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Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970  Entrée en vigueur Règlements communaux

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970  Entrée en vigueur Règlements communaux

Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la

sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des

redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970  Entrée en vigueur

Règlements communaux

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés commu-

naux  Modifications

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED  Modifications

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de

l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des

domaines;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Service d´inspection des bureaux d´enregistrement

et de recette

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations

des hypothèques est assuré par quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs dont deux résident à

Luxembourg, un à Esch-sur-Alzette et un à Diekirch.

Les inspections comprennent

a) celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau

de Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg et à Diekirch,

b) celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires et celui de la recette centrale à Luxembourg

ainsi que les bureaux de Capellen et Redange,

c) celle d´Esch-sur-Alzette: le bureau des actes civils et celui des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette

et les bureaux de Grevenmacher et Remich,

d) celle de Diekirch: les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz.

Service d´enregistrement et de recette

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Sont tenus d´afficher les prix au public tombant sous l´application des dispositions de l´ar-

ticle 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines

matières, 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création

d´un Office des Prix

a) les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail, y compris les commerçants

ambulants;

b) les artisans tenant magasin;

c) les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins

ou sur des marchés publics, à l´exception des marchés de bétail;

d) les exploitants d´établissements d´hébergement, les tenanciers de débits de boissons et les restau-

rateurs;

e) toute personne physique ou morale effectuant la prestation commerciale ou artisanale de ser-

vices ou la location commerciale, dont les prix donnent normalement lieu à tarification.

publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle.

Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a,

2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date des 5 mai et 30

novembre 1971

(1) Le texte figurant aux Nos 4, 5, 21 et 22 du tarif des péages est supprimé et remplacé par la mention

« sans objet ».

(2) Le N° 14 du tarif des péages est modifié comme suit

Suppression des tarifs d´exception énumérés ci-dessous. En conséquence l´ordre alphabétique des

marchandises restantes est à rectifier.

Classe de marchandises

Numéro du Tableau des marchandises pour les transports sur les voies

navigables intérieures allemandes

III a

barème 4bis

127, 138, 156, 156a, 158, 159, 160, 162a, 171, 172, 174, 175, 178, 189, 195

IV a  barème 4bis

169, 198, 205, 207

V a  barème 6

V e  barème 11

930, 934, 939

comprises dans le N° 85: pierres pour béton, pierres de bordure, de

toiture compris dans les Nos 1000 et 1009: briques à four, pavés, briques

lorsque ces matériaux sont fabriqués en argile

VI d  barème 10

compris dans le N° 941: gypse en poudre

(3) L´annexe 1 du tarif des péages (tableau des distances) est complétée comme suit

244 DBC Apach

246 DBC Sierck-les-Bains

254 DBC Malling

257 DBC Kœnigsmacker (Kœnigsmachern)

259 DBC Cattenom

268 DBC Thionville (Diedenhofen)

(4) Le verso des annexes 2a, 2b, et 2c est rédigé comme suit

Tarif normal

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

Tarifs d´exception

pour les marchandises suivantes de la classe I

I a  essence (N° 756)

Barème 4ter

mélange essence-benzol (N° 757)

pour les marchandises suivantes de la classe III

III a  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131

131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161,

Barème 4bis

161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IV a  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179,

Barème 4bis

182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IV b  céréales (N° 315-317)

pour les marchandises suivantes de la classe V

V a  sels de potasse pour engrais (N° 477)  limité au 30.6.1972

Barème 6

V b  ciment (N° 1076)

V c  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

V d  sel (N° 715)

Barème 7

V e  urée pour engrais (N° 374)  limité au 30.6.1972

V f  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Barème 11

V g  clinkers de ciment (N° 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VI a  combustibles minéraux solides (Nos 525-534)

Barème 9

VI b  argiles (N° 995)

VI c  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

Barème 10

VI d  laitiers et scories (Nos 880-884)

VI e  terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)

VI f  minerais et résidus (Nos 230-240)

VI g  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 12

VI h  ferrailles (Nos 176, 177)

VI i  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941)

VI j  bois de mines (N° 404)

Barème 13

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

(1) Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à quinze.

(2) Quatre bureaux (actes civils, actes judiciaires, successions, recette centrale) sont établis à Luxem-

bourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des

localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich

et Wiltz.

(3) Les bureaux sont rangés dans les classes suivantes

a) dans la classe principale les bureaux de

Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Luxembourg-

recette centrale, Esch-sur-Alzette-actes civils, Diekirch et Grevenmacher,

b) dans la première classe les bureaux de

Cap, Clervaux, Echternach, Esch-sur-Alzette-actes judiciaires, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.

Service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires (TVA),

de l´impôt sur les assurances et de la liquidation

de l´impôt sur les transports

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente.

Sont considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux

accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois

des objets qui servent à la décoration.

Sans préjudice des obligations spéciales d´affichage imposées par le règlement grand-ducal du 19

décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques,

des téléviseurs et de quelques autres produits de branches connexes, ainsi que par le règlement grand-

ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles

meublants, l´affichage des prix n´est pas obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécia-

lisés, ni aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la

vente des objets anciens ou des oeuvres artistiques originales, ni aux salles de vente exposant des objets

destinés aux enchères publiques.

publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 janvier 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de pro-

tection des mineurs, ouverte à la signature

à La Haye, le 5 octobre 1961.  Ratification

par

la République Fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114

Mémorial 1969, A, p. 16).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 19 juillet 1971, la République

Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Lors du dépôt, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention

sera également applicable au « Land Berlin ».

Conformément à l´article 20, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République

Fédérale d´Allemagne le 17 septembre 1971.

Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un bureau international des brevets,

revisé à La Haye le 16 février 1961.

(Mémorial 1963, A, p. 853 et ss.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par suite du dépôt, en date du 30 novembre

1971, de l´instrument de ratification de la Turquie concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions

requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées.

En conséquence, conformément à l´article 19, paragraphe 1, l´Accord est entré en vigueur le 30

décembre 1971 à l´égard des Etats suivants: Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Royaume des

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles Néerlandaises), Suisse et Turquie.

Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité

de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des redevances de

route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970.

(Mémorial 1971, A, p. 2013 et ss.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que, par suite du dépôt, en date du 15 décembre

1971, de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions

requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispo-

sitions de l´article 3, l´Accord est entré en vigueur le 15 décembre 1971.

L´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne

pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances

de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970, est entré en vigueur également le 15 décembre 1971.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Dudelange. Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 29 mai 1970.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 8 décembre 1971 et publié en due forme.  8 décembre 1971.

Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 25 octobre 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme.

29 décembre 1971.

Hosingen. Règlement de circulation.

En séance du 4 novembre 1971, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 8 décembre 1971 et publié en due forme.  8 décembre 1971.

Kehlen. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 septembre 1971, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 4 juin 1967.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 14 et 30 décembre 1971 et publié en due forme.  30 décembre 1971.

Leudelange. Règlement de circulation.

En séance du 28 juillet 1971, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 13 et 30 décembre 1971 et publié en due forme.  30 décembre 1971.

Luxembourg. Règlement de circulation.

En séance du 8 novembre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

de circulation, modifiant et complétant celui du 8 avril 1968.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme.  29 décembre 1971.

Reisdorf.  Règlement de police concernant le stationnement des roulottes.

En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement de police con-

cernant le stationnement des roulottes.

Ledit règlement a été publié en due forme.  9 décembre 1971.

Contern. Règlement-taxes sur les trottoirs.

Par une délibération du 30 octobre 1971 le Conseil communal de Contern a fixé la taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1971 et par décision

ministérielle du 30 décembre 1971

Wormeldange. 

Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Par 2 délibérations du 10 juillet 1971 le Conseil communal de Wormeldange a fixé les taxes de rac-

cordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1971 et par décision

ministérielle du 30 décembre 1971.

Mecher.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 22 septembre 1971 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre

1971.

Harlange.  Taxes de concession et d´utilisation de la morgue.

Par deux délibérations du 3 mai 1971 le Conseil communal de Harlange a décidé de fixer les taxes de

concession et d´utilisation de la morgue.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 6

décembre 1971.

Leudelange.  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Par deux délibérations du 19 mars 1971 le Conseil communal de Leudelange a décidé de réglementer

les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1971 et par décision

ministérielle du 15 décembre 1971.

Dudelange. 

Règlement-taxes sur la fourniture de gaz de ville.

Par une délibération du 3 décembre 1971 le Conseil communal de Dudelange a décidé de modifier les

tarifs pour la fourniture de gaz de ville.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 décembre

1971.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.

Modification des articles 12 et 14 ainsi que des annexes B, Cl, C II et F III.

Par décision du 31 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés

communaux dans sa réunion du 8 décembre 1971, ont été entérinées.

Texte des modifications

1° L´article 12 A II, III et V est remplacé comme suit

Art. 12 A.

II.  Si le malade est traité dans le pays, les tarifs de référence suivants sont appliqués, dans les

limites et conditions fixées par les présents statuts et la convention conclue entre le syndicat médical

et l´entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951

a) En cas d´intervention chirurgicale,  le tarif maximum prévu pour les assurés du groupe II par

la prédite convention.

Sont considérés comme actes chirurgicaux les positions suivantes de la nomenclature générale des

actes, fournitures et services médicaux, établie en exécution de l´article 308bis du code des assurances

sociales

Positions du tarif

VI Injections

25 b et c;

VII Ponctions

46;

IX Chirurgie

C 1-146 inclusivement;

X Dermatologie

D 5b, 7b, 14, 15c et 16;

Xlla Neurochirurgie

NC 1-80 inclusivement;

XIII Obstétrique-Gynécologie

O 7-9 inclusivement, 15, 16, 27b, 28, 29, 34-50 inclusivement;

XIV Ophtalmologie

OP 9-87 inclusivement;

XV Oto-Rhino-Laryngologie

OR 3-44 inclusivement, 46-78 inclusivement;

XVII Pneumo-Broncho-Phtisiologie: PN 3b et c, 6c, 9, 10;

XIX Urologie

U 6-24 inclusivement,

ainsi que les interventions chirurgicales non prévues à la nomenclature, assimilées à l´une ou l´autre

des positions mentionnées ci-dessus.

Ne sont pas considérés comme actes chirurgicaux les actes tarifés à l´égard des assurés du groupe I à

un montant inférieur à 155, Fr. (NI  100) ce montant-limite subissant les mêmes modifications hors

indice que le tarif médical conventionnel a subies et subira.

Si un acte chirurgical est préparé, contrôlé ou consolidé par un autre acte médical de la nomenclature,

cet autre acte est assimilé au premier pour la détermination des charges de la caisse.

b) En cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital (établissements visés

sub D II1 ci-après) devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale au sens des

dispositions qui précèdent, pour les actes posés et les soins accordés par un médecin pendant la durée

de l´hospitalisation,  le tarif prévu à l´égard des assurés du groupe I augmenté de 25%, sans que ce

tarif puisse dépasser le maximum fixé pour les assurés du groupe II.

c) En cas de prestations médicales de la nature de celles visées sub b) ci-dessus, faites soit à l´occasion

d´un traitement ambulatoire dans une clinique, une maternité ou un hôpital, soit au cabinet du médecin,

soit au domicile ou au lieu de séjour du malade,  le tarif prévu pour les assurés du groupe I.

III.  Les taux de remboursement sont fixés comme suit

Pour les actes mentionnés sub a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

(actes chirurgicaux)

Pour les actes mentionnés sub b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

(actes médicaux dispensés à l´occasion d´une hospitalisation)

Pour les actes mentionnés sub c)

(actes médicaux dispensés en l´absence d´une hospitalisation)

En ce qui concerne les positions 1 à 4 inclusivement, 6, Ca 1-12, N 1-12, R 1-57 de la nomen-

clature générale

80%

En ce qui concerne les autres positions, si elles ne dépassent pas 123, Fr. (NI = 100)

80%

si elles sont supérieures à 123 Fr. sans cependant dépasser 373,  Fr. (NI = 100) . . . . . . . . .

90%

si elles dépassent 373 Fr. (NI = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

Les montants limites fixés ci-dessus à l´indice 100 subissent les mêmes modifications hors indice que

le tarif médical conventionnel a subies et subira.

Pour l´assistance opératoire et l´anesthésie le taux de remboursement correspond au taux prévu pour

l´opération exécutée.

V.  Les actes médicaux qui ne sont pas prévus à la nomenclature générale des actes, fournitures et

services médicaux sont traités par analogie.

Ne seront honorés au plus que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours et 10 consultations ou

visites par cas de maladie. Cette règle ne porte pas préjudice à l´application des dispositions relatives

au traitement des malades hospitalisés, contenues dans la convention tarifaire conclue avec les médecins.

Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les prestations figurant à la nomenclature générale

des actes, fournitures et services médicaux sous les numéros Ca 1, Ca 10-12 inclusivement (électro-

cardiogramme), N 6-12 inclusivement (électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc

à l´acétylcholine, insulinothérapie, narcoanalyse, hypnose, psychoanalyse, myographie et traction

vertébrale) et R 1-47 inclusivement (radiodiagnostic).

Sont cependant dispensés de la formalité de l´autorisation les actes suivants, pour autant qu´ils ne se

répètent pas dans le délai d´un an: Ca 1, Ca 10-12 inclusivement (électrocardiogramme), N 6-9 inclusive-

ment, N 11 (électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulino-

thérapie, myographie).

Il pourra être dérogé au tarif de référence en vigueur par une nouvelle convention collective à

conclure suivant l´article 308bis du code des assurances sociales. »

2°) L´article 12 D IV est remplacé comme suit

« IV.  Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit

a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue néces-

saire pour une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article,  au

prix de journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à 1 lit

avec WC privé en deuxième classe;

b) an cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire

pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  au prix de journée facturé de droit par l´en-

tente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec WC privé en troisième classe;

c) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue néces-

saire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article,  au triple

du tarif défini sub a) ci-avant;

d) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue néces-

saire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  au triple du tarif défini sub b) ci-avant;

e) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 90,

Fr. par jour (NI = 100);

f) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger, 

à 120, Fr. par jour (NI = 100).

Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spé-

cialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles

prévues sub a) et b).

Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches. »

3°) L´article 12 F 2 est remplacé comme suit

« 2) Radiologie, physiothérapie, divers

La caisse prend à sa charge 80% de la dépenses effective, sans que les montants de référence puissent

dépasser les tarifs fixés par contrats liant la caisse, conclus en vertu de l´article 308bis du code des assur-

rances sociales ou, à défaut de contrat, les tarifs de l´annexe F. Les positions de cette annexe corres-

pondant à celles qui figurent dans les contrats mentionnés sont supprimées.

Les prestations radiologiques et physiothérapeutiques sont sujettes à autorisation préalable de la

caisse.

Les prestations rentrant de par leur nature dans les rubriques 1) et 2) ci-dessus, non prévues par les

dispositions qui précèdent, seront traitées par analogie.

Les dispositions des mêmes rubriques ne portent pas préjudice à l´application des taux de rembourse-

ment plus favorables fixés sub C ci-avant. »

4°) L´article 14 est remplacé comme suit

« Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brutes, compte tenu de

l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres

indemnités spéciales. Elle est perçue sur la base d´un minimum annuel de 130 points indiciaires et d´un

maximum annuel de 220 points indiciaires.

La valeur du point indiciaire est et sera celle fixée pour les fonctionnaires communaux.

L´adaptation au coût de la vie se fera d´après les modalités applicables aux traitements des fonc-

tionnaires communaux.

Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951.

Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations

sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de

même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance

en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. »

5°) L´annexe B est modifiée comme suit

« ANNEXE B

Art dentaire

Les tarifs fixés dans les conventions conclues conformément à l´article 308bis du code des assurances

sociales ou dans les sentences qui en tiennent lieu constituent les tarifs de référence. Il est spécifié

pour chaque chapitre si le tarif prévu pour les assurés des groupes I ou II est à prendre en considération.

Le taux de remboursement est indiqué au regard de chaque chapitre, conformément au tableau ci-

après

Chapitre

Tarif de

Taux de

référence

remboursement

I.  Dispositions spéciales

groupe I

80%

II.  Soins gingivaux et dentaires

»

I

80%

III.  Anesthésie et extractions

»

I

80%

III.  Extractions chirurgicales

a) pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des

statuts

»

II

100%

b) dans les autres cas

»

I

80%

IV.  Suites d´extractions dentaires

»

I

80%

V.  Chirurgie maxillo-buccale

a) pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des

statuts

»

II

100%

b) dans les autres cas

»

I

80%

VI.  Opérations sur les parties molles

a) pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des

statuts

»

II

100%

b) dans les autres cas

»

I

80%

VII.  Prothèse dentaire adjointe

»

I

80%

VIII.  Traitement non terminé

»

I

80%

IX.  Prothèse conjointe

»

I

60%

X.  Prothèse restauratrice maxillo-faciale

»

II

100%

XI.  Orthodontie

»

I

80%

XII.  Radiologie dentaire

»

I

80%

Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à trois ans.

La caisse n´accorde qu´un acte d´orthodontie par période quinquennale.

Toutefois les restrictions imposées par les deux alinéas précédents ne frappent pas le traitement

d´états pathologiques nouveaux qui se déclarent avant la révolution des délais de renouvellement. »

6°) A l´Annexe C I les dispositions relatives aux verres et lentilles de contact sont complétées comme

suit

« F) VERRES ET LENTILLES DE CONTACT

Taux de

Maximum

remb.

301 verres de contact, la pièce

80%

3.200 

302 lentilles de contact (cornéennes), la pièce

80%

2.400 

sur justification médicale et suivant convention entre la fédération des

patrons-opticiens et l´entente des caisses de maladie. »

7°) A l´Annexe C II (moyens accessoires) les astérisques sont biffés aux positions 3, 5, 8 et 19.

8°) A l´Annexe F III (analyses et divers) tous les astériques sont biffés.

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1972.

Luxembourg, le 31 décembre 1971.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED.

Modification

des articles 9, 12  litt. B, C, D et G ainsi que de l´article 14

Par décision du 31 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les

modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans

sa réunion du 29 décembre 1971, ont été entérinées.

Texte des modifications

1) Les alinéas 1 et 2 de l´article 9 sont modifiés comme suit

« 1. Les frais funéraires directs sont couverts forfaitairement à raison des montants ci-après (indice

100)

6.500,  F en cas de décès de l´assuré;

4.335,  F en cas de décès de l´épouse de l´assuré, de la personne assimilée à l´épouse en vertu

des dispositions de l´art. 4, ou

de la veuve ou de la personne admise par la Caisse de pension des employés privés

aux prestations prévues pour veuves;

2.165, F en cas de décès d´un enfant visé par l´art. 4.

2. Si le montant de 4.335, F (indice 100) a été payé à l´occasion du décès de l´épouse d´un employé,

ce montant ne peut plus être payé à l´occasion du décès ultérieur d´une personne assimilée à l´épouse

de l´employé. »

2) Les alinéas 2 à 6 de l´artlcle 12

B

Soins dentaires  sont remplacés par les dispositions sui-

vantes

« 2. Les suppléments prévus ne sont pris en considération que pour autant qu´ils concernent les

prestations des chapitres I-B (Rapports) et I-D (Assistance opératoire) de la nomenclature établie par

l´arrêté ministériel du 12 août 1970. Ces suppléments ne peuvent dépasser 10%.

3. Les dispositions du chapitre A-2 qui précède (Soins médicaux) régissent les modalités de rembour-

sement des prestations suivantes

chapitre

I  Dispositions spéciales

chapitre

V  S 39  S 72

chapitre VI  S 73  S 97

4. La part remboursable relative aux positions ci-après

chapitre

II  S

1 à S 27

chapitre

III  S 28 à S 33

chapitre IV  S 34 à S 38

chapitre XII  S 161

est

pour les assurés du groupe I de 90% des tarifs d´honoraires valables pour ces assurés, compte tenu du

principe formulé au 1er alinéa du présent article;

pour les assurés des groupes II et III de 75% des tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II,

compte tenu principe formulé au 1er alinéa du présent article.

5. Pour les prothèses dentaires adjointes et conjointes la Caisse rembourse 70% des frais pour les

prestations énumérées ci-après y compris les prestations à assimiler aux premières et qui figurent au

tarif jusqu´à concurrence des prix-limites suivants (indice 100)

a) Prothèse dentaire adjointe (chapitre VII)

Groupe I

Groupes II et III

Plaque base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505,30

620,00

Emprunte fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407,50

Dent prothétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,25

150,00

Moyens de rétention (succion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,25

150,00

Crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130,40

160,00

Réparation d´un dentier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163,00

200,00

Rebasage partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252,65

310,00

Rebasage total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505,30

620,00

b) Prothèse conjointe (chapitre IX)

Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

600,00

Elément de bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

600,00

Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

600,00

Remplacement d´une facette

200,00

240,00

La Caisse intervient au maximum une fois par période quinquennale dans le coût des mêmes éléments

d´une prothèse dentaire adjointe ou conjointe, mais ce sans préjudice de la justification médicale d´une

500,00

nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq ans. Les ajustements à une prothèse initiale

ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la

position S 113.

6. La participation de la Caisse aux frais d´une prothèse restauratrice maxillo-faciale (chapitre X) est

de 70%. Les tarifs maxima sur lesquels se font les remboursements sont

 pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés

 pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II.

Lorsqu´il s´agit de redressements dentaires, (chapitre XI) la Caisse rembourse 70% des frais en cause

jusqu´à concurrence des prix-limites du tarif d´honoraires valable pour les assurés du groupe I.

La Caisse pourra soumettre son intervention à un avis favorable d´un médecin de confiance. »

3) La position 1 de l´alinéa 1 de l´article 12  C  Fournitures phramaceutiques et accessoires 

est modifiée comme suit

« 90% du prix des forfaits chirurgicaux ainsi que des médicaments et des articles de pansement

fournis par les hôpitaux et cliniques en cas d´interventions chirurgicales; »

4) La position 2 du même alinéa 1 est modifiée comme suit

« 90% d´un montant forfaitaire de 200, F par jour pour les médicaments et les articles de pansement

dispensés lors d´une intervention chirurgicale ou d´un traitement spécial dans les cliniques

étrangères, pour autant que ce médicament et articles de pansement sont compris dans le

forfait journalier d´hospitalisation et qu´il n´en est pas déjà tenu compte par l´application des

dispositions de l´article 12-D point 2 I c). »

5) Après la position 5 du même alinéa 1 est ajoutée une nouvelle position de la teneur suivante

« 70% du prix des verres de lunettes de protection pris en considération jusqu´à concurrence des

prix-limites ci-après pour les employés en activité de service obligés à porter des lunettes de

protection à verres correcteurs. La monture ainsi que le coût de la trempe des verres de ces

lunettes ne sont pas à charge de la caisse. Les délais de renouvellement sont ceux généralement

valables pour les lunettes. La participation à l´acquisition de lunettes de protection n´exclut

pas la prise en charge de lunettes correcteurs ordinaires de la même dioptrie et vice-versa. »

6) La position 15 du même alinéa 1 est remplacée par les dispositions suivantes

« 70% de la valeur d´achat d´un oeil artificiel venant en considération jusqu´à concurrence d´un

prix-limite de 1.000, F. »

Remarque: Les anciens alinéas 6 à 15 deviennent les alinéas 7 à 16.

7) a) Les points c et d de l´alinéa 2 (I) de l´article 12  D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour

tuberculeux, pulmonaires et osseux, et maisons de santé  sont remplacés par un seul point c nouveau

« 75% du prix de pension par journée d´hospitalisation dans une clinique universitaire ou assimilée

mais sans que ce prix puisse être pris en considération pour un montant supérieur à celui

appliqué en régime commun dans les services de Médecine générale et de Chirurgie générale

aux Hospices Civils de Strasbourg. »

b) Les mots « et d » sont à biffer à la phrase suivante.

8) Le point e de l´alinéa 2 (II) du même article devient le point d et aura la teneur suivante

« d) 75% du prix facturé par l´Etat luxembourgeois dans les sanatoria de Vianden et de Betzdorf. »

Le point f de l´alinéa 7 (II) du même article devient le point e.

9) L´alinéa 5 du même article 12  D aura la teneur suivante

« Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée, avec l´accord préalable de la Caisse,

jusqu´à concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant

seront réduits dans la même proportion.

Ce droit à la prorogation ne pourra être accordé pour les séjours dans les cliniques de gériatrie ou

d´autres cliniques si l´hospitalisé n´y suit pas un traitement spécifique d´une maladie. »

10) A l´alinéa 2 de l´article 12  G  Radiologie et physiothérapie est ajoutée la phrase suivante

« Toutefois, en cas d´une réduction de fracture ou d´une intervention chirurgicale dont le traitement

consécutif nécessite des applications physiothérapeutiques, le taux de remboursement sera de 75% et

ce pendant les trois mois qui suivent la date de l´intervention réparatrice proprement dite. »

11) Les alinéas 1 et 2 de l´article 14 auront la teneur suivante

« 1. La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des

employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à

4.500, F, ni supérieur à 9.000, F. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés à

l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions

des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des

employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3.

Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance

a) des assurés de moins de 21 ans;

b) des femmes;

c) des bénéficiaires de pensions et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.

2. Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 4.500, F (indice 100), le patron

sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de

cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge du patron.

»

12) L´alinéa 4 du même article 14 aura la teneur suivante

« 4. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la

base des dispositions de l´art. 43 du Code des assurances sociales. Cette cotisation est égale à la coti-

sation maximum perçue par la Caisse du chef d´un assuré obligatoire. »

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

(1) La section de l´assiette et de la surveillance de l´impôt sur le chiffre d´affaires (TVA), de

l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports comprend neuf bureaux d´imposition répartis

en trois circonscriptions établies à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch.

a) La circonscription de Luxembourg comprend cinq bureaux d´imposition (Luxembourg I, Luxem-

bourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V) pour les assujettis des cantons de

Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich.

b) La circonscription d´Esch-sur-Alzette comprend deux bureaux d´imposition (Esch I et Esch II)

pour les assujettis du canton d´Esch-sur-Alzette.

c) La circonscription de Diekirch comprend deux bureaux d´imposition (Diekirch I et Diekirch II)

pour les assujettis des cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz.

Si les besoins du service l´exigent, un fonctionnaire du grade 10 pourra être attaché à chaque

bureau d´imposition.

(2) La section du contrôle extérieur des assujettis des mêmes impôts est assurée par des inspecteurs

principaux, des inspecteurs ou des contrôleurs dont l´affectation aux circonscriptions de Luxembourg,

d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch se fera selon les besoins du service.

Conservations des hypothèques

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

L´affichage des prix des viandes et produits de viandes se fera conformément aux dispositions

des articles 8 à 10 de l´Avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les con-

ditions de vente pour les viandes et produits de viande.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

(1) Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.

(2) Deux bureaux des hypothèques (Luxembourg I et Luxembourg II) sont établis à Luxembourg

et un à Diekirch.

(3) a) Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg,

de Mersch, de Grevenmacher et de Remich.

b) Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d´Esch-sur-Alzette et

de Capellen.

c) Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach,

Redange, Wiltz et Vianden.

(4) La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d´enregistrement

et de recette à Grevenmacher.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

L´affichage des prix doit être indiqué par écrit d´une façon apparente et non équivoque.

Il se fera individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur

conditionnement ou leur présentation. Il pourra se faire de façon collective, s´il se rapporte à des

marchandises identiques, réunies en un même endroit.

L´indication du prix de vente se fera soit au poids, soit à la mesure, soit au volume, soit à la pièce,

en unités de vente usuelles et légales.

Toute publicité faisant état du prix ou relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures

ne correspondent pas aux unités du système métrique, devra obligatoirement mentionner les mesures

en unités du système métrique.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

La répartition entre les différents bureaux et services prévus aux articles 2 à 4 des fonctionnaires

des grades 7 à 9 de la carrière moyenne du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l´expédition-

naire, des stagiaires et des employés se fera suivant les besoins du service.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Dans les locaux de vente accessibles au public, l´affichage individuel ou collectif pourra

être remplacé par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichage

se rapporte à

a) des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions;

b) des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage

individuel ou collectif.

La dispense visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer-

taines mesures relatives au contrôle des prix.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvecnement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Indépendamment des obligations découlant des articles 1 à 4 ci-dessus, toute personne phy-

sique ou morale ayant magasin ouvert et exerçant une des activités visées par l´article 1er, litt e) du

présent règlement, est tenue d´afficher d´une façon bien apparente et lisible, dans une vitrine et dans

les locaux accessibles au public, le tarif par unité de services les plus courants ou le tarif de la location

commerciale.

Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de

teintureries, d´entreprises de nettoyage et aux commerçants effectuant le prêt de livres, la location

de voitures à la journée ou d´autres locations commerciales.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Pour les hôteliers, aubergistes, tenanciers de pensions, restaurateurs et tenanciers de débits

de boissons le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels,

auberges, pensions, restaurants et débits de boissons, est applicable.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Les prix de détail affichés doivent toujours comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui sont affichés.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Les prix affichés en vertu des articles 1 à 8 ci-dessus ne doivent pas dépasser les prix ou

tarifs maxima fixés ou autorisés conformément à la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger

et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Toute personne physique ou morale tombant sous le coup des articles 1 à 5 ci-dessus

devra être en mesure de justifier à tout moment aux agents de l´Office des Prix le prix d´achat des

articles exposés en vente. Cette justification se fera par la production des factures d´achat ou de toute

autre pièce probante.

Dans les cas où il s´agit de marchandises d´aspect similaire, mais de qualité différente et où, par con-

séquent, l´identification des prix d´achat est difficile ou pourrait prêter à confusion, le commerçant

procédera, à défaut de règles spéciales, établies conformément à l´article 11, comme suit: Il inscrira

soit sur une étiquette, soit sur le verso de l´affiche portant indication du prix de vente, soit sur la

marchandise même, soit sur un exemplaire du tarif de vente, une indication suffisamment précise se

référant soit au numéro du facturier d´entrée, soit au numéro de la facture d´achat, soit à la pièce

comptable ayant servi à la détermination du prix de vente.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Le Ministre ayant dans ses attributions l´économie pourra accorder des dérogations aux

dispositions du présent règlement dans les cas où l´application se heurte à des difficultés majeures

d´ordre technique ou commercial.

Des conditions spéciales d´affichage ou de marquage des prix pour des produits ou des services

d´un secteur déterminé pourront être fixées par des mesures prises en conformité des dispositions

de l´article 5 de la loi du 30 juin 1961.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément

aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duc à

réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre

1944 portant création d´un Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

L´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et

prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et cer- taines mesures relatives au contrôle des prix.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972 portant

publication des modifications apportées

au tarif des péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-

ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle des 5 mai 1971 et 30 novembre 1971 modifiant le tarif

des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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