Règlement ministériel du 25 juin 1997 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement ministériel du 25 juin 1997 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre
1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant
servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 10 avril 1997 portant approbation de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions
et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, et notamment son article 10
ainsi que la liste y annexée;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’urgence et l’obligation de mettre sous licence l’importation, l’exportation et le transit de certains produits
chimiques sensibles;
Considérant que la Convention de Paris du 13 janvier 1993 reprend, avec les mêmes dérogations à des fins de
recherche, médicales ou de protection, tous les produits énumérés dans la liste annexée au règlement grand-ducal
précité, mais également trois autres produits qui sont la Ricine, le Chlorosarin et le Chlorosoman, et qui doivent par
conséquent être ajoutés à la liste du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995, sous le point A.3
Arrête
Les produits suivants sont ajoutés sur la liste des armes, munitions et matériel devant servir spécialement à
un usage militaire, ainsi que la technologie y afférente, annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995, dans la 1re
catégorie (interdiction à l’importation, à l’exportation et au transit), sous A.3
(10)
Ricine
(11)
Chlorosarin ou méthylphosphonochloridate de 0-isopropyle
(12)
Chlorosoman ou méthylphosphonochloridate de 0-pinacolyle.
Le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques est
modifié comme suit
Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 auront respectivement la teneur suivante
«Art. 2. En vue de répondre aux obligations découlant des directives communautaires en matière de normalisation
énoncées à l’article 1er du présent règlement et aux engagements résultant d’un accord international ayant pour effet
l’adoption de spécifications techniques uniformes dans l’Union européenne, le Service de l’énergie de l’Etat (SEE), étant le
membre luxembourgeois du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation
électrotechnique (CENELEC) ainsi que de l’Institut de normalisation des télécommunications européennes (ETSI), est
chargé des missions spécifiées à l’article 3.
La liste des administrations et organismes internationaux de normalisation précédente peut être complétée ou
modifiée par règlement grand-ducal.»
«Art. 3. Le Service de l’énergie de l’Etat a pour mission de participer aux travaux des organismes internationaux de
normalisation.
A cet effet, il peut s’entourer d’experts des administrations, des services publics, de l’enseignement, des organismes
professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressés à la normalisation, ainsi que de toutes
personnes physiques ou morales intéressées à l’oeuvre de normalisation.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission, la Service de l’énergie de l’Etat fait fonction d’organisme luxembourgeois de
normalisation.
Il est chargé de la coordination de la circulation des informations vers la Commission et les administrations nationales.»
«Art. 4. Le Service de l’énergie de l’Etat a pour mission de publier les normes européennes élaborées par le CEN, le
CENELEC et l’ETSI.»
«Art. 5. Une norme publiée par le Service de l’énergie de l’Etat devient une norme nationale.»
«Art. 7. Le Service de l’énergie de l’Etat centralise les normes européennes devenues normes nationales. Il tient un
registre dans lequel les normes enregistrées sont inscrites dans l’ordre numérique. Y sont mentionnés le numéro
d’enregistrement ainsi que l’indicatif et la dénomination de la norme. Les normes ainsi publiées et enregistrées peuvent
être consultées par tout intéressé dans la bibliothèque du Service de l’énergie de l’Etat ou être obtenues par son
intermédiaire.»
L’année cynégétique 1997/98 commence le 1er août 1997 et finit le 31 juillet 1998. Les dates de début et de
fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en
question.
L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure
après le coucher et une heure avant le lever du soleil.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le centre
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour les exercices 1995 et 1996 sont fixés rétroactivement d’après les tableaux
figurant en annexe I et II du présent protocole d’accord.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juin 1997.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et
de la Coopération,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 30 juin 1997 portant 3e modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992
relatif aux normes et aux réglementations techniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques, tel qu’il a été
modifié par les règlements grand-ducaux des 17 juin 1994 et 18 août 1995;
Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences
ministérielles;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des employés privés;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 30 juin 1997.
Jean
Règlement ministériel du 1er juillet 1997 concernant l’ouverture de la chasse.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril
1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux
articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête
L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant
la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en
plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à
l’intérieur de la forêt adjacente.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le centre
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 1997 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe III du
présent protocole d’accord.
Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse.
Le présent protocole d’accord ainsi que les annexes prévues aux articles 1 et 2 font partie intégrante de la
convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 31 janvier 1997
Pour le centre thermal et de santé de Mondorf,
Le président du conseil d’administration,
(s.) Marcel Reimen
Pour l’union des caisses de maladie,
Le président,
(s.) Robert Kieffer
ANNEXE I: Tarifs valables du 1.1.1995 au 31.12.1995
PRESTATIONS
Chapitre 1 – Forfaits de cure
Section I – Cure thermale des voies respiratoires inférieures
Code
Tarif
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T110
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelles, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T111
Section 2 – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T120
rééducation respiratoire, 18 séances
rééducation à l’effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouges, 6 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T121
Section 3 – Cure thermale de la sphère ORL
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T130
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T131
Section 4 – Cure thermale: foie et voies digestives
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T140
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T141
Section 5 – Cure thermale pour stase lympho-veineuse
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T180
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique
par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T181
Remarque
Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace
Section 6 – Cure pour obésite pathologique
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T190*
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes,
à effectuer avant la début proprement dit de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes,
à effectuer au début de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes,
à effectuer à la fin de la cure
15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes
15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe
15 séances de traitement spécifique
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T191*
* Tarif valable à partir du 1.5.95. (Règlement ministériel du 12.4.1995)
Section 7 – Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T170
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothérapie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T171
Chapitre 2 – Autres prestations
1)
Bain thermal
T250
2)
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
3)
Bain oxy-gazeux
T252
4)
Bain carbo-gazeux
T253
5)
Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6)
Douche au jet
T255
7)
Compresses thermales
T256
8)
Bain de siège
T257
9)
Fango naturel loco-régional
T260
10)
Fango naturel global
T261
11)
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12)
Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13)
Pipette nasale
T273
14)
Douche bucco-nasale
T274
15)
Douche laryngée
T275
Chapitre 3 – Films radiographiques
Section 1 – Films
1)
Film 9/13
T300
2)
Film 13/18
T301
3)
Film 18/24
T302
4)
Film 15/40
T303
5)
Film 20/40
T304
6)
Film 24/30
T305
7)
Film 30/40
T306
8)
Film 35/35
T307
9)
Film 36/43
T308
10)
Film 40/40
T309
Section 2 – Supplément pour exposition multiple
1)
Exposition en 2 plans
PS_TIEB
2)
Exposition en 3 plans
T321
3)
Exposition en 4 plans
T323
ANNEXE II: Tarifs valables du 1.1.1996 au 31.12.1996
PRESTATIONS
Chapitre 1 – Forfaits de cure
Code
Tarif
Section 1 - Cure thermale des voies repiratoires inférieures
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T110
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T111
Section 2 – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T120
rééducation respiratoire, 18 séances
rééducation à l’effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouge, 6 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T121
Section 3 – Cure thermale de la sphère ORL
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T130
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T131
Section 4 – Cure thermale: foie et voies digestives
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T140
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T141
Section 5 – Cure thermale pour stase lympho-veineuse
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T180
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique
par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T181
Remarque
Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace.
Section 6 – Cure pour obésité pathologique
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T190
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes,
à effectuer avant le début proprement dit de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes,
à effectuer au début de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes,
à effectuer à la fin de la cure
15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes
15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe
15 séances de traitement spécifique
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T191
Section 7 – Cure thermale rhumatisme avec rééducation
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T170
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothérapie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T171
Chapitre 2 – Autres prestations
1)
Bain thermal
T250
2)
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
3)
Bain oxy-gazeux
T252
4)
Bain carbo-gazeux
T253
5)
Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6)
Douche au jet
T255
7)
Compresses thermales
T256
8)
Bain de siège
T257
9)
Fango naturel loco-régional
T260
10)
Fango naturel global
T261
11)
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12)
Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13)
Pipette nasale
T273
14)
Douche bucco-nasale
T274
15)
Douche laryngée
T275
16)
Rééducation vertébrale suivant DBC
T281*
pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance
17)
Rééducation vertébrale suivant DBC
T282*
séance d’entretien
* Tarif valable à partir du 1.9.96 (Règlement ministériel du 29.8.1996)
Chapitre 3 – Films radiographiques
Section 1 – Films
1)
Film 9/13
T300
2)
Film 13/18
T301
3)
Film 18/24
T302
4)
Film 15/40
T303
5)
Film 20/40
T304
6)
Film 24/30
T305
7)
Film 30/40
T306
8)
Film 35/35
T307
9)
Film 36/43
T308
10)
Film 40/40
T309
Section 2 – Supplément pour exposition multiple
1)
Exposition en 2 plans
PS_TIEB
2)
Exposition en 3 plans
T321
3)
Exposition en 4 plans
T323
ANNEXE III: Tarifs valables du 1.1.1997 au 31.12.1997
PRESTATIONS
Chapitre 1 – Forfaits de cure
Code
Tarif
Section 1 - Cure thermale des voies repiratoires inférieures
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T110
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T111
Section 2 – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T120
rééducation respiratoire, 18 séances
rééducation à l’effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouge, 6 séances
frais de location de spirographie
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T121
Section 3 – Cure thermale de la sphère ORL
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T130
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T131
Section 4 – Cure thermale: foie et voies digestives
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T140
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T141
Section 5 – Cure thermale pour stase lympho-veineuse
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T180
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique
par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T181
Remarque
Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace
Section 6 – Cure pour obésité pathologique
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T190
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes,
à effectuer avant le début proprement dit de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes,
à effectuer au début de la cure
1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes,
à effectuer à la fin de la cure
15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes
15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe
15 séances de traitement spécifique
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T191
Section 7 – Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
1)
Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T170
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothéraphie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
2)
Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T171
Chapitre 2 – Autres prestations
1)
Bain thermal
T250
2)
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
3)
Bain oxy-gazeux
T252
4)
Bain carbo-gazeux
T253
5)
Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6)
Douche au jet
T255
7)
Compresses thermales
T256
8)
Bain de siège
T257
9)
Fango naturel loco-régional
T260
10)
Fango naturel global
T261
11)
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12)
Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13)
Pipette nasale
T273
14)
Douche bucco-nasale
T274
15)
Douche laryngée
T275
16)
Rééducation vertébrale suivant DBC
T281
pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance
17)
Rééducation vertébrale suivant DBC
T282
séance d’entretien
Chapitre 3 – Films radiographiques
Section 1 – Films
1)
Film 9/13
T300
2)
Film 13/18
T301
3)
Film 18/24
T302
4)
Film 15/40
T303
5)
Film 20/40
T304
6)
Film 24/30
T305
7)
Film 30/40
T306
8)
Film 35/35
T307
9)
Film 36/43
T308
10)
Film 40/40
T309
Section 2 – Supplément pour exposition multiple
1)
Exposition en 2 plans
PS_TIEB
2)
Exposition en 3 plans
T321
3)
Exposition en 4 plans
T323
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus a été approuvée par la loi du 26 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2441 et ss.)
et l’instrument d’adhésion luxembourgeois a été déposé le 30 janvier 1997 auprès du Secrétare Général de l’Organisation
des Nations Unies.
Conformément au 2e paragraphe de son article 99, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er
février 1998.
LISTE DES ETATS LIES
Etat
Ratification
acceptation (A)
approbation (AA)
adhésion (a)
succession (d)
Allemagne1
21 décembre 1989
Argentine
19 juillet 1983
a
Autriche
29 décembre 1987
Australie
17 mars 1988
a
Bélarus
9 octobre 1989
a
Belgique
31 octobre 1996
a
Bosnie-Herzégovine
12 janvier 1994
d
Bulgarie
9 juillet 1990
a
Canada
23 avril 1991
a
Chili
7 février 1990
Chine
11 décembre 1986
AA
Cuba
2 novembre 1994
a
Danemark
14 février 1989
Egypte
6 décembre 1982
a
Equateur
27 janvier 1992
a
Espagne
24 juillet 1990
a
Estonie
20 septembre 1993 a
Etats-Unis d’Amérique
11 décembre 1986
Fédération de Russie
16 août 1990
a
Finlande
15 décembre 1987
France
6 août 1982
AA
Géorgie
16 août 1994
a
Guinée
23 janvier 1991
a
Hongrie
16 juin 1983
Iraq
5 mars 1990
a
Italie
11 décembre 1986
Lesotho
18 juin 1981
Lituanie
18 janvier 1995
a
30 janvier 1997
a
Mexique
29 décembre 1987
a
Norvège
20 juillet 1988
a
Nouvelle-Zélande2
22 septembre 1994 a
Ouganda
12 février 1992
a
Ouzbékistan
27 novembre 1996
a
Pays-Bas1,3
13 décembre 1990
Pologne
19 mai 1995
République arabe syrienne
19 octobre 1982
a
République de Moldova
13 octobre 1994
a
République tchèque4
30 septembre 1993 d
Roumanie
22 mai 1991
a
Singapour
16 février 1995
Slovaquie4
28 mai 1993
d
Slovénie
7 janvier 1994
d
Suède
15 décembre 1987
Suisse
21 février 1990
a
Ukraine
3 janvier 1990
a
Yougoslavie
27 mars 1985
Zambie
6 juin 1986
DECLARATIONS ET RESERVES
Allemagne
Déclaration
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que les Parties à la Convention qui ont fait une
déclaration en vertu de l’article 95 de la Convention ne sont pas considérées comme étant des Etats contractants au sens
de l’alinéa b) du parargraphe 1 de l’article premier de la Convention. En conséquence, il n’existe pas d’obligation
d’appliquer cette disposition – et la République fédérale d’Allemagne n’assume aucune obligation de l’appliquer – lorsque
les règles du droit internatiaonal privé mènent à l’application de la loi d’une Partie qui a déclaré qu’elle ne serait pas liée
par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l’article 95 de la Convention.
Argentine
Déclaration
Conformément aux articles 96 et 12 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises, toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une
forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour
toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son
établissement en République argentine.
Australie
Déclaration
La Convention s’appliquera à tous les Etats et territoires australiens et à tous les territoires extérieurs, à l’exception de
l’île Christmas, des îles Cocos (Keeling) et des îles Ashmore et Cartier.
Bélarus
Déclaration
La République socialiste soviétique de Biélorussie, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, déclare que
toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre
que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre,
acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en
République socialiste soviétique de Biélorussie.
Canada
Déclarations
«Le Gouvernement canadien déclare, conformément à l’article 93, que la Convention s’étend à Alberta, à la Colombie-
Britannique, à Ile-du-Prince-Edouard, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Ecosse, à l’Ontario, à Terre-
Neuve et aux Territoires-du-Nord-Ouest.»
9 avril 1992
«La Convention . . . s’applique également au Québec et au Saskatchewan.»
29 juin 1992
«La Convention . . . s’applique également au Territoire du Yukon.»
Chili
Déclaration
L’Etat chilien déclare que, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises, toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette
Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable
d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que
l’une des parties a son établissement au Chili.
Chine
Déclaration
La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier et l’article
11 et les dispositions dans la Convention relatives à l’article 11.
Danemark
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
Le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention.
Déclarations faites lors de la ratification
2) En vertu du paragraphe 1 de l’article 93 [. . .] la Convention ne s’appliquera pas aux îles Féroés et au Groenland,
3) En vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 94 [. . .] la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque
l’une des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l’autre partie a son
établissement dans un autre desdits Etats,
4) En vertu du paragraphe 2 de l’article 94 [. . .] la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque l’une
des parties a son établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l’autre partie a son établissement
en Islande.
Estonie
Déclaration
Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention . . ., toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la
deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification
ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne
s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en République d’Estonie.
Etats-Unis d’Amérique
Déclaration
Conformément à l’article 95, les Etats-Unis ne seront pas liés par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
Fédération de Russie
Déclaration
(Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par le Bélarus)
Finlande
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
La Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie lors de la ratification de la présente Convention.
Lors de la ratification
Conformément au paragraphe 1 de l’article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les
autres cas, la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande,
en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.
Hongrie
Déclaration
[La République populaire hongroise] considère que les dispositions de l’article 90 de la Convention s’appliquent aux
Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d’assistance économique
mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979);
[La République populaire hongroise] déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute
disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la
forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre,
acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des Parties a son établissement en
République populaire hongroise.
Lituanie
Déclaration
Conformément aux articles 96 et 12 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toute disposition de
l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite
pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre
manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en République de Lituanie.
Norvège
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
La Norvège ne sera pas liée par la deuxième partie de la présente Convention.
Lors de la ratification
Conformément au paragraphe 1 de l’article 94 et en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au
paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne la Norvège, le Danemark et l’Islande, le Gouvernment du Royaume
de Norvège déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur
établissement dans ces Etats.
Singapour
Déclaration
Conformément à l’article 95 de ladite Convention, le Gouvenement de la République de Singapour ne se considère pas
lié par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la convention et appliquera celle-ci sur les contrats de vente de
marchandises seulement entre les Parties ayant leur établissement dans les Etats différents lorsque ces Etats sont des Etats
contractants.
Suède
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
(Même réserve, mutatis mutandis, que celle faite par la Finlande)
Lors de la ratification
(Même réserve, mutatis mutandis, que celle faite par la Finlande)
Ukraine
Déclaration
(Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par le Bélarus.)
1 [La République fédérale d’Allemagne ayant dénoncé le 1er janvier 1990] [les Pays-Bas ayant dénoncé le 1er janvier 1991]
les deux Conventions de La Haye du 1er juillet 1964 sur la formation des contrats de vente international des objets
mobiliers corporels et la vente internationale de ces objets, et ces dénonciations devant prendre effet douze mois plus
tard, la présente Convention entrera en vigueur [pour la République fédérale d’Allemagne le 1er janvier 1991], [pour les
Pays-Bas le 1er janvier 1992], conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 de l’article 99.
2 Avec une déclaration de non-application aux îles Cook, à Niué et à Tokélau.
3 Pour le Royaume en Europe et Aruba.
4 La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 1er septembre 1981 et 5 mars 1990, respectivement, avec la
réserve suivante
En vertu de l’article 95, la République socialiste tchécoslovaque déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.
Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention
sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. – Ratification par le
Luxembourg et entrée en vigueur; liste des Etats liés.
L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1997 (Mémorial A, 1997, pp. 777 et ss.) a été ratifié et
l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé au Ministère allemand des Affaires Etrangères le 9 mai 1997.
Conformément à son article 4, l’Acte est entré en vigueur le 4 juillet 1997 à l’égard des Etats Contractants suivants
Etat
Ratification
Pays-Bas
29.10.1992
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
02.11.1992
Suède
07.12.1992
Danemark
12.01.1993
Allemagne
25.06.1993
Autriche
30.07.1993
Grèce
27.06.1994
France
19.08.1994
Suisse
04.07.1995
Italie
06.07.1995
Liechtenstein
27.07.1995
Portugal
28.08.1995
Monaco
25.06.1996
Finlande
08.09.1996
Belgique
12.11.1996
Espagne
30.04.1997
09.05.1997
– Protocole
d’adhésion
du
Gouvernement
de
la
République
italienne
à
l’Accord
entre
les
Gouvernements
des
Etats
de
l’Union
économique
Benelux,
de
la
République
fédérale
d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, signé à Paris, le 27 novembre 1990;
– Déclarations communes;
– Accord d’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République
fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990;
– Acte final;
signés à Paris, le 27 novembre 1990;
– Déclaration commune.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été remplies à la date du 22 mai
1997, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de l’Italie, du Luxembourg
et des Pays-Bas le 1er juillet 1997.
Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le
23 juin 1993. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2468 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement danois le 29 janvier 1997.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er mars
1997.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Allemagne, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,
Suisse et Vatican.
Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël, signé à Luxembourg, le 14 juin
1994. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1997
(Mémorial 1997, A, pp. 1381 et ss.) ayant été remplies par les deux Etats Contractants, l’Accord est entré en vigueur le 22
mai 1997, conformément à son article 16, alinéa 1er.
Loi du 29 juin 1997 modifiant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-No 46 du 30 juin 1997, à la page 1543, il y a lieu de lire à l’Article II No 2. point 9º
«..... la fourniture d’aliments et de boissons consommés sur place» (au lieu de «... la fourniture d’aliments et de boissons
consommées sur place»).
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
RECTIFICATIF
La publication au Mémorial A Nº 78 du 22 septembre 1995, p. 1896, relative à la Convention désignée ci-dessus, est
annulée.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût“ sont
permis;
2. à la biche et au faon, du 15 octobre au 30 novembre;
3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet;
4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;
5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l’année;
6. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et
à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la
chasse en battue dans les cultures de maïs.
7. au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14
octobre seuls les modes de chasse “à l’approche et à l’affût“ sont permis;
8. au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet;
pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de
chasse “à l’approche et à l’affût“ sont permis;
9. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre;
10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse “à
l’approche et à l’affût“ sont permis;
11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 15 décembre.
b) Petit gibier et gibier d’eau
12. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
13. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février;
18. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;
19. à la pie commune, du 1er août au 28 février;
20. à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février;
21. au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet;
22. au lapin sauvage, pendant toute l’année.
B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
23. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
24. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête
ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
Toutefois la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après inspection sanitaire.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1997. Il sera publié et affiché
dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 1er juillet 1997.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de
Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs des exercices 1995, 1996 et 1997.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les parties
arrêtent de commun accord les modalités d’application rétroactive des tarifs,
les parties soussignées, à savoir
Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,
Monsieur Marcel REIMEN, demeurant à Schifflange,
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit