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ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Règlement

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

(C.S.E.N.).

Le Ministre de l’Education Nationale,

Considérant qu’il est opportun de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font partie

des représentants de tous les secteurs qui se préoccupent de l’éducation et au sein duquel sont étudiés

les différents problèmes qui se posent dans le domaine de l’éducation,

Arrête

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Il est institué un Conseil Supérieur de l’Education Nationale.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Il est institué un Comité mixte civil-militaire de protection sanitaire auprès du Ministre d’Etat,

Président du Comité de Protection Nationale.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

A défaut de certificat d’aptitude professionnelle, tel qu’il a été institué par l’arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 et qui documente la qualification profession-

nelle dans le secteur commercial, le postulant devra être en possession d’un diplôme reconnu équivalent

par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative.

Pour les porteurs du diplôme de passage de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent,

le stage requis sera de deux ans.

Pour les porteurs du diplôme de fin d’études d’une école de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme

reconnu équivalent, le stage sera d’un an.

Pour les porteurs d’un diplôme universitaire, d’une école d’enseignement supérieur, ou d’une école pro-

fessionnelle reconnue par l’Etat du siège de l’établissement, le stage sera de trois mois.

avis de la commission administrative.

Il sera procédé le 15 mai 1963 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes

les communes du pays.

Seront relevés en même temps des données sur les superficies ensemencées de céréales en automne 1962,

sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1962, sur certaines machines et installations

agricoles, sur la main-d’oeuvre agricole familiale et la main-d’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi

que sur l’effectif du cheptel.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et

les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif.

Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements publics

et d’utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit,

ainsi qu’en général à toutes les branches d’activité privées ou publiques à l’exception cependant des gens

de maison ainsi que de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.

Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et

pensions des fonctionnaires de l’Etat.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Cet organisme consultatif a pour mission

a) d’étudier les problèmes généraux relatifs à l’éducation et à l’enseignement ;

b) de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Education Nationale ;

c) de présenter, de son propre mouvement, au Ministre de l’Education Nationale toutes propositions,

suggestions et informations relatives aux problèmes de l’éducation et aux réformes ou innovations

législatives qu’il juge indiquées dans le domaine de l’éducation scolaire et extrascolaire.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Sans préjudice des fonctions dévolues par la loi et les règlements aux différents organes de l’Etat

intéressés à la santé publique, les attributions du Comité sont les suivantes

1) Conseiller et assister le Comité de Protection Nationale à fixer la politique sanitaire nationale

générale et coordonnée pour les temps de nécessité, c’est-à-dire en cas de calamités publiques,

d’un conflit international armé et de l’imminence de ce dernier ;

2) Préparer dès le temps de paix les mesures générales en vue d’un déroulement harmonieux des

opérations de santé publique en temps de nécessité ;

3) Suivre l’exécution des mesures générales de santé publique relatives aux temps de nécessité et

faire rapport au Comité de Protection Nationale de ses constatations et proposer le cas échéant

des mesures d’amélioration.

Les attributions détaillées en découlant sont fixées par le Comité de Protection Nationale.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

La commission administrative, prévue à l’alinéa 8 de l’article 7 de la loi, pourra certifier que le

postulant démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, s’il justifie d’un

stage de trois ans dans un établissement de commerce de gros ou dans une entreprise de commerce de détail

de la branche pour laquelle l’autorisation est sollicitée.

avis de la commission administrative.

Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration

1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes

quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres

labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale

de 1 ha ou plus ;

2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,

cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;

3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ;

4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.

Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer

le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépen-

dances, dans les abattoirs ou ailleurs.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Le taux horaire minimum des salaires est fixé à vingt-cinq francs, nombre indice 130, pour les

salariés masculins et féminins d’aptitude physique normale et âgés de vingt et un ans au moins.

Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans, les taux sont fixés comme suit en pourcentage

des salaires prévus pour les salariés adultes

de vingt à vingt et un ans : quatre-vingt-dix pour-cent,

de dix-neuf à vingt ans

quatre-vingts pour-cent,

de dix-huit à dix-neuf ans

soixante-dix pour-cent,

de dix-sept à dix-huit ans

soixante pour-cent,

de seize à dix-sept ans

cinquante pour-cent.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale se réunit soit sur l’initiative du Ministre de l’Edu-

cation Nationale ou du président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres au moins.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Le Comité se compose

du Commissaire à la Coordination de la Protection Nationale,

du Chef d’Etat-Major de l’Armée ou de son délégué,

du Chef du Service de Santé de l’Armée,

du Directeur de la Protection Civile ou de son délégué,

du Commissaire de Direction au plan sanitaire de la Direction de la Protection Civile,

de l’Inspecteur Vétérinaire Général ou de son délégué,

du Directeur de la Santé Publique ou de son délégué,

d’un secrétaire, fonctionnaire de l’Etat, désigné par le Ministre d’Etat.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

Dans l’hôtellerie le postulant devra être détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle

ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission

administrative.

Le postulant qui est détenteur d’un des diplômes visés à l’article 1er, alinéas 24 du présent règlement,

devra accomplir un stage de respectivement trois ans, deux ans et un an.

La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les

conditions de qualification professionnelle dans la branche hôtellerie sur la base d’un stage de trois ans.

avis de la commission administrative.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui

sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire ; la déclaration

doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Les appointements des employés et ouvriers masculins et féminins payés au mois ne pourront

être inférieurs à cinq mille francs, nombre indice 130, pour les salariés d’aptitude physique normale et âgés

de vingt et un ans au moins.

Pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans, les appointements sont à fixer en appliquant les pour-

centages prévus à l’article 2.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale se compose de dix-neuf membres effectifs et de dix-

neuf membres suppléants. Dans les cas où un membre effectif est empêché d’assister aux réunions du

Conseil, il y délègue son suppléant. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre

de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de deux ans.

Le président et le secrétaire général sont nommés directement par le Ministre de l’Education Nationale.

En ce qui concerne la nomination des autres membres du Conseil il est procédé de la manière suivante

1 représentant du Clergé,

1 représentant du Ministère des Sports,

1 représentant du Corps Médical,

1 représentant du Collège des Directeurs,

1 représentant du Collège des Inspecteurs,

1 représentant de l’Enseignement Supérieur et Secondaire,

1 représentant de l’Enseignement Technique, Professionnel et Agricole,

1 représentant de l’Enseignement Primaire,

1 représentant de l’Enseignement Libre,

1 représentant des parents,

1 représentant de la Conférence Générale de la Jeunesse,

1 représentant des internats,

5 membres au libre choix du Ministre.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

La présidence est exercée par le Commissaire à la coordination de la Protection Nationale.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

Dans la branche débits de boissons alcooliques et non-alcooliques, snack- et milkbars, pensions

de famille et auberges un stage de six mois, certifié par la chambre de commerce, sera requis à défaut de

certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires éco-

nomiques sur avis de la commission administrative.

avis de la commission administrative.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et diri-

gera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recen-

seurs.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée ou de

la semaine de travail.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s’adjoindre occasionnellement des experts en la

matière qu’il est appelé à étudier.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Le Comité pourra prendre l’avis d’experts nationaux ou étrangers et instituer des groupes de

travail pour l’étude de problèmes particuliers.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.

Dans la branche restaurants l’article 1er, alinéas 24, est applicable à défaut de certificat d’ap-

titude professionnelle ou d’un diplôme, reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur

avis de la commission administrative.

La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les

conditions de qualification professionnelle sur la base d’un stage effectif dans cette branche d’une durée

de trois ans.

avis de la commission administrative.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées

de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles

devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les décla-

rations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Les travailleurs qui, en raison d’infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d’état de fournir

dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au

salaire minimum sur autorisation écrite de l’inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la

réduction, et la délégation s’il en existe, entendue en son avis.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s’oc-

cupant de problèmes éducatifs, des commissions d’étude mixtes.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Dans le cadre des attributions fixées à l’article 2 ci-dessus, le Comité pourra prendre directement

des renseignements et avis nécessaires auprès des services sanitaires publics.

avis de la commission administrative.

Les exploitants d’agences d’affaires et d’agences touristiques, les entrepreneurs de spectacles

publics, les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les commissionnaires

devront être détenteurs d’un des diplômes visés à l’article 1er, alinéas 24 du présent règlement et avoir

suffi aux conditions de stage y prévues.

La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les

conditions de qualification professionnelle, s’il justifié d’un stage de trois ans dans la branche pour laquelle

l’autorisation est sollicitée.

L’article 1er, alinéas 24 du présent règlement est applicable aux courtiers, sans préjudice de la légis-

lation spéciale en la matière.

avis de la commission administrative.

Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recen-

sement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant,

après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai.

L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne per-

met pas d’appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent

arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision com-

mune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après en-

quête par les services compétents des deux départements ministériels.

Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obli-

gatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l’entreprise re-

quérante.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Le Conseil élabore lui-même un règlement d’ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre

de l’Education Nationale.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Les indemnités de présence pour les membres du Comité ainsi que pour le secrétaire, les experts

et les membres des groupes de travail seront fixées par le Ministre d’Etat.

Les frais de route et de séjour

seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.

avis de la commission administrative.

Par stage au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre une occupation en vue de l’acqui-

sition des connaissances professionnelles requises ou une activité de direction à titre de salarié dans une

entreprise de la branche dans laquelle le postulant envisage de s’établir.

Pour les commerçants établis en vertu d’une autorisation de commerce ou d’un droit acquis et qui veulent

passer à une autre branche de commerce, la qualification professionnelle résultera de la justification d’un

stage d’initiation de trois mois effectué soit dans une entreprise commerciale de la nouvelle branche, soit

dans une entreprise industrielle fabriquant les articles faisant principalement l’objet de la branche nouvelle-

ment choisie.

avis de la commission administrative.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront trans-

mis aus Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 30 mai 1963 au plus tard.

arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision com- mune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après en- quête par les services compétents des deux départements ministériels.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 1963.

Le Ministre de l’Education Nationale ,

Emile Schaus

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Les Ministres,

Membres du Comité de Protection Nationale,

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l’organisation générale de la protection nationale;

Vu la nécessité de préparer la politique et les plans sanitaires généraux pour les temps de nécessité ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Le Comité établira son règlement interne.

avis de la commission administrative.

Dans toutes les branches visées par le chapitre 1er du présent règlement, le commission administra-

tive pourra reconnaître comme justification de la qualification professionnelle le brevet de maîtrise et le

certificat d’aptitude professionnelle dans une branche artisanale apparentée à la branche dans laquelle

le postulant envisage de s’établir.

Chapitre

II.  De la profession de paysagiste, d’horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines

horticoles.

avis de la commission administrative.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration

dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement

toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique

et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effec-

tués dûment signés par les ayants droit.

arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision com- mune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après en- quête par les services compétents des deux départements ministériels.

Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre des Affaires

Ministre des Finances,

Etrangères et de la Force Armée,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité Sociale

et de la Santé Publique,

Le Ministre des Travaux Publics,

Emile Colling

Robert Schaffner

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Emile Schaus

Paul Elvinger

Le Ministre de l’Intérieur

et des Transports,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article

7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi

que celles de la constitution

et de la gestion d’entreprises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines pro-

fessions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ;

Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre des affaires économiques et après délibération du gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre

I er.  Des professions commerciales.

avis de la commission administrative.

La qualification requise pour la profession de paysagiste, d’horticulteur, de fleuriste et de culti-

vateur de graines horticoles résultera de la possession d’un diplôme d’apprentissage délivré par une organi-

sation professionnelle représentative dans ce secteur ou d’un diplôme ou d’un titre reconnu équi-

valent par le ministre des affaires économiques.

A défaut de diplôme d’apprentissage ou de titre reconnu équivalent, le postulant devra justifier d’un

stage de cinq années dans une des branches susvisées.

Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnes qui exécutent, pour le compte

d’autrui, des travaux rentrant dans la profession de paysagiste.

avis de la commission administrative.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé

ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur

déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.

arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision com- mune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après en- quête par les services compétents des deux départements ministériels.

Disposition transitoire.  Pour la fixation des taux des salaires et appointements des salariés

de sexe féminin l’application de l’article 6 se fera en conformité avec l’article 119 du traité instituant la

communauté économique européenne tel que sa mise en oeuvre a été envisagée par la résolution du 30

décembre 1961 de la conférence des Etats membres sur l’égalisation des salaires masculins et féminins et

les actes communautaires pouvant intervenir ultérieurement.

avis de la commission administrative.

Notre ministre des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 avril 1963.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grand-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 12 avril 1963 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1963.

Le Ministre des Affaires Economiques ,

Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;

Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes

Economiques ;

Arrête

avis de la commission administrative.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-

sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu con-

naissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans pré-

judice d’éventuelles sanctions disciplinaires.

arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision com- mune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après en- quête par les services compétents des deux départements ministériels.

Nos ministres du travail et de la sécurité sociale, des affaires économiques et de la justice et des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 avril 1963.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant -Représentant

Emile Colling

Jean

Pr. Le Ministre des Affaires Economiques

Grand-Duc héritier

et de la Justice

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e c. s., Luxembourg

avis de la commission administrative.

Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1963.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la justice, de

Notre Ministre des affaires économiques et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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