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Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

No 58

Mardi, le 15 décembre 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 15. Dezember 1959.

Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant

fixation

des coefficients

adaptant le salaire,

traitement

ou revenu moyen des années 1937,

1938 et 1939 devant servir de base au calcul

des indemnités pour dommages corporels, aux

rémunérations

payées depuis le 1 er

octobre

1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950

concernant

l´indemnisation des dommages de

guerre ;

Vu l´article 8 de Notre arrêté du 24 avril 1954

pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation

des dommages de guerre, établissant les modalités

de fixation et de calcul du traitement, salaire ou

revenu devant servir de base au calcul des indem-

nités pour dommages corporels et fixant les cœffi-

cients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indem-

Les c fficients adaptant

le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938

et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er

octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1960 comme

suit

groupe

I

5,4

groupe II

5,6

groupe III

5,4

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indem-

Dans l´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire

une licence pour l´exportation de certaines marchandises, il y a lieu de supprimer les positions tarifaires

suivantes

159bis a 1 Pralines à la liqueur (titrant plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés)

159bis b 1 Pralines à la liqueur (titrant plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés).

Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1959, modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le § 131 du règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, est remplacé par les

dispositions suivantes

« § 131. Les produits qui rentrent dans chacune des catégories visées au § 2 du présent règlement sont

spécifiés ci-après

1° cigare : un rouleau de tabac muni d´une sous-cape en tabac naturel, en tabac homogénéisé, en papier

ou autre matière et d´une cape en tabac naturel ;

2° autre cigare (cigarillo)

a) un cigare qui réunit les conditions prévues sub 1° et dont le poids est inférieur à 3 kg par 1000 pièces ;

b) un cigare sans sous-cape, pesant plus de 1,200 kg les 1000 pièces, muni d´une cape en tabac naturel,

et dont l´intérieur est composé de tabac d´une coupe supérieure à 1,75 mm ;

3° cigarette

a) du tabac enroulé dans une feuille de papier ou de tabac homogénéisé ou pressé dans un tube en papier

ou en tabac homogénéisé ;

b) du tabac pressé sous forme de rouleau, sans enveloppe ;

c) un autre cigare (cigarillo) sans sous-cape, qui ne réunit pas les conditions fixées sub 2°, littéra b ;

4° tabac à fumer : le tabac haché conditionné pour être fumé tel quel ;

5° tabac à priser : le tabac en poudre, à aspirer par le nez ;

6° tabac à mâcher vendu à l´état sec : le tabac spécialement préparé pour être mâché et qui est vendu

sans sauce ou jus ;

7° tabac à mâcher humide : le tabac saucé, livré en rouleaux, tresses ou boudins et qui n´est pas sus-

ceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. »

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indem-

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel

du 5 décembre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957

suspendant

l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

œ

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-

portation de certaines marchandises ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indem-

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 1959.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur et

Ministre des Affaires Economiques, a. i.,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel du 10 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 25 février

1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de ceite Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel

belge du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1959, modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Après le § 131 du même règlement, il y a lieu d´ajouter un § 132 libellé comme suit

« § 132. Le poids des filtres éventuellement incorporés dans les produits définis au § 131, 2°, n´entre

pas en ligne de compte pour déterminer la classification des produits. »

Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1959, modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 1959.

Bruxelles, le 7 décembre 1959.

s. J. VAN HOUTTE.

(1) Mém. 1948 p. 83.

(2) Mém. 1951 p. 624.

(3) Mém. 1956 p. 942.

(4) Mém. 1948 p. 433.

(5) Mém. 1959 p. 290.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 10 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leclercq Félicie,

épouse Schmitz Georges, née le 4 octobre 1929 à Igney/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 9 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schaus Gertrude-Agathe, épouse

Kemp Nicolas, née le 31 mai 1932 à Farschweiler /Allemagne, demeurant à Walferdange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Griselding Florentine, épouse

Nitchaeff Alexandre, née le 18 juin 1936 à Paris (15me), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Griselding Jacqueline, épouse

Brandenburger Joseph -Georges-Jules, née le 24 avril 1932 à Paris (15me), demeurant à Luxembourg, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nappi Catherine, épouse Reuter

René-Albert, née le 1er décembre 1925 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brutto Marie-Thérèse, épouse

Wandivinit Jean, née le 3 septembre 1939 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Publications étrangères obscènes.  Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1959 l´entrée au

Grand-Duché des publications étrangères

«CENDRILLON DES CARESSES»,

« PAR LE TROU DE LA SERRURE» par Q......

Salles,

«LEÇONS D´AMOUR» par Jean Guyot, S.G.E.P.,

« SU R TOUTE LA GAMME » par Edmond Marquis, Editions Florence, a été interdite.  5 décembre 1959.

Avis.

Ministère des Finances.

Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Recon-

struction de la série 15, émis en 1955, seront remboursés en 1960 à leur échéance normale.

Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 7, rue Pierre d´Aspelt, Luxembourg,

8 jours avant leur échéance.

Il est rappelé en même temps que tous les Bons de la Reconstruction des séries I, 12 et 13 sont égale-

ment remboursables.  7 décembre 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

Arrêté ministériel du 10 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 25 février 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1959 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 14 décembre 1959.

Luxembourg, le 10 décembre 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1959, modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier

1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

de la loi du 19 mars 1951 (2) et la loi du 5 juillet 1956 (3), notamment les articles 1er, § 2, et 2 ;

Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) pour la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 avril 1959 (5), notamment

le § 13 ;

Vu l´urgence,

Arrête

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