Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
29 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du
22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en
matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière
de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des
véhicules et en matière des permis de conduire;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
On entend par
«loi», la loi du 20 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en
matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement.
«taxe», la taxe sur les véhicules routiers.
«receveur» le receveur de l’Administration des douanes et accises chargé de la perception et du remboursement de
la taxe, désigné par le Directeur de la même administration.
Champ d’application.
Le présent règlement s’applique aux transports combinés par voie navigable et aux transports combinés rail/route
entre Etats membres de l’Union Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit
par le territoire luxembourgeois.
La taxe sur les véhicules automoteurs des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises
ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage
nécessairement limité, est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle
du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d’utilisation n’excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingt-
dix jours de calendrier par année civile.
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome
se composant
a) d’une part ad valorem de 1,60 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des
Finances;
b) en outre, d’une part spécifique de 8,50 Euros par 1.000 pièces.
On entend par
«facture de consommation», la ou les factures émises d’après un relevé de consommation réel (décompte
mensuel ou annuel) d’électricité et/ou de gaz naturel établi par le gestionnaire de réseau ou en cas de fourniture
intégrée par le fournisseur/distributeur pour les clients finals;
«factures intermédiaires»: les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis par les
gestionnaires de réseau ou en cas de fourniture intégrée par le fournisseur / distributeur pour les clients finals;
«receveur», le receveur des douanes et accises désigné par le directeur de cette administration;
«gaz naturel» le gaz naturel classé aux codes NC n° 2711 00 00 et 2711 21 00
«électricité» l’électricité classée aux codes NC n° 2716;
«loi sur le régime général», règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10
juin 1977 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise,
telle que modifiée par la suite;
«Betriebskubikmeter», le mètre cube brut qui est la quantité de gaz sec, qui occupe un espace d’un mètre cube
sous des conditions de service. Ces conditions de service sont caractérisées par une température de service t
(°C) et une pression de service peff (bar);
«Normkubikmeter», le mètre cube normé qui est la quantité de gaz sec qui, ramenée à des conditions
normalisées occupe un espace d’un mètre cube. Ces conditions normalisées sont une température de 0 °C et
une pression absolue de 1,01325 bar;
Pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel» en application de la loi budgétaire 2007, la quantité d’énergie
à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube)
moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut («Betriebskubikmeter») qui est fixé à 10,99
kWh/m3 pour l’année 2007.
Pour ces mêmes besoins, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) peut être calculée à partir du volume
normé de gaz naturel (exprimé en mètre cube normé Nm3 – «Normkubikmeter») moyennant le pouvoir calorifique
supérieur du mètre cube normé (Nm3) qui est fixé à 11,365 kWh/Nm3 pour l’année 2007. Ceci vaut pour tous les
clients finals appartenant soit à la catégorie A soit à la catégorie B, à l’exception des clients des catégories C1,
C2 et D.
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point
de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays
et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise
autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C
a) Essence au plomb (jusqu’au 30 septembre 2007): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,50 €
b) Essence au plomb (à partir du 1er octobre 2007): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,08 €
c) Essence sans plomb contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61,00 €
d) Essence sans plomb contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,51 €
e) Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,84 €
f)
Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,34 €
g) Pétrole lampant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,01 €
h) Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,64 €
(1) La taxe est due
a) lors de la mise en circulation ou de l’immatriculation d’un véhicule routier, tel que défini dans l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
b) lors de l’emprunt des voies publiques par des véhicules routiers immatriculés dans un autre pays, sauf les
franchises dont ils bénéficient en vertu de la loi;
c) lors de l’utilisation illégale sur la voie publique d’un véhicule routier;
d) lors de l’attribution d’une plaque spéciale pour véhicules routiers.
Le montant exact de la taxe est à payer au receveur du bureau désigné par le Directeur de l’Administration des
douanes et accises.
Les termes utilisés ci-après pour l’application du présent règlement grand-ducal pour la désignation des différents
types de véhicules routiers correspondent aux définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(2) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la premiére fois à partir du 1er janvier 2001,
et non visées par une disposition spéciale, les tranches d’émissions servant au calcul du montant de la taxe sont repris
à l’annexe 1 du présent règlement.
Le multiplicateur de base «b» de la formule pour le calcul de la taxe est arrêté à partir du 1er janvier 2007 à
0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel;
0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.
(3) Pour les voitures à personnes immatriculées pour la première fois à partir du 1er janvier 2001 et pour lesquelles
les émissions CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par le receveur de
l’Administration des douanes et accises, le tarif de la taxe applicable est déterminé selon les dispositions du paragraphe
4 ci-dessous.
(4) a) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier
2001 et équipées d’un moteur à carburant autre que diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié
à l’annexe 2 dans la colonne «moteur à carburant autre que diesel» du présent règlement, et s’élève à partir
du 1er janvier 2007 pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à
taux
cylindrée
moteur à carburant autre que
diesel
1 à 1600 cm3
6,00 EUR
1601 à 2000 cm3
7,00 EUR
2001 à 3000 cm3
9,50 EUR
3001 à 4000 cm3
11,50 EUR
dépassant 4000 cm3
12,50 EUR
b) Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier
2001 et équipées d’un moteur à carburant diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe
2 dans la colonne «moteur à carburant diesel» du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007
pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à
c) Le montant de la taxe à payer est arrondi à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant
négligées.
(5) Lorsque les émissions de particules, pour les voitures à personnes, équipées d’un moteur diesel, sont égales ou
inférieures à 10 mg/km, la taxe est réduite de 50 euros. Cette réduction est accordée d’office par le receveur chargé
de la perception de la taxe, sur base du certificat de conformité communautaire enregistré par les services
d’immatriculation, en déduisant du montant de la taxe à payer le montant de la réduction de 50 euros. La déduction
doit être visible sur le bulletin de fixation de la taxe. Cette réduction ne peut pas avoir pour effet de rendre la taxe
négative.
(6) Pour les cyclomoteurs, motocycles, tricycles et les quadricycles des catégories L, la taxe due est reprise au
barème publié à l’annexe 3 du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à
0 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3
25 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3
50 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1300 cm3
75 EUR pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1300 cm3
(7) Pour les autobus et autocars des catégories M2 et M3, la taxe due est reprise au barème publié à l’annexe 4 du
présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à
150 EUR pour les véhicules de la catégorie M2
250 EUR pour les véhicules de la catégorie M3
(8) Pour les camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et
semi-remorques, la taxe annuelle due est reprise aux barèmes publiés à l’annexe 5 du présent règlement. La taxe
annuelle s’élève à partir du 1er janvier 2007 à
a) pour les camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000kg,
conformément à l’article 40(1) de la loi, aux montants repris au barème 5.1. de l’annexe 5 du présent règlement;
b) pour les camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000kg
conformément à l’article 40(2) de la loi, aux montants repris au barème 5.2. de l’annexe 5 du présent règlement;
c) pour les remorques d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000kg conformément à l’article 40(3) de la
loi, aux montants repris au barème 5.3. de l’annexe 5 du présent règlement;
d) pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à
12.000kg conformément à l’article 40(4) de la loi, aux montants repris au barème 5.4. de l’annexe 5 du présent
règlement;
e) pour les tracteurs de remorques et de semi-remorques conformément à l’article 40(5) de la loi, aux montants
repris au barème 5.5.1. de l’annexe 5 du présent règlement;
f)
pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000kg, conformément à
l’article 40(6) de la loi, aux montants repris au barème 5.5.2. de l’annexe 5 du présent règlement.
(9) a) La taxe est fixée pour les véhicules routiers non spécialement visés par la loi si la masse maximale autorisée
ne dépasse pas 12.000 kg aux mêmes montants que sub (8) a);
b) si la masse maximale autorisée dépasse 12.000kg aux mêmes montants que sub (8) b).
Définitions.
(1) Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (no 75/130/CEE)
modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (no 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (no 82/603/CEE) et 10 novembre 1986
(no 86/ 544/CEE), on entend, au sens du présent règlement,
par transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de
Luxembourg et les autres Etats membres de l’Union Européenne pour lesquels le tracteur, le camion, la
remorque, la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer depuis la gare
d’embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu’à la gare de
débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement;
superstructure amovible, la partie d’un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de pieds
d’appui et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être réintégrée;
transports combinés par voie navigable, des transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou
sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués
entre le Grand-Duché et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne et comportant
des trajets initiaux ou terminaux par route n’excédant pas un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau à partir du
port fluvial d’embarquement ou de débarquement.
(2) N’est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du présent règlement, un transport utilisant le
chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel.
(1) La réduction prévue à l’article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser au service recette
autos de l’Administration des Douanes et Accises.
(2) Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l’usage du véhicule est nécessairement limité à au maximum
quatre-vingt-dix jours par année civile. N’est pas considéré comme nécessairement limité un usage limité par suite de
dispositions particulières prises par le redevable dans le cadre de son entreprise et pour des motifs en rapport avec
l’organisation interne de celle-ci ou par suite du peu d’importance des affaires de son entreprise.
(3) l’octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition que le redevable
de la taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une série de numéros
d’immatriculation de la Iettre Z.
L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 12 (5) de la loi budgétaire pour l’exercice 2007 est fixée
à 92%.
Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du Directeur des Douanes et Accises, une
demande pour une «autorisation produits énergétiques et électricité» établie sur une formule conforme au modèle fixé
par l’administration des douanes et accises (Annexe I).
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays
et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise
autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C
a) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,17 €
b) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,17 €
c) Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,20 €
(1) La taxe est due pour une période de 12 mois. Elle est due par le débiteur de la taxe, tel que défini à
l’article 52 (2) de la loi.
(2) a) Par dérogation au paragraphe (1) ci-avant et moyennant le supplément pour frais de dossier défini à l’article
52 (3) de la loi, le paiement peut avoir lieu pour 6 mois, pour autant que le montant annuel de la taxe dépasse
75 euros.
taux
cylindrée
moteur à carburant diesel
1 à 1600 cm3
6,00 EUR
1601 à 2000 cm3
7,00 EUR
2001 à 3000 cm3
10,50 EUR
3001 à 4000 cm3
13,50 EUR
dépassant 4000 cm3
15,00 EUR
b) Par dérogation au paragraphe (2) a) ci-avant, le paiement pour 6 mois n’est pas autorisé, si l’échéance de la
taxe à payer est dépassée de plus de 60 jours et en cas d’utilisation illégale d’un véhicule. Dans ces deux cas,
la taxe annuelle doit être payée en une seule fois.
(3) a) Le paiement de la taxe est constaté par l’émission d’une vignette fiscale délivrée par l’Administration des
douanes et accises. La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d’immatriculation et
pour la période pour laquelle la taxe a été acquittée.
La vignette est à présenter lors de chaque réquisition des agents de contrôle de l’Administration des douanes et
accises ou de la Police grand-ducale. Elle est à tenir avec les autres papiers de bord tel que prescrit par l’article 70 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
b) A défaut de pouvoir exhiber, lors d’un contrôle, une vignette fiscale valable, un avertissement taxé sera
dressé conformément aux dispositions régissant l’obligation de présenter les papiers de bord, prévues à
l’arrêté grand-ducal cité ci-dessus.
c) S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours sans que le non-paiement remonte à
plus de 12 mois, le certificat d’immatriculation peut, en vertu de l’article 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, être retiré par
les agents de contrôle.
Le débiteur de la taxe dispose alors de trois jours ouvrables pour régulariser la taxe auprès du receveur pour ensuite
retirer le certificat d’immatriculation au bureau qui lui a été indiqué par l’agent qui a retiré le certificat.
Passé le délai de trois jours ouvrables, sans que le débiteur ne se soit présenté au bureau indiqué pour retirer le
certificat d’immatriculation, le certificat est envoyé, sous pli recommandé, aux autorités d’immatriculation des véhicules
routiers.
Le certificat d’immatriculation ne sera restitué par les autorités d’immatriculation que sur présentation de la
quittance, établie par le receveur, certifiant le paiement de la taxe, des intérêts de retard et des frais éventuels ou d’une
vignette valable.
d) S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de douze mois ou que le montant de la taxe éludée
dépasse 1000 euros, le véhicule peut être immobilisé sur le champ ou mis en fourrière. Les frais y résultant
sont à charge du débiteur de la taxe.
e) Quand le certificat d’immatriculation est retiré par les agents de contrôle, le véhicule n’est plus admis à la
circulation sur la voie publique, sauf pour le chemin du lieu de constatation de l’infraction jusqu’au domicile
du conducteur ou au lieu d’entrepôt du véhicule.
f)
Aucune vignette n’est requise pour les remorques et semi-remorques suivantes
aa) remorques utilisées exclusivement dans l’agriculture, l’horticulture, la viticulture et la pisciculture;
bb)remorques trainées par des véhicules automoteurs réputés machines-outils;
cc) les machines outils montées sur remorques.
(4) Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, une vignette fiscale provisoire, sans perception, valable pour 30 jours
est délivrée par les autorités d’immatriculation, lors de la première immatriculation ou lors d’une transcription d’un
véhicule. L’Administration des douanes et accises en est informée directement via la base de données nationale des
véhicules routiers pour fixer la taxe due.
(5) a) Le receveur de l’Administration des douanes et accises fixe sur base des données enregistrées par les
autorités d’immatriculation et conformément aux taux en vigueur, la taxe à payer. La décision de fixation de
la taxe est portée à la connaissance du débiteur de la taxe, par un bulletin de fixation de la taxe qui
contiendra en outre les bases de taxation, les montants dus pour les diverses périodes de paiement admises,
des indications sur les modalités de paiement ainsi que le délai ultime pour le paiement qui coïncide avec le
dernier jour de validité de la vignette provisoire et une instruction sur les voies de recours.
b) S’il peut être fait application de l’article 36(2) de la loi, le montant de la réduction est directement déduit de
la taxe à payer. Le bulletin de fixation renseignera sur cette réduction.
Le débiteur de la taxe ne peut se soustraire au paiement de la taxe en invoquant ne pas avoir reçu un bulletin de
fixation.
c) La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de l’immatriculation au nom de la même personne, sauf
lorsqu’un changement des taux intervient, s’il y a application de l’article 48 de la loi ou si les conditions, qui
étaient à la base d’une exonération, était modifié.
(6) Si le débiteur de la taxe conteste le montant fixé en application de l’article 36 de la loi ou si en vertu de l’article
37(2) de la loi un taux plus favorable que celui indiqué sur le bulletin de fixation peut être appliqué, le débiteur de la
taxe peut faire opposition auprès du receveur de l’Administration des douanes et accises compétent moyennant lettre
recommandée endéans les dix jours ouvrables qui suivent l’envoi du bulletin de fixation de la taxe.
Le receveur de l’administration peut renvoyer le réclamant auprès des autorités d’immatriculation pour réexamen
des données techniques.
Par la suite, le receveur informe le débiteur de la taxe de sa décision. Cette décision est susceptible d’opposition
auprès du Directeur des douanes et accises endéans les 10 jours ouvrables de sa réception moyennant lettre
recommandée.
L’introduction d’une opposition au bulletin de fixation de la taxe ne dispense pas du paiement de la taxe. Le cas
échéant, le montant payé sera remboursé intégralement et un nouveau bulletin de fixation sera émis.
(7) Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe.
Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de la vignette provisoire, les intérêts de retards sont
dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une transcription, à partir du premier
jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se trouve entre les mains du receveur.
En cas de non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour qui suit l’échéance.
En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont
calculés à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu.
Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus.
(8) L’administration est autorisée à promouvoir et à accorder des paiements par domiciliation.
(9) Dès réception du paiement, la vignette fiscale est envoyée au débiteur de la taxe.
Mode de remboursement.
(1) La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée sur
demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer ou par voie navigable par le véhicule, pendant la
période d’imposition, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de
l’Union Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire
luxembourgeois.
(2) La demande de remboursement est faite au moyen d’un formulaire délivré par le service recettes-autos de
l’administration des douanes et accises.
Elle est à lui retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l’expiration de la
période imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin
de l’année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin.
(1) La taxe réduite est payable par série de trente jours avant toute utilisation du véhicule. Lorsque la taxe
a été payée pour un nombre de jours d’utilisation inférieur à quatre-vingt-dix, le redevable peut la verser pour une
nouvelle série de trente jours utilisation, sans que pour l’intégralité de l’année civile, le nombre de ces jours puisse
dépasser celui de quatre-vingt-dix.
(2) Si au courant d’une année du calendrier le nombre de jours d’utilisation du véhicule dépasse quatre-vingt-dix
jours, la taxe sur les véhicules automoteurs normale est due avec effet rétroactif au 1er janvier ou au jour de la mise en
circulation du véhicule. Dans ce cas la taxe réduite payée est décomptée de la taxe annuelle.
(3) La disposition de l’alinéa 2 ci-avant s’applique également en cas d’inobservation des mesures de contrôle prévues
par l’article 6 ci-après.
Le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 20 cigarettes est fixé à 3,50 € et le
prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 30 cigarettes est fixé à 4,20 €.
(1) En vue de l’acquittement de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou sur le gaz naturel, le
gestionnaire de réseau est tenu de déposer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois auprès du receveur, une
déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu’il a comptabilisées au cours de
l’antépénultième mois.
(2) Dans la déclaration mensuelle visée au § 1er, le gestionnaire doit établir une distinction entre les indications
relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires.
(3) En ce qui concerne les factures intermédiaires, le gestionnaire est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci,
sous forme d’avances au profit du Trésor, le montant de la taxe associé à ces factures. Le montant de ces avances est
déduit du montant définitif de la taxe reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays
et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise
autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la
température de 15 °C
d) Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 €
e) Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 €
f)
Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,50 €
(1) Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive d’un véhicule soumis à la taxe, la taxe payée en
trop peut être remboursée sous les conditions suivantes
a) le montant de la taxe à rembourser doit dépasser 10 euros;
b) la vignette fiscale doit être remise ou renvoyée au receveur des douanes et accises compétent avec indication du
numéro IBAN d’un compte bancaire d’un institut financier agréé au Grand-Duché. La date à prendre en
considération pour le remboursement de la taxe est celle de la réception de la vignette au bureau des douanes
et accises;
c) le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant de la taxe trop payée, au prorata
de 1/12 par tranche de mois non-entamé au compte bancaire indiqué par le débiteur. La somme à rembourser
est arrondie à l’euro immédiatement inférieur.
(2) Les taxes annuelles forfaitaires pour véhicules historiques ne sont pas remboursables.
(3) La taxe n’est pas remboursable, si la vignette remise ou renvoyée conformément au point b) ci-avant est un
duplicata.
Calcul du montant remboursable.
(1) Le remboursement prévu à l’article 3 est établi au moyen de la formule suivante
R = t x c
K
dans laquelle
R représente le montant du remboursement par véhicule;
t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable;
K représente le kilométrage global (rail, route et voie navigable) effectué par le véhicule pendant la période
imposable;
c représente le kilométrage effectué respectivement par chemin de fer et par voie navigable par le véhicule pendant
la période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de
l’Union Européenne ou en transit par le territoire luxembourgeois.
(2) Aucun remboursement de la taxe n’est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR.
(1) Le régime fiscal spécial du présent règlement n’est plus accordé au profit d’un véhicule automoteur qui
au courant de deux années civiles, consécutives ou non, a été utilisé annuellement pendant plus de quatre-vingt-dix jours
sur la voie publique.
(2) Le régime spécial peut être refusé lorsque le redevable de la taxe ne s’est pas conformé dans le passé aux
mesures de contrôle prévues à l’article 6 ci-après.
Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe
de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le
Ministre des Finances.
La déclaration visée au paragraphe (1) de l’article 3, doit être conforme au modèle utilisé pour la perception
des droits d’accise et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe sur la consommation de l’énergie
électrique ou de gaz naturel. En accord avec le receveur compétent, des relevés récapitulatifs peuvent être joints, sous
condition que les détails peuvent à tout moment être contrôlés auprès du gestionnaire de réseau.
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux
suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C
a) Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,41 €
b) Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,41 €
Quand un véhicule routier est présenté pour un contrôle technique, l’organisme de contrôle technique vérifie
d’abord soit sur base de la vignette fiscale présentée soit sur base des enregistrements dans la base de données
nationale des véhicules routiers, si la taxe est payée.
Quand la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours, l’organisme de contrôle technique refuse l’accès au contrôle
technique jusqu’à l’apport d’une quittance attestant que la taxe a été payée établie par le receveur ou sur présentation
d’une vignette fiscale valable.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules
automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des
transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne
le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif
aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions camionnettes, tracteurs,
remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté
Economique Européenne;
le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant
modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules
automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports
combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne,
Au courant d’une année civile le régime fiscal spécial fixé par le présent règlement ne peut être combiné pour
un même véhicule automoteur avec le régime fiscal normal.
L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 12 (6) de la loi budgétaire pour l’exercice 2007 est fixée
à 60%.
Le gestionnaire de réseau est tenu d’acquitter la taxe sur la consommation de l’énergie électrique et/ou sur
le gaz naturel au moment du dépôt de la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus qui constate l’exigibilité.
Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome
de 2,00 € par 1.000 kg.
(1) Pour les tracteurs visés à l’article 41 de la loi, le receveur compétent de l’Administration des douanes et
accises peut, avant d’émettre une vignette fiscale, exiger le dépôt d’une déclaration de profession (modèle 108) par le
futur bénéficiaire de l’exonération.
Si cette déclaration de profession n’est pas présentée par le débiteur, le tracteur ne sera pas admis au bénéfice de
l’exonération mais sera soumis à la taxe relative aux tracteurs.
(2) Il peut être renoncé au dépôt d’une déclaration de profession, si l’exploitant d’une telle entreprise dispose déjà,
en vertu d’autres dispositions légales accisiennes, d’une autorisation lui permettant l’utilisation de «gasoil agricole».
(3) La vignette fiscale sera rendue valable pour une durée de 5 ans.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007.
(1) En vue du contrôle du nombre de jours d’utilisation, Ie service recette autos de l’Administration des
Douanes et Accises délivre au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles.
Chaque feuille comprend un talon et un volet détachable.
(2) Pour chaque jour d’utilisation du véhicule sur Ia voie publique le redevable de la taxe doit valider une feuille du
carnet de contrôle. La validation se fait par l’inscription complète et d’une façon indélébile des indications à donner
selon la formule du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle ne peuvent être modifiées par des
surcharges ou des ratures.
(3) Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur et y rester
durant toute la durée d’utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie publique au sens du présent
règlement en dehors de la mise en circulation proprement dite du véhicule automoteur, son stationnement sur la voie
publique, sur une place publique ou sur un parking officiel.
(4) Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées, même si le véhicule
n’a pas été utilisé sur la voie publique à la date indiquée.
(5) Au plus tard le 10 janvier de l’année qui suit celle de leur émission, Ies carnets de contrôle avec les talons des
feuilles de contrôle sont à restituer au service recette autos.
Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, qui sont mises à
la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 4,50 pour cent du prix de
vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances.
Les personnes physiques ou morales agissant en qualité de gestionnaire de réseau peuvent, aux conditions
fixées par le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30
décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise et modifié par la suite, différer le paiement de la taxe
sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel, jusqu’au jeudi de la quatrième semaine qui suit celle au
cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée.
Le gaz de pétrole liquéfié et le méthane mis à la consommation dans le pays et utilisés comme combustible
sont passibles d’un droit d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 kg.
(1) En application de l’article 43 de la loi, les voitures à personnes visées sont exonérées de la taxe, sur
demande, dans les limites et sous les conditions suivantes
les personnes visées, doivent être détenteurs d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi
du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité 1. Sont assimilés aux personnes visées ci-
avant, les mutilés et invalides de guerre.
(2) L’exonération est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du détenteur de la carte d’invalidité au nom
duquel la voiture est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité est à remettre au receveur de l’administration.
L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande.
(3) Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère
permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont par
conséquent écartées et aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.
(4) L’exonération totale ne peut être accordée que pour une seule voiture à personnes.
(5) L’exonération ne sera pas accordée si la voiture à personnes est destinée au transport de tierces personnes, sauf
si les conditions suivantes sont réunies
il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit;
le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide;
la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage de
l’invalide, soit à des fins en rapport avec son état de santé;
la voiture à personnes n’est pas destinée au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires
personnelles de l’invalide ou des personnes désignées ci-avant.
L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption par des
membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le genre de son
invalidité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours à une telle aide.
L’invalide peut de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas de permis de conduire
(par exemple enfant mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture, sauf des cas exceptionnels tel
un voyage-retour à vide après le transport de l’invalide par un aide de son domicile à son lieu de travail ou dans l’intérêt
exclusif de son ménage ou en rapport avec son état de santé.
(6) L’usage abusif au sens du paragraphe 5 d’une voiture à personnes pour laquelle décharge totale a été accordée,
entraîne l’annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l’usage abusif et au moins pour la durée de six mois.
(7) Les exonérations accordées, aux détenteurs d’une carte d’invalidité B ou C, avant l’entrée en vigueur du présent
règlement gardent leur validité jusqu’à la fin de la validité de la vignette fiscale émise.
(8) L’assujetti dispose des voies normales de recours contre toutes les décisions prises en rapport avec l’exonération
de la taxe (refus de l’exemption, annulation de la décision d’exemption).
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs
à usage nécessairement limité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 40 (9) de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures
spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, Ie remboursement de Ia taxe payée
peut être accordé sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis, pour la ou les séries de trente
jours non encore entamées.
(2) Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente jours non
entamées; aucun remboursement ne sera cependant effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions
diverses sur les tabacs manufacturés, est abrogé.
Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible
la taxe sur la consommation de l’énergie électrique conformément à l’article 28 (5) de la loi modifiée du 24 juillet
2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, respectivement
la taxe sur la consommation de gaz naturel à l’article 31bis (4) et (5) de la loi du 6 avril 2000 relative à
l’organisation du marché sur le gaz naturel, modifiée, ainsi que
toute personne physique ou morale achetant de l’électricité ou du gaz naturel pour sa consommation propre,
doivent se soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l’administration des douanes et accises de s’assurer
du paiement exact en bonne et due forme de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique et/ou de la taxe sur
la consommation de gaz naturel.
(1) Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de gaz de pétrole liquéfié qui demande à son
fournisseur l’application du taux réduit prévu pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant à des fins
industriels ou commerciaux, doit être détenteur d’une autorisation «utilisateur final».
(2) A cette fin le consommateur adresse une demande, conforme au modèle repris à l’annexe I du présent règlement,
au Directeur des douanes et accises.
(3) Le fournisseur de produits visés ne peut facturer le taux réduit prévu pour l’utilisation comme carburant à des
fins industriels ou commerciaux, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du client. Ce
numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits.
(1) L’exonération accordée sur base de l’article 44(1) premier alinéa de la loi est constatée sur base du
numéro d’identification national du titulaire de l’immatriculation visée.
En application de l’article 44(1) deuxième alinéa de la loi, l’exonération sera accordée pour un véhicule d’intervention
sur simple demande, s’il est apporté la preuve que le véhicule n’est pas utilisé dans un but commercial.
(2) L’exonération prévue à l’article 44(2) de la loi, sera accordée, sur demande écrite, s’il est prouvé à la satisfaction
de l’administration que le requérant jouit du statut d’établissement public. A cette fin un extrait du Mémorial relatif à
la création de l’établissement public est à joindre à la demande.
(3) L’exonération prévue à l’article 44(3) de la loi est constatée sur base du numéro d’identification national du
titulaire de l’immatriculation visée.
Peuvent bénéficier de l’exemption de la taxe, à condition de réciprocité,
a) les voitures de service des missions diplomatiques étrangères accréditées à Luxembourg;
b) les voitures des membres du personnel diplomatique des missions en question ou du personnel administratif et
technique, pour autant que ce dernier ne relève pas de sa juridiction luxembourgeoise;
c) les voitures de service des postes consulaires établis à Luxembourg à condition que le chef du poste consulaire
soit fonctionnaire de carrière ressortissant de l’Etat d’envoi et qu’il n’exerce au Luxembourg, en dehors de ses
fonctions, aucune occupation privée de caractère lucratif;
d) les voitures des fonctionnaires consulaires (consul général, consul, vice-consul, agent consulaire) et employés
consulaires qui sont fonctionnaires de carrière, ressortissants de l’Etat d’envoi et n’exercent au Grand-Duché,
en dehors de leurs fonctions, aucune activité lucrative;
e) les voitures de service immatriculées au nom des Institutions européennes ainsi qu’au nom des fonctionnaires
jouissant des immunités et franchises diplomatiques;
f)
les voitures de service d’Institutions ou d’organismes étrangers ou intenationaux et de leur personnel pouvant
se prévaloir du régime des immunités et franchises diplomatiques.
(4) Les voitures immatriculées avec la plaque spéciale CD et appartenant en conséquence aux missions étrangères,
ou aux personnes régulièrement inscrites dans la liste diplomatique bénéficient de l’exonération sans formalités
spéciales.
(5) Toute requête en exonération de la taxe au profit d’une voiture immatriculée au nom d’une personne physique
doit être adressée par la mission étrangère intéressée au ministère des Affaires étrangères qui transmettra la demande
à l’Administration des douanes et accises avec l’indication que les conditions spéciales requises dans le chef du requérant
pour bénéficier de la mesure de faveur sont remplies ou non.
(6) L’exonération de la taxe est accordée ou refusée définitivement sur la base des pièces indiquées ci-dessus.
En cas de doute, lors de l’immatriculation d’un véhicule au nom d’un fonctionnaire, les autorités d’immatriculation
ou le receveur peuvent se faire présenter une attestation adéquate.
La vignette fiscale émise sera rendue valable pour 5 ans.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules
automoteurs à usage nécessairement limité.
le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant
la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a
été modifié dans la suite.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
(1). Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie dont le montant est destiné à couvrir, en
matière d’accise, les risques inhérents à la mise à la consommation de l’électricité ou du gaz naturel.
(2). Le montant de la garantie est égal à dix pour cents du total de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique
et/ou sur le gaz naturel acquittée durant la deuxième année précédant la fixation du montant. Une révision de la garantie
peut avoir lieu tous les deux ans.
(3). Lorsqu’un non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures exécutoires y découlant, commis
antérieurement ou postérieurement à la constitution de la garantie par le gestionnaire de réseau, est constaté à charge
d’un gestionnaire de réseau, la garantie peut être augmentée.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises
autonomes sur les produits énergétiques, est abrogé.
(1) Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 45 (1) à (3) et (5) de la loi, il doit être prouvé à la
satisfaction de l’administration, que les véhicules concernés répondent aux critères fixés à l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 pour la dénomination employée.
(2) Sur base du code attribué par les autorités d’immatriculation lors de l’immatriculation, les véhicules visés à
l’article 45(4) de la loi sont exonérés de la taxe.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception
de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel aux cautionnements
couvrant les risques inhérents à la mise à la consommation de l’électricité ou du gaz naturel, et aux
mesures accordant des délais de paiement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 28 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’article 11 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2007;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre
1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et l’électricité;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) En cas de non-observation des dispositions des articles 3 à 5 ci-avant, le directeur de l’Administration
des douanes et accises peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 8 de ce règlement jusqu’au triple du montant
fixé à l’article 8 (2).
(2) Toute garantie et tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification, au
gestionnaire de réseau ou à la personne physique ou morale concernée, de la décision du directeur.
(3) Tous les cautionnements sont régis par les articles 286 à 312 de la loi générale sur les douanes et accises,
coordonnée du 18 juillet 1977, modifiée.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
En application de l’article 46 de la loi, sont seulement concernés par l’exonération de la taxe, les véhicules
propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible. Les véhicules
hybrides fonctionnant avec un moteur à piston associé à un moteur électrique ou une pile à combustible, sont imposés
suivant le régime du carburant (essence ou diesel).
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et
dispositions diverses sur les tabacs manufacturés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes;
Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés;
Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE
en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;
Vu l’article 12 (7) de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2007;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Chaque consommateur final qui veut profiter d’un taux réduit de la taxe sur la consommation de
l’énergie électrique ( catégorie C ) ou sur le gaz naturel ( catégories C1, C2 et D ) ou qui estime être exempt de la
taxe en vertu d’autres dispositions légales en vigueur, doit, pour profiter d’un taux réduit ou de l’exemption, être
détenteur d’une autorisation «utilisateur final».
Le consommateur final visé ci-avant, est tenu d’adresser, à cette fin, une demande, conforme au modèle de l’annexe
II du présent règlement, au directeur des douanes et accises.
Si les éléments fournis sur la demande ainsi que les pièces jointes sont satisfaisantes, une «autorisation utilisateur
final» est délivrée au requérant.
Dans le cas contraire, un rejet motivé est adressé au requérant. Ce rejet est susceptible d’opposition, conformément
aux dispositions en vigueur.
(2) Pour pouvoir facturer au client final la taxe réduite ou ne pas facturer la taxe (exemption), le gestionnaire de
réseau ou, en cas de fourniture intégrée, le fournisseur, doit disposer du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du
client final. Ce n’est que sur base de cette autorisation, qu’un taux autre que le taux de la catégorie A ou de la catégorie
B (dépendant de la consommation) peut être appliqué. Le numéro de l’autorisation «utilisateur final» doit figurer sur la
facture de consommation et sur les factures intermédiaires établies.
(3) L’autorisation «utilisateur final» est rendue valable pour 3 ans. A la demande du consommateur, elle peut être
prorogée pour une autre période de 3 ans, si les conditions requises sont toujours remplies. Le client final disposant
d’une autorisation «utilisateur final» est tenu d’informer immédiatement l’administration des douanes et accises et le
gestionnaire de réseau / fournisseur de tout changement exigeant une révision du taux applicable de la taxe.
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) de l’article 10 ci-avant, le consommateur final peut prétendre au premier
taux réduit de la taxe, sans avoir besoin d’une autorisation «utilisateur final» si
la consommation d’électricité au point de comptage a été supérieure à 25.000 kWh pendant la dernière période
de 12 mois;
la consommation de gaz naturel au point de comptage a été supérieure à 550.000 kWh pendant la dernière
période de 12 mois;
Le gestionnaire de réseau ou le fournisseur est autorisé en pareil cas, après avoir fait référence à la consommation
des 12 mois précédant la consommation imposable, à facturer d’office le premier taux réduit. Les données ayant servi
à l’établissement du taux réduit doivent être conservées pendant au moins trois ans.
(5) Tous les autres points de comptage de clients finals, ne répondant pas aux critères de consommation pour
pouvoir prétendre à un taux réduit, sont réputés appartenir d’office à la catégorie A, imposée suivant le taux le plus
élevé.
(6) Tout nouveau client final est classé d’office dans la catégorie de la taxe la plus élevée et il ne pourra prétendre
au premier taux réduit (catégorie B) que si le seuil y prévu est atteint. Le taux réduit sera applicable, à partir du mois
suivant l’atteinte du seuil.
Par dérogation à ce qui précède, le client final dont il est établi, avant le commencement de son exploitation, que sa
consommation en électricité ou en gaz naturel dépassera le seuil fixé pour la catégorie A, pourra adresser une demande
au Directeur des douanes et accises pour obtenir directement le bénéfice d’un des taux réduits. Si les pièces produites
à l’appui de la demande sont satisfaisantes, une autorisation provisoire «utilisateur final» lui sera adressée.
(7) a) Si au courant d’une année d’imposition le client final, avec droit au premier taux réduit, change de fournisseur,
il peut continuer à faire valoir ce taux réduit, sous condition d’y être autorisé par le Directeur de l’Administration des
douanes et accises. A cet effet il adresse, 10 jours avant la première livraison du nouveau fournisseur, une simple
demande au receveur compétent en y joignant les pièces nécessaires pour pouvoir évaluer sa situation. S’il est prouvé,
à la satisfaction de l’administration, que le taux réduit reste justifié, le Directeur informe, par écrit, le client final qu’il
peut être continué à appliquer le taux réduit. Le client en informe son fournisseur.
(7) b) Si au courant d’une année d’imposition le client final, détenteur d’une autorisation «utilisateur final», change
de fournisseur, il peut continuer à faire valoir le taux réduit appliqué, sous condition d’en informer le Directeur de
l’Administration des douanes et accises.
(8) Si un client final demandant l’application d’un taux réduit des catégories C1, C2 ou D ne dispose que d’un seul
point de comptage et qu’il utilise dans son exploitation de l’électricité et/ou du gaz naturel à des fins autres que celles
qui, au point de comptage, justifient un taux réduit, l’autorisation «utilisateur final» déterminera également le
pourcentage de l’énergie à laquelle ce taux réduit n’est pas applicable. A cet effet, l’administration des douanes et accises
peut demander la collaboration d’autres services spécialisés.
(9) Si un client final, qui profite du taux réduit B, arrête ses activités au courant de l’année, le décompte final tiendra
compte de la consommation réelle réalisée jusqu’au jour de la lecture du point de comptage. Si le seuil, justifiant le taux
réduit, n’a pas été atteint pour l’année en cours, la taxe sera recalculée avec le taux correspondant à la catégorie A.
Il en est de même pour les clients finals des catégories C1 et C2 si le seuil de 4.100 MWh n’est pas atteint lors de
la cessation des activités, sauf que le recalcul se basera sur le taux applicable aux catégories A ou B selon la
consommation effective.
(10) Pour le cas où un client final dispose dans son entreprise de plusieurs points de comptage sur un même site,
ces divers compteurs peuvent être considérés comme un seul point de comptage.
(11) Par dérogation au paragraphe (10) ci-avant, n’est pas considéré comme un seul point de comptage, l’entrée
dans une zone d’activités avec redistribution et facturation individuelles aux entreprises y implantées par un
intermédiaire ou l’exploitant de la zone d’activité ou bien par une association formée par les entreprises y implantées.
Bien que cet intermédiaire ou exploitant soit le seul contact pour le fournisseur, cet intermédiaire / exploitant ne sera
pas considéré comme client final. La taxe à prélever sera calculée sur base de la consommation de chaque entreprise
individuelle qui est consommateur de l’énergie.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
ANNEXE I
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
1) Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siége social)
Tel.
FAX
2) Personne de contact
Tel.
FAX
3) Nature de la demande
4) Numéro TVA: LU
5) Nature de l’activité: (spécifier la nature de l’activité professionnelle – dénomination commerciale)
6) Adresses des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation (rue, numéro, code postal, localité)
7) Description détaillée de l’utilisation du produit énergétique et consommation relevée pendant les deux années
précédentes
8) (Nom de la fiduciaire et) adresse où la comptabilité générale peut être consultée
Tel.
FAX
9) Nom, date et signature d’une personne pouvant valablement engager la société
à retourner à: Direction des Douanes et Accises, Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg
Pièces à joindre
Copie des statuts actuels de la société
(*) Copie de l’accord (seulement cat. C1 ou C2)
électricité
huiles minérales
Catégorie C
F
Autres (à spécifier)
F
Taux réduit F
Autre (à spécifier)
F
gaz naturel
Catégorie C1 (*)
F
Catégorie C2 (*)
F
Catégorie D
F
Autre (à spécifier)
F
DEMANDE POUR UNE
AUTORISATION «UTILISATEUR FINAL» PRODUITS ENERGETIQUES ET
ELECTRICITE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Toutes les exonérations totales ou partielles accordées avant l’entrée en vigueur de la loi restent
valables jusqu’à la prochaine échéance et peuvent être prorogées, dans la mesure où, en vertu d’une disposition de la
loi, l’exonération est prévue.
Les bénificiaires qui peuvent continuer à faire valoir le droit à une exonération de la taxe en vertu de la loi, doivent,
à la première requête du receveur, apporter les preuves exigées par le présent règlement.
Les bénificiaires d’une exonération, qui ne peuvent plus prétendre, en vertu de la loi, à une exonération, sont
redevables de la taxe à partir de l’entrée en vigueur de la loi.
(2) En application de l’article 59 de la loi et aussi longtemps que l’Administration des douanes et accises ne dispose
pas du support informatique pour pouvoir appliquer aux voitures à personnes de la catégorie M1, la taxe prévue à
l’article 36(1) de la loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.
(3) Dès que le support informatique sera mis en service au courant de l’année 2007, l’administration procédera à un
recalcul de la taxe effectivement due en vertu de l’article 36(1) de la loi.
(4) Le bulletin de fixation de la taxe, relatif au recalcul renseignera notammment sur la taxe à payer, la taxe déjà
payée et éventuellement la réduction accordée en vertu de l’article 36(2) de la loi.
(5) Si le bulletin de fixation de la taxe relatif au recalcul renseigne un montant négatif, le montant trop payé sera
remboursé au débiteur de la taxe.
Chaque fournisseur d’énergie électrique ou de gaz naturel qui effectue des ventes d’énergie à des clients
finals doit se faire connaître à l’administration des douanes et accises moyennant le formulaire prévu à l’annexe I du
présent règlement et ceci au moins dix jours ouvrables avant le début de son activité.
Une «autorisation produits énergétiques et électricité» sera délivrée au fournisseur.
Le gestionnaire de réseau ne peut mettre son réseau à disposition d’un fournisseur établi sur le territoire du Grand-
Duché ou non, que s’il dispose du numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» du fournisseur qui
veut utiliser le réseau.
Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié est remplacé par le texte
suivant
«6°pour tout véhicule soumis à la taxe sur les routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans les cas visés
sous a) et b) ci-après, soit un certificat fiscal valable, soit un volet valable de la feuille du carnet de contrôle,
conformément aux prescriptions et modalités suivantes
a) pour une remorque bénéficiant de l’exemption de la taxe sur les véhicules routiers en vertu des dispositions
légales et réglementaires concernant l’utilisation alternative de plusieurs remorques, un certificat fiscal délivré
par le bureau de recette de l’Administration des Douanes et Accises tient lieu de vignette fiscale lorsqu’il est
présenté conjointement avec la vignette fiscale relative à une remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans
ce cas, le numéro d’immatriculation luxembourgeois de la remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal;
b) s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et
réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité,
outre la vignette fiscale, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation
du véhicule en question;»
Toute infraction aux dispositions du présent règlement ayant pour conséquence de rendre la taxe sur la
consommation de l’énergie électrique et/ou la taxe sur la consommation de gaz naturel exigible, ainsi que toute
manœuvre ayant conduit ou qui conduit à l’application d’un taux autre que celui qui était ou est légalement applicable,
sera punie d’une amende égale au décuple de la taxe en jeu avec un minimum de 250 EUR.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août
1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est
modifié comme suit
I. A la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 14 est abrogée et les infractions 15 et 16 sont renumérotées en
conséquence.
II. A la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant
«97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, un certificat fiscal valable ou un volet valable
de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli (III) 74»
Sont abrogés
le règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur
l’électricité;
le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe
de consommation sur l’électricité;
le règlement ministériel du 4 février 2003 relatif aux cautionnements couvrant les risques inhérents à la taxe de
consommation sur l’électricité.
Sont abrogés
les «Durchführungsbestimmungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz» du 5 juillet 1935, tels que ces textes ont été
maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944;
l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur
mécanique;
l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 portant modification de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945
modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique;
l’arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l’ordonnance
d’exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement ministériel du 20 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de
plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne;
le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre
1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des
entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur;
le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15
septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions
d’exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs;
le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant
l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec
chauffeur;
le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la
taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même
personne, tel qu’il a été modifié dans la suite;
le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 15
septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
ANNEXE I
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siège social)
Tel.
FAX
Adresse pour la correspondance (si elle diffère de celle indiquée ci-dessus)
Personne de contact
Tel.
FAX
Nature de la demande: nouvelle autorisation oui / non
modification de l’autorisation n°: . . . . . . . . . . . . . . .
Indication d’autres autorisations délivrées déjà au requérant par l’administration des douanes et accises
Numéro TVA: LU . . . . . . . . . . . . . . .
Nature de l’activité du requérant
Gestionnaire de réseau de gaz naturel
F
Gestionnaire de réseau d’électricité
F
Fournisseur de gaz naturel
F
Fournisseur d’énergie électrique
F
(Nom ) et adresse où la comptabilité générale peut être consultée
Tel.
FAX
Nom, date et signature d’une personne pouvant engager valablement la société
à retourner à: Direction des Douanes et Accises, Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg
Pièces à joindre
Copie des statuts actuels de la société
Relevé des quantités totales (par catégorie) fournies pendant les deux
dernières années.
DEMANDE POUR UNE
AUTORISATION PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE
AUTRE QUE CELLE AFFERENTE AU REGIME SUSPENSIF DE L’ACCISE
ANNEXE II
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
1) Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siège social)
Tel.
FAX
2) Personne de contact
Tel.
FAX
3) Nature de la demande
4) Numéro TVA: LU
5) Nature de l’activité du requérant: (spécifier la nature de l’activité professionnelle – dénomination commerciale
usuelle)
6) Adresses des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation (rue, numéro, code postal, localité)
7) Description détaillée de l’utilisation du produit énergétique et consommation relevée pendant les deux années
précédantes
8) (Nom de la fiduciaire et) adresse où la comptabilité générale peut être consultée
Tel.: FAX: E-mail
9) Nom, date et signature d’une personne pouvant valablement engager la société
à retourner à: Direction des Douanes et Accises , Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg
Pièces à joindre
Copie des statuts actuels de la société
(*) Copie de l’accord (seulement cat. C1 ou C2)
électricité
huiles minérales
Catégorie C
F
Autres (à spécifier)
F
Taux réduit F
Autre (à spécifier )
F
gaz naturel
Catégorie C1 (*)
F
Catégorie C2 (*)
F
Catégorie D
F
Autre (à spécifier)
F
DEMANDE POUR UNE
AUTORISATION «UTILISATEUR FINAL» PRODUITS ENERGETIQUES ET
ELECTRICITE
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables
en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 2007;
Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment
l’article II, point 3;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu l’article 22ter de la loi du 23 décembre 2004, 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre; 2. créant un fond de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, modifiée;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Annexe 1
La taxe est calculée selon la méthode définie à l’article 36 de la loi: Taxe (euros) = a * b * c
où «a» représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle que reprise
soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée
70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier
de la base de données nationale sur les véhicules routiers,
où «b» représente un multiplicateur, qui est fixé à
0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel;
0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.
et où «c» représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90
g/km CO2 et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.
Exemple: voiture à moteur diesel, émissions CO2 = 145 g/km
145 * 0,9 * 1,1 = 143,55 = arrondie 143,00 euros
voiture à moteur essence, émissions CO2 = 145 g/km
145 * 0,6 * 1,1 = 95,70 = arrondie 95,00 euros
tranches d’émissions de CO2
(g/km)
coefficient
exponentiel
«c»
tranches d’émissions de CO2
(g/km)
coefficient
exponentiel
«c»
a ≤
0,5
< a ≤
2,8
< a ≤
0,6
< a ≤
2,9
< a ≤
0,7
< a ≤
< a ≤
0,8
< a ≤
3,1
< a ≤
0,9
< a ≤
3,2
< a ≤
< a ≤
3,3
< a ≤
1,1
< a ≤
3,4
< a ≤
1,2
< a ≤
3,5
< a ≤
1,3
< a ≤
3,6
< a ≤
1,4
< a ≤
3,7
< a ≤
1,5
< a ≤
3,8
< a ≤
1,6
< a ≤
3,9
< a ≤
1,7
< a ≤
< a ≤
1,8
< a ≤
4,1
< a ≤
1,9
< a ≤
4,2
< a ≤
< a ≤
4,3
< a ≤
2,1
< a ≤
4,4
< a ≤
2,2
< a ≤
4,5
< a ≤
2,3
< a ≤
4,6
< a ≤
2,4
etc.
< a ≤
2,5
< a ≤
2,6
< a ≤
2,7
Annexe 2
Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le
1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.
MOTEUR A CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR A CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à……ccm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
6,00
/
6,00
/
12,00
/
12,00
/
18,00
/
18,00
/
24,00
/
24,00
/
30,00
/
30,00
/
36,00
/
36,00
/
42,00
/
42,00
/
48,00
/
48,00
/
54,00
/
54,00
/
60,00
/
60,00
/
66,00
/
66,00
/
72,00
/
72,00
/
78,00
49,00
78,00
49,00
84,00
52,00
84,00
52,00
90,00
55,00
90,00
55,00
96,00
58,00
96,00
58,00
119,00
69,00
119,00
69,00
126,00
73,00
126,00
73,00
133,00
76,00
133,00
76,00
140,00
80,00
140,00
80,00
199,00
109,00
220,00
120,00
209,00
114,00
231,00
125,00
218,00
119,00
241,00
130,00
228,00
124,00
252,00
136,00
237,00
128,00
262,00
141,00
247,00
133,00
273,00
146,00
256,00
138,00
283,00
151,00
266,00
143,00
294,00
157,00
275,00
147,00
304,00
162,00
285,00
152,00
315,00
167,00
356,00
188,00
418,00
219,00
368,00
194,00
432,00
226,00
379,00
199,00
445,00
232,00
391,00
205,00
459,00
239,00
402,00
211,00
472,00
246,00
414,00
217,00
486,00
253,00
425,00
222,00
499,00
259,00
437,00
228,00
513,00
266,00
448,00
234,00
526,00
273,00
460,00
240,00
540,00
280,00
Annexe 2 suite
Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant
le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.
MOTEUR A CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR A CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à……ccm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
512,00
266,00
615,00
317,00
525,00
272,00
630,00
325,00
537,00
278,00
645,00
332,00
550,00
285,00
660,00
340,00
562,00
291,00
675,00
347,00
575,00
297,00
690,00
355,00
587,00
303,00
705,00
362,00
600,00
310,00
720,00
370,00
612,00
316,00
735,00
377,00
625,00
322,00
750,00
385,00
637,00
328,00
765,00
392,00
650,00
335,00
780,00
400,00
662,00
341,00
795,00
407,00
675,00
347,00
810,00
415,00
687,00
353,00
825,00
422,00
700,00
360,00
840,00
430,00
712,00
366,00
855,00
437,00
725,00
372,00
870,00
445,00
737,00
378,00
885,00
452,00
750,00
385,00
900,00
460,00
762,00
391,00
915,00
467,00
775,00
397,00
930,00
475,00
787,00
403,00
945,00
482,00
800,00
410,00
960,00
490,00
812,00
416,00
975,00
497,00
825,00
422,00
990,00
505,00
837,00
428,00
1 005,00
512,00
850,00
435,00
1 020,00
520,00
862,00
441,00
1 035,00
527,00
875,00
447,00
1 050,00
535,00
887,00
453,00
1 065,00
542,00
900,00
460,00
1 080,00
550,00
912,00
466,00
1 095,00
557,00
925,00
472,00
1 110,00
565,00
937,00
478,00
1 125,00
572,00
950,00
485,00
1 140,00
580,00
962,00
491,00
1 155,00
587,00
975,00
497,00
1 170,00
595,00
987,00
503,00
1 185,00
602,00
1 000,00
510,00
1 200,00
610,00
et plus
1 012,00
516,00
1 215,00
617,00
Annexe 3
Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7.
Annexe 4
Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux autobus et autocars.
Annexe 5
Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques,
tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques.
5.1. Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas
12.000kg
Masse à vide
Taxe annuelle
Taxe 6 mois
de
à….kg
(euros)
(euros)
< 600
50,00
/
67,00
/
84,00
52,00
101,00
60,00
118,00
69,00
135,00
77,00
152,00
86,00
169,00
94,00
186,00
103,00
203,00
111,00
220,00
120,00
237,00
128,00
254,00
137,00
271,00
145,00
288,00
154,00
305,00
162,00
322,00
171,00
339,00
179,00
356,00
188,00
373,00
196,00
390,00
205,00
< 12000
425,00
222,00
Catégorie
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour six
mois (euros)
M2
150,00
85,00
M3
250,00
135,00
Cylindrée
Taxe annuelle
(euros)
de
cm3
à
0 €
à
25,00
à
50,00
et plus
75,00
5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000kg
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
255,00
137,00
255,00
137,00
280,00
150,00
255,00
137,00
305,00
162,00
255,00
137,00
330,00
175,00
et plus
255,00
137,00
330,00
175,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
255,00
137,00
255,00
137,00
280,00
150,00
255,00
137,00
305,00
162,00
255,00
137,00
330,00
175,00
255,00
137,00
355,00
187,00
255,00
137,00
380,00
200,00
et plus
255,00
137,00
380,00
200,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 4
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
255,00
137,00
255,00
137,00
280,00
150,00
255,00
137,00
305,00
162,00
255,00
137,00
330,00
175,00
255,00
137,00
355,00
187,00
255,00
137,00
380,00
200,00
255,00
137,00
405,00
212,00
255,00
137,00
430,00
225,00
5.3. Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000kg
Masse à vide (kg)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
de
à…..kg
0,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
/
60,00
/
68,00
/
76,00
/
84,00
52,00
92,00
56,00
100,00
60,00
108,00
64,00
116,00
68,00
124,00
72,00
< 12.000
150,00
85,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 4
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
455,00
237,00
255,00
137,00
480,00
250,00
365,00
192,00
505,00
262,00
365,00
192,00
530,00
275,00
et plus
365,00
192,00
530,00
275,00
5.4. Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale
ou supérieure à 12.000kg
5.5. Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques
5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
255,00
137,00
255,00
137,00
310,00
165,00
255,00
137,00
420,00
220,00
et plus
310,00
165,00
420,00
220,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
425,00
222,00
et plus
510,00
265,00
700,00
360,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
370,00
195,00
565,00
292,00
370,00
195,00
580,00
300,00
370,00
195,00
595,00
307,00
370,00
195,00
610,00
315,00
370,00
195,00
625,00
322,00
370,00
195,00
640,00
330,00
et plus
370,00
195,00
650,00
335,00
5.5.2.
Semi-remorques
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 2 ou moins
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
63,00
/
75,00
/
76,00
48,00
100,00
60,00
89,00
54,00
125,00
72,00
102,00
61,00
150,00
85,00
115,00
67,00
175,00
97,00
128,00
74,00
200,00
110,00
141,00
80,00
225,00
122,00
154,00
87,00
250,00
135,00
167,00
93,00
275,00
147,00
180,00
100,00
300,00
160,00
193,00
106,00
325,00
172,00
206,00
113,00
350,00
185,00
219,00
119,00
375,00
197,00
232,00
126,00
400,00
210,00
245,00
132,00
425,00
222,00
et plus
250,00
135,00
450,00
235,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension
pneumatique ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
137,00
255,00
137,00
et plus
380,00
200,00
485,00
252,00
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
60,00
/
65,00
/
70,00
/
80,00
50,00
80,00
50,00
95,00
57,00
90,00
55,00
110,00
65,00
100,00
60,00
125,00
72,00
110,00
65,00
140,00
80,00
120,00
70,00
155,00
87,00
130,00
75,00
170,00
95,00
140,00
80,00
185,00
102,00
150,00
85,00
200,00
110,00
160,00
90,00
215,00
117,00
170,00
95,00
230,00
125,00
180,00
100,00
245,00
132,00
190,00
105,00
260,00
140,00
200,00
110,00
275,00
147,00
et plus
210,00
115,00
285,00
152,00
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les
véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-
remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de l’Union
Européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 56 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures
spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons