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Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les

24 décembre 2007

Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

et modifiant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b) la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les

membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité,

c) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement

dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,

d) la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales,

e) la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une inspection générale de la

police,

f) la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains

fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«Sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, appelé dans la suite du texte «le ministre»,

l’armée exécute les missions suivantes:»

2° A la dernière phrase du dernier paragraphe les termes «et sub. 2» sont insérés après les termes «sub. 1».

3° Il est ajouté un article 2bis libellé comme suit

«Art. 2bis. 1) Sur proposition du chef d’état-major de l’armée, le ministre peut autoriser la constitution d’unités

de disponibilité opérationnelle, appelées par la suite «UDO», au sein de l’armée. Les UDO et le personnel

militaire qui les composent peuvent être appelés à exécuter des missions du type de celles prévues à l’article 2

point 2 b).

2) La composition des UDO est arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée comme

suit

2.1. Pour le personnel militaire volontaire

a) Dans une première étape, le chef d’état-major de l’armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de

base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base.

b) Les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve

de l’appréciation émise par le médecin de l’armée ou son délégué.

c) Dans une deuxième étape, le personnel militaire volontaire ainsi présélectionné peut décliner son intégration

dans une UDO.

d) Si un ou plusieurs soldats volontaires déclinent leur intégration dans une UDO, le chef d’état-major de

l’armée peut procéder à de nouvelles présélections, les dispositions reprises sub b) et c) trouvant dans ce cas

également application. Pour le cas où il reste des vacances de poste au sein d’une UDO à la suite des

présélections successives effectuées parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base,

les dispositions sub e) trouvent application.

e) En cas de vacance de poste au sein d’une UDO, le chef d’état-major de l’armée opère également une

présélection parmi tous les soldats volontaires qui ne font pas partie d’une UDO, les dispositions reprises

sub b) à d) trouvant dans ce cas également application.

f)

Le chef d’état-major de l’armée soumet dans tous les cas de figure ses propositions quant à la composition

de l’UDO au ministre qui décide de celle-ci.

2.2. Le personnel militaire de carrière devant faire partie des UDO est désigné par le ministre sur proposition

du chef d’état-major de l’armée.

3) Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO reste membre de celle-ci pendant toute la durée

de son engagement à l’armée, sauf raison impérieuse et exception faite de la période où il fréquente l’école de

l’armée ou poursuit sa reconversion.

4) Le fait de faire partie d’une UDO emporte obligation de participer aux opérations et missions spécifiques une

fois que celles-ci auront été décidées.

5) Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO bénéficie d’une prime de disponibilité

opérationnelle ne pouvant dépasser 33 points indiciaires par mois et dont le montant et les modalités de

paiement sont fixés par règlement grand-ducal.

Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.

6) La constitution d’unités au sens du présent article s’entend sans préjudice de la faculté de désignation prévue

à l’article 2 de la présente loi.»

Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’acquisition, location ou la location-achat

de véhicules militaires équipés, le cas échéant, de systèmes spécialisés intégrés,

d’armes, de systèmes d’armes et de munitions,

de moyens de communication et de traitement de l’information dans le domaine des technologies de

l’information et des communications,

d’équipements, moyens techniques et outillages spécialisés au profit

des unités de reconnaissance de l’Armée,

des autres unités et services de l’Armée et

des capacités spécialisées, notamment dans le domaine de la purification d’eau et du déminage,

d’équipements de protection spécialisés,

de moyens techniques d’entraînement et de simulation.

Le Gouvernement est autorisé à acquérir des droits et licences d’exploitation et à exposer les frais d’études

nécessaires dans le cadre des acquisitions, location ou location-achat prévues à la présente loi.

Le Gouvernement est autorisé à procéder au réaménagement du champ de tir du Bleesdall.

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 3. L’armée comprend

a) un état-major;

b) une composante terrestre comprenant le centre militaire avec les éléments suivants

un commandement;

des unités opérationnelles ainsi que des UDO conformément aux dispositions de l’article 2bis;

des unités administratives;

des services logistiques;

un service de santé;

un service de reconversion;

une école de l’armée;

une section de sports d’élite;

c) une composante aérienne;

d) une musique militaire.

Les tableaux d’organisation et d’équipement sont fixés par le ministre.»

Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à

l’acquisition de véhicules de reconnaissance pour un montant ne pouvant pas dépasser 120 millions €,

l’acquisition de véhicules tactiques pour un montant ne pouvant pas dépasser 20 millions €,

l’acquisition de véhicules logistiques pour un montant ne pouvant pas dépasser 15 millions €.

Ces montants ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée, les autres taxes, les droits de douane et les charges

similaires liées le cas échéant à ces acquisitions.

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article 4 est complété par un alinéa libellé comme suit

«Le personnel enseignant de l’école de l’armée peut comprendre des professeurs de l’enseignement secondaire

respectivement de l’enseignement secondaire technique, des instituteurs ainsi que des chargés de cours.»

Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d’équipement militaire créé par l’article 2 de la loi du

16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire et réactivé par la loi du 19 décembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Jean-Louis Schiltz

Henri

Doc. parl. 5808; sess. ord. 2007-2008

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

A l’article 5, le dernier paragraphe est supprimé.

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article 7 est remplacé comme suit

«Art. 7. L’armée se compose des catégories de personnel ci-après

1) le personnel militaire de carrière comprenant

des officiers;

des sous-officiers;

des caporaux;

2) le personnel militaire volontaire comprenant

des soldats volontaires;

3) le personnel civil pouvant comprendre, outre le personnel enseignant de l’école de l’armée, des membres de

a) la carrière de l’attaché de gouvernement;

b) la carrière de l’ingénieur;

c) la carrière de l’ingénieur technicien;

d) la carrière de l’assistant social;

e) la carrière de l’informaticien diplômé;

f)

la carrière de l’expéditionnaire technique;

g) la carrière de l’expéditionnaire informaticien;

h) la carrière de l’artisan.

Le cadre du personnel civil peut être complété par des employés et des ouvriers suivant les besoins du service

et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.»

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article 9 est modifié comme suit

1° Au point (1) a) les termes «quarante-cinq» sont remplacés par les termes «quatre-vingts».

2° Au point (1) a) le premier tiret est remplacé comme suit

«– un colonel, chef d’état-major de l’armée, autorisé à porter le titre de général;»

3° Au point (1) a) le deuxième tiret est remplacé comme suit

«– un lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint, autorisé à porter le titre de colonel;»

4° Au point (1) a) le troisième tiret est remplacé comme suit

«– un lieutenant-colonel, commandant du centre militaire, autorisé à porter le titre de colonel;»

5° Le point (1) b) est remplacé comme suit

«b)deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à

lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine

à lieutenant-colonel et un officier-infirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de

lieutenant à major.»

6° Au point (2) a) les termes «cent trente-cinq» sont remplacés par les termes «deux cent six».

7° Au point (2) a) le premier tiret est remplacé comme suit

«– un adjudant-major, adjudant de corps de l’armée;»

8° Au point (2) a) le deuxième tiret est remplacé comme suit

«– un adjudant-major, adjudant de corps du centre militaire;»

9° Au point (2) b) le terme «oixante» est remplacé par les termes «soixante-quinze».

10° Au point (2) b) un nouveau tiret est introduit devant le premier tiret au contenu suivant

«– un adjudant-major, chef de musique adjoint;»

11° Au point (2) c) le terme «trois» est remplacé par le terme «six».

12° Le point (6) est remplacé comme suit

«(6) Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil

en vue de l’exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international.»

13° «c) un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine».

Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’article 10 est remplacé par le texte suivant

«Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers, des sous-

officiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des

membres de la section de sports d’élite de l’armée sont fixées par règlement grand-ducal.

Pour les emplois visés à l’article 9. (1) a) de la présente loi, sont admissibles

pour l’envoi en formation d’officier, les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeoises

ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle

dans ses attributions, remplissant les conditions d’études fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er

du présent article, à condition d’être âgés de moins de vingt-quatre ans accomplis le premier jour des épreuves

de sélection. A l’issue de leur formation militaire, ils doivent accomplir avec succès un stage tel que fixé par la

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

pour l’admission au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat, les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du règlement

grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des

fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics, à condition d’être âgés de moins de vingt-neuf ans accomplis le jour de leur admission au

stage.

Les candidats à la fonction d’infirmiers diplômés de l’armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au

moment de leur admission au stage.»

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le point (3) de l’article 11 est remplacé comme suit

«(3) Les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peuvent accéder aux

trois premiers grades de la carrière de l’officier de l’armée proprement dite. Les fonctionnaires de la carrière du caporal

peuvent accéder à la carrière du sous-officier de l’armée proprement dite. Les conditions et les modalités du

changement de carrière sont déterminées par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. Le fonctionnaire ayant

changé de carrière continue à occuper sa propre vacance de poste. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs

dans sa nouvelle carrière.»

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 14. Le personnel civil de l’armée peut comprendre

a) dans la carrière de l’attaché de gouvernement

des conseillers de direction première classe,

des conseillers de direction,

des conseillers de direction adjoints,

des attachés de gouvernement 1ers en rang,

des attachés de gouvernement;

b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur

des ingénieurs première classe,

des ingénieurs-chefs de division,

des ingénieurs principaux,

des ingénieurs inspecteurs,

des ingénieurs;

c) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang,

des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,

des ingénieurs techniciens inspecteurs,

des ingénieurs techniciens principaux,

des ingénieurs techniciens;

d) la carrière de l’assistant social;

e) dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé

des inspecteurs informaticiens principaux 1ers en rang,

des inspecteurs informaticiens principaux,

des inspecteurs informaticiens,

des chefs de bureau informaticiens,

des chefs de bureau informaticiens adjoints,

des informaticiens principaux,

des informaticiens diplômés;

f)

dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique

des 1ers commis techniques principaux,

des commis techniques principaux,

des commis techniques,

des commis techniques adjoints,

des expéditionnaires techniques;

g) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire informaticien

des 1ers commis-informaticiens principaux,

des commis-informaticiens principaux,

des commis-informaticiens,

des commis-informaticiens adjoints,

des expéditionnaires-informaticiens;

h) dans la carrière inférieure de l’artisan

des artisans dirigeants,

des 1ers artisans principaux,

des artisans principaux,

des 1ers artisans,

des artisans;

i)

des employés de l’Etat;

j)

des ouvriers de l’Etat.

Le nombre total des emplois visés au présent article ne peut dépasser cent soixante-dix unités y non compris le

personnel enseignant de l’école de l’armée.»

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 15. Peuvent être adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d’une

commission, sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-

Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales

des magistrats de l’ordre judiciaire,

des juristes,

des docteurs en médecine,

des médecins-dentistes,

des psychologues,

des kinésithérapeutes,

des pharmaciens,

des représentants des cultes religieux reconnus au Luxembourg.

L’effectif total pour les fonctions énumérées ci-avant ne pourra pas dépasser quinze officiers.

Une commission d’officier peut également être délivrée aux fonctionnaires civils de la carrière supérieure

énumérés à l’article 14.

Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef d’état-major de l’armée entendu en son avis.»

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

A l’article 16 sont apportées les modifications suivantes

1° La deuxième phrase du point 2) est remplacée par la phrase suivante

«Le nombre de ces officiers, sous-officiers ou caporaux ne peut dépasser le nombre de douze pour chaque

carrière, y non compris

les postes hors cadre statutaires prévus par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat et

les postes hors cadre prévus à l’article 13 paragraphe (1) de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la

participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le

cadre d’organisations internationales, mais dans ce dernier cas seulement dans la mesure où l’officier, le sous-

officier ou le caporal participe à une mission ou une opération dans le cadre de laquelle l’armée déploie de

façon simultanée un maximum de deux militaires de carrière.»

2° Le troisième paragraphe est remplacé comme suit

«La mise hors cadre se fait par arrêté ministériel.

Lorsqu’un fonctionnaire hors cadre est réintégré dans le cadre de l’armée, il reste placé hors cadre jusqu’à la

première vacance qui se produira dans son grade.»

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

A l’article 17 alinéa 3 le point a) est abrogé.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

A l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

«Nul n’est admis à la candidature d’officier, de sous-officier ou de caporal, respectivement au stage d’officier

conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la présente loi, s’il ne possède la nationalité

luxembourgeoise.»

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 19 est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er, les termes «dix-sept ans» sont remplacés par ceux de «dix-huit ans».

2° Les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 20 est modifié comme suit

1° Le point 1 est remplacé par les termes suivants

«(1) L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé par règlement grand-ducal.»

2° Le premier tiret du point 2 est supprimé.

3° Au deuxième tiret, le terme «mariés» est remplacé par les termes «ayant la qualité de chef de ménage».

4° Le troisième tiret est supprimé.

5° Au dernier tiret les termes «des primes de rengagement et» sont remplacés par les termes «une prime».

6° Il est rajouté un nouvel alinéa à la fin du même paragraphe (2) qui se lit comme suit

«La prime dont question au dernier tiret ci-dessus est non pensionnable, non cotisable et non imposable.»

7° Le point 3 est supprimé.

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 23 est modifié comme suit

1° Le paragraphe 1er est abrogé.

2° Au paragraphe 2, les termes «Les volontaires soldats» sont remplacés par ceux de «Les soldats volontaires».

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 25 est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er, le terme «l’armée» est remplacé par les termes «le service volontaire» et les termes «3 ans»

par les termes «36 mois au titre du service volontaire».

2° Au point 1) a) les deux premiers points de l’énumération sont supprimés.

3° Au point 1) a) est inséré l’alinéa suivant

«gardien de l’armée dans la carrière de l’ouvrier de l’Etat»

4° Le point 1) est complété par un nouveau paragraphe c) et un paragraphe final libellés respectivement comme suit

«c) Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les soldats

volontaires de nationalité luxembourgeoise quittant le service volontaire après une période de service de vingt-

quatre mois au moins sont seuls admis aux carrières suivantes

sous-officier de carrière de l’armée proprement dite,

sous-officier de carrière de la musique militaire.

Dans les cas prévus ci-dessus sub a) à c), les soldats volontaires qui ont accompli 36 mois au moins au sein d’une

UDO sont prioritaires par rapport aux autres soldats volontaires.»

5° Les points 2) et 3) de l’article 25 sont renumérotés et deviennent les points 3) et 4) et il est inséré un nouveau

point 2) au même article 25 qui est libellé comme suit

«Les soldats volontaires ayant accompli au moins 36 mois au sein d’une UDO bénéficient d’un droit de priorité

pour la carrière de l’ouvrier de l’Etat pendant un délai de 24 mois à partir de la date où ils ne font plus partie

d’une UDO.»

6° Au point 3) nouveau de l’article 25 (anciennement point 2), les termes «et 2)» sont insérés entre les termes «et

1)b)» et les termes «du présent article».

Chapitre II. Dispositions complémentaires à la loi modifiée du 23 juillet 1952

concernant l’organisation militaire.

Chapitre II. Dispositions complémentaires à la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est complétée par les articles suivants

«Art. 30. Le personnel de l’armée, relevant de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat, qui participe aux missions reprises à l’article 2 points 1. a), b), c) et 2. est réputé être

chargé d’une mission spéciale au sens de l’article 11 alinéa sous III. y prévu.

Chapitre III. Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et

complétée comme suit

1°

Les dispositions de l’article 22 II point 12 sont abrogées.

2°

A l’article 22 IV point 14 à l’avant-dernier alinéa les termes «l’indice 266» sont remplacés par les termes «l’indice

320».

3°

A l’article 22 IV les dispositions du point 19 sont remplacées comme suit: «Pour les officiers de l’armée

proprement dite le grade A12bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 593.»

4°

A l’article 22 V les dispositions du point 3 sont abrogées.

L’article 22 VI paragraphe 1) est complété par un nouveau point 3° libellé comme suit: «Pour le capitaine, qui

remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10

est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.».

5°

Les dispositions de l’article 22 V point 7 sont abrogées.

6°

A l’article 22 VI point 20 les termes «le grade 15 et pour le commissaire divisionnaire le grade P11, sont

allongés» sont remplacés par les termes «le grade 15, ainsi que pour le commissionnaire divisionnaire le grade

P11 et pour le major de l’armée le grade A11, sont allongés».

La dernière phrase est remplacée comme suit: «Pour le premier commissaire divisionnaire et pour le lieutenant-

colonel de l’armée, les grades P12 respectivement A12 sont allongés par un douzième échelon ayant l’indice

568.».

7°

A l’alinéa 15 de l’article 22 VII a) les termes «A13bis» sont remplacés par les termes «A12bis» et les termes

«A13» sont remplacés par les termes «A12».

8°

A l’article 25 paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes

1) A la première phrase, les termes «et officiers» sont supprimés.

2) A la première phrase, après les termes «de l’armée,» sont insérés les termes suivants: «et à l’officier,

infirmier gradué».

3) A la deuxième phrase, les termes «l’officier et» sont supprimés.

9°

L’article 25 paragraphe 8 est remplacé comme suit

«Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière,

aux sous-officiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’année, ainsi

qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les officiers de l’armée

proprement dite, les officiers-médecins de l’armée, l’officier-psychologue, les lieutenants stagiaires ainsi que

pour les membres du cadre supérieur de la police et les stagiaires du cadre supérieur de la police.»

10° A l’annexe A - Classification des fonctions, le tableau «III. a. - Armée» de la rubrique «III. – Force Publique» est

remplacé par un nouveau tableau «III. a. – Armée» prévoyant les grades A1 à A14 et ayant le contenu suivant

Au grade A1 figurent comme mentions sous «Administration» respectivement «Fonction»

«Armée – caporal»;

Au grade A2 figurent

«Armée – caporal de 1re classe»,

«Armée – sergent»,

«Musique militaire – sergent»;

Au grade A3 figurent

«Armée – caporal-chef»,

«Armée – premier sergent»,

«Musique militaire – premier sergent»;

Au grade A4 figurent

«Armée – 1er caporal-chef»,

«Armée – sergent-chef»,

«Musique militaire – sergent-chef»;

Au grade A5 figurent

«Armée – adjudant»,

«Musique militaire – adjudant»;

Au grade A6 figurent

«Armée – adjudant-chef»,

«Musique militaire – adjudant-chef»;

Au grade A7 figurent

«Armée – adjudant-major»,

«Musique militaire – adjudant-major»;

Au grade A8 figurent

«Armée – lieutenant»,

«Musique militaire – lieutenant»;

Au grade A9 figurent

«Armée – lieutenant en premier»,

«Musique militaire – lieutenant en premier»;

Au grade A10 figurent

«Armée – capitaine»,

«Musique militaire – capitaine»;

Au grade A11 figure

«Armée – major»;

Au grade A12 figure

«Armée – lieutenant-colonel»;

Au grade A13 figurent

«Armée – lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint de l’armée»,

«Armée – lieutenant-colonel, commandant du centre militaire»,

«Armée – médecin de l’armée»;

Au grade A14 figure

«Armée – colonel, chef d’état-major de l’armée».

11° A l’annexe C – Tableaux indiciaires, le tableau «III. a. – Armée» de la rubrique «III. – Force Publique» est

remplacé par un nouveau tableau «III. a. – Armée». Aux grades et échelons suivants correspondent les indices

à savoir

Au grade A14 figurent les indices suivants: 455 – 470 – 490 – 510 – 530 – 550 – 570 – 590 – 610 – 630 –

647,

Au grade A13 figurent les indices suivants: 440 – 455 – 470 – 490 – 510 – 530 – 550 – 570 – 590 – 610 –

616,

Au grade A12bis figurent les indices suivants: 435 – 450 – 465 – 480 – 495 – 510 – 525 – 540 – 555 –

570 – 585,

Au grade A12 figurent les indices suivants: 410 – 425 – 440 – 455 – 470 – 485 – 500 – 515 – 530 – 545 –

560,

Au grade A11 figurent les indices suivants: 380 – 395 – 410 – 425 – 440 – 455 – 470 – 485 – 500 – 515,

Au grade A10 figurent les indices suivants: 360 – 380 – 395 – 410 – 425 – 440 – 455 – 470,

Au grade A9 figurent les indices suivants: 320 – 340 – 360 – 380 – 395 – 410 – 425 – 440,

Au grade A8 figurent les indices suivants: 290 – 305 – 320 – 340 – 360 – 380 – 395 – 410,

Au grade A7bis figurent les indices suivants: 218 – 227 – 236 – 245 – 257 – 269 – 281 – 293 – 305 –317 –

329 – 341 – 353 – 361,

Au grade A7 figurent les indices suivants: 203 – 212 – 221 – 230 – 242 – 254 – 266 – 278 – 290 – 302 –

314 – 326 – 338 – 346,

Au grade A6 figurent les indices suivants: 185 – 194 – 203 – 212 – 221 – 230 – 242 – 254 – 266 – 278 –

290 – 302 – 314,

Au grade A5 figurent les indices suivants: 172 – 181 – 190v199 – 208 – 217 – 226 – 235 – 244 – 253,

Au grade A4 figurent les indices suivants: 154 – 163 – 172 – 181 – 190 – 199 – 208 – 217 – 226 – 235,

Au grade A3 figurent les indices suivants: 144 – 152 – 160 – 168 – 176 – 184 – 192 – 200 – 208 – 216 –

224,

Au grade A2 figurent les indices suivants: 121 – 128 – 135 – 142 – 149 – 156 – 160 – 164 – 168 – 172,

Au grade A1 figurent les indices suivants: 107 – 114 – 121 – 128 – 135 – 142 – 149 – 153 – 157.

12° A l’annexe D, le tableau «III. a. – Armée» de la rubrique «III. – Force Publique» est remplacé par un nouveau

tableau «III. a. – Armée» ayant le contenu suivant

Dans les colonnes intitulées «Dénomination de la carrière», «Grade», «Fonctions que la carrière comporte

éventuellement» et «Grade de computation de la bonification d’ancienneté» figurent les mentions suivantes

A la dénomination de la carrière «caporal de l’armée – âge fictif = 19 ans» correspondent le grade de

computation de la bonification d’ancienneté A1 ainsi que les grades et fonctions suivants

«A1 – caporal»,

«A2 – caporal de 1re classe»

«A3 – caporal-chef»,

«A4 – 1er caporal-chef».

A la dénomination de la carrière «sous-officier de l’armée – âge fictif = 19 ans» correspondent le grade de

computation de la bonification d’ancienneté A2 ainsi que les grades et fonctions suivants

«A2 – sergent»,

«A3 – 1er sergent»,

«A4 – sergent-chef»,

«A5 – adjudant»,

«A6 – adjudant-chef»,

«A7 – adjudant-major».

A la dénomination de la carrière «officier de l’armée – âge fictif = 25 ans» correspondent au grade de

computation de la bonification d’ancienneté A8 les grades et fonctions suivants

«A 8 – lieutenant»,

«A 9 – lieutenant en premier»,

«A10 – capitaine»,

«A11 – major»,

«A12 – lieutenant-colonel»,

«A13 – lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint de l’armée,

lieutenant-colonel, commandant du centre militaire»,

«A14 – colonel, chef d’état-major de l’armée».

A la dénomination de la carrière «officier de l’armée – âge fictif = 25 ans» correspondent au grade de

computation de la bonification d’ancienneté A12 le grade et fonction suivants

«A13 – médecin de l’armée».

«13° Les dispositions de l’article 13 point 20 sont abrogées.»

Chapitre IV. Modification de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes

et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique

dans la lutte contre la criminalité.

Chapitre IV. Modification de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.

La loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la

force publique dans la lutte contre la criminalité est modifiée comme suit

1° L’article 5 paragraphe 1er est remplacé comme suit: «En temps de paix, les militaires gradés ou non, ainsi que les

gardiens de l’armée à statut civil, qui, en exécution des ordres reçus, sont de faction devant un bâtiment public

ou privé, une caserne, un camp, un dépôt ou une installation militaire ou des points et espaces vitaux peuvent

faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions spécifiées aux numéros 1 et 3 de l’article 1er et au

numéro 1 de l’article 2 qui précèdent, ainsi que contre ceux qui tentent de leur enlever leurs armes.»

2° La première phrase de l’article 6 est remplacée comme suit: «En cas de transport de fonds ou valeurs publics ou

privés, d’armes, de systèmes d’armes, d’explosifs ou de munitions, de pièces classifiées ou de biens dont la perte

ou la destruction serait susceptible de causer de graves dommages à la population, ou mettrait en cause les

intérêts vitaux de l’Etat, les membres de la force publique qui forment l’escorte, en exécution des ordres reçus,

peuvent ouvrir le feu dès qu’une attaque contre le convoi se manifeste par des actes extérieurs qui en forment

un commencement d’exécution même s’ils ne sont pas personnellement en état de légitime défense.»

Chapitre V. Modification de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation

des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations

et services de l’Etat.

Chapitre V. Modification de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée et complétée comme suit

1° A l’article 1er paragraphe III point 2), les termes «,12 (1)» sont insérés entre les termes «11» et «12 (4)».

2° A l’article 12 point 1 alinéa 1er, les termes «proprement dite» sont ajoutés après les termes «l’officier de l’armée»

et le terme «A13» est remplacé par le terme «A12».

3° A l’article 12 point 1 alinéa 3, les termes «, pour autant que les nécessités administratives de coordination

l’exigent» sont supprimés, les termes «25%» sont remplacés par les termes «32%» et les termes «15% pour les

fonctions classées au grade A13» sont remplacés par les termes «27% pour les fonctions classées au grade A12».

4° A l’article 16bis alinéa 7, le terme «A13» est remplacé par le terme «A12».

5° A l’article 16bis alinéa 8, les termes «commandant et commandant adjoint de l’armée» sont remplacés par les

termes «chef d’état-major de l’armée, chef d’état-major adjoint de l’armée et commandant du centre militaire.»

Chapitre VI. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation

du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP)

dans le cadre d’organisations internationales.

Chapitre VI. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales est modifiée comme suit

1° L’article 1er est complété par un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit

«(4) Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, une mission d’instruction

et de formation militaire dans un cadre pré- ou postconflictuel.»

2° A l’article 3 paragraphe (2) les termes «et sub. 2.» sont insérés après les termes «sub. 1.».

3° A la dernière phrase de l’article 14, paragraphe (1) les termes «ou au corps des caporaux» sont insérés après les

termes «des sous-officiers».

Chapitre VII. Modification de la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale

et d’une inspection générale de la police.

Chapitre VII. Modification de la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une inspection générale de la police.

A l’article 100 paragraphe 2 de la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une

inspection générale de la police, le terme «18» est remplacé par le terme «36».

Chapitre VIII. Modification de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions

et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes

dans les administrations et services de l’Etat.

Chapitre VIII. Modification de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.

La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains

fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit

1° A l’article 1er le sixième tiret du deuxième alinéa est remplacé comme suit

«– de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire,».

2° A l’article 1er dernier alinéa, les termes «A13ter, A14bis» sont remplacés par les termes «A13, A14».

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

1° L’avancement des officiers de l’armée proprement dite, du médecin de l’armée et de l’officier, chef de la

musique militaire, en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se fait dans le nouveau

tableau «III. a. – Armée» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat, décrit à l’article 20 de la présente loi, dans lequel pour le reclassement

les indices 310, 320, 350, 375 et 380 se substituent aux indices 320, 340, 360, 380 et 395 des échelons 3, 4,

5, 6 et 7 du grade A8;

les indices 375, 415 et 420 se substituent aux indices 380, 425 et 440 des échelons 4, 7 et 8 du grade A9;

l’indice 420 se substitue à l’indice 410 de l’échelon 4 du grade A10;

l’indice 500 se substitue à l’indice 510 de l’échelon 5 du grade A13.

2° Les officiers de l’armée proprement dite en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi

que les candidats-officiers à nommer en 2008, pourront avancer aux grades de traitement correspondant aux

grades militaires de lieutenant en 1er, capitaine et major après six, neuf respectivement dix ans de service depuis

leur nomination définitive comme officier de l’armée.

3° Une prime non pensionnable de 7 points indiciaires est allouée aux officiers du grade A11 à la date où ils

atteignent l’indice 530.

4° Une prime non pensionnable de 4 points indiciaires est allouée aux officiers du grade A12 au moment

d’atteindre l’indice 568. Cette prime est portée à 20 points indiciaires pour les officiers du grade A12 deux

années après avoir atteint l’indice 568. Le bénéfice de cette prime est maintenu en cas de substitution du grade

A12bis au grade A12.

Le fonctionnaire qui a accédé au grade de substitution A12bis sans avoir atteint le dernier échelon du grade

A12 bénéficie d’une prime non pensionnable de 4 points indiciaires au moment d’atteindre l’indice 593 du grade

A12bis. Cette prime est portée à 20 points indiciaires deux années après avoir atteint cet indice.

5° Un supplément personnel de traitement pensionnable, dans la mesure où il concerne des éléments de

rémunération définis comme tels par une disposition autre que la présente loi, peut être accordé pendant une

période maximale de trois années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux officiers de carrière qui

d’après l’ancienne législation avaient une expectative de carrière plus favorable.

Le supplément personnel précité correspond à la différence entre le traitement de base fixé suivant l’ancienne

législation majoré de la prime de régime militaire et de la prime d’astreinte et le traitement de base fixé suivant

la nouvelle législation majoré de la prime de régime militaire telle que fixée à l’article 20.11 et de la prime prévue

à l’article 27 (3) respectivement 27 (4) de la présente loi.

Les décisions pour l’application de la présente disposition sont prises par le Conseil de gouvernement sur avis

du ministre ayant dans ses attributions la fonction publique et la réforme administrative et du ministre ayant

dans ses attributions la défense.

6° Le lieutenant né le 21 septembre 1977, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2006, est

intégré dans le grade A8, à l’échelon 5, à l’indice de substitution 350.

7° Le lieutenant né le 15 novembre 1981, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2006, est

intégré dans le grade A8, à l’échelon 4, à l’indice de substitution 320.

8° Le lieutenant né le 2 novembre 1976, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2005, est

intégré dans le grade A8, à l’échelon 5, à l’indice de substitution 350.

9° Le lieutenant né le 16 février 1979, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2005, est

intégré dans le grade A8, échelon 4, à l’indice de substitution 320.

10° Les lieutenants, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2005, sont intégrés dans le grade

A8, à l’échelon 4, à l’indice de substitution 320.

11° Les lieutenants, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2004, sont intégrés dans le grade

A8, à l’échelon 4, à l’indice de substitution 320.

12° Le lieutenant en 1er, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2002, est intégré dans le grade

A8, à l’échelon 6, à l’indice de substitution 375.

13° Les lieutenants en 1er, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2002, sont intégrés dans le

grade A8, à l’échelon 5, à l’indice 360.

14° Les lieutenants en 1er, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2001, sont intégrés dans le

grade A8, à l’échelon 6, à l’indice de substitution 375.

15° Les capitaines, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 2000, sont intégrés dans le grade

A9, à l’échelon 5, à l’indice 395.

16° Les capitaines, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1999, sont intégrés dans le grade

A9, à l’échelon 6, à l’indice 410.

17° Les capitaines, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1998, sont intégrés dans le grade

A9, à l’échelon 6, à l’indice 410.

18° Les majors, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1996, sont intégrés dans le grade A11,

à l’échelon 5, à l’indice 440.

19° Les majors, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1995, sont intégrés dans le grade A11,

à l’échelon 5, à l’indice 440.

20° Les majors, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1993, sont intégrés dans le grade A11,

à l’échelon 6, à l’indice 455.

21° Les majors, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1992, sont intégrés dans le grade A11,

à l’échelon 7, à l’indice 470.

22° Le major, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1991, est intégré dans le grade A11, à

l’échelon 7, à l’indice 470.

23° Le lieutenant-colonel, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1991, est intégré dans le

grade A12, à l’échelon 7, à l’indice 500.

24° Les lieutenants-colonels, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1990, sont intégrés dans

le grade A12, à l’échelon 8, à l’indice 515.

25° Le lieutenant-colonel, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1989, est intégré dans le

grade A12bis, à l’échelon 8, à l’indice 540.

26° Le lieutenant-colonel, nommé le 1er janvier 2004 et dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu

en 1985, est intégré dans le grade A12, à l’échelon 9, à l’indice 530.

27° Les lieutenants-colonels, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1987, sont intégrés dans

le grade A12bis, à l’échelon 9, à l’indice 555.

28° Le lieutenant-colonel, nommé par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et dont la nomination en tant

qu’officier de l’armée a eu lieu en 1985, est intégré dans le grade A12, à l’échelon 10, à l’indice 545.

29° Le lieutenant-colonel né le 18 juin 1958, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1984, est

intégré dans le grade A12, à l’échelon 11, à l’indice 560.

30° Le lieutenant-colonel né le 19 mars 1960, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1984,

est intégré dans le grade A12bis, à l’échelon 11, à l’indice 585.

31° Les lieutenants-colonels, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1982, sont intégrés dans

le grade A12, à l’échelon 12, à l’indice 568.

32° Le lieutenant-colonel hors cadre détaché auprès du centre de communications du gouvernement et le

lieutenant-colonel hors cadre aide de camp, dont la nomination en tant qu’officiers de l’armée a eu lieu en 1981,

sont intégrés dans le grade A12, à l’échelon 12, à l’indice 568.

33° Le lieutenant-colonel, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1981, est intégré dans le

grade A12bis, à l’échelon 12, à l’indice 593.

34° Le lieutenant-colonel hors cadre haut commissaire à la protection nationale, dont la nomination en tant

qu’officier de l’armée a eu lieu en 1980, bénéficie avec effet immédiat de la prime de 20 points indiciaires prévue

à l’article 27 4°, et est intégré dans le grade A12bis, à l’échelon 12, à l’indice 593.

35° Le lieutenant-colonel né le 21 avril 1956, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1980,

bénéficie avec effet immédiat de la prime de 20 points indiciaires prévue à l’article 27 4°, et est intégré dans le

grade A12bis, à l’échelon 12, à l’indice 593.

36° Le lieutenant-colonel né le 17 novembre 1956, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en

1980, est intégré dans le grade A13, à l’échelon 10, à l’indice 610.

37° Le lieutenant-colonel, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1979, est intégré dans le

grade A13, à l’échelon 10, à l’indice 610.

38° Le lieutenant-colonel dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1978, bénéficie avec effet

immédiat de la prime de 20 points indiciaires prévue à l’article 27 4°, et est intégré dans le grade A12bis, à

l’échelon 12, à l’indice 593.

39° Le colonel, dont la nomination en tant qu’officier de l’armée a eu lieu en 1977, est intégré dans le grade A14, à

l’échelon 11, à l’indice 647. Un supplément personnel non pensionnable de 20 points indiciaires lui est accordé

au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Avec effet à cette même date, il est placé hors cadre et détaché auprès du Ministère des Affaires étrangères et

de l’Immigration, chargé de la planification auprès du Ministre ayant la défense dans ses attributions. Après son

détachement, il conserve son titre de colonel et sa rémunération acquis au sein de l’armée.

40° Le médecin de l’armée est intégré dans le grade A13, à l’échelon 5, à l’indice de substitution 500.

41° Les candidats-officiers terminant leur formation en 2008 sont nommés dès réussite de leur formation. Ils suivent

le programme de formation spécifique requis pour l’accès au grade de lieutenant en 1er tel que prévu par l’article

13 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation

et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite et avanceront selon les dispositions de

l’article 27 point 2°.

42° Les dispositions des paragraphes 5° à 40° du présent article reflètent la situation en grade à la date du 1er janvier

2007. Pour les promotions ultérieures à cette date devenues effectives avant l’entrée en vigueur de la loi est

applicable l’article 5.1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi, les officiers qui sont intégrés à l’indice de substitution

correspondant à leur nouveau traitement dans le grade de traitement résultant de l’application de l’alinéa 2 de

l’article 27 conservent le droit de porter le titre du grade militaire atteint avant l’entrée en vigueur de la loi.

43° Le bénéfice des majorations de l’indice résultant de l’application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat reste acquis à hauteur du nombre de points

indiciaires touchés avant l’entrée en vigueur de la loi. Les officiers qui entre le 1er janvier 2007 et la date d’entrée

en vigueur de la présente loi bénéficient d’une augmentation en traitement biennale, sont intégrés à l’échelon

immédiatement supérieur à celui indiqué dans les dispositions des paragraphes 5° à 40°.

44° Les lieutenants en 1er qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ont six ans de service accomplis, sont

intégrés au grade A9, à l’échelon 6, à l’indice 410.

45° Les capitaines qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont neuf ans de service accomplis, sont

intégrés au grade A10, à l’échelon 5, à l’indice 425.

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

Le chef de la musique militaire nommé le 1er décembre 1986 est intégré à l’indice de substitution 420 de

l’échelon 4 du grade A10. Il peut être promu au grade de major dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois

dans le grade de major il ne peut pas dépasser 455 points indiciaires.

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

Peuvent obtenir une nomination dans leurs carrières respectives les agents suivants

1° L’employée de l’Etat licenciée en sciences commerciales et consulaires engagée depuis le 1er mai 1998 à la

fonction de l’attaché de gouvernement de la carrière supérieure de l’administration. En vue de l’application des

dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement

dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sa première nomination dans la carrière

supérieure de l’administration est censée être intervenue le 31 juillet 2000.

2° L’employée de l’Etat titulaire d’un diplôme d’assistant social engagée depuis le 1er juillet 2006 à la fonction

d’assistant social. En vue des avancements ultérieurs sa première nomination dans la carrière de l’assistant social

est censée intervenir le 1er juillet 2008.

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 16 point 5 de la présente loi, la prime de rengagement

est maintenue pour les soldats volontaires engagés à l’armée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont

pas opté pour le nouveau régime tel qu’introduit par l’article 1er point 3 de la présente loi. Le montant, les modalités

de paiement et les conditions à remplir par les soldats volontaires, sont fixés par un règlement grand-ducal. La prime

de rengagement est non pensionnable, non cotisable et non imposable.

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

Afin de permettre aux soldats volontaires engagés à l’armée avant l’entrée en vigueur de la présente loi

d’avoir accès à la carrière de l’inspecteur de police selon les modalités en vigueur lors de leur engagement, les nouvelles

dispositions prévues à l’article 23 de la présente loi ne leur sont pas applicables.

Chapitre IX. Dispositions transitoires.

Après l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions prévues à l’article 80 de la

loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et par dérogation à l’article 39 de la loi modifiée du

16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le candidat-officier de l’armée admis en formation sur

base des dispositions de l’article 10 alinéa 2 premier tiret de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire, ne peut renoncer à ses fonctions que s’il compte au moins, à partir de la nomination définitive, une, durée de

service équivalente à sa durée de formation complète de candidat-officier.

L’abandon de l’exercice de ses fonctions avant l’expiration de ce délai entraîne

a) la démission d’office avec perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant

de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension;

b) le remboursement des frais de la formation, du logement, de la nourriture et de l’équipement militaire pris en

charge par l’Etat durant la période de formation en tant que candidat-officier.

En cas de réadmission à un emploi public, les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne sont pas applicables.

Chapitre X. Dispositions finales.

Chapitre II. Dispositions complémentaires à la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Les dispositions de la loi du 22 décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 12 février 1999 portant

création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales s’appliquent également aux soldats volontaires

de l’armée.»

Chapitre III. Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre X. Dispositions finales.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Jean-Louis Schiltz

Henri

Doc. parl. 5785; sess. ord. 2007-2008

Loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement

dans des capacités et moyens militaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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