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Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation

des

indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants

des commissions

instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie profession-

nelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de

l´examen de maîtrise

page

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de

présence à accorder aux membres et aux experts de la commission

consultative

ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi

du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à

stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

Règlement

du Gouvernement

en Conseil du 21 février

1986 portant fixation

des

indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux

épreuves

d´examen de la formation

spécialisée dans les techniques

du soudage

Règlement

du Gouvernement

en Conseil du 21 février

1986 portant fixation

des

indemnités

dues aux personnes chargées des travaux préparatoires

pour la remise

solennelle

des diplômes de maîtrise

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons

de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de

soudage

Loi du 27 mars 1986 portant approbation

de la Convention sur la loi applicable

aux

obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la

loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur

Règlement

ministériel du 28 mars 1986 déterminant

la forme et le contenu

des

communications

faites par le Centre Informatique

de l´Etat en relation avec le

répertoire

général des personnes physiques

et morales

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et

services

offerts au consommateur

final

Réglementation

des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités

dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour

procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique

professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de

maîtrise;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´appre

Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux

épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin

d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes

1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843,- francs;

2. a) une indemnité de 285,

francs par heure pour la surveillance;

b) une indemnité de 177, francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;

3. une indemnité de 1.066,

francs pour la préparation d´un questionnaire;

4. une indemnité de 640,

francs pour la traduction d´un questionnaire;

5. une indemnité de 1.066,

francs pour un dessin technique;

6. a) une indemnité de 75,

francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;

b) une Indemnité de 86,

francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;

c) une indemnité de 93,

francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le

président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de

base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentai-

res et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par

épreuve prévues ci-dessus.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différ

Le jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant

pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et

de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre

les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est fixé à 500,

(cinq

cents) francs par séance.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la

formation spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes

1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843,

francs;

2. a) une indemnité de 285,

francs par heure pour la surveillance;

b) une indemnité de 177,

francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;

3. une indemnité de 1.066,

francs pour la préparation d´un questionnaire;

4. une indemnité de 640,

francs pour la traduction d´un questionnaire;

5. une indemnité de 1.066,

francs pour un dessin technique;

6. a) une indemnité de 75,

francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;

b) une indemnité de 86,

francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;

c) une indemnité de 93,

francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.

La présence des membres, experts-assesseurs

et surveillants est constatée par le Commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le

président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de

base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentai-

res et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par

épreuve prévues ci-dessus.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des diplômes de maîtrise.

L´indemnité à payer aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle

des diplômes de maîtrise est fixée à 350,

francs par heure.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage.

Le jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de

soudage est fixé à 500, (cinq cents) francs par séance.

Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communica- tions faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

Les inscriptions, modifications et rectifications de données effectuées dans le cadre du répertoire

général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de

formulaires dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Le présent règlement concerne l´indication du prix de vente des denrées alimentaires et des

produits non alimentaires ainsi que l´indication du tarif des locations commerciales et des services offerts au

consommateur final.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´appre

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure

ou égale à deux heures est

rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois

heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu

pour une épreuve de quatre heures.

La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

L´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.

Pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de

trois heures à l´article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve

écrite, soit à celle d´une épreuve orale.

Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due

pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux

heures et ceci par candidat examiné.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différ

Le présent règlement est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités

dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves

d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les

articles 22 à 27;

Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les

techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8;

Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les

indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin

d´apprentissage et de l´examen de maîtrise;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est

rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois

heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu

pour une épreuve de quatre heures.

La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.

pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de

trois heures à l´article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve

écrite, soit à celle d´une épreuve orale.

Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due

pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux

heures et ceci par candidat examiné.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des diplômes de maîtrise.

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sort ses effets à partir du 1er janvier 1986. Il est

adressé à Monsieur le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle pour exécution et à la

Chambre des Comptes pour information.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons de

présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les

articles 22 à 27;

Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les

techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment son article 11;

Vu l´article 23, paragraphe 1 et 3, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l´Etat;

Considérant qu´il y a lieu de fixer le montant du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts

de la commission nationale de soudage au même niveau que le jeton de présence accordé aux membres de

commissions

diverses du département de l´éducation, à l´exception des commissions nationales de

programmes;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communica- tions faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

(1) Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire au moyen du formulaire

figurant à l´annexe 1 et contiennent les mentions suivantes

Date à laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification;

Numéro d´identité;

Nom officiel et, le cas échéant, nom actuel et titre de noblesse;

Prénom officiel et, le cas échéant, usuel;

Résidence habituelle;

Sexe;

Date, lieu et pays de naissance;

Nationalité;

Etat civil;

Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant

que ces personnes sont reprises dans le répertoire général des personnes;

Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou prédécédé pour les personnes mariées et pour

les veufs et les veuves, pour autant que cette personne est reprise dans le répertoire général des

personnes.

(2) Les communications relatives aux personnes morales sont à faire au moyen du formulaire figurant

à l´annexe 2 et contiennent les mentions suivantes

Date à laquelle a été effectuée l´inscription, la modification ou la rectification;

Numéro d´identité;

Dénomination resp. raison sociale et le cas échéant nom commercial;

Siège social;

Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, le cas échéant, celle de la première

activité au Grand-Duché;

Forme juridique;

Activité principale.

Art

3. Le règlement ministériel du 6 juillet 1984 déterminant la forme et le contenu des

communications

faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des

personnes physiques et morales est abrogé.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Sont tenus d´indiquer les prix des produits qui sont offerts en vente ou en location et des services

proposés au consommateur final

a) les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail, y compris les commerçants

ambulants;

b) les artisans tenant magasin;

c) les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins ou sur des

marchés publics, à l´exception des marchés de bétail;

d) les exploitants d´établissements d´hébergement, les tenanciers de débits de boissons et les restaurateurs;

e) toute personne physique ou morale effectuant la prestation commerciale ou artisanale de services ou la

location commerciale, dont les prix donnent normalement lieu à tarification.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´appre

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et

subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et

subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

L´indication des prix de vente au consommateur final est obligatoire pour toutes les offres en vente

des biens indiqués à l´art. 1er.

Sont notamment considérés comme offerts en vente, les produits exposés tant à l´intérieur des locaux

accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets

qui servent à la décoration.

L´indication des prix est également obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécialisés, sauf

aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la vente des objets

anciens ou des oeuvres artistiques originales.

L´indication des prix n´est pas obligatoire aux salles de vente exposant des objets destinés aux enchères

publiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´appre

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au

remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au

remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.

Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communica- tions faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1986.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

CENTRE INFORMATIQUE DE L´ETAT

ANNEXE 1

SERVICE

DU REPERTOIRE

GENERAL DES PERSONNES

B

P.

1015 LUXEMBOURG

TEL .

49925 -

660 / -

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

99,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

NOUS AVONS L´HONNEUR

DE VOUS INFORMER QU´A

PARTIR

DU

XXXXXXXXXX

L´ADRESSE

PRECITEE

(QUI

EST CELLE DE VOTRE RESIDENCE HABITUELLE)

DE

MEME

QUE LES DONNEES ENUMEREES

CI-DESSOUS

SONT INSCRITES

AU REPERTOIRE

GENERAL

DES PERSONNES PHYSIQUES

(SUIVANT

LA LOI

DU

MARS 1979

ET

LE

REGLEMENT

GRAND-DUCAL DU 7 JUIN 1979),

SOUS LE NUMERO D´IDENTITE

9999 99 99 999

NOM OFFICIEL

XXXXXXXXXX

(NOM ACTUEL)

XXXXXXXXXX

PRENOM OFFICIEL

XXXXXXXXXX

PRENOM USUEL

XXXXXXXXX

SEXE

XXXXXXXXX

DATE DE NAISSANCE

XXXXXXXXXX

LIEU

DE NAISSANCE

XXXXXXXXXX

PAYS DE NAISSANCE

XXXXXXXXXX

NOM DU PERE

XXXXXXXXX

PRENOM DU PERE

XXXXXXXXX

DATE DE NAISSANCE

99 XXXXXXXXXX 9999

NOM DE LA MERE

XXXXXXXXX

PRENOM DE LA MERE

XXXXXXXXXX

DATE DE NAISSANCE

99 XXXXXXXXXX 9999

NATIONALITE

XXXXXXXXXX

ETAT CIVIL

XXXXXXXXXX

NOM DU CONJOINT

XXXXXXXXXX

PRENOM DU CONJOINT

XXXXXXXXXX

DATE DE NAISSANCE

99 XXXXXXXXXX

NOUS

VOUS

PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES QU´ELLES

SONT

ENREGISTREES

DANS LE REPERTOIRE

GENERAL DES PERSONNES PHYSIQUES.

AU CAS OU VOUS

CONSTATERIEZ

DES ERREURS,

NOUS VOUS DEMANDONS DE BIFFER

CES

DONNEES

ERRONEES,

D´INDIQUER

DANS

LA RUBRIQUE

EN

QUESTION

LES

DONNEES

EXACTES ET

DE RENVOYER ALORS

LE PRESENT CERTIFICAT

(AVEC UNE COPIE D´UNE

PIECE

JUSTIFICATIVE)

AU

SERVICE

DU

REPERTOIRE

GENERAL

DES

PERSONNES

PHYSIQUES.

LES

RUBRIQUES CONCERNANT LE

PERE,

LA

MERE

ET

LE CONJOINT NE

SONT A COMPLETER QUE SI

CES PERSONNES SONT ENCORE VIVANTES

ET RESIDENT

AU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. APRES CORRECTION,

UN

NOUVEAU CERTIFICAT

VOUS

PARVIENDRA.

LUXEMBOURG,

LE

CENTRE INFORMATIQUE DE L´ETAT

ANNEE 2

SERVICE DU REPERTOIRE

GENERAL DES PERSONNES

B.

P. 1583

1015 LUXEMBOURG

TEL .

49925 -

660 / -

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

NOUS AVONS L´HONNEUR DE VOUS INFORMER QU´A PARTIR DU

XXXXXXXXXX 9999

L´ADRESSE

PRECITEE

DE

MEME

QUE

LES

DONNEES ENUMEREES

CI-DESSOUS

SONT

INSCRITES

AU REPERTOIRE

GENERAL DES PERSONNES MORALES (SUIVANT LA

LOI

DU

MARS 1979

ET

LE

REGLEMENT GRAND-DUCAL OU

7 JUIN 1979),

SOUS LE NUMERD

D´IDENTITE

9999 99 99999

DENOMINATION

RESP.

RAISON SOCIALE

XXXXXXXXXX

NOM COMMERCIAL

XXXXXXXXXX

ANNEE DE CONSTITUTION

POMME JURIDIQUE

XXXXXXXXXX

ACTIVITE

PRINCIPALE

(CODE NACE)

(*)

XXXXXXXXXX

NOUS

VOUS

PRIONS DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DONNEES TELLES

QU´ELLES

SONT

ENREGISTREES

DANS LE

REPERTOIRE

GENERAL DES PERSONNES MORALES

AU CAS OU VOUS CONSTATERIEZ

DES

ERREURS,

NOUS VOUS DEMANDONS DE BIFFER

CES

DONNEES ERRONEES,

D´INDIQUER

DANS

LA RUGRIQUE

EN

QUESTION

LES

DONNEES

EXACTES ET

DE RENVOYER ALORS

LE

PRESENT

CERTIFICAT

(EVENTUELLEMENT

AVEC

UNE

COPIE D´UNE PIECE

JUSTIFICATIVE)

AU SERVICE

DU REPERTOIRE

GENERAL

DES

PERSONNES

MORALES.

APRES

CORRECTION,

UN

NOUVEAU

CERTIFICAT

VOUS

PARVIENDRA.

LUXEMBOURG, LE

(*)

N . A . C . E .

: NOMENCLATURE GENERALE DES ACTIVITES

ECONOMIQUES DANS

LES

COMMUNAUTES EUROPEENNES.

CETTE NOMENCLATURE

EST

UTILISEE

PAR LE STATEC DANS LE CAORE

DE SES ENQUETES.

LA CODIFICATION

EST

EFFECTUEE

SELON

L´ACTIVITE

PRINCIPALE

DE L´ENTREPRISE.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services

offerts au consommateur final.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu la directive communautaire du 19 juin 1979 relative à la protection des consommateurs en matière

d´indication des prix des denrées alimentaires;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Dispositions

générales

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Les prix doivent être indiqués par écrit. Ils doivent être apparents, non équivoques, facilement

identifiables et aisément lisibles.

Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité,

leur conditionnement ou leur présentation.

Ils peuvent être indiqués de façon collective, s´ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un même

endroit

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´appre

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les

dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les

dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Les prix sont obligatoirement indiqués en monnaie luxembourgeoise sans préjudice de la faculté de

les indiquer également en monnaie étrangère.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´appre

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation du jeton de

présence à accorder aux membres et aux experts de la commission consultative ayant

pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse en

matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre

1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance

économique et à maintenir le plein emploi.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de

l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les

articles 22 à 27;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant

organisation de cours d´orientation et dinitiation professionnelles;

Vu l´article 23, paragraphes 1 et 3, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l´Etat;

Considérant qu´il y a lieu de fixer le montant du jeton de présence à accorder aux membres et aux experts

de la commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse en matière d´organisation et de gestion des différents cours prévus par la loi du 24 décembre 1977

autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à

maintenir le plein emploi au même niveau que le jeton de présence accordé aux membres de commissions

diverses du département de l´éducation, à l´exception des commissions nationales de programmes;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités

dues aux personnes chargées des travaux préparatoires pour la remise solennelle des

diplômes de maîtrise.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 1er juillet 1983 fixant les indemnités à payer pour les travaux

préparatoires de la remise solennelle des diplômes de maîtrise;

Considérant qu´il y a lieu de réajuster les indemnités en question;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des jetons de présence à accorder aux membres et aux experts de la commission nationale de soudage.

Le présent arrêté est expédié à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le Ministre

de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour exécution.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations

contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la loi du 25 août

1983 relative à la protection juridique du consommateur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. Ier

Est approuvée la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le

19 juin 1980.

Cependant, par application de la faculté de réserve prévue à l´article 22(1) de la Convention, le

Luxembourg n´appliquera pas l´article 7, paragraphe 1.

« Art. II. Indépendamment de l´entrée en vigueur de la Convention du 19 juin 1980, les articles 1er à 16

et 21, à l´exception du paragraphe 1er de l´article 7, entreront en vigueur le premier jour du troisième mois qui

suit leur publication au Mémorial. »

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Les prix indiqués sont toujours des prix service et toutes taxes compris.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Il ne peut être exigé des prix supérieurs à ceux qui sont indiqués.

Toute personne physique ou morale visée par l´art 2 du présent règlement doit être en mesure de justifier à

tout moment aux agents de l´office des prix le prix d´achat des articles exposés en vente.

Cette justification se fait par la production des factures d´achat ou de toute autre pièce probante.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Le Ministre ayant dans ses attributions l´Economie et les Classes Moyennes peut accorder des

dérogations aux dispositions du présent règlement dans les cas où l´application se heurte à des difficultés

majeures d´ordre technique ou commercial.

II. Denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

L´indication du prix de vente et du prix à l´unité de mesure des denrées alimentaires qui sont

offertes au consommateur final ou pour lesquelles une publicité est faite avec une indication de prix, est réglée

comme suit

Les denrées alimentaires commercialisées en vrac doivent comporter l´indication du prix à l´unité de

mesure, ou, exceptionnellement, l´indication du prix de vente à la pièce.

Les denrées alimentaires préemballées en quantités préétablies doivent comporter l´indication du prix de

vente final.

Les denrées alimentaires préemballées en quantités variables doivent comporter l´indication du prix à l´unité

de mesure et le prix de vente final.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Le prix à l´unité de mesure fait référence pour les denrées alimentaires commercialisées au

volume, au litre ou le cas échéant à une quantité d´un dixième de litre et, pour celles qui sont commercialisées

au poids, à une quantité de 1 kg ou de 100 grammes.

III. Produits non alimentaires.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

L´indication du prix de vente des produits non alimentaires se fait soit au poids, soit à la mesure,

soit au volume, soit à la pièce, en unités de vente usuelles et légales.

Toute publicité faisant état du prix relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures ne

correspondent pas aux unités du système métrique, doit obligatoirement mentionner les mesures en unités du

système métrique.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Dans les locaux de vente accessibles au public, l´indication individuelle ou collective des prix peut

être remplacée par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichage se rapporte

à

a) des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions;

b) des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage individuel

ou collectif.

La faculté visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages.

IV. Offre de locations commerciales et de services.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Indépendamment des obligations découlant des art 1 à 8 ci-dessus, toute personne physique ou

morale exerçant une des activités visées par l´art. 2,e) du présent règlement est tenue d´indiquer d´une façon

apparente et non équivoque à l´extérieur et à l´intérieur des locaux accessibles au consommateur

le tarif par

unité de service les plus courants ou le tarif de la location commerciale. L´indication des prix à l´extérieur doit

être bien visible et lisible de l´extérieur de l´établissement.

Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de

teintureries, d´entreprises de nettoyage à sec, aux salons de coiffure et aux commerçants effectuant le prêt de

livres, d´entreprises de taxis ou location de voitures avec chauffeur ou d´autres locations commerciales.

V. Dispositions particulières.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Les personnes visées à l´art. 2a) et b) sont dispensées de l´obligation de l´indication apparente de

prix dans les vitrines pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une

valeur dépassant soixante-quinze mille francs.

Cette même dispense d´indication de prix vaut pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie,

d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur supérieure à soixante-quinze mille francs, exposés à l´intérieur des

locaux accessibles au consommateur.

Les objets exemptés doivent cependant être munis d´une indication apparente, permettant leur

identification sur une liste de prix exposée à l´intérieur du magasin et accessible au consommateur.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

La double indication des prix prévue à l´art 13 incombe également aux personnes exerçant une

activité visée à l´art. 2,d).

Néanmoins, dans les hôtels, auberges et pensions, l´indication du prix « tout compris » du logement et de la

pension est seulement obligatoire à l´intérieur de l´établissement.

Elle doit être faite en un endroit bien visible dans les chambres et indiquer la durée du droit d´occupation de

la chambre.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Les prestations courantes de travaux photographiques dont l´indication des prix est obligatoire en

vertu de l´art. 13 sont les suivantes

1. Photos passe-port, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 4, 6, 8, 10, 12 pièces;

2. Photos passe-port instantanées, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 2, 4, 6, 8,10,

12 pièces;

3. Photos portraits, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce, par unités de 3 et 6 pièces, par

formats de 13 x 18, 18 x 24 et 30 x 40; distinction le cas échéant entre les prises « buste ou tête » et « entier

ou trois quarts»;

4. Portraits de communion et de mariage, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce et par

unité de 3, 6, 12, 24 pièces, par formats de 9 x 13, 13 x 18 et 18 x 24;

5. Développement de films et tirage d´épreuves (travaux d´amateurs), noir/blanc et en couleur

a) développement de films: Rollfilm, petit format et PAK;

b) tirage d´épreuves par formats de 9 x 9, 9 x 13, 10 x 10, 10 x 13, 10 x 15 et 13 x 18.

Les prix de toutes les prestations non-énumérées ci-dessus sont facturés suivant devis.

VI. Dispositions pénales.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux

dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres,

d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.

VII. Dispositions abrogatoires.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Sont abrogés

1) le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges,

pensions, restaurants et débits de boissons;

2) le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures

relatives au contrôle des prix;

3) le règlement grand-ducal

du 8 juillet 1976 définissant

les prestations courantes de travaux

photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire;

4) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage des prix au public d´articles de joaillerie,

de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur;

5) le règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à

l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés;

6) le règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 concernant l´affichage des prix au public des denrées

alimentaires;

7) l´avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour

les viandes et produits de viande.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 relatif à l´indication des prix des produits et services offerts au consommateur final.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 8 avril 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Johny Lahure

Secrétaire d´Etat.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer

luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes

Rectificatif n° 57 au fascicule Il «Dispositions tarifaires et conditions d´application.» (1.9.85)

17e supplément au tarif germano-luxembourgeois n° 6303 pour le transport d´argile par wagon complet.

(1.9.86)

11e supplément au tarif luxembourgeois-belge n° 5036 pour produits sidérurgiques. (1.9.85)

18e supplément au tarif luxembourgeois-allemand

n° 9024 pour produits sidérurgiques. (1.9.85)

15e supplément au tarif luxembourgeois-belge n° 5032 pour produits sidérurgiques. (1.9.85)

Projets des rectificatifs n° 9 au fascicule 02 et n° 6 au fascicule 08 du Règlement Général de l´Exploitation

technique. (avec effet immédiat)

20 e supplément au tarif franco-luxembourgeois n° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets. (1.10.85)

Fascicule Il du TCV

Tableau des parcours CFL en unités TEV et au fascicule III

Tableau des prix TEV.

(1.11.85)

Rectificatif n° 3 au fascicule IV/2 du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/1 du TCV (Trafic Luxembourg-France). (1.11.85)

Rectificatif n° 3 au fascicule IV/4 du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse).

(1.11.85)

Rectificatif n° 3 au fascicule IV/3 du TCV (Trafic Luxembourg -Pays-Bas). (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/5 (Trafic Luxembourg-Italie). (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/8 du TCV (Trafic Luxembourg-Pays-Nordiques).(1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/7 du TCV (Trafic Luxembourg -Grande -Bretagne).(1.11.85)

Rectificatif n° 11 de l´annexe spéciale au TCV «Places couchées». (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/12 (Trafic Luxembourg-Belgique). (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/9 du TCV (Trafic Luxembourg-République Démocratique Allemande/T-

chécoslovaquie /Pologne ). (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/6 (Trafic Luxembourg-Autriche) (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/10 du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie).

(1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule IV/11 du TCV (Trafic Luxembourg.Espagne /Portugal). (1.11.85)

Nouvelle édition du fascicule I du TCV (Conditions de transport générales). (1.11.85)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et modifiant l´article 3 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

L´article 3 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est

modifié comme suit

« Art. 3. Nonobstant toute clause contraire, les dispositions de la loi luxembourgeoise qui assurent la

protection du consommateur s´appliquent aux contrats de vente et de prestation de services conclus par des

professionnels, établis ou non au Luxembourg, avec des consommateurs finals privés ayant leur résidence

habituelle au Luxembourg

a) si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d´une proposition spécialement faite ou d´une

publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat,

ou

b) si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans

ce pays, ou

c) si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un

pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur

dans le but d´inciter le consommateur à conclure une vente.

Lorsque les parties n´ont pas expressément désigné la loi applicable, ces contrats sont régis par la loi

luxembourgeoise lorsque le consommateur a au Luxembourg sa résidence habituelle et si le contrat est

intervenu dans les circonstances décrites ci-dessus sous a) à c).

Le présent article ne s´applique pas

a) au contrat de transport,

b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis

exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.

Il s´applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de

logement »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 27 mars 1986.

Robert Krieps

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux

Affaires Etrangères,

Robert Goebbels

Doc. pari. n° 2613, sess. ord. 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985. 1985-1986.

Règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communica-

tions faites par le Centre Informatique de l´Etat en relation avec le répertoire général des

personnes physiques et morales.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 10 (1) du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30

mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;

Arrête

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