Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant modification de l’article 5A. sub a) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
12 mars 2007
Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant modification de l’article 5A. sub a) du règlement
grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de
nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5A. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission
au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est
remplacé par les dispositions ci-après
A – CARRIERE DE L’INGENIEUR
Examen d’admission définitive
a) Ingénieur du génie civil
1° épreuve écrite en droit
2° épreuve écrite en formation professionnelle
3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
b) Ingénieur-chimiste
1° épreuve écrite en droit
2° épreuve écrite en formation professionnelle
3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
c) Ingénieur-géologue
1° épreuve écrite en droit
2° épreuve écrite en formation professionnelle
3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
d) Ingénieur-géodésien
1° épreuve écrite en droit
2° épreuve écrite en formation professionnelle
3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
Par dérogation aux articles 8 à 11 ci-après, l’examen d’admission à la carrière de l’ingénieur est réglé par les
dispositions suivantes.
Pour les stagiaires de la carrière de l’ingénieur des ponts et chaussées, l’examen de fin de stage en formation spéciale
est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des
épreuves, désignés par le ministre des Travaux Publics.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours
d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de
l’Etat est applicable audit examen.
Les matières visées sous 1° et 2° ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme
d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie a vingt points.
Le programme exact et les dates des épreuves écrites sont communiqués par écrit au candidat. Les épreuves sont
corrigées par deux examinateurs et les notes des épreuves transmises au président.
En dehors de ces épreuves, les stagiaires de la carrière de l’ingénieur des ponts et chaussées doivent rédiger un
mémoire de fin de stage qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions de l’administration des
ponts et chaussées.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose
d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées, le cas échéant accompagné de plans, croquis et
graphiques, et comprend un minimum de vingt pages.
Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa
présentation orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins
trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève a soixante points.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la
commission, qui le discute avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui
en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du
maximum des points dans chaque matière, a réussi à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que le candidat qui a
obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié
au moins du maximum des points, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins
du maximum des points dans une matière, est ajourné dans cette matière.
Les examens d’ajournement se font par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen de fin de stage.
Si le candidat n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans le mémoire, l’examen d’ajournement se
fait sous forme d’un travail d’analyse et de conception à réaliser dans le cadre du déroulement normal des épreuves de
l’examen d’ajournement.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
II pourra se représenter à la prochaine session d’examen.
Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage en formation spéciale est définitivement écarté.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs
épreuves faisant partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale, est obligé de se soumettre à
toutes les épreuves de la prochaine session.
Pour l’application des dispositions de l’article 415, § 1er, alinéa 1, a), d) et h) ainsi que de l’article 418, § 1er,
alinéa 1er, a), g) et h) de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont considérés comme «destinés à être utilisés
comme combustible ou carburant», les produits dont le producteur ou le destinataire ne peut raisonnablement ignorer
qu’ils sont destinés à cette fin. Tel est notamment le cas des produits destinés à être expédiés vers un entrepôt fiscal
de produits énergétiques utilisés normalement comme combustible ou carburant.
La loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal
des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
L’arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
20 octobre 2006, est remplacé comme suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
La loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques
est publié au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 1er. Au plus tard le jour qui suit celui de l’entrée en vigueur de l’augmentation du taux de l’accise spéciale,
les opérateurs sont tenus de rédiger une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, concernant d’une
part les signes fiscaux à remplacer et, d’autre part, les autres signes fiscaux, et ce, séparément pour chaque
établissement où sont détenus des tabacs manufacturés qui, en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal portant exécution
de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, sont soumis à une accise spéciale complémentaire.
§ 2. Le cas échéant, les opérateurs doivent également établir une distinction entre les signes fiscaux
1° qu’ils détiennent à 0 heure le jour de l’augmentation de l’accise;
2° qui leur ont été expédiés avant le jour de l’augmentation de l’accise mais qui ne leur sont parvenus qu’entre la
date de l’augmentation de l’accise et celle du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 13 février 2007.
Claude Wiseler
Henri
Arrêté grand-ducal du 25 février 2007 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 6 décembre 2006 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er mars 2007 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la
Moselle
1. L’article 6.30, chiffre 4, est applicable dans la teneur ci-après
«4.
Par temps bouché, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont aussi à l’écoute sur la voie
10 ou sur toute autre voie désignée par l’autorité compétente.»
2. L’article 6.34 est supprimé.
3. Le Sommaire est modifié de façon correspondante.
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 25 février 2007.
Lucien Lux
Henri
Règlement ministériel du 28 février 2007 portant publication de la loi belge du 26 novembre 2006
portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu la loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007.
Albert
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. Reynders
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dispositions des articles 1er à 3 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 28 février 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Dans l’article 3, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les
modifications suivantes
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante
« § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er,
2°, et 2, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts qui
seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, sans dépasser le montant de
l’accise globale perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.»
2° le § 5bis est complété par l’alinéa suivant
«Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie de
mêmes produits mis sur le marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des impôts visés
aux §§ 3 à 5, à l’exclusion des prix réservés aux produits vendus à un prix illimité.»
3° le § 5ter est abrogé.
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 concernant les emballages de 2, 8, 9, 16, 30 et 150 cigares, les
emballages de 19, 24, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 1g, 5g, 25g, 30g, 55g, 150g de tabac à fumer fine
coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique.
L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit
«c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s)».
La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique.
A l’article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi-programme du 27 décembre
2005, sont apportées les modifications suivantes
a) le g) est remplacé par la disposition suivante
«g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69
consommation professionnelle
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la
consommation pour produire de l’électricité)
droit d’accise: 0 euro par 1 000 kg;
droit d’accise spécial: 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg;
les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire
de l’électricité)
droit d’accise: 6,50 euros par 1 000 kg;
droit d’accise spécial: 1 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg;
autres entreprises (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité)
droit d’accise: 13 euros par 1 000 kg;
droit d’accise spécial: 2 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg;
consommation pour produire de l’électricité
droit d’accise: 13 euros par 1 000 kg;
droit d’accise spécial: 2 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg;
consommation non professionnelle
droit d’accise: 13 euros par 1 000 kg;
droit d’accise spécial: 2 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg.»
«j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704
droit d’accise: 0 euro par 1 000 kg;
droit d’accise spécial: 8,6526 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l’énergie: 3 euros par 1 000 kg.»
Les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les articles 1 à
3 ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Concernant les signes fiscaux à échanger, les énonciations suivantes doivent être mentionnées par
classe de prix
a) le nombre de signes fiscaux à échanger;
b) séparément, les montants acquittés au titre de droits d’accise, droits d’accise spéciaux et TVA représentés par
les signes fiscaux d’après les données y figurant;
c) le nombre de signes fiscaux demandés en échange;
d) séparément, les montants dus au titre de droits d’accise, droits d’accise spéciaux et TVA représentés par les
signes fiscaux d’après les données y figurant.
§ 2. Les signes fiscaux non utilisés sont tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l’établissement.
§ 3. Concernant les signes fiscaux pour lesquels l’accise spéciale complémentaire a été acquittée, les énonciations
suivantes doivent être mentionnées par classe de prix
a) la quantité concernée de signes fiscaux;
b) le montant acquitté au titre de droit d’accise spécial représenté par les signes fiscaux d’après les données y
figurant;
c) le montant dû au titre de nouveau droit d’accise spécial représenté par les signes fiscaux d’après les données y
figurant.
L’arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour les cigarettes est abrogé.
A l’article 1er, dans le tableau des dimensions des bandelettes fiscales proprement dites, il y a lieu d’ajouter
à la dernière ligne «1.000g».
L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
28 juillet 2006, est remplacé comme suit
«Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150,
200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s). Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de
l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.»
Les dispositions et les taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux, les droits d’accise
spéciaux et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique.
Destination
Longueur (en mm) Largeur (en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,100 et
150 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et
autres tabacs à fumer logés en emballages de
1g, 3g, 5g, 25g, 30g, 40g, 50g, 55g et 70g
100g, 125g, 140g et 150g
200g, 220g, 250g, 300g et 500g
15»
L’article 429, § 1er, e), de la même loi-programme, est remplacé par la disposition suivante
«e) les produits énergétiques, à l’exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l’électricité utilisés
pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité;».
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 concernant les emballages de 2, 8, 9, 16, 30 et 150 cigares, les
emballages de 19, 24, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 1g, 5g, 25g, 30g, 55g et 150g de tabac à fumer
fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique.
§ 1er. La déclaration de stock doit être introduite auprès de l’Inspecteur principal-contrôleur des accises ou
des douanes et accises du ressort de l’établissement. Après avoir visé la déclaration, l’Inspecteur principal-contrôleur
des accises ou des douanes et accises en fait parvenir un exemplaire, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle
de l’augmentation de l’accise, soit à l’Inspecteur principal-receveur des accises de Bruxelles Tabac en ce qui concerne
les signes fiscaux à échanger, soit à l’Inspecteur principal-receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de
l’établissement en ce qui concerne les signes fiscaux pour lesquels l’accise spéciale complémentaire a été acquittée.
Le deuxième exemplaire visé est renvoyé à l’opérateur concerné qui le conserve à la disposition des agents des
accises.
Le cas échéant, l’intéressé remplit cet exemplaire au moyen des données lui communiquées avant la date de
l’augmentation de l’accise par l’Inspecteur principal-receveur à la recette des accises de Bruxelles Tabac et qu’il n’a
reçues qu’après l’introduction de la déclaration de stock.
§ 2. Les montants dus au titre d’accise spéciale complémentaire doivent être acquittés dans le délai visé à l’article 2,
§ 2, de l’arrêté royal portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, au bureau des accises
ou des douanes et accises du ressort de l’établissement.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
Albert
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. Reynders
Scellé du sceau de l’Etat
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. Onkelinx
Règlement ministériel du 28 février 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les dispositions de l’article 5 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 28 février 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier
lieu par la loi du 26 novembre 2006 ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 novembre
2006;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006, conformément
au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce,
comme suite à la modification du concept de base imposable relatif au calcul de l’accise minimum sur les cigarettes,
insérée dans la loi du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés et consécutivement à l’indexation annuelle des classes de prix «Illimité» pour le tabac fine coupe destiné
à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix
doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
A l’article 93 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, le dernier alinéa est abrogé.
La disposition concernant l’article 3 ne concerne que la Belgique.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.
Albert
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. Reynders
Scellé du sceau de l’Etat
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. Onkelinx
Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 22 janvier 2007 portant publication de la loi-programme (I) belge du 27 décembre
2006;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
A l’article 5, dans le tableau des dimensions des bandelettes fiscales proprement dites, il y a lieu d’ajouter à
la dernière ligne «1.000g».
L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 15 juillet 2005, est remplacé comme suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans
le pays soient livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail
taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 7,11 pour les cigarettes;
c) 3,31 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006, les modifications suivantes doivent être apportées
(…)
Les dispositions de l’article 9 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier
lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l’arrêté royal du portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre
2006;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de régler les modalités d’application de l’arrêté
royal portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, en particulier en ce qui concerne
l’augmentation de l’accise, fixée au 1er janvier 2007, sur les cigares, les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné
à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, faisant partie, à cette date, des stocks qui n’ont pas encore été mis à la
consommation; que ces modalités doivent obligatoirement entrer en vigueur le même jour que l’arrêté royal concerné;
que cet arrêté a également pour but d’adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier
lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006, en application des dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel
du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce, en conséquence de l’augmentation de l’accise
susmentionnée; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des
opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, l’arrêté ministériel et le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés doivent être respectivement pris et adapté sans délai,
Arrête
L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
30 novembre 2006, est remplacé comme suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Pour la consultation du tableau, voir image
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 novembre 2006.
D. Reynders
Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de la loi belge du 7 décembre 2006
portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu la loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’article 33, alinéa 1er, a), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit
«a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150
pièce(s);»
L’article 54, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit
«Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces.»
L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
28 juillet 2006, est remplacé comme suit
«Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge
d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de
vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006, les modifications suivantes doivent être apportées
1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème suivant
(…)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 27 décembre 2006.
D. Reynders
Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007
fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme
combustible ou carburant.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être
utilisés comme combustible ou carburant;
Arrête
L’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques
destinés à être utilisés comme combustible ou carburant est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mars 2007.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Destination
Longueur (en mm)
Largeur (en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25,
30, 40, 50, 60, 100 et 150 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler
les cigarettes et autres tabacs à fumer
logés en emballages de
1g, 3g, 5g, 25g, 30g, 40g, 50g, 55g et 70g
100g, 125g, 140g et 150g
200g, 220g, 250g, 300g et 500g
15»
Arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques
destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 415, § 1er, alinéa 2 et 418, § 1er, alinéa 2;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 13 novembre 2006;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2006;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 41.795/2, donné le 18 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons