Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_903a387daa3c LU

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;

Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1962.  21 juin 1962.

Règlement

ministériel du 26 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des

taux forfaitaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;

Vu l’avis du 31 octobre 1952 concernant les heures d’ouverture des bureaux des douanes (4) ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux

forfaitaires ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues

dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout

caractère commercial, le montant des droits d’entrée est calculé d’après les taux forfaitaires prévus dans

le tableau ci-après

(1) Mémorial 1922 page 220.

(2) Mémorial 1922 page 385.

(3) Mémorial 1959 page 1317.

(4) Mémorial 1952 page 1151.

(1) Mémorial 1922 page 385 et ss.

(2) Mémorial 1958 page 548.

(3) Mémorial 1960 page 1565.

Tarif

Désignation des

marchandises

Base

Général

C.E.(*)

Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mous-

seuses, à l’exclusion des bières

valeur

25%

12%

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans

distinction de degré

litre

F 14

F 4

Tabacs fabriqués

valeur

40%

20%

Médicaments

valeur

25%

12%

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques

préparés

valeur

18%

12%

Tapis

valeur

25%

12%

Autres marchandises

valeur

10%

5%

(*) Le Tarif C. E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l’arrêté

ministériel du 14 décembre 1960 (4) relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités

instituant les Communautés Européennes, articles 3 à 6.

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste des produits restant soumis à licence annexée au règlement ministériel du 1er janvier

1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises sont

ajoutées les positions tarifaires suivantes

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

010500

01.05A

Poussins et canetons dits d’un jour

02.01BIIb2

Abats comestibles de porc frais, réfrigérés ou congelés

ex 020150

aa

 langues et rognons congelés

ex 020160

bb

 autres

020300

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure

04.05BI

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages

alimentaires, de volailles de basse-cour

a 1

sans addition de sucre

ex 040540

aa  liquides ou congelés

ex 040550

bb  séchés

ex 040560

b 1

avec addition de sucre

070127

07.01DIIa

Chicorées « Witloof », à l’état frais ou réfrigéré

ex 070169

ex 07.01HII

Oignons d’un diamètre de 3 cm. et moins, à l’état frais ou réfrigéré

070175

07.01L

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

ex 080200

08.02AI b

Oranges fraîches ou sèches, autres que

IIb

bigarades

080210

08.02B

Mandarines et clémentines, fraiches ou sèches

080220

08.02C

Citrons frais ou secs

080700

08.07A

Abricots frais

110140

11.01D

Farine de riz

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

110260

11.02B

Germes de céréales, même en farines

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres

racines et tubercules repris au n° 07.06

110600

de manioc

110610

B

autres

11.08A

Amidons et fécules

110800

I

amidon de maïs

110810

II

fécule de pommes de terre

110820

III

de riz

IV

autres

110830

a

 de froment

110840

b

 de sagou ou de manioc

ex 110850

c

 non dénommés

110900

11.09

Gluten et farine de gluten, même torréfiés

17.04

Sucreries sans cacao

ex 170410

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans

addition d’autres matières

ex 170400

17.04B

gommes à mâcher du genre chewing-gum

C

autres

ex 170400

I

 confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain,

nougat et articles similaires)

ex 170410

II

 autres

190100

19.01

Extraits de malt

19.02

Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques

ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même addi-

tionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids

ex 190220

à base de farines de fruits ou de légumes

B

autres

190200

I

 poudres pour puddings et similaires

190210

II

 préparations contenant du lait

ex 190220

III

 non dénommés

190400

19.04A

Tapioca de fécule de pommes de terre

190600

19.06

Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées

de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires

210100

21.01AI

Chicorée torréfiée

ex 210110

ex 21.01AII

Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales

ex 210120

ex 21.01B

Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés torréfiés

du café, à base de céréales

210600

21.06A

Levures naturelles vivantes

210610

21.06B

Levures naturelles mortes

220200

22.02A

Boissons à base de lait

22.03

Bières

220300

en récipients contenant plus de 10 litres

220310

B

autres

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

ex 294310

29.43A

Glucose

294300

29.43B

Lactose

35.01A

Caséines

350100

I

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

350110

II

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de pro-

duits alimentaires ou fourragers

350120

III

autres

350140

35.01C

Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que colles de caséine

350500

35.05AI

Dextrines

350510

35.05AII

Amidons et fécules solubles ou torréfiés

ex 381200

38.12AI

Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

A la liste des produits restant soumis à licence figurent à l’annexe I du règlement ministériel

du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchan-

dises, sont ajoutées les positions tarifaires suivantes

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

010510

B

coqs, poules, poulets, poulettes

010520

C

autres volailles

02.01 B IIb2

Abats comestibles de porc, frais, réfrigérés ou congelés

ex 020150

aa

langues et rognons congelés

ex 020160

bb

autres

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion

des foies), frais, réfrigérés ou congelés

020200

coqs, poules, poulets, poulettes

020210

B

autres, y compris les abats

020300

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure

04.05BI

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages

alimentaires, de volailles de basse-cour

a1

sans addition de sucre

ex 040540

aa

 liquides ou congelés

ex 040550

bb

 séchés

ex 040560

b1

avec addition de sucre

070167

07.01HI

Oignons à l’état frais ou réfrigéré à l’exclusion des plants d’un diamètre

de 3 cm. et moins

ex 070169

ex 07.01HII

Oignons d’un diamètre de 3 cm. et moins, à l’état frais ou réfrigéré

070175

07.01L

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

ex 080200

08.02AIb

Oranges, fraîches ou sèches, autres que bigarades

II b

080210

08.02B

Mandarines et clémentines, fraiches ou sèches

080220

08.02C

Citrons, frais ou secs

080400

08.04A

Raisins frais

080700

08.07A

Abricots frais

100310

10.03B

Orge autre

100410

10.04B

Avoine autre

10.05

Maïs

100500

hybride, destiné à l’ensemencement

100510

B

autres

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales

100700

sarrasin

B

autres

100710

I

 alpiste

100720

II

 non dénommés

110110

11.01B

Farines de méteil

110130

11.01CII

Farines d’orge ou d’avoine

110140

11.01D

Farine de riz

110150

11.01EI

Farine de maïs

110160

11.01EII

Farines de céréales, autres que de froment, d’épeautre, de méteil, de

seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs

110210

11.02AII

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de seigle

III

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, d’autres

céréales

a

flocons d’orge et d’avoine

110220

 flocons d’orge

110230

 flocons d’avoine

b

autres

110240

 de maïs

110250

 non dénommés, à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures

110260

11.02B

Germes de céréales, même en farines

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres

racines et tubercules repris au n° 07.06

110600

de manioc

110610

B

autres

11.08A

Amidons et fécules

110800

I

amidon de maïs

110810

II

fécule de pommes de terre

110820

III

de riz

IV

autres

110830

a

 de froment

110840

b

 de sagou ou de manioc

ex 110850

c

 non dénommés

110900

11.09

Gluten et farine de gluten, même torréfiés

150120

15.01B

Graisse de volailles pressée ou fondue

ex 160100

16.01A I

Saucisses, saucissons et similaires contenant de la viande ou des abats

B

de l’espèce porcine

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats

ex 160210

Alla

de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou de

canard

ex 160220

BIa

de volailles, autres que de foie

BIIa

non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce

porcine

 jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

 en emballages hermétiquement fermés

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

160235

bb

 autres

ex 160240

 non dénommées

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

180600

cacao en poudre simplement sucré

B

autres

180610

I

 chocolat en blocs

180620

II

 tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires

180630

III

 non dénommés

190100

19.01

Extraits de malt

19.02

Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques

ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même addi-

tionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids

ex 190220

à base de farines de fruits ou de légumes

B

autres

190200

I

 poudres pour puddings et similaires

190210

II

 préparations contenant du lait

ex 190220

III

 non dénommées

190300

19.03

Pâtes alimentaires

190400

19.04A

Tapioca de fécule de pommes de terre

190500

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed

rice, cornflakes et analogues

190600

19.06

Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées

de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même

additionnés de cacao en toutes proportions

produits de la biscuiterie

ex 190801

I

 non sucrés

II

 sucrés

ex 190801

a

 additionnés de moins de 10% de sucre

190802

b

 additionnés de 10 à 50% de sucre

190803

c

 additionnés de + de 50% de sucre

B

autres

190810

I

 Biscottes

II

 pains d’épices et similaires

190821

a

 additionnés de 10 à 50% de sucre

190822

b

 additionnés de plus de 50% de sucre

190830

III

 non dénommés

210100

21.01AI

Chicorée torréfiée

ex 210110

ex 21.01AII

autres succédanés torréfiés du café à base de céréales

ex 210120

ex 21.01B

Extraits de produits repris ci-dessus à base de céréales

210600

21.06A

Levures naturelles vivantes

210610

21.06B

Levures naturelles mortes

ex 210720

ex 21.07BIa

Crème glacée et poudres pour la préparation de crême glacée

220200

22.02A

Boissons à base de lait

22.03

Bières

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

220300

en récipients contenant plus de 10 litres

220310

B

autres

ex 230710

23.07BI

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés

pour animaux et autres préparations utilisées dans l’alimentation des

animaux (adjuvants, etc.), contenant des céréales (à l’exception du

riz) ou des produits des positions 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08A,

11.09 ou 23.02AI et BI, à l’exclusion des produits dits « solubles » de

poissons ou de baleine

ex 294310

29.43A

Glucose

294300

29.43B

Lactose

35.01A

Caséines

350100

I

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

350110

II

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits

alimentaires ou fourragers

350120

III

autres

350140

35.01C

Caséinates et dérivés des caséines, autres que colles de caséine

350500

35.05AI

Dextrines

350510

35.05AII

Amidons et fécules solubles ou torréfiés

ex 381200

38.12AI

Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières amylacées

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Le taux maximum du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants repris à l’article

1er, listes I et II du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des

10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles

et alimentaires, est fixé comme suit

N° du tarif

Taux

Numéro

des droits

PRODUITS

max.

statistique

d’entrée

fr.

LISTE I.

110130

11.01CII

Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg

364.

110150

11.01EI

Farines de maïs, les 100 kg

335. 

110160

11.01EII

Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre,

de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les

100 kg

356.

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y

compris les flocons)

110210

11.02AII

de seigle, les 100 kg

351.

110220

11.02AIII a1

d’orge, les 100 kg

348.

110230

11.02AIII a2

d’avoine, les 100 kg

508.

110250

ex 11.02AIII b2

ex 110250

ex 11.02AIII b2

110240

ex 110250

ex 11.02AIII b

de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les

100 kg

364.

110700

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg

323.

ex 230210

ex 23.02AIb

Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, les 100 kg 212.

ex 23.02BIb

LISTE II.

ex 110100

ex 11.01A

Farines de froment non fermentantes, lcs 100 kg

241.

ex 110100

ex 11.01A

Farines d’épeautre, les 100 kg

241.

110110

11.01B

Farines de méteil, les 100 kg

288.

ex 110120

ex 11.01CI

Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du

bétail, les 100 kg

276.

ex 110120

ex 11.01CI

Autres farines de seigle, les 100 kg

366.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les

produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et

complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant

un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en

tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement.

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

LISTE

I

Volailles vivantes de basse-cour

010500

01.05A

Poussins et canetons dits d’un jour, par

pièce

0,80

0,40

nihil

010510

01.05B

Coqs, poules, poulets, poulettes, par

pièce

3,60

1,95

nihil

010520

01.05C

Autres volailles, par pièce

4,70

2,60

nihil

Volailles mortes de basse-cour et leurs

abats comestibles (à l’exclusion des

foies) frais, réfrigérés ou congelés

020200

02.02A

Coqs, poules, poulets, poulettes, le kg

5,50

3,40

nihil

020210

02.02B

Autres, y compris les abats, le kg

6,10

3,70

nihil

Foies de volailles, frais, réfrigérés, con-

gelés, salés ou en saumure ;

ex 020300

02.03A

Foies gras d’oie ou de canard, le kg

36,

25,20

nihil

ex 020300

02.03B

Autres, le kg

39,60

25,20

nihil

020520

02.05BI a

Graisse non pressée ni fondue de porc

panne, le kg

0,65

nihil

nihil

ex 020530

02.05BI b

Graisse non pressée ni fondue de porc,

autres que panne, le kg

0,60

nihil

nihil

ex 020530

02.05BII

Graisse non pressée ni fondue de vo-

laille, le kg

0,50

nihil

nihil

ex 040205

ex 04.02AII

Lait entier à l’état solide (blocs, pou-

dres, etc.) sans addition de sucre, par

% de sucre lactose aux 100 kg de pro-

duits

8,

8,

8,

ex 040207

ex 04.02AII

Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

sans

addition de sucre, à l’exclusion

de lait entier, à l’état solide, par % de

sucre lactose, aux 100 kg de produits

6,5

6,5

6,5

ex 040220

ex 04.02BI

Lait concentré, avec addition de sucre,

à l’état liquide ou pâteux, en boîtes,

le kg

2,

2,

2,

ex 040235

ex 04.02BII

Lait entier, à l’état solide (blocs, pou-

dre, etc.) avec addition de sucre, par %

de sucre lactose, aux 100 kg de pro-

duits

8,

8,

8,

ex 040240

ex 04.02BI1

Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.)

avec addition de sucre à l’exception

de

lait entier à l’état solide, par % de sucre

lactose, aux 100 kg de produits

6,5

6,5

6,5

100300

10.03

Orge, les 100 kg

80,

80,

80,

100310

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

100400

10.04

Avoine, les 100 kg

75,

75,

75,

100410

ex 100500

ex 10.05

Maïs à l’exclusion de maïs destiné à

ex 100510

être travaillé en amidonnerie, glucose-

rie et maïserie

140,

140,

140,

100700

10.07A

Sarrasin, les 100 kg

33,

33,

33,

ex 100710

ex 10.078

Millet, alpiste, graines de sorgho et dari,

ex 100720

autres céréales, à l’exclusion de milo-

corn destiné à être travaillé en amidon-

nerie, glucoserie et maïserie, les 100

kg

160,

160,

160,

ex 110130

ex 11.01CII

Farines d’orge, les 100 kg

173,

152,

133,

ex 110130

ex 11.01CII

Farines d’avoine, les 100 kg

165,

144,

125,

110140

11.01D

Farines de riz, les 100 kg

41,

14,

nihil

110150

11.01EI

Farines de maïs, les 100 kg

268,

249,

233,

110160

11.01EII

Farines de céréales autres que : farines

de froment, d’épeautre, de méteil, de

seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de

maïs, les 100 kg

323,

293.

267,

110210

11.02AII

Gruaux, semoules, grains

mondés,

perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons) : de seigle, les 100 kg

198,

127,

107,

110220

11.02AIII a1

Gruaux,

semoules, grains mondés,

ex 110250

ex 11.02AIII b2

perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons) : d’orge les 100 kg

157,

138,

133,

ex 110230

ex 11.02AIII a2

Gruaux,

semoules, grains mondés,

ex 110250

ex 11.02AIII b2

perlés, concassés, aplatis d’avoine, y

compris les flocons contenant 1% ou

moins de balles d’avoine, les 100 kg

278,

171,

144,

ex 110230

ex 11.02AIII a2

Flocons d’avoine contenant plus de 1%

de balles d’avoine, les 100 kg

241,

148,

125,

110240

ex 11.02AIII b

Gruaux,

semoules, grains

mondés,

ex 110250

perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons) : de céréales autres que fro-

ment, seigle, orge, avoine et riz, les

100 kg

331,

282,

267,

ex 110250

ex 11.02AIII b2

Gruaux,

semoules, grains mondés,

perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons) : de riz, les 100 kg

18,

4,

nihil

ex 110260

ex 11.02B

Germes de céréales, même en farines,

en petits emballages de max. 1200 gr,

les 100 kg

126,

68,

nihil

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

ex 110260

ex 11.02B

Germes de céréales, même en farines,

autres, les 100 kg

58,

nihil

nihil

110600

11.06A

Farines et semoules de manioc, les

100 kg

13,

nihil

nihil

110610

11.06B

Farines et semoules de sagou, d’arrow-

root, de salep et d’autres racines et

tubercules repris au N° 07.06, les 100

kg

25,

nihil

nihil

110700

11.07

Malt, même torréfié, les 100 kg

172,

133,

106,

110800

11.08AI

Amidon de maïs, les 100 kg

96,

54,

nihil

ex 110810

11.08AII a

Fécule de pommes de terre destinée à

la fabrication de dextrines, de colles,

d’apprêts ou, de parements, les 100 kg

109,

70,

nihil

ex 110810

11.08AIIb

Fécule de pommes de terre autre que

celle destinée à la fabrication de dex-

trines, de colles, d’apprêts ou de pare-

ments, les 100 kg ..

121,

70,

nihil

110820

11.08AIII

Amidon et fécule de riz, les 100 kg

264,

154,

nihil

110830

11.08AIVa

Amidon et fécule de froment, les 100 kg 159,

89,

nihil

110840

11.08AIVb

Amidon et fécule de sagou, ou de ma-

nioc, les 100 kg

232,

129,

nihil

ex 110850

11.08AIVc

Amidons et fécules non dénommés, les

100 kg

238,

132, 

nihil

110900

11.09

Gluten et farine de gluten, même torré-

fiés, les 100 kg

419,

237,

nihil

ex 120840

ex 12.08D

Noyaux de fruits et produits végétaux

servant principalement à l’alimenta-

tion humaine, n.d.n.c.a., (à l’exception

de : caroubes, graines de caroubes,

noyaux d’abricots, de pêches ou de

prunes et d’amandes de ces noyaux),

contenant des céréales et/ou des dérivés

de céréales autres que le riz, les 100 kg

40,

40,

40, 

150100

15.01AII a

Saindoux et autres graisses de porc

ex 150110

15.01AIIb

pressées ou fondues, autres, le kg

0,70

nihil

nihil 

150120

15.01B

Graisse de volailles pressée ou fondue,

le kg

4,50

nihil

nihil

190821

19.08BII

Pain d’épice et similaires, les 100 kg

56,

56,

56,

190822

230130

23.01BI

Farines et poudres de poissons, le kg

nihil

hihil

nihil

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

Sons, remoulages et autres résidus du

criblage, de la mouture ou autres trai-

tements de riz

ex 230200

23.02AIa

d’une teneur en amidon supérieure à

ex 230210

ex 23.02AIb

7% en poids, les 100 kg

17,

nihil

nihil

ex 230200

23.02BIa

autres, les 100 kg

7,

nihil

nihil

ex 230210

ex 23.02BIb

Sons, remoulages et autres résidus de la

mouture ou d’autres traitements que

le criblage des grains de céréales ;

autres que le riz

ex 230210

ex 23.02AI b

d’une teneur en amidon supérieure à

7% en poids, les 100 kg

17,

nihil

nihil

ex 230210

ex 23.02BIb

autres, les 100 kg

7,

nihil

nihil

ex 230210

ex 23.02AIb

Résidus du criblage de céréales, autres

ex 23.02BIb

que le riz, les 100 kg

97,

80,

80,

ex 230615

ex 23.06B

Produits végétaux de la nature de ceux

utilisés pour la nourriture des animaux,

à l’exception des collets de betteraves,

n.d.n.c.a., contenant des céréales et/ou

des dérivés de céréales autres que le

riz, les 100 kg

120,

120,

120,

Préparations fourragères mélassées ou

sucrées et autres aliments préparés

pour animaux; autres préparations uti-

lisées dans l’alimentation des animaux

(adjuvants,

etc.) à l’exclusion des

amorces pour la pêche à la ligne en

petits emballages

ex 230710

23.07BI

contenant des céréales autres que le riz

et/ou des dérivés de céréales, les 100 kg

252,

201,

120,

ex 230710

ex 23.07B

contenant du lait à l’état solide, par %

de sucre lactose, aux 100 kg de produits

6,50

6,50

6,50

ex 230700

ex 23.07

contenant des farines et poudres de

poissons

1) dont la teneur en protéine brute

totale est égale ou inférieure à 15%,

le kg

nihil

nihil

nihil

2) dont la teneur en protéine brute

totale est supérieure à 15% et ne dé-

passe pas 25%, par pourcentage de

protéine brute totale aux 100 kg

nihil

nihil

nihil

3) dont la teneur en protéine brute

totale est supérieure à 25%, le kg

nihil

nihil

nihil

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

LISTE II

ex 010300

01.03AII

Porcs domestiques, autres que animaux

reproducteurs de race pure, le kg sur

pied

2,60

1,20

nihil

020120

02.01AIIIa1

Entrelardé, le kg

4,80

2,80

nihil

020125

02.01AIII a2aa Viandes de l’espèce porcine domestique,

à l’exception de l’entrelardé, fraîches

ou réfrigérées, le kg

4,80

2,80

nihil

020130

02.01AIIIa2bb Viandes de l’espèce porcine domestique,

à l’exception de l’entrelardé ; congelées,

le kg

4,10

2,40

nihil

ex 020150

02.01BII b2aa

Abats comestibles de porcs, frais, ré-

ex 020160

02.01BIIb2bb

frigérés ou congélés, le kg

2,20

1,30

nihil

020500

02.05AI

Lard, frais, réfrigéré ou congelé, le kg

2,25

1,25

nihil

020510

02.05AII

Lard, salé, en saumure, séché ou fumé,

le kg

4,80

2,80

nihil

ex 020600

ex 02.06

Viandes de toutes espèces, salées ou en

ex 020610

saumure, à l’exclusion de la viande de

ex 020615

l’espèce porcine, des foies de volailles,

ex 020625

des abats et des farines, le kg

nihil

nihil

nihil

ex 020640

ex 020600

ex 02.06

Viandes de toutes espèces, séchées ou

ex 020610

fumées, à l’exlusion de la viande de

ex 020615

l’espèce porcine, des foies de volailles,

ex 020635

des abats et des farines, le kg

nihil

nihil

nihil

ex 020640

020610

02.06BI

Demi-porcs dépourvus de la tête et

éventuellement des jambons (coupe

bacon), salés ou en saumure, le kg

13,30

7,

nihil

020615

02.06BII

Jambon (y compris le jambon à l’é-

paule), le kg

16,50

8,70

nihil

Viandes et abats comestibles de porc,

autres

020625

02.06BIII a

 salés ou en saumure, le kg

5,30 

2,80 

nihil

020635

02.06BIII b

 séchés ou fumés, le kg

16,50

8,70 

nihil

040500

ex 04.05AIa1aa

Oeufs à couver de poules, par pièce

0,35

0,20

nihil

ex 04.05AIIa1aa

040510

04.05AI a1bb

Oeufs de poules en coquille, autres que

04.05AIIa1bb

ufs à couver, par pièce

0,10

0,05

nihil

ex 040520

ex 04.05AI a2

Oeufs à couver de volailles de basse-

ex 04.05AIIa2

cour autres que poules, par pièce

0,60

0,30

nihil

ex 040520

ex 04.05AIa2

Oeufs en coquilles d’autres volailles

ex 04.05AIIa2

de basse-cour, à l’exclusion d’ ufs à

couver, par pièce

0,60

0,30

nihil

œ

œ

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et

jaunes d’ ufs propres à des usages

alimentaires

ex 040540

04.05BI a1aa

 sans addition de sucre, liquides ou

congelés, le kg

2,15

1,40

nihil

ex 040550

04.05BI a1bb

 sans addition de sucre, séchés, le

kg

6,40

4,25 

nihil

ex 040560

04.05BIb1

 avec addition de sucre, le kg

12,10 

9,25 

nihil

100200

10.02

Seigle, les 100 kg

80,

80,

80,

100210

ex 110100

ex 11.01A

Farines de forment non fermentantes,

les 100 kg

241,

238,50

234,

ex 110100

ex 11.01A

Farines de forment fermentantes, les

100 kg

215,

116,

nihil

ex 110100

ex 11.01A

Farines d’épeautre, les 100 kg

241,

238,50

234,

110110

11.01B

Farines de méteil, les 100 kg

288,

251,

234,

ex 110120

ex 11.01CI

Farines fourragères de seigle, les 100

kg

138,

115,

96,

ex 110120

ex 11.01CI

Autres farines de seigle, les 100 kg

175,

152,

133,

ex 110200

ex 11.02AI

Gruaux,

semoules, grains

mondés,

perlés, aplatis (y compris les flocons)

de froment, les 100 kg

100,

17,

nihil

ex 110200

ex 11.02AI

Grains concassés de froment, les 100 kg 100,

17,

nihil

ex 160100

16.01AI

Saucisses, saucissons et similaires de

16.01BI

viandes, d’abats ou de sang contenant

de la viande ou des abats de l’espèce

porcine, le kg

13,50

9,40

nihil

ex 160100

16.01AII

Saucisses, saucissons et similaires de

16.01BII

viandes, d’abats ou de sang ne conte-

nant pas de viande ou des abats de

l’espèce porcine, le kg

nihil

nihil

nihil

Autres préparations et conserves de

viandes, d’abats de porcs ou d’abats de

volailles

ex 160210

16.02AII a

Autres préparations et conserves de

foie contenant du foie de porc, le kg

15,40

11,40

nihil

ex 160210

16.02AII b

Autres préparations et conserves de

ex 160240

16.02BIIb

viandes, autres que viandes de porc

ou de volailles

 contenant moins de 30% de viande,

le kg

nihil

nihil

nihil

contenant de 30% à 70% de viande,

le kg

nihil

nihil

nihil

œ

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

 contenant plus de 70% de viande,

le kg

nihil

nihil

nihil

ex 160220

16.02BI a

Autres préparations et conserves de

viande ou d’abats de volailles, le kg

22,40

17,25

nihil

160225

16.02BIIa1

Jambons cuits, y compris le jambon à

160235

l’épaule, le kg

23,

16,80

nihil

ex 160240

ex 16.02BIIa2

Autres préparations et conserves de

viande de l’espèce porcine

contenant moins de 30% de viande,

le kg

11,75

8,60

nihil

 contenant de 30% à 70% de viande,

le kg

11,75

8,60

nihil

 contenant plus de 70% de viande,

le kg

11,75

8,60

nihil

ex 160240

ex 16.02BIIa2

Autres

préparations

et

conserves

d’abats de l’espèce porcine, autres que

de foies, le kg

11,75

8,60

nihil

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui

 présentent un caractère occasionnel,

 portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial du destinataire

ou du voyageur, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccu-

pation d’ordre commercial, et

 sont constituées de marchandises dont la valeur globale n’est pas supérieure à 3.000 francs.

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Dans la même liste, les positions tarifaires suivantes

02.05B

autre

020520

I

panne

020530

II

non dénommés

02.06B

Viandes de porc

020610

I

demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe

bacon) salés ou en saumure ;

020615

II

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

ex 02.06BIII

non dénommés à l’exclusion des farines et des abats

ex 020625

a

 salées ou en saumure

ex 020635

b

 séchées ou fumées

ex 020640

ex 02.06C

Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées,

et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats)

ex 110100

11.01AIb

Farines de froment, autres que fermentantes

ex 110100

11.01AII

Farines d’épeautre

16.02B11

non dénommés

a

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

 en emballages hermétiqement fermés

160235

 autre

160240

b

non dénommées, autres que jambon

ex 180600

18.06AII

Cacao en poudre simplement sucré contenant en poids plus de 60%

de sucre

180630

18.06BIII

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres

que cacao en poudre simplement sucré, chocolat en blocs, tablettes,

bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires

ex 190500

ex 19.05

Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage (puffed

rice cornflakes et analogues), ne contenant pas ou contenant pas plus

de 5% de sucre

ex 190700

19.07A

Pains croustillants dits « Knäckebrot »

ex 190700

BII a

Pain

19.08BII

Pain d’épices et similaires

190821

a

additionnés de 10 à 50 p.c. de sucre

190822

b

additionnés de plus de 50 p.c. de sucre

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

23.02A

Sons, remoulages et autres

B

résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de

céréales et de légumineuses

230200

I

déchets du polissage du riz (même moulus)

230210

II

autres

Sont remplacées par les positions ci-après

02.05B

graisse non pressée, ni fondue

I

de porc

020520

a

 panne

ex 020530

b

 autres

ex 020530

II

de volaille

020610

02.06BI

Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe

bacon), salés ou en saumure

020615

II

Jambon (y compris le jambon à l’épaule)

III

Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines de porc

020625

a

 salées ou en saumure

020635

b

 séchées ou fumées

ex 020640

ex 02.06C

Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande

110100

11.01A

Farines de froment ou d’épeautre

16.02BII

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine

 jambon (y compris le jambon à l’épaule)

160225

aa

 en emballages hermétiquement fermés

160235

bb

 autres

ex 160240

 non dénommées

ex 160240

b

autres

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

180600

cacao en poudre simplement sucré

B

autres

180610

I

 chocolat en blocs

180620

II

 tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires

180630

III

 non dénommés

190500

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage ; puffed

rice, cornflakes et analogues

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire,

sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromages,

ou de fruits

ex 190700

19.07A

pain croustillant dit « Knäckebrot »

B

autres

ex 190710

I

 saupoudrés de cristaux de sel

II

 non dénommés

ex 190700

a

 pain

ex 190710

b

 autres

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même

additionnés de cacao en toutes proportions

produits de la biscuiterie

ex 190801

I

 non sucrés

II

 sucrés

ex 190801

a

 additionnés de moins de 10% de sucre

190802

b

 additionnés de 10% à 50% de sucre

190803

c

 additionnés de plus de 50% de sucre

B

autres

190810

I

 biscottes

II

 pain d’épices et similaires

190821

a

 additionnés de 10 à 50% de sucre

190822

b

 additionnés de plus de 50% de sucre

190830

III

 non dénommés

23.02A

Sons, remoulage et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres

B

traitements des grains de céréales et de légumineuses

I

de céréales

230200

a

 déchets du polissage du riz (même moulus)

ex 230210

b

 autres

ex 230210

II

de légumineuses

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Dans la même liste, les positions tarifaires suivantes

02.05

Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l’exclusion

du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, con-

gelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés

lard

020500

I

 frais, réfrigéré ou congelé

020510

II

 salé, en saumure, séché ou fumé

020520

B I

panne

02.06B

Viandes de porc

020610

I

demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe

bacon), salés ou en saumure

020615

II

jambon (y compris le jambon à l’épaule)

ex 02.06BIII

non dénommées à l’exclusion des farines et des abats

ex 020625

a

 salés ou en saumure

ex 020635

b

 séchées ou fumées

ex 020640

ex 02.06C

Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées,

et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats)

ex 110100

11.01AIb

Farines de froment, autres que fermentantes

ex 170410

17.04CII

Sucreries, sans cacao, autres que : extraits de réglisse, gommes à mâcher

du genre « chewing -gum » et confiseries

ex 190700

19.07A

Pains croustillants dits « Knäckebrot »

ex 190700

BIIa

Pain

23.02A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres

B

traitements des grains de céréales et de légumineuses

Numéro du tarif

Numéro

des droits

Dénomination des marchandises

statistique

d’entrée

230200

I

déchets du polissage du riz (même moulus)

230210

II

autres

sont remplacées par les positions ci-après

02.05

Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non préssée ni fondue,

à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais,

réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés

lard

020500

I

 frais, réfrigéré ou congelé

020510

II

 salé, en saumure, séché ou fumé

B

graisse non pressée ni fondue

I

 de porc

020520

a

 panne

ex 020530

II

 de volaille

020610

02.06BI

Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe

bacon), salés ou en saumure

020615

II

Jambon (y compris le jambon à l’épaule)

III

Viandes porcines non dénommé s, abats comestibles et farines de porc

020625

a

salées ou en saumure

020635

b

séchées ou fumées

ex 020640

ex 02.06C

Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande

ex 110100

ex 11.01A

Farines de froment

17.04

Sucreries sans cacao

ex 170410

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans

addition d’autres matières

ex 170400

B

gommes à mâcher du genre chewing-gum

C

autres

ex 170400

I

 confiserie( bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain

nougat et articles similaires)

ex 170410

II

 autres

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire,

sans addition de sucre, de miel, d’ ufs, de matières grasses, de fromages

ou de fruits

ex 190700

pain croustillant dit « Knäckebrot »

B

autres

ex 190710

I

 saupoudrés de cristaux de sel

II

 non dénommés

ex 190700

a

 pain

ex 190710

b

 autres

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres,

B

traitements des grains de céréales et de légumineuses

I

de céréales

230200

a

 déchets du polissage du riz (même moulus)

ex 230210

b

 autres

ex 230210

II

de légumineuses

œ

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Les listes I et II reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par

les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importa-

tion de certains produits agricoles et alimentaires, sont complétées comme suit

N° du tarif

Taux

Numéro

des droits

PRODUITS

max.

statistiquc

d’entrée

fr.

LISTE I.

010500

010510

01.05

Volailles vivantes de basse-cour, la pièce

4.70

010520

020200

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’ex-

clusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés, le kg

6.10

020300

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,

le kg

39.60

02.05BIa

Panne, le kg

0.65

020210

N° du tarif

Taux

Numéro

des droits

PRODUITS

max.

statistique

d’entrée

fr.

ex 020530

02.05BIb

Autre graisse de porc, non pressée ni fondue, le kg

0.60

ex 020530

02.05BII

Graisse de volaille, non pressée ni fondue, le kg

0.50

110140

11.01D

Farines de riz, les 100 kg

41.

ex 110250

ex 11.02AIIIb2

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis

(y compris les flocons) de riz, les 100 kg

18.

110260

11.02B

Germes de céréales, même en farines, les 100 kg

126.

110600

11.06A

Farines et semoules de manioc, les 100 kg

13.

110610

11.06B

Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres

racines et tubercules repris au N° 07.06, les 100 kg

25.

110800

11.08AI

Amidons de maïs, les 100 kg

96.

ex 110810

11.08AIIa

Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication de dex-

trines, de colles, d’apprêts ou de parement, les 100 kg

109.

ex 110810

11.08AIIb

Autres fécules de pommes de terre, les 100 kg

121.

110820

11.08AIII

Amidons et fécules de riz, les 100 kg

264.

110830

11.08AIVa

Amidons et fécules de froment, les 100 kg

159.

110840

11.08AIVb

Amidons et fécules de sagou ou de manioc, les 100 kg

232.

ex 110850

11.08AIVc

Autres amidons et fécules, non dénommés, les 100 kg

238.

110900

11.09

Gluten et farine de gluten, même torréfiés, les 100 kg

419.

150100

15.01AII

Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, autres

ex 150110

le kg

0.70

150120

15.01B

Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg

4.50

230200

23.02AIa

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture

ex 230210

ex 23.02AIb

ou autres traitements de riz, les 100 kg

17.

23.02BIa

ex 23.02BIb

ex 230210

ex 23.02AIb

Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou d’autres

ex 23.02BIb

traitements que le criblage des grains de céréales, autres que

le riz, les 100 kg

17.

LISTE II.

ex 010300

01.03AII

Porcs domestiques, autres que animaux reproducteurs de race

pure, le kg sur pied

6.60

020120

02.01AIII a1

Entrelardé, le kg

8.80

020125

02.01AIII

Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entre-

a2aa

lardé, fraîches ou réfrigérées, le kg

14.80

020130

02.01AIII a

Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entre-

2bb

lardé, congelées, le kg

4.10

ex 020150

02.01BIIb2

Abats comestibles de l’espèce porcine, frais, réfrigérés ou con-

ex 020160

gelés, le kg

2.20

020500

02.05

Lard, le kg

8.80

020510

ex 020600

ex 02.06A

Viandes de toutes espèces, salées ou en saumure, séchées ou

ex 020640

ex 02.06C

fumées, à l’exclusion de la viande de l’espèce porcine, à l’ex-

clusion des foies de volailles et à l’exclusion des abats et des

farines, le kg

10.

N° du tarif

Taux

Numéro

des droits

PRODUITS

max.

statistique

d’entrée

fr.

Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine, salés ou en

saumure, séchés ou fumés

020610

02.06BI

 Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des

jambons (coupe bacon), salés ou en saumure, le kg

23.30

020615

02.06BII

 Jambon (y compris le jambon à l’épaule), le kg

26.50

020625

02.06BIII a

Non dénommés, salés ou en saumure, le kg

15.30

020635

02.06BIII b

Non dénommés, séchés ou fumés, le kg

26.50

040500

04.05A Ia

Oeufs en coquille de volaille de basse-cour, par pièce

1.39

040510

04.05AIIa)

040520

ex 040540

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaune d’œufs de vo-

ex 040550

ex.04.05BI

lailles de basse-cour propres à des usages alimentaires, le kg

12.10

ex 040560

ex 110100

ex 11.01A

Farines de froment fermentantes, les 100 kg

215.

ex 110200

ex 11.02AI

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis (y compris

les flocons), de froment, les 100 kg

100.

ex 110200

ex 11.02AI

Grains concassés de froment, les 100 kg

295.

160100

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, le kg

27.

ex 160210

ex 16.02AII

Autres préparations et conserves de viandes, des abats de

ex 160220

ex 16.02BI

l’espèce porcine ou des abats de volailles, le kg

33.

160225 ex 16.02BII

160235

ex 160240

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes

de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit

a) colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont

importés directement des Pays-Bas ;

b) colonne « C. E. E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article,

et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4, du Traité

instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article

131 du dit Traité ;

c) colonne « Général » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles

fixées sous b) de cet article.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

Le présent arrêté ne s’applique pas aux livres, jumelles, longues-vues, appareils photographiques

et appareils cinématographiques.

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.

Luxembourg, le 26 juin 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement ministériel du 26 juin 1962 modifiant l’annexe I au règlement ministériel

du 1er janvier 1962

modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant

l’obligation de produire une licence pour

l’exportation de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février

1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation et à l’exportation, et au transit des

marchandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspen-

dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.

Luxembourg, le 26 juin 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

du 8 janvier 1962

établissant

un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des expor-

tations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de

la Convention Transitoire du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye,

3 février 1958 ;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962

établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962

établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre

Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et

après déllbération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

La mention indiquée ci-après et figurant à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier

1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit

spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires

N° du tarif

Taux

Numéro

des droits

PRODUITS

max.

statistique

d’entrée

fr.

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres ali-

ments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées

dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’ex-

clusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages,

ex 230710

ex 23.07B

 contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres

que le riz, les 100 kg

234.

est remplacée par la mention ci-après

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres ali-

ments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées

dans l’alimentation des animaux (adjuvants), etc., à l’ex-

clusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages,

ex 230710

23.07BI

 contenant des céréales autre que le riz, et/ou des dérivés

des céréales, les 100 kg

366.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Le droit spécial à l’importation de millet en grappes et d’alpiste non pelé, du numéro du tarif

des droits d’entrée ex 10.07 B (numéro statistique ex 10.07.10 et ex 10.07.20) repris à l’article 1er, liste

I, du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des

10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires, est fixé à néant pour le millet en grappes et l’alpiste non pelé destinés à

l’alimentation d’oiseaux de concours et d’ornement pour autant que les importateurs suivent les instructions

qui leur seront données par le Ministre de l’Agriculture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre

de l’Agriculture aura fixée.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

§ 1er. L’article 1er n’est pas applicable lorsque le destinataire ou le voyageur a, au moment de

la déclaration en consommation, demandé que les marchandises soient assujetties aux droits qui leur sont

propres d’après le Tarif des droits d’entrée.

§ 2. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l’importation sont assujetties aux droits qui leur

sont propres d’après le Tarif des droits d’entrée et l’importation est subordonnée à l’accomplissement des

formalités réglementaires, pendant les heures d’ouverture des bureaux et des succursales des douanes

pour le trafic des marchandises.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

L’importation des produits désignés aux articles précédents 1, 2 et 3 est soumise à la production

préalable d’une licence délivrée après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les licences émises avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour l’importation des produits dé-

si nés aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement, cessent d’être valables. Elles sont remplacées, à la de-

mande des intéressés, par de nouvelles licences.

Toutefois, par dérogation aux deux premiers alinéas, les anciennes licences resteront valables pour le

dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau

du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1962.

Bruxelles, le 20 juin 1962.

A. DEQUAE.

(4) Mémorial 1960 page 1552.

Règlement

ministériel du 26 juin 1962 modifiant

l’annexe au règlement ministériel

du 1er janvier 1962

suspendant l’obligation

de produire une licence pour l’importation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 aout 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février

1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour

l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires

Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.

Luxembourg, le 29 juin 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.

Luxembourg, le 28 juin 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc

héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre de la Justice

et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement

ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produit»

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février

1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimen-

taires ;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 éta-

blissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise;

Arrêtent

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;

L’arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1962.

Luxembourg, le 26 juin 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des

taux forfaitaires.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale du 26 août 1822 (1) concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit

et des accises, notamment l’article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958 ; (2)

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d’entrée, (3) notamment le § 38 des dispo-

sitions préliminaires dudit Tarif ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l’Union Economique Benelux ;

Vu l’urgence,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →