Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1962. 21 juin 1962.
Règlement
ministériel du 26 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des
taux forfaitaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du
Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;
Vu l’avis du 31 octobre 1952 concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes (4) ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux
forfaitaires ;
Arrête
Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues
dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout
caractère commercial, le montant des droits d’entrée est calculé d’après les taux forfaitaires prévus dans
le tableau ci-après
(1) Mémorial 1922 page 220.
(2) Mémorial 1922 page 385.
(3) Mémorial 1959 page 1317.
(4) Mémorial 1952 page 1151.
(1) Mémorial 1922 page 385 et ss.
(2) Mémorial 1958 page 548.
(3) Mémorial 1960 page 1565.
Tarif
Désignation des
marchandises
Base
Général
C.E.(*)
Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mous-
seuses, à l’exclusion des bières
valeur
25%
12%
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans
distinction de degré
litre
F 14
F 4
Tabacs fabriqués
valeur
40%
20%
Médicaments
valeur
25%
12%
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques
préparés
valeur
18%
12%
Tapis
valeur
25%
12%
Autres marchandises
valeur
10%
5%
(*) Le Tarif C. E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l’arrêté
ministériel du 14 décembre 1960 (4) relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés Européennes, articles 3 à 6.
A la liste des produits restant soumis à licence annexée au règlement ministériel du 1er janvier
1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises sont
ajoutées les positions tarifaires suivantes
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
010500
01.05A
Poussins et canetons dits d’un jour
02.01BIIb2
Abats comestibles de porc frais, réfrigérés ou congelés
ex 020150
aa
langues et rognons congelés
ex 020160
bb
autres
020300
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure
04.05BI
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages
alimentaires, de volailles de basse-cour
a 1
sans addition de sucre
ex 040540
aa liquides ou congelés
ex 040550
bb séchés
ex 040560
b 1
avec addition de sucre
070127
07.01DIIa
Chicorées « Witloof », à l’état frais ou réfrigéré
ex 070169
ex 07.01HII
Oignons d’un diamètre de 3 cm. et moins, à l’état frais ou réfrigéré
070175
07.01L
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
ex 080200
08.02AI b
Oranges fraîches ou sèches, autres que
IIb
bigarades
080210
08.02B
Mandarines et clémentines, fraiches ou sèches
080220
08.02C
Citrons frais ou secs
080700
08.07A
Abricots frais
110140
11.01D
Farine de riz
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
110260
11.02B
Germes de céréales, même en farines
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres
racines et tubercules repris au n° 07.06
110600
de manioc
110610
B
autres
11.08A
Amidons et fécules
110800
I
amidon de maïs
110810
II
fécule de pommes de terre
110820
III
de riz
IV
autres
110830
a
de froment
110840
b
de sagou ou de manioc
ex 110850
c
non dénommés
110900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés
17.04
Sucreries sans cacao
ex 170410
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans
addition d’autres matières
ex 170400
17.04B
gommes à mâcher du genre chewing-gum
C
autres
ex 170400
I
confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain,
nougat et articles similaires)
ex 170410
II
autres
190100
19.01
Extraits de malt
19.02
Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques
ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même addi-
tionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids
ex 190220
à base de farines de fruits ou de légumes
B
autres
190200
I
poudres pour puddings et similaires
190210
II
préparations contenant du lait
ex 190220
III
non dénommés
190400
19.04A
Tapioca de fécule de pommes de terre
190600
19.06
Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires
210100
21.01AI
Chicorée torréfiée
ex 210110
ex 21.01AII
Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales
ex 210120
ex 21.01B
Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés torréfiés
du café, à base de céréales
210600
21.06A
Levures naturelles vivantes
210610
21.06B
Levures naturelles mortes
220200
22.02A
Boissons à base de lait
22.03
Bières
220300
en récipients contenant plus de 10 litres
220310
B
autres
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
ex 294310
29.43A
Glucose
294300
29.43B
Lactose
35.01A
Caséines
350100
I
destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles
350110
II
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de pro-
duits alimentaires ou fourragers
350120
III
autres
350140
35.01C
Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que colles de caséine
350500
35.05AI
Dextrines
350510
35.05AII
Amidons et fécules solubles ou torréfiés
ex 381200
38.12AI
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées
A la liste des produits restant soumis à licence figurent à l’annexe I du règlement ministériel
du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchan-
dises, sont ajoutées les positions tarifaires suivantes
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
010510
B
coqs, poules, poulets, poulettes
010520
C
autres volailles
02.01 B IIb2
Abats comestibles de porc, frais, réfrigérés ou congelés
ex 020150
aa
langues et rognons congelés
ex 020160
bb
autres
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion
des foies), frais, réfrigérés ou congelés
020200
coqs, poules, poulets, poulettes
020210
B
autres, y compris les abats
020300
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure
04.05BI
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages
alimentaires, de volailles de basse-cour
a1
sans addition de sucre
ex 040540
aa
liquides ou congelés
ex 040550
bb
séchés
ex 040560
b1
avec addition de sucre
070167
07.01HI
Oignons à l’état frais ou réfrigéré à l’exclusion des plants d’un diamètre
de 3 cm. et moins
ex 070169
ex 07.01HII
Oignons d’un diamètre de 3 cm. et moins, à l’état frais ou réfrigéré
070175
07.01L
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
ex 080200
08.02AIb
Oranges, fraîches ou sèches, autres que bigarades
II b
080210
08.02B
Mandarines et clémentines, fraiches ou sèches
080220
08.02C
Citrons, frais ou secs
080400
08.04A
Raisins frais
080700
08.07A
Abricots frais
100310
10.03B
Orge autre
100410
10.04B
Avoine autre
10.05
Maïs
100500
hybride, destiné à l’ensemencement
100510
B
autres
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales
100700
sarrasin
B
autres
100710
I
alpiste
100720
II
non dénommés
110110
11.01B
Farines de méteil
110130
11.01CII
Farines d’orge ou d’avoine
110140
11.01D
Farine de riz
110150
11.01EI
Farine de maïs
110160
11.01EII
Farines de céréales, autres que de froment, d’épeautre, de méteil, de
seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs
110210
11.02AII
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de seigle
III
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, d’autres
céréales
a
flocons d’orge et d’avoine
110220
flocons d’orge
110230
flocons d’avoine
b
autres
110240
de maïs
110250
non dénommés, à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures
110260
11.02B
Germes de céréales, même en farines
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres
racines et tubercules repris au n° 07.06
110600
de manioc
110610
B
autres
11.08A
Amidons et fécules
110800
I
amidon de maïs
110810
II
fécule de pommes de terre
110820
III
de riz
IV
autres
110830
a
de froment
110840
b
de sagou ou de manioc
ex 110850
c
non dénommés
110900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés
150120
15.01B
Graisse de volailles pressée ou fondue
ex 160100
16.01A I
Saucisses, saucissons et similaires contenant de la viande ou des abats
B
de l’espèce porcine
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats
ex 160210
Alla
de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou de
canard
ex 160220
BIa
de volailles, autres que de foie
BIIa
non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce
porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
160235
bb
autres
ex 160240
non dénommées
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
180600
cacao en poudre simplement sucré
B
autres
180610
I
chocolat en blocs
180620
II
tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires
180630
III
non dénommés
190100
19.01
Extraits de malt
19.02
Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques
ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même addi-
tionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids
ex 190220
à base de farines de fruits ou de légumes
B
autres
190200
I
poudres pour puddings et similaires
190210
II
préparations contenant du lait
ex 190220
III
non dénommées
190300
19.03
Pâtes alimentaires
190400
19.04A
Tapioca de fécule de pommes de terre
190500
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed
rice, cornflakes et analogues
190600
19.06
Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même
additionnés de cacao en toutes proportions
produits de la biscuiterie
ex 190801
I
non sucrés
II
sucrés
ex 190801
a
additionnés de moins de 10% de sucre
190802
b
additionnés de 10 à 50% de sucre
190803
c
additionnés de + de 50% de sucre
B
autres
190810
I
Biscottes
II
pains d’épices et similaires
190821
a
additionnés de 10 à 50% de sucre
190822
b
additionnés de plus de 50% de sucre
190830
III
non dénommés
210100
21.01AI
Chicorée torréfiée
ex 210110
ex 21.01AII
autres succédanés torréfiés du café à base de céréales
ex 210120
ex 21.01B
Extraits de produits repris ci-dessus à base de céréales
210600
21.06A
Levures naturelles vivantes
210610
21.06B
Levures naturelles mortes
ex 210720
ex 21.07BIa
Crème glacée et poudres pour la préparation de crême glacée
220200
22.02A
Boissons à base de lait
22.03
Bières
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
220300
en récipients contenant plus de 10 litres
220310
B
autres
ex 230710
23.07BI
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés
pour animaux et autres préparations utilisées dans l’alimentation des
animaux (adjuvants, etc.), contenant des céréales (à l’exception du
riz) ou des produits des positions 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08A,
11.09 ou 23.02AI et BI, à l’exclusion des produits dits « solubles » de
poissons ou de baleine
ex 294310
29.43A
Glucose
294300
29.43B
Lactose
35.01A
Caséines
350100
I
destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles
350110
II
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires ou fourragers
350120
III
autres
350140
35.01C
Caséinates et dérivés des caséines, autres que colles de caséine
350500
35.05AI
Dextrines
350510
35.05AII
Amidons et fécules solubles ou torréfiés
ex 381200
38.12AI
Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières amylacées
Le taux maximum du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants repris à l’article
1er, listes I et II du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles
et alimentaires, est fixé comme suit
N° du tarif
Taux
Numéro
des droits
PRODUITS
max.
statistique
d’entrée
fr.
LISTE I.
110130
11.01CII
Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg
364.
110150
11.01EI
Farines de maïs, les 100 kg
335.
110160
11.01EII
Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre,
de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les
100 kg
356.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y
compris les flocons)
110210
11.02AII
de seigle, les 100 kg
351.
110220
11.02AIII a1
d’orge, les 100 kg
348.
110230
11.02AIII a2
d’avoine, les 100 kg
508.
110250
ex 11.02AIII b2
ex 110250
ex 11.02AIII b2
110240
ex 110250
ex 11.02AIII b
de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les
100 kg
364.
110700
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
323.
ex 230210
ex 23.02AIb
Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, les 100 kg 212.
ex 23.02BIb
LISTE II.
ex 110100
ex 11.01A
Farines de froment non fermentantes, lcs 100 kg
241.
ex 110100
ex 11.01A
Farines d’épeautre, les 100 kg
241.
110110
11.01B
Farines de méteil, les 100 kg
288.
ex 110120
ex 11.01CI
Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du
bétail, les 100 kg
276.
ex 110120
ex 11.01CI
Autres farines de seigle, les 100 kg
366.
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les
produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et
complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en
tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement.
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
LISTE
I
Volailles vivantes de basse-cour
010500
01.05A
Poussins et canetons dits d’un jour, par
pièce
0,80
0,40
nihil
010510
01.05B
Coqs, poules, poulets, poulettes, par
pièce
3,60
1,95
nihil
010520
01.05C
Autres volailles, par pièce
4,70
2,60
nihil
Volailles mortes de basse-cour et leurs
abats comestibles (à l’exclusion des
foies) frais, réfrigérés ou congelés
020200
02.02A
Coqs, poules, poulets, poulettes, le kg
5,50
3,40
nihil
020210
02.02B
Autres, y compris les abats, le kg
6,10
3,70
nihil
Foies de volailles, frais, réfrigérés, con-
gelés, salés ou en saumure ;
ex 020300
02.03A
Foies gras d’oie ou de canard, le kg
36,
25,20
nihil
ex 020300
02.03B
Autres, le kg
39,60
25,20
nihil
020520
02.05BI a
Graisse non pressée ni fondue de porc
panne, le kg
0,65
nihil
nihil
ex 020530
02.05BI b
Graisse non pressée ni fondue de porc,
autres que panne, le kg
0,60
nihil
nihil
ex 020530
02.05BII
Graisse non pressée ni fondue de vo-
laille, le kg
0,50
nihil
nihil
ex 040205
ex 04.02AII
Lait entier à l’état solide (blocs, pou-
dres, etc.) sans addition de sucre, par
% de sucre lactose aux 100 kg de pro-
duits
8,
8,
8,
ex 040207
ex 04.02AII
Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
sans
addition de sucre, à l’exclusion
de lait entier, à l’état solide, par % de
sucre lactose, aux 100 kg de produits
6,5
6,5
6,5
ex 040220
ex 04.02BI
Lait concentré, avec addition de sucre,
à l’état liquide ou pâteux, en boîtes,
le kg
2,
2,
2,
ex 040235
ex 04.02BII
Lait entier, à l’état solide (blocs, pou-
dre, etc.) avec addition de sucre, par %
de sucre lactose, aux 100 kg de pro-
duits
8,
8,
8,
ex 040240
ex 04.02BI1
Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
avec addition de sucre à l’exception
de
lait entier à l’état solide, par % de sucre
lactose, aux 100 kg de produits
6,5
6,5
6,5
100300
10.03
Orge, les 100 kg
80,
80,
80,
100310
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
100400
10.04
Avoine, les 100 kg
75,
75,
75,
100410
ex 100500
ex 10.05
Maïs à l’exclusion de maïs destiné à
ex 100510
être travaillé en amidonnerie, glucose-
rie et maïserie
140,
140,
140,
100700
10.07A
Sarrasin, les 100 kg
33,
33,
33,
ex 100710
ex 10.078
Millet, alpiste, graines de sorgho et dari,
ex 100720
autres céréales, à l’exclusion de milo-
corn destiné à être travaillé en amidon-
nerie, glucoserie et maïserie, les 100
kg
160,
160,
160,
ex 110130
ex 11.01CII
Farines d’orge, les 100 kg
173,
152,
133,
ex 110130
ex 11.01CII
Farines d’avoine, les 100 kg
165,
144,
125,
110140
11.01D
Farines de riz, les 100 kg
41,
14,
nihil
110150
11.01EI
Farines de maïs, les 100 kg
268,
249,
233,
110160
11.01EII
Farines de céréales autres que : farines
de froment, d’épeautre, de méteil, de
seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de
maïs, les 100 kg
323,
293.
267,
110210
11.02AII
Gruaux, semoules, grains
mondés,
perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons) : de seigle, les 100 kg
198,
127,
107,
110220
11.02AIII a1
Gruaux,
semoules, grains mondés,
ex 110250
ex 11.02AIII b2
perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons) : d’orge les 100 kg
157,
138,
133,
ex 110230
ex 11.02AIII a2
Gruaux,
semoules, grains mondés,
ex 110250
ex 11.02AIII b2
perlés, concassés, aplatis d’avoine, y
compris les flocons contenant 1% ou
moins de balles d’avoine, les 100 kg
278,
171,
144,
ex 110230
ex 11.02AIII a2
Flocons d’avoine contenant plus de 1%
de balles d’avoine, les 100 kg
241,
148,
125,
110240
ex 11.02AIII b
Gruaux,
semoules, grains
mondés,
ex 110250
perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons) : de céréales autres que fro-
ment, seigle, orge, avoine et riz, les
100 kg
331,
282,
267,
ex 110250
ex 11.02AIII b2
Gruaux,
semoules, grains mondés,
perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons) : de riz, les 100 kg
18,
4,
nihil
ex 110260
ex 11.02B
Germes de céréales, même en farines,
en petits emballages de max. 1200 gr,
les 100 kg
126,
68,
nihil
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
ex 110260
ex 11.02B
Germes de céréales, même en farines,
autres, les 100 kg
58,
nihil
nihil
110600
11.06A
Farines et semoules de manioc, les
100 kg
13,
nihil
nihil
110610
11.06B
Farines et semoules de sagou, d’arrow-
root, de salep et d’autres racines et
tubercules repris au N° 07.06, les 100
kg
25,
nihil
nihil
110700
11.07
Malt, même torréfié, les 100 kg
172,
133,
106,
110800
11.08AI
Amidon de maïs, les 100 kg
96,
54,
nihil
ex 110810
11.08AII a
Fécule de pommes de terre destinée à
la fabrication de dextrines, de colles,
d’apprêts ou, de parements, les 100 kg
109,
70,
nihil
ex 110810
11.08AIIb
Fécule de pommes de terre autre que
celle destinée à la fabrication de dex-
trines, de colles, d’apprêts ou de pare-
ments, les 100 kg ..
121,
70,
nihil
110820
11.08AIII
Amidon et fécule de riz, les 100 kg
264,
154,
nihil
110830
11.08AIVa
Amidon et fécule de froment, les 100 kg 159,
89,
nihil
110840
11.08AIVb
Amidon et fécule de sagou, ou de ma-
nioc, les 100 kg
232,
129,
nihil
ex 110850
11.08AIVc
Amidons et fécules non dénommés, les
100 kg
238,
132,
nihil
110900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torré-
fiés, les 100 kg
419,
237,
nihil
ex 120840
ex 12.08D
Noyaux de fruits et produits végétaux
servant principalement à l’alimenta-
tion humaine, n.d.n.c.a., (à l’exception
de : caroubes, graines de caroubes,
noyaux d’abricots, de pêches ou de
prunes et d’amandes de ces noyaux),
contenant des céréales et/ou des dérivés
de céréales autres que le riz, les 100 kg
40,
40,
40,
150100
15.01AII a
Saindoux et autres graisses de porc
ex 150110
15.01AIIb
pressées ou fondues, autres, le kg
0,70
nihil
nihil
150120
15.01B
Graisse de volailles pressée ou fondue,
le kg
4,50
nihil
nihil
190821
19.08BII
Pain d’épice et similaires, les 100 kg
56,
56,
56,
190822
230130
23.01BI
Farines et poudres de poissons, le kg
nihil
hihil
nihil
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
Sons, remoulages et autres résidus du
criblage, de la mouture ou autres trai-
tements de riz
ex 230200
23.02AIa
d’une teneur en amidon supérieure à
ex 230210
ex 23.02AIb
7% en poids, les 100 kg
17,
nihil
nihil
ex 230200
23.02BIa
autres, les 100 kg
7,
nihil
nihil
ex 230210
ex 23.02BIb
Sons, remoulages et autres résidus de la
mouture ou d’autres traitements que
le criblage des grains de céréales ;
autres que le riz
ex 230210
ex 23.02AI b
d’une teneur en amidon supérieure à
7% en poids, les 100 kg
17,
nihil
nihil
ex 230210
ex 23.02BIb
autres, les 100 kg
7,
nihil
nihil
ex 230210
ex 23.02AIb
Résidus du criblage de céréales, autres
ex 23.02BIb
que le riz, les 100 kg
97,
80,
80,
ex 230615
ex 23.06B
Produits végétaux de la nature de ceux
utilisés pour la nourriture des animaux,
à l’exception des collets de betteraves,
n.d.n.c.a., contenant des céréales et/ou
des dérivés de céréales autres que le
riz, les 100 kg
120,
120,
120,
Préparations fourragères mélassées ou
sucrées et autres aliments préparés
pour animaux; autres préparations uti-
lisées dans l’alimentation des animaux
(adjuvants,
etc.) à l’exclusion des
amorces pour la pêche à la ligne en
petits emballages
ex 230710
23.07BI
contenant des céréales autres que le riz
et/ou des dérivés de céréales, les 100 kg
252,
201,
120,
ex 230710
ex 23.07B
contenant du lait à l’état solide, par %
de sucre lactose, aux 100 kg de produits
6,50
6,50
6,50
ex 230700
ex 23.07
contenant des farines et poudres de
poissons
1) dont la teneur en protéine brute
totale est égale ou inférieure à 15%,
le kg
nihil
nihil
nihil
2) dont la teneur en protéine brute
totale est supérieure à 15% et ne dé-
passe pas 25%, par pourcentage de
protéine brute totale aux 100 kg
nihil
nihil
nihil
3) dont la teneur en protéine brute
totale est supérieure à 25%, le kg
nihil
nihil
nihil
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
LISTE II
ex 010300
01.03AII
Porcs domestiques, autres que animaux
reproducteurs de race pure, le kg sur
pied
2,60
1,20
nihil
020120
02.01AIIIa1
Entrelardé, le kg
4,80
2,80
nihil
020125
02.01AIII a2aa Viandes de l’espèce porcine domestique,
à l’exception de l’entrelardé, fraîches
ou réfrigérées, le kg
4,80
2,80
nihil
020130
02.01AIIIa2bb Viandes de l’espèce porcine domestique,
à l’exception de l’entrelardé ; congelées,
le kg
4,10
2,40
nihil
ex 020150
02.01BII b2aa
Abats comestibles de porcs, frais, ré-
ex 020160
02.01BIIb2bb
frigérés ou congélés, le kg
2,20
1,30
nihil
020500
02.05AI
Lard, frais, réfrigéré ou congelé, le kg
2,25
1,25
nihil
020510
02.05AII
Lard, salé, en saumure, séché ou fumé,
le kg
4,80
2,80
nihil
ex 020600
ex 02.06
Viandes de toutes espèces, salées ou en
ex 020610
saumure, à l’exclusion de la viande de
ex 020615
l’espèce porcine, des foies de volailles,
ex 020625
des abats et des farines, le kg
nihil
nihil
nihil
ex 020640
ex 020600
ex 02.06
Viandes de toutes espèces, séchées ou
ex 020610
fumées, à l’exlusion de la viande de
ex 020615
l’espèce porcine, des foies de volailles,
ex 020635
des abats et des farines, le kg
nihil
nihil
nihil
ex 020640
020610
02.06BI
Demi-porcs dépourvus de la tête et
éventuellement des jambons (coupe
bacon), salés ou en saumure, le kg
13,30
7,
nihil
020615
02.06BII
Jambon (y compris le jambon à l’é-
paule), le kg
16,50
8,70
nihil
Viandes et abats comestibles de porc,
autres
020625
02.06BIII a
salés ou en saumure, le kg
5,30
2,80
nihil
020635
02.06BIII b
séchés ou fumés, le kg
16,50
8,70
nihil
040500
ex 04.05AIa1aa
Oeufs à couver de poules, par pièce
0,35
0,20
nihil
ex 04.05AIIa1aa
040510
04.05AI a1bb
Oeufs de poules en coquille, autres que
04.05AIIa1bb
ufs à couver, par pièce
0,10
0,05
nihil
ex 040520
ex 04.05AI a2
Oeufs à couver de volailles de basse-
ex 04.05AIIa2
cour autres que poules, par pièce
0,60
0,30
nihil
ex 040520
ex 04.05AIa2
Oeufs en coquilles d’autres volailles
ex 04.05AIIa2
de basse-cour, à l’exclusion d’ ufs à
couver, par pièce
0,60
0,30
nihil
œ
œ
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et
jaunes d’ ufs propres à des usages
alimentaires
ex 040540
04.05BI a1aa
sans addition de sucre, liquides ou
congelés, le kg
2,15
1,40
nihil
ex 040550
04.05BI a1bb
sans addition de sucre, séchés, le
kg
6,40
4,25
nihil
ex 040560
04.05BIb1
avec addition de sucre, le kg
12,10
9,25
nihil
100200
10.02
Seigle, les 100 kg
80,
80,
80,
100210
ex 110100
ex 11.01A
Farines de forment non fermentantes,
les 100 kg
241,
238,50
234,
ex 110100
ex 11.01A
Farines de forment fermentantes, les
100 kg
215,
116,
nihil
ex 110100
ex 11.01A
Farines d’épeautre, les 100 kg
241,
238,50
234,
110110
11.01B
Farines de méteil, les 100 kg
288,
251,
234,
ex 110120
ex 11.01CI
Farines fourragères de seigle, les 100
kg
138,
115,
96,
ex 110120
ex 11.01CI
Autres farines de seigle, les 100 kg
175,
152,
133,
ex 110200
ex 11.02AI
Gruaux,
semoules, grains
mondés,
perlés, aplatis (y compris les flocons)
de froment, les 100 kg
100,
17,
nihil
ex 110200
ex 11.02AI
Grains concassés de froment, les 100 kg 100,
17,
nihil
ex 160100
16.01AI
Saucisses, saucissons et similaires de
16.01BI
viandes, d’abats ou de sang contenant
de la viande ou des abats de l’espèce
porcine, le kg
13,50
9,40
nihil
ex 160100
16.01AII
Saucisses, saucissons et similaires de
16.01BII
viandes, d’abats ou de sang ne conte-
nant pas de viande ou des abats de
l’espèce porcine, le kg
nihil
nihil
nihil
Autres préparations et conserves de
viandes, d’abats de porcs ou d’abats de
volailles
ex 160210
16.02AII a
Autres préparations et conserves de
foie contenant du foie de porc, le kg
15,40
11,40
nihil
ex 160210
16.02AII b
Autres préparations et conserves de
ex 160240
16.02BIIb
viandes, autres que viandes de porc
ou de volailles
contenant moins de 30% de viande,
le kg
nihil
nihil
nihil
contenant de 30% à 70% de viande,
le kg
nihil
nihil
nihil
œ
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
contenant plus de 70% de viande,
le kg
nihil
nihil
nihil
ex 160220
16.02BI a
Autres préparations et conserves de
viande ou d’abats de volailles, le kg
22,40
17,25
nihil
160225
16.02BIIa1
Jambons cuits, y compris le jambon à
160235
l’épaule, le kg
23,
16,80
nihil
ex 160240
ex 16.02BIIa2
Autres préparations et conserves de
viande de l’espèce porcine
contenant moins de 30% de viande,
le kg
11,75
8,60
nihil
contenant de 30% à 70% de viande,
le kg
11,75
8,60
nihil
contenant plus de 70% de viande,
le kg
11,75
8,60
nihil
ex 160240
ex 16.02BIIa2
Autres
préparations
et
conserves
d’abats de l’espèce porcine, autres que
de foies, le kg
11,75
8,60
nihil
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui
présentent un caractère occasionnel,
portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial du destinataire
ou du voyageur, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccu-
pation d’ordre commercial, et
sont constituées de marchandises dont la valeur globale n’est pas supérieure à 3.000 francs.
Dans la même liste, les positions tarifaires suivantes
02.05B
autre
020520
I
panne
020530
II
non dénommés
02.06B
Viandes de porc
020610
I
demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe
bacon) salés ou en saumure ;
020615
II
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
ex 02.06BIII
non dénommés à l’exclusion des farines et des abats
ex 020625
a
salées ou en saumure
ex 020635
b
séchées ou fumées
ex 020640
ex 02.06C
Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées,
et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats)
ex 110100
11.01AIb
Farines de froment, autres que fermentantes
ex 110100
11.01AII
Farines d’épeautre
16.02B11
non dénommés
a
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
en emballages hermétiqement fermés
160235
autre
160240
b
non dénommées, autres que jambon
ex 180600
18.06AII
Cacao en poudre simplement sucré contenant en poids plus de 60%
de sucre
180630
18.06BIII
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres
que cacao en poudre simplement sucré, chocolat en blocs, tablettes,
bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires
ex 190500
ex 19.05
Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage (puffed
rice cornflakes et analogues), ne contenant pas ou contenant pas plus
de 5% de sucre
ex 190700
19.07A
Pains croustillants dits « Knäckebrot »
ex 190700
BII a
Pain
19.08BII
Pain d’épices et similaires
190821
a
additionnés de 10 à 50 p.c. de sucre
190822
b
additionnés de plus de 50 p.c. de sucre
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
23.02A
Sons, remoulages et autres
B
résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de
céréales et de légumineuses
230200
I
déchets du polissage du riz (même moulus)
230210
II
autres
Sont remplacées par les positions ci-après
02.05B
graisse non pressée, ni fondue
I
de porc
020520
a
panne
ex 020530
b
autres
ex 020530
II
de volaille
020610
02.06BI
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe
bacon), salés ou en saumure
020615
II
Jambon (y compris le jambon à l’épaule)
III
Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines de porc
020625
a
salées ou en saumure
020635
b
séchées ou fumées
ex 020640
ex 02.06C
Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande
110100
11.01A
Farines de froment ou d’épeautre
16.02BII
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
aa
en emballages hermétiquement fermés
160235
bb
autres
ex 160240
non dénommées
ex 160240
b
autres
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
180600
cacao en poudre simplement sucré
B
autres
180610
I
chocolat en blocs
180620
II
tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires
180630
III
non dénommés
190500
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage ; puffed
rice, cornflakes et analogues
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire,
sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromages,
ou de fruits
ex 190700
19.07A
pain croustillant dit « Knäckebrot »
B
autres
ex 190710
I
saupoudrés de cristaux de sel
II
non dénommés
ex 190700
a
pain
ex 190710
b
autres
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même
additionnés de cacao en toutes proportions
produits de la biscuiterie
ex 190801
I
non sucrés
II
sucrés
ex 190801
a
additionnés de moins de 10% de sucre
190802
b
additionnés de 10% à 50% de sucre
190803
c
additionnés de plus de 50% de sucre
B
autres
190810
I
biscottes
II
pain d’épices et similaires
190821
a
additionnés de 10 à 50% de sucre
190822
b
additionnés de plus de 50% de sucre
190830
III
non dénommés
23.02A
Sons, remoulage et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres
B
traitements des grains de céréales et de légumineuses
I
de céréales
230200
a
déchets du polissage du riz (même moulus)
ex 230210
b
autres
ex 230210
II
de légumineuses
Dans la même liste, les positions tarifaires suivantes
02.05
Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l’exclusion
du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, con-
gelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés
lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
020520
B I
panne
02.06B
Viandes de porc
020610
I
demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe
bacon), salés ou en saumure
020615
II
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
ex 02.06BIII
non dénommées à l’exclusion des farines et des abats
ex 020625
a
salés ou en saumure
ex 020635
b
séchées ou fumées
ex 020640
ex 02.06C
Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées,
et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats)
ex 110100
11.01AIb
Farines de froment, autres que fermentantes
ex 170410
17.04CII
Sucreries, sans cacao, autres que : extraits de réglisse, gommes à mâcher
du genre « chewing -gum » et confiseries
ex 190700
19.07A
Pains croustillants dits « Knäckebrot »
ex 190700
BIIa
Pain
23.02A
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres
B
traitements des grains de céréales et de légumineuses
Numéro du tarif
Numéro
des droits
Dénomination des marchandises
statistique
d’entrée
230200
I
déchets du polissage du riz (même moulus)
230210
II
autres
sont remplacées par les positions ci-après
02.05
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non préssée ni fondue,
à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais,
réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés
lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
B
graisse non pressée ni fondue
I
de porc
020520
a
panne
ex 020530
II
de volaille
020610
02.06BI
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe
bacon), salés ou en saumure
020615
II
Jambon (y compris le jambon à l’épaule)
III
Viandes porcines non dénommé s, abats comestibles et farines de porc
020625
a
salées ou en saumure
020635
b
séchées ou fumées
ex 020640
ex 02.06C
Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande
ex 110100
ex 11.01A
Farines de froment
17.04
Sucreries sans cacao
ex 170410
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans
addition d’autres matières
ex 170400
B
gommes à mâcher du genre chewing-gum
C
autres
ex 170400
I
confiserie( bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain
nougat et articles similaires)
ex 170410
II
autres
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire,
sans addition de sucre, de miel, d’ ufs, de matières grasses, de fromages
ou de fruits
ex 190700
pain croustillant dit « Knäckebrot »
B
autres
ex 190710
I
saupoudrés de cristaux de sel
II
non dénommés
ex 190700
a
pain
ex 190710
b
autres
23.02 A
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres,
B
traitements des grains de céréales et de légumineuses
I
de céréales
230200
a
déchets du polissage du riz (même moulus)
ex 230210
b
autres
ex 230210
II
de légumineuses
œ
Les listes I et II reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par
les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importa-
tion de certains produits agricoles et alimentaires, sont complétées comme suit
N° du tarif
Taux
Numéro
des droits
PRODUITS
max.
statistiquc
d’entrée
fr.
LISTE I.
010500
010510
01.05
Volailles vivantes de basse-cour, la pièce
4.70
010520
020200
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’ex-
clusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés, le kg
6.10
020300
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,
le kg
39.60
02.05BIa
Panne, le kg
0.65
020210
N° du tarif
Taux
Numéro
des droits
PRODUITS
max.
statistique
d’entrée
fr.
ex 020530
02.05BIb
Autre graisse de porc, non pressée ni fondue, le kg
0.60
ex 020530
02.05BII
Graisse de volaille, non pressée ni fondue, le kg
0.50
110140
11.01D
Farines de riz, les 100 kg
41.
ex 110250
ex 11.02AIIIb2
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons) de riz, les 100 kg
18.
110260
11.02B
Germes de céréales, même en farines, les 100 kg
126.
110600
11.06A
Farines et semoules de manioc, les 100 kg
13.
110610
11.06B
Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres
racines et tubercules repris au N° 07.06, les 100 kg
25.
110800
11.08AI
Amidons de maïs, les 100 kg
96.
ex 110810
11.08AIIa
Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication de dex-
trines, de colles, d’apprêts ou de parement, les 100 kg
109.
ex 110810
11.08AIIb
Autres fécules de pommes de terre, les 100 kg
121.
110820
11.08AIII
Amidons et fécules de riz, les 100 kg
264.
110830
11.08AIVa
Amidons et fécules de froment, les 100 kg
159.
110840
11.08AIVb
Amidons et fécules de sagou ou de manioc, les 100 kg
232.
ex 110850
11.08AIVc
Autres amidons et fécules, non dénommés, les 100 kg
238.
110900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés, les 100 kg
419.
150100
15.01AII
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, autres
ex 150110
le kg
0.70
150120
15.01B
Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg
4.50
230200
23.02AIa
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ex 230210
ex 23.02AIb
ou autres traitements de riz, les 100 kg
17.
23.02BIa
ex 23.02BIb
ex 230210
ex 23.02AIb
Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou d’autres
ex 23.02BIb
traitements que le criblage des grains de céréales, autres que
le riz, les 100 kg
17.
LISTE II.
ex 010300
01.03AII
Porcs domestiques, autres que animaux reproducteurs de race
pure, le kg sur pied
6.60
020120
02.01AIII a1
Entrelardé, le kg
8.80
020125
02.01AIII
Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entre-
a2aa
lardé, fraîches ou réfrigérées, le kg
14.80
020130
02.01AIII a
Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entre-
2bb
lardé, congelées, le kg
4.10
ex 020150
02.01BIIb2
Abats comestibles de l’espèce porcine, frais, réfrigérés ou con-
ex 020160
gelés, le kg
2.20
020500
02.05
Lard, le kg
8.80
020510
ex 020600
ex 02.06A
Viandes de toutes espèces, salées ou en saumure, séchées ou
ex 020640
ex 02.06C
fumées, à l’exclusion de la viande de l’espèce porcine, à l’ex-
clusion des foies de volailles et à l’exclusion des abats et des
farines, le kg
10.
N° du tarif
Taux
Numéro
des droits
PRODUITS
max.
statistique
d’entrée
fr.
Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine, salés ou en
saumure, séchés ou fumés
020610
02.06BI
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des
jambons (coupe bacon), salés ou en saumure, le kg
23.30
020615
02.06BII
Jambon (y compris le jambon à l’épaule), le kg
26.50
020625
02.06BIII a
Non dénommés, salés ou en saumure, le kg
15.30
020635
02.06BIII b
Non dénommés, séchés ou fumés, le kg
26.50
040500
04.05A Ia
Oeufs en coquille de volaille de basse-cour, par pièce
1.39
040510
04.05AIIa)
040520
ex 040540
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaune d’œufs de vo-
ex 040550
ex.04.05BI
lailles de basse-cour propres à des usages alimentaires, le kg
12.10
ex 040560
ex 110100
ex 11.01A
Farines de froment fermentantes, les 100 kg
215.
ex 110200
ex 11.02AI
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis (y compris
les flocons), de froment, les 100 kg
100.
ex 110200
ex 11.02AI
Grains concassés de froment, les 100 kg
295.
160100
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, le kg
27.
ex 160210
ex 16.02AII
Autres préparations et conserves de viandes, des abats de
ex 160220
ex 16.02BI
l’espèce porcine ou des abats de volailles, le kg
33.
160225 ex 16.02BII
160235
ex 160240
Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes
de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit
a) colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont
importés directement des Pays-Bas ;
b) colonne « C. E. E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article,
et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4, du Traité
instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article
131 du dit Traité ;
c) colonne « Général » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles
fixées sous b) de cet article.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux livres, jumelles, longues-vues, appareils photographiques
et appareils cinématographiques.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.
Luxembourg, le 26 juin 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 26 juin 1962 modifiant l’annexe I au règlement ministériel
du 1er janvier 1962
modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant
l’obligation de produire une licence pour
l’exportation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation et à l’exportation, et au transit des
marchandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspen-
dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.
Luxembourg, le 26 juin 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
du 8 janvier 1962
établissant
un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-
tations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de
la Convention Transitoire du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye,
3 février 1958 ;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962
établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre
Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et
après déllbération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La mention indiquée ci-après et figurant à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier
1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires
N° du tarif
Taux
Numéro
des droits
PRODUITS
max.
statistique
d’entrée
fr.
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres ali-
ments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées
dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’ex-
clusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages,
ex 230710
ex 23.07B
contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz, les 100 kg
234.
est remplacée par la mention ci-après
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres ali-
ments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées
dans l’alimentation des animaux (adjuvants), etc., à l’ex-
clusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages,
ex 230710
23.07BI
contenant des céréales autre que le riz, et/ou des dérivés
des céréales, les 100 kg
366.
Le droit spécial à l’importation de millet en grappes et d’alpiste non pelé, du numéro du tarif
des droits d’entrée ex 10.07 B (numéro statistique ex 10.07.10 et ex 10.07.20) repris à l’article 1er, liste
I, du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires, est fixé à néant pour le millet en grappes et l’alpiste non pelé destinés à
l’alimentation d’oiseaux de concours et d’ornement pour autant que les importateurs suivent les instructions
qui leur seront données par le Ministre de l’Agriculture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre
de l’Agriculture aura fixée.
§ 1er. L’article 1er n’est pas applicable lorsque le destinataire ou le voyageur a, au moment de
la déclaration en consommation, demandé que les marchandises soient assujetties aux droits qui leur sont
propres d’après le Tarif des droits d’entrée.
§ 2. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l’importation sont assujetties aux droits qui leur
sont propres d’après le Tarif des droits d’entrée et l’importation est subordonnée à l’accomplissement des
formalités réglementaires, pendant les heures d’ouverture des bureaux et des succursales des douanes
pour le trafic des marchandises.
L’importation des produits désignés aux articles précédents 1, 2 et 3 est soumise à la production
préalable d’une licence délivrée après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les licences émises avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour l’importation des produits dé-
si nés aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement, cessent d’être valables. Elles sont remplacées, à la de-
mande des intéressés, par de nouvelles licences.
Toutefois, par dérogation aux deux premiers alinéas, les anciennes licences resteront valables pour le
dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau
du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1962.
Bruxelles, le 20 juin 1962.
A. DEQUAE.
(4) Mémorial 1960 page 1552.
Règlement
ministériel du 26 juin 1962 modifiant
l’annexe au règlement ministériel
du 1er janvier 1962
suspendant l’obligation
de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 aout 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise;
Arrêtent
Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires
Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.
Luxembourg, le 29 juin 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.
Luxembourg, le 28 juin 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus.
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner.
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre de la Justice
et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement
ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produit»
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février
1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimen-
taires ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 éta-
blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise;
Arrêtent
L’arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1962.
Luxembourg, le 26 juin 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des
taux forfaitaires.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale du 26 août 1822 (1) concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit
et des accises, notamment l’article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958 ; (2)
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d’entrée, (3) notamment le § 38 des dispo-
sitions préliminaires dudit Tarif ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l’Union Economique Benelux ;
Vu l’urgence,
Arrête