Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre portant règlement sur le stage judiciaire.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 3
Lundi, le 22 janvier 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 22. Januar
1945.
Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant
l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre
portant règlement sur le stage judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 novembre 1882
portant règlement sur le stage judiciaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A titre
temporaire et au maximum
durant une période de six mois, le Ministre de la
Justice pourra, en cas de nécessité, dispenser les
candidats à l´examen sur le stage judiciaire de la
production des pièces prescrites à l´art. 8 de l´arrêté
royal grand-ducal du 2 novembre 1882 portant
règlement sur le stage judiciaire.
Les taux des salaires minima fixés
aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les em-
ployeurs et les travailleurs et ne pourront être
abaissés ni par accord individuel, ni par contrat
collectif.
Ils sont applicables aux établissements industriels,
commerciaux et artisanaux, aux professions libé-
rales, aux sociétés et associations de quelque nature
que ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches
d´activité
privées à l´exception cependant
des
gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la
viticulture et de l´horticulture qui feront l´objet
d´une réglementation spéciale.
Sous réserve de l´observation
des taux des
salaires minima, aucune limitation n´est apportée
à la fixation de salaires supérieurs.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 14 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 30 décembre
1944, portant
fixation des salaires minima.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu les accords provisoires intervenus entre les
organisations patronales et ouvrières ;
Considérant qu´il échet, dans un intérêt d´ordre
économique et de paix sociale, dans l´attente de la
fixation des salaires par voie de contrat collectif
ou autrement, de fixer les salaires considérés comme
indispensables pour permettre aux travailleurs de
se procurer les articles de première nécessité et le
logement nécessaire au maintien d´un niveau de
vie suffisant ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail
Sur le rapport de Nos Ministres du Travail, du
Commerce et de l´Industrie et après délibération
du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Les salaires minima sont fixés aux taux
horaires suivants pour les ouvriers d´aptitude
physique normale âgés de 21 ans au moins
9 à 10 francs pour les man
uvres non spécialisés ;
11 à 12 francs pour les ouvriers appartenant aux
autres catégories professionnelles.
Pour les jeunes travailleurs âgés de moins de
21 ans, les taux sont fixés comme suit en pour-
centage des salaires prévus pour les travailleurs
adultes
de 16 à 17 ans : 50%
de 17 à 18 ans : 60%
de 18 à 19 ans : 70%
de 19 à 20 ans : 80%
de 20 à 21 ans : 90%.
Les appointements
des employés et
ouvriers rémunérés sur la base mensuelle ne pour-
ront être inférieurs à 1750 francs pour les hommes
d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans
au moins.
Pour les employés âgés de moins de 21 ans,
les appointements sont à fixer en appliquant les
pourcentages de l´art. 2.
Dans des conditions égales de travail
et de rendement, les taux des salaires et appointe-
ments minima des travailleurs de sexe féminin
sont fixés à 80 à 90% de ceux établis pour les
hommes.
Les salaires et appointements minima
sont basés sur la durée légale maximum de la
journée ou de la semaine de travail.
Les travailleurs qui, en raison d´infé-
riorité physique ou intellectuelle ou pour cause
de vieillesse, sont hors d´état de fournir dans leur
occupation un rendement normal, pourront être
employés avec une rémunération inférieure au
salaire minimum sur autorisation écrite de l´In-
spection du Travail, indiquant le montant et la
durée de la réduction.
Les conditions
de rémunération
du
travail à domicile pourront faire l´objet d´une
réglementation spéciale.
Lorsque la création d´une nouvelle entre-
prise ou le maintien d´une entreprise existante
le demandent, le Gouvernement peut, les salariés
et dirigeants de l´entreprise entendus dans leurs
propositions, accorder des dérogations passagères
à cette réglementation.
L´application des dispositions du présent
arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des
licenciements de personnel, ni une réduction des
avantages en nature, ni une diminution de la
rémunération effective des travailleurs intéressés.
Sans préjudice du droit des travailleurs
de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement
des salaires dus, les infractions aux dispositions
du présent arrêté seront punies d´un emprisonne-
ment de huit jours à trois ans et d´une amende de
cinquante-et-un à vingt mille francs ou d´une de
ces peines seulement.
Toutes dispositions contraires à celles
du présent arrêté sont abrogées.
Nos Ministres du Travail, du Commerce
et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l´exécution du présent arrêté, qui
entre en vigueur le 1er janvier 1945.
Londres, le 30 décembre 1944.
œ
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre d´Etat,
V. Bodson.
Président du Gouvernement,
Le Ministre de l´Education
Nationale,
P. Dupong.
P. Frieden.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Examen d´admission au stage de commis et d´expéditionnaires.
Plus de cent places de commis et d´expéditionnaires dans les administrations de l´Etat et dans les établis-
sements soumis au contrôle de l´Etat étant actuellement vacantes, le Gouvernement a décidé d´organiser
un concours pour l´admission au stage conformément à l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936.
Le concours portera sur les matières suivantes
A.
Admission au stage de commis.
1° traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française ;
2° rédaction française et rédaction allemande ;
3° éléments du droit public et administratif, d´après le manuel en usage dans les établissements d´en-
seignement moyen du pays ;
B. Admission au stage d´expéditionnaires.
1° traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française ;
2° rédaction française et rédaction allemande ;
3° arithmétique pratique et élémentaire.
La netteté et le caractère cursif de l´écriture sont pris en considération pour l´appréciation des travaux.
Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et âgés de dix-huit ans (18) au moins et de
trente (30) ans au plus. Dans les cas spéciaux une dispense peut être accordée aux candidats ayant plus de
trente ans.
Pour pouvoir participer au concours de stagiaire-commis les candidats doivent être porteurs du diplôme
de maturité ou de capacité d´un des établissements d´enseignement moyen du pays ou du diplôme de fin
d´étude de l´école normale.
Pour l´admission au concours de stagiaire-expéditionnaire les candidats doivent être porteurs du diplôme
de l´examen de passage des mêmes établissements ou doivent justifier d´études équivalentes.
Les candidats remplissant les conditions pour pouvoir participer au concours des stagiaires-commis
sont exclus du concours des stagiaires-expéditionnaires.
Les demandes d´admission au concours sont à adresser avant l : 15 février prochain au Secrétariat général
du Gouvernement, 3, rue de la Congrégation.
Sont à joindre les pièces suivantes
1° une copie certifiée conforme du diplôme d´examen ;
2° un extrait de l´acte de naissance
3° un certificat de nationalité ;
4° un certificat de moralité du directeur de l´établissement ou le candidat a fait ses études, ainsi que du
bourgmestre de son domicile ;
5° un extrait du casier judiciaire ;
6° un certificat médical et
7« un « curriculum vitae » du candidat, portant notamment sur la période du 10 mai 1940 au jour de la
libération.
Pour le cas où par suite des circonstances actuelles l´une ou l´autre des pièces prévues sub 1 à 5 ne peut
pas être fournie dans la forme prescrite, elle est à remplacer par une attestation correspondante, indiquant
le motif qui empêche la production de la pièce dans la forme prescrite.
Les demandes non-accompagnées des pièces susmentionnées ne seront pas prises en considération.
Comme la plupart des candidats ont fait leurs études dans des conditions différentes et souvent difficiles et
qu´au surplus un certain nombre d´entre eux se trouvé encore en territoire étranger, le concours sera organisé
de façon à tenir compte dans la mesure du possible de toutes les situations spéciales. Le mode d´appré-
ciation des résultats sera tel que ceux qui par le fait de l´occupant ou pour leur activité au service du pays
n´ont pas pu terminer leurs études dans des conditions normales ne seront pas désavantagés vis-à-vis des
autres candidats.
Le concours se fera en une session ordinaire et une session extraordinaire.
La session ordinaire se tiendra fin février ou début mars. Elle prévoira des épreuves spéciales pour les
deux catégories suivantes
a) candidats porteurs d´un diplôme d´examen de l´année 1941 ainsi que des années antérieures ;
b) candidats porteurs d´un diplôme d´examen postérieur à l´année 1941.
La session extraordinaire se tiendra dès le retour des jeunes gens actuellement retenus à l´étranger. Un
nombre équitable de places dans les différentes administrations leur sera réservé.
La participation à la session ordinaire ne donnera aucun rang d´ancienneté vis-à-vis des candidats de la
session extraordinaire. Le classement définitif n´aura lieu qu´après que les deux sessions auront eu lieu.
( Communiqué par le Secrétariat Général du Gouvernement.)
Avis.
Caisse d´épargne.
Annulation de livrets perdus. Par décision de M. le Ministre des Finances,
en date du 17 janvier 1945 les livrets Nos 8892, 25437, 26084, 34874, 43654, 43889, 100466, 204542, 227253,
241129, 245083, 247735, 262281, 284014, 362104, 550546 (Livrets émis par la Caisse d´épargne de l´Etat) ;
Nos 480887, 481154, 481231, 481232, 481233, 481234, 481235, 481236, 481237, 481238, 481239, 481711,
481712, 481713, 481714, 483048, 483118, 483157, 484536, 484537, 484538, 484797, 484936 (Livrets émis
par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alzette sous le régime allemand) ont été annulés et remplacés par des
nouveaux.
17 janvier 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.