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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur- veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur- veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal

du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com-

munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-

veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

page 1220

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968,

modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant

l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de

la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26

juin 1972

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3

décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concer-

nant l´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement

n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la

campagne céréalière 1972/1973

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de

sécurité sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971  Entrée

en vigueur

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal

du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes et syndicats de communes;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et celle du même

jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des

modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

L´article 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements

des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé par les dispo-

sitions suivantes

« Art. 17. I. Par dérogation à l´article 8, section I, l´expéditionnaire (grade 4) bénéficie d´un premier

avancement en traitement au grade 6.

II. Conformément à l´article 8, section II

1° L´infirmière visiteuse, l´infirmière scolaire, l´assistante sociale et l´assistante puéricultrice (grade 8)

bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade.

2° Les ingénieurs et architectes, non chefs de service ou d´administration (grade 12), ainsi que les

directeurs vétérinaires (classes de population B et DE) et les inspecteurs des viandes (grade 12) béné-

ficient d´un avancement en traitement au grade 14 douze ans après la nomination définitive.

Toutefois, les titulaires ingénieurs et architectes ont la faculté d´opter pour le régime normal de

l´avancement en traitement au grade 13 six ans après la nomination définitive. Dans ce cas, ils perdent

le bénéfice des dispositions du présent paragraphe.

3° Les médecin scolaire et médecin dentiste scolaire (grade 14) bénéficient d´un avancement en

traitement au grade 15 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 16 quatre ans après

avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

Il est interdit aux médecins, médecins dentistes et médecins vétérinaires communaux d´exercer

leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d´un tiers.

4° L´architecte chef de service (classes de population B et C), l´ingénieur-géomètre chef de service

(classes de population A et B), l´ingénieur-directeur de l´usine électrique (classe de population B) et

l´ingénieur des travaux chef de service (classes de population B et C), tous classés au grade 14, béné-

ficient d´un avancement au grade 15 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 14.

III.

1° Le secrétaire général, docteur en droit (grade 15), avance au grade 16 quatre ans après avoir atteint

le dernier échelon du grade 15.

2° Les secrétaire et receveur de la classe de population A (grade 11) bénéficient d´un premier avan-

cement en traitement au grade 12 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13

quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

3° Les secrétaires et receveurs des classes de population B et C (grade 10) bénéficient d´un avance-

ment en traitement au grade 12 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 13

quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

4° Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement

au grade 11 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir

atteint le dernier échelon du grade 11.

5° Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale

des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs

de la classe de population DE (grade 8) et les receveurs de la classe de population F, s´ils sont détenteurs

du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois (grade 8), bénéficient d´un avancement en traite-

ment au grade 10 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 quatre ans après

avoir atteint le dernier échelon du grade 10.

6° Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement

au grade 10 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 quatre ans après avoir

atteint le dernier échelon du grade 10.

7° Les receveurs de la classe de population F qui ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études

secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un

avancement en traitement au grade 6 douze ans après leur nomination définitive. Ils avancent au grade 7

quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 6.

8° Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à 100% auprès d´une seule commune

et détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 8 (grade

de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 douze ans après la nomi-

nation définitive. Ils avancent au grade 10 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 9.

9° Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions mention-

nées sous 8 sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en trai-

tement au grade 8 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 9 quatre ans après

avoir atteint le dernier échelon du grade 8.

10° Les receveurs de la classe de population G sont classés au grade 5 (grade de computation: 4).

Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 douze ans après la nomination définitive.

Ils avancent au grade 7 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 6.

IV.

1° L´administrateur-économe des hospices, classe de population A (grade 10), bénéficie d´un avance-

ment en traitement au grade 12 douze ans après la nomination définitive. Il avance au grade 13 quatre

ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

2° L´administrateur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétaire-rece-

veur de la clinique municipale, classe de population DE (grade 9), le secrétaire-receveur-économe de la

clinique municipale, classe de population C (grade 9), le secrétaire-receveur-économe de l´hospice

civil, classe de population DE (grade 9), les secrétaires-trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes

des syndicats de communes (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 douze

ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier

échelon du grade 11.

3° Les bibliothécaire et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, ainsi que le

bibliothécaire de la classe de population C sont classés dans la carrière du rédacteur.

Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur ,fixe les grades de début et de

fin de carrière.

4° L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite

d´eau des Ardennes, actuellement en fonction, classé au grade 8, bénéficie, à titre personnel, d´un

avancement en traitement au grade 9, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 8.

Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel.

5° Le sous-économe de l´hospice civil, classe de population A, est classé, à titre personnel, au grade 9.

Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel.

V.

1° Les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´école d´ouvroir et d´enseignement ménager

dont les fonctions sont supprimées après le départ des titulaires actuels sont classées au grade 2. Elles

bénéficient d´un avancement en traitement au grade 3 douze années après la nomination définitive

et avancent, à titre personnel, au grade 4, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 3.

2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4) bénéficient d´un avancement en traite-

ment au grade 5, douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 quatre ans après

avoir atteint le dernier échelon du grade 5.

3° Les maîtresses d´école gardienne diplômées, d´école d´ouvroir diplômées, d´école ménagère diplô-

mées (grade 6) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après la nomina-

tion définitive.

4° Le chef de musique, dont la fonction disparaît avec le titulaire actuel, est classé, à titre personnel

et comme fin de carrière, au grade 7.

5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 8 douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au

grade 9 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 8.

6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction dis-

paraît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9, douze ans

après la nomination définitive.

7° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui ne cumulent pas leur fonction avec

un emploi de l´Etat sont classés au grade 9 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement

en traitement au grade 10, douze ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11, quatre

ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 10.

8° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui cumulent leur fonction avec un emploi

de l´Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7), qui est allongé d´un échelon supplémentaire

ayant l´indice 284. Ils bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après

la nomination définitive.

9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin

d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 14 (grade de computation: 12). Ils béné-

ficient d´un avancement en traitement au grade 15, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon

du grade 14.

S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés

au grade 11 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12,

après douze ans de grade.

VI.

L´officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels est classé dans la carrière du technicien

diplômé. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début

et de fin de carrière. »

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´All

L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 juin 1968 modifié par celui du 25 avril 1969 est

modifié et complété comme suit

Pour assurer la protection de la pêche, la circulation au moyen d´embarcations propulsées

par moteur sur les eaux de la Sûre à partir de l´embouchure de l´Our près de Wallendorf jusqu´au

confluent de la Sûre et de la Moselle près de Wasserbillig, est interdite.

Par dérogation à l´article qui précède, il est permis de circuler en canot à moteur servant à des

fins sportives et de pratiquer le ski nautique sur un parcours allant d´une aire de virage située à

150 mètres en amont du pont routier Rosport-Ralingen jusqu´à une aire de virage située à,

50 mètres en amont du barrage de Rosport-Ralingen.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26 juin 1972.

Le paragraphe 1. de l´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et rem-

placé par la disposition suivante

« 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les

dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice

cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat

et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-sept mille deux cent cinquante

francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le taux de vingt pour-cent figurant à l´article 1er et à l´article 3, alinéa 1er, numéros 1 et

2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi

concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par un taux de trente pour cent.

(2) Le taux de seize pour-cent figurant à l´article 3, alinéa 1er, numéro 3 du règlement précité est

remplacé par un taux de quatorze pour-cent.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions

concernant les prélèvements applicables à l´importation.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

1. Les modifications ci-après sont apportées à l´annexe A  Dictionnaire et classification des

fonctions  du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité

au grade 5: est supprimée la mention « chef de musique, classe de population C »;

au grade 7: est ajoutée la mention « chef de musique °, classe de population C »;

au grade 8: est supprimé le chiffre « 8 » dans la colonne « grade » de la fonction de bibliothé-

caire, classe de population C et ajouté la mention « voir art. 17 » dans la colonne

« remarques » de la même fonction;

au grade 8: est supprimée la mention « secrétaire-receveur-économe °, classe de population S »;

au grade 8: est ajoutée la mention « agent administratif de la D.E.A. ° »;

au grade 9: est supprimé le chiffre « 9 » dans la colonne « grade » de la fonction d´officier com-

mandant du service d´incendie ° et est ajoutée la mention « voir art. 17 » dans la colonne

« remarques » de la même fonction;

au grade 9: sont ajoutées les mentions « secrétaire-receveur-économe°, classe de population S »

et « sous-économe de l´hospice civil, classe de population A ° »;

au grade 10: sont supprimés les chiffres « 10 » dans la colonne « grade » des fonctions de biblio-

thécaire, classe de population B et de préposé des archives et du musée et est ajoutée

la mention « voir art. 17 » dans la colonne « remarques » des mêmes fonctions;

au grade 10: est ajoutée la mention « administrateur-économe des hospices ° »;

au grade 11: sont supprimées les mentions « directeur de l´école de musique °, classe de popula-

tion B » et « administrateur-économe des hospices °, classe de population A »;

au grade 11: sont ajoutées les mentions « directeurs du conservatoire et de l´école de musique,

classe de population B, non porteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxem-

bourgeois ° »;

au grade 14: est supprimée la mention « directeur du conservatoire ° » et sont ajoutées les mentions

« directeurs du conservatoire et de l´école de musique, détenteurs du diplôme de fin

d´études secondaires luxembourgeois ° »;

in fine de l´annexe A sont supprimées les mentions « receveur, classes de popula-

tion F/G, DE, C, B, A, grades 5, 9, 11, 11, 13 » et «secrétaire, classes de population

F/G, DE, C, B, A, grades 8, 10, 11, 11, 13 » et remplacées par les mentions « receveur °,

classes de population F/G, DE, C, B, A, grades 5, 8, 10, 10, 11 » et « secrétaire °, classes

de population G, F, DE, C, B, A, grades 7, 9, 9, 10, 10, 11 ».

2. A l´annexe D  Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle  Classe

de population G  sont supprimées les mentions reproduites dans la colonne relative au grade de réfé-

rence « Secrétaire: 8, Receveur: 5 » et remplacées par les mentions « Secrétaire: 7, Receveur: 5; voir

art. 17 ».

3. Le tableau des fonctions à caractère spécial de l´annexe C du règlement grand-ducal du 4 avril

1964 précité est remplacé par le tableau des fonctions à caractère spécial reproduit en annexe du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´All

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972-

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Intérieur,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la

nouvelle

valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26 juin 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er;

Vu la loi du 26 juin 1972 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la

valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26 juin 1972.

Le présent règlement sort ses effets au premier juillet 1972.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable aux périodes d´attribution de salaires prenant fin après

le dernier du mois de sa publication au Mémorial.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

La campagne de commercialisation 1972/1973 s´étend du 1er août 1972 au 31 juillet 1973.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Les fonctionnaires dont la carrière est reconstituée en vertu de l´article 1er du présent règle-

ment conservent leur ancien traitement qui sera calculé selon les règles de l´ancien régime aussi long-

temps que ce dernier est plus favorable que le nouveau.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu´elle a été fixée par la loi du 26 juin 1972.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre

1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 115, numéro 12 et l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu;

Vu que l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture a été consulté par lettre du 14 mars 1972;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Con-

seil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 115, numéro 12 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Cabasson, le 18 juillet 1972

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE

du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière

1972/1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives,

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant

organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-

Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie

Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la

Communauté Economique Européenne

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non

déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-

merce de blé.

Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est

fixé à Mersch.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Les traitements et les pensions résultant de l´application du présent règlement sont payables

à partir du premier du mois qui en suit le jour de sa publication au Mémorial.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Les prix d´intervention sont fixés comme suit

froment tendre

seigle

orge

Mois

F/100 kg

F/100 kg

F/100 kg

août

509,00

472,30

461,50

septembre

514,35

477,10

461,50

octobre

519,70

481,90

465,75

novembre

525,05

486,70

470,00

décembre

530,40

491,50

474,25

janvier

535,75

496,30

478,50

février

541,10

501,10

482,75

mars

546,45

505,90

487,00

avril

551,80

510,70

491,25

mai

557,15

515,50

495,50

juin

(1)

(1)

(1)

juillet

(1)

(1)

(1)

(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1973 sont ceux valables au 1er août 1973. Ces

derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés

Européennes.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Eugène Schaus

TABLEAU DES FONCTIONS A CARACTERE SPECIAL *

Grade de computation

Grade

Fonction

de la bonification

d´ancienneté

maîtresse d´école gardienne non diplômée, d´école ménagère non diplô-

mée, d´école d´ouvroir non diplômée

maître d´éducation physique, maîtresse d´éducation physique

receveur, classes de population F  G

maîtresse d´école gardienne diplômée, d´école ménagère diplomée,

d´école d´ouvroir diplomée

chef de musique

maître de chant

secrétaire, classe de population G

agent administratif de la D.E.A.

assistante sociale diplômée

assistante puéricultrice diplômée

infirmière scolaire

infirmière visiteuse

professeur au conservatoire, professeur de l´école de musique (cumul

avec une fonction de l´Etat)

receveur, classe de population DE

répétiteur d´école de musique

administrateur de la clinique municipale, classe de population DE

professeur du conservatoire, professeur de l´école de musique (sans

cumul avec une fonction de l´Etat)

secrétaire, classe de population DE

secrétaire-receveur-économe des syndicats de communes

secrétaire-receveur de la clinique municipale, classe de population DE

secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, classe de popu-

lation C

secrétaire-receveur-économe de l´hospice civil

secrétaire-trésorier des syndicats de communes

secrétaire, classe de population F

sous-économe de l´hospice civil, classe de population A

administrateur-économe des hospices, classe de population A

receveur, classes de population B  C

secrétaire, classes de population B  C

receveur, classe de population A

secrétaire, classe de population A

directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique

médecin-dentiste

médecin-scolaire

secrétaire général (docteur en droit), classe de population A

* voir art. 17

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié

et complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la

pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République Fédérale d´Allemagne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la convention conclue le 5 novembre 1892 avec la Prusse au sujet de la réglementation de la pêche

dans les eaux frontalières;

Vu la loi du 9 juin 1894 concernant l´approbation de la convention susmentionnée;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1968, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 25

avril 1969 concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la Sûre formant frontière entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après

1) froment

a) froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre

récolté dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5% dont

 pourcentage des grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par

des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués

par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement

dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.

2) seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la

Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5% dont

 pourcentage des grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par

des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués

par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont consti-

tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites,

les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la

Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

4% dont

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des

grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les

prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des

graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles,

les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base

de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humi-

dité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969

fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Offi-

ciel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les condi-

tions quantitatives et qualitatives suivantes

1) Conditions quantitatives

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-

vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été

récoltée dans la Communauté.

2) Conditions qualitatives

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles

sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette

céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de

développement et lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour

le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´intervention;

 le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl

par l´organisme d´intervention;

 le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge

d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme

d´intervention;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle

et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme

d´intervention;

 les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle;

 le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne

dépasse pas 5% pour l´orge;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum

0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot

et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour

le froment tendre;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;

 le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention

est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont

calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés

par le règlement (CEE) n° 797/72 du Conseil des Communautés Européennes du 17 avril 1972 fixant,

pour la campagne de commercialisation 1972/1973, les prix dans le secteur des céréales.

Prix d´intervention de base début campagne

froment tendre

523,75 F/100 kg

seigle

487,25 F/100 kg

orge

478,50 F/100 kg

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions

à appliquer sont celles indiquées à l´annexe I du présent règlement;

b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions

à appliquer sont celles indiquées à l´annexe II du présent règlement;

c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux

bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des

grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de

0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment

tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplé-

mentaire de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%,

il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´inter-

vention une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulière-

ment bonne répond aux conditions suivantes

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées

par des grains ne dépasse pas 2%;

 le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%;

 les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.

Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne

bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la

qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention

de base début campagne visé à l´article 5.

kg/hl

en %

plus de 72,0  73,0

0,3

plus de 73,0  74,0

0,6

plus de 74,0

0,9

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve

des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans

le secteur des céréales. L´acceptation de l´offre par l´organisme d´intervention se fait dans les meilleurs

délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s´effectue la prise en charge.

Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l´acceptation.

Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE

du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales,

pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation

de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer confor-

mément aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

La date de la prise en charge par l´organisme d´intervention est à convenir entre le vendeur

et l´organisme d´intervention. La prise en charge effective des céréales est effectuée par l´organisme

d´intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés.

Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques de la céréale

offerte, les échantillons, prélevés contradictoirement, seront soumis à l´analyse d´un laboratoire agréé

par les autorités compétentes. Les résultats de cette analyse sont déterminants.

Le vendeur et l´organisme d´intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs.

Les définitions mentionnées à l´article 4, sous c) premier et deuxième tiret et à l´Annexe I du règlement

(CEE) n° 768/69 du Conseil, du 22 avril 1969, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de

l´orge sont applicables au présent règlement.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

L´organisme d´intervention arrête, en tant que de besoin, des procédures et conditions

de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir

compte des conditions particulières existant dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les procédures et conditions de prise en charge applicables aux céréales offertes à l´intervention au

cours des mois de juin et juillet 1972 sont celles fixées par le présent règlement pour la campagne de

commercialisation 1972/1973.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglemen-

tation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché

des céréales.

Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et

du seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des

meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks

de froment et de seigle et de leurs dérivés.

Toutes les ventes de froment et seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par

des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le

décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les

quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.

II. Régime des échanges avec les pays tiers

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise

à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés

comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)

sarrasin

mois

froment

froment

seigle

orge

maïs

avoine

millet

sorgho

tendre

dur

alpiste

août

558,00

652,00

516,25

510,00

497,75

479,40

484,50

492,15

septembre

563,35

657,65

521,05

510,00

497,75

479,40

484,50

492,15

octobre

568,70

663,30

525,85

514,25

502,00

483,65

488,75

496,40

novembre

574,05

668,95

530,65

518,50

506,25

487,90

493,00

500,65

décembre

579,40

674,60

535,45

522,75

510,50

492,15

497,25

504,90

janvier

584,75

680,25

540,25

527,00

514,75

496,40

501,50

509,15

février

590,10

685,90

545,05

531,25

519,00

500,65

505,75

513,40

mars

595,45

691,55

549,85

535,50

523,25

504,90

510,00

517,65

avril

600,80

697,20

554,65

539,75

527,50

509,15

514,25

521,90

mai

606,15

702,85

559,45

544,00

531,75

513,40

518,50

526,15

juin

611,50

708,50

559,45

544,00

531,75

513,40

518,50

526,15

juillet

611,50

708,50

559,45

544,00

531,75

513,40

518,50

526,15

2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)

farine de

gruaux et

gruaux et

Mois

froment et

farine de seigle

semoules de

semoules de

de méteil

froment tendre

froment dur

août

850,25

801,25

918,25

1.032,75

septembre

857,75

807,95

925,75

1.041,65

octobre

865,25

814,65

933,25

1.050,55

novembre

872,75

821,35

940,75

1.059,45

décembre

880,25

828,05

948,25

1.068,35

janvier

887,75

834,75

955,75

1.077,25

février

895,25

841,45

963,25

1.086,15

mars

902,75

848,15

970,75

1.095,05

avril

910,25

854,85

978,25

1.103,95

mai

917,75

861,55

985,75

1.112,85

juin

925,25

868,25

993,25

1.121,75

juillet

925,25

868,25

993,25

1.121,75

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchan-

dises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes,

des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de

ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Commu-

nauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission

des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des

licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors

de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine commu-

nautaire.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne

en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´impor-

tation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont

rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une impor-

tation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce

cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation

y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III. Dispositions finales

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformé-

ment à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-

ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règle-

ment grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et

recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale,

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 26 juillet 1972

Le Ministre de l´Agriculture

Jean

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE I

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne,

pour les céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.

A) Réfactions (en %)

B) Bonifications (en %)

taux

froment

taux

froment

d´humidité

tendre

seigle

orge

d´humidité

tendre

seigle

orge

15,5-16,3

16,4

0,8

0,8

0,8

15,4

0,1

0,1

0,1

16,5

1,2

1,2

1,2

15,3

0,2

0,2

0,2

16,6

1,6

1,6

1,6

15,2

0,3

0,3

0,3

16,7

1,9

1,9

1,9

15,1

0,4

0,4

0,4

16,8

2,2

2,2

2,2

15,0

0,5

0,5

0,5

16,9

2,5

2,5

2,5

14,9

0,6

0,6

0,6

17,0

2,8

2,8

2,8

14,8

0,7

0,7

0,7

17,1

3,2

3,2

3,2

14,7

0,8

0,8

0,8

17,2

3,5

3,5

3,5

14,6

0,9

0,9

0,9

17,3

3,8

3,8

3,8

14,5

1,0

1,0

1,0

17,4

3,9

4,1

4,1

14,4

1,1

1,1

1,1

17,5

4,0

4,2

4,3

14,3

1,2

1,2

1,2

17,6

4,1

4,3

4,4

14,2

1,3

1,3

1,3

17,7

4,2

4,4

4,5

14,1

1,4

1,4

1,4

17,8

4,4

4,6

4,7

14,0

1,5

1,5

1,5

17,9

4,5

4,7

4,8

ou moins

18,0

4,6

4,8

4,9

ANNEXE II

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne,

pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.

a) Froment tendre

b) Seigle

kg/hl

en %

kg/hl

en %

Bonifications

Réfactions

plus de 76,0  77,0

0,3

moins de 70,0  69,0

0,75

plus de 77,0  78,0

0,6

moins de 69,0  68,0

1,25

plus de 78,0  79,0

0,9

plus de 79,0

1,1

c) Orge

Réfactions

moins de 74,0  73, 0

0,75

kg/hl

en %

moins de 73,0  72,0

1,25

Réfactions

moins de 63,0  62,0

0,5

moins de 62,0  61,0

1,0

moins de 61,0  60,0

1,5

moins de 60,0  59,0

2,0

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité

sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971. Entrée en vigeur.

Conformément aux dispositions de l´article 13, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du

19 juin 1972 (Mémorial 1972, A, p. 1085 et ss.) est entré en vigueur le 5 juillet 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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