Arrêté du 25 juillet 1924, portant fixation du montant et du taux d'intérêt de l'omission d'obligations foncières à cinq ans de terme.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Arrêté du 25 juillet 1924, portant fixation du
montant et du taux d'intérêt de l'omission
d'obligations foncières à cinq ans de terme.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 59 de l'arrêté grand-ducal du 19
novembre 1900 portant règlement pour l'exé-
cution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisa-
tion du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne;
Vu la délibération du Conseil d'adminis-
tration du Crédit foncier et de la Caisse
d'épargne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Arrête
La première tranche d'obligations
à émettre en vertu de l'arrêté du 31 mai 1924
sera de cinq millions de francs.
Ces obliga-
tions donneront droit à un intérêt annuel de
5½%.
Das erste Los der in Gemäßheit
des Beschlusses vom 31. Mai 1924 in Um-
lauf zu sehenden Pfandbriefe wird auf fünf
Millionen Franken festgesetzt. Diese Titel tra-
gen 5½% jährliche Zinsen.
Par dérogation à l'arrêté royal
grand-ducal du 2 mars 1881 prémentionné,
qui fixe limitativement le nombre des gradés
militaires au-dessous du rang d'officier, les
aspirants-officiers
actuellement en service
pourront obtenir le grade de sergent-major,
respectivement adjudant-sous-officier,
ainsi
que la solde correspondant à ce grade.
In Abweichung von dem vorer-
wähnten Königl.-Großh. Beschluß vom 2.
März 1881, der eine beschränkte Zahl von
Chargierten unter dem Offiziersrang festsetzt,
tonnen die zurzeit im Dienst stehenden Offi-
ziersaspiranten Zum Grade von Feldwebel,
bezw. Unteradjutanten, mit der diesem Grade
entsprechenden Besoldung, befordert werden.
Les modifications ci-après sont apportées au plan d'études primaires du 6 septembre
1922
1° A partir de l'année scolaire 1924-1925, les cours de sciences naturelles et d'histoire seront
rattachés au cours de langue allemande dans les écoles qui comprennent, soit toutes les 7 années
d'études, soit les 5 années d'études supérieures. Les leçons assignées aux cours de sciences na-
turelles et d'histoire par les tableaux 1, 2, 7 et 8 annexés au plan d'études, seront ajoutées aux
leçons d'allemand.
2° A partir de l'année scolaire 1925-1926, les exercices d'écriture et de lecture des deux pre-
mières années d'études se feront sur la base de l'alphabet latin. La gothique imprimée sera en-
seignée à partir de la 3e année d'études, la gothique écrite à partir de la 5e année d'études.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1924.
Le Directeur général des Finances,
A. NEYENS.
Beschluß vom 25. Juli 1924, betreffend die
Festsetzung des Betrages und des Zins-
fußes einer Ausgabe von Pfandbriefen
auf 5 Jahres.
Der Generaldirektor der Finanzen,
Nach Einsicht von Art. 59 des in Ausfüh-
rung des Gesetzes vom 27. März 1900 über
die Errichtung der Grundkreditanstalt und
der Sparkasse erlassenen Großh. Beschlusses
vom 19. November 1900;
Gesehen das Beratungsprotokoll des Ver-
waltungsrates der Grundkreditansialt und
der Sparkasse;
Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 25. Juli 1924.
Der Generaldirektor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, le 31 juillet 1924.
N° 37.
Donnerstag, den 31. Juli 1924
Avis. — Relations diplomatiques.
Le 12 juillet 1924, S. Exc. M. William Phillips a remis à S. A. R. la Grande-Duchesse, en
audience solennelle, les lettres qui l'accréditent en qualité d'envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique. — A la même occasion S. Exc. M. Phillips a remis
les lettres qui mettent fin à la mission en cette qualité de S. Exc. M. Pratter Fletcher.
— 25 juillet 1924.
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, autori-
sant l'avancement au grade de sergent-major,
respt. d'adjudant-sous-officier des aspirants-
officiers actuellement en service.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisa-
tion de la force armée et l'arrêté royal grand-
ducal du 2 mars 1881 pris en exécution de
cette loi;
Vu Notre arrêté du 3 novembre 1922 sur
l'admission de volontaires aspirant au grade
d'officier;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sortira ses effets dès sa
publication au Mémorial.
Großh. Beschluß vom 31. Juli 1924, wodurch
die Beförderung der zurzeit im Dienst
stehenden Offiziersaspiranten zum Feld-
webel, bezw. Unteradjutantengestattet wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar
1881, die Organisation der bewaffneten Macht
betreffend, und des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 2. März 1881, betreffend die Ausführung
dieses Gesetzes;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 3.
November 1922, über die Aufnahme von
Freiwilligen mit Aussicht auf Beförderung
zum Offizier;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Bera-
tung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in Kraft tritt, beauftragt.
Schloß Berg, den 31. Juli 1924.
Charlotte.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung,
der Generaldirektor der Finanzen,
A. Neyens.
Château de Berg, le 31 juillet 1924.
CHARLOTTE.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté du 29 juillet 1924, portant modification du plan d'études primaires.
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,
Vu l'art. 24 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles.
Luxembourg, le 29 juillet 1924.
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos. BECH.
Circulaire du 29 juillet 1924, concernant le but et l'exécution de l'arrêté qui précède.
Les modifications apportées au plan d'études primaires par l'arrêté qui précède visent à la
simplification de la matière et des méthodes, conformément au voeu unanime des autorités et
des parents, qui a trouvé son écho à la Chambre des députés.
Dans toutes les écoles, le plan d'études sera simplifié en ce sens que les enfants des premières
années d'études n'apprendront plus qu'un seul alphabet, comme dans les autres pays. Ce ne
peut être que l'alphabet latin, parce qu'il doit servir aux deux cours de langues. L'adaptation
nécessaire des premiers manuels de lecture ne permet l'introduction de cette simplification qu'à
partir de l'année 1925-1926. Quant à l'alphabet gothique, les lettres imprimées seront enseignées
dès la 3e année d'études, dans l'intérêt du cours de religion et de la lecture à domicile; les carac-
tères écrits ne seront enseignés qu'à partir de la 5e année d'études pour que les enfants manient
couramment l'écriture latine avant d'aborder l'étude d'une seconde écriture. Ces dernières
dispositions no seront évidemment appliquons qu'à partir de la date où la 3e et la 5e année d'é-
tudes seront suivies par des élèves qui n'auront pas eu l'occasion d'apprendre l'alphabet gothique
pendant les premières années d'études. Quant aux autres élèves, le maître aura soin de les entre-
tenir, comme par le passé, dans l'usage des deux alphabets, pendant les années de transition.
La seconde simplification apportée au plan d'études ne concerne que les écoles rurales. Dans
ces écoles, qui réunissent généralement des élèves de toutes les années d'études, le besoin d'une
simplification et d'une plus étroit« concentration de l'enseignement s'est fait sentir impérieuse-
ment. Le grand nombre des branches prévues par la loi implique, dans les écoles à 7 ou 5 classes,
le danger du surmenage des élèves, sans grand profit pour leur formation intellectuelle, vu l'im-
possibilité d'approfondir l'enseignement encyclopédique qu'on présente à leurs jeunes cerveaux.
Cette considération avait déjà déterminé le Gouvernement, lors de la revision du plan d'études
en 1922, à rattacher au cours d'allemand, dans les écoles villageoises, certaines branches acces-
soires s'adressant principalement à la mémoire des élèves: la physique et l'économie domestique.
Il a paru nécessaire d'aller plus loin dans cette voie et de renoncer également à l'avenir, dans
les écoles susdites, à renseignement séparé des sciences naturelles et de l'histoire. Ces cours ne
disparaîtront pas du programme. Au contraire, ils devront pénétrer l'enseignement tout entier,
tout comme l'ancien cours de „Heimatkunde", que le plan d'études de 1922 n'a supprimé que
comme cours spécial, parce qu'il fait partie intime et intégrante des cours de sciences, d'histoire
et de géographie aussi bien que des cours d'allemand et de français.
Dans les écoles rurales, le maître s'appliquera donc, à toutes les occasions et dans tous les
cours qui s'y prêtent, notamment dans le cours d'allemand, à faire connaître et aimer à l'enfant
la terre où il est né, ses particularités et ses beautés naturelles, sa vie économique et son histoire,
les curieuses et vénérables traditions locales autant que les faits marquants de l'histoire de la
petite patrie.
Ainsi conçu et élargi, le cours d'allemand sera plus qu'un cours de langue. Ce sera le cours
central et éducatif par excellence. Les manuels de lecture en devront tenir compte Par delà
toutes considérations et prétentions littéraires, ils devront poursuivre avant tout un but moral
et pratique, en s'orientant franchement vers les besoins de l'enfance de notre pays avec ses diffé-
rentes régions naturelles et économiques. Ainsi, ces manuels aideront également le maître rural
à accomplir une des tâches que lui dictent les nécessités de l'heure: celle d'inspirer à l'enfant
des campagnes l'amour du sol natal et de la glèbe nourricière, de contribuer pour sa part à en-
diguer l'exode vers les centres urbains et, comme dit l'exposé d'un projet de loi déposé à la Cham-
bre des députés française, „de maintenir entre les générations qui se sont succédé à l'ombre du
clocher des liens qui tendent à se relâcher et à se rompre."
Imprimerie M Huss, Luxembourg,
Luxembourg, le 29 juillet 1924.
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos. BECH.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance
des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances contre l'incendie, le bris de glaces et le vol
„Norddeutsche Versicherungs-Gesellschaft" avec siège à Hambourg, a demandé la restitution de
son cautionnement pour le motif qu'elle n'a plus d'engagements à remplir dans le Grand-Duché.
La „Norddeutsche Versicherungs-Gesellschaft" renonce à l'autorisation de faire des opérations
dans le pays.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la ,,Norddeutsche Versicherungs-
Gesellschaft" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard, (3e et dernière insertion
de l'avis du 25 mars 1924, Mém. n° 17, p. 232.) — 28 juillet 1924