Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi- fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre sur l´organisation du notariat et des
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
N° 17
Mardi, le 10 avril 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 10. April 1945.
Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modi-
fication de l´ordonnance royale g.-d. du 3 octobre
sur l´organisation du notariat
et des
arrêtés
g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 décembre
1938 concernant la création et l´organisation
de la caisse commune du notariat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur
l´organisation du notariat ;
Vu les arrêtés g.-d. des 7 juillet 1934 et 31 dé-
cembre 1938 concernant la création et l´organisation
de la caisse commune du notariat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les
chambres des notaires établies
auprès des tribunaux d´arrondissement de Luxem-
bourg et de Diekirch sont remplacées par une
chambre des notaires unique établie à Luxembourg.
Les fonctions dévolues au comité de gérance de
la caisse commune du notariat et au Conseil général
du notariat. institués par les arrêtés g.-d. des 7
juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la
création et l´organisation de la caisse commune du
notariat, seront assumées par la chambre unique
des notaires.
La
compétence
territoriale des notaires est
étendue au pays tout -entier.
Les présentes dispositions ne portent pas de
préjudice à la compétence disciplinaire des tribu-
naux d´arrondissement.
Le texte de l´art. 8, b, du cahier général
des charges, clauses et conditions applicables à
l´adjudication de travaux et fournitures publics,
approuvé par l´arrêté ministériel du 20 novembre
1936, est modifié en ce sens que les mots « dix mille
francs», y insérés conformément à l´arrêté modifi-
catif du 30 mars 1937, sont supprimés et remplacés
par les mots « seize mille francs».
L´arrêté du 28 décembre 1934, portant
fixation des taxes à percevoir dans le Grand-Duché
pour les envois de la poste aux lettres, les lettres
et boîtes à valeur déclarée, les remboursements, les
mandats-poste, les virements, les recouvrements, les
réexpéditions de journaux-abonnements et les
diverses opérations accessoires du service inter-
national ainsi que l´arrêté modificatif du 30 janvier
1935 sont abrogés.
Provisoirement l´Administration des Postes du
Grand-Duché de Luxembourg percevra dans, ses
relations avec l´étranger le plein tarif international,
fixé par l´occupant ennemi avant le 10 sept. 1944,
converti au taux de 1 Rm = 10 francs ; toutefois
des réductions de taxes peuvent être consenties
en vertu de conventions particulières.
L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal
du
13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi, est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes
Quant aux décisions rendues par les juridic-
tions fonctionnant dans les conditions de l´alinéa
2 de l´article précédent il échet de faire les dis-
tinctions suivantes
a) Les décisions pénales, y compris les con-
damnations en matière fiscale et économique,
rendues pour des faits qui n´étaient pas punis-
sables d´après le droit luxembourgeois, sont nulles
et de nul effet.
En cas de désaccord sur le point de savoir,
si une condamnation intervenue tombe sous la
législation luxembourgeoise, la difficulté sera
portée devant la chambre des mises en accusation,
qui statuera d´après le règles prévues en l´art. 17
al. 2 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruc-
tion contradictoire.
Les décisions pénales rendues soit sur la base
de lois luxembourgeoises, soit sur la base du droit
matériel allemand pour des faits qui étaient punis-
sables d´après la loi luxembourgeoise, sont valables.
Elles pourront être réformées, en tout ou en partie,
à la demande des parties condamnées, et du mi-
nistère public, conformément aux lois luxem-
bourgeoises.
Les parties condamnées formeront cette de-
mande par lettre ou par déclaration au Parquet
compétent.
En aucun cas et en aucune matière, les parties
condamnées qui, ont exécuté les décisions nulles
ou à réformer, ne pourront former un recours
contre l´Etat.
Les condamnations
pénales
intervenues
au
cours de la période d´occupation dite « Zivil-
verwaltung», seront inscrites au casier judiciaire
après l´expiration du délai accordé aux parties
pour demander une nouvelle décision.
Les inscriptions des décisions pénales déclarées
nulles comme portant sur des faits non punis-
sables d´après la loi luxembourgeoise sont effa-
cées du casier judiciaire.
b) Les décisions statuant
en matière discipli-
naire sur la base des art. 159 et ss. de la loi
du 18 février 1885 sur l"organisation judiciaire,
sont nulles et de nul effet.
c) Les décisions civiles et commerciales sont
valables. Elles pourront toutefois à la demande
des parties qui se croient lésées être soumises aux
juridictions
luxembourgeoises, pour être réfor-
mées conformément aux textes luxembourgeois,
d) Les jugements de divorce prononces pour
une cause empruntée à la loi allemande et n´ayant
aucun équivalent dans la loi luxembourgeoise
sont nuls et de nul effet. Les parties sont remises
au même où elles se sont trouvées avant la décision.
«
En cas de contestation sur la nullité du divorce,
l´affaire sera soumise par la partie la plus dili-
gente respt. par le ministère public au tribunal
civil, lequel statuera comme en matière sommaire.
Les jugements de divorce prononcés soit sur
la base de la loi luxembourgeoise soit sur la base
de la loi allemande, mais pour une cause cor-
respondant à une disposition équivalente luxem-
bourgeoise, sont valables.
Ils pourront toutefois à la demande des. parties
qui se croient lésées être soumises aux juridic-
tions luxembourgeoises pour être réformées con-
formément aux textes luxembourgeois.
e) Les décisions rendues sur des questions
d´état autres que le divorce sont nulles et de nul
effet.
Pourront toutefois les parties qui se croient
lésées ainsi que le ministère public demander
aux juridictions compétentes la validition des
décisions rendues sur la base de la loi luxembour-
geoise ou sur la base d´une loi allemande cor-
respondant à une disposition équivalente luxem-
bourgeoise.
Les émargements de décisions nulles faits aux
actes de l´état civil conft. au droit allemand seront´
biffés et aucun extrait n´en sera délivré.
Il en sera de même des émargements faits sur
la base de décisions susceptibles d´être validées,
après l´expiration du délai accordé à cet effet aux
parties.
f) Toutes les demandes visées dans les alinéas
a)
d) qui précèdent devront, à peine de dé-
chéance, être formées dans les 6 mois à partir
de l´entrée en vigueur du présent arrêté, et pour
les personnes résidant à l´étranger, dans les 6
mois de leur rentrée au Grand-Duché.
Toutefois les juridictions compétentes
pour
statuer sur le fond pourront, dans des hypothèses
spécialement favorables et à titre de mesure ex-
ceptionnelle, dans les deux années à partir de
l´entrée en vigueur du présent arrêté, relever les
parties intéressées de la déchéance encourue.
Le ministère public a dans tous les cas un délai
de 2 années à partir de l´entrée en vigueur de
l´arrêté.
Les demandes seront soumises à la juridic-
tion compétente pour statuer en première instance;
elles seront jugées sommairement.
« Les juridictions compétentes décideront sur
a base des anciens dossiers. Une instruction nou-
velle pourra être ordonnée.
« Il n´y aura qu´un seul degré de juridiction.
« Les décisions à intervenir auront effet rétroactif
au jour de l´ancienne décision. Spécialement en ma
tière de divorce la dissolution du mariage date, non
de la prononciation du divorce à faire par l´offi-
cier de l´état civil conformément à l´art. 264 du
code civil, mais du jour où l´ancienne décision
avait sorti ses effets. Dans l´acte de divorce- à
dresser par l´officier de l´état civil, mention spé-
ciale sera faite de cet effet rétroactif.
Les parties intéressées pourront renoncer à la
faculté leur accordée par le présent arrêté de faire
réformer, le cas échéant, les décisions civiles et
commerciales
et les
jugements
de
divorce,
par déclaration faite au greffe de la juridiction
compétente pour statuer sur le fond. Dans ce cas
la décision remise en cause sera définitivement
validée, si toutefois les parties, dans les affaires où
le droit d´intervention
appartient au ministère
public, obtiennent l´accord de ce dernier.
Le Procureur d´Etat fera transcrire au
bureau des hypothèques dans la forme prescrite
par l´art. 3 de la loi du 25 septembre 1905 sur la
transcription des droits réels immobiliers, mais
sans être tenu d´observer les prescriptions des
articles 8 et 9 de la même loi, une déclaration portant
que la personne qui y est désignée par nom, pré-
noms, profession et domicile est sous le coup d´une
poursuite pour crimes ou délits contre la sûreté
extérieure de l´Etat, pouvant entraîner une con-
damnation à l´amende et aux frais et à des dom-
mages-intérêts au profit de l´Etat et de la partie
lésée. Pour chaque inculpé il fera transcrire une
déclaration spéciale.
Les modifications et additions suivantes
sont apportées aux articles 21, 31, 124 et 125 du
règlement général sur le service interne des postes
inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 28 dé-
cembre 1934
1. Le premier alinéa de l´art. 21 aura la teneur
suivante
« Le dépôt du montant du mandat a lieu par
l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement ne
peut être effectué que par le bureau du ressort du
bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne
dépasse pas 5.000, fr. sont payés d´office à domi-
cile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le
destinataire n´en ait disposé autrement par une
déclaration écrite déposée auprès du bureau desti-
nataire ; le paiement des mandats non payables à
domicile est effectué au bureau de poste même du
ressort du bénéficiaire contre restitution du titre
dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant
maximum des mandats payables à domicile peut
être modifié par arrêté ministériel. »
2. A la première phrase de l´art. 31 les termes
« Le bénéficiaire d´un mandat de poste» seront
complétés par les mots « non payable à domicile ».
3. L´art. 124 aura la teneur suivante
« Les envois ordinaires et recommandés de la
poste aux lettres, les mandats et chèques-assigna-
tions de paiement (y compris les bulletins de verse-
ment à rembourser aux expéditeurs) ou, dans les
cas prévus, le montant de ces titres sont, sauf les
cas de force majeure, remis à domicile dans toutes
les localités du Grand-Duché.
Sont également remis à domicile les envois à
valeur déclarée et les colis recommandés ou non,
adressés à des personnes habitant des localités où
il y a un bureau de poste.
4. Le premier alinéa de l´art. 125 aura la teneur
suivante
« Les lettres recommandées, les mandats-poste
et chèques-assignations de paiement (y compris
les bulletins de versement
à rembourser) non
payables à domicile, les valeurs déclarées ainsi que
tous les envois comportant la délivrance d´un avis
de réception ne doivent être remis que contre
récépissé délivré par le destinataire lui-même ou
son fondé de pouvoirs. La remise´du montant des
mandats-poste et chèques-assignations de paiement
(y compris les bulletins de versement à rembourser)
payables à domicile se fait contre acquit du desti-
nataire ou de son fondé de pouvoirs à donner sur
le titre.»
5. Les dispositions suivantes seront ajoutées à
la fin de l´art. 125
« De même la remise du montant des mandats
et chèques-assignations de paiement (y compris
les bulletins de versement à rembourser) payables à
domicile, peut, en l´absence du destinataire ou de
son fondé de pouvoirs ou, lorsque ceux-ci ne peuvent
être atteints et sauf déclaration contraire déposée
au bureau de poste par le destinataire, être pratiquée
entre les mains d´un membre adulte de la famille
du destinataire vivant en commun ménage avec
lui ; toutefois, la remise des fonds d´un mandat
comportant un avis de paiement ne peut avoir lieu
qu´entre les mains du destinataire ou de son fondé
de pouvoirs. Sont considérés comme membres de
la famille au sens de cet alinéa les époux et les
proche-parents de sang. C´est-à-dire le père, la
mère, les grands-parents, les enfants, les petits-
enfants, frères et soeurs ; par contre la qualité de
membre de la famille n´est pas reconnue aux beaux-
parents, beaux-frères etc.
Sont réputées adultes, au sens de cet article les
personnes de plus de 18 ans capables de discer-
nement.
Pour tous les envois portant la mention « en
mains propres» la remise ne peut être effectuée
qu´entre les mains du destinataire lui-même.
Les fonds appartenant à l´Office de
Compensation belge-luxembourgeois seront affectés
au paiement des frais de liquidation du dit Office,
laquelle sera effectuée conjointement et d´accord
avec le représentant du Gouvernement belge.
La part revenant à l´Etat grand-ducal dans le
reliquat éventuel est attribuée au Trésor.
A titre provisoire et au maximum pour
une durée de six mois, le délai de trois jours prescrit
par l´art. 55 du Code civil pour les déclarations de
naissance est porté à huit jours.
Monsieur J.-B. Didier est démis de ses
fonctions de bourgmestre de la commune de Roden-
bourg.
Le Gouvernement est autorisé à garantir
la bonne fin d´avances faites par des établissements
de crédit à des entreprises industrielles et minières,
en vue du paiement de salaires et traitements ainsi
que d´autres dépenses urgentes.
Art.
2. Cette garantie peut être fournie sous
forme de lettre de garantie à signer par le Ministre
des Finances ou par le dépôt en nantissement de
bons du Trésor.
A titre temporaire et au maximum
pour une période de 6 mois la compétence des
juges d´instruction et des greffiers des tribunaux
d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch
ést étendue au rayon de compétence de la Cour
supérieure de Justice de Luxembourg pour l´ins-
truction des affaires visées à l´art. 2 de l´arrêté
grand-ducal du 19 mars 1945.
Le chambre unique des notaires sera
composée des membres désignés parmi tous les
notaires du pays. Leur nombre est fixé à sept.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Service des audiences du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Pendant
la période du
1er avril au 31 juillet 1945. les audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg sont fixées comme
suit
Les audiences civiles : aux lundis et mardis, chaque fois à 9 h. du matin. Les audiences du mardi sont
réservées également à l´évacuation des affaires commerciales, (première chambre).
Les audiences correctionnelles : aux lundis, vendredis et samedis (deuxième chambre) et aux mercredis
et jeudis (première chambre), chaque fois à 9 h. du matin. Les audienses du lundi, vendredi et samedi
sont réservées aux affaires politiques.
Les audiences de référé sont fixées aux jeudis, à 10,30 h. du matin, ou à tout autre jour et heure à désigner
par M. le Président. 2 avril 1945.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et
mathématiques se réunira en session extraordinaire du 23 au 25 avril 1945 dans une des salles de l´Ecole
industrielle et commerciale à Luxembourg pour procéder à l´examen de M. Roger Belche d´Esch-s.-Alzette,
récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu le lundi,
23 avril et le mardi, 24 avril, chaque fois de 9 h. du matin à midi-et de 3 à 6 h. de relevée. L´épreuve orale
est fixée au mercredi, 25 avril, à 10 heures.
3 avril 1945.
Avis. Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la médecine-vétérinaire se réunira en session extra-
ordinaire du 13 au 16 avril 1945 au Laboratoire bactériologique, section vétérinaire, à Luxembourg, rue
de Strasbourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Emile Holper de Eselborn, récipiendaire pour la
première épreuve du doctorat en médecine vétérinaire.
L´examen écrit aura lieu le vendredi, 13 avril 1945, de 9,30 h. à 12,30 h. et de 14,30 h. à 17,30 h.
L´épreuve orale et pratique est fixée au lundi, 16 avril, à 15 heures.
6 avril 1945.
Echange monétaire. Franc français.
Un certain nombre de personnes ont été dans l´impossibilité de présenter à l´échange les billets français
émis par les autorités militaires alliées (billets d´invasion ou billets tricolores) dans le délai fixé par l´avis
du 26 mars 1945.
Il est porté à la connaissance des intéressés que le Ministre des Finances autorise les établissements de
crédit à accepter encore ces billets à l´échange jusqu´au 21 avril 1945 inclusivement
Il est rappelé que ces monnaies sont décomptées par les établissements de crédit au taux de 87,40 fr. lux. =
100 fr. français. Le montant en francs lux. est crédité en compte provisoirement indisponible. Toutefois
sur les échanges de billets déclarés conformément à l´arrêté grand ducal du 15 novembre 1944, un montant
de 1000 francs au maximum est immédiatement rendu disponible. 10 avril 1945.
Avis. Postes.
A partir du 9 avril 1945 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra
en circulation des cartes postales provisoires de 1,50 fr. Il s´agit en l´occurrence de cartes postales d´avant-
guerre de 75 c. à l´effigie de S.A. R. Madame la Grande-Duchesse surchargées de la valeur de 1,50 fr.
Etant donné que suivant avis du 20 janvier (Mémorial N° 4 du 27 janvier 1945) toutes les anciennes
émissions de valeurs postales luxembourgeoises sont mises hors cours, seules les cartes postales susmen-
tionnées portant la surcharge de 1,50 fr., ainsi que les cartes postales provisoires de 60 c., émises le 20 février
1945 (avis du 24 février 1945, Mémorial N° 9 du 7 mars 1945) sont valables. 9 avril 1945.
Avis. Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Edouard Goldschmit à Remich en date
du 29 mars 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d´une obligation 4%
de l´hospice civil St. Joseph de la Ville de Remich, savoir : N° 1 d´une valeur nominale de mille francs.
L´opposant prétend que ce titre a été volé.
Le
présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
30 mars 1945.
Erratum. A l´article 1er, dernier alinéa, de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant modifi-
cation de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 concernant la majoration des rentes, il faut lire « Toute-
fois le montant global des rente, majoration . . . . » au lieu de «rentes». 7 avril 1945.
Erratum.
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, sur l´épuration des conseils communaux, Mém. p. 129
1) A l´art. 2, le premier mot de la deuxième ligne « déchus» est remplacé par le terme «détenus» ; il
faudra lire : Art. 2.
Les conseillers qui, sans être actuellement détenus, etc.
L´art. 8, premier alinéà qui paraît deux fois, est à biffer.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du
13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi, est complété par un art. 2bis
de la teneur suivante
Les actes de juridiction gracieuse émanant de
juridictions fonctionnant dans les conditions de
l´art. 1 al. 2 du présent arrêté pourront être validés
par les juridictions
actuellement
compétentes,
s´ils peuvent se justifier sur la base de textes
luxembourgeois ou sur la base de textes allemands
correspondant
à des dispositions équivalentes
luxembourgeoises.
Pourront toutefois les testaments, non con-
traires à l´ordre public, reçus, durant la période
indiquée à l´alinéa 1, par le juge cantonal, être
validés par le juge de paix actuel, même si les
conditions de forme prescrites par la loi luxem-
bourgeoise en matière de testaments ne se trouvent
pas remplies.
A compter du jour de la transcription de
cette déclaration les immeubles appartenant à la
personne y désignée dans le ressort de la conser-
vation des hypothèques où elle a été faite et à
compter du jour où ils deviendront sa propriété,
ceux qui lui appartiendront dans la suite dans le
ressort de la même conservation des hypothèques,
ne pourront être ni aliénés, ni partagés, ni donnés
à bail, ni hypothéqués, ni grevés d´autres charges
sans l´assentiment du Procureur d´Etat et de la
partie lésée, à peine de nullité et sans qu´il soit
besoin de la faire prononcer, le tout sans préju-
dice des droits précédemment acquis à des tiers.
Les effets ci-dessus s´étendront à tous les biens
meubles présents et à venir de la susdite personne,
si la conservation des hypothèques où la trans-
cription a été faite, est celle de son domicile, ou de
sa résidence habituelle.
Les payements, de même que les remises de titres
et autres valeurs mobilières, faits depuis les dates-
indiquées à l´al. 1er du présent article, sous quelque
forme que ce soit, à l´inculpé ou à l´une des per-
sonnes désignées en l´art. 1239 c.c. sans l´assenti-
ment du Procureur d´Etat et de la partie lésée, ne
leur sont pas opposables.
Néanmoins les actes qui ne dépassent pas les
limites tracées par les art. 481, 1429, 1430 et 1718
c.c. sont permis à l´inculpé sans autorisation spéciale,
sauf application éventuelle des arrêtés grand-
ducaux des 17 août 1944 et 26 octobre 1944, con-
cernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie.
A l´égard des aliénations, partages, baux, hypo-
thèques, autres charges; payements ou remises de
titres ou valeurs mobilières consentis ou faits avant
les dates visées à l´al. 1er et à l´égard des droits
précédemment acquis à des tiers, le Procureur
d´Etat et la partie lésée pourront se prévaloir de
l´art. 1328 c.c. et de l´art. 11 de la susdite loi du
25 septembre 1905, modifié par l´art. 5 de la loi
du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire. Le
Tribunal n´admettra pas ce moyen s´il est prouvé
qu´il n´y a pas de fraude.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Londres, le 26 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 27 mars 1945 portant lioui-
dation de
l´Office de
Compensation belgo
luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et
la Belgique;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 concer-
nant l´Office de compensation belgo-luxembour-
geois et l´arrêté grand-ducal du 29 mai 1937 con-
cernant les paiements à effectuer envers des pays
avec lesquels l´Union économique belgo-luxembour-
geoise a conclu ou conclura des accords de com-
pensation ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944
relatif au contrôle des changes ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il est nécessaire et urgent, en vue
de permettre la liquidation de l´Office de Compen-
sation belgo-luxembourgeois, de déterminer
la
destination du patrimoine de l´Office de Compensa-
tion belge-luxembourgeois;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 27 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce extérieur,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal
du 3 avril 1945 portant modifi-
cation
de l´art. 55 du code civil.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 55 du code civil ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les déclarations de naissance faites,
après le 10 septembre 1944, dans les huit jours de
l´accouchement à l´officier de l´Etat civil du lieu,
sont, pour autant que de besoin, validées.
Notre Ministre de l´intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Londres, le 4 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
R. Als.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté
grand-ducal du 5 avril 1945 autorisant le
Gouvernement à garantir la bonne fin de cer-
taines avances faites par des établissements de
crédit à des entreprises industrielles et minières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant que pour permettre à certaines
entreprises industrielles et minières, qui à raison
des conditions économiques exceptionnelles ne
fonctionnent
pas encore normalement, d´assurer
à leur personnel le paiement régulier des traitements
et salaires, il y a lieu de prévoir une garantie de
l´Etat pour les avances que ces entreprises seraient
dans l´obligation de demander à leurs bailleurs de
fonds ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémoiral.
Londres, le 5 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté du 4 avril 1945, modifiant l´art. 8, lit, b,
du cahier général des charges approuvé par
arrêté ministériel du 20 novembre 1936, N° 7351.
Le Ministre des Travaux publics
et Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936,
portant approbation du cahier des charges général
relatif aux conditions d´adjudication des travaux
de l´Etat et des communes ;
Vu l´arrêté du 30 mars 1937, modifiant l´art. 8
lit. b, du cahier des charges général approuvé par
l´arrêté ministériel du 20 novembre 1936, N° 7351 ;
Attendu qu´il échet de mettre le texte afférent
en concordance avec celui de l´art. 36, sub 2° de la
loi du 27 juillet 1936, concernant la comptabilité
de l´Etat modifié par l´arrêté du 29 janvier 1945,
complétant resp. modifiant les art. 24 et 36 de la
loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat ;
Sur les propositions de l´Administration des
Travaux publics ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 4 avril 1945.
Le Ministre des Travaux Publics,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Intérieur,
R. Als.
Echange monétaire. Instruction ministérielle concernant le dépôt et l´échange des monnaies, le re-
censement des titres luxembourgeois ou étrangers et la déclaration des avoirs en or, des biens
situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger appartenant aux rapatriés.
1. Tout Luxembourgeois rapatrié ou tout étranger rapatrié au Grand-Duché est tenu de faire, à
son arrivée au dit centre, une déclaration de ses avoirs en monnaies luxembourgeoises, belges, allemandes
ou autres, en valeurs mobilières luxembourgeoises et étrangères, ainsi qu´en or.
Les monnaies luxembourgeoises et belges périmées ainsi que les monnaies allemandes dont le rapatrié
est porteur au moment du rapatriement seront inscrites sur la carte de « Displaced Person ».
Les avoirs en monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes, en valeurs mobilières luxembourgeoises
et étrangères, en monnaies étrangères et en or, dont le rapatrié est porteur au moment du rapatriement
ou détenteur au Grand-Duché ou à l´étranger, soit pour son propre compte, soit pour le compte d´autrui,
seront déclarés à titre provisoire sur une liste dont la formule est arrêtée par le Ministre des Finances.
Un exemplaire sera remis au rapatrié, l´autre sera adressé au Ministre des Finances.
2. Le rapatrié devra, dans les trois jours suivant son rapatriement, présenter au dépôt et à l´échange
les monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes dont il est porteur au moment du rapatriement et
pour autant qu´elles sont inscrites sur la carte de « Displaced Person».
Le dépôt et l´échange des montants renseignés sur la carte de « Displaced Person» seront effectués auprès
de l´Administration des Postes à Luxembourg, sur production de cette carte aux conditions prévues par
l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire et l´instruction ministérielle du
28 novembre 1944 concernant le déblocage partiel des comptes indisponibles.
Le rapatrié qui habite la campagne pourra présenter les monnaies visées à l´alinéas qui précède aux bureaux
des Postes de la campagne qui les transmettront, aux fins voulues, avec toutes les pièces requises, à l´Admi-
nistration des Postes à Luxembourg, bureau de l´échange. Ces bureaux des Postes pourront faire, sur les
monnaies présentées au dépôt, une avance immédiate n´excédant pas 1000 francs par porteur de carte de
« Displaced Person» faisant partie du ménage du rapatrié.
3. Les rapatriés qui ne sont pas passé par un centre d´accueil devront dans les trois jours de leur retour
au Grand-Duché effectuer les opérations prévues sous les numéros 1 et 2 qui précèdent.
4. Les monnaies luxembourgeoises, belges et allemandes visées au N° 2 qui ne sont pas présentées à
l´échange dans le délai prévu, ainsi que celles qui ne sont pas inscrites sur la carte de « Displaced Person»
ne pourront être présentées au dépôt et à l´échange qu´avec l´autorisation du Ministre des Finances.
Cette autorisation devra être sollicitée dans les quinze jours qui suivent la rentrée du rapatrié au Grand-
Duché resp. la publication de la présente instruction.
5. Les rapatriés sont tenus de fournir toutes les données utiles sur la provenance des monnaies dont
ils sont porteurs ou détenteurs.
6. Tout Luxembourgeois ou étranger rapatrié au Grand-Duché est tenu, endéans le mois de son retour
au Grand-Duché
a) de déclarer les titres luxembourgeois ou étrangers dont il était porteur ou détenteur au Grand-Duché
ou à l´étranger au moment de son rapatriement conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers ;
b) d´effectuer la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger
ou des valeurs sur l´étranger conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944
relatif à la déclaration de ces avoirs.
Ces déclarations sont à faire auprès de la Caisse d´épargne de l´Etat ou des Banques tenues à apporter
leur concours aux opérations de déclaration.
7. Tout rapatrié étranger qui transite par le Grand-Duché est tenu de faire la déclaration et le dépôt
des monnaies luxembourgeoises périmées dont il est porteur dans les formes prévues au N° 2 qui précède,
8.
La qualité de rapatrié résulte du sceau du Commissariat au Rapatriement placé sur la carte de
« Displaced Person».
Luxembourg, le 30 mars 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Administration des Eaux et Forêts.
Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1945, M. Auguste
Brimmeyr, inspecteur honoraire des Eaux et Forêts, a été nommé Commissaire chargé de la direction de
l´Administration
des Eaux et Forêts pour la durée de 6 mois.
M. Brimmeyr a prêté serment le 31 mars 1945.
Arrêté ministériel
du 6 avril
1945 concernant le
tarif postal international.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décem-
bre 1944 portant ratification de la convention et
des arrangements du Congrès postal universel de
Buenos Aires du 23 mai 1939 ;
Sur les propositions de M. le Directeur des Postes,
Télégraphes et Téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les membres de la chambre unique des
notaires seront nommés par l´assemblée générale des
notaires du pays, convoquée à cet effet,
La nomination aura lieu à la majorité absolue
des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste
contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder
celui des membres à nommer.
Les dispositions de l´art. 87 al. 2 de l´ordonnance
r. g.-d. du 3 octobre 1841 sur l´organisation du
notariat sont abrogées.
L´art. 3 al. 1 de l´arrêté grand-ducal
du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi, est complété comme suit
Sont considérés comme contraires à l´ordre
public les actes qui ne se j ustifient pas sur la base de
textes luxembourgeois ou sur la base de textes
allemands correspondant à des dispositions équi-
valentes luxembourgeoises, tels que les actes de
mariage contraires aux dispositions des art. 295
et 298 du code civil, les dations de nom, déclara-
tions de recouvrement de nom faites par des
femmes divorcées et légitimations faites conft.
aux dispositions de droit civil allemand.
La transcription de la déclaration prévue
à l´art. 1er du présent arrêté, qui est dispensée du
droit et de la formalité du timbre et de l´enregistre-
ment, aura lieu gratis, sauf le salaire du Conserva-
teur fixé à 5 frs.
Nos Ministres de l´Intérieur et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 3 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 portant destitution
du bourgmestre J. B. Didier de la commune
de
Rodenbourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Attendu que le bourgmestre J.-B. Didier de la
commune de Rodenbourg s´est rendu coupable,
durant l´occupation ennemie, d´agissements anti-
patriotiques de nature à compromettre ses fonctions ;
Vu l´art. 107 de la Constitution ;
Vu l´art. 21 de la loi communale du 24 février
1843 ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les garanties fournies sur la base du
présent arrêté ne peuvent dépasser un total de
50 millions de francs.
Dans le mois de l´entrée en vigueur du
présent arrêté, le président du tribunal d´arron-
dissement de Luxembourg convoquera à Luxem-
bourg une assemblée de tous les notaires du pays.
Ne seront pas convoqués les notaires qui au moment
de la convocation sont sous le coup d´une poursuite
pénale du chef d´activité antinationale durant
l´occupation ennemie.
Le président du tribunal ou le juge par lui délégué
assumera les fonctions de président de l´assemblée.
Il désignera le secrétaire et les scrutateurs.
L´assemblée élira les membres de la Chambre des
notaires conformément aux dispositions de l´or-
donnance sur le notariat modifié par le présent
arrêté.
L´art. 3 aL 4 de l´arrêté grand-ducal
du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi, est modifié comme suit
Un délai de 6 mois à partir de l´entrée en vi-
gueur du présent arrêté est accordé aux inté-
ressés pour remplacer les noms et prénoms imposés
directement ou indirectement par l´occupant.
Pour les personnes résidant actuellement à
l´étranger ce délai ne court qu´à partir de leur
retour au Grand-Duché.
Art.
5. L´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du
13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi, est complété comme suit
Les testaments non contraires à l´ordre public
reçus durant la période d´occupation dite « Zivil-
verwaltung» par un notaire, pourront être validés
par un notaire compétent, même si les conditions
de forme prescrites par l´art. 972 du code civil
ne se trouvent pas remplies.
Les autres mesures que l´application du
présent arrêté rendra nécessaires feront l´objet de
dispositions ultérieures.
Le Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en
vigueur est fixée au 10 septembre 1944.
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre des Finances sont chargés de l´exécution
du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Londres, le 12 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, portant mo-
dification
des arrêtés
grand-ducaux
des 22
avril 1941 et 13 juillet
1944,
déterminant
l´effet des mesures prises par l´ennemi.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 avril 1941
et 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises
par l´ennemi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu
l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Epuration et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de la publication au
Mémorial.
Londres, le 26 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 26 mars 1945 portant modi-
fication de diverses dispositions du règlement
général sur le service interne des postes.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 5 de la loi du 19 décembre 1865 sur les
mandats-poste, modifié par Notre arrêté du 30
janvier 1945 ;
Vu la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ;
Revu Notre arrêté du 28 décembre 1934, déter-
minant le règlement général sur le service interne
des postes ;
Vu l´art. 27 de la loi du 10 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y à urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
adressée à la Chambre des Comptes, à la Trésorerie
de l´Etat, à la Caisse Générale de l´Etat et aux
établissements de crédit intéressés.
Londres, le 5 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong, V. Bodson, P. Frieden,
R. Als, G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 5 avril
complétant
l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant
rétablissement
du
tribunal
d´arrondissement
de Diekirch à Diekirch.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation
judiciaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant
rétablissement du tribunal d´arrondissement de
Diekirch à Diekirch ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944,
conférant au tribunal correctionnel compétence
de juger en matière de crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat ;
Vu les lois des- 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le
jour de sa publication.
Londres, le 14 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 26 mars 1945,
déclarant
indisponibles les biens des personnes poursuivies
pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure
de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu.
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 février 1945, con-
cernant la mise sous séquestre des biens appartenant
à des personnes sujettes à des poursuites pour
crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat ;
Vu les lois des 25 septembre 1905 et 18 avril 1910
sur la transcription des droits réels immobiliers ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons