Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970 Entrée en vigueur Règlements communaux
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des
redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970 Entrée en vigueur
Règlements communaux
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés commu-
naux Modifications
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED Modifications
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de
l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des
domaines;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Service d´inspection des bureaux d´enregistrement
et de recette
Le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations
des hypothèques est assuré par quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs dont deux résident à
Luxembourg, un à Esch-sur-Alzette et un à Diekirch.
Les inspections comprennent
a) celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau
de Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg et à Diekirch,
b) celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires et celui de la recette centrale à Luxembourg
ainsi que les bureaux de Capellen et Redange,
c) celle d´Esch-sur-Alzette: le bureau des actes civils et celui des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette
et les bureaux de Grevenmacher et Remich,
d) celle de Diekirch: les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz.
Service d´enregistrement et de recette
Sont tenus d´afficher les prix au public tombant sous l´application des dispositions de l´ar-
ticle 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines
matières, 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création
d´un Office des Prix
a) les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail, y compris les commerçants
ambulants;
b) les artisans tenant magasin;
c) les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins
ou sur des marchés publics, à l´exception des marchés de bétail;
d) les exploitants d´établissements d´hébergement, les tenanciers de débits de boissons et les restau-
rateurs;
e) toute personne physique ou morale effectuant la prestation commerciale ou artisanale de ser-
vices ou la location commerciale, dont les prix donnent normalement lieu à tarification.
Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a,
2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date des 5 mai et 30
novembre 1971
(1) Le texte figurant aux Nos 4, 5, 21 et 22 du tarif des péages est supprimé et remplacé par la mention
« sans objet ».
(2) Le N° 14 du tarif des péages est modifié comme suit
Suppression des tarifs d´exception énumérés ci-dessous. En conséquence l´ordre alphabétique des
marchandises restantes est à rectifier.
Classe de marchandises
Numéro du Tableau des marchandises pour les transports sur les voies
navigables intérieures allemandes
III a
barème 4bis
127, 138, 156, 156a, 158, 159, 160, 162a, 171, 172, 174, 175, 178, 189, 195
IV a barème 4bis
169, 198, 205, 207
V a barème 6
V e barème 11
930, 934, 939
comprises dans le N° 85: pierres pour béton, pierres de bordure, de
toiture compris dans les Nos 1000 et 1009: briques à four, pavés, briques
lorsque ces matériaux sont fabriqués en argile
VI d barème 10
compris dans le N° 941: gypse en poudre
(3) L´annexe 1 du tarif des péages (tableau des distances) est complétée comme suit
244 DBC Apach
246 DBC Sierck-les-Bains
254 DBC Malling
257 DBC Kœnigsmacker (Kœnigsmachern)
259 DBC Cattenom
268 DBC Thionville (Diedenhofen)
(4) Le verso des annexes 2a, 2b, et 2c est rédigé comme suit
Tarif normal
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
Tarifs d´exception
pour les marchandises suivantes de la classe I
I a essence (N° 756)
Barème 4ter
mélange essence-benzol (N° 757)
pour les marchandises suivantes de la classe III
III a fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131
131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161,
Barème 4bis
161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IV a fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,
133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179,
Barème 4bis
182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
IV b céréales (N° 315-317)
pour les marchandises suivantes de la classe V
V a sels de potasse pour engrais (N° 477) limité au 30.6.1972
Barème 6
V b ciment (N° 1076)
V c craie (comprise dans les Nos 482, 483)
V d sel (N° 715)
Barème 7
V e urée pour engrais (N° 374) limité au 30.6.1972
V f pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le N° 993)
Barème 11
V g clinkers de ciment (N° 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VI a combustibles minéraux solides (Nos 525-534)
Barème 9
VI b argiles (N° 995)
VI c bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)
Barème 10
VI d laitiers et scories (Nos 880-884)
VI e terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)
VI f minerais et résidus (Nos 230-240)
VI g engrais potassiques (Nos 478, 479)
Barème 12
VI h ferrailles (Nos 176, 177)
VI i gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941)
VI j bois de mines (N° 404)
Barème 13
(1) Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à quinze.
(2) Quatre bureaux (actes civils, actes judiciaires, successions, recette centrale) sont établis à Luxem-
bourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des
localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich
et Wiltz.
(3) Les bureaux sont rangés dans les classes suivantes
a) dans la classe principale les bureaux de
Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Luxembourg-
recette centrale, Esch-sur-Alzette-actes civils, Diekirch et Grevenmacher,
b) dans la première classe les bureaux de
Cap, Clervaux, Echternach, Esch-sur-Alzette-actes judiciaires, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
Service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires (TVA),
de l´impôt sur les assurances et de la liquidation
de l´impôt sur les transports
L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente.
Sont considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux
accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois
des objets qui servent à la décoration.
Sans préjudice des obligations spéciales d´affichage imposées par le règlement grand-ducal du 19
décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques,
des téléviseurs et de quelques autres produits de branches connexes, ainsi que par le règlement grand-
ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles
meublants, l´affichage des prix n´est pas obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécia-
lisés, ni aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la
vente des objets anciens ou des oeuvres artistiques originales, ni aux salles de vente exposant des objets
destinés aux enchères publiques.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 janvier 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de pro-
tection des mineurs, ouverte à la signature
à La Haye, le 5 octobre 1961. Ratification
par
la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114
Mémorial 1969, A, p. 16).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 19 juillet 1971, la République
Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Lors du dépôt, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention
sera également applicable au « Land Berlin ».
Conformément à l´article 20, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République
Fédérale d´Allemagne le 17 septembre 1971.
Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un bureau international des brevets,
revisé à La Haye le 16 février 1961.
(Mémorial 1963, A, p. 853 et ss.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par suite du dépôt, en date du 30 novembre
1971, de l´instrument de ratification de la Turquie concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions
requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées.
En conséquence, conformément à l´article 19, paragraphe 1, l´Accord est entré en vigueur le 30
décembre 1971 à l´égard des Etats suivants: Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Royaume des
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles Néerlandaises), Suisse et Turquie.
Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des redevances de
route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970.
(Mémorial 1971, A, p. 2013 et ss.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que, par suite du dépôt, en date du 15 décembre
1971, de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions
requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispo-
sitions de l´article 3, l´Accord est entré en vigueur le 15 décembre 1971.
L´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne
pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances
de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970, est entré en vigueur également le 15 décembre 1971.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Dudelange. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 29 mai 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 8 décembre 1971 et publié en due forme. 8 décembre 1971.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 25 octobre 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme.
29 décembre 1971.
Hosingen. Règlement de circulation.
En séance du 4 novembre 1971, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 8 décembre 1971 et publié en due forme. 8 décembre 1971.
Kehlen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 septembre 1971, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 4 juin 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 30 décembre 1971 et publié en due forme. 30 décembre 1971.
Leudelange. Règlement de circulation.
En séance du 28 juillet 1971, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 30 décembre 1971 et publié en due forme. 30 décembre 1971.
Luxembourg. Règlement de circulation.
En séance du 8 novembre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 8 avril 1968.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme. 29 décembre 1971.
Reisdorf. Règlement de police concernant le stationnement des roulottes.
En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement de police con-
cernant le stationnement des roulottes.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 décembre 1971.
Contern. Règlement-taxes sur les trottoirs.
Par une délibération du 30 octobre 1971 le Conseil communal de Contern a fixé la taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1971 et par décision
ministérielle du 30 décembre 1971
Wormeldange.
Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Par 2 délibérations du 10 juillet 1971 le Conseil communal de Wormeldange a fixé les taxes de rac-
cordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1971 et par décision
ministérielle du 30 décembre 1971.
Mecher. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 septembre 1971 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre
1971.
Harlange. Taxes de concession et d´utilisation de la morgue.
Par deux délibérations du 3 mai 1971 le Conseil communal de Harlange a décidé de fixer les taxes de
concession et d´utilisation de la morgue.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 6
décembre 1971.
Leudelange. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Par deux délibérations du 19 mars 1971 le Conseil communal de Leudelange a décidé de réglementer
les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1971 et par décision
ministérielle du 15 décembre 1971.
Dudelange.
Règlement-taxes sur la fourniture de gaz de ville.
Par une délibération du 3 décembre 1971 le Conseil communal de Dudelange a décidé de modifier les
tarifs pour la fourniture de gaz de ville.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 décembre
1971.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification des articles 12 et 14 ainsi que des annexes B, Cl, C II et F III.
Par décision du 31 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux dans sa réunion du 8 décembre 1971, ont été entérinées.
Texte des modifications
1° L´article 12 A II, III et V est remplacé comme suit
Art. 12 A.
II. Si le malade est traité dans le pays, les tarifs de référence suivants sont appliqués, dans les
limites et conditions fixées par les présents statuts et la convention conclue entre le syndicat médical
et l´entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951
a) En cas d´intervention chirurgicale, le tarif maximum prévu pour les assurés du groupe II par
la prédite convention.
Sont considérés comme actes chirurgicaux les positions suivantes de la nomenclature générale des
actes, fournitures et services médicaux, établie en exécution de l´article 308bis du code des assurances
sociales
Positions du tarif
VI Injections
25 b et c;
VII Ponctions
46;
IX Chirurgie
C 1-146 inclusivement;
X Dermatologie
D 5b, 7b, 14, 15c et 16;
Xlla Neurochirurgie
NC 1-80 inclusivement;
XIII Obstétrique-Gynécologie
O 7-9 inclusivement, 15, 16, 27b, 28, 29, 34-50 inclusivement;
XIV Ophtalmologie
OP 9-87 inclusivement;
XV Oto-Rhino-Laryngologie
OR 3-44 inclusivement, 46-78 inclusivement;
XVII Pneumo-Broncho-Phtisiologie: PN 3b et c, 6c, 9, 10;
XIX Urologie
U 6-24 inclusivement,
ainsi que les interventions chirurgicales non prévues à la nomenclature, assimilées à l´une ou l´autre
des positions mentionnées ci-dessus.
Ne sont pas considérés comme actes chirurgicaux les actes tarifés à l´égard des assurés du groupe I à
un montant inférieur à 155, Fr. (NI 100) ce montant-limite subissant les mêmes modifications hors
indice que le tarif médical conventionnel a subies et subira.
Si un acte chirurgical est préparé, contrôlé ou consolidé par un autre acte médical de la nomenclature,
cet autre acte est assimilé au premier pour la détermination des charges de la caisse.
b) En cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital (établissements visés
sub D II1 ci-après) devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale au sens des
dispositions qui précèdent, pour les actes posés et les soins accordés par un médecin pendant la durée
de l´hospitalisation, le tarif prévu à l´égard des assurés du groupe I augmenté de 25%, sans que ce
tarif puisse dépasser le maximum fixé pour les assurés du groupe II.
c) En cas de prestations médicales de la nature de celles visées sub b) ci-dessus, faites soit à l´occasion
d´un traitement ambulatoire dans une clinique, une maternité ou un hôpital, soit au cabinet du médecin,
soit au domicile ou au lieu de séjour du malade, le tarif prévu pour les assurés du groupe I.
III. Les taux de remboursement sont fixés comme suit
Pour les actes mentionnés sub a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
(actes chirurgicaux)
Pour les actes mentionnés sub b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
(actes médicaux dispensés à l´occasion d´une hospitalisation)
Pour les actes mentionnés sub c)
(actes médicaux dispensés en l´absence d´une hospitalisation)
En ce qui concerne les positions 1 à 4 inclusivement, 6, Ca 1-12, N 1-12, R 1-57 de la nomen-
clature générale
80%
En ce qui concerne les autres positions, si elles ne dépassent pas 123, Fr. (NI = 100)
80%
si elles sont supérieures à 123 Fr. sans cependant dépasser 373, Fr. (NI = 100) . . . . . . . . .
90%
si elles dépassent 373 Fr. (NI = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
Les montants limites fixés ci-dessus à l´indice 100 subissent les mêmes modifications hors indice que
le tarif médical conventionnel a subies et subira.
Pour l´assistance opératoire et l´anesthésie le taux de remboursement correspond au taux prévu pour
l´opération exécutée.
V. Les actes médicaux qui ne sont pas prévus à la nomenclature générale des actes, fournitures et
services médicaux sont traités par analogie.
Ne seront honorés au plus que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours et 10 consultations ou
visites par cas de maladie. Cette règle ne porte pas préjudice à l´application des dispositions relatives
au traitement des malades hospitalisés, contenues dans la convention tarifaire conclue avec les médecins.
Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les prestations figurant à la nomenclature générale
des actes, fournitures et services médicaux sous les numéros Ca 1, Ca 10-12 inclusivement (électro-
cardiogramme), N 6-12 inclusivement (électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc
à l´acétylcholine, insulinothérapie, narcoanalyse, hypnose, psychoanalyse, myographie et traction
vertébrale) et R 1-47 inclusivement (radiodiagnostic).
Sont cependant dispensés de la formalité de l´autorisation les actes suivants, pour autant qu´ils ne se
répètent pas dans le délai d´un an: Ca 1, Ca 10-12 inclusivement (électrocardiogramme), N 6-9 inclusive-
ment, N 11 (électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulino-
thérapie, myographie).
Il pourra être dérogé au tarif de référence en vigueur par une nouvelle convention collective à
conclure suivant l´article 308bis du code des assurances sociales. »
2°) L´article 12 D IV est remplacé comme suit
« IV. Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit
a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue néces-
saire pour une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, au
prix de journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à 1 lit
avec WC privé en deuxième classe;
b) an cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, au prix de journée facturé de droit par l´en-
tente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec WC privé en troisième classe;
c) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue néces-
saire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, au triple
du tarif défini sub a) ci-avant;
d) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue néces-
saire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, au triple du tarif défini sub b) ci-avant;
e) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays, à 90,
Fr. par jour (NI = 100);
f) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger,
à 120, Fr. par jour (NI = 100).
Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spé-
cialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles
prévues sub a) et b).
Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches. »
3°) L´article 12 F 2 est remplacé comme suit
« 2) Radiologie, physiothérapie, divers
La caisse prend à sa charge 80% de la dépenses effective, sans que les montants de référence puissent
dépasser les tarifs fixés par contrats liant la caisse, conclus en vertu de l´article 308bis du code des assur-
rances sociales ou, à défaut de contrat, les tarifs de l´annexe F. Les positions de cette annexe corres-
pondant à celles qui figurent dans les contrats mentionnés sont supprimées.
Les prestations radiologiques et physiothérapeutiques sont sujettes à autorisation préalable de la
caisse.
Les prestations rentrant de par leur nature dans les rubriques 1) et 2) ci-dessus, non prévues par les
dispositions qui précèdent, seront traitées par analogie.
Les dispositions des mêmes rubriques ne portent pas préjudice à l´application des taux de rembourse-
ment plus favorables fixés sub C ci-avant. »
4°) L´article 14 est remplacé comme suit
« Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brutes, compte tenu de
l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres
indemnités spéciales. Elle est perçue sur la base d´un minimum annuel de 130 points indiciaires et d´un
maximum annuel de 220 points indiciaires.
La valeur du point indiciaire est et sera celle fixée pour les fonctionnaires communaux.
L´adaptation au coût de la vie se fera d´après les modalités applicables aux traitements des fonc-
tionnaires communaux.
Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951.
Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations
sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de
même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance
en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. »
5°) L´annexe B est modifiée comme suit
« ANNEXE B
Art dentaire
Les tarifs fixés dans les conventions conclues conformément à l´article 308bis du code des assurances
sociales ou dans les sentences qui en tiennent lieu constituent les tarifs de référence. Il est spécifié
pour chaque chapitre si le tarif prévu pour les assurés des groupes I ou II est à prendre en considération.
Le taux de remboursement est indiqué au regard de chaque chapitre, conformément au tableau ci-
après
Chapitre
Tarif de
Taux de
référence
remboursement
I. Dispositions spéciales
groupe I
80%
II. Soins gingivaux et dentaires
»
I
80%
III. Anesthésie et extractions
»
I
80%
III. Extractions chirurgicales
a) pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des
statuts
»
II
100%
b) dans les autres cas
»
I
80%
IV. Suites d´extractions dentaires
»
I
80%
V. Chirurgie maxillo-buccale
a) pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des
statuts
»
II
100%
b) dans les autres cas
»
I
80%
VI. Opérations sur les parties molles
a) pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des
statuts
»
II
100%
b) dans les autres cas
»
I
80%
VII. Prothèse dentaire adjointe
»
I
80%
VIII. Traitement non terminé
»
I
80%
IX. Prothèse conjointe
»
I
60%
X. Prothèse restauratrice maxillo-faciale
»
II
100%
XI. Orthodontie
»
I
80%
XII. Radiologie dentaire
»
I
80%
Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à trois ans.
La caisse n´accorde qu´un acte d´orthodontie par période quinquennale.
Toutefois les restrictions imposées par les deux alinéas précédents ne frappent pas le traitement
d´états pathologiques nouveaux qui se déclarent avant la révolution des délais de renouvellement. »
6°) A l´Annexe C I les dispositions relatives aux verres et lentilles de contact sont complétées comme
suit
« F) VERRES ET LENTILLES DE CONTACT
Taux de
Maximum
remb.
301 verres de contact, la pièce
80%
3.200
302 lentilles de contact (cornéennes), la pièce
80%
2.400
sur justification médicale et suivant convention entre la fédération des
patrons-opticiens et l´entente des caisses de maladie. »
7°) A l´Annexe C II (moyens accessoires) les astérisques sont biffés aux positions 3, 5, 8 et 19.
8°) A l´Annexe F III (analyses et divers) tous les astériques sont biffés.
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1972.
Luxembourg, le 31 décembre 1971.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED.
Modification
des articles 9, 12 litt. B, C, D et G ainsi que de l´article 14
Par décision du 31 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les
modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans
sa réunion du 29 décembre 1971, ont été entérinées.
Texte des modifications
1) Les alinéas 1 et 2 de l´article 9 sont modifiés comme suit
« 1. Les frais funéraires directs sont couverts forfaitairement à raison des montants ci-après (indice
100)
6.500, F en cas de décès de l´assuré;
4.335, F en cas de décès de l´épouse de l´assuré, de la personne assimilée à l´épouse en vertu
des dispositions de l´art. 4, ou
de la veuve ou de la personne admise par la Caisse de pension des employés privés
aux prestations prévues pour veuves;
2.165, F en cas de décès d´un enfant visé par l´art. 4.
2. Si le montant de 4.335, F (indice 100) a été payé à l´occasion du décès de l´épouse d´un employé,
ce montant ne peut plus être payé à l´occasion du décès ultérieur d´une personne assimilée à l´épouse
de l´employé. »
2) Les alinéas 2 à 6 de l´artlcle 12
B
Soins dentaires sont remplacés par les dispositions sui-
vantes
« 2. Les suppléments prévus ne sont pris en considération que pour autant qu´ils concernent les
prestations des chapitres I-B (Rapports) et I-D (Assistance opératoire) de la nomenclature établie par
l´arrêté ministériel du 12 août 1970. Ces suppléments ne peuvent dépasser 10%.
3. Les dispositions du chapitre A-2 qui précède (Soins médicaux) régissent les modalités de rembour-
sement des prestations suivantes
chapitre
I Dispositions spéciales
chapitre
V S 39 S 72
chapitre VI S 73 S 97
4. La part remboursable relative aux positions ci-après
chapitre
II S
1 à S 27
chapitre
III S 28 à S 33
chapitre IV S 34 à S 38
chapitre XII S 161
est
pour les assurés du groupe I de 90% des tarifs d´honoraires valables pour ces assurés, compte tenu du
principe formulé au 1er alinéa du présent article;
pour les assurés des groupes II et III de 75% des tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II,
compte tenu principe formulé au 1er alinéa du présent article.
5. Pour les prothèses dentaires adjointes et conjointes la Caisse rembourse 70% des frais pour les
prestations énumérées ci-après y compris les prestations à assimiler aux premières et qui figurent au
tarif jusqu´à concurrence des prix-limites suivants (indice 100)
a) Prothèse dentaire adjointe (chapitre VII)
Groupe I
Groupes II et III
Plaque base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505,30
620,00
Emprunte fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
407,50
Dent prothétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,25
150,00
Moyens de rétention (succion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,25
150,00
Crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130,40
160,00
Réparation d´un dentier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163,00
200,00
Rebasage partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252,65
310,00
Rebasage total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505,30
620,00
b) Prothèse conjointe (chapitre IX)
Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
600,00
Elément de bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
600,00
Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
600,00
Remplacement d´une facette
200,00
240,00
La Caisse intervient au maximum une fois par période quinquennale dans le coût des mêmes éléments
d´une prothèse dentaire adjointe ou conjointe, mais ce sans préjudice de la justification médicale d´une
500,00
nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq ans. Les ajustements à une prothèse initiale
ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la
position S 113.
6. La participation de la Caisse aux frais d´une prothèse restauratrice maxillo-faciale (chapitre X) est
de 70%. Les tarifs maxima sur lesquels se font les remboursements sont
pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés
pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II.
Lorsqu´il s´agit de redressements dentaires, (chapitre XI) la Caisse rembourse 70% des frais en cause
jusqu´à concurrence des prix-limites du tarif d´honoraires valable pour les assurés du groupe I.
La Caisse pourra soumettre son intervention à un avis favorable d´un médecin de confiance. »
3) La position 1 de l´alinéa 1 de l´article 12 C Fournitures phramaceutiques et accessoires
est modifiée comme suit
« 90% du prix des forfaits chirurgicaux ainsi que des médicaments et des articles de pansement
fournis par les hôpitaux et cliniques en cas d´interventions chirurgicales; »
4) La position 2 du même alinéa 1 est modifiée comme suit
« 90% d´un montant forfaitaire de 200, F par jour pour les médicaments et les articles de pansement
dispensés lors d´une intervention chirurgicale ou d´un traitement spécial dans les cliniques
étrangères, pour autant que ce médicament et articles de pansement sont compris dans le
forfait journalier d´hospitalisation et qu´il n´en est pas déjà tenu compte par l´application des
dispositions de l´article 12-D point 2 I c). »
5) Après la position 5 du même alinéa 1 est ajoutée une nouvelle position de la teneur suivante
« 70% du prix des verres de lunettes de protection pris en considération jusqu´à concurrence des
prix-limites ci-après pour les employés en activité de service obligés à porter des lunettes de
protection à verres correcteurs. La monture ainsi que le coût de la trempe des verres de ces
lunettes ne sont pas à charge de la caisse. Les délais de renouvellement sont ceux généralement
valables pour les lunettes. La participation à l´acquisition de lunettes de protection n´exclut
pas la prise en charge de lunettes correcteurs ordinaires de la même dioptrie et vice-versa. »
6) La position 15 du même alinéa 1 est remplacée par les dispositions suivantes
« 70% de la valeur d´achat d´un oeil artificiel venant en considération jusqu´à concurrence d´un
prix-limite de 1.000, F. »
Remarque: Les anciens alinéas 6 à 15 deviennent les alinéas 7 à 16.
7) a) Les points c et d de l´alinéa 2 (I) de l´article 12 D Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour
tuberculeux, pulmonaires et osseux, et maisons de santé sont remplacés par un seul point c nouveau
« 75% du prix de pension par journée d´hospitalisation dans une clinique universitaire ou assimilée
mais sans que ce prix puisse être pris en considération pour un montant supérieur à celui
appliqué en régime commun dans les services de Médecine générale et de Chirurgie générale
aux Hospices Civils de Strasbourg. »
b) Les mots « et d » sont à biffer à la phrase suivante.
8) Le point e de l´alinéa 2 (II) du même article devient le point d et aura la teneur suivante
« d) 75% du prix facturé par l´Etat luxembourgeois dans les sanatoria de Vianden et de Betzdorf. »
Le point f de l´alinéa 7 (II) du même article devient le point e.
9) L´alinéa 5 du même article 12 D aura la teneur suivante
« Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée, avec l´accord préalable de la Caisse,
jusqu´à concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant
seront réduits dans la même proportion.
Ce droit à la prorogation ne pourra être accordé pour les séjours dans les cliniques de gériatrie ou
d´autres cliniques si l´hospitalisé n´y suit pas un traitement spécifique d´une maladie. »
10) A l´alinéa 2 de l´article 12 G Radiologie et physiothérapie est ajoutée la phrase suivante
« Toutefois, en cas d´une réduction de fracture ou d´une intervention chirurgicale dont le traitement
consécutif nécessite des applications physiothérapeutiques, le taux de remboursement sera de 75% et
ce pendant les trois mois qui suivent la date de l´intervention réparatrice proprement dite. »
11) Les alinéas 1 et 2 de l´article 14 auront la teneur suivante
« 1. La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des
employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à
4.500, F, ni supérieur à 9.000, F. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés à
l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions
des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des
employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3.
Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance
a) des assurés de moins de 21 ans;
b) des femmes;
c) des bénéficiaires de pensions et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.
2. Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 4.500, F (indice 100), le patron
sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de
cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge du patron.
»
12) L´alinéa 4 du même article 14 aura la teneur suivante
« 4. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la
base des dispositions de l´art. 43 du Code des assurances sociales. Cette cotisation est égale à la coti-
sation maximum perçue par la Caisse du chef d´un assuré obligatoire. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
(1) La section de l´assiette et de la surveillance de l´impôt sur le chiffre d´affaires (TVA), de
l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports comprend neuf bureaux d´imposition répartis
en trois circonscriptions établies à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch.
a) La circonscription de Luxembourg comprend cinq bureaux d´imposition (Luxembourg I, Luxem-
bourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V) pour les assujettis des cantons de
Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich.
b) La circonscription d´Esch-sur-Alzette comprend deux bureaux d´imposition (Esch I et Esch II)
pour les assujettis du canton d´Esch-sur-Alzette.
c) La circonscription de Diekirch comprend deux bureaux d´imposition (Diekirch I et Diekirch II)
pour les assujettis des cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.
Si les besoins du service l´exigent, un fonctionnaire du grade 10 pourra être attaché à chaque
bureau d´imposition.
(2) La section du contrôle extérieur des assujettis des mêmes impôts est assurée par des inspecteurs
principaux, des inspecteurs ou des contrôleurs dont l´affectation aux circonscriptions de Luxembourg,
d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch se fera selon les besoins du service.
Conservations des hypothèques
L´affichage des prix des viandes et produits de viandes se fera conformément aux dispositions
des articles 8 à 10 de l´Avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les con-
ditions de vente pour les viandes et produits de viande.
(1) Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.
(2) Deux bureaux des hypothèques (Luxembourg I et Luxembourg II) sont établis à Luxembourg
et un à Diekirch.
(3) a) Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg,
de Mersch, de Grevenmacher et de Remich.
b) Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d´Esch-sur-Alzette et
de Capellen.
c) Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach,
Redange, Wiltz et Vianden.
(4) La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d´enregistrement
et de recette à Grevenmacher.
L´affichage des prix doit être indiqué par écrit d´une façon apparente et non équivoque.
Il se fera individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur
conditionnement ou leur présentation. Il pourra se faire de façon collective, s´il se rapporte à des
marchandises identiques, réunies en un même endroit.
L´indication du prix de vente se fera soit au poids, soit à la mesure, soit au volume, soit à la pièce,
en unités de vente usuelles et légales.
Toute publicité faisant état du prix ou relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures
ne correspondent pas aux unités du système métrique, devra obligatoirement mentionner les mesures
en unités du système métrique.
La répartition entre les différents bureaux et services prévus aux articles 2 à 4 des fonctionnaires
des grades 7 à 9 de la carrière moyenne du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l´expédition-
naire, des stagiaires et des employés se fera suivant les besoins du service.
Dans les locaux de vente accessibles au public, l´affichage individuel ou collectif pourra
être remplacé par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichage
se rapporte à
a) des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions;
b) des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage
individuel ou collectif.
La dispense visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer-
taines mesures relatives au contrôle des prix.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvecnement
en Conseil;
Arrêtons
Indépendamment des obligations découlant des articles 1 à 4 ci-dessus, toute personne phy-
sique ou morale ayant magasin ouvert et exerçant une des activités visées par l´article 1er, litt e) du
présent règlement, est tenue d´afficher d´une façon bien apparente et lisible, dans une vitrine et dans
les locaux accessibles au public, le tarif par unité de services les plus courants ou le tarif de la location
commerciale.
Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de
teintureries, d´entreprises de nettoyage et aux commerçants effectuant le prêt de livres, la location
de voitures à la journée ou d´autres locations commerciales.
Pour les hôteliers, aubergistes, tenanciers de pensions, restaurateurs et tenanciers de débits
de boissons le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels,
auberges, pensions, restaurants et débits de boissons, est applicable.
Les prix de détail affichés doivent toujours comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui sont affichés.
Les prix affichés en vertu des articles 1 à 8 ci-dessus ne doivent pas dépasser les prix ou
tarifs maxima fixés ou autorisés conformément à la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger
et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Toute personne physique ou morale tombant sous le coup des articles 1 à 5 ci-dessus
devra être en mesure de justifier à tout moment aux agents de l´Office des Prix le prix d´achat des
articles exposés en vente. Cette justification se fera par la production des factures d´achat ou de toute
autre pièce probante.
Dans les cas où il s´agit de marchandises d´aspect similaire, mais de qualité différente et où, par con-
séquent, l´identification des prix d´achat est difficile ou pourrait prêter à confusion, le commerçant
procédera, à défaut de règles spéciales, établies conformément à l´article 11, comme suit: Il inscrira
soit sur une étiquette, soit sur le verso de l´affiche portant indication du prix de vente, soit sur la
marchandise même, soit sur un exemplaire du tarif de vente, une indication suffisamment précise se
référant soit au numéro du facturier d´entrée, soit au numéro de la facture d´achat, soit à la pièce
comptable ayant servi à la détermination du prix de vente.
Le Ministre ayant dans ses attributions l´économie pourra accorder des dérogations aux
dispositions du présent règlement dans les cas où l´application se heurte à des difficultés majeures
d´ordre technique ou commercial.
Des conditions spéciales d´affichage ou de marquage des prix pour des produits ou des services
d´un secteur déterminé pourront être fixées par des mesures prises en conformité des dispositions
de l´article 5 de la loi du 30 juin 1961.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément
aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duc à
réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
1944 portant création d´un Office des Prix.
L´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et
prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix est abrogé.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972 portant
publication des modifications apportées
au tarif des péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-
ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle des 5 mai 1971 et 30 novembre 1971 modifiant le tarif
des péages sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons