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Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre portant règlement sur le stage judiciaire.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre portant règlement sur le stage judiciaire.

N° 3

Lundi, le 22 janvier 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 22. Januar

1945.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant

l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre

portant règlement sur le stage judiciaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 novembre 1882

portant règlement sur le stage judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944 modifiant l´arrêté royal grand ducal du 2 novembre portant règlement sur le stage judiciaire.

A titre

temporaire et au maximum

durant une période de six mois, le Ministre de la

Justice pourra, en cas de nécessité, dispenser les

candidats à l´examen sur le stage judiciaire de la

production des pièces prescrites à l´art. 8 de l´arrêté

royal grand-ducal du 2 novembre 1882 portant

règlement sur le stage judiciaire.

règlement sur le stage judiciaire.

Les taux des salaires minima fixés

aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les em-

ployeurs et les travailleurs et ne pourront être

abaissés ni par accord individuel, ni par contrat

collectif.

Ils sont applicables aux établissements industriels,

commerciaux et artisanaux, aux professions libé-

rales, aux sociétés et associations de quelque nature

que ce soit ainsi qu´en général à toutes les branches

d´activité

privées à l´exception cependant

des

gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la

viticulture et de l´horticulture qui feront l´objet

d´une réglementation spéciale.

Sous réserve de l´observation

des taux des

salaires minima, aucune limitation n´est apportée

à la fixation de salaires supérieurs.

règlement sur le stage judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 14 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 30 décembre

1944, portant

fixation des salaires minima.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu les accords provisoires intervenus entre les

organisations patronales et ouvrières ;

Considérant qu´il échet, dans un intérêt d´ordre

économique et de paix sociale, dans l´attente de la

fixation des salaires par voie de contrat collectif

ou autrement, de fixer les salaires considérés comme

indispensables pour permettre aux travailleurs de

se procurer les articles de première nécessité et le

logement nécessaire au maintien d´un niveau de

vie suffisant ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail, du

Commerce et de l´Industrie et après délibération

du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

règlement sur le stage judiciaire.

Les salaires minima sont fixés aux taux

horaires suivants pour les ouvriers d´aptitude

physique normale âgés de 21 ans au moins

9 à 10 francs pour les man

uvres non spécialisés ;

11 à 12 francs pour les ouvriers appartenant aux

autres catégories professionnelles.

Pour les jeunes travailleurs âgés de moins de

21 ans, les taux sont fixés comme suit en pour-

centage des salaires prévus pour les travailleurs

adultes

de 16 à 17 ans : 50%

de 17 à 18 ans : 60%

de 18 à 19 ans : 70%

de 19 à 20 ans : 80%

de 20 à 21 ans : 90%.

règlement sur le stage judiciaire.

Les appointements

des employés et

ouvriers rémunérés sur la base mensuelle ne pour-

ront être inférieurs à 1750 francs pour les hommes

d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans

au moins.

Pour les employés âgés de moins de 21 ans,

les appointements sont à fixer en appliquant les

pourcentages de l´art. 2.

règlement sur le stage judiciaire.

Dans des conditions égales de travail

et de rendement, les taux des salaires et appointe-

ments minima des travailleurs de sexe féminin

sont fixés à 80 à 90% de ceux établis pour les

hommes.

règlement sur le stage judiciaire.

Les salaires et appointements minima

sont basés sur la durée légale maximum de la

journée ou de la semaine de travail.

règlement sur le stage judiciaire.

Les travailleurs qui, en raison d´infé-

riorité physique ou intellectuelle ou pour cause

de vieillesse, sont hors d´état de fournir dans leur

occupation un rendement normal, pourront être

employés avec une rémunération inférieure au

salaire minimum sur autorisation écrite de l´In-

spection du Travail, indiquant le montant et la

durée de la réduction.

règlement sur le stage judiciaire.

Les conditions

de rémunération

du

travail à domicile pourront faire l´objet d´une

réglementation spéciale.

règlement sur le stage judiciaire.

Lorsque la création d´une nouvelle entre-

prise ou le maintien d´une entreprise existante

le demandent, le Gouvernement peut, les salariés

et dirigeants de l´entreprise entendus dans leurs

propositions, accorder des dérogations passagères

à cette réglementation.

règlement sur le stage judiciaire.

L´application des dispositions du présent

arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des

licenciements de personnel, ni une réduction des

avantages en nature, ni une diminution de la

rémunération effective des travailleurs intéressés.

arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des licenciements de personnel, ni une réduction des avantages en nature, ni une diminution de la rémunération effective des travailleurs intéressés.

Sans préjudice du droit des travailleurs

de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement

des salaires dus, les infractions aux dispositions

du présent arrêté seront punies d´un emprisonne-

ment de huit jours à trois ans et d´une amende de

cinquante-et-un à vingt mille francs ou d´une de

ces peines seulement.

arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des licenciements de personnel, ni une réduction des avantages en nature, ni une diminution de la rémunération effective des travailleurs intéressés.

Toutes dispositions contraires à celles

du présent arrêté sont abrogées.

arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner des licenciements de personnel, ni une réduction des avantages en nature, ni une diminution de la rémunération effective des travailleurs intéressés.

Nos Ministres du Travail, du Commerce

et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui

le concerne de l´exécution du présent arrêté, qui

entre en vigueur le 1er janvier 1945.

Londres, le 30 décembre 1944.

œ

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Le Ministre d´Etat,

V. Bodson.

Président du Gouvernement,

Le Ministre de l´Education

Nationale,

P. Dupong.

P. Frieden.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Examen d´admission au stage de commis et d´expéditionnaires.

Plus de cent places de commis et d´expéditionnaires dans les administrations de l´Etat et dans les établis-

sements soumis au contrôle de l´Etat étant actuellement vacantes, le Gouvernement a décidé d´organiser

un concours pour l´admission au stage conformément à l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936.

Le concours portera sur les matières suivantes

A.

Admission au stage de commis.

1° traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française ;

2° rédaction française et rédaction allemande ;

3° éléments du droit public et administratif, d´après le manuel en usage dans les établissements d´en-

seignement moyen du pays ;

B.  Admission au stage d´expéditionnaires.

1° traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en langue française ;

2° rédaction française et rédaction allemande ;

3° arithmétique pratique et élémentaire.

La netteté et le caractère cursif de l´écriture sont pris en considération pour l´appréciation des travaux.

Les candidats doivent être de nationalité luxembourgeoise et âgés de dix-huit ans (18) au moins et de

trente (30) ans au plus. Dans les cas spéciaux une dispense peut être accordée aux candidats ayant plus de

trente ans.

Pour pouvoir participer au concours de stagiaire-commis les candidats doivent être porteurs du diplôme

de maturité ou de capacité d´un des établissements d´enseignement moyen du pays ou du diplôme de fin

d´étude de l´école normale.

Pour l´admission au concours de stagiaire-expéditionnaire les candidats doivent être porteurs du diplôme

de l´examen de passage des mêmes établissements ou doivent justifier d´études équivalentes.

Les candidats remplissant les conditions pour pouvoir participer au concours des stagiaires-commis

sont exclus du concours des stagiaires-expéditionnaires.

Les demandes d´admission au concours sont à adresser avant l : 15 février prochain au Secrétariat général

du Gouvernement, 3, rue de la Congrégation.

Sont à joindre les pièces suivantes

1° une copie certifiée conforme du diplôme d´examen ;

2° un extrait de l´acte de naissance

3° un certificat de nationalité ;

4° un certificat de moralité du directeur de l´établissement ou le candidat a fait ses études, ainsi que du

bourgmestre de son domicile ;

5° un extrait du casier judiciaire ;

6° un certificat médical et

7« un « curriculum vitae » du candidat, portant notamment sur la période du 10 mai 1940 au jour de la

libération.

Pour le cas où par suite des circonstances actuelles l´une ou l´autre des pièces prévues sub 1 à 5 ne peut

pas être fournie dans la forme prescrite, elle est à remplacer par une attestation correspondante, indiquant

le motif qui empêche la production de la pièce dans la forme prescrite.

Les demandes non-accompagnées des pièces susmentionnées ne seront pas prises en considération.

Comme la plupart des candidats ont fait leurs études dans des conditions différentes et souvent difficiles et

qu´au surplus un certain nombre d´entre eux se trouvé encore en territoire étranger, le concours sera organisé

de façon à tenir compte dans la mesure du possible de toutes les situations spéciales. Le mode d´appré-

ciation des résultats sera tel que ceux qui par le fait de l´occupant ou pour leur activité au service du pays

n´ont pas pu terminer leurs études dans des conditions normales ne seront pas désavantagés vis-à-vis des

autres candidats.

Le concours se fera en une session ordinaire et une session extraordinaire.

La session ordinaire se tiendra fin février ou début mars. Elle prévoira des épreuves spéciales pour les

deux catégories suivantes

a) candidats porteurs d´un diplôme d´examen de l´année 1941 ainsi que des années antérieures ;

b) candidats porteurs d´un diplôme d´examen postérieur à l´année 1941.

La session extraordinaire se tiendra dès le retour des jeunes gens actuellement retenus à l´étranger. Un

nombre équitable de places dans les différentes administrations leur sera réservé.

La participation à la session ordinaire ne donnera aucun rang d´ancienneté vis-à-vis des candidats de la

session extraordinaire. Le classement définitif n´aura lieu qu´après que les deux sessions auront eu lieu.

( Communiqué par le Secrétariat Général du Gouvernement.)

Avis.

Caisse d´épargne.

Annulation de livrets perdus.  Par décision de M. le Ministre des Finances,

en date du 17 janvier 1945 les livrets Nos 8892, 25437, 26084, 34874, 43654, 43889, 100466, 204542, 227253,

241129, 245083, 247735, 262281, 284014, 362104, 550546 (Livrets émis par la Caisse d´épargne de l´Etat) ;

Nos 480887, 481154, 481231, 481232, 481233, 481234, 481235, 481236, 481237, 481238, 481239, 481711,

481712, 481713, 481714, 483048, 483118, 483157, 484536, 484537, 484538, 484797, 484936 (Livrets émis

par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alzette sous le régime allemand) ont été annulés et remplacés par des

nouveaux.

17 janvier 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

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