Règlement grand-ducal du 19 juin 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede- vances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 juin 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les rede-
vances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9
novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 27 novembre 1990 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application
commençcant le 1er janvier 1991;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien
est remplacé par la disposition suivante
«Avec effet à partir du 1er janvier 1991, le taux unitaire de redevance est de 58,26 écus, basé sur un taux de change de
42,5737 francs luxembourgeois pour 1 écu.»
Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l’Etat et selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour le montant global de deux milliards de francs.
Les dispositions sub b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers
qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit
«b) Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt et un;
Ce nombre sera ramené à dix-neuf au moment où se produiront les deux premières vacances de poste parmi les
Premiers Conseillers de Gouvernement.»
La compétence des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est
fixée comme suit
1) Le bureau d’imposition RTS Luxembourg I est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements
et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg,Capellen (à l’exception des
communes de Bascharage, Clemency et Dippach), Grevenmacher (à l’exception de la commune de Junglinster) et
Remich ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des
changements des classes d’impôt (pour autant que les changements des classes d’impôt tombent sous l’application de
l’article 123,alinéa 3,lettres b,c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été
modifiée par la suite) et des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des
salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les inscriptions
complémentaires, les inscriptions correctives et les modérations d’impôt à porter sur les fiches de retenue d’impôt
des époux résidents qui vivent en fait séparés sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi
ou de l’autorité judiciaire,ainsi que pour l’application des dispositions prévues à l’article 119,paragraphe 3,lettre c de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite.Cette compétence
s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
2) le bureau d’imposition RTS Luxembourg II est compétent pour le calcul des décomptes annuels des salariés et
pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, Capellen (à l’exception des communes de Bascharage,
Clemency et Dippach),Grevenmacher (à l’exception de la commune de Junglinster) et Remich ainsi que pour la fixa-
tion et l’inscription des taux de retenue d’impôt sur les fiches additionnelles des contribuables bénéficiant d’une ou de
plusieurs pensions, ou d’une pension et d’un ou plusieurs salaires et résidant sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
3) le bureau d’imposition RTS Luxembourg Non-résidents est compétent pour l’établissement des fiches de retenue
d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt, des changements des
classes d’impôt, des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite et le calcul du décompte annuel des sala-
riés et pensionnés non résidents;
4) le bureau d’imposition RTS Esch-sur-Alzette est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traite-
ments et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans le canton d’Esch-sur-Alzette et dans les
communes de Bascharage, Clemency et Dippach ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue
d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt (pour autant que les changements des
classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite) et des abattements de revenu imposable
prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscrip-
tions. Il est également compétent pour les décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes
circonscriptions;
5) le bureau d’imposition RTS Ettelbruck est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et
salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch,
Redange,Vianden,Wiltz et dans la commune de Junglinster, ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de
retenue d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt (pour autant que les changements
des classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123,alinéa 3,lettres b,c et d de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite) et des abattements de revenu imposable
prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscrip-
tions. Il est également compétent pour les décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes
circonscriptions.
L’article 1er, lettre A) Section des personnes physiques du règlement ministériel du 15 janvier 1982 fixant la
compétencedesbureauxd’impositiondel’administrationdescontributionsdirectesetdesaccisesestmodifiécommesuit
12) le bureau d’imposition Clervaux est compétent pour les contribuables du canton de Clervaux;
25) le bureau d’impositionWiltz est compétent pour les contribuables du canton deWiltz.
Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figu-
rant en annexe au présent règlement.
Le produit de cet emprunt sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de
laloimodifiéedu16août1967ayantpourobjetlacréationd’unegrandevoiriedecommunicationetd’unfondsdesroutes.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentarrêtéquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 30 août 1991.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 11 septembre 1991 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux
d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et
des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions
directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux d’imposition de l’administration
des contributions sont abrogées pour autant qu’elles sont contraires au présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 septembre 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlements-communaux.
Règlements-communaux.
B e r d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 30 octobre 1990 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1991 et par décision ministérielle du 6 mars 1991
et publiée en due forme.
B e t t b o r n.- Règlement-taxe sur la participation des ménages raccordés aux frais de construction d’une antenne para-
bolique à Reimberg.
En séance du 23 août 1990 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé une taxe de participation des ménages raccordés aux frais de construction d’une antenne parabolique à Reimberg.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1991 et publiée en due forme.
B o u s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 fevrier 1991 et publiée en due forme.
C l e m e n c y.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme.
D a l h e i m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1991 et publiée en due forme.
D i p p a c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme.
D i p p a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme.
D i p p a c h.- Règlement-taxe sur l’équipement.
En séance du 7 février 1991 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le règlement-taxe sur l’équipement.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général,chapitre XVI:Hygiène et salubrité publique,ordures encombrantes,dépotoir,
poubelles.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le chapitre XVI: Hygiène et salubrité publique, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles - du règlement-taxe
général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le chapitre XV: Gaz - de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général,chapitre X: Eau.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le chapitre X: Eau - du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1991 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe sur la participation aux frais du service d’Accueil.
En séance du 12 mars 1990 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le règlement-taxe sur la participation aux frais du service d’Accueil.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1991 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe d’utilisation de la canalisation.
En séance du 20 décembre 1990 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Règlement-taxe sur la carte d’identité.
En séance du 6 février 1991 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir sur la carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1991 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1991 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 1991 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- Règlement-taxe sur l’autorisation d’établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la 2e classe.
En séance du 8 janvier 1991 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe pour l’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1991 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1991 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1991 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 15 février 1991 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe pour le service repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme.
H e f f i n g e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 10 janvier 1991 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1991 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Nouvelle fixation de la taxe pour le matériel et le travail de raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe pour le matériel et le travail de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1991 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau des près et terrains situés en dehors du péri-
mètre d’agglomération.
En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corpsafixélataxederaccordementàlaconduited’eaudesprèsetterrainssituésendehorsdupérimètred’agglomération.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1991 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la participation aux frais d’aménagement urbain de terrains à bâtir ne faisant pas
partie d’un lotissement.
En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe de participation aux frais d’aménagement urbain de terrains à bâtir ne faisant pas partie d’un lotis-
sement.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1991 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1991 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Règlement-taxe sur la construction.
En séance du 12 novembre 1990 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de construction.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1991 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1991 et publiée en due forme.
K a y l.- Règlement-taxe sur la nouvelle carte d’identité.
En séance du 30 novembre 1990 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir sur la nouvelle carte d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1991 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la
2e classe.
En séance du 10 octobre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 novembre 1990 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n .- Règlement-taxe sur le service «porteurs de cercueils».
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe pour le service «porteurs de cercueils».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1991 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n .- Fixation d’une taxe de concession à payer par les responsables des associations locales au moment de la
mise à leur disposition de la licence volante de cabaretage.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe de concession à payer par les responsables des associations locales au moment de la mise à leur disposi-
tion de la licence volante de cabaretage.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1991 et par décision ministérielle du 6 mars 1991
et publiée en due forme.
L e n n i n g e n .- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mars 1991 et publiée en due forme.
L e u d e l a n g e.- Introduction d’une taxe d’eau pour gros consommateurs.
En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d’eau pour gros consommateurs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1991 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Participation du sieur Kinnen-Gengler Lucien aux frais de lotissement de la parcelle 299/1604 de la
section C de Münschecker.
En séance du 18 décembre 1990 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation du sieur Kinnen-Gengler Lucien aux frais de lotissement de la parcelle 299/1604 de la section C
de Münschecker.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1991 et publiée en due forme.
M a m e r.- Modification du règlement-taxe du 28 novembre 1989 sur la mise à la disposition de machines communales.
En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié l’article 2 du règlement-taxe du 28 novembre 1989 sur la mise à la disposition de machines communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 fevrier 1991 et publiée en due forme.
M a m e r.- Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1991 et publiée en due forme.
M a m e r.- Règlement-taxe «Téléalarme».
En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe «Téléalarme».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1991 et publiée en due forme.
M a m e r.- Nouvelle fixation de la taxe à percevoir pour l’exécution de travaux par les ouvriers communaux.
En séance du 31 janvier 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’exécution de travaux par les ouvriers communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1991 et publiée en due forme.
M o m p a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février l991 et publiée en due forme.
M e r s c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séances du 28 novembre 1990,du 19 décembre 1990 et du 23 janvier 1991 le Conseil communal de Mersch a pris trois
délibérations aux termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe à percevoir sur l’utilisation de la
canalisation.
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiées en due forme.
M e r s c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séances du 28 novembre 1990 et du 23 janvier 1991 le Conseil communal de Mersch a pris deux délibérations aux
termes desquelles ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiées en due forme.
M e r t e r t.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 5 février 1991 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1991 et publiée en due forme.
M o n d o r f-les-B a i n s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.
En séance du 21 février 1991 le Conseil communal de Mondorf-les bains a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1991 et publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 13 décembre 1990 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a majoré la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1991 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Règlement-taxe général, chapitreVIII: Usage d’autres locaux et d’installations.
En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le chapitreVIII: Usage d’autres locaux et d’installations - du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1991 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Règlement-taxe général.
En séance du 10 janvier 1991 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un nouveau règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1991 et par décision ministérielle du 27 mars 1991
et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Stolzembourg.
En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une taxe d’utilisation de la salle des fêtes Stolzembourg.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes àWeiler.
En séance du 30 septembre 1983 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe d’utilisation de la salle des fêtes àWeiler.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 1991 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1991 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - sur - M e s s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février l991 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février l991 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme.
R e d a n g e /A t t e r t.- Règlement-taxe sur la participation aux frais en cas d’utilisation de la concession pour débits de
boissons acquise par la commune.
En séance du 29 novembre 1990 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un réglement-taxe concernant la participation aux frais en cas d’utilisation de la concession pour
débits de boissons acquise par la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1991 et par décision ministérielle du 25 février
1991 et publiée en due forme.
R e m i c h.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1991 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller».
En séance du 13 décembre 1990 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1991 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1991 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 21 février 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1991 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 25 janvier 1991 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur le prix de vente des poubelles.
En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1991 et publiée en due forme.
S a n e m.- Règlement-taxe sur l’abonnement à l’antenne collective.
En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe d’abonnement à l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1991 et publiée en due forme.
S a n e m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme.
S a n e m.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1991 et publiée en due forme.
S a n e m.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1991 et publiée en due forme.
Sanem.-Taxederaccordementforfaitairepourlesnouveauxraccordementsd’immeublesrésidentielsauréseaud’eau.
En séance du 8 octobre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé une taxe de raccordement forfaitaire pour les nouveaux raccordements d’immeubles résidentiels au réseau d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1991 et publiée en due forme.
S c h i e r e n.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 14 décembre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1991 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à l’antenne collective.
En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1991 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement-taxe sur l’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de
langue luxembourgeoise pour étrangers.
En séance du 29 octobre 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les taxes d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise
pour étrangers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1991 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 29 octobre 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1991 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 3 octobre 1990 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1990 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 14 février 1990 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1990 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 14 février 1990 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1990 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 6 juin 1990 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1990 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Nouvelle fixation des taxes de concession au cimetière.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de concession au cimetière.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1991 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel «Larei».
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du centre culturel «Larei».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1881 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé diverses taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1991 et par décision ministérielle du 12 mars 1991
et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe relative au service repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1991 et publiée en due forme.
W a h l.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 décembre 1990 le Conseil communal deWahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1991 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Introduction d’un nouveau règlement-taxe général.
En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et par décision ministérielle du 12 avril 1991 et
publiée en due forme.
W a l d b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 mars 1991 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1991 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1991 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1991 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Règlement-taxe sur le terrain de camping et le port de plaisance à Schwebsange.
En séance du 29 janvier 1991 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port de plaisance à Schwebsange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1991 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Règlement-taxe sur la taxe de confection des fosses aux cimetières.
En séance du 29 janvier 1991 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1991 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur les cartes d’identité.
En séance du 4 février 1991 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé les taxes à percevoir sur les cartes d’identités.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1991 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Fixation des tarifs pour les travaux effectués par la commune pour le compte des particuliers.
En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs pour les travaux effectués par la commune pour le compte des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1991 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 4 février 1991 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1991 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 février 1991 le Conseil communal deWormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1991 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Règlement-taxe sur la ventes des sacs à ordures.
En séance du 22 février 1991 le Conseil communal deWormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs à ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1991 et publiée en due forme.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée l’acquisition, par voie de vente de gré à gré, d’une propriété située à Luxembourg-
Limpertsberg, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section A de Rollingergrund, comme suit
No
Lieu-dit
Nature
Contenance
699/3420
Limpertsberg
internat
196,45 ares
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 29 août 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3524; sess. ord. 1990-1991.
Arrêté grand-ducal du 30 août 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que
ledit arrêté a été modifié par la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1991.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1
(50 tonnes)
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,06814 DM (République
Fédérale d’Allemagne), 42,5737 FB (Belgique), 6,93764 FF (France), 0,698131 £ Sterling (Royaume-Uni), 42, 5737 FL
(Luxembourg), 2,33019 Fl (Pays-Bas), 0,771197 Irish £ (Irlande), 1, 75741 FS (Suisse), 181,655 Esc. (Portugal), 14,5516 Sch.
(Autriche), 126,813 Ptas (Espagne), 202,535 Dra (Grèce), 3360,74 Lt (Turquie), 0,401704 Lm (Malte), 0,581159 £ Cy
(Chypre).
Aérodrome de départ
(ou de première destination)
situé
Aérodrome de première
destination
(ou de départ)
Montant
de la redevance
(en ECU)
ZONE I
entre 14oW & 110oW
et au nord de 55o N
excepté l’Islande
Frankfurt
1.172,71
London
812,42
Paris
1.063,18
Prestwick
425,48
ZONE II
entre 40oW & 110oW
et 28oN & 55oN
Abidjan
182,98
Amman
1.494,11
Amsterdam
791,88
Athinai
1.133,84
Bale-Mulhouse
864,61
Barcelona
770,91
Belfast
187,05
Beograd
1.263,51
Berlin
984,63
Birmingham
454,39
Bordeaux
465,20
Bruxelles
793,21
Budapest
1.391,41
Cairo
1.022,41
Cardiff
338,17
Casablanca
411,24
Dakar
186,23
Dublin
138,58
Dubrovnik
1.207,82
Düsseldorf
890,69
Frankfurt
930,61
Geneva
835,52
Glasgow
276,23
Hambourg
607,23
Helsinki
466,12
Jeddah
1.081,97
Kobenhavn
698,50
Köln-Bonn
901,49
Lagos
178,18
Lamezzia-Terme
884,65
LasPalmas,GranCan.
533,37
Lille
654,59
Lisboa
457,22
Ljubljana
1.163,02
London
540,23
859,61
Lyon
754,67
Maastricht
810,69
Madrid
582,38
Malaga
693,46
Manchester
412,00
Milano
976,02
Monrovia
177,33
Moskva
500,55
München
1.107,80
Nantes
401,45
Napoli-Capodichino
911,78
Newcastle
478,92
Nice
1.093,94
Oostende
697,39
Oslo
481,05
Paris
676,83
Pisa
836,93
PonteDelgada,Açcores
183,97
Porto
328,47
Praha
996,91
Prestwick
276,23
Riyadh
1.418,53
Roma
989,87
SalI.,CaboVerde
207,00
SantaMaria,Açcores
196,83
Santiago,Espana
276,88
Shannon
96,22
Stockholm
491,46
Stuttgart
956,87
Tel-Aviv
1.401,09
Tenerife
492,70
Torino
979,26
Toulouse-Blagnac
637,76
Venezia
1.104,23
Warszawa
704,17
Wien
1.276,19
Zagreb
1.263,51
Zürich
996,87
ZONE III
à l’ouest de 110oW
et entre 28o N & 55o N
Amsterdam
898,63
Düsseldorf
964,95
Frankfurt
975,87
Geneva
1.198,28
Kobenhaven
741,48
London
762,20
1.063,19
Madrid
460,08
Manchester
603,32
Milano
959,43
Paris
868,30
Prestwick
379,87
Shannon
91,66
Zürich
1.257,78
ZONE IV
à l’ouest de 40oW
et entre 20o N & 28o N incluant le Mexique
Amsterdam
775,43
Berlin
784,13
Bruxelles
769,13
Düsseldorf
919,50
Frankfurt
936,10
Hamburg
961,13
Helsinki
468,61
Kobenhavn
754,02
Köln-Bonn
876,42
London
590,08
Madrid
738,45
Manchester
402,45
Milano
849,19
Oslo
474,42
Paris
625,73
Praha
1.041,69
SalI.,CaboVerde
115,72
SantaMaria,Açcores
197,96
Shannon
195,82
Stockholm
524,50
Wien
1.195,06
Zürich
861,36
ZoneV
à l’ouest de 40oW
et entre l’équateur & 20o N
Amsterdam
1.091,41
Bâle-Mulhouse
1.129,43
Bordeaux
886,62
Düsseldorf
1.006,54
Frankfurt
1.084,08
LasPalmas,GranCanaria
639,79
Lisboa
626,91
London
777,50
Lyon
1.074,24
Madrid
807,55
Manchester
626,08
Marseille
1.198,47
Milano
1.189,05
Nantes
741,07
Paris
853,40
Porto
609,64
PortoSanto,Madeira
392,84
Roma
1.319,95
SantaMaria,Açcores
259,00
Santiago,Espana
610,74
Shannon
315,60
Tenerife
634,84
Toulouse-Blagnac
1.050,17
Zürich
1.177,39
Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989.
et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités de l’emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d’émission, les conditions de
remboursement,le taux d’intérêt,la forme et les coupures des obligations à émettre,l’époque et le mode de souscription et
du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l’emprunt feront l’objet d’un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que l’emprunt sera exempt,en tout ou en partie,tant pour le capital que pour les intérêts,
des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 29 août 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3492; sess. ord. 1990-1991.
Loi du 29 août 1991 autorisant l’acquisition, par voie de gré à gré, d’une propriété située à Luxembourg-
Limpertsberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial prendra effet au 1er octobre 1991.
Luxembourg, le 11 septembre 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 11 septembre 1991 portant fixation de la compétence des bureaux d’imposition
Clervaux etWiltz de la section des personnes physiques à l’administration des contributions directes et
des accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et
des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions
directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la
sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 28 août 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3498; sess. ord. 1990-1991.
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE D’ISLANDE SUR LA SECURITE SOCIALE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République d’Islande
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale;
ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes
Titre I - Dispositions générales
Article 1
(1) Aux fins de l’application de la présente convention
a) le terme «Luxembourg» désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
le terme «Islande « désigne la République de l’Islande;
b) le terme «législation» désigne les lois,règlements et dispositions statutaires,qui se réfèrent aux branches de la sécu-
rité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2;
c) le terme «autorité compétente» désigne
i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;
ii) en ce qui concerne l’Islande, le ministère de la santé et de la sécurité sociale;
d) le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations visées au
paragraphe (1) de l’article 2;
e) le terme «institution compétente» désigne l’institution qui, suivant la législation applicable, est compétente;
f) le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle
elles ont été accomplies;
g) les termes «prestations»,«pensions» et «rentes» désignent toutes prestations,pensions et rentes,y compris tous les
éléments prévus par les législations désignées à l’article 2,les majorations de revalorisation ou allocations supplémen-
taires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effec-
tués à titre de remboursement de cotisations;
h) le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille par la légis-
lation au titre de laquelle les prestations sont servies,ou dans le cas visé à l’article 11 par la législation de l’Etat contrac-
tant sur le territoire duquel elles résident.
(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation
applicable.
Article 2
Article 2
(1) La présente convention s’applique
A. au Luxembourg aux législations concernant
a) l’assurance maladie-maternité;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
d) les indemnités de chômage;
B. en Islande aux législations concernant
a) l’assurance maladie;
b) l’assurance parentale;
c) l’assurance accidents professionnels;
d) l’assurance pension en cas de vieillesse et d’invalidité, y compris le supplément pour conjoint et la pension
d’enfant;
e) l’assurance pension en cas de décès comprenant la pension d’enfant,l’allocation de conjoint survivant et la pension
de veuve;
f) les indemnités de chômage.
(2) La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complè-
tent les législations énumérées au paragraphe (1).
Toutefois, elle ne s’applique
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement
intervient à cet effet entre les Etats contractants;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que
s’il n’y a pas,à cet égard,opposition du Gouvernement d’un des Etats,notifiée au Gouvernement de l’autre Etat,dans
un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
Article 3
Sauf dispositions contraires de la présente convention,celle-ci est applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises
à la législation de l’un des Etats contractants ainsi qu’aux personnes qui dérivent leurs droits de l’une des personnes prédési-
gnées.
Article 4
(1) Les ressortissants de l’un des Etats contractants auxquels les dispositions de la présente convention sont applicables
sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice des législations visées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les
ressortissants de l’autre Etat.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent également aux réfugiés au sens de la convention du 28 juillet 1951 et
du protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ainsi qu’aux apatrides au sens de la convention du 28 septembre
1954 relative au statut des apatrides lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.Elles s’appliquent sous
la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants pour autant qu’ils dérivent leurs droits desdits réfugiés
ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale restent réservées.
Article 5
(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de
survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la
législation de l’un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression
du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2) Les prestations visées au paragraphe qui précède dues par l’un des Etats contractants sont payées aux ressortissants
de l’autre Etat qui résident sur le territoire d’un pays tiers dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agis-
sait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
Article 6
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant,en cas de cumul d’une presta-
tion avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité profession-
nelle,sont opposables au bénéficiaire,même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat ou s’il s’agit de
revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat.
TITRE II- Détermination de la législation applicable
Article 7
(1) Sous réserve des articles 8 et 9, l’assujettissement à l’assurance d’une personne se détermine
a) conformément à la législation de l’Islande,si elle y réside ou,en ce qui concerne l’assurance accidents professionnels,
si elle y est occupée;
b) conformément à la législation du Luxembourg, si elle y est occupée.
(2) Les personnes qui exercent une activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant sont
soumises à la législation de cet Etat.
(3) Le personnel de bord occupé par des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire d’un Etat contractant
est soumis à la législation de cet Etat,à moins que le personnel de ces entreprises ne soit occupé par une succursale sur le
territoire de l’autre Etat contractant.
territoire de l’autre Etat contractant.
Article 8
(1) Les travailleurs salariés au service d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants,qui
sont détachés temporairement sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y exécuter des travaux pour le même
employeur, demeurent soumis pendant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l’Etat contractant sur le territoire
duquel l’entreprise a son siège.
(2) Si la durée de détachement sur le territoire de l’un des Etats contractants dépasse le délai visé au paragraphe qui
précède,l’assujettissement à la législation de l’autre Etat contractant peut être maintenu pour une période à convenir d’un
commun accord entre les autorités compétentes des deux Etat contractants.
Article 9
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux arti-
cles 7 et 8.
Titre III - Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations
Chapitre 1 - Maladie
Article 10
Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les
périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats sont totalisées, pour autant qu’elles ne se
superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
Article 11
(1) Une personne qui réside sur le territoire d’un Etat contractant et qui a droit aux prestations en nature conformément
à la législation dudit Etat,bénéficie,en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant,des prestations
en nature lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des prestations.
(2) Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle
applique.
Article 12
Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution d’un Etat contractant bénéficient des presta-
tions en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Etat,comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu
de leur résidence.
Article 13
(1) Les travailleurs visés aux articles 8 et 9 et les membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient des prestations
en nature pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils
sont soumis.
(2) Par dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs détachés de l’Islande au Luxembourg ne peuvent bénéficier
des prestations en nature pour eux et les membres de leur famille qui les accompagnent au delà de vingt-quatre mois que s’ils
ont contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers.
Article 14
(1) Les prestations en espèces en cas de maladie dues en vertu de la législation d’un Etat contractant sont payées égale-
ment lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève.
Article 15
(1) Le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Etats contractants bénéficie pour lui-
même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il
réside et à la charge de l’institution de cet Etat.
(2) Le titulaire d’une pension ou rente due en vertu de la législation de l’un des Etats contractants qui réside sur le terri-
toire de l’autre Etat contractant bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformé-
ment à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside.Toutefois, si le bénéficiaire d’une pension due en vertu de la
législation islandaise réside au Luxembourg il est admis à l’assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers;les cotisations afférentes sont déterminées en fonction des règles applicables aux bénéficiaires d’une
pension due au titre de la législation luxembourgeoise.
Article 16
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre ne donnent pas lieu à remboursement
entre les institutions concernées.
Chapitre 2 - Maternité et assurance parentale
Chapitre 2 - Maternité et assurance parentale
Article 17
En vue de l’octroi des prestations de maternité,y compris l’assurance parentale,les dispositions du chapitre 1 sont appli-
cables par analogie.
Article 18
Les dispositions de l’article 17 ne s’appliquent pas à la portion de l’allocation parentale basée sur le domicile en Islande.
Cependant toute personne ayant bénéficié des prestations de l’assurance parentale en Islande continue à en bénéficier en
cas de transfert de sa résidence au Luxembourg.
Chapitre 3 - Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 19
(1) Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit aux prestations en
nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie en cas de séjour sur le territoire de l’autre Etat
contractant des prestations en nature qui sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation
qu’elle applique.
(2) Les prestations en espèces de l’assurance accidents autres que les rentes dues en vertu de la législation d’un Etat
contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Etat contractant. Elles sont
servies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article sont applicables par analogie aux personnes qui sont
victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédommageable en vertu de la législation d’un Etat
contractant et qui résident ou transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Article 20
(1) Les prestations en nature servies en vertu de l’article 19 font l’objet d’un remboursement de la part des institutions
compétentes à celles qui les ont servies.
(2) Les remboursements prévus au paragraphe (1) sont déterminés et effectués suivant les modalités à fixer par l’arran-
gement administratif visé à l’article 31 de la présente convention.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de renoncer au rembourse-
ment entre les institutions relevant de leur compétence.
Article 21
Si,pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au regard de
la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du
travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération,le sont également les accidents
du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme s’ils
étaient survenus sous la législation du premier Etat.
Article 22
(1) Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la
législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont
accordées exclusivement au titre de la législation de l’Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu
et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation,compte tenu,le cas échéant,des dispo-
sitions du paragraphe (2).
(2) Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat contractant est subordonné à la
condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire,cette condition
estréputéeremplielorsqueladitemaladieaétéconstatéepourlapremièrefoissurleterritoiredel’autreEtatcontractant.
Article 23
Lorsque,en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle,une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une presta-
tion pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie
professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles
suivantes sont applicables
a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie profes-
sionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations,
compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi,l’institution compétente du premier Etat est
tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation
qu’elle applique; l’institution compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est
déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après
l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
Chapitre 4 - Invalidité, vieillesse et décès
Chapitre 4 - Invalidité, vieillesse et décès
Section 1.- Dispositions communes
Article 24
(1) Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Etats contractants, les
périodes d’assurance ou équivalentes accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées,
pour autant qu’elles ne se superposent pas,en vue de l’acquisition,du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations,
sous réserve des dispositions du paragraphe (4).
(2) Les périodes qui en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la période de référence au
cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des pensions d’invalidité et de survie sont également
prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire de l’Islande.
(3) Le paragraphe (1) est applicable par analogie pour la mise en compte conformément à la législation luxembourgeoise
d’une période d’assurance de douze mois suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éduca-
tion.L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des
périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.
(4) Aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’invalidité ou de survie au titre de la législation luxembourgeoise les
périodes d’assurance accomplies en Islande en raison de l’exercice d’une activité professionnelle sont considérées comme
des périodes valablement couvertes de cotisations au titre de la législation luxembourgeoise.
Article 25
Lorsqu’un assuré n’a pas droit aux prestations sur la base des seules périodes d’assurance accomplies dans les deux Etats
contractants,les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans un Etat tiers avec lequel chacun des Etats contractants est lié
par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont également prises
en compte en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
Article 26
(1) Si la durée totale des périodes accomplies aux termes de la législation d’un Etat contractant n’atteint pas une année,et
si,compte tenu de ces seules périodes,aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de ladite législation,l’institution
compétente dudit Etat n’est pas tenue, aux termes de la présente convention, d’accorder des prestations au titre desdites
périodes.
(2) Ces périodes sont, néanmoins, prises en compte par l’institution compétente de l’autre Etat contractant aux fins de
l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation dudit Etat,suite à l’application des dispositions des articles
24 paragraphe (1) et 25.
Section 2. - Prestations en cas d’application de la législation luxembourgeoise
Article 27
(1) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de
faire application de l’article 24,paragraphes (1)et(2),l’institution luxembourgeoise calcule,selon les dispositions de la légis-
lation qu’elle applique,la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de
cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe (2)
ci-après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2) Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise,dont le droit n’est ouvert
que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 24,paragraphes (1) et (2),les règles suivantes sont applica-
bles
a) l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si
toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats avaient été accomplies exclusive-
ment sous sa propre législation;
b) sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au
prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée
totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Etats;
c) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède l’institution luxembourgeoise met en
compte pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat
i) en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales la
moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la
législation qu’elle applique;
ii) en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfai-
taire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
(3) Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des
dispositions de l’article 25, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considéra-
tion pour l’application du paragraphe (2) qui précède.
Section 3.- Prestations en cas d’application de la législation islandaise
Section 3.- Prestations en cas d’application de la législation islandaise
Article 28
(1) En vue de l’accomplissement de la condition de domicile en Islande pour l’ouverture du droit à une pension d’invali-
dité, une pension d’enfant, une allocation de conjoint survivant ou une pension de veuve, la résidence au Luxembourg est
considérée comme domicile en Islande.
(2) Sous réserve des paragraphes 3 et 4,si le droit à une pension de vieillesse,à une pension d’invalidité ou à une pension
de veuve est déterminé suite à l’application de la présente convention, le montant de la pension est calculé en conformité
des dispositions de la législation de l’Islande,uniquement en fonction des périodes accomplies aux termes de ladite législa-
tion.
(3) En ce qui concerne la pension d’invalidité ou de veuve, aux fins de la détermination de la période de domicile d’une
personne qui réside hors du territoire de l’Islande et qui ne recevait pas ladite pension lors du départ de l’Islande,la période
se terminant à l’âge de 67 ans est considérée uniquement en fonction du rapport des périodes de domicile en Islande après
l’âge de 16 ans à la somme de ces périodes et des périodes de résidence au Luxembourg correspondant à des périodes
d’assurance.
(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, la pension de vieillesse ou d’invalidité versée à une
personne qui réside hors du territoire de l’Islande ne comprend pas le revenu garanti ou le supplément de ménage.
(5) Si le droit à une pension d’enfant ou à une allocation de conjoint survivant est déterminé suite à l’application de la
présente convention, le montant de la pension ou de l’allocation versée est déterminé en multipliant
i) le montant de la pension ou de l’allocation déterminé selon la législation de l’Islande
par
ii) la fraction qui représente le rapport entre les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’Islande et le total
des périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Etats contractants.
Chapitre 5 - Chômage
Article 29
(1) Si la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux presta-
tions à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi,l’institution qui applique cette législation tient compte à cet
effet,dans la mesure nécessaire,aux fins de totalisation,des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation
de l’autre Etat contractant comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation du
premier Etat.L’Etat contractant dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement de
périodes d’assurance n’est tenu de prendre en compte les périodes d’emploi accomplies dans l’autre Etat contractant qu’à la
condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la
législation du premier Etat.
(2) L’application des dispositions du paragraphe (1) est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en
dernier lieu à la législation de l’Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous
cette législation une activité professionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant
sa demande. Le paragraphe (1) s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié, avant l’accomplisse-
ment des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps.
(3) Lorsque la durée d’octroi des prestations dépend de la durée des périodes d’assurance ou d’emploi les dispositions du
paragraphe (1) sont applicables.
Article 30
En cas d’application des dispositions de l’article 29 de la présente convention l’institution compétente tient compte, en
tant que de besoin,pour déterminer la durée d’octroi des prestations,de la période pendant laquelle des prestations ont été
serviesparl’institutiondel’autreEtatcontractantaucoursdesdouzederniersmoisprécédantlademandedeprestations.
Titre IV - Dispositions diverses
Article 31
Les autorités compétentes
a) concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente convention;
b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;
c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son
application;
d) désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention, notamment en ce qui
concerne l’établissement de rapports faciles et rapides entre les institutions des deux Etats contractants.
Article 32
Toutes les données à caractère personnel qui sont communiquées en application de la présente convention par un Etat
contractant à l’autre Etat contractant sont confidentielles et ne sont à utiliser qu’aux fins de décision d’un droit à prestation
prévu par la convention ainsi qu’en cas d’une demande de renseignements se rapportant à un droit à prestation.
Article 33
Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions chargées de son exécution se prêteront leurs
bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.L’entraide administrative de ces auto-
rités et institutions est en principe gratuite.Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir
du remboursement de certains frais.
Article 34
Article 34
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes,de timbres,de droits de greffe ou d’enregistrement,prévues par
la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet
Etat,est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat contractant ou
de la présente convention.
(2)Tous actes,documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l’exécution de la présente conven-
tion sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 35
Les communications adressées pour l’application de la présente convention aux organismes ou autorités de l’un des Etats
contractants, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées soit en françcais, soit en islandais, soit en anglais.
Article 36
Les demandes,déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l’application de la législation de l’un des
Etats contractants,dans un délai déterminé,auprès d’un organisme ou d’une autorité de cet Etat,sont recevables s’ils sont
présentés dans le même délai auprès d’un organisme ou d’une autorité correspondant de l’autre Etat contractant.Dans ce
cas,ces demandes,déclarations ou recours sont à transmettre sans délai à l’organisme ou l’autorité compétente du premier
Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats.
Article 37
Les institutions d’un Etat contractant qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces
envers des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant s’en libèrent valablement dans la monnaie du
premier Etat;lorsqu’elles sont débitrices de sommes envers des institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Etat elles
sont tenues de les liquider dans la monnaie de ce dernier Etat.
Article 38
(1) Tout différend venant à s’élever entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application de la
présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations prescrites par le para-
graphe (1),il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées d’un commun
accord entre les Etats contractants.La commission arbitrale doit résoudre le différend selon les principes fondamentaux et
l’esprit de la présente convention. Ses décisions sont obligatoires et définitives.
Article 39
(1) Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à
laquelle il a droit,cette institution peut,dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique,demander à
l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en
trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire.Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites
où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique,comme s’il s’agissait de sommes servies en trop
par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(2) Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé une avance sur prestations pour une période au cours de laquelle le
bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation de l’autre Etat contractant,cette
institution peut demander à l’institution de l’autre Etat de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit
audit bénéficiaire pour la même période.Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues
par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(3) Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’un Etat contractant pendant une période au
cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation de l’autre Etat contractant, l’organisme
qui a fourni l’assistance sociale peut,s’il dispose légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assis-
tance sociale, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de
retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes qu’elle verse à ladite
personne.Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique
et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme créancier.
TitreV - Dispositions transitoires et finales
Article 40
(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son
entrée en vigueur.
(2)Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur de la
présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux
dispositions de cette convention.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1),un droit est ouvert,en vertu de la présente convention,même s’il se
rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente convention.
(4)Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de
sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre
obstacle qui a été levé par la présente convention,sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en
vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
(5) Les droits des intéressés ayant obtenu,antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention,la liquidation
d’une pension ou d’une rente,seront revisés à leur demande,compte tenu des dispositions de cette convention.Ces droits
peuvent également être revisés d’office.En aucun cas,une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits anté-
rieurs des intéressés.
(6) Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) est présentée dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur
de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de
cette date,sans que les dispositions prévues par les législations des Etats contractants,relatives à la déchéance ou à la pres-
cription des droits soient opposables aux intéressés.
(7) Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée
en vigueur de la présente convention,les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis
à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’un Etat contractant.
(8) Pour les personnes ayant quitté le régime d’assurance pension luxembourgeois avant l’entrée en vigueur de la
présente convention et qui à ce moment ont bénéficié d’un remboursement de cotisations, les périodes d’activité profes-
sionnelle accomplies sous la législation islandaise sont assimilées à des périodes luxembourgeoises en vue de la restitution
conformément à la législation luxembourgeoise de la part des cotisations remboursées.
(9) Le personnel de bord visé au paragraphe (3) de l’article 7 soumis au moment de l’entrée en vigueur de la présente
convention à la législation luxembourgeoise peut opter dans un délai de deux années pour l’assujettissement à cette législa-
tion, y compris l’assurance accidents.
Article 41
(1) Chaque Etat contractant notifiera par écrit à l’autre Etat contractant l’accomplissement des formalités constitution-
nelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
(2) La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière de ces notifi-
cations.
Article 42
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.Elle peut être dénoncée par chacun des Etats contrac-
tants.La dénonciation devra être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile en cours;la convention cessera
alors d’être en vigueur à la fin de cette année.
Article 43
(1) En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
(2) Les droits en cours d’acquisition,relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à
défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée.
Fait à Luxembourg,le 11 décembre 1989 en double exemplaire,en langues françcaise et islandaise,les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la République d’Islande
(s.) Jacques F.Poos
(s.) Bjarnason
(s.) Johny Lahure
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
relatif aux modalités d’application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République d’Islande sur la sécurité sociale
En application de l’article 31 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la
sécurité sociale les autorités compétentes islandaise et luxembourgeoise ont arrêté,d’un commun accord,les dispositions
suivantes
TITRE I - Dispositions générales
Article 1
Pour l’application du présent arrangement
1. le terme «convention» désigne la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la
sécurité sociale;
2.le terme «arrangement» désigne l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale;
3. les termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2
Article 2
1. Sont désignés comme organismes de liaison en application de l’article 31, alinéa d) de la convention
au Luxembourg
l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg, pour toutes les branches de la sécurité sociale;
en Islande
l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
2.Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison;elles
s’en informent réciproquement.
3. Les missions des organismes de liaison sont déterminées dans le présent arrangement.
Article 3
Les organismes de liaison établissent,d’un commun accord,les formules nécessaires à l’application de la convention et du
présent arrangement.
TITRE II- Dispositions concernant la législation applicable
Article 4
1.Dans les cas visés à l’article 8 de la convention l’organisme désigné au paragraphe suivant de l’Etat contractant,dont la
législation demeure applicable,remet au travailleur,à la demande de celui-ci ou de son employeur,un certificat de détache-
ment attestant qu’il reste soumis à cette législation.
2. Le certificat prévu au paragraphe qui précède est délivré
- au Luxembourg par l’inspection générale de la sécurité sociale;
- en Islande par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
TITRE III - Dispositions particulières
Chapitre 1. Maladie
Article 5
1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 10 de la convention l’assuré est tenu de présenter à l’institution compé-
tente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant.
L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré
- au Luxembourg par la caisse de maladie à laquelle il était affilié en dernier lieu;
- en Islande par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
2. Si l’assuré ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’institution compétente de l’autre
Etat contractant pour l’obtenir.
Article 6
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 11 de la convention, l’intéressé est
tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations.Ce certificat est délivré
par la caisse de maladie compétente au Luxembourg et par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun riki-
sins),Reykjavik en Islande, à la demande de l’intéressé,avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside.Si
l’intéresséneprésentepasleditcertificat,l’institutiondulieudeséjours’adresseàl’institutioncompétentepourl’obtenir.
2. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie pour l’application de l’article 13 de la convention, sans
préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du présent arrangement.
Article 7
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 12 de la convention les membres de la famille résidant au
Luxembourg sont tenus de se faire inscrire auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers en présentant un
certificat attestant leur qualité de membres de famille de l’assuré.Ce certificat est délivré par l’institution de sécurité sociale
de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik à la demande, soit de l’assuré, soit de la caisse précitée.
Article 8
1.Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg,le travailleur visé au paragraphe (2) de l’article
13 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant
l’accord des autorités compétentes des deux Etats contractants quant au maintien de l’assujettissement à la législation islan-
daise pendant la durée de l’occupation au Luxembourg. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institu-
tion de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
2.Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg,le titulaire de pension visé au paragraphe (2) de
l’article 15 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attes-
tant qu’il est bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation islandaise.Ce certificat est délivré à l’intéressé,sur sa
demande, par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
Chapitre 2. Maternité et assurance parentale
Chapitre 2. Maternité et assurance parentale
Article 9
Au fins de l’application du chapitre 2 du titre III de la convention, les dispositions du chapitre 1 du présent arrangement
sont applicables par analogie.
Chapitre 3.Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 10
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 19 de la convention, l’intéressé est
tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations.Ce certificat est délivré
par l’institution compétente,à la demande de l’intéressé,avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside.
Sil’intéresséneprésentepasleditcertificat,l’institutiondulieudeséjours’adresseàl’institutioncompétentepourl’obtenir.
2.Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (3) de l’article 19 de la convention,les dispositions du
paragraphe qui précède sont applicables par analogie.
Article 11
1.Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des paragraphes (1) et (3) de l’article 19 de la convention
est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi lesdites prestations,tel qu’il ressort de la comptabilité
de cette dernière institution.
2. Les remboursements visés au paragraphe qui précède sont effectués pour chaque semestre civil, dans le courant du
semestre civil suivant.
Chapitre 4. Invalidité, vieillesse et décès
Article 12
1.Pour bénéficier des prestations en vertu du chapitre 4 du titre III de la convention,le requérant est tenu d’adresser une
demande à l’institution compétente du lieu de sa résidence.
2.L’institution saisie de la demande à laquelle les dispositions du chapitre 4 du titre III de la convention sont applicables en
informe sans délai l’institution compétente de l’autre Etat contractant, soit directement, soit par l’intermédiaire des orga-
nismes de liaison.
3.Aux fins de l’application du paragraphe qui précède les institutions utilisent un formulaire de liaison établi à cet effet.La
transmission de ce formulaire tient lieu de transmission de pièces justificatives.
4.Les institutions compétentes se communiquent dans la suite également les autres données nécessaires à la fixation des
prestations, en joignant, le cas échéant, des rapports médicaux.
5. Les institutions compétentes se communiquent les décisions sur les droits à pension.
Article 13
Les institutions compétentes versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.
Article 14
Les organismes de liaison échangent une statistique annuelle sur le nombre des versements effectués dans l’autre Etat
contractant ainsi que sur les montants afférents.
Chapitre 5. Chômage
Article 15
1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 29 de la convention l’assuré est tenu de présenter à l’institution compé-
tente une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat
contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré 5c!!!- 7 -
au Luxembourg par l’administration de l’emploi;
en Islande par l’institution de sécurité sociale de l’Etat (Tryggingastofnun rikisins), Reykjavik.
2.L’institution qui établit le formulaire y indique,le cas échéant,aux fins de l’application de l’article 30 de la convention la
période pendant laquelle elle a accordé des indemnités de chômage au titre de la législation qu’elle applique.
Titre IV - Dispositions diverses
Article 16
Lorsque le demandeur ou le titulaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation de l’un des Etats contractants
réside sur le territoire de l’autre Etat contractant,l’institution de cet Etat contractant peut à la demande de l’institution du
premier Etat contractant faire effectuer des examens médicaux complémentaires.Les frais afférents sont à rembourser par
l’institution demanderesse.
Article 17
1.Les bénéficiaires de prestations allouées au titre de la législation de l’un des Etats contractants qui résident sur le terri-
toire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des
organismes de liaison,tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale,leur état de santé ou leur capa-
cité de travail, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la
convention et au regard des dispositions de la convention.
2.Les institutions se communiquent,soit directement,soit par l’entremise des organismes de liaison tout renseignement
analogue dont elles auraient connaissance.
Article 18
Les organismes de liaison échangent leur correspondance en anglais.
Article 19
Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que la convention.Il aura la même durée que la convention.
Fait à Luxembourg,le 11 décembre 1989 en double exemplaire,en langues françcaise et islandaise,les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement luxembourgeois
Pour le Gouvernement islandais
(s.) Johny Lahure
(s.) Bjarnason
Loidu29août1991autorisantleGouvernementàémettre,selonlesbesoins,unouplusieursempruntspourun
montant global de deux milliards de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons