ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Règlement
ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale
(C.S.E.N.).
Le Ministre de l’Education Nationale,
Considérant qu’il est opportun de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font partie
des représentants de tous les secteurs qui se préoccupent de l’éducation et au sein duquel sont étudiés
les différents problèmes qui se posent dans le domaine de l’éducation,
Arrête
Il est institué un Conseil Supérieur de l’Education Nationale.
Il est institué un Comité mixte civil-militaire de protection sanitaire auprès du Ministre d’Etat,
Président du Comité de Protection Nationale.
A défaut de certificat d’aptitude professionnelle, tel qu’il a été institué par l’arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 et qui documente la qualification profession-
nelle dans le secteur commercial, le postulant devra être en possession d’un diplôme reconnu équivalent
par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative.
Pour les porteurs du diplôme de passage de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent,
le stage requis sera de deux ans.
Pour les porteurs du diplôme de fin d’études d’une école de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme
reconnu équivalent, le stage sera d’un an.
Pour les porteurs d’un diplôme universitaire, d’une école d’enseignement supérieur, ou d’une école pro-
fessionnelle reconnue par l’Etat du siège de l’établissement, le stage sera de trois mois.
Il sera procédé le 15 mai 1963 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes
les communes du pays.
Seront relevés en même temps des données sur les superficies ensemencées de céréales en automne 1962,
sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1962, sur certaines machines et installations
agricoles, sur la main-d’oeuvre agricole familiale et la main-d’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi
que sur l’effectif du cheptel.
Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et
les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif.
Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements publics
et d’utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit,
ainsi qu’en général à toutes les branches d’activité privées ou publiques à l’exception cependant des gens
de maison ainsi que de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.
Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et
pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Cet organisme consultatif a pour mission
a) d’étudier les problèmes généraux relatifs à l’éducation et à l’enseignement ;
b) de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Education Nationale ;
c) de présenter, de son propre mouvement, au Ministre de l’Education Nationale toutes propositions,
suggestions et informations relatives aux problèmes de l’éducation et aux réformes ou innovations
législatives qu’il juge indiquées dans le domaine de l’éducation scolaire et extrascolaire.
Sans préjudice des fonctions dévolues par la loi et les règlements aux différents organes de l’Etat
intéressés à la santé publique, les attributions du Comité sont les suivantes
1) Conseiller et assister le Comité de Protection Nationale à fixer la politique sanitaire nationale
générale et coordonnée pour les temps de nécessité, c’est-à-dire en cas de calamités publiques,
d’un conflit international armé et de l’imminence de ce dernier ;
2) Préparer dès le temps de paix les mesures générales en vue d’un déroulement harmonieux des
opérations de santé publique en temps de nécessité ;
3) Suivre l’exécution des mesures générales de santé publique relatives aux temps de nécessité et
faire rapport au Comité de Protection Nationale de ses constatations et proposer le cas échéant
des mesures d’amélioration.
Les attributions détaillées en découlant sont fixées par le Comité de Protection Nationale.
La commission administrative, prévue à l’alinéa 8 de l’article 7 de la loi, pourra certifier que le
postulant démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, s’il justifie d’un
stage de trois ans dans un établissement de commerce de gros ou dans une entreprise de commerce de détail
de la branche pour laquelle l’autorisation est sollicitée.
Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration
1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes
quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres
labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale
de 1 ha ou plus ;
2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,
cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;
3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ;
4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer
le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépen-
dances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Le taux horaire minimum des salaires est fixé à vingt-cinq francs, nombre indice 130, pour les
salariés masculins et féminins d’aptitude physique normale et âgés de vingt et un ans au moins.
Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans, les taux sont fixés comme suit en pourcentage
des salaires prévus pour les salariés adultes
de vingt à vingt et un ans : quatre-vingt-dix pour-cent,
de dix-neuf à vingt ans
quatre-vingts pour-cent,
de dix-huit à dix-neuf ans
soixante-dix pour-cent,
de dix-sept à dix-huit ans
soixante pour-cent,
de seize à dix-sept ans
cinquante pour-cent.
Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale se réunit soit sur l’initiative du Ministre de l’Edu-
cation Nationale ou du président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres au moins.
Le Comité se compose
du Commissaire à la Coordination de la Protection Nationale,
du Chef d’Etat-Major de l’Armée ou de son délégué,
du Chef du Service de Santé de l’Armée,
du Directeur de la Protection Civile ou de son délégué,
du Commissaire de Direction au plan sanitaire de la Direction de la Protection Civile,
de l’Inspecteur Vétérinaire Général ou de son délégué,
du Directeur de la Santé Publique ou de son délégué,
d’un secrétaire, fonctionnaire de l’Etat, désigné par le Ministre d’Etat.
Dans l’hôtellerie le postulant devra être détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle
ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission
administrative.
Le postulant qui est détenteur d’un des diplômes visés à l’article 1er, alinéas 24 du présent règlement,
devra accomplir un stage de respectivement trois ans, deux ans et un an.
La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les
conditions de qualification professionnelle dans la branche hôtellerie sur la base d’un stage de trois ans.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui
sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire ; la déclaration
doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.
Les appointements des employés et ouvriers masculins et féminins payés au mois ne pourront
être inférieurs à cinq mille francs, nombre indice 130, pour les salariés d’aptitude physique normale et âgés
de vingt et un ans au moins.
Pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans, les appointements sont à fixer en appliquant les pour-
centages prévus à l’article 2.
Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale se compose de dix-neuf membres effectifs et de dix-
neuf membres suppléants. Dans les cas où un membre effectif est empêché d’assister aux réunions du
Conseil, il y délègue son suppléant. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre
de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de deux ans.
Le président et le secrétaire général sont nommés directement par le Ministre de l’Education Nationale.
En ce qui concerne la nomination des autres membres du Conseil il est procédé de la manière suivante
1 représentant du Clergé,
1 représentant du Ministère des Sports,
1 représentant du Corps Médical,
1 représentant du Collège des Directeurs,
1 représentant du Collège des Inspecteurs,
1 représentant de l’Enseignement Supérieur et Secondaire,
1 représentant de l’Enseignement Technique, Professionnel et Agricole,
1 représentant de l’Enseignement Primaire,
1 représentant de l’Enseignement Libre,
1 représentant des parents,
1 représentant de la Conférence Générale de la Jeunesse,
1 représentant des internats,
5 membres au libre choix du Ministre.
La présidence est exercée par le Commissaire à la coordination de la Protection Nationale.
Dans la branche débits de boissons alcooliques et non-alcooliques, snack- et milkbars, pensions
de famille et auberges un stage de six mois, certifié par la chambre de commerce, sera requis à défaut de
certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires éco-
nomiques sur avis de la commission administrative.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et diri-
gera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recen-
seurs.
Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée ou de
la semaine de travail.
Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s’adjoindre occasionnellement des experts en la
matière qu’il est appelé à étudier.
Le Comité pourra prendre l’avis d’experts nationaux ou étrangers et instituer des groupes de
travail pour l’étude de problèmes particuliers.
Dans la branche restaurants l’article 1er, alinéas 24, est applicable à défaut de certificat d’ap-
titude professionnelle ou d’un diplôme, reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur
avis de la commission administrative.
La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les
conditions de qualification professionnelle sur la base d’un stage effectif dans cette branche d’une durée
de trois ans.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées
de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles
devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les décla-
rations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.
Les travailleurs qui, en raison d’infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d’état de fournir
dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au
salaire minimum sur autorisation écrite de l’inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la
réduction, et la délégation s’il en existe, entendue en son avis.
Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s’oc-
cupant de problèmes éducatifs, des commissions d’étude mixtes.
Dans le cadre des attributions fixées à l’article 2 ci-dessus, le Comité pourra prendre directement
des renseignements et avis nécessaires auprès des services sanitaires publics.
Les exploitants d’agences d’affaires et d’agences touristiques, les entrepreneurs de spectacles
publics, les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les commissionnaires
devront être détenteurs d’un des diplômes visés à l’article 1er, alinéas 24 du présent règlement et avoir
suffi aux conditions de stage y prévues.
La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les
conditions de qualification professionnelle, s’il justifié d’un stage de trois ans dans la branche pour laquelle
l’autorisation est sollicitée.
L’article 1er, alinéas 24 du présent règlement est applicable aux courtiers, sans préjudice de la légis-
lation spéciale en la matière.
Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recen-
sement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant,
après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai.
L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne per-
met pas d’appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent
arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision com-
mune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après en-
quête par les services compétents des deux départements ministériels.
Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obli-
gatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l’entreprise re-
quérante.
Le Conseil élabore lui-même un règlement d’ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre
de l’Education Nationale.
Les indemnités de présence pour les membres du Comité ainsi que pour le secrétaire, les experts
et les membres des groupes de travail seront fixées par le Ministre d’Etat.
Les frais de route et de séjour
seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.
Par stage au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre une occupation en vue de l’acqui-
sition des connaissances professionnelles requises ou une activité de direction à titre de salarié dans une
entreprise de la branche dans laquelle le postulant envisage de s’établir.
Pour les commerçants établis en vertu d’une autorisation de commerce ou d’un droit acquis et qui veulent
passer à une autre branche de commerce, la qualification professionnelle résultera de la justification d’un
stage d’initiation de trois mois effectué soit dans une entreprise commerciale de la nouvelle branche, soit
dans une entreprise industrielle fabriquant les articles faisant principalement l’objet de la branche nouvelle-
ment choisie.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront trans-
mis aus Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 30 mai 1963 au plus tard.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale ,
Emile Schaus
Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.
Les Ministres,
Membres du Comité de Protection Nationale,
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l’organisation générale de la protection nationale;
Vu la nécessité de préparer la politique et les plans sanitaires généraux pour les temps de nécessité ;
Arrêtent
Le Comité établira son règlement interne.
Dans toutes les branches visées par le chapitre 1er du présent règlement, le commission administra-
tive pourra reconnaître comme justification de la qualification professionnelle le brevet de maîtrise et le
certificat d’aptitude professionnelle dans une branche artisanale apparentée à la branche dans laquelle
le postulant envisage de s’établir.
Chapitre
II. De la profession de paysagiste, d’horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines
horticoles.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration
dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique
et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effec-
tués dûment signés par les ayants droit.
Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires
Ministre des Finances,
Etrangères et de la Force Armée,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale
et de la Santé Publique,
Le Ministre des Travaux Publics,
Emile Colling
Robert Schaffner
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Emile Schaus
Paul Elvinger
Le Ministre de l’Intérieur
et des Transports,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article
7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi
que celles de la constitution
et de la gestion d’entreprises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-
fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;
Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre des affaires économiques et après délibération du gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre
I er. Des professions commerciales.
La qualification requise pour la profession de paysagiste, d’horticulteur, de fleuriste et de culti-
vateur de graines horticoles résultera de la possession d’un diplôme d’apprentissage délivré par une organi-
sation professionnelle représentative dans ce secteur ou d’un diplôme ou d’un titre reconnu équi-
valent par le ministre des affaires économiques.
A défaut de diplôme d’apprentissage ou de titre reconnu équivalent, le postulant devra justifier d’un
stage de cinq années dans une des branches susvisées.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnes qui exécutent, pour le compte
d’autrui, des travaux rentrant dans la profession de paysagiste.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur
déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.
Disposition transitoire. Pour la fixation des taux des salaires et appointements des salariés
de sexe féminin l’application de l’article 6 se fera en conformité avec l’article 119 du traité instituant la
communauté économique européenne tel que sa mise en oeuvre a été envisagée par la résolution du 30
décembre 1961 de la conférence des Etats membres sur l’égalisation des salaires masculins et féminins et
les actes communautaires pouvant intervenir ultérieurement.
Notre ministre des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 avril 1963.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Pour la Grand-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 12 avril 1963 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1963.
Le Ministre des Affaires Economiques ,
Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;
Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques ;
Arrête
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-
sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu con-
naissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans pré-
judice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Nos ministres du travail et de la sécurité sociale, des affaires économiques et de la justice et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1963.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant -Représentant
Emile Colling
Jean
Pr. Le Ministre des Affaires Economiques
Grand-Duc héritier
et de la Justice
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e c. s., Luxembourg
Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1963.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la justice, de
Notre Ministre des affaires économiques et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons