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Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi page Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi page Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui

peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi

page

Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime

fiscal

des véhicules automoteurs

Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie

de l´Etat

Règlement

grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre

et la résidence

des

huissiers

de justice

Règlement

grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle

pour les avocats

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement

grand-ducal

modifié du 12 janvier 1973 portant

1° fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes,

syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des

communes

2° modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des

traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

l´Etat

Règlement

grand-ducal du 22 février 1985 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal

du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions

d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux

Convention

sur la délivrance

de brevets européens, faite à Munich, le 5 octobre 1973

Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 14

février 1985 modifiant la règle 85 du règlement d´exécution de la Convention

Convention

entre le Grand-Duché

de Luxembourg

et le Royaume de Suède tendant à

éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative

réciproque en matière d´impôts sur le revenu

et la fortune, signée à Stockholm, le 14

juillet 1983

Entrée en vigueur

Convention

européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en

matière

administrative,

faite à Strasbourg, le 15 mars 1978

Ratification

du

et entrée en vigueur

Convention

unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole

du 25

mars 1972 portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, en

date à New York, du 8 août 1975

Adhésion du Botswana

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet 1967

Adhésion du Nicaragua

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

Ratification

par la République

italienne

Journal

Officiel

du Grand-Duché

R E C U E I L

D E L E G I S L A T I O N

de

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent

solliciter l´attribution de l´aide au réemploi.

Les Membres du Gouvernement.

Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1983 fixant les modalités et conditions d´attribution 1. des aides à la

mobilité géographique des demandeurs d´emploi; 2. d´une prime d´incitation à l´embauche de chômeurs de

longue durée et de demandeurs d´emploi particulièrement difficiles à placer; 3. d´une aide forfaitaire au

réemploi et notamment son article 16;

Après avoir entendu en son avis le commission

mixte visée à l´article 2 du règlement du Gouvernement en

Conseil du 1er juin 1984 relatif à la détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi;

Sur le rapport du ministre du travail et après délibération;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi.

Peuvent solliciter auprès de l´administration de l´emploi l´attribution de l´aide au réemploi

conformément aux dispositions de l´article 16 sous 1) du règlement grand-ducal précité du 25 août 1983 les

salariés licenciés pour motif économique et les salariés menacés de façon immédiate de faire l´objet d´un tel

licenciement,

notamment dans les cas ci-après

1. les salariés quittant volontairement l´entreprise confrontée à des difficultés économiques d´ordre

structurel

lorsque le chef d´entreprise a engagé les consultations prévues à l´article 2 de la loi du 2 mars 1982

concernant les licenciements collectifs;

lorsque l´entreprise a sollicité et obtenu l´application du régime d´indemnisation des chômeurs

partiels, sur la base des dispositions de l´article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant

le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir

le plein emploi;

lorsque l´entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures

préventives de la faillite;

lorsque l´entreprise se trouve en voie de liquidation judiciaire.

2. les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration

comportant suppression d´emplois, adoptées par une entreprise industrielle, artisanale ou commerciale

en difficultés économiques structurelles ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la

déclaration en état de faillite de l´employeur.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Le nombre des huissiers de justice est de seize pour l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et

de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

La qualité d´avocat habilité à exercer son activité professionnelle s´établit par la présentation d´une

carte d´identité professionnelle d´avocat.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant

Le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 modifié par celui du 12 mars 1975 et portant

1° Fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions

administratives des communes, syndicats de

communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes

2° Modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat

est modifié comme suit

1) A l´article 5 il est ajouté un sixième alinéa ayant la teneur suivante

Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus les anciens volontaires et les volontaires de l´armée ayant

accompli trois années de service à l´armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d´études

secondaires ou moyennes sont autorisés à participer à l´examen d´admissibilité aux fonctions visées à l´alinéa 2

ci-dessus.

2) A l´article 14 le numéro 2° est abrogé et remplacé comme suit

2° Pour les candidats à une fonction dont le grade de computation d´ancienneté de service est le grade 7.

a)

épreuves communes à tous les candidats

1.

Droit public luxembourgeois

60 points

principes élémentaires

2.

Langue française

60 points

résumé d´un texte d´actualité et exposé

b)

épreuves à option. Chaque candidat doit choisir deux épreuves parmi les quatre

énumérées ci-après

1.

Langue allemande

60 points

Gegliederte Zusammenfassung und Kommentar eines aktuellen Textes

2.

Langue anglaise

60 points

Comprehension test

Explanation and discussion of certain aspects of a topical

text

3.

Mathématiques

60 points

Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de

l´enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de

Gestion

4.

Sciences économiques

60 points

Programme fixé respectivement pour les élèves des classes terminales soit de

l´enseignement secondaire soit du Lycée technique « Ecole de Commerce et de

Gestion ».

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux.

A l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de

tempérament aux conditions d´examen et de stage des fonctionnaires communaux il est ajouté un cinquième

alinéa portant le numéro 3. et ayant la teneur suivante

3. L´agent communal non fonctionnaire qui détient un des diplômes visés au numéro 1. du présent article est

admis, toutes autres conditions d´admission étant par ailleurs remplies, à l´examen d´admissibilité à la

carrière de fonctionnaire même s´il a dépassé l´âge maximum fixé pour l´accès à cette carrière.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi.

Le ministre du travail est autorisé à déterminer les entreprises sur la base des critères visés à l´article

1er du présent règlement, sur requête introduite par le chef d´entreprise ou le personnel de l´entreprise

concernée, par une organisation ou une chambre professionnelle des employeurs, par une organisation ou une

chambre professionnelle des salariés, par les délégués du personnel dans les comités mixtes d´entreprises ou

les conseil d´administration.

Le ministre du travail entendra préalablement en son avis la commission mixte instituée par le règlement du

Gouvernement

en Conseil du 1er juin 1984 précité.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Les lieux de résidence des huissiers de justice sont fixés comme suit

onze huissiers à Luxembourg

cinq huissiers à Esch-sur-Alzette

trois huissiers à Diekirch.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

Est agréée comme carte d´identité professionnelle d´avocat le modèle établi par la Commission

consultative des Barreaux de la Communauté

Européenne (CCBE) conformément à la Directive 77/249 CEE

du 22 mars 1977 du Conseil des Communautés Européennes.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Jean Spautz

Jean

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du

27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions

d´examen

et de stage de certains fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes et syndicats de communes;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du 27 avril 1977 déterminant des cas d´exception et de tempérament aux conditions d´examen et de stage de certains fonctionnaires communaux.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Jean Spautz

Jean

Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973.

Décision du Conseil d´Administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 14 février

1985 modifiant la règle 85 du règlement d´exécution de la Convention.

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment son article

33, paragraphe 1, lettre b),

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

décide

Article premier

La règle 85 du règlement d´exécution est complétée par un nouveau paragraphe 4 dont le texte est le

suivant

« En cas de retard dans les notifications de l´Office européen des brevets portant indication de l´expiration

de délais, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant

interrompu ou pertubé le fonctionnement

normal de l´Office, les actes devant être accomplis dans ces délais

peuvent être valablement accomplis dans un délai d´un mois à compter de la signification de la notification

effectuée avec retard. Le début et la fin de l´interruption ou de la perturbation sont indiqués par le Président de

l´Office européen des brevets».

Article 2

Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux

Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984.

Fait à Munich, le 14 février 1985.

Par le Conseil d´Administration

Le Président

O. Leberl

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter

les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en

matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Stockholm, le 14 juillet 1983.

Entrée en

vigueur.

(Mémorial 1984, A, pp. 2043 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1984, a été ratifiée par le

et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 février 1985.

Conformément

à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 21 février 1985.

Convention

européenne sur l´obtention à l´étranger d´informations et de preuves en

matière

administrative, faite à Strasbourg, le 15 mars 1978. Ratification du Luxembourg

et Entrée en vigueur.

(Mémorial 1984, A, pp. 1688 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 novembre 1984, a été ratifiée et l´instrument

de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 6 février

1985.

Au moment du dépôt le Représentant du Luxembourg a fait les déclarations suivantes

Article 1er, paragraphe 2

Le Gouvernement luxembourgeois appliquera la Convention à toutes procédures visant des infractions

autres que fiscales dont la répression

ne rentre pas, au moment où l´entraide est demandée, dans la

compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises.

Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l´Etat.

(1) L´article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant

modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale,

organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de

contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics,

est remplacé par les dispositions suivantes

« Le cadre de la trésorerie de l´Etat comprend les emplois et fonctions ci-après

a) dans la carrière supérieure de l´administration

un directeur du trésor;

b) dans la carrière moyenne du rédacteur

des inspecteurs principaux premiers en rang;

des inspecteurs principaux;

des inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

des premiers commis principaux;

des commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

un concierge surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau.

Les cadres de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de

certains établissements publics comprennent chacun les emplois et fonctions énumérés ci-dessus sub b), c) et

d).

La nomination à la fonction de directeur du trésor est faite au gré du gouvernement parmi les fonctionnaires

de la carrière supérieure de l´administration ayant accédé au grade 15 au moins.

Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et des

carrières inférieures de l´expéditionnaire et du garçon de bureau sont celles qui sont applicables au personnel

de l´administration gouvernementale.

Le personnel des carrières visées à l´alinéa précédent sera nommé aux fonctions prévues à l´alinéa 1er ci-dessus

lorsque ces fonctions ou, en ce qui concerne la carrière inférieure du garçon de bureau, des fonctions

équivalentes,

sont atteintes par les collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou

immédiatement inférieur.

Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.

Toutefois, les nominations à un emploi de la fonction d´inspecteur principal premier en rang ainsi qu´à un

emploi de la fonction de premier commis principal sont faites au gré du gouvernement.

Le cadre prévu à l´alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires.

Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions

d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang à la caisse générale de l´Etat et au service de

contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. La collation de ce titre ne

modifie en rien le rang et le traitement du fontionnaire intéressé.

(2) 1° La

fonction de directeur du trésor est classée au grade 17 de la rubrique « Administration générale »

de l´annexe A « Classification des fonctions » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat.

2° Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

a) A la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A « Classification des fontions » est

ajoutée au grade 17 la mention « trésorerie de l´Etat

° directeur du trésor » après celle de

« centre informatique de l´Etat

° directeur ».

b) Au tableau « A.

Rubrique I. Administration générale » de l´annexe D « Détermination » est

ajoutée dans la carrière supérieure de l´administration au grade 17, grade de computation de la

bonification d´ancienneté 12, la fonction de directeur du trésor.

(3) L´article 3 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des

fonctionnaires de la trésorerie de l´Etat est abrogé. Toutefois, et jusqu´à l´expiration de son mandat, l´agent

actuellement

classé au grade d´inspecteur principal premier en rang au service de la trésorerie de l´Etat

continuera à porter le titre de « chef du service de la trésorerie de l´Etat».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Jacques F. Poos

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2843, sess. ord. 1984-1985.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers

de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur la proposition

de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi.

Le ministre du travail est autorisé à déterminer en même temps les emplois de reclassement

éligibles conformément aux dispositions de l´article 16 sous 2) du règlement grand-ducal du 25 août 1983

précité, sans préjudice de l´article 1er du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er juin 1984 relatif à la

détermination des emplois éligibles à l´aide forfaitaire au réemploi.

L´arrêté du ministre du travail sera communiqué en copie à la direction de l´entreprise concernée qui en

informe le requérant ainsi que le personnel de l´entreprise et leurs représentants par toutes les voies

appropriées et notamment par voie d´affichage sur les lieux de travail.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 concernant le nombre et la résidence des huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle

pour les avocats.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1980 réglant l´activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des

avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des communautés Européennes et

notamment son article 5;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

La carte d´identité professionnelle est délivrée au Grand-Duché par le Bâtonnier de l´Ordre des

Avocats auprès duquel le requérant est inscrit ou admis au stage. Elle vaudra preuve de la qualité d´avocat à

l´égard de toute autorité.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1985 définissant les salariés qui peuvent solliciter l´attribution de l´aide au réemploi.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques F. Poos

Benny Berg

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime

fiscal des véhicules automoteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

La carte portera la date d´émission et un numéro d´ordre; elle indiquera la durée de sa validité qui

ne pourra excéder trois ans. Elle sera munie d´une photo et de la signature du titulaire et portera le sceau de

l´autorité qui l´aura délivrée.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

La carte restera la propriété de l´ordre des avocats qui l´aura établie; elle sera retirée à l´avocat qui

cesse de faire partie de l´Ordre et à l´avocat interdit pendant la durée de l´interdiction.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

Toute perte ou vol de la carte professionnelle doit être signalée au Batonnier de l´Ordre.

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d´identité professionnelle pour les avocats.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 février 1985.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 22 février 1985 modifiant les articles 5 et 14 du règlement

grand-ducal modifié du 12 janvier 1973 portant

1° fixation des conditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes;

2° modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des

traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de

l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de I´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Stockholm, le 14 juillet 1983.

Le Gouvernement luxembourgeois n´admet au Luxembourg l´exécution de commissions rogatoires par des

agents diplomatiques ou des fontionnaires consulaires

a) qu´à la condition qu´aucune mesure de contrainte ne soit exercée, et

b) que la commission

rogatoire ne concerne que des ressortissants de l´Etat d´envoi.

En outre il a été notifiée au Secrétaire Général, conformément à l´article 1er, paragraphe 5 de la Convention,

que le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

agira en tant

qu´autorités centrale et expéditrice au sens de l´article 2, paragraphes 1 et 3 de ladite Convention.

Conformément au paragraphe 3 de son article 23, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le

1er juin 1985. Actuellement elle lie les Etats suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, Italie,

Portugal.

Déclarations et réserves

Belgique

Article 2

Le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale et comme autorité expéditrice le Ministère des

Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 2, rue Quatre Bras,

1000 Bruxelles

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Quatre Brasstraat, 2, 1000 Brussel.

Article 22

Le Gouvernement belge n´admet en Belgique l´exécution de commissions rogatoires par des agents

diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires

i) qu´à la condition qu´aucune mesure de contrainte ne soit exercée, et

ii) que la commission

rogatoire ne concerne que des ressortissants de l´Etat d´envoi.

République Fédérale d´Allemagne

Article 1er, paragraphe 2

Pour les demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne, la Convention s´appliquera à toute

procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment ou l´entraide est demandée, de la

compétence des autorités judiciaires. En République Fédérale d´Allemagne, une telle procédure inclut les

procédures d´amendes imposées en application de la loi sur les infractions administratives (Gesetz über

Ordnungswidrigkeiten) publiée le 2 janvier 1975 (Journal Officiel fédéral I, p. 80), et dont le dernier

amendement a été apporté par l´article 4 de la loi du 5 octobre 1978 (Journal Officiel fédéral I, p. 1645).

Toutefois, la République Fédérale d´Allemagne se réserve le droit en pareil cas de refuser d´accéder à des

demandes d´assistance pour non-réciprocité.

La Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République

Fédérale d´Allemagne et

relatives à des infractions administratives en matière fiscale.

Article 1er, paragraphe 3

La Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République Fédérale d´Allemagne et

relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de services, transactions

financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de

marchandises.

Article 2, paragraphe 1, seconde phrase

En République Fédérale d´Allemagne, les fonctions visées par la Convention sont exercées par les autorités

centrales désignées par les Länder. C´est l´autorité centrale du Land sur le territoire duquel l´assistance

demandée doit être exécutée qui donnera suite aux demandes d´assistance.

Les autorités centrales seront les suivantes

Bade-Wurtemberg

Regierungspräsidium Freiburg

Kaiser-Josef-Strasse 167

D

7800 Freiburg

Bavière

Regierung der Oberpfalz in Regensburg

Postfach 322

Emmeramsplatz 8

D

8400 Regensburg

Berlin

Regierender Bürgermeister

Senatskanzlei

John F. Kennedy-Platz (Rathaus)

D

1000 Berlin 62

Brême

Senator für Inneres

Contrescarpe 22-24

D

2800 Bremen

Hambourg

Freie und Hansestadt Hamburg

Justizbehörde

Drehbahn 36

D

2000 Hamburg 36

Hesse

Hessischer Minister des Innern

Friedrich-Ebert-Allee

D

6200 Wiesbaden

Basse-Saxe

Niedersächsisches Landesverwaltungsamt

Auestrasse 14

Postfach 107

D

3000 Hannover

Rhénanie du Nord/Westphalie

Regierungspräsident Köln

Zeughausstrasse 4-8

D

5000 Köln

Rhénanie/Palatinat

Bezirksregierung Trier

Postfach 1320

D

5500 Trier

Sarre

Minister des Innern

Bismarckstrasse 19

D

6600 Saarbrücken

Schleswig-Holstein

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 1133

D

2300 Kiel 1

Article 9, paragraphe 2

La République Fédérale d´Allemagne appelle l´attention sur le fait que les autorités centrales désignées

conformément à l´article 2, paragraphe 1, seconde phrase, de la Convention peuvent refuser d´exécuter une

demande d´assistance si celle-ci n´est ni établie en langue allemande ni acocmpagnée d´une traduction en

allemand.

Article 22

La République Fédérale d´Allemagne s´oppose à l´obtention de preuves sur son territoire par l´intermédiaire

d´agents diplomatiques ou de fonctionnaires consulaires de l´Etat requis.

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré, au nom du Gouvernement de

la République Fédérale d´Allemagne, que la présente Convention s´appliquera également au Land de Berlin

avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République

Fédérale d´Allemagne.

Italie

Article 1er, paragraphe 2

Le Gouvernement italien déclare que la Convention s´appliquera aux demandes relatives à toute procédure

visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment où l´entraide est demandée, de la compétence

de ses autorités judiciaires.

Le Gouvernement italien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes d´assistance pour non-

réciprocité.

Article 1er, paragraphe 3

Le Gouvernement italien déclare que la Convention

ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la

République

italienne et relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de

services, transactions financières et paiements), ni aux interdictions et aux restrictions des échanges

transfrontaliers de marchandises.

Article 2, paragraphe 1

Le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale, chargée d´exercer les fonctions visées à l´article

2, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère des Affaires Etrangères

Piazza della Farnesina, 1,

Rome.

Article 22

Le Gouvernement italien n´admet en Italie l´exécution des commissions rogatoires par des agents

diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires

i) qu´à la condition que la commission

rogatoire ne concerne que des ressortissants de l´Etat d´envoi, et

ii) qu´aucune mesure de contrainte ne soit exercée.

Portugal

Article 2, paragraphe 5

En application de l´article 2.1 de ladite Convention, le Portugal a désigné comme autorité centrale chargée de

recevoir les demandes d´assistance en matière administrative, la

«Direcção Geral dos Serviços Judiciários Civis,

Ministério da Justiça,

Praça do Comércio,

1100 Lisboa

Portugal

Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.

Adhésion

du Botswana.

(Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 34, 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571

Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103

Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478

Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808

Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838

Mémorial 1981, A, pp. 8, 302, 1975, 2166

Mémorial 1982, A, p.

1073)

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à

Genève, le 25 mars 1972.

Adhésion du Botswana.

(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497

Mémorial 1980, A, pp. 901

Mémorial 1981, A, pp. 7, 302, 1975, 2166.

Mémorial 1984, A, p. 1323)

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars

1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New

York, du 8 août 1975.

Adhésion du Botswana.

(Mémorial 1981, A, pp. 1975, 2166

Mémorial 1984, A, p.

1323)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 27 décembre 1984 le

Botswana a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole y relatif

sont entrés en vigueur pour le Botswana le 26 janvier 1985. Par voie de conséquence, le Botswana est devenu

à la même date partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du

25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York

du 8 août 1975.

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet 1967.

Adhésion du Nicaragua.

(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823

Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371

Mémorial 1985, A, p. 78)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 5 février 1985 le Nicaragua a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus.

Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Nicaragua le 5 mai 1985.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Ratification

par la République italienne.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 351, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459

Mémorial 1984, A, pp. 188, 346

Mémorial 1985, A, pp. 79)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 28 décembre 1984 la République

italienne a ratifié le Traité désigné ci-dessus.

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République

italienne le 28 mars 1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 21 février 1985 portant modification de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs.

La loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est

complétée par un paragraphe 20 qui aura la teneur suivante

Paragraphe 20: Franchises fiscales applicables à l´intérieur de la Communauté

Européenne en matière

d´importation

temporaire de certains moyens de transports.

(1) Champ d´application

1. Lors de l´importation temporaire en provenance d´un Etat membre de la Communauté

Européenne de

véhicules routiers à moteur

y compris leurs remorques

et de caravanes, le Grand-Duché de Luxembourg

accorde, aux conditions fixées ci-après, une franchise de la taxe sur les véhicules automoteurs. Cette franchise

s´applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens

de transport.

2. Sont exclus de la franchise visées sub 1 les véhicules utilitaires.

(2) Définitions

On entend par

a) «véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d´après son type de construction et son équipement, est

apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération

de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) « véhicule de tourisme », tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux

visés sous a);

c) «usage professionnel» d´un moyen de transport, l´utilisation de ce moyen de transport en vue de

l´exercice direct d´une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d) «usage privé», tout usage autre que professionnel.

(3) Importation temporaire de véhicules de tourisme et de caravanes pour usage privé

Une franchise de la taxe visée à l´alinéa (1) est accordée pour une durée continue ou non qui n´excède pas

six mois par période de douze mois lors de l´importation temporaire de véhicules de tourisme et de caravanes

aux conditions suivantes

a) le particulier important ces biens doit

aa) avoir sa résidence normale dans un Etat membre autre que le Luxembourg;

bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

b) les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans le Luxembourg,

ni prêtés à un de ses

résidents. Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège

social dans la Communauté

peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur

réexportation, s´ils se trouvent dans le pays à la suite de l´exécution d´un contrat de location qui s´est

terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l´Etat membre du lieu d´origine de

location par un employé de l´entreprise de location, même si cet employé est un résident du

Luxembourg.

(4) Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionnel

1. Une franchise de la taxe visée à l´alinéa (1) est accordée lors de l´importation temporaire d´un véhicule

de tourisme en cas d´usage professionnel, aux conditions suivantes

a) le particulier important le véhicule de tourisme

aa) doit avoir sa résidence normale dans un Etat membre autre que le Luxembourg;

bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l´intérieur du Luxembourg des transports de

personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et

commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;

b) le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans le Luxembourg;

c) le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d´imposition du

marché intérieur de l´Etat membre de la résidence normale de l´utilisateur et ne doit bénéficier, au titre

de l´exportation, d´aucune exonération ni d´aucun remboursement de taxes sur le chiffre d´affaires,

d´accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d´une plaque d´immatriculation de

série normale de l´Etat membre d´immatriculation à l´exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu´il s´agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un Etat membre où la délivrance des

plaques d´immatriculation en série normale n´est pas liée au respect des conditions générales d´imposition du

marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout

moyen.

2. La franchise prévue sub 1 aura une durée continue ou non de

sept mois par période de douze mois lors de l´importation d´un véhicule de toursime par les

intermédiaires de commerce visés à l´article 3 de la directive 64/224/CEE;

six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.

(5) Cas particuliers d´importation temporaire

1. Une franchise de la taxe visée à l´alinéa (1) est accordée à l´importation temporaire de véhicules de

tourisme dans les cas suivants

a) lors de l´utilisation d´un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de

l´utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour

se rendre de sa résidence au lieu de travail de l´entreprise et en revenir. Cette franchise n´est soumise à

aucune limitation de durée;

b) lors de l´utilisation par un étudiant d´un véhicule de tourisme, immatriculé dans l´Etat membre de sa

résidence normale, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où l´étudiant séjourne à seule fin

d´y poursuivre ses études.

2. L´octroi des franchises prévues sub 1 est subordonné au seul respect des conditions énoncées à l´alinéa

(4), numéro 1 sous a), b) et c).

(6) Règles générales d´établissement de la résidence

1. Pour l´application de la présente loi, on entend par «résidence

normale» le lieu où une personne

demeure habituellement, c´est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d´attaches

personnelles

et professionnelles, ou, dans le cas d´une personne sans attaches professionnelles, en raison

d´attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l´endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d´une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu

différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans

des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats membres, est censée se situer au lieu de ses attaches

personnelles, à condition qu´elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n´est pas requise lorsque

la personne effectue un séjour dans un Etat membre pour l´exécution d´une mission d´une durée déterminée.

La fréquentation au Grand-Duché de Luxembourg d´une université ou d´une école n´implique pas le transfert

de la résidence normale.

2. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par

leur carte d´identité, ou par tout autre document valable.

3. Au cas où les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ont des doutes sur la validité de la

déclaration de la résidence normale effectuée conformément au numéro 2, ou aux fins de certains contrôles

spécifiques, elles peuvent demander tout élément d´information ou des peuves supplémentaires.

(7) Règles complémentaires de la résidence en cas d´usage professionnel d´un véhicule de tourisme

Dans des cas exceptionnels où malgré les informations supplémentaires visées à l´alinéa (6), numéro 3,

fournies aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, des doutes sérieux subsistent,

l´importation temporaire d´un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au versment

d´une caution.

Toutefois, lorsque l´utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu´il a sa résidence normale dans un autre

Etat membre, les autorités du Grand-Duché de Luxembourg rembourseront la caution dans un délai de deux

mois, à compter de la présentation de cette preuve.

(8) Régime particulier

Sur demande de l´importateur, le Grand-Duché de Luxembourg pourra autoriser l´importation temporaire

pour une préiode plus longue que celle prévue à l´alinéa (3) et l´alinéa (4), numéro 2. Dans ces cas la taxe sur

les véhicules automoteurs sera perçue pour les périodes excédant celles prévues par la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 21 février 1985.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2795, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.

Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 février 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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