Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_8f9d7bf45bc6 LU

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

12 mai 2000

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les

prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance

médicale à bord des navires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 février 2000 et celle du Conseil d'Etat du 7 mars 2000 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Définitions

Aux fins de la présente loi on entend par

a) navire: tout bâtiment battant pavillon luxembourgeois immatriculé au registre public maritime luxembourgeois,

susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion

- de la navigation fluviale;

- des navires de guerre;

- des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionnel, et

- des remorqueurs navigant dans les zones portuaires.

Les navires sont classés en trois catégories. Ces catégories sont définies par règlement grand-ducal.

b) travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et

apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;

c) armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement

ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord

de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne

physique ou morale assurant la gestion du navire;

d) dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive est établie

par règlement grand-ducal;

e) antidote: une substance utilisée pour prévenir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par

une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses établie par règlement grand-ducal.

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Médicaments et matériel médical - Local de soins médicaux - Médecin

1. a) Tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme

à la dotation médicale définie par règlement grand-ducal.

b) Les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer doivent être déterminées en fonction des

caractéristiques du voyage, - notamment: escales, destination, durée -, du/ou des types d'activités à effectuer

durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs.

c) Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, doit être

reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé par règlement grand-ducal.

2. a) Tout navire doit disposer, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie

étanche dont le contenu doit être au moins conforme à la dotation médicale définie par règlement grand-ducal.

b) Le contenu des boîtes à pharmacie doit être également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c).

3. Tout navire de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectue

un voyage d'une durée supérieure à trois jours, doit disposer d'un local permettant l'administration de soins médicaux

dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes.

4. Tout navire dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois

jours, doit avoir à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Antidotes

1. Tout navire transportant une ou plusieurs des matières dangereuses définies par règlement grand-ducal doit

disposer à son bord, dans la dotation médicale, d’au moins les antidotes prévus par règlement grand-ducal.

2. Tout navire de type transbordeur dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître

avec un délai de préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, doit disposer à son bord, dans

la dotation médicale d’au moins les antidotes prévus par règlement grand-ducal.

Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les

antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant

pas la durée normale de la traversée.

3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, doit être reporté sur un document de

contrôle répondant au moins au cadre général défini par règlement grand-ducal.

Loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires.

Responsabilités

1. La fourniture et le renouvellement de la dotation médicale des navires se fait sous la responsabilité exclusive de

l’armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs.

2. La gestion de la dotation médicale est placée sous la responsabilité du capitaine. Sans préjudice de cette

responsabilité, il peut déléguer l’usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs,

nommément désignés en raison de leur compétence.

3. La dotation médicale est à maintenir en bon état et à compléter ou renouveler dès que possible et dans tous les

cas, en tant qu’élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.

4. Lorsque les médicaments, le matériel médical et les antidotes nécessaires pour effectuer un traitement médical

donné manquent à bord, le capitaine prend l’initiative de l’acheminement de ces médicaments. Le cas échéant

l’armateur est tenu de faire le nécessaire pour qu’ils soient livrés dans les plus brefs délais.

5. En cas d’urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un

avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord

doivent être rendus disponibles le plus rapidement possible.

avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord doivent être rendus disponibles le plus rapidement possible.

Information et formation

1. La dotation médicale doit être accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant au moins le mode

d'utilisation des antidotes définis par règlement grand-ducal.

2. Toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué

doivent avoir reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre

immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale. Il appartient à l’armateur de vérifier que les

travailleurs précités ont obtenu cette formation avant leur enrôlement.

3. Le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l’article 4 § 2, il aurait délégué l'usage de la

dotation médicale, doivent avoir reçu une formation particulière. Cette formation est à réactualiser

périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par

les différentes catégories de navires, suivant les orientations générales définies par règlement grand-ducal.

avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord doivent être rendus disponibles le plus rapidement possible.

Radioconsultation médicale

1. a) Le Commissaire aux affaires maritimes désigne un ou plusieurs centres destinés à fournir aux travailleurs une

assistance radio-médicale sous forme de conseils. Cette consultation ne saurait entraîner des frais à charge

du travailleur.

b) Les médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement

desdits centres sont informés par le capitaine sur les conditions particulières qui règnent à bord des navires.

2. Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs

concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés.

Le caractère confidentiel de ces données devra être maintenu.

avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord doivent être rendus disponibles le plus rapidement possible.

Contrôle

1. La dotation médicale présente à bord des navires, ainsi que celles incorporées aux engins de sauvetage doivent

être contrôlées une fois par an par un médecin ou un pharmacien. Il appartient au capitaine de veiller à ce que

ce contrôle soit effectué.

Ce contrôle aura pour objet de vérifier

que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente loi et des annexes de la directive;

que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1c) confirme la conformité de la dotation avec ces

prescriptions minimales;

que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes;

que les éventuelles dates de péremption sont respectées.

Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.

2. L’attestation du contrôle est jointe à la dotation médicale. Lors de l’inspection annuelle du navire, l’inspecteur

vérifie la validité de ladite attestation conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 9 novembre 1990 ayant

pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 17

juin 1994. Le Commissaire aux affaires maritimes peut exiger la production d’une copie de l’attestation au

moment du renouvellement annuel du certificat d’immatriculation du navire.

avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord doivent être rendus disponibles le plus rapidement possible.

Infractions.

Les infractions aux obligations relatives à la mise à bord et à la maintenance de la pharmacie de bord résultant des

articles 2, 3 et 4 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 30.000 à 1.000.000

francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal ou

d’autres lois spéciales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Château de Fischbach, le 29 avril 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Santé,

Son Lieutenant-Représentant

Carlo Wagner

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. n° 4587; sess. extraord. 1999 et sess. ord. 1999-2000; Dir. 92/29.

Loi du 29 avril 2000 portant approbation du Quatrième Protocole annexé à l’Accord général sur le

commerce des services, fait à Genève, le 15 avril 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 avril 2000 portant approbation du Quatrième Protocole annexé à l’Accord général sur le commerce des services, fait à Genève, le 15 avril 1997.

Est approuvé le Quatrième Protocole annexé à l’Accord général sur le commerce des services,

fait à Genève, le 15 avril 1997.

qu

Mandons et ordonnons

e la choseconcerne.

que la présente loi soitinsérée au Mémorialpour être exécutée etobservéepar tous ceux

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Château de Fischbach, le 29 avril 2000.

Pour le Grand-Duc

Son

Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. no. 4416; sess. ord. 1997-1998 et 1999-2000.

QUATRIEME PROTOCOLE ANNEXE A L’ACCORD GENERAL

SUR LE COMMERCE DES SERVICES

Les Membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l’,,OMC“) dont les

Listes d’engagements spécifiques et les Listes d’exemptions des obligations énoncées à l’article II de

l’Accord général sur le commerce des services concernant les télécommunications de base sont

annexées au présent protocole (ci-après dénommés les ,,Membres concernés“),

ons

é des

sur les

négociations

télécommun

conformément

ications de base

disposi tions de la Décision minist

ptée à Marrakech le 15 avril 1994,

érielle sur les

Eu égard à 1’Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base,

CONVIENNENT des dispositions suivantes

1. A l’entrée en vigueur du présent protocole, une Liste d’engagements spécifiques et une Liste

d’exemptions des obligations énoncées à l’article II concernant les télécommunications de base

annexées au présent protocole pour un Membre compléteront ou modifieront, conformément aux

modalités qui y sont spécifiées, la Liste d’engagement spécifiques et la Liste d’exemptions des obliga-

tions énoncées à l’article II de ce Membre.

2. Le présent protocole sera ouvert à l’acceptation, par voie de signature ou autrement, des Membres

concernés jusqu’au 30 novembre 1997.

3. Le Protocole entrera en vigueur le ler janvier 1998 à condition qu’il ait été accepté par tous les Mem-

bres concernés. Si, au ler décembre 1997, le Protocole n’a pas été accepté par tous les Membres con-

cernés, les Membres qui l’auront accepté à cette date pourront, avant le 1er janvier 1998, prendre une

décision concernant son entrée en vigueur.

4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l’OMC. Le Directeur général de

l’OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l’OMC une copie certifiée conforme

du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole.

5. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des

Nations Unies.

FAIT à Genève, le quinze avril mit neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un seul exemplaire, en langues

française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires

concernant les Listes annexées au présent protocole.

Objet

Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire pour

les services de télécommunications de base sur lesquels sont fondés les engagements des Communautés

européennes et de leurs Etats membres relatifs à l’accès au marché.

Définitions

Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de services.

tran

a )

L’expression installa

sport des télécomni

tions esse

nications

ntielles désigne les installations d’un réseau et d’un service publics de

qui sont fournies

fournisseurs; et

exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de

b) qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point cle vue économique ou technique pour fournir un

service.

Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les

modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l’offre) sur le marché pertinent de services de

télécommunication de base par suite

a) du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou

b) de l’utilisation de sa position sur le marché.

Sauvegardes en matière de concurrence

1.1.

Des mesures appropriées seront appliquées en vue d’empêcher des fournisseurs qui, seuls

ou ensemble, sont un fournisseur principal, d’adopter ou de maintenir des pratiques

anticoncurrentielles.

1.2. Sauvegardes

Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier

a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

b) à utiliser des

tats anticonc

renseigner

urrentiels;

nents

et

obtenus auprès de concurrents d’une manière qui donne des résul-

c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les rensei-

gnements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement

pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

2.

Interconnexion

2.1 .

La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de trans-

port des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communi-

quer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès à des services fournis par

un autre fournisseur.

2.2.

Dans les limites de l’accès autorisé au marché, l’interconnexion avec un fournisseur principal sera

assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurée

a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), à

des tarifs non discrimi natoires et à une qualité qui n’est pas moins favorable que celle qui est

II est garanti que les fournisseurs dc services ou dc réseaux non accessibles au public, tels que ceux qui sont réservés à des

groupcs fermés d’usagers, ont le droit de se connecter aux réseaux ou scrvices publics de transport des télécommunications sui-

vant des modalités, à des conditions et moyennant des tarifs qui sont non discriminatoires, transparents et fondés sur les coûts.

Ces modalités, conditions et tarifs peuvent, toutefois, différer des modalités, conditions et tarifs applicables à l’interconnexion

entre réseaux ou services publics des télécommunications.

2.3.

2.4.

b) en tcmps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifica-

tions techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonna-

bles, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le

fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin

pour le set-vice à founir; et

c) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité

des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations

additionnelles nécessaires.

Le public

principal.

aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur

Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la dispo

terconnexion soit une offre d’interconnexion de référence.

sition du public soit ses accords d’in-

2.5. Interconnexion: règlement des différends

Un fournisseur de services demandant l’interconnexion avec un fournisseur principal aura recours,

soit

a) à tout moment, soit

b) après un délai raisonnable qui aura été rendu public,

à un organe interne indépendant, qui peut être l’organe réglementaire mentionné au paragraphe 5

ci-après pour régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs d’interconnexion

pertinents dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été établies au préalable.

3 .

Service universel

Tout Membre a le droit de définir le type d’obligations en matière de service universel qu’il sou-

haite maintenir. Ces obligations ne set-ont pas considérées comme étant anticoncurrentielles

en soi, à condition qu’elles soient administrées de manière transparentes, non discriminatoire et

neutre du point de vue de la concurrence et qu’elles ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est néces-

sait-e pour le type de service universel défini par le Membre.

4.

Accès du public aux critères en matière de licences

Lorsqu’une licence sera nécessaire, le public aura accès aux informations suivantes

a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement

pt-ise au sujet d’une demande de licence; et

requis pour qu’une décision soit

b) les modalités et conditions des licences individuelles.

Les raisons du refus d’une licence seront communiquées au requérant sur demande.

5.

6.

Indépendance des organes réglementaires

L’organe réglementait-e est distinct de tout fournisseur de services de télécommunication de base

et ne relève pas d’un tel fournisseur. Les décisions des organes réglementaires et les procédures

qu’ils utilisent seront impartiales à l’égard de tous les participants sut- le marché.

Attribution et utilisation des ressources rares

Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les

fréquences, les numéros et les droits de passage, seront mises en oeuvre de manière objective,

opportune, transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation actuelle des

bandes de fréquences attribuées seront mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire

d’indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant

de l'Etat.

Des modalités, conditions et tarifs différents peuvent être faits dans la Communauté pour les exploitants relevant de segments diffé-

rents du marché, sur la base de régimes nationaux de licence non discriminatoires et transparents, lorsque ces différences peuvent

être justifiées objectivement du fait que les services en question ne sont pas considérés comme des ,,services similaires“.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →