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Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

N° 17

Mardi, le 10 avril 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 10. April 1945.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi-

fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre

sur l´organisation du notariat

et des

arrêtés

g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 décembre

1938 concernant la création et l´organisation

de la caisse commune du notariat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur

l´organisation du notariat ;

Vu les arrêtés g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 dé-

cembre 1938 concernant la création et l´organisation

de la caisse commune du notariat ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

Les

chambres des notaires établies

auprès des tribunaux d´arrondissement de Luxem-

bourg et de Diekirch sont remplacées par une

chambre des notaires unique établie à Luxembourg.

Les fonctions dévolues au comité de gérance de

la caisse commune du notariat et au Conseil général

du notariat. institués par les arrêtés g.-d. des 7

juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la

création et l´organisation de la caisse commune du

notariat, seront assumées par la chambre unique

des notaires.

La

compétence

territoriale des notaires est

étendue au pays tout -entier.

Les présentes dispositions ne portent pas de

préjudice à la compétence disciplinaire des tribu-

naux d´arrondissement.

loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat ;

Le texte de l´art. 8, b, du cahier général

des charges, clauses et conditions applicables à

l´adjudication de travaux et fournitures publics,

approuvé par l´arrêté ministériel du 20 novembre

1936, est modifié en ce sens que les mots « dix mille

francs», y insérés conformément à l´arrêté modifi-

catif du 30 mars 1937, sont supprimés et remplacés

par les mots « seize mille francs».

Avis.  Administration des Eaux et Forêts.

L´arrêté du 28 décembre 1934, portant

fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché

pour les envois de la poste aux lettres, les lettres

et boîtes à valeur déclarée, les remboursements, les

mandats-poste, les virements, les recouvrements, les

réexpéditions de journaux-abonnements et les

diverses opérations accessoires du service inter-

national ainsi que l´arrêté modificatif du 30 janvier

1935 sont abrogés.

Provisoirement l´Administration des Postes du

Grand-Duché de Luxembourg percevra dans, ses

relations avec l´étranger le plein tarif international,

fixé par l´occupant ennemi avant le 10 sept. 1944,

converti au taux de 1 Rm = 10 francs ; toutefois

des réductions de taxes peuvent être consenties

en vertu de conventions particulières.

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, portant mo- dification des arrêtés grand-ducaux

L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal

du

13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi, est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes

Quant aux décisions rendues par les juridic-

tions fonctionnant dans les conditions de l´alinéa

2 de l´article précédent il échet de faire les dis-

tinctions suivantes

a) Les décisions pénales, y compris les con-

damnations en matière fiscale et économique,

rendues pour des faits qui n´étaient pas punis-

sables d´après le droit luxembourgeois, sont nulles

et de nul effet.

En cas de désaccord sur le point de savoir,

si une condamnation intervenue tombe sous la

législation luxembourgeoise, la difficulté sera

portée devant la chambre des mises en accusation,

qui statuera d´après le règles prévues en l´art. 17

al. 2 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruc-

tion contradictoire.

Les décisions pénales rendues soit sur la base

de lois luxembourgeoises, soit sur la base du droit

matériel allemand pour des faits qui étaient punis-

sables d´après la loi luxembourgeoise, sont valables.

Elles pourront être réformées, en tout ou en partie,

à la demande des parties condamnées, et du mi-

nistère public, conformément aux lois luxem-

bourgeoises.

Les parties condamnées formeront cette de-

mande par lettre ou par déclaration au Parquet

compétent.

En aucun cas et en aucune matière, les parties

condamnées qui, ont exécuté les décisions nulles

ou à réformer, ne pourront former un recours

contre l´Etat.

Les condamnations

pénales

intervenues

au

cours de la période d´occupation dite « Zivil-

verwaltung», seront inscrites au casier judiciaire

après l´expiration du délai accordé aux parties

pour demander une nouvelle décision.

Les inscriptions des décisions pénales déclarées

nulles comme portant sur des faits non punis-

sables d´après la loi luxembourgeoise sont effa-

cées du casier judiciaire.

b) Les décisions statuant

en matière discipli-

naire sur la base des art. 159 et ss. de la loi

du 18 février 1885 sur l"organisation judiciaire,

sont nulles et de nul effet.

c) Les décisions civiles et commerciales sont

valables. Elles pourront toutefois à la demande

des parties qui se croient lésées être soumises aux

juridictions

luxembourgeoises, pour être réfor-

mées conformément aux textes luxembourgeois,

d) Les jugements de divorce prononces pour

une cause empruntée à la loi allemande et n´ayant

aucun équivalent dans la loi luxembourgeoise

sont nuls et de nul effet. Les parties sont remises

au même où elles se sont trouvées avant la décision.

«

En cas de contestation sur la nullité du divorce,

l´affaire sera soumise par la partie la plus dili-

gente respt. par le ministère public au tribunal

civil, lequel statuera comme en matière sommaire.

Les jugements de divorce prononcés soit sur

la base de la loi luxembourgeoise soit sur la base

de la loi allemande, mais pour une cause cor-

respondant à une disposition équivalente luxem-

bourgeoise, sont valables.

Ils pourront toutefois à la demande des. parties

qui se croient lésées être soumises aux juridic-

tions luxembourgeoises pour être réformées con-

formément aux textes luxembourgeois.

e) Les décisions rendues sur des questions

d´état autres que le divorce sont nulles et de nul

effet.

Pourront toutefois les parties qui se croient

lésées ainsi que le ministère public demander

aux juridictions compétentes la validition des

décisions rendues sur la base de la loi luxembour-

geoise ou sur la base d´une loi allemande cor-

respondant à une disposition équivalente luxem-

bourgeoise.

Les émargements de décisions nulles faits aux

actes de l´état civil conft. au droit allemand seront´

biffés et aucun extrait n´en sera délivré.

Il en sera de même des émargements faits sur

la base de décisions susceptibles d´être validées,

après l´expiration du délai accordé à cet effet aux

parties.

f) Toutes les demandes visées dans les alinéas

a)

d) qui précèdent devront, à peine de dé-

chéance, être formées dans les 6 mois à partir

de l´entrée en vigueur du présent arrêté, et pour

les personnes résidant à l´étranger, dans les 6

mois de leur rentrée au Grand-Duché.

Toutefois les juridictions compétentes

pour

statuer sur le fond pourront, dans des hypothèses

spécialement favorables et à titre de mesure ex-

ceptionnelle, dans les deux années à partir de

l´entrée en vigueur du présent arrêté, relever les

parties intéressées de la déchéance encourue.

Le ministère public a dans tous les cas un délai

de 2 années à partir de l´entrée en vigueur de

l´arrêté.

Les demandes seront soumises à la juridic-

tion compétente pour statuer en première instance;

elles seront jugées sommairement.

« Les juridictions compétentes décideront sur

a base des anciens dossiers. Une instruction nou-

velle pourra être ordonnée.

« Il n´y aura qu´un seul degré de juridiction.

« Les décisions à intervenir auront effet rétroactif

au jour de l´ancienne décision. Spécialement en ma

tière de divorce la dissolution du mariage date, non

de la prononciation du divorce à faire par l´offi-

cier de l´état civil conformément à l´art. 264 du

code civil, mais du jour où l´ancienne décision

avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à

dresser par l´officier de l´état civil, mention spé-

ciale sera faite de cet effet rétroactif.

Les parties intéressées pourront renoncer à la

faculté leur accordée par le présent arrêté de faire

réformer, le cas échéant, les décisions civiles et

commerciales

et les

jugements

de

divorce,

par déclaration faite au greffe de la juridiction

compétente pour statuer sur le fond. Dans ce cas

la décision remise en cause sera définitivement

validée, si toutefois les parties, dans les affaires où

le droit d´intervention

appartient au ministère

public, obtiennent l´accord de ce dernier.

code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spé- ciale sera faite de cet effet rétroactif.

Le Procureur d´Etat fera transcrire au

bureau des hypothèques dans la forme prescrite

par l´art. 3 de la loi du 25 septembre 1905 sur la

transcription des droits réels immobiliers, mais

sans être tenu d´observer les prescriptions des

articles 8 et 9 de la même loi, une déclaration portant

que la personne qui y est désignée par nom, pré-

noms, profession et domicile est sous le coup d´une

poursuite pour crimes ou délits contre la sûreté

extérieure de l´Etat, pouvant entraîner une con-

damnation à l´amende et aux frais et à des dom-

mages-intérêts au profit de l´Etat et de la partie

lésée. Pour chaque inculpé il fera transcrire une

déclaration spéciale.

partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit besoin de la faire prononcer, le tout sans préju- dice des droits précédemment acquis à des tiers.

Les modifications et additions suivantes

sont apportées aux articles 21, 31, 124 et 125 du

règlement général sur le service interne des postes

inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé-

cembre 1934

1. Le premier alinéa de l´art. 21 aura la teneur

suivante

« Le dépôt du montant du mandat a lieu par

l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement ne

peut être effectué que par le bureau du ressort du

bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne

dépasse pas 5.000, fr. sont payés d´office à domi-

cile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le

destinataire n´en ait disposé autrement par une

déclaration écrite déposée auprès du bureau desti-

nataire ; le paiement des mandats non payables à

domicile est effectué au bureau de poste même du

ressort du bénéficiaire contre restitution du titre

dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant

maximum des mandats payables à domicile peut

être modifié par arrêté ministériel. »

2. A la première phrase de l´art. 31 les termes

« Le bénéficiaire d´un mandat de poste» seront

complétés par les mots « non payable à domicile ».

3. L´art. 124 aura la teneur suivante

« Les envois ordinaires et recommandés de la

poste aux lettres, les mandats et chèques-assigna-

tions de paiement (y compris les bulletins de verse-

ment à rembourser aux expéditeurs) ou, dans les

cas prévus, le montant de ces titres sont, sauf les

cas de force majeure, remis à domicile dans toutes

les localités du Grand-Duché.

Sont également remis à domicile les envois à

valeur déclarée et les colis recommandés ou non,

adressés à des personnes habitant des localités où

il y a un bureau de poste.

4. Le premier alinéa de l´art. 125 aura la teneur

suivante

« Les lettres recommandées, les mandats-poste

et chèques-assignations de paiement (y compris

les bulletins de versement

à rembourser) non

payables à domicile, les valeurs déclarées ainsi que

tous les envois comportant la délivrance d´un avis

de réception ne doivent être remis que contre

récépissé délivré par le destinataire lui-même ou

son fondé de pouvoirs. La remise´du montant des

mandats-poste et chèques-assignations de paiement

(y compris les bulletins de versement à rembourser)

payables à domicile se fait contre acquit du desti-

nataire ou de son fondé de pouvoirs à donner sur

le titre.»

5. Les dispositions suivantes seront ajoutées à

la fin de l´art. 125

« De même la remise du montant des mandats

et chèques-assignations de paiement (y compris

les bulletins de versement à rembourser) payables à

domicile, peut, en l´absence du destinataire ou de

son fondé de pouvoirs ou, lorsque ceux-ci ne peuvent

être atteints et sauf déclaration contraire déposée

au bureau de poste par le destinataire, être pratiquée

entre les mains d´un membre adulte de la famille

du destinataire vivant en commun ménage avec

lui ; toutefois, la remise des fonds d´un mandat

comportant un avis de paiement ne peut avoir lieu

qu´entre les mains du destinataire ou de son fondé

de pouvoirs. Sont considérés comme membres de

la famille au sens de cet alinéa les époux et les

proche-parents de sang. C´est-à-dire le père, la

mère, les grands-parents, les enfants, les petits-

enfants, frères et soeurs ; par contre la qualité de

membre de la famille n´est pas reconnue aux beaux-

parents, beaux-frères etc.

Sont réputées adultes, au sens de cet article les

personnes de plus de 18 ans capables de discer-

nement.

Pour tous les envois portant la mention « en

mains propres» la remise ne peut être effectuée

qu´entre les mains du destinataire lui-même.

règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé- cembre 1934

Les fonds appartenant à l´Office de

Compensation belge-luxembourgeois seront affectés

au paiement des frais de liquidation du dit Office,

laquelle sera effectuée conjointement et d´accord

avec le représentant du Gouvernement belge.

La part revenant à l´Etat grand-ducal dans le

reliquat éventuel est attribuée au Trésor.

règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé- cembre 1934

A titre provisoire et au maximum pour

une durée de six mois, le délai de trois jours prescrit

par l´art. 55 du Code civil pour les déclarations de

naissance est porté à huit jours.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg.

Monsieur J.-B. Didier est démis de ses

fonctions de bourgmestre de la commune de Roden-

bourg.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg.

Le Gouvernement est autorisé à garantir

la bonne fin d´avances faites par des établissements

de crédit à des entreprises industrielles et minières,

en vue du paiement de salaires et traitements ainsi

que d´autres dépenses urgentes.

Art.

2. Cette garantie peut être fournie sous

forme de lettre de garantie à signer par le Ministre

des Finances ou par le dépôt en nantissement de

bons du Trésor.

Arrêté grand-ducal du 5 avril complétant l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement

A titre temporaire et au maximum

pour une période de 6 mois la compétence des

juges d´instruction et des greffiers des tribunaux

d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch

ést étendue au rayon de compétence de la Cour

supérieure de Justice de Luxembourg pour l´ins-

truction des affaires visées à l´art. 2 de l´arrêté

grand-ducal du 19 mars 1945.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

Le chambre unique des notaires sera

composée des membres désignés parmi tous les

notaires du pays. Leur nombre est fixé à sept.

Avis.  Administration des Eaux et Forêts.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis.  Service des audiences du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg.

Pendant

la période du

1er avril au 31 juillet 1945. les audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg sont fixées comme

suit

Les audiences civiles : aux lundis et mardis, chaque fois à 9 h. du matin.  Les audiences du mardi sont

réservées également à l´évacuation des affaires commerciales, (première chambre).

Les audiences correctionnelles : aux lundis, vendredis et samedis (deuxième chambre) et aux mercredis

et jeudis (première chambre), chaque fois à 9 h. du matin.  Les audienses du lundi, vendredi et samedi

sont réservées aux affaires politiques.

Les audiences de référé sont fixées aux jeudis, à 10,30 h. du matin, ou à tout autre jour et heure à désigner

par M. le Président.  2 avril 1945.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et

mathématiques se réunira en session extraordinaire du 23 au 25 avril 1945 dans une des salles de l´Ecole

industrielle et commerciale à Luxembourg pour procéder à l´examen de M. Roger Belche d´Esch-s.-Alzette,

récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu le lundi,

23 avril et le mardi, 24 avril, chaque fois de 9 h. du matin à midi-et de 3 à 6 h. de relevée. L´épreuve orale

est fixée au mercredi, 25 avril, à 10 heures.

3 avril 1945.

Avis.  Jury d´examen.

Le jury d´examen pour la médecine-vétérinaire se réunira en session extra-

ordinaire du 13 au 16 avril 1945 au Laboratoire bactériologique, section vétérinaire, à Luxembourg, rue

de Strasbourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Emile Holper de Eselborn, récipiendaire pour la

première épreuve du doctorat en médecine vétérinaire.

L´examen écrit aura lieu le vendredi, 13 avril 1945, de 9,30 h. à 12,30 h. et de 14,30 h. à 17,30 h.

L´épreuve orale et pratique est fixée au lundi, 16 avril, à 15 heures.

6 avril 1945.

Echange monétaire.  Franc français.

Un certain nombre de personnes ont été dans l´impossibilité de présenter à l´échange les billets français

émis par les autorités militaires alliées (billets d´invasion ou billets tricolores) dans le délai fixé par l´avis

du 26 mars 1945.

Il est porté à la connaissance des intéressés que le Ministre des Finances autorise les établissements de

crédit à accepter encore ces billets à l´échange jusqu´au 21 avril 1945 inclusivement

Il est rappelé que ces monnaies sont décomptées par les établissements de crédit au taux de 87,40 fr. lux. =

100 fr. français. Le montant en francs lux. est crédité en compte provisoirement indisponible. Toutefois

sur les échanges de billets déclarés conformément à l´arrêté grand ducal du 15 novembre 1944, un montant

de 1000 francs au maximum est immédiatement rendu disponible.  10 avril 1945.

Avis.  Postes.

A partir du 9 avril 1945 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra

en circulation des cartes postales provisoires de 1,50 fr. Il s´agit en l´occurrence de cartes postales d´avant-

guerre de 75 c. à l´effigie de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse surchargées de la valeur de 1,50 fr.

Etant donné que suivant avis du 20 janvier (Mémorial N° 4 du 27 janvier 1945) toutes les anciennes

émissions de valeurs postales luxembourgeoises sont mises hors cours, seules les cartes postales susmen-

tionnées portant la surcharge de 1,50 fr., ainsi que les cartes postales provisoires de 60 c., émises le 20 février

1945 (avis du 24 février 1945, Mémorial N° 9 du 7 mars 1945) sont valables.  9 avril 1945.

Avis. Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier Edouard Goldschmit à Remich en date

du 29 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation 4%

de l´hospice civil St. Joseph de la Ville de Remich, savoir : N° 1 d´une valeur nominale de mille francs.

L´opposant prétend que ce titre a été volé.

Le

présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

30 mars 1945.

Erratum.  A l´article 1er, dernier alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant modifi-

cation de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes, il faut lire « Toute-

fois le montant global des rente, majoration . . . . » au lieu de «rentes».  7 avril 1945.

Erratum.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, sur l´épuration des conseils communaux, Mém. p. 129

1) A l´art. 2, le premier mot de la deuxième ligne « déchus» est remplacé par le terme «détenus» ; il

faudra lire : Art. 2.

Les conseillers qui, sans être actuellement détenus, etc.

L´art. 8, premier alinéà qui paraît deux fois, est à biffer.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spé- ciale sera faite de cet effet rétroactif.

L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du

13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi, est complété par un art. 2bis

de la teneur suivante

Les actes de juridiction gracieuse émanant de

juridictions fonctionnant dans les conditions de

l´art. 1 al. 2 du présent arrêté pourront être validés

par les juridictions

actuellement

compétentes,

s´ils peuvent se justifier sur la base de textes

luxembourgeois ou sur la base de textes allemands

correspondant

à des dispositions équivalentes

luxembourgeoises.

Pourront toutefois les testaments, non con-

traires à l´ordre public, reçus, durant la période

indiquée à l´alinéa 1, par le juge cantonal, être

validés par le juge de paix actuel, même si les

conditions de forme prescrites par la loi luxem-

bourgeoise en matière de testaments ne se trouvent

pas remplies.

code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spé- ciale sera faite de cet effet rétroactif.

A compter du jour de la transcription de

cette déclaration les immeubles appartenant à la

personne y désignée dans le ressort de la conser-

vation des hypothèques où elle a été faite et à

compter du jour où ils deviendront sa propriété,

ceux qui lui appartiendront dans la suite dans le

ressort de la même conservation des hypothèques,

ne pourront être ni aliénés, ni partagés, ni donnés

à bail, ni hypothéqués, ni grevés d´autres charges

sans l´assentiment du Procureur d´Etat et de la

partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit

besoin de la faire prononcer, le tout sans préju-

dice des droits précédemment acquis à des tiers.

Les effets ci-dessus s´étendront à tous les biens

meubles présents et à venir de la susdite personne,

si la conservation des hypothèques où la trans-

cription a été faite, est celle de son domicile, ou de

sa résidence habituelle.

Les payements, de même que les remises de titres

et autres valeurs mobilières, faits depuis les dates-

indiquées à l´al. 1er du présent article, sous quelque

forme que ce soit, à l´inculpé ou à l´une des per-

sonnes désignées en l´art. 1239 c.c. sans l´assenti-

ment du Procureur d´Etat et de la partie lésée, ne

leur sont pas opposables.

Néanmoins les actes qui ne dépassent pas les

limites tracées par les art. 481, 1429, 1430 et 1718

c.c. sont permis à l´inculpé sans autorisation spéciale,

sauf application éventuelle des arrêtés grand-

ducaux des 17 août 1944 et 26 octobre 1944, con-

cernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie.

A l´égard des aliénations, partages, baux, hypo-

thèques, autres charges; payements ou remises de

titres ou valeurs mobilières consentis ou faits avant

les dates visées à l´al. 1er et à l´égard des droits

précédemment acquis à des tiers, le Procureur

d´Etat et la partie lésée pourront se prévaloir de

l´art. 1328 c.c. et de l´art. 11 de la susdite loi du

25 septembre 1905, modifié par l´art. 5 de la loi

du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire. Le

Tribunal n´admettra pas ce moyen s´il est prouvé

qu´il n´y a pas de fraude.

règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé- cembre 1934

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Londres, le 26 mars 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 27 mars 1945 portant lioui-

dation de

l´Office de

Compensation belgo

luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et

la Belgique;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-

nant l´Office de compensation belgo-luxembour-

geois et l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-

cernant les paiements à effectuer envers des pays

avec lesquels l´Union économique belgo-luxembour-

geoise a conclu ou conclura des accords de com-

pensation ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944

relatif au contrôle des changes ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Considérant qu´il est nécessaire et urgent, en vue

de permettre la liquidation de l´Office de Compen-

sation belgo-luxembourgeois, de déterminer

la

destination du patrimoine de l´Office de Compensa-

tion belge-luxembourgeois;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé- cembre 1934

Notre Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Finances, sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 27 mars 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce extérieur,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal

du 3 avril 1945 portant modifi-

cation

de l´art. 55 du code civil.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 55 du code civil ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé- cembre 1934

Les déclarations de naissance faites,

après le 10 septembre 1944, dans les huit jours de

l´accouchement à l´officier de l´Etat civil du lieu,

sont, pour autant que de besoin, validées.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg.

