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Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

90 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (90)

Texte législatif (90 Articles)

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 28 avril 1934.

N° 25.

Samstag, 28. April 1934.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en

date du 22 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat

en date du 6 avril 1934, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Sont Luxembourgeois

1° l'enfant légitime né, même en pays étranger,

d'un père ayant la qualité de Luxembourgeois au

jour de la naissance ;

2° l'enfant né dans le Grand-Duché de parents

légalement inconnus, à moins que l'acte de naissance

de l'enfant n'indique, d'après lus déclarations faites

à l'officier de l'état civil, une étrangère comme

mère du nouveau-né ;

l'enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé,

jusqu'à preuve contraire être né sur le sol luxem-

bourgeois ;

3° tout individu né dans le pays d'un étranger

qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à

la naissance de cet enfant, à moins que dans l'année

qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle

est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne

réclame la qualité d'étranger.

Ce dernier paragraphe s'applique également à

l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a

perdu la qualité de Luxembourgeoise, lorsque

toutes les conditions y prescrites sont remplies.

Gesetz vom 23. April 1934, über die luxemburgische

Staatsangehörigkeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, U, U;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 22. März 1934 und derjenigen

des Staatsrates vom 6. April 1934, wonach eine

Zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Sind. Luxemburger

1. das selbst im Ausland geborene eheliche Kind,

dessen Vater am Tage der Geburt die Eigenschaft

eines Luxemburgers besitzt;

2. das im Großherzogtum von gesetzlich unbekannten

Eltern geborene Kind, sofern nicht die Geburts

urkunde des Kindes, nach den dem Zivilstands-

beamten abgegebenen Erklärungen, eine Ausländerin

als Mutter des Neugeborenen bezeichnet;

bas im Großherzogtum gefundene Kind wird bis

zum Beweis des Gegenteils als auf luxemburgischem

Boben geboren, angesehen;

3. jeder im

Inlande

einem Ausländer, der

ebenfalls im Lande geboren ist und dort feinen

Aufenthalt bis zur Geburt des Kindes hatte, Geborene,

wenn er nicht während des Jahres, das auf den

Zeitpunkt feiner Großjährigkeit folgt, sowie sie durch

bas Iuxemburgische Gesetz bestimmt ist, die Eigen-

schaft eines Ausländers beansprucht.

Falls alle darin vorgeschriebenen Bedingungen

erfüllt sind, bezieht sich dieser letze Abschnitt eben-

falls auf das von einer luxemburgischen Mutter, die

die Eigenschaft einer Luxemburgerin verloren hat,

geborene Kind.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

loi du 23 août 1927, sur le règlement des trai- tements et des pensions des employés commu- naux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920, sur la création d'une caisse

L'art. 3 de la loi du 23 août 1927, con-

cernant le règlement des traitements et des pen-

sions des employés communaux, est remplacé par

les dispositions suivantes

Les pensions en cours au moment de la mise en

vigueur de la présente loi seront révisées. La revi-

sion se fera à raison d'un traitement de base fictif

calculé conformément aux taux prévus par les

art. 27, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 20 juin 1919, ces

taux multipliés

a) dans les communes de moins de 1000 habitants,

par 75% des nombres-indices établis par l'Office

de statistique ;

b) dans les communes de 1000 à 2500 habitants,

par 80% des nombres-indices ;

r) dans les communes de 2501 à 5000 habitants,

par 90% des nombres-indices ;

d) dans les communes de 5001 à 10.000 habitants,

par 95% des nombres-indices ;

e) dans les communes de plus de 10.000 habitants,

par 100% des nombres-indices.

Les pensions des gardes forestiers sont révisées

sur la base d'un traitement fictif, calculé confor-

mément aux taux statutaires, multipliés par 80%

des nombres-indices.

Gesetz vom 14. April 1934, betreffend Abänderung

des Gesetzes vom 23. August 1927, über die

Regelung der Gehälter und Pensionen der

Gemeindebeamten, sowie der Gesetze vom

7. August 1912 und 28. Oktober 1920, über die

Gründung einer Fürsorgekasse für die Beamten

und Angestellten der Gemeinden, Gemeinde-

syndikate, Spitäler und Wohltätigkeitsbureaus.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 28. März 1934 und derjenigen des

Staatsrates vom 30. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

loi du 23 août 1927, sur le règlement des trai- tements et des pensions des employés commu- naux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920, sur la création d'une caisse

Art. 3 des Gesetzes vom 23. August 1927,

betr. die Regelung der Gehälter und Pensionen der

Gemeindebeamten, ist durch folgende Bestimmungen

ersetzt

Die bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes

bestehenden Ruhegehälter werden einer Revision

unterzogen.

Die Revision geschieht nach einem

fiktiven Grundgehalt, das gemaß den durch die Art.

27, 29, 30, 31 und 32 des Gesetzes vom 20. Juni 1919

vorgesehenen Sätzen berechnet wird, wobei diese

Sätze folgendermaßen multipliziert werden

a) in den Gemeinden von weniger als 1.000 Ein-

wohnern, mit 75% der vom statistischen Amt errech-

neten Indexziffern ;

b) in den Gemeinden von 1.000 bis 2.500 Ein-

wohnern, mit 80% der Indexziffern;

c) in den Gemeinden von 2.501 bis 5.000 Ein-

wohnern, mit 90% der Indexziffern;

d) in den Gemeinden von 5.001 bis 10.000 Ein-

wohnern, mit 95% der Inderziffern;

e) in den Gemeinden von mehr als 10.000 Ein-

wohnern, mit 100% der Indexziffern.

Die Pensionen der Förster werden revidiert auf

Grund eines fiktiven Gehaltes, das gemäß den statu-

tarischen Sätzen gerechnet und mit 80% der Index-

ziffern multipliziert wird.

Les pensions existantes et futures des sages-

femmes seront réglées sur la base d'un chiffre

d'émoluments annuel de 1.500 fr., augmenté de

60% des nombres-indices.

Les traitements fictifs à l'égard des employés

non spécialement énumérés par la loi du 20 juin

1919, seront fixés par le Conseil d'administration

de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et

employés communaux, sous l'approbation du Gou-

vernement, soit par assimilation à l'un ou à l'autre

des groupes existants, soit par assimilation à des

fonctionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par

la création d'un groupe spécial, en tenant compte

de l'importance de l'emploi, des connaissances

requises pour l'exercer et des heures de service

imposées.

Dans les communes où les traitements sont réglés

par des dispositions générales plus favorables, le

traitement de base servant à la computation de la

pension révisée ne pourra être supérieur au traite-

ment statutaire porté à 100% des nombres-indices.

La révision effectuée, les pensions seront aug-

mentées ou diminuées suivant le changement des

nombres-indices, conformément à l'art. 4 de la loi

du 23 août 1927.

Les pensions futures des employés actuellement

en service seront fixées sur la base des traitements

dont jouissent les intéressés au moment de leur

mise à la retraite, mais sans que cette base puisse

être inférieure aux taux fixés ci-avant.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, portant modi- fication de l'arrêté grand-ducal du 30 septem- bre 1929, concernant l'embauchage de salariés de nationalité étrangère.

L'al. 1er de l'art. 28 de l'arrêté grand-

ducal du 30 novembre 1929 susdit, concernant

l'embauchage des salariés étrangers, est abrogé.

Les salariés de nationalité étrangère qui ont

été embauchés entre le 30 novembre 1929 et la date

de la mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1933

susdite et qui tombaient sous l'application de la

disposition abrogée par l'alinéa précédent, peuvent

prétendre aux droits et avantages consacrés par la

loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des

assurances sociales.

loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

Der erste Absatz des Art. 28 des obener-

wahnten Großh. Beschlusses vom 30. November

1929, uber die Arbeitseinstellung ausländischer Ar-

beitnehmer, ist abgeschafft.

Die ausländischen Arbeitnehmer, die in der Zeit

vom 30. September 1929 bis zum Datum des In-

trafttretens des obenerwähnten Gesetzes vom 6. Sep-

tember 1933, eingestellt wurden und auf welche die

durch den vorhergehenden Absatz außer Kraft gesetzte

Bestimmung Anwendung fand, können Anspruch

erheben auf die Nechte und Vorteile des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversiche-

rungsordnung.

modification de la loi électorale ;

Les collèges électoraux de la première

et de la deuxième circonscription sont convoqués

pour le dimanche, 3 juin 1934, à 8 heures du matin.

Les collèges électoraux procéderont

dans la première circonscription, à l'élection de

vingt-deux députés en remplacement de ceux appar-

tenant à la série de sortie ;

dans la deuxième circonscription, à l'élection

de sept députés en remplacement de ceux appar-

tenant à la série de sortie.

modification de la loi électorale ;

Die Wählerschaften der ersten und zweiten

Wahlbezirke sind für Sonntag, den 3. Juni 1934, um

8 Uhr morgens, einberufen.

Die Wählerschaften schreiten zur Wahl

im ersten Wahlbezirk, von 22 Abgeordneten, in

Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-

ordneten;

im zweiten Wahlbezirk, von 7 Abgeordneten, in

Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-

ordneten.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'enfant naturel dont la filiation mater-

nelle est légalement constatée pendant sa minorité

et avant son émancipation, suit la condition de sa

mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du

jugement déclaratif de la filiation.

Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort

de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci

avait au jour de son décès.

Il suit la condition de son père, si la reconnais-

sance volontaire ou judiciaire de sa filiation pater-

nelle est antérieure ou concomitante à celle de sa

filiation maternelle.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Das uneheliche Kind, dessen Kindschaft

mütterlicherseits

wahrend

seiner

Minderjahrigkeit

und vor seiner Emanzipation rechtsgultig festgestellt

wurde, folgt der rechtlichen Stellung seiner Mutter

am Tage der Anerkennungsurkunde oder des die

Kindschaft erklärenden Urteils.

Wenn dieses Urteil erst nach dem Tode der Mutter

gefällt wird, rüdt das Kind in die rechtliche Stellung

die die Mutter an ihrem Todestag besaß.

Es folgt der rechtlichen Stellung seines Vaters,

falls die freiwillige oder gerichtliche Anerkennung

seiner vaterlichen Kindschaft vor- oder gleichzeitig mit

der mütterlichen geschah.

loi du 23 août 1927, sur le règlement des trai- tements et des pensions des employés commu- naux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920, sur la création d'une caisse

La disposition suivante est ajoutée à

l'art. 25 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la

loi du 28 octobre 1920, concernant les ressources

de la Caisse de prévoyance des employés com-

munaux.

Une contribution extraordinaire de 0,50% est

payée pendant 20 ans et à partir du 1er janvier 1934

par l'Etat et les communes, pour couvrir une

partie de la dépense résultant de la majoration des

pensions.

partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

Der durch das Gesetz vom 28. Oktober

1920 abgeänderte Art. 25 des Gesetzes vom 7. August

1912,

betr. die Speisung der Gemeindebeamten-

fürsorgekasse, erhält folgenden Zusatz

Ein außerordentlicher Beitrag von 0,50% wird

während 20 Jahren, vom 1. Januar 1934 ab, vom

Staate und von den Gemeinden bezahlt, um einen

Teil der aus der Erhöhung der Pensionen erwach-

senden Ausgaben zu decken.

loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

Notre Directeur général du

travail

et de la prévoyance sociale est chargé de l'exé-

Großh. Beschluß vom 23. April 1934. betreffend

Umänderung des Großh. Beschlusses vom 30.

November 1929, über die Einstellung von aus-

ländischen Arbeitnehmern.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt

werden, welche die auslandischen Arbeitnehmer fur

ihre Zulassung in das Großherzugtum und fur ihre

Arbeitseinstellung zu erfullen haben;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. September 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 17. De-

zember

1925,

uber

die

Sozialversicherungsord-

nung,'

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch

der Negierung

die notigen

Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der

wirtschaftlichen

Interessen des Landes;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, uber die Einrichtung des Staatsrates,

und Inanbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fursorge, und nach Beratung

der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales.

Unser General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge ist mit der Ausfuhrung dieses

cution du présent arrêté qui sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 23 avril 1934.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 26 avril 1934, portant convocation des

collèges électoraux de la première circons-

cription, comprenant les cantons de Capellen

et Esch-s.-AIz., et de ceux de la deuxième cir-

conscription, comprenant les cantons d'Echter-

nach, Grevenmacher et Remich.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution,

et les art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106

et 107 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la

modification de la loi électorale ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1931, portant fixation du

nombre des députés par application du résultat

du recensement de la population opéré le 31 décembre

1930 ;

Arrête

modification de la loi électorale ;

Les listes des candidats devront être dépo-

sées au moins quinze jours avant celui fixé pour le

scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 18 mai avant

6 heures du soir.

Luxembourg, le 26 avril 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffent-

licht werden soll.

Luxemburg, den 23. April 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 26. April 1934, über die Einberufung

der

Wählerschaften

des

1.

Wahlbezirkes,

begreifend die Kantone Capellen und Esch a. o.

Alzette, und derjenigen des 2. Wahlbezirkes,

begreifend die Kantone Echternach, Greven-

macher und Remich.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht der Art. 50, 51, 52 und 56 der Ver-

fassung, und der Art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94,

103, 105, 106 und 107 des Gesetzes vom 31. Juli

1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. April 1931,

wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des

Ergebnisses der Volkszählung vom 31. Dezember

1930 festgesetzt wird ;

Beschließt

modification de la loi électorale ;

Die Kandidatenlisten müssen wenigstens

15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens

am 18. Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein.

Luxemburg, den 26. April 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Negierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 20 avril 1934, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 14 avril 1934 et l'arrêté ministériel belge du 30 mais 1934, concernant le

tarif des douanes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 14 avril 1934 concernant le tarif des douanes.

Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (3) n'est pas applicable aux taux

prévus par l'article 1er.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le

20 avril 1934.

Arrêté ministériel belge du 30 mars 1934 concernant le tarif des douanes.

Vu le renvoi (2) à la position n° 422a (carbon black) figurant au tableau des droits d'entrée inséré à la

suite de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 1934 (4), conçu comme suit

« L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et à

la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction des agents de la douane, que le produit est

destiné aux usages indiqués » ;

Arrête

Article unique Sous la réserve de la justification prévue ci-dessus, l'admission en franchise des droits

d'entrée, sous le n° 422a du tarif des douanes, est autorisée pour le noir minéral dit «carbon black»,

exclusivement destiné à des traitements industriels dans la fabrication des produits ci-après

1° Caoutchouc et ébonite ;

2° Couleurs, émaux et vernis ;

3° Cirages et produits d'entretien ;

4° Encres d'imprimerie ;

5° Papiers, et notamment papiers peints.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur. (5).

(3) Mémorial de 1932, page 197.

(4) Mémorial de 1934, page 93.

(5) du 18 avril 1934.

Avis.

Contributions et accises.

Par arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, M. Joseph Daubach, chef

de service des accises à Mersch, a été nommé receveur des contributions et accises du bureau d'Esch-s.-

Sûre-Hosingen. — 24 avril 1934.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier Adolphe Jeanty à Clervaux, en date

du 17 avril 1934, signifié par exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, le 24 avril 1934, qu'il a

été fait opposition au paiement du capital des 5 obligations de l'emprunt 5% 1932 de la commune de

Heinerscheid, n° 1, 3, 4, 5 et 6 de mille francs chacune.

L'opposant prétend que les manteaux des dits titres ont été brûlés par inadvertance.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 25 avril 1934.

Avis. - Règlements communaux. - En séance du 5 mars 1934, le conseil communal d'Useldange a modifié

le règlement sur le cimetière de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

18 avril 1934.

— En séance du 18 janvier 1934, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement sur la

conduite d'eau de la localité de Schlindermanderscheid. — Ce règlement a été dûment approuvé et

publié. — 24 avril 1934.

— En séance du 13 août 1933, le conseil communal de Wahl a modifié le règlement de la commune

de Wahl du 20 mai 1932, sur le conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 24 avril 1934.

Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 28 mai

au 9 juin prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination

et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916).

Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner

et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés

leur seront adressés en temps utile.

Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de Ieur commune ainsi que ceux des

enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sut la liste vaccinale

avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner

les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que

lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,

pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer

la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,

propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec

l'étendue de la salle affectée aux opérations.

Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination

et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes

de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les

vaccinations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles

ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination

et de revaccination.

Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de

vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.

Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chanté du contrôle, et avec l'admi-

nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).

Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par

les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.

Les administrations communales et les intéresses sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de

la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.

Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-

nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit

par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement

flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,

sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions

ne doivent intéresser que l'épidérme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu

notable.

Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des

enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé

dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.

Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard

aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.

Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les

médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les

états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 24 avril 1934.

Avis. — Service sanitaire. — Par un été de M. le Directeur général du Service sanitaire, en date du 24 avril

1934, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination

antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs, à titre provisoire, pour les années 1934-1935, 1935-1936.

à savoir

1° Pour le 1 union de Luxembourg.

M. le D r Razen, médecin à Luxembourg : Luxembourg-Ville et Gare, Grund et Pfaffenthal.

M. le D r Alfred Wirolle. médecin à Hollerich : Hollerich, Cessingen et Gasperich.

M. le D r Feltgen, médecin à Limpertsberg : Limpertsberg, Côté d'Eich et Clausen.

M. le D r Feiten, médecin à Luxembourg : la localité de Merl et la commune de Hesperange.

M, le D r Glaesener, médecin à Luxembourg : la localité de Rollingergrund et la commune de Strassen.

M. le D r Fr. Serrig, médecin à Luxembourg-Gare : communes de Bertrange, Schuttrange ainsi que

les localités de Hamm et Pulfermühl.

M. le D r Thoss, médecin à Eich : Beggen. Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg.

M. le D r Bricher, médecin a Luxembourg : la localité de Neudorf et les communes de Steinsel,

Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour.

M. le D r Biwer, médecin à Bonnevoie : Bonnevoie.

2° Canton de Capellen.

M. le D r Gratia, médecin à Bascharage : communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach.

M. le D r Frieden, médecin a Capellen : communes de Steinfort, Hobscheid, Kœrich, Kehlen, Mamer,

Kopstal et Septfontaine;,.

3° Canton d'Esch-s.-Alz.

Mme le D r Kay

Flore, ép. Schleimer, médecin à Esch-s.-Alz. : Esch-Est.

M. le D r Wollet Emile, médecin à Esch-s.-Alz. : Esch-Ouest.

M. le D r Feyder Adolphe, médecin à Schifflange : la commune de Schifflange.

M. le D r Antony, médecin à Kayl : Tétange.

M. le D r Meisch, médecin à Kayl : Kayl.

M. le Dr Müller, médecin à Rumelange : la commune de Rumelange.

M. le Dr Funck, médecin à Bettembourg : communes de Bettembourg, Frisange et Rœser.

M. le D r Schumann Robert, médecin à Dudelange : Dudelange-Ouest.

M. le Dr Petry, médecin à Dudelange: Dudelange-Est.

M. le D r Pal gen, médecin à Esch-s.-Alz. : communes de Mondercange, Leudelange et Reckange.

M. le D r Hentges, médecin à Esch-s.-Alz. : commune de Sanem.

M. le D r Geisel, médecin à Differdange : Differdange.

M. le Dr Wilhelm, médecin à Differdange: Niedercorn et Obercorn.

M. le D r Faltz, médecin à Pétange : Pétange.

M. le D r Schrank, médecin à Rodange : Rodange et Lamadeleine.

4° Canton de Mersch.

M. le D r Thinnes sén., médecin à Mersch : commune de Mersch.

M. le D r Carels, médecin à Larochette : communes de Larochette, Heffingen et Fischbach.

M. le D r Thinnes jun., médecin à Mersch : communes de Tuntange, Bissen, Bœvange et Berg.

M. le D r Zeltinger, médecin à Mersch : communes de Lintgen, Lorentzweiler et Nommera.

5° Canton de Clervaux

M. le D r Kœner, médecin à Clervaux : communes de Clervaux, Bœvange et Asselborn.

M. le D r Medernach, médecin à Clervaux : communes de Hachiville, Heinerscheid et Troisvierges.

M. le D r Reisen, médecin à Hosingen : communes de Consthum,

Hosingen, Munshausen et Weis-

wampach.

6° Canton de Rédange.

M. le D r Weber, médecin à Rédange : tout le canton de Rédange.

7° Cantons de Diekirch et Vianden.

M. le D r Netto, médecin a Diekirch : Canton de Vianden et commune de Bettendorf.

M. le D r Sinner, médecin à Diekirch: communes de Diekirch, Bastendorf et Reisdorf.

M. le D r Angelsberg, médecin à Ettelbruck : commune d'Ettelbruck.

M. le D r Meiers, médecin à Ettelbruck : communes de Bourscheid, Hoscherd, Mertzig et Feulen.

M. le D r Huberty, médecin a Ettelbruck: communes d'Ermsdorf, Medernach, Erpeldange et Schieren.

8° Canton de Wiltz.

M. le D r Bove, médecin à Wiltz : communes de Winseler, Wilwerwiltz, Esch-s-S., Mecher, Kauten-

bach, Harlange et Oberwampach.

M. le D r Dreschbourg, médecin à Wiltz: communes de Wiltz, Boulaide, Eschweiler, Heiderscheid,

Neunhausen et Gœsdorf.

9° Canton d'Echternach.

M. le D r Kiesel, médecin à Echternach : tout le canton d'Echternach.

10° Canton de Remich.

M. le Dr Risch, médecin à Remich : communes de Wellenstein, Waldbredimus et Remerschen.

M. le D r Mousel, médecin à Remich . communes de Bous, Remich, Stadtbredimus et Lenningen.

M. le D r Kirpach, médecin à Mondorf : communes de Dalheim, Mondorf et Burmerange.

11° Canton de Grevenmacher

M. le D r Ludig, médecin à Wasserbilhg : communes de Mertert et Manternach.

M. le D r Huberty,

médecin à Grevenmacher : commune de Grevenmacher.

M. le D r Schumacher, médecin à

Junglinster

communes de Junglinster et Rodenbourg.

M. le D r Clees, médecin à Grevenmacher • communes de Biever et Flaxweiler.

M. le D r Thurm, médecin à Wormeldange : communes de Wormeldange et Betzdorf.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'enfant naturel légitimé pendant sa

minorité et avant son émancipation, suit la condi-

tion de son père, si celui-ci est Luxembourgeois

ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants

légitimés la nationalité de leur père.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Das uneheliche Kind, das wahrend seiner

Minderjahrigkeit und vor seiner Emanzipation legi-

timiert wurde, tritt in die rechtliche Stellung seines

Vaters ein, wenn dieser Luxemburger oder Ange-

horiger einer Nation ist, deren Gesetzgebung den

legitimierten Kindern die Staatsangehorigkeit ihres

Vaters verleiht.

Art.

4.

Die Auslanderin, die einen Luxem-

burger heiratet oder deren Mann durch Option

Luxemburger wird, tritt in die rechtliche Stellung

ihres Ehegatten.

Sie kann jedoch auf die luxemburgische Nationalität

verzichten durch eine Erklärung, die sie während der

6 Monate vom Tage ihrer Heirat an oder vom Tage,

an dem ihr Ehegatte Luxemburger geworden ist,

abgibt.

partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi

du 28 octobre 1920, concernant le rachat des

années de service antérieur, est complété par

l'ajoute ci-après

Lorsqu'un employé passe d'une commune à une

Die bestehenden und zukünftigen Pensionen der

Hebammen werden auf

Grund

eines jährlichen

Verdienstes von 1.500 Fr. berechnet und mit 60%

der Indexziffern multipliziert.

Die den im Gesetz vom 20. Juni 1919 nicht speziell

aufgeführten Beamten zustehenden fiktiven Gehälter

werden vom Verwaltungsrat der Gemeindebeamten-

fürsorgekasse, vorbehaltlich der Genehmigung durch

die Regierung, festgesetzt, durch Ungleichung an die

eine oder andere der bestehenden Gruppen, durch

Angleichung an entsprechende Staatsbeamten, oder

auch durch Schaffung einer Spezialgruppe, wobei

die Bedeutung der Stellung, die dazu erforderlichen

Kenntnisse und die vorgeschriebenen Dienststunden zu

berücksichtigen sind.

In den Gemeinden, wo die Gehälter durch günsti-

gere Allgemeinbedingungen geregelt sind, kann das

zur Berechnung der revidierten Pension dienende

Grundgehalt nicht höher sein als das mit 100% der

Indexziffern errechnete statutarische Gehalt.

Nach beendigter Revision werden die Pensionen

gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 23. August 1927

erhöht oder vermindert, je nachdem die Indexziffern

steigen oder fallen.

Die zukünftigen Pensionen der zurzeit in Dienst

stehenden Beamten werden auf Grund der Gehälter

festgesetzt, welche die Interessenten bei der Pen-

sionierung beziehen; diese Grundgehälter

dürfen

jedoch nicht niedriger

als die in

Vorstehendem

bestimmten Beträge sein.

partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

Der erste Absatz des Art. 12 des Gesetzes

vom 28. Oktober 1920, betr. den Rückkauf der früheren

Dienstjahre, wird durch folgende Bestimmung er-

gänzt

Wird ein Beamter, vor Ablauf der in Art. 16 vor-

autre, avant l'expiration du délai de six ans prévu

à l'art. 16 ci-après, les sixièmes échus sont à la

charge de la commune où a été déclaré le rachat,

tandis que les sixièmes à échoir seront a payer par

la commune dans laquelle l'employé a obtenu sa

nouvelle nomination. La présente disposition sortira

ses effets à partir du 1er janvier 1927.

A l'égard des membres du personnel de la police

ocale étatisée qui se trouvent affiliés à la Caisse

de prévoyance pour les fonctionnaires et employés

des communes et d'établissements publics dans les

conditions de l'art. 12 de la loi du 28 octobre 1920,

les frais de rachat seront avancés par l'Etat et

remboursés jusqu'à concurrence de 60% par les

communes soumises au régime de la loi organique

du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la

police locale. Les sommes à rembourser seront

réparties entre ces communes au prorata des trai-

tements payés par chacune d'elles pendant l'année

du rachat et régularisées par imputation sur le

fonds des dépenses communales.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'étrangère qui épouse un Luxembour-

geois ou dont le mari devient Luxembourgeois

par option, suit la condition de son mari.

Toutefois, elle peut renoncer à la nationalité

luxembourgeoise par une déclaration faite durant

les six mois à partir du jour du mariage ou du jour

où le mari est devenu Luxembourgeois.

partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

Au premier alinéa de l'art. 19 de la loi

du 7 août 1912, il est ajouté le n° 4 suivant

4° à la femme divorcée, en cas de prédécès de

l'époux, lorsque le divorce aura été prononcé aux

torts exclusifs de ce dernier

L'al. 2 du dit art. 19 est modifié comme suit

Le droit à la pension n'existe pas pour la femme

dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs

de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux

époux, ni pour la femme séparée de corps, à la

demande du mari, ni pour celle condamnée a une

peine criminelle, sauf le droit de grâce.

L'alinéa final du même article est remplacé par

les dispositions suivantes

La pension de la veuve qui se remarie est sus-

pendue pour la moitié pendant la durée du

deuxième mariage.

Lorsqu'au décès du second mari, la veuve a droit

à une pension du chef de celui-ci, la première

pension restera réduite de moitié.

La pension de réversion revenant à une femme,

fonctionnaire ou pensionnaire de l'Etat, membre du

personnel enseignant des écoles primaires, en dehors

de son traitement ou de sa propre pension, du chef

des services de son mari, sera réduite de moitié.

gesehenen Frist von 6 Jahren, aus einer Gemeinde

in eine andere versetzt, so sind die erfallenen Sechstel

zu Lasten der Gemeinde, wo der Rückkauf erklarl

wurde, die verbleibenden Sechstel sind von der

Gemeinde zu tragen, wo der Beamte seine neue

Ernennung erhalten hat.

Diese Bestimmung hat

Ruckwirkung bis zum 1. Januar 1927.

Für die Mitglieder der verstaatlichen Lotalpolizei,

die der Fürsorgekasse fur Beamten und Angestellte

der Gemeinden und offentlichen Anstalten nach

den Bedingungen des Art. 12 des Gesetzes vom

28. Oktober 1920 angehoren, werden die Nuclktaufs-

kusten vom Staate vorgestreckt und zu 60% von den

Gemeinden, die den Bestimmungen des organischen

Gesetzes vom 29. Juli 1930 über die Verstaatlichung

der

Lokalpolizei

unterliegen, zurückgezahlt .

Die

zurückzuzahlenden Summen werden unter die Ge

meinden auf Grund der von jeder derselben wahrend

des Ruckkaufsjahres bezahlten Gehalt er verteilt und

auf den Gemeindeausgabenfonds verrechnet.

partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

Dem ersten Abschnitt des Art. 19 des

Gesetzes vom 7. August 1912 wird folgende Nr 4

beigefügt

4. die geschiedene Frau, deren Mann vor ihr

stirbt, wenn die Ehescheidung ausschließlich zu Unrecht

des Mannes erfolgt ist.

Abschnitt 2 des Art. 19 ist abgeandert wie folgt

Keinen Anspruch auf Pension hat die Frau, deren

Ehescheidung ausschließlich zu Unrecht letzterer oder zu

Unrecht beider Ehegatten erfolgt ist, die auf die

Klage des Mannes von Tisch und Bett getrennte

oder die zu einer Kriminalstrafe verurteilte Frau,

vorbehaltlich des Begnadigungsrechtes.

Der

Schlichabsatz

desselben Artikels

ist durch

folgende Bestimmungen ersetzt

Die Pension der Witwe, die wieder heiratet, wird

während der Dauer der zweiten Ehe um die Halfte

vermindert.

Hat die Witwe beim Tode des zweiten Gatten

Recht auf eine von diesem herrührende Pension, so

bleibt die erste Pension um die Hälfte gekürzt.

Die einer Frau, die Staatsbeamtinoder- Pensionierte

ist oder zum Lehrpersunal der Primärschulen gehört,

außer ihrem eigenen Gehalt oder ihrer

eigenen

Pension, auf Grund der Dienste ihres

Mannes

zustehende Pension wird um die Hälfte vermindert.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Deviennent Luxembourgeois les enfants

mineurs non émancipés lorsque celui de leurs auteurs

qui exerce sur eux le droit de garde acquiert volon-

tairement ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Ils peuvent toutefois jusqu'à ce qu'ils aient

accompli leur vingt-troisième année, renoncer à la

nationalité luxembourgeoise par une déclaration.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die nicht emanzipierten minderjährigen

Kinder werden Luxemburger, wenn der Elternteil,

der das Aussichtcrecht uber sie besitzt, freiwillig die

Eigenschaft eines Luxemburgers erwirbt oder sie

wiedererlangt.

Sie können jedoch bis zur Vollendung ihres

23.

Lebensjahres

durch eine Erklärung

auf die

luxemburgische Nationalität verzichten.

partie de la dépense résultant de la majoration des pensions.

La disposition suivante est ajoutée à

l'art. 21 de la loi du 7 août 1912, modifiée par les

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs

de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas

de prédécès de son mari, le droit à une pension de

veuve d'un montant égal à celui de la pension

qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la

veille du divorce. Si, en pareil cas, le fonctionnaire

se remarie, la pension de la seconde femme sera

réduite du montant qui, conformément à ce qui

précède, revient à la première.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

Dem Art. 21 des durch die Gesetze vom

28. Oktober 1920 und 28. Mai 1925 abgeänderten

Gesetzes vom 7. August 1912, ist folgende Bestimmung

hinzugefügt

Wenn die Ehescheidung, ausschließlich zu Unrecht

des Mannes erfolgt ist, dehält die geschiedene Frau,

wenn der Mann vor ihr stirbt, Recht auf eine Wit-

wenpension im Betrage der Pension, die sie erhalten

hatte, wenn der Tod des Mannes am Tage vor der

Ehescheidung erfolgt wäre. Wenn in einem ähnlichen

Falle der Beamte wieder heiratet, wird die Pen-

sion der zweiten Frau um den Betrag gekürzt,

der gemaß vorstehender Bestimmung der ersten

Frau zufällt.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Peuvent acquérir la qualité de Luxem-

bourgeois par option

1° l'enfant né au Grand-Duché d'un étranger ;

2° l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un

avait eu la qualité de Luxembourgeois.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Durch Option kann die rechtliche Eigen-

schaft eines Luxemburgers erwerben

1. das von einem Ausländer im

Großherzogtum

geborene Kind ;

2. das im Ausland geborene Kind von dessen

Eltern ein Teil die Eigenschaft eines Luxemburgers

besessen hatte.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

Il appartient au Conseil d'administration

de la Caisse de prévoyance d'accorder, sous l'appro-

bation du Gouvernement, des secours ou subsides

temporaires à des pensionnaires nécessiteux et à

des veuves ou enfants de membres de la caisse,

décédés.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

Der Verwaltungsrat der Fürsorgekasse

ist befugt, vorbehaltlich der Genehmigung der Re-

gierung, dürftigen Pensionsempfängern, sowie Wit-

wen und Kindern von verstorbenen Kassenmitgliedern,

zeitweilige Unterstützungen oder Zuschüsse zu ge-

währen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'option n'est point recevable lorsque

la loi nationale de l'intéressé lui permet de con-

server sa nationalité dans le cas où il en acquerrait

une autre, à moins que l'impétrant ne justifie

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Option ist nicht zulässig, wenn das

Gesetz des Heimatlandes des Interessenten demselben

erlaubt, seine Nationalität beizubehalten, falls er

eine andere erwirbt, es sei denn, daß der Gesuch-

qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'im-

pétrant fait néanmoins usage de cette faculté,

l'option resp. la naturalisation sera considérée

comme nulle et non avenue.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

Par dérogation à l'art. 4 de la loi du

23 août 1927, concernant le règlement des traite-

ments et des pensions des employés communaux,

les traitements et les pensions des employés com-

munaux seront calculés à partir du 1er janvier 1934

sur la base de la moyenne des nombres-indices des

six mois précédents, mode employé pour le calcul

des traitements et pensions des fonctionnaires de

l'Etat.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

In Abanderung des Art. 4 des Gesetzes

vom 23. August 1927, betr. die Regelung der Ge-

hälter und Pensionen der Gemeindebeamten, werden

die Gehälter und Pensionen der Gemeindebeamten,

vom 1. Januar 1934 ab, auf Grund des Durchschnitts

der Indexziffern der sechs letzten Monate berechnet,

gemäß dem für die Berechnung der Gehälter und

Pensionen der Staatsbeamten angewandten Modus.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La recevabilité de l'option est soumise

aux conditions suivantes

1° l'intéressé doit avoir eu sa résidence habi-

tuelle dans le Grand-Duché pendant l'année anté-

rieure à la déclaration d'option et y avoir résidé

habituellement soit depuis l'âge de quatorze ans

jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant au moins

neuf ans.

La condition de résidence imposée par l'alinéa

qui précède est limitée aux deux années antérieures

à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents

étrangers dont l'un avait eu la qualité de Luxem-

bourgeois ;

2° dans le cas où l'intéressé résiderait dans le

pays, il doit déclarer que son intention est d'y

fixer son domicile ; et dans le cas où il résiderait à

l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer dans

le Grand-Duché son domicile et s'y établir effec-

tivement dans l'année à compter de l'acte de sou-

mission ;

3° la déclaration d'option doit être faite dans

l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle

qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Zulässigkeit der Option ist folgenden

Bedingungen unterworfen

1. der Interessent muß im Jahre vor der Options-

erklärung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Groß-

herzogtum gehabt haben und sich dort gewöhnlich,

sei es von 14 bis zu 18 Jahren, sei es während wenig-

stens 9 Jahren aufgehalten haben.

Die durch den vorhergehenden Abschnitt vorge-

schriebene Aufenthaltsbedingung ist für das von

ausländischen Eltern geborene Kind, von denen ein

Teil die luxemburgische Nationalität besessen hatte,

auf die zwei Jahre vor der Option beschränkt;

2. falls der Interessent sich im Lande aufhält, muß

er erklären, daß er hier seinen festen Wohnfitz zu

nehmen Willens ist; und falls er sich im Ausland

aufhält, sich verpflichten, seinen Wohnsitz im Groß-

herzogtum zu nehmen und sich wirklich innerhalb

eines Jahres nach der eingegangenen Verpflichtung

hier niederlassen;

3. die Optionserklärung muß innerhalb des Jahres

abgegeben werden, das auf den Zeitpunkt folgt, an

dem er die Großjährigkeit, wie diese durch das

luxemburgische Gesetz bestimmt ist, erlangt hat.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

La présente loi sortira ses effets a partir

du 1er janvier 1934, sauf l'exception prévue à

l'art. 3.

Mandons ei ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925

Dieses Gesetz tritt, vorbehaltlich der in

Art. 3 vorgesehenen Ausnahme, ab 1. Januar 1934,

in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, portant modi-

fication de l'arrêté grand-ducal du 30 septem-

bre 1929, concernant l'embauchage de salariés

de nationalité étrangère.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,

fixant les conditions à remplir par les salariés de

nationalité étrangère pour l'admission et l'embau-

chage dans le Grand-Duché ;

Vu la loi du 6 septembre 1933, ayant pour objet

d'apporter certaines modifications à la loi du

17 décembre 1925, concernant le Code des assu-

rances sociales ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires en vue de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'intéressé qui justifie avoir été empêché

de faire sa déclaration d'option depuis qu'il a

atteint l'âge de vingt et un ans, peut être relevé

de la déchéance par le tribunal.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Der Interessent der nachweist, daß er seit

Erreichung des 21. Lebensjahres verhindert war,

seine Optionserklärung abzugeben, kann vom Verlust

seines Rechtes durch das Gericht entbunden werden.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Peuvent être autorisés à opter pour la

nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal

à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et

du conseil communal de la résidence, les étrangers

qui ont épousé une Luxembourgeoise de naissance,

dont le mariage a au moins cinq années de date,

s'ils résident dans le pays depuis au moins quinze

années.

Les dispositions des art. 12 al. 1er et 14 sont

applicables.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Es können durch Grußherzoglichen Be-

schluß, der nach den übereinstimmenden Gutachten

des Staatsrates und des Gemeinderates der Residenz

erlassen wird, ermächtigt werden, für die luxembur-

gische Nationalität zu optieren, diejenigen Ausländer,

die eine Luxemburgerin von Geburt

geheiratet

haben, seit wenigstens 5 Jahren verheiratet sind,

wenn sie seit wenigstens 15 Jahren sich im Lande

aufhalten.

Die Bestimmungen der Art. 12 Abschnitt 1 und

14 finden ihre Anwendung.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La naturalisation confère à l'étranger

tous les droits civils et politiques attachés à la

qualité de Luxembourgeois.

steiler nachweist, daß er von dieser Befugnis keinen

Gebrauch gemacht hat. Falls der Gesuchsteller jedoch

trotzdem von dieser Befugnis Gebrauch macht, wird

die Option bezw. die Naturalisation als nichtig und

nicht geschehen angesehen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Naturalisation verleiht dem Aus-

länder alle bürgerlichen und politischen Rechte, die

mit der Eigenschaft eines Luxemburgers verbunden

sind.

Art, 12. La naturalisation ne pourra être accordée

à des étrangers lorsqu'elle ne se concilie pas avec

les obligations qu'ils ont à remplir envers l'Etat

auquel ils appartiennent et qu'il pourrait en naître

des difficultés.

Elle sera encore refusée à ceux qui n'auront pas

atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui n'auront pas

résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, dont

les cinq ans qui ont précédé immédiatement la

demande sans interruption.

La résidence obligatoire est réduite à cinq ans

lorsque celui qui sollicite la naturalisation

1° est né sur le sol luxembourgeois ; 2° ou a eu

la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue ; 3° ou

a épousé une Luxembourgeoise de naissance.

La naturalisation peut être conférée, sans con-

dition de résidence, à l'étranger qui a rendu des

services signalés à l'Etat.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Naturalisation kann an Auslander

nicht verliehen werden, falls sie sich nicht mit den

Verpflichtungen vereinbart, die sie gegenuber dem

Staate, dem sie angehoren, zu erfüllen haben und

dadurch Schwierigkeiten entstehen konnten.

Sie wird ferner denjenigen verweigert, die das

Alter von 25 Jahren nicht erreicht haben und sich

nicht wahrend 10 Jahren, von denen die 5, die

unmittelbar dem Gesuch vorhergehen, von ununter-

brochener Dauer gewesen sein mussen, im Großher-

zogtum aufgehalten haben.

Der obligatorische Aufenthalt wird auf 5 Jahre

herabgesetzt, falls derjenige, der die Naturalisation

nachsucht

1. auf luxemburgischem Buden geboren ist, 2. oder

die Eigenschaft eines Luxemburgers besessen und

dieselbe verloren hat; 3. oder eine Luxemburgerin

von Geburt geheiratet hat.

Die

Naturalisation kann, ohne

Aufenthaltsbe-

dingung, dem Auslander verliehen weiden, der dem

Staate erhebliche Dienste geleistet hat.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Pour être admis à la naturalisation, il

faudra

1° en former la demande par écrit, signée de son

auteur ou du fondé de sa procuration spéciale et

authentique ;

2° joindre à cette demande l'acte de naissance ;

3° le certificat constatant le chiffre des imposi-

tions payables à l'Etat ;

4° celui constatant la durée de sa résidence ;

5° un certificat de moralité délivré par les bourg-

mestre et échevins des communes dans lesquelles

l'étranger a séjourné pendant le temps de sa rési-

dence dans le pays.

Le Directeur général de la justice devra entendre

le conseil communal de la dernière résidence de

l'étranger dans son avis motivé.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Zur Erlangung der Naturalisation ist

erforderlich

1. ein dieserhalb einzureichendes schriftliches Gesuch,

das vom Bittsteller oder von demjenigen unterzeichnet

ist, auf den dessen spezielle und authentische Voll-

macht lautet;

2. die diesem Gesuche beizufügende

Geburts

urkunde des Bittstellers ;

3. ein Zeugnis, aus dem der Netrag der dem

Staate zu leistenden Abgaben hervorgeht;

4. ein Zeugnis uber die Dauer des Aufenthaltes

im Großherzogtum;

7,. ein Fuhrungszeugnis,

ausgestellt

durch die

Burgermeister und Schoffen der Gemeinden, in

denen der Ausländer während seines Aufenthaltes

im Grußherzogtum gewohnt hat.

Der General-Direktor der Justiz muß das berun-

dete Gutachten des Gemeinderates derjenigen Ge-

meinde einholen, in welcher der Ausländer zuletzt

seinen Aufenthalt gehabt hat.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La demande de naturalisation n'est pas

recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui

permet de conserver sa nationalité, dans les cas

où il en acquerrait une nouvelle, à moins que

l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage

de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Das Naturalisationsgesuch ist nicht zu-

lassig, wenn das Gesetz des Heimatlandes des Inte-

ressenten demselben erlaubt, seine Nationalität bei

zubehalten, falls er eine andere erwirbt, es sei denn,

daß der Gesuchsteller nachweist, das; er von dieser

Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat. Falls der

de cette faculté, l'option resp. la naturalisation est

considérée comme nulle et non avenue.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La femme qui demande la naturalisa-

tion conjointement avec son mari, est dispensée

des conditions fixées par les art. 12 et 13.

Il en est de même des fils majeurs ou émancipés et

des filles majeures ou émancipées, non mariées, qui

demandent la naturalisation conjointement avec

leur auteur.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Gattin, die die Naturalisation zu-

sammen mit ihrem Ehemann beantragt, ist von den

durch Art. 12 und 13 festgesetzten Bedingungen ent-

bunden.

Dasselbe ist der Fall für die großjährigen oder

emanzipierten Sohne und für die großjährigen oder

emanzipierten,

unverheirateten

Töchter,

die

die

Naturalisation zusammen mit ihrem Urheber bean-

tragen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La naturalisation pourra encore, en

absence d'une demande privée, être proposée par

le Gouvernement.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Naturalisation kann ferner, selbst

wenn kein Privatgesuch vorliegt, von der Regierung

vorgeschlagen werden.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Toute demande en naturalisation, ainsi

que toute proposition du Gouvernement ayant

le même objet, sera produite à la Chambre et, si elle

est prise en considération, renvoyée aux sections.

Sur le rapport de la section centrale la Chambre

décide, après discussion s'il y a lieu et à huis clos,

si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou

la proposition en naturalisation.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Jedes Naturalisationsgesuch, sowie jeder

dahingehende Antrag

der

Negierung,

muß

der

Kammer vorgelegt und wenn die Sache in Erwägung

gezogen wird, den Sektionen überwiesen werden.

Auf den Bericht der Zentralsektion hin entscheidet

die Kammer, gegebenenfalls nach Beratung und

in geheimer Sitzung, ob sie das Naturalisationsgesuch

oder den Naturalisationsantrag genehmigt oder nicht.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La naturalisation pourra être gratuite

toutes les fois qu'elle est accordée pour des services

signalés rendus à l'Etat.

Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit

d'enregistrement de 2.000 à 20.000 fr., à fixer par

arrêté grand-ducal.

Ce droit pourra être réduit à 500 fr. a l'égard

des personnes qui sont nées dans le Grand-Duché,

ou qui, ayant possédé la nationalité luxembour-

geoise, ont perdu cette qualité.

Toute demande de naturalisation doit être accom-

pagnée d'une quittance délivrée par le receveur de

l'enregistrement et constatant le versement entre

ses mains d'une somme de deux cents francs, à

valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra

exigible en cas d'octroi de la naturalisation. Cette

somme, qui est réduite à cinquante francs dans

les hypothèses prévues à l'alinéa précédent, n'est

restituable en aucun cas.

L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois

par voie de déclaration d'option et le recouvrement

de la nationalité luxembourgeoise dans les condi-

tions de l'art. 25 de la présente loi, sont assujettis

Gesuchsteller jedoch von dieser Befugnis Gebrauch

macht, wird die Option bezw. die Naturalisation als

nichtig und nicht geschehen angesehen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Naturalisation kann in allen Fällen,

in denen sie wegen erheblicher dem Staate geleisteter

Dienste bewilligt wird, unentgeltlich verliehen werden.

In

allen andern Fällen unterliegt dieselbe einer

Einregistrierungsgebühr von 2.000 bis 20.000 Fr.,

die durch Großh. Beschluß festzusetzen ist.

Diese Gebühr kann auf 500 Fr. herabgesetzt

werden, falls es sich um Personen handelt, die im

Großherzogtum geboren sind, oder die, nachdem sie

die luxemburgische Nationalität besessen hatten, sie

wieder verloren haben.

Jedes Naturalisationsgesuch muß begleitet sein

von einer vom Einnehmer der

Einregistrierungsver-

waltung

ausgestellten Quittung über die an ihn

erfolgte Zahlung einer Summe von 200 Fr., die

auf die im Falle der Verleihung der Naturalisation

fällig werdende Einregistrierungsgebühr in Anrech-

nung gebracht wird. Diese Summe, die unter den

im vorhergehenden Abschnitt vorgesehenen

Vor-

aussetzungen auf 50 Fr. herabgesetzt ist, wird in

keinem Falle zurückerstattet.

Der Erwerb der Eigenschaft eines Luxemburgers

durch Optionserklärung und die Wiedererlangung

der luxemburgischen Nationalität gemäß Art. 25

des gegenwärtigen Gesetzes sind einer Einregistrie-

à un droit d'enregistrement de 200 fr. au moins

jusqu'à 2.000 fr. au maximum. Ce droit est fixé

pour chaque cas par décision du Directeur général

de la justice. Toutefois ce droit est réduit à vingt

francs, en cas d'indigence dûment constatée de

l'intéressé.

Toute déclaration d'option et toute demande en

recouvrement de la nationalité luxembourgeoise

doit être accompagnée d'une quittance délivrée

par le receveur de l'enregistrement et constatant

le versement entre ses mains d'une somme de vingt

francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui

deviendra exigible en cas d'agréation de la décla-

ration d'option par le Directeur général de la justice

et respectivement en cas d'autorisation de rentrer

dans le Grand-Duché. Ce versement, qui est réduit

à cinq francs en cas d'indigence de l'intéressé, n'est

restituable en aucun cas.

La déclaration d'option et le recouvrement de la

qualité de Luxembourgeois n'auront d'effet et ne

seront publiés au Mémorial qu'après l'acquittement

du droit d'enregistrement.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Dans les huit jours qui suivront la

sanction grand-ducale, le Directeur général de la

justice délivrera, soit à celui qui a fait la demande,

soit à l'intéressé lui-même, une expédition certifiée

de l'acte de naturalisation.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Innerhalb der acht Tage, die auf die

großherzogliche Sanktion folgen, händigt der Gene-

ral-Direktor der Justiz entweder demjenigen, der das

Gesuch eingereicht hat,

oder dem Interessenten

selbst eine beglaubigte Ausfertigung der Naturali-

sationsurkunde aus.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Muni de cette expédition revêtue de la

formalité de l'enregistrement, celui qui a fait la

demande ou l'intéressé lui-même se présentera

devant le bourgmestre de son domicile ou de sa

résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation

qui lui est conférée.

Il sera dressé immédiatement procès-verbal de

cette déclaration dans un registre à ce destiné.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

M i t dieser der Einregistrierung zu unter-

werfenden Ausfertigung

hat derjenige,

der das

Gesuch eingereicht hat, oder der Interessent selbst, sich

dem Bürgermeister seines Wohnsitzes oder seines

Aufenthaltes vorzustellen und zu erklären, das; er die

ihm Verliehene Naturalisation annimmt.

Über diese Erklärung wird sofort in einem hierzu

bestimmten Register Protokoll aufgenommen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La déclaration prescrite par l'article

précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans

les trois mois à compter de la sanction grand-ducale.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die im vorhergehenden Artikel vorge-

schriebene Erklärung muß bei Strafe des Nechtsver-

lustes binnen 3 Monaten, von der großherzoglichen

Sanktion an gerechnet, geschehen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'autorité municipale enverra, dans

les huit jours, au Directeur général de la justice

une expédition dûment certifiée de l'acte d'accep-

tation.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Ortsbehörde hat binnen 8 Tagen

dem

General-Direktor

des

Justiz

eine

gehörig

beglaubigte Ausfertigung der Annahmeurkunde ein-

zusenden.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La loi qui confère la naturalisation sera

insérée par extrait au Mémorial du Grand-Duché,

rungsgebühr von wenigstens 200 Fr. bis zu 2.000 Fr.

im Höchstbetrage unterworfen. Diese Gebühr wird

für jeden einzelnen Fall durch Beschluß des General-

Direktors der Justiz festgelegt. Jedoch wird bei

gehörig festgestellter Durftigkeit des Interessenten

diese Gebuhr auf 20 Fr. herabgesetzt.

Jede Optionserklärung

und jedes Gesuch zur

Wiedererlangung der luxemburgischen Nationalität

muß begleitet sein von einer vom Einnehmer der

Einregistrierungsverwaltung ausgestellten Quittung

über die an ihn erfolgte Zahlung einer Summe von

20 Fr., die auf die, im Falle der Annahme der

Optionserklärung durch den General-Direktor der

Justiz und bezw. falls die Erlaubnis ins Grußher-

zogtum zurückzukehren erteilt wird, fällig werdende

Einregistrierungsgebühr

in

Anrechnung

gebracht

wird.

Diese Einzahlung, die bei Dürftigkeit des

Interessenten auf 5 Fr. herabgesetzt ist, wird in

keinem Falle zurückerstattet.

Die Optionserklärung und die Wiedererlangung

der Eigenschaft eines Luxemburgers werden erst nach

Zahlung der Einregistrierungsgebuhr wirksam und

im "Memorial" veröffentlicht.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Das die Naturalisation erteilende Gesetz

wird auszugsweise im "Memorial" des Großher-

mais seulement au vu de cette expédition de l'acte

d'acceptation, dont la date y sera rapportée.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Perdent la qualité de Luxembourgeois

1° celui qui acquiert volontairement une nationalité

étrangère ;

2° la femme qui épouse un étranger d'une natio-

nalité déterminée, si la nationalité de son mari lui

est acquise en vertu de la loi étrangère ;

3° la femme dont le mari acquiert volontaire-

ment une nationalité étrangère, si la nationalité

de son mari lui est acquise en vertu de la loi étran-

gère.

Toutefois la femme peut dans ces deux cas con-

server la qualité de Luxembourgeoise si elle est

Luxembourgeoise de naissance, par une déclara-

tion faite durant les six mois à partir du jour du

mariage ou du jour où le mari a cessé d'être Luxem-

bourgeois ;

4° les enfants mineurs non émancipés d'un

Luxembourgeois devenu étranger par application

du présent article et exerçant sur eux le droit de

garde, s'ils ont acquis la nationalité étrangère en

même temps que leur auteur.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Der Eigenschaft eines Luxemburgers

geht verlustig

1. derjenige, der freiwillig eine fremde Nationa-

lität erwirbt;

2. die Frau, die einen Ausländer einer bestimmten

Nationalität heiratet, falls sie gemäß dem auslän-

dischen Gesetz die Nationalität ihres Mannes erwirbt;

3. die Frau deren Ehegatte freiwillig eine aus-

ländische Nationalität erwirbt, falls sie gemäß dem

ausländischen Gesetz die Nationalität ihres Mannes

erlangt.

Jedoch kann die Frau in beiden Fällen die Eigen-

schaft einer Luxemburgerin beibehalten, wenn sie

Luxemburgerin von Geburt ist, durch eine Erklä-

rung, die sie während der 6 Monate vom Tage ihrer

Heirat an oder vom Tage, an dem der Mann

aufgehört hat Luxemburger zu sein, abgibt ;

4. die minderjährigen nicht emanzipierten Kinder

eines Luxemburgers, der durch Anwendung gegen-

wartigen Artikels Ausländer geworden ist und der

das Aufsichtsrecht über sie besitzt, falls sie gleichzeitig

mit ihrem Urheber die ausländische Nationalität

erworben haben.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Le Luxembourgeois qui a perdu sa

qualité de Luxembourgeois pourra toujours la

recouvrer, en rentrant dans le Luxembourg avec

l'autorisation du Grand-Duc, et en déclarant qu'il

veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction

contraire à la loi luxembourgeoise.

La femme qui a perdu la qualité de Luxem-

bourgeoise par application de l'art. 24, 2° et 3°

peut, si elle est Luxembourgeoise de naissance, la

recouvrer après la dissolution du mariage par une

déclaration d'option faite après une année de rési-

dence habituelle dans le Grand-Duché.

La recevabilité des demandes en autorisation de

recouvrer la nationalité luxembourgeoise dans les

cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent

est soumise à la condition que l'intéressé ait eu sa

résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant

l'année antérieure à la demande de recouvrement.

L'enfant qui a perdu la qualité de Luxembour-

geois par application de l'art 24, 4° peut la recou-

zogtums veröffentlicht, jedoch nur nach Einsicht

dieser Ausfertigung der Annahmeurkunde,

deren

Datum daselbst erwähnt werden muh.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Der Luxemburger, der die Eigenschaft

eines Luxemburgers verloren hat, kann dieselbe

jederzeit wiedererlangen, wenn er mit Erlaubnis des

Großherzogs in das Land zurückkehrt und erklärt,

sich daselbst bleibend niederlassen zu wollen und auf

jede mit den luxemburgischen Gesetzen unvereinbare

Sonderstellung Verzicht zu leisten.

Die Frau, die die Eigenschaft einer Luxemburgerin

durch Anwendung der Art. 24, 2. und 3. verloren hat,

kann, wenn sie Luxemburgerin von Geburt

ist,

dieselbe nach Auflösung der Heirat durch eine Op-

tionserklärung wiedererlangen, die sie nach ein-

jährigein gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzog-

tum abgibt.

Die Gesuche zur Wiedererlangung der luxembur-

gischen Nationalität in den zwei, in den vorhergehen-

den Abschnitten vorgesehenen Fällen, sind nur unter

der Bedingung zulässig, daß der Interessent seinen

gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzogtum während

des Jahres vor dem Wiedererlangungsgesuch gehabt

hat.

Das Kind, das die Eigenschaft eines Luxemburgers

durch Anwendung des Art. 24, 4. verloren hat, kann

vrer entre l'âge de dix-huit et l'âge de vingt-deux

ans accomplis par une déclaration d'option faite

après une année de résidence habituelle dans le

Grand-Duché.

Les art. 7 et 9 lui sont applicables.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

L'acquisition, la perte ou le recouvre-

ment de la qualité de Luxembourgeois, de quelque

cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que

pour l'avenir.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Der Erwerb, der Verlust oder die Wieder-

erlangung

der

Eigenschaft

eines

Luxemburgers,

durch welche Ursache sie auch hervorgerufen sein

mogen, haben nur Wirkung fur die Zukunft.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Les enfants mineurs sont habiles à faire,

dès l'âge de dix-huit ans accomplis, la déclaration

prévue aux art. 1er, 5, 8, 24 et 25 avec l'assistance

des personnes dont le consentement leur est néces-

saire pour la validité du mariage.

Le consentement est donné, soit dans l'acte

même de la déclaration, soit par un acte séparé

reçu par un officier de l'état civil ; cet acte séparé

doit être annexé à l'acte de déclaration.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die minderjahrigen Kinder können von

ihrem vollendeten 18. Lebensjahr

an die durch

Art. 1, 5, 8, 24 und 25 vorgesehene Erklärung ab-

geben unter dem Beistand derjenigen Personen,

deren Einwilligung zur Gultigkeit der Eheschließung

fur sie erforderlich ist.

Die Einwilligung wird im Erklärungsakte selbst

oder durch eine

von

einem

Zivilstandsbeamten

aufgenommene

Separaturkunde

gegeben;

diese

Separatuckunde muß dem Erklarungsakte beigefügt

werden.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Les déclarations prévues aux art. 1er,

4, 5, 8,10, 21, 24, 25 sont faites, soit devant l'officier

de l'état civil du lieu de résidence au Grand-Duché,

soit devant les agents diplomatiques ou consulaires

du Grand-Duché a l'étranger ; elles sont inscrites,

soit dans le registre aux actes de naissances, soit

dans un registre spécial tenu en double. L'officier

de l'état civil instrumente sans l'assistance de

témoins. Ces déclarations sont mentionnées en

marge de l'acte de naissance.

Il en est de même des options et des transcriptions

de naturalisation.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die durch Art. 1, 4. 5, 8, 10, 21, 24, 25

vorgesehenen

Erklärungen

werden entweder

vor

dem

Zivilstandsbeamten

des Aufenthaltsortes

im

Großherzogtum oder vor den diplomatischen

oder

Konsularagenten des Großherzogtums im Auslande

abgegeben; sie werden entweder in das Geburts-

register oder in ein eigenes Register, das doppelt

geführt wird, eingetragen. Der

Zivilstandsbeamte

instrumentiert ohne

Zeugenbeistand.

Diese Erkla-

rungen werden am Rande der

Geburtsurkunde

vermerkt.

Dasselbe gilt fur die Optionen und die Natura-

lisationsuberschreibungen.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

La qualité de Luxembourgeois de nais-

sance est suffisamment établie par la preuve de la

possession d'état de Luxembourgeois en la per-

sonne de celui des auteurs du réclamant dont la

nationalité forme la condition de la sienne.

La possession d'état de Luxembourgeois s'acquiert

par l'exercice des droits que cette qualité confère.

La preuve contraire est de droit.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die Eigenschaft eines Luxemburgers

durch Geburt ist genügend erwiesen durch den Be-

weis des Besitzes des Standes eines Luxemburgers

in der Person desjenigen seiner Urheber, dessen

Nationalität die seinige bedingt.

Der Besitz des Standes eines Luxemburgers wird

durch die Ausübung der Rechte, die dieser Stand

verleiht, erworben. Der Beweis des Gegenteils ist

von Rechtswegen zulässig.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Les registres dans lesquels sont trans-

crits les actes d'option et ceux de naturalisation,

registres prévus par les art. 10, 20, 28 de la présente

dieselbe zwischen dem achtzehnten und dem vollen-

deten zweiundzwanzigsten Lebensjahre durch eine

nach einjährigem gewohnlichen Aufenthalt im Groß-

herzogtum abgegebene

Optionserklärung

wieder-

erlangen.

Die Art. 7 und 9 finden auf dasselbe ihre An-

wendung.

Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.

Die durch die Art. 10, 20, 28 des gegen-

wartigen Gesetzes vorgesehenen Register in die die

Options- und die Naturalisationsalten überschrieben

loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45

et 50 à 54 du Code civil.

loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

Sont abrogées toutes les dispositions

contraires et notamment

les art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 du Code civil ;

la loi du 12 novembre 1848 sur les naturalisations ;

la loi du 27 janvier 1878 modificative sur les

naturalisations ;

la loi du 12 décembre 1859 relative à l'application

de l'art. 9 du Code civil ;

la loi du 5 février 1890 portant interprétation de

l'art. 10 du Code civil et de l'art. II de la loi du

27 janvier 1878 ;

la loi du 14 mars 1905 portant modification de

l'art. 9 du Code civil concernant les déclarations

de nationalité ;

la loi du 15 mars 1918 portant modification de

l'art. 17 du Code civil ;

la loi du 12 décembre 1919 ayant pour objet

de majorer les taxes prévues par l'art. 6 de la loi

du 27 janvier 1878 sur les naturalisations.

Disposition transitoire.

loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

Alle gegenteiligen Bestimmungen sind

abgeschafft und zwar hauptsächlich

die Art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 des Code civil;

das Gesetz vom 12. November 1848, betreffend

die Naturalisationen;

das Gesetz vom 27. Januar 1878, das die Natura-

lisationen abändert

das Gesetz vom 12. Dezember 1859, über die An-

wendung des Art. 9 des Code civil ;

das Gesetz vom 5. Februar 1890, über die Aus-

legung des Art. 10 des Code civil und des Art. II

des Gesetzes vom 27. Januar 1878;

das Gesetz vom 14. März 1905 betreffend die Ab-

änderung von Art. 9 des Code civil über die Natu-

ralitätserklärungen;

das Gesetz vom 15. März 1918 betreffend die Ab-

änderung von Art. 17 des Code civil;

das Gesetz vom 12. Dezember 1919 betreffend die

Erhöhung der durch Art. 6 des Gesetzes vom 27. Ja-

nuar 1878, über die Naturalisationen, vorgesehene

Gebühren.

Übergangsbestimmung.

loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

Pendant l'année qui suivra la mise en

vigueur de la présente loi peuvent faire option

pour la nationalité luxembourgeoise ou recouvrer

cette même nationalité ou y renoncer les personnes

visées aux art. 1er n° 3 et aux articles 4, 5, 6, 9, 24,

même si elles ont dépassé l'âge y indiqué ou si les

délais sont expirés, lorsqu'elles satisfont aux autres

conditions prescrites et se conforment aux dispo-

sitions de la présente loi.

Les déclarations nécessaires se font conformément

à l'art. 28 ci-dessus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

publiée au Mémorial pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 avril 1934.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur

Norb. Dumont,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

werden, sind den Bestimmungen der Art. 40 bis 45

und 50 bis 54 des Code civil unterworfen.

loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

Während des Jahres, das auf die Inkraft-

tretung des gegenwärtigen Gesetzes folgt, können die

Personen, auf die sich die Art. 1, Nr. 3 und Art. 4, 5,

6, 9, 24 beziehen, für die luxemburgische Nationalität

optieren oder diese Nationalität wiedererlangen oder

darauf verzichten, selbst wenn sie das dort vorge-

schriebene Alter überschritten haben oder wenn die

Fristen verstrichen sind, falls sie den andern vorge-

schriebenen Bedingungen genügen und sich den

Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes fügen.

Die vorgeschriebenen Erklärungen erfolgen gemäß

obigem Art. 28.

Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz im

"Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23. April 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern.

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Loi du 14 avril 1934, portant modification de la

loi du 23 août 1927, sur le règlement des trai-

tements et des pensions des employés commu-

naux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et

28 octobre 1920, sur la création d'une caisse

de prévoyance des fonctionnaires et employés

des communes, syndicats de communes, hos-

pices et bureaux de bienfaisance.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

28 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté royal belge du 14 avril 1934 concernant le tarif des douanes.

Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme ci-après

(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial de 1924, page 753.

Numéro

du

tarif

Ex 820

Ex 1038a1

Ex 1091b

Marchandises

Poteries culinaires cuites en grès, obtenues au

tour de potier, avec engobe intérieure blanche

ou avec fioritures grossières

Couvercles en cuivre pour cadrans de compteur

à eau

Brouettes et roues de brouettes

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits d'entrée

Quotité

en tarif

maximum

Fr. c.

180 —

240 —

en tarif

minimum

Fr. c.

Coefficient

de

majoration

Arrêté du 20 avril 1934, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 14 avril 1934 et l'arrêté ministériel belge du 30 mars 1934 précités

seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur

mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 20 avril 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 14 avril 1934 concernant le tarif des douanes.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de

nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies sinon

dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

finances. »

Considérant qu'à la suite des négociations qui ont eu lieu entre l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise et la France, il échet d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchandises ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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