Arrêté du 15 juin 1926, concernant la modification du tarif des douanes, des droits d'accise sur la fabrication de la bière et des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués, ainsi que la per- ception de taxes de surveillance et d'entrepôt.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Arrêté du 15 juin 1926, concernant la modification du tarif des douanes, des droits d'accise sur la fabrication
de la bière et des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués, ainsi que la per-
ception de taxes de surveillance et d'entrepôt.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
et
Le Directeur général des finances;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu la loi belge du 7 juin 1926, concernant le tarif des douanes, certains droits d'accise et la perception
de taxes de surveillance et d'entrepôt;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtent
Les fonctionnaires et employés de l'administration des postes et des télégraphes qui sont chargés
de remplacer temporairement un fonctionnaire ou employé ayant un traitement supérieur, toucheront,
lorsque la place est vacante et que le traitement est disponible en tout ou en partie, le traitement auquel
ils auraient droit en cas d'avancement à la dite place, avec perte, pour la durée de la gestion, du traitement
dont l'intérimaire jouit en sa propre qualité.
Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à
l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-
ducal du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire,
calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus
un coefficient égal à 0,065. Cette majoration est payable à partir du 1er juillet 1926 et jusqu'à disposition
ultérieure.
Le maximum du salaire normal servant
de base à la fixation des cotisations et des prestations
en espèces, en matière d'assurance-maladie, est
fixé à 28 francs 50 centimes.
Der in Sachen der Krankenversicherung
zur Festsetzung der Beiträge und der Barleistungen
dienende Höchstgrundlohn ist auf 28,50 Franken
festgesetzt.
Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du
mois de juin 1916 est fixé à 1 franc suisse — 6,35 francs belges.
Toutes les marchandises peuvent circuler dans le rayon des douanes sans être soumises à d'autres
formalités, ni être accompagnées d'autres documents que ceux qui sont requis pour la circulation de ces
mêmes marchandises dans les autres parties du pays.
Est provisoirement suspendue l'exécution du paragraphe 23 de l'instruction précitée du 20
février 1914 et admis pour couvrir les transports de sucres en quantités supérieures à 50 kilogrammes,
aussi bien dans le rayon réservé de la douane que dans l'intérieur du Grand-Duché, la lettre de voiture
spéciale dont il est question au paragraphe 2 de l'instruction.
La vérification des dits transports, tant au départ qu'à l'arrivée, n'est pas obligatoire.
Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'art. 15 de la loi précitée du 7 juin 1926, sont à exécuter
dans le Grand-Duché
A partir du 2 juin 1926, les dispositions de l'art. 13.
A partir du 10 juin 1926, les dispositions des art. 3, 10 à 12.
A partir du 14 juin 1926, les dispositions des art. 1er, 2 et 14.
Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924, est modifié comme ci-après
(1) Cette note est maintenue.
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accord commerciaux.
Numéros
Ex
Désignation des marchandises
Huiles et graisses de poissons
a) Hydrogénées ou ayant subi un traitement similaire
b) Autres
Plumes d'oiseaux
b) Plumes destinées à la parure, brutes, n'ayant reçu
aucun apprêt quelconque
Eponges
a) Brutes
b) Préparées
Cacao en fèves, même torréfié, mais non broyé; brisures et
pelures de cacao, même torréfiées, mais non moulues
Beurres végétaux, autres que de cacao; huiles douces et
fixes
a) Utilisés exclusivement en médecine (1)
b) Hydrogénés ou ayant subi un traitement similaire
c) Autres
1. D'arachide
2. De coco, de coprah, de touloucouna, d'illipé, de
palmiste, de mowrah, de babassu, de shea et de
karité
A. Bruts
B. Raffinés
3. De colza et de navette
4. De coton
A .Bruts
B. Raffinés
5. De lin
6. De mais
7. D'olive
8. De Palme
A. Bruts
B. Raffinés
9. De ricin
10. Non dénommés
Droits d'entrée
Base
100 kil.
id.
valeur
id.
id.
100 kil.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. Ct.
15%
30%
45%
exempts
7 50
Tarif
minimum
Fr. Ct.
exemptes
5 %
1 0 %
15%
exempts
exempts
Coefficients
de majoration
Numéros
Ex 195
Ex 384
Désignation des marchandises
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles
minérales similaires
b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité in-
férieure à 0.78 à 15 degrés centigrades (éthers de pé-
trole et essences)
c) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une densité de
0.78 à 0.83 à 15 degrés centigrades (pétroles lam-
pants) (1)
d) Huiles lourdes d'une densité de 0.83 ou plus à 15 degrés
centigrades et résidus liquides à 50 degrés centigrades,
1. Huiles de graissage
2. Huiles combustibles (mazout, etc.)
3. Autres (goudrons, etc.)
(1) Cette note est maintenue.
Extraits de viande solides ou liquides: bouillons liquides
et en tablettes ; peptone de viande
a) Importés en emballages conditionnés pour la vente au
détail ; importés en cubes, emballés ou non
b) Importés autrement
1. Simplement salés
2. Autrement préparés
Crème et lait conservés
a) En blocs
1. Sans addition de sucre.
2. Avec addition de sucre
b) En poudre
1. Sans addition de sucre
2. Avec addition de sucre
c) Condensés (sirupeux)
1. Sans addition de sucre
2. Avec addition de sucre
Tourteaux pour l'alimentation du bétail
a) De graines et fruits oléagineux
b) Autres
Produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs
c) Glycérine raffinée ou distillée
d) Autres
Huiles et graisses animales ou végétales et acides gras, sa-
ponifiés partiellement au moyen de bases quelconques;
huiles et graisses minérales additionnées de savon (pro-
prement dit, calcaire, etc.) ; huile rouge d'Andrinople
Droits d'entrée
Base
hectol.
id.
100 kil.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
valeur
100 kil.
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
15%
C.
Tarif
minimum
Fr.
C.
exempts
(
Coefficients
de majoration
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Numéros
Désignation des marchandises
Broderies à la mécanique
Dentelles et guipures de toute espèce
Passementerie, y compris les rubans façonnés autres que de
velours
a) En soie pure
b) Partiellement en soie
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords
commerciaux.
Rubans de velours
a) En soie pure
b) Partiellement en soie
Rubans non façonnés, autres que de velours
a) En soie pure
b) Partiellement en soie
Tulles et tissus à réseaux façon tulle; crêpes et crépon;
gazes, étamines et autres tissus légers
Velours et peluches, à l'exception des rubans de velours
a) En soie pure
b) Partiellement en soie
Tissus de soie à bluter, à pas de gaze, même confectionnés
Tissus serrés pour meubles et tentures (à l'exception des
velours et peluches et des tapisseries)
a) En soie pure
b) Partiellement en soie
Tissus de bonneterie
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords
commerciaux.
Tissus de soie ou mélangés de soie importés en coupons de
1 mètre 30 centimètres de longueur au maximum, des-
tiné uniquement à la fabrication de fleurs et de feuillages
artificiels
Tissus non dénommés ni compris ailleurs
a) En soie pure
b) Mélangés de laine
c) Mélangés de coton.
d) Mélangés d'autres matières
Note. — Les tarifications des nos 499 à 511 s'appliquent
non seulement aux articles en soie pure mais aussi à ceux
renfermant plus de 5 % de soie.
Droits d'entrée
Base
valeur
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. C.
60%
60 %
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60 %
60%
30%
75 %
75%
60%
30%
60%
60 %
60%
60 %
Tarif
minimum
Fr.
C.
20 %
20%
20 % *
20 % *
20 %
20 %
20 %
20%
20 %
20 %
20 %
10%
25 %
25 %
20% *
10%
20 %
20 %
20 %
20%
Coefficients
de majoration
Numéros
Ex 611
Ex
Ex
Ex 632
Désignation des marchandises
Tapisseries de laine (2) et (3)
(2) et (3) Ces notes sont maintenues.
Vêtements pour hommes, non dénommés ni compris ailleurs
b) Autres
Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris ailleurs
b) Autres
Chapeaux pour femmes
b)
Autres
Plumes de parure
a) Simplement décolorées, blanchies ou teintes
b) Apprêtées ou montées
Articles cousus ou confectionnés en tissus ou textiles, non
dénommés ni compris ailleurs ;
b) Autres
Cannes, fouets, manches de fouets, cannes à pêche
Pipes, tuyaux de pipes, fume-cigares et fume-cigarettes, en
bois
a) Entièrement en bois
b) Montés en ambre, en ambroïde, en ivoire, en écaille ou
en nacre, ou avec garnitures en métaux précieux, ces
derniers métaux ne constituant pas, en poids, la partie
principale des objets
c) Montés autrement
Tabletterie de caoutchouc durci, comprenant notamment
les objets à usage de bijoux ou destinés à la parure
(bagues, colliers, broches, croix, chaînes de montres,
peignes, etc.), les articles pour fumeurs, avec ou sans
monture en métal commun, les cannes, les règles et
autres menus objets analogues non dénommés ni compris
ailleurs
Ouvrages en caoutchouc non dénommés ni compris ailleurs ..
Perles en verre et autres vitrifications en grains percés ou
taillés pour broderies, passementeries, colliers, chape-
lets,
etc.
Pierres à bijoux (pierres fausses) et breloques, colorées ou
non, en verre, non montées
Droits d'entrée
Base
valeur
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. C.
90%
60%
60%
60%
30 %
60 %
60%
60%
60 %
75%
60%
60%
45%
30 %
30 %
Tarif
minimum
Fr. C.
30%
20 %
20 %
20 %
10 %
20 %
20 %
20 %
20 %
25 %
20 %
20 %
15%
10 % *
10%
Coefficients
de majoration
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commceriaux.
Numéros
Ex 1019
Ex 1057
Ex 1164
Ex 1165
Ex 1166
Ex 1173
Désignation des marchandises
Objets en verre non dénommés ni compris ailleurs
Ouvrages en métaux communs, non dénommés ailleurs
b) Articles pour la parure ou destinés à être portés par les
personnes (usage de poche ou autres)
Machines pour l'agriculture (moteur non compris) et leurs
pièces détachées
b) Batteuses mécaniques, trieurs, ainsi que machines à
bois dominant
Horloges d'édifices
Horloges et pendules de tous genres, non dénommées ail-
leurs, à poser ou à suspendre, quel qu'en soit le moteur,
y compris les horloges en bois (1)
(1) Cette note est maintenue.
Réveils avec ou sans musique ou sonnerie
Régulateurs de précision battant la seconde
Bésicles, lorgnons, monocles, lorgnettes et jumelles de
toutes sortes
Os
c) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
Corne
d) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
Fanons de baleine
b) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd, cello-
phane, cellite, galalithe, masses cornées, à base de géla-
tine, de caséïne, etc.) (1)
a) En masses ou en plaques, feuilles, baguettes ou tubes,
non polis ni autrement ouvrés
b) 1. En plaques, feuilles, baguettes ou tubes, meulés, polis
ou ayant subi un traitement similaire à la surface
2. Ebauches d'objets visiblement destinées à être ulté-
rieurement ouvrées
e) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs (2)
(1) (2) Ces notes sont maintenues
Articles de bimbeloterie et de tabletterie, ainsi que tous
articles conditionnés pour la vente au détail non dénom-
més ni compris ailleurs
Droits d'entrée
Base
valeur
id.
100 kil.
valeur
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. C.
45%
60%
60 %
60 %
60%
60 %
60 %
60 %
60%
60 %
15 %
15 %
30%
60%
60%
Tarif
minimum
Fr. C.
15 %
20 %
20 %
20%
20%
20 %
20%
20 %
20 %
20 %
exempts
5 %
10%
20 %
20 % *
Coefficients
de majoration
(*) Sous réserve des clames forfaitaires résultant d'accords commerciaux.
§ 2. — Le Ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'application des
taux prévus par le § 1er et pour percevoir, le cas échéant, le complément de droits qui résulterait du nouveau
barème.
Taxes de consommation.
Art. 6 à 9. (3)
Dispositions communes aux droits d'accise et aux taxes de consommation.
Si l'agent intérimaire, pour l'exécution de son service temporaire, est tenu de se déplacer, il a
en outre droit, de ce chef, aux frais de route et de séjour prévus par l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 27 avril 1925.
Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles »
du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b
sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
Notre Directeur général de la prévoyance
sociale et du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Fischbach, le 17 juin 1926.
Charlotte.
Le Directeur général de la prévoyance sociale
et du travail,
O. Decker.
Großh. Beschluß vom 17. Juni 1926, betreffend
Festsetzung des Höchstgrundlohnes in Sachen der
Krankenversicherung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Dezember
1925, betreffend Abänderung des Art. 7 des Gesetzes
vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversiche-
rungsordnung;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
sozialen Fürsorge und der Arbeit;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der sozialen Für-
sorge und der Arbeit ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut.
Schloß Fischbach, den 17. Juni 1926.
Charlotte.
Der General-Direktor der sozialen Fürsorge
und der Arbeit,
O. Decker.
Arrêté ministériel du 16 juin 1926, portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la
loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Eat au coût de la vie.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la
vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1926.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Arrêté du 9 juin 1926, concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé des douanes.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Revu son arrêté en date du 2 mars 1926, concernant le transport des marchandises dans le rayon réservé
des douanes;
Considérant que la mesure du passavant a uniquement pour but d'empêcher la fraude; que son appli-
cation doit donc raisonnablement rester limitée
1° aux marchandises formant plus particulièrement des articles de fraude;
2° aux contrées où ces fraudes se pratiquent;
Considérant de plus que cette restriction ne doit avoir qu'un caractère provisoire;
Vu la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et spécialement l'art. 10;
Considérant que dans l'intérêt de l'industrie, du commerce et de l'agriculture il y a lieu de faire usage
de la faculté y réservée à l'administration;
Arrête
Sont exceptés de la facilité prévue à l'art. 1er qui précède
a) les liqueurs et les articles de parfumerie de marque française (N° 267 et 452 du Tarif);
b) les marchandises expédiées du Grand-Duché vers la Belgique, à l'égard desquelles les intéressés auront
à se conformer aux lois et règlements belges sur la matière.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juin 1926.
. Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Norb. Dumont.
Arrêté du 15 juin 1926, concernant la mise à exécution de la loi belge du 7 juin 1926, modifiant notamment
le tarif des douanes et certains droits d'accises.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
et
Le Directeur général des finances;
Vu les arrêtés royaux belges des 8 et 10 juin 1926, fixant les dates de la mise en vigueur des art. 1er, 2, 3,
10 à 14 de la loi belge du 7 juin 1926, portant notamment modification au tarif des douanes et à certains
droits d'accise;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juin 1926.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 11 juin 1926, Mlle Mélanie Clemen,
répétitrice au lycée de jeunes filles de Luxembourg, a été nommée professeur au même établissement.
— 12 juin 1926.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg
a. c. le 1er mai 1926, vol. 66, art. 2016, que la société anonyme « Brasserie de Clausen » ci-devant Funck-
Erdmer, établie à Luxembourg-Clausen, a acquitté les droits de timbre à raison de 1300 actions de 1000 fr.
chacune, portant les numéros 701 à 2000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 11 mai 1926, vol. 66, art. 2091, que la société
anonyme « Noval » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions sans dési-
gnation de valeur, évaluées à 125 fr. chacune, portant les numéros 2001 à 2400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 mai 1926, vol. 66, art, 2132, que la société
anonyme des chemins de fer et minières Prince Henri établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de l'obligation P. H. 3% numéro 13075, d'une valeur de 500 fr., en remplacement du titre dété-
rioré portant le même numéro.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 14 juin 1926.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1926, démission honorable a été accordée, sur sa
demande, à M. Tony Pemmers, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 18 juin 1926.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1926.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville.
Diekirch.
Redange.
Localités.
Luxembourg-ville ..
Limpertsberg
Grund
Pulvermühl
Ettelbruck
Hœsdorf
Rambrouch
Vichten
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dyssenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Schlindermanderscheid a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domi-
cile des administrateurs et de tous les associés. — 22 juin 1926.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage de Pontpierre a déposé au
secrétariat communal de Mondercange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment
enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession, et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 22 juin 1926.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative d'Ingeldorf a déposé au
secrétariat communal d'Erpeldange l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enre-
gistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les asso-
ciés. — 22 juin 1926.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Marnach a déposé au
secrétariat communal de Munshausen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment
enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous
les associés. — 22 juin 1926.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Luxembourg-
Neudorf a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 22 juin 1926.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Derenbach a déposé au
secrétariat communal d'Oberwampach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment
enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 22 juin 1926.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 40 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 22 juillet au 5 août 1926, dans la commune de Bœvange-sur-Attert, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour l'établissement de quatre chemins d'exploitation « Im Buodem», « In der
Thômmescht», à Bœvange-sur-Attert.
Le
plan
de
situation,
le
devis
détaillé
des
travaux,
un
relevé
alphabétique
des
propriétaires
intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bœvange-sur-Attert ,
à partir du 22 juillet prochain.
M. Jean-Pierre Monen, membre de la chambre d'agriculture à Essingen (Mersch), est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 août prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'école à Bœvange-sur-Attert. — 22 juin 1926.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 8 au 22 juillet 1926, dans la
commune de Gœsdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction
d'un chemin d'exploitation « In der Demesdelt » etc., à Gœsdorf.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Gœsdorf à partir
du 8 juillet prochain.
M. J.-P. Huberty, membre de la chambre d'agriculture à Kehmen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 22 juillet prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Gœs-
dorf. — 22 juin 1926.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en
date du 22 juin 1926, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Auf Schleid»
à Wintrange, dans la commune de Remerschen, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Remerschen. — 22 juin 1926.
Avis. —Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier Math. Hommel à Luxembourg, en date
du 12 juin 1926, que c'est par erreur que l'opposition formée par acte de son ministère en date du 22 "juin.
1925 et dont mention est faite au Mémorial de 1925, n° 30, p. 348, porte sur le titre: obligation foncière
Lit. B.., IVe émission du 1er octobre 1920, n° 30545 et qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'oppo-
sition formée contre ce titre, mais qu'il s'agit du titre de la même émission portant le n° 30546.
L'opposant prétend que la feuille de capital de ce dernier titre a été égarée.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 16 juin 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck
Le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé à fr. 1,20 par kilogramme de matières premières
déclaré.
L'article 2, § 1er, de la loi du 31 décembre 1925 est abrogé.
Art.
(
)
'
L'arrêté grand-ducal du 16 avril 1884, portant sur le même objet, est rapporté.
La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin
ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant
l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juin 1926.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie,
Norb. Dumont.
Arrêté concernant le transport des sucres dans le rayon réservé de la douane.
Le Directeur général du commerce et de l'industrie;
Vu l'art. 5 de la loi du 30 décembre 1913 et l'instruction ministérielle du 20 février 1914, relatives au
transport des sucres (Mémorial 1922, n° 29bis, page 340 et 398);
Considérant qu'il convient d'atténuer les rigueurs de cette instruction, en ce qui concerne les transports
qui se font dans la première zone du rayon réservé de la douane;
Vu encore la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et notamment l'art. 10 (ibid., page 206);
Arrête
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 11 juin 1926.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
23 a
Numé-
ros
Désignation de marchandises
Sucres de canne et de betterave
Autres sucres
Sirops de toute espèce
b) non dénommés
Tabacs non fabriqués
a) non écôtés
b) écôtés
c) côtes de tabac et succédanés du tabac
Droit
de base
Coeffi-
cient
2.5
2.5
2.5
Arrêté grand-ducal du 22 juin 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les condi-
tions d'emploi, de travail, de. rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au
service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924 concernant le statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185 ;
Considérant qu'avant de procéder à une révision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés
l'occasion de se faire entendre;
Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie;
Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre-indice 388; qu'en consé-
quence le nombre-indice 578 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé,
l'allocation d'une septième tranche;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence;
'Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au Mémorial.
Château de Fischbach, le 22 juin 1926.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. Prum.
Arrêté grand-ducal, du 17 juin 1926, portant fixation
du maximum du salaire normal en matière
d'assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 décembre 1925, portant modifica-
tion de l'art. 7 de la loi du 17 décembre 1925, con-
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre
les maladies;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
prévoyance sociale et du travail;
Avons arrêté et arrêtons
§ 1er — Les taux des droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués, établis par l'article 3
de la loi du 31 décembre 1925, sont revisés comme suit
A. — Cigares: de 10 à 20%
B. — Cigarillos (2): de 8 à 18%
C — Cigarettes: de 10 à 30%
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état
sec: de 10 à 20%
E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogr.
du prix de vente au détail,
d'après un barème à établir
par le Ministre des Finances.
§ 1er. — Les industriels et commerçants qui se livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis
à un droit d'accise ou à une taxe spéciale de consommation sont tenus, sous peine d'une amende de 1000
à 10.000 francs, de communiquer sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration des
douanes et accises, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait
jugée nécessaire.
§ 2. — Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir
la communication des factures, livres ou documents précités.
Le Ministre des Finances est autorisé à organiser d'après les bases qu'il détermine la surveillance dans
les établissements ou usines dont les produits sont soumis à un droit d'accise ou à une taxe spéciale de
consommation.
Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établisse-
ments ou usines.
(1) La publication de l'art. 4 qui concerne le droit d'accise sur les boissons obtenues par la fermentation
naturelle de jus de fruits frais, additionnés de sucre et d'eau, est réservée.
(2) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000
pièces.
(3) Les articles non reproduits concernent exclusivement la Belgique.
Droits d'accise.
Suivant la tenue de valeur des marchandises ou les contingences économiques, le Gouvernement pourra
affecter d'un coefficient de majoration les droits d'accise et les taxes spéciales de consommation existant
à la date de ce jour ou créés par la présente loi, hormis ceux perçus d'après la valeur des marchandises.
Toutes mesures prises en exécution du présent article seront soumises aux Chambres, immédiatement
si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
Dispositions transitoires.
§ 1er. — Les essences et huiles minérales tombant sous les litteras b et c du n° 195 du Tarif des douanes
ainsi que les tabacs non fabriqués non écôtés et écôtés, repris sous le n° 277 A et b du dit Tarif, et se trouvant
à la date du 2 juin 1926 sous le régime de la consommation, soit dans les établissements, dépôts ou magasins
des fabricants, négociants, grossistes ou demi-grossistes, soit en cours de transport, sont passibles des droits
d'entrée établis par la présente loi, sous déduction des droits qui auraient été acquittés déjà.
§ 2. — Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, détient des produits auxquels
s'appliquent les dispositions du § 1er doit, endéans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée
par écrit, au bureau ou à la succursale des douanes ou accises du ressort et acquitter dans le délai qui sera
fixé par le Ministre des Finances, le droit ou le supplément de droit exigible.
§ 3. — Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception
des droits ou des suppléments de droits établis par le § 1er.
§ 4. — Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une déclaration
inexacte ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits ou les droits supplémentaires
exigibles, sont punies d'une amende égale au décuple des droits fraudés, ce indépendamment du payement
de ces droits et de la confiscation de la marchandise.
Toute infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs.
Les produits régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les droits ou supplé-
ments de droits n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués.
Taxe d'entrepôt.
Il peut être mis à charge des concessionnaires d'entrepôts fictifs, en compensation des frais d'administra-
tion et de surveillance, une taxe spéciale au profit de l'Etat, dont le tarif est fixé par le Ministre des Finances.
Mise en exécution de la loi.
§ 1er. — Sortiront leurs effets à partir du 2 juin 1926 les dispositions des articles ci-après
1° L'article 2, en tant qu'il se rapporte aux essences et huiles minérales, tombant sous les litt. b et c du
n° 195 du Tarif des douanes;
2° Les articles 8 et 9, qui établissent une taxe spéciale de consommation, le premier sur les alcools, les
eaux-de-vie et les autres liquides alcooliques, le second sur les vins non mousseux de toutes espèces et les
boissons y assimilées.
§ 2. — A partir de la même date, les droits d'entrée sur les produits suivants seront calculés d'après les
taux de base et coefficients indiqués en regard de chacun d'eux, étant entendu que ces coefficients demeurent
susceptibles de revision ultérieure en vertu de l'article 9, nouveau, de la loi du 8 mai 1924.
§ 3. — Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date de la mise en vigueur des autres dispositions.
Art. 16
La présente loi cessera ses effets au 31 décembre 1929.
Arrêté grand-ducal du 11 juin 1926, concernant le mode de rémunération des fonctionnaires et employés
intérimaires de l'administration des postes et des télégraphes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 11 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
Attendu qu'il importe de régler le mode de rémunération des fonctionnaires et employés de l'adminis-
tration des postes et des télégraphes appelés à remplacer des fonctionnaires supérieurs en rang;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'article 9 de la loi du 8 mai 1924 relative au tarif des douanes, modifié par l'article 2 de la loi du 26 juin
suivant et par la loi du 31 décembre 1925, est revisé ainsi qu'il suit
Art. 9, § 1er. — Les droits spécifiques sont calculés en appliquant aux quantités les taux de base mul-
tipliés par les coefficients dont ceux-ci sont affectés.
§ 2. — Suivant la tenue de valeur des marchandises ou les contingences économiques, le Gouvernement
pourra, selon l'espèce ou l'origine des marchandises, affecter d'un coefficient les droits de base qui n'en
sont pas touchés et, en ce qui concerne les coefficients existants, les relever ou les réduire.
Inversement il pourra aussi, au besoin, sans descendre en dessous du tarif qui était en vigueur avant
la présente loi, réduire exceptionnellement les droits spécifiques non affectés d'un coefficient ou les taux
Mittwoch, 23. Juni 1926.
N° 23.
Mercredi, 23 juin 1926.
Grand-Duché de Luxembourg.
du
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
des droits ad valorem,sauf également la faculté de relever ces droits ou ces taux, mais sans qu'ils puissent
dépasser les chiffres primitifs.
« Toutes mesures prises en exécution des deux alinéas précédents seront soumises aux Chambres ,immé-
diatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session».
Cette autorisation est donnée pour un terme de quatre ans.
Les dispositions de la loi belge du 7 juin 1926 qui se rapportent au tarif des douanes, au
droit d'accise sur la fabrication de la bière, aux taux des droits proportionnels de consommation sur les
tabacs fabriqués, à la surveillance des établissements ou usines dont les produits sont soumis à un droit
d'accise, et à la perception d'une taxe d'entrepôt, seront publiées au Mémorial pour être exécutées et obser-
vées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 15 juin 1926,
Le Directeur général du commerce et de l'industrie.
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
Et. Schmit.
Loi du 7 juin 1926, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.
Droits de douane.