Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
31 décembre 2001
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant modification du règlement grand-ducal du
10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en
exécution de l’article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Sur proposition de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la
Promotion féminine et de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Arrêtons
Art. A. L’article 3 du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la
Commission d’Harmonisation est modifié comme suit
Parmi les dix membres représentant l’Etat respectivement
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans
ses attributions;
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Promotion féminine dans ses attributions;
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
6 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse dans
ses attributions.
Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat et
sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement
1 membre pour les services œuvrant dans le domaine de la Promotion féminine;
1 membre pour les services œuvrant dans le domaine de la Santé;
8 membres pour les services œuvrant dans le domaine de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
dont
1 pour les services œuvrant dans le domaine des personnes âgées;
1 pour les services œuvrant dans le domaine des personnes handicapées;
1 pour les services œuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes et jeunes adultes avec
hébergement;
1 pour les services œuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans hébergement;
1 pour les services œuvrant dans le domaine de la promotion familiale et du placement familial;
1 pour les services œuvrant dans le domaine des adultes et des services d’assistance;
1 pour les services œuvrant dans le domaine des maisons de jeunes;
1 pour les services œuvrant dans le domaine des internats.
Art. B. Le règlement grand-ducal du 25 août 2000 est abrogé.
A l’article 3 par. 2 sub b) du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires
des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, le montant de «500.– LUF» est remplacé par
le montant de «12,50.– EUR».
Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant
institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité
d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination des déchets
ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».
Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant
institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité
d’accompagnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des infrastructures d’élimination
des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall».
- Sont considérés comme agents de la coopération au service de l'Etat les agents de la coopération qui,
au sens de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, collaborent à la mise en œuvre
d'un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la
réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois.
- Le règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée
accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit.
1. Le chapitre 3 actuel intitulé « livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens
à emporter dans les bagages personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de
la Communauté, et livraisons effectuées à bord d’un avion au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs
» ainsi que les articles 11, 12, 13, 14 et 15 actuels sont supprimés.
2. Le chapitre 4 actuel intitulé « Dispositions finales » devient le nouveau chapitre 3 intitulé « Dispositions finales »
et les articles 16, 17 et 18 actuels deviennent les nouveaux articles 11, 12 et 13.
- Démonétisation
Les signes monétaires libellés en francs qui ont cours légal au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’entrée
en vigueur du présent règlement, cessent d’avoir cours légal à partir du 1er mars 2002.
Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
- Les indemnités prévues à l’article 20(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route
et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme
suit
- indemnité de jour: 14 Euros
- indemnité de nuit: 56 Euros.
L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 Euro.
Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Conférence des Présidents de la
Chambre des Députés, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 2002 à prendre, en cas d’urgence constatée
par lui, des règlements grand-ducaux, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des
mesures d’ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
L’article 12 par. 2 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services
de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est modifié comme suit
«Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport. Cette carte est émise par les
établissements d’instruction luxembourgeois.
Si l’établissement d’instruction d’un étudiant du cycle d’enseignement secondaire se trouve à l’étranger, la carte est
émise par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports; si l’étudiant est inscrit
dans une institution d’enseignement supérieur à l’étranger, la carte est émise par le Ministère de la Culture, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.»
Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres de
l’Intérieur et du Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de trois
ans.
Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des
travaux du comité.
Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres de
l’Intérieur et du Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de trois
ans.
Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des
travaux du comité.
- Les indemnités des agents de la coopération au service de l'Etat sont fixées conformément aux dispositions
du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les
administrations et services de l'Etat.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 relatif à la démonétisation, à l’échange et au retrait des
signes monétaires libellés en francs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 20, lettres (d) et (e), de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale
du Luxembourg ;
L’avis de la Banque Centrale Européenne ayant été demandé ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
- Délai d’échange
a) La Banque centrale du Luxembourg échange les signes monétaires libellés en francs sous forme de billets de
banque, démonétisés en vertu de l’article précédent, sans limitation dans le temps au moins jusqu’ au 31 décembre
2004. Après cette date, une échéance ultime d’échange des billets pourra être fixée conformément à l’article 20, lettre
(e) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
b) La Banque centrale du Luxembourg échange, au nom et pour compte du Trésor, les signes monétaires libellés en
francs sous forme de pièces de monnaie métalliques, démonétisées en vertu de l’article précédent, jusqu’au 31
décembre 2004.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients
d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.
Les indemnités prévues à l’article 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme
suit
Pays ou Lieu de destination
Indemnité de jour €
Indemnité de nuit €
Albanie
Tirana
Autres
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Sarajevo
Autres
Bulgarie
Canada
Croatie
Zagreb
Split
Autres
Danemark
Espagne
Estonie
Tallin
Autres
Etats-Unis d’Amérique
New York
Autres
Finlande
France
Paris
Strasbourg
Autres
Grèce
Hongrie
Inde
New Delhi,
Bombay,
Calcutta
Irlande
Italie
Japon
Tokyo
Autres
Lettonie
Riga
Autres
Lituanie
Vilnius
Autres
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Varsovie
Autres
Portugal
République Tchèque
Prague
Autres
Roumanie
Bucarest
Autres
Royaume-Uni
Londres
Autres
Russie
Moscou
St. Petersbourg
Autres
Slovaquie
Bratislava
Autres
Slovénie
Ljubljana
Autres
Suède
Suisse
Turquie
Ankara/Izmir/Istanbul
Autres
Ukraine
Kiev
Autres
Autres
Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit
autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Ministre d’Etat,
Henri
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Doc. parl. No 4870; sess. ord. 2001-2002.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Est approuvé l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève, le 19 juin
1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. N° 4516; sess. ord. 1998-1999; 1999-2000 et 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220
du code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 220 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail , de la Chambre des employés privés et de la Chambre de commerce; la
Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’annexe modifiée du règlement ministériel, reprenant le tableau des prix et des catégories des titres de
transport, est remplacée par le tableau joint au présent règlement.
Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour
qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des
prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.
Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour
qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des
prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.
- Par dérogation à l'article 24 du règlement grand-ducal visé à l'article 2 du présent règlement, les dispositions
concernant la période de stage des agents de la coopération sont fixées comme suit.
Les agents de la coopération sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années
de sérvice, sous réserve des exceptions déterminées ci-après
a) Les agents de la coopération pouvant se prévaloir d'un cycle universitaire complet de quatre années et d'un an
au moins d'expérience professionnelle rémunérée dans le domaine de la coopération au développement sont
considérés comme étant en deuxième année de stage.
b) Les agents de la coopération pouvant se prévaloir d'un cycle universitaire complet de quatre années et de deux
ans au moins d'expérience professionnelle rémunérée dans le domaine de la coopération au développement sont
considérés comme n'étant plus en période de stage.
c) Pour les agents de la coopération autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article, la période de stage
pourra également être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l'agent de la coopération
peut faire valoir au moment de l'entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant dans ses
attributions la Coopération au développement sur proposition du comité interministériel prévu à l'article 50 de la loi
du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et sur avis conforme du ministre ayant dans ses attributions la
Fonction publique et la Réforme administrative.
- Modalités du retrait
Les professionnels du secteur financier sont autorisés à marquer ou à faire marquer d’un signe distinctif les billets
luxembourgeois de 1.000 francs et de 5.000 francs, ainsi que les billets belges de 500 francs, de 1.000 francs, de 2.000
francs et de 10.000 francs avant de les présenter à l’échange auprès de la Banque centrale du Luxembourg.
Le signe distinctif visé à l’alinéa précédent consiste en une perforation unique, effectuée dans la zone blanche du
filigrane du billet. Le diamètre de la perforation doit être de 5,5 mm, avec une tolérance de plus ou moins 0,5 mm. La
perforation ne doit jamais endommager le portrait représenté sur le billet. Elle doit se faire dans une zone délimitée
du billet déterminée comme suit
- distance minimale du bord supérieur du billet : 5 mm
- distance maximale du bord supérieur du billet : 20 mm
- distance minimale du côté gauche du billet de 500 francs : 51 mm
- distance maximale du côté gauche du billet de 500 francs : 76 mm
- distance minimale du côté gauche du billet de 1.000 francs : 47 mm
- distance maximale du côté gauche du billet de 1.000 francs : 75 mm
- distance minimale du côté gauche du billet de 2.000 francs : 55 mm
- distance maximale du côté gauche du billet de 2.000 francs : 80 mm
- distance minimale du côté gauche du billet de 5.000 francs : 55 mm
- distance maximale du côté gauche du billet de 5.000 francs : 80 mm
- distance minimale du côté gauche du billet de 10.000 francs : 65 mm
- distance maximale du côté gauche du billet de 10.000 francs : 90 mm
La personne qui procède au marquage des billets de banque est tenue de séparer des billets tenant les uns aux
autres, notamment par les contours de la perforation, et de détruire les chutes de billets.
Le marquage des billets conformément au présent article n’affecte pas le cours légal des billets concernés. Toutefois,
en cas de remise à l’échange de billets ainsi marqués par une personne autre que celles visées au premier alinéa, la
Banque centrale du Luxembourg exige l’identification du remettant et examine l’opération avec une attention
particulière.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2001 fixant les indemnités prévues aux
articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que
sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;
Arrête
- Le règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles
20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est supprimé.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 décembre 2001
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
TABLEAU DES PRIX
(applicable à partir du 1er janvier 2002)
Titre de transport
catégorie
prix
prix
en EUR
billet «courte distance»
1,10
billet «réseau»
B
4,40
carnet à 10 billets «courte distance»
C
8,80
carnet à 5 billets «réseau»
D
17,60
abonnement mensuel «courte distance» ou «L-Kaart» (AVL préimprimé)
E
19.50
abonnement mensuel «réseau» pour personnes âgées ou pour familles nombreuses
E
19,50
abonnement mensuel «réseau» («Oeko-Pass»)
F
39.00
abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo»
F
39,00
validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport»
dans les conditions de l’art. 12 sub (3) et (6)
D
17,60
titre de transport occasionnel, type «réseau», par personne et par jour
B
4,40
confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration
B
4,40
Titre de transport à tarif augmenté
X
30,00
Y
49,00
Z
136,00
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité
d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures
d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement et
notamment son article 7;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du comité
d’accompagnement permanent relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des
infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement et
notamment son article 7;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents de la
coopération au service de l’Etat visés à l’article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 23, paragraphe 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l'Etat;
Vu les articles 20 à 27 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense et de Notre Ministre
de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- (1) Les agents de la coopération qui sont au service de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement peuvent opter entre la carrière qui leur est applicable en vertu de leur contrat actuel et la nouvelle carrière
qui résulte de l'application des dispositions du présent règlement. A défaut d'option dans un délai de trois mois, les
dispositions du présent règlement sont automatiquement applicables.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3 ci-
dessous, les carrières des agents qui sont au service de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
seront reconstituées avec effet à la date de leur entrée en service conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de
l'Etat et du présent règlement.
(3) Les agents de la coopération qui sont au service de l'Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
conserveront, à titre personnel, le bénéfice de l'indemnité dont ils jouissaient avant l'entrée en vigueur du présent
règlement aussi longtemps que celle-ci est plus élevée que l'indemnité qui leur serait due en vertu des dispositions du
présent règlement. Pour les agents de la coopération dont l'indemnité est inférieure à celle qui leur est due en vertu
du présent règlement, les dispositions du présent règlement s'appliquent.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Luc Frieden
Henri
Loi du 21 décembre 2001 modifiant l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à
un revenu minimum garanti.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu de second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Luc Frieden
Anne Brasseur
Henri Grethen
Charles Goerens
Carlo Wagner
Joseph Schaack
Eugène Berger
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e t t e m b o u r g - Règlement sur les chiens.
En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
B o u s - Règlement communal relatif à la mise à disposition d’appareils d’appel au secours dit « Téléalarm ».
En séance du 24 octobre 2001, le conseil communal de Bous a édicté un règlement communal relatif à la mise à
disposition d’appareils d’appel au secours dit « Téléalarm ». Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h - Règlement communal sur les chiens.
En séance du 24 janvier 2001, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement communal sur les
chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.
F i s c h b a c h - Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations.
En séance du 9 juillet 2001, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement communal concernant les
cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r - Règlement communal sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 25 octobre 2001, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement communal
sur l’enlèvement des ordures. Ledit règlement a été publié en due forme.
J u n g l i n s t e r - Règlement concernant la permutation du personnel enseignant.
En séance du 31 juillet 2001, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant la permutation
du personnel enseignant (nouvelle version). Ledit règlement a été publié en due forme.
J u n g l i n s t e r - Règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une
infrastructure de collecte des eaux de pluie.
En séance du 31 juillet 2001, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant l’octroi d’un
subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ledit règlement a été
publié en due forme.
K a u t e n b a c h - Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 24 avril 2001, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement communal relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n d w e i l e r - Règlement communal concernant la gestion des déchets.
En séance du 4 septembre 2001, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement communal concernant
la gestion des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n d w e i l e r - Règlement sur les chiens.
En séance du 17 juillet 2001, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
T u n t a n g e - Règlement concernant l’utilisation de la nouvelle salle polyvalente.
En séance du 19 octobre 2001, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant l’utilisation de
la nouvelle salle polyvalente. Ledit règlement a été publié en due forme.
Republication de la loi du 21 décembre 2001 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer
certaines matières.
(Publication initiale au Mémorial A - N° 155 du 27 décembre 2001, page 3305)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Notre Ministre de la Coopération, de l'Action humanitaire et de la Défense et Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Coopération,
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2001.
de l'Action humanitaire et de la Défense,
Henri
Charles Goerens
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Lydie Polfer
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1994
concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de
voyageurs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 43 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibéra-tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Promotion
féminine et Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
La Ministre de la Promotion féminine,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
Règlement ministériel du 13 décembre 2001 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990
fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de
bagages.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public
nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié;
Arrête
Le paragraphe (2) de l’article 2 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
est remplacé par le texte ci-après
« (2) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union
Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas reconnue apatride
sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée
au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-
Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années" »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
La Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du
Développement Rural,
Fernand Boden
La Ministre de la Famille,
de la Solidarité Sociale
et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
La Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
La Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et
des Sports,
Anne Brasseur
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Le Ministre de la Coopération,
de l’Action Humanitaire et
de la Défense,
Charles Goerens
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi
Le Premier Ministre
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
et à la Réforme Administrative,
Joseph Schaack
Le Secrétaire d’Etat à l’Environnement,
Eugène Berger
Doc. parl. No 4829; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.
Loi du 21 décembre 2001 portant approbation de l’instrument pour l’amendement de la Constitution
de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à
sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève, le 19 juin 1997.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons