Legislator Jurisprudence & Législation
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Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents. (serbieetmonténégro)

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents.

Nom, prénom et grade du fonctionnaire

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République

fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 décembre 1996 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

Vu la résolution no 1074 (1996) du Conseil de sécurité des Nations Unies;

Vu le règlement grand-ducal du 5 juin 1992 imposant des sanctions à l’égard des Républiques de Serbie et du

Monténégro et de leurs résidents;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, et de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents.

Le règlement grand-ducal du 5 juin 1992 imposant des sanctions à l’égard des Républiques de Serbie et du

Monténégro et de leurs résidents est abrogé.

Règlement ministériel du 28 février 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins

pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après

«I) L’article 10 point 1 est modifié et aura la teneur suivante

1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 ou des examens médicaux prévus au chapitre 6 de la

première partie de l’annexe avec ceux d’un acte technique signalé par les lettres «CAC» (cumul avec consultation);»

II) La section 6 - Gastro-Entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par les positions

suivantes

«2)

Laparoscopie, sans autre intervention intra-abdominale

1G15

31,25

20)

Oesogastroduodénoscopie et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies

1G46

50,00

57)

Colofibroscopie du côlon gauche et traitement par laser de sténoses ou d’hémorragies

1G81

50,00

58)

Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses d’hémorragies

1G82

85,00»

La remarque 2) à la fin de la section 6 est modifiée et aura la teneur suivante

«2) Les positions 1G66 à 1G82 ne sont pas cumulables entre elles.»

Les positions 20 à 55) actuelles deviennent les positions 21 à 56) nouvelles.

III) La sous-section 2 - Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de

l’annexe sera complétée au début par une remarque et les trois positions suivantes

«Remarque

Les positions 2G05 à 2G07 ne s’appliquent pas aux lésions inférieures à 1 cm2 au visage et inférieures à 5 cm2 au

niveau des autres parties du corps.

1)

Traitement par laser à colorant pulsé d’angiodysplasies superficielles; séance test,

y compris une documentation photographique avant le début du traitement - APCM

pour personne âgée de 18 ans et plus.

2G05

11,00

2)

Traitement par laser à colorant pulsé d’angiodysplasies superficielles; par séance,

jusqu’à 20 cm2 - APCM pour personne âgée de 18 ans et plus.

2G06

22,00

3)

Traitement par laser à colorant pulsé d’angiodysplasies superficielles; par séance,

au-delà de 20 cm2 - APCM pour personne âgée de 18 ans et plus.

2G07

33,00

Les positions 1 à 32a) actuelles deviennent les positions 4 à 43) nouvelles.»

IV) La sous-section 5 - Vaisseaux de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée par

la remarque préliminaire suivante

«Remarque

Les positions de cette sous-section ne s’appliquent qu’à la chirurgie vasculaire par abord direct, à l’exclusion des

interventions sous imagerie avec abord par ponction.»

V) L’intitulé du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est modifié et prendra la teneur suivante

«Chapitre 8. - Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie»

VI) Il est ajouté au chapitre 8 une section 5 nouvelle

«Section 5 - Radiologie interventionnelle

(Interventions percutanées sous contrôle d’imagerie médicale)

Remarques: 1) Les coefficients des actes comprennent l’anesthésie locale, la ponction respectivement le cathétérisme

et l’imagerie de la région traitée.

2) Les positions des sous-sections 1 à 7 sont cumulables (en appliquant l’article 9 alinéa 1er), si elles portent sur des

lésions distinctes situées sur des artères différentes.

3) En cas de thrombolyse (sous-section 5), une angiographie de contrôle peut être mise en compte si ce contrôle

est effectué au moins deux heures après la fin de la première séance. Ce contrôle angiographique ne peut être mis en

compte que deux fois par jour. Par dérogation à l’art. 9, alinéa final, l’accord du contrôle médical n’est pas requis sous

ces conditions.

4) En cas d’intervention endoluminale sous imagerie (chapitre 8, section 5) suivie, sur le même segment, d’une

intervention de chirurgie vasculaire (chapitre 2, section 2, sous-section 5) ou biliaire (chapitre 2, section 6, sous-section

4), le cumul des tarifs pour un même médecin n’est pas possible dans la même séance.

Sous-section 1 - Angioplastie pour sténose

1)

Angioplastie pour sténose d’un vaisseau du cou

8P11

130,00

2)

Angioplastie pour sténose d’une artère du membre supérieur

8P12

110,00

3)

Angioplastie pour sténose de l’aorte

8P13

130,00

4)

Angioplastie pour sténose d’une artère viscérale

8P14

130,00

5)

Angioplastie pour sténose de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée

8P15

110,00

6)

Angioplastie pour sténose d’une artère infrapoplitée

8P16

130,00

7)

Angioplastie pour sténose d’un vaisseau cérébral

8P17

130,00

Sous-section 2 - Mise en place d’une endoprothèse avec ou sans angioplastie

1)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’un vaisseau du cou à destinée cérébrale

8P21

195,00

2)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une artère du membre supérieur

8P22

165,00

3)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose de l’aorte

8P23

195,00

4)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une artère viscérale

8P24

195,00

5)

Angioplastie et endoprothèse bifurquée pour sténose du carrefour aorto-iliaque

8P25

290,00

6)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée

8P26

165,00

7)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une artère infrapoplitée

8P27

195,00

8)

Angioplastie et endoprothèse pour sténose d’une veine profonde

8P29

165,00

Sous-section 3 - Recanalisation mécanique pour obstruction complète avec ou sans

mise en place d’une endoprothèse

1)

Recanalisation pour obstruction d’un vaisseau du cou à destinée cérébrale

8P31

235,00

2)

Recanalisation pour obstruction d’un vaisseau du membre supérieur

8P32

220,00

3)

Recanalisation pour obstruction de l’aorte

8P33

195,00

4)

Recanalisation pour obstruction d’une artère viscérale

8P34

195,00

5)

Recanalisation pour obstruction de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée

8P35

220,00

6)

Recanalisation pour obstruction d’une artère infrapoplitée

8P36

165,00

7)

Recanalisation pour obstruction d’une veine profonde

8P39

165,00

Sous-section 4 - Traitement d’un anévrisme par mise en place d’une endoprothèse ou de coils

1)

Traitement endoluminal pour anévrisme d’un vaisseau du cou à destinée cérébrale

8P41

205,00

2)

Traitement endoluminal pour anévrisme d’un vaisseau du membre supérieur

8P42

190,00

3)

Traitement endoluminal pour anévrisme de l’aorte

8P43

274,00

4)

Traitement endoluminal par prothèse bifurquée d’un anévrisme aortique sous-rénal

8P44

365,00

5)

Traitement endoluminal pour anévrisme d’une artère viscérale

8P45

205,00

6)

Traitement endoluminal pour anévrisme de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée

8P46

190,00

7)

Traitement endoluminal pour anévrisme d’une artère infrapoplitée

8P47

190,00

8)

Traitement endoluminal pour anévrisme d’un vaisseau cérébral

8P48

300,00

Sous-section 5 - Thromboaspiration ou thrombolyse endovasculaire

1)

Thromboaspiration ou thrombolyse d’un vaisseau du cou

8P51

110,00

2)

Thromboaspiration ou thrombolyse d’un vaisseau du membre supérieur

8P52

110,00

3)

Thromboaspiration au niveau de l’aorte

8P53

110,00

4)

Thromboaspiration ou thrombolyse d’une artère viscérale

8P54

110,00

5)

Thromboaspiration ou thrombolyse de l’artère iliaque, fémorale ou poplitée

8P55

110,00

6)

Thromboaspiration ou thrombolyse d’une artère infrapoplitée

8P56

110,00

7)

Thromboaspiration ou thrombolyse d’un vaisseau cérébral

8P58

130,00

8)

Thromboaspiration ou thrombolyse d’une veine profonde

8P59

110,00

Sous-section 6 - Embolisation d’un vaisseau pour anévrisme ou autre

malformation vasculaire ou pour traumatisme

1)

Embolisation d’un vaisseau du cou ou de la face

8P61

130,00

2)

Embolisation d’une artère iliaque, fémorale ou poplitée

8P63

130,00

3)

Embolisation d’une artère infrapoplitée

8P64

130,00

4)

Embolisation d’un vaisseau cérébral ou médullaire

8P68

220,00

5)

Embolisation d’une artère ou d’une veine viscérale

8P69

130,00

Sous-section 7 - Autres traitements endovasculaires

1)

Embolisation d’un vaisseau pour tumeur

8P71

100,00

2)

Extraction d’un corps étranger intravasculaire

8P72

55,00

3)

Shunt porto-cave par voie transhépatique ou transjugulaire, mise en place d’une

endoprothèse comprise

8P73

220,00

4)

Mise en place percutanée d’un filtre de la veine cave

8P74

95,00

5)

Prises de pression intravasculaire et/ou échographie endovasculaire au cours d’une

intervention endovasculaire - CAT (non cumulable avec 8P79)

8P78

15,00

6)

Angioscopie intravasculaire au cours d’une intervention endovasculaire - CAT

8P79

25,00

Sous-section 8 - Interventions percutanées sur les voies biliaires

1)

Drainage biliaire externe par voie percutanée transhépatique

8P81

60,00

2)

Drainage biliaire interne par voie percutanée transhépatique

8P82

100,00

3)

Mise en place d’une endoprothèse biliaire par voie percutanée transhépatique

8P83

50,00

4)

Changement d’un cathéter ou d’une endoprothèse biliaire mise en place par voie

percutanée

8P84

50,00

Sous-section 9 - Autres interventions

1)

Ponction et drainage percutané d’abcès ou de kystes intra-abdominaux ou

intra-thoraciques

8P91

60,00

2)

Dénudation d’un vaisseau, en cas d’impossibilité technique d’un abord par ponction

percutanée - CAT

8P98

60,00»

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Au cycle moyen et au cycle supérieur, le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions

suivantes

Division administrative et commerciale

Division agricole

Division artistique

Division biologique

Division chimique

Division électrotechnique

Division des professions de santé et des professions sociales

Division génie civil

Division hôtelière et touristique

Division informatique

Division mécanique

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et commerciale

du régime technique sont

dans la section gestion

la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Mathématique et les statistiques / la Mathématique

appliquée (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3), la Connaissance du monde contemporain, l’Economie politique,

les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, la Comptabilité, l’Informatique.

dans la section secrétariat

la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française, la Connaissance du monde contemporain, l’Economie

politique, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing, les Techniques quantitatives de gestion, la

Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement

de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3).

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime

technique sont

la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, la Langue

française, la Langue allemande, la Langue anglaise (deux langues dont le candidat a fait le choix en classe de 12e), la

Connaissance du monde contemporain.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du régime

technique sont

la Mathématique, la Physique, la Chimie, la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la Technologie, le Dessin

industriel, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et

des professions sociales, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps, sont

a) Pédagogie sociale

b) Pédagogie spéciale

c) Formation professionnelle socio-éducative

d) Pédagogie des médias

e) Psychologie sociale

f) Psychologie de l’éducation

g) Responsabilité professionnelle de l’éducateur

h) Méthodes et techniques éducatives

i) Connaissance du monde contemporain

j) Gérontologie sociale

k) Maladies infantiles et juvéniles.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et

des professions sociales du régime technique sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie

et parasitologie.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique,

Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée

Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1997;

L’article 1er D.-, I. et II. du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les

programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de

l’administration des ponts et chaussées est complété par les dispositions ci-après

D. – CARRIERE DE L’INGENIEUR TECHNICIEN ET DU TECHNICIEN DIPLOME

I. Examen d’admission définitive

c) Service de l’éclairage public

1)

rapport en langue française

2)

droit

3)

électrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique . .

4)

calcul mécanique des lignes électriques

5)

éclairage extérieur et intérieur:théorie et calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6)

mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Rapport en langue française - 10 -

Rapport de service en langue française sur un sujet technique en relation avec le service de l’éclairage public.

2. Droit - 10 -

Droit constitutionnel: Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La procédure

législative. Droit administratif: Organisation de l’administration des ponts et chaussées. Domaine public et domaine privé

de l’Etat et des communes. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat.

3. Electrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique - 25 -

Etudes des courants alternatifs par la méthode des variables complexes;

générateurs et moteurs synchrones et asynchrones;

transformateurs, dimensionnements des circuits électriques.

4. Calcul mécanique des lignes électriques - 20 -

Calcul de la portée critique conformément aux hypothèses du VDE 0210;

calcul pour chaque portée de la flèche correspondante à la sollicitation maximale du conducteur;

calcul de la hauteur des supports par rapport à la distance minimale admise entre la ligne et le sol.

5. Eclairage extérieur et intérieur: théorie et calcul - 25 -

Grandeurs et unités photométriques. Les sources lumineuses. Les luminaires. Les supports. Technique de l’éclairage

extérieur. Eclairage des tunnels et passages inférieurs. Eclairage des grands ensembles modernes d’habitations. Eclairage

des communes rurales. Eclairage des parcs, jardins, statues et fontaines. Illuminations des monuments. Eclairage des grands

espaces et des terrains de sports. Alimentation et télécommande de l’éclairage public. Etablissement d’un projet d’éclairage

public.

6. Mesures préventives contre les accidents - 10 -

Règlements concernant les prescriptions dans le domaine électrotechnique en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg

(ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE).

d) Service de l’informatique

1)

rapport en langue française

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2)

droit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3)

architecture des systèmes informatiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4)

gestion de projets informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5)

développement de logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6)

bases de données

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7)

réseaux informatiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1. Rapport en langue française - 10 -

Rapport de service en langue française sur un sujet technique.

2. Droit - 10 -

Droit constitutionnel: Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La procédure

législative. Droit administratif. Organisation de l’administration des ponts et chaussées. Domaine public et domaine privé

de l’Etat et des communes. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat.

3. Architecture des systèmes informatiques - 10 -

Les grands principes de construction des sytèmes d’exploitation et des architectures informatiques;

le concept client - serveur;

gestion de système.

4. Gestion de projets informatiques - 10 -

Méthodes et techniques de gestion de projets;

démarches pratiques de structuration logique d’un projet.

5. Développement de logiciels - 20 -

Analyse et conception d’application;

langages de programmation;

outils de développement.

6. Bases de données - 20 -

Types de bases de données;

conception et modélisation;

outils et langages.

7. Réseaux informatiques - 20 -

Principes et technologie;

configuration, gestion, administration;

protocoles et applications.

II. Examen de promotion

c) Service de l’éclairage public

1)

rapport technique en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2)

comptabilité de l’Etat, marchés publics

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3)

électrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique . . . . . . 25

4)

éclairage extérieur et intérieur: théorie et calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5)

normes et règlements en matière d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

6)

mesures préventives contre les accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7)

organisation rationnelle du service de l’éclairage public et des centres d’exploitation . . . . . . . . . . . . . 10

1. Rapport technique en langue française - 10 -

Rapport de service en langue française sur un sujet technique en relation avec le service de l’éclairage public.

2. Comptabilité de l’Etat, marchés publics - 10 -

Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Cahiers

généraux des charges applicables aux machés publics.

3. Electrotechnique appliquée à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique - 25 -

Etudes des courants alternatifs par la méthode des variables complexes;

générateurs et moteurs synchrones et asynchrones;

transformateurs, accumulateurs, condensateurs, dimensionnements des circuits et lignes électriques, réseaux B.T., M.T.

et H.T., parafoudre.

4. Eclairage extérieur et intérieur: théorie et calcul - 20 -

Grandeurs et unités photométriques. Les sources lumineuses. Les luminaires. Les supports. Technique de l’éclairage

extérieur. Eclairage des tunnels et passages inférieurs. Eclairage des grands ensembles modernes d’habitations. Eclairage

des communes rurales. Eclairage des parcs, jardins, statues et fontaines. Illuminations des monuments. Eclairage des grands

espaces et des terrains de sports. Alimentation et télécommande de l’éclairage public. Etablissement d’un projet d’éclairage

public.

5. Normes et règlements en matière d’installation - 15 -

NORMES ET REGLEMENTS DIN-VDE (ces normes seront remplacées au fur et à mesure par les normes européennes

entrant en vigueur)

VDE 0100; VDE 0101; VDE 0105; VDE 0141 et VDE 0298;

règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions et raccordements aux réseaux de distribution de

l’énergie électrique B.T.;

directives concernant les conditions techniques de raccordements aux réseaux de distribution de l’énergie électrique

M.T. (postes de distribution et de transformation M.T.).

6. Mesures préventives contre les accidents - 10 -

Règlements concernant les prescriptions dans le domaine électrotechnique en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg

(ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, SECTION INDUSTRIELLE).

7. Organisation rationnelle du service de l’éclairage public et des centres d’exploitation - 10 -

d) Service de l’informatique

1)

rapport technique en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2)

comptabilité de l’Etat, marchés publics

3)

systèmes d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4)

développement de logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5)

bases de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6)

réseaux informatiques

7)

applications informatiques à l’administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Rapport en langue française - 10 -

Rapport de service en langue française sur un sujet technique.

2. Comptabilité de l’Etat, marchés publics - 10 -

Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Cahiers

généraux des charges applicables aux marchés publics.

3. Systèmes d’exploitation - 10 -

Gestion de ressources;

configuration et administration.

4. Développement de logiciels - 15 -

Analyse et conception d’application;

langages de programmation;

outils et développement.

5. Bases de données - 15 -

Types de bases de données;

conception et modélisation;

outils et langages.

6. Réseaux informatiques - 15 -

Principes et technologie;

configuration, gestion, administration;

protocoles et applications.

7. Applications informatiques à l’administration des ponts et chaussées - 25 -

Bureautique;

application technique au génie civil;

gestions administrative et financière;

intégration et interaction des applications.

partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

1. Le présent règlement grand-ducal détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction et

du chargé d’études de l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser

par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation

administrative, désigné dans la suite par le terme « examen ».

2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17

janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création

d’un Institut de formation administrative, à l’exception des dispositions concernant les cours de formation spéciale.

3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen

de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents.

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Règlement ministériel du 28 février 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mars 1997.

Luxembourg, le 28 février 1997.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Union des caisses de maladie. – Statuts. – En date du 15 novembre 1996, l’assemblée générale de l’Union des

caisses de maladie a décidé de compléter l’alinéa premier de l’article 39 des statuts de l’Union des caisses de maladie comme

suit

«Art. 39. Au-delà d’un montant annuel de mille deux cents (1.200.-) francs intégralement à charge de l’assurance maladie,

les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à raison de

quatre-vingt pour cent des tarifs conventionnels fixés conformément à l’article 66 du code des assurances sociales applicables

au moment de leur délivrance. Le montant prévisé est adapté annuellement à la lettre-clé prévue à l’article 65 du code des

assurances sociales, applicable aux actes des médecins-dentistes. La valeur de mille deux cents francs correspond à la valeur

de la lettre-clé de 108,84.»

Cette modification des statuts a été approuvée par arrêté ministériel du 27 décembre 1996.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée

à Londres, le 1er novembre 1945. – Adhésion de Nauru.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du

25 juillet 1996 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la

même date, soit le 25 juillet 1996.

– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949.

– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil d’Europe, signé à

Strasbourg, le 6 novembre 1952.

– Adhésion de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Slovaquie

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 décembre

1996.

– Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements

universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953.

– Ratification de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Lettonie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 1996.

Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1996 l’Espagne

a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son

instrument d’adhésion, soit le 16 décembre 1996.

L’Epagne a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument d’adhésion, déposé le 16 décembre 1996

«S’agissant du quatrième paragraphe, alinéa a. de l’article 7 du Protocole, le Gouvernement du Royaume d’Espagne

formule une réserve selon laquelle la ratification n’entraîne pas pour l’Espagne l’obligation de concéder l’exonération des

impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds.»

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 octobre 1996

la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier 1997.

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Dans les différentes divisions des classes à langue véhiculaire française peuvent être organisées suivant

autorisation du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Branches et Programmes d’études

Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3).

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont

écrites.

Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Cahiers généraux des charges applicables aux marchés publics.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 1997.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 27 février 1997 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de

l’attaché de direction et du chargé d’études de l’Administration de l’Emploi, les modalités de la

partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi

modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi

et portant création d’une commission nationale de l ‘emploi;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

1. La partie générale de l’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1) Le pouvoir exécutif

la place dans l’Etat, le fonctionnement, les relations avec les autres institutions, les moyens d’action

2) Les procédures

la procédure d’élaboration des lois et règlements, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse,

la procédure budgétaire, la procédure en matière de marchés publics

3) L’Administration de l’Emploi

l’organisation et les attributions générales,

la main-d’oeuvre, le placement, l’orientation professionnelle, les prestations de chômage, les travailleurs handicapés.

2. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de

soixante points.

Règlement grand-ducal du 17 février 1997 portant abrogation des sanctions à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de ses résidents.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 17 février 1997.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Doc. parl. 4258; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 18 février 1997 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen

et du cycle supérieur du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé

Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle;

Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle

continue;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du

cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique;

Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle

inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes

du cycle moyen;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

de la formation de technicien;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du

soir, division de la formation de technicien;

Vu les avis des chambres professionnelles concernées;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Structure du régime de la formation de technicien

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Le nombre de leçons obligatoires hebdomadaires dans les différentes sections ne dépasse pas 32 unités.

Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3).

Les épreuves qui comportent une partie orale sont

dans la section gestion

la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4

- oral 1/4,

l’Economie politique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

dans la section secrétariat

la Langue allemande, la Langue anglaise, la Langue française (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4

- oral 1/4,

l’Economie politique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui comportent une partie orale sont

la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4

- oral 1/4,

la Technologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui comportent une partie orale sont

la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), pondération: écrit 3/4

- oral 1/4,

la Technologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

La branche “Formation professionnelle socio-éducative” donne lieu à une épreuve orale en sus de l’épreuve écrite.

Pour cette branche, la note d’examen se compose pour 3/4 de la note de l’épreuve écrite et pour 1/4 de la note de l’épreuve

orale.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui comportent une partie orale sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie

et parasitologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4,

Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4,

Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

1. La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions de l’Administration de l’Emploi.

2. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.

3. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

– le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué aux candidats qui disposent

d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration;

– le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages;

– le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation;

– le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs;

– les candidats présentent, à la date fixée pour l’examen, leur mémoire de manière orale et de façon succincte à un

ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat;

– les notes du mémoire sont communiquées au président.

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Par dérogation à l’article qui précède, des cours de mise à niveau obligatoires pour élèves en provenance d’autres

ordres ou régimes, des cours d’appui facultatifs et des cours d’enseignement facultatif de certaines matières complémentaires

peuvent être organisés sur autorisation du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. L’assiduité

aux cours d’enseignement facultatif est certifiée et annexée au diplôme de technicien.

Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3).

Les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense sont

dans la section gestion

la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), la Connaissance du monde contemporain,

les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing; le nombre maximal de branches à dispense est de 4.

dans la section secrétariat

la Connaissance du monde contemporain, les Eléments de droit, l’Economie financière et le marketing,

l’Option

(Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie -Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche

combinée, pondération: 2/3 - 1/3); le nombre maximal de branches à dispense est de 5.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales

la Mathématique, la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat).

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense

sont

la Langue française, la Langue allemande, la Langue anglaise (une langue au choix du candidat), le Dessin industriel; le

nombre maximal de branches à dispense est de 2.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Pour ce qui est du calcul de la note de l’année pour la branche “Formation professionnelle socio-éducative”

– la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l’élément “Déroulement du stage” évalué par

le patron de stage de l’élève et pour 1/3 de la note relative à l’élément “Activités de stage” évalué par le superviseur

de l’élève;

– la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l’élément “Rapport de stage” évalué par deux

superviseurs, membres du personnel enseignant de l’institut et par la note résultant d’une épreuve orale. La note du

deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l’évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la

note relative à l’épreuve orale.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui comportent une partie pratique sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier pratique.

partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Les élèves reçoivent par voie scolaire une formation professionnelle théorique et pratique, ainsi qu’une formation

générale qui leur confère les savoirs et savoir-faire requis pour entrer dans la vie active en tant que techniciens. Le diplôme

de technicien leur confère le droit d’aborder des études techniques supérieures.

L’enseignement professionnel théorique transmet aux élèves les connaissances fondamentales des lois et principes

constitutifs de la profession.

Dans les travaux en laboratoire l’application de ces lois et principes est enseignée sous forme expérimentale.

Les travaux pratiques en atelier et en bureau-modèle subséquents aux apprentissages précédents transmettent aux

élèves les connaissances et les savoir-faire de la pratique professionnelle.

L’enseignement professionnel théorique, l’enseignement en laboratoire et l’enseignement pratique en atelier sont

coordonnés.

L’enseignement général vise au développement personnel de l’élève. Il contribue à préparer le futur citoyen à assumer

ses responsabilités dans la société. De par le choix des contenus et des méthodes, il renforce l’action de formation

professionnelle.

Communication professionnelle, l’Option (Phonotypie-Ecriture abrégée française; Phonotypie-Sténographie), le Traitement de texte / la Bureautique (branche combinée, pondération: 2/3 - 1/3).

Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 14 novembre 1996 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 février 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale

du régime technique, nouveau régime;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales;

– les branches fondamentales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

technique de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense

sont

la Mécanique, l’Electrotechnique, l’Informatique, la deuxième Langue, la Connaissance du monde contemporain; le

nombre maximal de branches à dispense est de 3.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 14 novembre 1996 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 février 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de

santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’éducateur /

éducatrice, régime de la formation à plein temps;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;

– les branches fondamentales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

technique de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 6;

Arrête

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales

Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionelle socio-éducative.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie

et parasitologie.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique.

partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 27 février 1997.

Jean

Règlement ministériel du 28 février 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre

1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Arrêtent

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Les référentiels de formation et les programmes directeurs des différentes divisions et sections sont arrêtés par

le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, sur avis de la Commission de Coordination de

l’Enseignement secondaire technique.

Les programmes d’études des différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l’Education nationale

et de la

Formation professionnelle, sur proposition des Commissions nationales concernées.

Stages de formation

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 14 novembre 1996 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 février 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division technique générale du

régime technique, ancien régime;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

technique de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense

sont

Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l’éducation, Responsabilité professionnelle de l’éducateur,

Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles et

juvéniles; le nombre maximal de branches à dispense est de 3.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense

sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

pas de branches à dispense.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

pas de branches à dispense.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de

branches à dispense est de 2.

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Au régime de la formation de technicien, la formation professionnelle est dispensée partiellement dans des

entreprises ou des administrations et services publics, des centres hospitaliers dans le cadre de stages de formation.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Le relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale et la grille horaire correspondante

sont annexés au présent règlement.

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 28 novembre 1996 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 février 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 21 février 1997 complétant l’aricle 1er D.-, I. et II. du règlement ministériel

modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens

d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de

l’administration des ponts et chaussées.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination

et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées, tel qu’il a été modifié par le

règlement grand-ducal du 9 janvier 1997;

Arrête

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Les modalités des stages de formation entreprise sont déterminées par règlement ministériel.

Conditions d’admission, promotion des élèves et examen de fin d’études

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

Le présent règlement qui abroge la réglementation antérieure du 28 novembre 1996 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 février 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Annexe

Relevé des branches figurantu proges de la classe terminale

GRILLE HORAIRE

Branches hebdomadaires

Leçons

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pédagogie sociale

Pédagogie spéciale

Formation professionnelle socio-éducative

Pédagogie des médias

Psychologie sociale

Psychologie de l’éducation

Responsabilité professionnelle de l’éducateur

Méthodes et techniques éducatives

Connaissance du monde contemporain

Gérontologie sociale

Maladies infantiles et juvéniles

TOTAL

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé

et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’assistant technique médical

de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section de la

formation de l’infirmier / infirmière;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;

– les branches fondamentales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

technique de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

L’admission en classe de 10e du régime de la formation de technicien se fait conformément aux dispositions du

règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

La promotion des élèves se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 février 1991

précité.

règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

L’examen de fin d’études de la formation de technicien se fait conformément aux dispositions du règlement

grand ducal modifié du 24 octobre 1996 précité.

Dispositions d’application

règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement

des classes du cycle supérieur de la division de la formation de technicien dans les sections d’électrotechnique, de mécanique,

de chimie et du génie civil.

règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

Le présent règlement s’applique aux classes fonctionnant conformément aux articles 14, 15, 18, 19 et 20 de

la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue au fur et à mesure que la réforme curriculaire dont ces classes font l’objet est réalisée.

règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen.

Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 18 février 1997.

Jean

Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division administrative et

commerciale du régime technique, section gestion et section secrétariat;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites et orales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

technique de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

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