaussée.
Murs de soutènement. Consolidation des talus. Canalisation, Conduite d´eau.
2. Algèbre et trigonométrie 30
Algèbre: Equations du second degré. Equations réductibles au second degré. Trinômes du second
degré. Logarithmes. Trigonométrie: Arcs, angles, fonctions circulaires. Résolutions des cas classiques
des triangles.
3. Topographie 20
Levé des plans. Mesure des distances. Mesure des angles. Tracé des alignements droits et curvilignes.
Courbes de raccordement. Nivellements.
4. Législation sur la circulation routière 10
Définitions. Voies publiques. Circulation proprement dite. Arrêt, stationnement et parcage.
5. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 10
Admission au service de l´Etat; devoirs des fonctionnaires, dispositions générales concernant la dis-
cipline.
b) expéditionnaire administratif
1) reproductions en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Reproductions en langues française et allemande 20
Reproductions après lecture d´un texte français et d´un texte allemand (passages tirés d´une pièce
administrative).
2. Droit public et administratif 15
La constitution, les droits et devoirs des Luxembourgeois, droits civils, droits politiques et garanties
constitutionnelles, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire: l´organisation et les attributions du Con-
seil d´Etat et de la Chambre des députés.
3. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 30
Lois et règlements sur la comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat: admis-
sion au service de l´Etat, devoirs des fonctionnaires, déplacement, les peines de discipline et leur applica-
tion, les cumuls.
4. Législation sur la circulation routière 10
Définitions. Voies publiques. Circulation proprement dite. Arrêt, stationnement et parcage.
5. Dactylographie 25
Dictée après lecture d´un texte français pendant 15 minutes. (L´appréciation portera sur l´orthographe
ainsi que sur la qualité et la présentation du travail.)
III. Examen de promotion
a) expéditionnaire technique
I. pour les candidats aux emplois dans les services de la voirie et des eaux
1) constructions de génie civil, projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
5) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Constructions de génie civil, projets 40
Construction d´une route, d´un ponceau, d´un mur de soutènement, d´une conduite d´eau avec réser-
voir, d´une canalisation avec station d´épuration. Cahiers des charges applicables à l´adjudication et
l´exécution des travaux de l´Etat.
2. Topographie 20
Tracé d´une route avec courbe de raccordement. Nivellement et levé d´un plan. Calculs des éléments
géométriques d´un tracé. Travaux pratiques sur le terrain.
3. Matériaux de construction 20
Qualités et défauts des matériaux de construction: concassés des hauts-fourneaux, acier, fonte,
ciments. Béton et béton armé, granulométrie, dosage. Armatures. Enrobés hydrocarbonés.
4. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 10
Admission au service de l´Etat, devoirs des fonctionnaires, déplacement, les peines de discipline et
leur application, les cumuls.
5. Législation sur la circulation routière 10
Notions approfondies sur les matières de l´examen d´admission définitive.
II. pour les candidats aux emplois dans les services des ateliers
1) rapport de service en langue française ou allemande sur un sujet technique . . . . . . . . . . . .
2) technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) organisation des ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rapport de service en langue française ou allemande sur un sujet technique 15
2. Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat 30
Questions approfondies sur les matières faisant l´objet des programmes d´études en vigueur dans
l´enseignement technique et professionnel.
3. Organisation des ateliers 30
Réglementation du service. Répartition des attributions. Surveillance et organisation des travaux.
Mesures préventives contre les accidents.
4. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 10
Admission au service de l´Etat, devoirs des fonctionnaires, déplacement, les peines de discipline et
leur application, les cumuls.
5. Législation sur la circulation routière 15
Aménagement des véhicules et de leurs chargements. Plaques d´identité et papiers de bord. Voies
publiques.
b) expéditionnaire administratif
1) rapports de service en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif
pour les ouvriers de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rapports de service en langues française et allemande 20
2. Droit public et administratif 30
Principes élémentaires du droit public et administratif. Notions approfondies sur la législation con-
cernant l´administration des ponts et chaussées.
3. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif
pour les ouvriers de l´Etat 50
Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et
de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat.