Notre Ministre de l´intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Londres, le 4 avril 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

R. Als.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté

grand-ducal du 5 avril 1945 autorisant le

Gouvernement à garantir la bonne fin de cer-

taines avances faites par des établissements de

crédit à des entreprises industrielles et minières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant que pour permettre à certaines

entreprises industrielles et minières, qui à raison

des conditions économiques exceptionnelles ne

fonctionnent

pas encore normalement, d´assurer

à leur personnel le paiement régulier des traitements

et salaires, il y a lieu de prévoir une garantie de

l´Etat pour les avances que ces entreprises seraient

dans l´obligation de demander à leurs bailleurs de

fonds ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 avril complétant l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant rétablissement

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémoiral.

Londres, le 5 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté du 4 avril 1945, modifiant l´art. 8, lit, b,

du cahier général des charges approuvé par

arrêté ministériel du 20 novembre 1936, N° 7351.

Le Ministre des Travaux publics

et Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936,

portant approbation du cahier des charges général

relatif aux conditions d´adjudication des travaux

de l´Etat et des communes ;

Vu l´arrêté du 30 mars 1937, modifiant l´art. 8

lit. b, du cahier des charges général approuvé par

l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936, N° 7351 ;

Attendu qu´il échet de mettre le texte afférent

en concordance avec celui de l´art. 36, sub 2° de la

loi du 27 juillet 1936, concernant la comptabilité

de l´Etat modifié par l´arrêté du 29 janvier 1945,

complétant resp. modifiant les art. 24 et 36 de la

loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat ;

Sur les propositions de l´Administration des

Travaux publics ;

Arrêtent

loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat ;

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 4 avril 1945.

Le Ministre des Travaux Publics,

V. Bodson.

Le Ministre de l´Intérieur,

R. Als.

Echange monétaire.  Instruction ministérielle concernant le dépôt et l´échange des monnaies, le re-

censement des titres luxembourgeois ou étrangers et la déclaration des avoirs en or, des biens

situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger appartenant aux rapatriés.

1.  Tout Luxembourgeois rapatrié ou tout étranger rapatrié au Grand-Duché est tenu de faire, à

son arrivée au dit centre, une déclaration de ses avoirs en monnaies luxembourgeoises, belges, allemandes

ou autres, en valeurs mobilières luxembourgeoises et étrangères, ainsi qu´en or.

Les monnaies luxembourgeoises et belges périmées ainsi que les monnaies allemandes dont le rapatrié

est porteur au moment du rapatriement seront inscrites sur la carte de « Displaced Person ».

Les avoirs en monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes, en valeurs mobilières luxembourgeoises

et étrangères, en monnaies étrangères et en or, dont le rapatrié est porteur au moment du rapatriement

ou détenteur au Grand-Duché ou à l´étranger, soit pour son propre compte, soit pour le compte d´autrui,

seront déclarés à titre provisoire sur une liste dont la formule est arrêtée par le Ministre des Finances.

Un exemplaire sera remis au rapatrié, l´autre sera adressé au Ministre des Finances.

2.  Le rapatrié devra, dans les trois jours suivant son rapatriement, présenter au dépôt et à l´échange

les monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes dont il est porteur au moment du rapatriement et

pour autant qu´elles sont inscrites sur la carte de « Displaced Person».

Le dépôt et l´échange des montants renseignés sur la carte de « Displaced Person» seront effectués auprès

de l´Administration des Postes à Luxembourg, sur production de cette carte aux conditions prévues par

l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire et l´instruction ministérielle du

28 novembre 1944 concernant le déblocage partiel des comptes indisponibles.

Le rapatrié qui habite la campagne pourra présenter les monnaies visées à l´alinéas qui précède aux bureaux

des Postes de la campagne qui les transmettront, aux fins voulues, avec toutes les pièces requises, à l´Admi-

nistration des Postes à Luxembourg, bureau de l´échange. Ces bureaux des Postes pourront faire, sur les

monnaies présentées au dépôt, une avance immédiate n´excédant pas 1000 francs par porteur de carte de

« Displaced Person» faisant partie du ménage du rapatrié.

3.  Les rapatriés qui ne sont pas passé par un centre d´accueil devront dans les trois jours de leur retour

au Grand-Duché effectuer les opérations prévues sous les numéros 1 et 2 qui précèdent.

4.  Les monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes visées au N° 2 qui ne sont pas présentées à

l´échange dans le délai prévu, ainsi que celles qui ne sont pas inscrites sur la carte de « Displaced Person»

ne pourront être présentées au dépôt et à l´échange qu´avec l´autorisation du Ministre des Finances.

Cette autorisation devra être sollicitée dans les quinze jours qui suivent la rentrée du rapatrié au Grand-

Duché resp. la publication de la présente instruction.

5.  Les rapatriés sont tenus de fournir toutes les données utiles sur la provenance des monnaies dont

ils sont porteurs ou détenteurs.

6.  Tout Luxembourgeois ou étranger rapatrié au Grand-Duché est tenu, endéans le mois de son retour

au Grand-Duché

a) de déclarer les titres luxembourgeois ou étrangers dont il était porteur ou détenteur au Grand-Duché

ou à l´étranger au moment de son rapatriement conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ;

b) d´effectuer la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger

ou des valeurs sur l´étranger conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944

relatif à la déclaration de ces avoirs.

Ces déclarations sont à faire auprès de la Caisse d´épargne de l´Etat ou des Banques tenues à apporter

leur concours aux opérations de déclaration.

7.  Tout rapatrié étranger qui transite par le Grand-Duché est tenu de faire la déclaration et le dépôt

des monnaies luxembourgeoises périmées dont il est porteur dans les formes prévues au N° 2 qui précède,

8.

La qualité de rapatrié résulte du sceau du Commissariat au Rapatriement placé sur la carte de

« Displaced Person».

Luxembourg, le 30 mars 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis.  Administration des Eaux et Forêts.

Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1945, M. Auguste

Brimmeyr, inspecteur honoraire des Eaux et Forêts, a été nommé Commissaire chargé de la direction de

l´Administration

des Eaux et Forêts pour la durée de 6 mois.

M. Brimmeyr a prêté serment le 31 mars 1945.

Arrêté ministériel

du 6 avril

1945 concernant le

tarif postal international.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décem-

bre 1944 portant ratification de la convention et

des arrangements du Congrès postal universel de

Buenos Aires du 23 mai 1939 ;

Sur les propositions de M. le Directeur des Postes,

Télégraphes et Téléphones ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

Les membres de la chambre unique des

notaires seront nommés par l´assemblée générale des

notaires du pays, convoquée à cet effet,

La nomination aura lieu à la majorité absolue

des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste

contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder

celui des membres à nommer.

Les dispositions de l´art. 87 al. 2 de l´ordonnance

r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du

notariat sont abrogées.

code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spé- ciale sera faite de cet effet rétroactif.

L´art. 3 al. 1 de l´arrêté grand-ducal

du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi, est complété comme suit

Sont considérés comme contraires à l´ordre

public les actes qui ne se j ustifient pas sur la base de

textes luxembourgeois ou sur la base de textes

allemands correspondant à des dispositions équi-

valentes luxembourgeoises, tels que les actes de

mariage contraires aux dispositions des art. 295

et 298 du code civil, les dations de nom, déclara-

tions de recouvrement de nom faites par des

femmes divorcées et légitimations faites conft.

aux dispositions de droit civil allemand.

partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit besoin de la faire prononcer, le tout sans préju- dice des droits précédemment acquis à des tiers.

La transcription de la déclaration prévue

à l´art. 1er du présent arrêté, qui est dispensée du

droit et de la formalité du timbre et de l´enregistre-

ment, aura lieu gratis, sauf le salaire du Conserva-

teur fixé à 5 frs.

règlement général sur le service interne des postes inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé- cembre 1934

Nos Ministres de l´Intérieur et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 3 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution

du bourgmestre J. B. Didier de la commune

de

Rodenbourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Attendu que le bourgmestre J.-B. Didier de la

commune de Rodenbourg s´est rendu coupable,

durant l´occupation ennemie, d´agissements anti-

patriotiques de nature à compromettre ses fonctions ;

Vu l´art. 107 de la Constitution ;

Vu l´art. 21 de la loi communale du 24 février

1843 ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg.

Les garanties fournies sur la base du

présent arrêté ne peuvent dépasser un total de

50 millions de francs.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

Dans le mois de l´entrée en vigueur du

présent arrêté, le président du tribunal d´arron-

dissement de Luxembourg convoquera à Luxem-

bourg une assemblée de tous les notaires du pays.

Ne seront pas convoqués les notaires qui au moment

de la convocation sont sous le coup d´une poursuite

pénale du chef d´activité antinationale durant

l´occupation ennemie.

Le président du tribunal ou le juge par lui délégué

assumera les fonctions de président de l´assemblée.

Il désignera le secrétaire et les scrutateurs.

L´assemblée élira les membres de la Chambre des

notaires conformément aux dispositions de l´or-

donnance sur le notariat modifié par le présent

arrêté.

code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spé- ciale sera faite de cet effet rétroactif.

L´art. 3 aL 4 de l´arrêté grand-ducal

du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi, est modifié comme suit

Un délai de 6 mois à partir de l´entrée en vi-

gueur du présent arrêté est accordé aux inté-

ressés pour remplacer les noms et prénoms imposés

directement ou indirectement par l´occupant.

Pour les personnes résidant actuellement à

l´étranger ce délai ne court qu´à partir de leur

retour au Grand-Duché.

Art.

5. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du

13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi, est complété comme suit

Les testaments non contraires à l´ordre public

reçus durant la période d´occupation dite « Zivil-

verwaltung» par un notaire, pourront être validés

par un notaire compétent, même si les conditions

de forme prescrites par l´art. 972 du code civil

ne se trouvent pas remplies.

partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit besoin de la faire prononcer, le tout sans préju- dice des droits précédemment acquis à des tiers.

Les autres mesures que l´application du

présent arrêté rendra nécessaires feront l´objet de

dispositions ultérieures.

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg.

Le Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en

vigueur est fixée au 10 septembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des

Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre des Finances sont chargés de l´exécution

du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Londres, le 12 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, portant mo-

dification

des arrêtés

grand-ducaux

des 22

avril 1941 et 13 juillet

1944,

déterminant

l´effet des mesures prises par l´ennemi.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941

et 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises

par l´ennemi ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu

l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit besoin de la faire prononcer, le tout sans préju- dice des droits précédemment acquis à des tiers.

Notre Ministre de l´Epuration et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de la publication au

Mémorial.

Londres, le 26 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 26 mars 1945 portant modi-

fication de diverses dispositions du règlement

général sur le service interne des postes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 5 de la loi du 19 décembre 1865 sur les

mandats-poste, modifié par Notre arrêté du 30

janvier 1945 ;

Vu la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ;

Revu Notre arrêté du 28 décembre 1934, déter-

minant le règlement général sur le service interne

des postes ;

Vu l´art. 27 de la loi du 10 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y à urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution du bourgmestre J. B. Didier de la commune de Rodenbourg.

Une expédition du présent arrêté sera

adressée à la Chambre des Comptes, à la Trésorerie

de l´Etat, à la Caisse Générale de l´Etat et aux

établissements de crédit intéressés.

Londres, le 5 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong, V. Bodson, P. Frieden,

R. Als, G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 5 avril

complétant

l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant

rétablissement

du

tribunal

d´arrondissement

de Diekirch à Diekirch.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation

judiciaire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant

rétablissement du tribunal d´arrondissement de

Diekirch à Diekirch ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944,

conférant au tribunal correctionnel compétence

de juger en matière de crimes et délits contre la

sûreté extérieure de l´Etat ;

Vu les lois des- 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

code civil, mais du jour où l´ancienne décision avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à dresser par l´officier de l´état civil, mention spé- ciale sera faite de cet effet rétroactif.

Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécu-

tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le

jour de sa publication.

Londres, le 14 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 26 mars 1945,

déclarant

indisponibles les biens des personnes poursuivies

pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure

de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu.

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 février 1945, con-

cernant la mise sous séquestre des biens appartenant

à des personnes sujettes à des poursuites pour

crimes et délits contre la sûreté extérieure de

l´Etat ;

Vu les lois des 25 septembre 1905 et 18 avril 1910

sur la transcription des droits réels immobiliers ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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