Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_909ea99b5084 LU

Loi du 20 avril 1939, portant modification de diffé- rentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 no- vembre 1926 sur la compétence des tribunaux

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 20 avril 1939, portant modification de diffé- rentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 no- vembre 1926 sur la compétence des tribunaux

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 26 avril 1939

№ 33

Mittwoch, 26. April 1939

Loi du 20 avril 1939, portant modification de diffé-

rentes dispositions de la loi du 18 février 1885

sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 no-

vembre 1926 sur la compétence des tribunaux

ainsi que de l'art. 1006 du Code de procédure

civile.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 avril 1939 et celle du Conseil d'Etat du 6 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 1939, portant modification de diffé- rentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 no- vembre 1926 sur la compétence des tribunaux

Les art. 8, 33, 40, 71, 75, 111, 133 et

155 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation

judiciaire sont complétés resp. modifiés comme

suit

1° Art. 8 (Nouvel alinéa). — La justice de paix

de Luxembourg comprendra un greffier et deux

greffiers-adjoints.

Les greffiers-adjoints devront satisfaire aux con-

ditions exprimées à l'art. 10, al. 1er, de la loi du

18 février 1885. Ils seront nommés par Nous sur

deux listes doubles, présentées l'une par les juges

de paix et l'autre par le greffier.

2° Art. 33. — La Cour supérieure de Justice est

composée d'un président, d'un vice-président, de

dix conseillers, d'un procureur général, d'un avocat

général, outre le poste temporaire créé par la loi

du 23 février 1937, d'un greffier et d'un greffier-

adjoint.

Gesetz vom 20. April 1939 wodurch gewisse Vor-

schriften des Gesetzes vom 18. Februar 1885

über die Organisation des Justizwesens, des

Gesetzes vom 27. November 1926 über die

Kompetenz der Gerichte sowie des Art. 1006

der Zivilprozeßordnung abgeändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhören Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 4. April 1939 und derjenigen des

Staatsrates vom 6. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 avril 1939, portant modification de diffé- rentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 no- vembre 1926 sur la compétence des tribunaux

Die Art. 8, 33, 40, 71, 75, 111, 133 und

155 des Gesetzes vom 15. Februar 1885 über die

Organisation des Justizwesens werden folgender-

maßen ergänzt beziehungsweise abgeändert

1. Art. 8 (neuer Abschnitt). — Das Friedensgericht

von Luxemburg begreift einen Gerichtsschreiber und

zwei Hilfsgerichtsschreiber.

Die Hilfsgerichtsschreiber müssen die Bedingungen

des Art. 10, Abschnitt I des Gesetzes vom 18. Februar

1885 erfüllen. Sie werden von Uns ernannt nach

zwei Doppellisten, von denen die eine von den Frie-

densrichtern und die andere von dem Gerichtsschrei-

ber vorgelegt wird.

2. Art. 33. — Der Obergerichtshof besteht aus

einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten, zehn

Räten, einem Oberstaatsanwalt, einem General-

advokaten, außer dem zeitweiligen durch Gesetz vom

23. Februar 1937 geschaffenen Posten, einem Gerichte-

schreiber und einem Hilfsgerichtsschreiber.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

3° Art. 40. — La Cour se divise en deux chambres

dont l'une connaît des affaires civiles et commer-

ciales et l'autre des affaires correctionnelles.

Chacune de ces chambres pourvoira d'abord à

l'expédition des affaires qui lui sont spécialement

attribuées. Dans le cas, où par suite de leurs attri-

butions respectives, l'une des chambres serait

surchargée et l'autre non suffisamment occupée,

le Président pourra déléguer a celle-ci d'office

ou sur la réquisition du procureur général, partie

des affaires attribuées à l'autre.

Lorsque le besoin momentané du service l'exige,

la Cour constitue une Chambre temporaire.

4° Art. 71 (Nouvel alinéa). — Néanmoins lorsque

les besoins du service l'exigent, le parquet général

pourra commettre à l'exercice des fonctions du

Ministère public près les tribunaux de police, et

par préférence aux personnes prédésignées, pour

une ou plusieurs justices de paix, soit pour le ser-

vice entier, soit pour celui des audiences seules, un

substitut du parquet de l'arrondissement judi-

ciaire du ressort ou un ou plusieurs attachés à la

direction générale de la justice en fonctions. Cette

Commission pourra être donnée pour une ou plu-

sieurs audiences ou pour une durée ne dépassant

pas trois ans; elle est toutefois renouvelable à

l'expiration de son terme.

En cas d'empêchement de la personne commise,

celle-ci sera remplacée d'office par la personne

appelée à remplir les fonctions conformément aux

dispositions des al. 1 à 4 du présent article, à moins

que le Procureur général d'Etat n'ait commis un

substitut ou attaché en remplacement du titulaire

empêché.

5° Art. 75 (3e alinéa). — a) au parquet de la Cour

supérieure de justice un secrétaire et des secrétaires-

adjoints dont le nombre ne pourra dépasser cinq.

6° Art. 111. — La réception du président, du

vice-président et des membres de la Cour supé-

rieure de justice, du procureur général et de l'avocat

général, ainsi que celle du greffier de la Cour, se

font devant la Cour, chambres assemblées en

audience publique.

La réception des présidents, vice-présidents, juges

et juges-suppléants des tribunaux d'arrondissement,

des procureurs d'Etat et de leurs substituts, des

greffiers en chef des tribunaux et du greffier adjoint

3. Art. 40. — Am Huf bestehen zwei Kammern,

deren eine in Zivil- und Handelssachen, die andere

in Zuchtpolizeisachen Recht spricht.

Jede dieser Kammern erledigt zuerst die Prozeß-

sachen, die ihr speziell zugeteilt sind. Falls, nach

ihren respektiven Befugnissen, eine der Kammern

überlastet ist, kann der Präsident, von Amtswegen

oder auf Antrag des Oberstaatsanwaltes, letzterer

einen Teil der Prozeßsachen der anderen Kammern

übertragen.

Wenn augenblickliche Dienstbedürfnisse es erfor-

dern bildet der Obergerichtshof eine vorübergehende

Kammer.

4. Art. 71 (neuer Abschnitt). — Falls Dienstbedürf-

nisse es erfordern kann jedoch die Oberstaatsanwalt-

schaft mit Priorität vor den obengenannten Perso-

nen, einen Substituten der Staatsanwaltschaft des

zuständigen Gerichtsbezirkes oder einen oder mehrere

im Dienste befindlichen Justizattaches mit den staats-

anwaltlichen Funktionen bei den Polizeigerichten

beauftragen, für eines oder mehrere Polizeigerichte,

sei es für den ganzen Dienst sei es nur für die Sitz-

ungen. Dieser Auftrag kann für eine oder mehrere

Sitzungen gegeben werden oder für eine Dauer die

drei Jahre nicht übersteigt; er kann jedoch nach

Ablauf erneuert werden.

Im

Verhinderungsfalle der beauftragten

Per-

son wird diese von Amtswegen durch die gemäß

Abschnitt 1—4 des gegenwärtigen Artikels befugte

Person ersetzt, falls der Oberstaatsanwalt keinen

Substituten oder Attaché zum Stellvertreter des

verhinderten Titulars bezeichnet hat.

5. Art. 75 (dritter Abschnitt.) — a) bei der Ober-

staatsanwaltschaft einen Sekretär und Hilfssekretäre

deren Zahl fünf nicht überschreiten kann.

6. Art. 111.— Die Amtseinführung des Präsidenten,

des Vize-Präsidenten und der Obergerichtsräte, des

Oberstaatsanwalts und des Generaladvokaten, sowie

des Obergerichtsschreibers, findet vor den versam-

melten Kammern des Obergerichtshofes in öffent-

licher Sitzung statt.

Die Einführung der Präsidenten, der Vize-Prä-

sidenten, der Richter und Ergänzungsrichter der Be-

zirksgerichte, der Staatsanwälte und ihrer Substitute,

der Bezirksgerichtsschreiber und des Hilfsgerichts-

de la Cour, se fait à une audience publique de

l'une des chambres de la Cour ou à la Chambre des

vacations.

La réception des juges de paix et de leurs supplé-

ants, des greffiers-adjoints des tribunaux d'arron-

dissement et des greffiers des justices de paix, est

faite devant le tribunal d'arrondissement de leur

ressort, à l'audience civile du tribunal, ou à l'audience

de la chambre des vacations, si la réception a lieu

pendant les vacances.

7° Art. 133. — En cas d'empêchement d'un con-

seiller ou juge, il est remplacé par un conseiller ou

juge d'une autre chambre désigné à cette fin par

le président ou par le magistrat appelé à le rem-

placer.

Dans les tribunaux d'arrondissement le juge

empêché peut être remplacé à défaut d'un autre

juge par un juge suppléant.

A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle

dans le tribunaux d'arrondissement un avocat,

âgé. de vingt-cinq ans accomplis, attaché au barreau,

en suivant l'ordre du tableau pour compléter le

tribunal, de manière qu'il y ait toujours un juge

titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y

soient toujours en majorité.

8° Art. 155. — La rentrée de la Cour supérieure de

justice se fera chaque année dans une audience

solennelle.

Le procureur général, ou l'un des avocats géné-

raux, pourra prononcer un discours sur un sujet

convenable à la circonstance ; il exprimera ses

regrets sur les pertes que la magistrature et les

barreaux auront faites de membres dans le cours

de l'année.

Arrêté du 19 mars 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations

Les majorations gratuites des rentes

sociales prévues pour l'année 1939 par la loi du

29 décembre 1938 prévisée, sont accordées aux

crédirentiers apatrides domiciliés dans le pays depuis

le 1er janvier 1913 et totalisant 6000 journées

d'assurance au minimum.

Le montant maximum de la majoration à allouer

sera de fr. 600 par famille et par an.

Les majorations ne seront pas accordées aux

assurés qui n'auraient pas atteint 100 journées

d'assurance pour chaque année depuis le 1er janvier

1913.

Arrêté du 19 mars 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations

Die durch vorerwähnten Großh. Beschluß

vom 29. Dezember 1938 für das Jahr 1939 vorge-

sehenen Sonderzuschüsse werden denjenigen staaten-

losen Sozialrentnern gewährt, die seit dem 1. Januar

1913 im Lande wohnen und mindestens 6000 ver-

sicherte Tage aufzuweisen haben.

Der Höchstbetrag des zu gewährenden Sonderzu-

schusses beträgt 600 Fr. pro Jahr und pro Familie.

Diejenigen Versicherten, welche ab 1. Januar 1913

keine 100 versicherte Tage pro Jahr aufzuweisen

haben, erhalten keinen Sonderzuschuß.

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

Dans l'intérêt de l'évacuation des affaires

rentrant dans les attributions du Service agricole,

le Grand-Duché est divisé en six circonscriptions,

à savoir

1° la circonscription Luxembourg-ville et Luxem-

bourg-campagne,

2° la circonscription Capellen et Esch s/Alz.,

3° la circonscription Diekirch, Vianden et Echter-

nach.

4° la circonscription Grevenmacher et Remich,

5° la circonscription Mersch et Redange,

6° la circonscription Clervaux et Wiltz.

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

Les deux Gouvernements s'engagent à se re-

mettre réciproquement aux époques déterminées ci-

après et sans frais une expédition de tous actes

dressés sur leur territoire et susceptibles de faire

acquérir ou perdre la nationalité de l'autre Etat,

soit des actes de reconnaissance, légitimation,

mariage, naturalisation, option de toutes espèces

(jugements et déclarations relatifs à l'acquisition,

la conservation, le recouvrement ou la répudiation

de la nationalité).

Loi du 20 avril 1939, portant modification de diffé- rentes dispositions de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, de la loi du 27 no- vembre 1926 sur la compétence des tribunaux

Les titres I, II, III et IV de la loi du

27 novembre 1926 sur la compétence des tribunaux

sont remplacés par les dispositions suivantes

Titre Ier. — Des justices de paix.

Les juges de paix connaissent en dernier ressort

des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la

valeur de 1 .250 fr. en principal et des actions immo-

bilières jusqu'à 100 fr. de revenu déterminé, soit

en rente, soit par prix de bail. Ils connaissent en

premier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 fr. en

principal, et des actions immobilières jusqu'à

200 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par

prix de bail.

schreiber des Hofes findet in öffentlicher Sitzung einer

Kammer des Obergerichtshofes oder der Ferien-

kammer statt.

Die Einführung der Friedensrichter und ihrer

Ergänzungsrichter, der Hilfsgerichtschreiber der Be-

zirksgerichte und der Friedensgerichtsschreiber findet

in einer öffentlichen Zivilsitzung des zuständigen Be-

zirksgerichtes beziehungsweise einer

Feriensitzung

statt.

7. Art. 133. — Bei Verhinderung eines Rates oder

Richters wird dieser durch einen Rat oder Richter

einer anderen Kammer ersetzt, der vom Präsidenten

oder seinem Stellvertreter bezeichnet wird.

An den Bezirksgerichten kann ein verhinderter

Richter, in Ermangelung eines anderen Richters,

durch einen Ergänzungsrichter ersetzt werden.

In Ermangelung eines Richters oder Ergänzungs-

richters beruft man bei den Bezirksgerichten, unter

Beobachtung der Rangordnung, einen praktizieren-

den Advokaten, der das 23. Lebensjahr zurückgelegt

hat, um das Gericht zu vervollständigen, jedoch so,

daß immer ein Titularrichter vorhanden ist und daß

Titular und Ergänzungsrichter die Mehrheit bilden.

8. Art. 155. — Der Wiederzusammentritt des

Obergerichtshufes findet jedes Jahr in einer feier-

lichen Sitzung statt.

Der Oberstaatsanwalt oder einer der General-

advokaten kann seine Rede über ein den Umständen

entsprechendes Thema halten; er drückt sein Be-

dauern aus über Verluste die die Magistratur und

die Advokatenschaften im Laufe des Jahres erlitten

haben.

Titre Ier. — Des justices de paix.

Die Titel I, II und IV des Gesetzes vom

27. November 1926 über die Zuständigkeit der Ge-

richte werden durch folgende Bestimmungen ersetzt

Titel

I.

Die

Friedensgerichte.

Die Friedensrichter erkennen in letzter Instanz über

Personal oder Mobiliarklagen bis zu 1.250 Fr. als

Hauptsumme und über Immobiliarklagen bis zu

einem als Rente oder als Pachtgeld festgesetzten

Ertrage von 100 Fr. Sie erkennen in erster Instanz

bis zu 4.000 Fr. als Hauptsumme und über Immo-

biliarklagen bis zu einem als Rente oder als Pacht-

geld festgesetzten Ertrage von 200 Fr.

Titre II — Des tribunaux d'arrondissement.

Les tribunaux d'arrondissement connaissent en

dernier ressort des actions personnelles ou mobi-

lières jusqu'à la valeur de 7.500 fr. en principal et

des actions immobilières jusqu'à 500 fr. de revenu

déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

Us connaissent en dernier ressort des demandes

en paiement d'intérêt, d'arrérages de rentes, de

loyers et fermages, lorsque ces demandes n'excèdent

pas 7.500 fr. à quelque valeur que le capital ou le

montant des loyers ou fermages pour toute la durée

du bail puissent s'élever, pourvu que le titre ne

soit pas contesté.

Titre III. — Des tribunaux de commerce.

Les tribunaux de commerce jugeront en dernier

ressort des actions de leur compétence jusqu'à la

valeur de 7.500 fr. en principal.

Titre IV. — Des tribunaux

arbitraux.

Les tribunaux arbitraux connaîtront des con-

testations en matière d'assurance sociale, ainsi

que de louage de service des employés privés, en

dernier ressort, jusqu'à la valeur de 7.500 fr. en

principal et, à charge d'appel, lorsque le litige

dépasse cette somme.

Arrêté du 19 mars 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 19 mars 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 19. März 1939, in Ausführung des

Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember

1937, der durch das Gesetz vom 29. Dezember

1938, betreffend die Gewährung von Sonder-

zuschüssen während des Jahres 1939 an die

Sozialrentner, verlängert wurde.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 1. des Gesetzes vom 29.

Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Son-

derzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozial-

rentner;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung

von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an

die Sozialrentner ;

Nach Einsicht des Gutachtens der durch Beschluß

vom 29. Dezember 1938 eingesetzten Kommission;

Beschließt

Arrêté du 19 mars 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. März 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, du 21 avril 1939, l'asso-

ciation syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «in Bobourn», à Huldange,

dans la commune de Troisvierges, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte, d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Troisvierges. — 21 avril 1939.

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons-

criptions administratives du Service agricole.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant l'organi-

sation du Service agricole ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

A la tête de chaque circonscription est

placé un conducteur agricole assisté du nombre de

fonctionnaires et techniciens réclamé par les exi-

gences du sercice.

Sauf autorisation spéciale à délivrer par le

Ministre compétent les conducteurs agricoles et le

personnel sous leurs ordres sont tenus de résider

dans leurs circonscriptions respectives.

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

Tous les six mois les expéditions des dits actes

reçus par l'autorité grand-ducale compétente pen-

dant le semestre précédent seront remises à la

Légation de Belgique à Luxembourg et récipro-

quement, les expéditions des actes analogues reçus

par l'autorité compétente belge pendant le semestre

précédent seront remises à la Légation du Grand-

Duché de Luxembourg à Bruxelles.

Titre IV. — Des tribunaux arbitraux.

L'art. 7 de la loi du 27 décembre 1842,

modifié par la loi du 27 novembre 1926 sur la

compétence des juges de paix est modifié comme

suit

7° des demandes en pensions alimentaires lors-

qu'elles sont formées en vertu des art. 205, 206

et 207 du Code civil ; ils jugent en dernier ressort

lorsque la pension demandée n'excède pas 1.250 fr.

à l'année.

L'art. 9, 4° est biffé.

Titre IV. — Des tribunaux arbitraux.

Art. 7 des Gesetzes vom 27. Dezember

1842, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Novem-

ber 1926 über die Zuständigkeit der Friedensrichter

ist folgendermaßen abgeändert

7. Äber Alimentenforderungen wenn sie auf Grund

der Art. 205, 206 und 207 des Zivilgesetzbuches erho-

ben werden; sie urteilen in letzter Instanz wenn die

geforderten Alimente 1.250 Fr. im Jahr nicht über-

steigen.

Art. 9, sub. 4. ist gestrichen.

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

Le présent an été sera publié au Mémorial,

Luxembourg, le 19 avril 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue,

Déclaration entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la Belgique relative à la communication réci-

proque de coptes littérales des actes de l'état

civil ou de nationalité entraînant changement

d'indigénat dans le chef de ressortissants luxem-

bourgeois ou belges.

Les Gouvernements grand-ducal et belge tenant

compte de l'intérêt tout particulier que présente,

en raison des fréquents changements de résidence

de leurs sujets respectifs, la communication réci-

proque des informations relatives aux changements

de nationalité survenus dans le chef des ressor-

tissants luxembourgeois ou belge, sont convenus ce

qui suit

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

Les actes reçus par l'autorité compétente grand-

ducale en langue allemande et les actes reçus par

l'autorité belge compétente dans la langue fla-

mande seront accompagnés d'une traduction fran-

çaise certifiée conforme par l'autorité compé-

tente.

Titre IV. — Des tribunaux arbitraux.

L'art. 1006 du Code de procédure civile

est complété par l'addition suivante

La promesse d'arbitrage n'est pas soumise à cette

règle.

A défaut de dispositions contractuelles concer-

nant la nomination éventuelle du ou des arbitres,

et à défaut d'un accord amiable des parties sur ce

point, il est procédé ainsi qu'il suit

Le litige sera tranché par trois arbitres.

Titel II. — Die Bezirksgerichte

Die Bezirksgerichte erkennen in letzter Instanz

über Personal oder Mobiliarklagen bis zu 7.500 Fr.

als Hauptsumme und über Immobiliarklagen bis zu

einem als Rente oder als Pachtgeld festgesetzten

Ertrage von 500 Fr. Sie erkennen in letzter Instanz

über Klagen auf Zahlung von Zinsen, Rentenrück-

ständen, Miets- und Pachtzinsen, falls diese For-

derungen 7.500 Fr. nicht übersteigen, welches auch

die Höhe des Kapitals oder der Betrag der Miet-

oder Pachtzinsen für die ganze Dauer des Vertrages

sein mag, und falls der Rechtsgrund nicht bestritten

ist.

Titel III. — Die Handelsgerichte.

Die Handelsgerichte erkennen in letzter Instanz

über Klagen ihrer Zuständigkeit, bis zu 7.500 Fr. als

Hauptsumme.

Titel IV. — Die Schiedsgerichte.

Die Schiedsgerichte erkennen über Streitsachen

betreffend die Sozialversicherungen sowie den Dienst-

vertrag der Privatbeamten, in letzter Instanz bis zu

7.500 Fr. als Hauptsumme und in erster Instanz, falls

der Streitfall diese Summe übersteigt.

Titre IV. — Des tribunaux arbitraux.

Art. 1006 der Zivilprozeßordnung wird

durch folgenden Zusatz ergänzt

Das

Schiedsspruchversprechen ist dieser

Regel

nicht unterworfen.

In

Ermangelung kontraktlicher

Bestimmungen

über die eventuelle Ernennung von einem oder

mehreren Schiedsrichtern, und in Ermangelung einer

gütlichen Übereinkunft der Parteien über diesen

Punkt, wird folgendermaßen verfahren

Der Streitfall wird von drei Schiedsrichtern ent-

schieden.

Chaque partie désignera son arbitre et en fera

connaître le nom à l'autre partie. Faute par l'une

d'elle de désigner son arbitre et d'en faire con-

naître le nom, elle sera sommée de ce faire dans la

huitaine de la réception de la lettre recommandée

qui lui sera adressée à ces fins.

Faute de désignation dans le délai imparti, la

nomination sera faite par ordonnance du président

du tribunal d'arrondissement, rendue sur requête

et non susceptible d'un recours.

Copie de ces requête et ordonnance sera, dans

les huit jours, signifiée à la partie défaillante et aux

arbitres, avec injonction de procéder à leurs devoirs.

Les arbitres s'entendront sur la désignation du

tiers arbitre. Faute d'y parvenir, il sera procédé

à cette nomination par le président du tribunal

d'arrondissement à la requête de la partie la plus

diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée.

S'il y a plus de deux parties ayant des intérêts

distincts au litige, elles auront à s'entendre sur les

noms des trois arbitres. A défaut d'accord, il sera

procédé à ces nominations par le président du tri-

bunal d'arrondissement à la requête de la partie la

plus diligente, les autres partie présentes ou dûment

appelées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 20 avril 1939.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Jede Partei bezeichnet ihren Schiedsrichter und

teilt der andern Partei dessen Namen mit. Falls eine

Partei ihren Schiedsrichter nicht bezeichnet und

dessen Namen der andern Partei nicht mitteilt, wird

sie aufgefordert es binnen acht Tagen nach Empfang

des eingeschriebenen Briefes zu tun, welcher ihr

dieserhalb zugestellt wird.

In Ermangelung einer Bezeichnung während der

gewährten Frist, geschieht die Ernennung durch

Verordnung des Präsidenten des Bezirksgerichtes,

Verodnung welche auf Antrag erfolgt und gegen die

keine Berufung zuläßig ist.

Abschrift von Antrag und Verordnung wird inner-

halb acht Tagen der säumigen Partei und den

Schiedsrichtern zugestellt mit der Aufforderung, ihren

Auftrag auszuführen.

Die Schiedsrichter einigen sich über die Bezeich-

nung des Obmannes. In Ermangelung einer Einig-

ung wird die Bezeichnung durch den Präsidenten

des Bezirksgerichtes vorgenommen auf Antrag der

eifrigsten Partei, im Beisein der andern Partei oder

nach gebührender Vorladung. Falls mehr als zwei

Parteien mit getrennten Interessen vorhanden sind,

müssen sie sich über die Namen der drei Schieds-

richter einigen. In Ermangelung einer Einigung,

geschieht die Ernennung durch den Präsidenten des

Bezirksgerichtes auf Antrag der eifrigsten Partei,

im Beisein der andern Parteien oder nach gebühren-

der Vorladung.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Ge-

setz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Charlotte.

Luxemburg, den 20. April 1939.

Der Minister der Justiz,

René BIum.

Charlotte.

Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour les postes

vacants d'huissier à Dudelange et à Grevenmacher doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au

15 mai prochain au plus tard. — 25 avril 1939.

Arrêté du 19 mars 1939, pris en exécution de l'art. 3

de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937,

prorogé par la loi du 29 décembre 1938,

ayant pour objet l'allocation de majorations

gratuites des rentes sociales pendant l'année

1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'article 1er de la loi du 29 décembre 1938,

ayant pour objet l'allocation de majorations gra-

tuites des rentes sociales pendant l'année 1939;

Vu l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 dé-

cembre 1937, ayant pour objet l'allocation de

majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938 ;

Vu l'avis de la Commission instituée par l'arrêté

du 29 décembre 1938 ;

Arrête

Arrêté du 19 avril 1939, portant fixation des circons- criptions administratives du Service agricole.

La présente déclaration entrera en vigueur trois

mois après sa signature.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés

l'ont signée en double expédition.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1939.

s. Comte Gaston d'Ansembourg.

s. E. Soudan.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 10 au 23 mai 1939. dans la commune de Schuttrange, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'empierrement d'un chemin syndical aux lieux dits: «Unterm Nusser», «in der

Sank», à Schrassig.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange, à

partir du 10 mai prochain.

M. Hilger J.-P., membre de la Chambre d'agriculture à Schuttrange, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 mai prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du café Felies

à Schrassig. — 21 avril 1939.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de. M. le Ministre de la Viticulture, en date du 21 avril 1939,

l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation et de deux sentiers dans les vignes

aux lieux dits : « Im Kehrlick», «Zaeselter», « Unter Hehnebüsch» etc. à Remerschen, dans la commune

de Remerschen, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Remerschen. — 21 avril 1939.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 14 avril 1939, sont modifiées respt. complétées comm-

suit

CANTON DE CAPELLEN.

La situation est stationnaire.

CANTON DE GREVENMACHER.

Le canton de Grevenmacher est déclaré libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE REMICH.

La situation est inchangée par rapport à la semaine passée.

CANTON DE VIANDEN.

Le canton de Vianden est déclaré libre de fièvre aphteuse. — 21 avril 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →