Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical.
Table des dispositions (79)
Texte législatif (79 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant fixation des indemnités revenant aux
membres du Collège médical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical
telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;
Vu l´arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical
tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Finances, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage
du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant
Il est annuellement mis à la disposition du Collège médical une somme de 40.500, fr par membre.
Pour le président et le secrétaire, cette somme est fixée à 54.000, fr.
Un montant de 10.125, fr sera liquidé par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre d´indemnité
fixe au profit de chaque membre du Collège médical; pour le président et le secrétaire cette indemnité
est fixée à 13.500, fr.
Le reste de l´allocation sera réparti entre les intéressés proportionnellement au nombre de séances
auxquelles ils ont assisté.
L´unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est le franc. Il se divise en centimes.
Le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique est modifié
et complété comme suit
A A l´article 8 le premier alinéa est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants
« Toute ligne de télécommunication du réseau public qui emprunte en tout ou en partie le
domaine de l´Etat ou d´une commune, la propriété d´un tiers, les voies, lieux et places ouverts
au public, les parties communes des constructions et terrains en corporopriété, ne peut être
établie et entretenue que par l´Administration.
L´Administration se charge de l´établissement, du déplacement, du transfert, des modifications
et de l´entretien des appareils et des lignes concédés à l´abonné. »
B A l´article 20 le premier alinéa est modifié comme suit
« Toute ligne de télécommunication non-réseau qui emprunte en tout ou en partie le domaine
de l´Etat ou d´une commune, la propriété d´un tiers, les voies ,lieux et places ouverts au public,
les parties communes des contructions et terrains en copropriété, ne peut être établie et entre-
tenue que par l´Administration ou des firmes agréées. Toutefois, les firmes agréées ne peuvent
établir des lignes de l´espèce qu´après autorisation préalable de l´Administration qui fixe égale-
ment les conditions d´établissement. »
C A l´article 36, section I) paragraphe E) concernant les appareils accessoires, la ligne e) contenant
les indications relatives à la prise de courant est abrogée et la ligne f) ancienne devient la ligne
e) nouvelle.
D A l´article 36, section I), il est inséré à la suite du paragraphe E) un paragraphe F) nouveau li-
bellé comme suit
« F) Postes téléphoniques principaux et supplémentaires à clavier
a) pour chaque poste à clavier relié à un commutateur téléphonique
à commande par programme enregistré
un supplément aux
redevances normales
de 480, Fr
b) pour chaque poste à pseudo-sélection à clavier relié à un commuta-
teur téléphonique électromécanique
un supplément aux
redevances normales
de 960, Fr.
E A l´article 40 le dernier alinéa est abrogé.
F
A la suite de l´article 50 il est inséré un article 50bis nouveau libellé comme suit
« Conversations conférence.
Le règlement ministériel du 23 mars 1976 portant fixation de certains tarifs du service
téléphonique est modifié et complété comme suit
A A l´article 2 sub D la ligne e) est modifiée comme suit
e) pour une prise de courant installée sur demande de l´abonné
750, F
B A l´article 3 les lignes a), b) et c) sont modifiées et complétées comme suit
a) échange d´un poste mural contre un poste portatif et vice versa
500, F
b) échange d´un poste à cadran contre un poste à clavier et vice versa
500, F
c) échange d´un poste en parfait état de fonctionnement contre un poste du même
type
750, F
Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent,
l´Administration accorde aux usagers l´accès aux réseaux publics de transmission de données d´Europe
et d´outre-mer.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1979 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le
Grand-Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien est de Greenwich. En conséquence,
les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure.
L´article 2 b) du règlement grand-ducal du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel
de l´administration commune de la Caisse de pension et de la Caisse de maladie agricoles est remplacé
par le texte suivant
« dans la carrière moyenne de l´Administration
1 inspecteur principal premier en rang
2 inspecteurs principaux ou inspecteurs
2 inspecteurs ou chefs de bureau
2 chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints
1 chef de bureau adjoint ou rédacteur principal
1 rédacteur principal
des rédacteurs. »
Une prime d´apprentissage est accordée aux employeurs dans le secteur de l´industrie pour
la formation de la main-d´
uvre professionnelle qualifiée en fonction des contrats d´apprentissage
conclus pendant les années 1978 et 1979.
œ
Dans le cas d´un contrat d´épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public,
les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu´à concurrence de 25% dans la deuxième
tranche, de 40% dans la troisième tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est
consentie en vue de l´acquisition, de la construction ou de la transformation d´un immeuble ou d´une
part immobilière.
La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la classification, à l´emballage et
à l´étiquetage des substances dangereuses mises sur le marché luxembourgeois.
Les articles 8, 13, 59, 67, 92, 97, 98, 107, 118, 138, 141, 148, 154, 155, 156, 163, 293 et 309
du code des assurances sociales sont modifiés comme suit
1. L´alinéa final de l´article 8 est à libeller de la façon suivante
« L´Etat versera, pour le compte des caisses de maladie, à l´administration des contributions l´impôt
correspondant aux indemnités pécuniaires soumises à l´impôt sur le revenu, sans que cette substitution
opère un transfert des obligations et de la responsabilité prévues par l´article 136 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu. Le montant des versements correspondra à l´impôt retenu sur les indemnités
pécuniaires abstraction faite de toute régularisation par décompte annuel ou par imposition par voie
d´assiette. Un règlement grand-ducal précisera les modalités le cas échéant nécessaires en vue de
réaliser cette opération. »
2. L´alinéa 4 de l´article 13 est complété par la phrase suivante
« L´alinéa 11 de l´article 8 est également applicable aux indemnités pécuniaires de maternité. »
3. L´alinéa 2 de l´article 59 est modifié comme suit
« L´autorité de surveillance veille à l´observation des prescriptions légales et statutaires; elle peut
y contraindre les membres des organes des caisses de maladie par les peines disciplinaires de l´aver-
tissement ou de la réprimande et éventuellement par des amendes d´ordre ne dépassant pas mille francs.»
4. L´alinéa 2 de l´article 67 est modifié comme suit
« Les prestations sub 1°, 2° et 3° seront avancées par les caisses de maladie sans préjudice du verse-
ment par l´Etat à l´administration des contributions de l´impôt grevant les prestations en espèces. Elles
seront remboursées trimestriellement par l´organisme désigné par le Gouvernement comme compétent
budgétairement sur base d´états établis par le comité central et approuvés par le ministre du travail
et de la sécurité sociale, après déduction des impôts versés par l´Etat à l´administration des contri-
butions. »
5. L´alinéa 2 de l´article 92 est libellé comme suit
« Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir.
Sont encore considérés comme faits du travail
a) la présentation au bureau de placement public auquel est soumis le bénéficiaire de l´indemnité
de chômage complet;
b) le trajet effectué par l´assuré pour déposer ou reprendre l´enfant qui vit en communauté domes-
tique avec lui, auprès d´une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s´adonner à son occupation professionnelle. »
6. Les alinéas 3 et 4 de l´article 97 sont modifiés de la façon suivante
« L´indemnité pécuniaire court à partir du premier jour ouvré de la période pendant laquelle l´assuré
se trouve dans l´impossibilité de se livrer à son occupation. La rente court à partir de la cessation de
l´indemnité pécuniaire ou, à défaut de celle-ci, à partir du premier jour de l´incapacité de travail partielle.
Les prestations en espèces visées à l´alinéa précédent ne seront pas payées en cas de conservation
légale ou conventionnelle de la rémunération pendant les treize premières semaines tant que l´employeur
se conformera à ses obligations; à défaut par l´employeur de ce faire au moins jusqu´à concurrence des
prestations en espèces visées à l´alinéa précédent, l´association d´assurance contre les accidents sera
tenue jusqu´à concurrence de ce montant sauf son recours contre l´employeur. »
7. L´alinéa 5 de l´article 98 est modifié comme ci-après
« Si le blessé était âgé de moins de vingt et un ans au moment de l´accident sa rente sera recalculée,
à condition que se recalcul lui soit favorable, conformément aux modalités qui précèdent et avec effet,
soit au jour de la prise d´effet du rachat intervenant avant l´âge de vingt et un ans, soit au premier jour
du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l´âge de vingt et un ans, d´après le salaire obtenu dans les
mêmes conditions à la date du recalcul par un travailleur de même âge et de même formation profes-
sionnelle, le tout sans préjudice des dispositions de l´article 99, alinéa 4. »
8. L´article 107 est modifié de la façon suivante
« En cas d´hospitalisation de l´assuré, ses ayants droit touchent pendant les treize semaines consé-
cutives à l´accident l´allocation ménagère telle qu´elle est prévue par l´article 9, alinéa 6 du code des
assurances sociales.
Lorsqu´il n´y a pas d´allocation à payer conformément à l´alinéa qui précède, l´assuré hospitalisé aura
droit au pécule tel qu´il est prévu par l´article 9, alinéa 6 du même code.
Après l´expiration de la treizième semaine consécutive à l´accident, les ayants droit touchent une
allocation ménagère égale aux rentes qui leur seraient dues en cas de décès de l´assuré, l´allocation de
l´épouse étant calculée en conformité de l´article 102. Si aucune allocation ménagère n´est due, l´assuré
a droit pour chaque jour d´hospitalisation à un tiers du salaire annuel, adapté et ajusté, servant de base
au calcul de la rente et divisé par trois cent soixante.
Si l´hospitalisation intervient après l´octroi de la rente, la deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article
100 est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire le cas échéant, les prestations prévues aux
alinéas précédents pour la période d´hospitalisation, la mensualité payée étant portée en compte pour
un trentième par journée.
Pendant les treize premières semaines les prestations en espèces visées ci-dessus ne seront pas payées
en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, tant que l´employeur se confor-
mera à ses obligations; à défaut par l´employeur de ce faire au moins jusqu´à concurrence des presta-
tions en espèces visées ci-dessus, l´association d´assurance contre les accidents sera tenue jusqu´à con-
currence de ce montant sauf son recours contre l´employeur. »
9. L´alinéa 4 de l´article 118 est modifié de la façon suivante
« Les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir contre le tiers du chef de perte
de revenu passent à l´association d´assurance, jusqu´à concurrence de cent pour cent en ce qui concerne
l´indemnité pécuniaire allouée conformément à l´article 97, alinéa 2, 2° et l´allocation ménagère prévue
par l´article 107, alinéa 1er, et jusqu´à concurrence de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les
autres prestations en espèces. »
10. La dernière phrase de l´alinéa 6 de l´article 138 est modifié comme ci-après
« Les frais sont à charge de l´Etat s´il s´agit d´une délégation au conseil arbitral ou au conseil supérieur
des assurances sociales, et à charge de l´association dans tous les autres cas. »
11. L´alinéa 2 de l´article 141 est modifié de la façon suivante
« Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées, le salaire social minimum prescrit pour les tra-
vailleurs non-qualifiés âgés de dix-huit ans accomplis est à prendre comme minimum de base; s´il s´agit
de personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas été fixé, le calcul
se fera d´après les salaires de base à fixer à cet effet par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
S´il s´agit de personnes affiliées en vertu de la dernière phrase de l´alinéa 2 de l´article 85 du présent
livre les primes seront calculées sur base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés
dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur
employeur. »
12. L´alinéa final de l´article 148 du code des assurances sociales est modifié comme suit
« Si une entreprise présente des dangers extraordinaires documentés, par exemple, par la fréquence
anormale des accidents, les cotisations de cette entreprise pourront être majorées par le comité-direc-
teur jusqu´à concurrence de cinquante pour cent de leur montant. »
13. L´article 154 du code des assurances sociales est libellé de la façon-suivante
« Les membres de l´association d´assurance contre les accidents et les autres employeurs occupant
des personnes assurées en vertu du présent titre sont obligés de prendre les mesures nécessaires à
la protection des assurés afin d´éviter les accidents.
L´association peut édicter pour toutes entreprises, pour certaines branches d´industrie ou pour
certains genres de travail des règlements.
1° sur les mesures à prendre par les membres et autres employeurs occupant des personnes assurées,
en vertu du présent titre, en vue de prévenir les accidents et de protéger la vie et la santé des assurés
sous peine de voir frapper par le comité-directeur les contrevenants d´une amende d´ordre de dix
mille francs à quatre cent mille francs.
Un délai convenable sera accordé aux membres pour pouvoir exécuter les mesures prescrites;
2° sur les précautions à observer dans les exploitations par les assurés à l´effet d´éviter les accidents,
sous peine d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs à prononcer par
le comité-directeur de l´association à charge des contrevenants. Pour l´assuré chargé de la surveillance
et de l´exécution d´un travail et responsable de ce fait de l´observation des mesures de sécurité afférentes
prescrites, l´amende d´ordre sera de cinq mille francs à cinquante mille francs. Les amendes d´ordre à
charge de l´assuré sont prononcées au bénéfice de la caisse de maladie à laquelle celui-ci est affilié, ou,
si l´assuré ne fait pas partie d´une caisse de maladie, au bénéfice du bureau de bienfaisance de son do-
micile.
Les règlements susvisés sont soumis à l´approbation du gouvernement et portés ensuite à la con-
naissance des officiers de police judiciaire et des employeurs. Ces derniers les porteront, pour autant
qu´ils concernent leur exploitation ou leur activité, à la connaissance des assurés. »
,
14. A l´alinéa 2 de l´article 155 les termes « de l´ingénieur des mines et des inspecteurs du travail »
sont remplacés par les termes « du directeur de l´inspection du travail et des mines ou de son délégué.»
15. Les alinéas 1, 3 et 4 de l´article 156 sont modifiés comme ci-après
« Le comité-directeur est autorisé à faire constater par l´inspection des entreprises et activités sou-
mises à l´assurance, si et quelles mesures préventives contre les accidents ont été prises, respectivement
si les mesures de prévention et de précaution prescrites par l´article 154 sont observées. »
« A la requête du comité-directeur, le directeur de l´inspection du travail et des mines ou son dé-
légué surveillent les exploitations et activités au point de vue susvisé et lui communiquent le résultat
de leurs investigations. »
« Les membres de l´association et les autres employeurs visés par l´article 154 doivent permettre
durant le temps de travail à toute personne dûment qualifiée l´accès à leur entreprise, établissement
ou lieu d´activité. »
16. L´alinéa 2 de l´article 163 est libellé de la façon suivante
« Pour les ouvriers forestiers exerçant cette profession à titre principal ainsi que pour les ouvriers
de l´Etat auprès de l´institut viti-vinicole la rente est calculée conformément à l´article 98. »
A l´alinéa 2 actuel de l´article 163, qui devient l´alinéa 3, les termes « sur la base de la disposition qui
précède » sont remplacés par les termes « sur la base des dispositions qui précèdent. »
17. L´alinéa 1er de l´article 293 est modifié comme suit
« Les contestations conernant l´affiliation ou l´assujettissement, les cotisations et amendes d´ordre
et les prestations nées ou à naître de la présente loi, sauf celles visées par l´article 317 ou concernant
les articles 147 et 148, alinéas 1 à 3, seront jugées par le conseil arbitral et, en appel, par le conseil
supérieur des assurances sociales. »
18. L´article 309 est modifié comme suit
« Les chefs d´entreprise et autres employeurs qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les
obligations leur imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées
par l´association d´assurance contre les accidents ou l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité ou les caisses de maladie, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les ren-
seignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur compétent d´une
amende d´ordre de cinq mille francs à cinquante mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés
pourront être frappés par le comité-directeur compétent d´une amende d´ordre de deux mille cinq
cents francs à quinze mille francs.
Des amendes d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs pourront être infligées
aux membres des organes de l´association d´assurance contre les accidents, de l´établissement d´assu-
rance contre la vieillesse et l´invalidité et des caisses de maladie qui, sans motif légitime, refusent le
mandat leur confié ou n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière
à leurs devoirs.
Dans les cas visés par l´alinéa précédent, l´amende sera prononcée, en matière d´assurance maladie
par l´autorité de surveillance ou le membre délégué, et en matière d´assurance accident et d´assurance
vieillesse et invalidité par le président du comité-directeur. »
L´alinéa 1er de l´article 95a de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article
a été introduit par l´article 1er de la loi du 23 décembre 1975 précisant le régime fiscal des prestations
pécuniaires de maladie, est remplacé par le texte ci-après
« Art. 95a. (1) Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l´association d´assu-
rance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l´article
95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l´exemption prévue par l´article
115, numéro 7
a) l´indemnité pécuniaire de maladie visée à l´article 8 du code des assurances sociales,
b) l´indemnité pécuniaire de maternité visée à l´article 13 du code des assurances sociales,
c) l´indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel
ou une maladie professionnelle et prévue par l´article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assu-
rances sociales,
d) l´allocation ménagère en cas d´hospitalisation pour maladie prévue par l´article 9, alinéa 6, phrase 1
du code des assurances sociales,
e) le pécule en cas d´hospitalisation pour maladie prévu par l´article 9, alinéa 6, phrase 2 du code
des assurances sociales,
f) l´allocation ménagère en cas d´hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident profes-
sionnel prévue à l´alinéa 1er de l´article 107 du code des assurances sociales,
g) le pécule en cas d´hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel prévu à
l´alinéa 2 de l´article 107 du code des assurances sociales. »
Sur la base des décomptes des recettes et des dépenses établis au 31 décembre de chaque
exercice par les différentes caisses de maladie autres que la caisse de maladie agricole dans le cadre de
l´article 66 du code des assurances sociales, l´inspection générale de la sécurité sociale arrête, suivant
le cas, l´excédent des recettes ou l´excédent des dépenses de chaque caisse de maladie.
Si l´excédent global des recettes est inférieur à l´excédant global des dépenses, l´inspection générale
de la sécurité sociale fixe le montant à recevoir suivant la proportion de l´excédent des dépenses de
chaque caisse de maladie par rapport à l´excédent global des dépenses de toutes les caisses de maladie
concernées.
Si l´excédent global des recettes est supérieur à l´excédent global des dépenses, elle fixe le montant
à transférer suivant la proportion de l´excédent des recettes de chaque caisse de maladie par rapport
à l´excédent global des recettes de toutes les caisses de maladie concernées.
Dans les rapports avec les Etats membres de la Communauté économique européenne
l´assistance administrative obéit, en ce qui concerne les impôts directs, aux règles suivantes, sans pré-
judice des traités prévoyant une collaboration plus étroite.
Par dérogation à l´article 3 dudit arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920, le jeton de présence
revenant aux membres suppléants et aux membres adjoints du Collège médical est fixé à 1.100, fr
par séance.
(1) Les dispositions de change applicables au franc sont fixées par règlement grand-ducal
dans le respect des obligations internationales liant le Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Ce règlement peut charger le Ministre des Finances de prendre les mesures d´exécution que ces
dispositions comportent.
(3) Toute modification du taux de change entre le franc luxembourgeois et le franc belge sera au
plus tôt communiqué par le Ministre des Finances à la Chambre des Députés. Cette communication
sera assortie d´un exposé des motifs.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1979.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement ministériel du 15 mars 1979 modifiant
et complétant le règlement ministériel
du 23 mars 1976 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 34 et 39 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique;
Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1979.
Luxembourg, le 15 mars 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement ministériel du 15 mars 1979 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation
des réseaux publics de transmission de données.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13bis du règlement grand-ducal du 22 décembre 1978 portant modification du règlement
grand-ducal du 18 février 1975 rendant applicables aux correspondances à l´intérieur du Grand-Duché
de Luxembourg les dispositions du règlement télégraphique, Révision de Genève, 1973;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Réseau Euronet.
A. Taxes d´accès
L´accès au réseau se fait soit par le réseau téléphonique public commuté, soit par ligne spécialisée.
Les raccordements par ligne spécialisée sont établis en 4 fils.
Les modems nécessaires tant chez l´usager que dans les locaux des P. et T. sont mis à disposition et
entretenus par l´Administration.
1) Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration
a) pour chaque ligne l´indemnité forfaitaire de mise à disposition et les frais d´installation fixés
par l´article 34 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique
sont applicables.
b) frais d´installation des modems
1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté
2.000 F.
2. en cas d´accès par ligne spécialisée
4.000 F.
2) Redevances d´abonnement annuelles
a) pour la ligne
1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté, les taxes prévues à
l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service
téléphonique sont applicables
2. en cas d´accès par ligne spécialisée
96.000 F.
b) pour la mise à disposition et l´entretien des modems
1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté
modems 300 bits/s
18.000 F.
modems 1200/75 bits/s
28.800 F.
2. en cas d´accès par ligne spécialisée
modems 1200 bits/s
36.000 F.
modems 2400 bits/s
48.000 F.
modems 4800 bits/s
84 .000 F.
modems 9600 bits/s
120.000 F.
c) pour chaque numéro d´identification d´usager.
2.400 F.
d) pour l´accès par plusieurs canaux logiques, par canal
840 F.
3) Taxe, par période indivisible de 3 minutes, pour l´accès via le réseau téléphonique
commuté
3, F.
B. Taxes d´utilisation
1) Taxe à la durée
a) en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté, par minute indivisible . .
1,40 F.
b) en cas d´accès par ligne spécialisée,
jusqu´à 1200 bits/s, par minute indivisible
1, F.
2400, 4800 ou 9600 bits/s, par minute indivisible
1,40 F.
les taxes sub a) et b) sont réduites de 20% de 19 à 07 heures TMG ainsi que les
samedis et les dimanches
c) en cas d´utilisation d´un circuit virtuel permanent, la redevance forfaitaire men-
suelle correspondant à 120 heures d´utilisation dans la classe de vitesse corres-
pondante pendant la période à plein tarif.
2) Taxe au volume
Par dizaine indivisible de segments à 64 octets
0,70 F.
Cette taxe est réduite de 33,33% de 19 à 07 heures TMG ainsi que les samedis et
les dimanches.
C. Taxes accessoires
1. Taxe forfaitaire annuelle supplémentaire pour chaque usager d´un groupe fermé
d´usagers.
840, F.
2. Une taxe de 400 F est perçue pour le changement d´un numéro d´identification
d´usager effectué à la demande de l´abonné.
Dans la nuit du 29 septembre au 30 septembre 1979, à trois heures (temps local), l´heure
légale dans le Grand-Duché sera l´heure du quinzième méridien est de Greenwich. En conséquence,
les aiguilles des horloges seront retardées d´une heure.
L´article 5 avant dernier alinéa du règlement grand-ducal précité est abrogé.
L´allocation des primes est soumise aux conditions suivantes
1) L´entreprise requérante doit être habilitée à former des apprentis conformément aux dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´appren-
tissage.
2) L´apprentissage doit être accompli soit sur la base d´un contrat d´apprentissage établi et exécuté
en conformité de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 précité, soit sur la base d´un contrat
conclu entre l´apprenti et l´Institut Emile Metz.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 5 mars 1979
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 14 mars 1979 concernant la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au sens de la présente loi, on entend par
a) substances: les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l´état naturel
ou tels qu´ils sont produits par l´industrie;
b) préparations
les mélanges ou solutions qui sont composés de deux ou plusieurs substances.
Les articles 106 et 157 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés sont modifiés comme suit
1. L´alinéa 2 de l´article 106 est modifié de la façon suivante
« Cette mise à charge est à considérer comme amende d´ordre dans le sens de l´article 157; toutefois
les maxima et minima y prévus ne s´appliquent pas à cette mesure »
2. L´article 157 sera libellé de la façon suivante
« Les chefs d´entreprise et autres patrons qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les
obligations leur imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées
par la caisse de pension, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements
auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre de cinq
mille francs à cinquante mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés pourront être frappés par
le comité-directeur d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs.
Des amendes d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs pourront être infligées
aux membres des organes de la caisse de pension qui, sans motif légitime, refusent le mandat leur
conféré ou n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs
devoirs.
Dans les cas visés par l´alinéa précédent l´amende sera prononcée par le président du comité-direc
teur. »
La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi ayant pour objet de modifier
et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de porter relèvement du
taux des amendes d´ordre en matière de sécurité sociale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2184, sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant fixation des modalités d´application rela-
tives à l´article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 66 du code des assurances sociales;
Vu les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonc-
tionnaires et employés;
Vu l´article 19 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions
indépendantes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´éno-
nomie nationale et des classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les transferts à opérer
a) pour les prestations autres que l´indemnité pécuniaire de maladie entre toutes les caisses de
maladie visées à l´article 1er;
b) pour l´indemnité pécuniaire entre, d´une part, les caisses de maladie des ouvriers et entre, d´autre
part, les caisses de maladie des employés, supportant une telle indemnité
ont lieu au plus tard au courant du mois d´avril de l´année suivant l´exercice concerné et figurent aux
comptes d´exploitation établis par les caisses de maladie pour cet exercice.
Sont considérés comme impôts directs pour l´application des dispositions concernant l´as-
sistance administrative, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains
provenant de l´aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet
1977 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la Caisse de
pension et de la Caisse de maladie agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la Caisse de pension et de la
Caisse de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l´administration
commune de la Caisse de pension et de la Caisse de maladie agricoles;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de la Caisse de pension et de la Caisse de maladie agricoles;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de la fonction
publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 février 1978 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1978
est abrogé.
La deuxième phrase de l´article 14 du même règlement est remplacée par le texte suivant
« Son traitement sera reconstitué par la prise en considération de l´accès au grade 15 à la date du
1er mars 1963. »
Le montant de la prime est fixé à quarante-cinq mille (45.000,) francs par apprenti.
Ce montant est payable par tiers à la fin de chaque année d´apprentissage, à condition que l´apprenti
ait respectivement réussi ses épreuves de promotion et obtenu son certificat d´aptitude professionnelle
(CAP).
(1) Sont dangereuses au sens de la présente loi les substances et préparations
a) explosibles
substances et préparations pouvant exploser sous l´effet de la flamme ou qui sont
plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;
b) comburants
substances et préparations qui, en contact avec d´autres substances, notamment
avec des substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;
c) facilement inflammables
substances et préparations
pouvant s´échauffer et enfin s´enflammer à l´air en présence d´une température normale sans
apport d´énergie, ou
solides, pouvant s´enflammer facilement par une brève action d´une source d´inflammation et
qui continuent à brûler ou à se consumer après l´éloignement de la source d´inflammation,
ou
à l´état liquide dont le point d´éclair est inférieur à 21° C, ou
gazeuses qui sont inflammables avec l´air humide, développent des gaz facilement inflammables
en quantités dangereuses;
d) inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d´éclair est situé entre 21°C et
55°C;
e) toxiques: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent
entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort;
f) nocives: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent
entraîner des risques de gravité limitée;
g) corrosives
substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer
une action destructive sur ces derniers;
h) irritentes
substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou
répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
(2) La détermination du point d´éclair des substances et préparations liquides inflammables men-
tionnées au paragraphe (1) sous c) et d) est pratiquée selon les méthodes et avec les appareils prévus
à l´annexe V.
Les articles 24, 41 et 54 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie
des professions indépendantes seront modifiés de la façon suivante
1. L´alinéa 4 de l´article 24 sera libellé de la façon suivante
« Les statuts pourront prévoir des amendes d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille
francs. Ces amendes seront prononcées par le comité-directeur contre les assurés qui n´accompliraient
pas ou qui accompliraient tardivement les devoirs imposés par le présent article. »
2. L´alinéa 2 de l´article 41 est libellé de la façon suivante
« L´autorité de surveillance veille à l´observation des prescriptions légales et statutaires; elle peut y
contraindre les membres des organes de la caisse par les peines disciplinaires de l´avertissement ou de
la réprimade et éventuellement par des amendes d´ordre ne dépassant pas mille francs. »
3. L´alinéa 1er de l´article 54 sera libellé de la façon suivante
« Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par la
présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui fournissent
tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés
par le comité-directeur d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs. »
Lors de la fixation du taux de cotisation conformément aux articles 63 et 66 du code des
assurances sociales, il est tenu compte de l´excédent des recettes ou de l´excédent des dépenses se
rapportant à l´exercice concerné, subsistant le cas échéant, après les opérations de transfert, auprès
de différentes caisses et reportées à l´exercice subséquent.
Lorsqu´en raison des circonstances des informations qui sont nécessaires pour l´établissement
correct d´un impôt direct ne peuvent être obtenues par les voies habituelles du droit interne, l´ad-
ministration des contributions directes et, en cas de recours, le Conseil d´Etat, comité du contentieux,
peuvent les demander aux autorités compétentes étrangères, à condition que la demande ne porte pas
atteinte aux intérêts légitimes du contribuable.
Les informations ainsi reçues ne pourront être utilisées qu´aux fins de l´établissement correct des
impôts directs et à la répression des infractions fiscales relatives à ces impôts.
(1) L´Etat émet des signes monétaires sous forme de billets et de monnaies métalliques.
Ceux-ci ont cours légal. Ils sont reçus par les particuliers et par les caisses publiques.
(2) Le principe et les modalités de l´émission et du retrait d´un type déterminé de signe monétaire
sont fixés par la voie d´un règlement grand-ducal qui peut confier au Ministre des Finances le soin de
prendre les mesures d´exécution qu´il comporte.
Réseaux des banques de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada
1. Taxe d´accès
L´accès aux réseaux des banques de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada se fait par
le réseau téléphonique public commuté. La taxe d´accès au concentrateur de trafic est celle d´une
communication téléphonique vers ce concentrateur réduite d´un montant correspondant à la
quote-part de taxe luxembourgeoise.
2. Taxes d´utilisation du réseau de transmission de données
a) Taxes à la durée, par minute indivisible
8, F.
b) Taxe au volume, par millier indivisible de caractères
24, F.
Pour chaque communication il est perçu une taxe d´utilisation minimum de 50 F.
3. Numéro d´identification d´usager
Pour chaque numéro d´identification d´usager il est perçu une redevance d´abonne-
ment annuelle de 2.400 F.
L´article 16 du même règlement est complété par un alinéa 4 libellé comme suit
« Les dispositions prévues au présent article sont applicables à l´employée engagée le 1er août 1970. »
Si l´apprentissage est effectué dans plusieurs entreprises, le Ministre de l´Economie Nationale
décide de l´allocation de la prime et de la répartition éventuelle entre les entreprises intéressées sur
avis de la Chambre de Commerce.
(1) Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
a) aux médicaments, aux stupéfiants et aux substances radioactives;
b) au transport de substances dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime
ou aérienne;
c) aux munitions et aux objets qui contiennent des matières explosibles en tant qu´inflammateurs
ou carburants.
(2) Les articles 7 à 10 de la présente loi ne sont pas applicables aux récipients qui contiennent des
gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous pression.
Les articles 15, 24, 41 et 54 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse
de maladie agricole seront modifiés de la façon suivante
1. L´alinéa 4 de l´article 15 est libellé de la façon suivante
« L´omission ou le refus d´information pourra être puni par l´autorité de surveillance d´une amende
d´ordre ne dépassant pas mille francs. »
2. L´alinéa 4 de l´article 24 sera libellé de la façon suivante
« Les statuts pourront prévoir des amendes d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille
francs. Ces amendes seront prononcées par le comité-directeur contre les assurés qui n´accompliraient
pas, ou accompliraient tardivement les devoirs leur imposés par le présent article. »
3. L´alinéa 2 de l´article 41 est libellé de la façon suivante
« L´autorité de surveillance veille à l´observation des prescriptions légales et statutaires; elle peut y
contraindre les membres des organes de la caisse par les peines disciplinaires de l´avertissement ou de
la réprimade et éventuellement par des amendes d´ordre ne dépassant pas mille francs. »
4. L´alinéa 1er de l´article 54 sera libellé de la façon suivante
« Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par
la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui four-
nissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être
frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille
francs. »
Le premier exercice se limitera à la période commençant le 1er septembre 1978 et se ter-
minant le 31 décembre 1978.
Aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté économique européenne
qui en font la demande après avoir épuisé leurs propres sources habituelles d´information, l´adminis-
tration des contributions directes est autorisée à communiquer, à charge de réciprocité, après avoir
le cas échéant procédé aux mesures d´instruction appropriées, toutes les informations qui leur seront
nécessaires dans un cas précis pour établir correctement les impôts directs et qui seront recueillies
dans les mêmes conditions que les informations similaires destinées à l´administration des contributions
directes.
En particulier, ladite administration n´est pas tenue d´effectuer des recherches ou de transmettre
des informations, lorsque la législation ou la pratique administrative du Grand-Duché de Luxembourg
ne l´autorisent ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour l´appli-
cation de la législation nationale.
(1) La Trésorerie de l´Etat comptabilise dans un tableau spécial les droits de tirage spéciaux
et les créances sur le Fonds Monétaire International, ainsi que tous les avoirs et engagements de l´Etat
en or, en devises ou en unités monétaires de paiement créés dans le cadre d´accords internationaux.
Ce tableau est publié chaque année dans le cadre du projet de budget. Il précise pour les avoirs en or
le poids et le cours auquel ils sont comptabilisés.
(2) Le Ministre des Finances gère les réserves de change visées à l´alinéa précédent et exécute les
accords internationaux de paiement, de change, de compensation et de coopération monétaire liant
le Grand-Duché de Luxembourg. Il peut charger la Caisse d´Epargne de l´Etat de l´exécution des opé-
rations techniques y relatives.
(3) Pour faire face aux droits et obligations résultant du fonctionnement courant du Fonds Monétaire
International le Ministre des Finances est autorisé à émettre au bénéfice dudit Fonds des bons du
Trésor spéciaux et à effectuer des avances temporaires de fonds de trésorerie disponibles.
(4) Pour faire face aux droits et obligations résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de sa
participation à des mécanismes monétaires et financiers des Communautés européennes, le Ministre
des Finances est habilité
1) à faire des avances de trésorerie à court et moyen terme ainsi que des dépôts en or;
2) à conclure, après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés, des conventions avec la Caisse d´Epargne de l´Etat et la
Banque Nationale de Belgique permettant de mobiliser les fonds nécessaires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1979.
Luxembourg, le 15 mars 1979
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 21 mars 1979 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1979.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 150 et ss., p. 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, p. 32 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant Per-
manent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe a fait savoir au Secrétaire Général que la Con-
vention désignée ci-dessus a cessé d´être appliquée aux dates indiquées ci-dessous dans les territoires
suivants, qui sont devenus indépendants
Iles Salomon britanniques
7 juillet
Seychelles
28 juin
Tuvalu
1 octobre
Dominique
3 novembre 1978
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
B e c k e r i c h. Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 novembre 1978, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 3 octobre 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 21 décembre 1978 et publié en due forme.
B e t t e m b o u r g . Règlement de circulation.
En séance du 31 octobre 1978, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circu-
lation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 11 décembre 1978 et publié en due forme.
Bigonville. Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 octobre 1978, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 mai 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 21 décembre 1978 et publié en due forme.
B i s s e n . Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 janvier 1979, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 21 mars 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 16 février 1979 et publié en due forme.
B o u r s c h e i d . Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 septembre 1978, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 15 juillet 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 17 octobre 1978 et publié en due forme.
B o u s . Règlement de circulation.
En séance du 19 octobre 1978, le conseil communal de Bous a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 24 novembre 1978 et publié en due forme.
D i f f e r d a n g e . Règlement de police.
En séance du 18 décembre 1978, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de police.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E c h t e r n a c h . Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 novembre 1978, le conseil communal de la Ville d´Echternach a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 27 décembre 1978 et publié en due forme.
E s c h - s u r - S û r e . Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 août 1978, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 novembre et 4 décembre 1978 et publié en due forme.
E r p e l d a n g e .
Règlement concernant l´utilisation du centre sportif.
En séance du 15 février 1979, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement concernant
l´utilisation du centre sportif.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K a u t e n b a c h .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 octobre 1978, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 9 décembre 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 et 29 novembre 1978 et publié en due forme.
L a r o c h e t t e . Règlement de circulation.
En séance du 9 novembre 1978, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circu-
lation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 11 décembre 1978 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 novembre 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 11 décembre 1978 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 octobre 1978, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 17 novembre 1978 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation.
En séance du 2 octobre 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 19 et 24 octobre 1978 et publié en due forme.
M e d e r n a c h . Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 octobre 1978, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 février 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 24 novembre 1978 et publié en due forme.
M e d e r n a c h . Règlement de circulation.
En séance du 22 novembre 1978, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement de cir-
culation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 17 janvier 1979 et publié en due forme.
M e r t e r t . Règlement relatif à la protection des parcs et plantations publics.
En séance du 12 décembre 1978, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement relatif à la
protection des parcs et plantations publics.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d e r c a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 1er décembre 1978, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 29 janvier 1979 et publié en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s .
Règlement sur les chiens.
En séance du 20 décembre 1978, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement
sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e m e r s c h e n .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 novembre 1978, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 16 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 17 janvier 1979 et publié en due forme.
R œ s e r . Règlement de circulation.
En séance du 7 décembre 1978, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 29 et 31 janvier 1979 et publié en due forme.
Ru melange.
du règlement de circulation.
En séance du 27 octobre 1978, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 26 novembre 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 17 janvier 1979 et publié en due forme.
R u m e l a n g e . Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 octobre 1978, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 26 novembre 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 19 décembre 1978 et publié en due forme.
S a n d w e i l e r . Règlement sur l´utilisation de la salle des sports.
En séance du 16 novembre 1978, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur l´uti-
lisation de la salle des sports.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel. Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 octobre 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 7 février 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 29 janvier 1979 et publié en due forme.
S t e i n f o r t . Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 23 octobre 1978, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 novembre et 4 décembre 1978 et publié en due forme.
Steinfort. Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 septembre 1978, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 14 octobre 1972.
Modification
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 novembre et 4 décembre 1978 et publié en due forme.
S t r a s s e n . Modification du règlement de circulation.
En séance du 27 novembre 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 31 juillet 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 29 janvier 1979 et publié en due forme.
T u n t a n g e . Modification du règlement de circulation.
En séance du 20 janvier 1977, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 10 janvier 1979 et publié en due forme.
T u n t a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 octobre 1978, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 10 janvier 1979 et publié en due forme.
U s e l d a n g e .
Règlement de circulation.
En séance du 13 octobre 1978, le conseil communal d´Useldange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 24 novembre 1978 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la fonction publique
et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean
Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique,
Emile Krieps
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités
d´allocation de la prime d´apprentissage dans le secteur industriel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 7 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures des-
tinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie Nationale et des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les demandes en obtention des primes sont à présenter à la Chambre de Commerce dans les
deux mois après la communication du résultat des épreuves de promotion ou de l´examen relatif au
certificat d´aptitude professionnelle (CAP) et au plus tard jusqu´au 31 décembre de l´année au cours
de laquelle le droit à la prime a pris naissance. Sur présentation d´un relevé des primes, les fonds néces-
saires sont mis à la disposition de la Chambre de Commerce par le Ministre de l´Economie Nationale
qui en surveillera l´utilisation.
Le classement des substances dangereuses en fonction du plus haut degré de danger et de
la nature spécifique des risques, est fondé sur les catégories prévues à l´article 3.
L´alinéa 1er de l´article 69 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans, telle que celle-ci fut modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976
portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels aura la teneur
suivante
« Les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations à eux imposées par
la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la caisse, ceux qui four-
nissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus pourront être
frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille
francs. »
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´économie nationale
et des classes moyennes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 mars 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Loi du 15 mars 1979 concernant l´assistance administrative internationale en matière
d´impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 6 mars 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´administration des contributions directes est autorisée à communiquer, sans demande
préalable, les informations visées à l´article 4, dont elle a connaissance, à l´autorité étrangère intéressée,
à charge de réciprocité,
a) lorsque l´administration des contributions directes a des raisons de présumer qu´il existe une
réduction ou une exonération anormales d´impôts dans l´autre Etat;
b) lorsque le contribuable obtient au Luxembourg une réduction ou une exonération d´impôt qui
devrait entraîner pour lui une augmentation d´impôt ou un assujetissement à l´impôt dans l´autre
Etat;
c) lorsque des affaires entre un contribuable du Luxembourg et un contribuable de l´autre Etat dans
lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un tiers, qui se trouvent
dans un troisième pays, sont de nature à entraîner une diminution d´impôt au Luxembourg ou
dans l´autre Etat;
d) lorsque l´administration des contributions directes a des raisons de présumer qu´il existe une
diminution d´impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l´intérieur de groupes d´entre-
prises;
e) lorsque l´administration des contributions directes a recueilli ces informations à la suite d´infor-
mations communiquées par l´autorité compétente étrangère;
f) dans des cas similaires à déterminer par règlement grand-ducal.
Jusqu´à l´entrée en vigueur pour le Luxembourg de l´instrument modifiant l´unité de compte-
or utilisé dans la convention internationale à laquelle le Luxembourg est partie, il y a lieu de retenir
comme base de la conversion en franc de cette unité le montant de 19,74824173 mgr d´or au titre de
900 millièmes de fin par franc.
Nos Ministres de l´Economie Nationale et des Finances sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet
1965 concernant le recrutement
et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur
des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat, tel
qu´il a été modifié par la loi du 14 juillet 1932;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, Ministre de la Fonction Publique, et de Notre
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. L´article 3 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le
stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la
Sécurité Sociale et des Mines est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 3. Le stage administratif comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours
aux activités de l´administration, le cas échéant avec des périodes de détachement auprès de divers
services publics.
Le stage est dirigé par un fonctionnaire supérieur désigné par le ministre compétent pour l´admission
du candidat.
La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des dis-
positions suivantes
a) Jusqu´à une durée d´un an pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet d´au
moins six années d´études universitaires ainsi que pour ceux des titulaires d´un diplôme repré-
sentant un cycle complet d´au moins quatre années d´études universitaires qui ont, en outre,
soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière
qui concerne spécialement l´emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant
trois ans au moins, une activité professionnelle correspondant à leur formation.
b) Jusqu´à une durée de trois mois pour les titulaires d´un diplôme représentant un cycle complet
d´au moins six années d´études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études
universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement
l´emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une
activité professionnelle correspondant à leur formation.
Les stages pratiques professionnels, obligatoires en vertu de la législation en vigueur pour les méde-
cins, après l´obtention de leur diplôme de base, non sanctionnés par un diplôme universitaire spécial,
sont considérés comme activité professionnelle dans le sens de l´alinéa qui précède, à condition d´avoir
été agréés par le Ministre de la Santé Publique.
Le stage administratif peut être accompli dans un service public dans une qualité autre que celle de
stagiaire-fonctionnaire, à condition toutefois que les activités du candidat soient en relation étroite
avec celles du poste qu´il brigue ».
Art. B. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 1er mars 1979.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunéra-
tions de travail, pensions et rentes en cas de contrat d´épargne ou de prêt conclu par
un agent jouissant du statut public.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article I, 2° de la loi du 23 décembre 1978 modifiant la législation en matière d´aliments et en
matière de cessions et saisies sur les rémunérations de travail, pensions et rentes;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´annexe I à la présente loi reproduit la liste des substances dangereuses classées conformé-
ment aux dispositions de l´article 5.
Les articles 46 et 55 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension agricole seront modifiés de la façon suivante
1. L´alinéa 3 de l´article 46 sera libellé comme suit
« Le président du comité-directeur pourra infliger une amende d´ordre, de deux mille cinq cents
francs à quinze mille francs aux élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat et n´assisteront pas
régulièrement aux séances ou manqueront de toute autre manière à leurs obligations. »
2. L´alinéa 4 de l´article 55 sera libellé comme suit
« Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d´une amende d´ordre de deux
mille cinq cents francs à quinze mille francs. »
Disposition additionnelle
Dans les cas à déterminer par règlement grand-ducal, des informations visées à l´article 4
seront communiquées sans demande et d´une manière régulière, à charge de réciprocité.
(1) L´article 173 du code pénal est modifié comme suit
Seront punis des travaux forcés de quinze à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets
au porteur émis par le Trésor public, des obligations émises par le Trésor public, des coupons d´intérêts
afférents à ces obligations, des billets de banque au porteur dont l´émission est autorisée par une loi
ou en vertu d´une loi.
(2) L´article 174 du code pénal est modifié comme suit
Seront punis des travaux forcés de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des
obligations au porteur de la dette publique d´un pays étranger, soit des coupons d´intérêts afférents
à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l´émission est autorisée par une loi d´un pays
étranger ou par une disposition y ayant force de loi, soit des billets au porteur émis par un Etat étranger.
(3) L´alinéa 2 de l´article 174 du code pénal est abrogé.
(4) L´article 175 du code pénal est modifié comme suit
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres légalement émis
par des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce
soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d´intérêts ou de dividendes afférents à ces
différents titres, seront punis de dix à quinze ans de travaux forcés, si l´émission originale a eu lieu
dans le Grand-Duché, et de la réclusion, si l´émission a eu lieu à l´étranger.
(5) L´article 180, alinéa 3 du code pénal est modifié comme suit
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets
servant à la fabrication soit de timbres, soit d´actions, obligations, coupons d´intérêts ou dividendes,
soit de billets de banque dont l´émission a été autorisée par une loi ou en vertu d´une loi, soit de billets
au porteur émis par le Trésor public.
(6) L´article 1er de la loi du 16 février 1892 interdisant la fabrication, la vente, le colportage et la
distribution de tous imprimés ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs fiduciaires
est modifié comme suit
Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules
obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets au
porteur émis par le Trésor public ou avec les billets de banque, les titres de rente et timbres des postes
ou des télégraphes, les actions, obligations, parts d´intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents
et généralement avec les valeurs fiduciaires émises au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger, une
ressemblance de nature à faciliter l´acceptation desdits imprimés ou formules aux lieu et place des
valeurs imitées.
Les substances dangereuses ne pourront être mises sur la marché que si leurs emballages,
en ce qui concerne la solidité et l´étanchéité, répondent aux conditions suivantes
1. les emballages doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du
contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de sécurité;
2. les matières dont sont constitués l´emballage et la fermeture ne doivent pas être attaquées par
le contenu, ni susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses;
3. les emballages et fermetures doivent, en toutes parties, être solides et forts de manière à exclure
tout relâchement et à répondre sûrement aux exigences normales de manutention.
Tout emballage qui répond aux conditions qui précèdent est à considérer comme suffisant.
1. L´art. 18 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension est complété par les alinéas suivants
« Lorsqu´une personne passe d´un régime de pension contributif luxembourgeois à un régime de
pension d´un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les
périodes d´occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées au régime de pension luxem-
bourgeois sont transférées sur demande de l´intéressé, au régime de pension de l´organisme inter-
national, compte tenu d´intérêts composés de quatre pour cent l´an à partir du 31 décembre de chaque
année d´affiliation.
La demande est à présenter dans le délai d´une année à partir de la titularisation sous peine de for-
clusion. »
2. L´alinéa 3 nouveau de l´article 18 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 est également applicable
à toutes les personnes concernées actuellement titularisées auprès d´un organisme international à
condition de présenter une demande endéans l´année suivant la mise en vigueur de la présente loi sous
peine de forclusion.
3. Afin de permettre le transfert des droits à pension résultant, le cas échéant de l´application du
chapitre III de la loi modifiée du 16 décembre 1963, les bases de référence pour le calcul des pensions
prévues dans ce chapitre serviront pour l´établissement de cotisations correspondantes, à fixer sur
base du taux de cotisation applicable dans le régime de pension des employés privés pendant les périodes
à prendre en compte dans le chef des personnes en cause.
Le montant de la cotisation ainsi calculée augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour
cent, sera transféré par la caisse de pension des employés privés à l´organisme international de pension
à charge de remboursements par les anciens employeurs.
L´assistance visée aux articles 4, 5 et 6 n´est accordée que s´il est assuré
1° que l´autorité qui en bénéficie est en mesure de fournir des informations équivalentes,
2° qu´elle ne conduit pas à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un pro-
cédé commercial ou une information dont la divulgation serait contraire à l´ordre public,
3° que les informations communiquées ne seront utilisées dans l´autre Etat par l´autorité qui en
bénéficie qu´aux fins de l´établissement correct des impôts directs et de la répression des infrac-
tions fiscales relatives à ces impôts,
4° que les informations communiquées ne seront accessibles dans l´autre Etat qu´aux personnes
directement concernées par les procédures précitées, sauf la publicité des audiences et des
jugements.
Sont abrogés
la loi du 19 décembre 1929 ayant pour objet la stabilisation de la monnaie luxembourgeoise,
l´arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1926 concernant la garantie contre les fluctuations du
change,
l´arrêté grand-ducal du 22 septembre 1949 concernant le franc luxembourgeois.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2249; sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les substances dangereuses ne pourront être mises sur la marché que si leurs emballages
portent de manière lisible et indélébile les indications suivantes
le nom de la substance,
l´origine de la substance,
les symboles et indications de dangers que présente l´emploi de la substance,
un rappel des risques particuliers dérivant de ces dangers.
L´article 1er, point 14 s´applique également aux rentes en cours à la date de l´entrée en vi-
gueur de la présente loi avec effet à partir de cette même date.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial, à
l´exception des points 1 et 2 de l´article 1er qui auront effet à partir du 1er août 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2183, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Loi du 14 mars 1979 portant modification de l´article 95a de la loi concernant l´impôt sur
le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sauf les dispositions contraires, traités ou instructions ministérielles, les demandes d´as-
sistance et les informations communiquées au titre de l´assistance internationale sont transmises et
reçues par l´organe du ministre des finances.
(1) Le nom de la substance doit être mentionné sous une des dénominations qui figurent
dans la liste de l´annexe I à la présente loi.
(2) L´indication d´origine doit comporter le nom et l´adresse du fabricant, du distributeur ou de
l´importateur.
(3) Les symboles et indications des dangers à utiliser sont
explosif: une bombe détonnante (E);
comburant: une flamme au-dessus d´un cercle (o);
facilement inflammable: une flamme (F);
toxique: la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T);
nocif: une croix de Saint-André (Xn);
corrosif: le signe d´un acide agissant (C);
irritant: une croix de Saint-André (Xi).
Les symboles doivent être conformes à l´annexe II de la présente loi; ils sont imprimés en noir sur
fond orange-jaune.
(4) La nature des risques particuliers que comporte l´emploi des substances doit être indiquée par
une ou plusieurs phrases-types, qui, en conformité des indications contenues dans la liste de l´annexe
I, sont reprises à l´annexe III de la présente loi. Pour les substances nocives, irritantes, facilement in-
flammables ou comburantes, il n´est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers si le contenu de
l´emballage ne dépasse pas 125 millilitres.
(5) Si l´emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l´emploi des substances, le
libellé de ceux-ci doit s´inspirer, en conformité des indications contenues dans la liste de l´annexe I,
de l´annexe IV de la présente loi.
L´assistance prévue au présent règlement sera accordée dans l´intérêt de l´établissement
d´impôts étrangers dont le fait générateur est concomitant ou postérieur au 1er janvier 1979.
(1) Lorsque les mentions imposées par les articles 8 et 9 se trouvent sur une étiquette,
celle-ci doit être placée sur une ou plusieurs faces de l´emballage, de façon à pouvoir être lue horizon-
talement lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette doivent corres-
pondre aux formats suivants
a) pour une capacité d´emballage inférieure ou égale à 3 litres, le format doit être, si possible, d´au
moins 52 x 74 millimètres;
b) pour une capacité d´emballage supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres, le format
doit être d´au moins 74 x 105 millimètres;
c) pour une capacité d´emballage supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres, le format
doit être d´au moins 105 x 148 millimètres;
d) pour une capacité d´emballage supérieure à 500 litres, le format doit être d´au moins 148 x 210
millimètres.
Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette et doit être au moins
d´un centimètre carré. L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant directe-
ment la substance.
(2) Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage lui-même porte de façon apparente les men-
tions requises selon les modalités prévues au paragraphe (1).
(3) La couleur et la présentation de l´étiquette et, dans le cas du paragraphe (2), de l´emballage
doivent être telles que le symbole de danger et son fond s´en distinguent clairement.
(4) Il est interdit de mettre sur le marché des substances dangereuses dont l´étiquette est rédigé
en des langues autres que la langue française ou allemande.
(5) Les exigences d´étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites
a) dans le cas d´un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l´em-
ballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière
de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d´un
étiquetage conforme à la présente loi;
b) dans le cas d´un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règle-
ments internationaux en matière de transport de substances dangereuses, ainsi qu´à l´article 9
paragraphes (1), (2) et (4).
(6) Pour les substances dangereuses qui ne quittent pas le territoire luxembourgeois, le Ministre
du Travail, sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, peut autoriser un étiquetage non conforme
aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 6 mars 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Sur les emballages dont les dimensions restreintes ou mal adaptées ne permettent pas
un étiquetage selon l´article 10 paragraphes (1) et (2), l´étiquetage imposé par les articles 8 et 9 peut
être affecté d´une autre façon appropriée.
(2) Par dérogation aux dispositions des articles 8, 9 et 10, les emballages des substances dangereuses
qui ne sont ni explosibles, ni toxiques, ne doivent pas être étiquetés ou peuvent être étiquetés d´une
autre façon s´ils contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a lieu de craindre aucun danger
pour les travailleurs et les tiers.
(1) La mise sur le marché de substances dangereuses répondant aux dispositions de la pré-
sente loi et de ses annexes ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons de classi-
fication, d´emballage ou d´étiquetage au sens de la présente loi.
(2) Toutefois, lorsque sur la base d´une motivation circonstanciée délivrée par l´Inspection du Travail
et des Mines, le Ministre du Travail constate qu´une substance dangereuse, bien que conforme aux
prescriptions de la présente loi, présente un danger pour la santé ou la sécurité, la mise sur le marché
de cette substance dangereuse peut être provisoirement interdite ou être soumise à des conditions
particulières.
(1) Les annexes I à V de la directive du Conseil n° 67/548 du 27 juin 1967 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, qui font partie intégrante de la présente loi, ne
seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en
tenant lieu. Ces annexes s´y trouvent publiées comme suit
Annexe I: Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l´élément
le plus caractéristique de leur propriété, publiée au J. O. des CE n° L 360 du 30 décembre
1976;
Annexe II: Symboles de danger, publiée au J. O. des CE n° L 167 du 25 juin 1973;
Annexe III: Nature des risques particuliers aux substances dangereuses, publiée au J. O. des CE n°
L 360 du 30 décembre 1976;
Annexe IV: Conseils de prudence concernant les substances dangereuses, publiée au J. O. des CE
n° L 360 du 30 décembre 1976;
Annexe V: Appareils et méthodes de détermination du point d´éclair des substances et préparations
liquides, publiée au J. O. des CE n° 167 du 24 juin 1973.
(2) Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, ces annexes pourront
être modifiées et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal.
L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de contrôler l´application des dispositions
de la présente loi et de ses règlements d´exécution.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont
punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent cinquante mille francs et d´un emprison-
nement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement.
En outre, la confiscation des substances ayant servi à commettre l´infraction, pourra être prononcée
par les tribunaux.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par celle du 16 mars 1904,
sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront
être portées au double du maximum.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2138; sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
Loi du 14 mars 1979 ayant pour objet de modifier et de compléter différentes dispositions
du code des assurances sociales et de porter relèvement du taux des amendes d´ordre
en matière de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Une conversation conférence est une conversation téléphonique échangée entre
trois postes ou plus (maximum dix).
Les conversations conférence sont admises en service intérieur et en service international.
A l´étranger ne peuvent toutefois participer que des abonnés accessibles en service automatique
ou semi-automatique.
Sont seules admises des communications conférence reliant des postes fixes; des abonnés du
service public de radiotéléphonie mobile terrestre, du service mobile maritime et du service
mobile aéronautique ne peuvent pas participer à des conversations conférence.
La taxe d´une conversation conférence est la somme des taxes calculées comme il est indiqué
ci-après
a) une taxe fixe de cinquante unités de taxe de conversation du service intérieur;
b) par participant luxembourgeois, à l´exclusion du demandeur, une unité de taxe de conversa-
tion par période indivisible de trois minutes;
c) par participant à l´étranger, la taxe applicable, dans la relation considérée, aux conversations
personnelles.
La taxe d´une conversation conférence est perçue sur l´abonné demandeur. »
G A l´article 57 le dernier alinéa est abrogé.
H L´article 72 est abrogé et remplacé comme suit
« Art. 72. L´inscription comporte les noms ou la raison sociale, l´adresse et, le cas échéant,
l´indication succincte de la profession de l´abonné ou des indications touchant les heures de con-
sultation ou de bureau; elle est faite suivant les indications de l´abonné et sous sa seule responsa-
bilité.
Toute inscription comporte au moins un numéro d´appel de l´abonné.
Seul le premier numéro de la série des numéros d´appel groupés et publié à l´annuaire des
abonnés au téléphone; ce numéro est marqué d´un signe distinctif.
Tout abonné peut demander en outre
a) des inscriptions supplémentaires sous le nom de son établissement et sous différentes
branches d´activités. Ces inscriptions sont insérées dans la liste d´après l´ordre alphabétique;
b) des inscriptions renvoyant à un autre numéro d´appel;
c) des inscriptions, sous son numéro d´appel, d´une personne non-abonnée à condition que cette
personne ait demeure ou bureau communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réci-
proques soient situés de manière que par l´appel au téléphone les communications ne subissent
pas de retard anormal.
Toutes les demandes d´inscriptions concernant une tierce personne, ainsi que les demandes de
modifications et d´adjonctions relatives à ces inscriptions doivent être faites par écrit et être
signées par l´abonné et la tierce personne. Cette dernière peut demander sous sa seule signature
la suppression d´une inscription la concernant. L´abonné répond envers l´Administration de toute
taxe due par la tierce personne.
Les inscriptions doivent être rédigées dans une forme aussi concise que possible et ne peuvent
avoir le caractère d´une réclame. L´Administration se réserve le droit de procéder aux abrévia-
tions qui ne sauraient nuire à la compréhensibilité du texte.
Des modifications, adjonctions ou suppressions d´inscriptions peuvent être demandées en
tout temps par écrit. Lesdits changements sont pris en considération au prochain annuaire à
éditer, à condition qu´ils aient été notifiés en temps utile. »
I
L´article 73 est abrogé et remplacé comme suit
« Art. 73. Tout raccordement principal concédé sous le régime de l´abonnement ordinaire
donne droit à une inscription gratuite de deux lignes, en caractères d´imprimerie au choix de l´Ad-
ministration. Aucune bonification n´est accordée si l´inscription compte moins de lignes d´im-
pression gratuites que l´abonné ne serait en droit de demander en fonction du nombre de ses
raccordements principaux.
Lorsque, dans les conditions de l´article 30, un abonné met son poste principal à la disposition
d´une tierce personne pour une durée indéterminée, celle-ci peut être inscrite gratuitement
au lieu de l´abonné et sous le numéro d´appel de ce dernier. Toutes les demandes d´inscriptions
concernant cette tierce personne, ainsi que les demandes de modifications et d´adjonctions
relatives à ces inscriptions doivent être faites par écrit et être signées par l´abonné et la tierce
personne. Cette dernière peut demander sous sa seule signature la suppression d´une inscription
la concernant. L´abonné répond envers l´Administration de toute taxe due par la tierce personne.
Toute inscription concernant une tierce personne non bénéficiaire d´une mise à disposition
d´un abonnement téléphonique est à considérer comme inscription supplémentaire.
Du chef des inscriptions à l´annuaire, l´abonné doit payer, à l´exclusion des deux premières
lignes gratuites par raccordement principal
a) par ligne ou fraction de ligne
200, Fr
b) par inscription au-delà de la première inscription
200, Fr.
Ces taxes sont dues pour chaque édition de l´annuaire ou d´un supplément à l´annuaire. »
J
L´article 81 et son titre sont abrogés et remplacés comme suit
« Etablissement des lignes téléphoniques dans les grands immeubles et ensembles immobiliers.
Raccordement des nouvelles contructions au réseau téléphonique public par câble souterrain.
Les bâtiments comprenant plusieurs logements, les immeubles d´affaires, les im-
meubles à usage multiple et les ensembles immobiliers doivent être pourvus, par les promoteurs
ou à défaut de promoteurs par les propriétaires, des gaines et canalisations réservées au place-
ment des lignes téléphoniques nécessaires au raccordement de chacun des logements ou locaux
au réseau téléphonique public.
Les promoteurs ou à défaut de promoteurs les propriétaires de nouvelles constructions doivent
poser des gaines souterraines destinées à abriter les lignes pour le raccordement de ces immeubles
au réseau téléphonique public et effectuer les travaux de terrassement y relatifs.
Pour les cas où les promoteurs ou à défaut de promoteurs les propriétaires ne se sont pas
conformés aux dispositions qui précèdent, l´Administration peut, avant de procéder au raccorde-
ment téléphonique, soit obliger les promoteurs ou à défaut de promoteurs les propriétaires,
soit charger elle-même une entreprise de poser les gaines et canalisations requises.
Les travaux mentionnés au présent article doivent être effectués suivant les directives de
l´Administration et sont, tout comme la fourniture des gaines et canalisations, à charge des
promoteurs ou à défaut de promoteurs des propriétaires. »
L´administration des contributions directes peut échanger avec les administrations
fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les renseignements
dont la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1977 prévoit
la transmission en vue de l´établissement correct des impôts directs à l´intérieur de la Communauté.
Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté
économique européenne sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires
recueillis directement par l´administration des contributions directes.
Les renseignements destinés aux administrations fiscales de ces Etats sont recueillis dans les mêmes
conditions que les renseignements similaires destinés à l´administration des contributions directes.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de cette assistance ainsi que les conditions
particulières auxquelles elle sera subordonnée.
L´entrée en vigueur de ce règlement sera concomitante à celle de la présente loi, à condition qu´il
soit publié en même temps que celle-ci. L´assistance prévue à l´alinéa 3 sera accordée dans l´intérêt
de l´établissement d´impôts étrangers dont le fait générateur est concomitant ou postérieur au 1er jan-
vier 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2248, sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 15 mars 1979 concernant l´assistance administrative internationale
en matière d´impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1979 concernant l´assistance administrative internationale en matière d´impôts
directs;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons