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Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant à la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhel- mine le titre d'Altesse grand-ducale.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant à la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhel- mine le titre d'Altesse grand-ducale.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 15 février 1902.

N° 11.

Samstag, 15. Februar 1902.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant

à la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhel-

mine le titre d'Altesse grand-ducale.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Voulant, à l'occasion de la naissance de Notre

sixième petite-fille bien-aimée, déterminer le

titre dont Elle sera investie ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

titre dont Elle sera investie ;

Notre petite-fille bien-aimée, la

Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhelmine,

portera le titre d'Altesse grand-ducale.

titre dont Elle sera investie ;

Unsere vielgeliebte Enkelin, die Prin-

zessin Sophie-Caroline-Maria-Wilhelmine wird den

Titel

Großherzogliche Hoheit

führen.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

L'établissement de la société anonyme

« Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange » est

autorisé et ses statuts, tels qu'ils résultent des

actes notariés susmentionnés, dont des expé-

ditions demeurent ci-annexées, sont approuvés.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

Die Errichtung der anonymen Gesell-

schaft

Ardoisières

Wilhelmschacht

in Mar-

telingen ist gestattet und deren Statuten, in der

Fassung wie sich dieselben aus den vorerwähnten,

notariellen Urkunden ergeben, wovon je eine Aus-

fertigung hier beiliegt, sind genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

— II est formé entre les comparants et ceux qui adhéreront aux présents statuts

par la souscription des actions qui vont être créées, une société anonyme sous la dénomina-

tion de ( Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange .

Elle a pour objet

1° L'exploitation d'ardoisières ;

2° La vente de ses produits ainsi que les opérations de commerce et la réalisation des

entreprises se rattachant à son industrie.

titre dont Elle sera investie ;

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 15 février 1902.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Großh. Beschluß vom 15 Februar 1902, wo-

durch der Prinzessin Sophie-Caroline-Ma-

ria-Wilhelmine der Titel ,,Großherzogliche

Hoheit" verliehen wird.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß

Herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

I n der Absicht, bei der Geburt Unserer viel-

geliebten sechsten Prinzessin, den Titel zu be-

stimmen, den Hoch dieselbe führen wird;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

titre dont Elle sera investie ;

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Luxemburg, den 15. Februar 1902.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Wir beeilen uns, dem Lande die freudige Kunde

mitzutheilen, daß Ihre KÖonigliche Hoheit die Frau

Erbgroßherzogin gestern Abend einer Prinzessin

genesen ist.

Mutter und Kind sind gesund und wohlerhalten;

der göttlichen Vorsehung sei dafür gedankt.

Luxemburg, den 15. Februar 1902.

Die Mitglieder der Regierung

Eyschen, Kirpach, Mongenast, Rischard.

Nous nous empressons de faire connaître

l'heureuse délivrance de Son Altesse Royale

Madame la Grande-Duchesse Héréditaire, qui

hier soir a donné le jour à une Princesse.

Grâce à Dieu, la Mère et l'Enfant se portent

bien. Remercions-en la divine Providence.

Luxembourg, le 15 février 1902.

Les Membres du Gouvernement,

EYSCHEN,

K I R P A C H ,

MONGENAST, Ch.

RISCHARD.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au-

torise l'établissement de la société anonyme

«Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et

en approuve les statuts.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les expéditions authentiques des actes

reçus les 26 juin 1901 et 13 février 1902 par le

notaire Ransonnet à Luxembourg, actes portant

constitution et renfermant les statuts d'une

société anonyme dite «Ardoisières Wilhelm-

schacht à Martelange» , pour l'établissement de

laquelle l'autorisation et l'approbation prévues

par l'art. 37 du Code de commerce sont sol-

licitées ;

Vu également les art. 29 et suivants du Code de

commerce ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

Ces autorisation et approbation sont

accordées sans préjudice des droits des inté-

ressés et Nous Nous réservons de les retirer

en cas de violation ou de non-exécution des

statuts.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten ver-

liehen und behalten Wir uns vor, dieselbe bei

Verletzung oder Nichtbefolgung der Statuten zu-

rückzunehmen.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

— Le siège de la société est établi à Martelange. Elle pourra créer des succursales

dans le Grand-Duché de Luxembourg et en pays étrangers.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 1902.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Großh. Beschluß vom 15. Februar 1902, wo-

durch die Errichtung der anonymen Gesell-

schaft « Ardoisières Wilhelmschacht » zu Mar-

telingen gestattet und deren Statuten ge-

nehmigt werden.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen

der am 26. Juni 1901 und 13. Februar 1305

durch den Notar R a n s o n n e t zu Luxemburg

aufgenommenen Akten, betreffend die Errichtung

und die Statuten der anonymen Gesellschaft

« Ardoisières Wilhelmschacht » zu Martelingen,

für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetz-

buches vorgesehene Ermächtigung bezw. Geneh-

migung nachgesucht wird;

Nach Einsicht des Art. 29 ff. des Handels-

gesetzbuches ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses, welcher in's ,,Memorial" eingerückt

werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 15. Februar 1902.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

STATUTS

de la Société anonyme

Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange,

tels qu'ils résultent des

actes reçus par le notaire Ransonnet de Luxembourg les 26 juin 1901 et 13 février 1902.

Comparants : 1° M. Adolphe Thiry, directeur de mines, demeurant à Esch-sur-l'Alzette ;

2° M. Conrad-Albert Schönborn, industriel, demeurant à Cologne ; 3° M. Jean Wirth, négo-

ciant, demeurant à Cologne.

CHAPITRE I

e r . — Dénomination, objet, siège et durée de la société.

Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au- torise l'établissement de la société anonyme «Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et en approuve les statuts.

— La durée de la société est limitée à celle de son objet et au maximum à trente ans,

à moins de prolongation ou de dissolution par une assemblée générale extraordinaire.

CHAPITRE I I . —Apports et fonds social.

MM. Adolphe Thiry, Conrad-Albert Schonborn et Jean Wirth apportent à la société

L'ardoisière

Wilhelmschacht, acquise en commun de Michel et Mathieu Quinet à Mar-

telange, suivant acte reçu par Me Albert Tesch, notaire à Arlon, en date du 11 mars 1898,.

et le terrain y attenant, acquis en commun de Jean-Baptiste Majerus à Martelange, suivant

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les

installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction

faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

En représentation de ces apports reçoivent

1° M. Adolphe Thiry, 210 actions ;

2° M. Conrad-Albert Schönborn, 210 actions et

3° M. Jean Wirth, 180 actions, de 500 fr. chacune, entièrement libérées.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Le capital social est fixé à trois cent mille francs, représenté par 600 actions de

500 fr. chacune.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Toutes les actions sont au porteur.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— La cession des actions s'opère par simple tradition du titre.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à

louche; elle devra être revêtue de la signature de deux administrateurs et du timbre de la

société.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons, qui sera revêtue du

timbre de la société.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Les actions seront indivisibles à l'égard de la société ; la société ne reconnaît

qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul

d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun

prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni

s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs

droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du

montant de leurs actions.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société, il faut être

porteur de cinq actions au moins. Le porteur d'un plus grand nombre d'actions aura autant

de voix qu'il possède de fois cinq actions.

Néanmoins, nul ne peut représenter en totalité, soit en nom personnel, soit comme manda-

taire, plus de dix voix.

acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.

— Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la société dans

un délai de trois ans à partir du jour de l'échéance.

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

— La société sera gérée par un conseil de trois membres, nommés par l'assemblée

générale pour un terme de trois ans, sauf révocation ou renouvellement partiel chaque

année, si l'assemblée le demande.

Le conseil d'administration représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour

la gestion des affaires sociales ; il arrête ou autorise la location ou l'acquisition d'immeubles,

l'aliénation de ceux devenus inutiles ; il soutient toutes actions judiciaires, tant en demandant

qu'en détendant ; il nomme et révoque tous employés ; il accepte toutes hypothèques et donne

mainlevée de toutes inscriptions a tous droits d'hypothèque, de privilège et d'action résolu-

toire, soit avant ou après paiement.

Il arrête le bilan, les comptes, le compte des profits et pertes et propose à l'assemblée

générale la répartition des dividendes à faire.

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

— Le conseil choisit dans son sein un président, chargé de la direction de la

société.

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix et au moins par deux

membres

Chaque membre peut cependant exercer sa surveillance isolément et vérifier les livres

sans déplacement, sauf à en rendre compte au prochain conseil ou à l'assemblée générale.

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

— Le conseil fixera le traitement du directeur et des autres employés.

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

— Chaque administrateur doit être propriétaire de cinquante actions, inaliénables

pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions seront déposées chez le banquier de

la société, à titre de gage et pour garantie de sa gestion.

Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt. Ces dépôts ne peuvent

être retirés qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration, certifiant que la

personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions et a reçu décharge de sa gestion

par l'assemblée générale.

An. 19. — Par dérogation à l'art. 14 sont nommés administrateurs pour la première fois

MM. Thiry, Schönborn et Wirth susdits.

An. 20. — Le directeur est chargé d'exécuter les résolutions du conseil d'administration

et de lui rendre compte de toutes les affaires. Il est en outre chargé de la surveillance

de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les

limites qui lui seront assignées par le conseil d'administration,

Chapitre III. — Du conseil d'administration.

— La signature sociale appartient au directeur.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Les procès verbaux des assemblées sont transcrits dans un registre spécial et

sont signés par les membres du bureau.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de

la société ; ses décisions sont obligatoires même pour ceux qui n'y ont pas pris part.

Les convocations d'assemblée sont faites quinze jours au moins à l'avance par un avis in-

séré dans deux journaux du Grand-Duché.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Les actionnaires qui voudront assister aux assemblées devront, cinq jours au

moins avant la réunion, indiquer au président du conseil les numéros de leurs actions.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil et, en son

absence, par le plus âgé des administrateurs présents.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par un mandataire muni

de pouvoirs dont la (orme sera admise par le conseil d'administration.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— L'assemblée ne sera dûment constituée et ne pourra valablement délibérer que

si les actionnaires qui assistent ou sont représentés à la réunion, possèdent ensemble la moitié

au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il est dans les trente

jours au plus tard convoqué une nouvelle assemblée, qui délibérera valablement, quelle que

soit la portion de l'avoir social représentée par les actionnaires présents. Les décisions sont

prises à la majorité des voix valablement exprimées.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Tous les ans, dans le courant du mois d'août au plus tard, les actionnaires se

réuniront en assemblée générale au lieu qui sera indiqué par le conseil d'administration ou

par son président.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par

le conseil d'administration.

CHAPITRE IV. — Assemblée générale.

— Les assemblées extraordinaires qui ont pour objet des changements aux

statuts, l'augmentation ou la diminution du capital social, la dissolution ou la prorogation,

devront réunir au moins les trois cinquièmes des actions, et les propositions n'y seront

adoptées qu'à la majorité des deux tiers des votants.

statuts, l'augmentation ou la diminution du capital social, la dissolution ou la prorogation, devront réunir au moins les trois cinquièmes des actions, et les propositions n'y seront adoptées qu'à la majorité des deux tiers des votants.

— Si cette assemblée n'est pas en nombre pour délibérer, elle sera convoquée

à nouveau endéans les deux mois, avec le même ordre du jour, et la nouvelle réunion

prendra ses décisions à la même majorité, quelque soit le nombre d'actions représentées,,

CHAPITRE V. — Bilan, dividendes, réserves.

CHAPITRE V. — Bilan, dividendes, réserves.

— Chaque année, le 30 avril, les écritures de la société seront arrêtées et le

conseil d'administration dressera l'inventaire de toutes les valeurs mobilières et immobi-

lières de la société et de toutes les créances actives et passives, avec une annexe con-

tenant en résumé tous ses engagements.

Le conseil formera le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amor-

tissements nécessaires devront être faits.

Il fera aussi un rapport sur les opérations de la société.

Art. 33, — L'excédant favorable du bilan, déduction faite de tous les frais généraux, y

compris le traitement et les frais de déplacement du directeur et des administrateurs, des

amortissements ainsi que de toute autre charge sociale, constitue le bénéfice de la société.

Le bénéfice net est réparti comme suit

a) 5 pCt. pour former un fonds de réserve ;

b) il est prélevé ensuite au profit des actions-capital, à titre de premier dividende, 5 pCt.

du montant de la somme versée sur les actions.

Le surplus est réparti comme suit

c) 10 pCt. au conseil d'administration ;

d) 1 pCt. au profit du personnel et des ouvriers de l'établissement, à moins de décision

contraire par rassemblée générale.

Le restant sera attribué aux actionnaires à titre de deuxième dividende.

CHAPITRE VI. — Dissolution, liquidation.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par une où plusieurs personnes

choisies par l'assemblée générale ; en cas d'inaction de celle-ci, les liquidateurs seront nommés

par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Le produit, après apurement des charges, sera partagé entre tous les actionnaires au

prorata des titres.

CHAPITRE VII. — Dispositions générales.

L'actionnaire qui n'aura pas son domicile dans le Grand-Duché, sera obligé d'y élire un

domicile qui sera attributif de juridiction et auquel se feront toutes notifications et citations ;

faute de quoi toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg.

Article transitoire. — Le conseil d'administration poursuivra l'approbation des présents

statuts par l'autorité supérieure.

Tous pouvoirs lui sont confiés pour y introduire les modifications que le Gouvernement,

pourrait demander.

Avis. — Administration des postes et des télé-

graphes.

En exécution de l'art. 56 du l'arrêté royal

grand-ducal du 2 décembre 1877, l'examen prévu

par l'art. 46 du même arrêté pour l'obtention

d'un diplôme de surnuméraire dans l'adminis-

tration des postes et des télégraphes, est fixe eaux

2 et 3 avril prochain, chaque fois de 9 heures

du matin a midi et de 3 à 6 heures de l'après-

midi.

Les aspirants devront adresser leurs demandes

en admission à l'examen à la Direction des postes

et des télégraphes pour le 20 mars prochain au

plus tard et y joindre

1° un extrait de leur acte de naissance ;

2° un extrait du casier judiciaire ;

3° un certificat de moralité civile a délivrer

par le collège des bourgmestre et échevins de

la commune ;

4° une attestation du médecin de canton cer-

tifiant que le postulant n'est sujet à aucune ma-

ladie ou infirmité incompatibles avec le service

qu'il recherche.

L'examen d'admission au surnumérariat porte

sur la connaissance des langues française et

allemande, la calligraphie, l'arithmétique et la

géographie politique.

Luxembourg, le 11 février 1902.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST,

Bekanntmachung. — Post u. Telegraphen

Verwaltung.

I n Ausführung des Alt. 56 des Königl - Großh.

Beschlusses vom 2. September 1877 wird die in

Art. 46 zur Erlangung eines Fähigkeitsdiplomes

für den Grad von Supernumerar in der Post-

und Telegraphen-Verwaltung vorgesehene Prüf-

ung am 3. und 3. April k., jedesmal von 9 bis

12 Uhr Vormittags und von 3 bis 6 Uhr Nach-

mittags, abgehalten werden.

Bewerber haben ihre Gesuche um Zulassung

zur erwähnten Prüfung mit folgenden Belegstücken

für den 20. März k. spätestens an die Post- und

Telegraphen-Direktion gelangen zu lassen

1. einem Auszug des Geburtsaktes;

2. einem Auszug aus dem Strafregister;

3. einem durch das Schöffencollegium der Ge-

meinde auszustellenden Zeugnisse über bürgerliche

Moralität;

4. einem durch den Cantonalarzt auszustellen-

den Zeugnisse, daß der Bewerber nicht mit einer

Krankheit oder einem Gebrechen behaftet ist,

welche ihn zur Ausübung des Dienstes, um wel-

chen er sich bewirbt, untauglich machen.

Die Aufnahmeprüfung für das Supernumerariat

begreift die französische und die deutsche Sprache,

das Schönschreiben, die Arithmetik und die poli-

tische Geographie.

Luxemburg, den 11. Februar 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Versicherungswesen.

Die Transport- und Unfall-Versicherungsge-

sellschaft

La

Foncière

mit dem Sitze zu Paris,

hat ihren Geschäftsbetrieb im Großherzogthum

Luxemburg eingestellt.

Die von dieser Gesellschaft zur Gewährleistung

ihrer Operationen hinterlegte Caution wird am

1. April k. zurückerstattet werden, wenn bis dahin

keine formgerechte Opposition hiergegen

erhoben

worden ist.

Luxemburg, den 12. Februar 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Assurances.

La compagnie d'assurances contre les risques

de transports et les accidents de toute nature

La Foncière

établie à Paris, a cessé ses opé-

rations dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le cautionnement déposé par cette compagnie

pour la garantie de ses opérations sera restitué

le 1er avril prochain, si dans l'intervalle aucune

opposition en due forme n'y a été faite.

Luxembourg, le 12 février 1902.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Caisse d'épargne — A la date du 12 février 1902, le livret N° 42155 a été déclare perdu —Le porteur du du livret

est invite à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire

quelconque de la Caisse d'Épargne, et à faire valoir ses droits Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai,

le livret en question sera déclare annule et remplace par un nouveau

Luxembourg, le 15 février 1902.

Chemins de fer cantonaux — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden. 44 kilom.

RECETTES

Du 1er au 31 octobre

Du 1er janvier au 30 sept. .

Du 1er janvier au 31

octobre

Différence eu faveur de . .

Voyageurs.

fr.

4,309 70

45,138 85

fr.

49,448 55

51,122 00

fr.

1,673 45

Marchandises.

fr

8,038 70

68,556 65

fr. 76,595 35

66,896 05

fr.

9,699 30

Recettes diverses.

fr

242 20

4,066 09

fr.

4,308 29

5,099 20

fr.

790 91

Recettes totales.

fr

12,590 60

117,761 59

fr. 130,352 19

123,117 25

fr.

7,234 94

Produit kilométrique correspondant à

1901 fr. 3,555 05.

1900 fr. 3,357 94.

Luxbg Imp Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

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