Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
No 58
Mardi, le 15 décembre 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 15. Dezember 1959.
Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1959 portant
fixation
des coefficients
adaptant le salaire,
traitement
ou revenu moyen des années 1937,
1938 et 1939 devant servir de base au calcul
des indemnités pour dommages corporels, aux
rémunérations
payées depuis le 1 er
octobre
1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950
concernant
l´indemnisation des dommages de
guerre ;
Vu l´article 8 de Notre arrêté du 24 avril 1954
pris en exécution des articles 48B et 49 a) de la
loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation
des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou
revenu devant servir de base au calcul des indem-
nités pour dommages corporels et fixant les cœffi-
cients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les c fficients adaptant
le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er
octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1960 comme
suit
groupe
I
5,4
groupe II
5,6
groupe III
5,4
Dans l´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire
une licence pour l´exportation de certaines marchandises, il y a lieu de supprimer les positions tarifaires
suivantes
159bis a 1 Pralines à la liqueur (titrant plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés)
159bis b 1 Pralines à la liqueur (titrant plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés).
Le § 131 du règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, est remplacé par les
dispositions suivantes
« § 131. Les produits qui rentrent dans chacune des catégories visées au § 2 du présent règlement sont
spécifiés ci-après
1° cigare : un rouleau de tabac muni d´une sous-cape en tabac naturel, en tabac homogénéisé, en papier
ou autre matière et d´une cape en tabac naturel ;
2° autre cigare (cigarillo)
a) un cigare qui réunit les conditions prévues sub 1° et dont le poids est inférieur à 3 kg par 1000 pièces ;
b) un cigare sans sous-cape, pesant plus de 1,200 kg les 1000 pièces, muni d´une cape en tabac naturel,
et dont l´intérieur est composé de tabac d´une coupe supérieure à 1,75 mm ;
3° cigarette
a) du tabac enroulé dans une feuille de papier ou de tabac homogénéisé ou pressé dans un tube en papier
ou en tabac homogénéisé ;
b) du tabac pressé sous forme de rouleau, sans enveloppe ;
c) un autre cigare (cigarillo) sans sous-cape, qui ne réunit pas les conditions fixées sub 2°, littéra b ;
4° tabac à fumer : le tabac haché conditionné pour être fumé tel quel ;
5° tabac à priser : le tabac en poudre, à aspirer par le nez ;
6° tabac à mâcher vendu à l´état sec : le tabac spécialement préparé pour être mâché et qui est vendu
sans sauce ou jus ;
7° tabac à mâcher humide : le tabac saucé, livré en rouleaux, tresses ou boudins et qui n´est pas sus-
ceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. »
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel
du 5 décembre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957
suspendant
l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
œ
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´ex-
portation de certaines marchandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1959.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur et
Ministre des Affaires Economiques, a. i.,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel du 10 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 25 février
1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de ceite Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1959 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel
belge du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Après le § 131 du même règlement, il y a lieu d´ajouter un § 132 libellé comme suit
« § 132. Le poids des filtres éventuellement incorporés dans les produits définis au § 131, 2°, n´entre
pas en ligne de compte pour déterminer la classification des produits. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 14 décembre 1959.
Bruxelles, le 7 décembre 1959.
s. J. VAN HOUTTE.
(1) Mém. 1948 p. 83.
(2) Mém. 1951 p. 624.
(3) Mém. 1956 p. 942.
(4) Mém. 1948 p. 433.
(5) Mém. 1959 p. 290.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 10 octobre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leclercq Félicie,
épouse Schmitz Georges, née le 4 octobre 1929 à Igney/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schaus Gertrude-Agathe, épouse
Kemp Nicolas, née le 31 mai 1932 à Farschweiler /Allemagne, demeurant à Walferdange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Griselding Florentine, épouse
Nitchaeff Alexandre, née le 18 juin 1936 à Paris (15me), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Griselding Jacqueline, épouse
Brandenburger Joseph -Georges-Jules, née le 24 avril 1932 à Paris (15me), demeurant à Luxembourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nappi Catherine, épouse Reuter
René-Albert, née le 1er décembre 1925 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brutto Marie-Thérèse, épouse
Wandivinit Jean, née le 3 septembre 1939 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Publications étrangères obscènes. Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1959 l´entrée au
Grand-Duché des publications étrangères
«CENDRILLON DES CARESSES»,
« PAR LE TROU DE LA SERRURE» par Q......
Salles,
«LEÇONS D´AMOUR» par Jean Guyot, S.G.E.P.,
« SU R TOUTE LA GAMME » par Edmond Marquis, Editions Florence, a été interdite. 5 décembre 1959.
Avis.
Ministère des Finances.
Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Recon-
struction de la série 15, émis en 1955, seront remboursés en 1960 à leur échéance normale.
Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 7, rue Pierre d´Aspelt, Luxembourg,
8 jours avant leur échéance.
Il est rappelé en même temps que tous les Bons de la Reconstruction des séries I, 12 et 13 sont égale-
ment remboursables. 7 décembre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 7 décembre 1959 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 14 décembre 1959.
Luxembourg, le 10 décembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 9 décembre 1959, modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier
1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37
de la loi du 19 mars 1951 (2) et la loi du 5 juillet 1956 (3), notamment les articles 1er, § 2, et 2 ;
Vu le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) pour la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 avril 1959 (5), notamment
le § 13 ;
Vu l´urgence,
Arrête