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Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Samedi, 22 juin 1929.

N° 30.

Samstag, 22. Juni 1929.

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer-

taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927

concernant l'impôt général sur le revenu.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

L'art. 20 de la loi du 26 novembre 1927

sur l'impôt général sur le revenu, modifié par l'art. 1er

de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte

ci-après

Le taux de l'impôt sur le revenu est fixé à

½% pour la tranche de revenu de 0 à 4000 fr

1% pour la tranche de revenu de 4.001 à 12.000 fr.

2% pour la tranche de revenu de 12.001 à 20.000 fr. ;

3% pour la tranche de revenu de 20.001 à 35.000 fr ;

4% pour la tranche de revenu de 35.001 à 60.000 fr.;

5% pour la tranche de revenu de 60.001 à 100.000 fr. ;

5,5% pour la tranche de revenu de 100.001 à 150,000

francs ;

6% pour la tranche de revenu de 150.001 à 200.000

francs ;

6,5% pour la tranche de revenu de 200.001 à 300.000

francs ;

7% pour la tranche de revenu de 300.001 à 400.000

francs ;

7,5% pour la tranche de revenu de 400.001 à 500.000

francs ;

Gesetz vom 19. Juni 1929, betreffend Abänderung

verschiedener Bestimmungen des Gesetzes vom

26. November 1927 über die Einkommensteuer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Anhörung des Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vorn 29. Mai 1929 und derjenigen des

Staatsrates vom 31. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Der durch Art. 1 des Gesetzes vom 6. März

1928 abgeänderte Art. 20 des Gesetzes vom 26. No-

vember 1927 über die Einkommensteuer wird durch

folgende Bestimmung erseht

Der Einkommensteuersatz ist festgesetzt wie folgt

½% für die EinKommenstufe bis 4.000 Fr.;

1% für die Einkommenstufe von 4.001 — 12.000 Fr.;

2% für die Einkommenstufe von 12.001 — 20.000 Fr.;

3% für die Einkommenstufe von 20.001 — 35.000 Fr.;

4% für die Einkommenstufe von 35.001 — 60.000 Fr.;

5% für die Einkommenstufe von 60.001 — 100.000 Fr.;

5,5%. für die Einkommenstufe von 100.001 — 150.000

Franken;

6% für die Einkommenstufe von 150.001 — 200.000

Franken;

6,5% für die Einkommenstufe von 200.001 — 300.000

Franken;

7% für die Einkommenstufe von 300.001 — 400.000

Franken;

7,5% für die Einkommenstufe von 400.001 — 500.000

Franken;

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

8% pour la tranche de revenu de 500.001 à 600.000

francs ;

8,5% pour la tranche de revenu de 600.001 à 700.000

francs ;

9% pour la tranche de revenu excédant 700.000 fr.

L'impôt correspondant au revenu de 0 à 8000 fr.

n'est pas perçu comme impôt de l'Etat, mais sert

uniquement de base à la perception des impositions

communales.

Si le contribuable possède des revenus non

imposables dans le Grand-Duché ou des revenus

non imposables directement dans son chef (revenus

d'actions indigènes, d'obligations indigènes, revenus

fonciers étrangers), ilv n'est soumis à l'impôt qu'à

raison de ses autres revenus au taux moyen qui

résulterait de l'application du barème fiscal au

chiffre global de tous ses revenus généralement

quelconques tant indigènes qu'étrangers, quelle

qu'en soit la provenance ou leur mode de percep-

tion.

Lorsque le revenu global dépasse 8.000 fr. sans

que le revenu imposé dans le pays atteigne cette

somme, ce dernier sera exempté de l'impôt de

l'Etat dans la proportion dans laquelle se trouve

le chiffre de 8.000 fr. au revenu global.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant nou- velle organisation de la gendarmerie.

Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté

grand-ducal du 14 juin 1911, modifié par l'arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1919 prévisé, la compagnie

de gendarmes est formée comme suit

1 capitaine, chef de compagnie ;

3 lieutenants en premier ou lieutenants, com-

mandants d'arrondissement ;

5 adjudants-sous-officiers ;

7 maréchaux-des-logis-chefs ;

18 maréchaux-des-logis ;

38 brigadiers ;

60 gendarmes de 1re classe;

97 gendarmes de 2me classe.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant nou- velle organisation de la gendarmerie.

In Abweichung des Art. 1 des Großh.

Beschlusses vom 14. Juni 1911, abgeändert durch

vorerwähnten Großh. Beschluß vom 6. Oktober 1919,

begreift die Gendarmen-Kompagnie

1 Hauptmann, als Kompagnie-Chef;

3 Oberleutnants oder Leutnants, als Bezirks-

Kommandanten;

5 Unteradjutanten,

7 Oberwachtmeister;

18 Wachtmeister;

38 Brigadiers;

60 Gendarmen 1. Klasse,

97 Gendarmen 2. Klasse.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Est autorisée la création du syndicat

de communes formé par les communes prédési-

gnées sous le nom de « Kommunalverband für den

Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung»

et dans les conditions déterminées par les délibé-

rations susvisées.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Die Gründung eines Gemeindesyndikates,

begreifend die oben aufgezahlten Gemeinden, mit

der Benennung „Kommunalverb and für den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung", ist

unter den in vorerwähnten Beratungen festgestell-

ten Bedingungen ermachtigt.

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, Revision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les con- ditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique, a été conclu entre les admi

— Les dispositions prévues au chapitre XXIV (service téléphonique) du Règlement Inter-

national (Revision de Paris 1925) annexé à la Convention Télégraphique Internationale de St. Pétersbourg

sont appliquées au Service téléphonique entre la Tchécoslovaquie et le Luxembourg par l'intermédiaire

des voies de communication établies sur le territoire de l'Allemagne sous réserve des précisions et additions

suivantes

C. Liste des abonnés et des postes publics.

Paragraphe 4. — Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent

être vendues au public seront adressées : pour les listes tchécoslovaques au bureau des Postes de Praha 1 — ;

pour les listes luxembourgeoises à la Direction des Postes à Luxembourg. Ces services transmettent les

commandes à la maison chargée de la vente du document demandé ; cette maison se fait envoyer le montant

du prix d'achat, puis lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement ce document à la personne interessée,

sous forme, soit de lettre, soit de colis postal.

E. Conversations privées urgentes.

Paragraphe 1. — Les conversations privées urgentes sont admises.

F. Conversations « Eclairs ».

Paragraphe 1. — Les conversations « éclairs » sont admises.

Paragraphe 3. — La taxe d'une conversation « éclair » est fixée au décuple de la taxe afférente à une

conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe.

G. Conversations d'Etat.

Paragraphe : (2). — II existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.

Paragraphe 2 (5). — La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois l'Administration

allemande se réserve le droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires lorsque

ces communications seront établies par l'intermédiaire d'un de ses bureaux.

H. Conversations par abonnement.

Paragraphe 1 (1). — Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible

trafic ainsi que pendant les autres périodes.

Paragraphe 1 (4). — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes

a) pendant les périodes de faible trafic à la moitié de l'unité de taxe ;

b) pendant les autres périodes au triple de l'unité de taxe.

Paragraphe 2 (1). — Le demandeur d'une conversation par abonnement à effectuer pendant les heures

de fort trafic a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et des jours fériés.

Paragraphe 3. — Des séances d'abonnement d'une durée supérieure à 6 minutes peuvent être consenties

par les bureaux intéressés pendant les heures de faible trafic, si le trafic à écouler normalement par les

circuits à emprunter le permet.

Paragraphe 5. — Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours en règle

générale, mais à vingt-cinq jours dans le cas où, pour les conversations par abonnement à effectuer pendant

les heures de fort trafic (Section H, paragr. 2 (1) ci-dessus), le demandeur a exigé I'exclusion des dimanches

et des jours fériés.

Paragraphe 6 (2). — La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conversation

(Section L, paragr. 1 (1) et taxée au moins: pendant les heures de fort trafic à l'unité de taxe et pendant

les heures de faible trafic aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

Paragraphe 7 (3). — Dans le cas où le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de

vingt-cinq jours (Section H, paragr. 2 (1) ci-dessus), le remboursement est fixé au vingt-cinquième de ce

montant ou à la partie du vingt-cinquième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu.

K. Tarifs. — Perception des taxes.

Paragraphe 1—3.

Zones.

Pour la détermination des taxes terminales

Le territoire de la Tchécoslovaquie est divisé en trois zones.

Le territoire du Luxembourg ne comprend qu'une zone.

Limites des zones tchécoslovaques.

La 1re zone comprend la Bohême (Cechy).

La 2me zone comprend la Moravie (Morava), la Silésie (Slezsko) et la partie de la Slovaquie (Slovensko)

située à l'ouest d'une ligne partant du point frontière entre Salgotarjan (Hongrie) et Lucenec et passant

par Lucenec, Brezno, Liptovsky, Sväty, Mikulas et de là au nord-est jusqu'à la frontière polonaise. Les

villes précitées font partie de la 2 m e zone.

La 3me zone comprend la partie de la Slovaquie située à l'est de la ligne susmentionnée et la Russie sous

carpathique (Podkarpatska Rus).

Paris terminales.

La part revenant à chaque Administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit

Tchécoslovaquie

à un franc quarante centimes (1 fr. 40 cts.) pour toute conversation originaire où à destination de la 1re

zone ;

à deux francs soixante centimes (2 fr. 60 cts.) pour toute conversation originaire où à destination de la

2me zone ;

à quatre francs quarante centimes (4 fr. 40 cts.) pour toute conversation originaire où à destination de

la 3me zone.

Luxembourg

à 50 centime (0,50 fr.) pour toute conversation originaire où à destination d'un centre téléphonique

luxembourgeois.

Part de transit.

La part de transit revenant à l'Administration allemande, par unité de taxe, est fixée à quatre francs

soixante centimes (4 fr. 60 cts.) pour toute conversai ion quels que soient les bureaux d'origine et de destina-

tion.

Paragraphe 6. — Les heures de faible trafic sont les suivantes : 19 h.— 8 h. (temps légal du pays d'origine).

En ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été

souscrit.

Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux

trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.

L. Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.

Paragraphe 8 (2) et (3). — En cas de non-réponse du demandeur il est perçu sur le demandeur la taxe

afférente à une conversation d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée.

En cas de non-réponse du demandé aucune taxe n'est appliquée.

Lorsque, après avoir répondu à l'appel préalable, le demandeur ou le demandé ne répond pas à l'appel

définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois

minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.

N. Avis d'appel et préavis téléphonique.

Paragraphe 1 (4). — Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établisse-

ment, les Administrations intéressées conviennent de se conformer à l'avis du Comité Consultatif Interna-

tional ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel », avis

qui complète les dispositions du Règlement international (Revision de Paris).

0. Etablissement et rupture des communications.

Paragraphe 2 (3). — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être

transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau

tête de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.

Paragraphe 4 (5). — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent

être, autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit.

Paragraphe 11. — Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bureau

de l'administration allemande les trois Administrations se conformeront à l'avis du Comité Consultatif

International des communications téléphoniques à grande distance ayant pour litre « Règles d'exploitation

pour le trafic international de transit », avis qui complète les dispositions du Règlement international

(Revision de Paris).

Section nouvelle.

Communications fortuites à heure fixe. — Demandes de renseignements.

Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du Comité

Consultatif International ayant pour titre « Communications fortuites à heure fixe » (Livre rose, page 112).

Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par

l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Demandes de renseignements » (Livre rose,

page 113). Toutefois la taxe entre dans les comptes internationaux.

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

L'art. 23 de la loi susdite modifié par l'art. 2

de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte

ci-après

Les salariés dont le revenu ne dépasse pas 35.000 fr.

obtiennent une bonification de 2.500 fr. de revenu

annuel pour frais généraux et d'assurance. Le contri-

buable dont le revenu ne dépasse pas 100.000 fr.

obtient une réduction de revenu imposable de

1.500 fr. pour chaque enfant ou descendant de moins

de 18 ans, ainsi que pour tout ascendant à sa charge.

Les bonifications prévues au présent alinéa sont

comprises dans les tranches correspondantes du

revenu les plus imposées.

La bonification pour frais généraux et d'assu-

rance est applicable aux impositions communales ;

celle pour charges de famille n'est applicable aux

impositions communales qu'à partir du quatrième

enfant inclusivement.

La base de perception des impositions communales

du chef de revenu ne peut être inférieure à 10 fr.

Pour obtenir l'exemption du chef de charges

familiales les contribuables doivent fournir les

8% für die Einkommenstufe von 300.001—600.000

Franken;

8,5% für die Einkommenstufe von 600.001—700.000

Franken.

9% für die Einkommenstufe von über 700.000 Fr.

Die Steuer des Einkommens von 0 bis 8.000 Fr.

wird nicht für Rechnung des Staates erhoben, son-

dern dient ausschließlich zur Berechnung der Ge-

meindeauflagen.

Besitzt der Steuerpflichtige Einkünfte für die er

nicht im Großherzogtum steuerpflichtig ist, oder die

nicht unter seinem Namen der Steuer unterliegen

(Einkommen aus inländischen Aktien oder Schuld-

verschreibungen sowie aus ausländischen Grundbe-

sitz) so ist er nur für seine übrigen Einkünfte zum mitt-

leren Steuersatz zu veranlagen, der sich aus der An-

wendung obigen Steuertarifs auf sein gesamtes,

sowohl in- als ausländisches Einkommen ergibt, wel-

ches auch der Ursprung oder der Beziehungsmodus

seien.

Falls das Gesamteinkommen 8.000 Fr. übersteigt,

das besteuerbare Einkommen diese Ziffer jedoch nicht

erreicht, so wird dieses letztere für die Summe freige-

lassen, die dem Verhältnis zwischen dem Betrag von

8.000 Fr. und dem Gesamteinkommen entspricht.

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Der durch Art. 2 des Gesetzes vom 6. März

1928 abgeänderte Art. 23 obenerwähnten Gesetzes

wird durch folgende Bestimmung ersetzt

Den Lohnempfängern deren Einkommen 35.000

Franken nicht übersteigt, wird vom Jahreseinkom-

men eine Summe von 2.500 Fr. für allgemeine Un-

kosten und Versicherungsbeiträge vergütet.

Allen

Steuerpflichtigen deren Gesamteinkommen 10.000

Franken nicht übersteigt wird für jedes Kind, für

jeden Deszendenten unter 18 Jahren, sowie für jeden

Aszendenten zu seinen Haften das besteuerbare Ein-

kommen um je 1.300 Fr. ermäßigt.

Vorstehende

Ermäßigungen werden in den höchstveranlagten

Stufen des Einkommens einbegriffen.

Die Vergütung für allgemeine Unkosten und Ver-

sicherungsbeiträge gilt auch für die Berechnung der

Gemeindeauflagen;

diejenige für

Familienlasten

zählt für die Gemeindeauflagen erst vom 4. Kinde

einschließlich an.

Die Grundlage der Gemeindeauflagen auf die

Einkommensteuer darf nicht weniger als 10 Fr. be-

tragen.

Um der für Familienlasten gewährten Ermäßig-

ungen teilhaftig zu werden, haben die Steuerpflich-

renseignements nécessaires dans les formes et dé-

lais à déterminer par un règlement d'administra-

tion publique.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant nou- velle organisation de la gendarmerie.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Pianore, le 13 juin 1929.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant nou- velle organisation de la gendarmerie.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Schloß Pianore, den 13. Juni 1929.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Prasident der Regierung,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 13. Juni 1929, betreffend

die Errichtung eines Gemeindesyndikates für

den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner

Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1900,

betreffend die Errichtung von Gemeindesyndikaten,

Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte

von

Ardorf,

vom 14. September 1928 und

5. Mai 1929, für die Sektion Arsdorf;

A s s e l b o r n , vom 11. Oktober 1928 und 9. April

1929, für die Sektion Asselborn;

Bettborn,

vom 29. August 1928 und 4. April

1929, für die Sektion Reimberg;

Bondorf,

vom 31. August 1928 und 13. Mai

1929, für die Sektion Nondorf;

Bourscheid,

vom 16. November 1928 und

2. April 1929, für die Sektion Bourscheid;

C l e r f , vom 30. November 1928 und 12. April

1929, für die Sektion Weicherdingen;

Ell,

vom 27. Ottober 1928 und 24. März 1929,

für die Sektionen Niedercolpach, Kleinelcherodt und

Roodt;

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création

d'un syndicat de communes pour l'exploitation

et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1900, concernant la créa-

tion de syndicats de communes ;

Vu les délibérations des conseils communaux de

Arsdorf, en date des 14 septembre 1928 et

5 mai 1929, pour la section d'Arsdorf ;

Asselborn, en date des 11 octobre 1928 et 9 avril

1929, pour la section d'Asselborn ;

Bettborn, en date des 29 août 1928 et 4 avril

1929, pour la section de Reimberg ;

Bigonville, en date des 31 août 1928 et 13 mai

1929, pour la section de Bigonville ;

Burscheid, en date des 16 novembre 1928 et

2 avril 1929, pour la section de Bourscheid ;

Clervaux, en date des 30 novembre 1928, et

12 avril 1929, pour la section de Weicherdange ;

Ell, en date des 27 octobre 1928 et 24 mars 1929,

pour les sections de Colpach-bas, Petit-Nobressart

et Roodt;

Erpeldange, en date des 10 septembre 1928 et

18 mai 1929, pour la section de Bürden ;

Eschweiler, en date des 3 septembre 1928 et

28 mars 1929, pour les sections d'Eschweiler et de

Knaphoscheid ;

Folschette, en date des 26 août 1928 et 17 mars

1929, pour les sections de Folschette, Eschette,

Hostert et Rambrouch-Schwiedelbrouch ;

Grosbous, en date des 26 août 1928 et 17 mars

1929, pour la section de Dellen ;

Heider scheid, en date des 6 décembre 1928 et

24 mars 1929, pour les sections de Heiderscheid

et d'Eschdorf;j

Heinerscheid, en date des 2 novembre 1928 et

26 avril 1929, pour les sections de Fischbach,

Heinerscheid, Hupperdange, Kalborn et Lieler ;

Hosingen, en date des 14 septembre 1928 et

21 mars 1929, pour les sections de Hosingen et de

Walhausen ;

Oberwampach, en date des 29 décembre 1928

et 26 mai 1929, pour les sections de Brachten-

bach, Derenbach et Oberwampacb ;

Perlé, en date des 15 septembre 1928 et 3 mai 1929,

pour les sections de Holtz, Perlé, Woivelange,

Martelange-haut et Rombach ;

Putscheid, en date des 28 septembre 1928 et

30 mars 1929, pour les sections de Weiler, Nacht -

mandercheid, route de Vianden et Hoscheidterhof ;

Useldange, en date des 8 septembre 1928 et

21 mars 1929, pour les sections d'Useldange,

Schandel, Everlange et Ripweiler ;

Vichten, en date des 10 septembre 1928 et 27

avril 1929, pour la section de Michelbouch ;

Weiswampach, en date des 20 septembre 1928

et 20 avril 1929, pour les sections de Beiler, Bins-

feld, Breidfeld, Holler, Leithum et Weiswampach ;

Wiltz, en date du 2 février 1929, pour toute la

commune de Wiltz;

Attendu que par les dispositions concordantes

de ces délibérations les dites administrations com-

munales ont fait connaître, leur volonté d'associer

les communes qu'elles représentent

en vue de

l'exploitation et de l'entretien d'une conduite

d'eau, et qu'elles ont décidé de consacrer des res-

sources suffisantes à cette œuvre d'utilité inter-

communale ;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

Erpeldingen,

vom 10. September 1928

und 18. Mai 1929, für die Sektion Bürden;

E s c h w e i l e r ,

vom 3. September 1928 und

28. März 1929, für die Sektionen Eschweiler und

Knaphoscheid;

Folscheid,

vom 26. August 1928 und 17.

März 1929, für die Sektionen Folscheid, Escheid,

Koftert und Rambrouch-Schwiedelbruch;

G r o s b o u s , vom 26. August 1928 und 17.

Marz 1929, für die Sektion Dellen;

Heiderscheid, vom 6. Dezember 1928 und

24. Marz 1929, fur die Sektionen Heiderscheid und

Eschdorf;

Heinerscheid, vom 2. November 1928 und

26. April 1929, fur die Sektionen Fischbach, Heiner-

scheid, Hupperdingen, Kalborn und Lieler;

K o s i n g e n ,

vom 14. September 1928 und

21. März 1929, fur die Sektionen Hosingen und

Walhausen;

O b e r w a m p a c h ,

vom 29. Dezember 1928

und 26. Mai 1929, für die Sektionen Brachtenbach,

Derenbach und Oberwampach;

Perl,

vom 13. September 1928 und 3. Mai

1929, für die Sektionen Holtz, Perl, Wolvelingen,

Obermartelingen und Nombach;

Putscheid,

vom 28. September 1928 und

30. Mai 1929, für die Sektionen Weiler, Nacht-

manderscheid, Viandenerstraße und konscheidterhof;

Useldingen,

vom 8. September 1928 und

21. Marz 1929, fur die Sektionen Useldingen,

Schandel, Eoerlingen und Nipweiler;

Vichten, vom 10. September 1928 und 27.

April 1929, für die Sektion Mchelbuch;

Weiswampach, vom 20. September 1928

und 20. April 1929, für die Sektionen Beiler, Bins-

feld, Breidfeld, Holler, Leithum und Weiswampach;

Wiltz,

vom 2. Februar 1929, für die ganze

Gemeinde Wiltz;

In Anbetracht, das; diese Gemeindeverwaltungen

gemäß den gleichlautenden Bestimmungen vorer-

wähnter Beratungen sich bereit erklären, die von

ihnen vertretenen Gemeinden zum Zwecke des

Betriebes und des Unterhalts einer gemeinsamen

Wasserleitung zu vereinigen, sowie die zur Aus-

führung dieses Werkes interkommunalen Nutzens

benötigten Mittel aufzubringen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates in seinem

Gutachten;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Le siège du syndicat est fixé à Wiltz.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Der Sitz des Syndikates ist zu Wiltz.

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, Revision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les con- ditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique, a été conclu entre les admi

— Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date qui sera fixée par les Administrations

intéressées. Il aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement

préalable de trois mois.

Fait triple,

A Praha, le 17 octobre 1928.

A Luxembourg, le 3 novembre 1928.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes

Le Directeur général des finances,

de Tchécoslovaquie,

(s.) P. Dupong.

(Signature.)

A Berlin, le 27 octobre 1928.

Der Reichspostminister,

In Vertretung,

(s.) Feyerabend.

Avis. — Convention routière. — Suivant notification du Gouvernement Français, la Hongrie et la Rou-

manie ont ratifié, le 17, resp. le 25 mai 1929, la Convention internationale relative à la circulation routière,

signée à Paris, le 24 avril 1926 (Mémorial 1929, p. 108 ss.). — 17 juin 1929.

Avis. — Travaux publics. — Frais de route et de séjour. — Par arrêté du Gouvernement en conseil en date

du 11 juin 1929, les membres de la Chambre des députés qui sont désignés comme membres des commis-

sions d'enquête instituées en vertu de l'art. 13 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique sont assimilés, quant aux frais de route et de séjour leur revenant du chef de ces missions,

aux conseillers d'Etat (N° 8 du tableau annexé à l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922). — 15 juin 1929.

Avis. — Postes. — A partir du 1er juillet 1929, un service de virements postaux est établi dans les relations

entre le Luxembourg et la Tchécoslovaquie sur la base de l'arrangement international de Stockholm. Il n'est

pas fixé de montant maximum pour les virements. La taxe est de 5 ct. par 100 fr. luxembourgeois avec un

minimum de 25 et. — 15 juin 1929.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 avril 1929, le conseil communal de Garnich a modifié

les règlements sur les conduites d'eau des sections de Dahlem, Garnich et Kahler. — Cette modification

a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 4 février 1929, le conseil communal de Remich a édicté un règlement sur l'écoulement

des eaux ménagères dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 juin 1929.

Communes et sections

intéressées.

Feulen (Niederfeulen)

Betzdorf (Olingen)

Dudelange

Luxembourg (ancienne

commune de Hamm)

Manternach (Berbourg)

Mertert (Wasserbillig)

Rosport

Rumelange

Tuntange

Steinfort

Heiderscheid

Lintgen

Wormeldange (Ehnen)

Désignation

de l'emprunt

1er juillet 1895

20.000 31/2%

100.000 3½%

19.900 3½%

20.000 3½%

43.000

46.000

150.000 (1895)

32.000 3½%

150.000

20.000

8.000

10.000 4½%

de 1888

Date de

l'échéance

1er juillet 1929.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er août 1929.

1er sept. 1929.

id.

1er déc. 1929.

Numéros sortis au tirage

83, 103, 181,321,

350.

101, 195.

80, 94, 190.

78, 100, 146.

94.

77, 129.

26.

7, 106.

17, 50, 72.

37, 70, 88, 95,

141, 170, 198.

10, 43.

17, 63, 76.

22, 162, 259,

324, 679.

10.

44.

4, 26, 97, 100,

131, 155, 250.

29, 30.

144, 223, 234,

283.

Caisse chargée du

remboursement

Caisse commu-

nale-

Société luxembg.

de reports

et de dépôts.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Banque interna-

tionale.

17 juin 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Loi du 18 juin 1929, ayant pour objet d'autoriser la vente d'une parcelle de jardin appartenant au douaire curial de Bigonville.

Est autorisée la vente d'une par

celle de jardin, d'une contenance de 1 are 48 cen-

tiares, appartenant au douaire curial de Bigon-

ville, situé a Bigonville au lieu dit « auf dem

Kimm», inscrite sous le n° 476 de la section A du

cadastre.

Mandons et ordonnons que la presente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutee et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Pianore, le 18 juin 1929.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant nou-

velle organisation de la gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc ;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de

la force armée et l'arrête zoy le grand-ducal du 2 mars

1881 pris pour l'exécution de cette loi ;

Vu la loi du 12 mai 1911 concernant le renforce-

ment de l'effectif de la gendarmerie ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1911 concer-

nant l'organisation de la gendarmerie, modifé par

l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1919 ;

Vu la loi du 25 mai 1929 concernant le renforce-

ment de l'effectif de la gendarmerie ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Presi-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil,

Gesetz vom 18. Juni 1929, betreffend die Veräuße-

rung einer Dem Mittum der Pfarrei Vondorf

zugehörigen Gartenparzelle.

Mir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 29. Mai 1929 und derjenigen des

Staatsrates vom 31. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird,-

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Veraußerung einer auf dem

Gebiete der Sektion Bondorf gelegenen und dem

Wittum der Pfarrei Bondorf gehorigen Gartenpar-

zelle von 1 Ar 48 Eentiar, im Ort genannt „auf dem

Kimm," eingeschrieben im Katafter unter Sektion

A Nr. 476, ist gestattet.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu weiden.

Schloß Pianore, den 18. Juni 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 13. Juni 1929, über die

Organisation der Gendarmerie.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groscherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881,

uber die Organisation der bewaffneten Macht,

sowie

des Kgl.

Großh. Ausfuhrungsbeschlusses

vom 2. Marz 1881;

Nach Ansicht des Gesetzes vom 12. Mai 1911,

uber die Verstarkung der Gendarmerie;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. Juni

1911 betreffend die Organisation der Gendarmerie,

abgeandert durch Großh. Beschluß vom 6. Oktober

1919;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Mai 1929,

betreffend die Verstfafrlung der Gendarmerie;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Pra-

sidenten der Regirung, und nach Beratung der

Regierung im Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Le montant inscrit dans les alinéa 3, 4

et 5 de l'art. 24 de la loi susdite est porté à 5000 fr.

reglement bestimmt werden.

Die in Absatz 3, 4 und 5 des Art. 24 oben-

erwähnten Gesetzes eingetragene Ziffer wird auf

5.000 Fr. festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Les dispositions de l'art. 3 de la loi du

14 février 1900, al. 2 et ss., sont remplacées par les

dispositions suivantes

Le comité est composé des délégués élus par les

membres syndiqués.

Toute commune ou section de commune, dont la

population de fait s'élève à mille habitants au moins,

sans dépasser le nombre de trois mille, est repré-

sentée dans le comité par un délégué. Toute popu-

lation ultérieure de trois mille habitants, ou frac-

tion de trois mille au moins, donne droit à un

délégué en sus.

Les communes ou sections de commune, dont la

population de fait n'atteint pas mille habitants,

sont constituées en quatre circonscriptions qui

comprendront respectivement les communes syndi-

quées des cantons de Clervaux, Diekirch-Vianden,

Redange et Wiltz. Chacune de ces circonscriptions a

droit à un délégué.

Dans les communes représentées individuelle-

ment, le ou les délégués seront élus par le conseil

communal, au scrutin secret et dans les formes

établies par les art. 41, 42 et 43 de la loi communale

du 24 février 1843. Dans les communes groupées

en circonscription, un candidat est proposé par

chaque conseil, dans les mêmes formes ; au nombre

de ces candidats, le délégué est nommé par le Direc-

teur général de l'intérieur.

Le choix du conseil communal peut porter sur

tout citoyen réunissant les conditions requises pour

faire partie d'un conseil communal.

Le comité sera renouvelé tous les quatre ans, après

chaque renouvellement des conseils communaux

et dans la quinzaine qui suivra l'installation des

conseillers nouvellement élus.

En cas de renouvellement intégral du conseil de

l'une des communes syndiquées, par suite de disso-

lution ou de démission de tous les membres en

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Die Bestimmungen des Art. 3 des Gesetzes

vom 14. Februar 1900, Abs. 2 und ff., sind durch

nachstehende Bestimmungen ersetzt

Der Ausschuß setzt sich aus den von den Syn-

dikatsmitgliedern gewählten Vertretern zusammen.

Jede Gemeinde oder .Gemeindesektion, deren

ortsanwesende Bevölkerung mindestens tausend Ein-

wohner beträgt und die Zahl von dreitausend Ein-

wohnern nicht übersteigt, ist in dem Ausschuß durch

einen Delegierten vertreten. Jede weitere Ein-

wohnerzahl von dreitausend oder Bruchzahl von

mindestens dreitausend berechtigt zur Ernennung

eines weiteren Delegierten.

Die Gemeinden oder Gemeindesektionen, deren

ortsanwesende Bevölkerung die Zahl von tausend

Einwohnern nicht erreicht, werden in vier Bezirke

eingeteilt,

die beziehungsweise die syndikierten

Gemeinde der Kantone Elerf, Diekirch-Vianden,

Redingen und Wiltz begreifen. Jeder dieser Bezirke

hat Necht auf einen Delgierten.

In

den Fällen, wo die einzelnen Gemeinden

durch einen oder mehrere Delegierte vertreten sind,

werden letztere vom Gemeinderat in geheimer Ab-

stimmung gewählt und zwar in den durch Art. 41,

42 und 43 des Gemeindegesetzes vom 24. Februar

1843 festgestellten Formen. I n den in Bezirke zu-

sammengesetzten Gemeinden wird von jedem Gemein-

derat ein Kandidat in denselben Formen vorgeschla-

gen; unter diesen ernennt dann der Generaldirektor

des Innern den Delegierten in den Ausschuß.

Wählbar ist jeder Bürger, der die Bedingungen

erfüllt, die erforderlich sind, um Mitglied des Gemein-

derates zu werden.

Der Ausschuß wird alle vier Jahre erneuert,

jedesmal nach der Erneuerung der Gemeinderäte

und innerhalb vierzehn Tage nach der Eidesleistung

der neugewählten Gemeinderatsmitglieder.

Im

Falle einer vollständigen Erneuerung des

Gemeinderates einer dem Syndikate ungehorigen

Gemeinde, infolge Auflösung oder Entlassung der

exercice, le nouveau conseil procédera, dans la

quinzaine de son installation, à la désignation de

ses délégués au comité du syndicat. Toutefois

cette disposition ne sera applicable aux communes

groupées en circonscription qu'au cas où le délégué

aurait été membre du conseil dissous ou démis-

sionné.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite

de décès, démission ou toute autre cause, les conseils

communaux pourvoient au remplacement dans

le délai d'un mois.

tout délégué élu en remplacement achève le

terme de celui qu'il remplace.

Si un conseil, après une mise en demeure du

commissaire de district, néglige ou refuse de nommer

les délégués, les bourgmestre, échevins ou ceux qui

les remplacent conformément à l'art. 18 de la loi

communale représentent les communes dans le

comité du syndicat. En ce cas, dans les communes

groupées en circonscription, les bourgmestres ou

ceux qui les remplacent seront considérés comme

candidats proposés par les conseils.

Arrêté ministériel du 14 juin 1929, portant approba- tion de la modification apportée à l'art. 15, al. 1er , des statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

— La modification apportée à l'art.

15, al. 1er, des statuts de l'association d'assurance

contre les accidents — section industrielle — par déci-

sion de l'assemblée générale des membres de la dite

association, à la date du 29 novembre 1928, est

approuvée et sera publiée avec le présent arrêté

par la voie du Mémorial.

Luxembourg, le 14 juin 1929.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Texte modifié de l'art. 15, al. 1er, des statuts

« Le comité-directeur se compose en dehors du

président, nommé par le Gouvernement, de six

membres effectifs et de six membres suppléants,

à élire par l'assemblée générale de l'association

d'assurance contre les accidents — section indus-

trielle. »

liche Abteilung) vom 29. November 1928, wodurch

Art. 15, Abs. 1 der durch Beschluß vom 4. April 1927

genehmigten Satzungen abgeändert

wure;

Nach Anhörung des Staatsrates;

Beschließt

Einziger Artikel. —

Die durch Beschluß der

Generalversammlung

der

Unfallversicherungsge-

nossenschaft (gernerbliche Abteilung) vom 29. Novem-

ber 1928 am Art. 15, Abs. 1 der Saßungen vorge-

nommene Abänderung ist genehmigt und soll mit

diesem Beschluß im „Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 14. Juni 1929.

Der Generaldirektor,

der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Abgeändeter Text

des Art. 15, Absatz 1 der Satzung

"Außer dem durch die Regierung zu ernennenden

Präsidenten besteht der Vorstand aus sechs Mit-

gliedern und sechs Ersatzmännern, welche durch

die Generalversammlung der gewerblichen Unfall-

versicherungsgenossenschaft

gewählt werden".

Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexé à la Convention télégraphique internationale

de Saint-Pétersbourg, Revision de Paris (1925), l'arrangement reproduit ci-après et concernant les con-

ditions d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique, a été conclu entre les administrations

des télégraphes et des téléphones du Grand-Duché de Luxembourg, de la Tchécoslovaquie et de

l'Allemagne.

Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé pério-

diquement par l'administration des Postes et des Télégraphes. — 18 juin 1929.

Service téléphonique entre la Tchécoslovaquie et le Luxembourg.

ARRANGEMENT.

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Le chiffre de 50 prévu à l'alinéa 2 de

l'art. 31 de la loi sudite est remplacé par celui de 40.

reglement bestimmt werden.

Die in Absatz 2 des Art. 31 des genannten

Gesetzes bestimmte Ziffer von 50 Fr. wird durch

40 Fr. ersetzt.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Les fonctions de receveur du syndicat

seront exercées par un receveur nommé par le

comité du syndicat.

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Les alinéas 1 et 2 de l'art. 70 de la loi

susdite relatifs à la surtaxe sont remplacés par

le texte ci-après

Le taux de la surtaxe qui est fixé chaque année

par la voie budgétaire, ne peut dépasser 60% de

l'impôt sur le revenu.

Ce taux est fixé pour 1929 à 60%.

Sont assujetties à la surtaxe les revenus impo-

sables dans le pays lorsque le revenu global dépasse

30.000 fr.

Il est bonifié à tout contribuable dont le revenu

global dépasse 30.000 fr. sans excéder 200.000 fr.,

une somme fixe de 30.000 fr. Toutefois, lorsque

le revenu global dépasse 30.000 fr. sans que les

revenus imposées dans le pays atteignent ce montant,

la bonification sur les revenus assujettis à la sur-

taxe n'est accordée que dans la proportion dans

laquelle se trouve la bonification au revenu global.

Ces réductions sont censées comprises dans les

tranches les plus élevées. Les revenus assujettis

à la surtaxe comprenant également les revenus

d'obligations indigènes. Les cotes inférieures à

20 fr. seront négligées.

La surtaxe ne peut être portée en déduction

du revenu net qui y est assujetti.

reglement bestimmt werden.

Absatz 1 und 2 des Art. 70 genannten Ge-

setzes, betreffend die Ubersteuer werden durch nach-

stehende Bestimmungen ersetzt

Der Steuersatz der Ubersteuer der jedes Jahr durch

das Budget festgesetzt wird, darf 60% der Einkom-

mensteuer nicht ubersteigen. Für 1929 betragt er

60%.

Der Ubersteuer sind unterworfen alle im Lande zu

versteuernden Einkommen, wenn das Gesamtein-

kommen 30.000 Fr. übersteigt.

Jedem Steuerpflichtigen, dessen Gesamteinkom-

men 30.000 Fr. übersteigt, jedoch nicht über 200.000

Franken hinausgeht, wird der Betrag von 30.000 Fr.

vergütet.

Abersteigt das Gesamteinkommen jedoch

30.000 Fr., ohne von dem im Inland veranlagten

Einkommen erreicht zu werden, so wird das der Uber-

steuer unterliegende Einkommen nur in demselben

Verhältnis ermäßigt in dem sich obige Vergütung

zum

Gesamteinkommen befindet.

Diese Vergü-

tungen werden in den Stufen der höchsten Steuer-

sätze verrechnet. Einkommen aus inländischen Schuld-

verschreibungen ist in das zur Ubersteuer zu veran-

lagende Einkommen einzubegreifen.

Steuerbeträge

von weniger als 20 Fr. werden nicht erhoben.

Die Ubersteuer darf nicht von dem ihr unter-

liegenden Einkommen in Abzug gebracht werden.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1929, portant création d'un syndicat de communes pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Pianore, le 13 juin 1929.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté ministériel du 14 juin 1929, portant approba-

tion de la modification apportée à l'art. 15, al. 1er ,

des statuts de l'association d'assurance contre

les accidents, section industrielle.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale,

Vu les art. 122 et 126 de la loi du 17 décembre 1925,

concernant le code des assurances sociales ;

Vu la résolution de l'assemblée générale des

membres de l'association d'assurance contre les

amtierenden Gemeinderäte, schreitet der neue Ge-

meinderat innerhalb

vierzehn Tage nach

seiner

Installation zur

Bezeichnung seiner

Delegierten

beim Ausschuß des Kommunalverbandes.

Diese

Bestimmung gilt jedoch fur die in Bezirke grup-

pierten Gemeinden nur in dem Falle, wo der

Delegierte dem aufgelosten oder entlassenen Ge-

meinderat angehort hat.

Die

ausscheidenden

Delegierten

sind

wieder

wahlbar.

Miro die Stelle eines Delegierten infolge Able-

bens, Entlassung oder einer andern Ursache vakant,

so schreiten die Gemeinderate in Monatsfrist zur

Wiederbesetzung der vakanten Stelle.

Der Delegierte, der in Ersetzung gewahlt wird,

vollendet den Termin seines Vorgangers.

Unterlaßt

oder

verweigert

ein

Gemeinderat,

nach Inverzugsetzung durch den Distrikskommissar,

die Ernennung der Delegierten, so vertreten die

Burgermeister und Schoffen oder deren Vertreter,

gemaß den Bestimmungen des Art. 18 des Ge-

memdegesetzes, die beteiligte Gemeinde beim Aus-

schuß. Die

Burgermeister

oder deren

Vertreter

gelten in diesem Falle als von den in Bezirke grup-

pierten Gemeinden in Vorschlag gebrachten Kandi-

daten.

Art.

4. Das

Amt

des

Syndikatseinnehmers

wird von dem durch den Syndikatsausschuß ernann-

ten Einnehmer versehen.

Arrêté ministériel du 14 juin 1929, portant approba- tion de la modification apportée à l'art. 15, al. 1er , des statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

Unser Generaldirektor der Justiz und des

Innern ist mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses

beauftragt.

Schloß Pianore, den 13. Juni 1929.

Charlotte.

Der Generaldirektor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 14. Juni 1929, wodurch die Abände-

rung des Art. 13, Absaß 1, der Satzungen der

Unfillversicherungsgenossenschaft

(gewerbliche

Abteilung) genehmigt wird.

Der

General-Direktor

der sozialen Fursorge,

Nach Einsicht der Art. 122 und 126 des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozial-

versicherungsordnung;

Nach Einsicht des Beschlusses der Generalversamm-

lung der Unfallversicherungsgenossenschaft (gewerb-

accidents, section industrielle, en date du 29 no-

vembre 1928, modifiant l'art. 15, al. 1er des statuts

de cet établissement, approuvés par arrêté du

4 avril 1927 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Arrête

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

Le Gouvernement est autorisé à régle-

menter le paiement des impôts par voie de retenue

sur les traitements et salaires tant des fonction-

naires et employés publics que des salariés en

général.

reglement bestimmt werden.

Die Regierung ist ermächtigt, die Entrich-

tung der Steuer durch Abzug von Lohne oder Gehalt

sowohl der öffentlichen Angestellten und Beamten

als auch der Lohnempfänger im allgemeinen zu ver-

ordnen.

Loi du 19 juin 1929, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu.

L'art. 3 de la loi du 26 novembre 1927

susdite est complété par le texte ci-après

Sont considérés comme revenus les rembourse-

ments et amortissements totaux ou partiels que

les sociétés ou collectivités effectuent sur le montant

de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites

avant leur dissolution ou leur mise en liquidation.

tigen die nötigen Aufschlüsse in der Form und Frist

zu liefern, die durch ein öffentliches Vermaltungs-

reglement bestimmt werden.

reglement bestimmt werden.

Art. 3 obenerwähnten Gesetzes vom 26.

November 1927 wird folgendermaßen ergänzt

Als Einkommen gelten Rückzahlungen sowie gänz-

liche oder teilweise Tilgung der Aktien, Anteile und

Kommanditbeteiligungen, welche Gesellschaften oder

Vereinigungen vor der Auflösung oder Liquidation

vornehmen.

La disposition qui précède est applicable aux

remboursements et amortissements effectués sur

le montant des actions, parts d'intérêts ou comman-

dites des sociétés et compagnies étrangères. Elle

n'est pas applicable aux amortissements qui seraient

faits par une réalisation d'actif et au moyen de

prélèvements sur les éléments autres que le compte

de profits et pertes, les réserves ou provisions

diverses de bilan.

reglement bestimmt werden.

Le second alinéa de l'art. 30 est modifié

comme suit

Toutefois ce dernier reste soumis dans la section

de sa résidence aux centimes additionnels commu-

naux, qui seront perçus sur les revenus et capital x,

même exemptés des impôts de l'Etat, à raison d'un

impôt sur le revenu fictif établi au taux moyen

du revenu global pour le revenu des actions resp.

de 1/2‰ de la valeur.

reglement bestimmt werden.

Absaß 2 des Art. 30 wird folgendermaßen

abgeändert

Jedoch unterliegt dieser letztere in der Gemeinde-

ektion seines Wohnsitzes den Gemeindezuschlägen,

die selbst auf den von der Staatssteuer befreiten Ein-

kommen und Vermögen erhoben werden, für die

Einkommen auf Grund eines fiktiven Einkommen-

steuerdetrages zum

mittleren

Steuersaße

seines

Gesamteinkommens und für das Vermögen zu

½‰

des Wertes.

reglement bestimmt werden.

Par dérogation aux art. 73 et 74 de la loi du

26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu,

le fonds communal sera augmenté de deux millions

de francs, répartis d'après la population de fait

constatée par le dernier recensement général.

Les communes ou sections de communes qui

perçoivent moins de 101% d'impositions communales

seront exclues de cette répartition ; la population

qui est assujettie à l'imposition communale à un

taux de 101% à 150% comptera pour la moitié;

celle qui est assujettie aune imposition communale

de 151% à 200% comptera pour le total; celle

qui est assujettie à une imposition communale

de 201% à 300%, resp. de 301% à 400% comptera

pour le double resp. le triple du total et celle qui

est assujettie à une imposition communale de plus

de 400% comptera pour le quadruple du total.

reglement bestimmt werden.

In Abweichung von Art. 73 und 74 des

Gesetzes vom 26. November 1927 über die Einkom-

mensteuer, wird der Gemeindefonds um zwei

Mil-

lionen Franken erhöht, die gemäß der durch die letzte

Volkszählung festgestellten tatsächlichen Bevölkerung

verteilt werden. Gemeinden und Gemeindesektionen

die Gemeindezuschlage zu weniger als 101% erheben,

sind von der Verteilung ausgeschlossen.

Die Bevölkerung die Gemeindeauflagen zu 101—

150% entrichtet, zahlt zur Hälfte;

Die Bevölkerung, die Gemeindeauflagen zu 151—

200% entrichtet, zählt ganz;

Die Bevolkerung, die Gemeindeauflagen zu 201—

300%. entrichtet, zählt doppelt;

Die Bevölkerung, die Gemeindeauflagen zu 301 —

400°/, entrichtet, zählt dreifach;

Die Bevölkerung, die Gemeindeauflagen zu mehr

als 401°/, entrichtet, zählt vierfach.

reglement bestimmt werden.

La présente loi sortira ses effets dès

l'année d'imposition 1929.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Pianore, le 19 juin 1929.

Vorstehende Bestimmung gilt auch für die Rück-

zahlung und Abtragung der Aktien, Anteile oder

Kommanditbeteiligungen ausländischer Gesellschaften

und Körperschaften. Sie betrifft nicht die Tilgung

vermittelst Veräußerung der Aktiva die durch Ab-

hebung von andern als dem Gewinn- und Verlust-

konto, den Reserven und Rückstellungen vorgenom-

men wird.

reglement bestimmt werden.

Dieses Gesetz tritt mit dem Steuerjahr

1929 in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Schloß Pianore, den 19. Juni 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Charlotte.

Loi du 18 juin 1929, portant abolition de la taxe

d'exportation et de l'impôt sur le chiffre d'affaires

sur les ventes de certaines denrées alimentaires,

des fourrages et des engrais chimiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 juin 1929, portant abolition de la taxe d'exportation et de l'impôt sur le chiffre d'affaires sur les ventes de certaines denrées alimentaires, des fourrages et des engrais chimiques.

A partir du premier du mois qui

suivra la promulgation de la présente loi, la taxe

d'exportation établie par l'art. 12 de la loi du

21 juillet 1922, portant création d'un impôt sur

le chiffre d'affaires, est abolie.

A partir de la même date, l'impôt sur le chiffre

d'affaires est supprimé sur les ventes à l'intérieur

du pays et ayant pour objet: a) les produits agri-

coles à l'exception des eaux-de-vie ou alcools ;

les vins indigènes ; b) la farine, le riz, le saindoux,

la margarine, la chicorée, le café, le sucre, la levure,

les briquettes destinées au chauffage domestique

et d'autres objets de première nécessité qui seront

désignés par arrêté grand-ducal; c) les fourrages

et les échalas de vigne; d) les engrais chimiques

à base d'azote ou d'acide phosphorique ou de po-

tasse ou de chaux, ainsi que toutes les substances

destinées à fertiliser la terre ou à combattre les

épizooties des vignes et des champs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Pianore, le 18 juin 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 18° Juni 1929, über die Abschaffung der

Ausfuhrsteuer und der Umsatzsteuer beim Ver-

kauf verschiedener Lebensmittel, der Futter-

artikel und der chemischen Dünger.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Anhorung des Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 29. Mai 1929 und derjenigen des

Staatsrates vom 31. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Vom ersten Tage des auf die

Veröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes folgen-

den Monates an wird die durch Art. 12 des Gesetzes

vom 21. Juli 1922 über die Umsatzsteuer festgesetzte

Erporttaxe abgeschafft.

Vom selben Datum an sind von der Umsatzsteuer

befreit die Verkäufe im Inland, welche folgende

Waren zum Gegenstand haben : a) die landwirtschaft-

lichen Produkte mit Ausnayme der Branntweine und

des Alkohols, die inlandischen Weine; b) Mehl, Reis,

Schmalz, Margarine, Eichorie, Kaffee, Zucker, Hefe,

zum Hausbrande bestimmte Briketts

und andere

unumgänglich notwendige Gegenstände, welche durch

Großh. Beschluß naher bezeichnet werden; c) Futter-

artikel und die Weinbergpfähle; .d) chemische Dünger

und zwar die stickstoffhaltigen, die phosphorhaltigen,

die kalihaltigen und die kalkhaltigen, sowie

alle

Produkte, welche zur Fruchtbarkeit der Felder oder

zur Bekämpfung der Schädlinge der Weinberge und

der Felder dienen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Charlotte.

Schloß Pianore, den 18. Juni 1928.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Charlotte.

Loi du 18 juin 1929, ayant pour objet d'autoriser

la vente d'une parcelle de jardin appartenant

au douaire curial de Bigonville.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

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