Règlement ministériel du 18 septembre 1975, prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1975.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Instruction
ministérielle du 8 août 1975
concernant le congé de maternité des institutrices.
L´instruction ministérielle du 13.12.1958 concernant le congé de maternité des institutrices
(M.p. 1576) est remplacée, avec effet à partir du 14 juillet 1975, par les dispositions suivantes
1. L´institutrice qui est en activité de service a droit, sur présentation d´un certificat médical
attestant la date présumée de l´accouchement, à un congé de maternité de 16 semaines.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de 8 semaines et en congé
postnatal de 8 semaines.
Si l´accouchement n´a lieu qu´après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé
jusqu´à l´accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l´accouchement
puisse être réduite.
La durée du congé postnatal est portée de 8 à 12 semaines en cas d´accouchement prématuré ou
multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.
2. Un congé sans traitement jusqu´à 1 an, consécutif au congé de maternité peut être accordé.
3. Le congé de maternité est considéré comme période d´activité de service. Il en est de même
le non-paiement du traitement mis à part du congé sans traitement consécutif au congé de mater-
nité, pour la période qui ne dépasse pas 2 mois.
Luxembourg, le 8 août 1975
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 18 septembre 1975, prescrivant un recensement général du bétail
au 1er décembre
1975.
Le Ministre de l´Economie Nationale;
Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904 portant modification du règlement du 21
décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle
des porcs;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Il sera procédé le 1er décembre 1975 à un recensement général du bétail dans toutes les
communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
A partir du 8 octobre 1975 il sera procédé par les soins de l´administration des Eaux et Forêts
au déversement de truites deux étés dans les cours d´eau ci-après énumérés et en quantités telles que
spécifiées pour chaque cours d´eau, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires à déverser par kilo-
mètre de pêche adjugée
Sûre
1. de l´ancien pont de la Sûre jusqu´au 4e barrage de compensation d´Esch-sur-Sûre: 150;
2. du barrage Neumuhle à la frontière belge: 100;
Attert
120;
Clerve
1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;
2. du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 75;
Our
Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: 100;
Wark
de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 100;
Wiltz
du barrage au lieu-dit « auf Heiderten » en amont de Wiltz à la frontière belge: 90;
Eisch
de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: 90;
Mamer
de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach »: 90;
Syr
de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 80;
Ernz blanche
de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrucke »: 80;
Ernz noire
de l´embouchure jusqu´au pont Blumenthal: 80;
Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 55;
Tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: 45;
Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à
l´endroit fixé par l´administration des Eaux et Forêts au prix de 15, francs la pièce y compris la taxe
sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
Les arrêtés ministériels des 27 août 1937 et 12 mai 1950, portant création d´une marque
d´origine pour meubles sont abrogés.
L´article premier du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de
route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés
communaux est abrogé et remplacé comme suit
« Art. 1er. Les frais de route et de séjour, ainsi que les frais de déménagement, sont rembour-
sés aux fonctionnaires communaux et aux autres personnes effectuant des voyages de service
dans l´intérêt des communes, syndicats de commune et établissements publics placés sous la
surveillance des communes d´après les taux et les modalités fixés par
1) le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que
sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié par
le règlement grand-ducal du 25 août 1975.
2) Le règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus
par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi
que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
3) Le règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. »
Les prix de vente maxima du lait de consommation, de la crème fraîche et du beurre sont
fixés comme suit
1. Lait de consommation, 3,2% de matière grasse
a) en vrac, le litre
b) en bouteilles ou en sachets plastics, le litre
c) en emballage perdu, le litre
d) en emballage perdu, le 1/2 litre
e) en emballage perdu, le 1/4 litre
2. Beurre de marque « Rose », 1re qualité
ex-magasin
de détail
14, F
15,50 F
17,25 F
10,75 F
7, F
distribué de
porte à porte
14,25 F
15,75 F
17,50 F
11, F
7,25 F
a) emballage de 500 g
b) emballage de 250 g
c) emballage de 125 g
3. Crème fraiche, 33% de matière grasse
a) le litre
b) le 1/2 litre
c) le 1/4 litre
d) le 1/8 litre
ex-magasin de détail ou
distribué de porte-à-porte
60,25 F
30,75 F
16,25 F
88, F
47, F
26,50 F
14,50 F
L´article 2 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant
nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat est modifié comme suit
« Art. 2. Sous réserve de l´application des dispositions de l´article 3, les indemnités revenant aux
stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement secondaire, de l´enseignement moyen et de l´enseignement
technique et professionnel sont fixées proportionnellement au nombre de leçons hebdomadaires et
au nombre d´heures hebdomadaires d´activités d´accompagnement, dont ces stagiaires sont régulière-
ment chargés pendant toute la durée de l´année scolaire. Les activités d´accompagnement peuvent
comprendre une part de surveillance des élèves et une part d´activités pédagogiques, d´animation ou
d´éducation permanente organisées sous la responsabilité du Ministre de l´Education Nationale.
Ces indemnités, exprimées en points indiciaires, sont fixées pour chaque grade d´après le tableau
ci-après
indemnité pour une leçon hebdomadaire de
théorie
grade
fonctions auxquelles les stagiaires se préparent
E 2
instructeur
E 3
maître de cours spéciaux
E 4
instituteur d´enseignement moyen, instituteur
d´enseignement technique et professionnel
E 5
professeur de doctrine chrétienne,
professeur d´enseignement moyen,
professeur d´enseignement technique et pro-
fessionnel
E 6
professeur de sciences commerciales,
professeur de sciences économiques,
professeur d´éducation artistique,
professeur d´éducation physique,
professeur d´éducation musicale
E 7
professeur-docteur,
professeur de lettres ou de sciences,
professeur de sciences économiques et sociales,
professeur-ingénieur,
professeur-architecte
pour le stagiaire qui
n´a pas atteint l´âge
fictif prévu pour sa
carrière
8,41
9,73
11,55
12,09
13,18
pour le stagiaire qui
a atteint l´âge fictif
prévu pour sa
carrière
8,41
8,91
10,27
12,09
12,64
13,86
Une heure d´activité d´accompagnement est mise en compte comme une demi-leçon de théorie.
Toutefois, il ne pourra être computé que trente heures hebdomadaires d´activité d´accompagnement
au maximum. Ce maximum est diminué de dix heures hebdomadaires si le stagiaire-fonctionnaire
bénéficie de l´indemnité allouée pour le stage pédagogique par le règlement du Gouvernement en
conseil du 22 octobre 1973. Il est diminué d´une heure pour chaque leçon hebdomadaire de théorie
portée en compte.
Sauf dérogation expresse accordée par le Ministre de l´Education Nationale, sur proposition motivée
du directeur de l´école intéressée
1) le maximum des heures hebdomadaires de surveillance qui peuvent être computées comme
activités d´accompagnement dans une école déterminée est fixé à un sixième du nombre des
élèves qui sont inscrits dans cette école le premier octobre de l´année scolaire en cause et qui
fréquentent cette école à raison de trente leçons obligatoires par semaine, étant entendu que les
autres élèves sont mis en compte au prorata de leur fréquentation scolaire,
2) les autres activités d´accompagnement ne pourront dépasser le tiers du maximum fixé pour les
heures de surveillance.
Au total, les heures mises en compte pour activités d´accompagnement ne dépasseront jamais les
deux neuvièmes du nombre des élèves susvisé.
Sauf autorisation expresse du Ministre de l´Education Nationale, sur proposition motivée du directeur
de l´école intéressée, aucun stagiaire ne pourra être chargé de prestations régulières dont la valeur
dépasse vingt-deux leçons hebdomadaires de théorie. Les indemnités revenant à ces stagiaires pour des
prestations autorisées dépassant vingt-deux leçons hebdomadaires de théorie sont fixées selon les
critères appliqués aux indemnités pour leçons supplémentaires des fonctionnaires; elles ne sont dues
que sur présentation de déclarations de créances certifiées exactes par le ou les directeurs des établis-
sements d´enseignement concernés. »
Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1975. Il comprendra les espèces
chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.
L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans
distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou
ailleurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant
les 12 derniers mois, ainsi que la surface totale des terres de culture.
Le Directeur de l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement ministériel du 30 septembre 1975 portant abrogation de la réglementation
relative à la marque d´origine pour meubles.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant la création et l´emploi d´une marque col-
lective artisanale;
Considérant qu´à la suite de la suppression des primes de ménage la marque d´origine pour meubles
a perdu beaucoup de sa raison d´être;
Vu les demandes de la Chambre des Métiers des 13 mai 1974 et 17 septembre 1975 visant l´abrogation
de la réglementation relative à la susdite marque d´origine;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1975
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 1er octobre 1975 modifiant
celui du 10 mai 1966 portant fixation
des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux
fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur
Vu l´article 14 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1975
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement
grand-ducal du 9 octobre 1975 concernant les prix de vente maxima du lait
de consommation, de la crème fraîche et du beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961.
Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 15 septembre 1975, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1975
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Emile Krieps,
Robert Krieps
Jean Hamilius
Albert Berchem
Guy Linster
Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées
à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésions de la République
du Singapour et de la
République Populaire du Congo.
(Mémorial 1953, p. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que la République de Singapour et la Répu-
blique Populaire du Congo ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus respectivement le 9 juillet 1975
et 2 septembre 1975.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, la Convention et son Annexe sont entrées en
vigueur pour la République de Singapour le 9 juillet 1975 et pour la République Populaire du Congo
le 2 septembre 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la
déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra
certifier l´exactitude du questionnaire.
Le règlement grand-ducal du 29 mars 1975 concernant les prix de vente maxima du lait
de consommation, de la crème fraîche et du beurre est abrogé.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement.
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement du Gouvernement en conseil du 10 octobre 1975 modifiant le règlement modifié
du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indem-
nités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Arrêtent
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le
1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration com-
munale.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1975. Ils examineront et
vérifieront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis.
Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par section de
commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre
au plus tard.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des
indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et
inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre.
L´administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque
section de commune et de la commune en général.
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis
au Service central de la statistique et des études économiques pour le 19 décembre 1975 au plus tard.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5.- francs par feuille
de recensement dûment remplie.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 2, francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service
central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présen-
tation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai
fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de
signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient
à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 18 septembre 1975
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 19 septembre 1975 concernant le repeuplement
des cours d´eau
affectionnés par les salmonidés.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Vu l´article 10 du règlement d´administration publique du 14 avril 1947, pris en exécution des articles
4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche;
Arrête