G. CARRIERE DE L´ARTISAN
Les programmes détaillés des matières des différents examens de la carrière de l´artisan sont fixés
par le règlement ministériel du 28 février 1972.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
H. CARRIERE DU CANTONNIER
I. Examen d´admission définitive
1) dictées en langues française et allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des cantonniers . . . . . . .
4) législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Dictées en langues française et allemande 20
Dictées de textes simples.
2. Arithmétique 40
Les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des
surfaces et des volumes simples, unités de poids et de mesures, problèmes. (Programme de fin d´études
primaires).
3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des cantonniers 20
Eléments principaux de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat Règle-
ment de service des cantonniers.
4. Législation sur la circulation routière 20
Définitions. Voies publiques.
II. Premier examen de promotion
1) rapport de service en langue française ou allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des cantonniers . . . . . . .
4) droit administratif et législation sur la circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) pratique des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Rapport de service en langue française ou allemande 15
Rapport sur un événement du service.
2. Arithmétique 25
Questions approfondies sur le programme de l´examen d´admission définitive.
3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, règlement de service des cantonniers 15
Notions approfondies sur les lois et règlements en vigueur.
4. Droit administratif et législation sur la circulation routière 15
Lois et règlements concernant l´organisation et la mission de l´administration des ponts et chaussées.
Réglementation de la circulation: Définitions. Voies publiques. Arrêt, stationnement et parcage.
5. Pratique des travaux 30
Régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Eléments et principes de construction
d´une route, d´un ouvrage d´art, d´une canalisation et d´une conduite d´eau. Surveillance des chantiers,
métrés, réceptions. Levé d´un plan de situation. Nivellement.
III. Deuxième examen de promotion
1) rapport de service en langue française ou allemande
2) arithmétique appliquée
3) droit administratif et législation sur la circulation routière
4) pratique des travaux
1. Rapport de service en langue française ou allemande 15
Rapport explicatif sur l´organisation d´un chantier ou l´équipement d´une brigade d´entretien.
2. Arithmétique appliquée 20
Problèmes sur le calcul des surfaces, volumes et poids en rapport avec les activités de l´administra-
tion.
3. Droit administratif et législation sur la circulation routière 15
Questions approfondies sur les matières faisant l´objet du premier examen de promotion.
4. Pratique des travaux 50
Exemples d´application pratique concernant les matières faisant l´objet du premier examen de promo-
tion. Exposés et commentaires sur terrain.
I. CARRIERE DU CONCIERGE
Examen d´admission définitive
1) dictées en langues française et allemande
2) droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
3) surveillance des bâtiments
1. Dictées en langues française et allemande 30
Dictées de textes simples.
2. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat 30
Eléments principaux de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
3. Surveillance des bâtiments 40
Organisation de la surveillance permanente des bâtiments et de leurs dépendances, du mobilier et des
installations. Entretien et nettoyage. Service téléphonique. Prévention contre les accidents. Questions
pratiques.
L´article 1er du règlement ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur
moyenne des rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires est remplacé par
le texte suivant
« Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en
nature dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1975, tant pour les travailleurs masculins
que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants
a) entretien complet
deux mille deux cent cinquante francs par mois
ou soixante-quinze francs par journée;
b) pension complète
mille neuf cent quatre-vingts francs par mois
ou soixante-six francs par journée;
c) pension partielle
mille cinquante francs par mois
ou trente-cinq francs par journée;
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation
d´une collation n´est pas prise en considération.
d) logement
trois cent cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux
sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent. »
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Irlande tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la
fortune, signée à Luxembourg, le 14 janvier 1972.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1974.
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Règlement ministériel du 9 décembre 1974 portant modification du règlement ministériel
du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature
en matière de retenue sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Revu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des rému-
nérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1974
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement gouvernemental du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et indemnités prévus
par le règlement
grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
RECTIFICATIF
A la page 1994 du Mémorial A N° 87 du 14 décembre 1974 il y a lieu de lire à l´article 2, dans la colonne
C indemnité de nuit, « Danemark . . . . . . . . . . . . . . 660 » au lieu de « 600 ».
Loi du 13 décembre 1974 portant approbation de la Convention
entre le Grand-Duché
de
Luxembourg et l´Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´éva-
sion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le
14 janvier 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 octobre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 19 novem-
bre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La date de l´entrée en vigueur de la Convention sera communiquée par avis publié au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 décembre 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. n° 1679, sess. ord. 1972-1973; sess. extraord. 1974
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Irlande tendant à éviter les doubles
impositions
et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et le Président de l´Irlande,
Animés du désir de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à préve-
nir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, ont désigné à cet effet comme
plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Monsieur Gaston THORN, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur;
Le Président de l´Irlande
Monsieur Francis A. COFFEY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d´Irlande;
lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Chapitre Ier. Champ d´application de la Convention
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s´applique aux personnes qui au regard de l´impôt sont des résidents de l´un
des Etats contractants ou qui résident dans chacun des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts qui font l´objet de la présente Convention sont
(a) en ce qui concerne l´Irlande
(i) l´impôt sur le revenu, y compris la surtaxe (the income tax, including sur-tax); et
(ii) l´impôt sur les bénéfices des collectivités (the corporation profits tax)
(ci-après dénommés « impôt irlandais »);
(b) en ce qui concerne le Luxembourg
(i) l´impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l´impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l´impôt sur les tantièmes;
(iv) l´impôt sur la fortune; et
(v) l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation
(ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »).
2. La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajou-
teraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contrac-
tants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Chapitre II. Définitions
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente
(a) le terme « Irlande » comprend toute région adjacente à la mer territoriale de l´Irlande qui
a été ou qui serait ultérieurement désignée, suivant la législation irlandaise concernant le
Plateau Continental et en accord avec le droit international, comme une région à l´intérieur
de laquelle peuvent être exercés les droits de l´Irlande afférents au lit de la mer et au sous-sol
des régions sous-marines ainsi qu´à leurs ressources naturelles;
(b) le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
(c) les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le
contexte, l´Irlande ou le Luxembourg;
(d) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l´impôt irlandais ou l´impôt luxembourgeois;
(e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupe-
ments de personnes;
(f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme
une personne morale au regard de l´impôt;
(g) (i) sous réserve des dispositions visées sub (ii) et (iii) de ce sous-paragraphe, l´expression
« résident de l´Irlande » désigne toute personne qui réside en Irlande au regard de l´impôt
irlandais et ne réside pas au Luxembourg au regard de l´impôt luxembourgeois (n´a au Luxem-
bourg ni son domicile fiscal ni son séjour habituel), et l´expression « résident du Luxembourg »
désigne toute personne qui réside au Luxembourg au regard de l´impôt luxembourgeois
(a au Luxembourg son domicile fiscal ou son séjour habituel) et ne réside pas en Irlande au
regard de l´impôt irlandais;
(ii) une société est considérée comme résident de l´Irlande si ses affaires sont dirigées et con-
trôlées en Irlande. Il est entendu que le présent paragraphe ne touche en rien les dispositions
de la loi irlandaise concernant l´assujettissement à l´impôt sur les bénéfices des collectivités
dans le cas d´une société constituée en Irlande et qui n´est pas dirigée et contrôlée au Luxem-
bourg.
(iii) une société est considérée comme résident du Luxembourg si elle a son principal établis-
sement au Luxembourg ou si elle a son siège statuaire au Luxembourg et n´est pas dirigée
et contrôlée en Irlande.
(h) les expressions « résident d´un Etat contractant » et « résident de l´autre Etat contractant »
désignent, suivant le contexte, une personne qui est un résident de l´Irlande ou une personne
qui est un résident du Luxembourg;
(i) les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contrac-
tant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contrac-
tant et une entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant;
(j) l´expression « autorité compétente» désigne
1. en ce qui concerne l´Irlande: Les « Revenue Commissioners » ou leur représentant dûment
autorisé;
2. en ce qui concerne le Luxembourg: Le Ministre des Finances ou son représentant dûment
autorisé;
(k) l´expression « trafic international » comprend le trafic effectué entre des lieux de n´importe
quel Etat au cours d´un voyage qui s´étend sur deux ou plus de deux Etats.
2. Lorsqu´une disposition de la Convention prévoit (sous des conditions ou sans conditions) que
certains revenus tirés par un résident de l´un des Etats contractants de sources situées dans l´autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat ou bénéficient d´un taux d´impôt réduit
dans l´autre Etat et que, conformément à la législation en vigueur dans le premier Etat, les revenus
en cause y sont imposés à raison du montant de ces revenus qui est transféré ou perçu dans cet Etat
et non à raison du montant total de ces revenus, l´exemption ou la réduction de taux dans l´autre Etat
résultant d´une telle disposition ne s´applique qu´au montant de ces revenus qui est transféré ou perçu
dans le premier Etat.
3. Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas autre-
ment définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l´objet
de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente.
Article 4
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installa-
tion fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L´expression « établissement stable » comprend notamment
(a) un siège de direction;
(b) une succursale;
(c) un bureau;
(d) une usine;
(e) un atelier;
(f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d´extraction de ressources naturelles;
(g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
3. On ne considère pas qu´il y a établissement stable si
(a) il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à l´entreprise;
(b) des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,
d´exposition ou de livraison;
(c) des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma-
tion par une autre entreprise;
(d) une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de
réunir des informations pour l´entreprise;
(e) une installation fixe d´affaires est utilisée, pour l´entreprise, aux seuls fins de publicité, de
fourniture d´informations, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat
contractant autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant, visé au paragraphe 5 est con-
sidérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs
qu´elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l´entreprise, à
moins que l´activité de cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour l´entreprise.
5. On ne considère pas qu´une entreprise d´un Etat contractant a un établissement stable dans
l´autre Etat contractant du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un
commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition
que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité.
6. Le fait qu´une société qui est un résident d´un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l´autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l´intermédiaire d´un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque
de ces sociétés un établissement stable de l´autre.
Chapitre III. Imposition des revenus
Article 5
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens
sont situés.
2. L´expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l´Etat contractant
où les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort
ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances
variables ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sour-
ces et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens
immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s´appliquent aux revenus provenant de l´exploitation directe,
de la location ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s´appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une
profession libérale.
Article 6
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d´une entreprise d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat contracant par l´intermédiaire d´un
établissement stable qui y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices
de l´entreprise sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont impu-
tables audit établissement stable.
2. Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant exerce son activité dans l´autre Etat contractant
par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant,
à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser s´il avait constitué une entreprise dis-
tincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l´entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d´un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et
les frais généraux d´administration ainsi exposés, soit dans l´Etat où est situé cet établissement stable,
soit ailleurs.
4. S´il est d´usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établisse-
ment stable sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n´empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo-
sables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que
le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a
simplement acheté des marchandises pour l´entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont cal-
culés chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de
procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispo-
sitions du présent article.
Article 7
Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d´une entreprise provenant de l´exploitation, en trafic international, de navires ou
d´aéronefs ne sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´en-
treprise est situé.
Article 8
Entreprises associées
Lorsque
(a) une entreprise d´un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction,
ou au capital d´une entreprise de l´autre Etat contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d´une entreprise d´un Etat contractant et d´une entreprise de l´autre Etat con-
tractant,
et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou finan-
cières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues
entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par
l´une des entreprises mais n´ont pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 9
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d´un Etat contractant à un résident de
l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés également dans l´Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi est
limité conformément aux dispositions des sous-paragraphes (a) et (b)
(a) les dividendes payés par une société qui est un résident de l´Irlande à un résident du Luxem-
bourg sont exemptés de la surtaxe irlandaise;
(b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de
l´Irlande peuvent être imposés au Luxembourg, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder
(i) 5 pour-cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une
société (à l´exclusion des sociétés de personnes) qui contrôle directement au moins 25
pour-cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;
(ii) 15 pour-cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d´actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l´ex-
ception des créances, ainsi que les revenus d´autres parts sociales assimilés aux revenus d´actions par
la législation fiscale de l´Etat dont la société distributrice est un résident, et en ce qui concerne le
Luxembourg le revenu qu´un bailleur de fonds avec participation aux bénéfices tire de sa participation
comme telle.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes,
résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des
dividendes. Dans ce cas, les dividendes restent imposables dans cet autre Etat conformément à sa pro-
pre législation, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Lorsqu´une société qui est un résident d´un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus
de l´autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par
la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l´imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même
si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article 10
Intérêts
1. Les intérêts qu´un résident d´un Etat contractant tire de sources situées dans l´autre Etat contrac-
tant ne sont imposables que dans le premier Etat.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics,
des obligations d´emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d´une clause de partici-
pation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux
revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident
d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les intérêts, un établissement
stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les intérêts
restent imposables dans cet autre Etat contractant conformément à sa propre législation, compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´ab-
sence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant.
En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 11
Redevances
1. Les redevances qu´un résident d´un Etat contractant tire de sources situées dans l´autre Etat
contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une
littéraire,
œuvre
artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour émissions
radiophoniques ou télévisées), d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin
ou d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la con-
cession de l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances,
résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les redevances, un
établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.
Dans ce cas, les redevances restent imposables dans cet autre Etat contractant conformément à sa
propre législation, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la pres-
tation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier
en l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier
montant. En ce cas, la partie excédentaire du paiement reste imposable conformément à la législation de
chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Gains en capital
1. Les gains provenant de l´aliénation des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe 2
de l´article 5, sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement
stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant, ou de biens mobiliers
constitutifs d´une base fixe dont dispose un résident d´un Etat contractant dans l´autre Etat contrac-
tant pour l´exercice d´une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation glo-
bale de cet établissement stable (seul ou avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l´aliénation des biens mobiliers visés
au paragraphe 3 de l´article 22 ne sont imposables que dans l´Etat contractant où les biens en question
eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
3. Les gains provenant de l´aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux para-
graphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l´Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 13
Professions indépendantes
1. Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant tire d´une profession libérale ou d´autres acti-
vités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident
ne dispose de façon habituelle dans l´autre Etat contractant d´une base fixe pour l´exercice de ses acti-
vités. S´il dispose d´une telle base, les revenus sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans
la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L´expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 14
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié ne
sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat contractant.
Si l´emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une personne physique qui au cours d´un séjour
dans un Etat contractant exerce un emploi dans cet Etat et qui est, ou, immédiatement avant ce séjour,
était un résident de l´autre Etat contractant, n´est imposable que dans ce dernier Etat du chef de la
rémunération de cet emploi, si
(a) elle séjourne dans le premier Etat pendant une période ou des périodes n´excédant pas au
total 183 jours au cours de l´année fiscale considérée,
(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d´un employeur qui n´est pas
résident du premier Etat, et
(c) la charge des rémunérations n´est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe
que l´employeur a dans le premier Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d´un
emploi salarié exercé à bord d´un navire ou d´un aéronef en trafic international sont imposables dans
l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.
Article 15
Administrateurs et Commissaires
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident d´un Etat contrac-
tant reçoit en sa qualité de membre du conseil d´administration ou de surveillance d´une société
qui est un résident de l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. En ce qui concerne
la rémunération qu´un administrateur de société reçoit de la part de la société pour l´exercice de fonc-
tions journalières de nature administrative ou technique, les dispositions de l´article 14 sont appli-
cables comme si cette rémunération était la rémunération qu´un employé reçoit au titre d´un emploi
salarié et comme si les références à « l´employeur » se rapportaient à la société.
Article 16
Artistes et Sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus que les professionnels du spectacle,
tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les spor-
tifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l´Etat contractant où
ces activités sont exercées.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l´article 18, les pensions et autres rémunérations
similaires, versées à un résident d´un Etat contractant au titre d´un emploi antérieur, ne sont impo-
sables que dans cet Etat.
Article 18
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l´une de ses sub-
divisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu´ils
ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision
ou collectivité dans l´exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat.
Cette disposition n´est pas applicable si la personne physique est un ressortissant de l´autre Etat con-
tractant sans être également un ressortissant du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 17 s´appliquent aux rémunérations ou pensions versées au
titre de services rendus dans le cadre d´une activité commerciale ou industrielle exercée par l´un des
Etats contractants ou l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Professeurs, Enseignants et Chercheurs
Une personne physique qui séjourne dans l´un des Etats contractants pour une période ne dépassant
pas deux ans, pour enseigner ou pour se livrer à des études avancées ou à des recherches à une univer-
sité, un institut de recherches, un collège, une école ou un autre établissement d´enseignement dans
cet Etat et qui immédiatement avant ce séjour était un résident de l´autre Etat contractant, n´est pas
imposable dans le premier Etat du chef des sommes touchées pour cette activité.
Article 20
Etudiants et Stagiaires
1. Les sommes qu´un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui, immédiatement avant de visiter un Etat
contractant, était un résident de l´autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à la seule
fin d´y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de
formation, ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu´elles proviennent de sources
situées en dehors de cet Etat.
2. La rémunération qu´un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui, immédiatement avant de visiter
un Etat contractant, était un résident de l´autre Etat contractant, reçoit au titre d´un emploi qu´il
exerce dans le premier Etat pour une période ou pour des périodes ne dépassant pas 183 jours au total
au cours de l´année fiscale en question, en vue d´acquérir une expérience pratique en rapport direct
avec ses études ou sa formation, n´est pas imposable dans le premier Etat.
Article 21
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments de revenu tirés d´un Etat contractant par un résident de l´autre Etat contractant qui
ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont
imposables que dans cet autre Etat.
Chapitre IV. Imposition de la fortune
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe 2 de l´ar-
ticle 5, est imposable dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable
d´une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d´une base fixe servant à l´exercice d´une
profession libérale est imposable dans l´Etat contractant où est situé l´établissement stable ou la base
fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés
à leur exploitation ne sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective
de l´entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d´un résident d´un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat.
Chapitre V. Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Article 23
1. Les législations des Etats contractants continuent de régir l´imposition des revenus provenant
de l´un et de l´autre des Etats contractants à moins d´une disposition contraire expresse de cette Con-
vention. Lorsqu´un revenu est passible de l´impôt dans les deux Etats contractants, la double imposition
est évitée conformément auy paragraphes suivants du présent article.
2. Sous réserve des dispositions de la législation de l´Irlande concernant l´imputation de l´impôt
à payer dans un territoire situé hors de l´Irlande sur l´impôt irlandais, l´impôt luxembourgeois qui
d´après la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention est à payer soit
directement, soit par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source au Luxembourg, est imputé
sur l´impôt irlandais payable sur ces revenus. Lorsque ces revenus sont des dividendes ordinaires payés
par une société qui est un résident du Luxembourg, l´imputation tient compte (en sus de l´impôt
luxembourgeois retenu ou établi sur ces dividendes) de l´impôt luxembourgeois dû par la société
au titre de ses bénéfices, et, lorsqu´il s´agit de dividendes distribués sur des actions privilégiées et
représentant à la fois les dividendes au taux fixe auxquels ces actions donnent droit et une partici-
pation supplémentaire aux bénéfices, l´impôt luxembourgeois à payer par la société est également
pris en considération dans la mesure où les dividendes dépassent le taux fixe. Aux fins du présent
paragraphe l´expression « impôt luxembourgeois » ne comprend ni l´impôt commercial communal
établi sur une base autre que les bénéfices ni l´impôt sur la fortune.
3. (a) Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-
mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Irlande soit direc-
tement, soit par voie de retenue, le Luxembourg exempte de l´impôt luxembourgeois ces
revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) et (c) de
ce paragraphe, mais peut pour calculer le montant de l´impôt sur le reste du revenu ou de la
fortune de cette personne, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question
n´avaient pas été exemptés.
(b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de l´Irlande à une société qui est
un résident du Luxembourg, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois si la société qui
reçoit les dividendes contrôle directement au moins 25 pour-cent des droits de vote dans la
société qui paie les dividendes.
(c) Les dividendes payés par une société qui est un résident de l´Irlande à un résident du Luxem-
bourg qui n´est pas une société exemptée de l´impôt luxembourgeois par les dispositions du
sous-paragraphe (b) de ce paragraphe, sont imposables au Luxembourg, mais l´impôt est
calculé sur un montant qui ne doit pas dépasser le montant net du dividende, et l´impôt
luxembourgeois établi sur ce montant net est diminué d´une somme égale à 15 pour-cent de
ce montant net.
Au sens de ce sous-paragraphe l´expression « montant net du dividende » signifie
(i) Lorsqu´il s´agit d´un dividende payé moyennant des bénéfices qui ont été exemptés en-
tièrement ou en partie de l´impôt irlandais sur le revenu pour une période de temps
limitée, le montant du dividende qui serait resté après déduction de l´impôt irlandais
sur le revenu si les bénéfices en question n´avaient pas bénéficié d´une telle exemption;
(ii) Dans tous les autres cas, le montant net du dividende après déduction de l´impôt irlandais
sur le revenu.
4. Lorsqu´une personne physique réside en Irlande au regard de l´impôt irlandais et réside égale-
ment au Luxembourg au regard de l´impôt luxembourgeois, les dispositions du paragraphe 2 s´ap-
pliquent en ce qui concerne les revenus que cette personne tire de sources situées au Luxembourg,
et les dispositions du paragraphe 3 s´appliquent en ce qui concerne les revenus que cette personne
tire de sources situées en Irlande. Si cette personne tire des revenus de sources situées en dehors
tant de l´Irlande que du Luxembourg, ces revenus sont imposables dans les deux Etats contractants
(sous réserve des législations en vigueur dans les Etats contractants et des conventions éventuelles
entre chacun des deux Etats contractants et l´Etat d´où proviennent ces revenus), mais l´impôt luxem-
bourgeois sur toute partie de ces revenus soumise à l´impôt dans les deux Etats contractants est limité
à la moitié de l´impôt sur cette partie et l´impôt irlandais sur cette partie est, conformément au para-
graphe 2, diminué par imputation de l´impôt luxembourgeois ainsi calculé.
Au sens de ce paragraphe, les revenus provenant de sources situées au Royaume-Uni sont considérés
comme des revenus de sources irlandaises si ces revenus ne sont pas passibles de l´impôt du Royaume-
Uni.
5. Au sens du présent article, les bénéfices ou la rémunération provenant de l´exercice d´une pro-
fession ou d´un emploi dans un Etat contractant sont censés constituer des revenus de sources situées
dans cet Etat contractant, et les prestations d´une personne physique qui exerce ses services entière-
ment ou principalement sur des bateaux ou aéronefs exploités par un résident d´un Etat contractant,
sont censées être exercées dans cet Etat contractant.
Chapitre VI. Dispositions spéciales
Article 24
Abattements personnels pour non-résidents
1. Les personnes physiques qui sont des résidents du Luxembourg ont droit, lorsqu´elles sont sou-
mises à l´impôt irlandais, aux mêmes abattements, dégrèvements et réductions personnels que les
citoyens irlandais qui ne résident pas en Irlande.
2. Les personnes physiques qui sont des résidents de l´Irlande ont droit, lorsqu´elles sont soumises
à l´impôt luxembourgeois, aux mêmes abattements, dégrèvements et réductions personnels que ceux
auxquels peuvent prétendre les nationaux luxembourgeois qui ne résident pas au Luxembourg.
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d´un Etat contractant ne sont soumis dans l´autre Etat contractant à aucune im-
position ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme « nationaux » désigne
(a) en ce qui concerne l´Irlande, tous les citoyens de l´Irlande et toutes les personnes morales,
sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur
en Irlande;
(b) en ce qui concerne le Luxembourg, toutes les personnes physiques qui possèdent la natio-
nalité luxembourgeoise et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associa-
tions constituées conformément à la législation en vigueur au Luxembourg.
3. L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre
Etat contractant n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux
résidents de l´autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d´impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille qu´il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d´un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat contractant, ne
sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de
même nature de ce premier Etat.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant l´Irlande à
accorder à une société autre qu´une société constituée en Irlande et y résidant au regard de l´impôt
sur le revenu, des abattements ou exemptions accordés conformément aux dispositions
(i) du Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act, 1956 (N° 8 de
1956), tel qu´il a été amendé dans la suite, ou
(ii) de la Partie II du Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (N° 47 de 1956), tel qu´il a été
amendé dans la suite, ou
(iii) du Chapitre II ou du Chapitre III de la Partie XXV du Income Tax Act, 1967 (N° 6 de 1967),
tel qu´il a été amendé dans la suite.
6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomi-
nation.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu´un résident d´un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la
présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces
Etats, soumettre son cas à l´autorité compétente de l´Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s´efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est pas elle-
même en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amiable
avec l´autorité compétente de l´autre Etat contractant, en vue d´éviter une imposition non conforme
à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s´efforcent, par voie d´accord amiable, de ré-
soudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l´interprétation ou l´appli-
cation de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d´éviter la double imposition dans
les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles
en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de
vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d´une
Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (renseigne-
ments qu´en vertu de leur loi fiscale respective elles ont à leur disposition dans le cadre de leur pra-
tique administrative normale) nécessaires pour exécuter les dispositions de cette Convention, pour
prévenir la fraude ou pour appliquer les dispositions légales tendant à empêcher qu´il ne soit fait un
usage abusif de moyens légaux pour se soustraire aux impôts visés par la Convention. Tout renseigne-
ment ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu´aux personnes (y compris les
instances judiciaires) chargées de l´établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente
Convention, ou qui sont appelées à statuer sur les recours y relatifs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant
à l´un des Etats contractants l´obligation
(a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique
administrative ou à celles de l´autre Etat contractant;
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre légis-
lation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l´autre Etat
contractant;
(c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, pro-
fessionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l´ordre public.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit
des gens, soit des dispositions d´accords particuliers.
2. Les personnes qui sont membres d´une mission diplomatique ou consulaire d´un Etat contrac-
tant accréditées dans l´autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui sont des nationaux de l´Etat
qui les envoie, sont considérées comme étant des résidents de cet Etat si elles y sont soumises aux
mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s´applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires ni aux personnes qui sont membres d´une mission diplomatique ou consulaire d´un
Etat tiers, qui se trouvent sur le territoire d´un Etat contractant et qui ne sont traités ni dans l´un
ni dans l´autre des Etats contractants comme des résidents d´un de ces´Etats au regard des impôts sur
le revenu et sur la fortune.
Article 29
Sociétés holding
La présente Convention ne s´applique pas aux sociétés holding qui bénéficient d´un traitement
fiscal particulier conformément aux lois luxembourgeoises du 31 juillet 1929 ou du 27 décembre 1937
ou d´une loi similaire dont la mise en vigueur au Luxembourg interviendrait après la signature de la
présente Convention.
Chapitre VII. Dispositions finales
Article 30
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxem-
bourg le plus tôt possible.
2. La présente Convention entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et ses
dispositions seront applicables
(a) En Irlande
(1) en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d´im-
position commençant le ou après le 6 avril 1968;
(2) en ce qui concerne l´impôt sur les bénéfices des collectivités, pour tout exercice comp-
table commençant le ou après le 1er avril 1968, et pour la partie non écoulée de tout exer-
cice comptable en cours à cette date;
(b) Au Luxembourg
aux périodes d´imposition commençant après le 31 décembre 1967.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment, mais chacun des Etats contractants
peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin
de chaque année civile et à partir de l´année 1973. Dans ce cas, la Convention cessera d´être applicable
(a) En Irlande
(1) en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d´im-
position commençant le ou après le 6 avril de l´année civile qui suit celle au cours de la-
quelle la dénonciation aura été notifiée;
(2) en ce qui concerne l´impôt sur les bénéfices des collectivités pour tout exercice comp-
table commençant le ou après le 1er avril de l´année civile qui suit celle au cours de la-
quelle la dénonciation aura été notifiée et pour la partie non écoulée de tout exercice
comptable en cours à cette date;
(b) Au Luxembourg
aux périodes d´imposition commençant après la fin de l´année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention et
y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double à Luxembourg, le 14 janvier 1972, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Pour le Président de l´Irlande
Gaston THORN
Francis A. COFFEY
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « IN-
TELSAT»
et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Ratification
de la Turquie et de la République
d´Haïti.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington,
le 20 août 1971. Signature et
entrée en vigueur pour Télécommunications
d´Haïti S. A.
(Mémorial 1972, A, p.
1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que la Turquie et la République d´Haïti
ont ratifié l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « IN-
TELSAT » respectivement les 26 septembre et 3 octobre 1974.
L´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Turquie le 26 septembre 1974 et a pris effet pour la
République d´Haïti le 3 octobre 1974.
Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour Télécommunications
d´Haïti S. A. le 3 octobre 1974 et qu´il est entré en vigueur à la même date, soit le 3 octobre 1974.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg