Arrêté du 4 octobre 1938, portant suspension par- tielle de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, relatif à l'importation des fromages fermentés, des navettes pour tissage et des boutons en
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 5 octobre 1938.
№ 70
Mittwoch, 5. Oktober 1938.
Arrêté du 4 octobre 1938, portant suspension par-
tielle de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938,
relatif à l'importation des fromages fermentés,
des navettes pour tissage et des boutons en
corozo et en palmier-doum.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938
réglementant l'importation des articles repris sous
les rubriques 10 b 1, 1053 et 1191 h 1 du tarif
douanier ;
Arrête
Art.
1er.
L'application de l'arrêté grand-ducal
du 16 juillet 1938, relatif à l'importation des fro-
mages fermentés, des navettes pour tissage et des
boutons en corozo et en palmier-doum, est sus-
pendue en ce qui concerne l'importation des articles
désignés par le littera 1 de l'art. 1er du dit arrêté,
formulé comme suit,
« 1° Fromages fermentés, à pâte dure ou demi-
dure (N° 10 b 1 du tarif des douanes).»
Art.
2. Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 octobre 1938.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Beschluß vom 4. Oktober 1938, wodurch der Großh.
Beschluß vom 16. Juli 1938, betr. die Einfuhr
von Käse, Webespulen und Knöpfen aus
Corozo (Steinnuß) und aus Palmdoum, teil-
weise aufgehoben wird.
Der Außenminister,
Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 betr. das gemeinsame, zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien be-
stehende Ein-, Aus- und Durchfuhrregim ;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
16. Juli 1938. betr. die Regelung der Einfuhr der
unter den Rubriken 10 b 1 ; 1053 und 1191 h 1 des
Zolltarifs bezeichneten Artikel ;
Beschließt
Der Großh. Beschluß vom 16. Juli 1938
betr. die Einfuhr von Käse, Webespulen und Knöpfen
aus Corozo (Steinnuß) und Palmdoum, ist aufge-
hoben, insoweit er die Einfuhr der unter Litt. 1 des
Art. 1 des betr. Beschlusses bezeichneten Artikel be-
trifft, der wie folgt lautet
,,1 Käse, welcher aus harter oder halbharter
Masse hergestellt ist, (Nr. 10 b 1 des Zolltarifs)."
A partir du 10 octobre 1938 et jusqu'à
disposition ultérieure, les prix minima du beurre
sont fixés comme suit
A. Prix à payer au producteur. — Le prix mini-
mum à payer à la laiterie par les marchands ou tous
autres intermédiaires est de 19.30 fr. le kilogramme.
B. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-
prises et établissements publics ou privés, tels que
écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques
etc. est de 20 fr.
C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail
à payer aux producteurs ou intermédiaires par les
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'alinéa B est fixé à 21 fr. le kilogramme
resp. à 10,50 fr. la livre.
Vom 10. Oktober 1938 ab sind die Min-
destpreise für Butter bis auf weiteres folgender-
maßen festgesetzt
A.
Der
dem
Produzenten
zu
zah-
lende Preis. — Der durch die Händler oder
sonstigen Zwischenstellen an die Molkerei zu zahlende
Mindestpreis beträgt 19,30 Fr. pro Kilogramm.
B.
Demigrospreis.
Im
Demigros-
handel beläuft sich der Mindestpreis für Butter, die
an öffentliche oder private Unternehmen oder Ge-
schäfte wie z. B. Schulen, Wirtschaften, Bäckereien,
Spezereiwarenhandlungen, Kliniken usw. verkauft
wird, auf 20 Fr. pro Kilogramm.
C.
Einzelhandelspreis.
Der
den
Produzenten oder Zwischenhändlern, die nicht den
Bedingungen des Absatzes B entsprechen, durch den
Konsumenten zu zahlende Mindestpreis ist auf 21 Fr.
pro Kilogramm und auf 10,50 Fr. pro Pfund festge-
setzt.
Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem
Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft.
"Luxemburg, den
4.Oktober
1938.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté du 4 octobre 1938, portant modification de
celui du 9 mai 1938, concernant la fixation
de prix minima pour le lait et le beurre.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-
cernant l'organisation et l'assainissement du com-
merce du lait et des produits laitiers ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1938 portant
modification de celui du 18 juin 1938, concernant
la fixation de prix minima pour le lait et le beurre ;
Arrête
Les dispositions concernant les prix
minima ne s'appliquent ni au beurre frigorifié ni
au beurre de cuisine. Toutefois, ce beurre doit être
vendu dans un parchemin spécial à fournir par la
Commission du Lait et portant en caractères bien
lisibles la désignation « beurre frigorifié » ou « beurre
de cuisine».
Die Mindestpreisvorschriften sind weder
auf Kühlhausbutter noch auf Kochbutter anwendbar.
Diese Butter muß jedoch in einer besonderen Papier-
packung, die durch die Milchkommission geliefert
wird, in den Handel gebracht werden. Dieses Papier
trägt recht leserlich die Aufschrift : „Kühlhausbutter"
oder „Kochbutter".
L'arrêté du 26 août 1938, portant modi-
fication de celui du 18 juin 1938, concernant la fixa-
tion de prix minima pour le lait et le beurre est
abrogé.
Beschluß vom 4. Oktober 1938, durch welchen der
Beschluß vom 9. Mai 1938 über die Festsetzung
von Mindestpreisen für Milch und Butter
abgeändert wird.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai
1937, über den Handel mit Milch und Molkerei-
erzeugnissen ;
Nach
Einsicht
des
Ministerialbeschlusses
vom
26. August 1938 durch welchen der Beschluß vom
18. Juni 1938 uber die Festsetzung von Mindest-
preisen für Milch und Butter, abgeändert wird ;
Beschließt
Der Beschluß vom 26. August 1938, durch
welchen der Beschluß vom 18. Juni 1938 über die
Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und Butter
abgeändert wird, ist abgeschafft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 octobre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue.
BERICHTIGUNG. — Beschluss vom 3. Oktober 1938, betreffend die Ausfuhr gewisser Produkte.
Art. 1 des deutschen Textes dieses Beschlusses soll richtig heißen
« Der Beschluß vom 28. September 1938, betreffend die Ausfuhr gewisser Produkte, ist aufgehoben. » —
4. Oktober 1938.
Avis. — Service de la Trésorerie de l'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1938, M. J.-P. Mergen,
commis au Département des Finances, a été nommé sous-chef de service de la Trésorerie de l'Etat. —
30 septembre 1938.
Avis. — Successions. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg en date du 5 mars 1938, sur la requête présentée par la dame Alice Leibfried, sans
état, veuve du sieur Camille Hartmann, demeurant à Wormeldange, tendant à obtenir l'envoi en possession
des biens composant la succession du sieur Camille Hartmann, son époux, décédé à Ettelbruck, le 26 janvier
1938, le tribunal avant de faire droit a ordonné qu'un extrait de cette demande soit publié au Mémorial.
(3e publication conf. à l'art. 770 C. c.) — 4 octobre 1938.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour drainage de prés aux lieux dits « In Laeres », « Im Bruch », « Achweis », « Bremend » et
la régularisation du ruisseau dit « An der Bach » au lieu dit « In der Domp » à Bockholtz, a déposé un double
de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Gœsdorf. — 1er octobre 1938.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 septembre 1938, le conseil communal de Mertert
a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — 1er octobre 1938.
Der vorliegende Beschluß wird
im
„Memorial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 4. Oktober 1938.
Der Ackerbauminister,
N. Margue.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de septembre 1938.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de Ja
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. — Luxembourg.
Schmit Paul, café, Luxembourg.
3.9.38.
M. Calteux.
M e Steichen.
23.9.38. 3.10.38.
B. — Diekirch.
Néant.
4 octobre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.