Règlement grand-ducal du 27 janvier 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête par sondage sur les budgets familiaux 1993. (catp)
Table des dispositions (154)
Texte législatif (154 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données
de l’enquête par sondage sur les budgets familiaux 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 7 de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des
études économiques;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national
des banques de données, et après délibérations du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont autorisés pour le compte du STATEC en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploita-
tion d’une banque de données nominatives pour les besoins du dépouillement de l’enquête sur les budgets familiaux
1993.
Dans toutes les classes de l’enseignement secondaire technique, l’année scolaire est subdivisée en 2 semes-
tres.
Pour bénéficier de l’abattement spécial visé à l’article 17ter de la loi modifiée du 18 décembre 1986
promouvant le développement de l’agriculture, les contribuables y visés doivent avoir bénéficié de la prime d’installation
prévue à l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, sans préju-
dice des autres exigences fixées aux articles ci-après.
Sans préjudice des conditions du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allo-
cation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de
l’agriculture, les jeunes exploitants qui s’installent, doivent, pour avoir droit à deux primes d’installation, satisfaire aux
exigences suivantes
l’installation doit se faire simultanément par les différents jeunes exploitants et être documentée par un même acte
authentique, ou résulter d’un jugement;
l’exploitation sur laquelle se fait l’installation doit nécessiter un volume de travail équivalent au moins à 2 UTH au
plus tard deux ans après l’installation;
l’installation doit répondre aux exigences des articles 3 à 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 précité;
toutefois, en cas de conclusion d’un contrat d’exploitation au sens de l’article 10 du règlement sus-visé, le ou les
descendants associés à ce contrat, ou celui ou ceux n’y ayant pas été associés, peuvent bénéficier d’une seconde
prime, si tous les descendants concernés reprennent ensemble l’exploitation familiale dans les conditions visées à
l’article 3 du règlement précité;
tous les intéressés doivent s’installer en qualité de chef d’exploitation et exercer l’activité agricole à titre principal.
Ils doivent continuer l’exploitation en cette qualité pendant une période de dix ans au moins;
les jeunes exploitants installés doivent tenir une comptabilité de gestion de leur exploitation pendant une période
de 10 ans au moins et justifier de la tenue effective de cette comptabilité;
la seconde prime est allouée suivant les mêmes critères que la première, avec toutefois la condition supplémentaire
qu’au moins l’un des jeunes installés justifie d’une qualification professionnelle suffisante au sens de l’article 8 du
règlement grand-ducal précité.
Les cours théoriques et pratiques des différentes années d’études de l’Institut supérieur de technologie
commencent le lundi 27 septembre 1993 et se terminent respectivement le 25 juin 1994 pour les deux premières années
d’études et le 7 mai 1994 pour la troisième année d’études.
- Finalité de la formation
La formation professionnelle continue visée par le présent règlement et désignée dans la suite par «formation»
prépare aux certificats d’aptitude technique et professionnelle tels qu’ils sont définis par la loi du 4 septembre 1990
portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
Examen de fin d’études secondaires techniques
Les études du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, de la division technique générale et de la divi-
sion administrative et commerciale, sont sanctionnées par un examen de fin d’études secondaires techniques.
Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien
Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par
un examen de fin d’études, organisé sur le plan national.
Les divisions visées à l’alinéa précédent sont
la division agricole
sections
- agronomie
- horticuluture
la division artistique
sections
- architecture intérieure
- arts graphiques
- peinture
- sculpture
- céramique
la division chimique
la division électrotechnique
sections
- communication
- électromécanique et énergie
la division informatique
la division génie civil
sections
- architecture
- constructions civiles
la division hôtelière et touristique
la division mécanique
sections
- maintenance de systèmes mécaniques
- usinage
Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 30 juin 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et
attestant l’approbation d’amendements apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial
pour sortir ses effets.
Les dispositions des Chapitres Ier et VIII de la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée par
l’arrêté royal belge du 12 juillet 1978, et celles de la section 1, de la section 2, articles 2 à 18 et 31 à 35, et de la section 6
du Titre Ier, Chapitre Ier, de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et
accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg.
Sont coordonnées, conformément au texte annexé au présent arrêté, dans la mesure où elles sont encore
en vigueur, les dispositions énumérées ci-après
1o la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l’importation des alcools;
2o l’article 7 de la loi du 28 juillet 1902 modifiant la législation relative à la fabrication et à l’importation des alcools;
3o l’article 8 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1905;
4o l’article 9 de la loi du 24 décembre 1906 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1907;
5o l’article 5 de la loi du 29 décembre 1909 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1910;
6o les articles 6 à 14, 26 et 27 de la loi du 12 décembre 1912 portant abolition des droits de licence sur les débits de
boissons alcooliques, établissement d’une taxe sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques, ainsi que d’une
taxe d’ouverture sur les débits de boissons spiritueuses et fermentées;
7o les articles 3 à 6 de la loi du 28 décembre 1912 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1913,
ainsi que diverses dispositions relatives aux procès-verbaux en matière fiscale, à la fabrication des alcools, au
service postal des comptes courants, chèques et virements, au fonds communal et au fonds spécial;
8o l’article 4 de la loi du 26 juillet 1924 modifiant le régime fiscal des eaux-de-vie;
9o les articles 8 à 8quater de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes, ainsi que certains droits d’accise, et
établissant ou révisant des taxes de consommation;
10o les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 27 octobre 1934 concernant les droits de douane, les droits d’accise et les
taxes de consommation, approuvé par la loi du 4 mai 1936;
11o l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1935 modifiant le régime fiscal des eaux-de-vie produites par les distilla-
teurs agricoles;
12o les articles 2 à 5, 7 et 24, 2, de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes;
13o l’article 1er de la loi du 10 août 1948 concernant les accises;
14o l’article 20, 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, dans la mesure où cette
disposition s’applique à la loi du 15 avril 1896 et à la loi du 12 décembre 1912;
15o les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 22 décembre 1964 relative à la taxe de consommation sur l’alcool éthylique et
modifiant la législation en matière de droits d’accise sur les alcools;
16o les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1966 modifiant la taxe de consommation sur l’alcool éthylique;
17o les articles 1er à 3 de la loi du 6 juillet 1967 concernant les accises;
18o l’article 3, art. 91, 23, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire;
19o l’article 2 de la loi du 2 juillet 1969 modifiant l’article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à
l’importation de certains droits d’accise et l’article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi
que certains droits d’accise et établissant ou révisant des taxes de consommation ;
20o l’article 1er de l’arrêté royal du 15 décembre 1975 modifiant la taxe de consommation sur l’alcool éthylique.
- §1er. L’alcool éthylique et les produits contenant de l’alcool éthylique, indigènes ou importés, sont soumis
à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit, par hectolitre et par pour-cent de titre alcoométrique
1o droit accise: 90 francs;
2o droit d’accise spécial: 545 francs.
§2. Les dispositions du 1er ne sont pas applicables
1o à la bière;
2o aux boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, mousseuses ou non, dont le titre alcoométrique n’est
pas supérieur à 22 pour-cent, pour autant que ces boissons ne soient pas complètement désacidifiées et qu’elles
n’aient pas, par suite de l’absence de coloration, l’aspect d’un alcool rectifié;
3o aux boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou secs et aux boissons y assimilées, mousseuses ou
non, dont le titre alcoométrique n’est pas supérieur à 15 pour-cent, pour autant que ces boissons ne soient pas
complètement désacidifiées et qu’elles n’aient pas, par suite de l’absence de coloration, l’aspect d’un alcool rectifié.
§3. Pour l’application du 1er, on entend par produit contenant de l’alcool éthylique les produits dont le titre alcoomé-
trique est supérieur à 0,3 p.c.
La banque de données contient, à l’exclusion de toute donnée relative aux noms, prénoms et adresses des
enquêtés, un numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, enregistré aux seules fins de vérification
et de contrôle du dépouillement de l’enquête, ainsi que des informations relatives
— à l’état civil et aux données familiales;
— aux dépenses de consommation, aux ressources et à l’équipement en biens durables et semi-durables;
— à la formation, aux études et diplômes;
— aux activités professionnelles;
— à la situation économique et financière;
— aux impôts et cotisations sociales payés;
— aux conditions de logement;
— à l’utilisation des moyens de transport;
— aux habitudes de vie et de loisir;
— aux dépenses de santé.
Est considérée comme installation au sens du présent règlement, celle répondant aux exigences fixées par les
articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installa-
tion visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
En cas d’installation de conjoints, la majoration de la prime d’installation se fait suivant les modalités
suivantes
l’installation doit se faire simultanément par les conjoints et résulter d’un même acte authentique; toutefois en cas
de mariage ultérieur de l’exploitant installé à partir du 1er janvier 1992, son conjoint, s’il s’installe endéans les cinq
ans, de cette première installation bénéficie de la majoration de la prime s’il satisfait par ailleurs aux autres condi-
tions visées au présent article;
l’installation doit répondre aux exigences des articles 3 à 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 sus-visé; en
cas de conclusion après le 1er janvier 1992 d’un contrat d’exploitation au sens de l’article 10 du règlement sus-visé
avec l’un ou les deux conjoints, une majoration de la prime d’installation n’a lieu que si les deux conjoints repren-
nent l’exploitation familiale dans les conditions visées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 sus-
visé;
les deux conjoints doivent s’installer en qualité de chef d’exploitation et exercer l’activité agricole à titre principal.
Ils doivent continuer l’exploitation en cette qualité pendant une période de dix ans au moins.
La majoration s’applique à la prime d’installation due en fonction de la qualification professionnelle de l’un des
conjoints.
La majoration est de vingt-cinq pour cent si aucun des conjoints ne répond aux conditions de qualification profession-
nelle visée à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 sus-visé. Elle est de respectivement, cinquante
et cent pour cent si l’un des conjoints, ou les deux conjoints, répondent à une qualification professionnelle suffisante.
Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année académique 1993/94 est fixé comme suit
1. Congé de laToussaint: du mardi 1er au mercredi 2 novembre 1993
2. Vacances de Noël: du dimanche 19 décembre 1993 au dimanche 2 janvier 1994
3. Congé intersemestriel: du dimanche 6 février au dimanche 20 février 1994
4. Vacances de Pâques: du dimanche 27 avril au dimanche 10 avril 1994
5. Jour férié légal: lundi le 2 mai 1994
6. Jour de congé pour l’Ascension: jeudi le 12 mai 1994
7. Congé de la Pentecôte: du dimanche 22 mai au dimanche 29 mai 1994
8. Vacances d’été: du samedi 16 juillet au mercredi 14 septembre 1994.
- Contenu des cours et organismes de formation
La formation comporte une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique s’acquiert dans le cadre de cours techniques, équivalents aux cours théoriques du cycle moyen,
régime professionnel et apprentissage à deux degrés de l’enseignement secondaire technique. Ces cours sont organisés
dans les Centres de formation professionnelle continue.
La partie pratique s’acquiert soit par une pratique professionnelle en milieu de travail soit par une formation pratique
dispensée dans un Centre de formation professionnelle continue et complétée, suivant la profession, par un ou plusieurs
stages en entreprise, conformément à un programme type d’apprentissage.
La durée de la pratique professionnelle requise en milieu de travail est en principe la même que celle prévue pour
l’apprentissage, sans toutefois pouvoir être inférieure à 2 ans.
La validation de la pratique professionnelle en entreprise se fait, quant à son adéquation quantitative et qualitative, par
la commission consultative instituée à l’article 10 du présent règlement, sur la base d’un certificat de travail établi par le
chef d’entreprise.
La durée de formation pratique requise en Centre de formation professionnelle continue est fonction de l’expérience
professionnelle déjà acquise par le candidat.
La validation de la formation pratique en Centre de formation professionnelle continue se fait par la Commission
consultative précitée, sur la base d’un certificat de formation établi par l’autorité compétente de l’institution de forma-
tion.
Par décision du Ministre de l’Education Nationale, la formation peut être organisée également dans un lycée
technique.
Session de l’examen
Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale; elle est close à la fin des
opérations d’ajournement.
Session de l’examen
Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale; elle est close à la fin des
opérations d’ajournement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE
Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux
articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront
en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des
membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 30 juin 1993 les Résolutions (93) 32 et (93) 33, qui fixent respectivement
le nombre de Représentants de la République tchèque et de la République slovaque à l’Assemblée Consultative, a
approuvé les amendements à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous;
2. L’Assemblée Consultative a approuvé les mêmes amendements le 29 juin 1993 (Avis nos 174 et 175 (1993));
3. Ces amendements, ainsi approuvés par les deux organes du Conseil de l’Europe, entrent en vigueur le 30 juin 1993,
date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Républiquetchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Républiqueslovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
etd’IrlandeduNord . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18»
FaitàStrasbourg,le30juin1993.
Catherine LALUMIERE
Secrétaire Général
Règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant publication
a) de l’arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au
régime d’accise des alcools
b) delaloibelgedu22décembre1989portantdesdispositionsfiscalesenmatièrededouanesetaccises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d’accise
des alcools;
Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises;
Arrête
Ces dispositions ne concernent que la Belgique tant qu’elles se rapportent à la fabrication indigène de l’alcool
et des produits contenant de l’alcool éthylique.
Il en est de même des dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe de consommation.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Loi relative au régime d’accise des alcools
CHAPITRE Ier. - Droit d’accise et taxe de consommation
Section 1. - Droit d’accise
Article 1er 1
§1er. Le droit d’accise sur l’alcool éthylique fabriqué dans le pays est prélevé sur les quantités produites de flegmes ou
alcools, à raison de 4500 francs par hectolitres à 50 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
Celsius.
§2. Lorsque l’alcool éthylique est inférieur ou supérieur en force ou en température, les quantités constatées sont
ramenées, pour le calcul du droit, au volume correspondant à la force de 50 degrés, à la température de 15 degrés, et ce
au moyen de tables de réduction approuvées par le Ministre des Finances.
§3. Pour la constatation de la force et de la température, les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées.
Il en est de même des fractions inférieures à un dixième de litre en ce qui concerne le calcul du droit.
Section 2. -Taxe de consommation
Article 22
L’alcool éthylique produit dans le pays est soumis à une taxe de consommation fixée comme suit
1o
alcool éthylique non dénaturé et eaux-de-vie: 10.750 francs par hectolitre à 50 degrés;
2o
alcool éthylique, dénaturé et utilisé dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, destiné
a) à la fabrication de matière de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et
cosmétiques: 1900 francs par hectolitre à 50 degrés;
b) à d’autres usages: exemption.
Article 33
A l’importation, il est peru sur l’alcool éthylique et sur les produits - liquides ou non - contenant de l’alcool éthylique,
une taxe de consommation fixée comme suit par hectolitre et par degré
1o
alcool éthylique non dénaturé, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 215 francs par hectolitre et
par degré;
2o
tous autres produits contenant de l’alcool éthylique non dénaturé : 215 francs par hectolitre et par degré;
3o
alcool éthylique destiné à la fabrication de matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de
produits de toilette et de cosmétiques, dénaturé et utilisé dans les conditions à déterminer par le Ministre des
Finances: 38 francs par hectolitre et par degré;
4o
tous produits contenant de l’alcool éthylique dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l’administration
des douanes et accises
a) matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques: 38 francs par
hectolitre et par degré ;
b) tous autres produits: exemption.
Article 44
La taxe de consommation due sur l’alcool éthylique est exigible au moment de la délivrance du document pour la mise
en consommation des produits enlevés de la distillerie ou de l’entrepôt public.
Pour le surplus, les dispositions des articles 141 et 300 de la loi générale sur les douanes et accises sont rendues appli-
cables à la perception des taxes de consommation visées aux articles 2 et 3.
Section 3. - Notions
Article 55
Pour l’application des dispositions reprises sous les articles 1 à 3, on entend
1o
par degré, le pourcentage en volume d’alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés Celsius;
2o
par volume, le volume ramené à la température de 15 degrés Celsius.
Article 66
La force et la température de l’alcool éthylique sont déterminées au moyen d’instruments dont le modèle est arrêté
par le Ministre des Finances.
Section 4. - Déduction pour perte à la rectification
Article 77
Pour les manquants qui sont constatés à l’occasion du recensement des alcools se trouvant sous régime d’accise dans
les magasins des distillateurs, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, accorder l’exonération du
droit d’accise, pour une quantité qui ne peut pas dépasser 2 p.c. des quantités inscrites au débit du compte de magasin
depuis le dernier recensement, y compris le report à nouveau.
Section 5. - Décharge totale ou partielle de l’accise sur l’alcool destiné à des usages industriels
Article 88
Décharge totale ou partielle des droits peut être accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les alcools
destinés exclusivement à des usages industriels, y compris le chauffage et l’éclairage.
Article 99
§1er. Le Roi détermine le montant de la décharge d’après la nature de l’industrie.
§2. Il est autorisé à établir une taxe spéciale, au profit de l’Etat, en compensation des frais éventuels de dénaturation
et de surveillance.
Article 1010
Le Ministre des Finances détermine
1o
les procédés de dénaturation;
2o
la nature et la proportion des matières destinées à rendre l’alcool impropre à la consommation humaine;
3o
les conditions et formalités auxquelles est subordonné l’octroi de la décharge.
Article 11
Le Ministre statue sur chaque demande en autorisation; les autorisations accordées sont retirées en cas d’abus, sans
préjudice des pénalités encourues.
Section 6 - Exemptions de l’accise
Article 12
La rectification des flegmes ou des alcools n’est passible d’aucun droit d’accise.
Article 13
§1er. Il n’est peru aucun droit d’accise sur la production des liqueurs, lorsqu’elles sont préparées exclusivement au
moyen d’alcools et de sucres ou de parfums extraits de substances ne pouvant produire d’alcool.
§2. Ne sont pas non plus soumis à l’accise les industriels qui se bornent à extraire, par distillation, les parfums soit des
plantes, soit des fraises, des framboises ou des groseilles.
Le Ministre des Finances règle les conditions auxquelles les travaux de ces industriels sont soumis.
CHAPITREVIII. - Dispositions répressives
Article 10011
Il est encouru une amende de 500 francs
1o
pour le défaut soit de l’écriteau mentionné à l’article 19, soit d’une sonnette à l’entrée principale de l’établisse-
ment, si l’écriteau ou la sonnette ne sont pas placés dans les quarante-huit heures du premier avertissement écrit,
donné par le receveur des accises du ressort;
2o
pour la non-reproduction ou le déplacement d’un vaisseau ou ustensile;
3o
pour l’emploi d’un vaisseau ne portant pas les indications prescrites par l’article 32;
4o
pour la non-reproduction de l’ampliation de la déclaration de travail;
5o
pour le défaut d’avis ou l’avis tardif de la suspension ou de la cessation des travaux.
Article 10112
Il est encouru une amende 2.000 francs
1o
pour toute macération anticipée ou retardée de plus d’une heure sur l’heure mentionnée pour l’opération au
registre de travail journalier ;
2o
pour l’altération ou la non-représentation immédiate du registre des densités prescrit par l’article 41;
3o
pour toute déclaration inexacte de la densité des matières ainsi que pour défaut de déclaration de cette densité
aux heures fixées.
Article 10213
Il est encouru une amende de 4.000 francs
1o
pour le bris ou l’altération des scellés apposés sur des ustensiles ou tuyaux autres que ceux mentionnés aux arti-
cles 26 et 27;
2o
pour la non-reproduction d’une des pièces scellées, visées au 1o.
Article 10314
Il est encouru une amende de 10.000 francs
1o pour augmentation de la capacité des cuves à fermentation si la contre-vérification prévue par l’article 30 fait
reconnaître une capacité supérieure de 2 p.c. ou plus à celle qui est mentionnée dans le dernier procès-verbal de
jaugeage;
2o pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé la capacité des vaisseaux, autres que
les compteurs et les vaisseaux-mesureurs, repris au procès-verbal de jaugeage;
3o pour avoir substitué aux cuves jaugées d’autres cuves ou vaisseaux de plus grandes dimensions;
4o pour toute vente, cession ou prêt d’ustensiles sans déclaration;
5o pour anticipation ou retard d’une à douze heures sur l’heure indiquée à la déclaration de travail pour le commen-
cement et la fin des travaux.Toute anticipation ou tout retard excédant ce nombre d’heures est assimilé au travail
de macération ou de distillation sans déclaration prévu par l’article 112, 1o;
6o pour toute infraction aux prescriptions de l’article 34, 5, concernant la tenue du registre des déclarations de
vente, cession, etc., d’appareils et ustensiles de distillerie;
7o pour l’altération ou la non-reproduction immédiate du registre du travail journalier prescrit par l’article 40 ou du
livret prescrit par l’article 43;
8o pour ne pas avoir effectué la mise en distillation à l’heure inscrite au registre du travail journalier ;
9o pour toute macération opérée en infraction à l’article 48;
10o pour infraction aux dispositions de l’article 61. Dans ce cas, toute déclaration de travail est refusée jusqu’à ce que
la communication existant entre les usines soit interceptée;
11o pour l’altération ou la non-reproduction immédiate des registres dont la tenue est imposée aux rectificateurs par
l’article 87;
12o pour toute inscription erronée ou irrégulière effectuée auxdits registres.
Article 10415
Il est encouru une amende de 20.000 francs
1o
pour toute infraction à l’article 22, sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues pour emploi de
vaisseaux clandestins. Le distillateur encourt, de plus, une amende de 4.000 francs par jour de retard apporté à se
conformer aux prescriptions dudit article 22;
2o
pour le fait d’avoir faussé ou tenté de fausser le résultat d’un jaugeage;
3o
pour tout transvasement opéré en infraction à l’article 49;
4o
pour toute mise en distillation opérée en infraction aux articles 51 et 52, §1er.
Article 10516
Il est encouru une amende de 40.000 francs
1o
pour tout dépôt clandestin, en quelque lieu que ce soit, d’un chapiteau, d’un serpentin, d’une colonne, d’un
alambic ou d’autres ustensiles pouvant servir à distiller, ou d’un ensemble d’appareils de distillerie en non-activité
ne portant pas de trace d’un travail récent. De plus, ces ustensiles sont confisqués;
2o
pour refus d’ouvrir, à la réquisition des agents, le robinet de décharge des appareils de distillation ou de rectifica-
tion;
3o
pour toute infraction aux mesures prises en exécution des articles 60 et 140.
Article 10617
Toute omission d’inscription au moment voulu sur le registre du travail journalier prescrit par l’article 40 et toute
inscription inexacte, même effacée ou rectifiée, si le changement n’est pas dûment approuvé, sont punies d’une amende
fixée comme suit
1o
2.000 francs, s’il s’agit de la déclaration de la quantité ou de l’espèce des matières premières;
2o
10.000 francs, s’il s’agit de la mise en macération ou en distillation des matières, ou du délai pour la déclaration du
rendement.
Article 10718
Tout accroissement, après le rafraîchissement ou la dilution, de la densité des matières contenues dans les cuves à
fermentation, entraîne, lorsque cet accroissement dépasse un demi-degré de densité et n’excède pas un degré, une
amende de 400 francs par hectolitre de contenance des cuves où se trouvent les matières.
L’amende est augmentée de 200 francs par hectolitre, pour chaque degré de densité ou fraction de degré constatés en
plus.
Article 10819
§1er. Lorsque le rendement net constaté par les agents de l’administration en vertu de l’article 75 dépasse de 5 p.c. au
moins le rendement déclaré au registre du travail journalier, le distillateur est puni d’une amende de 200 francs par hecto-
litre de contenance de la cuve à fermentation.
§2. L’amende est double lorsque l’excédent constaté est de 10 p.c., ou plus.
§3. Ces amendes sont encourues pour chaque cuve où les différences sont constatées.
Article 10920
Lorsque le produit le plus élevé dont il est parlé à l’article 56, §2, dépasse de 15 p.c., au moins la quantité totale
d’alcool éthylique qui correspond au rendement déclaré conformément à l’article 38, 4o, le distillateur encourt une
amende de 200 francs par hectolitre ou fraction d’hectolitre constatés en plus.
Article 11021
Le distillateur qui refuse d’obtempérer à l’invitation faite par les agents, conformément à l’article 30, de laisser
procéder à la contre-vérification par empotement de la capacité des cuves à fermentation, des vaisseaux-mesureurs ou
des compteurs, encourt une amende de 100 francs par hectolitre de contenance de l’ensemble des ustensiles existant
dans l’usine.
Article 11122
Toute soustraction ou tentative de soustraction à l’accise de l’alcool éthylique produit ou à produire, et tout fait de
fraude ou tentative de fraude en matière de fabrication d’alcool éthylique, sont punis d’une amende graduée comme il
suit
100.000 francs, si la contenance totale des ustensiles existant dans l’usine est de moins de 40 hectolitres;
200.000 francs, si cette contenance est de 40 à 100 hectolitres exclusivement;
300.000 francs, si elle est de 100 à 200 hectolitres exclusivement;
400.000 francs, si elle est de 200 à 300 hectolitres exclusivement;
500.000 francs, si elle est de 300 hectolitres ou plus.
Article 11223
Les faits suivants tombent sous l’application de la pénalité fixée par l’article 111
1o tout travail de trempe, de macération, de fermentation, de distillation ou de rectification, sans déclaration, ainsi
que toute extraction d’alcool des résidus;
2o tout dépôt, ailleurs que dans les vaisseaux désignés pour cet usage, soit de matières trempées, macérées, fermen-
tées ou en fermentation, soit d’un liquide contenant un ou plusieurs des éléments caractéristiques des matières
mûres fermentées ou en fermentation, tels que: alcool, amidon organisé, diastase active ou levure vivante;
3o l’introduction de ces matières dans l’usine;
4o l’enlèvement de ces matières de l’usine pour être envoyées au dehors ou pour être utilisées dans des locaux ou
appareils non déclarés;
5o l’existence clandestine, dans une distillerie ou ses dépendances, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux
quelconques propres à la conduite, à la préparation ou à la distillation des matières;
6o tout dépôt clandestin, en quelque lieu que ce soit, d’un appareil ou ustensile de distillerie qui porterait des traces
d’un travail récent;
7o le détournement de vapeurs alcooliques, de flegmes, d’eau-de-vie ou d’alcool avant la prise en charge régulière
ou avant l’expiration de la période déclarée pour la constatation du rendement;
8o toute infraction aux articles concernant la réunion des produits de la distillation dans les vaisseaux-mesureurs ou
dans les compteurs;
9o toute infraction aux mesures de sûreté prescrites par le Ministre des Finances pour assurer l’écoulement des
flegmes ou alcools dans les vaisseaux-mesureurs ou dans les compteurs;
10o toute altération du degré alcoolique des flegmes ou des alcools par entraînement de matières, par introduction
d’une substance étrangère dans les flegmes ou alcools ou par toute autre manoeuvre;
11o tout changement apporté dans la capacité des vaisseaux-mesureurs ou des compteurs ou dans l’indication des
échelles de jauge de ces vaisseaux;
12o toute manoeuvre de nature à déranger le fonctionnement régulier du compteur ;
13o tout bris de scellés, cadenas ou autres appareils de sûreté apposés en vertu des prescriptions de la présente loi ou
des instructions du Ministre des Finances sur le robinet de vidange des cuves à fermentation, les conduites de
matières, de vapeurs, de flegmes ou d’alcools, les appareils distillatoires, les réfrigérants des appareils distilla-
toires, les compteurs, les vaisseaux-mesureurs ou le local spécial où se trouvent ces derniers;
14o le refus de laisser pénétrer les agents de l’administration dans l’établissement ou dans les divers locaux ou dépen-
dances de l’usine;
15o le refus aux agents, munis d’une autorisation spéciale d’un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, de
faire ou laisser démonter l’un ou l’autre des appareils, tuyaux ou ustensiles dont l’emploi ou la destination ne
serait pas justifié;
16o le refus de laisser constater le rendement des matières fermentées contenues dans les cuves ou le volume et la
force des flegmes ou alcools contenus dans les vaisseaux-mesureurs ou dans les compteurs;
17o tout autre refus d’exercice.
Article 11324
Indépendamment d’un emprisonnement d’un à deux ans, de la confiscation et de la destruction éventuelle des usten-
siles ainsi que de la confiscation des matières, flegmes ou alcools formant l’objet de la fraude, l’amende édictée par
l’article 111 est doublée lorsque l’un ou l’autre des faits mentionnés à l’article 112 se passe dans une fabrique clandestine,
ou, quant aux usines légalement établies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les vaisseaux mentionnés dans la
déclaration de travail.
Article 11425
§1er.Tout emploi illicite d’alcool dénaturé ou destiné à être dénaturé pour des usages industriels ainsi que toute régé-
nération d’alcool dénaturé sont punis d’une amende égale au décuple des droits d’accise afférents aux quantités d’alcool
employées illicitement ou régénérées.
§2. Sont punis d’une amende de 20.000 à 100.000 francs
1o
la détention d’alcools dénaturés, d’alcools méthyliques, d’alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres
alcools de la même série homologue dans les fabriques de liqueurs, d’essences, d’eaux dentifrices, de matières de
base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques;
2o
la fabrication, l’importation, la détention, le transport et la vente de liqueurs, d’essences, d’eaux dentifrices, de
matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques, conte-
nant l’un des alcools énumérés au 1o.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 91, les produits faisant l’objet de l’infraction sont saisis et confisqués.
Article 11526
Toute soustraction de liquide alcoolique, soit dans les entrepôts, soit lors de l’exportation avec décharge des droits,
est punie d’une amende égale au quintuple des droits sur le manquant, à charge de l’entrepositaire ou de l’exportateur.
Article 11627
§1er. En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d’amende et d’emprisonnement édictées
par les articles 100 à 115, 135 et 139 sont doublées, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par tran-
saction les suites du premier procès-verbal.
§2. Si, dans la même période de temps, une troisième infraction est constatée, les peines d’amende et d’emprisonne-
ment sont triplées.
Article 11728
En cas de découverte d’une distillerie clandestine, sont considérés comme complices et passibles des peines édictées
par les articles 111, 112, 113 et 116, tous ceux qui, sciemment, ont participé au délit d’une manière quelconque, l’ont
facilité ou y ont eu intérêt soit, notamment, en livrant ou en appropriant des appareils pouvant servir à la fraude, soit en
livrant les matières premières ou la levure, soit en se chargeant de la vente ou de la cession des flegmes et alcools. Il en
est de même de tous ceux qui ont acheté ces produits dans des conditions ou à des prix tels qu’ils devaient présumer leur
provenance illicite.
Article 11829
§1er. La peine d’emprisonnement prévue à l’article 113 est rendue applicable à tout distillateur qui se rend coupable
d’un fait de fraude tombant sous l’application des articles 111 et 112.
§2. Indépendamment de la peine d’emprisonnement édictée par le 1er, la suspension de tout travail de distillation et de
rectification est judiciairement prononcée, pour une période ininterrompue de trois mois à un an, en ce qui concerne
l’usine ou les différentes usines inscrites au nom du distillateur au moment de l’infraction, alors même que l’usine ou les
usines passeraient en d’autres mains ou seraient exploitées sous une autre dénomination sociale.
Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle les travaux devront être arrêtés. Le distillateur encourt une
amende de 20.000 francs par jour de retard dans l’exécution de cette décision.
Pendant toute la durée de la suspension des travaux, les appareils et ustensiles seront mis sous scellés.
§3. Les dispositions des 1er et 2 ne sont pas applicables si le distillateur apporte la preuve, pour sa justification, que la
fraude ou l’infraction a été perpétrée par ses préposes, employés, domestiques ou ouvriers, sans qu’il en eût connais-
sance, et qu’il n’a pu en retirer aucun profit.
Lorsque la fraude est constatée dans une usine exploitée par une des sociétés commerciales désignées à l’article 15,
les peines d’emprisonnement principale et subsidiaire sont prononcées à la fois à charge des auteurs de la fraude et à
charge du signataire de la déclaration de possession, à moins que ce dernier ne prouve qu’il n’a pu empêcher et dénoncer
le fait et que la société n’a pu en retirer aucun profit.
En tout état de cause, les exploitants de la distillerie restent passibles des peines pécuniaires encourues.
Article 11930
Les dispositions de l’article 116 sont rendues applicables aux peines édictées par l’article 118.
Article 12031
§1er. Les distillateurs, rectificateurs, liquoristes et fabricants de liqueurs ou d’eaux de senteur sont responsables des
infractions commises dans leurs usines.
§2. Les propriétaires ou locataires sont responsables des infractions découvertes dans les bâtiments occupés par eux,
à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher et dénoncer le fait.
Article 121
§1er.32 Sans préjudice des dispositions des articles 66 et 67 du Code pénal, ceux qui sont convaincus d’avoir participé
comme intéressés d’une manière quelconque à un fait de fraude en matière d’accise, sont passibles des peines établies
contre les auteurs.
Les condamnations à l’amende et aux frais sont toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les
complices.
§233. Les dispositions du §1er sont rendues applicables aux constructeurs convaincus d’avoir sciemment établi ou
modifié les installations d’une distillerie ou d’une usine de rectification de manière qu’elles puissent servir à la fraude.
Article 12234
Le Ministre des Finances ne peut transiger sur les peines encourues pour infraction à la présente loi, lorsque les faits se
passent dans une fabrique clandestine, ou, quant aux usines légalement établies, ailleurs que dans les locaux où se trou-
vent les vaisseaux compris dans la déclaration de travail.
Article 12335
Par dérogation à l’article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particu-
liers peut, en cas de soupon de distillation clandestine, se faire à toute heure du jour et de la nuit, sur l’autorisation du
juge au tribunal de police.
Article 12436
En cas de découverte d’un tuyau ou d’un appareil clandestins, les agents peuvent rechercher, même dans les bâtiments
voisins, le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n’amène aucun résultat, les dégâts
qu’elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du trésor.
Article 12537
Les services publics et les entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses doivent, lorsqu’ils en sont
requis par un fonctionnaire de l’administration des douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur, fournir tous
les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de distillerie. Ils sont tenus notamment de donner
connaissance des expéditions de flegmes, d’alcools, de mélasses, de levures ou d’autres matières utilisées en distillerie; à
cette fin, ils doivent mettre, au besoin, leurs livres d’expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.
Article 12638
Si un distillateur travaille sans avoir payé ou cautionné les droits, ou s’il est constitué en infraction pour un fait
tombant sous l’application de l’article 112, 1o à 6o, le Ministre des Finances peut, s’il le juge nécessaire pour la sûreté du
paiement des droits dus ou des amendes encourues, saisir et faire enlever, en vertu d’une ordonnance du président du
tribunal de première instance, tous les ustensiles et vaisseaux de l’usine.
Article 12739
§1er. L’article 505 du Code pénal est applicable à tout distillateur, rectificateur, négociant, liquoriste ou fabricant de
liqueurs fines ou d’eaux de senteur qui a recelé de l’alcool éthylique, des liqueurs ou d’autres liquides alcooliques ayant
été importés frauduleusement ou provenant d’une fabrication clandestine.
§2. Sont punis des amendes et des peines d’emprisonnement visées par le même article, ceux qui sont convaincus
d’avoir acheté de l’alcool éthylique, des liqueurs ou d’autres liquides alcooliques provenant, à leur connaissance, d’une
distillerie non déclarée, ou qui ont effectué pareil achat de liquides alcooliques indigènes ou étrangers dans des condi-
tions telles qu’ils devaient présumer l’existence d’une fraude.
Article 12840
L’article 248, §1er de la loi générale sur les douanes et accises est applicable aux auteurs des fraudes commises dans
une distillerie clandestine, qui entraînent une peine d’emprisonnement.
Article 12941
§1er. Les personnes citées à l’article 265 de la loi générale sur les douanes et accises, qui ont corrompu ou tenté de
corrompre un agent des douanes et accises, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un de leurs mandataires ou
préposés ou d’un tiers, sont passibles, outre les peines prévues à l’article 252 du Code pénal, d’une amende de 200.000
francs.
§2. Cette amende est doublée en cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans.
§3. Les articles 263 et 265 de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux amendes prévues par le
présent article.
Article 13042
Les pénalités prévues aux articles 100, 102, 103, 4o 5o, 6o, 7o, 10o à 12o, 104, 1o et 2o, 105, 2o, 111 à 114, 116, 122,
124, 126 et 135 sont applicables, le cas échéant, aux infractions commises par les rectificateurs ou les liquoristes.
Article 13143
Les articles 116,129, §§er et 2,et 138 sont rendus applicables,pour l’exécution des articles 37,77,78 et 89,aux distillateurs,
aux rectificateurs,aux fabricants de liqueurs ou d’eaux de senteur,aux négociants,aux courtiers,aux réexpéditeurs ou autres
détenteurs d’alcool éthylique ou de liqueurs.
Article 13244
Sont passibles d’une amende égale au quintuple des droits d’accise et de la taxe spéciale de consommation afférents
aux quantités trouvées en plus ou en moins, les différences ci-après constatées, par les recensements
1o
chez les distillateurs, les rectificateurs, les fabricants de liqueurs, d’eaux de senteur ou d’essences, les négociants,
les courtiers, les réexpéditeurs et les détaillants
a.
produits logés en bouteilles ou en récipients analogues: toute différence, quelle qu’en soit l’importance;
b. produits logés autrement qu’en bouteilles ou récipients analogues;
2o
dans les distilleries et usines de rectification: différence en plus dépassant 1 p.c. et différence en moins excédant 2
p.c.;
3o
dans les autres établissements: différence en plus dépassant 1 p.c. et différence en moins excédant 3 p.c.
Indépendamment de cette pénalité, le paiement de l’accise et de la taxe afférentes auxdites quantités est toujours
exigible, si, pour les produits visés sub a, la contenance des récipients trouvés en plus ou en moins de même que le degré
alcoolique ne sont pas exactement connus, les quantités passibles des droits sont déterminées d’après les règles fixées
par le Ministre des Finances.
Article 13345
Tout transport et toute détention d’alcool éthylique ou de liqueurs, non couverts par des documents valables, entraî-
nent l’application des dispositions des articles 220 à 224 de la loi générale sur les douanes et accises. Les pénalités
prévues par l’article 115 de la même loi sont, en outre, appliquées aux transports d’alcool éthylique ou de liqueurs.
Article 13446
Tout refus d’exercice est puni d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.
Article 135
Est punie d’une amende de 20.000 à 100.000 francs, toute contravention
1o
aux mesures prises soit par le Roi, soit par le Ministre des Finances, en exécution des prescriptions de la présente
loi, et non spécialement visées dans les articles qui précèdent;
2o
aux articles de la loi pour lesquels aucune pénalité n’est spécialement édictée.
Article 136
Indépendamment des pénalités édictées par les articles 100 à 116 et 135, le paiement des droits fraudés est toujours
exigible.
Article 137
La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation ne sont pas applicables aux peines
prévues par la présente loi.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juillet 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
1 Article 1er : loi du 15 avril 1896, article 3, modifié par la loi du 10 août 1948, article 1er, §1er ; les mots «l’eau-de-vie»,
«du thermomètre centigrade» et «les eaux-de-vie sont» sont remplacés respectivement par les mots «l’alcool éthy-
lique», «Celsius» et «l’alcool éthylique est».
N. B. Les droits d’accise sur l’alcool éthylique importé sont fixés par la loi du 11 décembre 1959, article 2, remplacé
par la loi du 2 juillet 1969, article 1er.
2 Article 2: loi du 7 juin 1926, article 8, remplacé par la loi du 29 juin 1966, article 1er et modifié par l’article 1er de
l’arrêté royal du 15 décembre 1975; les mots «et les eaux-de-vie de toute espèce» sont supprimés.
3 Article 3: loi du 7 juin 1926, article 8bis, modifiée par la loi du 29 juin 1966, article 2, par la loi du 2 juillet 1969,
article 2 et par l’article 2 de l’arrêté royal du 15 décembre 1975.
Pour les élèves des classes de l’enseignement secondaire technique, la note annuelle de chaque branche se
compose pour 1/2 de la note de chaque semestre.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les élèves des classes de 7e, la note du premier semestre
n’est prise en compte que si elle est supérieure à celle du deuxième semestre. Dans le cas contraire, la note du deuxième
semestre constitue la note annuelle.
Le propriétaire de la banque est obligé de prendre toute mesure afin qu’aucune illégalité ne se produise lors
de la collecte des données, effectuée par des mandataires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1993.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de la formation professionnelle continue
préparatoire au certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des
Employés Privés et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le délégué à la formation professionnelle continue
A chaque lycée technique où fonctionnent les cours visés par le présent règlement, il est nommé un ou plusieurs délé-
gués à la formation professionnelle continue, désignés dans la suite par «délégués».
Le délégué est nommé par le Ministre de l’Education Nationale pour un mandat renouvelable de trois ans, sur proposi-
tion du directeur d’établissement, la commission consultative instituée à l’article 10 du présent règlement entendue en
son avis.
Il peut être révoqué par le Ministre, le directeur d’établissement et la commission précitée entendus en leur avis.
Le délégué organise les cours et assure la bonne marche de la formation sous l’autorité du directeur de l’établissement
et en étroite collaboration avec la commission consultative susvisée.
Un règlement ministériel détermine les attributions et les conditions de rémunération du délégué.
Commissions d’examen
1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l’Education nationale.
2. En début de session, le ministre de l’Education nationale fixe le nombre et le siège des commissions.
3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres
effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d’enseignement
postprimaire.
4. Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il
lui est loisible de proposer au ministre de l’Education nationale un délégué.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division.
Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à
l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières au courant de l’année scolaire.
Commissions d’examen
1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l’Education nationale.
2. En début de session, le ministre de l’Education nationale fixe le nombre et le siège des commissions.
3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq
membres effectifs et de cinq à dix membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d’ensei-
gnement postprimaire.
4. Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il
lui est loisible de proposer au ministre de l’Education nationale un délégué.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division.
Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à
l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières au courant de l’année scolaire.
Au Grand-Duché de Luxembourg le régime fiscal des eaux-de-vie indigènes est régi par la loi du 27 juillet
1925, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
Luxembourg, le 30 juillet 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d’accise des alcools.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 45 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises, rédigé comme suit
«Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions législatives encore en vigueur concernant les douanes et
les accises, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordi-
nations seront établies.
A cette fin, Il peut
1o
modifier l’ordre et le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;
2o
modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en
concordance avec le numérotage nouveau;
3o
modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la termino-
logie, sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4o
établir le texte néerlandais des dispositions qui, reprises dans la coordination, sont antérieures à l’entrée en
vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles.
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
La fin du premier semestre ainsi que le début du deuxième semestre sont fixés, ensemble avec le calendrier
des vacances et congés scolaires prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des
vacances et congés scolaires, par règlement ministériel.
Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 22 alinéa 2 de la loi modifiée du 18 décembre
1986 sus-visée, est considéré pour le calcul de l’abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation
et comportant au moins transfert au jeune exploitant agricole des immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploi-
tation familiale.
Sans préjudice des règles visées à l’article 55 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 sus-visée, les bénéfi-
ciaires de la prime d’installation doivent rembourser cinquante pour cent du montant de chaque prime allouée, s’ils ne
satisfont plus aux exigences concernant la tenue de la comptabilité de gestion.
Dans tous les cas dans lesquels la prime d’installation doit être remboursée en présence d’une pluralité de bénéfi-
ciaires, ce remboursement se fait suivant les règles fixées ci-après.
L’intéressé qui ne respecte plus ses engagements doit rembourser la prime qui lui a été attribuée personnellement.
Sauf dans le cas de non-tenue de la comptabilité, le remboursement n’a pas lieu si l’installation a été réalisée par plus de
deux personnes, dont au moins deux continuent à respecter les exigences fixées au présent règlement, sauf le cas
échéant, celles ayant trait à la qualification professionnelle.
En cas d’installation de conjoints, ceux-ci doivent rembourser la prime majorée au cas où aucun d’eux ne respecte plus
ses engagements. Si l’un des deux seulement se trouve dans cette situation, il doit rembourser la majoration de la prime
allouée.
Si le remboursement de la prime se fait pour le motif que ses conditions d’attribution n’ont pas été respectées, le
montant à rembourser est diminué d’un dixième pour chaque année commencée de la période décennale pendant
laquelle ces conditions ont été respectées.
Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée.
- Conditions d’admission
Pour être admis à la formation, le candidat doit avoir atteint l’âge de 18 ans au moins à la date du 31 décembre de
l’année de première inscription, ne plus être sous contrat d’apprentissage et pouvoir produire, soit un certificat de réus-
site du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit un dossier scolaire jugé recevable à cette fin par la
commission consultative prévue à l’article 10 du présent règlement.
En cas de rupture arbitraire du contrat d’apprentissage par l’apprenti, dûment constatée par les Chambres profession-
nelles concernées, l’admission ne peut se faire qu’après un délai d’attente d’une année.
Le candidat qui ne remplit pas les conditions d’études prévues pour l’admission doit suivre avec succès des cours
préparatoires dont les modalités d’organisation sont arrêtées par règlement ministériel sur avis de la commission consul-
tative mentionnée à l’alinéa premier du présent article.
Délibérations et modalités de vote
1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage
des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.
3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec
l’examen.
Délibérations et modalités de vote
1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage
des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.
3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec
l’examen.
loi du 7 juin 1926, article 8quater, inséré par la loi du 22 décembre 1964, article 6; les mots «articles 40 et
41 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et «articles 8 et 8 bis» sont remplacés respectivement par les
mots «articles 141 et 300 de la loi générale sur les douanes et accises» et «articles 2 et 3»; les mots «et les eaux-de-
vie indigènes» sont supprimés.
5 Article 5: loi du 7 juin 1926, article 8ter, inséré par la loi du 22 décembre 1964, article 5; les mots «articles 8 et 8bis»
et «centigrades» sont remplacés respectivement par les mots «articles 1 à 3» et «Celsius».
6 Article 6: loi du 15 avril 1896, article 4; les mots «des eaux-de-vie produites» sont remplacés par les mots «de
l’alcool éthylique».
7 Article 7 : loi du 15 avril 1896, article 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, article 1er.
8 Article 8: loi du 15 avril 1896, article 13.
9 Article 9: loi du 15 avril 1896, article 14: le mot «Gouvernement» est remplacé par le mot «Roi».
Le présent règlement, qui abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires entre
en vigueur à partir de l’année 1993/94.
L’abattement spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens de l’article 8 ci-après, contenues dans un
acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois
actes authentiques pour le calcul de l’abattement. Cette disposition s’applique également dans le cadre de l’article 3.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 août 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et
expire au 31 décembre 1995.
(2) A ce moment, le numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, prévu à l’article 2, devra être
effacé afin de rendre anonymes les données enregistrées dans la banque.
- Critères de promotion et bulletins d’études
La promotion des candidats d’une année de formation à l’année immédiatement supérieure se fait conformément à
des critères à déterminer par règlement ministériel.
Les progrès des candidats sont attestés par un bulletin d’études semestriel.
Le bulletin d’études semestriel est établi sur une formule spéciale portant à l’entête la mention «Grand-Duché de
Luxembourg, Ministère de l’Education Nationale, formation professionnelle continue préparatoire au certificat d’apti-
tude technique et professionnelle.»
Il est signé par le chargé de direction du Centre de formation professionnelle continue ou le délégué à la formation
professionnelle continue du lycée technique concerné.
Admissibilité à l’examen
1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui ont suivi régulièrement et de façcon continue l’enseignement de la
classe de treizième d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les
branches figurant au programme de la classe de treizième.
Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session
ultérieure.
Sont également admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays prouvent par des certificats
émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont
étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.
2. Le ministre de l’Education nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être
parvenues.
3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont
transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les
cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au
ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.
4. Le ministre de l’Education nationale décide de l’admissibilité des candidats.
5. Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un lycée technique
devront subir les épreuves de l’examen.
Projet d’études
Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et la
surveillance d’un enseignant. Le projet est apprécié par l’enseignant précité ainsi que par un autre membre de la commis-
sion d’examen.
L’appréciation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points. Cette note est prise en compte pour le calcul de la
moyenne générale.
Le projet jugé insuffisant devra être remanié avant la décision de la session de mai/juin.
Le projet remanié jugé insuffisant devra être remanié avant la fin des opérations d’ajournement. Un projet jugé insuffi-
sant, au terme des épreuves d’ajournement, entraînera l’échec du candidat.
L’intitulé du chapitre Ier, section 2, de la même loi est abrogé.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 9 août 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les modalités suivant lesquelles les jeunes exploitants
agricoles installés bénéficient de l’abattement spécial visé à l’article 17ter de la loi modifiée du 18
décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture modifiée en dernier lieu par la loi du 1er
décembre 1992, et notamment son article 17ter;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à
l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont considérées comme charges au sens de l’article 17ter de la loi modifiée du 18 décembre 1986 sus-visée,
les dépenses suivantes
les dédits payés aux parents et/ou aux collatéraux du jeune exploitant agricole installé;
la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectuée l’installa-
tion;
le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;
toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole autre que celle visée à
l’article 7 alinéa 2.
Notre ministre de l’Economie et Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des
banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 27 janvier 1993.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 27 juillet 1993 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés
scolaires à l’Institut supérieur de technologie pour l’année académique 1993/94.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de
technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des
examens;
Arrête
- Auditeurs libres
Des auditeurs libres peuvent être autorisés par le chargé de direction ou par le délégué à assister aux cours. Des certi-
ficats de fréquentation sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande.
Objet des épreuves
1. L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, la pondération des
matières des branches combinées figurant sur le tableau en annexe
A. Division technique générale
Les langues françcaise, anglaise et allemande; les mathématiques; la physique; la chimie; l’informatique; la méca-
nique générale; l’électricité; la technologie (le dessin industriel et la technologie).
B. Division administrative et commerciale
a) Section Gestion
Les langues françcaise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; l’informatique; le
droit commercial; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques
appliquées aux affaires); l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing); les
techniques quantitatives de gestion; le droit fiscal.
b) Section Secrétariat
Les langues françcaise, allemande et anglaise; la connaissance du monde contemporain; le droit commercial;
les techniques quantitatives de gestion; le droit fiscal; l’économie (l’économie politique, l’économie finan-
cière et le marketing); les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les
mathématiques appliquées aux affaires); les techniques de communication (la correspondance et la sténo-
dactylographie respectivement la phonodactylographie).
2. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une note finale égale ou supérieure à 35 points dans une ou
plusieurs des langues et égale ou supérieure à 40 points dans une ou plusieurs des branches/matières scientifiques
ou techniques énumérées ci-après est dispensé de l’examen dans la ou les branches/matières en question
A. Division technique générale
Une des trois langues, au choix du candidat; le dessin industriel.
B. Division administrative et commerciale
a) Section Gestion
L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat; la connaissance du monde contemporain; le droit fiscal; le
droit commercial.
b) Section Secrétariat
La connaissance du monde contemporain; le droit fiscal; le droit commercial; les techniques de secrétariat
et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires).
3. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter aux
épreuves d’examen dans la ou les branches ou matières en question.
4. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe de treizième d’un lycée technique
tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
5. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, des divisions technique générale et administra-
tive et commerciale, tels qu’ils sont fixés pour l’année scolaire en cours.
6. La nature des épreuves est fixée par le ministre de l’Education nationale au début de l’année scolaire.
7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
8. Les dates et l’horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l’Education nationale.
Admissibilité à l’examen
1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui ont suivi régulièrement et de façcon continue l’enseignement de la
classe de treizième d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les
branches figurant au programme de la classe de treizième.
Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session
ultérieure.
Sont également admis tous ceux qui sans être, inscrits à un lycée technique du pays, prouvent par des certificats
émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont
étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.
2. Le ministre de l’Education nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être
parvenues.
3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont
transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les
cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au
ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.
4. Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un lycée technique
devront subir les épreuves de l’examen.
5. Le ministre de l’Education nationale décide de l’admissibilité des candidats.
L’article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 2.- Pour l’application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique le nombre de pour-cent en volume
d’alcool absolu qui se trouve dans un produit à la température de 20 degrés Celsius.»
Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges
les dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.
Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur
demande, après paiement de celles-ci de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale et calculé sur une
durée de dix ans.
- Epreuves de contrôle
Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques sont organisées, dans le cadre de la formation professionnellle
continue, conformément à l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier
1929 sur l’apprentissage.
Présence et absence des candidats
1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la
commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement.
2. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est
renvoyé à une session ultérieure.
3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de
l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouver-
nement fixe la date de la journée de repêchage.
4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif
de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session,
l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commis-
saire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat
selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le
candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la
commission d’examen.
Objet des épreuves
1. L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, le système de combinaison
des matières et leur pondération figurant ci-dessous
a.
en division agricole
- section agronomie
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); l’informatique; la mathématique appliquée; la phytopatho-
logie et l’agronomie (1:1); l’alimentation, l’élevage et la pathologie (2:2:1); la chimie générale/minérale et la
biochimie (1:1); la physique et la mécanique (1:1); l’économie rurale, les NTI/économie et l’informatique
(2:1:1); la gestion agricole, le droit rural et le marketing (2:1:1); les travaux pratiques: l’agronomie pratique,
les travaux pratiques de zootechnie et les projets (1:1:1).
- section horticulture
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); la mathématique appliquée; la nutrition/fumure, la phyto-
pathologie et la pédologie (2:2:1); l’économie horticole et l’informatique (2:1); la chimie générale/minérale et
la biotechnologie (1:1); les cultures spéciales: (horticulteur-fleuriste, horticulteur-maraîcher et pépiniériste-
paysagiste 1:1:1); l’horticulture appliquée: (horticulteur-fleuriste, horticulteur-maraîcher et pépiniériste-
paysagiste 1:1:1); les machines horticoles et les techniques horticoles (1:1), la physique.
b.
en division artistique
- pour toutes les sections
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); l’histoire de l’art; le dessin d’observation.
- section architecture intérieure
Le dessin technique/l’architecture intérieure; le dessin technique/l’industrial design; les maquettes; le CAD; la
statique/la technologie et la résistance des matériaux; la mathématique appliquée: la théorie des ombres et la
perspective (1:1).
- section arts graphiques
Les computer graphics; le graphisme; les lettres; la photo/vidéo; la sérigraphie; la perspective.
- section peinture
La peinture: modèle vivant; la peinture: imagination; la gravure; la lithographie; les computer graphics; la
perspective.
- section sculpture
L’expression plastique: modèle vivant/création objet; l’expression plastique: environnement; le design; la
céramique; la perspective.
- section céramique
La céramique: façconnage; la céramique: tournage; l’expression plastique; le design; la chimie appliquée; la
technologie.
c.
en division chimique
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); les mathématiques; la physique; la chimie-physique et la
chimie minérale (1:1); la chimie organique et les méthodes d’analyses physico-chimiques (3:1); le génie
chimique et les essais des matériaux (1:1); la biochimie et les problèmes d’environnement (2:1); l’informatique
et les méthodes de mesure et de régulation (1:1); les travaux pratiques de chimie.
d.
en division électrotechnique
- section communication
La langue anglaise; la mathématique appliquée; l’électrotechnique; l’informatique; l’électronique HF; les
microordinateurs; les asservissements; l’électronique digitale; les travaux pratiques en électronique.
- section électromécanique et énergie
La langue anglaise; la mathématique appliquée; l’électrotechnique; l’informatique; les machines et installations
électriques; les asservissements et mesures industrielles; l’électronique digitale; l’électronique industrielle; les
travaux pratiques en électronique.
e.
en division informatique
La langue anglaise; la mathématique appliquée; l’électronique; l’informatique générale; l’informatique appli-
quée; la téléinformatique; la microélectronique; les travaux pratiques; l’atelier d’auto-apprentissage.
f.
en division de génie civil
- section architecture
La langue françcaise; la mathématique appliquée; les éléments d’architecture; les éléments de construction; la
technologie; le projet: le dessin technique, les devis et métrés, les installations (4:1:1); la topographie; l’urba-
nisme; l’informatique; les maquettes.
- section constructions civiles
La langue françcaise; la mathématique appliquée; la topographie et l’urbanisme (1:1); la statique des construc-
tions; les constructions; le projet: le dessin technique, les devis et métrés, la technologie, les installations
(4:1:2:1); la chimie appliquée; l’organisation de chantiers; l’informatique; le laboratoire.
g.
en division hôtelière et touristique
La langue anglaise; la langue françcaise; la chimie; les techniques de gestion; la mathématique appliquée; le
droit; les techniques administratives; l’informatique; les sciences nutritionnelles; la planification technique; la
technologie de réception.
h.
en division mécanique
- section maintenance de systèmes mécaniques
La langue anglaise; la mathématique appliquée; l’informatique; le dessin technique; la mécanique et la résis-
tance des matériaux; la pneumatique; les régulations et les automates programmables; l’électrotechnique; les
travaux pratiques: le montage de roulements, le montage de transmissions, l’électrotechnique (1:1:1).
- section usinage
La langue anglaise; la mathématique appliquée; l’informatique; le dessin technique; la mécanique et la résis-
tance des matériaux; la pneumatique; la technologie des machines; l’électrotechnique; les travaux pratiques
les machines-outils, les machines-outils à commande numérique (1:1).
2. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une note finale égale ou supérieure à 35 points dans une ou
plusieurs des langues ou en langues en tant que branche combinée et égale ou supérieure à 40 points dans une ou
plusieurs des branches/matières scientifiques ou techniques énumérées ci-après est dispensé de l’examen dans la ou
les branches/matières en question
a.
en division agricole
- section agronomie
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); la phytopathologie; l’informatique, les travaux pratiques
en agronomie.
- section horticulture
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); les machines horticoles et les techniques horticoles (1:1);
la phytopathologie; l’informatique.
b.
en division artistique
- pour toutes les sections : L’histoire de l’art; les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1).
- section architecture intérieure : La mathématique appliquée: la théorie des ombres et la perspective
(1:1).
- section arts graphiques : la perspective.
- section peinture : la perspective.
- section sculpture : la perspective.
- section céramique : la chimie appliquée.
c.
en division chimique
Les langues françcaise, anglaise et allemande (1:1:1); le génie chimique et les essais des matériaux (1:1); l’infor-
matique et les méthodes de mesure et de régulation (1:1).
d.
en division électrotechnique
- section communication
L’informatique, l’électronique HF; les asservissements; l’électronique digitale.
- section électromécanique et énergie
L’informatique; les machines et installations électriques; les asservissements et les mesures industrielles; l’élec-
tronique digitale.
e.
en division informatique
La langue anglaise; l’informatique générale; l’électronique; l’atelier d’auto-apprentissage.
f.
en division génie civil
- section architecture
La topographie; l’urbanisme; l’informatique; les maquettes.
- section constructions civiles
La chimie appliquée; l’organisation de chantiers; l’informatique; le laboratoire.
g.
en division hôtelière et touristique
La chimie; le droit; les techniques administratives; les sciences nutritionnelles; la planification technique.
h.
en division mécanique
- section maintenance de systèmes mécaniques
L’informatique; le dessin technique; la pneumatique; les régulations et les automates programmables.
- section usinage
L’informatique; le dessin technique; la pneumatique; la technologie des machines.
3. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter aux
épreuves d’examen dans la ou les branches/matières en question.
4. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe de treizième d’un lycée technique
tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
5. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième des différentes divisions et sections précitées.
6. La nature des épreuves est fixée par le ministre de l’Education nationale au début de l’année scolaire.
7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
8. Les dates et l’horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l’Education nationale.
L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 3. - Le titre alcoométrique des produits passibles du droit d’accise et du droit d’accise spécial fixés par l’article
1er est exprimé en pour-cent et en dixièmes de pour-cent, les fractions de dixième de pour-cent étant négligées. Le
volume est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées».
Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été
payées, et/ou les dettes ayant grevé l’exploitation familiale ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agri-
cole installé.
Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles
d’être déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou de dépenses spéciales.
- Mesures de discipline
Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se présenter aux épreuves prescrites.
Ils doivent se soumettre au règlement d’ordre intérieur de l’établissement et aux directives du chargé de direction ou
du délégué ainsi que des enseignants de cet établissement.
Opérations préliminaires
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation
de l’examen.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et
dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il
est appelé à apprécier.
3. Pour chaque épreuve écrite, pratique et orale, le ministre désigne un groupe de deux experts au moins chargé
d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Présence et absence des candidats
1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la
commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement.
2. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est
renvoyé à une session ultérieure.
3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de
l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouver-
nement fixe la date de la journée de repêchage.
4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif
de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session,
l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commis-
saire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat
selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le
candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la
commission d’examen.
L’article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 4.- Sauf en cas d’application de l’article 300 de la loi générale sur les douanes et accises, le droit d’accise et le droit
d’accise spécial sont acquittés au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation».
rt. 9.
L’intitulé du chapitre Ier, section 3, de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant
«Section 2. - Exemption»
Sont considérées comme charges nettes au sens de l’article 17ter de la loi sus-visée, celles restant après
déduction des bonifications d’intérêt capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts
contractés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que la prime d’installation.
- Conditions d’admission à l’examen de fin d’apprentissage
L’admission à l’examen de fin d’apprentissage prévu par l’article 13 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de
l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue se fait par le Commissaire du Gouver-
nement aux examens de fin d’apprentissage sur proposition d’une des Chambres professionnelles compétentes, confor-
mément aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier
1929 sur l’apprentissage.
Pour être admis, le candidat doit pouvoir justifier d’une fréquentation régulière des cours théoriques de dernière
année, à certifier par le chargé de direction du Centre de formation professionnelle continue ou le délégué à la formation
professionnelle continue du lycée technique concerné, ainsi que de la pratique professionnelle ou de la fréquentation des
cours pratiques prévus à l’article 2 du présent règlement, à certifier respectivement par le responsable de l’entreprise ou
le chargé de direction du Centre de formation.
Au cas où les facultés d’expression écrite du candidat s’avèrent insuffisantes en langues allemande et françcaise, les
épreuves écrites peuvent être remplacées par des épreuves orales, sous réserve d’accord du Commissaire de Gouverne-
ment aux examens de fin d’apprentissage.
Opérations d’examen
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou
questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en
dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts
compétent.
2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparé-
ment, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
3. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires.
4. Pour la partie écrite de l’examen les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées
par un membre de la commission.
Opérations préliminaires
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation
de l’examen.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et
dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il
est appelé à apprécier.
3. Pour chaque épreuve écrite, pratique et orale, le ministre désigne un groupe de deux experts au moins chargé
d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Les données visées à l’article 17ter alinéa 2 de la loi sus-visée sont établies par les services du Ministère de
l’Agriculture suivant un schéma à fixer d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.
- Commission consultative
Il est créé une Commission consultative qui a pour mission
a) de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et les responsables des institutions de formation dans le domaine
de la formation professionnelle continue, préparatoire au CATP;
b) d’examiner la recevabilité des certificats d’activité professionnelle produits par les candidats en vue de l’admission
à l’examen de fin d’apprentissage;
c) de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement;
d) d’accomplir toute autre mission lui confiée par le Ministre de l’Education Nationale dans le cadre de l’organisation
et de la supervision de la formation professionnelle continue préparatoire au CATP.
Surveillance et fraude
1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En
cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à
désigner par le directeur.
2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il
leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que
ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé.
3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi
aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà
obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note
de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le
résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règle-
ment, cette décision est prise et communiquée au candidat.
4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été
commise est considérée comme gravement insuffisante, et la commission décide le refus du candidat.
5. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Opérations d’examen
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou
questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en
dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts
compétent.
2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparé-
ment, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
3. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires.
4. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commis-
sion.
sion.
loi du 15 avril 1896, article 15.
L’article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 5.- §1er . Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial fixés par l’article 1er est accordée pour l’alcool
éthylique indigène ou importé destiné à un usage autre que la consommation humaine.
§2. Exemption du droit d’accise et du droit d’accise spécial fixés par l’article 1er est accordée lors de l’importation de
produits contenant de l’alcool éthylique destinés à des usages autres que la consommation humaine.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 août 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant lesquelles deux primes d’installation
peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant
lesquelles la prime d’installation peut être majorée en cas d’installation de conjoints.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er
décembre 1992;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à
l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Composition de la commission consultative
La commission se compose
du représentant du Ministre de l’Education Nationale, comme président;
des chargés de direction des Centres de formation professionnelle continue organisant des cours préparatoires au
CATP ainsi que des délégués nommés aux différents lycées techniques;
d’un représentant de la Chambre de Commerce;
d’un représentant de la Chambre des Métiers;
d’un représentant de la Chambre d’Agriculture;
d’un représentant de la Chambre des Employés privés;
d’un représentant de la Chambre deTravail;
comme membres.
Le président, les membres et leurs suppléants respectifs sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale pour
une période renouvelable de trois ans.
Les représentants des Chambres professionnelles et leurs suppléants sont nommés sur proposition de leur chambre
d’origine.
Le président et les représentants des Chambres professionnelles peuvent se faire remplacer de plein droit par leur
suppléant.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement en présence du président, ainsi
que des chargés de direction, des délégués et des représentants des chambres professionnelles, patronale et salariale,
concernés par l’ordre du jour. Elle peut s’adjoindre un secrétaire et des experts.
Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel.
Correction des épreuves écrites
1. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées
par le ministre de l’Education nationale avant l’ouverture de la session.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre de l’Education nationale peut limiter le nombre des commissions et
des corrections à deux si le nombre d’établissements où fonctionnent les divisions susvisées a été inférieur à trois
pendant l’année scolaire à laquelle se rapporte la session d’examen.
2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’éta-
blissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre.
Le directeur remet les copies aux examinateurs.
3. Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se
concerter sur les critères d’appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est
formellement interdite.
4. L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour
l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
5. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le
commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission
compétente.
Surveillance et fraude
1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En
cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à
désigner par le directeur.
2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il
leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que
ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé.
3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi
aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà
obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note
de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le
résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règle-
ment, cette décision est prise et communiquée au candidat.
4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été
commise est considérée comme gravement insuffisante, et la commission décide le refus du candidat.
5. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
L’article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 6.- Le Ministre des Finances fixe les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exemptions visées
à l’article 5. Il peut notamment prescrire que l’alcool doit être dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui».
- Indemnisation des membres de la commission consultative
Le président et les membres de la commission consultative touchent des jetons de présence dont le montant est fixé
par le Gouvernement en Conseil.
Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le ministre de l’Education nationale.
2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen compétentes. La perfor-
mance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la
classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à
l’épreuve orale.
3. Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une langue et une branche comptant parmi les spécialités de
la division fréquentée par le candidat. Un règlement ministériel détermine les branches donnant lieu dans chaque
division à une épreuve orale.
4. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la
note de l’épreuve écrite dans la même branche; le poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par
règlement ministériel.
5. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat
invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.
6. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et
pour apprécier séparément la performance de chaque candidat.
Correction des épreuves écrites
1. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées
par le ministre de l’Education nationale avant l’ouverture de la session.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre de l’Education nationale peut limiter le nombre des commissions et
des corrections à deux si le nombre d’établissements où fonctionnent les divisions et sections susvisées a été infé-
rieur à trois pendant l’année scolaire à laquelle se rapporte la session d’examen.
2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’éta-
blissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre.
Le directeur remet les copies aux examinateurs.
3. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de
leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est
formellement interdite.
4. L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour
l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
5. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le
commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission
compétente.
L’intitulé du chapitre Ier, section 4, de la même loi est abrogé.
- Disposition abrogatoire
Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Bilan de l’année scolaire
1. En classe de treizième, l’année scolaire est divisée en deux semestres. Pour chaque branche ou branche combinée,
la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
2. Pour chaque branche, la note semestrielle est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des
devoirs du semestre.Un devoir par semestre et par branche est corrigé par un membre de la commission d’examen
compétente en sus du titulaire de la classe.
3. Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des
différentes matières qui la composent.
4. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre de l’Education nationale définit
les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs.
La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans
les lycées techniques, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement
pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
5. Pour le calcul de la note semestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supé-
rieure.
Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le ministre de l’Education nationale.
2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen compétentes. La perfor-
mance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la
classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à
l’épreuve orale.
3. Les épreuves orales ont lieu dans une branche. Un règlement ministériel détermine la branche donnant lieu dans
chaque division et section à une épreuve orale.
4. La note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite dans la même branche; le
poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par règlement ministériel.
5. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat
invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.
6. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et
pour apprécier séparément la performance de chaque candidat.
L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 7.- Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles sont soumis les travaux de fabrication dans les fabri-
ques où sont produites des liqueurs au moyen d’alcool ayant acquitté l’accise».
- Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 1993/94.
Résultat final
1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne géné-
rale.
2. Pour chaque branche d’examen la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note
d’examen.
Cependant pour chaque branche/matière faisant l’objet d’une dispense conformément à l’article 6, paragraphe 2 du
présent règlement, la note de l’année constitue la note finale.
Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année,la note d’examen constitue la note finale pour les branches en
question.
3. La note finale d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes finales des différentes matières
qui la composent.
4. La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales.
5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l’unité supérieure.
Bilan de l’année scolaire
1. En classe de treizième, l’année scolaire est divisée en deux semestres. Pour chaque branche ou branche combinée,
la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
2. Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée par la moyenne arithmétique des notes obte-
nues lors des devoirs du semestre.Un devoir par semestre et par branche est corrigé par un membre de la commis-
sion d’examen compétente en sus du titulaire de la classe.
3. Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des
différentes matières qui la composent.
4. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre de l’Education nationale définit
les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs.
La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans
les lycées techniques, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement
pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
5. Pour le calcul de la note semestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supé-
rieure.
L’intitulé du chapitre Ier, section 5, de la même loi est abrogé.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires
techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’en-
seignement secondaire technique.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Décisions
1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont
admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre
branche.
2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante
compensée selon les dispositions du point d) ci-dessous.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches,
- soit une moyenne générale inférieure à 30.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
insuffisantes, (ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point d) ci-dessous,) dans trois
branches au plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.
Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu une
note inférieure à 25 points.
Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffi-
sante égale ou supérieure à 25 points.
Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être
supérieur à deux.
d) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions
suivantes
si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée,
si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées,
si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et
une de 25 à 29 points peuvent être compensées.
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que
ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la
commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves
complémentaires ou d’ajournement sont prononcées dans les branches où les notes insuffisantes n’ont pas été
compensées.
e) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point d) ci-dessus ont la possiblité de se
présenter à des épreuves complémentaires et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des
notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement
restent acquises en cas d’échec respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.
Résultat final
1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne géné-
rale.
2. Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note
d’examen.
Cependant pour chaque branche/matière faisant l’objet d’une dispense conformément à l’article 7, paragraphe 2 du
présent règlement, la note de l’année constitue la note finale.
Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année,la note d’examen constitue la note finale pour les branches en
question.
3. La note finale d’un branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes finales des différentes matières
qui la composent.
4. La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales.
5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l’unité supérieure.
L’article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 8.- Le Ministre des Finances fixe également les conditions auxquelles sont soumis les travaux de fabrication dans
les fabriques où sont extraites, par distillation, des essences de plantes et de fruits, sans production d’alcool».
Epreuves complémentaires
1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d’examen
décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complémen-
taire est écrite ou orale.
2. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats
ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comp-
tant pour un tiers dans la note finale.
3. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches sont admis si à l’issue des
épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans
laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante.
Décisions
1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont
admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre
branche.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, du présent règlement, les commissions appliquent les critères suivants
dans leurs décisions
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note insuffisante
compensée selon les dispositions du point d) ci-dessous.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches,
- soit une moyenne générale inférieure à 30.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
insuffisantes dans trois branches au plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30.
Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu une note
inférieure à 25 points.
Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante
égale ou supérieure à 25 points.
Toutefois, le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supé-
rieur à deux.
d) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions
suivantes
si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée,
si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées,
si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et
une de 25 à 29 points peuvent être compensées.
Une note insuffisante dans une branche considérée comme branche fondamentale ne peut en aucun cas être
compensée. Les branches fondamentales sont
a) en division agricole
- section agronomie
L’alimentation, l’élevage et la pathologie (2:2:1); la gestion agricole, le droit rural et le marketing (2:1:1).
b) en division artistique
- section architecture intérieure
Le dessin technique/l’architecture intérieure; Le dessin technique/l’industrial design.
- section arts graphiques
Les computer graphics; le graphisme
- section peinture
La peinture: modèle vivant; la peinture: imagination.
- section sculpture
L’expression plastique: modèle vivant/création objet; L’expression plastique: environnement.
- section céramique
La céramique: le façconnage; la céramique: le tournage.
c)
en division chimique
Les travaux pratiques de chimie
d) en division électrotechnique
- section communication
Les travaux pratiques en électronique.
- section électromécanique et énergie
Les travaux pratiques en électronique.
e) en division informatique
L’informatique appliquée; la microélectronique.
f)
en division de génie civil
- section architecture
La technologie; le projet: dessin technique, devis et métrés, installations (4:1:1).
- section constructions civiles
La statique des constructions; les constructions.
g) en division hôtelière et touristique
La technologie de réception.
h) en division mécanique
- section maintenance de systèmes mécaniques
La mécanique et la résistance des matériaux; les travaux pratiques.
- section usinage
La mécanique et la résistance des matériaux; les travaux pratiques.
Est également considéré comme branche fondamentale, le projet d’études prévu à l’article 5 du présent règle-
ment.
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que
ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la
commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves
complémentaires ou d’ajournement sont prononcées dans la ou les branches où les notes insuffisantes n’ont
pas été compensées.
e) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point d) ci-dessus ont la possiblité de se
présenter à des épreuves complémentaires et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des
notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement
restent acquises en cas d’échec respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement.
Les articles 9 à 11 de la même loi sont abrogés.
Epreuves d’ajournement
1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites et orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné
lieu à l’ajournement.
2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a
porté l’ajournement.
Epreuves complémentaires
1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d’examen
décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complémen-
taire est écrite ou orale.
2. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats
ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comp-
tant pour un tiers dans la note finale.
3. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches sont admis si à l’issue des
épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche; ils sont ajournés dans chaque branche dans
laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante.
L’intitulé du chapitre Ier, section 6, de la même loi est abrogé.
Mentions
Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes
- la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30;
- la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35;
- la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 ;
- la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48.
La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin. Ne
sont pas prises en compte les modications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et d’ajourne-
ment.
Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné
une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre.
Epreuves d’ajournement
1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné
lieu à l’ajournement.
2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a
porté l’ajournement.
Les articles 12, 13 et 37 de la même loi sont abrogés.
Art. 31
Dans l’article 109 de la même loi, les mots «le produit le plus élevé dont il est parlé à l’article 56, §2», sont remplacés
par les mots «le rendement total repris par les agents dans l’acte de décompte».
Candidats refusés
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.
Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen.
Mentions
Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes
- la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 ;
- la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 ;
- la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 ;
- la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48.
La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin.
Ne
sont pas prises en compte les modications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et des épreuves
d’ajournement.
Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné
une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre.
Diplôme de fin d’études secondaires techniques
1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, spécifiant la division et les
branches dans lesquelles le candidat a été examiné.
2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et enre-
gistré au Ministère de l’Education nationale.
3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre de l’Education nationale.
4. Au candidat admis qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre de l’Education nationale ou
son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Pour chaque branche qui a donné
lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des
points.
Candidats refusés
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.
Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen.
Rapport, procès-verbal et archivage
1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre de l’Education nationale.
Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé
aux épreuves de l’examen.
2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre de l’Education nationale. Ce rapport porte notamment sur les taux de
réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus
lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du
siège.
Diplôme de technicien
1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de technicien, spécifiant la division, la section et les branches dans
lesquelles le candidat a été examiné ainsi que, le cas échéant, le sujet et la note du projet d’études.
2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et enre-
gistré au Ministère de l’Education nationale.
3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre de l’Education nationale.
4. Au candidat admis qui en fait la demande, est délivré un certificat signé par le ministre de l’Education nationale ou
son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Pour chaque branche qui a donné
lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des
points.
Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques visés à l’article 1er du présent
règlement organisés à partir de l’année scolaire 1993/94.
Rapport, procès-verbal et archivage
1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre de l’Education nationale.
Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé
aux épreuves de l’examen.
2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre de l’Education nationale. Ce rapport porte notamment sur les taux de
réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus
lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du
siège.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal
modifié du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de
la division de l’enseignement technique général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique.
Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien visés à
l’article 1er du présent règlement organisés à partir de l’année scolaire 1993/94.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Tableau des branches combinées
Pondération des matières
intervenant pour le calcul
de la note
d’une branche combinée
Branches
A.
Division technique générale
Technologie
— dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.
Division administrative et commerciale
1. Mathématiques
— mathématiques générales et statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— mathématiques appliquées aux affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Economie
— économie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— économie financière et marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Techniques de secrétariat et mathématiques appliquées
— bureautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— mathématiques appliquées aux affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Techniques de communication
— correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— sténodactylographie resp. phonodactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la
formation de technicien de l’enseignement secondaire technique.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal
du 18 mai 1987 portant organisation de l’examen de fin d’études de technicien de l’enseignement secondaire technique
dans les sections d’électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 29 juillet 1993.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 30 juin
1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à
l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la créa-
tion de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;
Vu Notre arrêté du 28 juin 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 14 mai 1993 par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil
de l’Europe;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 114 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes
1o la mention «§1er est supprimée;
2o le paragraphe 2 est abrogé.
Aux articles 120, §1er, et 127, §1er, de la même loi, les mots «ou d’eaux de senteur» sont supprimés.
A l’article 131 de la même loi, les mots «ou d’eaux de senteur» sont supprimés.
L’article 132 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 132.- Sont passibles d’une amende égale au quintuple des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux afférents
aux quantités trouvées en plus ou en moins, les différences ci-après, constatées par les recensements dans les distilleries,
usines de rectification, fabriques de liqueurs et autres établissements
1o produits logés en emballages de vente au détail: toute différence, quelle qu’en soit l’importance;
2o produits non logés en emballages de vente au détail
a) se trouvant dans les distilleries ou usines de rectification: différence en plus dépassant 1 p.c. et différence en
moins excédant 2 p.c.;
b) se trouvant dans les fabriques de liqueurs ou les autres établissements: différence en plus dépassant 1 p.c. et
différence en moins excédant 3 p.c.
Indépendamment de cette pénalité, le paiement de l’accise et de l’accise spéciale afférentes auxdites quantités est
toujours exigible. Si, pour les produits visés sub 1o, la contenance des récipients trouvés en plus ou en moins de
même que le titre alcoométrique ne sont pas exactement connus, les quantités passibles de droits sont détermi-
nées d’après les règles fixées par le Ministre des Finances.
Section 6. Disposition abrogatoire
loi du 15 avril 1896, article 112, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «article 23» et «article 36» sont remplacés respectivement par les mots «article 19» et «article 32».
loi du 15 avril 1896, article 113, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «l’article 44», sont remplacés par les mots «l’article 41».
loi du 15 avril 1896, article 114, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «articles 30 et 31» sont remplacés par les mots «articles 26 et 27»; les mots «du présent article» sont omis.
loi du 15 avril 1896, article 115, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises: les
mots «l’article 34», l’article 124», «du§5 de l’article 38», «l’article 43», «l’article 46», «l’article 51», «l’article 64»,
«l’article 85» et «contravention» sont remplacés respectivement par les mots «l’article 30», «l’article 12», «de l’article
34, §5», «l’article 40», «l’article 43», «l’article 48», «l’article 61», «l’article 87» et «infraction».
loi du 15 avril 1896, article 116, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
chiffres 1o et 6o de cet article ont été omis parce qu’ils sont devenus sans objet; les mots «contravention», «article
26», «article 52», et «articles 54 et 55, §1er» sont remplacés parles chiffres «1o, 2o, 3o et 4o».
loi du 15 avril 1896, article 117, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «employé», «contravention» et «articles 63 et 146» sont remplacés respectivement parles mots «agents»,
«infraction» et «articles 60 et 140».
loi du 15 avril 1896, article 118, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «article 43» sont remplacés par les mots «article 40».
loi du 15 avril 1896, article 119, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises.
loi du 15 avril 1896, article 120, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «l’article 78» sont remplacés par les mots «l’article 75».
loi du 15 avril 1896, article 121, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «au §2 de l’article 59», «eau-de-vie» et «l’article 41, 4o» sont remplacés respectivement par les mots «à l’article
55, §2», «alcool éthylique» et «l’article 38, 4o».
loi du 15 avril 1896, article 122, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; les
mots «employés» et «l’article 34» sont remplacés respectivement par les mots «agents» et «l’article 30».
loi du 15 avril 1896, article 123, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises; le
mot «eau-de-vie» est remplacé par les mots «alcool éthylique».
Sont abrogés
1o
la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l’importation des alcools, modifiée par
- la loi du 17 juin 1896,
- la loi du 28 juillet 1902,
- la loi du 18 février 1903,
- la loi du 28 décembre 1904,
- la loi du 29 décembre 1909,
- la loi du 12 décembre 1912,
- la loi du 28 décembre 1912,
- l’arrêté royal no 24 du 27 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936,
- l’arrêté royal du 16 janvier 1935,
- l’arrêté royal du 23 juillet 1935,
- la loi du 10 juin 1947,
- la loi du 5 septembre 1947,
- la loi du 10 août 1948,
- la loi du 19 mars 1951, modifiée par la loi du 22 décembre 1964,
- la loi du 29 juin 1964,
- la loi du 22 décembre 1964,
- la loi du 6 juillet 1967,
- la loi du 10 octobre 1967,
- la loi du 18 juillet 1977,
- la loi du 6 juillet 1978;
2o
l’article 9 de la loi du 24 décembre 1906 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1907;
3o
les articles 6 à 14,26 et 27 de la loi du 12 décembre 1912 abolissant le droit de licence sur les débits de boissons
alcooliques et établissant des taxes spéciales sur les eaux-de-vie indigènes et étrangères, ainsi qu’une taxe
d’ouverture sur les débits de boissons spiritueuses ou fermentées, modifiés par
- l’arrêté royal no 24 du 27 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936,
- la loi du 29 juin 1964,
- la loi du 18 juillet 1977;
4o
les articles 5 à 7 de la loi du 30 décembre 1913 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1914;
5o
l’article 4 de la loi du 26 juillet 1924 modifiant le régime fiscal des eaux-de-vie;
6o
les articles 8 à 8quater de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d’accise, et
établissant ou révisant des taxes de consommation, modifiés par
- la loi du 10 août 1948,
- la loi du 22 décembre 1964,
- la loi du 29 juin 1966,
- la loi du 2 juillet 1969,
- l’arrêté royal du 15 décembre 1975;
7o
l’arrêté royal du 23 juillet 1935 concernant le régime fiscal des eaux-de-vie;
8o
les articles 2 à 5, 7 et 24, 2, de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes;
9o
la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l’importation de certains droits d’accise;
10o
la loi du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux,
liquéfiés, modifiée par les lois du 6 février 1970, du 26 janvier 1976 et du 6 juillet 1978;
11o
l’article 2 de la loi du 2 juillet 1969 modifiant l’article 2 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à
l’importation de certains droits d’accise et l’article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes
ainsi que certains droits d’accise et établissant ou révisant des taxes de consommation;
12o
l’arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l’exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Communauté
économique européenne et des règlements (CEE) no 459/68 et (CEE) no 1059/69 du Conseil des Communautés
européennes;
13o
l’arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant la taxe de consommation sur l’alcool éthylique;
14o
l’arrêté royal du 29 octobre 1974 relatif à la taxe de consommation sur l’alcool éthylique;
15o
l’arrêté royal du 28 novembre 1974 modifiant le régime d’accise de la bière;
16o
l’arrêté royal du 15 décembre 1975 modifiant la taxe de consommation sur l’alcool éthylique;
17o
l’arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière de perfectionnement actif, la franchise des droits à
l’importation, confirmé par la loi du 21 mai 1985, modifié par
- l’arrêté ministériel du 13 mai 1977,
- l’arrêté ministériel du 5 juin 1978,
- l’arrêté ministériel du 1er juillet 1979,
- l’arrêté royal du 3 octobre 1980,
- l’arrêté ministériel du 28 septembre 1981,
- l’arrêté royal du 3 janvier 1984,
- l’arrêté ministériel du 1er février 1984,
- l’arrêté ministériel du 22 mai 1984
- l’arrêté royal du 25 avril 1985;
18o
l’arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des
droits à l’importation, confirmé par la loi du 21 mai 1985, modifié par
- l’arrêté ministériel du 19 juin 1979,
- l’arrêté royal du 3 octobre 1980,
- l’arrêté royal du 31 décembre 1983;
19o
l’arrêté royal du 21 décembre 1977 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise
des benzols et des produits analogues;
20o
l’article 2, 1er, 3 et 4, de la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises;
21o
l’article 1er de l’arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac;
22o
l’arrêté royal du 2 août 1978 modifiant le régime d’accise des sucres fabriqués dans le pays;
23o
l’arrêté royal du 28 septembre 1979 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise
des benzols et des produits analogues;
24o
l’arrêté royal du 27 novembre 1979 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise
des benzols et des produits analogues;
25o
l’arrêté royal du 16 mai 1980 relatif au régime d’accise de l’alcool;
26o
l’arrêté royal du 27 juin 1980 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des
benzols et des produits analogues;
27o
l’arrêté royal du 4 juillet 1980 relatif au droit d’accise spécial sur l’alcool éthylique;
28o
l’arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d’accise du tabac;
29o
l’arrêté royal du 23 septembre 1980 modifiant le régime d’accise des huiles minérales, le régime d’accise des
benzols et des produits analogues et le régime d’accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liqué-
fiés;
30o
l’article 6 de l’arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe;
31o
l’arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d’accise du tabac;
32o
l’arrêté royal du 18 juin 1981 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des
benzols et des produits analogues;
33o
l’arrêté royal du 24 juin 1981 relatif au droit d’accise spécial sur l’alcool éthylique;
34o
l’arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d’accise de la bière;
35o
l’arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d’accise des boissons non alcoolisées;
36o
l’arrêté royal du 24 juin 1981 modifiant le régime d’accise des gaz liquéfiés;
37o
l’arrêté royal du 14 décembre 1981 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise
des benzols et des produits analogues;
38o
l’arrêté royal du 14 décembre 1981 modifiant le régime d’accise de la bière;
39o
l’arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal du tabac;
40o
l’arrêté royal du 18 mars 1982 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des
benzols et des produits analogues;
41o
l’arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime d’accise du tabac;
42o
l’arrêté royal du 15 décembre 1982 réglant, en matière d’échange standard de marchandises exportées pour
réparation, l’exemption totale ou partielle des droits à l’importation, confirmé par la loi du 21 mai 1985;
43o
l’arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime fiscal du tabac;
44o
l’arrêté royal du 25 mars 1983 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des
benzols et des produits analogues;
45o
l’arrêté royal du 8 juin 1983 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des
benzols et des produits analogues;
46o
l’arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise du tabac;
47o
l’arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d’accise des gaz liquéfiés;
48o
l’arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant le régime d’accise des boissons fermentées de fruits et des bois-
sons fermentées mousseuses;
49o
l’arrêté royal du 15 février 1984 modifiant le régime d’accise du tabac;
50o
l’arrêté royal du 18 décembre 1984 modifiant le régime d’accise du tabac;
51o
l’arrêté royal du 15 décembre 1988 relatif au droit d’accise spécial sur l’alcool éthylique;
52o
l’arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d’accise du tabac;
53o
l’arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d’accise sur les huiles minérales ainsi que le régime
d’accise des benzols et des produits analogues;
54o
l’arrêté royal du 30 décembre 1988 modifiant le régime d’accise des huiles minérales;
55o
l’arrêté royal du 1er août 1989 modifiant le régime d’accise des huiles minérales ainsi que le régime d’accise des
benzols et des produits analogues;
56o
l’arrêté royal du 20 septembre 1989 modifiant le régime d’accise du tabac.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1989.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Secrétaire d’Etat aux Finances,
MmeW. DEMEESTER-DE MEYER
Vu et scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
M.WATHELET
Règlement grand-ducal du 9 août 1993 instaurant le régime semestriel dans les classes de l’enseignement
secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment son article 28;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
loi du 15 avril 1896, article 124; les mots «l’article 125», «tout fait de contravention» et «employés» sont
remplacés respectivement par les mots «l’article 111», «toute infraction» et «agents»; le mot «plombs» est omis.
loi du 15 avril 1896, article 125; les mots «l’article 123» et «l’article précédent» sont remplacés respecti-
vement par les mots «l’article 111» et «l’article 112».
loi du 15 avril 1896, article 126, modifié par la loi du 22 décembre 1964, article 2 et par l’article 262 de la
loi générale sur les douanes et accises; les mots «l’article 88», sont remplacés par les mots «l’article 91».
loi du 15 avril 1896, article 128; les mots «du quintuple droit» sont remplacés par les mots «égale au
quintuple des droits».
loi du 15 avril 1896, article 129; les mots «articles 112 à 128, 141 et 145» sont remplacés par les mots
«articles 100 à 115, 135 et 139».
loi du 10 juin 1947, article 5; les mots «articles 123, 124, 125 et 129 dela loi du 15 avril 1896» sont
remplacés par les mots «articles 111, 112, 113 et 116».
loi du 28 décembre 1912, article 4, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises;
les mots «article 25 de la loi du 15 avril 1896», «articles 123 et 124 de la même loi», «la contravention» et «article 20
de la loi du 15 avril 1896 tel qu’il est modifié par l’article 3 de la présente loi» sont remplacés respectivement par les
mots «article 113», «articles 111 et 112», «l’infraction» et «l’article 15».
loi du 28 décembre 1912, article 5; les mots «article 129 de la loi du 15 avril 1896» et «article 4 de la
présente loi» sont remplacés respectivement par les mots «article 116» et «article 118».
loi du 15 avril 1896, article 131; les mots «contraventions» sont remplacés par les mots «infractions»; le
mot «fines» est omis.
Article 121, §1er: loi du 15 avril 1896, article 132, modifié par la loi du 28 juillet 1902, article 7;
Article 121, §2: loi du 28 septembre 1912, article 6; les mots «de l’article 132 de la loi du 15 avril 1896, modifié par
l’article 7 de la loi du 28 juillet 1902» sont remplacés par les mots «du §1er».
loi du 15 avril 1896: article 133; le mot «contravention» est remplacé par le mot «infraction».
loi du 15 avril 1896, article 134, modifié par la loi du 10 octobre 1967, article 3, article 91, §23.
loi du 15 avril 1896, article 130; le mot «employés» est remplacé par le mot «agents».
loi du 15 avril 1896, article 135; les mots «Les administrations des chemins de fer, tramways, bateaux à
vapeur ou autres services de transports de marchandises doivent, lorsqu’elles en sont requises», «Elles sont tenues»
et «elles» sont remplacés respectivement par les mots «Les services publics et les entreprises de transport rémunéré
de personnes et de choses doivent, lorsqu’ils en son requis», «Ils sont tenus» et «ils»; les mots contributions directes»
ont été omis.
loi du 15 avril 1896, article 136; les mots «contravention» et «article 124» sont remplacés respective-
ment par les mots «infraction» et «l’article 112».
loi du 15 avril 1896, article 137; les mots «des eaux-de-vie» sont remplacés par les mots «de l’alcool
éthylique».
loi du 15 avril 1896, article 138; les mots «Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 6 avril 1843,
relatif à l’arrestation préventive des fraudeurs en matière de douanes» sont remplacés par les mots «L’article 248,
§1er de la loi générale sur les douanes et accises».
Articles 129: loi du 15 avril 1896, article 129, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises.
loi du 15 avril 1896, article 140; les mots «articles 112, 114, 115, nos 4, 5, 6, 7, 10 à 12, 116 nos 2, 3 et 6,
117 no 2, 123 à 127, 129, 130, 133 et 136 de la présente loi» sont remplacés par les mots «articles 100, 102, 103, 4o,
5o, 6o, 7o, 10o à 12o, 104, 1o et 2o, 105, 2o, 111 à 114, 116, 122, 126 et 135».
loi du 12 décembre 1912, article 10; les mots «articles 129, 139, §§1er et 2, et 144 de la loi du 15 avril
1896», «qui précèdent» et «eaux-de-vie» sont remplacés respectivement par les mots «articles 116, 129, §§1er et 2,
et 138», «37, 77, 78 et 89» et «alcool éthylique».
loi du 12 décembre 1912, article 11, remplacé par l’arrêté royal no 24 du 27 octobre 1934, article 3, et
confirmé par la loi du 4 mai 1936, article unique.
loi du 12 décembre 1912, article 12; les mots «articles 19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répres-
sion dela fraude. Les pénalités prévues par l’article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit» et «des eaux-de-vie ou
liqueurs» sont remplacés respectivement par les mots «articles 220 à 224 de la loi générale sur les douanes et accises.
Les pénalités prévues par l’article 115 de la même loi» et «d’alcool éthylique» ou de liqueurs».
loi du 12 décembre 1912, article 13, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises.
Loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Titre Ier. — Dispositions en matière d’impôts indirects
Chapitre Ier. — Douanes et accises
Section 1.- Confirmation d’arrêtés royaux
Article 1er
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective
1o l’arrêté royal du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d’accise des
alcools;
2o l’arrêté royal du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution
d’un cautionnement;
3o l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic
international de voyageurs;
4o l’arrêté royal du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la
suspension - la constitution d’un cautionnement.
Section 2.- Modifications des droits d’accise
Art. 2
L’intitulé du chapitre Ier de la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, est remplacé par
l’intitulé suivant
Chapitre Ier .- Fixation des droits d’accise - Exemption
Art. 3
L’intitulé du chapitre Ier, section 1, de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant
Section 1.- Fixation des droits d’accise
Art. 4
L’article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante