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Loi du 12 mai 1999 modifiant 1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement;

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 12 mai 1999 modifiant 1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement;

28 mai 1999

Loi du 12 mai 1999 modifiant

1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de

l’environnement;

2. la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 2 avril 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 1999 modifiant 1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement;

La loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l'environne-

ment est modifiée comme suit

L’article 6 est modifié comme suit en son point (A) (1) pour ce qui est du personnel de la carrière supérieure de

l’administration

« (1.1.) ingénieurs

- un directeur

- deux directeurs adjoints

- des ingénieurs première classe

- des ingénieurs-chef de division

- des ingénieurs principaux

- des ingénieurs-inspecteurs

- des ingénieurs.

(1.2.) attachés de direction

des conseillers de direction 1ère classe ou des conseillers de direction ou des conseillers de direction adjoints ou

des attachés de direction 1ers en rang ou des attachés de direction. »

Entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 8 est intercalé un nouvel alinéa ainsi libellé : «Les candidats à la

fonction d’attaché de direction doivent remplir les conditions d’admission aux fonctions administratives de la carrière

supérieure des administrations et services de l’Etat.»

Au troisième alinéa de l’article 8 sont intercalées entre les mentions «fonctions d’ingénieur» et celles de «chimiste»

les mentions «d’attaché de direction».

Loi du 12 mai 1999 modifiant 1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement;

La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est modifiée

comme suit

Section 1. – Cadre du personnel

Section 1. – Cadre du personnel nistration. Il doit avoir la qualité d’ingénieur ou être détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours com- plémentaires en droit luxembourgeois.

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’administration de l'environnement et l’inspection du

travail et des mines, peuvent engager, par dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire pour l’exercice 1999,

respectivement un fonctionnaire dans la carrière supérieure de l’attaché de direction, un fonctionnaire dans la carrière

supérieure de l’ingénieur, trois fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien, un fonctionnaire dans

la carrière inférieure de l’expéditionnaire et quatre fonctionnaires dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien,

un fonctionnaire dans la carrière moyenne du rédacteur, un fonctionnaire dans la carrière inférieure de l’expédition-

naire technique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Le ministre de l’Environnement,

Son Lieutenant-Représentant

Alex Bodry

Henri

Grand-Duc héritier

Le ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Le ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 3837B; sess. ord. 1992-1993 et 1998-1999.

Loi du 18 mai 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section 1. – Cadre du personnel

(1) L’inspection du travail et des mines est placée sous les ordres d’un directeur qui est le chef de l’admi-

nistration. Il doit avoir la qualité d’ingénieur ou être détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours com-

plémentaires en droit luxembourgeois.

(2) Le directeur est assisté par deux directeurs adjoints, qui le suppléent en cas d’empêchement.

Section 1. – Cadre du personnel nistration. Il doit avoir la qualité d’ingénieur ou être détenteur d’une maîtrise en droit et du certificat des cours com- plémentaires en droit luxembourgeois.

(1) Le cadre de l’Inspection du travail et des mines comprend, en dehors des fonctions et emplois prévus à

l’article 5 qui précède, les emplois et fonctions ci-après

a) dans la carrière supérieure de l’attaché de direction

- des conseillers de direction 1ère classe ou

- des conseillers de direction ou

- des conseillers de direction adjoints ou

- des attachés de direction 1ers en rang ou

- des attachés de direction.

b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur

- des ingénieurs 1ère classe ;

- des ingénieurs chef de division ;

- des ingénieurs principaux ou ingénieurs-inspecteurs ou ingénieurs ;

c) dans la carrière supérieure de l’administration

- des médecins-inspecteurs chefs de division ;

- des médecins-inspecteurs chefs de service.

d) dans la carrière moyenne de l’assistant social

- des assistante(s) sociale(s) ou assistants sociaux.

e) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang ;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs ;

- des ingénieurs techniciens principaux ;

- des ingénieurs techniciens.

f) dans la carrière moyenne du rédacteur

- des inspecteurs principaux 1ers en rang ;

- des inspecteurs principaux ou inspecteurs ;

- des chefs de bureau ;

- des chefs de bureau adjoints ;

- des rédacteurs principaux ;

- des rédacteurs.

g) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

- des premiers commis principaux ;

- des commis principaux ;

- des commis ;

- des commis adjoints ;

- des expéditionnaires.

h) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique

- des premiers commis techniques principaux ou commis techniques principaux ;

- des commis techniques ;

- des commis techniques adjoints ;

- des expéditionnaires techniques. »

A l’article 7 (1), les termes «seront attachés quinze contrôleurs» sont remplacés par «seront attachés des contrô-

leurs».

A l’article 9 (1), les termes «directeur adjoint» sont remplacés par «l’un des directeurs adjoints».

L’article 9 (3) est modifié comme suit

«(3) Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’ingénieur technicien doivent effectuer un stage d’une durée de

deux ans à l’Inspection du travail et des mines. La durée de leur stage peut être réduite à une année, s’ils justifient d’une

pratique professionnelle de trois ans au moins».

L’article 12 est modifié comme suit

«Pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, on entend par

personnel d’inspection: le directeur, les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires ou employés occupant les

emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe (1) sous a), b), c), d) et e) de la présente loi ;

personnel supérieur d’inspection: le directeur, les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires ou employés

occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe (1) sous a), b) et c) de la présente loi ;

personnel de contrôle: les contrôleurs visés à l’article 7 de la présente loi ».

Aux articles 13 (4) et 18 (2), les termes «le directeur adjoint » sont remplacés par «l’un des directeurs adjoints ».

A l’article 19 (2), les termes «au directeur adjoint » sont remplacés par «à l’un des directeurs adjoints ».

L’article 21 est modifié comme suit

«Le directeur ou, en cas d’empêchement, les directeurs adjoints peuvent déléguer au personnel visé à l’article 6

paragraphe 19, sous f), g) et h) de la présente loi, par écrit et pour un contrôle déterminé, tout ou partie des préro-

gatives réservées au personnel de contrôle.»

Loi du 18 mai 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996.

- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne

tendant à éviter-les doubles-impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la for-

tune, signée à Luxembourg, le 27 mars 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 18 mai 1999.

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. par. no. 4504: sess. ord. 1998-1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République Tunisienne,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et a prévenir l’évasion

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Article 1

Personnes visées

Impôts visés

1.

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le

système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi

que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment

a) en ce qui concerne la Tunisie

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

l’impôt sur les sociétés;

la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel;

- la taxe hôtelière;

- la taxe de formation professionnelle;

le fonds de promotion des logements pour les salariés

(ci après dénommés ,,impôt tunisien“);

b) en ce qui concerne le Luxembourg

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

- l’impôt sur le revenu des collectivités;

- l’impôt spécial sur les tantièmes;

- l’impôt sur la fortune;

- l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“).

4.

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplace-

raient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à

leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) les expressions ,,un Etat contractant“ et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte,

la Tunisie ou le Luxembourg;

b) le terme ,,Tunisie“ désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux

eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie

peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;

c) le terme ,,Luxembourg“ désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

d) le terme ,,personnes“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes;

e) le terme ,,société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d’imposition;

f) les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g) le terme ,,nationaux“ désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un

Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées

conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant,

sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat

contractant;

i) l’expression ,,autorité compétente“ désigne

- en Tunisie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

- au Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2.

Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement

définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la

Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l‘expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute

personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est

considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière

suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de 1’Etat contractant où elle dispose d’un foyer

d’habitation permanent; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des

Etats contractants, elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant avec lequel ses

liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si 1’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,

ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est

considérée comme un résident de 1’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1’Etat

contractant dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la

nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question

d’un commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est

considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident

de 1’Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article S

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l’expression ,,établissement

d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

stable“ désigne une installation fixe

2.

L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de

surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités

de surveillance ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou

activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d’équipements ont une durée

supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de

ces machines ou équipements.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établisse-

ment stable“ si

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition de

marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage,

d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumule d’activités

mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe

d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent

jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour

le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un

établissement stable dans le premier Etat si la personne

a) dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettan

négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise;

t de

b) prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusive-

ment pour l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et d’autres entreprises qui sont contrôlées

par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un

contrôle commun.

5.

Une entreprise d’assurances d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance,

comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet

Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire

d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6.

On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre

Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commission-

naire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes

agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7.

Le fait qu‘une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’inter-

médiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces

sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat.

2.

L’expression ,,biens immobiliers“ est définie conformément au droit de 1’Etat contractant où les biens

considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploi-

tations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant

la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour

l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la

location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement

stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise

sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établisse-

ment stable.

2.

Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par

l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet

établissement stable, les bénéfices, qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et

séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et

traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.

Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les

dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de

direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés, soit dans 1’Etat contractant où est

situé cet établissement stable soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par

l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme

redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou

d’autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour

des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire,

comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable,

parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances,

honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits,

ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus

ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des

sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.

4.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune dispo-

sition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices

imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que

le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés

chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

6.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des

marchandises pour l’entreprise; parallèlement aucune charge à ce titre ne sera admise en déduction.

7. Les dispositions des paragraphes précédents ainsi que celles de l’article 5 sont également

applicables aux sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont les bénéfices sont

imposables entre les mains des associés ou membres.

8.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1.

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne

imposables que dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

sont

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce

siège est réputé situé dans 1’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de

port d’attache, dans 1’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

2.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires

Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de

pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

1.

Lorsque

ou d’aéronefs entre des points situés dans un

Article 9

Entreprises associées

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement

contrôle, ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

la

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou

capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

participation à un

à la direction, au

au

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou

financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conve-

nues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par

l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les

bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en consé-

quence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre

Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du

premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprie du mon-

tant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des

autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats

contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

d’un Etat contractant à un résident de l’autre

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans I’Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes

en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des

dividendes.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3.

Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou

bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que

les revenus d’autres parts sociales assimiles aux revenus d’actions par la législation fiscale de 1’Etat dont

la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activite industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis-

sement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située,

et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les disposi-

tions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable

ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des

bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou

les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet

autre Etat.

Article II

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un

imposables dans cet autre Etat.

Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

2.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt

ainsi établi ne peut excéder

a) 7,5 pour cent du montant brut des intérêts, au cas où le prêt générateur des intérêts est garanti ou

financé par l’autre Etat ou par une institution financière qui est un résident de cet autre Etat et que

le prêt est consenti pour une période minimale de cinq ans;

b) 10 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.

3.

Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,

et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts

au sens du présent article.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts,

soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,

soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe, qui y est située, et que la créance génératrice

des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,

suivant le cas, sont applicables.

5.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contrac-

tant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts

a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de

l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon-

tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque

Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d’un Etat

sont imposables dans cet autre Etat.

contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

2.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances.

3.

Le terme ,,redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de

commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule OU d’un procédé secrets, ainsi que pour

l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou

scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,

commercial ou scientifique, à l’exception des rémunérations pour affrètement des navires ou d’aéronefs

affectés au trafic international, ou pour des études techniques ou économiques ou pour la prestation

d’une assistance technique effectuée dans 1’Etat d’où proviennent les redevances.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les rede-

vances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y

est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le

droit générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou

de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

5.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement

des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont répu-

tées provenir de 1’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu

de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et

le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent

qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa-

tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident ‘d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers

l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

visés à

2.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans

cet autre Etat.

3.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de

biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans 1’Etat

contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés

sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

aux paragraphes 1,2et3ne

Article 14

Professions indépendantes

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont

imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants

a) si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exer-

cice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe

est imposable dans l’autre Etat contractant

si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période

totale égale ou supérieure à 90 jours pendant l’année fiscale.

ou des périodes d’une durée

2. L’expression ,,profession libérale“ comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre

scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins,

dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunéra-

tions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables

que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est

exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le

premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au

total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un

résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l’employeur a dans l’autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi

salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans

1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue

d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle,

tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les

sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans 1’Etat contractant où

ces activités sont exercées.

2.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et

en cette qualité sont attribues non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant ou

les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables

que dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application

de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont

imposables dans le premier Etat, mais l’impôt ne peut excéder 15 pour cent du montant soumis à l’impôt.

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivi-

sions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet

Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans

sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un

- possède la nationalite de cet Etat, ou

l’autre Etat contractant

résident de cet Etat qui

si les services

n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités

locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne

physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposa-

bles dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant

physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

si la personne

3.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre

de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contrac-

tant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants et stagiaires

1.

Tout résident de l’un des Etats contractants qui séjourne dans l’autre Etat exclusivement

a) en qualité d’étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat;

b) en qualité d’apprenti du commerce ou de l’industrie;

c) ou en tant que bénéficiaire d’une bourse, d’une subvention ou d’une allocation à titre de récom-

pense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont

l’objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré

d’impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu’il reçoit de l’étranger en vue de son

entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou

en ce qui concerne toute somme qu’il reçoit en rémunération d’une activité lucrative non indépen-

dante, qu’il exerce dans cet autre Etat en vue d’acquérir une formation pratique.

2.

Toute personne physique de l’un des Etats contractants qui séjourne dans l’autre Etat contractant

pendant une période n’excédant pas deux ans en qualité d’agent d’une entreprise du premier Etat ou d’une

des organisations visées à l’alinéa c) du paragraphe 1 du présent article, ou en vertu d’un contrat passé

avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d’acquérir une expérience technique ou profes-

sionnelle ou l’expérience des affaires auprès d’une personne autre que ladite entreprise ou ladite organi-

sation, est exonérée d’impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu’elle reçoit pendant

ladite période.

Article 21

Autres revenus

1.

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas

précédents de la présente Convention ne sont imposables que danscet Etat.

traités dans les articles

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant

de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels

revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle

ou commerciale par l’intermédiaire. d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen-

dante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y

rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont

applicables.

Article 22

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident

contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

d’un Etat

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par

des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans 1’Etat

contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne-sont imposables que

dans cet Etat.

Article 23

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

La double imposition est évitée de la façon suivante

1. En ce qui concerne la Tunisie

a) Lorsqu’un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformement aux dispositions de la

présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle

perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg.

b) Lorsqu’une société qui est un résident de Tunisie reçoit des dividendes d’une société qui est

un résident du Luxembourg et dont elle-détient 10 pour cent au moins du capital, la déduction

tient compte, en sus de tout impôt luxembourgeois dont la déduction est prévue au sous-

paragraphe a), de l’impôt luxembourgeois dû par la première société, au titre des bénéfices

ayant servi au paiement de ces dividendes.

c) Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le

revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables au

Luxembourg.

2. En ce qui concerne le Luxembourg

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformé-

ment aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Tunisie, le Luxembourg

exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-

paragraphes b) à e), mais il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou

de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune

n’avaient pas été exemptés.

b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), si une banque ou une société de participa-

tions financières qui est un résident du Luxembourg réalise des revenus qui, conformément aux

dispositions de l’article 7, sont imposables en Tunisie, mais qui ont fait l’objet d’une exonération

totale ou partielle d’impôt en vertu de la législation tunisienne d’incitations aux investissements,

le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction

d’un montant égal à l’impôt payé en Tunisie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la

fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant B ces revenus reçus de Tunisie.

c) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des

articles 10, 11, 12 et du paragraphe 2 de l’article 18, sont imposables en Tunisie, le Luxembourg

accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal

à l’impôt payé en Tunisie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt,

calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Tunisie.

d) Pour l’application du sous-paragraphe c),

- les dividendes touchés par une personne physique qui est un résident du Luxembourg sont

considérés comme ayant été soumis au paiement de l’impôt en Tunisie au taux de 15 pour

cent, pourvu que la société qui paie les dividendes soit soumise en Tunisie à l’impôt sur les

sociétés visé à l’article 2; est aussi considérée comme société soumise en Tunisie à l’impôt

sur les sociétés, une société tunisienne qui bénéficie d’exemptions ou de réductions d’impôts

en vertu des mesures spéciales d’incitations aux investissements (à l’exception des banques

et des sociétés d’investissement à capital fixe et à capital variable) en Tunisie;

- les intérêts et les redevances sont considérés comme ayant été soumis au paiement de

l’impôt en Tunisie aux taux respectifs des articles 11 et 12, au cas où les exemptions

ou réductions d’impôt sont accordées en vertu des mesures spéciales d’incitations aux inves-

tissements (à l’exception des banques et des sociétés d’investissement à capital fixe et à

capital variable) en Tunisie.

Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent durant une période de 15 ans com-

mençant le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention

entre en vigueur. Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les

autorités compétentes des deux Etats contractants.

e) Lorsqu’une

tunisiennes,

société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources

le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un rési-

dent du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins

10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et que cette dernière société soit

soumise en Tunisie à l’impôt sur les sociétés visé à l’article 2. Les actions ou parts susvisées

de la société tunisienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois

sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi, même si

la societé tunisienne bénéficie d’exemptions ou de réductions d’impôts en vertu des mesures

spéciales d’incitations aux investissements (à l’exception des banques et des sociétés d’in-

vestissement à capital fixe et à capital variable) en Tunisie;

les dividendes sont, dans le cas où les conditions de participation visées au premier tiret ne

sont pas remplies, considérés comme ayant été soumis au paiement de l’impôt en Tunisie au

taux de 20 pour cent, pourvu que la société qui paie les dividendes soit soumise en Tunisie à

l’impôt sur les sociétés vise à l’article 2; est aussi considérée comme société soumise en

Tunisie à l’impôt sur les sociétés, une société tunisienne qui bénéficie d’exemptions ou de

réductions d’impôts en vertu des mesures spéciales d’incitations aux investissements (à

l’exception des banques et des sociétés d’investissement à capital fixe et à capital variable) en

Tunisie.

Les dispositions visées au deuxième tiret de ce sous-paragraphe s’appliquent durant une période de

15 ans commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre

en vigueur. Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compé-

tentes des deux Etats contractants.

Article 24

Non-discrimination et encouragement à 1 ‘investissement

1.

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis

les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation,, notamment au regard de la résidence.

2.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entre-

prises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux

résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en

fonction de la situation ou des charges de famille ou d’autres éléments d’ordre personnel, qu’il accorde à

ses propres résidents.

3.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un OU plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont

soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde

que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier

Etat.

4.

A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du

paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par

x

une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient

été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant

envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune impo-

sable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un

résident du premier Etat.

5. Le terme ,,imposition“ désigne dans le présent

visés à l’article 2 de la présente Convention.

article les impôts de toute nature ou dénomination

6.

Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l’application de disposi-

tions fiscales plus favorables prévues par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des

investissements.

Article 25

Procédure amiable

1.

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par

chacun des deux Etats contractants entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente

Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, sou-

mettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant dont il est un résident.

Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui

entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-

même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable

avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la

Convention.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues

oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Com-

mission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26

Echange de renseignements

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants

relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est

pas contraire à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être

communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des

impôts visés par la présente Convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements

qu’à ces fins.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un

des Etats contractants l’obligation

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique

administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législa-

tion ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat

contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou

un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre

public.

Article 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi-

cient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du

droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera

Luxembourg aussitôt que possible.

ratifiée et les instruments de ratification

seront échangés

à

2.

Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront

applicables

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement 9 partir du ler janvier de

l’année civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification;

b) aux autres impôts pour toute année d’imposition prenant fin après le ler janvier de l’année civile

qui suit celle de l’échange des instruments de ratification.

Article 29

Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra,

jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de l’échange

des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Etat

contractant.

En cas de dénonciation avant le ler juillet d’une telle année, la Convention s’applique pour la

dernière fois

a) aux impôts dus à la source sur-les revenus

bre de l’année de la dénonciation;

b) aux autres impôts pour

de la dénonciation.

attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décem-

année d’imposition prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 27 mars 1996 en langues française et arabe, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

de la République Tunisienne,

Jacques POOS

Tahar SIOUD

Ministre des Affaires Etrangères,

Ambassadeur extraordinaire

du Commerce Extérieur et de la Coopération

et plénipotentiaire

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

F l a x w e i l e r - Projet d’Aménagement Général

En séance du 4 novembre 1994 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

approuvé définitivement le Projet d’Aménagement Général, parties graphique et écrite, de la commune de Flaxweiler.

Ledit Projet d’Aménagement Général a été publié en due forme et a fait l’objet de l’approbation du Ministre de

l’Intérieur en date du 17 février 1999.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l.,

F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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