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Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat . page 80 Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat . page 80 Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la

Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin

1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat . page 80

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la

directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1975

concernant le rapprochement

des législations des Etats membres

relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 8 février 1978 modifiant

l´arrêté grand-ducal modifié du 27

février 1931 portant

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré-

organisation du Crédit foncier de l´Etat.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´épargne et

l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré- organisation du Crédit foncier de l´Etat.

L´article 20 (a) sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement

d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est rem-

placé comme suit

(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux

annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat

1) Pour la carrière du rédacteur

neuf inspecteurs de direction premier en rang

quatorze inspecteurs de direction

cinq inspecteurs

huit chefs de service

quatorze chefs de bureau

douze chefs de bureau adjoints

treize rédacteurs principaux

des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est

pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être

temporairement augmenté en conséquence.

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con- seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-

(1) Le présent règlement et son annexe qui en fait partie intégrante s´appliquent aux instru-

ments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande servant à déterminer la masse d´un

produit en vrac, sans fractionnement systématique, le mouvement de la bande étant ininterrompu.

Les instruments de pesage totalisateurs continus visés dans le présent règlement et son annexe sont

désignés ci-après sous le terme « instruments ».

(2) Pour autant qu´ils ne soient pas contraires à l´alinéa 1er et au point 3 de l´annexe du présent règle-

ment, les points 1 et 2 de l´annexe du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la

directive 73/360/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 novembre 1973 concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionne-

ment non automatique, sont applicables aux instruments faisant l´objet du présent règlement.

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la ré- organisation du Crédit foncier de l´Etat.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 février 1978.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con-

seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant

le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-

tinus.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agri-

cole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que cette

directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil du 19

novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instru-

ments de pesage à fonctionnement non automatique;

Vu la directive du Conseil du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con- seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-

A partir de la date de mise en vigueur du règlement, les instruments à mettre sur le marché

ou à mettre en service et destinés à être utilisés dans le circuit économique pour la détermination de la

valeur de la masse d´un produit doivent répondre aux prescriptions métrologiques du chapitre II de

l´annexe et aux prescriptions techniques du chapitre III de l´annexe.

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con- seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-

Les instruments conformes aux dispositions des chapitres II et III de l´annexe peuvent recevoir

les signes et marques CEE. A cette fin, ils doivent faire l´objet d´une approbation CEE de modèle et être

soumis à la vérification primitive CEE en deux phases.

L´approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE se font selon les modalités et conditions

fixées au chapitre IV de l´annexe, complétant et précisant les prescriptions prévues par le règlement

grand ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes

71/316/CEE du 26 juillet 1971 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux

méthodes de contrôle métrologique.

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con- seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-

(1) Les instruments munis, conformément à l´article 3, par un des Etats membres de la Com-

munauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive

partielle CEE peuvent être librement commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Les instruments portant le signe d´approbation CEE de modèle, attribué par un des Etats membres

de la Communauté Européenne sont admis à la vérification primitive nationale.

(3) Les instruments portant la marque de vérification partielle CEE sont admis à la vérification pri-

mitive finale à effectuer sur le lieu d´installation avant leur mise en service.

Règlement grand-ducal du 17 février 1978 portant application de la directive du Con- seil des Communautés Européennes du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs con-

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 17 février 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2117, sess. ord. 1977-1978.

1.

2.

3.

3.1.

3.1.1 .

3. 1.1 .1.

3. 1 .1. 2.

3. 1.2 .

3. 1.2. 1.

3. 1. 2 .2.

3. 2.

3. 2.1.

3. 2.1.1.

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION ET TERMINOLOGIE

PESAGE

Détermination de la valeur de la masse d´un corps.

NATURE DU FONCTIONNEMENT

Les instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande sont des

instruments de pesage à fonctionnement automatique c´est-à-dire des instruments

effectuant une opération de pesage n´exigeant pas l´intervention d´un opérateur et

déclenchant un processus automatique caractéristique de l´instrument.

TERMINOLOGIE

Classification

D´après le principe de totalisation

par addition

instruments dont le dispositif de totalisation effectue l´addition des charges partielles

successives correspondant pour chacune d´elles à un déplacement déterminé de la

bande,

par intégration

instrument dont le dispositif de totalisation effectue l´intégration dans le temps du

produit de la charge linéique par la vitesse de la bande.

D´après la nature du récepteur de charge

à table de pesage

instrument dont le récepteur de charge, appelé « table de pesage », constitue une

partie seulement du transporteur,

à transporteur inclus

instrument dont le récepteur de charge est constitué par le transporteur tout entier.

Dispositifs constituants

Dispositifs principaux

Transporteur à bande

Dispositif de l´instrument destiné au transport du produit au moyen d´une bande

reposant sur des rouleaux mobiles autour de leur axe.

3.2.1.1.1.

3.2.1.1.2.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.3.1.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

3.2.1.5.1.

3.2.1.5.2.

3.2.1.5.3.

3.2.1.5.4.

3.2.1.6.

3.2.1.6.1.

3.2.1.6.2.

3.2.1.6.3.

Rouleaux porteurs

Rouleaux par l´intermédiaire desquels la bande transporteuse prend appui sur le

châssis fixe.

Rouleaux de pesage

Rouleaux par l´intermédiaire desquels la bande transporteuse prend appui sur le ré-

cepteur de charge de la cellule de pesage.

Cellule de pesage

Tout ou partie d´un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ou

tout autre dispositif fournissant une information relative à la masse de la charge à

mesurer.

Dispositif transducteur du déplacement de la bande

Dispositif équipant le transporteur et fournissant, soit une information correspondant

à un déplacement de longueur déterminée de la bande, soit une information propor-

tionnelle à la vitesse de la bande.

Dispositif de prise de mouvement

Partie du dispositif transducteur de déplacement en liaison permanente avec la bande.

Dispositif de totalisation

Dispositif effectuant l´addition des charges partielles ou l´intégration du produit de

la charge linéique par la vitesse de la bande à partir des informations fournies par la

cellule de pesage et le dispositif transducteur du déplacement.

Dispositif indicateur de totalisation

Dispositif recevant les informations du dispositif de totalisation et indiquant la masse

des charges transportées.

Dispositif indicateur de totalisation générale (sans dispositif de remise à zéro)

Dispositif indiquant la masse globale de toutes les charges transportées.

Dispositif indicateur partiel de totalisation (avec dispositif de remise à zéro)

Dispositif indiquant la masse des charges transportées pendant un temps limité.

Dispositif indicateur complémentaire de totalisation

Dispositif indicateur de totalisation avec un échelon plus grand que celui du dispositif

indicateur de totalisation générale et destiné à indiquer la masse totale d´une charge

transportée pendant un temps de fonctionnement assez long. Ce dispositif peut être

muni d´un dispositif de remise à zéro.

Dispositif indicateur de totalisation de contrôle

Dispositif dont l´échelon est plus faible que celui du dispositif indicateur de totalisation

générale, il est utilisé lors des contrôles.

Dispositif de mise à zéro de l´instrument

Dispositif permettant d´obtenir une totalisation nulle sur un nombre entier de révolu-

tions du transporteur vide.

Le dispositif de mise à zéro peut être soit non automatique, soit semi-automatique,

soit automatique.

Dispositif indicateur de totalisation à vide (dispositif indicateur de zéro)

Dispositif indicateur distinct de l´indicateur de totalisation, lié au dispositif de mise

à zéro, permettant le contrôle de la mise à zéro lorsque la bande n´est pas chargée.

Dispositif non automatique de mise à zéro

Dispositif permettant l´observation, la mise à zéro et le contrôle de la mise à zéro

par un opérateur.

Dispositif semi-automatique de mise à zéro

3.2.1.6.3.1.

3.2.1.6.3.2.

3.2.1.6.4.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.2.6.

4.

4.1.

4.2.

Dispositif permettant sur un ordre manuel de mettre automatiquement l´instrument

à zéro

Dispositif indiquant sur un ordre manuel la valeur dont il va falloir déplacer le dispo-

sitif de mise à zéro.

Dispositif automatique de mise à zéro

Dispositif permettant de mettre à zéro l´instrument sans intervention de l´opérateur

après fonctionnement de la bande tournant à vide.

Dispositifs annexes

Dispositif indicateur de charges instantanées

Dispositif indiquant à chaque instant la masse de la charge agissant sur la cellule de

pesage.

Dispositif indicateur de débit

Dispositif faisant connaître, à chaque instant, le débit soit sous la forme de la masse

de produit transporté par unité de temps, soit sous la forme du pourcentage du débit

maximal.

Dispositifs de contrôle de fonctionnement

Dispositifs permettant de contrôler certaines fonctions et destinés notamment

 soit à simuler l´effet d´une charge constante, la bande tournant à vide (dispositif

de contrôle à vide avec masse additionnelle),

 soit à comparer entre elles deux intégrations d´une charge linéique dans le même

intervalle de temps,

 soit à signaler le dépassement de la portée maximale ou du débit maximal,

 soit à attirer l´attention de l´utilisateur sur un défaut de fonctionnement, notamment

de l´équipement électrique.

Dispositif de régulation de débit

Dispositif destiné à assurer un débit programmé.

Dispositif de prédétermination

Dispositif permettant d´arrêter l´alimentation du transporteur lorsque la charge totalisée

atteint une valeur prédéterminée.

Simulateur de déplacement

Dispositif auxiliaire de vérification utilisé pour le contrôle du totalisateur continu

sans son transporteur et destiné à simuler un déplacement de la bande.

t

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

Echelon de totalisation

Valeur, exprimée en unités de masse

 et indication continue, de la plus faible division de l´échelle des masses totalisées (d ),

 en indication discontinue, de la différence de deux indications de valeurs consécutives

des masses totalisées (dtd).

Echelon do du dispositif indicateur de totalisation à vide (dispositif indicateur de

zéro)

La valeur de l´échelon do du dispositif indicateur de totalisation à vide, exprimée

en unités de masse, est égale

 en indication continue, à la plus faible division de l´échelle de l´indicateur de to-

talisation à vide,

 en indication discontinue, à la différence de deux indications de valeurs consécutives

de l´indicateur de totalisation à vide.

4.3.

4.4.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.7.

4.8.

4.9.

5.

5.1.

Longueur de pesage (L)

Distance entre les axes des rouleaux de pesage extrêmes de la table de pesage, aug-

mentée des demi-distances séparant les axes de chacun de ces rouleaux de ceux des

rouleaux porteurs les plus voisins.

Cycle de pesage

Ensemble des phases de fonctionnement se rapportant à chaque addition des charges

partielles à la fin desquelles, pour la première fois, les organes du dispositif de totalisa-

tion reprennent la même position ou sont dans le même état qu´à l´instant initial.

Portée maximale (Max) et portée minimale (Min) de la cellule de pesage

Portée maximale

Charge instantanée maximale nette sur la bande transporteuse susceptible d´être

pesée par la cellule de pesage.

Portée minimale

Valeur de la charge nette en dessous de laquelle l´utilisation des résultats des pesées

peut entacher le résultat de la totalisation d´une erreur relative trop importante.

Etendue de pesage de la cellule

Intervalle compris entre la portée minimale et la portée maximale.

Débit maximal (Q max ) et débit minimal (Q min )

Débit maximal

Le débit maximal est celui obtenu pour la portée maximale de la cellule de pesage

lorsque la bande a la plus grande vitesse prévue.

Débit minimal

Valeur du débit, en dessous de laquelle les résultats du pesage peuvent être entachés

d´erreurs relatives trop importantes.

Débit moyen d´essai (Qe)

Quotient de la masse totalisée (C) par la durée de l´essai (t)

Totalisation minimale

Masse totalisée minimale de produit en dessous de laquelle le résultat peut être entaché

d´une erreur supérieure aux erreurs maximales tolérées pour tout débit compris

entre le débit maximal et le débit minimal.

Charge linéique maximale de la bande

Quotient de la portée maximale de la cellule par la longueur de pesage

CHAPITRE II

PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES

DELIMITATION DU DOMAINE DES CLASSES DE PRECISION

Classes de précision

Les instruments sont répartis en deux classes dénommées

claase 1,

classe 2.

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.2.

5.2.2.1.

5.2.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Répartition

La répartition s´effectue en fonction des caractéristiques et des qualités métrologiques

des instruments.

Caractéristiques

des instruments de la classe 1

Valeur de l´échelon de totalisation.

La valeur de l´échelon de totalisation est

 inférieure ou égale à un deux millième de la charge qui peut être totalisée en une

heure au débit maximal,

 égale ou supérieure à un cinquante millième de cette même charge.

Valeur de l´échelon du dispositif indicateur de totalisation à vide

Sans être supérieure à l´échelon de totalisation

 la valeur de l´échelon continu est inférieure ou égale à un vingt millième de la charge

qui peut être totalisée en une heure au débit maximal.

 la valeur de l´échelon discontinu est inférieure ou égale à un quarante millième de

la charge ci-dessus.

Caractéristiques

des instruments de la classe 2

Valeur de l´échelon de totalisation

La valeur de l´échelon de totalisation est

 inférieure ou égale à un millième de la charge qui peut être totalisée en une heure

au débit maximal,

 égale ou supérieure à un vingt-cinq millième de cette même charge.

Valeur de l´échelon du dispositif indicateur de totalisation à vide

Sans être supérieure à l´échelon de totalisation

 la valeur de l´échelon continu est inférieure ou égale à un dix millième de la charge

qui peut être totalisée en une heure au débit maximal,

 la valeur de l´échelon discontinu est inférieure ou égale à un vingt millième de la

charge ci-dessus.

Forme des échelons

La valeur de l´échelon doit être de la forme 1.10 n, 2.10 n, 5.10 n, l´exposant n étant un

nombre entier positif, négatif ou zéro.

Toutefois, l´échelon du dispositif indicateur de zéro, celui du totalisateur de contrôle

peuvent ne pas satisfaire à cette prescription.

Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle

Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide, les conditions des points

5. 2.1. 2., 5.2.2.2. et 5. 2.3. relatives au dispositif indicateur de totalisation à vide

sont également applicables au dispositif indicateur de la valeur de contrôle.

Débit minimal

Le débit minimal est égal à 20% du débit maximal.

VALEUR DES ERREURS MAXIMALES TOLEREES

Les instruments étant correctement réglés à zéro sous charge nulle, les erreurs maxi-

males tolérées en plus ou en moins sont égales aux valeurs fixées ci-après, pour toute

masse totalisée supérieure ou égale à la totalisation minimale.

Erreurs maximales tolérées en vérification primitive CEE

Classe 1

0,5% de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.

Classe 2

1%

de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.1.1.

7.3.1.2.

7.3.2.

7.3.3.

Erreurs maximales tolérées en service

Classe 1

1%

de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.

Classe 2

2%

de la charge totalisée pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal.

MODALITES D´APPLICATION DES ERREURS MAXIMALES TOLEREES

Lorsque le dispositif indicateur de totalisation de contrôle est discontinu, les erreurs

maximales tolérées sont augmentées d´un échelon de ce dispositif.

Lorsqu´un instrument comporte plusieurs indicateurs de totalisation, les résultats

fournis par chacun d´eux doivent présenter des erreurs au plus égales aux erreurs

maximales tolérées.

Pour une même charge totalisée, l´écart entre les résultats, pris deux à deux, doit

être inférieur ou égal à

 un échelon du dispositif indicateur discontinu, lorsque les résultats sont fournis

par deux indicateurs discontinus,

 la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée, lorsque les résultats sont fournis

par deux indicateurs continus,

 la plus grande des deux valeurs suivantes

 valeur absolue de l´erreur maximale tolérée,

 un échelon discontinu,

lorsque les résultats sont fournis par un indicateur continu et par un indicateur

discontinu.

Essais de simulation

Erreurs maximales tolérées en plus ou en moins lors des essais de simulation

Classe 1

Pour tout débit compris entre 5 et 20% du débit maximal

0,07% de la charge qui aurait été totalisée au débit maximal pendant la durée de l´essai.

Pour tout débit compris entre 20 et 100% du débit maximal

0,35% de la charge totalisée.

Classe 2

Pour tout débit compris entre 5 et 20% du débit maximal

0,14% de la charge qui aurait été totalisée au débit maximal pendant la durée de l´essai.

Pour tout débit compris entre 20% et 100% du débit maximal.

0,7% de la charge totalisée.

Erreur de simulation de déplacement

Lors de la simulation des vitesses de déplacement requises pour le contrôle, l´erreur

relative de simulation doit être au plus égale à 20% des erreurs maximales tolérées

sur la charge totalisée.

Cette erreur est incluse dans les erreurs maximales tolérées.

Ecart entre deux résultats dû à une variation de la vitesse simulée

Pour toute variation de vitesse du simulateur de déplacement correspondant à une

variation allant jusqu´à plus ou moins 10% des vitesses de la bande transporteuse

prévues par le constructeur, la variation de l´erreur relative des résultats obtenus par

simulation doit être au plus égale à 20% de l´erreur maximale tolérée visée au point

7. 3.1.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.6.1.

7.3.6.2.

7.3.6.3.

7.3.7.

7.3.7.1.

7.3.7.2.

Ecart entre deux résultats obtenus en faisant varier le point d´application d´une même charge

Quand on fait varier le point d´application d´une même charge d´une manière com-

patible avec la technique de construction du récepteur de charge, l´écart entre deux

résultats doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale tolérée.

Mise à zéro

Pour toute précharge pouvant être équilibrée par le dispositif de mise à zéro, les

résultats doivent, après mise à zéro de l´instrument, respecter les erreurs maximales

tolérées sur la charge totalisée.

Facteurs d´influence

Température

Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs maximales

tolérées pour toute température pratiquement constante comprise entre moins

10°C et plus 40°C après mise à zéro au préalable de l´instrument. Toutefois, pour

des utilisations particulières, les instruments peuvent être prévus pour des inter-

valles de température différents de ceux prévus ci-dessus. Dans ce cas, cet intervalle

doit être au moins égal à 30°C et être mentionné dans les indications signalétiques.

Lors des essais, les températures sont considérées comme pratiquement constantes

si leur variation est égale ou inférieure à 5°C par heure.

Pour une variation de 10°C et sous réserve que la variation de température ne soit

pas supérieure à 5°C par heure, les instruments doivent être tels que leurs indica-

tions à vide ou, dans le cas d´instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide

avec masse additionnelle, la valeur de contrôle ne varie pas de plus de

 0,07% en classe 1,

 0,14% en classe 2,

de la charge qui aurait été totalisée au débit maximal pendant la durée de l´essai.

Influence de l´alimentation en énergie électrique

Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs maximales

tolérées, sans remise à zéro au cours des essais, dans les limites suivantes de variation

des caractéristiques du courant électrique d´alimentation;

 de moins 15 à plus 10% pour la tension nominale,

 de moins 2 à plus 2% pour la fréquence nominale.

Autres facteurs d´influence

Les instruments doivent, dans les conditions normales d´emploi, satisfaire aux pres-

criptions relatives aux erreurs maximales tolérées lorsqu´ils se trouvent sous l´effet

de facteurs d´influence autres que ceux visés aux points 7.3.6.1 et 7.3.6.2 et résultant

des conditions de leur installation (vibrations, conditions atmosphériques, etc.).

Qualités métrologiques

Fidélité

L´écart entre les résultats pris deux à deux obtenus avec une même chargée posée

dans les mêmes conditions sur le récepteur de charge doit être au plus égal à la valeur

absolue de l´erreur maximale tolérée.

Mobilité du dispositif de totalisation

A tout débit compris entre le débit minimal et le débit maximal et pour deux charges

qui diffèrent entre elles d´une valeur égale à l´erreur maximale tolérée sur cette charge,

l´écart entre les résultats doit être au moins égal à la moitié de la valeur calculée cor-

respondant à la différence des charges.

7.3.7.3.

7.3.7.4.

7.3.7.4.1.

7.3.7.4.2.

7.3.7.5.

7.3.7.6.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

Mobilité du moyen d´indication du zéro

Pour les essais d´une durée de trois minutes, la différence entre le résultat obtenu à

charge nulle et celui obtenu pour une charge posée ou enlevée égale à la fraction de

la portée maximale ci-après

 0,1% pour les instruments de la classe 1,

 0,2% pour les instruments de la classe 2,

doit être nettement appréciable.

Stabilité du zéro

Stabilité du zéro pendant une période de courte durée

Après cinq essais d´une durée égale à trois minutes de fonctionnement à vide, l´écart

entre le plus grand et le plus petit des résultats obtenus ne doit pas excéder la fraction

ci-après de la charge totalisée en une heure au débit maximal

 0,0025% pour les instruments de la classe 1,

 0,005 % pour les instruments de la classe 2.

Stabilité du zéro pendant une période de longue durée

La répétition des essais du point 7.3.7.4.1. après trois heures de fonctionnement à

vide dans des conditions d´essai stables et sans réglage intermédiaire du zéro doit avoir

pour résultats que

 l´écart entre le plus grand et le plus petit des résultats obtenus n´excède pas les

limites fixées au point 7.3.7.4.1,

 l´écart entre le plus grand et le plus petit de tous les résultats obtenus (ceux du

point 7.3.7.4.1 et ceux du premier tiret du présent point) n´excède pas la fraction

ci-après de la charge totalisée en une heure au débit maximal

 0,0035% pour les instruments de la classe 1,

 0,007 % pour les instruments de la classe 2.

Dispositifs indicateurs complémentaires de totalisation

Les dispositifs totalisateurs complémentaires doivent

 ne pas perturber le fonctionnement de l´instrument de pesage,

 être construits de telle façon que leurs résultats soient corrects.

Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle

Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse addition-

nelle, les prescriptions des points 7.3.7.3 et 7.3.7.4 sont également applicables au

contrôle avec une masse additionnelle. Les variations maximales tolérées de la valeur

de contrôle sont calculées selon ces prescriptions.

Essais sur place

Les erreurs maximales tolérées s´entendent pour toute quantité de produit au moins

égale à la totalisation minimale.

Dispositif de prise de mouvement

Le dispositif de prise de mouvement doit être tel que la transmission du mouvement

avec la bande s´effectue pratiquement sans glissement.

Instrument de contrôle

L´instrument de contrôle utilisé pour les essais effectués au moyen de produits de

destination (appelés, dans la présente annexe, essais matières) doit permettre le con-

trôle de la charge totalisée avec une erreur égale au plus à 20% de l´erreur maximale

tolérée.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.4.1.

7.4.4.2.

7.4.4.3.

7.4.4.4.

7.4.4.5.

Valeur de la totalisation minimale

La totalisation minimale est égale au moins à la plus grande des trois valeurs suivantes

 charge obtenue au débit maximal pour un tour de bande,

 2% de la charge totalisée en une heure au débit maximal ou 200 échelons de totalisa-

tion, pour la classe 1,

 1% de la charge totalisée en une heure au débit maximal ou 100 échelons de totalisa-

tion, pour la classe 2.

Qualités métrologiques

Variation des erreurs relatives

L´écart entre les erreurs relatives de plusieurs résultats obtenus à des débits pratique-

ment identiques et pour des quantités de produits sensiblement équivalentes, dans

les mêmes conditions, doit être au plus égal à la valeur absolue de l´erreur maximale

tolérée.

Erreurs maximales tolérées lors du contrôle du zéro.

Après un nombre entier de tours de bande, l´indicateur de zéro doit indiquer une

valeur au plus égale à la fraction de la charge obtenue au débit maximal pendant le

temps d´essai, indiquée ci-dessous

 0,1% pour les instruments de la classe 1,

 0,2% pour les instruments de la classe 2.

Mobilité du moyen d´indication du zéro

Pour des essais correspondant à un nombre entier de tours de bande et d´une durée

n´excédant pas trois minutes, la différence entre le résultat obtenu à charge nulle

et celui obtenu pour une charge posée ou enlevée égale à la fraction de la portée maxi-

male ci-après

 0,1% pour les instruments de la classe 1,

 0,2% pour les instruments de la classe 2,

doit être nettement appréciable.

Stabilité du zéro

Après cinq essais correspondant à un nombre entier de tours de bande et d´une durée

aussi voisine que possible de trois minutes de fonctionnement à vide, l´écart entre

le plus grand et le plus petit des résultats doit être au plus égal à la fraction ci-après

de la charge totalisée en une heure au débit maximal

 0,0035% pour les instruments de la classe 1,

 0,007 % pour les instruments de la classe 2.

Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle

Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide, les prescriptions des

points 7.4.4.2, 7.4.4.3 et 7.4.4.4 sont également applicables au contrôle avec une

masse additionnelle. Les variations maximales tolérées sont calculées selon ces pres-

criptions.

De plus, les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide dont la masse addition-

nelle correspond à 20% de la portée maximale de la cellule de pesage doivent satisfaire

aux prescriptions du point 7.4.4.2 pour le contrôle du zéro.

7.5.

Tableau récapitulatif des principales prescriptions métrologiques

Valeur de l´échelon de totalisation (dt

ou dtd) (voir point 5.2)

Valeur de l´échelon du dispositif indica-

teur de totalisation à vide (do) (voir

point 5.2 .)

Erreurs maximales tolérées (essais

matières)

 vérification primitive CEE (voir

point 6.1)

 en service (voir point 6.2)

Modalités d´application des erreurs

maximales tolérées (voir point 7)

ESSAIS DE SIMULATION (voir point

7.3)

Erreurs maximales tolérées (voir point

7.3.1)

Température (voir point 7.3. 6.1)

Variation de l´indication à vide pour

une variation de température de 10°C

Mobilité du moyen d´indication du zéro

(voir point 7.3. 7.3)

Stabilité du zéro (voir point 7.3.7.4.)

 stabilité pendant une période de

courte durée

 stabilité pendant une période de

plus longue durée

CLASSE 1

CLASSE 2

0,5% C

1% C

1% C

2% C

0,07% Qmax x t

0,35% C

0,14% Qmax × t

0,7% C

0,07% Qmax × t

0,14 Qmax × t

différence entre l´essai à vide et l´essai en charge

0,1% Max

0,2% Max

doit être nettement appréciable

pour des essais d´une durée égale à 3 minutes

ESSAIS SUR PLACE (voir point 7. 4)

Valeur de la totalisation minimale (voir

point 7. 4.3)

Mobilité du moyen d´indication du

zéro (voir point 7.4.4.3)

Stabilité du zéro (voir point 7.4.4.4.)

 Stabilité (pendant une période de

courte durée)

≥ 1 tour de bande à Qmax

≥ 2% Cmax

≥ 200 dt ou dtd

≥ 1 tour de bande à Qmax

≥ 1% Cmax

≥ 100 dt ou dtd

différence entre l´essai à vide et l´essai en charge

0,1% Max

0,2% Max

doit être nettement appréciable

pour des essais correspondant à un nombre entier de tours de

bande et d´une durée aussi voisine que possible de 3 minutes

écart ≤0,0035% Cmax

écart ≤ 0,007% Cmax

C = charge totalisée.

t = durée de l´essai exprimé en heure.

Cmax = charge totalisée en une heure au débit maximal.

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

CONSTITUTION

Les instruments doivent comporter

 un transporteur à bande,

 une cellule de pesage,

 un dispositif transducteur de déplacement,

 un dispositif de totalisation,

 un dispositif indicateur de totalisation générale,

 un dispositif de mise à zéro.

Les dispositifs de mise à zéro des instruments doivent comporter un dispositif indi-

cateur de zéro, distinct du dispositif indicateur de totalisation générale ou un dispositif

de contrôle à vide avec masse additionnelle, lorsque

 le dispositif

indicateur de totalisation générale n´indique que les valeurs positives,

ou

 la valeur de l´échelon de totalisation est supérieure à l´échelon de l´indicateur de

zéro fixé au point 5.2.1.2 pour la classe 1 et au point 5.2.2.2 pour la classe 2.

Sécurité de fonctionnement

Absence de particularité susceptible de favoriser un usage frauduleux

Les instruments ne peuvent comporter de particularités susceptibles de favoriser

leur usage frauduleux.

Impossibilité

de déréglage ou de panne fonctionnelle

Les instruments tant mécaniques qu´électromécaniques doivent être construits de

telle manière qu´un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse, en règle générale,

se produire à moins que l´effet du déréglage ou de la panne puisse être facilement

constaté.

8.1.3.

8.1.4.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.3.1.

8.2.3.2.

8.2.3.2.1.

8.2.3.2.2.

8.2.3.2.3.

8.2.3.3.

Sécurité dons la commande des instruments

Les organes de commande des instruments doivent être conçus de telle manière qu´ils

ne puissent normalement s´immobiliser en d´autres positions que celles qui leur sont

dévolues par ccnstruction, à moins que pendant la manoeuvre toute indication ou

impression soit rendue impossible.

Les dispositifs indicateurs de totalisation, placés à distance, doivent être équipés de

dispositifs permettant de satisfaire aux prescriptions du point 8.8.

Transporteur à bande

Instrument à transporteur inclus

Le transporteur doit être solidement construit et monté sur un bâti rigide. Lorsque

le support des rouleaux est utilisé comme levier de charge unique de la cellule de

pesage, l´arrivée du produit doit s´effectuer au droit de l´articulation de ce levier.

Instrument à table de pesage

Le bâti support du transporteur doit être solidement construit. Dans toute section

droite longitudinale, le chemin de roulement doit avoir un profil tel que la bande

repose toujours sur les rouleaux de pesage de manière à assurer un pesage correct.

Le transporteur doit être muni, en tant que de besoin, d´un dispositif de nettoyage

de la bande, dont la position et le fonctionnement doivent être sans influence sur

les résultats.

Conditions particulières d´installation

Les instruments doivent être tels que l´installation du chemin de roulement, la consti-

tution de la bande et son montage, la disposition de l´alimentation en produit ne

provoquent pas d´erreur sur le résultat.

Chemin de roulement

Un système de protection efficace contre la corrosion et l´encrassement doit être

prévu si nécessaire.

Les génératrices supérieures des rouleaux d´un même groupe doivent être pratiquement

situées dans un même plan.

La disposition du chemin de roulement doit être telle qu´il n´y ait pas de glissement

de produit.

Bande transporteuse

Masse linéique de la bande transporteuse

La masse linéique de la bande doit être pratiquement constante. Les jonctions ne doivent

pas provoquer de perturbations dans le fonctionnement.

La vitesse et la longueur de la bande doivent être telles que la vérification du zéro

puisse s´effectuer en trois minutes au maximum.

Cependant si la bande ne permet pas de respecter cette règle, l´instrument doit être

pourvu d´un dispoistif de mise à zéro semi-automatique ou automatique.

La vitesse de la bande ne doit pas varier de plus de 5% par rapport aux vitesses pour

lesquelles l´instrument est conçu.

Longueur de pesage

Les instruments doivent être construits de manière à rendre invariable en service la

longueur du pesage.

Les dispositifs de réglage de la longueur de pesage doivent pouvoir être scellés.

8.2.3.4.

8.2.3.5.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Tension de la bande

En un point du chemin de roulement, la tension de la bande doit être rendue prati-

quement constante.

La tension doit être telle que, dans les conditions normales d´exploitation, la bande

ne puisse pratiquement pas glisser sur le tambour moteur.

Action du produit

L´arrivée du produit sur le transporteur ne doit pas perturber les résultats.

Cellule de pesage

Généralité

La cellule de pesage doit être appropriée à sa destination. Elle doit être protégée,

en tant que de besoin, contre l´effet de charges accidentelles supérieures à la portée

maximale.

La conception du récepteur de charge doit être telle qu´elle ne soit pas susceptible

d´entraîner d´erreurs supplémentaires, quelle que soit l´alimentation.

Dispositif équilibreur de charge

Le dispositif équilibreur de charge doit avoir une action continue de zéro à une valeur

de masse au moins égale à la portée maximale.

Le pesage ne doit commencer que lorsque la cellule de pesage se trouve dans les con-

ditions normales de fonctionnement.

Dispositif transducteur de déplacement

Le dispositif de prise de mouvement (point 3.3.1.3.1) doit être conçu de telle manière

qu´aucun glissement ne puisse fausser les résultats, que la bande soit chargée ou non.

Lorsque l´information est discontinue, elle doit correspondre à des déplacements de

la bande égaux ou inférieurs à la longueur de pesage.

Lorsque l´information est continue, elle ne doit pas être remplacée par un signal in-

dépendant de la bande transporteuse sauf lors d´opérations de contrôle ou de réglage.

Dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation

Qualité de l´indication

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation doivent permettre une lecture

sûre, facile et non ambiguë des résultats par simple juxtaposition des chiffres et porter

le nom ou le symbole de l´unité de masse correspondant. La remise à zéro du dispositif

indicateur de totalisation générale ne doit pas être possible.

Valeur des échelons des instruments munis de plusieurs dispositifs indicateurs ou imprimeurs

de totalisation

L´écheleon du ou des dispositifs indicateurs continus d´un instrument doit être au moins

égal à deux fois l´échelon du ou des dispositifs indicateurs discontinus.

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation discontinue d´un instrument

doivent avoir le même écheleon.

Forme des résultats discontinus

Le résultat fourni par les dispositifs indicateurs discontinus doit se présenter exclu-

sivement sous forme de chiffres alignés.

Sécurité d´indication

Les résultats acquis ne doivent pas être altérés notamment par un arrêt accidentel

de la bande ou par un arrêt de la source d´énergie.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

8.6.

8.6.1.

Etendue d´indication

Les dispositifs indicateurs de totalisation générale doivent être tels qu´ils permettent

la lecture d´une valeur au moins égale à la quantité de produit pesée en dix heures

de fonctionnement au débit maximal.

Dispositifs indicateurs complémentaires de totalisation

L´échelon du dispositif indicateur complémentaire de totalisation doit être au moins

égal à dix fois l´échelon de totalisation porté sur la plaque signalétique. Les dispositions

du point 5.2 ne lui sont pas applicables.

Embrayage des dispositifs indicateurs de totalisation

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation qui n´indiquent que des valeurs

positives doivent être débrayés lorsque la bande fonctionne à vide.

Le débrayage et l´embrayage du dispositif de totalisation doivent être effectués par

l´instrument lui-même et provoqués par la charge.

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation qui indiquent les valeurs

positives et les valeurs négatives doivent être embrayés lorsque la bande fonctionne

à vide et être construits de manière telle que le résultat indiqué ne puisse être modifié

par des vibrations.

Le dispositif indicateur de totalisation de contrôle ne doit être mis en service que

lors des contrôles.

Dispositif indicateur de totalisation de contrôle

Si la valeur, de l´échelon de l´indicateur de totalisation générale est supérieure à

 0,1% de la valeur de la totalisation minimale, pour la classe 1,

 0,2% de la valeur de la totalisation minimale, pour la classe 2,

l´instrument doit être muni d´un dispositif indicateur de totalisation de contrôle

séparé dont l´échelon est au plus égal aux valeurs ci-dessus.

Dispositif de mise à zéro

La masse de la bande en mouvement à vide agissant sur le récepteur de charges doit

pouvoir être équilibrée.

Dispositif de mise à zéro non automatique

Lorsque le réglage de ce dispositif est manoeuvrable manuellement d´une manière

continue, tout déplacement de l´organe final de commande correspondant à 10 mil-

limètres s´il est rectiligne, ou à un demi-tour s´il est rotatif, doit avoir un effet par

heure au plus égal à

 0,1% de la charge totaliée au débit maximal pendant une heure pour les instruments

de la classe 1,

 0,2% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instruments

de la classe 2.

Lorsque le réglage du dispositif est manoeuvrable manuellement d´une manière dis-

continue, l´effet par heure correspondant à la valeur d´un échelon du dispositif de

commande doit être au plus égal à

 0,01% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instru-

ments de la classe 1,

 0,02% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instru-

ments de la classe 2.

Le sens de la correction éventuelle à apporter doit être facile à déterminer.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.7.

8.8.

8.9.

Dispositif de mise à zéro semi-automatique ou automatique

Les dispositifs de mise à zéro semi-automatiques ou auto matiques doivent être construits

de telle façon que

 la mise à zéro se fasse après un nombre entier de tours de la bande,

 la fin de l´opération soit signalée,

 leurs positions limites de manoeuvre soient signalées.

Après leur fonctionnement, l´erreur de réglage, pour une heure de fonctionnement,

doit être au plus égale à

 0,1% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instru-

ments de la classe 1,

 0,2% de la charge totalisée au débit maximal pendant une heure pour les instruments

de la classe 2.

Lors des contrôles, les dispositifs de mise à zéro automatiques doivent être arrêtés.

Dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle

Ce dispositif de contrôle à vide fait intervenir essentiellement une masse addition-

nelle déposée sur la cellule de pesage ou électriquement simulée.

Il doit satisfaire aux prescriptions suivantes

 la masse doit être mise en oeuvre d´une manière invariable par un mécanisme

approprié,

 la mise en oeuvre de la masse ne doit être possible que lorsque la bande tourne

à vide,

 la masse doit être protégée contre la poussière,

 l´opération de contrôle à vide doit se dérouler suivant un processus invariable,

 l´opération de contrôle à vide doit être terminée automatiquement après un

nombre entier prédéterminé de tours de bande,

 après la fin de l´opération de contrôle à vide, une valeur de contrôle qui résulte

de la valeur de la masse additionnelle et du nombre de tours de bande déroulés

doit être indiquée.

Instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse additionnelle

Les instruments avec indicateur de totalisation qui n´indiquent que des valeurs positives

doivent être munis d´un dispositif de contrôle à vide du type visé au point 8.6.3. La

masse additionnelle doit être égale à 5% de la portée maximale de la cellule de pesage.

Les instruments avec indicateur de totalisation qui indiquent des valeurs positives

et des valeurs négatives peuvent être munis d´un dispositif de contrôle à vide du type

visé au point 8.6.3. La masse additionnelle doit être égale à 5% ou 20% de la portée

maximale de la cellule de pesage.

Dispositif indicateur de totalisation à vide

En aucun cas, le dispositif indicateur de totalisation à vide ne doit perturber les résultats

de l´indicateur de totalisation.

Signalisation

de non-respect de la portée maximale de la cellule de pesage ou

du débit maximal ou minimal

Une signalisation appropriée doit indiquer que les valeurs du débit maximal ou de

la portée maximale sont dépassées ou que la valeur du débit minimal n´est pas atteinte.

Dispositifs annexes

Les dispositifs annexes ne doivent pas perturber les résultats.

8.10.

9.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

9.4.

Scellement

Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage influent

sur les qualités métrologiques doivent pouvoir être scellés dans les conditions fixées

par le certificat d´approbation CEE de modèle.

PLAQUES SIGNALETIQUES ET DE POINÇONNAGE

Les instruments doivent porter dans l´ordre, en tant que de besoin, les indications

suivantes.

Indications fondamentales obligatoires, exprimées explicitement dans la langue

du pays de destination

Identification du fabricant

Identification de l´importateur (pour les instruments importés)

La dénomination de l´instrument

Le type et le numéro de fabrication de l´instrument

La dénomination du produit ou des produits à peser

La totalisation minimale . . . . . . kg ou t

Nombre de cycles par heure (pour les instruments fonctionnant par addition)

L´inscription: « L´instrument doit être remis à zéro au moins toutes les trois heures.

Le contrôle du zéro doit durer au moins

tours » (le nombre de tours du contrôle

du zéro sera fixé par l´approbation CEE de modèle en accord avec le point 7.4.4.4).

Indications fondamentales exprimées en code

Obligatoires dons tous les cas

 signe de l´approbation CEE de modèle,

 indication de la classe de précision sous la forme

 échelon de totalisation continu sous la forme d t = . . . . . . . . . . . . . ,

 échelon de totalisation discontinu sous la forme dtd =

 portée maximale sous la forme

 débit maximal sous la forme

 débit minimal sous la forme

Max

Qmax

Qmin

 vitesse nominale de la bande sous la forme v =

m/s,

 longueur de pesage sous la forme L =

m,

 signe d´identification sur les organes non directement fixés au corps principal.

Obligatoires si le cas existe

 échelon du dispositif de totalisation à vide sous la forme do =

 valeur de contrôle avec variation maximale tolérée conformément au point 7.4.4.2

(pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse addition-

nelle).

Indications supplémentaires

Suivant l´emploi particulier de l´instrument, une ou plusieurs indications supplé-

mentaires peuvent être exigées lors de l´approbation CEE de modèle par le service

métrologique qui délivre cette approbation.

Présentation des indications signalétiques

Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir des dimensions, con-

formations et clarté telles qu´elles permettent une lecture aisée dans les conditions

normales d´utilisation des instruments.

. . . . . . . . . . . . . ,

. . . ,

. . . ,

. . . ,

9.5.

Elles doivent être groupées en un point bien visible de l´instrument, sur une plaque

signalétique fixée à proximité de l´organe indicateur, ou inscrites directement sur

l´indicateur lui-même.

Le support des indications doit pouvoir être scellé.

Poinçonnage

La plaque signalétique peut comporter une plage de poinçonnage. Si elle ne com-

porte pas de plage de poinçonnage, une plaque destinée à cet effet doit être fixée à

son voisinage.

CHAPITRE IV

CONTROLES

L´approbation CEE de modèle ainsi que la vérification primitive CEE des instruments s´effectuent

selon les prescriptions de la directive 71/316/CEE. Certaines de ces prescriptions sont précisées dans

ce chapitre.

10.

10.1.

10.1.1.

10.1.1.1.

10.1.1.2.

10.1.2.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

11.

APPROBATION CEE DE MODELE

Demande d´approbation CEE

La demande d´approbation CEE doit comporter notamment les renseignements et

documents particuliers suivants

Caractéristiques métrologiques

Indications signalétiques telles que définies au point 9

Caractéristiques particulières de la cellule de pesage

Documents descriptifs

 plan ou croquis de montage de l´ensemble,

 le cas échéant, photographie, plans ou maquettes des détails présentant un intérêt

métrologique,

 schéma de principe et description permettant de comprendre aisément le fonction-

nement de l´instrument.

Examen pour l´approbation

Essais de simulation

Ces essais sont effectués sur l´instrument avec ou sans le transporteur auquel il doit

être accouplé,

Ces essais doivent notamment permettre de juger l´effet des grandeurs d´influence

(température, tension, fréquence, etc) auxquelles l´instrument est susceptible d´être

exposé dans les conditions normales d´emploi, l´effet étant, en tant que de besoin,

examiné séparément pour chacune de ces grandeurs d´influence.

Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions du point 7.3.

Essais dons les conditions normales d´emploi

Ces essais comportent notamment les essais matières qui doivent être effectués avec

une quantité de produit au moins égale à la totalisation minimale, à des débits compris

entre le débit minimal et le débit maximal.

Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions du point 7.4.

VERIFICATION PRIMITIVE CEE

La vérification primitive CEE des instruments est effectuée en deux phases.

11.1.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Première phase

La première phase comporte les opérations suivantes

 contrôle de la conformité de l´instrument au modèle approuvé et examen des

diverses pièces des mécanismes,

 essais de totalisation par simulation de déplacement, conformément aux points

7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.7, à l´exclusion du point 7.3.7.4.2.

Lorsqu´il s´agit d´un instrument à transporteur inclus (point 3.2.2.2), les essais sont

effectués sur l´instrument complet.

Lorsqu´il s´agit d´un instrument à table de pesage (point 3.2.2.1), les essais sont effectués

sur l´instrument non accouplé à son transporteur et réalisés à l´aide d´un dispositif

simulateur de déplacement.

Les essais doivent mettre en évidence, à partir de la valeur des masses étalons utilisées,

le résultat de la totalisation, c´est-à-dire la masse totalisée et soit le nombre de cycles,

soit le nombre représentant la longueur de la bande ayant fictivement défilé.

Deuxième phase

Le contrôle au lieu d´emploi doit être effectué comme suit

Moyens de contrôle

Le contrôle sur place doit pouvoir être réalisé de manière sûre et facile avec le ou les

produits à peser. L´installation des instruments doit être conçue de manière à pouvoir

les vérifier sans perturber leur fonctionnement normal.

Un instrument de contrôle conforme au point 7.4.2 doit être disponible à demeure

au voisinage du ou des instruments à vérifier et les moyens de stockage et de transport

doivent être aménagés de manière à éviter toute perte de produit.

Contrôle de glissement du dispositif de prise de mouvement

Le glissement du dispositif de prise de mouvement doit faire l´objet d´une mesure

s´il y a lieu de supposer qu´un glissement pourrait se produire.

Vérification

de la mise à zéro

Cette vérification est effectuée sur un nombre entier de tours de bande dans les con-

ditions fixées au point 7.4.4.2 et 7.4.4.5.

Stabilité du zéro

Lors des essais sur place, la stabilité du zéro doit satisfaire aux prescriptions du point

7.4.4.4.

Pour les instruments munis d´un dispositif de contrôle à vide avec masse addition-

nelle, l´opération de contrôle doit être effectuée au moins cinq fois. Les variations

mesurées de la valeur de contrôle doivent être inférieures à la valeur calculée en

application du point 7.4.4.4.

Essais matières

Les essais doivent porter dans les conditions normales d´emploi au moins sur deux

débits compris entre le débit maximal et le débit minimal. Ces essais doivent être

effectués avec une quantité de produit au moins égale à la totalisation minimale.

Le contrôle de la masse du produit a lieu avant ou après son passage sur l´instrument.

CHAPITRE V

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.2.1.

12.1.2.2.

12.1.3.

12.2.

DISPOSITIONS D´ORDRE PRATIQUE RECOMMANDEES

DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION

Les instruments qui satisfont aux dispositions ci-dessous sont considérés comme ré-

pondant aux points correspondants des chapitres précédents.

Conditions particulières d´installation

Les instruments doivent répondre aux conditions d´installation ci-après.

Chemin de roulement

Les rouleaux ou les trains de rouleaux constituant le chemin de roulement doivent

être disposés de telle sorte que les génératrices supérieures des rouleaux soient

parallèles pour chaque groupe de rouleaux. Les rouleaux situés au voisinage immé-

diat des tambours d´extrémité peuvent éventuellement ne pas satisfaire à cette pres-

cription. L´inclinaison de l´axe des rouleaux latéraux par rapport à l´axe des rouleaux

médians doit être au plus égal à 20 degrés pour les instruments de la classe 1 et à 30

degrés pour ceux de la classe 2.

L´inclinaison de la section droite longitudinale du plan des génératrices supérieures

des rouleaux ne doit pas être supérieure à 10% en classe 1 et 20% en classe 2, sous

réserve qu´il n´y ait pas de glissement de produit.

Sur les instruments de la classe 1, les rouleaux de pesage et les rouleaux porteurs

situés immédiatement avant et après la table de pesage doivent être montés sur roule-

ment à billes ou sur tout dispositif équivalent; l´alignement de ces rouleaux, pour

une charge donnée voisine, par exemple, de la moitié de la charge maximale, doit être

effectué avec une incertitude n´excédant pas 0,3 millimètre, l´erreur d´excentricité

ne devant pas être supérieure à 0,2 millimètre.

Bande transporteuse

Jonctions

La bande doit être constituée d´une seule partie ou de deux parties de mêmes ca-

ractéristiques. La ou les jonctions doivent être réalisées en oblique sans que l´angle

aigu de la ligne de jonction et du bord latéral de la bande ne dépasse 45 degrés.

Longueurs

La longueur déroulée de la bande doit être au plus égale à la plus petite des deux

valeurs suivantes

 distance parcourue par un point de la bande pendant une minute et demie à la

vitesse nominale la plus faible,

 100 mètres.

Action du produit

La table du pesage doit être située à une distance du dispositif d´alimentation com-

prise entre deux et cinq fois la distance parcourue par un point de la bande en une

seconde à la vitesse maximale.

Dispositif transducteur de déplacement

La mesure de la longueur correspondant au déplacement de la bande ou la mesure

de la vitesse doit être effectuée sur la partie intérieure de la bande.

Le dispositif transducteur de déplacement des instruments travaillant par intégration

doit pouvoir être équipé d´un dispositif permettant de compter le nombre de tours

ou de fractions de tours du dispositif de prise de mouvement.

12.3.

12.4.

Dispositifs

indicateurs du débit ou de la charge instantanée

Les parties de l´échelle des indicateurs de charge instantanée et des indicateurs de

débit correspondant à des valeurs qui ne sont pas comprises entre le débit minimal

et le débit maximal doivent être différenciées du reste de l´échelle.

Ces indicateurs peuvent être remplacés ou complétés par un enregistreur, sous réserve

que celui-ci n´ait pas d´influence sur les résultats.

Si l´indicateur de charge instantanée est également indicateur de débit, il doit porter

la mention: « Débit valable pour une vitesse de bande de . . . . . . m/s ».

Dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation

Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation qui n´indiquent que les valeurs

positives de la bande doivent être embrayés au plus tard lorsque le débit est égal à

5% du débit maximal.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bertrange. Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir.

En séance du 12 décembre 1977 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de fixer nouvellement les taxes à percevoir du chef de l´utilisation du

dépotoir.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Betzdorf.  Règlement-taxe sur la location du chargeur-excavateur.

En séance du 2 décembre 1977 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe de location pour le chargeur-excavateur.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 janvier

1978.

Clervaux. Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Consthum. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Ville de Luxembourg. 

Règlement-taxe sur le stationnement et le parcage.

En séance du 17 octobre 1977 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a décidé de porter un ajouté au règlement-taxe sur le stationnement

et le parcage.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre

1977 et par décision ministérielle du 6 décembre 1977.

Munshausen. Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 7 octobre 1977 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Vianden. Règlement-taxe sur l´antenne collectice de télévision.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur l´antenne collective de télé-

vision.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Vianden. Règlement-taxe sur le dépôt de combustibles liquides.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de majorer, à partir du 1er janvier 1978, les taxes à percevoir du chef

de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Vianden. Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les chiens à 300, francs par chien à partir du 1er janvier 1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Vianden. Règlement-taxes sur le cimetière.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes en rapport avec le cimetière de Vianden.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Vianden. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 21 novembre 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite

d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre

1977.

Wiltz.  Fixation de certains prix d´entrée et de location du complexe sportif.

En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée et les tarifs de location du complexe sportif

de la Ville de Wiltz.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 janvier

1978.

Wiltz.  Prix de l´eau.

En séance du 30 décembre 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 janvier

1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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