Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat . page 80 Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin
1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat . page 80
Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la
directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1975
concernant le rapprochement
des législations des Etats membres
relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant
l´arrêté grand-ducal modifié du 27
février 1931 portant
règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré-
organisation du Crédit foncier de l´Etat.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´épargne et
l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 20 (a) sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement
d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est rem-
placé comme suit
(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux
annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat
1) Pour la carrière du rédacteur
neuf inspecteurs de direction premier en rang
quatorze inspecteurs de direction
cinq inspecteurs
huit chefs de service
quatorze chefs de bureau
douze chefs de bureau adjoints
treize rédacteurs principaux
des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est
pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être
temporairement augmenté en conséquence.
(1) Le présent règlement et son annexe qui en fait partie intégrante s´appliquent aux instru-
ments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande servant à déterminer la masse d´un
produit en vrac, sans fractionnement systématique, le mouvement de la bande étant ininterrompu.
Les instruments de pesage totalisateurs continus visés dans le présent règlement et son annexe sont
désignés ci-après sous le terme « instruments ».
(2) Pour autant qu´ils ne soient pas contraires à l´alinéa 1er et au point 3 de l´annexe du présent règle-
ment, les points 1 et 2 de l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la
directive 73/360/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionne-
ment non automatique, sont applicables aux instruments faisant l´objet du présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 février 1978.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con-
seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant
le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-
tinus.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agri-
cole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette
directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil du 19
novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instru-
ments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu la directive du Conseil du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A partir de la date de mise en vigueur du règlement, les instruments à mettre sur le marché
ou à mettre en service et destinés à être utilisés dans le circuit économique pour la détermination de la
valeur de la masse d´un produit doivent répondre aux prescriptions métrologiques du chapitre II de
l´annexe et aux prescriptions techniques du chapitre III de l´annexe.
Les instruments conformes aux dispositions des chapitres II et III de l´annexe peuvent recevoir
les signes et marques CEE. A cette fin, ils doivent faire l´objet d´une approbation CEE de modèle et être
soumis à la vérification primitive CEE en deux phases.
L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE se font selon les modalités et conditions
fixées au chapitre IV de l´annexe, complétant et précisant les prescriptions prévues par le règlement
grand ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes
71/316/CEE du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux
méthodes de contrôle métrologique.
(1) Les instruments munis, conformément à l´article 3, par un des Etats membres de la Com-
munauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive
partielle CEE peuvent être librement commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Les instruments portant le signe d´approbation CEE de modèle, attribué par un des Etats membres
de la Communauté Européenne sont admis à la vérification primitive nationale.
(3) Les instruments portant la marque de vérification partielle CEE sont admis à la vérification pri-
mitive finale à effectuer sur le lieu d´installation avant leur mise en service.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 17 février 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2117, sess. ord. 1977-1978.
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1 .
3. 1.1 .1.
3. 1 .1. 2.
3. 1.2 .
3. 1.2. 1.
3. 1. 2 .2.
3. 2.
3. 2.1.
3. 2.1.1.
CHAPITRE PREMIER
DEFINITION ET TERMINOLOGIE
PESAGE
Détermination de la valeur de la masse d´un corps.
NATURE DU FONCTIONNEMENT
Les instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande sont des
instruments de pesage à fonctionnement automatique c´est-à-dire des instruments
effectuant une opération de pesage n´exigeant pas l´intervention d´un opérateur et
déclenchant un processus automatique caractéristique de l´instrument.
TERMINOLOGIE
Classification
D´après le principe de totalisation
par addition
instruments dont le dispositif de totalisation effectue l´addition des charges partielles
successives correspondant pour chacune d´elles à un déplacement déterminé de la
bande,
par intégration
instrument dont le dispositif de totalisation effectue l´intégration dans le temps du
produit de la charge linéique par la vitesse de la bande.
D´après la nature du récepteur de charge
à table de pesage
instrument dont le récepteur de charge, appelé « table de pesage », constitue une
partie seulement du transporteur,
à transporteur inclus
instrument dont le récepteur de charge est constitué par le transporteur tout entier.
Dispositifs constituants
Dispositifs principaux
Transporteur à bande
Dispositif de l´instrument destiné au transport du produit au moyen d´une bande
reposant sur des rouleaux mobiles autour de leur axe.
3.2.1.1.1.
3.2.1.1.2.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.3.1.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.5.1.
3.2.1.5.2.
3.2.1.5.3.
3.2.1.5.4.
3.2.1.6.
3.2.1.6.1.
3.2.1.6.2.
3.2.1.6.3.
Rouleaux porteurs
Rouleaux par l´intermédiaire desquels la bande transporteuse prend appui sur le
châssis fixe.
Rouleaux de pesage
Rouleaux par l´intermédiaire desquels la bande transporteuse prend appui sur le ré-
cepteur de charge de la cellule de pesage.
Cellule de pesage
Tout ou partie d´un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ou
tout autre dispositif fournissant une information relative à la masse de la charge à
mesurer.
Dispositif transducteur du déplacement de la bande
Dispositif équipant le transporteur et fournissant, soit une information correspondant
à un déplacement de longueur déterminée de la bande, soit une information propor-
tionnelle à la vitesse de la bande.
Dispositif de prise de mouvement
Partie du dispositif transducteur de déplacement en liaison permanente avec la bande.
Dispositif de totalisation
Dispositif effectuant l´addition des charges partielles ou l´intégration du produit de
la charge linéique par la vitesse de la bande à partir des informations fournies par la
cellule de pesage et le dispositif transducteur du déplacement.
Dispositif indicateur de totalisation
Dispositif recevant les informations du dispositif de totalisation et indiquant la masse
des charges transportées.
Dispositif indicateur de totalisation générale (sans dispositif de remise à zéro)
Dispositif indiquant la masse globale de toutes les charges transportées.
Dispositif indicateur partiel de totalisation (avec dispositif de remise à zéro)
Dispositif indiquant la masse des charges transportées pendant un temps limité.
Dispositif indicateur complémentaire de totalisation
Dispositif indicateur de totalisation avec un échelon plus grand que celui du dispositif
indicateur de totalisation générale et destiné à indiquer la masse totale d´une charge
transportée pendant un temps de fonctionnement assez long. Ce dispositif peut être
muni d´un dispositif de remise à zéro.
Dispositif indicateur de totalisation de contrôle
Dispositif dont l´échelon est plus faible que celui du dispositif indicateur de totalisation
générale, il est utilisé lors des contrôles.
Dispositif de mise à zéro de l´instrument
Dispositif permettant d´obtenir une totalisation nulle sur un nombre entier de révolu-
tions du transporteur vide.
Le dispositif de mise à zéro peut être soit non automatique, soit semi-automatique,
soit automatique.
Dispositif indicateur de totalisation à vide (dispositif indicateur de zéro)
Dispositif indicateur distinct de l´indicateur de totalisation, lié au dispositif de mise
à zéro, permettant le contrôle de la mise à zéro lorsque la bande n´est pas chargée.
Dispositif non automatique de mise à zéro
Dispositif permettant l´observation, la mise à zéro et le contrôle de la mise à zéro
par un opérateur.
Dispositif semi-automatique de mise à zéro
3.2.1.6.3.1.
3.2.1.6.3.2.
3.2.1.6.4.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.
3.2.2.6.
4.
4.1.
4.2.
Dispositif permettant sur un ordre manuel de mettre automatiquement l´instrument
à zéro
Dispositif indiquant sur un ordre manuel la valeur dont il va falloir déplacer le dispo-
sitif de mise à zéro.
Dispositif automatique de mise à zéro
Dispositif permettant de mettre à zéro l´instrument sans intervention de l´opérateur
après fonctionnement de la bande tournant à vide.
Dispositifs annexes
Dispositif indicateur de charges instantanées
Dispositif indiquant à chaque instant la masse de la charge agissant sur la cellule de
pesage.
Dispositif indicateur de débit
Dispositif faisant connaître, à chaque instant, le débit soit sous la forme de la masse
de produit transporté par unité de temps, soit sous la forme du pourcentage du débit
maximal.
Dispositifs de contrôle de fonctionnement
Dispositifs permettant de contrôler certaines fonctions et destinés notamment
soit à simuler l´effet d´une charge constante, la bande tournant à vide (dispositif
de contrôle à vide avec masse additionnelle),
soit à comparer entre elles deux intégrations d´une charge linéique dans le même
intervalle de temps,
soit à signaler le dépassement de la portée maximale ou du débit maximal,
soit à attirer l´attention de l´utilisateur sur un défaut de fonctionnement, notamment
de l´équipement électrique.
Dispositif de régulation de débit
Dispositif destiné à assurer un débit programmé.
Dispositif de prédétermination
Dispositif permettant d´arrêter l´alimentation du transporteur lorsque la charge totalisée
atteint une valeur prédéterminée.
Simulateur de déplacement
Dispositif auxiliaire de vérification utilisé pour le contrôle du totalisateur continu
sans son transporteur et destiné à simuler un déplacement de la bande.
t
CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES
Echelon de totalisation
Valeur, exprimée en unités de masse
et indication continue, de la plus faible division de l´échelle des masses totalisées (d ),
en indication discontinue, de la différence de deux indications de valeurs consécutives
des masses totalisées (dtd).
Echelon do du dispositif indicateur de totalisation à vide (dispositif indicateur de
zéro)
La valeur de l´échelon do du dispositif indicateur de totalisation à vide, exprimée
en unités de masse, est égale
en indication continue, à la plus faible division de l´échelle de l´indicateur de to-
talisation à vide,
en indication discontinue, à la différence de deux indications de valeurs consécutives
de l´indicateur de totalisation à vide.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
Longueur de pesage (L)
Distance entre les axes des rouleaux de pesage extrêmes de la table de pesage, aug-
mentée des demi-distances séparant les axes de chacun de ces rouleaux de ceux des
rouleaux porteurs les plus voisins.
Cycle de pesage
Ensemble des phases de fonctionnement se rapportant à chaque addition des charges
partielles à la fin desquelles, pour la première fois, les organes du dispositif de totalisa-
tion reprennent la même position ou sont dans le même état qu´à l´instant initial.
Portée maximale (Max) et portée minimale (Min) de la cellule de pesage
Portée maximale
Charge instantanée maximale nette sur la bande transporteuse susceptible d´être
pesée par la cellule de pesage.
Portée minimale
Valeur de la charge nette en dessous de laquelle l´utilisation des résultats des pesées
peut entacher le résultat de la totalisation d´une erreur relative trop importante.
Etendue de pesage de la cellule
Intervalle compris entre la portée minimale et la portée maximale.
Débit maximal (Q max ) et débit minimal (Q min )
Débit maximal
Le débit maximal est celui obtenu pour la portée maximale de la cellule de pesage
lorsque la bande a la plus grande vitesse prévue.
Débit minimal
Valeur du débit, en dessous de laquelle les résultats du pesage peuvent être entachés
d´erreurs relatives trop importantes.
Débit moyen d´essai (Qe)
Quotient de la masse totalisée (C) par la durée de l´essai (t)
Totalisation minimale
Masse totalisée minimale de produit en dessous de laquelle le résultat peut être entaché
d´une erreur supérieure aux erreurs maximales tolérées pour tout débit compris
entre le débit maximal et le débit minimal.
Charge linéique maximale de la bande
Quotient de la portée maximale de la cellule par la longueur de pesage
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES
DELIMITATION DU DOMAINE DES CLASSES DE PRECISION
Classes de précision
Les instruments sont répartis en deux classes dénommées
claase 1,
classe 2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
Répartition
La répartition s´effectue en fonction des caractéristiques et des qualités métrologiques
des instruments.
Caractéristiques
des instruments de la classe 1
Valeur de l´échelon de totalisation.
La valeur de l´échelon de totalisation est
inférieure ou égale à un deux millième de la charge qui peut être totalisée en une
heure au débit maximal,
égale ou supérieure à un cinquante millième de cette même charge.
Valeur de l´échelon du dispositif indicateur de totalisation à vide
Sans être supérieure à l´échelon de totalisation
la valeur de l´échelon continu est inférieure ou égale à un vingt millième de la charge
qui peut être totalisée en une heure au débit maximal.
la valeur de l´échelon discontinu est inférieure ou égale à un quarante millième de
la charge ci-dessus.
Caractéristiques
des instruments de la classe 2
Valeur de l´échelon de totalisation
La valeur de l´échelon de totalisation est
inférieure ou égale à un millième de la charge qui peut être totalisée en une heure
au débit maximal,
égale ou supérieure à un vingt-cinq millième de cette même charge.
Valeur de l´échelon du dispositif indicateur de totalisation à vide
Sans être supérieure à l´échelon de totalisation
la valeur de l´échelon continu est inférieure ou égale à un dix millième de la charge
qui peut être totalisée en une heure au débit maximal,
la valeur de l´échelon discontinu est inférieure ou égale à un vingt millième de la
charge ci-dessus.
Forme des échelons
La valeur de l´échelon doit être de la forme 1.10 n, 2.10 n, 5.10 n, l´exposant n étant un
nombre entier positif, négatif ou zéro.
Toutefois, l´échelon du dispositif indicateur de zéro, celui du totalisateur de contrôle
peuvent ne pas satisfaire à cette prescription.
Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle
Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide, les conditions des points
5. 2.1. 2., 5.2.2.2. et 5. 2.3. relatives au dispositif indicateur de totalisation à vide
sont également applicables au dispositif indicateur de la valeur de contrôle.
Débit minimal
Le débit minimal est égal à 20% du débit maximal.
VALEUR DES ERREURS MAXIMALES TOLEREES
Les instruments étant correctement réglés à zéro sous charge nulle, les erreurs maxi-
males tolérées en plus ou en moins sont égales aux valeurs fixées ci-après, pour toute
masse totalisée supérieure ou égale à la totalisation minimale.
Erreurs maximales tolérées en vérification primitive CEE
Classe 1
0,5% de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.
Classe 2
1%
de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.2.
7.3.3.
Erreurs maximales tolérées en service
Classe 1
1%
de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.
Classe 2
2%
de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.
MODALITES D´APPLICATION DES ERREURS MAXIMALES TOLEREES
Lorsque le dispositif indicateur de totalisation de contrôle est discontinu, les erreurs
maximales tolérées sont augmentées d´un échelon de ce dispositif.
Lorsqu´un instrument comporte plusieurs indicateurs de totalisation, les résultats
fournis par chacun d´eux doivent présenter des erreurs au plus égales aux erreurs
maximales tolérées.
Pour une même charge totalisée, l´écart entre les résultats, pris deux à deux, doit
être inférieur ou égal à
un échelon du dispositif indicateur discontinu, lorsque les résultats sont fournis
par deux indicateurs discontinus,
la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée, lorsque les résultats sont fournis
par deux indicateurs continus,
la plus grande des deux valeurs suivantes
valeur absolue de l´erreur maximale tolérée,
un échelon discontinu,
lorsque les résultats sont fournis par un indicateur continu et par un indicateur
discontinu.
Essais de simulation
Erreurs maximales tolérées en plus ou en moins lors des essais de simulation
Classe 1
Pour tout débit compris entre 5 et 20% du débit maximal
0,07% de la charge qui aurait été totalisée au débit maximal pendant la durée de l´essai.
Pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal
0,35% de la charge totalisée.
Classe 2
Pour tout débit compris entre 5 et 20% du débit maximal
0,14% de la charge qui aurait été totalisée au débit maximal pendant la durée de l´essai.
Pour tout débit compris entre 20% et 100% du débit maximal.
0,7% de la charge totalisée.
Erreur de simulation de déplacement
Lors de la simulation des vitesses de déplacement requises pour le contrôle, l´erreur
relative de simulation doit être au plus égale à 20% des erreurs maximales tolérées
sur la charge totalisée.
Cette erreur est incluse dans les erreurs maximales tolérées.
Ecart entre deux résultats dû à une variation de la vitesse simulée
Pour toute variation de vitesse du simulateur de déplacement correspondant à une
variation allant jusqu´à plus ou moins 10% des vitesses de la bande transporteuse
prévues par le constructeur, la variation de l´erreur relative des résultats obtenus par
simulation doit être au plus égale à 20% de l´erreur maximale tolérée visée au point
7. 3.1.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.6.1.
7.3.6.2.
7.3.6.3.
7.3.7.
7.3.7.1.
7.3.7.2.
Ecart entre deux résultats obtenus en faisant varier le point d´application d´une même charge
Quand on fait varier le point d´application d´une même charge d´une manière com-
patible avec la technique de construction du récepteur de charge, l´écart entre deux
résultats doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée.
Mise à zéro
Pour toute précharge pouvant être équilibrée par le dispositif de mise à zéro, les
résultats doivent, après mise à zéro de l´instrument, respecter les erreurs maximales
tolérées sur la charge totalisée.
Facteurs d´influence
Température
Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs maximales
tolérées pour toute température pratiquement constante comprise entre moins
10°C et plus 40°C après mise à zéro au préalable de l´instrument. Toutefois, pour
des utilisations particulières, les instruments peuvent être prévus pour des inter-
valles de température différents de ceux prévus ci-dessus. Dans ce cas, cet intervalle
doit être au moins égal à 30°C et être mentionné dans les indications signalétiques.
Lors des essais, les températures sont considérées comme pratiquement constantes
si leur variation est égale ou inférieure à 5°C par heure.
Pour une variation de 10°C et sous réserve que la variation de température ne soit
pas supérieure à 5°C par heure, les instruments doivent être tels que leurs indica-
tions à vide ou, dans le cas d´instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide
avec masse additionnelle, la valeur de contrôle ne varie pas de plus de
0,07% en classe 1,
0,14% en classe 2,
de la charge qui aurait été totalisée au débit maximal pendant la durée de l´essai.
Influence de l´alimentation en énergie électrique
Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs maximales
tolérées, sans remise à zéro au cours des essais, dans les limites suivantes de variation
des caractéristiques du courant électrique d´alimentation;
de moins 15 à plus 10% pour la tension nominale,
de moins 2 à plus 2% pour la fréquence nominale.
Autres facteurs d´influence
Les instruments doivent, dans les conditions normales d´emploi, satisfaire aux pres-
criptions relatives aux erreurs maximales tolérées lorsqu´ils se trouvent sous l´effet
de facteurs d´influence autres que ceux visés aux points 7.3.6.1 et 7.3.6.2 et résultant
des conditions de leur installation (vibrations, conditions atmosphériques, etc.).
Qualités métrologiques
Fidélité
L´écart entre les résultats pris deux à deux obtenus avec une même chargée posée
dans les mêmes conditions sur le récepteur de charge doit être au plus égal à la valeur
absolue de l´erreur maximale tolérée.
Mobilité du dispositif de totalisation
A tout débit compris entre le débit minimal et le débit maximal et pour deux charges
qui diffèrent entre elles d´une valeur égale à l´erreur maximale tolérée sur cette charge,
l´écart entre les résultats doit être au moins égal à la moitié de la valeur calculée cor-
respondant à la différence des charges.
7.3.7.3.
7.3.7.4.
7.3.7.4.1.
7.3.7.4.2.
7.3.7.5.
7.3.7.6.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
Mobilité du moyen d´indication du zéro
Pour les essais d´une durée de trois minutes, la différence entre le résultat obtenu à
charge nulle et celui obtenu pour une charge posée ou enlevée égale à la fraction de
la portée maximale ci-après
0,1% pour les instruments de la classe 1,
0,2% pour les instruments de la classe 2,
doit être nettement appréciable.
Stabilité du zéro
Stabilité du zéro pendant une période de courte durée
Après cinq essais d´une durée égale à trois minutes de fonctionnement à vide, l´écart
entre le plus grand et le plus petit des résultats obtenus ne doit pas excéder la fraction
ci-après de la charge totalisée en une heure au débit maximal
0,0025% pour les instruments de la classe 1,
0,005 % pour les instruments de la classe 2.
Stabilité du zéro pendant une période de longue durée
La répétition des essais du point 7.3.7.4.1. après trois heures de fonctionnement à
vide dans des conditions d´essai stables et sans réglage intermédiaire du zéro doit avoir
pour résultats que
l´écart entre le plus grand et le plus petit des résultats obtenus n´excède pas les
limites fixées au point 7.3.7.4.1,
l´écart entre le plus grand et le plus petit de tous les résultats obtenus (ceux du
point 7.3.7.4.1 et ceux du premier tiret du présent point) n´excède pas la fraction
ci-après de la charge totalisée en une heure au débit maximal
0,0035% pour les instruments de la classe 1,
0,007 % pour les instruments de la classe 2.
Dispositifs indicateurs complémentaires de totalisation
Les dispositifs totalisateurs complémentaires doivent
ne pas perturber le fonctionnement de l´instrument de pesage,
être construits de telle façon que leurs résultats soient corrects.
Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle
Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse addition-
nelle, les prescriptions des points 7.3.7.3 et 7.3.7.4 sont également applicables au
contrôle avec une masse additionnelle. Les variations maximales tolérées de la valeur
de contrôle sont calculées selon ces prescriptions.
Essais sur place
Les erreurs maximales tolérées s´entendent pour toute quantité de produit au moins
égale à la totalisation minimale.
Dispositif de prise de mouvement
Le dispositif de prise de mouvement doit être tel que la transmission du mouvement
avec la bande s´effectue pratiquement sans glissement.
Instrument de contrôle
L´instrument de contrôle utilisé pour les essais effectués au moyen de produits de
destination (appelés, dans la présente annexe, essais matières) doit permettre le con-
trôle de la charge totalisée avec une erreur égale au plus à 20% de l´erreur maximale
tolérée.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.4.1.
7.4.4.2.
7.4.4.3.
7.4.4.4.
7.4.4.5.
Valeur de la totalisation minimale
La totalisation minimale est égale au moins à la plus grande des trois valeurs suivantes
charge obtenue au débit maximal pour un tour de bande,
2% de la charge totalisée en une heure au débit maximal ou 200 échelons de totalisa-
tion, pour la classe 1,
1% de la charge totalisée en une heure au débit maximal ou 100 échelons de totalisa-
tion, pour la classe 2.
Qualités métrologiques
Variation des erreurs relatives
L´écart entre les erreurs relatives de plusieurs résultats obtenus à des débits pratique-
ment identiques et pour des quantités de produits sensiblement équivalentes, dans
les mêmes conditions, doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale
tolérée.
Erreurs maximales tolérées lors du contrôle du zéro.
Après un nombre entier de tours de bande, l´indicateur de zéro doit indiquer une
valeur au plus égale à la fraction de la charge obtenue au débit maximal pendant le
temps d´essai, indiquée ci-dessous
0,1% pour les instruments de la classe 1,
0,2% pour les instruments de la classe 2.
Mobilité du moyen d´indication du zéro
Pour des essais correspondant à un nombre entier de tours de bande et d´une durée
n´excédant pas trois minutes, la différence entre le résultat obtenu à charge nulle
et celui obtenu pour une charge posée ou enlevée égale à la fraction de la portée maxi-
male ci-après
0,1% pour les instruments de la classe 1,
0,2% pour les instruments de la classe 2,
doit être nettement appréciable.
Stabilité du zéro
Après cinq essais correspondant à un nombre entier de tours de bande et d´une durée
aussi voisine que possible de trois minutes de fonctionnement à vide, l´écart entre
le plus grand et le plus petit des résultats doit être au plus égal à la fraction ci-après
de la charge totalisée en une heure au débit maximal
0,0035% pour les instruments de la classe 1,
0,007 % pour les instruments de la classe 2.
Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle
Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide, les prescriptions des
points 7.4.4.2, 7.4.4.3 et 7.4.4.4 sont également applicables au contrôle avec une
masse additionnelle. Les variations maximales tolérées sont calculées selon ces pres-
criptions.
De plus, les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide dont la masse addition-
nelle correspond à 20% de la portée maximale de la cellule de pesage doivent satisfaire
aux prescriptions du point 7.4.4.2 pour le contrôle du zéro.
7.5.
Tableau récapitulatif des principales prescriptions métrologiques
Valeur de l´échelon de totalisation (dt
ou dtd) (voir point 5.2)
Valeur de l´échelon du dispositif indica-
teur de totalisation à vide (do) (voir
point 5.2 .)
Erreurs maximales tolérées (essais
matières)
vérification primitive CEE (voir
point 6.1)
en service (voir point 6.2)
Modalités d´application des erreurs
maximales tolérées (voir point 7)
ESSAIS DE SIMULATION (voir point
7.3)
Erreurs maximales tolérées (voir point
7.3.1)
Température (voir point 7.3. 6.1)
Variation de l´indication à vide pour
une variation de température de 10°C
Mobilité du moyen d´indication du zéro
(voir point 7.3. 7.3)
Stabilité du zéro (voir point 7.3.7.4.)
stabilité pendant une période de
courte durée
stabilité pendant une période de
plus longue durée
CLASSE 1
CLASSE 2
0,5% C
1% C
1% C
2% C
0,07% Qmax x t
0,35% C
0,14% Qmax × t
0,7% C
0,07% Qmax × t
0,14 Qmax × t
différence entre l´essai à vide et l´essai en charge
0,1% Max
0,2% Max
doit être nettement appréciable
pour des essais d´une durée égale à 3 minutes
ESSAIS SUR PLACE (voir point 7. 4)
Valeur de la totalisation minimale (voir
point 7. 4.3)
Mobilité du moyen d´indication du
zéro (voir point 7.4.4.3)
Stabilité du zéro (voir point 7.4.4.4.)
Stabilité (pendant une période de
courte durée)
≥ 1 tour de bande à Qmax
≥ 2% Cmax
≥ 200 dt ou dtd
≥ 1 tour de bande à Qmax
≥ 1% Cmax
≥ 100 dt ou dtd
différence entre l´essai à vide et l´essai en charge
0,1% Max
0,2% Max
doit être nettement appréciable
pour des essais correspondant à un nombre entier de tours de
bande et d´une durée aussi voisine que possible de 3 minutes
écart ≤0,0035% Cmax
écart ≤ 0,007% Cmax
C = charge totalisée.
t = durée de l´essai exprimé en heure.
Cmax = charge totalisée en une heure au débit maximal.
CHAPITRE III
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
CONSTITUTION
Les instruments doivent comporter
un transporteur à bande,
une cellule de pesage,
un dispositif transducteur de déplacement,
un dispositif de totalisation,
un dispositif indicateur de totalisation générale,
un dispositif de mise à zéro.
Les dispositifs de mise à zéro des instruments doivent comporter un dispositif indi-
cateur de zéro, distinct du dispositif indicateur de totalisation générale ou un dispositif
de contrôle à vide avec masse additionnelle, lorsque
le dispositif
indicateur de totalisation générale n´indique que les valeurs positives,
ou
la valeur de l´échelon de totalisation est supérieure à l´échelon de l´indicateur de
zéro fixé au point 5.2.1.2 pour la classe 1 et au point 5.2.2.2 pour la classe 2.
Sécurité de fonctionnement
Absence de particularité susceptible de favoriser un usage frauduleux
Les instruments ne peuvent comporter de particularités susceptibles de favoriser
leur usage frauduleux.
Impossibilité
de déréglage ou de panne fonctionnelle
Les instruments tant mécaniques qu´électromécaniques doivent être construits de
telle manière qu´un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse, en règle générale,
se produire à moins que l´effet du déréglage ou de la panne puisse être facilement
constaté.
8.1.3.
8.1.4.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.3.1.
8.2.3.2.
8.2.3.2.1.
8.2.3.2.2.
8.2.3.2.3.
8.2.3.3.
Sécurité dons la commande des instruments
Les organes de commande des instruments doivent être conçus de telle manière qu´ils
ne puissent normalement s´immobiliser en d´autres positions que celles qui leur sont
dévolues par ccnstruction, à moins que pendant la manoeuvre toute indication ou
impression soit rendue impossible.
Les dispositifs indicateurs de totalisation, placés à distance, doivent être équipés de
dispositifs permettant de satisfaire aux prescriptions du point 8.8.
Transporteur à bande
Instrument à transporteur inclus
Le transporteur doit être solidement construit et monté sur un bâti rigide. Lorsque
le support des rouleaux est utilisé comme levier de charge unique de la cellule de
pesage, l´arrivée du produit doit s´effectuer au droit de l´articulation de ce levier.
Instrument à table de pesage
Le bâti support du transporteur doit être solidement construit. Dans toute section
droite longitudinale, le chemin de roulement doit avoir un profil tel que la bande
repose toujours sur les rouleaux de pesage de manière à assurer un pesage correct.
Le transporteur doit être muni, en tant que de besoin, d´un dispositif de nettoyage
de la bande, dont la position et le fonctionnement doivent être sans influence sur
les résultats.
Conditions particulières d´installation
Les instruments doivent être tels que l´installation du chemin de roulement, la consti-
tution de la bande et son montage, la disposition de l´alimentation en produit ne
provoquent pas d´erreur sur le résultat.
Chemin de roulement
Un système de protection efficace contre la corrosion et l´encrassement doit être
prévu si nécessaire.
Les génératrices supérieures des rouleaux d´un même groupe doivent être pratiquement
situées dans un même plan.
La disposition du chemin de roulement doit être telle qu´il n´y ait pas de glissement
de produit.
Bande transporteuse
Masse linéique de la bande transporteuse
La masse linéique de la bande doit être pratiquement constante. Les jonctions ne doivent
pas provoquer de perturbations dans le fonctionnement.
La vitesse et la longueur de la bande doivent être telles que la vérification du zéro
puisse s´effectuer en trois minutes au maximum.
Cependant si la bande ne permet pas de respecter cette règle, l´instrument doit être
pourvu d´un dispoistif de mise à zéro semi-automatique ou automatique.
La vitesse de la bande ne doit pas varier de plus de 5% par rapport aux vitesses pour
lesquelles l´instrument est conçu.
Longueur de pesage
Les instruments doivent être construits de manière à rendre invariable en service la
longueur du pesage.
Les dispositifs de réglage de la longueur de pesage doivent pouvoir être scellés.
8.2.3.4.
8.2.3.5.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
Tension de la bande
En un point du chemin de roulement, la tension de la bande doit être rendue prati-
quement constante.
La tension doit être telle que, dans les conditions normales d´exploitation, la bande
ne puisse pratiquement pas glisser sur le tambour moteur.
Action du produit
L´arrivée du produit sur le transporteur ne doit pas perturber les résultats.
Cellule de pesage
Généralité
La cellule de pesage doit être appropriée à sa destination. Elle doit être protégée,
en tant que de besoin, contre l´effet de charges accidentelles supérieures à la portée
maximale.
La conception du récepteur de charge doit être telle qu´elle ne soit pas susceptible
d´entraîner d´erreurs supplémentaires, quelle que soit l´alimentation.
Dispositif équilibreur de charge
Le dispositif équilibreur de charge doit avoir une action continue de zéro à une valeur
de masse au moins égale à la portée maximale.
Le pesage ne doit commencer que lorsque la cellule de pesage se trouve dans les con-
ditions normales de fonctionnement.
Dispositif transducteur de déplacement
Le dispositif de prise de mouvement (point 3.3.1.3.1) doit être conçu de telle manière
qu´aucun glissement ne puisse fausser les résultats, que la bande soit chargée ou non.
Lorsque l´information est discontinue, elle doit correspondre à des déplacements de
la bande égaux ou inférieurs à la longueur de pesage.
Lorsque l´information est continue, elle ne doit pas être remplacée par un signal in-
dépendant de la bande transporteuse sauf lors d´opérations de contrôle ou de réglage.
Dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation
Qualité de l´indication
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation doivent permettre une lecture
sûre, facile et non ambiguë des résultats par simple juxtaposition des chiffres et porter
le nom ou le symbole de l´unité de masse correspondant. La remise à zéro du dispositif
indicateur de totalisation générale ne doit pas être possible.
Valeur des échelons des instruments munis de plusieurs dispositifs indicateurs ou imprimeurs
de totalisation
L´écheleon du ou des dispositifs indicateurs continus d´un instrument doit être au moins
égal à deux fois l´échelon du ou des dispositifs indicateurs discontinus.
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation discontinue d´un instrument
doivent avoir le même écheleon.
Forme des résultats discontinus
Le résultat fourni par les dispositifs indicateurs discontinus doit se présenter exclu-
sivement sous forme de chiffres alignés.
Sécurité d´indication
Les résultats acquis ne doivent pas être altérés notamment par un arrêt accidentel
de la bande ou par un arrêt de la source d´énergie.
8.5.5.
8.5.6.
8.5.7.
8.5.8.
8.6.
8.6.1.
Etendue d´indication
Les dispositifs indicateurs de totalisation générale doivent être tels qu´ils permettent
la lecture d´une valeur au moins égale à la quantité de produit pesée en dix heures
de fonctionnement au débit maximal.
Dispositifs indicateurs complémentaires de totalisation
L´échelon du dispositif indicateur complémentaire de totalisation doit être au moins
égal à dix fois l´échelon de totalisation porté sur la plaque signalétique. Les dispositions
du point 5.2 ne lui sont pas applicables.
Embrayage des dispositifs indicateurs de totalisation
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation qui n´indiquent que des valeurs
positives doivent être débrayés lorsque la bande fonctionne à vide.
Le débrayage et l´embrayage du dispositif de totalisation doivent être effectués par
l´instrument lui-même et provoqués par la charge.
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation qui indiquent les valeurs
positives et les valeurs négatives doivent être embrayés lorsque la bande fonctionne
à vide et être construits de manière telle que le résultat indiqué ne puisse être modifié
par des vibrations.
Le dispositif indicateur de totalisation de contrôle ne doit être mis en service que
lors des contrôles.
Dispositif indicateur de totalisation de contrôle
Si la valeur, de l´échelon de l´indicateur de totalisation générale est supérieure à
0,1% de la valeur de la totalisation minimale, pour la classe 1,
0,2% de la valeur de la totalisation minimale, pour la classe 2,
l´instrument doit être muni d´un dispositif indicateur de totalisation de contrôle
séparé dont l´échelon est au plus égal aux valeurs ci-dessus.
Dispositif de mise à zéro
La masse de la bande en mouvement à vide agissant sur le récepteur de charges doit
pouvoir être équilibrée.
Dispositif de mise à zéro non automatique
Lorsque le réglage de ce dispositif est manoeuvrable manuellement d´une manière
continue, tout déplacement de l´organe final de commande correspondant à 10 mil-
limètres s´il est rectiligne, ou à un demi-tour s´il est rotatif, doit avoir un effet par
heure au plus égal à
0,1% de la charge totaliée au débit maximal pendant une heure pour les instruments
de la classe 1,
0,2% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instruments
de la classe 2.
Lorsque le réglage du dispositif est manoeuvrable manuellement d´une manière dis-
continue, l´effet par heure correspondant à la valeur d´un échelon du dispositif de
commande doit être au plus égal à
0,01% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instru-
ments de la classe 1,
0,02% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instru-
ments de la classe 2.
Le sens de la correction éventuelle à apporter doit être facile à déterminer.
8.6.2.
8.6.3.
8.6.4.
8.7.
8.8.
8.9.
Dispositif de mise à zéro semi-automatique ou automatique
Les dispositifs de mise à zéro semi-automatiques ou auto matiques doivent être construits
de telle façon que
la mise à zéro se fasse après un nombre entier de tours de la bande,
la fin de l´opération soit signalée,
leurs positions limites de manoeuvre soient signalées.
Après leur fonctionnement, l´erreur de réglage, pour une heure de fonctionnement,
doit être au plus égale à
0,1% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instru-
ments de la classe 1,
0,2% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instruments
de la classe 2.
Lors des contrôles, les dispositifs de mise à zéro automatiques doivent être arrêtés.
Dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle
Ce dispositif de contrôle à vide fait intervenir essentiellement une masse addition-
nelle déposée sur la cellule de pesage ou électriquement simulée.
Il doit satisfaire aux prescriptions suivantes
la masse doit être mise en oeuvre d´une manière invariable par un mécanisme
approprié,
la mise en oeuvre de la masse ne doit être possible que lorsque la bande tourne
à vide,
la masse doit être protégée contre la poussière,
l´opération de contrôle à vide doit se dérouler suivant un processus invariable,
l´opération de contrôle à vide doit être terminée automatiquement après un
nombre entier prédéterminé de tours de bande,
après la fin de l´opération de contrôle à vide, une valeur de contrôle qui résulte
de la valeur de la masse additionnelle et du nombre de tours de bande déroulés
doit être indiquée.
Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle
Les instruments avec indicateur de totalisation qui n´indiquent que des valeurs positives
doivent être munis d´un dispositif de contrôle à vide du type visé au point 8.6.3. La
masse additionnelle doit être égale à 5% de la portée maximale de la cellule de pesage.
Les instruments avec indicateur de totalisation qui indiquent des valeurs positives
et des valeurs négatives peuvent être munis d´un dispositif de contrôle à vide du type
visé au point 8.6.3. La masse additionnelle doit être égale à 5% ou 20% de la portée
maximale de la cellule de pesage.
Dispositif indicateur de totalisation à vide
En aucun cas, le dispositif indicateur de totalisation à vide ne doit perturber les résultats
de l´indicateur de totalisation.
Signalisation
de non-respect de la portée maximale de la cellule de pesage ou
du débit maximal ou minimal
Une signalisation appropriée doit indiquer que les valeurs du débit maximal ou de
la portée maximale sont dépassées ou que la valeur du débit minimal n´est pas atteinte.
Dispositifs annexes
Les dispositifs annexes ne doivent pas perturber les résultats.
8.10.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.3.
9.4.
Scellement
Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage influent
sur les qualités métrologiques doivent pouvoir être scellés dans les conditions fixées
par le certificat d´approbation CEE de modèle.
PLAQUES SIGNALETIQUES ET DE POINÇONNAGE
Les instruments doivent porter dans l´ordre, en tant que de besoin, les indications
suivantes.
Indications fondamentales obligatoires, exprimées explicitement dans la langue
du pays de destination
Identification du fabricant
Identification de l´importateur (pour les instruments importés)
La dénomination de l´instrument
Le type et le numéro de fabrication de l´instrument
La dénomination du produit ou des produits à peser
La totalisation minimale . . . . . . kg ou t
Nombre de cycles par heure (pour les instruments fonctionnant par addition)
L´inscription: « L´instrument doit être remis à zéro au moins toutes les trois heures.
Le contrôle du zéro doit durer au moins
tours » (le nombre de tours du contrôle
du zéro sera fixé par l´approbation CEE de modèle en accord avec le point 7.4.4.4).
Indications fondamentales exprimées en code
Obligatoires dons tous les cas
signe de l´approbation CEE de modèle,
indication de la classe de précision sous la forme
échelon de totalisation continu sous la forme d t = . . . . . . . . . . . . . ,
échelon de totalisation discontinu sous la forme dtd =
portée maximale sous la forme
débit maximal sous la forme
débit minimal sous la forme
Max
Qmax
Qmin
vitesse nominale de la bande sous la forme v =
m/s,
longueur de pesage sous la forme L =
m,
signe d´identification sur les organes non directement fixés au corps principal.
Obligatoires si le cas existe
échelon du dispositif de totalisation à vide sous la forme do =
valeur de contrôle avec variation maximale tolérée conformément au point 7.4.4.2
(pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse addition-
nelle).
Indications supplémentaires
Suivant l´emploi particulier de l´instrument, une ou plusieurs indications supplé-
mentaires peuvent être exigées lors de l´approbation CEE de modèle par le service
métrologique qui délivre cette approbation.
Présentation des indications signalétiques
Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir des dimensions, con-
formations et clarté telles qu´elles permettent une lecture aisée dans les conditions
normales d´utilisation des instruments.
. . . . . . . . . . . . . ,
. . . ,
. . . ,
. . . ,
9.5.
Elles doivent être groupées en un point bien visible de l´instrument, sur une plaque
signalétique fixée à proximité de l´organe indicateur, ou inscrites directement sur
l´indicateur lui-même.
Le support des indications doit pouvoir être scellé.
Poinçonnage
La plaque signalétique peut comporter une plage de poinçonnage. Si elle ne com-
porte pas de plage de poinçonnage, une plaque destinée à cet effet doit être fixée à
son voisinage.
CHAPITRE IV
CONTROLES
L´approbation CEE de modèle ainsi que la vérification primitive CEE des instruments s´effectuent
selon les prescriptions de la directive 71/316/CEE. Certaines de ces prescriptions sont précisées dans
ce chapitre.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.1.1.
10.1.1.2.
10.1.2.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
11.
APPROBATION CEE DE MODELE
Demande d´approbation CEE
La demande d´approbation CEE doit comporter notamment les renseignements et
documents particuliers suivants
Caractéristiques métrologiques
Indications signalétiques telles que définies au point 9
Caractéristiques particulières de la cellule de pesage
Documents descriptifs
plan ou croquis de montage de l´ensemble,
le cas échéant, photographie, plans ou maquettes des détails présentant un intérêt
métrologique,
schéma de principe et description permettant de comprendre aisément le fonction-
nement de l´instrument.
Examen pour l´approbation
Essais de simulation
Ces essais sont effectués sur l´instrument avec ou sans le transporteur auquel il doit
être accouplé,
Ces essais doivent notamment permettre de juger l´effet des grandeurs d´influence
(température, tension, fréquence, etc) auxquelles l´instrument est susceptible d´être
exposé dans les conditions normales d´emploi, l´effet étant, en tant que de besoin,
examiné séparément pour chacune de ces grandeurs d´influence.
Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions du point 7.3.
Essais dons les conditions normales d´emploi
Ces essais comportent notamment les essais matières qui doivent être effectués avec
une quantité de produit au moins égale à la totalisation minimale, à des débits compris
entre le débit minimal et le débit maximal.
Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions du point 7.4.
VERIFICATION PRIMITIVE CEE
La vérification primitive CEE des instruments est effectuée en deux phases.
11.1.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
Première phase
La première phase comporte les opérations suivantes
contrôle de la conformité de l´instrument au modèle approuvé et examen des
diverses pièces des mécanismes,
essais de totalisation par simulation de déplacement, conformément aux points
7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.7, à l´exclusion du point 7.3.7.4.2.
Lorsqu´il s´agit d´un instrument à transporteur inclus (point 3.2.2.2), les essais sont
effectués sur l´instrument complet.
Lorsqu´il s´agit d´un instrument à table de pesage (point 3.2.2.1), les essais sont effectués
sur l´instrument non accouplé à son transporteur et réalisés à l´aide d´un dispositif
simulateur de déplacement.
Les essais doivent mettre en évidence, à partir de la valeur des masses étalons utilisées,
le résultat de la totalisation, c´est-à-dire la masse totalisée et soit le nombre de cycles,
soit le nombre représentant la longueur de la bande ayant fictivement défilé.
Deuxième phase
Le contrôle au lieu d´emploi doit être effectué comme suit
Moyens de contrôle
Le contrôle sur place doit pouvoir être réalisé de manière sûre et facile avec le ou les
produits à peser. L´installation des instruments doit être conçue de manière à pouvoir
les vérifier sans perturber leur fonctionnement normal.
Un instrument de contrôle conforme au point 7.4.2 doit être disponible à demeure
au voisinage du ou des instruments à vérifier et les moyens de stockage et de transport
doivent être aménagés de manière à éviter toute perte de produit.
Contrôle de glissement du dispositif de prise de mouvement
Le glissement du dispositif de prise de mouvement doit faire l´objet d´une mesure
s´il y a lieu de supposer qu´un glissement pourrait se produire.
Vérification
de la mise à zéro
Cette vérification est effectuée sur un nombre entier de tours de bande dans les con-
ditions fixées au point 7.4.4.2 et 7.4.4.5.
Stabilité du zéro
Lors des essais sur place, la stabilité du zéro doit satisfaire aux prescriptions du point
7.4.4.4.
Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse addition-
nelle, l´opération de contrôle doit être effectuée au moins cinq fois. Les variations
mesurées de la valeur de contrôle doivent être inférieures à la valeur calculée en
application du point 7.4.4.4.
Essais matières
Les essais doivent porter dans les conditions normales d´emploi au moins sur deux
débits compris entre le débit maximal et le débit minimal. Ces essais doivent être
effectués avec une quantité de produit au moins égale à la totalisation minimale.
Le contrôle de la masse du produit a lieu avant ou après son passage sur l´instrument.
CHAPITRE V
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.2.1.
12.1.2.2.
12.1.3.
12.2.
DISPOSITIONS D´ORDRE PRATIQUE RECOMMANDEES
DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION
Les instruments qui satisfont aux dispositions ci-dessous sont considérés comme ré-
pondant aux points correspondants des chapitres précédents.
Conditions particulières d´installation
Les instruments doivent répondre aux conditions d´installation ci-après.
Chemin de roulement
Les rouleaux ou les trains de rouleaux constituant le chemin de roulement doivent
être disposés de telle sorte que les génératrices supérieures des rouleaux soient
parallèles pour chaque groupe de rouleaux. Les rouleaux situés au voisinage immé-
diat des tambours d´extrémité peuvent éventuellement ne pas satisfaire à cette pres-
cription. L´inclinaison de l´axe des rouleaux latéraux par rapport à l´axe des rouleaux
médians doit être au plus égal à 20 degrés pour les instruments de la classe 1 et à 30
degrés pour ceux de la classe 2.
L´inclinaison de la section droite longitudinale du plan des génératrices supérieures
des rouleaux ne doit pas être supérieure à 10% en classe 1 et 20% en classe 2, sous
réserve qu´il n´y ait pas de glissement de produit.
Sur les instruments de la classe 1, les rouleaux de pesage et les rouleaux porteurs
situés immédiatement avant et après la table de pesage doivent être montés sur roule-
ment à billes ou sur tout dispositif équivalent; l´alignement de ces rouleaux, pour
une charge donnée voisine, par exemple, de la moitié de la charge maximale, doit être
effectué avec une incertitude n´excédant pas 0,3 millimètre, l´erreur d´excentricité
ne devant pas être supérieure à 0,2 millimètre.
Bande transporteuse
Jonctions
La bande doit être constituée d´une seule partie ou de deux parties de mêmes ca-
ractéristiques. La ou les jonctions doivent être réalisées en oblique sans que l´angle
aigu de la ligne de jonction et du bord latéral de la bande ne dépasse 45 degrés.
Longueurs
La longueur déroulée de la bande doit être au plus égale à la plus petite des deux
valeurs suivantes
distance parcourue par un point de la bande pendant une minute et demie à la
vitesse nominale la plus faible,
100 mètres.
Action du produit
La table du pesage doit être située à une distance du dispositif d´alimentation com-
prise entre deux et cinq fois la distance parcourue par un point de la bande en une
seconde à la vitesse maximale.
Dispositif transducteur de déplacement
La mesure de la longueur correspondant au déplacement de la bande ou la mesure
de la vitesse doit être effectuée sur la partie intérieure de la bande.
Le dispositif transducteur de déplacement des instruments travaillant par intégration
doit pouvoir être équipé d´un dispositif permettant de compter le nombre de tours
ou de fractions de tours du dispositif de prise de mouvement.
12.3.
12.4.
Dispositifs
indicateurs du débit ou de la charge instantanée
Les parties de l´échelle des indicateurs de charge instantanée et des indicateurs de
débit correspondant à des valeurs qui ne sont pas comprises entre le débit minimal
et le débit maximal doivent être différenciées du reste de l´échelle.
Ces indicateurs peuvent être remplacés ou complétés par un enregistreur, sous réserve
que celui-ci n´ait pas d´influence sur les résultats.
Si l´indicateur de charge instantanée est également indicateur de débit, il doit porter
la mention: « Débit valable pour une vitesse de bande de . . . . . . m/s ».
Dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation qui n´indiquent que les valeurs
positives de la bande doivent être embrayés au plus tard lorsque le débit est égal à
5% du débit maximal.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bertrange. Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir.
En séance du 12 décembre 1977 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement les taxes à percevoir du chef de l´utilisation du
dépotoir.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Betzdorf. Règlement-taxe sur la location du chargeur-excavateur.
En séance du 2 décembre 1977 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe de location pour le chargeur-excavateur.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 janvier
1978.
Clervaux. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Consthum. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Ville de Luxembourg.
Règlement-taxe sur le stationnement et le parcage.
En séance du 17 octobre 1977 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de porter un ajouté au règlement-taxe sur le stationnement
et le parcage.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
1977 et par décision ministérielle du 6 décembre 1977.
Munshausen. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 7 octobre 1977 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Vianden. Règlement-taxe sur l´antenne collectice de télévision.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur l´antenne collective de télé-
vision.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Vianden. Règlement-taxe sur le dépôt de combustibles liquides.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer, à partir du 1er janvier 1978, les taxes à percevoir du chef
de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Vianden. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les chiens à 300, francs par chien à partir du 1er janvier 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Vianden. Règlement-taxes sur le cimetière.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes en rapport avec le cimetière de Vianden.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Vianden. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre
1977.
Wiltz. Fixation de certains prix d´entrée et de location du complexe sportif.
En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée et les tarifs de location du complexe sportif
de la Ville de Wiltz.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 janvier
1978.
Wiltz. Prix de l´eau.
En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 janvier
1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg