Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant à la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhel- mine le titre d'Altesse grand-ducale.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 15 février 1902.
N° 11.
Samstag, 15. Februar 1902.
Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, attribuant
à la Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhel-
mine le titre d'Altesse grand-ducale.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Voulant, à l'occasion de la naissance de Notre
sixième petite-fille bien-aimée, déterminer le
titre dont Elle sera investie ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre petite-fille bien-aimée, la
Princesse Sophie-Caroline-Marie-Wilhelmine,
portera le titre d'Altesse grand-ducale.
Unsere vielgeliebte Enkelin, die Prin-
zessin Sophie-Caroline-Maria-Wilhelmine wird den
Titel
Großherzogliche Hoheit
führen.
L'établissement de la société anonyme
« Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange » est
autorisé et ses statuts, tels qu'ils résultent des
actes notariés susmentionnés, dont des expé-
ditions demeurent ci-annexées, sont approuvés.
Die Errichtung der anonymen Gesell-
schaft
Ardoisières
Wilhelmschacht
in Mar-
telingen ist gestattet und deren Statuten, in der
Fassung wie sich dieselben aus den vorerwähnten,
notariellen Urkunden ergeben, wovon je eine Aus-
fertigung hier beiliegt, sind genehmigt.
— II est formé entre les comparants et ceux qui adhéreront aux présents statuts
par la souscription des actions qui vont être créées, une société anonyme sous la dénomina-
tion de ( Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange .
Elle a pour objet
1° L'exploitation d'ardoisières ;
2° La vente de ses produits ainsi que les opérations de commerce et la réalisation des
entreprises se rattachant à son industrie.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 15 février 1902.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Großh. Beschluß vom 15 Februar 1902, wo-
durch der Prinzessin Sophie-Caroline-Ma-
ria-Wilhelmine der Titel ,,Großherzogliche
Hoheit" verliehen wird.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß
Herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
I n der Absicht, bei der Geburt Unserer viel-
geliebten sechsten Prinzessin, den Titel zu be-
stimmen, den Hoch dieselbe führen wird;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Luxemburg, den 15. Februar 1902.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Wir beeilen uns, dem Lande die freudige Kunde
mitzutheilen, daß Ihre KÖonigliche Hoheit die Frau
Erbgroßherzogin gestern Abend einer Prinzessin
genesen ist.
Mutter und Kind sind gesund und wohlerhalten;
der göttlichen Vorsehung sei dafür gedankt.
Luxemburg, den 15. Februar 1902.
Die Mitglieder der Regierung
Eyschen, Kirpach, Mongenast, Rischard.
Nous nous empressons de faire connaître
l'heureuse délivrance de Son Altesse Royale
Madame la Grande-Duchesse Héréditaire, qui
hier soir a donné le jour à une Princesse.
Grâce à Dieu, la Mère et l'Enfant se portent
bien. Remercions-en la divine Providence.
Luxembourg, le 15 février 1902.
Les Membres du Gouvernement,
EYSCHEN,
K I R P A C H ,
MONGENAST, Ch.
RISCHARD.
Arrêté grand-ducal du 15 février 1902, qui au-
torise l'établissement de la société anonyme
«Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange» et
en approuve les statuts.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les expéditions authentiques des actes
reçus les 26 juin 1901 et 13 février 1902 par le
notaire Ransonnet à Luxembourg, actes portant
constitution et renfermant les statuts d'une
société anonyme dite «Ardoisières Wilhelm-
schacht à Martelange» , pour l'établissement de
laquelle l'autorisation et l'approbation prévues
par l'art. 37 du Code de commerce sont sol-
licitées ;
Vu également les art. 29 et suivants du Code de
commerce ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Ces autorisation et approbation sont
accordées sans préjudice des droits des inté-
ressés et Nous Nous réservons de les retirer
en cas de violation ou de non-exécution des
statuts.
Diese Ermächtigung und Genehmigung
sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten ver-
liehen und behalten Wir uns vor, dieselbe bei
Verletzung oder Nichtbefolgung der Statuten zu-
rückzunehmen.
— Le siège de la société est établi à Martelange. Elle pourra créer des succursales
dans le Grand-Duché de Luxembourg et en pays étrangers.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 15 février 1902.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Großh. Beschluß vom 15. Februar 1902, wo-
durch die Errichtung der anonymen Gesell-
schaft « Ardoisières Wilhelmschacht » zu Mar-
telingen gestattet und deren Statuten ge-
nehmigt werden.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen
der am 26. Juni 1901 und 13. Februar 1305
durch den Notar R a n s o n n e t zu Luxemburg
aufgenommenen Akten, betreffend die Errichtung
und die Statuten der anonymen Gesellschaft
« Ardoisières Wilhelmschacht » zu Martelingen,
für welche die durch Art. 37 des Handelsgesetz-
buches vorgesehene Ermächtigung bezw. Geneh-
migung nachgesucht wird;
Nach Einsicht des Art. 29 ff. des Handels-
gesetzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses, welcher in's ,,Memorial" eingerückt
werden soll, beauftragt.
Luxemburg, den 15. Februar 1902.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
STATUTS
de la Société anonyme
Ardoisières Wilhelmschacht à Martelange,
tels qu'ils résultent des
actes reçus par le notaire Ransonnet de Luxembourg les 26 juin 1901 et 13 février 1902.
Comparants : 1° M. Adolphe Thiry, directeur de mines, demeurant à Esch-sur-l'Alzette ;
2° M. Conrad-Albert Schönborn, industriel, demeurant à Cologne ; 3° M. Jean Wirth, négo-
ciant, demeurant à Cologne.
CHAPITRE I
e r . — Dénomination, objet, siège et durée de la société.
— La durée de la société est limitée à celle de son objet et au maximum à trente ans,
à moins de prolongation ou de dissolution par une assemblée générale extraordinaire.
CHAPITRE I I . —Apports et fonds social.
MM. Adolphe Thiry, Conrad-Albert Schonborn et Jean Wirth apportent à la société
L'ardoisière
Wilhelmschacht, acquise en commun de Michel et Mathieu Quinet à Mar-
telange, suivant acte reçu par Me Albert Tesch, notaire à Arlon, en date du 11 mars 1898,.
et le terrain y attenant, acquis en commun de Jean-Baptiste Majerus à Martelange, suivant
acte passé devant Me Henri Fonck, notaire à Rambrouch, le 11 janvier 1901, avec les
installations, bâtiments, machines, outils, marchandises, fonds, créances, formant, déduction
faite des dettes, la somme de trois cent mille francs, d'après le bilan arrêté au 30 avril 1901.
En représentation de ces apports reçoivent
1° M. Adolphe Thiry, 210 actions ;
2° M. Conrad-Albert Schönborn, 210 actions et
3° M. Jean Wirth, 180 actions, de 500 fr. chacune, entièrement libérées.
— Le capital social est fixé à trois cent mille francs, représenté par 600 actions de
500 fr. chacune.
— Toutes les actions sont au porteur.
— La cession des actions s'opère par simple tradition du titre.
— Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à
louche; elle devra être revêtue de la signature de deux administrateurs et du timbre de la
société.
— Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons, qui sera revêtue du
timbre de la société.
— Les actions seront indivisibles à l'égard de la société ; la société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul
d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun
prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni
s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
— Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du
montant de leurs actions.
— Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société, il faut être
porteur de cinq actions au moins. Le porteur d'un plus grand nombre d'actions aura autant
de voix qu'il possède de fois cinq actions.
Néanmoins, nul ne peut représenter en totalité, soit en nom personnel, soit comme manda-
taire, plus de dix voix.
— Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la société dans
un délai de trois ans à partir du jour de l'échéance.
Chapitre III. — Du conseil d'administration.
— La société sera gérée par un conseil de trois membres, nommés par l'assemblée
générale pour un terme de trois ans, sauf révocation ou renouvellement partiel chaque
année, si l'assemblée le demande.
Le conseil d'administration représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour
la gestion des affaires sociales ; il arrête ou autorise la location ou l'acquisition d'immeubles,
l'aliénation de ceux devenus inutiles ; il soutient toutes actions judiciaires, tant en demandant
qu'en détendant ; il nomme et révoque tous employés ; il accepte toutes hypothèques et donne
mainlevée de toutes inscriptions a tous droits d'hypothèque, de privilège et d'action résolu-
toire, soit avant ou après paiement.
Il arrête le bilan, les comptes, le compte des profits et pertes et propose à l'assemblée
générale la répartition des dividendes à faire.
— Le conseil choisit dans son sein un président, chargé de la direction de la
société.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix et au moins par deux
membres
Chaque membre peut cependant exercer sa surveillance isolément et vérifier les livres
sans déplacement, sauf à en rendre compte au prochain conseil ou à l'assemblée générale.
— Le conseil fixera le traitement du directeur et des autres employés.
— Chaque administrateur doit être propriétaire de cinquante actions, inaliénables
pendant la durée de ses fonctions, lesquelles actions seront déposées chez le banquier de
la société, à titre de gage et pour garantie de sa gestion.
Mention de cette affectation est faite sur le certificat de dépôt. Ces dépôts ne peuvent
être retirés qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration, certifiant que la
personne désirant faire ce retrait a cessé ses fonctions et a reçu décharge de sa gestion
par l'assemblée générale.
An. 19. — Par dérogation à l'art. 14 sont nommés administrateurs pour la première fois
MM. Thiry, Schönborn et Wirth susdits.
An. 20. — Le directeur est chargé d'exécuter les résolutions du conseil d'administration
et de lui rendre compte de toutes les affaires. Il est en outre chargé de la surveillance
de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les
limites qui lui seront assignées par le conseil d'administration,
— La signature sociale appartient au directeur.
CHAPITRE IV. — Assemblée générale.
— Les procès verbaux des assemblées sont transcrits dans un registre spécial et
sont signés par les membres du bureau.
— L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de
la société ; ses décisions sont obligatoires même pour ceux qui n'y ont pas pris part.
Les convocations d'assemblée sont faites quinze jours au moins à l'avance par un avis in-
séré dans deux journaux du Grand-Duché.
— Les actionnaires qui voudront assister aux assemblées devront, cinq jours au
moins avant la réunion, indiquer au président du conseil les numéros de leurs actions.
— Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil et, en son
absence, par le plus âgé des administrateurs présents.
— Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par un mandataire muni
de pouvoirs dont la (orme sera admise par le conseil d'administration.
— L'assemblée ne sera dûment constituée et ne pourra valablement délibérer que
si les actionnaires qui assistent ou sont représentés à la réunion, possèdent ensemble la moitié
au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il est dans les trente
jours au plus tard convoqué une nouvelle assemblée, qui délibérera valablement, quelle que
soit la portion de l'avoir social représentée par les actionnaires présents. Les décisions sont
prises à la majorité des voix valablement exprimées.
— Tous les ans, dans le courant du mois d'août au plus tard, les actionnaires se
réuniront en assemblée générale au lieu qui sera indiqué par le conseil d'administration ou
par son président.
— Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par
le conseil d'administration.
— Les assemblées extraordinaires qui ont pour objet des changements aux
statuts, l'augmentation ou la diminution du capital social, la dissolution ou la prorogation,
devront réunir au moins les trois cinquièmes des actions, et les propositions n'y seront
adoptées qu'à la majorité des deux tiers des votants.
— Si cette assemblée n'est pas en nombre pour délibérer, elle sera convoquée
à nouveau endéans les deux mois, avec le même ordre du jour, et la nouvelle réunion
prendra ses décisions à la même majorité, quelque soit le nombre d'actions représentées,,
CHAPITRE V. — Bilan, dividendes, réserves.
— Chaque année, le 30 avril, les écritures de la société seront arrêtées et le
conseil d'administration dressera l'inventaire de toutes les valeurs mobilières et immobi-
lières de la société et de toutes les créances actives et passives, avec une annexe con-
tenant en résumé tous ses engagements.
Le conseil formera le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amor-
tissements nécessaires devront être faits.
Il fera aussi un rapport sur les opérations de la société.
Art. 33, — L'excédant favorable du bilan, déduction faite de tous les frais généraux, y
compris le traitement et les frais de déplacement du directeur et des administrateurs, des
amortissements ainsi que de toute autre charge sociale, constitue le bénéfice de la société.
Le bénéfice net est réparti comme suit
a) 5 pCt. pour former un fonds de réserve ;
b) il est prélevé ensuite au profit des actions-capital, à titre de premier dividende, 5 pCt.
du montant de la somme versée sur les actions.
Le surplus est réparti comme suit
c) 10 pCt. au conseil d'administration ;
d) 1 pCt. au profit du personnel et des ouvriers de l'établissement, à moins de décision
contraire par rassemblée générale.
Le restant sera attribué aux actionnaires à titre de deuxième dividende.
CHAPITRE VI. — Dissolution, liquidation.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par une où plusieurs personnes
choisies par l'assemblée générale ; en cas d'inaction de celle-ci, les liquidateurs seront nommés
par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le produit, après apurement des charges, sera partagé entre tous les actionnaires au
prorata des titres.
CHAPITRE VII. — Dispositions générales.
L'actionnaire qui n'aura pas son domicile dans le Grand-Duché, sera obligé d'y élire un
domicile qui sera attributif de juridiction et auquel se feront toutes notifications et citations ;
faute de quoi toute signification sera valablement faite au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg.
Article transitoire. — Le conseil d'administration poursuivra l'approbation des présents
statuts par l'autorité supérieure.
Tous pouvoirs lui sont confiés pour y introduire les modifications que le Gouvernement,
pourrait demander.
Avis. — Administration des postes et des télé-
graphes.
En exécution de l'art. 56 du l'arrêté royal
grand-ducal du 2 décembre 1877, l'examen prévu
par l'art. 46 du même arrêté pour l'obtention
d'un diplôme de surnuméraire dans l'adminis-
tration des postes et des télégraphes, est fixe eaux
2 et 3 avril prochain, chaque fois de 9 heures
du matin a midi et de 3 à 6 heures de l'après-
midi.
Les aspirants devront adresser leurs demandes
en admission à l'examen à la Direction des postes
et des télégraphes pour le 20 mars prochain au
plus tard et y joindre
1° un extrait de leur acte de naissance ;
2° un extrait du casier judiciaire ;
3° un certificat de moralité civile a délivrer
par le collège des bourgmestre et échevins de
la commune ;
4° une attestation du médecin de canton cer-
tifiant que le postulant n'est sujet à aucune ma-
ladie ou infirmité incompatibles avec le service
qu'il recherche.
L'examen d'admission au surnumérariat porte
sur la connaissance des langues française et
allemande, la calligraphie, l'arithmétique et la
géographie politique.
Luxembourg, le 11 février 1902.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST,
Bekanntmachung. — Post u. Telegraphen
Verwaltung.
I n Ausführung des Alt. 56 des Königl - Großh.
Beschlusses vom 2. September 1877 wird die in
Art. 46 zur Erlangung eines Fähigkeitsdiplomes
für den Grad von Supernumerar in der Post-
und Telegraphen-Verwaltung vorgesehene Prüf-
ung am 3. und 3. April k., jedesmal von 9 bis
12 Uhr Vormittags und von 3 bis 6 Uhr Nach-
mittags, abgehalten werden.
Bewerber haben ihre Gesuche um Zulassung
zur erwähnten Prüfung mit folgenden Belegstücken
für den 20. März k. spätestens an die Post- und
Telegraphen-Direktion gelangen zu lassen
1. einem Auszug des Geburtsaktes;
2. einem Auszug aus dem Strafregister;
3. einem durch das Schöffencollegium der Ge-
meinde auszustellenden Zeugnisse über bürgerliche
Moralität;
4. einem durch den Cantonalarzt auszustellen-
den Zeugnisse, daß der Bewerber nicht mit einer
Krankheit oder einem Gebrechen behaftet ist,
welche ihn zur Ausübung des Dienstes, um wel-
chen er sich bewirbt, untauglich machen.
Die Aufnahmeprüfung für das Supernumerariat
begreift die französische und die deutsche Sprache,
das Schönschreiben, die Arithmetik und die poli-
tische Geographie.
Luxemburg, den 11. Februar 1902.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Die Transport- und Unfall-Versicherungsge-
sellschaft
La
Foncière
mit dem Sitze zu Paris,
hat ihren Geschäftsbetrieb im Großherzogthum
Luxemburg eingestellt.
Die von dieser Gesellschaft zur Gewährleistung
ihrer Operationen hinterlegte Caution wird am
1. April k. zurückerstattet werden, wenn bis dahin
keine formgerechte Opposition hiergegen
erhoben
worden ist.
Luxemburg, den 12. Februar 1902.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Assurances.
La compagnie d'assurances contre les risques
de transports et les accidents de toute nature
La Foncière
établie à Paris, a cessé ses opé-
rations dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le cautionnement déposé par cette compagnie
pour la garantie de ses opérations sera restitué
le 1er avril prochain, si dans l'intervalle aucune
opposition en due forme n'y a été faite.
Luxembourg, le 12 février 1902.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Caisse d'épargne — A la date du 12 février 1902, le livret N° 42155 a été déclare perdu —Le porteur du du livret
est invite à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire
quelconque de la Caisse d'Épargne, et à faire valoir ses droits Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai,
le livret en question sera déclare annule et remplace par un nouveau
Luxembourg, le 15 février 1902.
Chemins de fer cantonaux — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden. 44 kilom.
RECETTES
Du 1er au 31 octobre
Du 1er janvier au 30 sept. .
Du 1er janvier au 31
octobre
Différence eu faveur de . .
Voyageurs.
fr.
4,309 70
45,138 85
fr.
49,448 55
51,122 00
fr.
1,673 45
Marchandises.
fr
8,038 70
68,556 65
fr. 76,595 35
66,896 05
fr.
9,699 30
Recettes diverses.
fr
242 20
4,066 09
fr.
4,308 29
5,099 20
fr.
790 91
Recettes totales.
fr
12,590 60
117,761 59
fr. 130,352 19
123,117 25
fr.
7,234 94
Produit kilométrique correspondant à
1901 fr. 3,555 05.
1900 fr. 3,357 94.
Luxbg Imp Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.