Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Règlement
du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation
des
indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants
des commissions
instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie profession-
nelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de
l´examen de maîtrise
page
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de
présence à accorder aux membres et aux experts de la commission
consultative
ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi
du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à
stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
Règlement
du Gouvernement
en Conseil du 21 février
1986 portant fixation
des
indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux
épreuves
d´examen de la formation
spécialisée dans les techniques
du soudage
Règlement
du Gouvernement
en Conseil du 21 février
1986 portant fixation
des
indemnités
dues aux personnes chargées des travaux préparatoires
pour la remise
solennelle
des diplômes de maîtrise
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons
de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de
soudage
Loi du 27 mars 1986 portant approbation
de la Convention sur la loi applicable
aux
obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la
loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur
Règlement
ministériel du 28 mars 1986 déterminant
la forme et le contenu
des
communications
faites par le Centre Informatique
de l´Etat en relation avec le
répertoire
général des personnes physiques
et morales
Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et
services
offerts au consommateur
final
Réglementation
des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités
dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour
procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique
professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de
maîtrise;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux
épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin
d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843,- francs;
2. a) une indemnité de 285,
francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de 177, francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3. une indemnité de 1.066,
francs pour la préparation d´un questionnaire;
4. une indemnité de 640,
francs pour la traduction d´un questionnaire;
5. une indemnité de 1.066,
francs pour un dessin technique;
6. a) une indemnité de 75,
francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
b) une Indemnité de 86,
francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
c) une indemnité de 93,
francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.
La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du
Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le
président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de
base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentai-
res et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par
épreuve prévues ci-dessus.
Le jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant
pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et
de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre
les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est fixé à 500,
(cinq
cents) francs par séance.
Les membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la
formation spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843,
francs;
2. a) une indemnité de 285,
francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de 177,
francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3. une indemnité de 1.066,
francs pour la préparation d´un questionnaire;
4. une indemnité de 640,
francs pour la traduction d´un questionnaire;
5. une indemnité de 1.066,
francs pour un dessin technique;
6. a) une indemnité de 75,
francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
b) une indemnité de 86,
francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
c) une indemnité de 93,
francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.
La présence des membres, experts-assesseurs
et surveillants est constatée par le Commissaire du
Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le
président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de
base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentai-
res et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par
épreuve prévues ci-dessus.
L´indemnité à payer aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle
des diplômes de maîtrise est fixée à 350,
francs par heure.
Le jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de
soudage est fixé à 500, (cinq cents) francs par séance.
Les inscriptions, modifications et rectifications de données effectuées dans le cadre du répertoire
général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de
formulaires dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante.
Le présent règlement concerne l´indication du prix de vente des denrées alimentaires et des
produits non alimentaires ainsi que l´indication du tarif des locations commerciales et des services offerts au
consommateur final.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure
ou égale à deux heures est
rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois
heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu
pour une épreuve de quatre heures.
La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
L´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.
Pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de
trois heures à l´article 1er.
Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve
écrite, soit à celle d´une épreuve orale.
Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due
pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux
heures et ceci par candidat examiné.
Le présent règlement est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution.
Luxembourg, le 21 février 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités
dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves
d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les
articles 22 à 27;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les
techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8;
Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les
indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin
d´apprentissage et de l´examen de maîtrise;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est
rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois
heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu
pour une épreuve de quatre heures.
La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.
pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de
trois heures à l´article 1er.
Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve
écrite, soit à celle d´une épreuve orale.
Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due
pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux
heures et ceci par candidat examiné.
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sort ses effets à partir du 1er janvier 1986. Il est
adressé à Monsieur le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle pour exécution et à la
Chambre des Comptes pour information.
Luxembourg, le 21 février 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons de
présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les
articles 22 à 27;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les
techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment son article 11;
Vu l´article 23, paragraphe 1 et 3, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l´Etat;
Considérant qu´il y a lieu de fixer le montant du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts
de la commission nationale de soudage au même niveau que le jeton de présence accordé aux membres de
commissions
diverses du département de l´éducation, à l´exception des commissions nationales de
programmes;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
(1) Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire au moyen du formulaire
figurant à l´annexe 1 et contiennent les mentions suivantes
Date à laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification;
Numéro d´identité;
Nom officiel et, le cas échéant, nom actuel et titre de noblesse;
Prénom officiel et, le cas échéant, usuel;
Résidence habituelle;
Sexe;
Date, lieu et pays de naissance;
Nationalité;
Etat civil;
Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant
que ces personnes sont reprises dans le répertoire général des personnes;
Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou prédécédé pour les personnes mariées et pour
les veufs et les veuves, pour autant que cette personne est reprise dans le répertoire général des
personnes.
(2) Les communications relatives aux personnes morales sont à faire au moyen du formulaire figurant
à l´annexe 2 et contiennent les mentions suivantes
Date à laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification;
Numéro d´identité;
Dénomination resp. raison sociale et le cas échéant nom commercial;
Siège social;
Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, le cas échéant, celle de la première
activité au Grand-Duché;
Forme juridique;
Activité principale.
Art
3. Le règlement ministériel du 6 juillet 1984 déterminant la forme et le contenu des
communications
faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des
personnes physiques et morales est abrogé.
Sont tenus d´indiquer les prix des produits qui sont offerts en vente ou en location et des services
proposés au consommateur final
a) les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail, y compris les commerçants
ambulants;
b) les artisans tenant magasin;
c) les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins ou sur des
marchés publics, à l´exception des marchés de bétail;
d) les exploitants d´établissements d´hébergement, les tenanciers de débits de boissons et les restaurateurs;
e) toute personne physique ou morale effectuant la prestation commerciale ou artisanale de services ou la
location commerciale, dont les prix donnent normalement lieu à tarification.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et
subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et
subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
L´indication des prix de vente au consommateur final est obligatoire pour toutes les offres en vente
des biens indiqués à l´art. 1er.
Sont notamment considérés comme offerts en vente, les produits exposés tant à l´intérieur des locaux
accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets
qui servent à la décoration.
L´indication des prix est également obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécialisés, sauf
aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la vente des objets
anciens ou des oeuvres artistiques originales.
L´indication des prix n´est pas obligatoire aux salles de vente exposant des objets destinés aux enchères
publiques.
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au
remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au
remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mars 1986.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
CENTRE INFORMATIQUE DE L´ETAT
ANNEXE 1
SERVICE
DU REPERTOIRE
GENERAL DES PERSONNES
B
P.
1015 LUXEMBOURG
TEL .
49925 -
660 / -
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
99,
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
NOUS AVONS L´HONNEUR
DE VOUS INFORMER QU´A
PARTIR
DU
XXXXXXXXXX
L´ADRESSE
PRECITEE
(QUI
EST CELLE DE VOTRE RESIDENCE HABITUELLE)
DE
MEME
QUE LES DONNEES ENUMEREES
CI-DESSOUS
SONT INSCRITES
AU REPERTOIRE
GENERAL
DES PERSONNES PHYSIQUES
(SUIVANT
LA LOI
DU
MARS 1979
ET
LE
REGLEMENT
GRAND-DUCAL DU 7 JUIN 1979),
SOUS LE NUMERO D´IDENTITE
9999 99 99 999
NOM OFFICIEL
XXXXXXXXXX
(NOM ACTUEL)
XXXXXXXXXX
PRENOM OFFICIEL
XXXXXXXXXX
PRENOM USUEL
XXXXXXXXX
SEXE
XXXXXXXXX
DATE DE NAISSANCE
XXXXXXXXXX
LIEU
DE NAISSANCE
XXXXXXXXXX
PAYS DE NAISSANCE
XXXXXXXXXX
NOM DU PERE
XXXXXXXXX
PRENOM DU PERE
XXXXXXXXX
DATE DE NAISSANCE
99 XXXXXXXXXX 9999
NOM DE LA MERE
XXXXXXXXX
PRENOM DE LA MERE
XXXXXXXXXX
DATE DE NAISSANCE
99 XXXXXXXXXX 9999
NATIONALITE
XXXXXXXXXX
ETAT CIVIL
XXXXXXXXXX
NOM DU CONJOINT
XXXXXXXXXX
PRENOM DU CONJOINT
XXXXXXXXXX
DATE DE NAISSANCE
99 XXXXXXXXXX
NOUS
VOUS
PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU´ELLES
SONT
ENREGISTREES
DANS LE REPERTOIRE
GENERAL DES PERSONNES PHYSIQUES.
AU CAS OU VOUS
CONSTATERIEZ
DES ERREURS,
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIFFER
CES
DONNEES
ERRONEES,
D´INDIQUER
DANS
LA RUBRIQUE
EN
QUESTION
LES
DONNEES
EXACTES ET
DE RENVOYER ALORS
LE PRESENT CERTIFICAT
(AVEC UNE COPIE D´UNE
PIECE
JUSTIFICATIVE)
AU
SERVICE
DU
REPERTOIRE
GENERAL
DES
PERSONNES
PHYSIQUES.
LES
RUBRIQUES CONCERNANT LE
PERE,
LA
MERE
ET
LE CONJOINT NE
SONT A COMPLETER QUE SI
CES PERSONNES SONT ENCORE VIVANTES
ET RESIDENT
AU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. APRES CORRECTION,
UN
NOUVEAU CERTIFICAT
VOUS
PARVIENDRA.
LUXEMBOURG,
LE
CENTRE INFORMATIQUE DE L´ETAT
ANNEE 2
SERVICE DU REPERTOIRE
GENERAL DES PERSONNES
B.
P. 1583
1015 LUXEMBOURG
TEL .
49925 -
660 / -
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
NOUS AVONS L´HONNEUR DE VOUS INFORMER QU´A PARTIR DU
XXXXXXXXXX 9999
L´ADRESSE
PRECITEE
DE
MEME
QUE
LES
DONNEES ENUMEREES
CI-DESSOUS
SONT
INSCRITES
AU REPERTOIRE
GENERAL DES PERSONNES MORALES (SUIVANT LA
LOI
DU
MARS 1979
ET
LE
REGLEMENT GRAND-DUCAL OU
7 JUIN 1979),
SOUS LE NUMERD
D´IDENTITE
9999 99 99999
DENOMINATION
RESP.
RAISON SOCIALE
XXXXXXXXXX
NOM COMMERCIAL
XXXXXXXXXX
ANNEE DE CONSTITUTION
POMME JURIDIQUE
XXXXXXXXXX
ACTIVITE
PRINCIPALE
(CODE NACE)
(*)
XXXXXXXXXX
NOUS
VOUS
PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES
QU´ELLES
SONT
ENREGISTREES
DANS LE
REPERTOIRE
GENERAL DES PERSONNES MORALES
AU CAS OU VOUS CONSTATERIEZ
DES
ERREURS,
NOUS VOUS DEMANDONS DE BIFFER
CES
DONNEES ERRONEES,
D´INDIQUER
DANS
LA RUGRIQUE
EN
QUESTION
LES
DONNEES
EXACTES ET
DE RENVOYER ALORS
LE
PRESENT
CERTIFICAT
(EVENTUELLEMENT
AVEC
UNE
COPIE D´UNE PIECE
JUSTIFICATIVE)
AU SERVICE
DU REPERTOIRE
GENERAL
DES
PERSONNES
MORALES.
APRES
CORRECTION,
UN
NOUVEAU
CERTIFICAT
VOUS
PARVIENDRA.
LUXEMBOURG, LE
(*)
N . A . C . E .
: NOMENCLATURE GENERALE DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DANS
LES
COMMUNAUTES EUROPEENNES.
CETTE NOMENCLATURE
EST
UTILISEE
PAR LE STATEC DANS LE CAORE
DE SES ENQUETES.
LA CODIFICATION
EST
EFFECTUEE
SELON
L´ACTIVITE
PRINCIPALE
DE L´ENTREPRISE.
Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services
offerts au consommateur final.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Vu la directive communautaire du 19 juin 1979 relative à la protection des consommateurs en matière
d´indication des prix des denrées alimentaires;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions
générales
Les prix doivent être indiqués par écrit. Ils doivent être apparents, non équivoques, facilement
identifiables et aisément lisibles.
Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité,
leur conditionnement ou leur présentation.
Ils peuvent être indiqués de façon collective, s´ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même
endroit
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les
dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les
dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Les prix sont obligatoirement indiqués en monnaie luxembourgeoise sans préjudice de la faculté de
les indiquer également en monnaie étrangère.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 février 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de
présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant
pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en
matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre
1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance
économique et à maintenir le plein emploi.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de
l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les
articles 22 à 27;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant
organisation de cours d´orientation et dinitiation professionnelles;
Vu l´article 23, paragraphes 1 et 3, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l´Etat;
Considérant qu´il y a lieu de fixer le montant du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts
de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977
autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à
maintenir le plein emploi au même niveau que le jeton de présence accordé aux membres de commissions
diverses du département de l´éducation, à l´exception des commissions nationales de programmes;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 février 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités
dues aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des
diplômes de maîtrise.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1983 fixant les indemnités à payer pour les travaux
préparatoires de la remise solennelle des diplômes de maîtrise;
Considérant qu´il y a lieu de réajuster les indemnités en question;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Le présent arrêté est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le Ministre
de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution.
Luxembourg, le 21 février 1986.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean-Claude Juncker
Johny Lahure
René Steichen
Loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la loi du 25 août
1983 relative à la protection juridique du consommateur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. Ier
Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le
19 juin 1980.
Cependant, par application de la faculté de réserve prévue à l´article 22(1) de la Convention, le
Luxembourg n´appliquera pas l´article 7, paragraphe 1.
« Art. II. Indépendamment de l´entrée en vigueur de la Convention du 19 juin 1980, les articles 1er à 16
et 21, à l´exception du paragraphe 1er de l´article 7, entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui
suit leur publication au Mémorial. »
Les prix indiqués sont toujours des prix service et toutes taxes compris.
Il ne peut être exigé des prix supérieurs à ceux qui sont indiqués.
Toute personne physique ou morale visée par l´art 2 du présent règlement doit être en mesure de justifier à
tout moment aux agents de l´office des prix le prix d´achat des articles exposés en vente.
Cette justification se fait par la production des factures d´achat ou de toute autre pièce probante.
Le Ministre ayant dans ses attributions l´Economie et les Classes Moyennes peut accorder des
dérogations aux dispositions du présent règlement dans les cas où l´application se heurte à des difficultés
majeures d´ordre technique ou commercial.
II. Denrées alimentaires.
L´indication du prix de vente et du prix à l´unité de mesure des denrées alimentaires qui sont
offertes au consommateur final ou pour lesquelles une publicité est faite avec une indication de prix, est réglée
comme suit
Les denrées alimentaires commercialisées en vrac doivent comporter l´indication du prix à l´unité de
mesure, ou, exceptionnellement, l´indication du prix de vente à la pièce.
Les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies doivent comporter l´indication du prix de
vente final.
Les denrées alimentaires préemballées en quantités variables doivent comporter l´indication du prix à l´unité
de mesure et le prix de vente final.
Le prix à l´unité de mesure fait référence pour les denrées alimentaires commercialisées au
volume, au litre ou le cas échéant à une quantité d´un dixième de litre et, pour celles qui sont commercialisées
au poids, à une quantité de 1 kg ou de 100 grammes.
III. Produits non alimentaires.
L´indication du prix de vente des produits non alimentaires se fait soit au poids, soit à la mesure,
soit au volume, soit à la pièce, en unités de vente usuelles et légales.
Toute publicité faisant état du prix relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures ne
correspondent pas aux unités du système métrique, doit obligatoirement mentionner les mesures en unités du
système métrique.
Dans les locaux de vente accessibles au public, l´indication individuelle ou collective des prix peut
être remplacée par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichage se rapporte
à
a) des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions;
b) des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage individuel
ou collectif.
La faculté visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages.
IV. Offre de locations commerciales et de services.
Indépendamment des obligations découlant des art 1 à 8 ci-dessus, toute personne physique ou
morale exerçant une des activités visées par l´art. 2,e) du présent règlement est tenue d´indiquer d´une façon
apparente et non équivoque à l´extérieur et à l´intérieur des locaux accessibles au consommateur
le tarif par
unité de service les plus courants ou le tarif de la location commerciale. L´indication des prix à l´extérieur doit
être bien visible et lisible de l´extérieur de l´établissement.
Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de
teintureries, d´entreprises de nettoyage à sec, aux salons de coiffure et aux commerçants effectuant le prêt de
livres, d´entreprises de taxis ou location de voitures avec chauffeur ou d´autres locations commerciales.
V. Dispositions particulières.
Les personnes visées à l´art. 2a) et b) sont dispensées de l´obligation de l´indication apparente de
prix dans les vitrines pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une
valeur dépassant soixante-quinze mille francs.
Cette même dispense d´indication de prix vaut pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie,
d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur supérieure à soixante-quinze mille francs, exposés à l´intérieur des
locaux accessibles au consommateur.
Les objets exemptés doivent cependant être munis d´une indication apparente, permettant leur
identification sur une liste de prix exposée à l´intérieur du magasin et accessible au consommateur.
La double indication des prix prévue à l´art 13 incombe également aux personnes exerçant une
activité visée à l´art. 2,d).
Néanmoins, dans les hôtels, auberges et pensions, l´indication du prix « tout compris » du logement et de la
pension est seulement obligatoire à l´intérieur de l´établissement.
Elle doit être faite en un endroit bien visible dans les chambres et indiquer la durée du droit d´occupation de
la chambre.
Les prestations courantes de travaux photographiques dont l´indication des prix est obligatoire en
vertu de l´art. 13 sont les suivantes
1. Photos passe-port, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 4, 6, 8, 10, 12 pièces;
2. Photos passe-port instantanées, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 2, 4, 6, 8,10,
12 pièces;
3. Photos portraits, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce, par unités de 3 et 6 pièces, par
formats de 13 x 18, 18 x 24 et 30 x 40; distinction le cas échéant entre les prises « buste ou tête » et « entier
ou trois quarts»;
4. Portraits de communion et de mariage, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce et par
unité de 3, 6, 12, 24 pièces, par formats de 9 x 13, 13 x 18 et 18 x 24;
5. Développement de films et tirage d´épreuves (travaux d´amateurs), noir/blanc et en couleur
a) développement de films: Rollfilm, petit format et PAK;
b) tirage d´épreuves par formats de 9 x 9, 9 x 13, 10 x 10, 10 x 13, 10 x 15 et 13 x 18.
Les prix de toutes les prestations non-énumérées ci-dessus sont facturés suivant devis.
VI. Dispositions pénales.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux
dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres,
d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.
VII. Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés
1) le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges,
pensions, restaurants et débits de boissons;
2) le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures
relatives au contrôle des prix;
3) le règlement grand-ducal
du 8 juillet 1976 définissant
les prestations courantes de travaux
photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire;
4) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage des prix au public d´articles de joaillerie,
de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur;
5) le règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à
l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés;
6) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 concernant l´affichage des prix au public des denrées
alimentaires;
7) l´avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour
les viandes et produits de viande.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 8 avril 1986.
et des Classes Moyennes,
Jean
Johny Lahure
Secrétaire d´Etat.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer
luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes
Rectificatif n° 57 au fascicule Il «Dispositions tarifaires et conditions d´application.» (1.9.85)
17e supplément au tarif germano-luxembourgeois n° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet.
(1.9.86)
11e supplément au tarif luxembourgeois-belge n° 5036 pour produits sidérurgiques. (1.9.85)
18e supplément au tarif luxembourgeois-allemand
n° 9024 pour produits sidérurgiques. (1.9.85)
15e supplément au tarif luxembourgeois-belge n° 5032 pour produits sidérurgiques. (1.9.85)
Projets des rectificatifs n° 9 au fascicule 02 et n° 6 au fascicule 08 du Règlement Général de l´Exploitation
technique. (avec effet immédiat)
20 e supplément au tarif franco-luxembourgeois n° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets. (1.10.85)
Fascicule Il du TCV
Tableau des parcours CFL en unités TEV et au fascicule III
Tableau des prix TEV.
(1.11.85)
Rectificatif n° 3 au fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/1 du TCV (Trafic Luxembourg-France). (1.11.85)
Rectificatif n° 3 au fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse).
(1.11.85)
Rectificatif n° 3 au fascicule IV/3 du TCV (Trafic Luxembourg -Pays-Bas). (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/5 (Trafic Luxembourg-Italie). (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Nordiques).(1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande -Bretagne).(1.11.85)
Rectificatif n° 11 de l´annexe spéciale au TCV «Places couchées». (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/12 (Trafic Luxembourg-Belgique). (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande/T-
chécoslovaquie /Pologne ). (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/6 (Trafic Luxembourg-Autriche) (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie).
(1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg.Espagne /Portugal). (1.11.85)
Nouvelle édition du fascicule I du TCV (Conditions de transport générales). (1.11.85)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 3 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est
modifié comme suit
« Art. 3. Nonobstant toute clause contraire, les dispositions de la loi luxembourgeoise qui assurent la
protection du consommateur s´appliquent aux contrats de vente et de prestation de services conclus par des
professionnels, établis ou non au Luxembourg, avec des consommateurs finals privés ayant leur résidence
habituelle au Luxembourg
a) si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d´une proposition spécialement faite ou d´une
publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat,
ou
b) si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans
ce pays, ou
c) si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un
pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur
dans le but d´inciter le consommateur à conclure une vente.
Lorsque les parties n´ont pas expressément désigné la loi applicable, ces contrats sont régis par la loi
luxembourgeoise lorsque le consommateur a au Luxembourg sa résidence habituelle et si le contrat est
intervenu dans les circonstances décrites ci-dessus sous a) à c).
Le présent article ne s´applique pas
a) au contrat de transport,
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis
exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
Il s´applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de
logement »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 27 mars 1986.
Robert Krieps
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux
Affaires Etrangères,
Robert Goebbels
Doc. pari. n° 2613, sess. ord. 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985. 1985-1986.
Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communica-
tions faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des
personnes physiques et morales.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 10 (1) du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30
mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;
Arrête