Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 28 avril 1934.
N° 25.
Samstag, 28. April 1934.
Loi du 23 avril 1934 sur l'indigénat luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date du 22 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat
en date du 6 avril 1934, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont Luxembourgeois
1° l'enfant légitime né, même en pays étranger,
d'un père ayant la qualité de Luxembourgeois au
jour de la naissance ;
2° l'enfant né dans le Grand-Duché de parents
légalement inconnus, à moins que l'acte de naissance
de l'enfant n'indique, d'après lus déclarations faites
à l'officier de l'état civil, une étrangère comme
mère du nouveau-né ;
l'enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé,
jusqu'à preuve contraire être né sur le sol luxem-
bourgeois ;
3° tout individu né dans le pays d'un étranger
qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à
la naissance de cet enfant, à moins que dans l'année
qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle
est fixée par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne
réclame la qualité d'étranger.
Ce dernier paragraphe s'applique également à
l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a
perdu la qualité de Luxembourgeoise, lorsque
toutes les conditions y prescrites sont remplies.
Gesetz vom 23. April 1934, über die luxemburgische
Staatsangehörigkeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, U, U;
Nach Anhorung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der
Abgeordneten vom 22. März 1934 und derjenigen
des Staatsrates vom 6. April 1934, wonach eine
Zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Sind. Luxemburger
1. das selbst im Ausland geborene eheliche Kind,
dessen Vater am Tage der Geburt die Eigenschaft
eines Luxemburgers besitzt;
2. das im Großherzogtum von gesetzlich unbekannten
Eltern geborene Kind, sofern nicht die Geburts
urkunde des Kindes, nach den dem Zivilstands-
beamten abgegebenen Erklärungen, eine Ausländerin
als Mutter des Neugeborenen bezeichnet;
bas im Großherzogtum gefundene Kind wird bis
zum Beweis des Gegenteils als auf luxemburgischem
Boben geboren, angesehen;
3. jeder im
Inlande
einem Ausländer, der
ebenfalls im Lande geboren ist und dort feinen
Aufenthalt bis zur Geburt des Kindes hatte, Geborene,
wenn er nicht während des Jahres, das auf den
Zeitpunkt feiner Großjährigkeit folgt, sowie sie durch
bas Iuxemburgische Gesetz bestimmt ist, die Eigen-
schaft eines Ausländers beansprucht.
Falls alle darin vorgeschriebenen Bedingungen
erfüllt sind, bezieht sich dieser letze Abschnitt eben-
falls auf das von einer luxemburgischen Mutter, die
die Eigenschaft einer Luxemburgerin verloren hat,
geborene Kind.
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
L'art. 3 de la loi du 23 août 1927, con-
cernant le règlement des traitements et des pen-
sions des employés communaux, est remplacé par
les dispositions suivantes
Les pensions en cours au moment de la mise en
vigueur de la présente loi seront révisées. La revi-
sion se fera à raison d'un traitement de base fictif
calculé conformément aux taux prévus par les
art. 27, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 20 juin 1919, ces
taux multipliés
a) dans les communes de moins de 1000 habitants,
par 75% des nombres-indices établis par l'Office
de statistique ;
b) dans les communes de 1000 à 2500 habitants,
par 80% des nombres-indices ;
r) dans les communes de 2501 à 5000 habitants,
par 90% des nombres-indices ;
d) dans les communes de 5001 à 10.000 habitants,
par 95% des nombres-indices ;
e) dans les communes de plus de 10.000 habitants,
par 100% des nombres-indices.
Les pensions des gardes forestiers sont révisées
sur la base d'un traitement fictif, calculé confor-
mément aux taux statutaires, multipliés par 80%
des nombres-indices.
Gesetz vom 14. April 1934, betreffend Abänderung
des Gesetzes vom 23. August 1927, über die
Regelung der Gehälter und Pensionen der
Gemeindebeamten, sowie der Gesetze vom
7. August 1912 und 28. Oktober 1920, über die
Gründung einer Fürsorgekasse für die Beamten
und Angestellten der Gemeinden, Gemeinde-
syndikate, Spitäler und Wohltätigkeitsbureaus.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 28. März 1934 und derjenigen des
Staatsrates vom 30. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Art. 3 des Gesetzes vom 23. August 1927,
betr. die Regelung der Gehälter und Pensionen der
Gemeindebeamten, ist durch folgende Bestimmungen
ersetzt
Die bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes
bestehenden Ruhegehälter werden einer Revision
unterzogen.
Die Revision geschieht nach einem
fiktiven Grundgehalt, das gemaß den durch die Art.
27, 29, 30, 31 und 32 des Gesetzes vom 20. Juni 1919
vorgesehenen Sätzen berechnet wird, wobei diese
Sätze folgendermaßen multipliziert werden
a) in den Gemeinden von weniger als 1.000 Ein-
wohnern, mit 75% der vom statistischen Amt errech-
neten Indexziffern ;
b) in den Gemeinden von 1.000 bis 2.500 Ein-
wohnern, mit 80% der Indexziffern;
c) in den Gemeinden von 2.501 bis 5.000 Ein-
wohnern, mit 90% der Indexziffern;
d) in den Gemeinden von 5.001 bis 10.000 Ein-
wohnern, mit 95% der Inderziffern;
e) in den Gemeinden von mehr als 10.000 Ein-
wohnern, mit 100% der Indexziffern.
Die Pensionen der Förster werden revidiert auf
Grund eines fiktiven Gehaltes, das gemäß den statu-
tarischen Sätzen gerechnet und mit 80% der Index-
ziffern multipliziert wird.
Les pensions existantes et futures des sages-
femmes seront réglées sur la base d'un chiffre
d'émoluments annuel de 1.500 fr., augmenté de
60% des nombres-indices.
Les traitements fictifs à l'égard des employés
non spécialement énumérés par la loi du 20 juin
1919, seront fixés par le Conseil d'administration
de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux, sous l'approbation du Gou-
vernement, soit par assimilation à l'un ou à l'autre
des groupes existants, soit par assimilation à des
fonctionnaires similaires de l'Etat, soit enfin par
la création d'un groupe spécial, en tenant compte
de l'importance de l'emploi, des connaissances
requises pour l'exercer et des heures de service
imposées.
Dans les communes où les traitements sont réglés
par des dispositions générales plus favorables, le
traitement de base servant à la computation de la
pension révisée ne pourra être supérieur au traite-
ment statutaire porté à 100% des nombres-indices.
La révision effectuée, les pensions seront aug-
mentées ou diminuées suivant le changement des
nombres-indices, conformément à l'art. 4 de la loi
du 23 août 1927.
Les pensions futures des employés actuellement
en service seront fixées sur la base des traitements
dont jouissent les intéressés au moment de leur
mise à la retraite, mais sans que cette base puisse
être inférieure aux taux fixés ci-avant.
L'al. 1er de l'art. 28 de l'arrêté grand-
ducal du 30 novembre 1929 susdit, concernant
l'embauchage des salariés étrangers, est abrogé.
Les salariés de nationalité étrangère qui ont
été embauchés entre le 30 novembre 1929 et la date
de la mise en vigueur de la loi du 6 septembre 1933
susdite et qui tombaient sous l'application de la
disposition abrogée par l'alinéa précédent, peuvent
prétendre aux droits et avantages consacrés par la
loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des
assurances sociales.
Der erste Absatz des Art. 28 des obener-
wahnten Großh. Beschlusses vom 30. November
1929, uber die Arbeitseinstellung ausländischer Ar-
beitnehmer, ist abgeschafft.
Die ausländischen Arbeitnehmer, die in der Zeit
vom 30. September 1929 bis zum Datum des In-
trafttretens des obenerwähnten Gesetzes vom 6. Sep-
tember 1933, eingestellt wurden und auf welche die
durch den vorhergehenden Absatz außer Kraft gesetzte
Bestimmung Anwendung fand, können Anspruch
erheben auf die Nechte und Vorteile des Gesetzes
vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversiche-
rungsordnung.
Les collèges électoraux de la première
et de la deuxième circonscription sont convoqués
pour le dimanche, 3 juin 1934, à 8 heures du matin.
Les collèges électoraux procéderont
dans la première circonscription, à l'élection de
vingt-deux députés en remplacement de ceux appar-
tenant à la série de sortie ;
dans la deuxième circonscription, à l'élection
de sept députés en remplacement de ceux appar-
tenant à la série de sortie.
Die Wählerschaften der ersten und zweiten
Wahlbezirke sind für Sonntag, den 3. Juni 1934, um
8 Uhr morgens, einberufen.
Die Wählerschaften schreiten zur Wahl
im ersten Wahlbezirk, von 22 Abgeordneten, in
Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-
ordneten;
im zweiten Wahlbezirk, von 7 Abgeordneten, in
Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-
ordneten.
L'enfant naturel dont la filiation mater-
nelle est légalement constatée pendant sa minorité
et avant son émancipation, suit la condition de sa
mère au jour de l'acte de reconnaissance ou du
jugement déclaratif de la filiation.
Si ce jugement n'est rendu qu'après la mort
de la mère, l'enfant suit la condition que celle-ci
avait au jour de son décès.
Il suit la condition de son père, si la reconnais-
sance volontaire ou judiciaire de sa filiation pater-
nelle est antérieure ou concomitante à celle de sa
filiation maternelle.
Das uneheliche Kind, dessen Kindschaft
mütterlicherseits
wahrend
seiner
Minderjahrigkeit
und vor seiner Emanzipation rechtsgultig festgestellt
wurde, folgt der rechtlichen Stellung seiner Mutter
am Tage der Anerkennungsurkunde oder des die
Kindschaft erklärenden Urteils.
Wenn dieses Urteil erst nach dem Tode der Mutter
gefällt wird, rüdt das Kind in die rechtliche Stellung
die die Mutter an ihrem Todestag besaß.
Es folgt der rechtlichen Stellung seines Vaters,
falls die freiwillige oder gerichtliche Anerkennung
seiner vaterlichen Kindschaft vor- oder gleichzeitig mit
der mütterlichen geschah.
La disposition suivante est ajoutée à
l'art. 25 de la loi du 7 août 1912, modifiée par la
loi du 28 octobre 1920, concernant les ressources
de la Caisse de prévoyance des employés com-
munaux.
Une contribution extraordinaire de 0,50% est
payée pendant 20 ans et à partir du 1er janvier 1934
par l'Etat et les communes, pour couvrir une
partie de la dépense résultant de la majoration des
pensions.
Der durch das Gesetz vom 28. Oktober
1920 abgeänderte Art. 25 des Gesetzes vom 7. August
1912,
betr. die Speisung der Gemeindebeamten-
fürsorgekasse, erhält folgenden Zusatz
Ein außerordentlicher Beitrag von 0,50% wird
während 20 Jahren, vom 1. Januar 1934 ab, vom
Staate und von den Gemeinden bezahlt, um einen
Teil der aus der Erhöhung der Pensionen erwach-
senden Ausgaben zu decken.
Notre Directeur général du
travail
et de la prévoyance sociale est chargé de l'exé-
Großh. Beschluß vom 23. April 1934. betreffend
Umänderung des Großh. Beschlusses vom 30.
November 1929, über die Einstellung von aus-
ländischen Arbeitnehmern.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt
werden, welche die auslandischen Arbeitnehmer fur
ihre Zulassung in das Großherzugtum und fur ihre
Arbeitseinstellung zu erfullen haben;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. September 1933,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 17. De-
zember
1925,
uber
die
Sozialversicherungsord-
nung,'
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch
der Negierung
die notigen
Befugnisse
erteilt werden zur Wahrung der
wirtschaftlichen
Interessen des Landes;
Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, uber die Einrichtung des Staatsrates,
und Inanbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fursorge, und nach Beratung
der Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Arbeit und der
sozialen Fürsorge ist mit der Ausfuhrung dieses
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 23 avril 1934.
Charlotte.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 26 avril 1934, portant convocation des
collèges électoraux de la première circons-
cription, comprenant les cantons de Capellen
et Esch-s.-AIz., et de ceux de la deuxième cir-
conscription, comprenant les cantons d'Echter-
nach, Grevenmacher et Remich.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution,
et les art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106
et 107 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la
modification de la loi électorale ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1931, portant fixation du
nombre des députés par application du résultat
du recensement de la population opéré le 31 décembre
1930 ;
Arrête
Les listes des candidats devront être dépo-
sées au moins quinze jours avant celui fixé pour le
scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 18 mai avant
6 heures du soir.
Luxembourg, le 26 avril 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschlusses betraut, der im "Memorial" veröffent-
licht werden soll.
Luxemburg, den 23. April 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Beschluß vom 26. April 1934, über die Einberufung
der
Wählerschaften
des
1.
Wahlbezirkes,
begreifend die Kantone Capellen und Esch a. o.
Alzette, und derjenigen des 2. Wahlbezirkes,
begreifend die Kantone Echternach, Greven-
macher und Remich.
Der Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht der Art. 50, 51, 52 und 56 der Ver-
fassung, und der Art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94,
103, 105, 106 und 107 des Gesetzes vom 31. Juli
1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. April 1931,
wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund des
Ergebnisses der Volkszählung vom 31. Dezember
1930 festgesetzt wird ;
Beschließt
Die Kandidatenlisten müssen wenigstens
15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens
am 18. Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein.
Luxemburg, den 26. April 1934.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 20 avril 1934, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 14 avril 1934 et l'arrêté ministériel belge du 30 mais 1934, concernant le
tarif des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932 (3) n'est pas applicable aux taux
prévus par l'article 1er.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
20 avril 1934.
Arrêté ministériel belge du 30 mars 1934 concernant le tarif des douanes.
Vu le renvoi (2) à la position n° 422a (carbon black) figurant au tableau des droits d'entrée inséré à la
suite de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 1934 (4), conçu comme suit
« L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et à
la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction des agents de la douane, que le produit est
destiné aux usages indiqués » ;
Arrête
Article unique Sous la réserve de la justification prévue ci-dessus, l'admission en franchise des droits
d'entrée, sous le n° 422a du tarif des douanes, est autorisée pour le noir minéral dit «carbon black»,
exclusivement destiné à des traitements industriels dans la fabrication des produits ci-après
1° Caoutchouc et ébonite ;
2° Couleurs, émaux et vernis ;
3° Cirages et produits d'entretien ;
4° Encres d'imprimerie ;
5° Papiers, et notamment papiers peints.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur. (5).
(3) Mémorial de 1932, page 197.
(4) Mémorial de 1934, page 93.
(5) du 18 avril 1934.
Avis.
Contributions et accises.
Par arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, M. Joseph Daubach, chef
de service des accises à Mersch, a été nommé receveur des contributions et accises du bureau d'Esch-s.-
Sûre-Hosingen. — 24 avril 1934.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d'un exploit de l'huissier Adolphe Jeanty à Clervaux, en date
du 17 avril 1934, signifié par exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, le 24 avril 1934, qu'il a
été fait opposition au paiement du capital des 5 obligations de l'emprunt 5% 1932 de la commune de
Heinerscheid, n° 1, 3, 4, 5 et 6 de mille francs chacune.
L'opposant prétend que les manteaux des dits titres ont été brûlés par inadvertance.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 25 avril 1934.
Avis. - Règlements communaux. - En séance du 5 mars 1934, le conseil communal d'Useldange a modifié
le règlement sur le cimetière de Rippweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
18 avril 1934.
— En séance du 18 janvier 1934, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement sur la
conduite d'eau de la localité de Schlindermanderscheid. — Ce règlement a été dûment approuvé et
publié. — 24 avril 1934.
— En séance du 13 août 1933, le conseil communal de Wahl a modifié le règlement de la commune
de Wahl du 20 mai 1932, sur le conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 24 avril 1934.
Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 28 mai
au 9 juin prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination
et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916).
Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner
et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés
leur seront adressés en temps utile.
Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de Ieur commune ainsi que ceux des
enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sut la liste vaccinale
avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner
les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que
lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,
pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer
la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,
propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec
l'étendue de la salle affectée aux opérations.
Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination
et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes
de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les
vaccinations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles
ce nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination
et de revaccination.
Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de
vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.
Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chanté du contrôle, et avec l'admi-
nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).
Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par
les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.
Les administrations communales et les intéresses sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de
la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.
Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-
nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit
par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement
flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,
sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions
ne doivent intéresser que l'épidérme et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu
notable.
Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des
enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé
dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.
Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard
aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.
Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les
médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les
états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 24 avril 1934.
Avis. — Service sanitaire. — Par un été de M. le Directeur général du Service sanitaire, en date du 24 avril
1934, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination
antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs, à titre provisoire, pour les années 1934-1935, 1935-1936.
à savoir
1° Pour le 1 union de Luxembourg.
M. le D r Razen, médecin à Luxembourg : Luxembourg-Ville et Gare, Grund et Pfaffenthal.
M. le D r Alfred Wirolle. médecin à Hollerich : Hollerich, Cessingen et Gasperich.
M. le D r Feltgen, médecin à Limpertsberg : Limpertsberg, Côté d'Eich et Clausen.
M. le D r Feiten, médecin à Luxembourg : la localité de Merl et la commune de Hesperange.
M, le D r Glaesener, médecin à Luxembourg : la localité de Rollingergrund et la commune de Strassen.
M. le D r Fr. Serrig, médecin à Luxembourg-Gare : communes de Bertrange, Schuttrange ainsi que
les localités de Hamm et Pulfermühl.
M. le D r Thoss, médecin à Eich : Beggen. Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg.
M. le D r Bricher, médecin a Luxembourg : la localité de Neudorf et les communes de Steinsel,
Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour.
M. le D r Biwer, médecin à Bonnevoie : Bonnevoie.
2° Canton de Capellen.
M. le D r Gratia, médecin à Bascharage : communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach.
M. le D r Frieden, médecin a Capellen : communes de Steinfort, Hobscheid, Kœrich, Kehlen, Mamer,
Kopstal et Septfontaine;,.
3° Canton d'Esch-s.-Alz.
Mme le D r Kay
Flore, ép. Schleimer, médecin à Esch-s.-Alz. : Esch-Est.
M. le D r Wollet Emile, médecin à Esch-s.-Alz. : Esch-Ouest.
M. le D r Feyder Adolphe, médecin à Schifflange : la commune de Schifflange.
M. le D r Antony, médecin à Kayl : Tétange.
M. le D r Meisch, médecin à Kayl : Kayl.
M. le Dr Müller, médecin à Rumelange : la commune de Rumelange.
M. le Dr Funck, médecin à Bettembourg : communes de Bettembourg, Frisange et Rœser.
M. le D r Schumann Robert, médecin à Dudelange : Dudelange-Ouest.
M. le Dr Petry, médecin à Dudelange: Dudelange-Est.
M. le D r Pal gen, médecin à Esch-s.-Alz. : communes de Mondercange, Leudelange et Reckange.
M. le D r Hentges, médecin à Esch-s.-Alz. : commune de Sanem.
M. le D r Geisel, médecin à Differdange : Differdange.
M. le Dr Wilhelm, médecin à Differdange: Niedercorn et Obercorn.
M. le D r Faltz, médecin à Pétange : Pétange.
M. le D r Schrank, médecin à Rodange : Rodange et Lamadeleine.
4° Canton de Mersch.
M. le D r Thinnes sén., médecin à Mersch : commune de Mersch.
M. le D r Carels, médecin à Larochette : communes de Larochette, Heffingen et Fischbach.
M. le D r Thinnes jun., médecin à Mersch : communes de Tuntange, Bissen, Bœvange et Berg.
M. le D r Zeltinger, médecin à Mersch : communes de Lintgen, Lorentzweiler et Nommera.
5° Canton de Clervaux
M. le D r Kœner, médecin à Clervaux : communes de Clervaux, Bœvange et Asselborn.
M. le D r Medernach, médecin à Clervaux : communes de Hachiville, Heinerscheid et Troisvierges.
M. le D r Reisen, médecin à Hosingen : communes de Consthum,
Hosingen, Munshausen et Weis-
wampach.
6° Canton de Rédange.
M. le D r Weber, médecin à Rédange : tout le canton de Rédange.
7° Cantons de Diekirch et Vianden.
M. le D r Netto, médecin a Diekirch : Canton de Vianden et commune de Bettendorf.
M. le D r Sinner, médecin à Diekirch: communes de Diekirch, Bastendorf et Reisdorf.
M. le D r Angelsberg, médecin à Ettelbruck : commune d'Ettelbruck.
M. le D r Meiers, médecin à Ettelbruck : communes de Bourscheid, Hoscherd, Mertzig et Feulen.
M. le D r Huberty, médecin a Ettelbruck: communes d'Ermsdorf, Medernach, Erpeldange et Schieren.
8° Canton de Wiltz.
M. le D r Bove, médecin à Wiltz : communes de Winseler, Wilwerwiltz, Esch-s-S., Mecher, Kauten-
bach, Harlange et Oberwampach.
M. le D r Dreschbourg, médecin à Wiltz: communes de Wiltz, Boulaide, Eschweiler, Heiderscheid,
Neunhausen et Gœsdorf.
9° Canton d'Echternach.
M. le D r Kiesel, médecin à Echternach : tout le canton d'Echternach.
10° Canton de Remich.
M. le Dr Risch, médecin à Remich : communes de Wellenstein, Waldbredimus et Remerschen.
M. le D r Mousel, médecin à Remich . communes de Bous, Remich, Stadtbredimus et Lenningen.
M. le D r Kirpach, médecin à Mondorf : communes de Dalheim, Mondorf et Burmerange.
11° Canton de Grevenmacher
M. le D r Ludig, médecin à Wasserbilhg : communes de Mertert et Manternach.
M. le D r Huberty,
médecin à Grevenmacher : commune de Grevenmacher.
M. le D r Schumacher, médecin à
Junglinster
communes de Junglinster et Rodenbourg.
M. le D r Clees, médecin à Grevenmacher • communes de Biever et Flaxweiler.
M. le D r Thurm, médecin à Wormeldange : communes de Wormeldange et Betzdorf.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
L'enfant naturel légitimé pendant sa
minorité et avant son émancipation, suit la condi-
tion de son père, si celui-ci est Luxembourgeois
ou sujet d'une nation dont la loi confère aux enfants
légitimés la nationalité de leur père.
Das uneheliche Kind, das wahrend seiner
Minderjahrigkeit und vor seiner Emanzipation legi-
timiert wurde, tritt in die rechtliche Stellung seines
Vaters ein, wenn dieser Luxemburger oder Ange-
horiger einer Nation ist, deren Gesetzgebung den
legitimierten Kindern die Staatsangehorigkeit ihres
Vaters verleiht.
Art.
4.
Die Auslanderin, die einen Luxem-
burger heiratet oder deren Mann durch Option
Luxemburger wird, tritt in die rechtliche Stellung
ihres Ehegatten.
Sie kann jedoch auf die luxemburgische Nationalität
verzichten durch eine Erklärung, die sie während der
6 Monate vom Tage ihrer Heirat an oder vom Tage,
an dem ihr Ehegatte Luxemburger geworden ist,
abgibt.
Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi
du 28 octobre 1920, concernant le rachat des
années de service antérieur, est complété par
l'ajoute ci-après
Lorsqu'un employé passe d'une commune à une
Die bestehenden und zukünftigen Pensionen der
Hebammen werden auf
Grund
eines jährlichen
Verdienstes von 1.500 Fr. berechnet und mit 60%
der Indexziffern multipliziert.
Die den im Gesetz vom 20. Juni 1919 nicht speziell
aufgeführten Beamten zustehenden fiktiven Gehälter
werden vom Verwaltungsrat der Gemeindebeamten-
fürsorgekasse, vorbehaltlich der Genehmigung durch
die Regierung, festgesetzt, durch Ungleichung an die
eine oder andere der bestehenden Gruppen, durch
Angleichung an entsprechende Staatsbeamten, oder
auch durch Schaffung einer Spezialgruppe, wobei
die Bedeutung der Stellung, die dazu erforderlichen
Kenntnisse und die vorgeschriebenen Dienststunden zu
berücksichtigen sind.
In den Gemeinden, wo die Gehälter durch günsti-
gere Allgemeinbedingungen geregelt sind, kann das
zur Berechnung der revidierten Pension dienende
Grundgehalt nicht höher sein als das mit 100% der
Indexziffern errechnete statutarische Gehalt.
Nach beendigter Revision werden die Pensionen
gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 23. August 1927
erhöht oder vermindert, je nachdem die Indexziffern
steigen oder fallen.
Die zukünftigen Pensionen der zurzeit in Dienst
stehenden Beamten werden auf Grund der Gehälter
festgesetzt, welche die Interessenten bei der Pen-
sionierung beziehen; diese Grundgehälter
dürfen
jedoch nicht niedriger
als die in
Vorstehendem
bestimmten Beträge sein.
Der erste Absatz des Art. 12 des Gesetzes
vom 28. Oktober 1920, betr. den Rückkauf der früheren
Dienstjahre, wird durch folgende Bestimmung er-
gänzt
Wird ein Beamter, vor Ablauf der in Art. 16 vor-
autre, avant l'expiration du délai de six ans prévu
à l'art. 16 ci-après, les sixièmes échus sont à la
charge de la commune où a été déclaré le rachat,
tandis que les sixièmes à échoir seront a payer par
la commune dans laquelle l'employé a obtenu sa
nouvelle nomination. La présente disposition sortira
ses effets à partir du 1er janvier 1927.
A l'égard des membres du personnel de la police
ocale étatisée qui se trouvent affiliés à la Caisse
de prévoyance pour les fonctionnaires et employés
des communes et d'établissements publics dans les
conditions de l'art. 12 de la loi du 28 octobre 1920,
les frais de rachat seront avancés par l'Etat et
remboursés jusqu'à concurrence de 60% par les
communes soumises au régime de la loi organique
du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la
police locale. Les sommes à rembourser seront
réparties entre ces communes au prorata des trai-
tements payés par chacune d'elles pendant l'année
du rachat et régularisées par imputation sur le
fonds des dépenses communales.
L'étrangère qui épouse un Luxembour-
geois ou dont le mari devient Luxembourgeois
par option, suit la condition de son mari.
Toutefois, elle peut renoncer à la nationalité
luxembourgeoise par une déclaration faite durant
les six mois à partir du jour du mariage ou du jour
où le mari est devenu Luxembourgeois.
Au premier alinéa de l'art. 19 de la loi
du 7 août 1912, il est ajouté le n° 4 suivant
4° à la femme divorcée, en cas de prédécès de
l'époux, lorsque le divorce aura été prononcé aux
torts exclusifs de ce dernier
L'al. 2 du dit art. 19 est modifié comme suit
Le droit à la pension n'existe pas pour la femme
dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs
de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux
époux, ni pour la femme séparée de corps, à la
demande du mari, ni pour celle condamnée a une
peine criminelle, sauf le droit de grâce.
L'alinéa final du même article est remplacé par
les dispositions suivantes
La pension de la veuve qui se remarie est sus-
pendue pour la moitié pendant la durée du
deuxième mariage.
Lorsqu'au décès du second mari, la veuve a droit
à une pension du chef de celui-ci, la première
pension restera réduite de moitié.
La pension de réversion revenant à une femme,
fonctionnaire ou pensionnaire de l'Etat, membre du
personnel enseignant des écoles primaires, en dehors
de son traitement ou de sa propre pension, du chef
des services de son mari, sera réduite de moitié.
gesehenen Frist von 6 Jahren, aus einer Gemeinde
in eine andere versetzt, so sind die erfallenen Sechstel
zu Lasten der Gemeinde, wo der Rückkauf erklarl
wurde, die verbleibenden Sechstel sind von der
Gemeinde zu tragen, wo der Beamte seine neue
Ernennung erhalten hat.
Diese Bestimmung hat
Ruckwirkung bis zum 1. Januar 1927.
Für die Mitglieder der verstaatlichen Lotalpolizei,
die der Fürsorgekasse fur Beamten und Angestellte
der Gemeinden und offentlichen Anstalten nach
den Bedingungen des Art. 12 des Gesetzes vom
28. Oktober 1920 angehoren, werden die Nuclktaufs-
kusten vom Staate vorgestreckt und zu 60% von den
Gemeinden, die den Bestimmungen des organischen
Gesetzes vom 29. Juli 1930 über die Verstaatlichung
der
Lokalpolizei
unterliegen, zurückgezahlt .
Die
zurückzuzahlenden Summen werden unter die Ge
meinden auf Grund der von jeder derselben wahrend
des Ruckkaufsjahres bezahlten Gehalt er verteilt und
auf den Gemeindeausgabenfonds verrechnet.
Dem ersten Abschnitt des Art. 19 des
Gesetzes vom 7. August 1912 wird folgende Nr 4
beigefügt
4. die geschiedene Frau, deren Mann vor ihr
stirbt, wenn die Ehescheidung ausschließlich zu Unrecht
des Mannes erfolgt ist.
Abschnitt 2 des Art. 19 ist abgeandert wie folgt
Keinen Anspruch auf Pension hat die Frau, deren
Ehescheidung ausschließlich zu Unrecht letzterer oder zu
Unrecht beider Ehegatten erfolgt ist, die auf die
Klage des Mannes von Tisch und Bett getrennte
oder die zu einer Kriminalstrafe verurteilte Frau,
vorbehaltlich des Begnadigungsrechtes.
Der
Schlichabsatz
desselben Artikels
ist durch
folgende Bestimmungen ersetzt
Die Pension der Witwe, die wieder heiratet, wird
während der Dauer der zweiten Ehe um die Halfte
vermindert.
Hat die Witwe beim Tode des zweiten Gatten
Recht auf eine von diesem herrührende Pension, so
bleibt die erste Pension um die Hälfte gekürzt.
Die einer Frau, die Staatsbeamtinoder- Pensionierte
ist oder zum Lehrpersunal der Primärschulen gehört,
außer ihrem eigenen Gehalt oder ihrer
eigenen
Pension, auf Grund der Dienste ihres
Mannes
zustehende Pension wird um die Hälfte vermindert.
Deviennent Luxembourgeois les enfants
mineurs non émancipés lorsque celui de leurs auteurs
qui exerce sur eux le droit de garde acquiert volon-
tairement ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.
Ils peuvent toutefois jusqu'à ce qu'ils aient
accompli leur vingt-troisième année, renoncer à la
nationalité luxembourgeoise par une déclaration.
Die nicht emanzipierten minderjährigen
Kinder werden Luxemburger, wenn der Elternteil,
der das Aussichtcrecht uber sie besitzt, freiwillig die
Eigenschaft eines Luxemburgers erwirbt oder sie
wiedererlangt.
Sie können jedoch bis zur Vollendung ihres
23.
Lebensjahres
durch eine Erklärung
auf die
luxemburgische Nationalität verzichten.
La disposition suivante est ajoutée à
l'art. 21 de la loi du 7 août 1912, modifiée par les
lois des 28 octobre 1920 et 28 mai 1925
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs
de l'époux, l'épouse divorcée conserve pour le cas
de prédécès de son mari, le droit à une pension de
veuve d'un montant égal à celui de la pension
qu'elle aurait obtenue si le décès était intervenu la
veille du divorce. Si, en pareil cas, le fonctionnaire
se remarie, la pension de la seconde femme sera
réduite du montant qui, conformément à ce qui
précède, revient à la première.
Dem Art. 21 des durch die Gesetze vom
28. Oktober 1920 und 28. Mai 1925 abgeänderten
Gesetzes vom 7. August 1912, ist folgende Bestimmung
hinzugefügt
Wenn die Ehescheidung, ausschließlich zu Unrecht
des Mannes erfolgt ist, dehält die geschiedene Frau,
wenn der Mann vor ihr stirbt, Recht auf eine Wit-
wenpension im Betrage der Pension, die sie erhalten
hatte, wenn der Tod des Mannes am Tage vor der
Ehescheidung erfolgt wäre. Wenn in einem ähnlichen
Falle der Beamte wieder heiratet, wird die Pen-
sion der zweiten Frau um den Betrag gekürzt,
der gemaß vorstehender Bestimmung der ersten
Frau zufällt.
Peuvent acquérir la qualité de Luxem-
bourgeois par option
1° l'enfant né au Grand-Duché d'un étranger ;
2° l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un
avait eu la qualité de Luxembourgeois.
Durch Option kann die rechtliche Eigen-
schaft eines Luxemburgers erwerben
1. das von einem Ausländer im
Großherzogtum
geborene Kind ;
2. das im Ausland geborene Kind von dessen
Eltern ein Teil die Eigenschaft eines Luxemburgers
besessen hatte.
Il appartient au Conseil d'administration
de la Caisse de prévoyance d'accorder, sous l'appro-
bation du Gouvernement, des secours ou subsides
temporaires à des pensionnaires nécessiteux et à
des veuves ou enfants de membres de la caisse,
décédés.
Der Verwaltungsrat der Fürsorgekasse
ist befugt, vorbehaltlich der Genehmigung der Re-
gierung, dürftigen Pensionsempfängern, sowie Wit-
wen und Kindern von verstorbenen Kassenmitgliedern,
zeitweilige Unterstützungen oder Zuschüsse zu ge-
währen.
L'option n'est point recevable lorsque
la loi nationale de l'intéressé lui permet de con-
server sa nationalité dans le cas où il en acquerrait
une autre, à moins que l'impétrant ne justifie
Die Option ist nicht zulässig, wenn das
Gesetz des Heimatlandes des Interessenten demselben
erlaubt, seine Nationalität beizubehalten, falls er
eine andere erwirbt, es sei denn, daß der Gesuch-
qu'il n'a fait aucun usage de cette faculté. Si l'im-
pétrant fait néanmoins usage de cette faculté,
l'option resp. la naturalisation sera considérée
comme nulle et non avenue.
Par dérogation à l'art. 4 de la loi du
23 août 1927, concernant le règlement des traite-
ments et des pensions des employés communaux,
les traitements et les pensions des employés com-
munaux seront calculés à partir du 1er janvier 1934
sur la base de la moyenne des nombres-indices des
six mois précédents, mode employé pour le calcul
des traitements et pensions des fonctionnaires de
l'Etat.
In Abanderung des Art. 4 des Gesetzes
vom 23. August 1927, betr. die Regelung der Ge-
hälter und Pensionen der Gemeindebeamten, werden
die Gehälter und Pensionen der Gemeindebeamten,
vom 1. Januar 1934 ab, auf Grund des Durchschnitts
der Indexziffern der sechs letzten Monate berechnet,
gemäß dem für die Berechnung der Gehälter und
Pensionen der Staatsbeamten angewandten Modus.
La recevabilité de l'option est soumise
aux conditions suivantes
1° l'intéressé doit avoir eu sa résidence habi-
tuelle dans le Grand-Duché pendant l'année anté-
rieure à la déclaration d'option et y avoir résidé
habituellement soit depuis l'âge de quatorze ans
jusqu'à l'âge de dix-huit ans, soit pendant au moins
neuf ans.
La condition de résidence imposée par l'alinéa
qui précède est limitée aux deux années antérieures
à l'option en ce qui concerne l'enfant né de parents
étrangers dont l'un avait eu la qualité de Luxem-
bourgeois ;
2° dans le cas où l'intéressé résiderait dans le
pays, il doit déclarer que son intention est d'y
fixer son domicile ; et dans le cas où il résiderait à
l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer dans
le Grand-Duché son domicile et s'y établir effec-
tivement dans l'année à compter de l'acte de sou-
mission ;
3° la déclaration d'option doit être faite dans
l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle
qu'elle est fixée par la loi luxembourgeoise.
Die Zulässigkeit der Option ist folgenden
Bedingungen unterworfen
1. der Interessent muß im Jahre vor der Options-
erklärung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Groß-
herzogtum gehabt haben und sich dort gewöhnlich,
sei es von 14 bis zu 18 Jahren, sei es während wenig-
stens 9 Jahren aufgehalten haben.
Die durch den vorhergehenden Abschnitt vorge-
schriebene Aufenthaltsbedingung ist für das von
ausländischen Eltern geborene Kind, von denen ein
Teil die luxemburgische Nationalität besessen hatte,
auf die zwei Jahre vor der Option beschränkt;
2. falls der Interessent sich im Lande aufhält, muß
er erklären, daß er hier seinen festen Wohnfitz zu
nehmen Willens ist; und falls er sich im Ausland
aufhält, sich verpflichten, seinen Wohnsitz im Groß-
herzogtum zu nehmen und sich wirklich innerhalb
eines Jahres nach der eingegangenen Verpflichtung
hier niederlassen;
3. die Optionserklärung muß innerhalb des Jahres
abgegeben werden, das auf den Zeitpunkt folgt, an
dem er die Großjährigkeit, wie diese durch das
luxemburgische Gesetz bestimmt ist, erlangt hat.
La présente loi sortira ses effets a partir
du 1er janvier 1934, sauf l'exception prévue à
l'art. 3.
Mandons ei ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 14 avril 1934.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Dieses Gesetz tritt, vorbehaltlich der in
Art. 3 vorgesehenen Ausnahme, ab 1. Januar 1934,
in Kraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
"Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 14. April 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 23 avril 1934, portant modi-
fication de l'arrêté grand-ducal du 30 septem-
bre 1929, concernant l'embauchage de salariés
de nationalité étrangère.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,
fixant les conditions à remplir par les salariés de
nationalité étrangère pour l'admission et l'embau-
chage dans le Grand-Duché ;
Vu la loi du 6 septembre 1933, ayant pour objet
d'apporter certaines modifications à la loi du
17 décembre 1925, concernant le Code des assu-
rances sociales ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires en vue de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'intéressé qui justifie avoir été empêché
de faire sa déclaration d'option depuis qu'il a
atteint l'âge de vingt et un ans, peut être relevé
de la déchéance par le tribunal.
Der Interessent der nachweist, daß er seit
Erreichung des 21. Lebensjahres verhindert war,
seine Optionserklärung abzugeben, kann vom Verlust
seines Rechtes durch das Gericht entbunden werden.
Peuvent être autorisés à opter pour la
nationalité luxembourgeoise, par arrêté grand-ducal
à prendre sur avis conformes du Conseil d'Etat et
du conseil communal de la résidence, les étrangers
qui ont épousé une Luxembourgeoise de naissance,
dont le mariage a au moins cinq années de date,
s'ils résident dans le pays depuis au moins quinze
années.
Les dispositions des art. 12 al. 1er et 14 sont
applicables.
Es können durch Grußherzoglichen Be-
schluß, der nach den übereinstimmenden Gutachten
des Staatsrates und des Gemeinderates der Residenz
erlassen wird, ermächtigt werden, für die luxembur-
gische Nationalität zu optieren, diejenigen Ausländer,
die eine Luxemburgerin von Geburt
geheiratet
haben, seit wenigstens 5 Jahren verheiratet sind,
wenn sie seit wenigstens 15 Jahren sich im Lande
aufhalten.
Die Bestimmungen der Art. 12 Abschnitt 1 und
14 finden ihre Anwendung.
La naturalisation confère à l'étranger
tous les droits civils et politiques attachés à la
qualité de Luxembourgeois.
steiler nachweist, daß er von dieser Befugnis keinen
Gebrauch gemacht hat. Falls der Gesuchsteller jedoch
trotzdem von dieser Befugnis Gebrauch macht, wird
die Option bezw. die Naturalisation als nichtig und
nicht geschehen angesehen.
Die Naturalisation verleiht dem Aus-
länder alle bürgerlichen und politischen Rechte, die
mit der Eigenschaft eines Luxemburgers verbunden
sind.
Art, 12. La naturalisation ne pourra être accordée
à des étrangers lorsqu'elle ne se concilie pas avec
les obligations qu'ils ont à remplir envers l'Etat
auquel ils appartiennent et qu'il pourrait en naître
des difficultés.
Elle sera encore refusée à ceux qui n'auront pas
atteint l'âge de vingt-cinq ans et qui n'auront pas
résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, dont
les cinq ans qui ont précédé immédiatement la
demande sans interruption.
La résidence obligatoire est réduite à cinq ans
lorsque celui qui sollicite la naturalisation
1° est né sur le sol luxembourgeois ; 2° ou a eu
la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue ; 3° ou
a épousé une Luxembourgeoise de naissance.
La naturalisation peut être conférée, sans con-
dition de résidence, à l'étranger qui a rendu des
services signalés à l'Etat.
Die Naturalisation kann an Auslander
nicht verliehen werden, falls sie sich nicht mit den
Verpflichtungen vereinbart, die sie gegenuber dem
Staate, dem sie angehoren, zu erfüllen haben und
dadurch Schwierigkeiten entstehen konnten.
Sie wird ferner denjenigen verweigert, die das
Alter von 25 Jahren nicht erreicht haben und sich
nicht wahrend 10 Jahren, von denen die 5, die
unmittelbar dem Gesuch vorhergehen, von ununter-
brochener Dauer gewesen sein mussen, im Großher-
zogtum aufgehalten haben.
Der obligatorische Aufenthalt wird auf 5 Jahre
herabgesetzt, falls derjenige, der die Naturalisation
nachsucht
1. auf luxemburgischem Buden geboren ist, 2. oder
die Eigenschaft eines Luxemburgers besessen und
dieselbe verloren hat; 3. oder eine Luxemburgerin
von Geburt geheiratet hat.
Die
Naturalisation kann, ohne
Aufenthaltsbe-
dingung, dem Auslander verliehen weiden, der dem
Staate erhebliche Dienste geleistet hat.
Pour être admis à la naturalisation, il
faudra
1° en former la demande par écrit, signée de son
auteur ou du fondé de sa procuration spéciale et
authentique ;
2° joindre à cette demande l'acte de naissance ;
3° le certificat constatant le chiffre des imposi-
tions payables à l'Etat ;
4° celui constatant la durée de sa résidence ;
5° un certificat de moralité délivré par les bourg-
mestre et échevins des communes dans lesquelles
l'étranger a séjourné pendant le temps de sa rési-
dence dans le pays.
Le Directeur général de la justice devra entendre
le conseil communal de la dernière résidence de
l'étranger dans son avis motivé.
Zur Erlangung der Naturalisation ist
erforderlich
1. ein dieserhalb einzureichendes schriftliches Gesuch,
das vom Bittsteller oder von demjenigen unterzeichnet
ist, auf den dessen spezielle und authentische Voll-
macht lautet;
2. die diesem Gesuche beizufügende
Geburts
urkunde des Bittstellers ;
3. ein Zeugnis, aus dem der Netrag der dem
Staate zu leistenden Abgaben hervorgeht;
4. ein Zeugnis uber die Dauer des Aufenthaltes
im Großherzogtum;
7,. ein Fuhrungszeugnis,
ausgestellt
durch die
Burgermeister und Schoffen der Gemeinden, in
denen der Ausländer während seines Aufenthaltes
im Grußherzogtum gewohnt hat.
Der General-Direktor der Justiz muß das berun-
dete Gutachten des Gemeinderates derjenigen Ge-
meinde einholen, in welcher der Ausländer zuletzt
seinen Aufenthalt gehabt hat.
La demande de naturalisation n'est pas
recevable lorsque la loi nationale de l'intéressé lui
permet de conserver sa nationalité, dans les cas
où il en acquerrait une nouvelle, à moins que
l'impétrant ne justifie qu'il n'a fait aucun usage
de cette faculté. Si l'impétrant fait néanmoins usage
Das Naturalisationsgesuch ist nicht zu-
lassig, wenn das Gesetz des Heimatlandes des Inte-
ressenten demselben erlaubt, seine Nationalität bei
zubehalten, falls er eine andere erwirbt, es sei denn,
daß der Gesuchsteller nachweist, das; er von dieser
Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat. Falls der
de cette faculté, l'option resp. la naturalisation est
considérée comme nulle et non avenue.
La femme qui demande la naturalisa-
tion conjointement avec son mari, est dispensée
des conditions fixées par les art. 12 et 13.
Il en est de même des fils majeurs ou émancipés et
des filles majeures ou émancipées, non mariées, qui
demandent la naturalisation conjointement avec
leur auteur.
Die Gattin, die die Naturalisation zu-
sammen mit ihrem Ehemann beantragt, ist von den
durch Art. 12 und 13 festgesetzten Bedingungen ent-
bunden.
Dasselbe ist der Fall für die großjährigen oder
emanzipierten Sohne und für die großjährigen oder
emanzipierten,
unverheirateten
Töchter,
die
die
Naturalisation zusammen mit ihrem Urheber bean-
tragen.
La naturalisation pourra encore, en
absence d'une demande privée, être proposée par
le Gouvernement.
Die Naturalisation kann ferner, selbst
wenn kein Privatgesuch vorliegt, von der Regierung
vorgeschlagen werden.
Toute demande en naturalisation, ainsi
que toute proposition du Gouvernement ayant
le même objet, sera produite à la Chambre et, si elle
est prise en considération, renvoyée aux sections.
Sur le rapport de la section centrale la Chambre
décide, après discussion s'il y a lieu et à huis clos,
si elle adopte ou si elle n'adopte pas la demande ou
la proposition en naturalisation.
Jedes Naturalisationsgesuch, sowie jeder
dahingehende Antrag
der
Negierung,
muß
der
Kammer vorgelegt und wenn die Sache in Erwägung
gezogen wird, den Sektionen überwiesen werden.
Auf den Bericht der Zentralsektion hin entscheidet
die Kammer, gegebenenfalls nach Beratung und
in geheimer Sitzung, ob sie das Naturalisationsgesuch
oder den Naturalisationsantrag genehmigt oder nicht.
La naturalisation pourra être gratuite
toutes les fois qu'elle est accordée pour des services
signalés rendus à l'Etat.
Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit
d'enregistrement de 2.000 à 20.000 fr., à fixer par
arrêté grand-ducal.
Ce droit pourra être réduit à 500 fr. a l'égard
des personnes qui sont nées dans le Grand-Duché,
ou qui, ayant possédé la nationalité luxembour-
geoise, ont perdu cette qualité.
Toute demande de naturalisation doit être accom-
pagnée d'une quittance délivrée par le receveur de
l'enregistrement et constatant le versement entre
ses mains d'une somme de deux cents francs, à
valoir sur le droit d'enregistrement qui deviendra
exigible en cas d'octroi de la naturalisation. Cette
somme, qui est réduite à cinquante francs dans
les hypothèses prévues à l'alinéa précédent, n'est
restituable en aucun cas.
L'acquisition de la qualité de Luxembourgeois
par voie de déclaration d'option et le recouvrement
de la nationalité luxembourgeoise dans les condi-
tions de l'art. 25 de la présente loi, sont assujettis
Gesuchsteller jedoch von dieser Befugnis Gebrauch
macht, wird die Option bezw. die Naturalisation als
nichtig und nicht geschehen angesehen.
Die Naturalisation kann in allen Fällen,
in denen sie wegen erheblicher dem Staate geleisteter
Dienste bewilligt wird, unentgeltlich verliehen werden.
In
allen andern Fällen unterliegt dieselbe einer
Einregistrierungsgebühr von 2.000 bis 20.000 Fr.,
die durch Großh. Beschluß festzusetzen ist.
Diese Gebühr kann auf 500 Fr. herabgesetzt
werden, falls es sich um Personen handelt, die im
Großherzogtum geboren sind, oder die, nachdem sie
die luxemburgische Nationalität besessen hatten, sie
wieder verloren haben.
Jedes Naturalisationsgesuch muß begleitet sein
von einer vom Einnehmer der
Einregistrierungsver-
waltung
ausgestellten Quittung über die an ihn
erfolgte Zahlung einer Summe von 200 Fr., die
auf die im Falle der Verleihung der Naturalisation
fällig werdende Einregistrierungsgebühr in Anrech-
nung gebracht wird. Diese Summe, die unter den
im vorhergehenden Abschnitt vorgesehenen
Vor-
aussetzungen auf 50 Fr. herabgesetzt ist, wird in
keinem Falle zurückerstattet.
Der Erwerb der Eigenschaft eines Luxemburgers
durch Optionserklärung und die Wiedererlangung
der luxemburgischen Nationalität gemäß Art. 25
des gegenwärtigen Gesetzes sind einer Einregistrie-
à un droit d'enregistrement de 200 fr. au moins
jusqu'à 2.000 fr. au maximum. Ce droit est fixé
pour chaque cas par décision du Directeur général
de la justice. Toutefois ce droit est réduit à vingt
francs, en cas d'indigence dûment constatée de
l'intéressé.
Toute déclaration d'option et toute demande en
recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
doit être accompagnée d'une quittance délivrée
par le receveur de l'enregistrement et constatant
le versement entre ses mains d'une somme de vingt
francs, à valoir sur le droit d'enregistrement qui
deviendra exigible en cas d'agréation de la décla-
ration d'option par le Directeur général de la justice
et respectivement en cas d'autorisation de rentrer
dans le Grand-Duché. Ce versement, qui est réduit
à cinq francs en cas d'indigence de l'intéressé, n'est
restituable en aucun cas.
La déclaration d'option et le recouvrement de la
qualité de Luxembourgeois n'auront d'effet et ne
seront publiés au Mémorial qu'après l'acquittement
du droit d'enregistrement.
Dans les huit jours qui suivront la
sanction grand-ducale, le Directeur général de la
justice délivrera, soit à celui qui a fait la demande,
soit à l'intéressé lui-même, une expédition certifiée
de l'acte de naturalisation.
Innerhalb der acht Tage, die auf die
großherzogliche Sanktion folgen, händigt der Gene-
ral-Direktor der Justiz entweder demjenigen, der das
Gesuch eingereicht hat,
oder dem Interessenten
selbst eine beglaubigte Ausfertigung der Naturali-
sationsurkunde aus.
Muni de cette expédition revêtue de la
formalité de l'enregistrement, celui qui a fait la
demande ou l'intéressé lui-même se présentera
devant le bourgmestre de son domicile ou de sa
résidence et déclarera qu'il accepte la naturalisation
qui lui est conférée.
Il sera dressé immédiatement procès-verbal de
cette déclaration dans un registre à ce destiné.
M i t dieser der Einregistrierung zu unter-
werfenden Ausfertigung
hat derjenige,
der das
Gesuch eingereicht hat, oder der Interessent selbst, sich
dem Bürgermeister seines Wohnsitzes oder seines
Aufenthaltes vorzustellen und zu erklären, das; er die
ihm Verliehene Naturalisation annimmt.
Über diese Erklärung wird sofort in einem hierzu
bestimmten Register Protokoll aufgenommen.
La déclaration prescrite par l'article
précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans
les trois mois à compter de la sanction grand-ducale.
Die im vorhergehenden Artikel vorge-
schriebene Erklärung muß bei Strafe des Nechtsver-
lustes binnen 3 Monaten, von der großherzoglichen
Sanktion an gerechnet, geschehen.
L'autorité municipale enverra, dans
les huit jours, au Directeur général de la justice
une expédition dûment certifiée de l'acte d'accep-
tation.
Die Ortsbehörde hat binnen 8 Tagen
dem
General-Direktor
des
Justiz
eine
gehörig
beglaubigte Ausfertigung der Annahmeurkunde ein-
zusenden.
La loi qui confère la naturalisation sera
insérée par extrait au Mémorial du Grand-Duché,
rungsgebühr von wenigstens 200 Fr. bis zu 2.000 Fr.
im Höchstbetrage unterworfen. Diese Gebühr wird
für jeden einzelnen Fall durch Beschluß des General-
Direktors der Justiz festgelegt. Jedoch wird bei
gehörig festgestellter Durftigkeit des Interessenten
diese Gebuhr auf 20 Fr. herabgesetzt.
Jede Optionserklärung
und jedes Gesuch zur
Wiedererlangung der luxemburgischen Nationalität
muß begleitet sein von einer vom Einnehmer der
Einregistrierungsverwaltung ausgestellten Quittung
über die an ihn erfolgte Zahlung einer Summe von
20 Fr., die auf die, im Falle der Annahme der
Optionserklärung durch den General-Direktor der
Justiz und bezw. falls die Erlaubnis ins Grußher-
zogtum zurückzukehren erteilt wird, fällig werdende
Einregistrierungsgebühr
in
Anrechnung
gebracht
wird.
Diese Einzahlung, die bei Dürftigkeit des
Interessenten auf 5 Fr. herabgesetzt ist, wird in
keinem Falle zurückerstattet.
Die Optionserklärung und die Wiedererlangung
der Eigenschaft eines Luxemburgers werden erst nach
Zahlung der Einregistrierungsgebuhr wirksam und
im "Memorial" veröffentlicht.
Das die Naturalisation erteilende Gesetz
wird auszugsweise im "Memorial" des Großher-
mais seulement au vu de cette expédition de l'acte
d'acceptation, dont la date y sera rapportée.
Perdent la qualité de Luxembourgeois
1° celui qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère ;
2° la femme qui épouse un étranger d'une natio-
nalité déterminée, si la nationalité de son mari lui
est acquise en vertu de la loi étrangère ;
3° la femme dont le mari acquiert volontaire-
ment une nationalité étrangère, si la nationalité
de son mari lui est acquise en vertu de la loi étran-
gère.
Toutefois la femme peut dans ces deux cas con-
server la qualité de Luxembourgeoise si elle est
Luxembourgeoise de naissance, par une déclara-
tion faite durant les six mois à partir du jour du
mariage ou du jour où le mari a cessé d'être Luxem-
bourgeois ;
4° les enfants mineurs non émancipés d'un
Luxembourgeois devenu étranger par application
du présent article et exerçant sur eux le droit de
garde, s'ils ont acquis la nationalité étrangère en
même temps que leur auteur.
Der Eigenschaft eines Luxemburgers
geht verlustig
1. derjenige, der freiwillig eine fremde Nationa-
lität erwirbt;
2. die Frau, die einen Ausländer einer bestimmten
Nationalität heiratet, falls sie gemäß dem auslän-
dischen Gesetz die Nationalität ihres Mannes erwirbt;
3. die Frau deren Ehegatte freiwillig eine aus-
ländische Nationalität erwirbt, falls sie gemäß dem
ausländischen Gesetz die Nationalität ihres Mannes
erlangt.
Jedoch kann die Frau in beiden Fällen die Eigen-
schaft einer Luxemburgerin beibehalten, wenn sie
Luxemburgerin von Geburt ist, durch eine Erklä-
rung, die sie während der 6 Monate vom Tage ihrer
Heirat an oder vom Tage, an dem der Mann
aufgehört hat Luxemburger zu sein, abgibt ;
4. die minderjährigen nicht emanzipierten Kinder
eines Luxemburgers, der durch Anwendung gegen-
wartigen Artikels Ausländer geworden ist und der
das Aufsichtsrecht über sie besitzt, falls sie gleichzeitig
mit ihrem Urheber die ausländische Nationalität
erworben haben.
Le Luxembourgeois qui a perdu sa
qualité de Luxembourgeois pourra toujours la
recouvrer, en rentrant dans le Luxembourg avec
l'autorisation du Grand-Duc, et en déclarant qu'il
veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction
contraire à la loi luxembourgeoise.
La femme qui a perdu la qualité de Luxem-
bourgeoise par application de l'art. 24, 2° et 3°
peut, si elle est Luxembourgeoise de naissance, la
recouvrer après la dissolution du mariage par une
déclaration d'option faite après une année de rési-
dence habituelle dans le Grand-Duché.
La recevabilité des demandes en autorisation de
recouvrer la nationalité luxembourgeoise dans les
cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent
est soumise à la condition que l'intéressé ait eu sa
résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant
l'année antérieure à la demande de recouvrement.
L'enfant qui a perdu la qualité de Luxembour-
geois par application de l'art 24, 4° peut la recou-
zogtums veröffentlicht, jedoch nur nach Einsicht
dieser Ausfertigung der Annahmeurkunde,
deren
Datum daselbst erwähnt werden muh.
Der Luxemburger, der die Eigenschaft
eines Luxemburgers verloren hat, kann dieselbe
jederzeit wiedererlangen, wenn er mit Erlaubnis des
Großherzogs in das Land zurückkehrt und erklärt,
sich daselbst bleibend niederlassen zu wollen und auf
jede mit den luxemburgischen Gesetzen unvereinbare
Sonderstellung Verzicht zu leisten.
Die Frau, die die Eigenschaft einer Luxemburgerin
durch Anwendung der Art. 24, 2. und 3. verloren hat,
kann, wenn sie Luxemburgerin von Geburt
ist,
dieselbe nach Auflösung der Heirat durch eine Op-
tionserklärung wiedererlangen, die sie nach ein-
jährigein gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzog-
tum abgibt.
Die Gesuche zur Wiedererlangung der luxembur-
gischen Nationalität in den zwei, in den vorhergehen-
den Abschnitten vorgesehenen Fällen, sind nur unter
der Bedingung zulässig, daß der Interessent seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Großherzogtum während
des Jahres vor dem Wiedererlangungsgesuch gehabt
hat.
Das Kind, das die Eigenschaft eines Luxemburgers
durch Anwendung des Art. 24, 4. verloren hat, kann
vrer entre l'âge de dix-huit et l'âge de vingt-deux
ans accomplis par une déclaration d'option faite
après une année de résidence habituelle dans le
Grand-Duché.
Les art. 7 et 9 lui sont applicables.
L'acquisition, la perte ou le recouvre-
ment de la qualité de Luxembourgeois, de quelque
cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que
pour l'avenir.
Der Erwerb, der Verlust oder die Wieder-
erlangung
der
Eigenschaft
eines
Luxemburgers,
durch welche Ursache sie auch hervorgerufen sein
mogen, haben nur Wirkung fur die Zukunft.
Les enfants mineurs sont habiles à faire,
dès l'âge de dix-huit ans accomplis, la déclaration
prévue aux art. 1er, 5, 8, 24 et 25 avec l'assistance
des personnes dont le consentement leur est néces-
saire pour la validité du mariage.
Le consentement est donné, soit dans l'acte
même de la déclaration, soit par un acte séparé
reçu par un officier de l'état civil ; cet acte séparé
doit être annexé à l'acte de déclaration.
Die minderjahrigen Kinder können von
ihrem vollendeten 18. Lebensjahr
an die durch
Art. 1, 5, 8, 24 und 25 vorgesehene Erklärung ab-
geben unter dem Beistand derjenigen Personen,
deren Einwilligung zur Gultigkeit der Eheschließung
fur sie erforderlich ist.
Die Einwilligung wird im Erklärungsakte selbst
oder durch eine
von
einem
Zivilstandsbeamten
aufgenommene
Separaturkunde
gegeben;
diese
Separatuckunde muß dem Erklarungsakte beigefügt
werden.
Les déclarations prévues aux art. 1er,
4, 5, 8,10, 21, 24, 25 sont faites, soit devant l'officier
de l'état civil du lieu de résidence au Grand-Duché,
soit devant les agents diplomatiques ou consulaires
du Grand-Duché a l'étranger ; elles sont inscrites,
soit dans le registre aux actes de naissances, soit
dans un registre spécial tenu en double. L'officier
de l'état civil instrumente sans l'assistance de
témoins. Ces déclarations sont mentionnées en
marge de l'acte de naissance.
Il en est de même des options et des transcriptions
de naturalisation.
Die durch Art. 1, 4. 5, 8, 10, 21, 24, 25
vorgesehenen
Erklärungen
werden entweder
vor
dem
Zivilstandsbeamten
des Aufenthaltsortes
im
Großherzogtum oder vor den diplomatischen
oder
Konsularagenten des Großherzogtums im Auslande
abgegeben; sie werden entweder in das Geburts-
register oder in ein eigenes Register, das doppelt
geführt wird, eingetragen. Der
Zivilstandsbeamte
instrumentiert ohne
Zeugenbeistand.
Diese Erkla-
rungen werden am Rande der
Geburtsurkunde
vermerkt.
Dasselbe gilt fur die Optionen und die Natura-
lisationsuberschreibungen.
La qualité de Luxembourgeois de nais-
sance est suffisamment établie par la preuve de la
possession d'état de Luxembourgeois en la per-
sonne de celui des auteurs du réclamant dont la
nationalité forme la condition de la sienne.
La possession d'état de Luxembourgeois s'acquiert
par l'exercice des droits que cette qualité confère.
La preuve contraire est de droit.
Die Eigenschaft eines Luxemburgers
durch Geburt ist genügend erwiesen durch den Be-
weis des Besitzes des Standes eines Luxemburgers
in der Person desjenigen seiner Urheber, dessen
Nationalität die seinige bedingt.
Der Besitz des Standes eines Luxemburgers wird
durch die Ausübung der Rechte, die dieser Stand
verleiht, erworben. Der Beweis des Gegenteils ist
von Rechtswegen zulässig.
Les registres dans lesquels sont trans-
crits les actes d'option et ceux de naturalisation,
registres prévus par les art. 10, 20, 28 de la présente
dieselbe zwischen dem achtzehnten und dem vollen-
deten zweiundzwanzigsten Lebensjahre durch eine
nach einjährigem gewohnlichen Aufenthalt im Groß-
herzogtum abgegebene
Optionserklärung
wieder-
erlangen.
Die Art. 7 und 9 finden auf dasselbe ihre An-
wendung.
Die durch die Art. 10, 20, 28 des gegen-
wartigen Gesetzes vorgesehenen Register in die die
Options- und die Naturalisationsalten überschrieben
loi, sont soumis aux dispositions des art. 40 à 45
et 50 à 54 du Code civil.
Sont abrogées toutes les dispositions
contraires et notamment
les art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 du Code civil ;
la loi du 12 novembre 1848 sur les naturalisations ;
la loi du 27 janvier 1878 modificative sur les
naturalisations ;
la loi du 12 décembre 1859 relative à l'application
de l'art. 9 du Code civil ;
la loi du 5 février 1890 portant interprétation de
l'art. 10 du Code civil et de l'art. II de la loi du
27 janvier 1878 ;
la loi du 14 mars 1905 portant modification de
l'art. 9 du Code civil concernant les déclarations
de nationalité ;
la loi du 15 mars 1918 portant modification de
l'art. 17 du Code civil ;
la loi du 12 décembre 1919 ayant pour objet
de majorer les taxes prévues par l'art. 6 de la loi
du 27 janvier 1878 sur les naturalisations.
Disposition transitoire.
Alle gegenteiligen Bestimmungen sind
abgeschafft und zwar hauptsächlich
die Art. 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 des Code civil;
das Gesetz vom 12. November 1848, betreffend
die Naturalisationen;
das Gesetz vom 27. Januar 1878, das die Natura-
lisationen abändert
das Gesetz vom 12. Dezember 1859, über die An-
wendung des Art. 9 des Code civil ;
das Gesetz vom 5. Februar 1890, über die Aus-
legung des Art. 10 des Code civil und des Art. II
des Gesetzes vom 27. Januar 1878;
das Gesetz vom 14. März 1905 betreffend die Ab-
änderung von Art. 9 des Code civil über die Natu-
ralitätserklärungen;
das Gesetz vom 15. März 1918 betreffend die Ab-
änderung von Art. 17 des Code civil;
das Gesetz vom 12. Dezember 1919 betreffend die
Erhöhung der durch Art. 6 des Gesetzes vom 27. Ja-
nuar 1878, über die Naturalisationen, vorgesehene
Gebühren.
Übergangsbestimmung.
Pendant l'année qui suivra la mise en
vigueur de la présente loi peuvent faire option
pour la nationalité luxembourgeoise ou recouvrer
cette même nationalité ou y renoncer les personnes
visées aux art. 1er n° 3 et aux articles 4, 5, 6, 9, 24,
même si elles ont dépassé l'âge y indiqué ou si les
délais sont expirés, lorsqu'elles satisfont aux autres
conditions prescrites et se conforment aux dispo-
sitions de la présente loi.
Les déclarations nécessaires se font conformément
à l'art. 28 ci-dessus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
publiée au Mémorial pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 avril 1934.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur
Norb. Dumont,
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
werden, sind den Bestimmungen der Art. 40 bis 45
und 50 bis 54 des Code civil unterworfen.
Während des Jahres, das auf die Inkraft-
tretung des gegenwärtigen Gesetzes folgt, können die
Personen, auf die sich die Art. 1, Nr. 3 und Art. 4, 5,
6, 9, 24 beziehen, für die luxemburgische Nationalität
optieren oder diese Nationalität wiedererlangen oder
darauf verzichten, selbst wenn sie das dort vorge-
schriebene Alter überschritten haben oder wenn die
Fristen verstrichen sind, falls sie den andern vorge-
schriebenen Bedingungen genügen und sich den
Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes fügen.
Die vorgeschriebenen Erklärungen erfolgen gemäß
obigem Art. 28.
Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz im
"Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 23. April 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern.
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Loi du 14 avril 1934, portant modification de la
loi du 23 août 1927, sur le règlement des trai-
tements et des pensions des employés commu-
naux, ainsi que des lois des 7 août 1912 et
28 octobre 1920, sur la création d'une caisse
de prévoyance des fonctionnaires et employés
des communes, syndicats de communes, hos-
pices et bureaux de bienfaisance.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
28 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2) est modifié comme ci-après
(1) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial de 1924, page 753.
Numéro
du
tarif
Ex 820
Ex 1038a1
Ex 1091b
Marchandises
Poteries culinaires cuites en grès, obtenues au
tour de potier, avec engobe intérieure blanche
ou avec fioritures grossières
Couvercles en cuivre pour cadrans de compteur
à eau
Brouettes et roues de brouettes
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits d'entrée
Quotité
en tarif
maximum
Fr. c.
180 —
240 —
en tarif
minimum
Fr. c.
Coefficient
de
majoration
L'arrêté royal belge du 14 avril 1934 et l'arrêté ministériel belge du 30 mars 1934 précités
seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur
mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 20 avril 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 14 avril 1934 concernant le tarif des douanes.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de
nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies sinon
dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
finances. »
Considérant qu'à la suite des négociations qui ont eu lieu entre l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise et la France, il échet d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchandises ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons