Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen
pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement
primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
b) création d´un Institut pédagogique;
Vu notamment l´article II de cette loi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Titre I. Des études
Les études universitaires préparatoires à l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude
aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire doivent porter
a) soit sur les sciences de l´éducation ou la psychologie,
b) soit sur une des branches suivantes
la langue et la littérature allemandes,
la langue et la littérature françaises,
les sciences mathématiques,
les sciences naturelles.
Le règlement ministériel du 30 mai 1974 portant abrogation du règlement ministériel du
22 avril 1974, pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays
en combustibles solides et liquides, ratifié par le règlement grand-ducal du 21 mai 1974, est ratifié à
son tour.
Jusqu´à nouvel ordre l´exportation de produits pétroliers importés préalablement dans le
pays et destinés à la consommation interne est assujettie au contrôle et à l´autorisation du ministre de
l´économie nationale ou de son délégué.
Les candidats aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire doivent être en possession
d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires de quatre années au moins.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial ensemble avec le règlement ministériel du 30 mai 1974. Il entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1974
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
Marcel Mart
ANNEXE
Règlement ministériel
du 30 mai 1974 portant abrogation du règlement ministériel
du 22
avril 1974, pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides, ratifié par le règlement grand-ducal du 21
mai 1974.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et
liquides;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Considérant que le règlement ministériel du 22 avril 1974, ratifié par le règlement grand-ducal du
21 mai 1974, a maintenu dans un texte d´ensemble une série de restrictions;
Considérant que la normalisation qui se profile dans le secteur pétrolier permet de libéraliser plu-
sieurs mesures existantes dont le fondement économique n´est plus donné;
Considérant que cette approche vaut notamment pour la fermeture des points de vente de carburant
la limitation spécifique de la vitesse, fondée sur des considérations d´économie de carburant et la régle-
mentation du trafic de carburant vers les régions frontalières à l´aide des réservoirs incorporés aux
véhicules;
Considérant qu´il échet dès lors d´abroger les articles 2, 4 et 6 du règlement ministériel du 22 avril
1974 à la faveur de la formule abrogatoire générale prévue in fine du présent règlement;
Considérant que l´ouverture des points de vente de carburant les fins de semainere redevient donc li-
bre, que la défense prévue à l´ancien article 6 du règlement ministériel du 22 avril 1974 est levée et qu´en
matière de circulation routière c´est le régime de droit commun, défini à présent par le règlement
grand-ducal du 22 mai 1974, applicable dès le 1er juin 1974, qui doit à nouveau prévaloir à partir de la
prédite date;
Considérant enfin que l´exportation de produits pétroliers sans autorisation est à maintenir, de même
que l´obligation d´observer en principe à l´entrée du pays la norme de remplissage des deux tiers;
Considérant que sur ce dernier point le régime maintenu est à tempérer grâce à un contrôle souple,
en vertu de mesures modulables, à arrêter avec l´administration des douanes, le tout eu égard aux dis-
ponibilités en carburant dans le pays;
Arrête
Il reste défendu aux conducteurs de véhicules automoteurs, immatriculés au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l´étranger, non munis de l´autorisation prérappelée, d´exporter du carburant à l´aide
de récipients ou des réservoirs non incorporés normalement aux véhicules.
Les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français ou
l´allemand doivent être obtenus dans un pays ou une région d´un pays de langue respectivement française
ou allemande.
Les diplômes finals ayant porté sur les autres branches doivent être obtenus dans un pays ou une région
d´un pays de langue française ou de langue allemande, sauf dispense à accorder par le Ministre.
Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d´immatriculation françaises et alle-
mandes, soit ceux immatriculés dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, portant les
numéros terminaux 54 et 57, soit ceux dont les numéros d´immatriculation allemands sont munis des
lettres BIT, PRÜ, TR, MZG, COC, SLS, SB, BKS, WIL, DAU, restent en principe soumis, lors de l´entrée
au Grand-Duché de Luxembourg, à l´obligation d´observer la norme de remplissage des deux tiers, pour
ce qui est du ou des réservoirs de carburant incorporés aux véhicules.
La norme de remplissage est à observer par les conducteurs de véhicules visés plus haut, quel que
soit le poste de passage frontalier où ils se présenteront à l´entrée.
Les agents de l´administration des douanes contrôleront la norme de remplissage et auront le droit
d´interdire l´accès au Grand-Duché de Luxembourg à ceux des conducteurs qui ne s´y conforment pas.
Les modalités d´application du contrôle feront l´objet de mesures particulières à arrêter avec l´admi-
nistration des douanes, compte tenu des disponibilités en carburant dans le pays.
Au cours du premier semestre de ses études universitaires, le candidat fera connaître au
Ministre de l´Education Nationale la ou les disciplines qu´il étudie à l´université et la sanction finale des
études qu´il prépare.
Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l´Education Nationale en réponse à cette in-
formation.
La même notification sera faite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune
des années universitaires suivantes.
Titre II. Du stage pédagogique
Les agents de l´administration des douanes sont chargés de contrôler l´application des mesures
prévues aux dispositions qui précédent.
Le stage pédagogique comprend
a) le stage de formation pratique;
b) l´élaboration d´un travail de recherche;
c) l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement
primaire.
Chapitre I. De la formation pratique
Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions du présent règlement seront
punies des peines prévues à l´article 6 de la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du
pays en combustibles solides et liquides.
Le candidat doit faire un stage d´une année à l´Institut pédagogique. Selon la spécialité choisie,
il suivra certains cours du stage prévu par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la
formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de
sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation
musicale de l´enseignement secondaire.
Ces deux stages peuvent avoir lieu simultanément pendant la même année scolaire.
Le règlement ministériel du 22 avril 1974, ratifié par le règlement grand-ducal du 21 mai 1974,
est abrogé.
Luxembourg, le 30 mai 1974
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Convention
additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des
voyageurs
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la respon-
sabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le
26 février 1966. Adhésion
de la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.
Mémorial 1971, A, p. 2151
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595, 1776.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 28 mai 1974 la République Fédé-
rale d´Allemagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 26, alinéa 2 de la Convention additionnelle, l´adhésion prendra effet à
l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 29 juin 1974.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée ou
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de règlements (CEE) nos 954/74 de la Commission des Communautés européennes du 19
avril 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 avril 1974, pour les positions tarifaires sui-
vantes
a)
55.06 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de la Yougoslavie;
b) ex 61.05 Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton, originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement aux règle-
ments (CEE),
3503/73 et 3578/73 du Conseil des Communautés européennes, respectivement des
18 et 28 décembre 1973 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles
originaires de pays en voie de développement et de la Yougoslavie ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
nos
La formation pratique a une durée de trois trimestres scolaires. Pendant la durée du stage
pratique le candidat est attaché à l´Institut pédagogique. Il peut être chargé de leçons d´enseignement
ainsi que d´un service de remplacement. En plus il fera des visites d´inspection sous la direction d´ins-
pecteurs, désignés patrons de stage.
Le stage sera organisé par le directeur pour la partie se déroulant à l´Institut pédagogique
et par l´inspecteur principal pour les visites d´inspection et l´appréciation du travail dans les écoles. Le
directeur de l´Institut pédagogique et l´inspecteur principal pourront proposer pour chaque candidat
la nomination de patrons de stage.
La formation pratique du candidat comporte
a) des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné
patron de stage au début de l´année scolaire par le directeur de l´Institut pédagogique;
b) des leçons d´épreuve semblables à celles prévues à l´examen pratique;
c) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du patron de stage;
d) des visites d´inspection faites dans les écoles en présence de l´inspecteur, patron de stage, et
l´appréciation du travail des enseignants;
e) l´initiation au travail administratif par un inspecteur, patron de stage;
f) l´assistance à des cours du stage des aspirants-professeurs, organisés au Centre Universitaire de
Luxembourg, conformément à l´article 6 du présent règlement.
Chapitre 2. Du travail de recherche
Le candidat est tenu d´élaborer un travail de recherche appelé « mémoire » dans le présent
règlement. Ledit travail est à remettre en trois exemplaires au Ministère de l´Education Nationale.
Le sujet du mémoire, pris dans le domaine de la spécialité du candidat, sera orienté vers la
pédagogie pratique.
Dans la préparation de son mémoire, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron de re-
cherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix.
Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation à la commission d´examen instituée pour
l´appréciation du mémoire et des épreuves de l´examen pratique du candidat, prévue à l´article 17. Le
sujet est approuvé sur proposition du patron de recherche.
Le candidat spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue
de sa spécialité.
Les candidats de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la
langue allemande.
Le mémoire est apprécié par la commission d´examen prévue à l´article 16. Le patron de
recherche est, en principe, membre de la commission.
Le mémoire peut être présenté soit un mois avant le début des épreuves de l´examen pratique soit
après ces épreuves. Toutefois le candidat est tenu de présenter le mémoire au plus tard un an après
l´examen pratique.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux candidats dans l´intérêt de l´élabora-
tion du mémoire.
Chapitre 3. De l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseigne-
ment primaire
L´examen pour le certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement pri-
maire comprend deux parties: les épreuves de l´examen pratique et la discussion du mémoire.
Il est nommé par le Ministre de l´Education Nationale au début du stage et pour chaque
candidat une commission d´examen qui se compose de cinq membres effectifs et de trois membres
suppléants, l´inspecteur principal et le directeur de l´Institut pédagogique entendus en leurs avis.
L´inspecteur principal est, en principe, président de la commission. A son défaut, le Ministre de l´Edu-
cation Nationale pourvoiera à son remplacement.
Au cas où le patron de recherche pour le mémoire est un étranger, il est remplacé par un membre
luxembourgeois pour l´appréciation des épreuves pratiques.
La Commission choisit parmi ses membres le secrétaire. Il incombe au président d´assurer
la marche régulière de l´examen, de diriger les opérations et de veiller à l´exécution des dispositions
législatives et réglementaires. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen d´un parent ou
allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.
Au cours du troisième trimestre du stage pratique, le candidat se présentera à l´examen
pratique devant la commission instituée à cet effet. Le candidat qui, pour une raison de force majeure,
ne pourra pas se présenter dans le délai prévu devra se présenter six mois plus tard.
Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le candidat doit avoir accompli son stage
pratique selon les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.
L´examen pratique comprend les épreuves suivantes
1. une leçon sur un objet de pédagogie théorique, à donner dans une classe de l´Institut pédagogique,
2. une leçon dans la branche qui forme la spécialité du candidat, à donner dans une classe de l´Insti-
tut pédagogique,
3. deux épreuves de pédagogie pratique, comprenant chacune
a) la préparation, par le candidat, dans une classe de l´Institut pédagogique, d´une leçon pratique
à faire dans une classe primaire par un candidat-instituteur de l´Institut,
b) l´appréciation, par le candidat-inspecteur, de cette leçon pratique faite dans la classe primaire
par le candidat-instituteur de l´Institut.
Le sujet d´une des épreuves de pédagogie pratique est choisi dans l´une des branches dans les-
quelles le candidat s´est spécialisé.
4. la correction de deux séries de devoirs faits par les candidats-instituteurs de l´Institut pédagogique,
5. des épreuves orales portant sur
a) la méthodologie des branches enseignées aux écoles ressortissant aux fonctions de l´inspecteur,
b) l´administration scolaire: les lois, règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels en vi-
gueur, pour autant qu´ils concernent les écoles et autres institutions ressortissant aux fonctions
de l´inspecteur.
Un délai de quarante-huit heures est accordé au candidat pour préparer chacune des quatre
épreuves pratiques.
La critique, par le candidat, de chacune des deux leçons faites par un candidat-instituteur de l´Institut
pédagogique, conformément à l´article 21 du présent règlement est exposée oralement devant la com-
mission. La préparation de cet exposé peut prendre une demi-heure.
Après chaque partie de l´examen pratique, la commission se réunit pour en discuter le
mérite et en fixer la note.
Pour la partie concernant les épreuves de l´examen pratique, la commission d´examen
prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajourne-
ment total, rejet.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu dans chacune des cinq épreuves
prévues à l´article 21 la moitié du maximum des points selon un barème à fixer par le Ministre de l´Edu-
cation Nationale.
Une seule note insuffisante entraîne l´ajournement partiel du candidat.
Deux notes insuffisantes entraînent l´ajournement total du candidat.
Le candidat ajourné peut se représenter après un délai de six mois.
Le candidat ajourné partiellement doit refaire la partie des épreuves dans laquelle il a été ajourné.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement doit refaire l´ensemble des épreuves prévues à l´article 21 du présent
règlement.
La commission peut prononcer le rejet du candidat lorsque celui-ci aura obtenu plus d´une note in-
suffisante dans les cinq épreuves prévues à l´article 21 et si le total des résultats obtenus à ces épreuves
n´atteint pas la moitié du maximum des points.
Le candidat rejeté ne peut se représenter qu´une seule fois et après un délai d´un an.
La discussion du mémoire se fait en séance publique. Si le mémoire est jugé insuffisant, la
commission oblige le candidat à le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la
commission dans un délai de six mois.
Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier
une seconde fois ou à choisir un autre sujet, sous réserve d´approbation de celui-ci conformément à
l´article 11 du présent règlement.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. Aucun recours ne
peut être introduit contre elle.
La commission d´examen, après avoir constaté le succès du candidat tant pour le mémoire
que pour les épreuves pratiques, lui décerne une des mentions suivantes: très bien, bien, satisfaisant,
en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves pratiques ainsi que pour le mémoire, selon un
barême à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
Les deux premières mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés.
La mention obtenue est portée sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres de
la commission. Ils sont revêtus du visa du Ministre et munis du sceau du Ministère de l´Education Natio-
nale.
Les candidats d´une même année de stage sont classés d´après l´ensemble des notes obtenues dans les
épreuves y compris le mémoire.
Toutes les épreuves pratiques terminées, le résultat de l´examen est proclamé immé-
ditement en séance publique.
Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission.
Le règlement grand-ducal du 20 août 1961 est abrogé.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 mai 1974
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 28 juin 1974 portant ratification du règlement ministériel du 30
mai 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 1er de la loi du 20 décembre 1973 relative à l´approvisionnement du pays en combustibles
solides et liquides;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons